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Document 32024R0374

Règlement (UE) 2024/374 de la Commission du 24 janvier 2024 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le titre des catégories de denrées alimentaires relatives aux boissons alcoolisées et l’utilisation de plusieurs additifs dans certaines boissons alcoolisées

C/2024/370

JO L, 2024/374, 25.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/374/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/374/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/374

25.1.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/374 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2024

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le titre des catégories de denrées alimentaires relatives aux boissons alcoolisées et l’utilisation de plusieurs additifs dans certaines boissons alcoolisées

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

La liste de l’Union des additifs alimentaires peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(3)

Le 10 août 2022, la Pologne a introduit une demande de mise à jour de la liste de l’Union des additifs alimentaires afin, notamment, de tenir compte de la nouvelle définition de certaines boissons alcoolisées figurant dans la loi polonaise du 2 décembre 2021 sur les boissons fermentées (3) (ci-après la «loi polonaise sur les boissons fermentées»).

(4)

Actuellement, la partie E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit, en ses points 14.2.3 à 14.2.5 et 14.2.8, les conditions d’utilisation de certaines boissons fermentées qui ont été introduites afin d’autoriser ou de restreindre l’utilisation de plusieurs additifs dans certaines boissons alcoolisées et qui sont décrites dans la loi polonaise du 12 mai 2011 relative à la fabrication et à la mise en bouteille des produits vitivinicoles, à la distribution de ces produits et à l’organisation du marché vitivinicole (4). La loi polonaise sur les boissons fermentées a remplacé cette loi du 12 mai 2011. Par conséquent, il convient de mettre à jour certaines de ces mentions et de supprimer la mention relative à l’additif E 353 figurant au point 14.2.8.

(5)

Les boissons alcoolisées visées par la loi polonaise sur les boissons fermentées ne sont pas couvertes par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) car elles ne relèvent pas de l’une des catégories de produits de la vigne énumérées à la partie II de l’annexe VII, dudit règlement.

(6)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l’autorisation d’utiliser plusieurs additifs dans certaines boissons alcoolisées couvertes par la loi polonaise sur les boissons fermentées n’entraîne pas une exposition supplémentaire du consommateur à ces substances, elle constitue une mise à jour de cette liste qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité.

(7)

Dans la catégorie de denrées alimentaires «Boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008» du Parlement européen et du Conseil (6) visée au point 14.2.6 des parties D et E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, l’utilisation des colorants alimentaires appartenant aux groupes II et III énumérés aux points 2 et 3 de la partie C de l’annexe II dudit règlement, ainsi que du jaune de quinoléine (E 104), du Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110), de l’amarante (E 123) et du ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124), ne devrait pas être autorisée dans la «vodka» afin de garantir la cohérence avec la catégorie 15, point d), de l’annexe I du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (7), qui prévoit que la vodka n’est pas colorée.

(8)

Dans les parties D et E de la liste de l’Union des additifs alimentaires, la catégorie de denrées alimentaires visée au point 14.2.8 concerne les boissons alcoolisées qui ne sont pas incluses dans les catégories visées aux points 14.2.1 à 14.2.7, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol. Toutefois, conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2019/787, les boissons spiritueuses ont un titre alcoométrique volumique minimal de 15 %, à l’exception des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 39 de l’annexe I dudit règlement. Par conséquent, le titre de la catégorie de denrées alimentaires figurant au point 14.2.8 des parties D et E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 ne devrait pas faire référence à des «spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol». En outre, dans la version anglaise, il convient d’utiliser les termes «alcoholic beverages» au lieu des termes «alcoholic drinks» (ne concerne pas la version française, l’expression «boissons alcoolisées» étant utilisée dans les deux cas) et les termes «alcoholic strength by volume» («titre alcoométrique volumique» dans la version française) tels que définis à l’article 4, point 23, du règlement (UE) 2019/787, au lieu du terme «alcohol» («titre alcoométrique» dans la version française). Il y a donc lieu de modifier le titre et les entrées de la catégorie de denrées alimentaires «Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol» au point 14.2.8 des parties D et E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(9)

La législation de l’Union concernant certaines boissons alcoolisées figurant aux points 14.2.2, 14.2.6 et 14.2.7 des parties A, D et E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 a été modifiée. Les règles applicables à ces boissons alcoolisées sont actuellement établies dans le règlement (UE) no 1308/2013, dans le règlement (UE) 2019/787 et dans le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (8). Étant donné que le présent règlement modifie les catégories relatives aux boissons alcoolisées, il y a lieu de profiter de cette occasion pour mettre à jour certaines références existantes au droit de l’Union.

(10)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Dziennik Ustaw (Journal des lois) de 2022, acte 24.

(4)  Dziennik Urzędowy (Journal officiel) de 2011, no 120, acte 690.

(5)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(6)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(7)  Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).


ANNEXE

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie A, les mentions figurant aux points 26 à 29 du tableau 2 sont remplacées par le texte suivant:

«26

Vins et autres produits couverts par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil  (*1) mentionnés à son annexe VII, partie II

27

Boissons spiritueuses définies à l’annexe I, points 1 à 14, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil  (*2), eau-de-vie (suivie du nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation et London gin (définis, respectivement, à l’annexe I, catégories 16 et 22, dudit règlement)

Sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà définis, respectivement, à l’annexe I, catégories 36, 37 et 41, du règlement (UE) 2019/787

28

Sangria, Clarea et Zurra visées dans le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil  (*3)

29

Vinaigre de vin couvert par le règlement (UE) no 1308/2013, mentionné à son annexe VII, partie II»

2)

Dans la partie D, les mentions relatives aux catégories figurant aux points 14.2.2, 14.2.6, 14.2.7 et 14.2.8 sont remplacées par le texte suivant:

«14.2.2

Vins et autres produits définis à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013

14.2.6

Boissons spiritueuses au sens du règlement (UE) 2019/787

14.2.7

Produits aromatisés à base de vin visés dans le règlement (UE) no 251/2014

14.2.8

Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les autres boissons alcoolisées à base d’alcool distillé ayant un titre alcoométrique volumique inférieur à 15 %»

3)

La partie E est modifiée comme suit:

a)

la mention relative à la catégorie de denrées alimentaires figurant au point 14.2.2 «Vins et autres produits définis dans le règlement (CE) no 1234/2007, et équivalents sans alcool» est remplacée par le texte suivant:

«14.2.2

Vins et autres produits définis à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013

 

L’utilisation d’additifs est autorisée conformément au règlement (UE) no 1308/2013, aux décisions du Conseil relatives à la conclusion d’accords entre l’Union européenne et certains pays tiers sur le commerce des vins et au règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission  (*4) et à leurs dispositions d’application.

b)

les mentions pour le groupe II, le groupe III, E 104, E 110, E 405, E 900, E 950, E 951, E 954, E 955, E 959, E 961, E 962, E 969 et E 999 dans la catégorie de denrées alimentaires figurant au point 14.2.3 sont remplacées par le texte suivant:

 

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

à l’exclusion du cidre bouché, du cydr jakościowy, du perry jakościowe, du cydr lodowy, du perry lodowe

 

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

 

à l’exclusion du cidre bouché, du cydr jakościowy, du perry jakościowe, du cydr lodowy, du perry lodowe

 

E 104

Jaune de quinoléine

25

(64)

à l’exclusion du cidre bouché, du cydr jakościowy, du perry jakościowe, du cydr lodowy, du perry lodowe

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

10

(64)

à l’exclusion du cidre bouché, du cydr jakościowy, du perry jakościowe, du cydr lodowy, du perry lodowe

 

E 405

Alginate de propane–1,2-diol

100

 

à l’exclusion du cidre bouché, du cydr jakościowy, du perry jakościowe, du cydr lodowy, du perry lodowe

 

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

 

à l’exclusion du cidre bouché, du cydr jakościowy, du perry jakościowe, du cydr lodowy, du perry lodowe

 

E 950

Acésulfame-K

350

 

à l’exclusion du cydr jakościowy, du perry jakościowe, du cydr lodowy, du perry lodowe

 

E 951

Aspartame

600

 

à l’exclusion du cydr jakościowy, du perry jakościowe, du cydr lodowy, du perry lodowe

 

E 954

Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

80

(52)

à l’exclusion du cydr jakościowy, du perry jakościowe, du cydr lodowy, du perry lodowe

 

E 955

Sucralose

50

 

à l’exclusion du cydr jakościowy, du perry jakościowe, du cydr lodowy, du perry lodowe

 

E 959

Néohespéridine DC

20

 

à l’exclusion du cydr jakościowy, du perry jakościowe, du cydr lodowy, du perry lodowe

 

E 961

Néotame

20

 

à l’exclusion du cydr jakościowy, du perry jakościowe, du cydr lodowy, du perry lodowe

 

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)a (49) (50)

à l’exclusion du cydr jakościowy, du perry jakościowe, du cydr lodowy, du perry lodowe

 

E 969

Advantame

6

 

à l’exclusion du cydr jakościowy, du perry jakościowe, du cydr lodowy, du perry lodowe

 

E 999

Extraits de quillaia

200

(45)

à l’exclusion du cidre bouché, du cydr jakościowy, du perry jakościowe, du cydr lodowy, du perry lodowe»

c)

les mentions pour le groupe II, le groupe III, E 104, E 110, E 124, E 160d, E 242 et E 1105 dans la catégorie de denrées alimentaires figurant au point 14.2.4 sont remplacées par le texte suivant:

 

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

à l’exclusion du wino owocowe jakościowe

 

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

 

à l’exclusion du wino owocowe jakościowe

 

E 104

Jaune de quinoléine

25

(64)

à l’exclusion du wino owocowe jakościowe

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

10

(64)

à l’exclusion du wino owocowe jakościowe

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

1

(61)

à l’exclusion du wino owocowe jakościowe

 

E 160d

Lycopène

10

 

à l’exclusion du wino owocowe jakościowe

 

E 242

Dicarbonate de diméthyle

250

(24)

uniquement vins de fruits, vins de fruits à teneur réduite en alcool, ainsi que wino owocowe jakościowe, wino owocowe likierowe, wino owocowe aromatyzowane, wino z soku winogronowego, aromatyzowane wino z soku winogronowego, wino owocowe niskoalkoholowe et aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

 

E 1105

Lysozyme

quantum satis

 

uniquement wino z soku winogronowego, aromatyzowane wino z soku winogronowego, wino owocowe niskoalkoholowe et aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe»

d)

la catégorie figurant au point 14.2.5 est modifiée comme suit:

i)

la mention relative au groupe II est remplacée par le texte suivant:

 

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

à l’exception du miód pitny jakościowy»

ii)

la mention suivante relative à l’additif E 150a est insérée après celle relative au groupe II:

 

«E 150a

Caramel ordinaire

quantum satis

 

miód pitny jakościowy peut contenir uniquement l’additif E 150a élaboré avec du miel»

e)

la catégorie figurant au point 14.2.6 est modifiée comme suit:

i)

la mention relative à la catégorie de denrées alimentaires figurant au point 14.2.6 «Boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008» est remplacée par le texte suivant:

«14.2.6

Boissons spiritueuses au sens du règlement (UE) 2019/787»

ii)

les mentions pour le groupe II, le groupe III, E 104, E 110, E 123, E 124, E 150a-d, E 338-452 et E 473-474 dans la catégorie de denrées alimentaires au point 14.2.6 sont remplacées par le texte suivant:

 

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

sauf: boissons spiritueuses au sens des catégories 1 à 17, 22, 36, 37 et 41 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/787

 

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(87)

sauf: boissons spiritueuses au sens des catégories 1 à 17, 22, 36, 37 et 41 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/787

 

E 104

Jaune de quinoléine

180

(61)

sauf: boissons spiritueuses au sens des catégories 1 à 17, 22, 36, 37 et 41 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/787

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

100

(61)

sauf: boissons spiritueuses au sens des catégories 1 à 17, 22, 36, 37 et 41 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/787

 

E 123

Amarante

30

 

sauf: boissons spiritueuses au sens des catégories 1 à 17, 22, 36, 37 et 41 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/787

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

170

(61)

sauf: boissons spiritueuses au sens des catégories 1 à 17, 22, 36, 37 et 41 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/787

 

E 150a-d

Caramels

quantum satis

 

sauf: boissons spiritueuses au sens des catégories 15 à 17, 22, 36, 37 et 41 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/787

la catégorie 2 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/787 peut contenir uniquement l’additif E 150a

les catégories 1, 3 à 8, 10 à 14 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/787 peuvent contenir uniquement du caramel ajouté pour en ajuster la couleur

 

E 338-452

Acide phosphorique — phosphates — diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1 000

(1) (4)

sauf: catégorie 2 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/787

 

E 473-474

Sucroesters d’acides gras — sucroglycérides

5 000

(1)

sauf: catégorie 2 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/787»

f)

la catégorie figurant au point 14.2.7 est modifiée comme suit:

i)

la mention relative à la catégorie de denrées alimentaires figurant au point 14.2.7 «Produits aromatisés à base de vin visés dans le règlement (CEE) no 1601/91» est remplacée par le texte suivant:

«14.2.7

Produits aromatisés à base de vin visés dans le règlement (UE) no 251/2014»

ii)

la deuxième mention relative à l’additif E 123 dans la catégorie de denrées alimentaires figurant au point 14.2.7.1 est remplacée par le texte suivant:

 

«E 123

Amarante

30

 

uniquement apéritif à base de vin»

g)

la catégorie figurant au point 14.2.8 est modifiée comme suit:

i)

la mention relative à la catégorie de denrées alimentaires figurant au point 14.2.8 «Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol» est remplacée par le texte suivant:

«14.2.8

Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les autres boissons alcoolisées à base d’alcool distillé ayant un titre alcoométrique volumique inférieur à 15 %»

ii)

les mentions pour le groupe III, E 104, E 110, E 123, E 124, E 160b(ii), E 200-202, E 210-213, E 220-228, E 242, E 405, E 432-436, E 444, E 445, E 481-482, E 952 et E 1105 sont remplacées par le texte suivant:

 

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(87)

uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique volumique inférieur à 15 %

 

E 104

Jaune de quinoléine

180

(61)

uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique volumique inférieur à 15 %

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

100

(61)

uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique volumique inférieur à 15 %

 

E 123

Amarante

30

 

uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique volumique inférieur à 15 %

 

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

170

(61)

uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique volumique inférieur à 15 %

 

E 160b(ii)

Norbixine de rocou

10

 

uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique volumique inférieur à 15 %

 

E 200-202

Acide sorbique — sorbate de potassium

200

(1) (2)

uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique volumique inférieur à 15 %

 

E 210-213

Acide benzoïque — benzoates

200

(1) (2)

uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique volumique inférieur à 15 %

 

E 220-228

Anhydride sulfureux — sulfites

200

(3)

uniquement napój winny owocowy, napój winny miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy, aromatyzowany napój winny miodowy

 

E 220-228

Anhydride sulfureux — sulfites

20

(3)

uniquement boissons fermentées à base de moût de raisin

 

E 242

Dicarbonate de diméthyle

250

(24)

 

 

E 405

Alginate de propane–1,2-diol

100

 

uniquement boissons fermentées à base de moût de raisin

 

E 432-436

Polysorbates

10

(1)

uniquement boissons gazeuses

 

E 444

Acétate isobutyrate de saccharose

300

 

uniquement boissons alcoolisées aromatisées, troubles, ayant un titre alcoométrique volumique inférieur à 15 %

 

E 445

Esters glycériques de résine de bois

100

 

uniquement boissons alcoolisées aromatisées, troubles, ayant un titre alcoométrique volumique inférieur à 15 %

 

E 481-482

Stéaroyl-2-lactylates

8 000

(1)

uniquement boissons aromatisées ayant un titre alcoométrique volumique inférieur à 15 %

 

E 952

Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

250

(51)

uniquement mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées

 

E 1105

Lysozyme

quantum satis

 

uniquement napój winny owocowy, napój winny miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy, aromatyzowany napój winny miodowy»

iii)

la mention relative à l’additif E 353 est supprimée.


(*1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(*2)   JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(*3)   JO L 84 du 20.3.2014, p. 14

(*4)  (*) JO L 149 du 7.6.2019, p. 1


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/374/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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