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Dokument 32011R0016

Règlement (UE) n ° 16/2011 de la Commission du 10 janvier 2011 portant modalités d’application relatives au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 6 du 11.1.2011, S. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Rechtlicher Status des Dokuments Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 13/12/2019; abrogé par 32019R1715

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/16(1)/oj

11.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/7


RÈGLEMENT (UE) No 16/2011 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2011

portant modalités d’application relatives au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 51,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit un système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (ci-après «RASFF») qui est géré par la Commission et associe les États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), le but étant de mettre à la disposition des autorités de contrôle un instrument efficace de notification des risques que font peser sur la santé humaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. L’article 50 dudit règlement définit le champ d’action et les règles de fonctionnement du RASFF.

(2)

L’article 51 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit que la Commission arrête les modalités d’application de l’article 50 de ce règlement, notamment les conditions et formes particulières applicables à la transmission des notifications et des informations complémentaires.

(3)

C’est principalement aux États membres qu’il incombe de faire respecter la législation de l’Union. Ils réalisent des contrôles officiels conformément aux dispositions du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2). Le RASFF appuie les actions menées par les États membres en permettant l’échange rapide d’informations sur les risques que présentent des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux et sur les mesures prises pour que ces risques soient écartés.

(4)

L’article 29 du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (3) étend la portée du RASFF aux risques graves pour la santé animale et pour l’environnement. Par conséquent, aux fins du présent règlement, le terme «risque» désigne un risque direct ou indirect pour la santé humaine lié à des denrées alimentaires, des matériaux en contact avec les aliments ou des aliments pour animaux, conformément au règlement (CE) no 178/2002, ou comme un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement lié à des aliments pour animaux, conformément au règlement (CE) no 183/2005.

(5)

Il convient d’établir des règles qui permettent au RASFF de fonctionner correctement non seulement lorsqu’un risque grave au sens de l’article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 est détecté, mais aussi dans d’autres circonstances où, même si le risque détecté est de moindre gravité ou urgence, il est nécessaire que les membres du réseau RASFF s’échangent efficacement des informations. Les notifications sont classées en notifications d’alerte, notifications d’information et notifications de refus aux frontières, ce qui permet aux membres du réseau de les traiter plus efficacement.

(6)

Il est nécessaire, pour assurer l’efficacité du RASFF, que la procédure de transmission des différents types de notifications soit réglementée. Les notifications d’alerte doivent être transmises et traitées en priorité. Les notifications de refus aux frontières sont particulièrement importantes dans le contexte des contrôles effectués aux postes d’inspection frontaliers et aux points d’entrée désignés le long de la frontière de l’Espace économique européen. Les modèles et les dictionnaires de données améliorent la lisibilité et facilitent la compréhension des notifications. Le fait de désigner les membres du réseau concernés par certaines notifications leur permet de traiter rapidement ces notifications.

(7)

Conformément au règlement (CE) no 178/2002, la Commission, les États membres et l’EFSA ont désigné des points de contact qui représentent les membres du réseau, leur permettant de bénéficier d’un outil de communication efficace et rapide. Il convient de limiter le nombre de points de contact à un seul par membre du réseau pour se conformer à l’article 50 dudit règlement et éviter d’éventuelles erreurs dans la transmission des notifications. Ce point de contact devrait faciliter la transmission rapide des notifications à une autorité compétente dans un pays membre.

(8)

Il est nécessaire, pour que le réseau fonctionne convenablement et efficacement entre ses membres, que les tâches des points de contact soient définies par des règles communes. Il y a lieu d’adopter également des dispositions concernant le rôle coordonnateur de la Commission, y compris en matière de vérification des notifications. À cet égard, il convient aussi que la Commission aide les membres du réseau à prendre les mesures qui s’imposent en définissant les dangers et les opérateurs qui apparaissent régulièrement dans les notifications.

(9)

Il y a lieu d’établir une procédure de rectification ou de retrait des notifications qui se révèlent erronées ou infondées en dépit des contrôles effectués par les membres à l’origine des notifications et par la Commission.

(10)

L’article 50, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 178/2002 impose à la Commission d’informer les pays tiers de certaines notifications transmises par l’intermédiaire du RASFF. Par conséquent, sans préjudice des dispositions spécifiques des accords conclus en vertu de l’article 50, paragraphe 6, dudit règlement, la Commission devrait entretenir des contacts directs avec les autorités des pays tiers chargées de la sécurité des aliments pour pouvoir leur transmettre des notifications et assurer l’échange des informations utiles concernant ces notifications et tout risque direct ou indirect pour la santé humaine lié à des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux.

(11)

L’article 10 du règlement (CE) no 178/2002 impose aux pouvoirs publics d’informer la population des risques pour la santé humaine, entre autres choses. La Commission devrait communiquer des informations récapitulatives sur les notifications RASFF transmises et des rapports annuels présentant l’évolution des problèmes de sécurité alimentaire ayant fait l’objet de notifications RASFF et l’évolution du réseau afin d’informer les membres, les parties concernées et les citoyens.

(12)

Le présent règlement a fait l’objet d’un échange de vues avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent en complément de celles arrêtées dans les règlements (CE) no 178/2002 et (CE) no 882/2004; on entend par:

1)

«réseau», le système d’alerte rapide pour la notification d’un risque direct ou indirect pour la santé humaine lié à des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, établi par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002;

2)

«membre du réseau», un État membre, la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments et tout pays candidat, pays tiers ou organisation internationale ayant conclu un accord avec l’Union européenne conformément à l’article 50, paragraphe 6, du règlement (CE) no 178/2002;

3)

«point de contact», le point de contact désigné qui représente le membre du réseau;

4)

«notification d’alerte», une notification concernant un risque nécessitant ou pouvant nécessiter une action rapide dans un autre pays membre;

5)

«notification d’information», une notification concernant un risque qui ne nécessite pas une action rapide dans un autre pays membre;

a)

«notification d’information nécessitant un suivi», une notification d’information relative à un produit se trouvant ou pouvant se trouver sur le marché dans un autre pays membre;

b)

«notification d’information ne nécessitant pas de suivi», une notification d’information concernant un produit qui:

i)

n’est présent que dans le pays membre à l’origine de la notification; ou

ii)

n’a pas été mis sur le marché; ou

iii)

n’est plus sur le marché;

6)

«notification de refus aux frontières», une notification concernant le refus d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, visé à l’article 50, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 178/2002;

7)

«notification initiale», une notification d’alerte, une notification d’information ou une notification de refus aux frontières;

8)

«notification complémentaire», une notification qui contient des informations complétant celles d’une notification initiale;

9)

«opérateurs professionnels», les exploitants du secteur alimentaire et les exploitants du secteur de l’alimentation animale au sens du règlement (CE) no 178/2002 ou les exploitants d’entreprise au sens du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 2

Tâches des membres du réseau

1.   Les membres du réseau veillent au fonctionnement efficace du réseau dans leur ressort.

2.   Chacun des membres du réseau désigne un point de contact et notifie cette désignation au point de contact de la Commission en y joignant des informations détaillées concernant les personnes qui sont chargées de son fonctionnement et leurs coordonnées. Chaque membre du réseau utilise à cette fin le formulaire type d’information sur le point de contact que doit lui fournir le point de contact de la Commission.

3.   Le point de contact de la Commission tient la liste des points de contact, l’actualise et la met à la disposition de tous les membres du réseau. Les membres du réseau informent immédiatement le point de contact de la Commission de tout changement concernant leur point de contact et ses coordonnées.

4.   Le point de contact de la Commission fournit aux membres du réseau les modèles de document à utiliser pour la transmission des notifications.

5.   Les membres du réseau veillent à ce que leur point de contact soit effectivement en communication avec les autorités compétentes de leur ressort, d’une part, et avec le point de contact de la Commission, d’autre part, pour les besoins du réseau. Ils sont chargés en particulier:

a)

de constituer un réseau de communication efficace associant leurs points de contact et toutes les autorités compétentes concernées de leurs ressorts et permettant la transmission immédiate des notifications aux autorités compétentes en vue de la mise en œuvre d’une action appropriée, et de le maintenir constamment en bon état de fonctionnement;

b)

de définir les rôles et les responsabilités de leurs points de contact et des autorités compétentes intéressées de leurs ressorts, pour ce qui concerne, d’une part, l’élaboration et la transmission des notifications envoyées au point de contact de la Commission et, d’autre part, l’évaluation et la diffusion des notifications reçues du point de contact de la Commission.

6.   Tous les points de contact veillent à ce qu’un agent de garde soit joignable en dehors des heures de bureau, de manière que les communications urgentes puissent être assurées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Article 3

Notifications d’alerte

1.   Les membres du réseau envoient les notifications d’alerte au point de contact de la Commission sans retard injustifié et en tout cas dans les quarante-huit heures suivant le moment auquel ils ont été informés du risque. Les notifications d’alerte contiennent toutes les informations disponibles concernant, en particulier, le risque et le produit à l’origine du risque. Néanmoins, le fait que toutes les informations pertinentes n’ont pas été rassemblées ne justifie pas que la transmission des notifications d’alerte soit retardée.

2.   Le point de contact de la Commission transmet les notifications d’alerte à tous les membres du réseau dans les vingt-quatre heures qui suivent leur réception, après avoir effectué les vérifications prévues à l’article 8.

3.   En dehors des heures de bureau, les membres du réseau préviennent le point de contact de la Commission de la transmission d’une notification d’alerte ou d’un complément d’information concernant une notification d’alerte en l’appelant à son numéro de téléphone d’urgence. Le point de contact de la Commission informe les membres du réseau désignés en vue du suivi en les appelant à leur numéro de téléphone d’urgence.

Article 4

Notifications d’information

1.   Les membres du réseau envoient les notifications d’information au point de contact de la Commission sans retard injustifié. Les notifications contiennent toutes les informations disponibles concernant, en particulier, le risque et le produit à l’origine du risque.

2.   Le point de contact de la Commission transmet les notifications d’information à tous les membres du réseau sans retard injustifié, après avoir effectué les vérifications prévues à l’article 8.

Article 5

Notifications de refus aux frontières

1.   Les membres du réseau envoient les notifications de refus aux frontières au point de contact de la Commission sans retard injustifié. Les notifications contiennent toutes les informations disponibles concernant, en particulier, le risque et le produit à l’origine du risque.

2.   Le point de contact de la Commission transmet les notifications de refus aux frontières aux postes d’inspection frontaliers, définis dans la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (5), et aux points d’entrée désignés, visés dans le règlement (CE) no 882/2004.

Article 6

Notifications complémentaires

1.   Chaque fois qu’un membre du réseau dispose d’informations supplémentaires concernant le risque ou le produit faisant l’objet d’une notification initiale, il transmet immédiatement une notification complémentaire au point de contact de la Commission par l’intermédiaire de son point de contact.

2.   Lorsqu’un membre du réseau demande des informations complémentaires au sujet d’une notification initiale, ces informations lui sont communiquées dans la mesure du possible et sans retard injustifié.

3.   Lorsqu’un membre du réseau mène une action après avoir reçu une notification initiale, conformément à l’article 50, paragraphe 5, du règlement (CE) no 178/2002, il communique immédiatement les détails de l’action au point de contact de la Commission au moyen d’une notification complémentaire.

4.   Si l’action visée au paragraphe 3 consiste à placer un produit sous contrôle officiel et à le renvoyer à un expéditeur résidant dans un autre pays membre:

a)

le membre menant l’action communique les informations utiles concernant le produit renvoyé au moyen d’une notification complémentaire, sauf si ces informations figuraient déjà intégralement dans la notification initiale;

b)

le pays membre dans lequel le produit est renvoyé fournit des informations au sujet de l’action menée concernant ce produit au moyen d’une notification complémentaire.

5.   Le point de contact de la Commission transmet les notifications complémentaires à tous les membres du réseau sans retard injustifié et dans les vingt-quatre heures s’il s’agit de notifications complémentaires se rapportant à des notifications d’alerte.

Article 7

Envoi des notifications

1.   Les notifications sont transmises au moyen des modèles fournis par le point de contact de la Commission.

2.   Tous les champs pertinents des modèles sont remplis pour permettre l’identification précise du ou des produits et du ou des risques concernés ainsi que la traçabilité du ou des produits. Les dictionnaires de données fournis par le point de contact de la Commission sont utilisés autant que possible.

3.   Les notifications sont classées, conformément aux définitions figurant à l’article 1er, dans l’une des catégories suivantes:

a)

notifications initiales

i)

notifications d’alerte;

ii)

notifications d’information nécessitant un suivi;

iii)

notifications d’information ne nécessitant aucun suivi;

iv)

notifications de refus aux frontières;

b)

notifications complémentaires.

4.   Les notifications désignent les membres du réseau auxquels il est demandé d’assurer un suivi.

5.   Tous les documents utiles sont joints à la notification et envoyés au point de contact de la Commission sans retard injustifié.

Article 8

Vérification de la notification

Avant de transmettre une notification à l’ensemble des membres du réseau, le point de contact de la Commission:

a)

vérifie si la notification est correctement remplie et lisible, notamment si les données adéquates des dictionnaires visés à l’article 7, paragraphe 2, ont été sélectionnées;

b)

vérifie l’exactitude de la base juridique invoquée pour les cas de non-conformité découverts; néanmoins, la référence à une base juridique incorrecte n’empêche pas la transmission de la notification si un risque a été défini;

c)

vérifie que l’objet de la notification relève de la compétence du réseau, définie par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002;

d)

veille à ce que les informations essentielles de la notification soient communiquées dans un langage facile à comprendre par tous les membres du réseau;

e)

s’assure du respect des dispositions du présent règlement;

f)

examine si certains opérateurs professionnels, certains dangers ou certains pays d’origine sont mentionnés de manière récurrente dans les notifications.

Dans la mesure où le délai de transmission est respecté, la Commission peut apporter de petites modifications à la notification avant de la transmettre pourvu que ces modifications fassent l’objet d’un accord avec le membre à l’origine de la notification.

Article 9

Retrait et modification d’une notification

1.   Tout membre du réseau peut demander qu’une notification transmise par le réseau soit retirée par le point de contact de la Commission avec l’accord du membre à l’origine de la notification si les informations à la base de l’action à mener se révèlent non fondées ou si la notification a été transmise par erreur.

2.   Tout membre du réseau peut demander que des modifications soient apportées à une notification avec l’accord du membre à l’origine de la notification. Une notification complémentaire n’est pas considérée comme une modification de la notification et elle peut par conséquent être transmise sans l’accord d’un autre membre du réseau.

Article 10

Échange d’informations avec les pays tiers

1.   Si une notification concerne un produit provenant d’un pays tiers ou distribué dans un pays tiers, la Commission en informe le pays tiers concerné sans retard injustifié.

2.   Sans préjudice des dispositions spécifiques des accords conclus en vertu de l’article 50, paragraphe 6, du règlement (CE) no 178/2002, le point de contact de la Commission noue des relations avec un point de contact unique désigné dans le pays tiers, s’il en existe un, afin d’améliorer la communication, y compris en ayant recours aux technologies de l’information. Le point de contact de la Commission envoie les notifications à ce point de contact du pays tiers pour information ou pour suivi en fonction de la gravité du risque.

Article 11

Publications

La Commission peut publier:

a)

un récapitulatif de toutes les notifications d’alerte, d’information et de refus aux frontières contenant des informations sur la classification et le statut de la notification, les produits et les risques définis, le pays d’origine et le pays de distribution des produits, le membre du réseau à l’origine de la notification, la raison de la notification et les mesures prises;

b)

un rapport annuel sur les notifications transmises par le réseau.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.

(4)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(5)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.


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