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Document 32009D0812

    2009/812/CE: Décision de la Commission du 26 octobre 2009 accordant à la France une dérogation demandée en application de la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée [notifiée sous le numéro C(2009) 8041]

    JO L 289 du 5.11.2009, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/812/oj

    5.11.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 289/19


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 26 octobre 2009

    accordant à la France une dérogation demandée en application de la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée

    [notifiée sous le numéro C(2009) 8041]

    (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    (2009/812/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

    vu la décision 2006/771/CE de la Commission du 9 novembre 2006 relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,

    vu la demande de la France du 29 juin 2009,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de la décision 2006/771/CE, telle qu’amendée par la décision 2009/381/CE de la Commission (3), les États membres doivent en particulier désigner la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz pour les systèmes de transmission de données à large bande et les applications de radiorepérage et la mettre à disposition de manière non exclusive, sans interférence et sans protection, selon des paramètres précis, au plus tard le 1er novembre 2009.

    (2)

    L’article 3, paragraphe 2, de la décision 2006/771/CE dispose que, par dérogation, les États membres peuvent demander l’application de périodes transitoires ou d’arrangements relatifs à l’utilisation partagée du spectre radioélectrique, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 676/2002/CE.

    (3)

    La France a informé la Commission que la sous-bande 2 454-2 483,5 MHz était actuellement utilisée par des systèmes militaires et qu’elle n’était donc pas en mesure de satisfaire à temps aux exigences posées dans la décision 2006/771/CE.

    (4)

    La France a indiqué que le ministère de la défense avait entamé un plan de substitution des matériels actuellement utilisés. À partir du 1er juillet 2012, la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz sera entièrement mise à la disposition des systèmes de transmission de données à large bande et des applications de radiorepérage, conformément à la décision 2006/771/CE.

    (5)

    Par lettre du 29 juin 2009, la France a officiellement demandé à la Commission une période transitoire pendant laquelle les systèmes de transmission de données à large bande et les applications de radiorepérage pourraient être utilisés dans la sous-bande 2 454-2 483,5 MHz sur son territoire uniquement dans les conditions suivantes. À l’extérieur des bâtiments, ces dispositifs ne pourront fonctionner qu’avec une puissance limitée à 10 mW. En revanche, à l’intérieur des bâtiments, ces dispositifs pourront fonctionner avec la puissance maximale autorisée par la décision 2006/771/CE telle qu’amendée par la décision 2009/381/CE, à savoir 100 mW PIRE pour les systèmes de transmission de données à large bande et 25 mW PIRE pour les applications de radiorepérage. Les systèmes de transmission de données à large bande et les applications de radiorepérage peuvent être utilisés dans la sous-bande 2 400-2 454 MHz dans les conditions fixées par la décision 2006/771/CE.

    (6)

    La France a fourni, à l’appui de sa demande, suffisamment d’informations et de justifications techniques selon lesquelles il existe un risque de brouillage sur les équipements militaires.

    (7)

    Un rapport sur l’évolution de la situation en France contribuerait au bon déroulement de la période transitoire.

    (8)

    Les membres du comité du spectre radioélectrique, réuni le 8 juillet 2009, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à cette dérogation transitoire.

    (9)

    La dérogation demandée ne retarderait pas indûment la mise en œuvre de la décision 2006/771/CE telle qu’amendée par la décision 2009/381/CE, ni ne créerait de différences disproportionnées entre les États membres en matière de concurrence ou de réglementation. Cela est justifié de façon satisfaisante, compte tenu de la situation particulière de la France, et il convient de favoriser une mise en œuvre intégrale de la décision 2006/771/CE en France,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La France est autorisée à déroger aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision 2006/771/CE, dans les conditions fixées par la présente décision.

    Article 2

    Jusqu’au 30 juin 2012, la France est autorisée à limiter la puissance des systèmes de transmission de données à large bande et des applications de radiorepérage dans la sous-bande 2 454-2 483,5 MHz sur le territoire métropolitain à 10 mW PIRE lorsque les dispositifs fonctionnent à l’extérieur des bâtiments, y compris à l’extérieur des structures assimilées à des bâtiments, telles que les aéronefs, dans lesquelles le blindage assure l’atténuation nécessaire pour faciliter le partage avec d’autres services.

    Article 3

    D’ici au 31 décembre 2010, la France soumet à la Commission un rapport concernant la mise en œuvre de la présente décision.

    Article 4

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2009.

    Par la Commission

    Viviane REDING

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

    (2)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 66.

    (3)  JO L 119 du 14.5.2009, p. 32.


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