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Document 32006L0061
Commission Directive 2006/61/EC of 7 July 2006 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for atrazine, azinphos-ethyl, cyfluthrin, ethephon, fenthion, methamidophos, methomyl, paraquat and triazophos (Text with EEA relevance)
Directive 2006/61/CE de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d'atrazine, d'azinphos-éthyl, de cyfluthrine, d'éthéphon, de fenthion, de méthamidophos, de méthomyl, de paraquat et de triazophos (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2006/61/CE de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d'atrazine, d'azinphos-éthyl, de cyfluthrine, d'éthéphon, de fenthion, de méthamidophos, de méthomyl, de paraquat et de triazophos (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 206 du 27.7.2006, p. 12–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. implic. par 32005R0396
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31986L0362 | modification | annexe 2 | 16/08/2006 | |
Modifies | 31986L0362 | complément | annexe 2 | 16/08/2006 | |
Modifies | 31986L0363 | complément | annexe 2 | 16/08/2006 | |
Modifies | 31986L0363 | modification | annexe 2 | 16/08/2006 | |
Modifies | 31990L0642 | modification | annexe 2 | 16/08/2006 | |
Modifies | 31990L0642 | complément | annexe 2 | 16/08/2006 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32005R0396 | 01/09/2008 |
27.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 206/12 |
DIRECTIVE 2006/61/CE DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2006
modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d'atrazine, d'azinphos-éthyl, de cyfluthrine, d'éthéphon, de fenthion, de méthamidophos, de méthomyl, de paraquat et de triazophos
(Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (2), et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (3), et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (4), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour les céréales et les produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs en résidus reflètent l'utilisation des quantités minimales de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, eu égard notamment à la protection de l'environnement et à la protection des consommateurs, compte tenu de l'apport alimentaire estimé. Pour les denrées d'origine animale, les teneurs en résidus reflètent la consommation par les animaux de céréales et de produits d'origine végétale traités avec des pesticides, tout en tenant compte, s'il y a lieu, des conséquences directes de l'utilisation de médicaments vétérinaires. Les teneurs maximales en résidus (TMR) communautaires expriment la limite supérieure des quantités de ces résidus susceptibles de se trouver dans des produits lorsque les producteurs ont respecté les bonnes pratiques agricoles. |
(2) |
Les TMR fixées pour les pesticides sont constamment réexaminées et sont modifiées de manière à prendre en considération les informations et les données nouvelles. Elles sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires. |
(3) |
La Commission a été informée qu'il pouvait être nécessaire que les TMR de plusieurs pesticides soient révisées sur la base d'informations nouvelles disponibles sur la toxicologie et l'exposition des consommateurs. La Commission a demandé aux États membres rapporteurs concernés d'élaborer des propositions de révision des TMR communautaires. Ces propositions ont été soumises à la Commission. |
(4) |
L'exposition des consommateurs durant leur vie entière ou pendant une courte durée aux pesticides visés à la présente directive par l'intermédiaire des produits alimentaires a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santé (5). Il convient, sur cette base, de fixer de nouvelles TMR qui excluront toute exposition inacceptable des consommateurs. |
(5) |
Lorsque cela se justifiait, l'exposition aiguë des consommateurs auxdits pesticides par l'intermédiaire de tout produit alimentaire pouvant contenir des résidus a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Il en ressort que la présence de résidus de pesticides à des niveaux égaux ou inférieurs aux nouvelles TMR n'aura pas d'effets toxiques aigus. |
(6) |
Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés par le canal de l'Organisation mondiale du commerce sur les nouvelles TMR et il a été tenu compte de leurs observations sur ces teneurs. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe II de la directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.
Article 2
L'annexe II de la directive 86/363/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.
Article 3
L'annexe II de la directive 90/642/CE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente directive.
Article 4
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 20 janvier 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 21 janvier 2007.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/59/CE de la Commission (JO L 175 du 29.6.2006, p. 61).
(2) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/59/CE de la Commission.
(3) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/59/CE de la Commission.
(4) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/45/CE de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 27).
(5) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
ANNEXE I
La partie A de l'annexe II de la directive 86/362/CEE est modifiée comme suit:
1. |
La ligne suivante est ajoutée pour l'atrazine:
|
2. |
Les lignes relatives à l'azinphos-éthyl, à l'éthéphon et au triazophos sont remplacées par le texte suivant:
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(1) Indique le seuil de détection.»
(2) Indique le seuil de détection.»
ANNEXE II
La partie A de l'annexe II de la directive 86/363/CEE est modifiée comme suit:
1. |
À l'annexe II, partie A, de la directive 86/363/CEE, les lignes relatives à l'azinphos-éthyl et au triazophos sont remplacées par le texte suivant:
|
2. |
À l’annexe II, partie A, de la directive 86/363/CEE, la ligne suivante est ajoutée pour le fenthion:
|
(1) Indique le seuil de détection.»
(2) Indique le seuil de détection.»
ANNEXE III
La partie A de l'annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée comme suit:
1. |
La colonne suivante est ajoutée pour le fenthion:
|
2. |
Les colonnes relatives à l'atrazine, à l'azinphos-éthyl, à la cyfluthrine, à l'éthéphon, au méthamidophos, au méthomyl, au paraquat et au triazophos sont remplacées par le texte suivant:
|
(1) Indique la limite de détermination analytique.»
(2) Indique la limite de détermination analytique.»