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Document 32005D0402

2005/402/CE: Décision de la Commission du 23 mai 2005 relative à des mesures d'urgence concernant le piment, les produits à base de piment, le curcuma et l’huile de palme [notifiée sous le numéro C(2005) 1454] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 135 du 28.5.2005, p. 34–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 40–42 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/01/2010; abrogé par 32009R0669

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/402/oj

28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 mai 2005

relative à des mesures d'urgence concernant le piment, les produits à base de piment, le curcuma et l’huile de palme

[notifiée sous le numéro C(2005) 1454]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/402/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 178/2002, la Commission doit suspendre la mise sur le marché ou l'utilisation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, ou prendre toute autre mesure conservatoire appropriée lorsque ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par les États membres concernés.

(2)

En application de la décision 2004/92/CE de la Commission du 21 janvier 2004 relative à des mesures d'urgence concernant le piment et les produits à base de piment (2), les États membres ont effectué des contrôles portant sur la présence des substances chimiques Soudan I, Soudan II, Soudan III et Rouge écarlate (Soudan IV). Ces substances ont été détectées dans du piment et des produits à base de piment, ainsi que dans du curcuma et de l’huile de palme. Toutes les découvertes ont été notifiées par le biais du Système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, conformément à l'article 50 du règlement (CE) no 178/2002.

(3)

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le Soudan I, le Soudan II, le Soudan III et le Rouge écarlate (Soudan IV) dans le groupe 3 de cancérogénicité.

(4)

L’ampleur des découvertes met en lumière une falsification présentant un risque sérieux pour la santé.

(5)

Vu la gravité de la menace pour la santé, il est nécessaire de maintenir les mesures prévues par la décision 2004/92/CE et de les étendre au curcuma et à l’huile de palme. Il convient en outre de tenir compte de la possibilité d’échanges commerciaux triangulaires, en particulier pour des produits alimentaires qui ne font pas l'objet d'une certification d'origine officielle. Aux fins de la protection de la santé publique, il convient d'imposer que les lots de piment, de produits à base de piment, de curcuma et d’huile de palme importés dans la Communauté sous quelque forme que ce soit et destinés à la consommation humaine soient accompagnés d'un rapport d'analyse, fourni par l'importateur ou l'exploitant du secteur alimentaire concerné, attestant qu'ils ne contiennent pas de Soudan I, de Soudan II, de Soudan III ou de Rouge écarlate (Soudan IV).

(6)

Le rapport d’analyse accompagnant les lots de piment, de produits à base de piment, de curcuma et d’huile de palme sera un document original visé par les autorités compétentes du pays émettant ledit document. Ces mesures visent à renforcer les garanties offertes par ce dernier.

(7)

Les États membres seront également tenus de procéder à l'échantillonnage aléatoire et l'analyse du piment, des produits à base de piment, du curcuma et de l’huile de palme présentés à l'importation ou se trouvant déjà sur le marché.

(8)

Il y a lieu d'ordonner la destruction du piment, des produits à base de piment, du curcuma et de l’huile de palme falsifiés afin d'éviter leur introduction dans la chaîne alimentaire.

(9)

Étant donné que les mesures prévues par la présente décision ont une incidence sur les moyens de contrôle des États membres, les résultats desdites mesures seront examinés dans les douze mois afin de déterminer si ces mesures sont toujours nécessaires à la protection de la santé publique.

(10)

Cet examen tiendra compte des résultats de toutes les analyses effectuées par les autorités compétentes.

(11)

Des mesures transitoires sont nécessaires pour les lots de piment, de produits à base de piment, de curcuma et d’huile de palme importés avant la date de publication de la présente décision.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«piment»: les fruits du genre Capsicum séchés et broyés ou pulvérisés, relevant du code NC 0904 20 90, sous quelque forme que ce soit, destinés à la consommation humaine;

b)

«produits à base de piment»: la poudre de curry relevant du code NC 0910 50, sous quelque forme que ce soit, destinée à la consommation humaine;

c)

«curcuma»: le curcuma séché et broyé ou pulvérisé, relevant du code NC 0910 30, sous quelque forme que ce soit, destiné à la consommation humaine;

d)

«huile de palme»: l’huile de palme, relevant du code NC 1511 10 90, destinée à la consommation humaine directe.

Article 2

Conditions d'importation

1.   Les États membres interdisent l'importation de piment, de produits à base de piment, de curcuma et d’huile de palme, sauf si le lot est accompagné d'un rapport d'analyse original attestant que le produit ne contient aucune des substances chimiques suivantes:

a)

le Soudan I (numéro CAS 842-07-9);

b)

le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6);

c)

le Soudan III (numéro CAS 85-86-9);

d)

le Rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

2.   Le rapport d’analyse doit être visé par un représentant de l’autorité compétente concernée.

3.   Les autorités compétentes des États membres vérifient que chaque lot de piment, de produits à base de piment, de curcuma et d’huile de palme présenté à l'importation est accompagné d'un rapport d'analyse tel que prévu au paragraphe 1.

4.   À défaut d'un rapport d'analyse tel que prévu au paragraphe 1, l'importateur établi dans la Communauté fait analyser le produit afin de démontrer qu'il ne contient pas une ou plusieurs des substances chimiques visées au paragraphe 1. Dans l'attente du rapport d'analyse, le produit est consigné sous surveillance officielle.

Article 3

Échantillonnage et analyse

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris l'échantillonnage aléatoire et l'analyse du piment, des produits à base de piment, du curcuma et de l’huile de palme présentés à l'importation ou se trouvant déjà sur le marché, afin de vérifier l'absence des substances chimiques visées à l'article 2, paragraphe 1.

Les États membres notifient à la Commission, par le biais du Système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tous les lots dans lesquels la présence desdites substances est constatée.

Les États membres présentent trimestriellement à la Commission des rapports indiquant les lots dans lesquels l'absence desdites substances a été constatée. Ces rapports sont présentés avant la fin du mois suivant le trimestre considéré.

2.   Tout lot soumis à un exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse peut être consigné pendant un maximum de quinze jours ouvrables avant d'être mis sur le marché.

Article 4

Fractionnement d'un lot

Si un lot est fractionné, une copie certifiée conforme du rapport d'analyse prévu à l'article 2, paragraphe 1, accompagne chaque partie du lot fractionné.

Article 5

Lots falsifiés

Le piment, les produits à base de piment, le curcuma et l’huile de palme dans lesquels est constatée la présence d'une ou de plusieurs des substances chimiques visées à l'article 2, paragraphe 1, sont détruits.

Article 6

Récupération des frais

Tous les frais d'analyse, de stockage ou de destruction exposés en vertu de l'article 2, paragraphe 1 ou 4, et de l'article 5 sont supportés par les importateurs ou exploitants du secteur alimentaire concernés.

Article 7

Mesures transitoires

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les États membres acceptent le rapport d’analyse relatif aux produits mentionnés à l’article 1er, points a) et b), sans le visa officiel prévu par ladite disposition, pour les lots qui ont quitté le pays d’origine avant la date de publication de la présente décision.

2.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les États membres acceptent les importations des produits mentionnés à l’article 1er, points c) et d), sans le rapport d’analyse visé dans ladite disposition, pour les lots qui ont quitté le pays d’origine avant la date de publication de la présente décision.

Article 8

Réexamen des mesures

La présente décision est réexaminée au plus tard le 22 mai 2006.

Article 9

Abrogation

La décision 2004/92/CE est abrogée.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2004, p. 4).

(2)  JO L 27 du 30.1.2004, p. 52.


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