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Document 32002A0822(02)

    Avis de la Commission du 13 août 2002 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de modifications sur le site de la centrale nucléaire de Brunsbüttel (KKB) implantée en République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom

    JO C 199 du 22.8.2002, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    32002A0822(02)

    Avis de la Commission du 13 août 2002 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de modifications sur le site de la centrale nucléaire de Brunsbüttel (KKB) implantée en République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom

    Journal officiel n° C 199 du 22/08/2002 p. 0003 - 0003


    Avis de la Commission

    du 13 août 2002

    concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de modifications sur le site de la centrale nucléaire de Brunsbüttel (KKB) implantée en République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom

    (2002/C 199/03)

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    Le 17 janvier 2002, la Commission a reçu du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de modifications sur le site de la centrale nucléaire de Brunsbüttel (KKB).

    Sur la base de ces données, la Commission a considéré que le projet modifiait un projet existant sur lequel un avis avait déjà été rendu. La Commission a également pris en considération le fait que l'installation de stockage intermédiaire de combustible irradié résultant des modifications prévues est conçue pour une durée maximale d'exploitation de quarante ans et pourrait rester en exploitation après le déclassement et le démantèlement de l'installation existante. Après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant:

    a) les modifications prévues n'exigent pas de modifier les limites autorisées de rejet d'effluents gazeux et liquides en vigueur actuellement;

    b) les modifications prévues n'ont aucune incidence liée aux déchets radioactifs solides résultant de l'exploitation de l'installation existante;

    c) les modifications prévues n'ont aucune incidence liée aux rejets non concertés d'effluents radioactifs pouvant résulter d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales du projet existant.

    En conclusion, la Commission estime que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme résultant des modifications prévues sur le site de la centrale nucléaire de Brunsbüttel (KKB), implantée en République fédérale d'Allemagne, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

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