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Document 31997R1488

Règlement (CE) n° 1488/97 de la Commission du 29 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

JO L 202 du 30.7.1997, p. 12–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1488/oj

31997R1488

Règlement (CE) n° 1488/97 de la Commission du 29 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

Journal officiel n° L 202 du 30/07/1997 p. 0012 - 0017


RÈGLEMENT (CE) N° 1488/97 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 418/96 de la Commission (2), et notamment son article 13,

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) n° 2092/91, les conditions prévues à l'article 7 paragraphe 1 dudit règlement ne s'appliquent pas aux produits qui, avant l'adoption du règlement, étaient couramment utilisés conformément aux codes de pratique de l'agriculture biologique appliqués sur le territoire de la Communauté;

considérant que plusieurs États membres ont communiqué les informations nécessaires à la Commission en ce qui concerne les produits qui étaient couramment utilisés en agriculture biologique sur leur territoire avant le 24 juin 1991 et qui ne sont pas inclus dans l'annexe II du règlement (CEE) n° 2092/91; qu'ils ont également indiqué que lesdits produits sont toujours autorisés dans l'État membre concerné en agriculture en général; que, après examen des demandes des États membres, il est apparu opportun d'inclure, à ce stade, le produit «argiles» en tant qu'amendement supplémentaire et les produits suivants en tant que produits phytosanitaires: azadirachtine, cire d'abeilles, certains composés de cuivre, éthylène, gélatine, alun de potassium, bouillie sulfo-calcique, lécithine, extrait de Nicotiana tabacum, préparations de micro-organismes, huiles minérales, permanganate de potassium et sable quartzeux;

considérant que, dans ce cadre, il y a lieu d'inclure également certains produits (compost de déchets ménagers, chaux résiduaire de la fabrication du sucre) couramment utilisés en Autriche, en Finlande et en Suède;

considérant que, en outre, certains États membres ont demandé que certains autres engrais, produits phytosanitaires et autres produits utilisés en agriculture soient inclus dans l'annexe II du règlement (CEE) n° 2092/91, afin de permettre l'utilisation desdits produits en agriculture biologique; que, après examen desdites demandes, il a été constaté que les conditions de l'article 7 paragraphe 1 dudit règlement sont remplies en ce qui concerne le phosphate diammonique et certains pyréthroïdes, étant donné qu'ils ne sont autorisés que pour les pièges, et en ce qui concerne les protéines hydrolysées lorsqu'elles sont utilisées pour des pièges ou des applications autorisées en combinaison avec d'autres produits phytosanitaires de l'annexe II point B du règlement (CEE) n° 2092/91;

considérant que, en ce qui concerne le compost de déchets ménagers, la chaux résiduaire de la fabrication du sucre, l'extrait de Nicotiana tabacum, les composés de cuivre, les huiles minérales, les pièges à méthaldéhyde et à pyréthroïdes, l'inclusion devrait être effectuée pour une période limitée de cinq ans, en attendant les résultats d'un autre examen, ayant pour objectif la redéfinition des exigences ou le remplacement éventuel des produits en question par d'autres solutions; que cet autre examen doit avoir lieu dès que possible, sur la base des informations complémentaires que doivent fournir les États membres désireux de maintenir ces produits;

considérant que, pour certains engrais et pour tous les produits phytosanitaires, des conditions d'utilisation restrictives et/ou des exigences de composition doivent être fixées; qu'il convient, notamment pour les composés de cuivre et l'extrait de Nicotiana tabacum, d'envisager dès que possible et, en tout état de cause, le 30 juin 1999 au plus tard, des conditions d'utilisation encore plus restrictives dans le cas de certaines cultures et/ou de certains organismes nuisibles;

considérant qu'il est apparu que certains produits phytosanitaires de l'annexe II partie B du règlement (CEE) n° 2092/91 n'étaient pas utilisés et pouvaient donc être supprimés de cette annexe;

considérant que certains États membres ont demandé que certains produits soient ajoutés à l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 et que des conditions d'emploi plus restrictives soient incluses pour certains produits d'origine non agricole figurant déjà dans ladite annexe et ont présenté des demandes en ce sens à la Commission; que, après examen, il a été constaté que les demandes concernant lesdits produits satisfont aux exigences établies à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2092/91 et à l'article 2 du règlement (CEE) n° 207/93 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 345/97 (4);

considérant qu'il convient d'autoriser un délai de grâce pour l'écoulement des stocks de produits qui sont supprimés ou autorisés uniquement sous des conditions restrictives;

considérant qu'il convient de modifier le règlement (CEE) n° 2092/91 en conséquence;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et VI du règlement (CEE) n° 2092/91 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les produits figurant dans l'annexe II point B et l'annexe VI points B et C du règlement (CEE) n° 2092/91, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisés sous les conditions d'application antérieures jusqu'à l'épuisement des stocks existants, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 1998.

Les produits repris dans les annexes II ou VI du règlement (CEE) n° 2092/91, sous des conditions plus restrictives que celles qui étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisés sous les conditions antérieurement applicables jusqu'à l'épuisement des stocks existants, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 198 du 22. 7. 1991, p. 1.

(2) JO n° L 59 du 8. 3. 1996, p. 10.

(3) JO n° L 25 du 2. 2. 1993, p. 5.

(4) JO n° L 58 du 27. 2. 1997, p. 38.

ANNEXE

1. L'annexe II point A du règlement (CEE) n° 2092/91 est modifiée comme suit.

a) Le titre est remplacé par ce qui suit:

«Engrais et amendements du sol».

b) Dans l'en-tête de l'annexe en-dessous du titre, le texte suivant est inséré:

«Conditions générales applicables à tous les produits:

- à utiliser dans le respect des dispositions de l'annexe I,

- à n'utiliser que dans le respect des dispositions de la législation sur les engrais applicable dans l'État membre.»

c) Après les termes «excréments d'animaux liquides», le produit suivant est inséré:

>TABLE>

d) Après le mot «tourbe», le produit suivant est inséré:

>TABLE>

e) Les éléments suivants sont ajoutés dans la colonne «Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi», en ce qui concerne les produits mentionnés ci-dessous:

>TABLE>

f) En regard de «Algues et produits d'algues», les dispositions de la colonne «Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi» sont remplacées par ce qui suit:

>TABLE>

g) Après les termes «Sulfate de calcium (gypsum)», les produits suivants sont ajoutés:

>TABLE>

2. Dans l'annexe II, le point B du règlement (CEE) n° 2092/91 est remplacé par le texte suivant:

«B. PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Conditions générales applicables à tous les produits composés des substances actives ou contenant les substances actives énoncées ci-après:

- à utiliser dans le respect des dispositions de l'annexe I,

- à n'utiliser que dans le respect des dispositions spécifiques de la législation sur les produits phytosanitaires applicable dans l'État membre où le produit est utilisé [le cas échéant (*)].

I. Substances d'origine animale ou végétale

>TABLE>

II. Micro-organismes utilisés dans la lutte biologique contre les parasites

>TABLE>

III. Substances à utiliser uniquement dans des pièges ou des distributeurs

Conditions générales:

- les pièges et/ou distributeurs doivent empêcher la pénétration des substances dans l'environnement et le contact entre les substances et les cultures,

- les pièges doivent être enlevés après utilisation et éliminés sans risque.

>TABLE>

IV. Autres substances traditionnellement utilisées dans l'agriculture biologique

>TABLE>

3. L'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 est modifié comme suit.

a) Au point A, le point A.5 (minéraux - y compris oligo-éléments - et vitamines) est remplacée par le texte suivant:

«A.5 Minéraux (y compris oligo-éléments), vitamines, acides aminés et autres composés azotés.

Minéraux (y compris oligo-éléments) vitamines, acides aminés et autres composés azotés, autorisés uniquement si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.»

b) Le point B est modifié comme suit:

i) la condition spécifique concernant l'hydroxyde de sodium est remplacée par ce qui suit:

«- Production de sucre

- Production d'huile de colza (Brassica spp), uniquement au cours d'une période expirant le 31 mars 2002»;

ii) Après «Carbonate de sodium», le produit suivant est inséré:

>TABLE>

c) Au point C, le produit suivant est supprimé de la rubrique C.2.3:

«Jus de citron».

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