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Document 22006D0728

2006/728/CE: Décision n o  2/2006 du comité des transports aériens Communauté/Suisse du 18 octobre 2006 modifiant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

JO L 298 du 27.10.2006, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 5.6.2007, p. 410–411 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/728/oj

27.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/25


DÉCISION N o 2/2006 DU COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS COMMUNAUTÉ/SUISSE

du 18 octobre 2006

modifiant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

(2006/728/CE)

LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS COMMUNAUTÉ/SUISSE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 23, paragraphe 4,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Après le point 5 («Sûreté aérienne») de l’annexe de l’accord, tel qu’il a été introduit par l’article 1er, paragraphe 1, de la décision no 1/2005 du comité des transports aériens Communauté/Suisse du 12 juillet 2005 (1), est inséré le texte suivant:

«6.   Gestion du trafic aérien»

2.   Le point 6 («Divers») de l'annexe de l'accord est renuméroté 7.

Article 2

1.   Après l'ajout visé à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision, est inséré le texte suivant:

«No 549/2004

Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (“règlement-cadre”).

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 6 et 8, paragraphe 1, et des articles 10, 11 et 12.

Nonobstant l’adaptation horizontale visée au premier tiret de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux États membres contenues dans l’article 5 du règlement (CE) no 549/2004, ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE visées dans cet article ne doivent pas être considérées comme s’appliquant à la Suisse.».

2.   Après l'ajout visé à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision, est inséré le texte suivant:

«No 550/2004

Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aériens dans le ciel unique européen (“règlement sur la fourniture de services”).

La Commission jouit envers la Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de l’article 16, tel qu’il est modifié ci-après.

Aux fins de l'accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

l’article 3 est modifié comme suit:

Au paragraphe 2, les termes “et en Suisse” sont insérés après les termes “la Communauté”.

b)

L'article 7 est modifié comme suit:

Aux paragraphes 1 et 6, les termes “et en Suisse” sont insérés après les termes “la Communauté”.

c)

L’article 8 est modifié comme suit :

Au paragraphe 1, les termes “et en Suisse” sont insérés après les termes “la Communauté”.

d)

L'article 10 est modifié comme suit:

Au paragraphe 1, les termes “et en Suisse” sont insérés après les termes “la Communauté”.

e)

À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

“3.   La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné”.».

3.   Après l'ajout visé à l'article 1er, paragraphe 2, de la présente décision, le texte suivant est inséré:

«No 551/2004

Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen (“règlement sur l'espace aérien”).

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 2 et 3, paragraphe 5, et de l’article 10.».

4.   Après l'ajout visé à l'article 2, paragraphe 3, de la présente décision, est inséré le texte suivant :

«No 552/2004

Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (“règlement sur l'interopérabilité”).

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 4, 7 et 10, paragraphe 3.

Aux fins de l'accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

L'article 5 est modifié comme suit:

Au paragraphe 2, les termes “ou en Suisse” sont insérés après les termes “la Communauté”.

b)

L'article 7 est modifié comme suit:

Au paragraphe 4, les termes “ou en Suisse” sont insérés après les termes “la Communauté”.

c)

L'annexe III est modifiée comme suit:

À la section 3, deuxième et dernier tirets, les termes “ou en Suisse” sont insérés après les termes “la Communauté”.».

5.   Après l'ajout visé à l'article 2, paragraphe 4, de la présente décision, est inséré le texte suivant:

«No 2096/2005

Règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aériens (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de l’article 9.».

6.   Après l'ajout visé à l'article 2, paragraphe 5, de la présente décision, est inséré le texte suivant:

«No 2150/2005

Règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien.».

Article 3

1.   Au point 3 (harmonisation technique) de l’annexe de l’accord, le texte suivant est supprimé:

«No 93/65

Directive 93/65/CEE du Conseil, du 19 juillet 1993, relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien.

(Articles 1-5, 7-10)

No 97/15

Directive 97/15/CE de la Commission du 25 mars 1997 portant adoption de normes Eurocontrol et modification de la directive 93/65/CEE du Conseil relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour gestion du trafic aérien.

(Articles 1-4, 6)».

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et au Recueil officiel des lois fédérales. Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2006.

Par le comité mixte

Le chef de délégation de la Communauté

Daniel CALLEJA CRESPO

Le chef de la délégation suisse

Raymond CRON


(1)  JO L 210 du 12.8.2005, p. 46.


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