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Document 62015CJ0507

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 2017.
Agro Foreign Trade & Agency Ltd contre Petersime NV.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank van Koophandel te Gent.
Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Coordination des droits des États membres – Loi de transposition belge – Contrat d’agence commerciale – Commettant établi en Belgique et agent établi en Turquie – Clause de choix du droit belge – Loi inapplicable – Accord d’association CEE-Turquie – Compatibilité.
Affaire C-507/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:129

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 février 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653/CEE — Coordination des droits des États membres — Loi de transposition belge — Contrat d’agence commerciale — Commettant établi en Belgique et agent établi en Turquie — Clause de choix du droit belge — Loi inapplicable — Accord d’association CEE-Turquie — Compatibilité»

Dans l’affaire C‑507/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van Koophandel te Gent (tribunal de commerce de Gand, Belgique), par décision du 3 septembre 2015, parvenue à la Cour le 24 septembre 2015, dans la procédure

Agro Foreign Trade & Agency Ltd

contre

Petersime NV,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. E. Regan, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2016,

considérant les observations présentées :

pour Agro Foreign Trade & Agency Ltd, par Mes A. Hansebout et C. Vermeersch, advocaten,

pour Petersime NV, par Mes V. Pede, S. Demuenynck et J. Vanherpe, advocaten,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistées de Me E. De Gryse, avocat, ainsi que de Me E. de Duve, advocaat,

pour la Commission européenne, par MM. F. Ronkes Agerbeek et M. Wilderspin ainsi que par Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO 1986, L 382, p. 17), ainsi que de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, L 217, p. 3685, ci-après l’« accord d’association »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Agro Foreign Trade & Agency Ldt (ci-après « Agro »), établie en Turquie, à Petersime NV, établie en Belgique, au sujet du paiement de diverses indemnités prétendument dues à la suite de la résiliation, par Petersime, du contrat d’agence commerciale liant ces deux sociétés.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 86/653

3

Les deuxième et troisième considérants de la directive 86/653 énoncent :

« considérant que les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l’intérieur de la Communauté, les conditions de concurrence et l’exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu’à la sécurité des opérations commerciales ; que, par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner sensiblement l’établissement et le fonctionnement des contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents ;

considérant que les échanges de marchandises entre États membres doivent s’effectuer dans des conditions analogues à celles d’un marché unique, ce qui impose le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ce marché commun ; que, à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n’éliminent pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et ne dispensent dès lors pas de l’harmonisation proposée ».

4

Les articles 17 et 18 de cette directive précisent les conditions dans lesquelles l’agent commercial a droit à une indemnité ou à la réparation du préjudice causé par la cessation de ses relations avec le commettant.

5

Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de ladite directive :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité [...] ou la réparation du préjudice [...] »

L’accord d’association

6

Il résulte de l’article 2, paragraphe 1, de l’accord d’association que celui-ci a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, en tenant pleinement compte de la nécessité d’assurer le développement accéléré de l’économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple turc.

7

À cet effet, l’accord d’association comporte une phase préparatoire, permettant à la République de Turquie de renforcer son économie avec l’aide de la Communauté, prévue à l’article 3 de cet accord, une phase transitoire, au cours de laquelle sont assurés la mise en place progressive d’une union douanière et le rapprochement des politiques économiques, prévue à l’article 4 dudit accord, et une phase définitive qui est fondée sur l’union douanière et implique le renforcement de la coordination des politiques économiques des parties contractantes, prévue à l’article 5 du même accord.

8

Aux termes de l’article 14 de l’accord d’association, inséré dans le titre II de celui-ci, intitulé « Mise en œuvre de la phase transitoire » :

« Les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles [51, 52, 54, 56 à 61 TFUE] inclus pour éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation des services. »

Le protocole additionnel

9

Le protocole additionnel, annexé à l’accord d’association, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO 1972, L 293, p. 1, ci-après le « protocole additionnel »), qui, conformément à son article 62, fait partie intégrante de l’accord d’association arrête, aux termes de son article 1er, les conditions, les modalités et les rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l’article 4 de cet accord.

10

Le protocole additionnel comporte un titre II, intitulé « Circulation des personnes et des services », dont le chapitre II est consacré aux droits d’établissement, aux services et aux transports.

11

L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, qui figure au chapitre II dudit titre II, est ainsi libellé :

« Les parties contractantes s’abstiennent d’introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services. »

Le droit belge

12

La wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst (loi relative au contrat d’agence commerciale), du 13 avril 1995 (Moniteur belge du 2 juin 1995, p. 15621, ci-après la « loi de 1995 »), vise à transposer la directive 86/653 dans le droit belge.

13

L’article 27 de la loi de 1995 est libellé comme suit :

« Sous réserve de l’application des conventions internationales auxquelles la Belgique est partie, toute activité d’un agent commercial ayant son établissement principal en Belgique relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

14

Agro est une société de droit turc, établie à Ankara (Turquie), qui opère dans le secteur de l’importation et de la distribution de produits agricoles. Petersime est une société de droit belge, établie à Olsene (Belgique), qui exerce des activités de conception, de production et de livraison de couvoirs et d’équipements pour le marché de la volaille.

15

Le 1er juillet 1992, Petersime a conclu un contrat d’agence commerciale avec le prédécesseur d’Agro, qui a été ultérieurement remplacé, en vertu d’un contrat signé le 1er août 1996, par Agro elle-même. En vertu de ce contrat, Petersime, en qualité de commettant, a cédé à Agro, en qualité d’agent commercial, les droits exclusifs de vente de ses produits en Turquie. Le contrat qui a été conclu initialement pour une année prévoyait son renouvellement automatique chaque année pour une période de douze mois, à moins d’être résilié par l’une des parties avec un préavis de trois mois avant la date d’échéance annuelle, notifié par lettre recommandée. Par ailleurs, ledit contrat prévoyait que celui-ci était régi par le droit belge et que seuls les tribunaux de Gand (Belgique) étaient compétents en cas de litige.

16

Par lettre du 26 mars 2013, Petersime a notifié à Agro la résiliation du contrat d’agence commerciale avec effet au 30 juin 2013. Le 5 mars 2014, Agro a intenté une action devant le rechtbank van Koophandel te Gent (tribunal de commerce de Gand, Belgique) en vue d’obtenir la condamnation de Petersime au paiement d’une indemnité compensatoire de résiliation de contrat et d’une indemnité d’éviction ainsi qu’à la reprise du stock des produits restants et au paiement des créances en souffrance.

17

Il ressort de la décision de renvoi que, à l’appui de ses prétentions, Agro invoque la protection prévue pour l’agent commercial par la loi de 1995. À cet égard, Agro soutient que les dispositions de cette dernière sont applicables en l’espèce, étant donné que les parties ont valablement choisi le droit belge en tant que droit applicable au contrat qu’elles ont conclu. En revanche, Petersime fait valoir que seul le droit commun belge est d’application, au motif que la loi de 1995 ne s’appliquerait que dans la mesure où l’agent commercial est actif en Belgique, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

18

La juridiction de renvoi constate que les parties ont fait de manière explicite le choix de la loi applicable, en l’occurrence la loi belge. Cette juridiction considère toutefois que cela n’implique pas l’application de la loi de 1995, le champ d’application territorial de cette loi semblant se limiter aux agents commerciaux principalement établis en Belgique. En effet, l’article 27 de la loi de 1995, tel qu’il serait interprété en droit belge, conduit à conclure que cette loi est de nature autolimitative, de telle sorte qu’elle perd son caractère impératif si l’agent commercial n’a pas d’établissement principal en Belgique, indépendamment du fait que les parties eussent éventuellement désigné le droit belge en général à titre de droit applicable.

19

Dans ces conditions, le rechtbank van Koophandel te Gent (tribunal de commerce de Gand) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Dans la mesure où la loi de 1995, qui transpose en droit national belge la directive 86/653, dispose qu’elle s’applique uniquement aux agents commerciaux ayant leur établissement principal en Belgique, alors qu’elle ne s’applique pas si un commettant établi en Belgique et un agent établi en Turquie ont expressément désigné le droit belge en tant que droit applicable, cette loi est-elle conforme à la directive 86/653, ou aux dispositions de l’accord d’association, qui vise expressément l’adhésion de la République de Turquie à l’Union européenne, ou aux obligations entre la République de Turquie et l’Union en vue d’éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation des services ? »

Sur la question préjudicielle

20

À titre liminaire, il convient de relever que les observations présentées devant la Cour révèlent une divergence en ce qui concerne l’interprétation de l’article 27 de la loi de 1995 et l’application de cette loi, qui transpose la directive 86/653, à la situation en cause au principal.

21

En effet, les parties au principal, tout comme la juridiction de renvoi, considèrent que, en application de l’article 27 de la loi de 1995, tel qu’interprété dans l’ordre juridique belge, cette loi n’est pas applicable à un contrat d’agence commerciale, tel que celui en cause au principal, dans le cadre duquel le commettant est établi en Belgique et l’agent commercial est établi en Turquie où il exerce l’activité découlant de ce contrat, de telle sorte que, dans de telles circonstances, l’agent commercial ne peut pas se prévaloir de la protection offerte par ladite loi en cas de résiliation dudit contrat, alors même que les parties au contrat en cause au principal ont désigné le droit belge en tant que droit régissant ce contrat.

22

En revanche, le gouvernement belge soutient que l’article 27 de la loi de 1995 n’a pas le caractère autolimitatif que la juridiction de renvoi lui attribue, de telle sorte que cette loi s’applique à une situation telle que celle en cause au principal dans laquelle un commettant établi en Belgique et un agent commercial établi en Turquie ont expressément désigné le droit belge en tant que droit applicable.

23

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne l’interprétation des dispositions de l’ordre juridique national, la Cour est en principe tenue de se fonder sur les qualifications résultant de la décision de renvoi. En effet, selon une jurisprudence constante, la Cour n’est pas compétente pour interpréter le droit interne d’un État membre (arrêt du 17 mars 2011, Naftiliaki Etaireia Thasou et Amaltheia I Naftiki Etaireia, C‑128/10 et C‑129/10, EU:C:2011:163, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

24

Par conséquent, c’est en partant des prémisses qui ressortent de la décision de renvoi qu’il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi.

25

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 86/653 et/ou l’accord d’association doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale transposant cette directive dans le droit de l’État membre concerné, qui exclut de son champ d’application un contrat d’agence commerciale dans le cadre duquel l’agent commercial est établi en Turquie, où il exerce les activités découlant de ce contrat, et le commettant est établi dans ledit État membre, de telle sorte que, dans de telles circonstances, l’agent commercial ne peut pas se prévaloir des droits que ladite directive garantit aux agents commerciaux après la cessation d’un tel contrat d’agence commerciale.

Sur la directive 86/653

26

En vue de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, en ce qui concerne la directive 86/653, il convient de vérifier si un agent commercial exerçant les activités découlant d’un contrat d’agence commerciale en Turquie, dont le commettant est établi dans un État membre, tel que le requérant au principal, relève du champ d’application de cette directive.

27

Il y a lieu de constater qu’un tel cas de figure n’est visé, de manière explicite, ni aux articles 17 et 18 de la directive 86/653 ni aux autres dispositions de celle-ci. Néanmoins, selon la jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêt du 20 novembre 2014, Utopia, C‑40/14, EU:C:2014:2389, point 27 et jurisprudence citée).

28

À cet égard, il est constant que ladite directive a pour objectif d’harmoniser le droit des États membres en ce qui concerne les rapports juridiques entre les parties à un contrat d’agence commerciale (arrêt du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali, C‑465/04, EU:C:2006:199, point 18 et jurisprudence citée).

29

Ainsi qu’il ressort des deuxième et troisième considérants de la directive 86/653, les mesures d’harmonisation prescrites par celle-ci visent à protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, à supprimer les restrictions à l’exercice de la profession d’agent commercial, à uniformiser les conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union, à promouvoir et à accroître la sécurité des opérations commerciales, ainsi qu’à faciliter les échanges de marchandises entre les États membres en rapprochant les systèmes juridiques de ces derniers dans le domaine de la représentation commerciale. À cette fin, cette directive établit notamment des règles régissant, à ses articles 13 à 20, la conclusion et la fin du contrat d’agence commerciale (voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, point 37 et jurisprudence citée, ainsi que du 3 décembre 2015, Quenon K., C‑338/14, EU:C:2015:795, point 23 et jurisprudence citée).

30

Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que les articles 17 et 18 de la directive 86/653 revêtent une importance déterminante, car ils définissent le niveau de protection que le législateur de l’Union a estimé raisonnable d’accorder aux agents commerciaux dans le cadre de la création du marché unique, et que le régime instauré à cette fin par cette directive présente un caractère impératif (voir arrêt du 17 octobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, points 39 et 40).

31

Par ailleurs, la Cour a précisé que le régime prévu aux articles 17 à 19 de ladite directive a pour objectif de protéger, à travers la catégorie des agents commerciaux, la liberté d’établissement et le jeu d’une concurrence non faussée dans le marché intérieur, de telle sorte que l’observation de ces dispositions sur le territoire de l’Union apparaît, de ce fait, nécessaire pour la réalisation de ces objectifs du traité FUE (arrêt du 9 novembre 2000, Ingmar, C‑381/98, EU:C:2000:605, point 24).

32

Enfin, la Cour a constaté qu’il est essentiel pour l’ordre juridique de l’Union qu’un commettant établi dans un État tiers, dont l’agent commercial exerce son activité à l’intérieur de l’Union, ne puisse éluder lesdites dispositions par le simple jeu d’une clause de choix de loi. La fonction que remplissent les dispositions en cause exige en effet qu’elles trouvent application dès lors que la situation présente un lien étroit avec l’Union, notamment lorsque l’agent commercial exerce son activité sur le territoire d’un État membre, quelle que soit la loi à laquelle les parties ont entendu soumettre le contrat (arrêt du 9 novembre 2000, Ingmar, C‑381/98, EU:C:2000:605, point 25).

33

Or, lorsque, comme dans l’affaire au principal, l’agent commercial exerce ses activités en dehors de l’Union, le fait que le commettant soit établi dans un État membre ne présente pas un lien suffisamment étroit avec l’Union, aux fins de l’application des dispositions de la directive 86/653, compte tenu de l’objectif poursuivi par celle-ci, tel qu’il a été précisé par la jurisprudence de la Cour.

34

En effet, il n’est pas nécessaire, aux fins d’uniformiser les conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union entre les agents commerciaux, d’offrir aux agents commerciaux qui sont établis et exercent leurs activités en dehors de l’Union une protection comparable à celle des agents qui sont établis et/ou exercent leurs activités à l’intérieur de l’Union.

35

Dans ces conditions, un agent commercial exerçant les activités découlant d’un contrat d’agence commerciale en Turquie, tel que le requérant au principal, ne relève pas du champ d’application de la directive 86/653, indépendamment du fait que le commettant soit établi dans un État membre, et ne doit pas, dès lors, bénéficier impérativement de la protection offerte par cette directive aux agents commerciaux.

36

Par conséquent, les États membres n’ont pas l’obligation d’adopter des mesures d’harmonisation, en vertu de la seule directive 86/653, en ce qui concerne les agents commerciaux se trouvant dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cette directive ne faisant pas, dès lors, obstacle à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal.

Sur l’accord d’association

37

Dans la mesure où la juridiction de renvoi s’interroge sur l’applicabilité du régime de protection prévu par la directive 86/653 au regard d’un agent commercial établi en Turquie, dont le commettant est établi dans un État membre, à la lumière des obligations de la République de Turquie et de l’Union en vue d’éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation de services, dans le cadre de l’accord d’association, il y a lieu d’examiner si l’application de la directive 86/653 aux agents commerciaux établis en Turquie peut résulter des dispositions de l’accord d’association concernant de telles obligations, à savoir l’article 14 dudit accord et l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel.

38

S’agissant de l’article 14 de l’accord d’association, il résulte, certes, du libellé même de cette disposition ainsi que de l’objectif dudit accord que les principes admis dans le cadre des articles 45 et 46 TFUE, ainsi que dans le cadre des dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, doivent être transposés, dans la mesure du possible, aux ressortissants turcs pour éliminer entre les parties contractantes les restrictions à la libre prestation des services (arrêt du 21 octobre 2003, Abatay e.a., C‑317/01 et C‑369/01, EU:C:2003:572, point 112 ainsi que jurisprudence citée).

39

Toutefois, l’interprétation donnée aux dispositions du droit de l’Union, y compris celles du traité, relatives au marché intérieur, ne peut pas être automatiquement transposée à l’interprétation d’un accord conclu par l’Union avec un État tiers, sauf dispositions expresses à cet effet prévues par l’accord lui-même (arrêt du 24 septembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, point 44 et jurisprudence citée).

40

À cet égard, la Cour a déjà constaté que l’utilisation à l’article 14 de l’accord d’association du verbe « s’inspirer » oblige les parties contractantes non pas à appliquer en tant que telles les dispositions du traité en matière de libre prestation des services ni celles adoptées pour la mise en œuvre de celles-ci, mais seulement à les considérer comme une source d’inspiration pour les mesures à adopter afin de mettre en œuvre les objectifs fixés par cet accord (arrêt du 24 septembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, point 45).

41

Par ailleurs, s’agissant en particulier de l’association entre l’Union et la République de Turquie, la Cour a déjà jugé que, pour décider si une disposition du droit de l’Union se prête à une application par analogie dans le cadre de cette association, il importe de comparer la finalité poursuivie par l’accord d’association ainsi que le contexte dans lequel il s’insère, d’une part, avec ceux de l’instrument en cause du droit de l’Union, d’autre part (arrêt du 24 septembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, point 48)

42

Or, il convient de rappeler que l’accord d’association et le protocole additionnel visent essentiellement à favoriser le développement économique de la Turquie et poursuivent, dès lors, une finalité exclusivement économique (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, point 50).

43

Le développement des libertés économiques pour permettre une libre circulation des personnes d’ordre général, qui serait comparable à celle applicable, selon l’article 21 TFUE, aux citoyens de l’Union, n’est pas l’objet de l’accord d’association. En effet, un principe général de libre circulation des personnes entre la Turquie et l’Union n’est nullement prévu par cet accord et le protocole additionnel. L’accord d’association ne garantit d’ailleurs la jouissance de certains droits que sur le territoire du seul État membre d’accueil (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, point 53).

44

En revanche, dans le cadre du droit de l’Union, la protection de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services, par l’intermédiaire du régime prévu par la directive 86/653 au regard des agents commerciaux, repose sur l’objectif consistant à établir un marché intérieur conçu comme un espace sans frontières intérieures, en supprimant les obstacles s’opposant à l’établissement d’un tel marché.

45

Ainsi, les différences existant entre les traités et l’accord d’association en ce qui concerne la finalité poursuivie par ceux-ci font obstacle à ce que le régime de protection prévu par la directive 86/653 au regard des agents commerciaux puisse être considéré comme étant étendu aux agents commerciaux établis en Turquie, dans le cadre dudit accord.

46

Le fait que la République de Turquie a transposé cette directive dans son droit national, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, ne modifie en rien la conclusion précédente, une telle transposition résultant non pas d’une obligation imposée par l’accord d’association, mais de la volonté de cet État tiers.

47

S’agissant de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, il est de jurisprudence constante que les clauses de « standstill » énoncées à l’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, et jointe à l’accord d’association, et à l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel prohibent de manière générale l’introduction de toute nouvelle mesure interne qui aurait pour objet ou pour effet de soumettre l’exercice par un ressortissant turc d’une liberté économique sur le territoire de l’État membre concerné à des conditions plus restrictives que celles qui lui étaient applicables à la date d’entrée en vigueur de ladite décision ou dudit protocole à l’égard de cet État membre (arrêt du 12 avril 2016, Genc, C‑561/14, EU:C:2016:247, point 33).

48

Il en résulte que l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel ne concerne que les ressortissants turcs qui exercent leur liberté de s’établir ou de fournir des services dans un État membre.

49

Par conséquent, un agent commercial établi en Turquie, qui n’effectue pas des prestations de services dans l’État membre concerné, tel que le requérant au principal, ne relève pas du champ d’application personnel de cette disposition.

50

Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si la loi de 1995 constitue une « nouvelle restriction » au sens de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel.

51

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que l’accord d’association ne fait pas non plus obstacle à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal.

52

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la directive 86/653 et l’accord d’association doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale transposant cette directive dans le droit de l’État membre concerné, qui exclut de son champ d’application un contrat d’agence commerciale dans le cadre duquel l’agent commercial est établi en Turquie, où il exerce les activités découlant de ce contrat, et le commettant est établi dans ledit État membre, de telle sorte que, dans de telles circonstances, l’agent commercial ne peut pas se prévaloir des droits que ladite directive garantit aux agents commerciaux après la cessation d’un tel contrat d’agence commerciale.

Sur les dépens

53

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

 

La directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, et l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale transposant cette directive dans le droit de l’État membre concerné, qui exclut de son champ d’application un contrat d’agence commerciale dans le cadre duquel l’agent commercial est établi en Turquie, où il exerce les activités découlant de ce contrat, et le commettant est établi dans ledit État membre, de telle sorte que, dans de telles circonstances, l’agent commercial ne peut pas se prévaloir des droits que ladite directive garantit aux agents commerciaux après la cessation d’un tel contrat d’agence commerciale.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.

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