ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

20 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Franchise des droits à l’importation — Animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire — Établissement public ou d’utilité publique ou privé agréé — Importateur ayant pour clients de tels établissements — Emballages — Cages servant au transport des animaux»

Dans l’affaire C‑40/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 21 janvier 2014, parvenue à la Cour le 27 janvier 2014, dans la procédure

Direction générale des douanes et droits indirects,

Chef de l’Agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,

Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon

contre

Utopia SARL,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Utopia SARL, par Me M. Le Berre, avocat,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme C. Candat, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et F. Dintilhac, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 60 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1), tel que modifié par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après le «règlement no 918/83»), et de la règle générale 5, sous b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1, ci-après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Direction générale des douanes et droits indirects, le chef de l’Agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et la direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon à Utopia SARL (ci-après «Utopia») au sujet d’un avis de mise en recouvrement contesté par cette société.

Le cadre juridique

3

Le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324, p. 23), a abrogé et remplacé le règlement no 918/83, avec effet au 1er janvier 2010. Néanmoins, compte tenu de la date des faits du litige au principal, ce dernier demeure régi par ce dernier règlement.

4

L’article 60 du règlement no 918/83, unique article du titre XIII de ce règlement, intitulé «Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche», dispose:

«1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation:

a)

les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire;

[...]

2.   La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux [...] qui sont destin[és]:

soit aux établissements publics ou d’utilité publique ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu’aux services relevant d’un établissement public ou d’utilité publique et ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique,

soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces marchandises en franchise.

[...]»

5

L’article 128 de ce règlement prévoit:

«Lorsque la franchise de droits à l’importation est prévue en raison de l’usage qui doit être fait des marchandises par leur destinataire, seules peuvent accorder cette franchise les autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel les marchandises en cause doivent être affectées à cet usage.»

6

L’article 129 dudit règlement énonce:

«Les autorités compétentes des États membres prennent toutes mesures appropriées pour que les marchandises mises en libre pratique au bénéfice d’une franchise de droits à l’importation en raison de l’usage qui doit en être fait par leur destinataire ne puissent être utilisées à d’autres fins sans que soient acquittés les droits à l’importation y afférents, sauf si ce changement d’affectation intervient dans le respect des conditions fixées par le présent règlement.»

7

L’article 131 du même règlement dispose:

«Dans le cas où le présent règlement prévoit que l’octroi de la franchise est subordonné au respect de certaines conditions, la preuve que ces conditions ont été remplies doit être apportée par l’intéressé à la satisfaction des autorités compétentes.»

8

La NC est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

9

La première partie de la NC contient un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, le titre Ier, consacré aux «Règles générales», comprend une section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée». Parmi ces règles figure la règle générale 5 qui prévoit:

«Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.

[...]

b)

Sous réserve des dispositions de la règle 5[, sous a),] ci-dessus, les emballages [...] contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée.»

10

La note en bas de page relative au terme «emballages», figurant sous la règle générale 5, sous b), de la NC, précise:

«Le terme ‘emballages’ s’entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l’exclusion des engins de transport – notamment des conteneurs –, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5[, sous] a).»

11

Abstraction faite de cette note en bas de page, la règle générale 5, sous b), de la NC reprend exactement le libellé de la règle générale 5, sous b), du SH.

12

La note explicative relative à la règle générale 5, sous b), de la NC, figurant dans la communication de la Commission européenne intitulée «Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes» (JO 2002, C 256, p. 1), énonce:

«Les emballages habituellement utilisés pour la commercialisation de boissons, confitures, moutarde, épices ou autres sont à classer avec les marchandises qu’ils contiennent même lorsqu’ils sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée.»

13

La note explicative relative à ladite règle générale, telle qu’elle figure dans le SH, prévoit que cette dernière «régit le classement des emballages du type normalement utilisé pour les marchandises qu’ils contiennent [mais qu’elle] n’est pas obligatoire quand de tels emballages sont clairement susceptibles d’une utilisation répétée, par exemple dans le cas de certains fûts métalliques ou des récipients en fer ou en acier pour les gaz comprimés ou liquéfiés».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

Utopia, société exerçant son activité sous la dénomination commerciale Marshall Bioresources, importe en France des animaux en provenance des États-Unis, qui sont destinés à la recherche en laboratoire.

15

Au cours de l’année 2006, l’administration française des douanes a effectué un contrôle a posteriori des importations de chiens et de furets vivants réalisées par Utopia entre le mois de mars et le mois de décembre 2004. Ce contrôle a fait apparaître que cette société avait procédé à ces importations en franchise de droits de douane, en se fondant sur l’article 60 du règlement no 918/83.

16

Cette administration a considéré qu’Utopia, qui n’avait pas pour activité l’enseignement ou la recherche scientifique et qui ne bénéficiait pas de l’agrément requis, ne pouvait prétendre au bénéfice de la franchise des droits de douane prévue à cet article 60. Par conséquent, ladite administration a constaté, par un procès-verbal du 7 mars 2007, diverses infractions douanières ayant permis d’éluder certains montants de droits et a émis, le 27 mars 2007, un avis de mise en recouvrement de ces montants.

17

Le 26 juillet 2007, par suite du rejet par l’administration des douanes de la contestation d’Utopia, cette société a introduit un recours tendant à l’annulation de ce procès-verbal et de cet avis de mise en recouvrement. Par un jugement du 10 janvier 2011, le tribunal d’instance de Lyon a fait droit à ce recours et a annulé ledit avis.

18

L’administration des douanes a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Lyon, qui, par un arrêt du 20 octobre 2011, a accueilli l’argumentation d’Utopia fondée sur l’application de l’article 60 du règlement no 918/83 en jugeant que l’importation des animaux vivants est admise en franchise de droits, dès lors que ces animaux sont destinés à être utilisés en laboratoire. En revanche, dans cet arrêt, la cour d’appel de Lyon a confirmé la dette douanière contestée en ce qui concerne les cages destinées au transport desdits animaux vivants, en considérant qu’elles ne constituent pas des emballages contenant des marchandises, au sens de la règle générale 5, sous b), de la NC. À cet égard, la cour d’appel de Lyon a écarté l’argumentation d’Utopia tirée de ce que les cages en cause au principal sont données en location par le fournisseur américain, auquel elles sont réexpédiées après le transport des animaux, et selon laquelle seule une utilisation répétée de ces cages sur le territoire de l’Union européenne pourrait être considérée comme une utilisation répétée, au sens de cette règle générale 5, sous b).

19

Les requérants au principal ont introduit un pourvoi en cassation contre ledit arrêt de la cour d’appel de Lyon, ce pourvoi portant sur la question de l’application, en l’espèce, de l’article 60 du règlement no 918/83. Utopia a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi incident portant sur la question de l’application de la règle générale 5, sous b), de la NC aux cages destinées au transport des animaux concernés.

20

C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Un importateur d’animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire peut-il bénéficier de la franchise de droits à l’importation prévue pour ce type de marchandise à l’article 60 du [règlement no 918/83], lorsqu’il n’est pas lui-même un établissement public ou d’utilité publique, ou privé agréé, ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, mais a pour clients des établissements remplissant ces conditions?

2)

La règle générale 5[, sous b),] [...] doit-elle être interprétée en ce sens que des cages servant au transport d’animaux vivants destinés à la recherche en laboratoire relèvent de la catégorie des emballages au sens de cette règle?

Dans l’affirmative, les termes ‘susceptibles d’être utilisées valablement d’une façon répétée’ s’appliquant à ces emballages doivent-ils s’apprécier en général ou seulement au regard d’une réutilisation sur le territoire de l’Union?»

Sur la première question

21

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si un importateur d’animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire peut bénéficier de la franchise de droits à l’importation prévue pour ce type de marchandise à l’article 60 du règlement no 918/83, lorsqu’il n’est pas lui-même un établissement public ou d’utilité publique, ou privé agréé, ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, mais a pour clients des établissements remplissant ces conditions.

22

Il convient de rappeler que, en vertu de cet article 60, sont admis en franchise de droits à l’importation, notamment, «les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire», à condition que leur destinataire ait pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique et que ce destinataire soit un établissement public ou d’utilité publique, un service relevant d’un tel établissement ou un établissement de caractère privé. Toutefois, si ledit destinataire est un établissement de caractère privé, il doit être agréé par l’autorité compétente de l’État membre concerné pour recevoir ces animaux en franchise.

23

Il ressort ainsi dudit article 60 que son application suppose que deux conditions distinctes soient remplies. Selon la première de ces conditions, les animaux importés doivent être spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire. Selon la seconde de celles-ci, le destinataire de ces animaux doit répondre à des critères spécifiques portant sur le type d’établissement concerné, l’activité exercée et, éventuellement, la détention d’un agrément.

24

Il est constant que les importations en cause au principal remplissent ces deux conditions, auxquelles sont soumis, respectivement, les animaux concernés et le destinataire de ceux-ci.

25

Toutefois, la première question posée par la juridiction de renvoi porte sur le point de savoir si l’importateur des animaux visés à l’article 60 du règlement no 918/83 doit, afin de bénéficier de la franchise de droits à l’importation prévue pour ce type de marchandise, répondre aux critères lui permettant d’être qualifié de destinataire de ces animaux, au sens de cet article.

26

À cet égard, il convient de relever que l’importateur des animaux n’est pas visé audit article 60.

27

Néanmoins, selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêt Brain Products, C‑219/11, EU:C:2012:742, point 13 et jurisprudence citée).

28

S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 60 du règlement no 918/83, il convient de relever que ce règlement prévoit plusieurs franchises douanières dont le bénéfice est expressément lié à la satisfaction, par l’importateur, de certaines conditions. Ainsi, l’importation en franchise de droits prévue à l’article 2 dudit règlement pose des conditions relatives à l’importateur de même qu’à la nature du bien importé, selon lesquelles le bien doit être importé par une personne physique qui transfère sa résidence normale dans le territoire douanier de l’Union (arrêt Treimanis, C‑487/11, EU:C:2012:556, points 15 et 16).

29

En revanche, le bénéfice d’autres franchises douanières prévues par le règlement no 918/83 dépend davantage de l’utilisation par le destinataire du bien importé que de l’identité de l’importateur. Il en va ainsi, notamment, en ce qui concerne la franchise dont bénéficient les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés à certains organismes de recherche ou d’enseignement, prévue à l’article 51 de ce règlement.

30

Force est de constater que la franchise prévue à l’article 60 du règlement no 918/83 relève de cette seconde catégorie de franchises, dont le bénéfice dépend davantage de l’utilisation par le destinataire du bien importé que de l’identité de l’importateur.

31

Il convient également de relever, à l’instar de la Commission, qu’il ressort du libellé des articles 128 et 129 du règlement no 918/83 que le législateur de l’Union a envisagé l’hypothèse dans laquelle l’importateur pourrait être une personne autre que le destinataire du bien importé, dans des situations telles que celles prévues à l’article 60 de ce règlement.

32

À cet égard, il y a lieu de considérer qu’il ressort des termes des articles 128 et 129 du règlement no 918/83, lus en combinaison avec l’article 131 de ce dernier, d’une part, qu’un importateur peut bénéficier de la franchise visée à l’article 60 dudit règlement uniquement s’il peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes, que les marchandises importées sont effectivement destinées aux établissements prévus audit article et aux fins de l’utilisation qui conditionne cette franchise, et, d’autre part, que ce sont uniquement les autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel ces marchandises doivent être affectées à cette utilisation qui peuvent accorder ladite franchise. En revanche, il ne ressort aucunement des dispositions desdits articles que l’importateur devrait pouvoir assurer lui-même l’utilisation qui conditionne l’octroi de la franchise en cause.

33

En ce qui concerne l’objectif poursuivi par l’article 60 du règlement no 918/83, il convient de constater que la réalisation de cet objectif, qui consiste à faciliter les activités de recherche en permettant à certains établissements sis dans l’Union d’importer, à moindre coût, des animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire, ne serait pas entravée par la possibilité, pour ces établissements, de choisir la solution d’importation la plus appropriée et la plus avantageuse pour eux.

34

Par conséquent, compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit l’article 60 du règlement no 918/83 et de l’objectif poursuivi par cette disposition, il n’est pas exigé de l’importateur des animaux visés à cet article que, afin de bénéficier de la franchise de droits à l’importation prévue pour ce type de marchandise, il réponde aux critères lui permettant d’être qualifié de destinataire de ces animaux, au sens dudit article.

35

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la première question que l’article 60 du règlement no 918/83 doit être interprété en ce sens que, si les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire qu’un importateur fait entrer sur le territoire de l’Union sont destinés à un établissement public ou d’utilité publique, ou privé agréé, ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, cet importateur, bien qu’il ne soit pas lui-même un tel établissement, peut bénéficier de la franchise de droits à l’importation prévue à cet article pour ce type de marchandise.

Sur la seconde question

36

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la règle générale 5, sous b), de la NC doit être interprétée en ce sens que des cages servant au transport d’animaux vivants destinés à la recherche en laboratoire relèvent de la catégorie des emballages qui doivent être classés avec les marchandises qu’ils contiennent.

37

Il y a lieu de rappeler que, en vertu de cette règle générale, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières uniquement lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises.

38

Partant, afin de répondre à la seconde question, il convient de vérifier si des cages servant au transport d’animaux vivants destinés à la recherche en laboratoire peuvent être considérées comme relevant du type d’emballages normalement utilisé pour ce genre d’animaux.

39

À cet égard, il y a lieu de rappeler les exemples figurant dans les notes explicatives relatives à la NC et au SH, en ce qui concerne les emballages qui doivent être considérés comme étant du type normalement utilisé pour le genre de marchandises qu’ils contiennent. Selon ces notes explicatives, constituent de tels emballages certains fûts métalliques ou récipients en fer ou en acier pour les gaz comprimés ou liquéfiés ou encore les emballages habituellement utilisés pour la commercialisation de boissons, confitures, moutarde, épices ou autres.

40

Ainsi que l’a relevé le gouvernement français dans ses observations, il s’ensuit que les emballages normalement utilisés avec les marchandises qu’ils contiennent sont soit des emballages qui sont strictement nécessaires pour l’utilisation de la marchandise en cause, soit des emballages qui sont habituellement utilisés pour la commercialisation et l’utilisation des marchandises qu’ils contiennent. En effet, il serait impossible d’utiliser des gaz comprimés ou liquéfiés indépendamment des récipients en acier qui les contiennent. De même, il serait difficilement concevable de commercialiser ou d’utiliser la confiture ou la moutarde autrement que dans les récipients habituellement prévus pour recevoir ce type de produits.

41

Eu égard aux notes explicatives relatives à la NC et au SH, il y a lieu de considérer que des cages servant au transport d’animaux vivants destinés à la recherche en laboratoire ne peuvent être regardées comme relevant du type d’emballage normalement utilisé pour ce genre d’animaux, au sens de la règle générale 5, sous b). En effet, en admettant même que ces cages soient normalement utilisées pour le transport de ces animaux par avion, celles-ci ne sont ni strictement nécessaires ni habituellement utilisées pour la commercialisation et l’utilisation desdits animaux.

42

À cet égard, il convient de relever qu’il ressort des pièces du dossier dont dispose la Cour que, normalement, les cages de transport et les animaux en cause au principal ne sont pas utilisés ensemble par leurs destinataires. En l’occurrence, il est constant que ces cages sont retournées à l’importateur après la livraison des animaux.

43

Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la seconde question que la règle générale 5, sous b), de la NC doit être interprétée en ce sens que des cages servant au transport d’animaux vivants destinés à la recherche en laboratoire ne relèvent pas de la catégorie des emballages qui doivent être classés avec les marchandises qu’ils contiennent.

Sur les dépens

44

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 60 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, si les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire qu’un importateur fait entrer sur le territoire de l’Union européenne sont destinés à un établissement public ou d’utilité publique, ou privé agréé, ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, cet importateur, bien qu’il ne soit pas lui-même un tel établissement, peut bénéficier de la franchise de droits à l’importation prévue à cet article pour ce type de marchandise.

 

2)

La règle générale 5, sous b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, doit être interprétée en ce sens que des cages servant au transport d’animaux vivants destinés à la recherche en laboratoire ne relèvent pas de la catégorie des emballages qui doivent être classés avec les marchandises qu’ils contiennent.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le français.