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Document 61995CC0295

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 12 décembre 1996.
Jackie Farrell contre James Long.
Demande de décision préjudicielle: Circuit Court, County of Dublin - Irlande.
Convention de Bruxelles - Article 5, point 2 - Notion de 'créancier d'aliments'.
Affaire C-295/95.

Recueil de jurisprudence 1997 I-01683

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:499

61995C0295

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 12 décembre 1996. - Jackie Farrell contre James Long. - Demande de décision préjudicielle: Circuit Court, County of Dublin - Irlande. - Convention de Bruxelles - Article 5, point 2 - Notion de 'créancier d'aliments'. - Affaire C-295/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-01683


Conclusions de l'avocat général


1 La présente demande de décision préjudicielle, posée par la Circuit Court, County of Dublin en application de l'article 3 du protocole du 3 juin 1971 (1), vous donne l'occasion de vous prononcer, une nouvelle fois, sur le sens de l'une des expressions utilisées par la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (2), telle que modifiée notamment par la convention d'adhésion de 1978 (3) (ci-après la «convention»).

2 Il s'agit d'interpréter les mots «créancier d'aliments» figurant à l'article 5, point 2, de la convention, qui n'ont, à ce jour, pas fait l'objet d'une définition de la part de votre Cour. Cette notion permet d'identifier le bénéficiaire de la compétence spéciale prévue par le texte de l'article 5, point 2, et sert ainsi à délimiter le champ de l'option de compétence dont il dispose. A cette fin, il vous est demandé, en substance, de dire si l'expression «créancier d'aliments» doit être interprétée en ce sens qu'elle désigne tout demandeur d'aliments ou seulement la personne dont la qualité de créancier d'aliments a été reconnue par une décision de justice.

I - Les compétences spéciales prévues par la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

3 Les dispositions de la convention à l'origine de la question posée figurent sous le titre II de la convention, intitulé «Compétence».

4 La règle de base de la convention en matière de compétence est énoncée par le premier alinéa de l'article 2, qui dispose:

«Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.»

5 L'article 5 de la convention prévoit, dans des domaines particuliers, des compétences alternatives au principe de la compétence des juridictions de l'État du domicile du défendeur. Il comporte notamment les dispositions suivantes:

«Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

...

2) en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties» (4).

6 Le créancier d'aliments bénéficie donc d'une option de compétence lui reconnaissant le droit de porter son action devant les juridictions soit du lieu du domicile du défendeur, soit de celui de son propre domicile ou de sa propre résidence.

II - Faits et procédure

7 Il résulte de la demande de décision préjudicielle à l'origine de la présente affaire que la demanderesse, Mme Jackie Farrell, femme célibataire de 28 ans, domiciliée à Dalkey (Irlande), est la mère d'un enfant né le 3 juillet 1988. Mme Farrell affirme que le défendeur, M. James Long, qui est marié et réside habituellement à Bruges (Belgique), où il exerce également son activité professionnelle, est le père de son enfant.

8 La demanderesse a saisi la District Court pour obtenir de M. Long le versement d'une pension alimentaire. Le défendeur s'oppose à la demande au motif qu'il conteste la paternité de l'enfant.

9 Le 11 février 1994, la District Court a rejeté la demande pour défaut de compétence. Lors de la procédure d'appel engagée devant la Circuit Court, County of Dublin, Mme Farrell a fait valoir que les juridictions irlandaises étaient compétentes en vertu de l'article 5, point 2, de la convention. M. Long a soutenu que l'expression «créancier d'aliments» visait exclusivement une personne qui a déjà obtenu un jugement en matière d'aliments et non une personne qui, comme c'est le cas de la demanderesse, sollicite une telle décision.

10 A la suite de cet appel, la Circuit Court, County of Dublin vous a posé la question suivante:

«Les dispositions de l'article 5, point 2, de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, exigent-elles que, avant d'engager, devant les juridictions irlandaises, une procédure concernant une pension alimentaire à l'encontre d'un défendeur domicilié en Belgique, un demandeur domicilié en Irlande obtienne préalablement, à l'encontre de ce défendeur, un jugement ordonnant à ce dernier le paiement d'une pension alimentaire (`order for maintenance')?»

11 Dans ses observations (5), la partie défenderesse soutient que l'action alimentaire a un caractère accessoire par rapport à la question de la paternité et qu'en conséquence la demanderesse ne peut se prévaloir de la première partie de l'article 5, point 2. La deuxième phrase de l'article 5, point 2, serait donc la seule disposition applicable.

12 La pertinence de la question préjudicielle se trouvant ainsi contestée, il convient d'examiner préalablement ce point avant de porter une appréciation sur la notion litigieuse.

III - L'applicabilité des dispositions de l'article 5, point 2

13 Il résulte tant de la question préjudicielle que des termes de la décision de renvoi (6) que la juridiction nationale s'interroge sur la première partie de l'article 5, point 2, applicable aux procédures tendant au paiement d'une pension alimentaire, et non sur la seconde partie du texte, limitée aux demandes accessoires, en matière d'obligation alimentaire, aux actions relatives à l'état des personnes.

14 La question posée est donc considérée par le juge national comme nécessaire à la solution du litige.

15 Or, il résulte d'une jurisprudence constante de votre Cour «que les considérations qui ont pu guider une juridiction nationale dans le choix de ses questions, ainsi que la pertinence qu'elle entend leur attribuer dans le cadre d'un litige soumis à son jugement, restent soustraites à l'appréciation de la Cour» (7).

16 Plus précisément, vous avez jugé que, «... dès lors qu'une juridiction nationale demande l'interprétation d'un texte de droit communautaire, il y a lieu de considérer qu'elle estime cette interprétation nécessaire à la solution du litige» et que «... la Cour ne saurait donc exiger de la juridiction nationale l'affirmation expresse de l'applicabilité du texte dont il lui paraît que l'interprétation est nécessaire» (8).

17 Par suite, il nous apparaît qu'une réponse doit être donnée à la question posée par la juridiction de renvoi, quelle que soit sa pertinence au regard du litige en cours, et que cette réponse suppose l'interprétation de la notion de «créancier d'aliments».

IV - La notion de «créancier d'aliments»

18 Selon la juridiction de renvoi, les dispositions légales régissant la compétence intéressant la présente procédure sont prévues par le Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments (European Communities) Act 1988 (ci-après la «loi de 1988»). Ce texte donne à la convention force de loi en Irlande.

19 Si l'expression «créancier d'aliments», telle qu'elle est énoncée par l'article 5, point 2, de la convention, nécessite une interprétation, son acception dans le texte irlandais cité par le juge national semble toutefois présenter moins d'ambiguïté.

20 D'une part, l'article 1er de la loi de 1988 dispose: «le terme `créancier d'aliments' (`maintenance creditor') désigne, dans le contexte d'une `maintenance order' (`jugement en matière d'aliments'), la personne qui a droit aux paiements prévus par l'ordonnance en question» (9).

21 D'autre part, l'article 20 des District Court [Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments (European Communities) Act 1988] Rules 1988, qui traite de la procédure relative à l'introduction de la demande devant la District Court, se réfère à la demande introduite au titre de l'article 5, point 2, de la convention «en vue d'obtenir la modification d'une `maintenance order'».

22 Constatant le décalage entre le texte de la convention et celui de la loi irlandaise, le juge national relève qu'«... il se peut que les termes de la loi irlandaise ne reflètent pas parfaitement les intentions et l'objectif de la convention» (10).

23 La question de l'interprétation de la notion de «créancier d'aliments» apparaît dès lors déterminante.

24 Les multiples expressions utilisées par la convention peuvent avoir une signification différente d'un État contractant à l'autre. Dans sa mission d'interprétation, votre Cour a été conduite à dire si ces concepts juridiques devaient être considérés comme autonomes, et donc être interprétés de manière uniforme dans tous les États contractants, ou s'ils pouvaient prendre le sens que leur donne le droit national.

25 Comme vous l'avez déjà jugé, «... aucune de ces deux options ne s'impose à l'exclusion de l'autre, le choix approprié ne pouvant être dégagé qu'à propos de chacune des dispositions de la convention, de façon toutefois à assurer à celle-ci sa pleine efficacité dans la perspective des objectifs de l'article 220 du traité» (11).

26 C'est à la lumière de ce principe que nous vous proposons de rechercher le sens qui a été donné aux mots «créancier d'aliments».

1) Une notion autonome

27 Si la notion de «créancier d'aliments» n'a pas encore fait l'objet d'une interprétation de votre part, d'autres expressions servant à délimiter le champ d'application de certaines des compétences spéciales fixées par l'article 5 de la convention ont reçu une définition autonome.

28 Ainsi en est-il, par exemple, de l'expression «matière contractuelle», utilisée dans l'article 5, point 1. Votre Cour a précisé que, «Compte tenu des objectifs et de l'économie générale de la convention, il importe, en vue d'assurer dans la mesure du possible l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de la convention pour les États contractants et les personnes intéressées, de ne pas interpréter cette notion comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou de l'autre des États concernés» (12).

29 Ou encore des notions énoncées dans la phrase: «contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement» qui déterminent la compétence spéciale visée à l'article 5, point 5 (13). Dans cette affaire, vous avez très clairement affirmé que, «... compte tenu de la circonstance qu'une multiplication des chefs de compétence pour un même litige n'est pas de nature à favoriser la sécurité juridique et l'efficacité de la protection juridictionnelle sur l'ensemble des territoires formant la Communauté, il est conforme à l'objectif de la convention d'éviter une interprétation extensive et multiforme des exceptions à la règle générale de compétence noncée à l'article 2» (14).

30 Nous vous proposons d'emprunter la voie tracée par ces décisions, et de considérer la notion de «créancier d'aliments» comme une notion autonome.

31 En décider autrement reviendrait en effet à permettre que des personnes bénéficient d'une option de compétence dans un État contractant et non dans l'autre, selon le choix fait par les autorités nationales de les rassembler dans une même catégorie ou, au contraire, de les distinguer selon des critères eux-mêmes susceptibles de varier en fonction des États.

32 Or, dans le préambule de la convention, les États contractants ont manifesté le souci de renforcer dans la Communauté la protection juridique des personnes qui y sont établies et, à cette fin, de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l'ordre international. Le recours à une norme commune exprime la volonté d'établir un corps unifié de règles de compétence incompatible, de notre point de vue, avec des notions au contenu variable.

33 Une telle définition ne produirait pas seulement des effets discriminatoires injustifiés au regard de l'objectif de protection défini dans le préambule. Elle maintiendrait une complexité des règles de compétence, inhérente à la pluralité des législations nationales, que la convention s'était fixée pour but de réduire.

2) Le contenu de la notion de «créancier d'aliments»

34 Conformément à votre jurisprudence constante, les notions autonomes utilisées par la convention doivent être interprétées, pour son application, en se référant, d'une part, au système et aux objectifs de ladite convention, en vue d'assurer à celle-ci sa pleine efficacité (15) et, d'autre part, aux principes généraux qui peuvent être déduits de l'ensemble des ordres juridiques nationaux (16).

35 S'agissant des ordres juridiques des États membres, il est possible de distinguer plusieurs catégories de droits.

36 La plupart des droits des États membres ne recourent pas à la notion de «créancier d'aliments» pour définir une règle de compétence interne (droits anglais, autrichien, belge, danois, finlandais, hellénique, italien, néerlandais et suédois). Le droit allemand ne mentionne pas non plus la notion de «créancier d'aliments» bien qu'il existe une règle de compétence en matière d'obligation alimentaire. En droit français, le demandeur peut choisir, en matière d'aliments, la juridiction du lieu où demeure le créancier. Toutefois, le texte ne donne aucune définition de ce qu'il faut entendre par créancier et les tribunaux n'ont pas précisé le sens de cette notion. Le droit espagnol recourt à l'expression «créancier d'aliments», mais ni la doctrine ni la jurisprudence ne permettent de conclure dans un sens ou dans un autre. Il en va de même en droit écossais. En droit luxembourgeois, en revanche, le texte portant sur la compétence territoriale en matière d'obligation alimentaire emploie le terme de créancier et vise explicitement «les demandes en paiement ou en révision de pension alimentaire». En Irlande, le doute subsiste sur le point de savoir si la loi de 1988 est limitée à l'exécution, en Irlande, de décisions rendues en matière d'aliments dans d'autres États, ou si ses dispositions valent règles de compétence interne ou internationale des juridictions irlandaises en matière de fixation ou de modification d'une créance d'aliments.

37 Il apparaît donc qu'aucun principe général ne puisse être déduit des systèmes juridiques nationaux, qui permette d'aider à l'interprétation de l'expression «créancier d'aliments». La majorité des systèmes de droit, en effet, ne l'utilise pas. Sa signification n'est pas déterminée avec certitude dans les autres États membres. Dès lors, l'interprétation du texte de la convention doit d'abord veiller à se conformer, autant qu'il est possible, aux objectifs et au système de la convention.

38 On peut définir le contenu de la notion de «créancier d'aliments» en examinant tour à tour trois acceptions possibles, de la plus restreinte à la plus étendue.

39 En premier lieu, le `créancier d'aliments' serait - c'est en partie la thèse du défendeur (17) - le bénéficiaire d'un jugement ordonnant le paiement d'une pension alimentaire. Dans cette hypothèse, l'article 5, point 2, offre une option de compétence à la personne qui dispose d'un titre obtenu par voie de justice dans un autre État membre et qui souhaite disposer d'une décision complémentaire dans l'État où elle a son domicile ou sa résidence habituelle.

40 En second lieu, l'expression «créancier d'aliments» peut désigner la personne dont le droit à aliments n'est pas établi mais qui, en raison de sa qualité, en particulier de son lien de famille avec le destinataire de sa demande, peut légitimement prétendre au versement de sommes d'argent.

41 Enfin, dans son acception la plus large, cette notion peut s'appliquer à tout auteur d'une demande de versement d'aliments.

42 Le champ d'application de l'article 5, point 2, apparaît singulièrement restreint si l'on retient l'hypothèse d'un créancier d'aliments bénéficiant d'un titre judiciaire. Surtout lorsque l'on tente de cerner les catégories de litiges qui ont justifié l'énoncé d'une règle de compétence spéciale.

43 Il convient d'écarter d'emblée l'hypothèse d'une demande adressée par le créancier d'aliments à la juridiction de son domicile, ou de sa résidence habituelle, dans le but d'obtenir, sur son territoire, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision de justice. L'article 5 relève en effet du titre II de la convention relatif à la compétence. Il n'entre pas dans le champ du titre III, qui énonce des règles de compétence propres aux demandes relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions et a donc vocation à s'appliquer à une telle demande.

44 Deux catégories d'action restent alors envisageables: l'action en fixation du montant de la créance d'aliments, dans le cas où une première décision en aurait seulement arrêté le principe, et l'action en modification du montant initial de la créance d'aliments.

45 Mais le dédoublement des affaires à caractère alimentaire entre, d'une part, un procès portant sur la reconnaissance de la créance et, d'autre part, un procès en fixation du montant de la pension ne résulte d'aucune disposition de la convention. Par ailleurs, une telle organisation du contentieux n'apparaît pas compatible avec les exigences de simplification des règles processuelles et de rapidité des procédures, par lesquelles le traité et la convention cherchent à faciliter la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires des États membres (18). Au demeurant, la Commission, ni aucune des parties et aucun des États intervenants, ne propose une telle interprétation.

46 Nous sommes en droit, alors, de nous interroger sur les raisons d'être d'une option de compétence réservée à une catégorie d'affaires aussi limitée que celles tendant à la modification d'obligations alimentaires déjà arrêtées par voie de justice. De même, les raisons pour lesquelles la compétence spéciale exclut le contentieux initial en matière d'aliments n'apparaissent pas clairement.

47 Il est vrai que la crainte de faire peser sur les débiteurs d'aliments présumés la charge principale d'une action en justice engagée à l'étranger par des demandeurs abusifs pourrait rendre légitime l'énonciation d'une option de compétence strictement limitée aux demandes formées par des créanciers reconnus.

48 Mais si cette préoccupation a justifié une telle frontière au sein des compétences spéciales, il est étonnant de ne pas en trouver la trace dans le texte de l'article 5, point 2, de la convention, comme dans les rapports de M. P. Jenard (19) ou du professeur Schlosser (20).

49 Au contraire, le rapport Jenard précise:

«... c'est le tribunal du domicile du créancier d'aliments qui est le mieux à même de constater s'il se trouve dans le besoin et d'en déterminer l'étendue.

Toutefois, afin d'aligner la convention sur celle de La Haye, l'article 5, point 2, prévoit également la compétence de la résidence habituelle du créancier d'aliments. Ce critère supplémentaire se justifie en matière d'obligations alimentaires car il permet notamment à une épouse, abandonnée par son mari, d'attraire celui-ci en paiement de pension alimentaire non pas devant le juge du lieu du domicile légal mais devant celui du lieu où elle-même a sa résidence habituelle» (21).

50 Non seulement M. Jenard n'opère aucune distinction entre l'action initiale et l'action en fixation ou en modification du montant des aliments, mais les explications qu'il donne témoignent du caractère général, et indistinctement applicable à l'ensemble des actions engagées en matière d'obligation alimentaire, de la règle énoncée.

51 La valeur de la justification donnée à la règle de l'article 5, point 2, de la convention, sur la capacité du tribunal à apprécier l'existence et l'étendue du besoin du créancier, n'est pas limitée à une catégorie d'actions alimentaires et vaut parfaitement pour l'action initiale en versement d'aliments. En outre, l'exemple de l'épouse abandonnée par son mari, donné par l'auteur pour illustrer la nécessité de retenir la résidence habituelle du créancier d'aliments comme critère supplémentaire de compétence, est très clairement celui d'une demande initiale en paiement d'aliments comme les termes utilisés le démontrent (attraire «en paiement» de pension alimentaire, et non «en fixation», «en révision» ou «en modification» de pension alimentaire).

52 Par ailleurs, à l'audience, le représentant du défendeur s'est référé à une définition de la dette donnée en Grande-Bretagne en 1883 aux termes de laquelle «une dette est une somme d'argent qui est payable ou qui sera payable dans l'avenir en raison d'un engagement actuel». Il en déduit que, en l'espèce, «le droit au paiement de cette somme d'argent n'est pas encore établi tant que le lien de parenté n'est pas établi», ce qui fait dépendre la question posée du problème du statut juridique.

53 Nous souscrivons à la définition proposée, mais nous ne pensons pas, comme nous l'avons déjà exprimé (22), que votre Cour doive porter une appréciation sur la pertinence de la question et sur la capacité de la réponse qui lui sera donnée à résoudre le litige pendant devant le juge de renvoi.

54 En revanche, dès lors que l'on s'accorde sur le fait qu'une créance est un rapport d'obligation né d'un fait générateur - qui peut être aussi bien un fait juridique proprement dit qu'un acte juridique - en vertu duquel le créancier a droit au paiement d'une somme d'argent de la part de son débiteur, il devient évident qu'un créancier, pour mériter cette qualification, n'a pas besoin d'une décision de justice. Une telle décision constitue certes un moyen de preuve incontestable de sa qualité de créancier. Mais elle n'est pas une condition de son existence puisque le fait générateur de l'obligation, donc de la créance, peut parfaitement être antérieur à la décision (par exemple, le prêt d'une somme d'argent donnant naissance à une obligation de remboursement ou un lien de parenté créant une obligation alimentaire).

55 Par suite, l'existence d'une décision de justice ne nous apparaît pas constituer une condition nécessaire à la reconnaissance de la qualité de créancier d'aliments, laquelle peut être établie au moyen d'autres critères de qualification.

56 Il en est ainsi lorsqu'un lien de famille entre le demandeur d'aliments et le défendeur, susceptible de rendre légitime la demande d'aliments, peut être prouvé.

57 Une telle distinction permettrait de réserver l'option de compétence au créancier présumé et de l'écarter pour les simples auteurs de demandes d'aliments que rien, de prime abord, ne désigne comme détenteurs d'un droit à obligation alimentaire. Ce faisant, la règle de l'article 5, point 2, prémunirait les victimes de demandes abusives contre la charge excessive représentée par une action à l'étranger.

58 Toutefois, la généralité du texte de l'article 5, point 2, et la nécessaire simplicité des règles de procédure arrêtées par la convention en vertu de l'article 220 susvisé s'opposent, là encore, de notre point de vue, à une distinction de cette nature.

59 Le lien de famille comme critère de détermination de la qualité de créancier d'aliments peut en effet être entendu de différentes manières.

60 Au sens étroit, le créancier d'aliments serait celui qui peut se prévaloir de l'existence d'un lien de famille juridiquement reconnu l'unissant au défendeur. Seraient ainsi admis à bénéficier de l'option de compétence, par exemple, l'époux ou l'ex-époux, ou l'enfant dont la filiation est établie par le fait du mariage ou d'un acte de reconnaissance.

61 L'avantage de cette solution vient de ce qu'elle repose sur un critère objectif. Elle est cependant contestable à un double titre: d'une part, une distinction aussi précise, pour pouvoir être retenue, devrait résulter du texte de l'article 5, point 2, de la convention ou des rapports précités (23), ce qui n'est pas le cas. D'autre part, elle s'éloigne de la définition même de créance, en écartant du domaine de l'option de compétence les personnes titulaires d'un droit à aliments mais dépourvues d'un statut juridique permettant de l'établir. La demande de pension alimentaire formée, par exemple, au profit d'un enfant non reconnu à l'encontre de ses véritables parents serait exclue du champ de l'article 5, point 2, pour la seule raison que sa filiation a été contestée. Or, on ne peut à la fois définir un créancier comme étant le titulaire d'un droit au paiement d'une somme d'argent né d'un fait générateur, et refuser qu'une personne rapporte la preuve de l'existence de ce fait, en l'espèce le lien de filiation, dont résulte sa qualité de créancier.

62 Au sens large, le créancier d'aliments serait alors celui qui, pour bénéficier de l'option de compétence, démontrerait préalablement le lien de famille à l'origine de sa créance. Mais dans ce cas, le critère n'est plus objectif, puisque le juge devra, au cas par cas, apprécier la vraisemblance du lien allégué. Les solutions retenues risquent donc d'être différentes d'un État à l'autre, voire d'une juridiction à l'autre, en contradiction avec les objectifs minimaux de sécurité juridique et de simplicité des règles de procédure. En outre, on ne peut, pour ces mêmes raisons, accepter que la détermination d'une règle de compétence dépende ainsi de l'issue d'un débat complexe portant sur une question de fond.

63 Le recours aux liens de nature familiale, entendus en ce sens, pour qualifier le créancier d'aliments et déterminer ainsi l'option de compétence peut donc se révéler malaisé, arbitraire, et source de contentieux.

64 Il reste la solution, retenue par l'ensemble des parties à l'exception du défendeur, qui donne à la notion de «créancier d'aliments» le contenu le plus large. En ce sens, devrait être qualifié de créancier d'aliments au sens de la convention l'auteur d'une demande principale formée en matière alimentaire (24).

65 Ce qui a été précédemment exposé tend à montrer que cette acception est la plus conforme aux objectifs, poursuivis par la convention, de simplicité, de rapidité et de protection juridique des personnes.

66 Le critère permettant de désigner la personne habilitée à invoquer l'option de compétence est un critère précis et objectif. Partant, il réduit les risques de contentieux qui pourraient provenir de frontières incertaines, elles-mêmes sources de retard et de distinctions injustifiées parmi les bénéficiaires possibles de l'option.

67 La demande formée à cette fin peut poursuivre aussi bien la fixation initiale d'une pension alimentaire que sa révision. Elle n'impose pas le morcellement des procédures, peu conforme à l'efficacité recherchée.

68 Enfin, comme vous l'avez jugé, «... si l'article 5 prévoit des attributions de compétences spéciales dont le choix dépend d'une option du demandeur, c'est en raison de l'existence, dans certaines hypothèses bien déterminées, d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre une contestation et la juridiction qui peut être appelée à en connaître en vue de l'organisation utile d'un procès» (25).

69 L'article 5, point 2, a pour but de rapprocher le créancier d'aliments de la juridiction qu'il saisit. Deux raisons principales justifient ce rapprochement.

70 D'une part, le demandeur d'aliments, par hypothèse, et en pratique dans la plupart des cas, se trouve être la plus démunie des parties au procès, de sorte qu'il apparaît de bonne justice de lui épargner les frais d'une action à l'étranger, y compris au stade d'une demande initiale.

71 D'autre part, la juridiction du lieu de domiciliation ou de résidence du demandeur est, par sa connaissance de l'environnement économique et social de ce dernier, la mieux placée pour constater la réalité et apprécier l'étendue des besoins exprimés. Elle est ainsi en mesure de déterminer le bien-fondé de la demande et d'évaluer son montant. Son utilité n'est pas différente selon qu'il s'agit d'une procédure initiale ou d'une nouvelle étape contentieuse. C'est ce que confirme le rapport Jenard, précité, lorsqu'il précise que le tribunal du domicile du créancier d'aliments est le mieux à même de constater s'il se trouve dans le besoin et d'en déterminer l'étendue (26).

72 La notion ainsi définie nous apparaît donc conforme au système et aux objectifs de la convention tels que vous les avez déjà interprétés pour éclairer les attributions de compétences spéciales.

73 Dans cette optique, il n'existe pas de raison pour que la proximité voulue par le législateur entre le justiciable et la juridiction appelée à se prononcer sur la demande ne bénéficie pas aussi aux auteurs de demandes initiales d'aliments.

74 Il apparaît ainsi que l'objectif de la convention n'est pas de distinguer selon les procédures engagées, mais de faciliter les actions en justice des parties souvent défavorisées que sont les demandeurs d'aliments. Par suite, il doit être admis que, dans le but de déterminer une règle de compétence, on désigne comme «créancier d'aliments», au sens de la convention, celui qui se prétend tel.

Conclusion

75 Au regard de ces considérations, nous vous proposons de répondre à la question posée de la façon suivante:

«Les dispositions de l'article 5, point 2, de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, doivent être interprétées en ce sens qu'elles n'exigent pas que, pour engager devant les juridictions irlandaises, en vertu de ce texte, une procédure concernant une pension alimentaire à l'encontre d'un défendeur domicilié en Belgique, un demandeur domicilié en Irlande obtienne préalablement, à l'encontre de ce défendeur, un jugement ordonnant à ce dernier le paiement d'une pension alimentaire.

L'expression `créancier d'aliments', mentionnée dans la première partie de ce texte, doit être interprétée en ce sens qu'elle désigne tout auteur d'une demande formée à titre principal en matière d'obligation alimentaire.»

(1) - Protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1975, L 204, p. 28).

(2) - JO 1972, L 299, p. 32.

(3) - Convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et texte modifié de la convention du 27 septembre 1968, précitée, p. 77).

(4) - Souligné par nous.

(5) - Point 1.5.

(6) - Voir, notamment, p. 11 de la traduction française de la demande de décision préjudicielle.

(7) - Arrêt du 5 février 1963, Van Gend & Loos (26/62, Rec. p. 1, 22).

(8) - Arrêt du 5 octobre 1977, Tedeschi (5/77, Rec. p. 1555, points 17 à 19). Voir également l'arrêt du 23 février 1995, Bordessa e.a. (C-358/93 et C-416/93, Rec. p. I-361, point 10).

(9) - Page 6 de la traduction française de la demande de décision préjudicielle.

(10) - Ibidem, p. 11.

(11) - Arrêt du 6 octobre 1976, Tessili Italiana Como (12/76, Rec. p. 1473, attendu 11).

(12) - Arrêts du 22 mars 1983, Peters (34/82, Rec. p. 987, point 9), et du 8 mars 1988, Arcado (9/87, Rec. p. 1539).

(13) - Arrêt du 22 novembre 1978, Somafer (33/78, Rec. p. 2183, attendus 3 et suiv.).

(14) - Ibidem, attendu 7, souligné par nous.

(15) - Arrêt Arcado, précité, point 11.

(16) - Arrêt du 16 décembre 1980, Rüffer (814/79, Rec. p. 3807, point 7).

(17) - Point 4.7, p. 22, de la traduction française de ses observations.

(18) - Voir l'article 220 du traité CE et le préambule de la convention de Bruxelles.

(19) - Rapport sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 1), dit «rapport Jenard».

(20) - Rapport sur la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (JO 1979, C 59, p. 71), dit «rapport Schlosser».

(21) - Rapport Jenard, précité, p. 25.

(22) - Voir les points 15 et suiv. des présentes conclusions.

(23) - Voir les notes 19 et 20 des présentes conclusions.

(24) - Voir, notamment, le point 21 des observations de la Commission.

(25) - Arrêt Peters, précité, point 11. Voir également le rapport Jenard, précité, p. 22, et le rapport Schlosser, précité, point 92, p. 102.

(26) - Rapport Jenard, précité, p. 25.

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