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Document 32008R0566

Règlement (CE) n o  566/2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus

JO L 160 du 19.6.2008, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/566/oj

19.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/22


RÈGLEMENT (CE) N o 566/2008 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2008

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 121, point j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu'à compter du 1er juillet 2008 les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus doivent être commercialisées conformément à certaines conditions fixées dans le règlement précité, notamment en ce qui concerne le classement des bovins en catégories et les dénominations de vente à utiliser. En vertu du point II de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, il est exigé qu'au moment de l'abattage tous les bovins âgés de douze mois au plus soient classés dans l'une des deux catégories de l'annexe XI bis de ce règlement. Afin d'assurer une mise en œuvre correcte et uniforme du règlement (CE) no 1234/2007, il convient d'établir des modalités qui s'appliqueront à compter du 1er juillet 2008.

(2)

En application du point IV de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, il est requis que l'âge de l'animal au moment de l'abattage et la dénomination de vente soient indiqués sur l'étiquette, à chaque étape de la production et de la commercialisation. La taille des produits à étiqueter variant en fonction du stade de production et de commercialisation, il y a lieu d'exiger que les indications relatives à l'âge et à la dénomination de vente soient parfaitement lisibles sur l'étiquette. En outre, afin de garantir la transparence vis-à-vis du consommateur final, il convient que l'indication de l'âge de l'animal au moment de l'abattage ainsi que la dénomination de vente apparaissent dans le même champ visuel et sur la même étiquette au moment de la mise en vente au consommateur final.

(3)

Conformément à l'article 121, point j), du règlement (CE) no 1234/2007, il convient de définir les modalités pratiques d’indication de la lettre d’identification de la catégorie, visée à l’annexe XI bis dudit règlement. À des fins de contrôle, il est nécessaire d'exiger que la lettre d’identification de la catégorie soit indiquée sur la carcasse dès que possible après l'abattage.

(4)

Afin de garantir une application correcte de l'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007, il est demandé aux opérateurs, à chaque étape de la production et de la commercialisation, de faire mention de toute personne leur ayant fourni des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus. Bien que cette traçabilité soit garantie au sein de la Communauté par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), il importe de prévoir une disposition spéciale permettant de garantir également la traçabilité des viandes concernées, lorsqu'elles sont importées de pays tiers.

(5)

En vue de vérifier l'application de l'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007 et d'informer la Commission, il convient que des contrôles officiels soient effectués, comprenant notamment une supervision du classement des animaux dans les abattoirs prévu au point II de l'annexe XI bis de ce règlement. Il y a lieu que les autorités compétentes, désignées par les États membres pour effectuer ces vérifications, soient autorisées à déléguer leurs tâches à des organismes tiers indépendants dans des conditions à définir.

(6)

Il convient que les opérateurs concernés donnent accès à leurs locaux ainsi qu'à tous les registres afin de permettre aux experts de la Commission, à l'autorité compétente ou, à défaut, à l'organisme tiers indépendant de vérifier l'application de l'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007.

(7)

En vertu du point VIII de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus et importées de pays tiers ne peuvent être commercialisées dans la Communauté que conformément au règlement en question. Il importe donc que l'autorité compétente désignée par le pays tiers concerné ou, à défaut, l'organisme tiers indépendant approuve et contrôle un système d'identification et d'enregistrement des bovins garantissant le respect des dispositions du règlement susmentionné.

(8)

Il convient que seuls les organismes tiers indépendants répondant à certaines normes soient autorisés à vérifier les activités des opérateurs de pays tiers souhaitant introduire sur le marché communautaire des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus.

(9)

Il y a lieu que la Commission puisse demander à l'autorité compétente ou à l'organisme tiers indépendant d'un pays tiers toutes les informations nécessaires à la vérification de l'application de l'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007. Il convient de définir les modalités relatives aux informations à notifier à la Commission et à leur communication par la Commission aux États membres. Le cas échéant, il importe que la Commission soit autorisée à effectuer des contrôles sur place dans les pays tiers dans certaines conditions.

(10)

Pour les cas répétés de non-conformité en ce qui concerne les viandes importées, il convient que la Commission définisse, dans certaines conditions, des règles spécifiques d'importation de ces viandes, afin de veiller au respect de l'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent règlement et de garantir ainsi des conditions de commercialisation équivalentes pour les viandes produites dans la Communauté et les viandes importées de pays tiers.

(11)

Il convient de demander aux États membres de prendre certaines mesures lorsqu'ils constatent des cas de non-conformité touchant à l'application de l'article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007 ou à l'application du présent règlement.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement définit les modalités de commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus, conformément à l’article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, le terme «autorité compétente» désigne l’autorité centrale d’un État membre chargée d’organiser les contrôles officiels visés au point VII de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, ou toute autre autorité investie de cette compétence. Le cas échéant, ce terme désigne également l’autorité correspondante d’un pays tiers.

Article 3

Catégories de bovins âgés de douze mois au plus

Le classement des bovins en catégories, visé au point II de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, comprend:

a)

la catégorie V: bovins d’âge inférieur ou égal à huit mois;

b)

la catégorie Z: bovins d’âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois.

Article 4

Informations obligatoires sur l'étiquette

1.   Sans préjudice des dispositions du point IV de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, la lettre d’identification de la catégorie visée au point II de cette annexe est apposée immédiatement après l’abattage sur la face externe de la carcasse au moyen d’étiquettes ou d'estampilles.

La taille des étiquettes ne doit pas être inférieure à 50 cm2. La lettre d’identification de la catégorie doit être parfaitement lisible sur l’étiquette et ne peut être modifiée que conformément à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement.

Lorsque des estampilles sont utilisées, la lettre ne doit pas mesurer moins de deux centimètres de hauteur. Elle doit être apposée directement à la surface de la viande avec une encre indélébile.

Les étiquettes ou les estampilles sont placées sur les quartiers arrière au niveau du faux-filet à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau du gros bout de la poitrine, à une distance comprise entre 10 et 30 centimètres environ de la fente du sternum.

Les États membres peuvent toutefois définir d’autres endroits sur chaque quartier à condition d’en informer au préalable la Commission. Celle-ci transmettra alors l’information aux autres États membres.

2.   Les indications de l’âge de l’animal à l’abattage et de la dénomination de vente, visées au point IV de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, doivent être:

a)

parfaitement lisibles à chaque étape de la production et de la commercialisation;

b)

présentées dans le même champ visuel et sur la même étiquette lors de la mise en vente au consommateur final.

3.   Les États membres notifient à la Commission les règles visées au point IV de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, au plus tard le 1er juillet 2009, et notifient sans délai toute modification ultérieure de ces règles.

Article 5

Enregistrement des informations

L’enregistrement des informations visé au point VI de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007 inclut également une indication du nom et de l’adresse de l’opérateur responsable de l'étape précédente de la commercialisation et ayant fourni les viandes visées au point I de l’annexe XI bis du règlement susmentionné.

Article 6

Contrôles officiels

1.   Les contrôles officiels visés au point VII de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007 comprennent également la supervision du classement des bovins à l’abattoir, visé au point II de cette même annexe.

2.   Une autorité compétente peut déléguer, entièrement ou en partie, ses tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes tiers indépendants, uniquement lorsqu’il a été établi que l’organisme en question:

a)

dispose d’un personnel suffisant et adéquatement qualifié et expérimenté, et

b)

est impartial et n'a aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des tâches qui lui sont déléguées.

L’autorité compétente ne peut notamment déléguer ses tâches de contrôle que lorsque ces organismes tiers indépendants sont reconnus conformes à la version notifiée la plus récente de la norme européenne EN 45011 ou du guide ISO 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

3.   Une autorité compétente souhaitant déléguer ses tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes tiers indépendants en informe la Commission. La notification doit préciser:

a)

l’autorité compétente ayant l’intention de déléguer ses tâches de contrôle, et

b)

le ou les organisme(s) tiers indépendant(s) au(x)quel(s) ces tâches sont déléguées.

La Commission transmet aux États membres les notifications visées au premier alinéa.

4.   L'organisme tiers indépendant effectuant les tâches de contrôle:

a)

communique à l'autorité compétente les résultats des contrôles réalisés, de manière régulière ou sur demande de celle-ci. Si les résultats des contrôles font apparaître des non-conformités, l'organisme tiers indépendant en informe immédiatement l'autorité compétente;

b)

donne accès à l'autorité compétente à ses locaux et installations et fournit les informations et l'assistance jugées nécessaires par l'autorité compétente pour respecter ses obligations.

5.   Une autorité compétente déléguant ses tâches de contrôle à un organisme tiers indépendant est tenue de superviser régulièrement les activités de cet organisme.

Si, à l'issue de cette supervision, il apparaît que l'organisme en question n'a pas exécuté correctement les tâches de contrôle qui lui ont été déléguées, l'autorité compétente concernée peut retirer la délégation.

L'autorité compétente retire la délégation sans délai si l'organisme tiers indépendant ne prend pas en temps utile les mesures correctrices appropriées.

6.   À chaque étape de la production et de la commercialisation, les opérateurs donnent accès à tout moment à leurs locaux et à tous les registres attestant le respect des conditions fixées par le règlement (CE) no 1234/2007 aux experts de la Commission, à l'autorité compétente et aux organismes tiers indépendants concernés.

Article 7

Viandes importées de pays tiers

1.   Aux fins du point VIII de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, l'autorité compétente désignée par un pays tiers ou, à défaut, l'organisme tiers indépendant visé au point VIII de l'annexe XI bis du même règlement approuve et contrôle le système d'identification et d'enregistrement des bovins concernés, à partir du jour de naissance des animaux. Ce système fournit des informations fiables sur l'âge exact des animaux au moment de l'abattage ainsi que des garanties quant au respect du point VIII de l'annexe XI bis précitée.

2.   Les organismes tiers indépendants visés au point VIII de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007 sont reconnus conformes à la version notifiée la plus récente de la norme européenne EN 45011 ou du guide ISO 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

3.   Le nom et l'adresse et, si possible, les adresses électronique et internet de l'autorité compétente ou de l'organisme tiers indépendant visé au paragraphe 1 sont notifiés à la Commission, avec une indication de chaque opérateur faisant l'objet de contrôles.

La notification visée au premier alinéa est effectuée avant l'importation dans la Communauté du premier lot de viande par chaque opérateur, puis dans un délai d'un mois suivant la modification des informations à notifier.

La Commission communique aux États membres les notifications visées au deuxième alinéa.

4.   À la demande des autorités compétentes des États membres ou de sa propre initiative, la Commission peut à tout moment demander à l'autorité compétente ou à l'organisme tiers indépendant visé au paragraphe 1 de fournir les informations nécessaires pour garantir le respect des conditions fixées par le règlement (CE) no 1234/2007.

La Commission peut en outre demander au pays tiers d'autoriser des représentants de la Commission à effectuer dans ce pays tiers des contrôles sur place là où ils se révèlent nécessaires. Ces contrôles sont réalisés conjointement avec les autorités compétentes concernées du pays tiers et, le cas échéant, avec l'organisme tiers indépendant.

5.   Lorsqu'on détecte, en ce qui concerne les viandes importées de pays tiers, des cas spécifiques de non-conformité aux dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 ou du présent règlement, la Commission peut établir, conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, des conditions d'importation spécifiques, cas par cas et à titre strictement provisoire, après consultation du pays tiers concerné. Ces conditions seront proportionnées afin de permettre la vérification de la conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent règlement.

Article 8

Notifications de cas de non-conformité et mesures de suivi

1.   Lorsqu'un État membre considère que les viandes visées au point I de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007 et provenant d'un autre État membre ne remplissent pas les conditions fixées dans le règlement précité ou dans le présent règlement, il en informe immédiatement l'autorité compétente de cet État membre ainsi que la Commission.

2.   Lorsqu'un État membre peut démontrer que les viandes importées d'un pays tiers visées au point VIII de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007 ne satisfont pas aux conditions établies dans le règlement susmentionné ou dans le présent règlement, il en informe immédiatement la Commission.

La Commission informera les autres États membres en conséquence.

3.   Les États membres prennent toutes les mesures et actions nécessaires pour résoudre les cas de non-conformité visés aux paragraphes 1 et 2.

Les États membres exigent notamment le retrait du marché des viandes concernées jusqu'à ce qu'elles fassent l'objet d'un nouvel étiquetage, conformément au règlement (CE) no 1234/2007 et au présent règlement.

Article 9

Les notifications à la Commission prévues par le règlement (CE) no 1234/2007 et par le présent règlement doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de l'agriculture et du développement rural

Fax (32-2) 295 33 10

E-mail: agri-bovins@ec.europa.eu

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 470/2008 (JO L 140 du 30.5.2008, p. 1).

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17).


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