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Document 32016R2021

    Règlement délégué (UE) 2016/2021 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l'accès aux indices de référence (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    C/2016/3203

    JO L 313 du 19.11.2016, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/2021/oj

    19.11.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 313/6


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2021 DE LA COMMISSION

    du 2 juin 2016

    complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l'accès aux indices de référence

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 37, paragraphe 4, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit un accès non discriminatoire à des fins de négociation et de compensation entre les contreparties centrales et les plates-formes de négociation, y compris l'accès aux licences et aux informations relatives aux indices de référence utilisés pour déterminer la valeur de certains instruments financiers en vue de leur négociation et de leur compensation. Étant donné la diversité des indices de référence, les informations dont ont besoin les contreparties centrales et les plates-formes de négociation à des fins de négociation et de compensation peuvent varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment de l'instrument financier négocié ou compensé et du type d'indice de référence sur lequel il se base. Les contreparties centrales et les plates-formes de négociation devraient donc être autorisées à demander l'accès à toute information dès lors qu'elle est nécessaire à des fins de compensation ou de négociation.

    (2)

    En raison de la diversité des indices de référence et des usages répertoriés qui en sont faits, il n'est pas opportun de suivre une approche uniforme ni de viser une harmonisation poussée du contenu des accords de licence. Limiter les conditions d'octroi de l'accès selon des critères prédéterminés et exhaustifs pourrait en effet être préjudiciable à toutes les parties.

    (3)

    Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence ne devrait pouvoir fixer des conditions d'accès à son indice différentes selon les catégories de contreparties centrales et de plates-formes de négociation que si cette différenciation est objectivement justifiée, par exemple par la quantité d'informations requises ou par le périmètre ou le type d'utilisation qu'il est prévu d'en faire, et si elle est appliquée de manière proportionnée. Les différentes catégories de contreparties centrales et de plates-formes de négociation et les critères employés pour les définir devraient être rendus publics.

    (4)

    La manière d'établir si un indice de référence est nouveau ou non varie selon le cas. La personne disposant de droits de propriété sur un indice de référence devrait donc démontrer en quoi il est nouveau, si elle invoque ce motif pour en refuser l'accès immédiat. Chaque évaluation d'un indice de référence présenté comme nouveau devrait reposer sur l'examen d'un ensemble de facteurs judicieusement pondérés, et non pas sur un seul facteur, aux fins de vérifier s'il remplit les critères du règlement (UE) no 600/2014.

    (5)

    Bien que leurs valeurs respectives puissent être étroitement corrélées, surtout à court terme, deux indices de référence peuvent se caractériser par des compositions ou des méthodologies fondamentalement différentes. Pour établir si un indice de référence est nouveau, il convient donc de tenir compte des corrélations à long terme et des similitudes existant dans la composition et la méthodologie des différents indices. Eu égard à l'hétérogénéité des indices de référence, outre les facteurs visés par le présent règlement, une personne détentrice de droits de propriété sur un tel indice devrait aussi prendre en considération d'autres facteurs, compte tenu des normes en usage, qui sont propres au type d'indice de référence concerné. Pour les indices de référence de matières premières, d'autres facteurs doivent être examinés, notamment la question de savoir si l'indice recouvre plusieurs matières premières sous-jacentes différentes et plusieurs lieux de livraison.

    (6)

    De nouvelles séries d'indices de référence sont publiées périodiquement, par exemple pour les indices de référence des contrats d'échange sur risque de crédit. Dans ce cas, l'indice nouvellement publié s'inscrit dans la continuité de la série précédente et ne devrait donc pas être considéré comme un nouvel indice de référence.

    (7)

    Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et celles du règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à partir de la même date.

    (8)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

    (9)

    L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Informations à mettre à la disposition des contreparties centrales et des plates-formes de négociation

    1.   Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence fournit sur demande aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions de négociation ou de compensation, d'une manière adaptée au type particulier d'indice de référence auquel elles souhaitent avoir accès et à l'instrument financier à négocier ou à compenser.

    2.   Une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation précise dans sa demande pourquoi ces informations sont indispensables à des fins de négociation ou de compensation.

    3.   Aux fins du paragraphe 1, les fonctions de négociation et de compensation comprennent au minimum:

    a)

    pour une plate-forme de négociation:

    i)

    la première évaluation des caractéristiques de l'indice de référence;

    ii)

    la commercialisation du produit concerné;

    iii)

    un soutien au processus de formation du prix pour les contrats admis ou en cours d'admission à la négociation;

    iv)

    les activités de surveillance en continu du marché;

    b)

    pour une contrepartie centrale:

    i)

    une gestion appropriée des risques liés aux positions ouvertes sur des produits dérivés négociés en Bourse, incluant la compensation des flux (netting);

    ii)

    le respect des obligations imposées par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

    4.   Les informations pertinentes relatives aux prix et aux flux de données, au sens de l'article 37, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014, incluent au moins:

    a)

    un flux de données sur les valeurs de l'indice de référence;

    b)

    la notification immédiate de toute inexactitude dans le calcul des valeurs de l'indice ainsi que la notification immédiate des valeurs actualisées ou corrigées;

    c)

    les valeurs historiques de l'indice de référence, si la personne détentrice de droits de propriété conserve ces informations.

    5.   En ce qui concerne la composition, la méthodologie et la fixation des prix, les informations fournies doivent permettre aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation de comprendre le processus d'obtention de chaque valeur de l'indice de référence et la méthodologie utilisée pour obtenir ces valeurs. Les informations pertinentes concernant la composition, la méthodologie et la fixation des prix incluent au moins:

    a)

    la définition de tous les termes clés en rapport avec l'indice;

    b)

    les raisons du choix d'une méthodologie et les procédures de réexamen et d'approbation de celle-ci;

    c)

    les critères et procédures de détermination de l'indice de référence, notamment la description des données sous-jacentes, l'ordre de priorité des différents types de données sous-jacentes, les modèles ou méthodes d'extrapolation éventuellement utilisés et les procédures de rééquilibrage des composantes de l'indice;

    d)

    les contrôles et les règles régissant les appréciations discrétionnaires et les jugements exercés, afin d'assurer la cohérence de ces appréciations et jugements;

    e)

    les procédures qui régissent la détermination de l'indice de référence dans les périodes de tension, ou lorsque les sources de données de transaction risquent d'être insuffisantes, inexactes ou peu fiables, ainsi que les possibles limitations de l'indice de référence durant ces périodes;

    f)

    les heures durant lesquelles l'indice de référence est calculé;

    g)

    les procédures qui régissent la méthode de rééquilibrage de l'indice de référence et les pondérations de composantes qui en découlent;

    h)

    les procédures de traitement des erreurs entachant les données sous-jacentes ou la détermination de l'indice de référence, notamment les cas dans lesquels il peut être nécessaire de recalculer l'indice;

    i)

    des informations sur la fréquence des réexamens et approbations internes de la composition et de la méthodologie retenues et, le cas échéant, des informations sur les modalités et la fréquence des réexamens externes dont elles font l'objet.

    Article 2

    Conditions générales applicables à la fourniture d'informations par voie de licence à des contreparties centrales et à des plates-formes de négociation

    1.   Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence met à la disposition des contreparties centrales et des plates-formes de négociation qui les demandent toutes les informations pertinentes visées à l'article 1er, par l'octroi d'une licence dans les meilleurs délais, soit ponctuellement, notamment pour les modifications apportées à des informations déjà fournies, soit continûment ou périodiquement, selon le type d'information concerné.

    2.   Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence fournit toutes les informations pertinentes visées à l'article 1er par voie de licence, en accordant à toutes les contreparties centrales et plates-formes de négociation des licences de même durée et assorties des mêmes conditions, sauf si l'application de conditions différentes peut être objectivement justifiée.

    3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas tant qu'une personne détentrice de droits de propriété sur l'indice de référence peut démontrer que certaines informations sont disponibles publiquement ou accessibles par d'autres moyens commerciaux aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation, et si ces informations sont fiables et d'actualité.

    Article 3

    Différenciation et non-discrimination

    1.   Si, en vertu de l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence définit des conditions différentes, notamment en termes de commissions et de conditions de paiement, ces conditions s'appliquent de manière spécifique à chaque catégorie de preneur de licence.

    2.   Toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence assigne les mêmes droits et obligations à tous les preneurs de licence d'une même catégorie.

    3.   Toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence publie les critères définissant les différentes catégories de preneurs de licence.

    4.   Toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence fournit gratuitement à toute contrepartie centrale ou plate-forme de négociation qui les demande les conditions applicables à la catégorie dont relève cette contrepartie ou plate-forme.

    5.   Toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence met à la disposition de tous les preneurs de licence de la même catégorie tout ajout ou toute modification des conditions d'accords de licence conclus avec un preneur de licence de cette catégorie selon les mêmes conditions.

    Article 4

    Autres conditions d'octroi d'accès

    1.   Toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence définit les conditions régissant ses accords de licence et les met gratuitement à la disposition des contreparties centrales et des plates-formes de négociation qui en font la demande. Ces conditions incluent notamment:

    a)

    le périmètre d'utilisation et le contenu des informations pour chaque utilisation couverte par l'accord de licence, avec dans chaque cas une indication claire des informations confidentielles;

    b)

    les conditions de redistribution des informations par les contreparties centrales et les plates-formes de négociation, si elle est autorisée;

    c)

    les exigences techniques relatives à la fourniture du service;

    d)

    les commissions appliquées et leurs conditions de paiement;

    e)

    les conditions d'expiration de l'accord, compte tenu de la durée de vie des instruments financiers basés sur l'indice de référence;

    f)

    les situations d'urgence et les mesures relatives aux périodes de transition et à la poursuite ou à l'interruption du service pendant une période d'urgence, mesures qui:

    i)

    permettent une résiliation ordonnée;

    ii)

    garantissent qu'une résiliation ne peut être déclenchée par des manquements mineurs au contrat et que la partie concernée dispose d'un laps de temps raisonnable pour remédier à tout manquement n'emportant pas résiliation immédiate;

    g)

    le droit applicable et la répartition des responsabilités.

    2.   L'accord de licence impose aux contreparties centrales, aux plates-formes de négociation et aux personnes détentrices de droits de propriété sur un indice de référence de définir des politiques, procédures et systèmes adéquats garantissant:

    a)

    la fourniture sans retard du service, selon un calendrier prédéfini;

    b)

    la tenue à jour, sur toute la durée de l'accord d'accès, de toutes les informations fournies par les parties, y compris des informations pouvant avoir une incidence en termes de réputation;

    c)

    le maintien, sur toute la durée de l'accord de licence, d'un canal de communication entre les parties qui soit rapide, fiable et sûr;

    d)

    une consultation sur toute modification des activités de l'une des entités susceptible d'avoir un impact significatif sur l'accord de licence ou sur les risques encourus par l'autre entité, et la notification, avec un préavis raisonnable, de toute modification des activités de l'une ou de l'autre entité avant sa mise en œuvre;

    e)

    la fourniture des informations et des instructions nécessaires à leur transmission et à leur utilisation par les moyens techniques convenus;

    f)

    la fourniture aux personnes détentrices de droits de propriété sur l'indice de référence d'informations à jour sur la redistribution d'informations à des membres compensateurs de contreparties centrales ou à des membres ou participants de plates-formes de négociation, si une telle redistribution est autorisée;

    g)

    la résolution des litiges et la résiliation de l'accord d'une manière ordonnée en fonction des circonstances.

    Article 5

    Normes sur la base desquelles un indice de référence peut être considéré comme nouveau

    1.   Pour établir si un nouvel indice de référence remplit les critères définis à l'article 37, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 600/2014, toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence s'assure:

    a)

    qu'une contrepartie centrale ne peut pas compenser ou substantiellement contrebalancer les contrats basés sur l'indice le plus récent par des contrats basés sur l'indice déjà existant;

    b)

    que les régions et les secteurs industriels couverts par les indices de référence concernés ne sont ni identiques ni similaires;

    c)

    que les valeurs des indices de référence concernés ne sont pas étroitement corrélées;

    d)

    que la composition des indices de référence concernés, du point de vue du nombre de composantes, des composantes elles-mêmes, de leur valeur et de leur pondération, n'est ni identique ni similaire;

    e)

    que les méthodologies appliquées aux indices de référence concernés ne sont ni identiques ni similaires.

    2.   Pour les indices de référence de matières premières, outre les normes définies au paragraphe 1, il convient également de s'assurer:

    a)

    que les indices de référence concernés ne sont pas fondés sur les mêmes matières premières sous-jacentes;

    b)

    que les lieux de livraison des matières premières sous-jacentes ne sont pas les mêmes.

    3.   Outre les normes visées aux paragraphes 1 et 2, toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence tient compte, le cas échéant, des autres normes en usage propres à chaque type d'indice à évaluer.

    4.   Une nouvelle série publiée pour un indice de référence ne constitue pas un nouvel indice de référence.

    Article 6

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter de la date indiquée à l'article 55, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 juin 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

    (2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

    (3)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).


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