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Document 62004CJ0343

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 mai 2006.
Land Oberösterreich contre ČEZ as.
Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche.
Convention de Bruxelles - Article 16, point 1, sous a) - Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers - Action visant à faire cesser des nuisances ou un risque de nuisances causées à des biens fonciers par l'activité d'une centrale nucléaire sise sur le territoire d'un État voisin de celui où ceux-ci sont situés - Inapplication.
Affaire C-343/04.

Recueil de jurisprudence 2006 I-04557

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:330

Affaire C-343/04

Land Oberösterreich

contre

ČEZ as

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof)

«Convention de Bruxelles — Article 16, point 1, sous a) — Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers — Action visant à faire cesser des nuisances ou un risque de nuisances causées à des biens fonciers par l'activité d'une centrale nucléaire sise sur le territoire d'un État voisin de celui où ceux-ci sont situés — Inapplication»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 11 janvier 2006 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 mai 2006 

Sommaire de l'arrêt

Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions — Compétences exclusives — Litiges en matière de droits réels immobiliers — Notion

(Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 16, point 1, a))

L'article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée en dernier lieu par la convention de 1996 doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d'application de cette disposition une action qui vise à empêcher les nuisances affectant ou risquant d'affecter des biens fonciers qui sont la propriété du demandeur, nuisances qui sont provoquées par des rayonnements ionisants émanant d'une centrale nucléaire sise sur le territoire d'un État voisin de celui où ces biens sont situés. En effet, la compétence exclusive des tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé englobe non pas l'ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d'entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d'application de ladite convention et sont au nombre de celles qui tendent à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ces biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre. En revanche, si le fondement d'une action en cessation de nuisances, le cas échéant de nature préventive, réside dans l'atteinte portée à un droit réel immobilier, une telle action ne constitue pas une contestation ayant pour objet un droit réel sur un immeuble alors que la nature réelle et immobilière de ce droit n'a, dans ce contexte, qu'une importance incidente. Ainsi, cette nature réelle et immobilière du droit en cause n'exerce pas d'influence déterminante sur la configuration du litige au principal, lequel ne se poserait pas en des termes substantiellement différents si le droit dont la protection est poursuivie contre les nuisances alléguées était d'une nature différente, tel que, par exemple, le droit à l'intégrité physique ou un droit mobilier.

Enfin, les considérations relevant de la bonne administration de la justice qui sous-tendent ledit article 16, point 1, sous a), ne trouvent pas à s'appliquer en présence d'une telle action et ne s'opposent dès lors pas à ce que celle-ci demeure en dehors du champ d'application de cette disposition.

(cf. points 27, 30-31, 34-35 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 mai 2006 (*)

«Convention de Bruxelles – Article 16, point 1, sous a) – Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers – Action visant à faire cesser des nuisances ou un risque de nuisances causées à des biens fonciers par l’activité d’une centrale nucléaire sise sur le territoire d’un État voisin de celui où ceux‑ci sont situés – Inapplication»

Dans l’affaire C‑343/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 21 juillet 2004, parvenue à la Cour le 10 août 2004, dans la procédure

Land Oberösterreich

contre

ČEZ as,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 octobre 2005,

considérant les observations présentées:

–       pour le Land Oberösterreich, par Mes J. Hintermayr et C. Hadeyer, Rechtsanwälte,

–       pour ČEZ as, par Me W. Moringer, Rechtsanwalt,

–       pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par M. M. Bethell, en qualité d’agent,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par Mme A.‑M. Rouchaud et M. W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 janvier 2006,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1), ainsi que par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci‑après la «convention de Bruxelles»).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Land Oberösterreich à ČEZ as (ci-après «ČEZ») au sujet des nuisances qui auraient été causées aux terrains agricoles dont il est propriétaire en Autriche du fait de l’exploitation par cette société de la centrale nucléaire de Temelin, sise sur le territoire de la République tchèque.

 Le cadre juridique

 La convention de Bruxelles

3       Figurant sous le titre II, consacré aux règles de compétence, section 1, intitulée «Dispositions générales», de la convention de Bruxelles, l’article 2, premier alinéa, de celle‑ci prévoit:

«Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.»

4       Aux termes de l’article 4, premier alinéa, de cette même convention:

«Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État contractant, la compétence est, dans chaque État contractant, réglée par la loi de cet État, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 16.»

5       L’article 5 de la convention de Bruxelles, qui figure dans la section 2 dudit titre II, intitulée «Compétences spéciales», énonce:

«Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait dans un autre État contractant:

[...]

3)      en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit;

[...]»

6       L’article 16 de la convention de Bruxelles, qui constitue la section 5 du titre II de celle-ci, intitulée «Compétences exclusives», dispose:

«Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

1)      a)     en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État contractant où l’immeuble est situé;

[…]»

 La réglementation nationale

7       L’article 364, paragraphe 2, du code civil autrichien (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ci‑après l’«ABGB») énonce:

«Le propriétaire d’un immeuble peut interdire au voisin les effets provoqués depuis son fonds par les eaux usées, les fumées, les gaz, la chaleur, les odeurs, le bruit, les ébranlements et autres nuisances analogues, dans la mesure où ceux‑ci excèdent le niveau habituel au regard des conditions locales et affectent notablement l’usage normal de l’immeuble. Le déversement direct est en tout état de cause illicite, sauf titre particulier.»

8       La juridiction de renvoi précise que l’action engagée sur le fondement de cette disposition vise à faire cesser les nuisances subies par un fonds ou, à tout le moins, à prévenir celles‑ci au moyen de mesures appropriées. Ladite action est assimilée, en vertu de la jurisprudence nationale, à une action négatoire («Eigentumsfreiheitsklage») qui met en œuvre une prétention fondée sur le droit de propriété.

9       L’article 364 a de l’ABGB dispose:

«Toutefois, si le trouble excédant ce niveau est causé par des installations minières ou une installation ayant fait l’objet d’une autorisation administrative sur le fonds voisin, le possesseur n’est autorisé à demander en justice que la réparation du dommage subi, même si celui‑ci résulte de circonstances qui n’ont pas été prises en compte dans la procédure d’autorisation administrative.»

10     La juridiction de renvoi précise qu’un tel droit à réparation pécuniaire est indépendant de toute faute et relève du droit des relations de voisinage.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

11     Le Land Oberösterreich est propriétaire de plusieurs fonds affectés à l’agriculture et à l’expérimentation agronomique sur lesquels est établie une école d’agriculture. Ces fonds sont situés à environ 60 km de la centrale nucléaire de Temelin, qui a été mise en service à titre expérimental le 9 octobre 2000. Cette centrale est exploitée par ČEZ, qui est une entreprise tchèque de fourniture d’énergie détenue à 70 % par l’État tchèque, sur un terrain dont elle est propriétaire.

12     Agissant en sa qualité de propriétaire desdits fonds et considérant que l’exploitation d’une centrale nucléaire constitue non pas une forme d’exercice de la puissance publique, mais un acte de gestion relevant de l’économie privée justiciable des juridictions civiles, le Land Oberösterreich a, le 31 juillet 2001, saisi le Landesgericht Linz d’un recours dirigé contre ČEZ.

13     Ce recours visait, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à ČEZ de faire cesser, sur les fonds du Land Oberösterreich, les effets engendrés par les rayonnements ionisants qui émanent de la centrale de Temelin, dans toute la mesure où ces effets excèdent ceux qu’occasionnerait une centrale nucléaire exploitée selon l’état reconnu de la technique. À titre subsidiaire, ledit Land demandait que soit ordonnée la cessation des risques engendrés par ces rayonnements, dans toute la mesure où de tels risques excédent ceux qu’engendrerait une centrale nucléaire exploitée selon l’état reconnu de la technique.

14     Selon le Land Oberösterreich, les rayonnements ionisants émis par la centrale de Temelin sont constitutifs d’une nuisance au sens de l’article 364, paragraphe 2, de l’ABGB. La radioactivité générée par cette centrale durant la phase expérimentale actuelle ou, en tout état de cause, les risques de contamination des sols en cas de fonctionnement normal de la centrale et, a fortiori, en cas de dysfonctionnement de celle-ci, excéderaient le niveau local habituel et préjudicieraient durablement à l’usage normal à des fins d’habitation, d’enseignement et d’agriculture des fonds appartenant au Land Oberösterreich. Les conditions d’une action en cessation, le cas échéant préventive, seraient dès lors réunies.

15     ČEZ a conclu à l’incompétence des juridictions autrichiennes en faisant notamment valoir que l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles n’est pas applicable à une action visant à empêcher des nuisances. Une telle action aurait en effet un caractère indemnitaire et relèverait dès lors de l’article 5, point 3, de ladite convention. ČEZ considère en outre qu’une injonction de cessation prononcée à son endroit par une juridiction autrichienne porterait atteinte, en violation du droit international, à la souveraineté territoriale et judiciaire de la République tchèque et ne pourrait être exécutée sur le territoire de cette dernière.

16     Par jugement du 17 avril 2002, le Landesgericht Linz s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande du Land Oberösterreich. Ce jugement a été infirmé en appel par l’Oberlandesgericht Linz qui, par arrêt du 19 septembre 2003, a considéré que les juridictions autrichiennes étaient compétentes pour connaître d’un tel litige en vertu de l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles.

17     Saisi d’un recours en «Revision» dirigé contre cette dernière décision, l’Oberster Gerichtshof relève qu’il ne ressort pas du dossier si la centrale nucléaire de Temelin a ou non fait l’objet d’une autorisation administrative telle que celle visée par l’article 364 a de l’ABGB.

18     Ladite juridiction considère par ailleurs que la jurisprudence de la Cour ne permet pas de déterminer avec certitude si une action du type de celle engagée sur le fondement de l’article 364, paragraphe 2, de l’ABGB est visée par l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles ou si elle relève de l’hypothèse visée à l’article 5, point 3, de ladite convention.

19     C’est dans ces conditions que l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’expression ‘en matière de droits réels immobiliers’ inscrite à l’article 16, point 1, sous a), de la convention [de Bruxelles] doit‑elle être interprétée en ce sens qu’elle vise également les actions (préventives) en cessation, tendant, par application de l’article 364, paragraphe 2, de l’[ABGB], à interdire les nuisances émanant d’un fonds situé dans un État voisin – qui n’est pas membre de l’Union européenne – (en l’espèce: les effets du rayonnement ionisant émis par une centrale nucléaire établie en République tchèque) sur des biens fonciers dont la partie demanderesse est propriétaire?»

 Sur la question préjudicielle

20     Par sa question, la juridiction de renvoi demande si l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges ‘en matière de droits réels immobiliers’ au sens de cette disposition une action qui, à l’instar de celle engagée dans l’affaire au principal sur le fondement de l’article 364, paragraphe 2, de l’ABGB, vise à empêcher les nuisances affectant ou risquant d’affecter des biens fonciers dont l’auteur de cette action est propriétaire et provoquées par des rayonnements ionisants émanant d’une centrale nucléaire sise sur le territoire d’un État voisin de celui où ces biens sont situés.

 Considérations liminaires

21     Il convient, à titre liminaire, de relever que, bien que la République tchèque n’ait pas été partie à la convention de Bruxelles à la date à laquelle le Land Oberösterreich a saisi les juridictions autrichiennes et que la partie défenderesse au principal n’ait, dès lors, pas été domiciliée sur le territoire d’un État contractant à cette même date, une telle circonstance ne fait pas obstacle à l’application éventuelle de l’article 16 de cette convention, ainsi qu’il ressort expressément de l’article 4, premier alinéa, de celle-ci.

22     Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 1er, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, celle‑ci s’applique, quelle que soit la juridiction saisie, «en matière civile et commerciale», mais elle «ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives». Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que la notion de «matière civile et commerciale» doit être considérée comme une notion autonome qu’il faut interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et au système de ladite convention et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes de droit nationaux. C’est ainsi, notamment, que le champ d’application de la convention de Bruxelles doit être déterminé essentiellement en raison des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui‑ci (voir, notamment, arrêt du 16 décembre 1980, Rüffer, 814/79, Rec. p. 3807, points 7 et 14).

23     La juridiction de renvoi, à laquelle il incombe d’analyser de tels éléments et de déterminer, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour, si la convention de Bruxelles s’applique à un litige tel que celui dont elle est saisie, n’a pas interrogé la Cour sur l’interprétation de l’article 1er de cette convention. Eu égard à cette circonstance et à la réponse apportée ci‑après à la question posée, il n’est pas nécessaire de s’interroger davantage sur la portée de ladite disposition.

 Sur l’interprétation de l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles

24     Ainsi qu’il ressort de l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles, les tribunaux de l’État contractant où l’immeuble est situé sont seuls compétents en matière de droits réels immobiliers.

25     À cet égard, il convient de rappeler que, en vue d’assurer, dans la mesure du possible, l’égalité et l’uniformité des droits et obligations qui découlent de la convention de Bruxelles pour les États contractants et les personnes intéressées, il convient de déterminer de manière autonome, en droit communautaire, le sens de l’expression «en matière de droits réels immobiliers» (voir, notamment, arrêt du 10 janvier 1990, Reichert et Kockler, C‑115/88, Rec. p. I‑27, point 8).

26     Il ressort de même d’une jurisprudence constante que, en tant qu’elles introduisent une exception aux règles générales de compétence de la convention de Bruxelles, les dispositions de l’article 16 de celle‑ci, et notamment son point 1, sous a), ne doivent pas être interprétées dans un sens plus étendu que ne le requiert leur objectif (voir, notamment, arrêt du 13 octobre 2005, Klein, C‑73/04, non encore publié au Recueil, point 15 et jurisprudence citée).

27     En effet, c’est notamment par dérogation au principe général consacré à l’article 4, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, à savoir, lorsque le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État contractant, l’application des règles de compétence internationale propre à chaque État contractant, que l’article 16, point 1, sous a), de cette même convention prévoit, en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, la compétence exclusive des juridictions de l’État contractant où l’immeuble est situé (arrêt Klein, précité, point 14). Par ailleurs, les dispositions dudit article 16 ont pour effet de priver les parties du choix du for qui autrement serait le leur et, dans certains cas, de les attraire devant une juridiction qui n’est la juridiction propre du domicile d’aucune d’entre elles (voir, notamment, arrêt Reichert et Kockler, précité, point 9).

28     Quant à l’objectif poursuivi par l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles, il ressort tant du rapport de M. Jenard relatif à la convention de Bruxelles (JO 1979, C 59, p. 1) que d’une jurisprudence constante de la Cour que le motif essentiel de la compétence exclusive des juridictions de l’État contractant où l’immeuble est situé est la circonstance que le tribunal du lieu de la situation est le mieux à même de juger des litiges en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles (voir, notamment, arrêt du 14 décembre 1977, Sanders, 73/77, Rec. p. 2383, points 11 et 12).

29     En effet, s’agissant en particulier des litiges concernant des droits réels immobiliers, ceux‑ci doivent en général être jugés selon les règles de l’État où l’immeuble est situé et les contestations auxquelles ils donnent lieu nécessitent fréquemment des vérifications, des enquêtes et des expertises qui doivent être faites sur place, en sorte que l’attribution d’une compétence exclusive au tribunal du lieu de situation de l’immeuble, qui est le mieux à même, compte tenu de la proximité, d’avoir une bonne connaissance des situations de fait, répond à l’intérêt d’une bonne administration de la justice (voir, notamment, arrêts précités Sanders, point 13, ainsi que Reichert et Kockler, point 10).

30     C’est au regard des principes interprétatifs ainsi rappelés que la Cour a jugé que l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que la compétence exclusive des tribunaux de l’État contractant où l’immeuble est situé englobe non pas l’ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d’entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d’application de ladite convention et sont au nombre de celles qui tendent à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre (arrêt Reichert et Kockler, précité, point 11).

31     Ainsi que le font valoir à bon droit ČEZ, le gouvernement du Royaume‑Uni et la Commission des Communautés européennes, une action en cessation de nuisances, le cas échéant de nature préventive, telle que celle engagée dans le cadre du litige au principal, ne relève pas de la catégorie des actions telles que définies au point précédent.

32     À cet égard, il convient de relever que le rapport de M. Jenard susmentionné (p. 1, 34 et 35) souligne qu’une règle de compétence telle que celle édictée à l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles, qui «se fonde sur l’objet de la demande», reçoit application en présence de «contestations ayant pour objet des droits réels sur des immeubles».

33     Quant au rapport de M. Schlosser sur la convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention de Bruxelles (JO 1979, C 59, p. 71, point 163), il souligne, à cet égard, qu’il a été aisé pour les experts composant le comité à l’origine dudit rapport de constater que les actions en dommages‑intérêts fondées sur la violation de droits réels ou sur les dommages causés à des biens immeubles grevés de droits réels n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 16, point 1, sous a), de ladite convention, dès lors que l’existence et la substance du droit réel, le plus souvent la propriété, n’a dans ce contexte qu’une importance incidente.

34     Une action en cessation de nuisances, le cas échéant de nature préventive, telle que celle en cause au principal, ne constitue pas davantage une contestation ayant pour objet un droit réel sur un immeuble. Certes, le fondement d’une telle action réside dans l’atteinte portée à un droit réel immobilier, mais la nature réelle et immobilière de ce droit n’a, dans ce contexte, qu’une importance incidente. Ainsi que l’ont souligné ČEZ et la Commission, cette nature réelle et immobilière du droit en cause n’exerce pas d’influence déterminante sur la configuration du litige au principal, qui ne se poserait pas en des termes substantiellement différents si le droit dont la protection est poursuivie contre les nuisances alléguées était d’une nature différente, tel que, par exemple, le droit à l’intégrité physique ou un droit mobilier. Tout comme l’action en cause au principal, de telles actions viseraient, en substance, à obtenir que celui qui se trouve à l’origine d’une telle atteinte, avérée ou potentielle, à un droit, notamment pour n’avoir pas respecté l’état reconnu de la technique, soit sommé d’y mettre fin.

35     Il importe également de souligner que les considérations de bonne administration de la justice qui sous‑tendent l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles, telles qu’elles ont été rappelées au point 29 du présent arrêt, ne trouvent pas à s’appliquer en présence d’une action en cessation de nuisances, le cas échéant de nature préventive, telle que celle en cause au principal, et, dès lors, elles ne s’opposent pas à ce qu’une telle action demeure en dehors du champ d’application de cette disposition.

36     D’une part, en effet, s’agissant, comme en l’occurrence, de deux immeubles situés sur le territoire de deux États différents, il ne saurait être considéré qu’une action telle que celle dont est saisie la juridiction de renvoi devrait en général être jugée selon les règles de l’un plutôt que de l’autre de ces deux États.

37     Ainsi que l’illustre à cet égard l’article 364, paragraphe 2, de l’ABGB, en prévoyant que les nuisances dont la cessation peut être ordonnée sont celles occasionnées par un «voisin» qui «excèdent le niveau habituel au regard des conditions locales et affectent notablement l’usage normal de l’immeuble», une action de cette nature implique généralement la prise en compte de critères propres au lieu où se situent les immeubles concernés. Dans cette mesure, il paraît difficile de considérer qu’une disposition de ce type conserve une vocation à l’exclusivisme lorsque l’éloignement des deux immeubles en présence a précisément pour effet potentiel de soumettre ceux‑ci à des conditions locales habituelles différentes.

38     D’autre part, l’examen d’une action telle que celle en cause au principal n’exige pas l’appréciation de faits qui, plus spécifiquement propres au lieu de situation de l’un seulement des deux biens immeubles concernés, seraient de nature à justifier la compétence des juridictions de l’un des deux États en présence, à l’exclusion de celles de l’autre. Ainsi, aux points 15 et 17 de l’arrêt du 30 novembre 1976, Bier, dit «Mines de potasse d’Alsace» (21/76, Rec. p. 1735), rendu à propos d’une action en responsabilité engagée du fait d’un dommage matériel causé à un fonds situé dans un État membre par des déversements polluants dans un fleuve effectués par une exploitation sise dans un autre État membre, la Cour a souligné que, en présence d’une situation de ce type, le lieu de l’évènement causal non moins que le lieu de la matérialisation du dommage étaient susceptibles, selon les circonstances, de fournir une indication particulièrement utile en ce qui concerne la preuve et l’organisation du procès.

39     Dans l’affaire au principal, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de renvoi, l’action engagée par le Land Oberösterreich vise à déterminer si les effets engendrés ou risquant de l’être par les rayonnements ionisants émanant de la centrale de Temelin excèdent les effets ou risques normalement liés à l’exploitation d’une centrale selon l’état reconnu de la technique. Ainsi que l’ont relevé à juste titre ČEZ, le gouvernement du Royaume‑Uni et la Commission, une telle appréciation implique à l’évidence des vérifications qui devront, dans une large mesure, être effectuées sur le lieu d’implantation de ladite centrale.

40     Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d’application de cette disposition une action qui, à l’instar de celle engagée dans l’affaire au principal sur le fondement de l’article 364, paragraphe 2, de l’ABGB, vise à empêcher les nuisances affectant ou risquant d’affecter des biens fonciers dont l’auteur de cette action est propriétaire et provoquées par des rayonnements ionisants émanant d’une centrale nucléaire sise sur le territoire d’un État voisin de celui où ces biens sont situés.

 Sur les dépens

41     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée en dernier lieu par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d’application de cette disposition une action qui, à l’instar de celle engagée dans l’affaire au principal sur le fondement de l’article 364, paragraphe 2, du code civil autrichien (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), vise à empêcher les nuisances affectant ou risquant d’affecter des biens fonciers dont l’auteur de cette action est propriétaire et provoquées par des rayonnements ionisants émanant d’une centrale nucléaire sise sur le territoire d’un État voisin de celui où ces biens sont situés.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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