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Document 02016R0522-20160405

Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n o 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/522/2016-04-05

2016R0522 — FR — 05.04.2016 — 000.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/522 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 088 du 5.4.2016, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 257 du 23.9.2016, p.  17 (2016/522)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/522 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objectif et champ d'application

Le présent règlement fixe des règles détaillées concernant:

1) l'extension à certains organismes publics et banques centrales de pays tiers de la dérogation aux obligations et interdictions relatives à la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique prévues dans le règlement (UE) no 596/2014;

2) les indicateurs de manipulations de marché indiqués à l'annexe I du règlement (UE) no 596/2014;

3) les seuils de publication d'une information privilégiée par les participants au marché des quotas d'émission;

4) l'autorité compétente pour les notifications de reports de la publication d'une information privilégiée;

5) les circonstances dans lesquelles une négociation est autorisée par l'émetteur pendant les périodes d'arrêt;

6) les types de transactions déclenchant l'obligation de notification des transactions effectuées par les dirigeants.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «titres de participation» la catégorie de valeurs mobilières définie à l'article 4, paragraphe 1, point 44 a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

Article 3

Organismes publics et banques centrales de pays tiers exemptés

Le règlement (UE) no 596/2014 ne s'applique pas aux transactions, ordres ou comportements intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique dans la mesure où ils sont réalisés dans l'intérêt public et uniquement dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques par les organismes publics et banques centrales de pays tiers indiqués à l'annexe I dudit règlement.

Article 4

Indicateurs de manipulations

1.  En ce qui concerne les indicateurs de manipulations consistant à donner des indications fausses ou trompeuses ou à fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel visés à l'annexe I, section A, du règlement (UE) no 596/2014, les pratiques décrites dans les indicateurs de l'annexe I, section A, points a) à g), du règlement (UE) no 596/2014 sont établies à l'annexe II, section 1, du présent règlement.

2.  En ce qui concerne les indicateurs de manipulations consistant à recourir à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice indiqués à l'annexe I, section B, du règlement (UE) no 596/2014, les pratiques décrites dans les indicateurs de l'annexe I, section B, points a) et b), du règlement (UE) no 596/2014 sont établies à l'annexe II, section 2, du présent règlement.

Article 5

Seuils minimaux de dioxyde de carbone et de puissance thermique nominale

1.  Aux fins de l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014:

a) le seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone (CO2) est de 6 millions de tonnes par an;

b) le seuil minimal de puissance thermique nominale est de 2 430 MW.

2.  Les seuils minimaux indiqués au paragraphe 1 s'appliquent au niveau du groupe et se rapportent à toutes les activités, y compris les activités aéronautiques ou les installations, que l'acteur du marché des quotas d'émission concerné, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou contrôle ou pour lesquelles l'acteur, son entreprise mère ou une entreprise liée est chargé des questions opérationnelles, dans leur ensemble ou en partie.

Article 6

Détermination de l'autorité compétente

1.  L'autorité compétente à laquelle un émetteur d'instruments financiers est tenu de notifier le report de la publication d'une information privilégiée en vertu de l'article 17, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 596/2014 est l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'émetteur a son siège social dans les cas suivants:

a) dès lors que l'émetteur détient des titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans l'État membre dans lequel est établi son siège social;

b) dès lors que l'émetteur ne détient pas de titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans un État membre, pour autant que l'émetteur détienne d'autres instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans l'État membre dans lequel est établi son siège social.

2.  Dans tous les autres cas, y compris dans le cas d'émetteurs intégrés dans un pays tiers, l'autorité compétente à laquelle un émetteur d'instruments financiers est tenu de notifier le report de la publication d'une information privilégiée est l'autorité compétente de l'État membre dans lequel:

a) l'émetteur détient des titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation pour la première fois;

b) l'émetteur détient d'autres instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation pour la première fois, dès lors que l'émetteur ne détient pas de titres de participation admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels il a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans un État membre.

Lorsque l'émetteur détient des instruments financiers pertinents qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, pour la première fois simultanément sur les plates-formes de négociation de plusieurs États membres, un émetteur d'instruments financiers notifie le report à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation qui correspond au marché le plus pertinent en termes de liquidité, tel que déterminé dans le règlement délégué de la Commission devant être adopté en vertu de l'article 26, paragraphe 9, point b), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

3.  Aux fins des notifications visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014, un participant au marché des quotas d'émission notifie le report de la publication d'une information privilégiée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est établi son siège social.

Article 7

Négociation pendant une période d'arrêt

1.  Une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur est en droit d'effectuer une transaction pendant une période d'arrêt telle que définie à l'article 19, paragraphe 11, du règlement (UE) no 596/2014, si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'une des circonstances visées à l'article 19, paragraphe 12, du règlement (UE) no 596/2014 se produit;

b) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est capable de démontrer que la transaction en question ne peut être réalisée à aucun autre moment que pendant la période d'arrêt.

2.  Dans les situations visées à l'article 19, paragraphe 12, point a), du règlement (UE) no 596/2014, avant toute négociation pendant la période d'arrêt, une personne exerçant des responsabilités dirigeantes est tenue d'adresser une demande écrite dûment motivée à l'émetteur pour obtenir l'autorisation de procéder à la vente immédiate des actions de cet émetteur pendant une période d'arrêt.

La demande écrite doit décrire la transaction envisagée et expliquer pourquoi la vente d'actions est la seule solution raisonnable pour obtenir le financement nécessaire.

Article 8

Circonstances exceptionnelles

1.  Avant de décider d'accorder la permission de procéder à la vente immédiate de ses actions pendant une période d'arrêt, l'émetteur évalue au cas par cas les demandes écrites que lui adresse toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes en vertu de l'article 7, paragraphe 2. L'émetteur est en droit d'autoriser la vente immédiate de ses actions uniquement lorsque les circonstances de ces transactions peuvent être considérées comme exceptionnelles.

2.  Les circonstances visées au paragraphe 1 sont considérées comme exceptionnelles dès lors qu'elles revêtent un caractère extrêmement urgent, imprévisible et impérieux, que leur cause est étrangère à la personne exerçant des responsabilités dirigeantes et que cette dernière n'a aucun contrôle sur elles.

3.  Lorsqu'il détermine si les circonstances indiquées dans la demande écrite visée à l'article 7, paragraphe 2, sont exceptionnelles, l'émetteur examine, notamment, si et dans quelle mesure la personne exerçant des responsabilités dirigeantes:

a) est soumise, au moment de présenter sa demande, à un engagement financier ou à une créance exécutoire;

b) est tenue de respecter, ou s'est mise dans, une situation, avant le début de la période d'arrêt, nécessitant le paiement d'une somme à une tierce partie, y compris un passif d'impôt, et ne peut pas raisonnablement honorer un engagement financier ou une créance autrement qu'en procédant à une vente d'actions immédiate.

Article 9

Caractéristiques de la négociation pendant une période d'arrêt

L'émetteur est en droit d'autoriser la personne exerçant des responsabilités dirigeantes en son sein à négocier pour son compte propre ou pour le compte d'un tiers pendant une période d'arrêt, notamment lorsque ladite personne exerçant des responsabilités dirigeantes:

a) s'est vu attribuer ou octroyer des instruments financiers en vertu d'un plan salarial, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) le plan salarial et ses modalités ont été préalablement approuvés par l'émetteur conformément au droit national et les modalités dudit plan précisent le moment de l'attribution ou de l'octroi ainsi que la quantité d'instruments financiers attribuée ou octroyée, ou la base sur laquelle cette quantité est calculée et pour autant qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne puisse être exercé;

ii) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n'a pas de pouvoir discrétionnaire sur l'acceptation des instruments financiers attribués ou octroyés;

b) s'est vu attribuer ou octroyer des instruments financiers en vertu d'un plan salarial qui a lieu pendant la période d'arrêt, à condition qu'une approche préplanifiée et organisée soit adoptée en ce qui concerne les conditions, la périodicité, le moment de l'octroi, le groupe de personnes autorisées à qui les instruments financiers sont octroyés et la quantité d'instruments financiers devant être octroyée, et que l'attribution ou l'octroi d'instruments financiers s'inscrive dans un cadre défini en vertu duquel aucune information privilégiée ne peut influencer l'attribution ou l'octroi des instruments financiers;

c) exerce des options ou des warrants, ou procède à la conversion d'obligations convertibles, qui lui sont conférés dans le cadre d'un plan salarial lorsque la date d'échéance de ces options, warrants ou obligations convertibles tombe dans une période d'arrêt, ainsi que des ventes des actions acquises en vertu de cet exercice ou de cette conversion, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

i) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes notifie à l'émetteur son choix d'exercer ou de convertir au moins quatre mois avant la date d'échéance;

ii) la décision de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est irrévocable;

iii) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a reçu l'autorisation de l'émetteur avant d'agir;

d) acquiert des instruments financiers de l'émetteur dans le cadre d'un plan d'épargne salariale, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

i) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a adhéré à ce plan avant la période d'arrêt, excepté dans les cas où elle n'a pas pu adhérer au plan à un autre moment en raison de la date de son embauche;

ii) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ne modifie pas les conditions de sa participation au plan ou annule sa participation au plan pendant la période d'arrêt;

iii) les opérations d'achat sont clairement organisées en vertu des modalités du plan et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n'a pas le droit ni la possibilité légale de les modifier pendant la période d'arrêt, ou sont planifiées dans le cadre du plan à une date fixe qui tombe pendant la période d'arrêt;

e) transfère ou reçoit, directement ou indirectement, des instruments financiers, à condition que ces instruments financiers soient transférés entre deux comptes de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes et qu'un tel transfert ne donne pas lieu à une modification du prix des instruments financiers;

▼C1

f) accomplit les formalités ou exerce les droits attachés aux actions de l'émetteur et la date finale de cette action, en vertu des statuts ou du règlement de l'émetteur, tombe pendant la période d'arrêt, à condition que la personne exerçant des responsabilités dirigeantes justifie à l'émetteur les raisons pour lesquelles cette action n'a pas pu avoir lieu à un autre moment, et que l'émetteur soit satisfait de l'explication fournie.

▼B

Article 10

Transactions à notifier

1.  Conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 596/2014 et en plus des transactions visées à l'article 19, paragraphe 7, dudit règlement, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur ou d'un participant au marché des quotas d'émission, et les personnes ayant un lien étroit avec elles, notifient leurs transactions à l'émetteur ou au participant au marché des quotas d'émission et à l'autorité compétente.

Ces transactions notifiées comprennent toutes les transactions réalisées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes pour leur compte propre et se rapportant, pour ce qui est des émetteurs, aux actions ou aux titres de créance dudit émetteur, ou à des instruments dérivés ou à d'autres instruments financiers qui leur sont liés, et, pour ce qui est des participants au marché des quotas d'émission, à des quotas d'émission, à des produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou des instruments dérivés qui leur sont liés.

2.  Ces transactions notifiées comprennent notamment:

a) l'acquisition, la cession, la vente à découvert, la souscription ou l'échange;

b) l'acceptation ou l'exercice d'une option d'achat d'actions, y compris d'une option d'achat d'actions accordée aux dirigeants ou aux membres du personnel dans le cadre de leur rémunération, et la cession d'actions issues de l'exercice d'une option d'achat d'actions;

c) la conclusion ou l'exercice de contrats d'échange (swaps) sur actions;

d) les transactions sur ou en rapport avec des instruments dérivés, y compris les transactions donnant lieu à un règlement en espèces;

e) la conclusion d'un contrat pour différences sur un instrument financier de l'émetteur concerné ou sur des quotas d'émission ou de produits mis aux enchères basés sur ces derniers;

f) l'acquisition, la cession ou l'exercice de droits, y compris d'options d'achat et de vente, et de warrants;

g) la souscription à une augmentation de capital ou émission de titres de créance;

h) les transactions sur produits dérivés et instruments financiers liés à un titre de créance de l'émetteur concerné, y compris les contrats d'échange sur risque de crédit;

i) les transactions subordonnées à la survenance de certaines conditions et l'exécution effective des transactions;

j) la conversion automatique ou non automatique d'un instrument financier en autre instrument financier, y compris l'échange d'obligations convertibles en actions;

k) les cadeaux et dons effectués ou reçus, et l'héritage reçu;

l) les transactions réalisées sur des produits, paniers et instruments dérivés liés à un indice, dans la mesure requise par l'article 19 du règlement (UE) no 596/2014;

m) les transactions réalisées sur des actions ou des parts de fonds d'investissement, y compris les fonds d'investissement alternatifs (FIA) visés à l'article 1er de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), dans la mesure requise par l'article 19 du règlement (UE) no 596/2014;

n) les transactions réalisées par le gestionnaire d'un FIA dans lequel la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne ayant un lien étroit avec elle a investi, dans la mesure requise par l'article 19 du règlement (UE) no 596/2014;

o) les transactions réalisées par un tiers dans le cadre d'un mandat individuel de gestion de portefeuille ou d'actifs au nom ou pour le compte d'une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou d'une personne ayant un lien étroit avec elle;

p) l'emprunt ou le prêt d'actions ou de titres de créance de l'émetteur ou d'instruments dérivés ou d'autres instruments financiers qui y sont liés.

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 3 juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Organismes publics et banques centrales de pays tiers

1. Australie:

 Banque de réserve d'Australie,

 Bureau australien de gestion financière;

2. Brésil:

 Banque centrale du Brésil,

 Trésor national du Brésil;

3. Canada:

 Banque du Canada,

 Ministère des finances du Canada;

4. China:

 Banque populaire de Chine;

5. RAS de Hong Kong:

 Autorité monétaire de Hong Kong,

 Services financiers et bureau du Trésor de Hong Kong;

6. Inde:

 Banque de réserve de l'Inde;

7. Japon:

 Banque du Japon,

 Ministère des finances du Japon;

8. Mexique:

 Banque du Mexique,

 Ministère des finances et du crédit public du Mexique;

9. Singapour:

 Autorité monétaire de Singapour;

10. Corée du Sud:

 Banque de Corée,

 Ministère de la stratégie et des finances de Corée;

11. Suisse:

 Banque nationale suisse,

 Administration fédérale des finances de Suisse;

12. Turquie:

 Banque centrale de la République de Turquie,

 Sous-secrétariat au Trésor de la République de Turquie;

13. États-Unis:

 Réserve fédérale des États-Unis,

 Département du Trésor des États-Unis.




ANNEXE II

Indicateurs de manipulations

SECTION 1

INDICATEURS DE MANIPULATIONS CONSISTANT À DONNER DES INDICATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES OU À FIXER LES COURS À UN NIVEAU ANORMAL OU ARTIFICIEL [ANNEXE I, SECTION A, DU RÈGLEMENT (UE) No 596/2014]

1. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point a), du règlement (UE) no 596/2014:

a) achat de positions, y compris par des parties en collusion, sur un instrument financier, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, sur le marché secondaire, après attribution sur le marché primaire, dans le but de fixer le cours à un niveau artificiel et de susciter l'intérêt d'autres investisseurs — pratique généralement connue, par exemple dans le contexte des prises de participation, sous le nom d'«intervention frauduleuse à la suite d'une offre au public impliquant des parties en collusion». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) concentration inhabituelle de transactions et/ou d'ordres, que ce soit d'une façon générale ou de la part d'une seule personne utilisant un ou plusieurs comptes, ou d'un nombre limité de personnes;

ii) transactions ou ordres sans justification apparente autre que celle d'augmenter le cours ou le volume des transactions, notamment à l'approche d'un point de référence au cours de la journée de négociation, par exemple à l'ouverture ou peu avant la clôture;

b) transactions ou ordres réalisés de sorte à entraver la baisse ou la hausse du cours au-delà d'un certain niveau de l'instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, principalement afin d'éviter les conséquences négatives découlant des variations du cours de l'instrument financier, d'un contrat sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission — pratique généralement connue sous le nom de «création d'un cours plancher ou d'un cours plafond». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) opérations ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le cours durant les jours précédant l'émission, le rachat optionnel ou l'échéance d'un instrument dérivé ou convertible lié;

ii) transactions ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, d'augmenter ou de diminuer le cours moyen pondéré de la journée ou d'une période au cours de la séance de négociation;

iii) transactions ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de maintenir le cours d'un instrument financier sous-jacent, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, au-dessous ou au-dessus d'un prix d'exercice ou autre élément utilisé pour déterminer le règlement (par exemple une entrave) d'un instrument dérivé qui lui est lié à la date d'échéance;

iv) transactions sur une plate-forme de négociation ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de modifier le cours de l'instrument financier sous-jacent, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, de sorte qu'il dépasse ou n'atteigne pas le prix d'exercice ou autre élément utilisé pour déterminer le règlement (par exemple une entrave) d'un instrument dérivé qui lui est lié à la date d'échéance;

v) transactions ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de modifier le prix de règlement d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, lorsque ce prix est utilisé en tant que référence ou déterminant, notamment dans le calcul des exigences de marge;

c) passation de petits ordres afin de déterminer le niveau des ordres cachés et notamment d'évaluer ce qui se trouve sur une plate-forme opaque — généralement connus sous le nom d'«ordres test» (ping orders);

d) exécution d'ordres, ou d'une série d'ordres, afin de découvrir les ordres des autres participants, puis passation d'un ordre afin de tirer profit des informations obtenues — pratique généralement connue sous le nom de «hameçonnage» (phishing).

2. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point b), du règlement (UE) no 596/2014:

a) la pratique décrite au point 1 a) de la présente section, généralement connue, par exemple dans le contexte des prises de participation, sous le nom d'«intervention frauduleuse à la suite d'une offre au public impliquant des parties en collusion»;

b) le fait de tirer profit de la forte influence d'une position dominante sur l'offre ou la demande ou des mécanismes de livraison d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, afin de fausser de manière substantielle, ou de potentiellement fausser, les prix auxquels les autres participants sont tenus de livrer, recevoir ou reporter la livraison de ces instruments ou produits pour satisfaire à leurs obligations — pratique généralement connue sous le nom d'«abus de position dominante» (abusive squeeze);

c) le fait de négocier ou de passer des ordres sur une plate-forme de négociation ou en dehors d'une telle plate-forme (y compris des indications d'intérêt) en vue d'influencer indûment le cours, sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation, du même instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission — pratique généralement connue sous le nom de «manipulation interplates-formes de négociation» (échange sur une plate-forme de négociation ou en dehors d'une telle plate-forme dans le but de manipuler le cours d'un instrument financier sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation). Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) exécution d'une transaction, modifiant les prix acheteurs et vendeurs, lorsque l'écart entre ces prix constitue un facteur déterminant du prix d'une autre transaction, sur la même plate-forme de négociation ou non;

ii) indicateurs visés aux points 1 b) i), iii), iv) et v), de la présente section;

d) le fait de négocier ou de passer des ordres sur une plate-forme de négociation ou en dehors d'une telle plate-forme (y compris des indications d'intérêt) en vue d'influencer indûment le cours, sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation, d'un instrument financier lié, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission — pratique généralement connue sous le nom de «manipulation interproduits» (négociation d'un instrument financier dans le but de manipuler le cours d'un instrument financier qui y est lié sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation). Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché visés aux points 1 b) i), iii), iv), et v), ainsi qu'au point 2 c) i) de la présente section.

3. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point c), du règlement (UE) no 596/2014:

a) passation d'accords de vente ou d'achat d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, n'impliquant pas de changement dans la propriété de la valeur concernée ni dans le risque de marché ou impliquant le transfert de la détention ou du risque de marché entre des participants agissant de concert ou en collusion — pratique généralement connue sous le nom de «wash trades». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) répétition inhabituelle d'une transaction entre un petit nombre de participants sur un certain laps de temps;

ii) transactions ou ordres modifiant, ou susceptibles de modifier, l'évaluation d'une position sans diminuer/augmenter la taille de la position;

iii) indicateurs visés au point 1 a) i) de la présente section;

b) passation d'ordres ou réalisation d'une transaction ou d'une série de transactions qui sont affichées publiquement sur des écrans en vue de donner une impression d'activité ou de mouvement du cours d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission — pratique généralement connue sous le nom «painting the tape». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs indiqués aux points 1 a) i) et 3 a) i) de la présente section;

c) transactions au cours desquelles des ordres d'achat et de vente à des cours et pour des volumes identiques sont passés simultanément ou quasi simultanément par la même partie ou par des parties différentes, mais en collusion — pratique généralement connue sous le nom de «improper matched orders». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) transactions ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de fixer un cours lorsque la liquidité ou la profondeur du carnet d'ordres ne suffit pas pour fixer un cours pendant la séance;

ii) indicateurs visés aux points 1 a) i) et 3 a) i) et ii) de la présente section;

d) transaction ou série de transactions visant à dissimuler la propriété d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission par un manquement aux obligations de publication d'informations grâce à la détention de l'instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission au nom d'une ou de plusieurs parties en collusion. Les informations publiées sont trompeuses à l'égard de la véritable détention sous-jacente de l'instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission— pratique généralement connue sous le nom de «portage frauduleux» (concealing ownership). Cette pratique peut également être illustrée par l'indicateur indiqué au point 3 a) i) de la présente section.

4. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point d), du règlement (UE) no 596/2014:

a) pratique visée au point 3 b) de la présente section, généralement connue sous le nom de «painting the tape»;

b) pratique visée au point 3 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «improper matched orders»;

c) fait de prendre une position longue sur un instrument financier, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, puis d'entreprendre d'autres activités d'achat et/ou de diffuser des informations positives trompeuses au sujet de l'instrument ou produit concerné dans le but de faire monter le cours de l'instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission en attirant d'autres acheteurs. Lorsque le cours se situe à un niveau artificiellement élevé, la position longue détenue est liquidée — pratique généralement connue sous le nom de «pump and dump»;

d) fait de prendre une position courte sur un instrument financier, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, puis d'entreprendre d'autres activités de vente et/ou de diffuser des informations défavorables trompeuses au sujet de l'instrument ou du produit concerné dans le but de faire baisser le cours de l'instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission en attirant d'autres vendeurs. Une fois que le cours a baissé, la position détenue est fermée — pratique généralement connue sous le nom de «trash and cash»;

e) placement d'un grand nombre d'ordres et/ou annulations et/ou mises à jour d'ordres de façon à susciter l'incertitude des autres participants, en ralentissant leur processus, et/ou à camoufler leur propre stratégie — pratique généralement connue sous le nom de «bourrage d'ordres» (quote stuffing);

f) passation d'ordres ou d'une série d'ordres, ou exécution d'opérations ou de séries d'opérations, susceptibles de faire naître ou d'exacerber une tendance et d'encourager les autres participants à accélérer ou à prolonger la tendance dans le but de pouvoir fermer ou ouvrir une position à un cours favorable — pratique généralement connue sous le nom de «création d'un mouvement des prix» (momentum ignition). Cette pratique peut également être illustrée par le ratio élevé d'ordres annulés (par exemple ratio du nombre d'ordres) qui peut être combiné à un ratio sur le volume (nombre d'instruments financiers par ordre).

5. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point e), du règlement (UE) no 596/2014:

a) pratique visée au point 1 b) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un cours plancher ou d'un cours plafond»;

b) pratique visée au point 2 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interplates-formes de négociation» (négociation sur une plate-forme de négociation, ou en dehors d'une telle plate-forme, visant à manipuler le cours d'un instrument financier sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

c) pratique visée au point 2 d) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interproduits» (négociation d'un instrument financier visant à manipuler le cours d'un instrument financier lié sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

d) achat ou vente d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, délibérément à un moment de référence de la séance de négociation (ouverture, clôture, règlement) dans le but d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le prix de référence (par exemple, cours d'ouverture, cours de clôture, prix de règlement) à un niveau spécifique — pratique généralement connue sous le nom d'«intervention à la clôture» (marking the close). Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) placement d'ordres représentant des volumes importants dans le carnet d'ordres central du système de négociation quelques minutes avant la phase de détermination des prix de mise aux enchères et annulation de ces ordres quelques secondes avant que le carnet d'ordres ne soit gelé pour calculer le prix de mise aux enchères de façon que le cours d'ouverture théorique semble plus élevé/plus bas qu'il ne le serait autrement;

ii) indicateurs visés aux points 1 b) i), iii), iv) et v) de la présente section;

iii) réalisation de transactions ou placement d'ordres, notamment à l'approche d'un point de référence de la journée de négociation, qui, en raison de leur taille par rapport au marché, ont clairement un impact significatif sur l'offre ou la demande ou sur le cours ou la valeur;

iv) transactions ou ordres sans autre justification apparente que celle de faire augmenter/baisser le cours ou d'accroître le volume de transactions, notamment à l'approche d'un point de référence au cours de la journée de négociation, par exemple, à l'ouverture ou à l'approche de la clôture;

e) placement d'ordres multiples ou importants souvent éloignés de la touche d'un côté du carnet d'ordres dans l'intention d'exécuter une transaction de l'autre côté du carnet d'ordres. Une fois que la transaction a eu lieu, les ordres passés sans intention d'être exécutés sont retirés — pratique généralement connue sous le nom d'«empilage d'ordres» (layering) et d'«émission d'ordres trompeurs» (spoofing). Cette pratique peut également être illustrée par l'indicateur visé au point 4 f) i) de la présente section;

f) pratique visée au point 4 e) de la présente section, généralement connue sous le nom de «bourrage d'ordres» (quote stuffing);

g) pratique visée au point 4 f) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un mouvement des prix» (momentum ignition).

6. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point f), du règlement (UE) no 596/2014:

a) passation d'ordres qui sont retirés avant exécution, ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de donner une impression trompeuse sur le niveau de l'offre ou de la demande au prix donné d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission — pratique généralement connue sous le nom de «passation d'ordres sans intention de les exécuter». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) ordres introduits à un prix tel qu'ils font augmenter la demande ou diminuer l'offre, et qui ont pour effet, ou sont susceptibles d'avoir pour effet, de faire monter ou baisser le cours d'un instrument financier qui leur est lié;

ii) indicateur visé au point 4 f) i) de la présente section;

b) pratique visée au point 1 b) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un cours plancher ou d'un cours plafond»;

c) fait de faire évoluer l'écart entre le prix acheteur et le prix vendeur (bid-offer spread) à des niveaux artificiels, en abusant du pouvoir du marché — pratique généralement connue sous le nom d'«écarts excessifs entre prix acheteur et prix vendeur» ou «excessive bid-offer spreads». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) transactions ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de contourner les garanties de négociation du marché (par exemple, limites de prix, limites de volume, paramètres de l'écart prix acheteur/prix vendeur, etc.);

ii) indicateur visé au point 2 c) i) de la présente section;

d) passations d'ordres visant à faire gonfler la demande (ou baisser l'offre) d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission afin de faire monter (ou baisser) son cours — pratique généralement connue sous le nom de «advancing the bid». Cette pratique peut également être illustrée par l'indicateur indiqué au point 6 a) i) de la présente section;

e) pratique visée au point 2 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interplates-formes de négociation» (négociation sur une plate-forme de négociation, ou en dehors d'une telle plate-forme, visant à manipuler le cours d'un instrument financier sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

f) pratique visée au point 2 d) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interproduits» (négociation d'un instrument financier visant à manipuler le cours d'un instrument financier qui y est lié sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

g) pratique visée au point 5 e) de la présente section, généralement connue sous le nom d'«empilage d'ordres» (layering) ou d'«émission d'ordres trompeurs» (spoofing);

h) pratique visée au point 4 e) de la présente section, généralement connue sous le nom de «bourrage d'ordres» (quote stuffing);

i) pratique visée au point 4 f) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un mouvement des prix» (momentum ignition);

j) envoi d'ordres, dans le but d'attirer d'autres participants au marché utilisant des techniques traditionnelles de négociation (traders lents), qui sont ensuite rapidement révisés à des conditions moins généreuses, en espérant un repositionnement à un niveau plus élevé face au flux entrant d'ordres émanant des traders lents — pratique généralement connue sous le nom de «smoking».

7. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point g), du règlement (UE) no 596/2014:

a) pratique visée au point 5 d) de la présente section, généralement connue sous le nom d'«intervention à la clôture» (marking the close);

b) pratique décrite au point 1 a) de la présente section, généralement connue, par exemple dans le contexte des prises de participation, sous le nom d'«intervention frauduleuse à la suite d'une offre au public impliquant des parties en collusion»;

c) pratique visée au point 1 b) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un cours plancher ou d'un cours plafond»;

d) pratique visée au point 2 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interplates-formes de négociation» (négociation sur une plate-forme de négociation, ou en dehors d'une telle plate-forme, visant à manipuler le cours d'un instrument financier sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

e) pratique visée au point 2 d) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interproduits» (négociation d'un instrument financier visant à manipuler le cours d'un instrument financier qui y est lié sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

f) passation d'accords en vue de fausser les coûts liés à un contrat sur matières premières, tels que l'assurance ou le transport, ayant pour effet de fixer le prix de règlement d'un instrument financier ou d'un contrat sur matières premières qui lui est lié à un cours anormal ou artificiel.

8. La pratique décrite au point 2 c) ainsi qu'aux points 5 c), 6 e) et 7 d) de la présente section est pertinente dans le contexte du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 concernant la manipulation interplates-formes de négociation.

9. La pratique décrite au point 2 d) ainsi qu'aux points 5 c), 6 f) et 7 e) de la présente section est pertinente dans le contexte du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 concernant la manipulation interplates-formes de négociation, compte tenu du fait que le cours ou la valeur d'un instrument financier peut dépendre ou avoir un effet sur le cours ou la valeur d'un autre instrument financier ou contrat au comptant sur matières premières.

SECTION 2

INDICATEURS DE MANIPULATIONS CONSISTANT À RECOURIR À DES PROCÉDÉS FICTIFS OU À TOUTE AUTRE FORME DE TROMPERIE OU D'ARTIFICE [ANNEXE I, SECTION B, RÈGLEMENT (UE) No 596/2014]

1. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section B, point a), du règlement (UE) no 596/2014:

a) diffusion d'informations fausses ou trompeuses dans les médias, y compris l'internet, ou par tout autre moyen, entraînant ou susceptible d'entraîner l'évolution du prix d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, dans un sens favorable à la position détenue ou à une opération prévue par la ou les personne(s) ayant un intérêt dans la diffusion de ces informations;

b) ouverture d'une position sur un instrument financier, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, puis fermeture de cette position juste après avoir rendu publique et mis en exergue la longue période de détention de l'investissement — pratique généralement connue sous le nom d'«ouverture d'une position, puis fermeture juste après publication»;

c) pratique visée au point 4 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «pump and dump». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) diffusion d'informations dans les médias concernant l'augmentation (ou la diminution) d'une limite de position avant ou peu après un mouvement inhabituel du cours d'un instrument financier;

ii) indicateur visé au point 5 d) i) de la section 1;

d) pratique visée au point 4 d) de la section 1, généralement connue sous le nom de «trash and cash»; Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs indiqués au point 5 d) i) de la section 1 et au point 1 c) i) de la présente section;

e) pratique visée au point 3 d) de la section 1, généralement connue sous le nom de «portage frauduleux» (concealing ownership);

f) mouvement ou stockage de matières premières physiques, susceptible de créer une fausse impression quant au niveau de l'offre, de la demande, du cours ou de la valeur d'une matière première ou d'un produit livrable en instrument financier ou en contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié;

g) mouvement d'un cargo vide, susceptible de créer une impression fausse ou trompeuse quant au niveau de l'offre, de la demande, du cours ou de la valeur d'une matière première ou d'un produit livrable en instrument financier ou en contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié.

2. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section B, point b), du règlement (UE) no 596/2014:

a) pratique visée au point 1 a) de la présente section. Cette pratique peut également être illustrée par la passation d'ordres ou la réalisation de transactions avant ou peu après que le participant au marché ou des personnes publiquement connues comme ayant un lien avec ce dernier ne présentent ou ne diffusent des recommandations contraires de recherche ou d'investissement rendues publiques;

b) pratique visée au point 4 c) de la section 1, généralement connue sous le nom de «pump and dump». Cette pratique peut également être illustrée par l'indicateur indiqué au point 2 a) i) de la présente section;

c) pratique visée au point 3 d) de la section 1, généralement connue sous le nom de «trash and cash». Cette pratique peut également être illustrée par l'indicateur indiqué au point 2 a) i) de la présente section.



( 1 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

( 2 ) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

( 3 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

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