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Document 32015R0496

Règlement (UE) 2015/496 du Conseil du 17 mars 2015 modifiant le règlement (CEE, Euratom) n ° 354/83 en ce qui concerne le dépôt des archives historiques des institutions à l'Institut universitaire européen de Florence

JO L 79 du 25.3.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/496/oj

25.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/496 DU CONSEIL

du 17 mars 2015

modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 354/83 en ce qui concerne le dépôt des archives historiques des institutions à l'Institut universitaire européen de Florence

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 352,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'approbation du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE, Euratom) no 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (1), les archives historiques de l'Union sont conservées et rendues accessibles au public, dans toute la mesure du possible, à l'expiration d'un délai de trente ans.

(2)

L'obligation de constituer des archives historiques et de les rendre accessibles au public, dans toute la mesure du possible, s'applique à chacune des institutions visées au règlement (CEE, Euratom) no 354/83 (ci-après dénommées «institutions»), dans les conditions énoncées dans ledit règlement.

(3)

Le règlement (CEE, Euratom) no 354/83 dispose que chaque institution dépose ses archives historiques à l'endroit qu'elle estime le plus approprié.

(4)

En 1984, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont décidé de déposer leurs archives historiques à l'Institut universitaire européen (IUE) de Florence, où elles sont rendues accessibles au public. Un contrat a été signé à cet effet le 17 décembre 1984 entre les Communautés européennes, représentées par la Commission, et l'Institut universitaire européen de Florence (ci-après dénommé «contrat de dépôt»).

(5)

Le Comité économique et social européen et la Cour des comptes européenne sont depuis lors convenus d'adhérer aux termes du contrat de dépôt. La Banque européenne d'investissement confie ses archives historiques à l'IUE au titre d'une convention distincte, signée avec l'IUE le 1er juillet 2005, et au titre des «règles relatives aux archives historiques», lesquelles ont été adoptées le 7 octobre 2005 par le Comité de direction de la Banque (2).

(6)

Le gouvernement italien a mis à la disposition de l'IUE, à titre permanent et gratuit, des locaux adaptés pour que les archives déposées soient conservées et protégées selon des normes internationales reconnues et qu'elles puissent être consultées sur place.

(7)

L'objectif du dépôt des archives historiques des institutions à l'IUE est d'en permettre l'accès à partir d'un lieu unique, de favoriser leur consultation et d'encourager les travaux de recherche sur l'histoire de l'intégration européenne et des institutions européennes. L'IUE est un centre universitaire d'étude et de recherche réputé, dont les travaux sont axés sur l'Europe et l'intégration européenne. Fort d'une expérience de près de trente ans dans la gestion des archives historiques de l'Union, il offre des installations de stockage et de recherche des plus modernes, construites expressément pour la conservation et la consultation de ces archives, et jouit d'une réputation internationale en tant que centre d'archivage.

(8)

Il convient que la poursuite du dépôt des archives historiques des institutions à l'IUE soit inscrite dans la législation de l'Union afin de mettre en évidence le rôle joué par l'IUE en tant que partenaire des institutions dans la gestion de leurs archives historiques.

(9)

Il convient que le présent règlement s'applique à toutes les institutions et qu'il ne modifie pas la responsabilité qui leur incombe d'ouvrir leurs archives historiques au public, ni le fait que chaque institution conserve la propriété de ses archives historiques.

(10)

Toutefois, la nature spécifique des activités de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour») et de la Banque centrale européenne (BCE) justifie leur exclusion de l'obligation énoncée dans le présent règlement de déposer leurs archives historiques à l'IUE. La Cour et la BCE peuvent déposer leurs archives historiques à l'IUE sur une base volontaire.

(11)

Les institutions et l'IUE devraient, dans la mesure du possible, mettre les archives historiques à la disposition du public sous une forme numérisée et numérique, afin de faciliter leur consultation sur l'internet.

(12)

Il y a lieu de traiter les données à caractère personnel contenues dans les archives historiques de l'Union déposées à l'IUE conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

(13)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté par la Commission sur la proposition législative qui a conduit au présent règlement, conformément au règlement (CE) no 45/2001, et a rendu un avis sur ladite proposition le 10 octobre 2012 (4).

(14)

Il convient d'établir dans un accord-cadre de partenariat des dispositions détaillées concernant la gestion des archives historiques par l'IUE, y compris leur dépôt, l'accès à celles-ci et leur consultation par le public, ainsi que le rôle et les responsabilités assumés respectivement par les institutions et l'IUE.

(15)

Les coûts liés à la gestion des archives historiques de l'Union par l'IUE devraient être financés sur le budget général de l'Union et devraient être à la charge de l'ensemble des institutions déposantes.

(16)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE, Euratom) no 354/83 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE, Euratom) no 354/83 est modifié comme suit:

1)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque institution, autre que la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée “Cour”) et la Banque centrale européenne (BCE), dépose à l'Institut universitaire européen (IUE) de Florence les documents qui font partie de ses archives historiques et qu'elle a rendus accessibles au public en conformité avec le présent règlement. Le dépôt s'effectue conformément aux dispositions de l'annexe.

Nonobstant le premier alinéa, les institutions déposantes peuvent, pour des raisons juridiques ou administratives, refuser de confier certains documents originaux à l'IUE. Dans ce cas, elles y déposent une copie microforme ou numérique de ces documents.»

;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   La Cour et la BCE peuvent déposer leurs archives historiques à l'IUE sur une base volontaire.

4.   Les institutions déposantes restent propriétaires de leurs archives et conservent la responsabilité exclusive de la composition des documents et des dossiers déposés à l'IUE ou mis de quelque autre manière à sa disposition.

5.   Le dépôt des archives historiques des institutions à l'IUE n'a aucune incidence sur leur protection au sens de l'article 2 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6.   L'IUE veille à la conservation et à la protection des archives qui lui sont confiées. Cette conservation et cette protection répondent aux normes reconnues au niveau international en matière de protection physique des archives et respectent au minimum les règles techniques et de sécurité correspondant à celles qui régissent la conservation et la gestion des archives publiques en Italie. Pour ce faire, les documents déposés sont conservés dans un entrepôt spécialement construit à cet effet.

7.   L'IUE est seul responsable du personnel appelé à gérer les archives historiques de l'Union déposées à l'IUE. Il veille à ce que le personnel chargé de la gestion des archives historiques dispose des qualifications professionnelles requises pour travailler dans ce domaine.

8.   Chaque institution déposante a le droit de recevoir des informations concernant la gestion de ses archives par l'IUE et de procéder à une inspection des archives qu'elle y a déposées.

9.   L'IUE met les archives historiques qui lui sont confiées en vertu des paragraphes 1 et 3 à la disposition du public. Les institutions peuvent également rendre accessibles au public une copie de ces mêmes archives historiques.

10.   Les coûts liés à la gestion des archives historiques de l'Union sont financés par des contributions de l'ensemble des institutions déposantes versées sur la ligne budgétaire concernée, dans la limite des crédits annuels mis à disposition par l'autorité budgétaire conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (5). Ces contributions financières ne couvrent pas les coûts liés à la mise à disposition et à l'aménagement des bâtiments et des entrepôts destinés à héberger les archives et le personnel qui y est affecté.

Le montant des contributions visées au premier alinéa est proportionnel à la taille des tableaux des effectifs respectifs des institutions déposantes. Chaque contribution est recalculée lorsqu'une nouvelle institution commence à déposer ses archives historiques à l'IUE, ou au minimum tous les cinq ans.

11.   L'IUE agit en qualité de sous-traitant conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 45/2001, sur instruction des institutions déposantes. L'IUE traite les éventuelles données à caractère personnel contenues dans les archives historiques des institutions dans le respect des garanties prévues dans ledit règlement.

12.   Le contrôleur européen de la protection des données continue de disposer de pouvoirs de surveillance à l'égard des institutions en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel contenues dans les archives historiques déposées à l'IUE.

2)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque institution arrête des règles internes pour l'application du présent règlement, notamment des règles régissant la conservation des archives historiques et leur ouverture au public, ainsi que la protection des données à caractère personnel qu'elles contiennent. Dans toute la mesure du possible, les institutions rendent leurs archives accessibles au public par des moyens électroniques, y compris les archives numérisées et d'origine numérique, et facilitent leur consultation sur l'internet. Elles conservent également les documents existant sous des formes adaptées à des besoins particuliers (tels que l'écriture braille, de gros caractères ou des enregistrements).»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Au nom des institutions déposantes, la Commission conclut un accord-cadre de partenariat avec l'IUE. Cet accord-cadre comprend des dispositions détaillées sur le rôle et les responsabilités assumés respectivement par les institutions et l'IUE en matière de gestion des archives historiques de l'Union, y compris leur dépôt, leur conservation, l'accès à celles-ci et leur consultation par le public.»

3)

Le texte de l'annexe est ajouté en tant qu'annexe au règlement (CEE, Euratom) no 354/83.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 43 du 15.2.1983, p. 1.

(2)  JO C 289 du 22.11.2005, p. 12.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  JO C 28 du 30.1.2013, p. 9.

(5)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1


ANNEXE

«ANNEXE

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉPÔT DES ARCHIVES HISTORIQUES DES INSTITUTIONS À L'INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPÉEN DE FLORENCE

1.

En ce qui concerne les archives non numériques, les documents originaux, accompagnés d'une copie microforme et/ou numérique de ceux-ci, sont déposés à l'IUE en vue de leur conservation permanente.

En ce qui concerne les archives numériques, l'IUE dispose d'un accès permanent aux documents de manière à pouvoir remplir son obligation de rendre les archives historiques accessibles au public à partir d'un lieu unique et de favoriser leur consultation. Les institutions d'origine demeurent responsables de la conservation permanente de leurs archives numériques.

2.

Le dépôt s'effectue par tranches annuelles et, dans la mesure du possible, conformément aux procédures normales de traitement des archives des institutions.

3.

L'IUE ne modifie pas la classification établie par les institutions déposantes, ne supprime ni ne modifie des documents ou des fichiers.

4.

L'IUE remet l'original de tout document ou fichier qui lui est confié aux institutions déposantes qui en font la demande. Celles-ci restituent les originaux à l'IUE dès qu'elles n'en ont plus l'utilité.

5.

L'IUE informe immédiatement les institutions déposantes de toute circonstance susceptible de porter atteinte à l'inviolabilité des archives qu'elles ont déposées.»


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