ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

28 octobre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2003/109/CE – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Article 11 – Directive 2011/98/UE – Droits des travailleurs issus de pays tiers titulaires d’un permis unique – Article 12 – Directive 2009/50/CE – Droits des ressortissants de pays tiers titulaires de la carte bleue européenne – Article 14 – Directive 2011/95/UE – Droits des bénéficiaires d’une protection internationale – Article 29 – Égalité de traitement – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Article 3 – Prestations familiales – Assistance sociale – Protection sociale – Accès aux biens et aux services – Réglementation d’un État membre excluant les ressortissants de pays tiers du bénéfice d’une “carte famille” »

Dans l’affaire C‑462/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie), par décision du 14 septembre 2020, parvenue à la Cour le 25 septembre 2020, dans la procédure

Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI),

Avvocati per niente onlus (APN),

Associazione NAGA – Organizzazione di volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti

contre

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. I. Jarukaitis (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Avvocati per niente onlus (APN) et l’Associazione NAGA – Organizzazione di volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti, par Mes A. Guariso, L. Neri et I. Traina, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, sous d) et f), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44), de l’article 12, paragraphe 1, sous e) et g), de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (JO 2011, L 343, p. 1), de l’article 14, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/50/CE du Conseil, du 25 mai 2009, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (JO 2009, L 155, p. 17), et de l’article 29 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Avvocati per niente onlus (APN) et l’Associazione NAGA – Organizzazione di volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti à la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia (présidence du Conseil des ministres – Département des politiques familiales, Italie) et au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie) au sujet de l’exclusion des ressortissants de pays tiers du bénéfice d’une carte octroyée aux familles donnant la possibilité d’obtenir des remises ou des réductions tarifaires lors de l’achat de biens et de services (ci-après la « carte famille »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/109

3

L’article 11 de la directive 2003/109, intitulé « Égalité de traitement », prévoit :

« 1.   Le résident de longue durée bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne :

[...]

d)

la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale telles qu’elles sont définies par la législation nationale ;

[...]

f)

l’accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services à la disposition du public, ainsi que l’accès aux procédures d’attribution d’un logement ;

[...]

2.   En ce qui concerne le paragraphe 1, points b), d), e), f) et g), l’État membre concerné peut limiter l’égalité de traitement aux cas où le lieu de résidence enregistré ou habituel du résident de longue durée, ou celui de membres de sa famille pour lesquels il demande des prestations, se trouve sur son territoire.

[...] »

La directive 2009/50

4

L’article 14 de la directive 2009/50, intitulé « Égalité de traitement », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les titulaires d’une carte bleue européenne bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne en ce qui concerne :

[...]

e)

les dispositions des législations nationales concernant les branches de sécurité sociale, telles qu’elles sont définies dans le règlement (CEE) no 1408/71 [du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2)]. Les dispositions particulières figurant à l’annexe du règlement (CE) no 859/2003 [du Conseil, du 14 mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO 2003, L 124, p. 1),] s’appliquent en conséquence ;

[...]

g)

l’accès aux biens et aux services et l’obtention des biens et des services offerts au public, y compris les procédures d’obtention d’un logement, ainsi que les services d’information et de conseil proposés par les services de l’emploi ;

[...] »

La directive 2011/95

5

L’article 29 de la directive 2011/95, intitulé « Protection sociale », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale reçoivent, dans l’État membre ayant octroyé ladite protection, la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet État membre. »

La directive 2011/98

6

L’article 12 de la directive 2011/98, intitulé « Droit à l’égalité de traitement », prévoit :

« 1.   Les travailleurs issus de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre où ils résident en ce qui concerne :

[...]

e)

les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) no 883/2004 [du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1)] ;

[...]

g)

l’accès aux biens et aux services ainsi que la fourniture de biens et de services mis à la disposition du public, y compris les procédures d’accès au logement en vertu du droit national, sans préjudice de la liberté contractuelle prévue par le droit de l’Union et par le droit national ;

[...]

2.   Les États membres peuvent prévoir des limites à l’égalité de traitement :

[...]

d)

prévue au titre du paragraphe 1, point g), en :

i)

limitant son application aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent un emploi ;

[...] »

Le règlement no 883/2004

7

L’article 1er du règlement no 883/2004, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins du présent règlement :

[...]

z)

le terme “prestations familiales” désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I. »

8

L’article 3 de ce règlement, intitulé « Champ d’application matériel », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

[...]

j) les prestations familiales. »

Le droit italien

9

L’article 1er, paragraphe 391, de la legge n. 208/2015 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) [loi no 208/2015, portant dispositions pour l’établissement du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de stabilité 2016)], du 28 décembre 2015 (supplément ordinaire à la GURI no 302, du 30 décembre 2015), dans sa version applicable aux faits au principal, dispose :

« Une carte famille destinée aux familles composées de citoyens italiens ou de ressortissants d’États membres de l’Union européenne résidant de façon régulière sur le territoire italien et dont le ménage comporte au moins trois enfants dont l’âge ne dépasse pas 26 ans, est instituée à compter de l’année 2016. La carte est délivrée aux familles qui en font la demande selon les critères et modalités fixés par décret du président du Conseil des ministres ou du ministre de la Famille et du Handicap, en concertation avec le ministre de l’Économie et des Finances, adopté dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente disposition. La carte permet de se voir accorder par les entités publiques ou privées participant à l’initiative des remises à l’achat de biens et de services ou des réductions tarifaires. Les entités participant à l’initiative, qui accordent des remises ou des réductions supérieures à celles qui sont normalement accordées sur le marché, peuvent mettre en valeur le fait qu’elles participent à l’initiative à des fins promotionnelles et publicitaires. »

10

L’article 1er, paragraphe 391, de cette loi a été mis en œuvre par le decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – Rilascio della Carta della famiglia (décret de la présidence du Conseil des ministres – Département des politiques familiales, portant émission de la carte famille), du 27 juin 2019 (GURI no 203, du 30 août 2019). Ce décret prévoit que la carte famille est délivrée par le département des politiques familiales de la présidence du Conseil des ministres sur demande des personnes intéressées. La demande doit être envoyée via un site Internet et, dans celle-ci, le demandeur doit déclarer qu’il remplit les conditions requises par la loi, notamment la qualité de citoyen italien ou de citoyen d’un État membre de l’Union résidant de façon régulière en Italie. Les fournisseurs publics ou privés de biens et de services (par exemple les commerçants) participent librement à l’initiative. À cette fin, ils peuvent conclure un accord avec le département des politiques familiales de la présidence du Conseil des ministres. Ils doivent s’engager à accorder aux titulaires de la carte une remise d’au moins 5 % sur le prix public de certains biens ou services qu’ils choisissent eux-mêmes. Le nom des fournisseurs participants est publié sur le site Internet.

11

L’article 90 bis du decreto-legge n. 18/2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (décret-loi no 18/2020, portant mesures de renforcement du service national de santé et d’aide économique aux familles, aux travailleurs et aux entreprises liées à la crise épidémiologique de la COVID-19), du 17 mars 2020 (GURI no 70, du 17 mars 2020), introduit par la legge di conversione n. 27/2020 (loi de conversion no 27/2020), du 24 avril 2020 (supplément ordinaire à la GURI no 110, du 29 avril 2020), a abaissé, pour l’année 2020, à un seul enfant le nombre d’enfants à charge requis pour bénéficier de la carte famille.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

Par lettre du 31 mars 2020, l’ASGI et deux autres associations non requérantes dans l’affaire au principal ont demandé au département des politiques familiales de la présidence du Conseil des ministres que la réglementation relative à la carte famille soit écartée en tant qu’elle excluait du bénéfice de celle-ci les ressortissants de pays tiers titulaires d’un statut protégé par le droit de l’Union.

13

Cette demande étant restée sans réponse, les requérantes ont saisi le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie), la juridiction de renvoi, par voie de procédure spéciale applicable aux litiges en matière de discrimination, aux fins que cette réglementation soit écartée dans cette mesure et que soit ordonnée une modification de ladite réglementation.

14

Devant cette juridiction, les requérantes soutiennent notamment que la réglementation en cause au principal est contraire à l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109, la carte famille relevant, selon elles, des notions de « sécurité sociale », d’« aide sociale » et de « protection sociale » visées par cette disposition. Cette réglementation serait également contraire à l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98, lu en combinaison avec l’article 1er, sous z), et l’article 3, paragraphe 1, sous j), du règlement no 883/2004, dès lors que la carte famille relèverait de la notion de « prestations familiales » visée par ce règlement. Enfin, ladite réglementation serait contraire à l’article 14, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/50, lu en combinaison avec les mêmes dispositions du règlement no 883/2004 ainsi qu’avec l’article 29 de la directive 2011/95, car la carte famille relèverait de la notion de « protection sociale » visée par cette disposition.

15

Par ailleurs, les requérantes font valoir que la réglementation en cause au principal serait également incompatible avec le droit de l’Union s’il devait être considéré que la délivrance de la carte famille constitue un service au sens de l’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2003/109, de l’article 12, paragraphe 1, sous g), de la directive 2011/98 et de l’article 14, paragraphe 1, sous g), de la directive 2009/50.

16

Les défendeurs au principal concluent au rejet du recours en soutenant, en ce qui concerne la directive 2003/109, que la carte famille ne relève pas des notions d’« aide sociale » ou de « protection sociale », mais constitue une mesure de soutien à la famille et de réduction des coûts des services pour la famille. Ils font valoir, à cet égard, que l’octroi de cette carte ne dépend pas des revenus des bénéficiaires et qu’elle n’est pas financée par les pouvoirs publics, puisque les rabais sont accordés par les fournisseurs de biens et de services conventionnés. Pour des raisons analogues, ils estiment que la réglementation en cause au principal n’est contraire ni à la directive 2011/98, la carte famille ne pouvant être considérée comme étant une prestation familiale, ni à la directive 2009/50, ni même à la directive 2011/95.

17

La juridiction de renvoi expose que la solution du litige au principal dépend principalement de la question de savoir si la carte famille relève de l’une des notions de « sécurité sociale », d’« aide sociale », de « protection sociale », d’« accès aux biens et aux services » ou de « prestation familiale », visées par les directives invoquées ainsi que par le règlement no 883/2004.

18

Elle fait observer que, si les pertes de profit liées aux rabais dont bénéficient les familles titulaires de la carte famille restent à la charge des fournisseurs de biens et de services, publics ou privés, qui décident de conclure une convention avec le département des politiques familiales de la présidence du Conseil des ministres, ce département, dont le fonctionnement est une charge du budget de l’État, traite les demandes d’octroi de cartes familles, délivre celles-ci et publie le nom des entités publiques ou privées qui ont conclu une telle convention.

19

Elle relève que les questions de droit soulevées par les parties doivent être tranchées en procédant à une interprétation autonome du droit de l’Union.

20

C’est dans ces conditions que le Tribunale di Milano (tribunal de Milan) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 11, paragraphe 1, sous d) ou f), de la [directive 2003/109] s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet au gouvernement d’un État membre de délivrer un document donnant droit à des rabais sur des biens et des services fournis par des entités publiques et privées ayant conclu une convention avec ce gouvernement aux seuls ressortissants de cet État membre et des États membres de l’Union européenne, à l’exclusion des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ?

2)

L’article 12, paragraphe 1, sous e), de la [directive 2011/98], lu en combinaison avec l’article 1er, sous z), et l’article 3, paragraphe 1, sous j), du [règlement no 883/2004], ou l’article 12, paragraphe 1, sous g), de la [directive 2011/98], s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet au gouvernement d’un État membre de délivrer un document donnant droit à des rabais sur des biens et des services fournis par des entités publiques et privées ayant conclu une convention avec ce gouvernement aux seuls ressortissants de cet État membre et des États membres de l’Union européenne, à l’exclusion des ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la [directive 2011/98] ?

3)

L’article 14, paragraphe 1, sous e), de la [directive 2009/50], lu en combinaison avec l’article 1er, sous z), et l’article 3, paragraphe 1, sous j), du [règlement no 883/2004], ou l’article 14, paragraphe 1, sous g), de la [directive 2009/50] s’opposent-t-il à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet au gouvernement d’un État membre de délivrer un document donnant droit à des rabais sur des biens et des services fournis par des entités publiques et privées ayant conclu une convention avec ce gouvernement aux seuls ressortissants de cet État membre et des États membres de l’Union européenne, à l’exclusion des ressortissants de pays tiers titulaires d’une carte bleue européenne au titre de la [directive 2009/50] ?

4)

L’article 29 de la [directive 2011/95] s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet au gouvernement d’un État membre de délivrer un document donnant droit à des rabais sur des biens et des services fournis par des entités publiques et privées ayant conclu une convention avec ce gouvernement aux seuls ressortissants de cet État membre et des États membres de l’Union européenne, à l’exclusion des ressortissants de pays tiers bénéficiaires d’une protection internationale ? »

Sur les questions préjudicielles

21

Par ses quatre questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 1, sous d), ou l’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2003/109, l’article 12, paragraphe 1, sous e), ou l’article 12, paragraphe 1, sous g), de la directive 2011/98, l’article 14, paragraphe 1, sous e), ou l’article 14, paragraphe 1, sous g), de la directive 2009/50 et l’article 29 de la directive 2011/95 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui exclut les ressortissants de pays tiers visés par ces directives du bénéfice d’une carte famille permettant d’obtenir des remises ou des réductions tarifaires lors de l’achat de biens et de services fournis par des entités publiques ou privées ayant conclu une convention avec le gouvernement de cet État membre.

22

Afin de déterminer, en premier lieu, si cette exclusion est contraire à l’égalité de traitement en ce qui concerne les prestations visées par ces directives, il doit être examiné si la carte famille relève de l’une de ces prestations.

23

À cette fin, il convient de relever, tout d’abord, que les prestations visées à l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 et à l’article 14, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/50 sont celles appartenant aux différentes branches de la sécurité sociale telles qu’elles sont définies par le droit de l’Union, à savoir par le règlement no 883/2004.

24

Selon la jurisprudence constante de la Cour, la distinction entre les prestations relevant du champ d’application du règlement no 883/2004 et celles qui en sont exclues repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment les finalités et les conditions d’octroi de celle-ci, et non pas sur le fait qu’une prestation soit ou non qualifiée de prestation de sécurité sociale par la législation nationale [arrêts du 21 juin 2017, Martinez Silva, C‑449/16, EU:C:2017:485, point 20 et jurisprudence citée, ainsi que du 2 avril 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier), C‑802/18, EU:C:2020:269, point 35 et jurisprudence citée].

25

La Cour a itérativement jugé qu’une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où, d’une part, elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d’une situation légalement définie et où, d’autre part, elle se rapporte à l’un des risques énumérés expressément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 [arrêts du 21 juin 2017,Martinez Silva, C‑449/16, EU:C:2017:485, point 20 et jurisprudence citée, ainsi que du 2 avril 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier), C‑802/18, EU:C:2020:269, point 36 et jurisprudence citée].

26

Ainsi, des prestations accordées automatiquement aux familles qui répondent à certains critères objectifs portant notamment sur leur taille, leurs revenus et leurs ressources en capital, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, et qui visent à compenser les charges de famille, doivent être considérées comme des prestations de sécurité sociale [arrêts du 21 juin 2017, Martinez Silva, C‑449/16, EU:C:2017:485, point 22 et jurisprudence citée, ainsi que du 2 avril 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier), C‑802/18, EU:C:2020:269, point 37].

27

Quant à la question de savoir si une prestation donnée relève des prestations familiales visées à l’article 3, paragraphe 1, sous j), du règlement no 883/2004, il y a lieu de relever que, selon l’article 1er, sous z), de ce règlement, les termes « prestations familiales » désignent toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I dudit règlement. Les prestations familiales sont ainsi destinées à aider socialement les travailleurs ayant charge de famille en faisant participer la collectivité à ces charges. À cet égard, la Cour a jugé que les termes « compenser les charges de famille » doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent, notamment, une contribution publique au budget familial destinée à alléger les charges découlant de l’entretien des enfants [voir, en ce sens, arrêts du 24 octobre 2013, Lachheb, C‑177/12, EU:C:2013:689, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée ; du 21 juin 2017, Martinez Silva, C‑449/16, EU:C:2017:485, point 23 et jurisprudence citée, ainsi que du 2 avril 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier), C‑802/18, EU:C:2020:269, point 38].

28

Or, si, comme le soutiennent les requérantes, la carte famille est destinée aux familles et a été qualifiée par le législateur italien de « mesure de soutien en faveur des familles nombreuses », et si la délivrance de cette carte, la conclusion des conventions avec les fournisseurs de biens ou de services intéressés ainsi que la publication de leur nom sont assurées et financées par l’État, il apparaît cependant que la finalité de ladite carte est l’obtention de remises ou de réductions tarifaires accordées par ces fournisseurs, qui en supportent le coût et dont la participation à cette action en faveur des familles est volontaire. Dès lors, ainsi que le font valoir le gouvernement italien et la Commission européenne, la carte famille ne constitue pas une prestation ayant la nature d’une contribution publique faisant participer la collectivité aux charges de famille et ne relève pas, par conséquent, du champ d’application du règlement no 883/2004.

29

Il s’ensuit que l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 et l’article 14, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/50 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation telle que celle en cause au principal.

30

Ensuite, à la différence des directives 2011/98 et 2009/50, la directive 2003/109 renvoie au droit national pour déterminer si une prestation sociale donnée relève de celles qu’elle vise, puisque l’article 11, paragraphe 1, sous d), de cette dernière prévoit une égalité de traitement entre résidents de longue durée et nationaux en ce qui concerne la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale « telles qu’elles sont définies par la législation nationale ».

31

À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque le législateur de l’Union a fait un renvoi exprès à la législation nationale, ainsi que c’est le cas de l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109, il n’appartient pas à la Cour de donner aux termes concernés une définition autonome et uniforme au titre du droit de l’Union. Toutefois, l’absence d’une définition autonome et uniforme, au titre du droit de l’Union, des notions de « sécurité sociale », d’« aide sociale » et de « protection sociale » aux fins de cette directive et le renvoi au droit national n’impliquent pas que les États membres puissent porter atteinte à l’effet utile de celle-ci lors de l’application du principe d’égalité de traitement prévu à cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, points 77 et 78).

32

En l’occurrence, il n’apparaît cependant pas que l’exclusion des ressortissants de pays tiers titulaires du statut de résident de longue durée, au titre de la directive 2003/109, du bénéfice de la carte famille serait susceptible de porter atteinte à l’effet utile de cette directive en ce qui concerne l’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale, de l’aide sociale et de la protection sociale. Partant, pour autant que cette carte ne relève pas, selon la législation italienne, des notions de « sécurité sociale », d’« aide sociale » ou de « protection sociale », ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109 ne s’oppose pas à une réglementation telle que celle en cause au principal.

33

En ce qui concerne la directive 2011/95, son article 29 prévoit que les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale reçoivent, dans l’État membre ayant octroyé cette protection, la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet État membre. Ainsi, cette directive exige que le niveau des prestations sociales accordées aux bénéficiaires d’une protection internationale par l’État membre ayant octroyé cette protection soit le même que celui offert aux ressortissants de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2018, Ayubi, C‑713/17, EU:C:2018:929, point 25).

34

Si la directive 2011/95 n’apporte aucune précision quant aux prestations que devraient recevoir les bénéficiaires de l’assistance sociale au titre de l’article 29 de celle-ci, il ressort d’une jurisprudence constante que la notion de « prestations d’assistance sociale » fait référence à l’ensemble des régimes d’aides institués par des autorités publiques, que ce soit au niveau national, régional ou local, auxquels a recours un individu qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins élémentaires ainsi qu’à ceux de sa famille (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 2014, Dano, C‑333/13, EU:C:2014:2358, point 63, et du 15 septembre 2015, Alimanovic, C‑67/14, EU:C:2015:597, point 44).

35

En l’occurrence, il revient à la juridiction de renvoi de vérifier si, eu égard à cette définition, la carte famille constitue une prestation d’assistance sociale, au sens de l’article 29 de la directive 2011/95.

36

S’agissant, en second lieu, de déterminer si l’exclusion des ressortissants de pays tiers visés par les directives 2003/109, 2011/98 et 2009/50 du bénéfice de la carte famille est contraire à l’égalité de traitement prévue à l’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2003/109, à l’article 12, paragraphe 1, sous g), de la directive 2011/98 et à l’article 14, paragraphe 1, sous g), de la directive 2009/50, il convient de constater que ces dispositions prévoient une égalité de traitement des ressortissants de pays tiers visés par ces directives avec les ressortissants de l’État membre d’accueil en ce qui concerne l’accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services offerts au public.

37

Or, il ressort des indications données par la juridiction de renvoi que la finalité de la carte famille est de permettre l’accès à des biens et à des services et la fourniture de biens et de services offerts au public en bénéficiant d’une remise ou d’une réduction tarifaire.

38

Dès lors, l’exclusion des ressortissants de pays tiers visés par ces directives du bénéfice de la carte famille, en ce qu’elle prive ceux-ci de l’accès à ces biens et à ces services ainsi que de leur fourniture dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les ressortissants italiens, constitue une inégalité de traitement contraire à l’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2003/109, à l’article 12, paragraphe 1, sous g), de la directive 2011/98 et à l’article 14, paragraphe 1, sous g), de la directive 2009/50.

39

Il y a lieu, à cet égard, de relever qu’il ne ressort pas des éléments du dossier et, en particulier, des observations écrites présentées par le gouvernement italien que ce dernier ait clairement exprimé qu’il entendait se prévaloir des dérogations visées à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/109 et à l’article 12, paragraphe 2, sous d), i), de la directive 2011/98 (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2017, Martinez Silva, C‑449/16, EU:C:2017:485, point 29 et jurisprudence citée).

40

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que :

l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 et l’article 14, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/50 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui exclut les ressortissants de pays tiers visés par ces directives du bénéfice d’une carte octroyée aux familles donnant la possibilité d’obtenir des remises ou des réductions tarifaires lors de l’achat de biens et de services fournis par des entités publiques ou privées ayant conclu une convention avec le gouvernement de cet État membre ;

l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas non plus à une telle réglementation pour autant qu’une telle carte ne relève pas, selon la législation nationale de cet État membre, des notions de « sécurité sociale », d’« aide sociale » ou de « protection sociale » ;

l’article 29 de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une telle réglementation si ladite carte relève d’un régime d’aides institué par des autorités publiques auquel a recours un individu qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins élémentaires ainsi qu’à ceux de sa famille, et

l’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2003/109, l’article 12, paragraphe 1, sous g), de la directive 2011/98 et l’article 14, paragraphe 1, sous g), de la directive 2009/50 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une telle réglementation.

Sur les dépens

41

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

 

L’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, et l’article 14, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/50/CE du Conseil, du 25 mai 2009, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui exclut les ressortissants de pays tiers visés par ces directives du bénéfice d’une carte octroyée aux familles donnant la possibilité d’obtenir des remises ou des réductions tarifaires lors de l’achat de biens et de services fournis par des entités publiques ou privées ayant conclu une convention avec le gouvernement de cet État membre.

 

L’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas non plus à une telle réglementation pour autant qu’une telle carte ne relève pas, selon la législation nationale de cet État membre, des notions de « sécurité sociale », d’« aide sociale » ou de « protection sociale ».

 

L’article 29 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une telle réglementation si ladite carte relève d’un régime d’aides institué par des autorités publiques auquel a recours un individu qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins élémentaires ainsi qu’à ceux de sa famille.

 

L’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2003/109, l’article 12, paragraphe 1, sous g), de la directive 2011/98 et l’article 14, paragraphe 1, sous g), de la directive 2009/50 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une telle réglementation.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’italien.