AVIS

Comité économique et social européen

Cartes européennes du handicap
et de stationnement

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Directive du Parlement européen et du Conseil établissant la carte européenne du handicap
et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées

[COM(2023) 512 final — 2023/0311 (COD)]

SOC/785

Rapporteur général: Ioannis VARDAKASTANIS

FR

Consultation

Conseil, 28/09/2023

Parlement européen, 19/10/2023

Base juridique

Articles 91 et 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté»

Adoption en session plénière

14/12/2023

Session plénière nº

583

Résultat du vote
(pour/contre/abstentions)

203/0/1

1.Conclusions et recommandations

1.1Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission relative à une carte européenne du handicap et à une carte européenne de stationnement, qui constitue une première étape vers la libre circulation des personnes handicapées dans l’Union, telle que le Comité le recommande dans son avis SOC/765 du 27 avril 2023 1 .

1.2Le CESE se félicite également de la proposition distincte COM(2023) 698 final 2 de la Commission visant à étendre la directive aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre. Cette proposition se révèle nécessaire pour que les personnes qui en ont besoin aient accès à la carte européenne du handicap et à la carte européenne de stationnement.

1.3Le CESE recommande d’élargir le champ d’application de la proposition afin de permettre l’utilisation de la carte du handicap pour avoir accès aux prestations liées aux politiques sociales publiques et/ou aux systèmes nationaux de sécurité sociale à titre temporaire lorsqu’une personne handicapée s’est installée dans un État membre pour y étudier ou y travailler, au moins tout au long du processus de réévaluation et de certification du handicap. Cette mesure est nécessaire, car lorsqu’une personne se déplace d’un État membre à un autre, elle perd ses droits à toute prestation liée au handicap lorsqu’elle franchit la frontière. Dans l’intervalle, la réévaluation du handicap dans le nouvel État membre peut durer plus d’un an et, au cours de cette période de transition, la personne se retrouve sans reconnaissance ni soutien (article 2, paragraphe 2).

1.4Le CESE demande par ailleurs que la législation précise clairement que la carte européenne du handicap doit être octroyée gratuitement et sur une base volontaire. Il importe de ne pas délivrer cette carte de manière directe, à moins qu’une personne en ait fait la demande ou qu’elle soit jointe, par exemple, à la carte nationale du handicap obtenue au terme d’une évaluation du handicap réalisée à l’échelon national. Elle doit également être gratuite afin d’éviter que son coût ne constitue un obstacle supplémentaire à sa demande.

1.5En outre, il convient de ne jamais imposer de présenter la carte du handicap comme preuve du handicap pour les services qui sont accordés en vertu d’autres actes législatifs de l’Union, tels que le droit à une assistance dans les aéroports au titre du règlement (CE) nº 1107/2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens 3 . Imposer de présenter une carte pour exercer ces droits pourrait se révéler stigmatisant et, de surcroît, priver les personnes qui ne sont pas titulaires de la carte du handicap de l’assistance dont elles ont besoin dans les aéroports.

1.6Le CESE préconise que la carte européenne de stationnement soit accompagnée d’une base de données distincte, disponible dans toutes les langues de l’Union, afin de fournir des informations sur les règles, conditions et espaces de stationnement applicables, tels que définis au niveau local, régional ou national. Les États membres doivent également aider et encourager les autorités nationales à télécharger et à mettre à jour les informations nécessaires aux utilisateurs (article 7).

1.7De plus, la carte européenne de stationnement doit comporter la mention «carte européenne de stationnement» en braille en utilisant les dimensions du code Marburg, comme c’est déjà le cas pour la carte européenne du handicap. Cette mention permettra aux utilisateurs aveugles et malvoyants de distinguer et de reconnaître plus facilement les cartes (annexe II).

1.8Le CESE suggère que la législation relative à la carte européenne du handicap soit adossée à un site internet de l’Union pleinement accessible, doté d’une version facile à lire, disponible dans toutes les langues officielles de l’Union, y compris la langue des signes, et comportant des informations pratiques relatives à chaque pays. Ce site doit comprendre des informations sur les conditions, les règles, les pratiques et les procédures de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’une carte européenne du handicap et d’une carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées, ainsi que des renseignements sur les services visés à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 9.

1.9Le CESE demande que le texte impose également à l’UE de coordonner des campagnes de sensibilisation à l’échelle européenne et nationale dans toutes les langues de l’Union à l’intention du public au sens large, des utilisateurs potentiels de cartes et des prestataires de services (article 9).

1.10Le CESE recommande à la Commission de veiller à ce qu’un financement approprié soit mis à la disposition des États membres pour couvrir le coût engendré par les procédures administratives, la délivrance physique de la carte, la fourniture d’informations et la campagne de sensibilisation, ainsi que d’autres coûts connexes, afin de faciliter la transposition et la mise en œuvre. La Commission devrait tenir compte de ce point lors de l’élaboration du prochain cadre financier pluriannuel (CFP) (article 9).

1.11Le CESE souligne qu’il importe de compléter le lancement de la carte européenne du handicap par des mesures, tant au niveau européen que national, visant à améliorer l’accessibilité générale des environnements bâtis, des transports, des services et des biens, conformément à la directive (UE) 2019/882 4 , à la directive (UE) 2016/2102 5 , aux règlements sur l’accessibilité des transports 6 ou encore aux normes d’accessibilité connexes.

1.12Enfin, le CESE souligne qu’il importe que les institutions de l’Union travaillent en étroite collaboration avec les personnes handicapées, ainsi qu’avec les organisations qui représentent celles-ci aux niveaux européen, national, régional et local, lors de l’élaboration, de l’exécution et de l’évaluation ultérieure de la carte européenne du handicap. Ces organisations doivent être associées utilement, ce qui implique de leur fournir les ressources et les informations nécessaires dans des formats accessibles pour permettre leur participation effective (article 11 et article 12).

2.Observations générales

2.1Premièrement, il convient de noter que la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement ne résoudront pas tous les problèmes liés à la libre circulation des personnes handicapées. En substance, la carte du handicap garantira aux personnes handicapées la reconnaissance mutuelle de leur handicap en ce qui concerne l’ensemble des services, installations et activités lors de séjours de courte durée dans d’autres États membres de l’Union. L’un des grands obstacles à la libre circulation des personnes handicapées ne figure pas dans la proposition, à savoir le manque de protection sociale qui entrave un déménagement permanent dans un autre État membre. Par conséquent, bien qu’elle constitue un pas dans la bonne direction, la proposition de la Commission n’atteint pas pleinement l’objectif de supprimer ces obstacles.

2.2Le CESE se félicite néanmoins de la proposition de la Commission et du fait qu’elle se fonde sur le principe de la reconnaissance mutuelle du statut de personne handicapée entre les États membres afin de faciliter la libre circulation des personnes handicapées dans l’Union. Celui-ci garantit que les personnes handicapées qui se rendent dans un État membre auront accès aux mêmes avantages que les titulaires de cartes nationales.

2.3Ce principe garantira également que les personnes porteuses de handicaps invisibles pourront voyager et circuler plus librement au sein de l’UE sans devoir expliquer les spécificités de leur handicap ou être interrogées sur leur demande de conditions particulières ou de traitements préférentiels.

2.4Il est tout aussi encourageant de noter que la proposition prend la forme d’une directive, à savoir un acte législatif contraignant qui sera transposé en droit national.

2.5La proposition garantit un vaste champ d’application en incluant, contrairement au projet pilote de la Commission qui n’en couvrait qu’un nombre limité, l’ensemble des services mis à la disposition des titulaires d’une carte nationale du handicap. Ce champ d’application devrait être étendu dans le cadre des négociations interinstitutionnelles qui s’ensuivront et, à tout le moins, maintenu (voir paragraphe 1.3).

2.6Le CESE accueille en outre favorablement le fait que, bien qu’elles fassent l’objet d’une même proposition, la carte du handicap et la carte de stationnement resteront des cartes distinctes.

2.7Par ailleurs, la carte européenne du handicap doit respecter la vie privée d’une personne et elle ne peut comporter d’informations détaillées sur le type ou le «niveau» de handicap. Elle doit être pleinement conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD) 7 et protéger les informations à caractère personnel de l’utilisateur, puisque l’usage de ce document qui permet à son détenteur d’accéder à des services et des avantages l’exempte de l’obligation de produire des données à caractère personnel et de fournir des informations à leur sujet, en particulier l’évaluation du handicap et les informations personnelles sur la santé.

2.8La carte européenne du handicap peut également compléter les cartes nationales du handicap, ou les remplacer entièrement, selon le souhait des États membres.

2.9La carte européenne du handicap renforcera la collaboration entre les différentes autorités nationales et agences gouvernementales afin de sensibiliser aux questions liées au handicap. De plus, elle facilitera la prestation de services aux personnes handicapées provenant d’États membres ne disposant pas de carte nationale du handicap, étant donné qu’elle peut également être utilisée au niveau national comme preuve du handicap.

3.Observations particulières

3.1Le CESE est conscient que la proposition de la Commission relative à la carte du handicap sous sa forme actuelle pourrait engendrer des situations de «discrimination à rebours» en raison du manque d’harmonisation de l’évaluation du handicap et des critères d’attribution de ladite carte. Par exemple, il pourrait arriver que deux personnes porteuses du même handicap, originaires de deux États membres différents, soient traitées différemment lorsqu’elles se rendent dans un troisième État membre. Selon les critères nationaux d’évaluation et d’attribution, l’une pourrait être en possession d’une carte du handicap et l’autre non. Toutefois, le problème ne relève pas de la proposition en elle-même, mais bien du principe de reconnaissance mutuelle du statut de personne handicapée, qui a ses limites.

3.2À l’heure actuelle, cette limitation ne signifie pas que les États membres devront disposer des mêmes modèles d’évaluation du handicap, mais elle les obligera à améliorer les systèmes en vigueur sur la base, principalement, d’une approche médicale, afin qu’ils soient davantage conformes à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH). La proposition permet également de mieux faire connaître les avantages potentiels qu’offre une approche européenne des procédures d’évaluation du handicap, afin de reconnaître plus facilement la nécessité d’améliorer la liberté de circulation.

3.3Il en va de même en ce qui concerne la portabilité des prestations de sécurité sociale. Bien que la Commission européenne les exclue explicitement de sa proposition, le CESE recommande d’envisager avec un peu plus de souplesse les cas spécifiques de déplacements entrepris dans le cadre d’un emploi ou d’études. À long terme, cette question devra être abordée de manière plus concrète, car le manque de portabilité des prestations liées au handicap reste l’un des principaux obstacles à la liberté de circulation, que la carte du handicap ou la carte de stationnement ne permettront pas de résoudre. Ce point doit être traité dans la révision du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 8 ou dans une proposition législative distincte.

Bruxelles, le 14 décembre 2023

Oliver RÖPKE

Président du Comité économique et social européen

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