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Document 32003L0024

Directive 2003/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 modifiant la directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

JO L 123 du 17.5.2003, p. 18–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/24/oj

32003L0024

Directive 2003/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 modifiant la directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

Journal officiel n° L 123 du 17/05/2003 p. 0018 - 0021


Directive 2003/24/CE du Parlement européen et du Conseil

du 14 avril 2003

modifiant la directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers(4) définit un niveau uniforme de sécurité des personnes et des biens à bord des navires à passagers et des engins à passagers à grande vitesse, neufs ou existants, lorsque ces deux catégories de navires et d'engins effectuent des voyages nationaux, et définit des procédures de négociation au niveau international en vue d'harmoniser les règles applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux.

(2) La définition des zones maritimes est essentielle pour déterminer l'application de la directive 98/18/CE aux différentes classes de navires à passagers. Ladite directive prévoit, pour la publication des listes de zones maritimes, une procédure qui s'est avérée difficile à mettre en oeuvre. Il est donc nécessaire d'établir une procédure fonctionnelle et transparente, permettant une surveillance effective de la mise en oeuvre de ladite directive.

(3) Afin d'harmoniser le niveau de sécurité applicable aux navires à passagers dans la Communauté, il convient de supprimer la dérogation accordée à la Grèce en ce qui concerne le calendrier d'application des prescriptions de sécurité.

(4) La directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers(5) introduit des prescriptions de stabilité renforcées pour les navires rouliers à passagers effectuant des voyages internationaux à destination ou en provenance de ports de la Communauté, et ces prescriptions renforcées devraient aussi s'appliquer à certaines catégories de ces navires lorsqu'ils effectuent des voyages nationaux dans les mêmes conditions de mer. La non-application de ces prescriptions de stabilité devrait constituer un motif de retrait des navires rouliers à passagers après un certain nombre d'années d'exploitation.

(5) Compte tenu des modifications structurelles que les navires rouliers à passagers existants devront éventuellement subir pour respecter les prescriptions spécifiques de stabilité, l'application de ces prescriptions devrait être échelonnée sur plusieurs années afin de donner aux entreprises concernées un temps d'adaptation suffisant. Il conviendrait d'établir à cette fin, pour les navires existants, un calendrier de mise en oeuvre progressive, qui ne devrait pas affecter l'application des prescriptions spécifiques de stabilité dans les zones maritimes couvertes par les annexes de l'accord de Stockholm du 28 février 1996.

(6) Il est nécessaire de prendre en compte les modifications apportées aux instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que les conventions, les protocoles, les recueils de règles et les résolutions de l'Organisation maritime internationale (OMI), et de le faire de manière souple et rapide.

(7) En vertu de la directive 98/18/CE, le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (recueil HSC) contenu dans la résolution CSM 36 (63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI du 20 mai 1994 s'applique à tous les engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux. L'OMI a adopté un nouveau recueil de règles applicables aux engins à grande vitesse, dénommé "International Code for Safety of High Speed Craft, 2000" (recueil HSC 2000), contenu dans la résolution CSM 97 (73) du comité de la sécurité maritime de l'OMI du 5 décembre 2000, qui s'applique à tous les engins à grande vitesse construits le 1er juillet 2002 ou après cette date. Il est important de veiller à ce que la directive 98/18/CE puisse être mise à jour de manière souple afin que ces nouvelles normes adoptées à l'échelon international s'appliquent également aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux.

(8) Il est important d'appliquer des mesures appropriées pour garantir un accès en toute sécurité des personnes à mobilité réduite aux navires à passagers ou aux engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux dans les États membres.

(9) Il convient par conséquent de modifier la directive 98/18/CE en ce sens,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 98/18/CE est modifiée comme suit:

1) à l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

"ea) 'navire roulier à passagers': un navire transportant plus de douze passagers, doté d'espaces rouliers à cargaison ou d'espaces de catégorie spéciale, tels que définis à la règle II-2/A/2 figurant à l'annexe I;"

"ha) 'âge': l'âge du navire, exprimé en nombre d'années écoulées depuis la date de sa livraison;"

"w) 'personne à mobilité réduite': toute personne ayant des difficultés particulières pour utiliser les transports publics, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant de handicaps sensoriels et les personnes en fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge."

2) à l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Chaque État membre:

a) établit et actualise, si nécessaire, une liste des zones maritimes qui dépendent de sa juridiction, en délimitant les zones dans lesquelles l'exploitation des classes de navires s'étend sur toute l'année et, le cas échéant, celles dans lesquelles elle est limitée à une période spécifique de l'année; il utilise pour ce faire les critères applicables aux classes définies au paragraphe 1;

b) publie cette liste dans une base de données publique consultable sur le site Internet de l'autorité maritime compétente;

c) notifie à la Commission l'emplacement de ces informations et l'avertit lorsque la liste est modifiée."

3) les articles suivants sont insérés:

"Article 6 bis

Prescriptions de stabilité et retrait progressif des navires rouliers à passagers

1. Tous les navires rouliers à passagers des classes A, B et C dont la quille a été posée le 1er octobre 2004 ou après cette date, ou qui se trouvent alors à un stade de construction équivalent, se conforment aux dispositions des articles 6, 8 et 9 de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers(6).

2. Tous les navires rouliers à passagers des classes A et B dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent avant cette date se conforment d'ici au 1er octobre 2010 aux dispositions des articles 6, 8 et 9 de la directive 2003/25/CE, ou doivent être retirés du service à cette date, ou à une date ultérieure, à laquelle ils atteignent l'âge de trente ans, mais en tout cas pour le 1er octobre 2015 au plus tard.

Article 6 ter

Prescriptions de sécurité pour les personnes à mobilité réduite

1. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises, fondées, autant que possible, sur les lignes directrices de l'annexe III, afin de garantir aux personnes à mobilité réduite un accès sûr à tous les navires à passagers neufs des classes A, B, C et D et à tous les engins à passagers à grande vitesse neufs servant aux transports publics et dont la quille est posée le 1er octobre 2004 ou après cette date ou qui se trouvent alors à un stade de construction équivalent.

2. Les États membres coopèrent avec les organisations représentant les personnes à mobilité réduite et les consultent sur la mise en oeuvre des lignes directrices de l'annexe III.

3. Pour modifier les navires à passagers des classes A, B, C et D et les engins à passagers à grande vitesse servant aux transports publics et dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent avant cette date, les États membres appliquent les lignes directrices de l'annexe III dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable sur le plan économique.

Les États membres dressent un plan d'action national établissant les modalités d'application des lignes directrices à ces navires et engins. Ils communiquent ce plan à la Commission au plus tard le 17 mai 2005.

4. Au plus tard le 17 mai 2006, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre du présent article en ce qui concerne tous les navires à passagers visés au paragraphe 1, les navires à passagers visés au paragraphe 3 autorisés à transporter plus de 400 passagers et tous les engins à passagers à grande vitesse."

4) L'annexe III figurant à l'annexe de la présente directive est ajoutée.

Article 2

À l'article 6, paragraphe 3, de la directive 98/18/CE, le point g) est supprimé avec effet au 1er janvier 2005.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 17 novembre 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

A. Giannitsis

(1) JO C 20 E du 28.1.2003, p. 51.

(2) Avis rendu le 11 décembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Avis du Parlement européen du 7 novembre 2002 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 mars 2003.

(4) JO L 144 du 15.5.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).

(5) Voir page 22 du présent Journal officiel.

(6) JO L 123 du 17.5.2003, p. 22.

ANNEXE

"ANNEXE III

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX NAVIRES À PASSAGERS ET AUX ENGINS À PASSAGERS À GRANDE VITESSE À L'ÉGARD DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

(visées à l'article 6 ter)

Pour l'application des lignes directrices figurant à la présente annexe, les États membres se conforment à la circulaire de l'OMI n° MSC/735 du 24 juin 1996 intitulée "Recommandation relative à la conception et à l'exploitation des navires à passagers en fonction des besoins spécifiques des personnes âgées et des handicapés".

1. Accès au navire

Les navires devraient être construits et équipés de manière à ce que les personnes à mobilité réduite puissent embarquer et débarquer facilement et en toute sécurité, et devraient garantir l'accès d'un pont à l'autre sans assistance ou au moyen de rampes ou d'ascenseurs. La direction de l'accès destiné aux personnes à mobilité réduite devrait être indiquée aux autres points d'accès au navire et à des endroits appropriés dans l'ensemble du navire.

2. Signalétique

La signalétique prévue à bord des navires pour aider les passagers devrait être placée à la portée des personnes à mobilité réduite (y compris des personnes souffrant de handicaps sensoriels), être facile à lire et être placée à des endroits stratégiques.

3. Moyens de transmission de messages

Les bateaux devraient être équipés de moyens embarqués permettant à l'exploitant de transmettre aux personnes atteintes de différentes formes de mobilité réduite des annonces verbales et visuelles concernant notamment les retards, les changements d'horaire et les services offerts à bord.

4. Alarme

Le système d'alarme et les boutons d'alarme/d'appel doivent être conçus de façon à être accessibles à tous les passagers à mobilité réduite, notamment aux personnes souffrant de handicaps sensoriels et aux personnes ayant des troubles de l'apprentissage, et à alerter ces passagers.

5. Prescriptions supplémentaires garantissant la mobilité à l'intérieur du navire

Les mains courantes, coursives, passages, ouvertures de communication et portes doivent se prêter au déplacement d'une personne en fauteuil roulant. Les ascenseurs, ponts à véhicules, salons des passagers, logements et toilettes doivent être conçus pour être accessibles de manière raisonnable et proportionnée aux personnes à mobilité réduite."

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