ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 335

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
13 décembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1241/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles

3

 

*

Règlement (CE) no 1243/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 modifiant les annexes III et VI de la directive 2006/141/CE concernant les exigences en matière de composition de certaines préparations pour nourrissons ( 1 )

25

 

*

Règlement (CE) no 1244/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1614/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Cambodge en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

28

 

*

Règlement (CE) no 1245/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

30

 

*

Règlement (CE) no 1246/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 modifiant l’article 23, paragraphe 2, et les annexes II et III du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le transfert financier de l’organisation commune du marché vitivinicole au profit du développement rural

32

 

*

Règlement (CE) no 1247/2008 de la Commission du 11 décembre 2008 dérogeant aux règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2058/96, (CE) no 2305/2003, CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 1964/2006, (CE) no 1002/2007, (CE) no 27/2008 et (CE) no 1067/2008 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2009 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les patates douces, la fécule de manioc, le manioc, les céréales, le riz et l’huile d’olive et dérogeant aux règlements (CE) no 382/2008, (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004 et (CE) no 633/2004 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d’exportation en 2009 dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des œufs et de la viande de volaille

35

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/939/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 décembre 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles

39

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus relatif au commerce des produits textiles

41

 

 

Commission

 

 

2008/940/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 octobre 2008 établissant les prescriptions communes applicables aux rapports relatifs aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses cofinancés par la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 6032]  ( 1 )

61

 

 

2008/941/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances [notifiée sous le numéro C(2008) 7803]  ( 1 )

91

 

 

2008/942/CE

 

*

Décision de la Commission du 9 décembre 2008 relative à l’adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir des 1er août 2007, 1er septembre 2007, 1er octobre 2007, 1er novembre 2007, 1er décembre 2007 et 1er janvier 2008 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers

94

 

 

2008/943/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 décembre 2008 concernant la non-inscription de l’huile d’os à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2008) 8083]  ( 1 )

97

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires

99

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

13.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1241/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

81,9

TR

108,0

ZZ

95,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

47,6

TR

128,4

ZZ

114,4

0709 90 70

MA

109,9

TR

136,5

ZZ

123,2

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

50,9

MA

64,4

TR

72,2

ZA

42,5

ZW

43,9

ZZ

48,1

0805 20 10

MA

71,0

TR

72,0

ZZ

71,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,6

HR

54,2

IL

70,6

TR

56,2

ZZ

58,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,2

ZZ

66,6

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

76,4

MK

35,3

US

111,7

ZA

123,2

ZZ

79,9

0808 20 50

CN

49,6

TR

104,0

US

138,0

ZZ

97,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


13.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1242/2008 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2008

portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création du réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 6, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les structures et les systèmes de production sont très diversifiés dans la Communauté. Pour faciliter les analyses des caractéristiques structurelles des exploitations agricoles et de leurs résultats économiques, une classification appropriée et homogène des exploitations agricoles par dimension économique et orientation technico-économique a été établie par la décision 85/377/CEE de la Commission du 7 juin 1985 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles (2).

(2)

La typologie communautaire doit être conçue de telle sorte qu'elle permette la constitution d'ensembles homogènes d'exploitations à un niveau plus ou moins grand d'agrégation ainsi que la comparaison de la situation des exploitations.

(3)

Étant donné l'importance croissante des activités lucratives directement liées à l’exploitation, autres que les activités agricoles de l'exploitation, dans le revenu des agriculteurs, il y a lieu d'inclure dans la typologie communautaire une variable de classification reflétant l'importance des autres activités lucratives directement liées à l’exploitation.

(4)

Il convient de définir les modalités d'application de la typologie communautaire, afin de réaliser les objectifs fixés par l'article 4, paragraphe 1, l'article 6, paragraphe 1, point b), et l'article 7, paragraphe 2, du règlement 79/65/CEE. En outre, il importe que la typologie communautaire s'applique aux exploitations comptables utilisant les données comptables collectées par le réseau d'information comptable agricole de la Communauté (RICA).

(5)

Conformément à l'annexe IV du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil (3), l'enquête sur la structure des exploitations agricoles réalisée sur la base d'un échantillon doit être statistiquement représentative en termes d'orientation technico-économique et de dimension des exploitations agricoles suivant la typologie communautaire. Par conséquent, il convient que la typologie communautaire s'applique également aux exploitations pour lesquelles les données sont collectées dans le cadre des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.

(6)

Il convient que l'orientation technico-économique et la dimension économique de l'exploitation soient déterminées sur la base d'un critère économique restant toujours positif. Par conséquent, il est opportun d'utiliser la production standard. Les productions standard doivent être établies par produit. Il y a lieu d'aligner la liste de produits pour lesquels la production standard doit être calculée sur la liste des caractéristiques des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles établie conformément au règlement (CE) no 1166/2008. Afin de permettre l'application de la typologie aux exploitations dans le RICA, il convient d'élaborer un tableau de correspondance entre les caractéristiques des enquêtes sur la structure des exploitations et les rubriques de la fiche d'exploitation du RICA.

(7)

La production standard est fondée sur les valeurs moyennes au cours d'une période de référence de cinq ans, mais il y a lieu de l'actualiser périodiquement pour tenir compte des tendances économiques de telle sorte que la typologie puisse conserver toute sa signification. Il importe que la fréquence de l'actualisation soit liée aux années pendant lesquelles des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles sont réalisées.

(8)

Afin d'élaborer le plan de sélection des exploitations comptables à inclure dans le RICA 2010, il y a lieu de prévoir que la typologie définie dans le présent règlement soit déjà appliquée à l'enquête sur la structure des exploitations agricoles pour 2007. En outre, pour pouvoir comparer les analyses sur la situation des exploitations agricoles classées selon cette typologie, il convient de prévoir qu'elle doit être appliquée aux enquêtes sur la structure des exploitations agricoles et au RICA avant 2010. Par conséquent, il y a lieu d'inclure une dérogation prévoyant que les productions standard sont calculées pour la période de référence 2004.

(9)

Les productions standard et les données requises pour leur calcul doivent être transmises à la Commission par l'organe de liaison désigné par chaque État membre conformément à l'article 6 du règlement 79/65/CEE. Il convient de prévoir que l'organe de liaison peut communiquer directement à la Commission les informations appropriées par le système d'information mis en place par celle-ci. En outre, il y a lieu de prévoir que ce système permette l'échange électronique d'informations requis sur la base des modèles mis à la disposition de l'organe de liaison par ce système. Il convient également de prévoir que la Commission informe les États membres sur les conditions générales de la mise en œuvre du système informatique par l'intermédiaire du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole.

(10)

Par souci de clarté et compte tenu du fait que la typologie communautaire est une mesure d'application générale, et non une mesure destinée à des destinataires particuliers, il y a lieu de remplacer la décision 85/377/CEE par un règlement.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit la «typologie communautaire pour les exploitations agricoles», ci-après dénommée «typologie», qui est une classification uniforme des exploitations dans la Communauté selon leur orientation technico-économique et leur dimension économique et en fonction de l'importance des autres activités lucratives directement liées à l’exploitation.

2.   La typologie est utilisée notamment pour la présentation, par classe d'orientation technico-économique et dimension économique, des données recueillies dans le cadre des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles et du réseau d'information comptable agricole de la Communauté.

Article 2

Orientation technico-économique de l'exploitation

1.   Aux fins du présent règlement, l'«orientation technico-économique» (OTE) d'une exploitation est déterminée par la contribution relative de la production standard des différentes caractéristiques de cette exploitation à la production standard totale de celle-ci. La production standard est établie conformément à l'article 5.

2.   Selon le niveau de précision de l'orientation technico-économique on distingue:

a)

les classes d'OTE générales;

b)

les classes d'OTE principales;

c)

les classes d'OTE particulières.

Le schéma de classification selon l'OTE figure à l'annexe I.

Article 3

Dimension économique de l'exploitation

La dimension économique de l'exploitation est déterminée sur la base de la production standard totale de l'exploitation. Elle est exprimée en euros. Les méthodes de calcul de la dimension économique de l'exploitation et des classes de dimension économique sont détaillées à l'annexe II.

Article 4

Autres activités lucratives directement liées à l'exploitation

L'importance des activités lucratives directement liées à l’exploitation autres que les activités agricoles de l'exploitation est déterminée sur la base du pourcentage de ces autres activités lucratives dans la production finale de l'exploitation. Ce ratio est exprimé en tranche de pourcentage. Ces tranches de pourcentage sont indiquées à l'annexe III, partie C.

La production finale, la définition et la méthode d'estimation de ce ratio figurent à l'annexe III, parties A et B.

Article 5

Production standard et production standard totale

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «production standard» la valeur standard de la production brute.

La production standard est déterminée pour chaque région visée à l'annexe IV du présent règlement et pour chaque activité de production végétale et animale de l'enquête sur la structure des exploitations visée à l'annexe III du règlement CE) no 1166/2008.

La méthode de calcul permettant de déterminer les productions standard de chaque caractéristique et les procédures de collecte des données correspondantes figurent à l'annexe IV du présent règlement.

2.   La production standard totale de l'exploitation correspond à la somme des valeurs obtenues pour chaque caractéristique en multipliant les productions standard par unité par le nombre d'unités correspondant.

3.   Aux fins du calcul des productions standard pour l'enquête sur la structure des exploitations agricoles pendant l'année N, on entend par «période de référence» l'année N-3 couvrant cinq années successives, de l'année N-5 à l'année N-1.

Les productions standard sont déterminées à l'aide des données de base moyennes calculées au cours de la période de référence de cinq ans visée au premier alinéa. Elles sont mises à jour pour tenir compte des tendances économiques au moins chaque fois qu'une enquête sur la structure des exploitations agricoles est réalisée.

La première période de référence pour laquelle des productions standard sont calculées correspond à la période de référence 2007 couvrant les années civiles 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ou les années de production agricole 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les États membres calculent les productions standard correspondant à la période de référence 2004 pour les caractéristiques mentionnées dans l'enquête sur la structure des exploitations agricoles pour 2007 telles que définies dans le règlement (CE) no 204/2006 de la Commission (4). Dans ce cas, la période de référence couvre les années civiles 2003, 2004, 2005 ou les années de production agricole 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006.

Article 6

Transmission à la Commission

1.   Les productions standard et les données visées à l'annexe IV, partie 3, sont transmises à la Commission (Eurostat) par l'organe de liaison désigné par chaque État membre conformément à l'article 6 du règlement 79/65/CEE ou par l'organisme auquel cette fonction a été déléguée.

2.   Les États membres transmettent à la Commission les productions standard pour une période de référence de l'année N et les données visées à l'annexe IV, partie 3, avant le 31 décembre de l'année N + 3 ou, s'il y a lieu, avant une échéance fixée par la Commission après consultation du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole.

Les productions standard pour la période de référence 2004 sont transmises à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008.

3.   Pour la transmission des productions standard et des données visées au paragraphe 1, les États membres utilisent les systèmes informatiques mis à disposition par la Commission (Eurostat) et permettant des échanges électroniques de documents et d'informations entre la Commission et les États membres.

4.   La forme et le contenu requis des documents à transmettre sont déterminés par la Commission sur la base des modèles ou des questionnaires mis à disposition par les systèmes visés au paragraphe 3. Les dispositions concernant les attributs des données visées au paragraphe 1 sont définies au sein du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole.

Article 7

Abrogation

1.   La décision 85/377/CEE est abrogée.

Cependant la décision 85/377/CEE continue à s'appliquer afin de classer les exploitations du réseau d'information comptable agricole jusqu'à l'exercice comptable 2009 inclus et celles de l'enquête sur la structure des exploitations agricoles visées dans le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil (5) jusqu'à l'enquête relative à 2007 incluse.

2.   Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à compter de l'exercice comptable 2010 pour le réseau d'information comptable agricole et à compter de l'enquête de 2010 pour l'enquête sur la structure des exploitations agricoles.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65.

(2)  JO L 220 du 17.8.1985, p. 1.

(3)  JO L 321 du 1.12.2008, p. 14.

(4)  JO L 34 du 7.2.2006, p. 3.

(5)  JO L 56 du 2.3.1988, p. 1.


ANNEXE I

CLASSIFICATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES SELON L'ORIENTATION TECHNICO-ÉCONOMIQUE (OTE)

A.   SCHÉMA DE CLASSIFICATION

Exploitations spécialisées — productions végétales

OTE générales

OTE principales

OTE particulières

1.

Exploitations spécialisées en grandes cultures

15.

Exploitations spécialisées en céréaliculture et en culture de plantes oléagineuses et protéagineuses

151.

Exploitations spécialisées en céréaliculture (autre que le riz) et en culture de plantes oléagineuses et protéagineuses

152.

Exploitations spécialisées rizicoles

153.

Exploitations combinant céréales, riz, plantes oléagineuses et protéagineuses

16.

Exploitations spécialisées en grandes cultures de type général

161.

Exploitations spécialisées en culture de plantes sarclées

162.

Exploitations combinant céréales, plantes oléagineuses et protéagineuses et culture de plantes sarclées

163.

Exploitations spécialisées en culture de légumes frais de plein champ

164.

Exploitations spécialisées en culture de tabac

165.

Exploitations spécialisées en culture de coton

166.

Exploitations avec combinaison de diverses grandes cultures

2.

Exploitations horticoles spécialisées

21.

Exploitations horticoles d'intérieur

211.

Exploitations spécialisées en culture de légumes d'intérieur

212.

Exploitations spécialisées en floriculture et culture de plantes ornementales d'intérieur

213.

Exploitations spécialisées en horticulture mixte d'intérieur

22.

Exploitations horticoles de plein

221.

Exploitations spécialisées en culture de légumes de plein air

222.

Exploitations spécialisées en floriculture et culture de plantes ornementales de plein air

223.

Exploitations spécialisées en horticulture mixte de plein air

23.

Autres types d'horticulture

231.

Exploitations spécialisées dans la culture de champignons

232.

Pépinières spécialisées

233.

Différents types d'horticulture

3.

Exploitations spécialisées en cultures permanentes

35.

Exploitations spécialisées en viticulture

351.

Exploitations spécialisées vinicoles produisant des vins de qualité

352.

Exploitations spécialisées vinicoles produisant des vins autres que des vins de qualité

353.

Exploitations spécialisées dans la production de raisins de table

354.

Autres vignobles

36.

Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées

361.

Exploitations fruitières spécialisées (à l'exception des agrumes, des fruits tropicaux et des fruits à coque)

362.

Exploitations agrumicoles spécialisées

363.

Exploitations spécialisées dans la production de fruits à coque

364.

Exploitations spécialisées dans la production de fruits tropicaux

365.

Exploitations spécialisées dans la production de fruits, d'agrumes, de fruits tropicaux et de fruits à coque: production mixte

37.

Exploitations oléicoles spécialisées

370.

Exploitations oléicoles spécialisées

38.

Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes

380.

Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes


Exploitations spécialisées — production animale

OTE générales

OTE principales

OTE particulières

4.

Exploitations spécialisées herbivores

45.

Exploitations bovines spécialisées — orientation lait

450.

Exploitations bovines spécialisées — orientation lait

46.

Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande

460.

Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande

47.

Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés

470.

Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés

48.

Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores

481.

Exploitations ovines spécialisées

482.

Exploitations avec ovins et bovins combinés

483.

Exploitations caprines spécialisées

484.

Exploitations d'herbivores

5.

Exploitations spécialisées de production animale hors sol (granivores)

51.

Exploitations porcines spécialisées

511.

Exploitations spécialisées porcins d'élevage

512.

Exploitations spécialisées porcins d'engraissement

513.

Exploitations combinant l'élevage et l'engraissement de porcins

52.

Exploitations avicoles spécialisées

521.

Exploitations spécialisées poules pondeuses

522.

Exploitations spécialisées volailles de chair

523.

Exploitations combinant poules pondeuses et volailles de chair

53.

Exploitations avec diverses combinaisons de granivores

530.

Exploitations avec diverses combinaisons de granivores


Exploitations mixtes

OTE générales

OTE principales

OTE particulières

6.

Exploitations de polyculture

61.

Exploitations de polyculture

611.

Horticulture et cultures permanentes combinées

612.

Exploitations combinant grandes cultures et horticulture

613.

Exploitations combinant grandes cultures et vignes

614.

Exploitations combinant grandes cultures et cultures permanentes

615.

Exploitations de polyculture à orientation grandes cultures

616.

Autres exploitations de polyculture

7.

Exploitations de polyélevage

73.

Exploitations de polyélevage à orientation herbivores

731.

Exploitations de polyélevage à orientation laitière

732.

Exploitations de polyélevage à orientation herbivores autres que laitiers

74.

Exploitations de polyélevage à orientation granivores

741.

Exploitations de polyélevage, granivores et bovins laitiers combinés

742.

Exploitations de polyélevage: granivores et herbivores autres que laitiers

8.

Exploitations mixtes cultures-élevage

83.

Exploitations mixtes grandes cultures-herbivores

831.

Exploitations mixtes combinant grandes cultures avec bovins laitiers

832.

Exploitations mixtes combinant bovins laitiers avec grandes cultures

833.

Exploitations mixtes combinant grandes cultures avec herbivores non laitiers

834.

Exploitations mixtes combinant herbivores non laitiers avec grandes cultures

84.

Exploitations mixtes avec diverses combinaisons cultures-élevage

841.

Exploitations mixtes combinant grandes cultures et granivores

842.

Exploitations mixtes avec cultures permanentes et herbivores

843.

Exploitations apicoles

844.

Exploitations avec diverses cultures et élevages mixtes

9.

Exploitations non classées

90.

Exploitations non classées

900.

Exploitations non classées

B.   TABLEAU DE CORRESPONDANCE ET CODES DE REGROUPEMENT

I.   Tableau d'équivalence entre les rubriques des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles et les rubriques de la fiche d'exploitation du réseau d'information comptable agricole (RICA)

Rubriques équivalentes pour l'application des productions standard

Code à utiliser pour la rubrique

Enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles 2010, 2013 et 2016

[Règlement (CE) no 1166/2008]

Fiche d'exploitation du RICA

[Règlement (CE) no 868/2008 relatif à la fiche d'exploitation (1)]

I.   

Cultures

2.01.01.01.

Blé tendre et épeautre

120.

Blé tendre et épeautre

2.01.01.02.

Blé dur

121.

Blé dur

2.01.01.03.

Seigle

122.

Seigle (y compris méteil)

2.01.01.04.

Orge

123.

Orge

2.01.01.05.

Avoine

124.

Avoine

125.

Mélanges de céréales d'été

2.01.01.06.

Maïs-grain

126.

Maïs-grain (y compris maïs-grain humide)

2.01.01.07.

Riz

127.

Riz

2.01.01.99.

Autres céréales pour la production de grains

128.

Autres céréales

2.01.02.

Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales)

129.

Plantes protéagineuses

2.01.02.01.

dont pois, fèves et lupins doux

360.

Pois, fèves, féveroles et lupins doux

361.

Lentilles, pois chiches et vesces

330.

Autres protéagineux

2.01.03.

Pommes de terre (y compris les primeurs et les plants)

130.

Pommes de terre (y compris les primeurs et les plants)

2.01.04.

Betteraves sucrières, à l'exception des semences

131.

Betterave sucrière (à l'exception des semences)

2.01.05.

Plantes sarclées fourragères et crucifères à l'exception des semences

144.

Plantes sarclées fourragères et brassicacées (à l'exception des semences)

2.01.06.01.

Tabac

134.

Tabac

2.01.06.02.

Houblon

133.

Houblon

2.01.06.03.

Coton

347.

Coton

2.01.06.04.

Colza et navette

331.

Colza

2.01.06.05.

Tournesol

332.

Tournesol

2.01.06.06.

Soja

333.

Soja

2.01.06.07.

Lin oléagineux

364.

Lin autre que fibre de lin

2.01.06.08.

Autres plantes oléagineuses

334.

Autres plantes oléagineuses

2.01.06.09.

Lin textile

373.

Lin

2.01.06.10.

Chanvre

374.

Chanvre

2.01.06.11.

Autres plantes à fibres

 

2.01.06.12.

Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires

345.

Plantes médicinales, condimentaires, aromatiques et épices, y compris le thé, le café, la chicorée à café

2.01.06.99.

Autres plantes industrielles, non mentionnées ailleurs

346.

Canne à sucre

348.

Autres plantes industrielles

2.01.07.

Légumes frais, melons et fraises dont:

 

2.01.07.01.

De plein air ou sous abri bas (non accessible)

 

2.01.07.01.01.

Cultures de plein champ

136.

Légumes frais, melons et fraises de plein champ

2.01.07.01.02.

Cultures maraîchères

137.

Légumes frais, melons et fraises en culture maraîchère de plein champ

2.01.07.02.

Cultures sous serre ou sous autre abri (accessible)

138.

Légumes frais, melons et fraises sous abri

2.01.08.

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières):

 

2.01.08.01.

De plein air ou sous abris bas (non accessible)

140.

Fleurs et plantes ornementales de plein air (à l'exclusion des pépinières)

2.01.08.02.

Cultures sous serre ou sous autre abri (accessible)

141.

Fleurs et plantes ornementales sous abri

2.01.09.

Plantes récoltées en vert

 

2.01.09.01.

Herbages temporaires

147.

Prairies temporaires

2.01.09.02.

Autres plantes récoltées en vert

145.

Autres plantes fourragères

2.01.09.02.01.

Maïs vert

326.

Maïs fourrager

2.01.09.02.02.

Plantes légumineuses

ET

327.

Autres céréales à ensiler

ET

2.01.09.02.99.

Autres plantes récoltées en vert non mentionnées ailleurs

328.

Autres plantes fourragères

2.01.10.

Semences et plants de terre arables

142.

Semences de graminées

143.

Autres semences

2.01.11.

Autres cultures de terres arables

148.

Autres cultures arables non comprises dans les rubriques 120 à 147

149.

Terres louées prêtes à l'ensemencement, y compris les terres mises à la disposition du personnel à titre de prestations en nature

2.01.12.01.

Jachères sans subvention

146.

Jachères

Donnée manquante (code 3): jachères sans aide financière

2.01.12.02.

Jachères sous régime d’aide, sans exploitation économique

146.

Jachères

Donnée manquante (code 8): terre non cultivée qui n'est plus utilisée à des fins de production pour laquelle l'exploitation a droit à une aide financière

2.03.01.

Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres

150.

Prairies et pâturages permanents

2.03.02.

Pâturages pauvres

151.

Pâtures maigres

2.03.03.

Prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions

314.

Prairies permanentes qui ne sont plus exploitées à des fins de production et donnant droit au versement de subventions

2.04.01.

Plantations d’arbres fruitiers et baies

152.

Plantations d'arbres fruitiers et à baies

2.04.01.01.

Fruits d'espèces, dont

 

2.04.01.01.01.

Fruits d'origine tempérée

349.

Fruits à pépins

350.

Fruits à noyau

2.04.01.01.02.

Fruits d'origine subtropicale

353.

Fruits tropicaux et subtropicaux

2.04.01.02.

Baies d'espèces

352.

Petits fruits et baies

2.04.01.03.

Fruits à coque

351.

Fruits à coque

2.04.02.

Agrumeraies

153.

Agrumeraies

2.04.03.

Oliveraies

154.

Oliveraies

2.04.03.01.

Produisant normalement des olives de table

281.

Olives de table

2.04.03.02.

Produisant normalement des olives à huile

282.

Olives destinées à la production d'huile

283.

Huile d'olive

2.04.04.

Vignobles, produisant normalement:

155.

Vignes

2.04.04.01.

Vins de qualité

286.

Raisins de cuve pour vin de qualité ayant une AOP

292.

Raisins de cuve pour vin de qualité ayant une IGP

289.

Vin de qualité ayant une AOP

294.

Vin de qualité ayant une IGP

2.04.04.02.

Autres vins

293.

Raisins pour d'autres vins

288.

Divers produits de la viticulture: raisin, moûts, jus, eaux-de-vie, vinaigres et autres, si obtenus dans l'exploitation

295.

Autres vins

2.04.04.03.

Raisins de table

285.

Raisins de table

2.04.04.04.

Raisins secs

291.

Raisins secs

2.04.05.

Pépinières

157.

Pépinières

2.04.06.

Autres cultures permanentes

158.

Autres cultures permanentes

2.04.07.

Cultures permanentes sous serre

156.

Cultures permanentes sous abri

2.06.01.

Champignons

139.

Champignons

II.   

Animaux

3.01.

Équidés

22.

Équins (tous âges)

3.02.01.

Bovins de moins d’un an, mâles et femelles

23.

Veaux à l’engrais

24.

Autres bovins de moins d'un an

3.02.02.

Bovins d’un an à deux ans, mâles

25.

Bovins d'un an à moins de deux ans, mâles

3.02.03.

Bovins d’un an à deux ans, femelles

26.

Bovins d'un an à moins de deux ans, femelles

3.02.04.

Bovins de deux ans ou plus, mâles

27.

Bovins de deux ans ou plus, mâles

3.02.05.

Génisses de deux ans ou plus

28.

Génisses pour l’élevage

29.

Génisses à l’engrais

3.02.06.

Vaches laitières

30.

Vaches laitières

31.

Vaches laitières de réforme

3.02.99.

Autres vaches

32.

Autres vaches

3.03.01.

Ovins (tous âges)

 

3.03.01.01.

Femelles reproductrices

40.

Brebis

3.03.01.99.

Autres ovins

41.

Autres ovins

3.03.02.

Caprins (tous âges)

 

3.03.02.01.

Femelles reproductrices

38.

Caprins, femelles reproductrices

3.03.02.99.

Autres caprins

39.

Autres caprins

3.04.01.

Porcelets d’un poids vif de moins de 20 kg

43.

Porcelets

3.04.02.

Truies reproductrices de 50 kg ou plus

44.

Truies reproductrices

3.04.99.

Autres porcins

45.

Porcs à l’engrais

46.

Autres porcs

3.05.01.

Poulets de chair

47.

Poulets de chair

3.05.02.

Poules pondeuses

48.

Poules pondeuses

3.05.03.

Autres volailles

49.

Autres volailles

3.05.03.01.

Dindes et dindons

3.05.03.02.

Canards

3.05.03.03.

Oies

3.05.03.04.

Autruches

3.05.03.99.

Autres volailles, non mentionnées ailleurs

3.06.

Lapines mères

34.

Lapines mères

3.07.

Abeilles

33.

Abeilles

II.   Codes regroupant plusieurs caractéristiques figurant dans les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles de 2010, 2013 et 2016

P45.

Exploitations bovines, lait = 3.02.01. (bovins de moins d'un an, mâles et femelles) + 3.02.03. (bovins d’un an à deux ans, femelles) + 3.02.05. (génisses de deux ans et plus) + 3.02.06. (vaches laitières).

P46.

Bovins = P45 (bovins, laitiers) + 3.02.02. (bovins d’un an à deux ans, mâles) + 3.02.04. (bovins mâles de deux ans et plus) + 3.02.99. (autres vaches).

GL

Herbivores = 3.01. (équidés) + P46 (bovins) + 3.03.01.01. (ovins, femelles reproductrices) + 3.3.1.99. (autres ovins) + 3.03.02.01. (caprins, femelles reproductrices) + 3.03.02.99. (autres caprins)

Si GL=0

FCP1

Fourrage destiné à la vente = 2.01.05. (plantes sarclées fourragères et crucifères) + 2.01.09. (plantes récoltées en vert) + 2.03.01. (pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres) + 2.03.02. (pâturages pauvres)

FCP4

Fourrage pour herbivores = 0

P17

Plantes sarclées = 2.01.03. (pommes de terre) + 2.01.04. (betteraves sucrières) + 2.01.05. (plantes sarclées fourragères et crucifères)

Si GL>0

FCP1

Fourrage destiné à la vente = 0

FCP4

Fourrage pour herbivores = 2.01.05. (plantes sarclées fourragères et crucifères) + 2.01.09. (plantes récoltées en vert) + 2.03.01. (pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres) + 2.03.02. (pâturages pauvres)

P17

Plantes sarclées = 2.01.03. (pommes de terre) + 2.01.04. (betteraves sucrières)

P151.

Céréales sans le riz = 2.01.01.01. (blé tendre et épeautre) + 2.01.01.02. (blé dur) + 2.01.01.03. (seigle) + 2.01.01.04. (orge) + 2.01.01.05. (avoine) + 2.01.01.06. (maïs-grain) + 2.01.01.99. (autres céréales pour la production de grains)

P15.

Céréales = P151 (céréales sans le riz) + 2.01.01.07. (riz)

P16.

Plantes oléagineuses = 2.01.06.04. (colza et navette) + 2.01.06.05. (tournesol) + 2.01.06.06. (soja) + 2.01.06.07. (lin oléagineux) + 2.01.06.08. (autres plantes oléagineuses)

P51.

Porcins = 3.04.01. (porcelets d'un poids vif de moins de 20 kilogrammes) + 3.04.02. (truies reproductrices de 50 kg et plus) + 3.04.99. (autres porcins).

P52.

Volaille = 3.05.01. (poulets de chair) + 3.05.02. (poules pondeuses) + 3.05.03. (autres volailles).

P1.

Grandes cultures = P15 (céréales) + 2.01.02. (légumes secs et cultures protéagineuses) + 2.01.03. (pommes de terre) + 2.01.04. (betteraves sucrières) + 2.01.06.01. (tabac) + 2.01.06.02. (houblon) + 2.01.06.03. (coton) + P16 (plantes oléagineuses) + 2.01.06.09. (lin textile) + 2.01.06.10. (chanvre) + 2.01.06.11. (autres plantes à fibres) + 2.01.06.12. (plantes aromatiques, médicinales et condimentaires) + 2.01.06.99. (autres plantes industrielles, non mentionnées ailleurs) + 2.01.07.01.01. (légumes frais, melons, fraises — de plein air ou sous abris bas (non accessible) — de plein champ) + 2.01.10. (semences et plants de terres arables) + 2.01.11. (autres cultures de terres arables) + 2.01.12.01. (jachères sans subvention) + FCP1 (fourrage destiné à la vente)

P2.

Horticulture = 2.01.07.01.02. [légumes frais, melons, fraises — de plein air ou sous abris bas (non accessible) — cultures maraîchères] + 2.01.07.02. [légumes frais, melons, fraises — cultures sous serre ou sous autre abri (accessible)] + 2.01.08.01. [fleurs et plantes ornementales — de plein air ou sous abris bas (non accessible)] + 2.01.08.02. [fleurs et plantes ornementales — cultures sous serre ou sous autre abri (accessible)] + 2.06.01. (champignons) + 2.04.05. (pépinières)

P3.

Cultures permanentes = 2.04.01. (plantations d'arbres fruitiers et baies) + 2.04.02. (agrumeraies) + 2.04.03. (oliveraies) + 2.04.04. (vignobles) + 2.04.06. (autres cultures permanentes) + 2.04.07. (cultures permanentes sous serre)

P4.

Herbivores et fourrage = GL (herbivores) + FCP4 (fourrage pour herbivores)

P5.

Granivores = P51 (porcins) + P52 (volaille) + 3.06. (lapines mères)

C.   DÉTERMINATION DES CLASSES D'ORIENTATION TECHNICO-ÉCONOMIQUE (OTE)

La détermination des classes d'orientation technico-économique (OTE) prend en considération deux éléments, à savoir:

a)

la nature des caractéristiques concernées

Ces caractéristiques se réfèrent à la liste des caractéristiques recensées dans le cadre des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles de 2010, de 2013 et de 2016; elles sont indiquées en utilisant les codes présentés dans le tableau de correspondance de la partie B.I de la présente annexe ou un code regroupant plusieurs de ces caractéristiques conformément à la partie B.II de la présente annex (2);

b)

le seuil et/ou plafond correspondant aux limites de classes

Sauf indication contraire, ces seuil et plafond sont exprimés en fractions de la production standard totale de l'exploitation.

Exploitations spécialisées – production végétale

Orientation technico-économique

Définition

Code des caractéristiques et seuils/plafonds

(référence: partie B de la présente annexe)

Générale

Principale

Particulière

Code

 

Code

 

Code

 

1

Exploitations spécialisées en grandes cultures

 

 

 

 

Grandes cultures, c'est-à-dire céréales, légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains, plantes oléagineuses, pommes de terre, betteraves sucrières, plantes industrielles, légumes frais, melons, fraises de plein champ, semences et plants de terres arables, autres cultures de terres arables, jachères et fourrage destiné à la vente > 2/3

P1 > 2/3

15

Exploitations spécialisées en céréaliculture et en culture de plantes oléagineuses et protéagineuses

 

 

Céréales, plantes oléagineuses, légumes secs et cultures protéagineuses > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

151

Exploitations spécialisées en céréaliculture (autre que le riz) et en culture de plantes oléagineuses et protéagineuses

Céréales, à l'exclusion du riz, plantes oléagineuses, légumes secs et cultures protéagineuses > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152

Exploitations spécialisées rizicoles

Riz > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

153

Exploitations combinant céréales, riz, plantes oléagineuses et protéagineuses

Exploitations de la classe 15, à l'exclusion de celles des classes 151 et 152

 

16

Exploitations spécialisées en grandes cultures de type général

 

 

Grandes cultures > 2/3; céréales, plantes oléagineuses, légumes secs et cultures protéagineuses ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

161

Exploitations spécialisées en culture de plantes sarclées

Pommes de terre, betteraves sucrières et plantes sarclées fourragères et crucifères > 2/3

P17 > 2/3

162

Exploitations combinant céréales, plantes oléagineuses et protéagineuses et culture de plantes sarclées

Céréales, plantes oléagineuses, légumes secs et cultures protéagineuses > 1/3; plantes sarclées > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; P17 > 1/3

163

Exploitations spécialisées en culture de légumes frais de plein champ

Légumes frais, melons et fraises de plein champ > 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164

Exploitations spécialisées en culture de tabac

Tabac > 2/3

2.01.06.01. > 2/3

165

Exploitations spécialisées en culture de coton

Coton > 2/3

2.01.06.03. > 2/3

166

Exploitations avec combinaison de diverses grandes cultures

Exploitations de la classe 16, à l'exclusion de celles des classes 161, 162, 163, 164 et 165

 

2

Exploitations horticoles spécialisées

 

 

 

 

Légumes frais, melons, fraises — cultures maraîchères et culture sous serre, fleurs et plantes ornementales — culture de plein air et sous serre, champignons et pépinières > 2/3

P2 > 2/3

21

Exploitations horticoles d'intérieur

 

 

Légumes frais, melons, fraises — culture sous serre, fleurs et plantes ornementales sous serre > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

211

Exploitations spécialisées en culture de légumes d'intérieur

Légumes frais, melons, fraises — culture sous serre > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212

Exploitations spécialisées en floriculture et culture de plantes ornementales d'intérieur

Fleurs et plantes ornementales sous serre > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

213

Exploitations spécialisées en horticulture mixte d'intérieur

Exploitations de la classe 21, à l'exclusion de celles de classes 211 et 212

 

22

Exploitations horticoles de plein air

 

 

Légumes frais, melons, fraises de plein air, cultures maraîchères, fleurs et plantes ornementales de plein air > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

221

Exploitations spécialisées en culture de légumes de plein air

Légumes frais, melons, fraises – cultures maraîchères> 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

222

Exploitations spécialisées en floriculture et culture de plantes ornementales de plein air

Fleurs et plantes ornementales de plein air > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223

Exploitations spécialisées en horticulture mixte de plein air

Exploitations de la classe 22, à l'exclusion de celles de classes 221 et 222

 

23

Autres types d'horticulture

 

 

Exploitations horticoles avec horticulture d'intérieur ≤ 2/3 et horticulture de plein air ≤ 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

231

Exploitations spécialisées dans la culture de champignons

Champignons > 2/3

2.06.01. > 2/3

232

Pépinières spécialisées

Pépinières > 2/3

2.04.05. > 2/3

233

Différents types d'horticulture

Exploitations de la classe 23, à l'exclusion de celles de classes 231 et 232

 

3

Exploitations spécialisées en cultures permanentes

 

 

 

 

Plantations d'arbres fruitiers et à baies, agrumeraies, oliveraies, vignes, autres cultures permanentes et cultures permanentes sous serre > 2/3

P3 > 2/3

35

Exploitations spécialisées en viticulture

 

 

Vignes > 2/3

2.04.04. > 2/3

351

Exploitations spécialisées vinicoles produisant des vins de qualité

Vignes produisant normalement des vins de qualité > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352

Exploitations spécialisées vinicoles produisant des vins de qualité

Vignes produisant normalement des vins de qualité > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

353

Exploitations spécialisées vinicoles produisant des vins autres que des vins de qualité

Vignes produisant normalement d'autres vins > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

354

Autres vignobles

Exploitations de la classe 35, à l'exclusion de celles des classes 351, 352 et 353

 

36

Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées

 

 

Arbres fruitiers et baies et agrumeraies > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

361

Exploitations fruitières spécialisées (à l'exception des agrumes, des fruits tropicaux et des fruits à coque)

Fruit d'origine tempérée et baies > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

362

Exploitations agrumicoles spécialisées

Agrumeraies > 2/3

2.04.02. > 2/3

363

Exploitations spécialisées dans la production de fruits à coque

Plantations d'arbres fruitiers produisant des fruits à coque > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

364

Exploitations spécialisées dans la production de fruits tropicaux

Fruits tropicaux > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365

Exploitations spécialisées dans la production de fruits, agrumes, fruits tropicaux et fruits à coque: production mélangée

Exploitations de la classe 36, à l'exclusion de celles des classes 361, 362, 363 et 364

 

37

Exploitations oléicoles spécialisées

370

Exploitations oléicoles spécialisées

Oliveraies > 2/3

2.04.03. > 2/3

38

Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes

380

Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes

Exploitations de la classe 3, à l'exclusion de celles des classes 35, 36 et 37

 


Exploitations spécialisées – production animale

Orientation technico-économique

Définition

Code des caractéristiques et seuils/plafonds

(référence: partie B de la présente annexe)

Générale

Principale

Particulière

Code

 

Code

 

Code

 

4

Exploitations spécialisées herbivores

 

 

 

 

Fourrage pour herbivores (c'est-à-dire plantes sarclées fourragères et crucifères, plantes récoltées en vert, pâturages et prés, pâturages pauvres) et herbivores (c'est-à-dire équidés, tous les types de bovins, ovins et caprins) > 2/3

P4 > 2/3

45

Exploitations bovines spécialisées – orientation lait

 

 

Vaches laitières > 3/4 du total des herbivores; herbivores > 1/3 de la production herbivores et fourrage

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46

Exploitations bovines spécialisées – orientation élevage et viande

 

 

Tous les bovins [c'est-à-dire bovins de moins d'un an, bovins d'un an à 2 ans et bovins de 2 ans et plus (mâles, génisses, vaches laitières et autres vaches)] > 2/3 des herbivores; vaches laitières ≤ 1/10 des herbivores; herbivores > 1/3 de la production herbivores et fourrage

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47

Exploitations bovines – lait, élevage et viande combinés

 

 

Tous les bovins > 2/3 des herbivores; vaches laitières > 1/10 des herbivores; herbivores > 1/3 de la production herbivores et fourrage, à l'exclusion des exploitations de la classe 45

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/3 P4; à l'exclusion de la classe 45

48

Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores

 

 

Tous les bovins ≤ 2/3 des herbivores

P46 ≤ 2/3

481

Exploitations ovines spécialisées

Ovins > 2/3 des herbivores; herbivores > 1/3 de la production herbivores et fourrage

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482

Exploitations avec ovins et bovins combinés

Tous les bovins > 1/3 des herbivores, ovins > 1/3 des herbivores et herbivores > 1/3 de la production herbivores et fourrage

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483

Exploitations caprines spécialisées

Caprins > 2/3 des herbivores; herbivores > 1/3 de la production herbivores et fourrage

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484

Exploitations d'herbivores

Exploitations de la classe 48, à l'exclusion de celles des classes 481, 482 et 483

 

5

Exploitations spécialisées de production animale hors sol (granivores)

 

 

 

 

Granivores, c'est-à-dire: porcins (c'est-à-dire porcelets, truies reproductrices, autres porcs), volailles (c'est-à-dire poulets de chair, poules pondeuses, autres volailles) et lapines mères > 2/3

P5 > 2/3

51

Exploitations porcines spécialisées

 

 

Porcins > 2/3

P51 > 2/3

511

Exploitations spécialisées porcins d'élevage

Truies reproductrices > 2/3

3.04.02. > 2/3

512

Exploitations spécialisées porcins d'engraissement

Porcelets et autres porcs > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

513

Exploitations combinant l'élevage et l'engraissement de porcins

Exploitations de la classe 51, à l'exclusion de celles de classes 511 et 512

 

52

Exploitations avicoles spécialisées

 

 

Volailles > 2/3

P52 > 2/3

521

Exploitations spécialisées poules pondeuses

Poules pondeuses > 2/3

3.05.02. > 2/3

522

Exploitations spécialisées volailles de chair

Poulets de chair et autres volailles > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

523

Exploitations combinant poules pondeuses et volailles de chair

Exploitations de la classe 52, à l'exclusion de celles de classes 521 et 522

 

53

Exploitations avec diverses combinaisons de granivores

 

 

Exploitations de la classe 5, à l'exclusion de celles des classes 51 et 52

 


Exploitations mixtes

Orientation technico-économique

Définition

Code des caractéristiques et seuils/plafonds

(référence: partie B de la présente annexe)

Générale

Principale

Particulière

Code

 

Code

 

Code

 

6

Exploitations de polyculture

61

Exploitations de polyculture

 

 

Grandes cultures et horticulture et cultures permanentes > 2/3, mais grande culture ≤ 2/3 et horticulture ≤ 2/3 et cultures permanentes ≤ 2/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611

Horticulture et cultures permanentes combinées

Horticulture > 1/3; cultures permanentes > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612

Exploitations combinant grandes cultures et horticulture

Grandes cultures > 1/3; horticulture > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613

Exploitations combinant grandes cultures et vignes

Grandes cultures > 1/3; vignes > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04.> 1/3

614

Exploitations combinant grandes cultures et cultures permanentes

Grandes cultures > 1/3; cultures permanentes > 1/3; vignes ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04.≤ 1/3

615

Exploitations de polyculture à orientation grandes cultures

Grandes cultures > 1/3; aucune autre activité > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616

Autres exploitations de polyculture

Exploitations de la classe 61, à l'exclusion de celles des classes 611, 612, 613, 614 et 615

 

7

Exploitations de polyélevage

 

 

 

 

Herbivores et fourrage et granivores > 2/3; herbivores et fourrage ≤ 2/3; granivores ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73

Exploitations de polyélevage à orientation herbivores

 

 

Herbivores et fourrage > granivores

P4 > P5

731

Exploitations de polyélevage à orientation laitière

Bovins, laitiers > 1/3 des herbivores; vaches laitières > 1/2 de bovins laitiers

P45 > 1/3 GL; 3.02.06.> 1/2 P45;

732

Exploitations de polyélevage à orientation herbivores autres que laitiers

Exploitations de la classe 73, à l'exclusion de celles de la classe 731

 

74

Exploitations de polyélevage à orientation granivores

 

 

Herbivores et fourrage ≤ granivores

P4 ≤ P5

741

Exploitations de polyélevage: granivores et laitiers

Bovins, laitiers > 1/3 des herbivores; granivores > 1/3, vaches laitières > 1/2 des bovins laitiers

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

742

Exploitations de polyélevage: granivores et herbivores autres que laitiers

Exploitations de la classe 74, à l'exclusion de celles de la classe 741

 

8

Exploitations mixtes cultures-élevage

 

 

 

 

Exploitations qui ont été exclues des classes 1 à 7

 

83

Exploitations mixtes grandes cultures-herbivores

 

 

Grandes cultures > 1/3; herbivores et fourrage > 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831

Exploitations mixtes combinant grandes cultures avec bovins laitiers

Bovins, laitiers > 1/3 des herbivores; vaches laitières > 1/2 des bovins laitiers; bovins laitiers < grandes cultures

P45 > 1/3 GL; 3.02.06.> 1/2 P45; P45 < P1

832

Exploitations mixtes combinant bovins laitiers avec grandes cultures

Bovins, laitiers > 1/3 des herbivores; vaches laitières > 1/2 des bovins laitiers; bovins laitiers ≥ grandes cultures

P45 > 1/3 GL; 3.02.06.> 1/2 P45; P45 ≥ P1

833

Exploitations mixtes combinant grandes cultures avec herbivores non laitiers

Grandes cultures > herbivores et fourrage, à l'exclusion des exploitations de la classe 831

P1 > P4 ; à l'exclusion de la classe 831

834

Exploitations mixtes combinant herbivores non laitiers avec grandes cultures

Exploitations de la classe 83, à l'exclusion de celles des classes 831, 832 et 833

 

84

Exploitations mixtes avec diverses combinaisons cultures-élevage

 

 

Exploitations de la classe 8, à l'exclusion de celles de la classe 83

 

841

Exploitations mixtes combinant grandes cultures et granivores

Grandes cultures > 1/3; granivores > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842

Exploitations mixtes avec cultures permanentes et herbivores

Cultures permanentes > 1/3; herbivores et fourrage > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843

Exploitations apicoles

Abeilles > 2/3

3.7. > 2/3

844

Exploitations avec diverses cultures et élevages mixtes

Exploitations de la classe 84, à l'exclusion de celles des classes 841, 842 et 843

 


Exploitations non classées

Orientation technico-économique

Définition

Code des caractéristiques et seuils/plafonds

(référence: partie B de la présente annexe)

Générale

Principale

Particulière

Code

 

Code

 

Code

 

9

Exploitations non classées

 

 

 

 

Exploitations non classées

production standard totale = 0


(1)  JO L 237 du 4.9.2008, p. 18.

(2)  Les caractéristiques 2.01.05. (plantes sarclées fourragères et crucifères), 2.01.09. (plantes récoltées en vert), 2.01.12.01. (jachères sans subvention), 2.01.12.02. (jachères sous régime d’aide, sans exploitation économique), 2.02. (jardins familiaux), 2.03.01. (pâturages et prés, non compris pâturages pauvres), 2.03.02. (pâturages pauvres), 2.03.03. (prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions), 3.02.01. (bovins de moins d’un an, mâles et femelles), 3.03.01.99. (autres ovins), 3.03.02.99. (autres caprins) et 3.04.01. (porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg) ne sont prises en considération que sous certaines conditions (voir annexe IV, point 5).


ANNEXE II

DIMENSION ÉCONOMIQUE DES EXPLOITATIONS

A.   DIMENSION ÉCONOMIQUE DE L'EXPLOITATION

La dimension économique d'une exploitation est calculée sur la base de la production standard totale de l'exploitation, exprimée en euros.

B.   CLASSES DE DIMENSION ÉCONOMIQUE DES EXPLOITATIONS

Les exploitations sont classées selon les classes de dimension dont les limites sont indiquées ci-après.

Classes

Limites en euros

I

Moins de 2 000 EUR

II

2 000 à moins de 4 000 EUR

III

4 000 à moins de 8 000 EUR

IV

8 000 à moins de 15 000 EUR

V

15 000 à moins de 25 000 EUR

VI

25 000 à moins de 50 000 EUR

VII

50 000 à moins de 100 000 EUR

VIII

100 000 à moins de 250 000 EUR

IX

250 000 à moins de 500 000 EUR

X

500 000 à moins de 750 000 EUR

XI

750 000 à moins de 1 000 000 EUR

XII

1 000 000 à moins de 1 500 000 EUR

XIII

1 500 000 à moins de 3 000 000 EUR

XIV

Supérieure ou égale à 3 000 000 EUR

Les dispositions qui régissent les applications dans les domaines du réseau d'information comptable agricole et des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles peuvent prévoir un regroupement des classes de dimension IV et V, VIII et IX, X et XI, de XII à XIV ou de X à XIV.

Les États membres, en exécution de l'article 4, paragraphe 1, du règlement 79/65/CEE, fixent, pour le champ d'observation du réseau d'information comptable agricole, un seuil de dimension économique des exploitations qui coïncide avec les limites des classes de dimension indiquées ci-dessus.


ANNEXE III

AUTRES ACTIVITÉS LUCRATIVES DIRECTEMENT LIÉES À L'EXPLOITATION

A.   DÉFINITION DES AUTRES ACTIVITÉS LUCRATIVES DIRECTEMENT LIÉES À L'EXPLOITATION

Les activités lucratives directement liées à l’exploitation autres que les activités agricoles de l'exploitation comprennent toutes les activités autres que le travail agricole, directement liées à l'exploitation et ayant un impact économique sur l'exploitation. Il s'agit des activités utilisant les ressources (surfaces, bâtiments, machines, produits agricoles, etc.) ou les produits de l'exploitation.

B.   ESTIMATION DE L'IMPORTANCE DES AUTRES ACTIVITÉS LUCRATIVES DIRECTEMENT LIÉES À L'EXPLOITATION

La part des autres activités lucratives directement liées à l'exploitation dans la production finale de celle-ci est estimée comme étant la part de ces activités directement liées au chiffre d'affaires de l'exploitation dans son chiffre d'affaires total (y compris les paiements directs) et se calcule comme suit:

Formula

C.   CLASSES REFLÉTANT L'IMPORTANCE DES AUTRES ACTIVITÉS LUCRATIVES DIRECTEMENT LIÉES À L'EXPLOITATION

Les exploitations sont classées par classes reflétant l'importance des autres activités lucratives directement liées à l'exploitation dans la production finale, et dont les limites figurent ci-après.

Classes

Limites en pourcentage

I

De 0 à 10 %

II

De plus de 10 % à 50 %

III

De plus de 50 % à moins de 100 %


ANNEXE IV

PRODUCTIONS STANDARD (PS)

1.   DÉFINITION ET PRINCIPES DE CALCUL DES PS

a)   La production d'une caractéristique agricole signifie la valeur monétaire de la production agricole brute au prix au départ de l'exploitation.

On entend par production standard (PS) la valeur de la production correspondant à la situation moyenne dans une région donnée pour chacune des caractéristiques agricoles.

b)   La production est égale à la somme de la valeur du (des) produit(s) principal (principaux) et du (des) produit(s) secondaire(s).

Les valeurs sont calculées en multipliant la production par unité par le prix au départ de l'exploitation. La TVA, les taxes sur les produits et les paiements directs ne sont pas inclus.

c)   Période de production

Les PS correspondent à une période de production de douze mois (année civile ou campagne agricole).

Pour les produits végétaux et animaux pour lesquels la durée de production est inférieure ou supérieure à douze mois, une PS correspondant à la croissance ou à la production annuelle de douze mois est calculée.

d)   Données de base et période de référence

Les PS sont déterminées à l'aide des facteurs mentionnés au point b). À cet effet, les données de base sont collectées dans les États membres pour une période de référence qui couvre cinq années civiles successives ou années de production agricole. Cette période de référence est uniforme pour tous les États membres. Elle est fixée par la Commission. Par exemple, les PS correspondant à la période de référence «2007» couvrent les années civiles 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ou les années de production agricole 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010.

e)   Unités

1)   Unités physiques

a)

Les PS des caractéristiques végétales sont déterminées sur la base de la superficie exprimée en hectares.

Toutefois, pour la culture des champignons, la PS est déterminée sur la base de la production brute pour l'ensemble des récoltes successives annuelles et est exprimée pour 100 mètres carrés de superficie des couches. Pour les utiliser dans le cadre du réseau d'information comptable agricole, les PS ainsi déterminées sont divisées par le nombre de récoltes successives annuelles communiqué par les États membres.

b)

Les PS des caractéristiques animales sont déterminées par tête de bétail, sauf pour les volailles, pour lesquelles elles sont déterminées pour 100 têtes, et les abeilles, pour lesquelles elles sont déterminées par ruche.

2)   Unités monétaires et arrondissement

Les éléments de base pour la détermination des PS et les PS elles-mêmes sont établis en euros. Pour les États membres qui ne participent pas à l'Union économique et monétaire, les PS sont converties en euros à l'aide des taux de change moyens pour la période de référence définie au point 1 d) de la présente annexe. Ces taux sont communiqués par la Commission aux États membres.

Les PS peuvent, lorsque cela s'avère approprié, être arrondies au multiple de cinq euros le plus proche.

2.   VENTILATION DES PS

a)   Selon les caractéristiques végétales et animales

Les PS sont établies pour l'ensemble des caractéristiques agricoles correspondant aux rubriques des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, de la manière définie dans ces enquêtes.

b)   Ventilation géographique

Les PS sont déterminées au minimum sur la base d'unités géographiques qui sont compatibles avec celles utilisées pour les enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles et pour le réseau d'information comptable agricole. Les zones défavorisées ou de montagne ne sont pas considérées comme unité géographique.

Aucune PS n'est déterminée pour les caractéristiques qui ne sont pas pratiquées dans la région concernée.

3.   COLLECTE DES DONNÉES POUR LA DÉTERMINATION DES PS

a)

Les données de base pour déterminer les PS sont renouvelées au moins chaque fois qu'une enquête sur la structure des exploitations agricoles est réalisée sous forme de recensement.

b)

Entre deux enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles réalisées sous forme de recensement, les PS sont mises à jour chaque fois qu'une enquête sur la structure des exploitations agricoles est réalisée. Ces mises à jour sont réalisées:

soit en renouvelant les données de base de façon analogue à ce qui est spécifié au point a),

soit en utilisant une méthode de calcul qui permet d'actualiser les PS. Les principes d'une telle méthode sont arrêtés au niveau communautaire.

4.   EXÉCUTION

Les États membres ont la charge – conformément aux dispositions de la présente annexe – de la collecte des éléments de base destinés au calcul des PS et du calcul de celles-ci, de la conversion de ces dernières en euros, ainsi que de la collecte des données nécessaires pour l'application éventuelle de la méthode d'actualisation.

5.   TRAITEMENT DES CAS PARTICULIERS

Des modalités particulières d'application pour le calcul des PS de certaines caractéristiques sont fixées ci-après:

a)   jachères sans subvention

La PS déterminée pour la jachère sans aucune subvention n'est prise en considération lors du calcul de la PS totale de l'exploitation que lorsqu'il y a d'autres PS positives dans l'exploitation;

b)   jachères faisant l'objet du paiement de subventions, sans exploitation économique et pâturages permanents qui ne sont plus utilisés à des fins de production et admissibles au paiement de subventions

Comme les produits de la terre bénéficiant de subventions sans exploitation économique sont limités aux paiements directs, les PS sont considérées comme égales à zéro;

c)   jardins familiaux

Comme les produits des potagers familiaux sont normalement destinés à l'auto-consommation et non à la vente, les PS sont considérées comme égales à zéro;

d)   animaux

Pour les animaux les caractéristiques sont divisées par catégorie d'âge. La production correspond à la valeur de la croissance de l'animal pendant le temps passé dans la catégorie. En d'autres termes, elle correspond à la différence entre la valeur de l'animal quand il quitte la catégorie et sa valeur lorsqu'il entre dans la catégorie (également dénommée valeur de remplacement);

e)   bovins de moins d'un an, mâles ou femelles

Les PS déterminées pour les bovins de moins d'un an ne sont prises en considération lors du calcul de la PS totale de l'exploitation que lorqu'il y a davantage de bovins de moins d'un an que de vaches dans l'exploitation. Seules les PS déterminées pour le nombre excédentaire de bovins de moins d'un an sont prises en considération;

f)   autres ovins et autres caprins

Les PS déterminées pour les autres ovins n'entrent en ligne de compte pour le calcul de la PS totale de l'exploitation que s'il n'y a pas de femelles reproductrices d'ovins dans l'exploitation.

Les PS déterminées pour les autres caprins n'entrent en ligne de compte pour le calcul de la PS totale de l'exploitation que s'il n'y a pas de femelles reproductrices de caprins dans l'exploitation;

g)   porcelets

Les PS déterminées pour les porcelets n'entrent en ligne de compte pour le calcul de la PS totale de l'exploitation que s'il n'y a pas de truies mères dans l'exploitation;

h)   fourrage

S'il n'y a pas d'herbivore (c'est-à-dire équidés, bovins, ovins ou caprins) dans l'exploitation, le fourrage (c'est-à-dire plantes sarclées fourragères et brassicacées, plantes récoltées en vert, prairies et pâturages) est considéré comme étant destiné à la vente et fait partie de la production des grandes cultures.

S'il y a des herbivores dans l'exploitation, le fourrage est considéré comme étant destiné à nourrir les herbivores et fait partie de la production d'herbivores et de fourrage.


ANNEXE V

Tableau de correspondance

Décision 85/377/CEE

Présent règlement

Article 1er, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, deuxième alinéa

Article 2, paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Articles 3 à 5

Article 6

Article 2, paragraphe 1

Article 7, premier alinéa, termes introductifs

Article 2, paragraphe 2, termes introductifs

Article 7, premier alinéa, du premier au troisième tiret

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à c)

Article 7, premier alinéa, quatrième tiret

Article 7, deuxième alinéa

Article 7, troisième alinéa

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Articles 8 et 9

Article 3

Articles 4 à 7

Article 10

Article 11

Article 12

Article 8

Annexe I

Annexe IV

Annexe II

Annexe I

Annexe III

Annexe II

Annexe III

Annexe V


13.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1243/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

modifiant les annexes III et VI de la directive 2006/141/CE concernant les exigences en matière de composition de certaines préparations pour nourrissons

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (2) établit, entre autres, les critères de composition des préparations pour nourrissons.

(2)

La directive 2006/141/CE dispose que seules les substances énumérées à l'annexe III de cette directive peuvent être utilisées pour la fabrication des préparations pour nourrissons afin de répondre, notamment, aux besoins en acides aminés et autres composés azotés.

(3)

Il convient de modifier l’annexe III de cette directive de manière à autoriser l'utilisation de L-arginine et de son chlorhydrate dans les préparations pour nourrissons.

(4)

La directive 2006/141/CE dispose en outre que les préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines, définies au point 2.2 de l’annexe I de la directive, dont la teneur en protéines est comprise entre la valeur minimale et 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) doivent être conformes aux spécifications appropriées figurant à l’annexe VI. Cette annexe définit les spécifications concernant la teneur en protéines, la source protéique et la transformation des protéines utilisées dans la fabrication de préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de protéines de lait de vache.

(5)

Le règlement (CE) no 1609/2006 de la Commission du 27 octobre 2006 autorisant la mise sur le marché de préparations pour nourrissons à base d'hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de protéines de lait de vache pendant une période de deux ans (3) autorise la mise sur le marché de préparations pour nourrissons à base d'hydrolysats de lait de vache conformément aux spécifications concernant la teneur en protéines, la source protéique, la transformation des protéines et la qualité des protéines définies à l’annexe de ce règlement. Cette autorisation expire le 27 octobre 2008.

(6)

La directive 2006/141/CE offre une base permanente à l’autorisation prévue par le règlement (CE) no 1609/2006. L’annexe VI de la directive 2006/141/CE définit les spécifications concernant la teneur en protéines, la source protéique et la transformation des protéines des préparations pour nourrissons en question. Les exigences spécifiques en matière de composition relatives à la qualité des protéines ne figuraient toutefois pas dans cette annexe. L’absence de ces exigences empêcherait la mise sur le marché de préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines à la suite de l’expiration du règlement (CE) no 1609/2006.

(7)

Les spécifications manquantes concernant la qualité des protéines, qui figurent dans l’autorisation établie dans le règlement (CE) no 1609/2006, devraient être ajoutées à l’annexe VI de la directive 2006/141/CE. Il y a lieu dès lors de modifier cette annexe en conséquence.

(8)

Afin d’éviter toute perturbation sur le marché des préparations pour nourrissons, le présent règlement devrait être applicable à compter du 28 octobre 2008.

(9)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes III et VI de la directive 2006/141/CE sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 28 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.

(2)  JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 299 du 28.10.2006, p. 9.


ANNEXE

Les annexes III et VI de la directive 2006/141/CE sont modifiées comme suit:

1.

Au point 3 de l’annexe III, la substance suivante est ajoutée en haut de la liste intitulée «Acides aminés et autres composés azotés»:

«L-arginine et son chlorhydrate (1)

2.

À l’annexe VI, le point 4 suivant est ajouté:

«4.   Qualité des protéines

Les acides aminés indispensables ou indispensables sous certaines conditions du lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants:

 

Pour 100 kJ (2)

Pour 100 kcal

Arginine

16

69

Cystine

6

24

Histidine

11

45

Isoleucine

17

72

Leucine

37

156

Lysine

29

122

Méthionine

7

29

Phénylalanine

15

62

Thréonine

19

80

Tryptophane

7

30

Tyrosine

14

59

Valine

19

80


(1)  L-arginine et son chlorhydrate sont exclusivement utilisés pour la fabrication des préparations pour nourrissons visées à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa.»

(2)  1 kJ = 0,239 kcal.»


13.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/28


RÈGLEMENT (CE) N o 1244/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1614/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Cambodge en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 76,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (3), la Communauté a accordé au Cambodge le bénéfice des préférences tarifaires généralisées. Le règlement (CE) no 980/2005 doit expirer le 31 décembre 2008 mais sera remplacé à partir du 1er janvier 2009 par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (4), qui confirme l’octroi par la Communauté desdites préférences tarifaires au Cambodge.

(2)

Le règlement (CEE) no 2454/93 établit la définition de la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées. Le règlement (CEE) no 2454/93 prévoit également qu’une dérogation à cette définition peut être accordée aux moins avancés des pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) qui introduisent une demande à cet effet auprès de la Communauté.

(3)

Le Cambodge a bénéficié d’une telle dérogation pour certains produits textiles dans le cadre du règlement (CE) no 1614/2000 de la Commission (5), qui a été prorogé plusieurs fois et qui doit expirer le 31 décembre 2008.

(4)

Par lettres du 31 juillet 2008 et du 15 octobre 2008, le Cambodge a déposé une demande de prorogation de la dérogation conformément à l'article 76 du règlement (CEE) no 2454/93.

(5)

Lorsque la validité du règlement (CE) no 1614/2000 a été prorogée en dernier lieu, en vertu du règlement (CE) no 1807/2006 de la Commission (6), on espérait voir entrer en vigueur, avant l’expiration de la dérogation, de nouvelles règles d’origine du SPG, plus simples et plus propices au développement. Ces nouvelles règles d’origine du SPG n’ont toutefois pas encore été adoptées et ne devraient pas être en place avant la fin de l’année 2009.

(6)

La demande démontre que l’application des règles d’origine relatives à l’ouvraison ou à la transformation suffisante et au cumul régional affecterait sensiblement la capacité, pour l’industrie cambodgienne du vêtement, de continuer ses exportations vers la Communauté et aurait un effet dissuasif sur l’investissement. Cela entraînerait de nouvelles fermetures d’entreprises et une augmentation du chômage dans ce pays. Il semble en outre que l’application des règles d’origine du SPG actuellement applicables pour une période, même courte, risquerait d’avoir l’effet décrit.

(7)

La période de prorogation de la dérogation doit couvrir le temps nécessaire pour adopter et mettre en œuvre de nouvelles règles d’origine du SPG. Étant donné que la conclusion de contrats à plus long terme bénéficiant de cette dérogation revêt une importance particulière pour la stabilité et la croissance de l’industrie cambodgienne, la prorogation accordée devrait être suffisamment longue pour permettre aux opérateurs économiques de conclure ce type de contrats.

(8)

Les produits cambodgiens ne pouvant actuellement bénéficier du traitement tarifaire préférentiel qu’en vertu de la dérogation devraient pouvoir bénéficier de ce traitement en application des nouvelles règles d’origine, lorsque celles-ci s'appliqueront. La dérogation deviendra alors inutile. Par souci de clarté pour les opérateurs, il conviendra donc d’abroger le règlement (CE) no 1614/2000 à partir de la date d’application des nouvelles règles d’origine.

(9)

Il convient dès lors de proroger la dérogation jusqu’à la date d’application des nouvelles règles d’origine à prévoir dans le règlement (CEE) no 2454/93 mais, en tout état de cause, elle ne devrait pas s’appliquer après le 31 décembre 2010.

(10)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1614/2000 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement (CE) no 1614/2000 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er porte sur les produits importés et transportés directement du Cambodge dans la Communauté, à hauteur des quantités annuelles indiquées à l’annexe, en regard de chacun d'eux, pour la période s'étendant du 15 juillet 2000 jusqu’à la date d’application d’une modification du règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de “produits originaires” établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées mais, en tout état de cause, la dérogation ne s’applique pas après le 31 décembre 2010.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

(4)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

(5)  JO L 185 du 25.7.2000, p. 46.

(6)  JO L 343 du 8.12.2006, p. 71.


13.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/30


RÈGLEMENT (CE) N o 1245/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 76,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (3), la Communauté a accordé au Népal le bénéfice des préférences tarifaires généralisées. Le règlement (CE) no 980/2005 doit expirer le 31 décembre 2008 mais sera remplacé à partir du 1er janvier 2009 par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (4), qui confirme l’octroi par la Communauté desdites préférences tarifaires au Népal.

(2)

Le règlement (CEE) no 2454/93 établit la définition de la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées. Le règlement (CEE) no 2454/93 prévoit également qu’une dérogation à cette définition peut être accordée aux moins avancés des pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) qui introduisent une demande à cet effet auprès de la Communauté.

(3)

Le Népal a bénéficié d’une telle dérogation pour certains produits textiles dans le cadre du règlement (CE) no 1615/2000 de la Commission (5), qui a été prorogé plusieurs fois et qui doit expirer le 31 décembre 2008.

(4)

Par lettres du 9 juillet 2008 et du 3 octobre 2008, le Népal a déposé une demande de prorogation de la dérogation conformément à l’article 76 du règlement (CEE) no 2454/93.

(5)

Lorsque la validité du règlement (CE) no 1615/2000 a été prorogée en dernier lieu, en vertu du règlement (CE) no 1808/2006 de la Commission (6), on espérait voir entrer en vigueur, avant l’expiration de la dérogation, de nouvelles règles d’origine du SPG, plus simples et plus propices au développement. Ces nouvelles règles d’origine du SPG n’ont toutefois pas encore été adoptées et ne devraient pas être en place avant la fin de l’année 2009.

(6)

La demande démontre que l’application des règles d’origine relatives à l’ouvraison ou à la transformation suffisante et au cumul régional affecterait sensiblement la capacité, pour l’industrie népalaise du vêtement, de continuer ses exportations vers la Communauté et aurait un effet dissuasif sur l’investissement. Cela entraînerait de nouvelles fermetures d’entreprises et une augmentation du chômage dans ce pays. Il semble en outre que l’application des règles d’origine du SPG actuellement applicables pour une période, même courte, risquerait d’avoir l’effet décrit.

(7)

La période de prorogation de la dérogation doit couvrir le temps nécessaire pour adopter et mettre en œuvre de nouvelles règles d’origine du SPG. Étant donné que la conclusion de contrats à plus long terme bénéficiant de cette dérogation revêt une importance particulière pour la stabilité et la croissance de l’industrie népalaise, la prorogation accordée devrait être suffisamment longue pour permettre aux opérateurs économiques de conclure ce type de contrats.

(8)

Les produits népalais ne pouvant actuellement bénéficier du traitement tarifaire préférentiel qu’en vertu de la dérogation devraient pouvoir bénéficier de ce traitement en application des nouvelles règles d’origine, lorsque celles-ci s’appliqueront. La dérogation deviendra alors inutile. Par souci de clarté pour les opérateurs, il conviendra donc d’abroger le règlement (CE) no 1615/2000 à partir de la date d’application des nouvelles règles d’origine.

(9)

Il convient dès lors de proroger la dérogation jusqu’à la date d’application des nouvelles règles d’origine à prévoir dans le règlement (CEE) no 2454/93 mais, en tout état de cause, elle ne devrait pas s’appliquer après le 31 décembre 2010.

(10)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1615/2000 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement (CE) no 1615/2000 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er porte sur les produits importés et transportés directement du Népal dans la Communauté, à hauteur des quantités annuelles indiquées à l’annexe, en regard de chacun d’eux, pour la période s’étendant du 15 juillet 2000 jusqu’à la date d’application d’une modification du règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de “produits originaires” établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées mais, en tout état de cause, la dérogation ne s’applique pas après le 31 décembre 2010.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

(4)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

(5)  JO L 185 du 25.7.2000, p. 54.

(6)  JO L 343 du 8.12.2006, p. 73.


13.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1246/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

modifiant l’article 23, paragraphe 2, et les annexes II et III du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le transfert financier de l’organisation commune du marché vitivinicole au profit du développement rural

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (1), et notamment son article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La Slovénie et le Royaume-Uni ont notifié à la Commission un transfert financier de la dotation des programmes d’aide vers la dotation budgétaire au profit du développement rural.

(2)

L’article 23, paragraphe 2, ainsi que les annexes II et III du règlement (CE) no 479/2008 doivent être modifiés en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 479/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les montants à libérer pour chaque année civile sont les suivants:

2009: 40,66 millions d'euros,

2010: 82,11 millions d'euros,

à partir de 2011: 122,61 millions d'euros.»

2)

Les annexes II et III sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.


ANNEXE

«

ANNEXE II

DOTATION DES PROGRAMMES D’AIDE

(visés à l’article 8, paragraphe 1)

(en milliers d'euros)

Exercice budgétaire

2009

2010

2011

2012

2013

À partir de 2014

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

ANNEXE III

DOTATION BUDGÉTAIRE AU PROFIT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

(article 23, paragraphe 3)

(en milliers d'euros)

Exercice budgétaire

2009

2010

À partir de 2011

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160

»

(1)  Les plafonds nationaux mentionnés à l’annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003 pour l’Italie, relatifs aux campagnes 2008, 2009 et 2010, sont réduits de 20 millions d'euros et ces montants ont été inclus dans la dotation de l’Italie pour les exercices budgétaires 2009, 2010 et 2011, comme indiqué dans ce tableau.


13.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/35


RÈGLEMENT (CE) N o 1247/2008 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2008

dérogeant aux règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2058/96, (CE) no 2305/2003, CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 1964/2006, (CE) no 1002/2007, (CE) no 27/2008 et (CE) no 1067/2008 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2009 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les patates douces, la fécule de manioc, le manioc, les céréales, le riz et l’huile d’olive et dérogeant aux règlements (CE) no 382/2008, (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004 et (CE) no 633/2004 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d’exportation en 2009 dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des œufs et de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (2), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3), et notamment ses articles 144, paragraphe 1, 148 et 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2402/96 de la Commission du 17 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels de patates douces et de fécule de manioc (4) prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation de patates douces dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014, d’une part, et de fécule de manioc dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065, d’autre part.

(2)

Le règlement (CE) no 27/2008 de la Commission du 15 janvier 2008 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande (5) prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation, pour les produits qu’il concerne, dans le cadre des contingents 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021.

(3)

Les règlements (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (6), (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers (7) et (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiers (8) prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124 et 09.4125, d’orge dans le cadre du contingent 09.4126 et de maïs dans le cadre du contingent 09.4131.

(4)

Les règlements (CE) no 2058/96 de la Commission du 28 octobre 1996 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 (9), (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (10), (CE) no 1002/2007 de la Commission du 29 août 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte (11) et (CE) no 955/2005 de la Commission du 23 juin 2005 portant ouverture d’un contingent à l’importation dans la Communauté de riz originaire d’Égypte (12) prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079, de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517, de riz originaire et en provenance d’Egypte dans le cadre du contingent 09.4094 et de riz originaire d’Egypte dans le cadre du contingent 09.4097.

(5)

Le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (13) prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation d’huile d’olive dans le cadre du contingent 09.4032.

(6)

Compte tenu des jours fériés pour l’année 2009, il convient de déroger, à certaines périodes, aux règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2058/96, (CE) no 2375/2002, (CE) no 2305/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 1964/2006, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 27/2008 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes des certificats d’importation et la délivrance de ces certificats, pour permettre d’assurer le respect des volumes contingentaires en cause.

(7)

L’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (14), l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porc (15), l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur des œufs (16) et l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 633/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de volaille (17), disposent que les certificats d’exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées à condition qu’aucune mesure particulière n’ait été arrêtée dans ce délai par la Commission.

(8)

Compte tenu des jours fériés de l’année 2009 et des conséquences qui en résultent quant à la parution du Journal officiel de l’Union européenne, il s’avère que la période entre l’introduction des demandes et le jour de la délivrance des certificats est trop courte pour assurer une bonne gestion du marché. Il y a donc lieu de prolonger cette période.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Patates douces

1.   Par dérogation à l’article 3 du règlement (CE) no 2402/96, des demandes de certificats d’importation de patates douces dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014 ne peuvent être déposées, pour l’année 2009, avant le mardi 6 janvier 2009 ni après le mardi 15 décembre 2009.

2.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2402/96, les certificats d’importation de patates douces demandés, à la date indiquée à l’annexe I du présent règlement, dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014 sont délivrés à la date indiquée à ladite annexe I, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (18).

Article 2

Fécule de manioc

1.   Par dérogation à l’article 9, premier alinéa, du règlement (CE) no 2402/96, des demandes de certificats d’importation de fécule de manioc dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065 ne peuvent être déposées, pour l’année 2009, avant le mardi 6 janvier 2009 ni après le mardi 15 décembre 2009.

2.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2402/96, les certificats d’importation de fécule de manioc demandés, à la date indiquée à l’annexe II du présent règlement, dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065 sont délivrés à la date indiquée à ladite annexe II, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

Article 3

Manioc

1.   Par dérogation à l’article 8, premier alinéa, du règlement (CE) no 27/2008, des demandes de certificats d’importation de manioc dans le cadre des contingents 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021 ne peuvent être déposées, pour l’année 2009, avant le lundi 5 janvier 2009 ni après le mercredi 16 décembre 2009, 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 27/2008, les certificats d’importation de manioc demandés, aux dates indiquées à l’annexe III, dans le cadre des contingents 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021 sont délivrés aux dates indiquées à ladite annexe III, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

Article 4

Céréales

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1067/2008, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124 et 09.4125 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009, 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2305/2003, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation d’orge dans le cadre du contingent 09.4126 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009, 13 heures, heure de Bruxelles.

3.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 969/2006, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009, 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 5

Riz

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2058/96, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1964/2006, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles.

3.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1002/2007, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de riz originaire et en provenance d’Egypte dans le cadre du contingent 09.4094 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles.

4.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 955/2005, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de riz originaire d’Egypte dans le cadre du contingent 09.4097 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 6

Huile d’olive

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1918/2006, les certificats d’importation d’huile d’olive demandés les lundi 6 ou mardi 7 avril 2009 dans le cadre du contingent 09.4032 sont délivrés le vendredi 17 avril 2009, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

Article 7

Certificats à l’exportation avec restitutions pour les secteurs des viandes bovine et porcine, des œufs et de la viande de volailles

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement (CE) no 382/2008, à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003, à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 596/2004 et à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 633/2004, les certificats d’exportation pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l’annexe IV du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent.

La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à condition qu’aucune des mesures particulières visées à l’article 12, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 382/2008, à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1518/2003, à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 596/2004 et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 633/2004, n’ait été prise avant lesdites dates de délivrance.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 122 du 22.5.1996, p. 15.

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(4)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 14.

(5)  JO L 13 du 16.1.2008, p. 3.

(6)  JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.

(7)  JO L 342 du 30.12.2003, p. 7.

(8)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 44.

(9)  JO L 276 du 29.10.1996, p. 7.

(10)  JO L 408 du 30.12.2006, p. 19.

(11)  JO L 226 du 30.8.2007, p. 15.

(12)  JO L 164 du 24.6.2005, p. 5.

(13)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.

(14)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

(15)  JO L 217 du 29.8.2003, p. 35.

(16)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 33.

(17)  JO L 100 du 6.4.2004, p. 8.

(18)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE I

Délivrance des certificats d’importation de patates douces dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014 pour certaines périodes de l’année 2009

Dates de dépôt des demandes

Dates de délivrance des certificats

mardi 7 avril 2009

vendredi 17 avril 2009


ANNEXE II

Délivrance des certificats d’importation de fécule de manioc dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065 pour certaines périodes de l’année 2009

Dates de dépôt des demandes

Dates de délivrance des certificats

mardi 7 avril 2009

vendredi 17 avril 2009


ANNEXE III

Délivrance des certificats d’importation de manioc dans le cadre des contingents 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021 pour certaines périodes de l’année 2009

Dates de dépôt des demandes

Dates de délivrance des certificats

lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 avril 2009

vendredi 17 avril 2009


ANNEXE IV

Périodes de dépôt des demandes de certificats d’exportation dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des œufs et de la viande de volaille

Dates de délivrance

Du 6 au 10 avril 2009

16 avril 2009

Du 25 au 29 mai 2009

4 juin 2009

Du 13 au 17 juillet 2009

23 juillet 2009

Du 26 au 30 octobre 2009

5 novembre 2009


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

13.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/39


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 décembre 2008

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles

(2008/939/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 133, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié au nom de la Communauté, un accord sous forme d’échange de lettres visant à proroger d’une année l’accord existant et les protocoles régissant actuellement le commerce de produits textiles avec la République du Belarus, et à apporter quelques modifications aux restrictions quantitatives.

(2)

L’accord sous forme d’échange de lettres devrait s’appliquer, à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2009, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion et sous réserve d’une application provisoire réciproque de la part de la République du Belarus.

(3)

L’accord sous forme d’échange de lettres devrait être signé au nom de la Communauté,

DÉCIDE:

Article premier

Sous réserve de sa conclusion, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer au nom de la Communauté l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles paraphé le 1er avril 1993, modifié et prorogé en dernier lieu par un accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 19 octobre 2007.

Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Sous réserve de réciprocité, l’accord sous forme d’échange de lettres est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2009, en attendant sa conclusion formelle.

Article 3

1.   Si la République du Belarus manque aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2, point 4, de l’accord sous forme d’échange de lettres, le contingent établi pour 2009 est ramené aux niveaux fixés pour 2008.

2.   La décision d’appliquer le paragraphe 1 est prise conformément aux procédures visées à l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1).

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.


ACCORD

sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus relatif au commerce des produits textiles

Monsieur,

1.   J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles paraphé le 1er avril 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 19 octobre 2007 (ci-après dénommé «l’accord»).

2.   Compte tenu de l’expiration de l’accord le 31 décembre 2008 et conformément à l’article 19, paragraphe 1 de l’accord, la Communauté européenne et la République du Belarus se sont mis d’accord pour proroger l’accord d’une année supplémentaire, sous réserve des modifications et conditions ci-après:

2.1.

À l’article 19 de l’accord, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se notifient l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2009.»

2.2.

L’annexe II qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne est remplacée par l’annexe 1 du présent courrier.

2.3.

L’annexe du protocole C qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne à l’issue d’opérations de TPP dans la République du Belarus, est remplacée par l’appendice 2 de la présente lettre, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.4.

Les importations en République du Belarus de produits textiles et d’habillement originaires de la Communauté européenne sont soumises, en 2009, à des droits de douane n’excédant pas ceux fixés pour l’année 2003 dans l’appendice 4 de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus, paraphé le 11 novembre 1999 et modifié par l’appendice 3 de la présente lettre. La modification ne concerne que les lignes tarifaires 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 et 6310 90. En 2009, les droits appliqués par le Belarus pour ces produits seront les suivants: 5407 72 — 4 %, 5606 00 10 — 0 %, 5905 00 — 4 %, 5906 91 — 0 %, 6309 00 — 20 %, 6310 10 — 20 %, 6310 90 — 20 %.

En cas de non-application de ces taux, la Communauté sera autorisée à réintroduire pour la période pendant laquelle l’accord continuera de s’appliquer et sur une base proportionnelle, les niveaux de restrictions quantitatives applicables pour 2008 ainsi qu’il est précisé dans l’échange de lettres paraphé le 19 octobre 2007.

3.   La Communauté européenne et le Belarus rappellent leur accord par lequel elles s’engagent à entrer en consultations au plus tard six mois avant l’expiration du présent accord en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.

4.   Si la République du Belarus adhère à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) avant que l’accord ne vienne à échéance, les accords et les règles de l’OMC s’appliqueront à compter de la date de l’adhésion de la République du Belarus à l’OMC.

5.   Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d’échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se seront notifié l’achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l’intervalle, il s’appliquera à titre provisoire à partir du 1er janvier 2009, sous réserve de réciprocité.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour la Communauté européenne

Appendice 1

«ANNEXE II

Belarus

Catégorie

Unité

Contingent à partir du 1er janvier 2009

Groupe IA

1

tonnes

1 586

2

tonnes

6 643

3

tonnes

242

Groupe IB

4

1 000 pièces

1 839

5

1 000 pièces

1 105

6

1 000 pièces

1 705

7

1 000 pièces

1 377

8

1 000 pièces

1 160

Groupe IIA

20

tonnes

329

22

tonnes

524

Groupe IIB

15

1 000 paires

1 726

21

1 000 pièces

930

24

1 000 pièces

844

26/27

1 000 pièces

1 117

29

1 000 pièces

468

73

1 000 pièces

329

Groupe IIIB

67

tonnes

359

Groupe IV

115

tonnes

420

117

tonnes

2 312

118

tonnes

471»

Appendice 2

«ANNEXE AU PROTOCOLE C

Catégorie

Unité

À partir du 1er janvier 2009

4

1 000 pièces

6 610

5

1 000 pièces

9 215

6

1 000 pièces

12 290

7

1 000 pièces

9 225

8

1 000 pièces

3 140

15

1 000 pièces

5 387

21

1 000 pièces

3 584

24

1 000 pièces

922

26/27

1 000 pièces

4 492

29

1 000 pièces

1 820

73

1 000 pièces

6 979»

Appendice 3

«Appendice 4

Taux maximal des droits applicables aux importations dans la République du Belarus de produits textiles provenant de la Communauté européenne

Code NC

Taux du droit en %

2000

2001

2002

2003

2009

5001 00

4

4

4

4

4

5002 00

4

4

4

4

4

5003 00

4

4

4

4

4

5004 00

4

4

4

4

4

5005 00

4

4

4

4

4

5006 00

4

4

4

4

4

5007 10

4

4

4

4

4

5007 20

4

4

4

4

4

5007 90

4

4

4

4

4

5101 11

4

4

4

4

4

5101 19

4

4

4

4

4

5101 21

4

4

4

4

4

5101 29

4

4

4

4

4

5101 30

4

4

4

4

4

5102 11

4

4

4

4

4

5102 19

4

4

4

4

4

5102 20

4

4

4

4

4

5103 10

4

4

4

4

4

5103 20

4

4

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25

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12

12

12

6304 93

25

18

12

12

12

6304 99

25

18

12

12

12

6305 10

4

4

4

4

4

6305 20

4

4

4

4

4

6305 32

4

4

4

4

4

6305 33

18

15

12

12

12

6305 39

5

4

4

4

4

6305 90

5

4

4

4

4

6306 12

25

18

12

12

12

6306 19

25

18

12

12

12

6306 22

25

18

12

12

12

6306 29

12

12

12

12

12

6306 30

12

12

12

12

12

6306 40

12

12

12

12

12

6306 91

12

12

12

12

12

6306 99

12

12

12

12

12

6307 10

25

18

12

12

12

6307 20

25

18

12

12

12

6307 90

25

18

12

12

12

6308 00

25

18

12

12

12

6309 00

25

18

12

12

20

6310 10

25

18

12

12

20

6310 90

25

18

12

12

20»

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du … libellée comme suit:

1.   J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles paraphé le 1er avril 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 19 octobre 2007 (ci-après dénommé «l’accord»).

2.   Compte tenu de l’expiration de l’accord le 31 décembre 2008 et conformément à l’article 19, paragraphe 1 de l’accord, la Communauté européenne et la République du Belarus se sont mis d’accord pour proroger l’accord d’une année supplémentaire, sous réserve des modifications et conditions ci-après:

2.1.

À l’article 19 de l’accord, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se notifient l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2009.”

2.2.

L’annexe II qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne est remplacée par l’annexe 1 du présent courrier.

2.3.

L’annexe du protocole C qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne à l’issue d’opérations de TPP dans la République du Belarus, est remplacée par l’appendice 2 de la présente lettre, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.4.

Les importations en République du Belarus de produits textiles et d’habillement originaires de la Communauté européenne sont soumises, en 2009, à des droits de douane n’excédant pas ceux fixés pour l’année 2003 dans l’appendice 4 de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus, paraphé le 11 novembre 1999 et modifié par l’appendice 3 de la présente lettre. La modification ne concerne que les lignes tarifaires 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 et 6310 90. En 2009, les droits appliqués par le Belarus pour ces produits seront les suivants: 5407 72 — 4 %, 5606 00 10 — 0 %, 5905 00 — 4 %, 5906 91 — 0 %, 6309 00 — 20 %, 6310 10 — 20 %, 6310 90 — 20 %.

En cas de non-application de ces taux, la Communauté sera autorisée à réintroduire pour la période pendant laquelle l’accord continuera de s’appliquer et sur une base proportionnelle, les niveaux de restrictions quantitatives applicables pour 2008 ainsi qu’il est précisé dans l’échange de lettres paraphé le 19 octobre 2007.

3.   La Communauté européenne et le Belarus rappellent leur accord par lequel elles s’engagent à entrer en consultations au plus tard six mois avant l’expiration du présent accord en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.

4.   Si la République du Belarus adhère à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) avant que l’accord ne vienne à échéance, les accords et les règles de l’OMC s’appliqueront à compter de la date de l’adhésion de la République du Belarus à l’OMC.

5.   Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d’échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se seront notifié l’achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l’intervalle, il s’appliquera à titre provisoire à partir du 1er janvier 2009, sous réserve de réciprocité.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.»

J’ai l’honneur de confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République du Belarus


Commission

13.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/61


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2008

établissant les prescriptions communes applicables aux rapports relatifs aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses cofinancés par la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2008) 6032]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/940/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 10,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté aux programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

En application de l’article 24, paragraphe 1, de la décision précitée, il doit être instauré une action financière de la Communauté destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure en annexe de ladite décision.

(3)

À la suite de l’adoption de la décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (2) et dans le but d’améliorer encore le processus de présentation, d’approbation et d’évaluation des progrès accomplis durant la mise en œuvre des programmes, la décision 2008/425/CE de la Commission du 25 avril 2008 établissant des prescriptions communes relatives à la présentation par les États membres de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses en vue d’un financement communautaire (3) a actualisé ces prescriptions communes de manière à les aligner sur ces critères.

(4)

Conformément au point 7 e) de l’annexe de la décision 2008/341/CE, les programmes d’éradication soumis par les États membres à la Commission en vue d’un cofinancement doivent prévoir des règles d’indemnisation adéquate des propriétaires dans les cas où des animaux doivent être abattus dans le cadre du programme et où des produits doivent être détruits.

(5)

Il convient de prévoir, en l’absence de telles règles, que l’indemnisation doit être payée dans un délai de quatre-vingt-dix jours afin d’éviter la réduction de l’assistance financière de la Communauté.

(6)

La décision 90/424/CEE dispose que les États membres doivent fournir, pour chaque programme approuvé, des rapports techniques et financiers intermédiaires ainsi que, le 30 avril de chaque année au plus tard, un rapport technique annuel détaillé présentant une évaluation des résultats obtenus ainsi qu’un décompte précis des dépenses effectuées au titre de l’année précédente.

(7)

Un système d’évaluation est mis en place afin d’apprécier les progrès accomplis au cours de la mise en œuvre des programmes de lutte et d’éradication. Le système d’évaluation comprend un système d’établissement de rapports en vue de la communication des données épidémiologiques des programmes fondé sur la décision 2002/677/CE de la Commission du 22 août 2002 établissant les prescriptions communes applicables aux rapports concernant les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales cofinancés par la Communauté et abrogeant la décision 2000/322/CE (4).

(8)

À la suite de l’adoption de la décision 2008/425/CE, il est souhaitable d’harmoniser le système d’établissement de rapports; il convient dès lors d’abroger la décision 2002/677/CE et de la remplacer par la présente décision.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à la présente décision, les États membres présentent des rapports intermédiaires et finaux relatifs aux programmes de lutte, d’éradication et de surveillance adoptés en application de l’article 24 de la décision 90/424/CEE.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«rapports intermédiaires»: les rapports techniques et financiers intermédiaires évaluant les programmes en cours, à présenter à la Commission, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 7, point a), de la décision 90/424/CEE;

b)

«rapports finaux»: les rapports techniques et financiers détaillés, à présenter à la Commission le 30 avril de chaque année au plus tard, concernant l’application des programmes pendant l’année écoulée, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 7, point b), de la décision 90/424/CEE;

c)

«demandes de paiement»: les demandes de paiement portant sur les dépenses effectuées par un État membre et à présenter à la Commission, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 8, de la décision 90/424/CEE.

Article 3

1.   En ce qui concerne les programmes en cours approuvés en vue d’un cofinancement communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 5, de la décision 90/424/CEE, un rapport intermédiaire est présenté à la Commission le 31 juillet de chaque année au plus tard.

2.   Les rapports intermédiaires contiennent:

a)

toutes les informations importantes relatives à la tuberculose bovine, la brucellose bovine, la brucellose ovine et caprine (B. melitensis), la leucose enzootique bovine, la maladie d’Aujesky, la fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque, la peste porcine africaine, la maladie vésiculeuse du porc, la peste porcine classique, le charbon bactéridien, la péripneumonie contagieuse bovine, l’échinococcose, la trichinellose et les Escherichia coli vérotoxiques, dont, au moins, les informations visées aux annexes I, II, III, IV et VII, le cas échéant;

b)

toutes les informations importantes relatives à la rage, dont, au moins, les informations visées aux annexes I et VII, le cas échéant;

c)

toutes les informations importantes relatives à la salmonellose (salmonelles zoonotiques), dont, au moins, les informations visées aux annexes I, V.A et VII, le cas échéant;

d)

toutes les informations importantes relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), dont, au moins, les informations visées à l’annexe VIII, le cas échéant;

e)

toutes les informations importantes relatives à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages, dont, au moins, les informations visées à l’annexe IX, le cas échéant;

f)

toutes les informations importantes relatives aux maladies des animaux d’aquaculture telles que la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), l’anémie infectieuse du saumon (AIS), la septicémie hémorragique virale (SHV), l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV), l’infection à Bonamia ostreae, l’infection à Marteilia refringens et la maladie des points blancs des crustacés, dont, au moins, les informations visées à l’annexe X, le cas échéant.

Article 4

1.   Les rapports finaux contiennent:

a)

la demande de paiement et toutes les informations importantes relatives à la tuberculose bovine, la brucellose bovine, la brucellose ovine et caprine (B. melitensis), la leucose enzootique bovine, la maladie d’Aujesky, la fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque, la peste porcine africaine, la maladie vésiculeuse du porc, la peste porcine classique, le charbon bactéridien, la péripneumonie contagieuse bovine, l’échinococcose, la trichinellose et les Escherichia coli vérotoxiques, dont, au moins, les informations visées aux annexes II, III, IV, V, VI et VII ainsi qu’aux annexes spécifiques VII.A, VII.B, VII.C ou VII.D, le cas échéant;

b)

la demande de paiement et toutes les informations importantes relatives à la rage, dont, au moins, les informations visées aux annexes VII et VII.E, le cas échéant;

c)

la demande de paiement et toutes les informations importantes relatives à la salmonellose (salmonelles zoonotiques), dont, au moins, les informations visées aux annexes V.A, VI, VII et VII.F, le cas échéant;

d)

la demande de paiement et toutes les informations importantes relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), dont, au moins, les informations visées à l’annexe VIII, le cas échéant;

e)

la demande de paiement et toutes les informations importantes relatives à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages, dont, au moins, les informations visées à l’annexe IX, le cas échéant;

f)

la demande de paiement et toutes les informations importantes relatives aux maladies des animaux d’aquaculture telles que la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), l’anémie infectieuse du saumon (AIS), la septicémie hémorragique virale (SHV), l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV), l’infection à Bonamia ostreae, l’infection à Marteilia refringens, et la maladie des points blancs des crustacés, dont, au moins, les informations visées à l’annexe X, le cas échéant.

2.   Lorsqu’ils complètent le tableau figurant aux annexes VII C, VII D et VII F, sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 296/96 de la Commission (5), les États membres indiquent dans la colonne «Indemnisation» l’indemnisation accordée dans un délai compris entre un et quatre-vingt-dix jours calendaires suivant l’abattage de l’animal ou la destruction des produits ou suivant la présentation de la demande complétée par le propriétaire. Lorsque les autorités concernées accordent des indemnités au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours (du 90e au 210e jour calendaire), il s’ensuit une réduction de l’assistance financière de la Communauté.

Article 5

La décision 2002/677/CE est abrogée.

Article 6

La présente décision s’applique aux programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales à mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.

(3)  JO L 159 du 18.6.2008, p. 1.

(4)  JO L 229 du 27.8.2002, p. 24.

(5)  JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.


ANNEXE I

PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’ÉVALUATION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE INTERMÉDIAIRE

 

État membre:

 

Date:

 

Maladie/zoonose (1):

 

Espèce animale:

Contenu minimal de l’évaluation:

1.

Évaluation technique et financière:

1.1.

Confirmation que toutes les dispositions législatives concernant la mise en œuvre du programme étaient en vigueur au début du programme (si tel n’est pas le cas, évaluation de la situation).

1.2.

Évaluation de la mise en œuvre des mesures budgétaires nécessaires à la bonne exécution du programme.

1.3.

Estimation des sommes déjà dépensées dans le cadre du programme pour les mesures bénéficiant d’un cofinancement.

1.4.

Prévision des sommes qui seront dépensées durant l’année concernée pour les mesures bénéficiant d’un cofinancement.


(1)  Maladie/zoonose et espèce animale, le cas échéant.


ANNEXE II

DONNÉES RELATIVES AUX TROUPEAUX (1)

(un tableau par maladie et par espèce)

 

État membre:

 

Date:

 

Année:

 

Maladie (2):

 

Espèce animale:

Période de référence

:

 Rapport intermédiaire

 Rapport final


Région (3)

Nombre total de troupeaux (4)

Nombre total de troupeaux couverts par le programme

Nombre de troupeaux contrôlés (5)

Nombre de troupeaux positifs (6)

Nombre de nouveaux troupeaux positifs (7)

Nombre de troupeaux décimés

% de troupeaux positifs décimés

Indicateurs

% de couverture des troupeaux

% de troupeaux positifs

Période de prévalence

% de nouveaux troupeaux positifs

Incidence

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total — 1 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Troupeaux, cheptels ou exploitations, selon le cas.

(2)  Maladie et espèce animale, le cas échéant.

(3)  Région définie dans le programme d’éradication approuvé de l’État membre.

(4)  Nombre total de troupeaux présents dans la région, y compris les troupeaux éligibles et non éligibles au titre du programme.

(5)  On entend par «contrôle» la réalisation d’un test au niveau du troupeau dans le cadre du programme applicable à la maladie considérée en vue du maintien, de l’amélioration, etc. du statut sanitaire du troupeau. Dans cette colonne, chaque troupeau ne doit être pris en compte qu’une seule fois, même s’il a fait l’objet de plusieurs contrôles.

(6)  Les troupeaux comprenant au moins un animal positif au cours de la période, indépendamment du nombre de contrôles pratiqués au niveau du troupeau.

(7)  Les troupeaux dont le statut, au cours de la période précédente, était inconnu, pas indemne, négatif, indemne, officiellement indemne ou suspendu et comptant au moins un animal positif au cours de cette période.

(8)  Données de l’année précédente durant la période correspondante.


ANNEXE III

DONNÉES RELATIVES AUX ANIMAUX

(un tableau par maladie et par espèce)

 

État membre:

 

Date:

 

Année:

 

Maladie (1):

 

Espèce animale:

Période de référence

:

 Rapport intermédiaire

 Rapport final


Région (2)

Nombre total d’animaux (3)

Nombre d’animaux (4) à tester dans le cadre du programme

Nombre d’animaux (4) testés

Nombre d’animaux testés individuellement (5)

Nombre d’animaux positifs

Abattage

Indicateurs

Nombre d’animaux positifs abattus ou de réforme

Nombre total d’animaux abattus (6)

% de couverture au niveau des animaux

% animaux positifs Prévalence animale

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (4/3) × 100

10 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total — 1 (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Maladie et espèce animale, le cas échéant.

(2)  Région définie dans le programme d’éradication approuvé de l’État membre.

(3)  Nombre total d’animaux présents dans la région, y compris les troupeaux éligibles et non éligibles au titre du programme.

(4)  Inclut les animaux testés individuellement ou sur des échantillons collectifs.

(5)  Inclut uniquement les animaux testés individuellement, mais pas les animaux testés sur des échantillons collectifs (par ex.: tests sur des camions citernes de lait).

(6)  Comprend tous les animaux positifs abattus et les animaux négatifs abattus dans le cadre du programme.

(7)  Données de l’année précédente durant la période correspondante.


ANNEXE IV

DONNÉES RELATIVES AUX PROGRAMMES DE VACCINATION

(un tableau par maladie et par espèce)

 

État membre:

 

Date:

 

Année:

 

Maladie (1):

 

Espèce animale:

Période de référence

:

 Rapport intermédiaire

 Rapport final


Région (2)

Nombre total de troupeaux (3)

Nombre total d’animaux

Informations concernant le programme de vaccination des jeunes animaux

Informations concernant le programme de vaccination de masse

Nombre de troupeaux dans le programme de vaccination

Nombre de troupeaux vaccinés

Nombre d’animaux vaccinés

Nombre de doses de vaccin administrées

Nombre de troupeaux dans le programme de vaccination

Nombre de troupeaux vaccinés

Nombre d’adultes (4) vaccinés

Nombre de jeunes animaux (4) vaccinés

Nombre de doses de vaccin administrées

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total — 1 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Maladie et espèce animale, le cas échéant.

(2)  Région définie dans le programme d’éradication approuvé de l’État membre.

(3)  Troupeaux, cheptels ou exploitations, selon le cas.

(4)  Conformément à la définition du programme.

(5)  Données de l’année précédente durant la période correspondante.


ANNEXE V

CONCERNANT LE STATUT DES TROUPEAUX À LA FIN DE LA PÉRIODE

(un tableau par maladie et par espèce)

 

État membre:

 

Maladie (1):

 

Date:

 

Espèce animale:

 

Année:


Région (2)

Statut des troupeaux et des animaux dans le cadre du programme (3)

Nombre total de troupeaux et d’animaux couverts par le programme

Inconnu (4)

Pas indemne ni officiellement indemne

Indemne ou officiellement indemne suspendu (7)

Indemne (8)

Officiellement indemne (9)

Dernier contrôle positif (5)

Dernier contrôle négatif (6)

Troupeaux

Animaux (10)

Troupeaux

Animaux (10)

Troupeaux

Animaux (10)

Troupeaux

Animaux (10)

Troupeaux

Animaux (10)

Troupeaux

Animaux (10)

Troupeaux

Animaux (10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total — 1 (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Maladie et espèce animale, le cas échéant.

(2)  Région définie dans le programme d’éradication approuvé de l’État membre.

(3)  À la fin de la période de référence.

(4)  Inconnu: pas de résultats de contrôles antérieurs disponibles.

(5)  Pas indemne et dernier contrôle positif: le troupeau a été contrôlé et a donné au moins une fois un résultat positif lors du dernier contrôle.

(6)  Pas indemne et dernier contrôle négatif: le troupeau a été contrôlé et a donné des résultats négatifs au cours du dernier contrôle, mais n’est pas «indemne» ni «officiellement indemne».

(7)  Suspendu au sens de la législation communautaire applicable à la maladie considérée à la fin de la période de référence.

(8)  Troupeau indemne au sens des dispositions communautaires pour la maladie considérée.

(9)  Troupeau officiellement indemne au sens des dispositions communautaires pour la maladie considérée.

(10)  Inclut les animaux pris en considération dans le cadre du programme dans les troupeaux ayant le statut visé (colonne de gauche).

(11)  Total de l’année précédente durant la période de référence correspondante.

ANNEXE V.A

DONNÉES SUR LES SALMONELLES ZOONOTIQUES

Rapport technique intermédiaire

Rapport technique final

 

État membre:

 

Date:

 

Année:

 

Sérotypes de salmonelles (1):

 

Espèce animale:

 

Région (8):

Période de référence

:

 Rapport intermédiaire

 Rapport final


Type de cheptel (2)

Nombre total de cheptels (3)

Nombre total d’animaux

Nombre total de cheptels couverts par le programme

Nombre total d’animaux couverts par le programme

Nombre de cheptels contrôlés (4)

Nombre de cheptels positifs (5)

Nombre de cheptels abattus

Nombre total d’animaux abattus ou détruits

Quantité d’œufs détruits (nombre ou kg)

Quantité d’œufs transformés en ovoproduits (nombre ou kg)

Sérotypes couverts par le programme de contrôle (6)

Autres sérotypes (7)

Sérotypes couverts par le programme de contrôle (6)

Autres sérotypes (7)

Sérotypes couverts par le programme de contrôle (6)

Autres sérotypes (7)

Sérotypes couverts par le programme de contrôle (6)

Autres sérotypes (7)

Sérotypes couverts par le programme de contrôle (6)

Autres sérotypes (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Préciser les sérotypes couverts par les programmes de surveillance, par exemple S. Enteritidis, S. Typhimurium, autres sérotypes (préciser).

(2)  Par exemple, cheptels reproducteurs (élevage, cheptels adultes), cheptels de production, cheptels de poules pondeuses, cheptels de poulets de chair, dindes de reproduction, dindes de chair, porcs d’élevage, porcs de boucherie, etc. Cheptels ou troupeaux, selon le cas.

(3)  Nombre total de cheptels présents dans la région, y compris les cheptels éligibles et non éligibles au titre du programme.

(4)  Un contrôle consiste à rechercher, dans le cadre du programme, la présence de salmonelles zoonotiques au niveau du cheptel. Dans cette colonne, un cheptel ne doit être pris en compte qu’une fois, même s’il a fait l’objet de plusieurs contrôles.

(5)  Si un cheptel a fait l’objet de plusieurs contrôles conformément à la note (d), chaque échantillon positif ne doit être pris en compte qu’une seule fois.

(6)  Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis ou tout sérovar couvert par le programme de contrôle.

(7)  Sérovars de Salmonella autres que ceux précisés dans le programme de contrôle et couverts par celui-ci.

(8)  Région ou pays, selon le cas.


ANNEXE VI

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES RAPPORTS FINAUX

 

État membre:

 

Date:

 

Maladie/zoonose (1):

 

Espèce animale:

Contenu minimal du rapport (2):

1.

Présentation des données (annexe II, III, IV, V et V.A, selon le cas)

2.

Évaluation technique de la situation:

2.1.

Cartes épidémiologiques pour chaque maladie/infection

2.2.

Informations sur le test de diagnostic utilisé (tableau A):

Tableau A

Maladie/espèce

Test (3)

Type d’échantillon (4)

Type de test (5)

Nombre de tests réalisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Données relatives à l’infection:

Maladie/espèce

Nombre de troupeaux infectés

Nombre d’animaux infectés

 

 

 

 

 

 

2.4.

Motifs de la suspension du statut «indemne» ou «officiellement indemne» pour chaque maladie (tableau B):

Tableau B

Maladie/espèce

Motif (6)

Nombre de troupeaux suspendus

 

 

 

2.5.

Réalisation des objectifs et difficultés techniques

2.6.

Informations épidémiologiques supplémentaires: informations sur les enquêtes épidémiologiques, les avortements, les lésions constatées à l’abattoir ou lors de l’autopsie, cas constatés chez l’homme, etc.

3.

Aspects financiers

3.1.

Tableaux complétés de l’annexe VII

3.2.

Bilan des dépenses effectuées dans le cadre du programme

3.3.

Détail des dépenses éligibles


(1)  Maladie/zoonose et espèce animale, le cas échéant.

(2)  Pour les programmes concernant les salmonelles zoonotiques, ne traiter que les points 1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 et 3.

(3)  Indiquer: épreuve cutanée, RB, FC, iELISA, cELISA, isolement, PCR, analyse bactériologique, autre (préciser).

(4)  Indiquer si nécessaire: sérum sanguin, sang, plasma, lait, camion citerne de lait, lésion suspecte, fœtus, fèces, œufs, volailles mortes, méconium, autre (préciser).

(5)  Indiquer: test de dépistage, test de confirmation, test complémentaire, test de routine, autre (préciser).

(6)  Indiquer le motif:

résultat non négatif dans le test de diagnostic,

ne satisfait pas à la fréquence des tests de routine,

introduction dans le troupeau d’animaux d’un statut insuffisant,

la maladie est suspectée,

autres (préciser).


ANNEXE VII

RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE/FINAL ET DEMANDE DE PAIEMENT

(un tableau par maladie/zoonose/espèce)

 

État membre:

 

Date:

 

Année:

 

Maladie/zoonose:

 

Espèce animale:

Période de référence

:

 Rapport intermédiaire

 Rapport final


Région (1)

Mesures pouvant bénéficier d’un cofinancement (2)

Indemnisation

Analyse de laboratoire ou autre test de diagnostic d’échantillons officiels

Vaccins

Autre (préciser)

Autre (préciser)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Nous certifions:

que ces dépenses sont réelles, comptabilisées avec exactitude et éligibles conformément aux dispositions figurant dans la décision …/…/CE/le règlement (CE) no …/… (indiquer la décision de financement),

que tous les justificatifs relatifs à ces dépenses peuvent être exhibés dans le cadre d’une inspection, notamment pour justifier le niveau de l’indemnisation accordée pour les animaux,

qu’aucune autre participation communautaire n’a été demandée pour ce programme et que toutes les recettes découlant des activités entreprises dans le cadre du programme sont déclarées à la Commission,

que le programme a été exécuté conformément à la législation communautaire applicable, notamment les règles en matière de concurrence, de passation de marchés publics et d’aides d’État,

que des procédures de contrôle sont appliquées, en particulier pour s’assurer de l’exactitude des montants déclarés et pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités.

 

Date: ...

 

Nom et signature du directeur opérationnel: ...


(1)  Région définie dans le programme d’éradication approuvé de l’État membre.

(2)  Données à fournir en monnaie nationale, hors TVA.

ANNEXE VII.A

ANNEXE AU RAPPORT FINANCIER FINAL POUR LES PROGRAMMES RELATIFS AUX PORCINS

 

État membre:

 

Période de référence:

 

Année:

 

Espèce animale:

Maladie d’Aujesky — peste porcine classique — peste porcine africaine — maladie vésiculeuse du porc (1)

Région (2)

Mesures pouvant bénéficier d’un cofinancement (3)

Analyse de laboratoire ou autres tests de diagnostic

Vaccination

Nombre de tests ou d’analyses de laboratoire

(préciser le type de test ou d’analyse)

Coût des tests ou des analyses de laboratoire

(préciser le type de test ou d’analyse)

Nombre de doses et d’appâts vaccinaux

(préciser le type de vaccin)

Coût des doses et des appâts vaccinaux

(préciser le type de vaccin)

Coût de distribution

(préciser le type de distribution)

ELISA

Autre

(à préciser)

Autre

(à préciser)

ELISA

Autre

(à préciser)

Autre

(à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00


(1)  Un programme par tableau. Veuillez biffer les programmes non concernés.

(2)  Région définie dans le programme d’éradication approuvé de l’État membre.

(3)  Données à fournir en monnaie nationale, hors TVA.

ANNEXE VII.B

ANNEXE AU RAPPORT FINANCIER FINAL POUR LES PROGRAMMES RELATIFS À LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON

 

État membre:

 

Période de référence:

 

Année:

 

Espèce animale:

Fièvre catarrhale du mouton

Région (1)

Mesures pouvant bénéficier d’un cofinancement (2)

Analyse de laboratoire ou autres tests de diagnostic

Vaccination

Autres mesures

Nombre de tests ou d’analyses de laboratoire

(préciser le type de test ou d’analyse)

Coût des tests ou des analyses de laboratoire

(préciser le type de test ou d’analyse)

Nombre de doses vaccinales

(préciser le type de vaccin)

Coût des doses vaccinales

(préciser le type de vaccin)

Nature des mesures

(préciser)

Coût des mesures

(préciser)

ELISA

Autre (à préciser)

Autre (à préciser)

ELISA

Autre (à préciser)

Autre (à préciser)

 

 

 

 

 

 

Pièges

Autre

Pièges

Autre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00


(1)  Région définie dans le programme d’éradication approuvé de l’État membre.

(2)  Données à fournir en monnaie nationale, hors TVA.

ANNEXE VII.C

PARTIE 1

ANNEXE AU RAPPORT FINANCIER FINAL POUR LES PROGRAMMES RELATIFS AUX BOVINS

 

État membre:

 

Période de référence:

 

Année:

 

Espèce animale:

Brucellose bovine – tuberculose bovine – leucose bovine enzootique (1)

Région (2)

Mesures pouvant bénéficier d’un cofinancement (3)

Indemnisation

Nombre d’animaux ayant fait l’objet d’une indemnisation

Coût total de l’indemnisation

Coût de l’indemnisation dans les 90 jours calendaires

Coût de l’indemnisation entre les 91e et 120e jours calendaires

Coût de l’indemnisation entre les 121e et 150e jours calendaires

Coût de l’indemnisation entre les 151e et 180e jours calendaires

Coût de l’indemnisation entre les 181e et 210e jours calendaires

Montant reçu pour l’élimination des animaux morts (uniquement pour la BB et la TB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PARTIE 2

ANNEXE AU RAPPORT FINANCIER FINAL POUR LES PROGRAMMES RELATIFS AUX BOVINS

 

État membre:

 

Période de référence:

 

Année:

 

Espèce animale:

Brucellose bovine – tuberculose bovine – leucose bovine enzootique (4)

Région (5)

Mesures pouvant bénéficier d’un cofinancement (6)

Analyse de laboratoire ou autres tests de diagnostic

Vaccination

Nombre de tests ou d’analyses de laboratoire

(préciser le type de test ou d’analyse)

Coût des tests ou des analyses de laboratoire

(préciser le type de test ou d’analyse)

Nombre de doses vaccinales

(préciser le type de vaccin)

Coût des doses vaccinales

(préciser le type de vaccin)

ELISA

Rose Bengale

Test de fixation du complément

test tuberculinique

AGID

Autre (à préciser)

ELISA

Rose Bengale

Test de fixation du complément

test tuberculinique

AGID

Autre (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00


(1)  Un programme par tableau. Veuillez biffer les programmes non concernés.

(2)  Région définie dans le programme d’éradication approuvé de l’État membre.

(3)  Données à fournir en monnaie nationale, hors TVA.

(4)  Un programme par tableau. Veuillez biffer les programmes non concernés.

(5)  Région définie dans le programme d’éradication approuvé de l’État membre.

(6)  Données à fournir en monnaie nationale, hors TVA.

ANNEXE VII.D

PARTIE 1

ANNEXE AU RAPPORT FINANCIER FINAL POUR LES PROGRAMMES RELATIFS À B. MELITENSIS

 

État membre:

 

Période de référence:

 

Année:

 

Espèce animale:

Brucellose ovine et caprine

Région (1)

Mesures pouvant bénéficier d’un cofinancement (2)

Indemnisation

Nombre d’animaux par espèce

Coût des animaux par espèce

Coût total de l’indemnisation

Coût de l’indemnisation dans les 90 jours calendaires

Coût de l’indemnisation entre les 91e et 120e jours calendaires

Coût de l’indemnisation entre les 121e et 150e jours calendaires

Coût de l’indemnisation entre les 151e et 180e jours calendaires

Coût de l’indemnisation entre les 181e et 210e jours calendaires

Ovins

Caprins

Ovins

Caprins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PARTIE 2

ANNEXE AU RAPPORT FINANCIER FINAL POUR LES PROGRAMMES RELATIFS À B. MELITENSIS

 

État membre:

 

Période de référence:

 

Année:

 

Espèce animale:

Brucellose ovine et caprine

Région (3)

Mesures pouvant bénéficier d’un cofinancemen (4)

Analyse de laboratoire ou autres tests de diagnostic

Vaccination

Nombre de tests ou d’analyses de laboratoire

(préciser le type de test ou d’analyse)

Coût des tests ou des analyses de laboratoire

(préciser le type de test ou d’analyse)

Nombre de doses vaccinales

(préciser le type de vaccin)

Coût des doses vaccinales

(préciser le type de vaccin)

Rose Bengale

Test de fixation du complément

Autre (à préciser)

Autre (à préciser)

Rose Bengale

Test de fixation du complément

Autre (à préciser)

Autre (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00


(1)  Région définie dans le programme d’éradication approuvé de l’État membre.

(2)  Données à fournir en monnaie nationale, hors TVA.

(3)  Région définie dans le programme d’éradication approuvé de l’État membre.

(4)  Données à fournir en monnaie nationale, hors TVA.

ANNEXE VII.E

ANNEXE AU RAPPORT FINANCIER FINAL POUR LES PROGRAMMES RELATIFS À LA RAGE

 

État membre:

 

Période de référence:

 

Année:

 

Espèce animale:

Rage

Région (1)

Mesures pouvant bénéficier d’un cofinancement (2)

Vaccination

Nombre de doses et d’appâts vaccinaux

(préciser le type de vaccin)

Coût des doses et des appâts vaccinaux

(préciser le type de vaccin)

Coût de distribution

(préciser le type de distribution)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


(1)  Région définie dans le programme d’éradication approuvé de l’État membre.

(2)  Données à fournir en monnaie nationale, hors TVA.

ANNEXE VII.F

PARTIE 1

ANNEXE AU RAPPORT FINANCIER FINAL POUR LES PROGRAMMES RELATIFS AUX SALMONELLES

 

État membre:

 

Période de référence:

 

Année:

 

Espèce animale:

Salmonelles

Région (1)

Mesures pouvant bénéficier d’un cofinancement (2)

Indemnisation

Nombre d’animaux et d’œufs par tranche d’indemnisation

Coût des animaux et œufs par tranche d’indemnisation

Indemnisation effectuée dans les 90 jours calendaires

Indemnisation effectuée entre les 91e et 120e jours calendaires

Indemnisation effectuée entre les 121e et 150e jours calendaires

Indemnisation effectuée entre les 151e et 180e jours calendaires

Indemnisation effectuée entre les 181e et 210e jours calendaires

Montant total de l’indemnisation

Animaux détruits (3)

Animaux soumis à un traitement thermique (3)

Œufs à couver incubés

Œufs à couver non incubés détruits

Œufs à couver non incubés soumis à un traitement thermique

Animaux détruits (3)

Animaux soumis à un traitement thermique (3)

Œufs à couver incubés

Œufs à couver non incubés détruits

Œufs à couver non incubés soumis à un traitement thermique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

PARTIE 2

ANNEXE AU RAPPORT FINANCIER FINAL POUR LES PROGRAMMES RELATIFS AUX SALMONELLES

 

État membre:

 

Période de référence:

 

Année:

 

Espèce animale:

Salmonelles

Région (4)

Mesures pouvant bénéficier d’un cofinancement (5)

Analyse de laboratoire ou autres tests de diagnostic

Vaccination

Nombre de tests bactériologiques

(préciser le type de test)

Coût des tests bactériologiques

(préciser le type de test)

Nombre de doses vaccinales

(préciser le type de vaccin)

Coût des doses vaccinales

(préciser le type de vaccin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00


(1)  Région définie dans le programme d’éradication approuvé de l’État membre.

(2)  Données à fournir en monnaie nationale, hors TVA.

(3)  Veuillez préciser l’espèce animale et la catégorie, par ex. reproducteurs, poules pondeuses, poulets de chair, dindes de reproduction, porcs d’élevage, porcs de boucherie, etc.

(4)  Région définie dans le programme d’éradication approuvé de l’État membre.

(5)  Données à fournir en monnaie nationale, hors TVA.


ANNEXE VIII

RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER INTERMÉDIAIRE/FINAL ET DEMANDES DE PAIEMENT

 

État membre:

 

Date:

 

Année:

 

Maladie (1):

Période de référence

:

 Rapport intermédiaire

 Rapport final


Tableau A

Surveillance des EST

État membre:

Année:

Tests effectués sur les bovins

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1, 3 et 4, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (2)

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Total

 

 

 

Tests effectués sur les ovins

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 2, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués conformément aux différentes prescriptions de l’annexe VII, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Autres (préciser)

 

 

 

Total

 

 

 

Tests effectués sur les caprins

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 2, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués conformément aux différentes prescriptions de l’annexe VII, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Autres (préciser)

 

 

 

Tests effectués sur les animaux d’autres espèces

Tests effectués sur les animaux d’autres espèces (ventiler par espèce)

 

 

 

Total

 

 

 

Analyse génotypique

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Analyse génotypique des animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 8.1, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Analyse génotypique des animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 8.2, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests moléculaires initiaux par immunoblotting de discrimination

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 


Tableau B

Éradication des EST

État membre:

Mois:

Année:


Abattage à la suite de l’ESB

 

Nombre d’animaux

Coût unitaire

Coût total

Animaux mis à mort conformément aux prescriptions de l’annexe VII, chapitre A, point 2.1, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tremblante

Abattage

 

 

Nombre d’animaux

Coût unitaire

Coût total

Animaux mis à mort conformément aux prescriptions de l’annexe VII, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Analyse génotypique

 

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Animaux soumis à une analyse génotypique conformément aux prescriptions de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Brebis soumises à une analyse génotypique dans le cadre du programme d’élevage prévu par l’article 6 bis du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Béliers soumis à une analyse génotypique dans le cadre du programme d’élevage prévu par l’article 6 bis du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Total

 

 

 

Nous certifions:

que ces dépenses sont réelles, comptabilisées avec exactitude et éligibles conformément aux dispositions figurant dans la décision …/…/CE/le règlement (CE) n o …/… (indiquer la décision de financement);

que tous les justificatifs relatifs à ces dépenses peuvent être exhibés dans le cadre d’une inspection, notamment pour justifier le niveau de l’indemnisation accordée pour les animaux;

qu’aucune autre participation communautaire n’a été demandée pour ce programme et que toutes les recettes découlant des activités entreprises dans le cadre du programme sont déclarées à la Commission;

que le programme a été exécuté conformément à la législation communautaire applicable, notamment les règles en matière de concurrence, de passation de marchés publics et d’aides d’État;

que des procédures de contrôle sont appliquées, en particulier pour s’assurer de l’exactitude des montants déclarés et pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités.

 

Date: …

 

Nom et signature du directeur: …


(1)  Maladie et espèce animale, si nécessaire.

(2)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.


ANNEXE IX

RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER INTERMÉDIAIRE/FINAL ET DEMANDES DE PAIEMENT

 

État membre:

 

Date:

 

Année:

 

Maladie:

 

Espèce animale:

Période de référence

:

 Rapport intermédiaire

 Rapport final

PARTIE A:   RAPPORT TECHNIQUE

Tableau 1

Élevages de volailles (2) (sauf canards et oies) échantillonnés

Examen sérologique suivant le point B de l’annexe I de la décision 2007/268/CE de la Commission (1) concernant les élevages de poulets de chair (seulement en cas de risques)/de dindes d’engraissement/de poulets de reproduction/de dindes de reproduction/de poules pondeuses/de poules pondeuses de libre parcours/de ratites/de gibier d’élevage à plumes (faisans, perdrix, cailles …)/les «élevages en basse-cour»/autres (biffer les mentions inutiles)

VEUILLEZ UTILISER UN FORMULAIRE PAR CATÉGORIE DE VOLAILLES

Code NUTS 2 (3)

Nombre total d’élevages (4)

Nombre total d’élevages échantillonnés

Nombre d’échantillons par élevage

Nombre total de tests effectués par méthode

Méthodes d’analyse de laboratoire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 


Tableau 2

Élevages de canards et d’oies échantillonnés (5) suivant le point C de l’annexe I de la décision 2007/268/CE

Étude sérologique

Code NUTS 2 (6)

Nombre total d’élevages de canards et d’oies (7)

Nombre total d’élevages de canards et d’oies échantillonnés

Nombre d’échantillons par élevage

Nombre total de tests effectués par méthode

Méthodes d’analyse de laboratoire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 


Tableau 3

Oiseaux sauvages — Examen suivant le programme de surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages prévu à l’annexe II de la décision 2007/268/CE

Code NUTS 2 (8)

Nombre total d’oiseaux échantillonnés

Nombre total d’échantillons prélevés pour la surveillance active

Nombre total d’échantillons prélevés pour la surveillance passive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

PARTIE B:   RAPPORT FINANCIER

 

État membre: …

 

Période de référence: …

 

Année: …

 

Espèce animale: …

Influenza aviaire

Région (9)

Mesures pouvant bénéficier d’un cofinancement (10)

Analyse de laboratoire et autres tests de diagnostic

Échantillonnage

Nombre de tests de laboratoire

Coût des tests de laboratoire

Nombre d’échantillons d’oiseaux sauvages

ELISA

AGID

IH pour H5/H7

Isolement du virus

PCR

Autre

(à préciser)

ELISA

AGID

IH pour H5/H7

Isolement du virus

PCR

Autre

(à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nous certifions:

que ces dépenses sont réelles, comptabilisées avec exactitude et éligibles conformément aux dispositions figurant dans la décision …/CE/le règlement (CE) no … (indiquer la décision de financement);

que tous les justificatifs relatifs à ces dépenses peuvent être exhibés dans le cadre d’une inspection, notamment pour justifier le niveau de l’indemnisation accordée pour les animaux;

qu’aucune autre participation communautaire n’a été demandée pour ce programme et que toutes les recettes découlant des activités entreprises dans le cadre du programme sont déclarées à la Commission;

que le programme a été exécuté conformément à la législation communautaire applicable, notamment les règles en matière de concurrence, de passation de marchés publics et d’aides d’État;

que des procédures de contrôle sont appliquées, en particulier pour s’assurer de l’exactitude des montants déclarés et pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités.

 

Date: …

 

Nom et signature du directeur opérationnel: …


(1)  JO L 115 du 3.5.2007, p. 3.

(2)  Élevages, cheptels ou établissements, selon le cas.

(3)  Localisation de l’élevage d’origine. Si le code NUTS 2 (nomenclature des unités territoriales statistiques) ne peut être utilisé, indiquer les coordonnées (longitude et latitude) de la région.

(4)  Nombre total d’élevages d’une catégorie de volailles dans la région NUTS 2 ou autre concernée.

(5)  Élevages, cheptels ou établissements, selon le cas.

(6)  Localisation de l’élevage d’origine. Si le code NUTS 2 ne peut être utilisé, indiquer les coordonnées (longitude et latitude) ou la région.

(7)  Nombre total d’élevages de canards et d’oies dans la région NUTS 2 ou autre concernée.

(8)  Lieu de collecte des oiseaux ou échantillons. Si le code NUTS 2 ne peut être utilisé, indiquer les coordonnées (longitude et latitude).

(9)  Région définie dans le programme approuvé de l’État membre.

(10)  Données à fournir en monnaie nationale, hors TVA.


ANNEXE X

RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER INTERMÉDIAIRE/FINAL

 

État membre:

 

Date:

 

Année:

 

Maladie (1):

 

Espèce animale:

Période de référence

:

 Rapport intermédiaire

 Rapport final

PARTIE A:   RAPPORT TECHNIQUE

1.   Maladies

1.1.

Poissons

 SHV

 NHI

 AIS

 KHV

1.2.

Mollusques

 Marteilia refringens

 Bonamia ostreae

1.3.

Crustacés

 Maladie des points blancs


2.   Présentation générale des programmes

2.1.

Autorité compétente (2)

 

2.2.

Organisation et supervision de toutes les parties participant au programme (3)

 

2.3.

Durée du programme

 


3.   Données sur les animaux soumis aux tests

État membre, zone ou compartiment (4)

 

Maladie:

 

Année:


Ferme aquacole ou parc à mollusques

Nombre d’échantillonnages

Nombre d’inspections cliniques

Température de l’eau à l’échantillonnage/à l’inspection

Espèces à l’échantillonnage

Espèces prélevées

Nombre de poissons prélevés (total et par espèce)

Nombre de tests

Résultats positifs des examens de laboratoire

Résultats positifs des inspections cliniques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Total


4.   Données sur les fermes aquacoles ou parcs à mollusques testés

 

Maladie:

 

Année:


État membre, zone ou compartiment (5)

Nombre total de fermes aquacoles ou parcs à mollusques (6)

Nombre total de fermes aquacoles ou parcs à mollusques couverts par le programme

Nombre de fermes aquacoles ou parcs à mollusques contrôlés (7)

Nombre de fermes aquacoles ou parcs à mollusques positifs (8)

Nombre de nouveaux parcs à mollusques ou fermes aquacoles positifs (9)

Nombre de fermes aquacoles ou parcs à mollusques décimés

Pourcentage de fermes aquacoles ou parcs à mollusques positifs décimés

Animaux retirés et éliminés (10)

INDICATEURS CIBLES

Pourcentage de couverture des fermes aquacoles ou parcs à mollusques

Pourcentage de fermes aquacoles ou parcs à mollusques positifs

Prévalence dans les fermes aquacoles ou parcs à mollusques pendant la période

Pourcentage de nouveaux parcs à mollusques ou fermes aquacoles positifs

Incidence dans les fermes aquacoles ou parcs à mollusques

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE B:   RAPPORT FINANCIER

Tableau A:

Analyse détaillée du coût du programme

Coûts liés aux mesures suivantes

Spécification

Nombre d’unités

Coût unitaire en euros

Montant total en euros

Financement communautaire (11) demandé (oui/non)

1.   

Tests

1.1.

Coût de l’analyse

Test:

 

 

 

 

 

Test:

 

 

 

 

 

Test:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Coût de l’échantillonnage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Autres coûts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

Vaccination ou traitement

2.1.

Achat de vaccins/traitements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Coûts de distribution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Frais d’administration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Frais de contrôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   

Retrait et élimination des animaux d’aquaculture

3.1.

Indemnisation pour pertes d’animaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Frais de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Frais d’élimination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Pertes en cas de retrait

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Frais liés au traitement des produits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   

Nettoyage et désinfection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

Rémunérations (personnel engagé uniquement aux fins de l’exécution du programme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   

Matériels consommables et équipements spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   

Autres coûts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

Nous certifions:

que ces dépenses sont réelles, comptabilisées avec exactitude et éligibles conformément aux dispositions figurant dans la décision …/…/CE/le règlement (CE) no …/… (indiquer la décision de financement);

que tous les justificatifs relatifs à ces dépenses peuvent être exhibés dans le cadre d’une inspection, notamment pour justifier le niveau de l’indemnisation accordée pour les animaux;

qu’aucune autre participation communautaire n’a été demandée pour ce programme et que toutes les recettes découlant des activités entreprises dans le cadre du programme sont déclarées à la Commission;

que le programme a été exécuté conformément à la législation communautaire applicable, notamment les règles en matière de concurrence, de passation de marchés publics et d’aides d’État;

que des procédures de contrôle sont appliquées, en particulier pour s’assurer de l’exactitude des montants déclarés et pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités.

 

Date: …

 

Nom et signature du directeur opérationnel: …


(1)  Maladie et espèce animale, si nécessaire.

(2)  Veuillez fournir une description de la structure, des compétences, des tâches et des pouvoirs de l’autorité compétente ou des autorités compétentes concernées.

(3)  Veuillez fournir une description des autorités chargées de la supervision et de la coordination du programme et des différents opérateurs concernés.

(4)  État membre, zone ou compartiment, comme défini dans le programme approuvé.

(5)  État membre, zone ou compartiment, comme défini dans le programme approuvé.

(6)  Nombre total de fermes aquacoles ou de parcs à mollusques dans l’État membre, la zone ou le compartiment, comme défini dans le programme approuvé.

(7)  On entend par «contrôle» la réalisation d’un test au niveau de la ferme acquacole ou du parc à mollusques dans le cadre du programme applicable à la maladie considérée en vue de l’amélioration du statut sanitaire de la ferme aquacole ou du parc à mollusques. Dans cette colonne, une ferme aquacole ou un parc à mollusques ne doit être pris en compte qu’une fois, même si elle a fait l’objet de plusieurs contrôles.

(8)  Les fermes aquacoles ou parcs à mollusques comprenant au moins un animal positif au cours de la période, indépendamment du nombre de contrôles pratiqués au niveau de la ferme aquacole ou du parc à mollusques.

(9)  Fermes aquacoles ou parcs à mollusques qui, conformément à l’annexe III, partie A, de la directive 2006/88/CE, avaient un statut sanitaire de catégorie I, II, III ou IV au cours de la période précédente et qui comptent au moins un animal positif au cours de la période de référence.

En ce qui concerne les programmes présentés avant le 1er août 2008, indiquer les fermes aquacoles ou parcs à mollusques qui n’étaient pas positifs pour la maladie considérée au cours de la période précédente et qui comptent au moins un animal positif au cours de la période de référence.

(10)  Animaux x 1 000 ou poids total des animaux retirés et éliminés.

(11)  Au titre soit des fonds vétérinaires, soit du Fonds européen pour la pêche [règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil].


13.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/91


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2008

concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances

[notifiée sous le numéro C(2008) 7803]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/941/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ainsi qu’une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Les substances ajoutées à l’annexe de la présente décision figurent sur cette liste.

(3)

Dans les deux mois suivant la réception du projet de rapport d’évaluation, les auteurs de notifications concernés ont volontairement renoncé à soutenir l’inscription de ces substances, conformément à l’article 24 sexies du règlement (CE) no 2229/2004.

(4)

La Commission a examiné les projets de rapports d’évaluation, les recommandations des États membres rapporteurs et les observations d’autres États membres et a conclu que les articles 24 ter et 24 septies ne s’appliquent pas. En conséquence, l’article 24 sexies s’applique.

(5)

Les substances qui figurent à l’annexe de la présente décision ne devraient donc pas être inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(6)

La non-inscription de ces substances n’étant pas due au fait qu’elles entraînent manifestement des effets nocifs, tels qu’établis à l’annexe VII du règlement (CE) no 2229/2004, les États membres ont la possibilité de maintenir les autorisations jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement.

(7)

Le délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant les substances énumérées ne peut excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

(8)

La présente décision est sans préjudice de la soumission d’une nouvelle demande conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 (4) portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I, conformément à la procédure accélérée prévue aux articles 13 à 22 dudit règlement.

(9)

Les articles 13 à 22 du règlement (CE) no 33/2008 prévoient une procédure accélérée dans le cas d’une nouvelle demande. Cette procédure permet aux auteurs de notifications qui ont renoncé à l’inscription de leur substance de présenter une nouvelle demande conformément à la procédure accélérée prévue dans le règlement (CE) no 33/2008. Lorsqu’ils introduisent leur nouvelle demande en vertu de ladite procédure, les auteurs de notifications peuvent uniquement transmettre les données complémentaires nécessaires au traitement des questions spécifiques pour lesquelles l’évaluation des risques a fait apparaître un besoin d’informations supplémentaires. Chaque auteur de notification a reçu le projet de rapport d’évaluation précisant ces informations.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les substances qui figurent à l’annexe de la présente décision ne devront pas être inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres devront retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs des substances visées à l’annexe d’ici le 31 décembre 2010 au plus tard.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit venir à expiration le 31 décembre 2011 au plus tard.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.

(3)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(4)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


ANNEXE

LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE PREMIER

Substance active

Projet de rapport d’évaluation communiqué à l’auteur de la notification le

1-Décanol

7 avril 2008

6-Benzyladénine

25 février 2008

Sulfate d’aluminium

31 mars 2008

Azadirachtine

18 février 2008

Bromadiolone

11 juillet 2008

Éthoxyquine

13 mars 2008

Alcools gras

3 avril 2008

Acide indolacétique

13 mars 2008

Acide indolylbutyrique

13 mars 2008

Polysulfure de calcium

31 mars 2008

Acide naphthylacétique

3 mars 2008

1-Naphthylacétamide

3 mars 2008

Propisochlore

16 mai 2008

Quassia

17 mars 2008

Phosphure de zinc

11 juillet 2008


13.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/94


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2008

relative à l’adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir des 1er août 2007, 1er septembre 2007, 1er octobre 2007, 1er novembre 2007, 1er décembre 2007 et 1er janvier 2008 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers

(2008/942/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment l’article 13, deuxième alinéa, de son annexe X,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 624/2008 (2) du Conseil ont été fixés, en application de l’article 13, premier alinéa, de l’annexe X du statut, les coefficients correcteurs dont sont affectées, à compter du 1er juillet 2007, les rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d’affectation, aux fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers.

(2)

Il convient d’adapter, conformément à l’article 13, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut, à partir des 1er août 2007, 1er septembre 2007, 1er octobre 2007, 1er novembre 2007, 1er décembre 2007 et 1er janvier 2008, certains de ces coefficients correcteurs, dès lors que, eu égard aux données statistiques en la possession de la Commission, la variation du coût de la vie, mesurée d’après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant, s’est avérée, pour certains pays tiers, supérieure à 5 % depuis leur dernière fixation ou adaptation,

DÉCIDE:

Article unique

Les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers, payées dans la monnaie du pays d’affectation, sont adaptés pour certains pays, indiqués à l’annexe. Celle-ci contient six tableaux mensuels qui précisent quels pays sont concernés et quelles sont les dates d’applicabilité successives pour chacun (1er août 2007, 1er septembre 2007, 1er octobre 2007, 1er novembre 2007, 1er décembre 2007 et 1er janvier 2008).

Les taux de change utilisés pour le calcul de ces rémunérations sont établis conformément aux modalités d’exécution du règlement financier et correspondent aux différentes dates visées au premier alinéa.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2008.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(2)  JO L 172 du 2.7.2008, p. 1.


ANNEXE

AOÛT 2007

Lieux d’affectation

Taux de change

Août 2007 (1)

Coefficients correcteurs

Août 2007 (2)

Parités économiques

Août 2007

Bangladesh

94,2022

49,9

47,03

Ghana

1,279

67,5

0,863

Soudan

2,77849

53,6

1,489


SEPTEMBRE 2007

Lieux d’affectation

Taux de change

Septembre 2007 (1)

Coefficients correcteurs

Septembre 2007 (2)

Parités économiques

Septembre 2007

Kazakhstan (Astana) (3)

170,67

71,8

122,6

Paraguay

6 968

76,0

5 298

Yémen (4)

271,551

72,1

195,7


OCTOBRE 2007

Lieux d’affectation

Taux de change

Octobre 2007 (1)

Coefficients correcteurs

Octobre 2007 (2)

Parités économiques

Octobre 2007

Érythrée

21,4263

45,5

9,744

Guinée (Conakry) (5)

5 398,58

63,8

3 445

Inde

56,215

54,3

30,52


NOVEMBRE 2007

Lieux d’affectation

Taux de change

Novembre 2007 (1)

Coefficients correcteurs

Novembre 2007 (2)

Parités économiques

Novembre 2007

Arménie

465,26

116,1

540,1

Cambodge

5 832

69,1

4 029

Gabon

655,957

116,6

765

Lesotho

9,4923

59,1

5,612

Madagascar

2 586,65

77,6

2 008

Venezuela (6)

3 097,51

64,1

1 987

Yémen (4)

286,558

64,5

184,7


DÉCEMBRE 2007

Lieux d’affectation

Taux de change

Décembre 2007 (1)

Coefficients correcteurs

Décembre 2007 (2)

Parités économiques

Décembre 2007

Djibouti

261,925

90,9

238

Jamaïque

104,777

83,6

87,59

Tonga

2,8039

87,0

2,438

Trinidad-et-Tobago

9,2323

67,0

6,19


JANVIER 2008

Lieux d’affectation

Taux de change

Janvier 2008 (1)

Coefficients correcteurs

Janvier 2008 (2)

Parités économiques

Janvier 2008

Algérie

97,9677

90,0

88,13

Chili

718,74

66,2

476

Gambie

32,75

69,7

22,82

Ghana

1,3895

65,3

0,907

Guinée (Conakry) (5)

6 072,9

59,6

3 618

Kazakhstan (Astana) (3)

173,75

75,3

130,9

Swaziland

10,0012

58,0

5,805

Tadjikistan

5,08916

65,2

3,319

Venezuela (6)

3 158,78

67,4

2 130

Yémen (4)

289,84

59,9

173,6


(1)  EURO 1 = monnaie nationale.

(2)  Bruxelles = 100 %.

(3)  Coefficient d’Astana adapté deux fois à l’intérieur de la période concernée par la présente décision: pour septembre 2007 et pour janvier 2008.

(4)  Coefficient du Yémen adapté trois fois à l’intérieur de la période concernée par la présente décision: pour septembre 2007, pour novembre 2007 et pour janvier 2008.

(5)  Coefficient de Conakry adapté deux fois à l’intérieur de la période concernée par la présente décision: pour octobre 2007 et pour janvier 2008.

(6)  Coefficient du Venezuela adapté deux fois à l’intérieur de la période concernée par la présente décision: pour novembre 2007 et pour janvier 2008.


13.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/97


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

concernant la non-inscription de l’huile d’os à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2008) 8083]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/943/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ainsi qu’une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. L’huile d’os figure sur cette liste.

(3)

Les effets de l’huile d’os sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 1112/2002 et (CE) no 2229/2004 pour une série d’utilisations proposées par le notifiant. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2229/2004. La Belgique a été désignée État membre rapporteur pour l’huile d’os et toutes les informations utiles ont été présentées en octobre 2006.

(4)

La Commission a examiné le dossier relatif à l’huile d’os conformément à l’article 24 bis du règlement (CE) no 2229/2004. Un projet de rapport de réexamen concernant ladite substance a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 26 septembre 2008, à l’établissement du rapport de réexamen par la Commission.

(5)

Au cours de l’examen de cette substance active par le comité, il a été conclu, compte tenu des observations émises par les États membres, qu’il y avait des raisons manifestes de penser qu’elle a des effets nocifs sur la santé humaine et, en particulier, que les données cruciales manquantes ne permettent pas d’établir une dose journalière admissible (DJA) et une dose aiguë de référence (DARf) fiables, alors que ces valeurs sont nécessaires pour procéder à l’évaluation des risques. De plus, l’exposition de l’opérateur est supérieure à 100 % du niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO) dans tous les scénarios modélisés. En outre, le rapport de réexamen concernant la substance contient d’autres sujets de préoccupation relevés par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation.

(6)

La Commission a invité le notifiant à lui soumettre ses observations concernant les résultats de l’examen de l’huile d’os et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. Le notifiant a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par le notifiant, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile d’os pourraient répondre, d’une manière générale, aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient par conséquent de ne pas inscrire l’huile d’os à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il y a lieu d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile d’os seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

(9)

Il y a lieu de limiter à douze mois le délai éventuel accordé par un État membre pour supprimer, écouler, mettre sur le marché et utiliser les stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile d’os afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile d’os resteront disponibles pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

(10)

La présente décision est sans préjudice de la soumission d’une demande concernant l’huile d’os conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et au règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (4), en vue d’une éventuelle inscription de cette substance à l’annexe I de ladite directive.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’huile d’os n’est pas inscrite en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile d’os soient retirées avant le 12 juin 2009;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile d’os ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 12 juin 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.

(3)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(4)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

13.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/99


POSITION COMMUNE 2008/944/PESC DU CONSEIL

du 8 décembre 2008

définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres entendent s'appuyer sur les critères communs adoptés lors des Conseils européens de Luxembourg et de Lisbonne, en 1991 et en 1992, ainsi que sur le code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements adopté par le Conseil en 1998.

(2)

Les États membres reconnaissent la responsabilité particulière qui incombe aux États exportateurs de technologie et d’équipements militaires.

(3)

Les États membres sont déterminés à instaurer des normes communes élevées qui seront considérées comme le minimum en matière de gestion et de modération dans le domaine des transferts de technologie et d’équipements militaires par tous les États membres et à renforcer l’échange d’informations pertinentes dans ce domaine en vue d’assurer une plus grande transparence.

(4)

Les États membres sont déterminés à empêcher les exportations de technologie et d’équipements militaires qui pourraient être utilisés à des fins de répression interne ou d’agression internationale, ou contribuer à l’instabilité régionale.

(5)

Les États membres entendent renforcer la coopération et promouvoir la convergence dans le domaine des exportations de technologie et d’équipements militaires, dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

(6)

Des mesures complémentaires ont été prises contre les transferts illicites dans le cadre du programme de l’Union européenne pour la prévention du trafic illicite d’armes conventionnelles et la lutte contre ce trafic.

(7)

Le Conseil a arrêté, le 12 juillet 2002, l’action commune 2002/589/PESC relative à la contribution de l’Union européenne à la lutte contre l’accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre (1).

(8)

Le Conseil a arrêté, le 23 juin 2003, la position commune 2003/468/PESC sur le contrôle du courtage en armements (2).

(9)

Le Conseil européen a adopté, en décembre 2003, une stratégie contre la prolifération des armes de destruction massive et, en décembre 2005, une stratégie de lutte contre l’accumulation illicite et le trafic d’armes légères et de petit calibre et de leurs munitions, qui dénotent un intérêt commun accru des États membres de l’Union européenne pour une approche coordonnée du contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires.

(10)

Le programme d’action des Nations unies visant à prévenir, à combattre et à éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects a été adopté en 2001.

(11)

Le registre des Nations unies sur les transferts d’armes conventionnelles a été créé en 1992.

(12)

Les États ont le droit de transférer les moyens de légitime défense, eu égard au droit de légitime défense reconnu par la charte des Nations unies.

(13)

Le souhait des États membres de conserver une industrie de défense dans le cadre de leur base industrielle ainsi que de leur politique de défense est reconnu.

(14)

Le renforcement d’une base industrielle et technologique de défense européenne, qui contribue à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, en particulier de la politique européenne commune en matière de sécurité et de défense, devrait s’accompagner d’une coopération et d’une convergence dans le domaine de la technologie et des équipements militaires.

(15)

Les États membres entendent renforcer la politique de l’Union européenne en matière de contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires par l’adoption de la présente position commune, qui actualise et remplace le code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements adopté par le Conseil le 8 juin 1998.

(16)

Le 13 juin 2000, le Conseil a adopté la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, qui fait l’objet d’un réexamen périodique, compte tenu, le cas échéant, de listes nationales ou internationales similaires (3).

(17)

Conformément à l’article 3, deuxième alinéa, du traité, l’Union est tenue de veiller à la cohérence de l’ensemble de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures; dans ce contexte, le Conseil prend note de la proposition de la Commission de modifier le règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (4),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1.   Chaque État membre évalue, cas par cas, eu égard aux critères de l’article 2, les demandes d’autorisation d’exportation qui lui sont adressées pour des équipements figurant sur la liste commune des équipement militaires de l’Union européenne visée à l’article 12.

2.   Les demandes d’autorisation d’exportation visées au paragraphe 1 incluent:

les demandes d’autorisation d’exportations physiques, y compris celles qui ont pour but la production sous licence d’équipements militaires dans des pays tiers,

les demandes d’autorisation de courtage,

les demandes d’autorisation de transit ou de transbordement,

les demandes d’autorisation de transferts intangibles de logiciels et de technologies par des moyens tels que les médias électroniques, le télécopieur ou le téléphone.

La législation des États membres précise dans quel cas une autorisation d’exportation est requise quant aux demandes susmentionnées.

Article 2

Critères

1.   Premier critère: respect des obligations et des engagements internationaux des États membres, en particulier des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou l’Union européenne, des accords en matière, notamment, de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales.

Une autorisation d’exportation est refusée si elle est incompatible avec, entre autres:

a)

les obligations internationales des États membres et les engagements qu’ils ont pris d’appliquer les embargos sur les armes décrétés par les Nations unies, l’Union européenne et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

b)

les obligations internationales incombant aux États membres au titre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la convention sur les armes biologiques et à toxines et de la convention sur les armes chimiques;

c)

l’engagement pris par les États membres de n’exporter aucun type de mine terrestre antipersonnel;

d)

les engagements que les États membres ont pris dans le cadre du groupe Australie, du régime de contrôle de la technologie des missiles, du comité Zangger, du groupe des fournisseurs nucléaires, de l’arrangement de Wassenaar et du code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques.

2.   Deuxième critère: respect des droits de l’homme dans le pays de destination finale et respect du droit humanitaire international par ce pays.

Après avoir évalué l’attitude du pays destinataire à l’égard des principes énoncés en la matière dans les instruments internationaux concernant les droits de l’homme, les États membres:

a)

refusent l’autorisation d’exportation s’il existe un risque manifeste que la technologie ou les équipements militaires dont l’exportation est envisagée servent à la répression interne;

b)

font preuve, dans chaque cas et en tenant compte de la nature de la technologie ou des équipements militaires en question, d’une prudence toute particulière en ce qui concerne la délivrance d’autorisations aux pays où de graves violations des droits de l’homme ont été constatées par les organismes compétents des Nations unies, par l’Union européenne ou par le Conseil de l’Europe.

À cette fin, la technologie ou les équipements susceptibles de servir à la répression interne comprennent, notamment, la technologie ou les équipements pour lesquels il existe des preuves d’utilisation, par l’utilisateur final envisagé, de ceux-ci ou d’une technologie ou d’équipements similaires à des fins de répression interne ou pour lesquels il existe des raisons de penser que la technologie ou les équipements seront détournés de leur utilisation finale déclarée ou de leur utilisateur final déclaré pour servir à la répression interne. Conformément à l’article 1er de la présente position commune, la nature de la technologie ou des équipements sera examinée avec attention, en particulier si ces derniers sont destinés à des fins de sécurité interne. La répression interne comprend, entre autres, la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants, les exécutions sommaires ou arbitraires, les disparitions, les détentions arbitraires et les autres violations graves des droits de l’homme et des libertés fondamentales que mentionnent les instruments internationaux pertinents en matière de droits de l’homme, dont la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Après avoir évalué l’attitude du pays destinataire à l’égard des principes énoncés en la matière dans les instruments du droit humanitaire international, les États membres:

c)

refusent l’autorisation d’exportation s’il existe un risque manifeste que la technologie ou les équipements militaires dont l’exportation est envisagée servent à commettre des violations graves du droit humanitaire international.

3.   Troisième critère: situation intérieure dans le pays de destination finale (existence de tensions ou de conflits armés).

Les États membres refusent l’autorisation d’exportation de technologie ou d’équipements militaires susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d’aggraver des tensions ou des conflits existants dans le pays de destination finale.

4.   Quatrième critère: préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales.

Les États membres refusent l’autorisation d’exportation s’il existe un risque manifeste que le destinataire envisagé utilise la technologie ou les équipements militaires dont l’exportation est envisagée de manière agressive contre un autre pays ou pour faire valoir par la force une revendication territoriale. Lorsqu’ils examinent ces risques, les États membres tiennent compte notamment des éléments suivants:

a)

l’existence ou la probabilité d’un conflit armé entre le destinataire et un autre pays;

b)

une revendication sur le territoire d’un pays voisin que le destinataire a, par le passé, tenté ou menacé de faire valoir par la force;

c)

la probabilité que la technologie ou les équipements militaires soient utilisés à des fins autres que la sécurité et la défense nationales légitimes du destinataire;

d)

la nécessité de ne pas porter atteinte de manière significative à la stabilité régionale.

5.   Cinquième critère: sécurité nationale des États membres et des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d’un État membre, ainsi que celle des pays amis ou alliés.

Les États membres tiennent compte des éléments suivants:

a)

l’incidence potentielle de la technologie ou des équipements militaires dont l’exportation est envisagée sur leurs intérêts en matière de défense et de sécurité ainsi que ceux d’États membres et ceux de pays amis ou alliés, tout en reconnaissant que ce facteur ne saurait empêcher la prise en compte des critères relatifs au respect des droits de l’homme ainsi qu’à la paix, la sécurité et la stabilité régionales;

b)

le risque de voir la technologie ou les équipements militaires concernés employés contre leurs forces ou celles d’États membres et celles de pays amis ou alliés.

6.   Sixième critère: comportement du pays acheteur à l’égard de la communauté internationale, et notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international.

Les États membres tiennent compte, entre autres, des antécédents du pays acheteur dans les domaines suivants:

a)

le soutien ou l’encouragement qu’il apporte au terrorisme et à la criminalité organisée internationale;

b)

le respect de ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le non-recours à la force, et du droit humanitaire international;

c)

son engagement en faveur de la non-prolifération et d’autres domaines relevant de la maîtrise des armements et du désarmement, en particulier la signature, la ratification et la mise en œuvre des conventions pertinentes en matière de maîtrise des armements et de désarmement visées au point b) du premier critère.

7.   Septième critère: existence d’un risque de détournement de la technologie ou des équipements militaires dans le pays acheteur ou de réexportation de ceux-ci dans des conditions non souhaitées.

Lors de l’évaluation de l’incidence de la technologie ou des équipements militaires dont l’exportation est envisagée sur le pays destinataire et du risque de voir cette technologie ou ces équipements détournés vers un utilisateur final non souhaité ou en vue d’une utilisation finale non souhaitée, il est tenu compte des éléments suivants:

a)

les intérêts légitimes du pays destinataire en matière de défense et de sécurité nationale, y compris sa participation éventuelle à des opérations de maintien de la paix des Nations unies ou d’autres organisations;

b)

la capacité technique du pays destinataire d’utiliser cette technologie ou ces équipements;

c)

la capacité du pays destinataire d’exercer un contrôle effectif sur les exportations;

d)

le risque de voir cette technologie ou ces équipements réexportés vers des destinations non souhaitées et les antécédents du pays destinataire en ce qui concerne le respect de dispositions en matière de réexportation ou de consentement préalable à la réexportation que l’État membre exportateur juge opportun d’imposer;

e)

le risque de voir cette technologie ou ces équipements détournés vers des organisations terroristes ou des terroristes;

f)

le risque de rétrotechnique ou de transfert de technologie non intentionnel.

8.   Huitième critère: compatibilité des exportations de technologie ou d’équipements militaires avec la capacité technique et économique du pays destinataire, compte tenu du fait qu’il est souhaitable que les États répondent à leurs besoins légitimes de sécurité et de défense en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements.

Les États membres examinent, à la lumière des informations provenant de sources autorisées telles que les rapports du Programme des Nations unies pour le développement, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de l’Organisation de coopération et de développement économiques, si le projet d’exportation risque de compromettre sérieusement le développement durable du pays destinataire. À cet égard, ils examinent les niveaux comparatifs des dépenses militaires et sociales du pays destinataire, en tenant également compte d’une éventuelle aide de l’Union européenne ou d’une éventuelle aide bilatérale.

Article 3

La présente position commune ne porte pas atteinte au droit des États membres de mener une politique nationale plus restrictive.

Article 4

1.   Les États membres diffusent des précisions sur les autorisations d’exportation qui ont été refusées conformément aux critères de la présente position commune, en indiquant les motifs du refus. Avant qu’un État membre n’accorde une autorisation pour une transaction globalement identique à celle qui a été refusée par un ou plusieurs autres États membres au cours des trois dernières années, il consulte ce ou ces derniers au préalable. Si, après consultation, l’État membre décide néanmoins d’accorder une autorisation, il en informe l’État membre ou les États membres ayant refusé l’exportation, en fournissant une argumentation détaillée.

2.   La décision de procéder au transfert ou de refuser le transfert de technologie ou d’équipements militaires est laissée à l’appréciation nationale de chaque État membre. Par refus d’autorisation, on entend le refus par un État membre d’autoriser la vente ou l’exportation effective de la technologie ou des équipements militaires concernés, faute de quoi une vente serait normalement intervenue ou le contrat correspondant aurait été conclu. À cette fin, les refus susceptibles d’être notifiés peuvent, selon les procédures nationales, comprendre le refus d’autoriser que des négociations soient entamées ou une réponse négative à une enquête officielle préalable concernant une commande particulière.

3.   Les États membres préservent le caractère confidentiel de ces refus et consultations et ne cherchent pas à en tirer des avantages commerciaux.

Article 5

Les autorisations d’exportation ne sont accordées que sur la base d’informations préalables fiables en ce qui concerne l’utilisation finale dans le pays de destination finale. Pour ce faire, un certificat d’utilisateur final ou des documents appropriés ayant fait l’objet d’une vérification approfondie et/ou un formulaire d’autorisation officielle délivré par le pays de destination finale seront généralement requis. Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation d’exportation de technologie ou d’équipements militaires à des fins de production dans un pays tiers, les États membres tiennent compte, en particulier, de l’utilisation potentielle du produit fini dans le pays de production et du risque que ce produit fini soit détourné ou exporté pour le compte d’un utilisateur final non souhaité.

Article 6

Sans préjudice du règlement (CE) no 1334/2000, les critères figurant à l’article 2 de la présente position commune et la procédure de consultation prévue à l’article 4 s’appliquent également aux États membres en ce qui concerne les biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2000, lorsqu’il existe des raisons valables de penser que ce seront les forces armées ou les forces de sécurité intérieure ou des entités similaires du pays destinataire qui constitueront l’utilisateur final de ces biens et technologies. Les références faites dans la présente position commune à la technologie ou aux équipements militaires sont réputées viser également les biens et technologies précités.

Article 7

Afin de donner une efficacité maximale à la présente position commune, les États membres œuvrent dans le cadre de la PESC pour renforcer la coopération et promouvoir la convergence dans le domaine des exportations de technologie et d’équipements militaires.

Article 8

1.   Chaque État membre communique confidentiellement aux autres États membres un rapport annuel concernant ses exportations de technologie et d’équipements militaires et sa mise en œuvre de la présente position commune.

2.   Un rapport annuel de l’Union européenne, élaboré sur la base des contributions de l’ensemble des États membres, est soumis au Conseil et publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

3.   En outre, chaque État membre qui exporte de la technologie ou des équipements figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne publie un rapport national concernant ses exportations de technologie et d’équipements militaires, dont le contenu sera conforme à la législation nationale, le cas échéant, et fournit les éléments nécessaires aux fins du rapport annuel de l’Union européenne sur la mise en œuvre de la présente position commune, comme prévu par le guide d’utilisation.

Article 9

Le cas échéant, les États membres évaluent conjointement, dans le cadre de la PESC, la situation des destinataires potentiels ou effectifs des exportations de technologie et d’équipements militaires en provenance des États membres, à la lumière des principes et des critères énoncés dans la présente position commune.

Article 10

Bien que les États membres puissent également, le cas échéant, prendre en compte les incidences des exportations envisagées sur leurs intérêts économiques, sociaux, commerciaux et industriels, ces facteurs n’affectent pas l’application des critères susmentionnés.

Article 11

Les États membres font tout ce qui est en leur pouvoir pour encourager les autres États exportateurs de technologie ou d’équipements militaires à appliquer les critères de la présente position commune. Ils échangent régulièrement avec les pays tiers appliquant les critères leurs expériences concernant leurs politiques en matière de contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires et l’application des critères.

Article 12

Les États membres font en sorte que leur législation nationale leur permette de contrôler l’exportation de la technologie et des équipements figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. Cette liste sert de référence pour les listes nationales de technologie et d’équipements militaires des États membres, mais elle ne les remplace pas directement.

Article 13

Le guide d’utilisation du code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements, qui fait l’objet d’un réexamen périodique, sert de guide aux fins de la mise en œuvre de la présente position commune.

Article 14

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 15

La présente position commune est réexaminée trois ans après son adoption.

Article 16

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 191 du 19.7.2002, p. 1.

(2)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 79.

(3)  Modifiée en dernier lieu le 10 mars 2008 (JO C 98 du 18.4.2008, p. 1).

(4)  JO L 159 du 30.6.2000, p. 1.


13.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 335/s3


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