ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 210

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Édition de langue française

Législation

48e année
12 août 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1313/2005 de la Commission du 11 août 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1314/2005 de la Commission du 11 août 2005 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 12 août 2005

3

 

 

Règlement (CE) no 1315/2005 de la Commission du 11 août 2005 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

5

 

 

Règlement (CE) no 1316/2005 de la Commission du 11 août 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 2e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

7

 

*

Règlement (CE) no 1317/2005 de la Commission du 11 août 2005 portant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats d’exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

8

 

*

Règlement (CE) no 1318/2005 de la Commission du 11 août 2005 modifiant l’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

11

 

*

Règlement (CE) no 1319/2005 de la Commission du 11 août 2005 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire autonome de conserves de champignons à dater du 1er octobre 2005

13

 

*

Règlement (CE) no 1320/2005 de la Commission du 11 août 2005 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire autonome pour l’ail à dater du 1er octobre 2005

17

 

*

Règlement (CE) no 1321/2005 de la Commission du 11 août 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le montant de l'aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches non transformés

21

 

*

Règlement (CE) no 1322/2005 de la Commission du 11 août 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le prix d'achat par les organismes stockeurs des raisins secs et des figues sèches non transformés

22

 

 

Règlement (CE) no 1323/2005 de la Commission du 11 août 2005 modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre, fixées par le règlement (CE) no 1229/2005

23

 

 

Règlement (CE) no 1324/2005 de la Commission du 11 août 2005 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

25

 

 

Règlement (CE) no 1325/2005 de la Commission du 11 août 2005 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

27

 

 

Règlement (CE) no 1326/2005 de la Commission du 11 août 2005 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

29

 

 

Règlement (CE) no 1327/2005 de la Commission du 11 août 2005 fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive

33

 

 

Règlement (CE) no 1328/2005 de la Commission du 11 août 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

35

 

 

Règlement (CE) no 1329/2005 de la Commission du 11 août 2005 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

38

 

 

Règlement (CE) no 1330/2005 de la Commission du 11 août 2005 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

39

 

 

Règlement (CE) no 1331/2005 de la Commission du 11 août 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

40

 

*

Directive 2005/50/CE de la Commission du 11 août 2005 concernant la reclassification des prothèses articulaires de la hanche, du genou et de l’épaule dans le cadre de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux ( 1 )

41

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 8 août 2005 modifiant la décision 96/550/CE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Finlande [notifiée sous le numéro C(2005) 2995]

44

 

*

Décision no 1/2005 du comité des transports aériens Communauté/Suisse du 12 juillet 2005 modifiant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

12.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1313/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 11 août 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

54,4

096

18,0

999

36,2

0707 00 05

052

44,5

999

44,5

0709 90 70

052

47,7

999

47,7

0805 50 10

382

66,8

388

61,7

524

62,7

528

59,4

999

62,7

0806 10 10

052

108,0

204

57,3

220

115,0

624

180,9

999

115,3

0808 10 80

388

77,7

400

70,0

404

81,8

508

64,6

512

55,9

528

75,4

720

62,2

804

73,5

999

70,1

0808 20 50

052

107,2

388

74,4

512

13,7

528

37,8

999

58,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

106,2

999

106,2

0809 40 05

508

43,6

624

63,4

999

53,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


12.8.2005   

FR

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L 210/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1314/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 12 août 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95.


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 12 août 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

11,15

0

1703 90 00 (2)

11,72

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


12.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1315/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 12 AOÛT 2005 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

36,10 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

36,10 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

36,10 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

36,10 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3924

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

39,24

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

39,24

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

39,24

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3924

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


12.8.2005   

FR

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L 210/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1316/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 2e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1138/2005, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 2e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1138/2005, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 41,841 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 185 du 16.7.2005, p. 3.


12.8.2005   

FR

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L 210/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1317/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

portant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats d’exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) établit les modalités d’application des restitutions à l’exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

En vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l’objet d’une restitution à l’exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l’article 300 du traité.

(3)

Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d’échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4)

En vertu de l’article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d’évolution, d’une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d’autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l’aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l’exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l’objet d’exportations économiquement importantes.

(8)

Afin de permettre l’utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de procéder par voie d’adjudication et de fixer le montant indicatif des restitutions et les quantités prévues pour la période concernée

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une adjudication est ouverte pour l’attribution de certificats d’exportation du système A3. Les produits concernés, la période de remise des offres, les taux de restitution indicatifs et les quantités prévues sont fixés à l’annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l’aide alimentaire, visés à l’article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées à l’annexe du présent règlement.

3.   Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A3 est de deux mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).


ANNEXE

portant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats à l’exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes)

Période de remise des offres: du 5 au 6 septembre 2005


Code des produits (1)

Destination (2)

Taux de restitution indicatif

(en EUR/t net)

Quantités prévues

(en t)

0702 00 00 9100

F08

45

6 814

0805 10 20 9100

A00

48

14 243

0805 50 10 9100

A00

70

7 991

0806 10 10 9100

A00

33

28 025

0808 10 80 9100

F04, F09

46

40 335


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l’annexe II du règlement (CEE) no 3846/87. Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:

F03

Toutes les destinations autres que la Suisse.

F04

Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica.

F08

Toutes les destinations autres que la Bulgarie.

F09

Les destinations suivantes:

Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Roumanie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi’iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït, Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie,

pays et territoires d’Afrique à l’exclusion de l’Afrique du Sud,

destinations visées à l’article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


12.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1318/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

modifiant l’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2092/91, certains États membres ont présenté des informations depuis 2002 afin que certains produits soient inscrits à l’annexe II.

(2)

La chaux résiduaire, un sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes, est considérée comme essentielle pour les exigences spécifiques de conditionnement du sol et les exigences nutritionnelles spécifiques dans certains États membres, et comme n’ayant pas d’effets nocifs sur l’environnement.

(3)

L’hydroxyde de calcium s’est avéré essentiel pour lutter contre un champignon présent sur les arbres fruitiers, sous certains climats. Il est difficile de lutter contre cette maladie dans la production biologique car cela exige d’avoir recours au cuivre dont on peut réduire l’utilisation en appliquant de l’hydroxyde de calcium.

(4)

L’éthylène est déjà inscrit dans la partie B de l’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91, comme substance utilisée traditionnellement dans l’agriculture biologique. Il a semblé approprié de compléter les conditions d’utilisation de cette substance afin de couvrir, outre les bananes, certains autres fruits pour la production desquels l’éthylène est nécessaire.

(5)

Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2254/2004 de la Commission (JO L 385 du 29.12.2004, p. 20).


ANNEXE

L’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau de la partie A, «Engrais et amendements du sol», la mention suivante est insérée après la mention «Chaux résiduaire de la fabrication de sucre»:

Nom

Description; exigences en matière de composition; conditions d’emploi

«Chaux résiduaire de la fabrication de sel sous vide

Sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes

Besoin reconnu par l’organisme de contrôle ou l’autorité de contrôle»

2)

Dans la partie B, «Pesticides», le point 1, «Produits phytosanitaires», est modifié comme suit:

a)

Au tableau IV, «Autres substances traditionnellement utilisées dans l’agriculture biologique», la mention relative à l’éthylène est remplacée par la mention suivante:

Nom

Description; exigences en matière de composition; conditions d’emploi

«(*) Éthylène

Déverdissage des bananes, kiwis et kakis; induction florale de l’ananas

Besoin reconnu par l’organisme de contrôle ou l’autorité de contrôle»

b)

Le tableau V suivant est ajouté:

«V.   Autres substances

Nom

Description; exigences en matière de composition; conditions d’emploi

Hydroxyde de calcium

Fongicide

Seulement sur les arbres fruitiers, y compris les pépinières, pour lutter contre Nectria galligena»


12.8.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 210/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1319/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire autonome de conserves de champignons à dater du 1er octobre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1864/2004 de la Commission (1) a ouvert et fixé le mode de gestion des contingents tarifaires de conserves de champignons.

(2)

Le règlement (CE) no 1864/2004 prévoit des mesures transitoires permettant aux importateurs de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») de bénéficier de ces contingents. Ces mesures ont pour objet d’établir une distinction entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs dans ces nouveaux États membres et d’ajuster les quantités pouvant faire l’objet de demandes de certificats émanant d’importateurs traditionnels des nouveaux États membres pour que ces importateurs puissent bénéficier de ce régime.

(3)

Afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement du marché de la Communauté élargie en tenant compte des conditions économiques d’approvisionnement existant dans les nouveaux États membres avant l’adhésion, il convient d’ouvrir, à titre autonome et temporaire, un contingent tarifaire d’importation de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00, 2003 10 20 et 2003 10 30. Ce nouveau contingent tarifaire s’ajoute à ceux ouverts par les règlements de la Commission (CE) no 1076/2004 (2), (CE) no 1749/2004 (3), (CE) no 220/2005 (4) et (CE) no 1035/2005 (5).

(4)

Il convient que le nouveau contingent soit ouvert à titre transitoire et qu’il ne préjuge pas le résultat des négociations en cours dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) consécutivement à l’adhésion des nouveaux États membres.

(5)

Le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire autonome de 1 200 tonnes (poids net égoutté) portant le numéro d’ordre 09.4075 (ci-après dénommé le «contingent autonome») est ouvert à dater du 1er octobre 2005 pour les importations communautaires de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00, 2003 10 20 et 2003 10 30.

2.   Le droit ad valorem applicable aux produits importés dans le cadre du contingent autonome est de 12 % pour les produits relevant du code NC 0711 51 00 et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30.

Article 2

Le règlement (CE) no 1864/2004 est applicable à la gestion du contingent autonome, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Toutefois, les dispositions de l’article 1er, de l’article 5, paragraphes 2 et 5, de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de l’article 7, de l’article 8, paragraphe 2, et des articles 9 et 10 du règlement (CE) no 1864/2004 ne sont pas applicables à la gestion du contingent autonome.

Article 3

La durée de validité des certificats d’importation délivrés au titre du contingent autonome, ci-après dénommés les «certificats», est limitée au 31 décembre 2005.

Les certificats portent dans la case 24 l’une des mentions figurant à l’annexe I.

Article 4

1.   Les importateurs peuvent déposer des demandes de certificats auprès des autorités compétentes des États membres pendant les cinq jours ouvrables qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Les certificats portent dans la case 20 l’une des mentions figurant à l’annexe II.

2.   Les demandes de certificats présentées par un importateur traditionnel ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 9 % du contingent autonome.

3.   Les demandes de certificats présentées par un nouvel importateur ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 1 % du contingent autonome.

Article 5

Le contingent autonome est réparti comme suit:

95 % pour les importateurs traditionnels,

5 % pour les nouveaux importateurs.

Si la quantité allouée à l’une des catégories d’importateurs n’est pas entièrement utilisée par celle-ci, le solde peut être alloué à l’autre catégorie.

Article 6

1.   Les États membres communiquent à la Commission, le septième jour ouvrable qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés.

2.   Les certificats sont délivrés le douzième jour ouvrable qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que des mesures particulières n’aient pas été prises par la Commission en application du paragraphe 3.

3.   Lorsque la Commission constate, sur la base des communications qui lui ont été faites en application du paragraphe 1, que les demandes de certificats dépassent les quantités disponibles pour une catégorie d’importateurs en application de l’article 5, elle arrête par voie de règlement un pourcentage unique de réduction pour les demandes en cause.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 30.

(2)  JO L 203 du 8.6.2004, p. 3.

(3)  JO L 312 du 9.10.2004, p. 3.

(4)  JO L 39 du 11.2.2005, p. 11.

(5)  JO L 171 du 2.7.2005, p. 15.


ANNEXE I

Mentions visées à l’article 3

:

en espagnol

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1319/2005 y válido únicamente hasta el 31 de diciembre de 2005

:

en tchèque

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1319/2005 a platná pouze do 31. prosince 2005

:

en danois

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1319/2005 og kun gyldig til den 31. december 2005

:

en allemand

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1319/2005 erteilt und nur bis zum 31. Dezember 2005 gültig

:

en estonien

:

määruse (EÜ) nr 1319/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 31. detsembrini 2005

:

en grec

:

Πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1319/2005 και ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005

:

en anglais

:

licence issued under Regulation (EC) No 1319/2005 and valid only until 31 December 2005

:

en français

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1319/2005 et valable seulement jusqu’au 31 décembre 2005

:

en italien

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1319/2005 e valida soltanto fino al 31 dicembre 2005

:

en letton

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1319/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 31. decembrim

:

en lituanien

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1319/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. gruodžio 31 d.

:

en hongrois

:

a 1319/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. december 31-ig érvényes

:

en néerlandais

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1319/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 31 december 2005

:

en polonais

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1319/2005 i ważne wyłącznie do dnia 31 grudnia 2005 r.

:

en portugais

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1319/2005 e eficaz somente até 31 de Dezembro de 2005

:

en slovaque

:

licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 1319/2005 a platná len do 31. decembra 2005

:

en slovène

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1319/2005 in veljavno samo do 31. decembra 2005

:

en finnois

:

asetuksen (EY) N:o 1319/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 31 päivään joulukuuta 2005

:

en suédois

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1319/2005, giltig endast till och med den 31 december 2005


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 1

:

en espagnol

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1319/2005

:

en tchèque

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1319/2005

:

en danois

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1319/2005

:

en allemand

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1319/2005

:

en estonien

:

määruse (EÜ) nr 1319/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

en grec

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1319/2005

:

en anglais

:

licence application under Regulation (EC) No 1319/2005

:

en français

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1319/2005

:

en italien

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1319/2005

:

en letton

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1319/2005

:

en lituanien

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1319/2005

:

en hongrois

:

a 1319/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

en néerlandais

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1319/2005 ingediende certificaataanvraag

:

en polonais

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1319/2005

:

en portugais

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1319/2005

:

en slovaque

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 1319/2005

:

en slovène

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1319/2005

:

en finnois

:

asetuksen (EY) N:o 1319/2005 mukainen todistushakemus

:

en suédois

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1319/2005


12.8.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 210/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1320/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire autonome pour l’ail à dater du 1er octobre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 565/2002 de la Commission (1) a fixé le mode de gestion des contingents tarifaires et a instauré un régime de certificats d’origine pour l’ail importé des pays tiers.

(2)

Le règlement (CE) no 228/2004 de la Commission du 3 février 2004 établissant des mesures transitoires applicables au règlement (CE) no 565/2002 liées à l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (2), a adopté des mesures pour permettre aux importateurs de ces pays (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») de bénéficier du règlement (CE) no 565/2002. Ces mesures ont eu pour objet d’établir une distinction entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs dans ces nouveaux États membres et d’adapter la notion de quantité de référence pour que ces importateurs puissent bénéficier de ce régime.

(3)

Afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement du marché de la Communauté élargie en tenant compte des conditions économiques d’approvisionnement existant dans les nouveaux États membres avant leur adhésion à l’Union européenne, il convient d’ouvrir, à titre autonome et temporaire, un contingent tarifaire d’importation pour l’ail frais ou réfrigéré du code NC 0703 20 00. Ce nouveau contingent s’ajoute à ceux ouverts par les règlements de la Commission (CE) no 1077/2004 (3), (CE) no 1743/2004 (4), (CE) no 218/2005 (5) et (CE) no 1034/2005 (6).

(4)

Il convient que le nouveau contingent soit ouvert à titre transitoire et qu’il ne préjuge pas le résultat des négociations en cours dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) consécutivement à l’adhésion des nouveaux États membres.

(5)

Le comité de gestion des fruits et légumes frais n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire autonome de 4 400 tonnes, portant le numéro d’ordre 09.4066 (ci-après dénommé le «contingent autonome»), est ouvert à dater du 1er octobre 2005 pour les importations communautaires d’ail à l’état frais ou réfrigéré, du code NC 0703 20 00.

2.   Le droit ad valorem applicable aux produits importés dans le cadre du contingent autonome est de 9,6 %.

Article 2

Les règlements (CE) no 565/2002 et (CE) no 228/2004 sont applicables à la gestion du contingent autonome, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Toutefois, les dispositions de l’article 1er, de l’article 5, paragraphe 5, et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 565/2002 ne sont pas applicables à la gestion du contingent autonome.

Article 3

La durée de validité des certificats d’importation délivrés au titre du contingent autonome, ci-après dénommés les «certificats», est limitée au 31 décembre 2005.

Les certificats portent dans la case 24 l’une des mentions figurant à l’annexe I.

Article 4

1.   Les importateurs peuvent déposer des demandes de certificats auprès des autorités compétentes des États membres pendant les cinq jours ouvrables qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Les certificats portent dans la case 20 l’une des mentions figurant à l’annexe II.

2.   Les demandes de certificats présentées par un importateur ne peuvent porter que sur une quantité au plus égale à 10 % du contingent autonome.

Article 5

Le contingent autonome est réparti comme suit:

70 % pour les importateurs traditionnels,

30 % pour les nouveaux importateurs.

Si la quantité allouée à l’une des catégories d’importateurs n’est pas entièrement utilisée par celle-ci, le solde peut être alloué à l’autre catégorie.

Article 6

1.   Les États membres communiquent à la Commission, le septième jour ouvrable qui suit celui de l’entrée en vigueur du présent règlement, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés.

2.   Les certificats sont délivrés le douzième jour ouvrable qui suit celui de l’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que des mesures particulières n’aient pas été prises par la Commission en application du paragraphe 3.

3.   Si la Commission constate, sur la base des communications qui lui ont été faites en application du paragraphe 1, que les demandes de certificats dépassent les quantités disponibles pour une catégorie d’importateurs en application de l’article 5, elle arrête par voie de règlement un pourcentage unique de réduction pour les demandes en cause.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 537/2004 (JO L 86 du 24.3.2004, p. 9).

(2)  JO L 39 du 11.2.2004, p. 10.

(3)  JO L 203 du 8.6.2004, p. 7.

(4)  JO L 311 du 8.10.2004, p. 19.

(5)  JO L 39 du 11.2.2005, p. 5.

(6)  JO L 171 du 2.7.2005, p. 11.


ANNEXE I

Mentions visées à l’article 3

:

en espagnol

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1320/2005 y válido únicamente hasta el 31 de diciembre de 2005

:

en tchèque

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1320/2005 a platná pouze do 31. prosince 2005

:

en danois

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1320/2005 og kun gyldig til den 31. december 2005

:

en allemand

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1320/2005 erteilt und nur bis zum 31. Dezember 2005 gültig

:

en estonien

:

määruse (EÜ) nr 1320/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 31. detsembrini 2005

:

en grec

:

Πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1320/2005 και ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005

:

en anglais

:

licence issued under Regulation (EC) No 1320/2005 and valid only until 31 December 2005

:

en français

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1320/2005 et valable seulement jusqu’au 31 décembre 2005

:

en italien

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2005 e valida soltanto fino al 31 dicembre 2005

:

en letton

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1320/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 31. decembrim

:

en lituanien

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1320/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. gruodžio 31 d.

:

en hongrois

:

a 1320/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. december 31-ig érvényes

:

en néerlandais

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 31 december 2005

:

en polonais

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2005 i ważne wyłącznie do dnia 31 grudnia 2005 r.

:

en portugais

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1320/2005 e eficaz somente até 31 de Dezembro de 2005

:

en slovaque

:

licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 1320/2005 a platná len do 31. decembra 2005

:

en slovène

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1320/2005 in veljavno samo do 31. decembra 2005

:

en finnois

:

asetuksen (EY) N:o 1320/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 31 päivään joulukuuta 2005

:

en suédois

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1320/2005, giltig endast till och med den 31 december 2005


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 1

:

en espagnol

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1320/2005

:

en tchèque

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1320/2005

:

en danois

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1320/2005

:

en allemand

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1320/2005

:

en estonien

:

määruse (EÜ) nr 1320/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

en grec

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1320/2005

:

en anglais

:

licence application under Regulation (EC) No 1320/2005

:

en français

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1320/2005

:

en italien

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2005

:

en letton

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1320/2005

:

en lituanien

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1320/2005

:

en hongrois

:

a 1320/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

en néerlandais

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2005 ingediende certificaataanvraag

:

en polonais

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2005

:

en portugais

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1320/2005

:

en slovaque

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 1320/2005

:

en slovène

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1320/2005

:

en finnois

:

asetuksen (EY) N:o 1320/2005 mukainen todistushakemus

:

en suédois

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1320/2005


12.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1321/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le montant de l'aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches non transformés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 9, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit qu’une aide au stockage est octroyée aux organismes stockeurs pour les quantités de sultanines, de raisins secs de Corinthe et de figues sèches qu’ils ont achetées et pour la durée effective de stockage.

(2)

Il convient de fixer l’aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches non transformés de la campagne de commercialisation 2004/2005 conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1622/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformés (2).

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les produits de la campagne de commercialisation 2004/2005, le montant de l'aide au stockage visée à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 est de:

a)

pour les raisins secs:

i)

0,1120 EUR par jour et par tonne net jusqu'au 28 février 2006;

ii)

0,0860 EUR par jour et par tonne net à partir du 1er mars 2006;

b)

pour les figues sèches, 0,0934 EUR par jour et par tonne net.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(2)  JO L 192 du 24.7.1999, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1051/2005 (JO L 173 du 6.7.2005, p. 5).


12.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1322/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le prix d'achat par les organismes stockeurs des raisins secs et des figues sèches non transformés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 9, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Les critères de fixation du prix auquel les organismes stockeurs achètent les figues sèches et les raisins secs non transformés sont déterminés à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 et les conditions d'achat et de gestion des produits par les organismes stockeurs sont définies par le règlement (CE) no 1622/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformés (2).

(2)

Il convient en conséquence de fixer les prix d'achat de la campagne de commercialisation 2005/2006 sur la base, pour les raisins secs, de l'évolution des cours mondiaux et, pour les figues sèches, du prix minimal fixé par le règlement (CE) no 1583/2004 de la Commission du 9 septembre 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches (3).

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le prix d'achat visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 est de:

a)

399,16 EUR par tonne net pour les raisins secs non transformés;

b)

542,70 EUR par tonne net pour les figues sèches non transformées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(2)  JO L 192 du 24.7.1999, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1051/2005 (JO L 173 du 6.7.2005, p. 5).

(3)  JO L 289 du 10.9.2004, p. 58.


12.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1323/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre, fixées par le règlement (CE) no 1229/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation en l'état pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre ont été fixées par le règlement (CE) no 1229/2005 de la Commission (2).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existantes au moment de l’adoption du règlement (CE) no 1229/2005, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f) et g), du règlement (CE) no 1260/2001, fixées par le règlement (CE) no 1229/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiées et figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 75.


ANNEXE

MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE (1)

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

39,24 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

39,24 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

74,56 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3924 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

39,24 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3924 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3924 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3924 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

39,24 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3924 (4)

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(4)  Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(5)  Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


12.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1324/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés par le règlement (CE) no 1274/2005 (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 201 du 2.8.2005, p. 44.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 12 août 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

21,62

5,49

1701 11 90 (1)

21,62

10,81

1701 12 10 (1)

21,62

5,30

1701 12 90 (1)

21,62

10,29

1701 91 00 (2)

26,19

12,14

1701 99 10 (2)

26,19

7,62

1701 99 90 (2)

26,19

7,62

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


12.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1325/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 29 juillet 2005, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 1223/2005 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 1223/2005 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 1223/2005 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 58.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 12 août 2005 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitition en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

39,24

39,24


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


12.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/29


RÈGLEMENT (CE) N o 1326/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 12 août 2005 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

2,925

3,516

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

2,955

2,955

– – dans les autres cas

4,379

4,379

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

1,830

2,421

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

2,216

2,216

– – dans les autres cas

3,284

3,284

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

2,955

2,955

– autres (y compris en l'état)

4,379

4,379

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

2,325

2,912

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

2,955

2,955

– dans les autres cas

4,379

4,379

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CEE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


12.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/33


RÈGLEMENT (CE) N o 1327/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 3 du règlement no 136/66/CEE, lorsque le prix dans la Communauté est supérieur aux cours mondiaux, la différence entre ces prix peut être couverte par une restitution lors de l'exportation d'huile d'olive vers les pays tiers.

(2)

Les modalités relatives à la fixation et à l'octroi de la restitution à l'exportation de l'huile d'olive ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 616/72 de la Commission (2).

(3)

Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du règlement no 136/66/CEE, la restitution doit être la même pour toute la Communauté.

(4)

Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement no 136/66/CEE, la restitution pour l'huile d'olive doit être fixée en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, des prix de l'huile d'olive et des disponibilités ainsi que, sur le marché mondial, des prix de l'huile d'olive. Toutefois, dans le cas où la situation du marché mondial ne permet pas de déterminer les cours les plus favorables de l'huile d'olive, il peut être tenu compte du prix sur ce marché des principales huiles végétales concurrentes et de l'écart constaté au cours d'une période représentative entre ce prix et celui de l'huile d'olive. Le montant de la restitution ne peut pas être supérieur à la différence existant entre le prix de l'huile d'olive dans la Communauté et celui sur le marché mondial, ajustée, le cas échéant, pour tenir compte des frais d'exportation des produits sur ce dernier marché.

(5)

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, point b), du règlement no 136/66/CEE, il peut être décidé que la restitution soit fixée par adjudication. En outre, l'adjudication porte sur le montant de la restitution et peut être limitée à certains pays de destination, à certaines quantités, qualités et présentations.

(6)

Au titre de l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 136/66/CEE, les restitutions pour l'huile d'olive peuvent être fixées à des niveaux différents selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(7)

Les restitutions doivent être fixées au moins une fois par mois. En cas de nécessité, elles peuvent être modifiées dans l'intervalle.

(8)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur de l'huile d'olive, et notamment au prix de ce produit dans la Communauté et sur les marchés des pays tiers, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement no 136/66/CEE sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 78 du 31.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2962/77 (JO L 348 du 30.12.1977, p. 53).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 11 août 2005 fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


12.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/35


RÈGLEMENT (CE) N o 1328/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 11 août 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

61,31

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

52,55

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

52,55

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

78,82

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

61,31

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

52,55

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

52,55

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

70,06

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

56,93

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

65,69

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

50,36

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,95

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

70,06

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

70,06

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

70,06

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

70,06

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

68,64

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

52,55

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

68,64

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

52,55

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

52,55

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

68,64

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

52,55

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

71,93

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

49,92

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

52,55

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.


12.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/38


RÈGLEMENT (CE) N o 1329/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

28,46 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

39,28 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


12.8.2005   

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L 210/39


RÈGLEMENT (CE) N o 1330/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 5 au 11 août 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 1058/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


12.8.2005   

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L 210/40


RÈGLEMENT (CE) N o 1331/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 5 au 11 août 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 4,00 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


12.8.2005   

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L 210/41


DIRECTIVE 2005/50/CE DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

concernant la reclassification des prothèses articulaires de la hanche, du genou et de l’épaule dans le cadre de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (1) et notamment son article 13, paragraphe 1, point b),

vu les demandes présentées par la France et le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base des règles de classification énoncées à l'annexe IX de la directive 93/42/CEE, les prothèses articulaires totales sont des dispositifs médicaux de classe IIb.

(2)

La France et le Royaume-Uni ont demandé la classification des prothèses articulaires totales comme dispositifs médicaux de classe III, par dérogation aux dispositions de l'annexe IX de la directive 93/42/CEE, afin de garantir une évaluation de conformité appropriée de ces prothèses avant leur mise sur le marché.

(3)

L’évaluation de conformité est fondée sur plusieurs éléments tels qu’une classification adéquate, la désignation et le contrôle des organismes notifiés ainsi que la mise en œuvre appropriée des modules d’évaluation de la conformité décrits par la directive 93/42/CEE.

(4)

La reclassification par dérogation aux règles de classification établies à l’annexe IX de la directive 93/42/CEE est indiquée lorsque les lacunes identifiées comme résultant des caractéristiques spécifiques d’un produit seront plus judicieusement comblées dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité prévues pour la nouvelle catégorie.

(5)

Les prothèses de la hanche, du genou et de l’épaule sont à distinguer des autres prothèses articulaires totales, en raison de la complexité particulière de la fonction articulaire qui doit être restaurée et de l’augmentation consécutive du risque d'échec associé au dispositif lui-même.

(6)

En particulier, les prothèses de la hanche et du genou qui supportent le poids du corps sont des implants extrêmement sophistiqués. Le risque de reprise chirurgicale est donc beaucoup plus grand que pour les autres articulations.

(7)

Les implants de l’épaule soumis à des forces dynamiques similaires constituent une technique plus récente; leur remplacement éventuel est en principe lié à des problèmes médicaux graves.

(8)

En outre, la chirurgie des prothèses de la hanche, du genou et de l’épaule concerne de plus en plus des sujets jeunes ayant une espérance de vie élevée; la nécessité d’un fonctionnement correct de ces implants, tout au long de la durée de vie des patients et d’une baisse de la reprise chirurgicale et de ses risques, s’est donc accentuée.

(9)

Il n’est pas toujours possible de disposer de données cliniques spécifiques, y compris sur les performances à long terme, avant la mise sur le marché et la mise en service des prothèses de la hanche, du genou et de l’épaule. Il importe donc que les conclusions relatives aux données cliniques recueillies par le fabricant dans le cadre de l’évaluation de la conformité de ces produits avec les exigences concernant leurs caractéristiques et leurs performances, visées aux points 1 et 3 de l'annexe I de la directive 93/42/CEE, soient soumises à un examen attentif afin de vérifier le caractère adéquat des données cliniques disponibles.

(10)

Les prothèses articulaires totales peuvent faire l’objet de multiples modifications après le début de leur utilisation clinique et leur commercialisation, comme c’est le cas pour les prothèses de la hanche et du genou sur le marché. Toutefois, l’expérience a prouvé que des changements apparemment mineurs apportés après la commercialisation à la conception de prothèses auparavant fiables peuvent entraîner de graves problèmes, en raison de conséquences imprévues susceptibles de déclencher un échec rapide ou de susciter des préoccupations importantes en termes de sécurité.

(11)

Afin d’atteindre un niveau optimal de sécurité et de protection de la santé et de réduire le plus possible les problèmes liés à la conception, le dossier de conception des prothèses de la hanche, du genou et de l’épaule, y compris les données cliniques utilisées par le fabricant pour étayer les performances annoncées et les modifications de conception et de fabrication postérieures à la commercialisation, doit être examiné en détail par l’organisme notifié avant toute utilisation générale de ces dispositifs à des fins cliniques.

(12)

Par conséquent, l’organisme notifié doit, dans le cadre du système complet d’assurance-qualité, mener effectivement un examen du dossier de conception et des modifications apportées à la conception approuvée, conformément au point 4 de l’annexe II de la directive 93/42/CEE.

(13)

Pour ces raisons, il est nécessaire de procéder à la reclassification des prothèses articulaires totales de la hanche, du genou et de l’épaule en tant que dispositifs médicaux de classe III.

(14)

Il convient de prévoir une période de transition adéquate pour les prothèses articulaires totales de la hanche, du genou et de l’épaule déjà évaluées en tant que dispositifs médicaux de classe IIb dans le cadre du système complet d’assurance-qualité de l’annexe II de la directive 93/42/CEE, en permettant leur évaluation complémentaire au titre du point 4 de l’annexe II de la directive.

(15)

Les prothèses articulaires totales de la hanche, du genou et de l’épaule déjà certifiées conformément à la procédure relative à l'examen CE de type visée à l'annexe III de la directive 93/42/CEE, en liaison avec la procédure relative à la vérification CE visée à l'annexe IV ou avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité visée à l'annexe V de ladite directive, ne doivent pas être affectées par la présente directive puisque les régimes de certification sont identiques pour les dispositifs médicaux de classe IIb et de classe III.

(16)

Il convient de prévoir une période de transition adéquate pour les prothèses articulaires totales de la hanche, du genou et de l’épaule qui ont déjà été soumises à la procédure relative à l'examen CE de type visée à l'annexe III de la directive 93/42/CEE, en liaison avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité visée à l'annexe VI de ladite directive, en permettant leur évaluation complémentaire au titre de l’annexe IV ou de l’annexe V de la directive 93/42/CEE.

(17)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité «dispositifs médicaux» institué par l'article 6, paragraphe 2, de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Par dérogation aux règles énoncées à l'annexe IX de la directive 93/42/CEE, les prothèses de la hanche, du genou et de l’épaule sont reclassées comme dispositifs médicaux de classe III.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par prothèse de la hanche, du genou ou de l’épaule une composante implantable d'un système de prothèse articulaire totale destinée à fournir une fonction similaire à une articulation naturelle de la hanche, du genou ou de l’épaule. Les composantes annexes (vis, cales, broches et instruments) sont exclues de la présente définition.

Article 3

1.   Les prothèses de la hanche, du genou et de l’épaule qui ont été soumises à une procédure d’évaluation de conformité, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), de la directive 93/42/CEE avant le 1er septembre 2007, sont soumises à une évaluation de conformité complémentaire au titre du point 4 de l’annexe II de la directive 93/42/CEE débouchant sur un certificat d’examen CE de la conception avant le 1er septembre 2009. La présente disposition n’empêche pas un fabricant de soumettre une demande d’évaluation de conformité sur la base de l’article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 93/42/CEE.

2.   Les prothèses de la hanche, du genou et de l’épaule qui ont été soumises à une procédure d’évaluation de conformité, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b) iii), de la directive 93/42/CEE avant le 1er septembre 2007 peuvent être soumises à une évaluation de conformité en tant que dispositifs médicaux de classe III, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b) i) ou ii), avant le 1er septembre 2010. La présente disposition n’empêche pas un fabricant de soumettre une demande d’évaluation de conformité sur la base de l’article 11, paragraphe 1, point a), de la directive 93/42/CEE.

3.   Les États membres acceptent jusqu’au 1er septembre 2009 la mise sur le marché et la mise en service de prothèses de la hanche, du genou et de l’épaule couvertes par une décision conforme à l’article 11, paragraphe 3, point a), de la directive 93/42/CEE publiée avant le 1er septembre 2007.

4.   Les États membres acceptent jusqu’au 1er septembre 2010 la mise sur le marché de prothèses de la hanche, du genou et de l’épaule couvertes par une décision conforme à l’article 11, paragraphe 3, point b), iii) de la directive 93/42/CEE publiée avant le 1er septembre 2007 et permettent la mise en service de ces prothèses articulaires totales après cette date.

Article 4

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard avant le 1er mars 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2007.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 169 du 12.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 189 du 20.7.1990, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

12.8.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 210/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 août 2005

modifiant la décision 96/550/CE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Finlande

[notifiée sous le numéro C(2005) 2995]

(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2005/611/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 96/550/CE de la Commission (2), l’utilisation de deux méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Finlande.

(2)

Le gouvernement finlandais a demandé à la Commission d’autoriser l’application de nouvelles formules pour le calcul de la teneur en viande maigre des carcasses dans le cadre des méthodes de classement existantes et a fourni les détails requis à l’article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (3).

(3)

L'examen de cette demande a montré que les conditions d'autorisation des nouvelles formules sont remplies.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 96/550/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 96/550/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 1, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 56,713 – 0,271 • X1 – 0,620 • X2 + 0,258 • X3

dans laquelle:

Image

=

la teneur estimée en viande maigre de la carcasse;

X1

=

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 cm de la ligne médiane de la carcasse derrière la dernière côte;

X2

=

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 cm de la ligne médiane de la carcasse entre les troisième et quatrième dernières côtes;

X3

=

l'épaisseur de muscle en millimètres, mesurée au même moment et au même endroit que pour X2.

La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 51 et 120 kg.»

2)

Dans la partie 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 69,931 – 0,843 • X1

dans laquelle:

Image

=

la teneur estimée en viande maigre de la carcasse;

X1

=

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 cm de la ligne médiane de la carcasse entre les troisième et quatrième dernières côtes.

La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 51 et 120 kg.»

Article 2

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

(2)  JO L 236 du 18.9.1996, p. 47.

(3)  JO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3127/94 (JO L 330 du 21.12.1994, p. 43).


12.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/46


DÉCISION N o 1/2005 DU COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS COMMUNAUTÉ/SUISSE

du 12 juillet 2005

modifiant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

(2005/612/CE)

LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS COMMUNAUTÉ/SUISSE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 23, paragraphe 4,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Après le point 4 («Sécurité aérienne») de l’annexe de l’accord, est inséré le texte suivant:

«5.   Sûreté aérienne

No 2320/2002

Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, tel que modifié par le règlement (CE) no 849/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

(Articles 1-8, 10-13)»

2.   Après l’ajout visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision, est inséré le texte suivant:

«No 622/2003

Règlement (CE) de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne, tel que modifié par le règlement (CE) no 68/2004 de la Commission du 15 janvier 2004.»

3.   Après l’ajout visé à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision, est inséré le texte suivant:

«No 1217/2003

Règlement (CE) de la Commission du 4 juillet 2003 arrêtant les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile.»

4.   Après l’ajout visé à l’article 1er, paragraphe 3, de la présente décision, est inséré le texte suivant:

«No 1486/2003

Règlement (CE) de la Commission du 22 août 2003 définissant les modalités des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.

(Articles 1-13, 15-18)»

5.   Après l’ajout visé à l’article 1er, paragraphe 4, de la présente décision, est inséré le texte suivant:

«No 1138/2004

Règlement (CE) de la Commission du 21 juin 2004 établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports.»

Article 2

Le point 5 («Divers») de l’annexe de l’accord est renuméroté 6.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et au Recueil officiel des lois fédérales. Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.

Par le comité mixte

Le chef de délégation de la Communauté

Daniel CALLEJA CRESPO

Le chef de la délégation suisse

Raymond CRON