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Document 32005R1323

Règlement (CE) n° 1323/2005 de la Commission du 11 août 2005 modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre, fixées par le règlement (CE) n° 1229/2005

OJ L 210, 12.8.2005, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1323/oj

12.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1323/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre, fixées par le règlement (CE) no 1229/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation en l'état pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre ont été fixées par le règlement (CE) no 1229/2005 de la Commission (2).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existantes au moment de l’adoption du règlement (CE) no 1229/2005, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f) et g), du règlement (CE) no 1260/2001, fixées par le règlement (CE) no 1229/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiées et figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 75.


ANNEXE

MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE (1)

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

39,24 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

39,24 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

74,56 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3924 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

39,24 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3924 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3924 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3924 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

39,24 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3924 (4)

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(4)  Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(5)  Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


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