ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.151.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 151 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2012/C 151/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2012/C 151/02 |
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2012/C 151/03 |
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2012/C 151/04 |
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2012/C 151/05 |
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2012/C 151/09 |
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2012/C 151/10 |
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2012/C 151/11 |
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2012/C 151/12 |
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2012/C 151/13 |
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2012/C 151/14 |
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2012/C 151/19 |
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2012/C 151/20 |
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2012/C 151/22 |
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2012/C 151/23 |
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2012/C 151/24 |
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2012/C 151/26 |
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2012/C 151/27 |
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2012/C 151/28 |
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2012/C 151/29 |
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2012/C 151/30 |
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2012/C 151/31 |
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2012/C 151/32 |
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2012/C 151/33 |
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2012/C 151/35 |
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2012/C 151/36 |
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2012/C 151/37 |
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2012/C 151/38 |
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2012/C 151/39 |
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2012/C 151/40 |
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2012/C 151/41 |
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Tribunal |
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2012/C 151/42 |
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2012/C 151/43 |
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2012/C 151/44 |
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2012/C 151/45 |
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2012/C 151/46 |
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2012/C 151/47 |
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2012/C 151/48 |
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2012/C 151/49 |
Affaire T-97/12: Recours introduit le 22 février 2012 — Makhlouf/Conseil |
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2012/C 151/50 |
Affaire T-98/12: Recours introduit le 22 février 2012 — Makhlouf/Conseil |
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2012/C 151/51 |
Affaire T-99/12: Recours introduit le 22 février 2012 — Syriatel Mobile Telecom/Conseil |
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2012/C 151/52 |
Affaire T-100/12: Recours introduit le 22 février 2012 — Almashreq Investment/Conseil |
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2012/C 151/53 |
Affaire T-101/12: Recours introduit le 22 février 2012 — Cham/Conseil |
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2012/C 151/54 |
Affaire T-102/12: Recours introduit le 22 février 2012 — Sorouh/Conseil |
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2012/C 151/55 |
Affaire T-103/12: Recours introduit le 24 février 2012 — T&L Sugars et Sidul Açúcares/Commission |
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2012/C 151/56 |
Affaire T-125/08: Ordonnance du Tribunal du 30 mars 2012 — Atlantean/Commission |
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2012/C 151/57 |
Affaire T-368/08: Ordonnance du Tribunal du 27 mars 2012 — Atlantean/Commission |
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2012/C 151/58 |
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2012/C 151/59 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/1 |
2012/C 151/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/2 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 mars 2012 — Commission européenne/République de Pologne, Hongrie, République de Lituanie, République slovaque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-504/09 P) (1)
(Pourvoi - Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Plan national d’allocation de quotas d’émission pour la République de Pologne pour la période 2008-2012 - Articles 9, paragraphes 1 et 3, et 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87 - Compétences respectives de la Commission et des États membres - Égalité de traitement)
2012/C 151/02
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Kružíková et K. Herrmann, agents)
Partie intervenante au soutien de la Commission: Royaume de Danemark (représentant: C. Vang, agent)
Autres parties à la procédure: République de Pologne (représentants: M. Szpunar, M. Nowacki et B. Majczyna, agents), Hongrie, République de Lituanie, République slovaque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: H. Walker, agent et J. Maurici, barrister)
Parties intervenantes au soutien de la République de Pologne: République tchèque (représentants: M. Smolek et D. Hadroušek, agents), Roumanie (représentants: V. Angelescu et A. Cazacioc, conseillers)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 23 septembre 2009, Pologne/Commission (T-183/07), par lequel le Tribunal a annulé la décision C(2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32) — Principe ne ultra petita — Limites du contrôle juridictionnel — Violation de l'art. 48, par. 2, du règlement de procédure du Tribunal — Interprétation erronée de l'article 296 TFUE, de l'art. 9, par. 3, de la directive 2003/87/CE ainsi que des art. 1, par. 1, 2, par. 1 et 3, par. 1, de la décision C(2007) 1295 final de la Commission
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
3) |
La République tchèque, le Royaume de Danemark, la Roumanie ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/2 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 mars 2012 — Commission européenne/République d'Estonie, République de Lituanie, République slovaque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-505/09 P) (1)
(Pourvoi - Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Plan national d’allocation de quotas d’émission pour la République d’Estonie pour la période 2008-2012 - Compétences respectives de la Commission et des États membres - Articles 9, paragraphes 1 et 3, et 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87 - Égalité de traitement - Principe de bonne administration)
2012/C 151/03
Langue de procédure: l'estonien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Kružíková, E. Randvere et E. White, agents)
Partie intervenante au soutien de la Commission: Royaume de Danemark (représentant: C. Vang, agent),
Autres parties à la procédure: République d'Estonie (représentants: L. Uibo et M. Linntam, agents), République de Lituanie, République slovaque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Parties intervenantes au soutien de la République d'Estonie: République tchèque (représentant: M. Smolek, agent), République de Lettonie (représentants: K. Drēviņa et M. I. Kalniņš, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (Septième chambre) du 23 septembre 2009, Estonie/Commission (T-263/07), par lequel le Tribunal a annulé la décision de la Commission, du 4 mai 2007, concernant le plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République d’Estonie pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32) — Erreur de droit dans l'examen de la recevabilité du recours en annulation — Interprétation erronée des art 9, par. 1 et 3, et 11, par. 2, de la directive 2003/87/CE et du principe général d'égalité de traitement — Interprétation erronée de la portée et de l'étendue du principe de bonne administration — Qualification erronée des dispositions de la décision attaquée comme étant non détachables, résultant en l'annulation totale, et non partielle, de cette décision
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
3) |
La République tchèque, le Royaume de Danemark et la République de Lettonie supportent leurs propres dépens. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 mars 2012 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Justitie/Tayfun Kahveci (C-7/10), Osman Inan (C-9/10)
(Affaires jointes C-7/10 et C-9/10) (1)
(Accord d’association CEE-Turquie - Droit de séjour - Membres de la famille d’un travailleur turc naturalisé - Maintien de la nationalité turque - Date de naturalisation)
2012/C 151/04
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie
Parties défenderesses: Tayfun Kahveci (C-7/10), Osman Inan (C-9/10)
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation de l'art. 7 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie — Droit de séjour pour les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre — Membres de la famille d'un travailleur turc naturalisé, mais ayant conservé sa nationalité turque — Date de naturalisation
Dispositif
L’article 7 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens que les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre peuvent toujours se prévaloir de cette disposition lorsque ce travailleur a acquis la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant la nationalité turque.
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 mars 2012 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-185/10) (1)
(Manquement d’État - Directive 2001/83/CE - Articles 5 et 6 - Spécialités pharmaceutiques - Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché - Réglementation d’un État membre dispensant d’une autorisation de mise sur le marché des médicaments similaires mais d’un prix inférieur à des médicaments autorisés)
2012/C 151/05
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Šimerdová et K. Herrmann, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: M. Szpunar, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 6 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67) — Réglementation d'un État membre permettant, sans autorisation préalable, la mise sur le marché de cet État de médicaments ayant un prix inférieur et des caractéristiques similaires à des médicaments autorisés
Dispositif
1) |
En ayant adopté et en maintenant en vigueur l’article 4 de la loi sur les médicaments (Prawo farmaceutyczne), du 6 septembre 2001, telle que modifiée par la loi du 30 mars 2007, en ce que cette disposition légale dispense d’une autorisation de mise sur le marché des médicaments en provenance de l’étranger présentant les mêmes substances actives, le même dosage et la même forme que ceux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en Pologne, à la condition, notamment, que le prix de ces médicaments importés soit concurrentiel par rapport à celui des produits ayant obtenu une telle autorisation, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007. |
2) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet
(Affaire C-209/10) (1)
(Article 82 CE - Entreprise postale occupant une position dominante et ayant une obligation de service universel en ce qui concerne la distribution de certains envois adressés - Application de prix bas à l’égard de certains anciens clients d’un concurrent - Absence d’éléments de preuve portant sur l’intention - Discrimination par les prix - Prix bas et sélectifs - Éviction effective ou probable d’un concurrent - Incidence sur le jeu de la concurrence et, de ce fait, sur les consommateurs - Justification objective)
2012/C 151/06
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Højesteret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Post Danmark A/S
Partie défenderesse: Konkurrencerådet
en présence de: Forbruger-Kontakt a-s
Objet
Demande de décision préjudicielle — Højesteret — Interprétation de l'art 82 CE (devenu art. 102 TFUE) — Abus de position dominante — Entreprise postale ayant une position dominante et une obligation de distribution des plis et paquets adressés, pratiquant une réduction sélective des prix de distribution de courrier non adressé à des niveaux inférieurs à ses coûts totaux moyens, mais supérieurs à ses coûts incrémentaux moyens — Abus visant à l’élimination d’un concurrent
Dispositif
L’article 82 CE doit être interprété en ce sens qu’une politique de prix bas appliqués à l’égard de certains anciens clients importants d’un concurrent par une entreprise occupant une position dominante ne peut être considérée comme constitutive d’une pratique d’éviction abusive au seul motif que le prix appliqué par cette entreprise à l’un de ces clients se situe à un niveau inférieur aux coûts totaux moyens imputés à l’activité concernée, mais supérieur aux coûts incrémentaux moyens afférents à celle-ci, tels qu’évalués dans la procédure à l’origine de l’affaire au principal. Afin d’apprécier l’existence d’effets anticoncurrentiels dans des circonstances telles que celles de ladite affaire, il y a lieu d’examiner si cette politique de prix, sans justification objective, a pour résultat l’éviction effective ou probable de ce concurrent, au détriment du jeu de la concurrence et, de ce fait, des intérêts des consommateurs.
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 mars 2012 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-243/10) (1)
(Manquement d’État - Aides d’État - Aides en faveur de l’industrie hôtelière en Sardaigne - Récupération)
2012/C 151/07
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Grespan et B. Stromsky, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent et P. Gentili, avvocato dello Stato)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux art. 2,3 et 4 de la décision 2008/854/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, relative au régime d’aide Loi régionale no 9 de 1998 — application abusive de l’aide N 272/98 C 1/04 (ex NN 158/03 et CP 15/2003) [notifiée sous le numéro C(2008) 2997] (JO L 302, p. 9)
Dispositif
1) |
En n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès des bénéficiaires les aides octroyées en vertu du régime d’aides déclaré illégal et incompatible avec le marché commun par la décision 2008/854/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, relative au régime d’aide «Loi régionale no 9 de 1998 — application abusive de l’aide N 272/98» C 1/04 (ex NN 158/03 et CP 15/2003), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 3 de cette décision. |
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Véleclair SA/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
(Affaire C-414/10) (1)
(TVA - Sixième directive - Article 17, paragraphe 2, sous b) - Taxation d’un produit importé d’un pays tiers - Réglementation nationale - Droit à déduction de la TVA à l’importation - Condition - Paiement effectif de la TVA par le redevable)
2012/C 151/08
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Véleclair SA
Partie défenderesse: Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation de l'art. 17, par. 2, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1) — Réglementation nationale subordonnant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation au paiement effectif de ladite taxe par le redevable
Dispositif
L’article 17, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre de subordonner le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation au paiement effectif préalable de ladite taxe par le redevable lorsque ce dernier est également le titulaire du droit à déduction.
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/5 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3M Italia SpA
(Affaire C-417/10) (1)
(Fiscalité directe - Clôture des procédures pendantes devant la juridiction statuant en dernier ressort en matière fiscale - Abus de droit - Article 4, paragraphe 3, TUE - Libertés garanties par le traité - Principe de non-discrimination - Aides d’État - Obligation d’assurer l’application effective du droit de l’Union)
2012/C 151/09
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Partie défenderesse: 3M Italia SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Impôt sur les sociétés — Législation nationale prévoyant un pourcentage différent d'impôt sur les dividendes des sociétés selon leur siège de résidence — Opération commerciale impliquant la participation des sociétés résidant en Italie et des sociétés ayant leur siège à l'étranger — Décision de l'administration de considérer applicables les impôts dus dans le cas des sociétés résidant à l'étranger — Notion d'abus du droit telle que définie dans l'affaire C-255/02, Halifax e.a. — Applicabilité aux impôts nationaux non harmonisés tels que les impôts directs
Dispositif
Le droit de l’Union, en particulier le principe d’interdiction de l’abus de droit, l’article 4, paragraphe 3, TUE, les libertés garanties par le traité FUE, le principe de non-discrimination, les règles en matière d’aides d’État ainsi que l’obligation d’assurer l’application effective du droit de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application, dans une affaire telle que celle au principal portant sur la fiscalité directe, d’une disposition nationale qui prévoit la clôture des procédures pendantes devant la juridiction statuant en dernier ressort en matière fiscale, moyennant le paiement d’une somme égale à 5 % de la valeur du litige, lorsque ces procédures ont pour origine un recours introduit en première instance plus de dix ans avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition et que l’administration fiscale a succombé devant les deux premiers degrés de juridiction.
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — État belge/BLM SA
(Affaire C-436/10) (1)
(Sixième directive TVA - Articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et 13, B, sous b) - Droit à déduction - Bien d’investissement appartenant à un assujetti qui est une personne morale et mis à la disposition de son personnel pour les besoins privés de celui-ci)
2012/C 151/10
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Mons
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: État belge — SPF Finances
Partie défenderesse: BLM SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Mons — Interprétation des art. 6, par. 2, premier alinéa, sous a) et 13, B sous b) de la Sixième directive no 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Bien d'investissement mis à disposition et affecté en partie aux besoins privés du dirigeant d'une personne morale et de sa famille, ayant ouvert droit à déduction de la taxe payée en amont — Exclusion du droit à déduction
Dispositif
Les articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaire — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, alors même que les caractéristiques d’un affermage ou d’une location de bien immeuble au sens de cet article 13, B, sous b), ne sont pas remplies, traite comme une prestation de services exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette dernière disposition l’utilisation, pour les besoins privés du personnel d’un assujetti qui est une personne morale, d’une partie d’un bâtiment construit ou détenu en vertu d’un droit réel immobilier par cet assujetti, lorsque ce bien a ouvert le droit à la déduction de la taxe en amont.
Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, dans une situation telle que celle en cause au principal, il peut être considéré qu’il existe une location d’un bien immeuble au sens dudit article 13, B, sous b).
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/6 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna — Italie) — Ufficio IVA di Piacenza/Belvedere Costruzioni Srl
(Affaire C-500/10) (1)
(Fiscalité - TVA - Article 4, paragraphe 3, TUE - Sixième directive - Articles 2 et 22 - Clôture automatique des procédures pendantes devant la juridiction fiscale de troisième instance)
2012/C 151/11
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ufficio IVA di Piacenza
Partie défenderesse: Belvedere Costruzioni Srl
Objet
Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna — Taxe sur la valeur ajoutée — Art. 2 et 22 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Obligation des États membres de garantir une récupération effective de la TVA — Réglementation nationale prévoyant, à certaines conditions, la clôture de la procédure judiciaire en matière fiscal sans décision au fond du juge du troisième degré, la décision prise du juge du deuxième degré passant ainsi en chose jugée — Prétendu effet de renonciation à la récupération des impôts harmonisés
Dispositif
L’article 4, paragraphe 3, TUE et les articles 2 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’application, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’une disposition nationale exceptionnelle, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la clôture automatique des procédures pendantes devant la juridiction fiscale de troisième instance, lorsque ces procédures ont pour origine un recours introduit en première instance plus de dix ans, et en pratique plus de quatorze ans, avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition et que l’administration fiscale a succombé devant les deux premiers degrés de juridiction, ladite clôture automatique ayant pour conséquences que passe en force de chose jugée la décision du deuxième degré de juridiction et l’extinction de la créance revendiquée par l’administration fiscale.
26.5.2012 |
FR |
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C 151/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Pfeifer & Langen KG
(Affaire C-564/10) (1)
(Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Articles 3 et 4 - Mesures administratives - Récupération d’avantages indus - Intérêts compensatoires et moratoires dus en application du droit national - Application des règles de prescription du règlement no 2988/95 à la récupération de ces intérêts moratoires - Dies a quo de la prescription - Notion de «suspension» - Notion d’«interruption»)
2012/C 151/12
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Partie défenderesse: Pfeifer & Langen KG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1) — Récupération d’une aide indûment versée — Applicabilité de l'art. 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 à la prescription des intérêts dus, en vertu du droit national, en sus du remboursement des montants indûment perçus
Dispositif
L’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens que le délai de prescription qu’il prévoit pour le recouvrement de la créance principale, correspondant au remboursement d’un avantage indûment perçu du budget de l’Union, n’est pas applicable au recouvrement des intérêts nés de cette créance, lorsque ces intérêts sont dus non pas en application du droit de l’Union, mais en vertu d’une obligation du seul droit national.
26.5.2012 |
FR |
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C 151/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — SAG ELV Slovensko as, FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe as, TESLA Stropokov as, Autostrade per l'Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA/Úrad pre verejné obstarávanie
(Affaire C-599/10) (1)
(Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Procédures d’attribution des marchés - Appel d’offres restreint - Appréciation de l’offre - Demandes du pouvoir adjudicateur tendant à la clarification de l’offre - Conditions)
2012/C 151/13
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: SAG ELV Slovensko as, FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe as, TESLA Stropokov as, Autostrade per l'Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA
Partie défenderesse: Úrad pre verejné obstarávanie
en présence de: Národná dial’ničná spoločnost’ a.s.,
Objet
Demande de décision préjudicielle — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interprétation de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) et, notamment, de ses art. 2, 51 ainsi que 55 — Obligation éventuelle du pouvoir adjudicateur de demander, en cas de besoin, la clarification d'une offre — Étendue de cette obligation
Dispositif
1) |
L’article 55 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’il exige la présence dans la législation nationale d’une disposition telle que l’article 42, paragraphe 3, de la loi no 25/2006 relative aux marchés publics, dans sa version applicable à l’affaire au principal, qui prévoit, en substance, que, si le candidat propose un prix anormalement bas, le pouvoir adjudicateur lui demande par écrit de clarifier sa proposition de prix. Il appartient au juge national de vérifier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier qui lui est soumis, si la demande d’éclaircissement a permis au candidat concerné d’expliquer à suffisance la composition de son offre. |
2) |
L’article 55 de la directive 2004/18 s’oppose à la position d’un pouvoir adjudicateur qui considérerait qu’il ne lui incombe pas de demander au candidat d’expliquer un prix anormalement bas. |
3) |
L’article 2 de la directive 2004/18 ne s’oppose pas à une disposition du droit national, telle que l’article 42, paragraphe 2, de ladite loi no 25/2006, selon laquelle, en substance, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit aux candidats de clarifier leur offre sans toutefois demander ou accepter une modification de l’offre. Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont dispose ainsi le pouvoir adjudicateur, il incombe à ce dernier de traiter les différents candidats de manière égale et loyale, de telle sorte que la demande de clarification ne puisse pas apparaître, à l’issue de la procédure de sélection des offres et au vu du résultat de celle-ci, comme ayant indûment favorisé ou défavorisé le ou les candidats ayant fait l’objet de cette demande. |
26.5.2012 |
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C 151/8 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 mars 2012 — Commission européenne/Royaume de Suède
(Affaire C-607/10) (1)
(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/1/CE - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Conditions d’autorisation des installations existantes - Obligation d’assurer l’exploitation de telles installations conformément aux exigences de la directive)
2012/C 151/14
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et K. Simonsson, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentant: A. Falk, agent)
Objet
Manquement d'état — Violation de l'art. 5, par. 1, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8) — Conditions d'autorisation des installations existantes — Obligation d'assurer que lesdites installations soient exploitées conformément aux exigences prévues dans la directive
Dispositif
1) |
En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée), ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que toutes les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de cette directive, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci. |
2) |
Le Royaume de Suède est condamné aux dépens. |
26.5.2012 |
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C 151/8 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Mainz — Allemagne) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH/Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)
(Affaire C-1/11) (1)
(Environnement - Règlement (CE) no 1013/2006 - Article 18, paragraphes 1 et 4 - Transferts de certains déchets - Article 3, paragraphe 2 - Informations obligatoires - Identité du producteur de déchets - Non-indication par le négociant intermédiaire - Protection des secrets d’affaires)
2012/C 151/15
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Mainz
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH
Partie défenderesse: Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Mainz — Interprétation de l'art. 18, par. 1 et 4, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO L 190, p. 1) — Document figurant à l'annexe VII dudit règlement et contenant les informations accompagnant les transferts de certains déchets — Droit de l'intermédiaire de ne pas indiquer dans ce document l'identité des producteurs de déchets afin de protéger sa clientèle à l'égard de l'acheteur
Dispositif
1) |
L’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement (CE) no 308/2009 de la Commission, du 15 avril 2009, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un négociant intermédiaire organisant un transfert de déchets de ne pas divulguer l’identité du producteur des déchets au destinataire du transfert, comme prévu au paragraphe 1 de cet article, lu en combinaison avec l’annexe VII dudit règlement, alors même que cette non-divulgation serait nécessaire à la protection des secrets d’affaires de ce négociant intermédiaire. |
2) |
L’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 308/2009, doit être interprété en ce sens qu’il oblige, dans le contexte d’un transfert de déchets relevant de cette disposition, un négociant intermédiaire à remplir le champ 6 du document figurant à l’annexe VII du règlement no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 308/2009, et à transmettre celui-ci au destinataire, sans que la portée de cette obligation puisse être limitée par un droit à la protection des secrets d’affaires. |
26.5.2012 |
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C 151/9 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 février 2012 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — Emanuele Ferazzoli e.a./Ministero dell'Interno
(Affaires jointes C-164/10 à C-176/10) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Jeux de hasard - Collecte de paris sur des événements sportifs - Exigence d’une concession - Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions - Attribution de 16 300 concessions additionnelles - Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence - Principe de sécurité juridique - Protection des titulaires des concessions antérieures - Réglementation nationale - Distances minimales obligatoires entre points de collecte de paris - Admissibilité - Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession - Interdiction par la réglementation nationale - Admissibilité)
2012/C 151/16
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Emanuele Ferazzoli (C-164/10), Cosima Barberio (C-165/10), Patrizia Banchetti (C-166/10), Andrea Palomba (C-167/10), Michele Fanelli (C-168/10), Sandra Castronovo (C-169/10), Mirko De Filippo (C-170/10), Andrea Sacripanti (C-171/10), Emiliano Orru’ (C-172/10), Fabrizio Cariulo (C-173/10), Paola Tonachella (C-174/10), Pietro Calogero (C-175/10), Danilo Spina (C-176/10)
Partie défenderesse: Ministero dell'Interno
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Activité de collecte de paris — Législation nationale réservant l'exercice de l'activité de collecte de paris aux opérateurs nationaux ayant obtenu une concession — Restrictions à l'ouverture des nouveaux points de collecte de paris pour les titulaires des nouvelles concessions — Pert des concessions en cas d'organisation transfrontalière de jeux similaires à ceux considérés comme «publics» — Compatibilité avec les art. 43 et 49 CE
Dispositif
1) |
Les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants. |
2) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur. |
3) |
Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres, tel que celui en cause dans les affaires au principal, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, telles que celles figurant à l’article 23, paragraphes 2, sous a), et 3, du projet de convention entre l’administration autonome des monopoles de l’État et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/10 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Roma — Italie) — procédure pénale contre Alessandro Sacchi
(Affaire C-255/10) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Jeux de hasard - Collecte de paris sur des événements sportifs - Exigence d’une concession - Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions - Attribution de 16 300 concessions additionnelles - Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence - Principe de sécurité juridique - Protection des titulaires des concessions antérieures - Réglementation nationale - Distances minimales obligatoires entre points de collecte de paris - Admissibilité - Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession - Interdiction par la réglementation nationale - Admissibilité)
2012/C 151/17
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Roma
Partie dans la procédure pénale au principal
Alessandro Sacchi
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale ordinario di Roma — Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Activité de collecte de paris — Législation nationale subordonnant l'exercice de cette activité à l'obtention d'une autorisation et d'une licence de sécurité publique — Protection accordée aux sujets de droit ayant obtenu des autorisations et des licences grâce à des procédures d'attribution ayant exclu illégalement d'autres opérateurs du même secteur — Compatibilité avec les art. 43 et 49 CE
Dispositif
1) |
Les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants. |
2) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur. |
3) |
Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, telles que celles figurant à l’article 23, paragraphes 2, sous a), et 3, du projet de convention entre l’administration autonome des monopoles de l’État et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/10 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Verbania — Italie) — procédure pénale contre Matteo Minesi
(Affaire C-279/10) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Jeux de hasard - Collecte de paris sur des événements sportifs - Exigence d’une concession - Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions - Attribution de 16 300 concessions additionnelles - Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence - Principe de sécurité juridique - Protection des titulaires des concessions antérieures - Réglementation nationale - Distances minimales obligatoires entre points de collecte de paris - Admissibilité - Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession - Interdiction par la réglementation nationale - Admissibilité)
2012/C 151/18
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Verbania
Partie dans la procédure pénale au principal
Matteo Minesi
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale del Riesame di Verbania — Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Activité de collecte de paris — Législation nationale subordonnant l'exercice de cette activité à l'obtention d'une autorisation et d'une licence de sécurité publique — Protection accordée aux sujets de droit ayant obtenu des autorisations et des licences grâce à des procédures d'attribution ayant exclu illégalement d'autres opérateurs du même secteur — Compatibilité avec les art. 43 et 49 CE
Dispositif
1) |
Les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants. |
2) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur. |
3) |
Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, telles que celles figurant à l’article 23, paragraphes 2, sous a), et 3, du projet de convention entre l’administration autonome des monopoles de l’État et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/11 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Ordinario di Prato — Italie) — procédure pénale contre Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri
(Affaire C-413/10) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Jeux de hasard - Collecte de paris sur des événements sportifs - Exigence d’une concession - Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions - Attribution de 16 300 concessions additionnelles - Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence - Principe de sécurité juridique - Protection des titulaires des concessions antérieures - Réglementation nationale - Distances minimales obligatoires entre points de collecte de paris - Admissibilité - Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession - Interdiction par la réglementation nationale - Admissibilité)
2012/C 151/19
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Ordinario di Prato
Parties dans la procédure pénale au principal
Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Ordinario di Prato — Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Activité de collecte de paris — Législation nationale subordonnant l'exercice de cette activité à l'obtention d'une autorisation et d'une licence de sécurité publique — Protection accordée aux sujets de droit ayant obtenu des autorisations et des licences grâce à des procédures d'attribution ayant exclu illégalement d'autres opérateurs du même secteur — Compatibilité avec les art. 43 et 49 CE
Dispositif
1) |
Les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants. |
2) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur. |
3) |
Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, telles que celles figurant à l’article 23, paragraphes 2, sous a), et 3, du projet de convention entre l’administration autonome des monopoles de l’État et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/12 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italie) — procédure pénale contre Raffaele Russo
(Affaire C-501/10) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Jeux de hasard - Collecte de paris sur des événements sportifs - Exigence d’une concession - Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions - Attribution de 16 300 concessions additionnelles - Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence - Principe de sécurité juridique - Protection des titulaires des concessions antérieures - Réglementation nationale - Distances minimales obligatoires entre points de collecte de paris - Admissibilité - Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession - Interdiction par la réglementation nationale - Admissibilité)
2012/C 151/20
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Partie dans la procédure pénale au principal
Raffaele Russo
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Activité de collecte de paris — Législation nationale subordonnant l'exercice de cette activité à l'obtention d'une autorisation et d'une licence de sécurité publique — Protection accordée aux sujets de droit ayant obtenu des autorisations et des licences grâce à des procédures d'attribution ayant exclu illégalement d'autres opérateurs du même secteur — Compatibilité avec les art. 43 et 49 CE
Dispositif
1) |
Les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants. |
2) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur. |
3) |
Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, telles que celles figurant à l’article 23, paragraphes 2, sous a), et 3, du projet de convention entre l’administration autonome des monopoles de l’État et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/13 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italie) — Ministero dell'Interno, Questura di Caltanissetta/Massimiliano Rizzo
(Affaire C-107/11) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Jeux de hasard - Collecte de paris sur des événements sportifs - Exigence d’une concession - Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions - Attribution de 16 300 concessions additionnelles - Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence - Principe de sécurité juridique - Protection des titulaires des concessions antérieures - Réglementation nationale - Distances minimales obligatoires entre points de collecte de paris - Admissibilité - Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession - Interdiction par la réglementation nationale - Admissibilité)
2012/C 151/21
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministero dell'Interno, Questura di Caltanissetta
Partie défenderesse: Massimiliano Rizzo
Objet
Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Activité de collecte de paris — Législation nationale subordonnant l'exercice de cette activité à l'obtention d'une autorisation et d'une licence de sécurité publique — Protection accordée aux sujets de droit ayant obtenu des autorisations et des licences grâce à des procédures d'attribution ayant exclu illégalement d'autres opérateurs du même secteur — Compatibilité avec les art. 43 et 49 CE
Dispositif
1) |
Les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants. |
2) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur. |
3) |
Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, telles que celles figurant à l’article 23, paragraphes 2, sous a), et 3, du projet de convention entre l’administration autonome des monopoles de l’État et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/13 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italie) — procédure pénale contre Raffaele Arrichiello
(Affaire C-368/11) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Jeux de hasard - Collecte de paris sur des événements sportifs - Exigence d’une concession - Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions - Attribution de 16 300 concessions additionnelles - Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence - Principe de sécurité juridique - Protection des titulaires des concessions antérieures - Réglementation nationale - Distances minimales obligatoires entre points de collecte de paris - Admissibilité - Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession - Interdiction par la réglementation nationale - Admissibilité)
2012/C 151/22
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Partie dans la procédure pénale au principal
Raffaele Arrichiello
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Activité de collecte de paris — Législation nationale subordonnant l’exercice de cette activité à l’obtention d’une autorisation et d’une licence de sécurité publique — Protection accordée aux sujets de droit ayant obtenu des autorisations et des licences grâce à des procédures d’attribution ayant exclu illégalement d’autres opérateurs du même secteur — Compatibilité avec les art. 43 et 49 CE
Dispositif
1) |
Les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants. |
2) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur. |
3) |
Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, telles que celles figurant à l’article 23, paragraphes 2, sous a), et 3, du projet de convention entre l’administration autonome des monopoles de l’État et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/14 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — procédure pénale contre Vincenzo Veneruso
(Affaire C-612/11) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Jeux de hasard - Collecte de paris sur des événements sportifs - Exigence d’une concession - Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions - Attribution de 16 300 concessions additionnelles - Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence - Principe de sécurité juridique - Protection des titulaires des concessions antérieures - Réglementation nationale - Distances minimales obligatoires entre points de collecte de paris - Admissibilité - Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession - Interdiction par la réglementation nationale - Admissibilité)
2012/C 151/23
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Milano
Partie dans la procédure pénale au principal
Vincenzo Veneruso
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale ordinario di Milano — - Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Activité de collecte de paris — Législation nationale subordonnant l'exercice de cette activité à l'obtention d'une autorisation et d'une licence de sécurité publique — Protection accordée aux sujets de droit ayant obtenu des autorisations et des licences grâce à des procédures d'attribution ayant exclu illégalement d'autres opérateurs du même secteur — Compatibilité avec les art. 43 et 49 CE (devenus art. 49 et 56 TFUE)
Dispositif
1) |
Les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants. |
2) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur. |
3) |
Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, telles que celles figurant à l’article 23, paragraphes 2, sous a), et 3, du projet de convention entre l’administration autonome des monopoles de l’État et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Italie) le 20 février 2012 — Swm costruzioni 2 SpA, D.I. Mannocchi Luigino/Provincia di Fermo
(Affaire C-94/12)
2012/C 151/24
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Swm costruzioni 2 SpA, D.I. Mannocchi Luigino
Partie défenderesse: Provincia di Fermo
Questions préjudicielles
L’article 47, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE doit-il être interprété en ce sens qu'il fait obstacle, en principe, à une réglementation d'un État membre, telle que la réglementation italienne contenue à l'article 49, paragraphe 6, du décret législatif no 163/2006, qui interdit, sauf cas particuliers, de faire valoir plus d'une entreprise auxiliaire, en prévoyant que: «pour les travaux, le soumissionnaire ne peut faire valoir qu'une seule entreprise auxiliaire pour chacune des catégories de qualification. L'appel d'offres peut autoriser le recours à plusieurs entreprises auxiliaires eu égard au montant de l'appel d'offres ou à la spécificité des prestations […]»?
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 24 février 2012 — Fastweb SpA/Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
(Affaire C-100/12)
2012/C 151/25
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fastweb SpA
Partie défenderesse: Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
En présence de: Telecom Italia S.p.A., Path-net S.p.A.
Question préjudicielle
La Cour de justice de l’Union européenne est priée de bien vouloir dire si les principes d’égalité des parties, de non discrimination et de protection de la concurrence dans les marchés publics visés par la directive (…) 1989/665/CEE (1), telle que modifiée en dernier lieu par la directive (…) 2007/66/CEE (2), s’opposent au droit positif italien tel qu’il résulte de la décision de l’assemblée plénière du Consiglio di Stato no4 de 2011, selon lequel l’examen du recours incident visant à contester la qualité pour agir de la partie requérante au principal en contestant le fait qu’elle a été admise à participer à la procédure d’adjudication, doit nécessairement précéder celui du recours principal et a une portée préjudicielle par rapport à l’examen du recours principal, y compris dans le cas où la partie requérante au principal à un intérêt matériel à la réouverture de la procédure de sélection dans sa totalité et indépendamment du nombre de concurrents y ayant participé, en particulier dans le cas où les soumissionnaires sélectionnés pour l’adjudication ne sont que deux (à savoir, la partie requérante au principal, et l’adjudicataire, partie requérante à titre incident), chacun visant à exclure l’autre au motif que son offre ne respecterait pas des exigences minimales d’adéquation de l’offre.
(1) JO L 395, p. 33.
(2) JO L 335, p. 31.
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 29 février 2012 — Staat der Nederlanden/Essent NV et Essent Nederland BV
(Affaire C-105/12)
2012/C 151/26
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staat der Nederlanden
Parties défenderesses:
|
Essent NV |
|
Essent Nederland BV |
Questions préjudicielles
1) |
L’article 345 TFUE doit-il être interprété en ce sens que tombe sous la notion de «régime de la propriété dans les États membres» également le régime de l’interdiction absolue de privatisation en cause en l’espèce, tel qu’établi dans l’arrêté sur les actions de gestionnaires de réseau, en combinaison avec l’article 93 de la loi de 1998 sur l’électricité et l’article 85 de la loi sur le gaz, qui implique que les actions dans un gestionnaire de réseau ne peuvent être transférées qu’exclusivement au sein du cercle des autorités? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la question I, cela a-t-il pour conséquence que les règles relatives à la libre circulation des capitaux ne sont pas applicables à l’interdiction de groupe et à l’interdiction des activités auxiliaires, ou du moins qu’on ne va pas jusqu’à apprécier l’interdiction de groupe et l’interdiction des activités auxiliaires au regard des règles relatives à la libre circulation des capitaux? |
3) |
Les objectifs, qui sous-tendent également la Won [loi sur la gestion indépendante des réseaux (Wet onafhankelijk netbeheer)], visant, par la lutte contre les subventions croisées au sens large (y compris l’échange d’information stratégique), à assurer la transparence sur le marché de l’énergie et à prévenir les distorsions de concurrence, sont-ils des intérêts économiques purs, ou peuvent-ils être considérés également comme des intérêts de nature non économique, en ce sens que, selon les circonstances, ils peuvent constituer, en tant que raisons impérieuses d’intérêt général, une justification à une limitation à la libre circulation des capitaux? |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 29 février 2012 — Staat der Nederlanden/Eneco Holding NV
(Affaire C-106/12)
2012/C 151/27
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staat der Nederlanden
Partie défenderesse: Eneco Holding NV
Questions préjudicielles
1) |
L’article 345 TFUE doit-il être interprété en ce sens que tombe sous la notion de «régime de la propriété dans les États membres» également le régime de l’interdiction absolue de privatisation en cause en l’espèce, tel qu’établi dans l’arrêté sur les actions de gestionnaires de réseau, en combinaison avec l’article 93 de la loi de 1998 sur l’électricité et l’article 85 de la loi sur le gaz, qui implique que les actions dans un gestionnaire de réseau ne peuvent être transférées qu’exclusivement au sein du cercle des autorités? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la question I, cela a-t-il pour conséquence que les règles relatives à la libre circulation des capitaux ne sont pas applicables à l’interdiction de groupe, ou du moins qu’on ne va pas jusqu’à apprécier l’interdiction de groupe au regard des règles relatives à la libre circulation des capitaux? |
3) |
Les objectifs, qui sous-tendent également la Won [loi sur la gestion indépendante des réseaux (Wet onafhankelijk netbeheer)], visant, par la lutte contre les subventions croisées au sens large (y compris l’échange d’information stratégique), à assurer la transparence sur le marché de l’énergie et à prévenir les distorsions de concurrence, sont-ils des intérêts économiques purs, ou peuvent-ils être considérés également comme des intérêts de nature non économique, en ce sens que, selon les circonstances, ils peuvent constituer, en tant que raisons impérieuses d’intérêt général, une justification à une limitation à la libre circulation des capitaux? |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 29 février 2012 — Staat der Nederlanden/Delta NV
(Affaire C-107/12)
2012/C 151/28
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staat der Nederlanden
Partie défenderesse: Delta NV
Questions préjudicielles
1) |
L’article 345 TFUE doit-il être interprété en ce sens que tombe sous la notion de «régime de la propriété dans les États membres» également le régime de l’interdiction absolue de privatisation en cause en l’espèce, tel qu’établi dans l’arrêté sur les actions de gestionnaires de réseau, en combinaison avec l’article 93 de la loi de 1998 sur l’électricité et l’article 85 de la loi sur le gaz, qui implique que les actions dans un gestionnaire de réseau ne peuvent être transférées qu’exclusivement au sein du cercle des autorités? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la question I, cela a-t-il pour conséquence que les règles relatives à la libre circulation des capitaux ne sont pas applicables à l’interdiction de groupe, ou du moins qu’on ne va pas jusqu’à apprécier l’interdiction de groupe au regard des règles relatives à la libre circulation des capitaux? |
3) |
Les objectifs, qui sous-tendent également la Won [loi sur la gestion indépendante des réseaux (Wet onafhankelijk netbeheer)], visant, par la lutte contre les subventions croisées au sens large (y compris l’échange d’information stratégique), à assurer la transparence sur le marché de l’énergie et à prévenir les distorsions de concurrence, sont-ils des intérêts économiques purs, ou peuvent-ils être considérés également comme des intérêts de nature non économique, en ce sens que, selon les circonstances, ils peuvent constituer, en tant que raisons impérieuses d’intérêt général, une justification à une limitation à la libre circulation des capitaux? |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Vâlcea (Roumanie) le 29 février 2012 — SC Volksbank România SA/Ionuț-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea
(Affaire C-108/12)
2012/C 151/29
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Vâlcea
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Volksbank România SA
Partie défenderesse: Ionuț-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea
Question préjudicielle
Dans quelle mesure l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 (1) peut-il être interprété en ce sens que les notions d’objet principal du contrat et de prix auxquelles cette disposition fait référence comprennent les éléments qui constituent la contrepartie à laquelle un établissement de crédit a le droit en vertu d’un contrat de crédit à la consommation, à savoir le taux annuel effectif global d’un tel contrat (tel que défini par la directive 2008/48 (2)), notamment constitué du taux fixe ou variable, des commissions bancaires et d’autres frais inclus et définis dans le contrat?
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
(2) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 29 février 2012 — Ministero per i beni e le attività culturali e.a./Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e.a.
(Affaire C-111/12)
2012/C 151/30
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ministero per i beni e le attività culturali, Ordine degli Ingegneri delle Province di Venezia, di Padova, di Treviso, di Vicenza, di Verona e Provincia, di Rovigo e di Belluno
Parties défenderesses: Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Alessandro Mosconi, Comune di S. Martino Buon Albergo, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, Istituzione di Ricovero e di Educazione di Venezia (IRE), Ordine degli Architetti di Venezia
Questions préjudicielles
1) |
La directive communautaire 85/384/CEE (1), dans la partie (articles 10 et 11) où elle autorise, à titre transitoire, l’exercice des activités dans le domaine de l’architecture aux ressortissants d’autres États membres munis des titres expressément indiqués, s’oppose-t-elle à la légalité, en Italie, d’une pratique administrative fondée sur l’article 52, paragraphe 2, première partie, du décret royal no 2537 de 1925, qui réserve spécialement certaines interventions sur les immeubles d’intérêt artistique aux candidats possédant le titre d’«architecte» c’est-à-dire aux candidats qui démontrent être en possession de certaines qualifications, particulières au domaine des biens culturels et complémentaires à celles permettant généralement l’accès aux activités relevant de l’architecture au sens de ladite directive? |
2) |
En particulier, cette pratique peut-elle consister à soumettre également les professionnels provenant d’États membres autres que l’Italie, même munis du titre permettant en principe l’exercice des activités relevant du domaine de l’architecture, à une vérification spécifique de capacité professionnelle (ce qui est également le cas pour les professionnels italiens lors de l’examen d’habilitation à la profession d’architecte) aux seules fins de l’accès aux activités professionnelles visées par l’article 52, paragraphe 2, première partie, du décret royal no 2357 de 1925? |
(1) JO L 223, p. 15.
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 1er mars 2012 — Donal Brady/Environmental Protection Agency
(Affaire C-113/12)
2012/C 151/31
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court, Irlande
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Donal Brady
Partie défenderesse: Environmental Protection Agency
Questions préjudicielles
En l’absence d’une interprétation définitive de la notion de «déchet» au sens du droit de l’Union, un État membre peut-il, en vertu de sa législation nationale, imposer à un producteur de lisier de porc de démontrer que ce lisier n’est pas un déchet, ou la notion de «déchet» doit-elle être définie par référence à des critères objectifs tels que ceux mentionnés dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne:
1) |
Si la notion de «déchets» doit être définie par référence à des critères objectifs tels que ceux mentionnés dans la jurisprudence de la Cour, quel est le degré de certitude requis en ce qui concerne la réutilisation de lisier de porc collecté par un détenteur d’autorisation et stocké ou susceptible d’être stocké par lui pendant douze mois ou plus avant son transfert à des utilisateurs? |
2) |
Si le lisier de porc est un déchet ou s’il est qualifié de tel en application des critères pertinents, un État membre peut-il à bon droit rendre le producteur de ce lisier, qui ne l’utilise pas sur ses propres terres, mais s’en défait en le cédant à d’autres exploitants pour être utilisé comme fertilisant sur les terres de ces derniers, personnellement responsable du respect par ces utilisateurs de la législation de l’Union relative au contrôle des déchets et/ou fertilisants, afin de garantir que l’ épandage de ce lisier par ces tiers n’engendrera pas un risque de pollution significative de l’environnement ? |
3) |
Le lisier susmentionné est-il exclu du champ de la notion de «déchet», conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous b), iii), de la directive 75/442/CEE (1), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE (2) du Conseil, au motif qu’il est «déjà couvert par une autre législation», et notamment par la directive 91/676/CEE (3) du Conseil, alors que, au moment de la délivrance de l’autorisation, l’Irlande n’avait pas transposé la directive 91/676/CEE du Conseil, qu’aucune autre disposition nationale n’encadrait l’utilisation du lisier de porc comme fertilisant et que le règlement (CE) no 1774/2002 (4) du Parlement européen et du Conseil n’avait pas encore été adopté ? |
(1) Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39).
(2) Directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (JO L 78, p. 32).
(3) Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273, p. 1).
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Audiencia Provincial de Burgos (Espagne) le 5 mars 2012 — La Retoucherie de Manuela, S.L./La Retoucherie de Burgos, S.C.
(Affaire C-117/12)
2012/C 151/32
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Burgos
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: La Retoucherie de Manuela, S.L.
Partie défenderesse: La Retoucherie de Burgos, S.C.
Questions préjudicielles
1) |
L’expression «locaux et terrains à partir desquels l’acheteur a opéré pendant la durée du contrat» contenue à l’article 5, sous b), du règlement (CE) no 2790/1999 (1) doit-elle s’entendre comme se limitant au lieu ou à l’espace physique à partir duquel ont été vendus les biens ou ont été fournis les services pendant la durée du contrat, ou bien peut-elle s’étendre à tout le territoire sur lequel l’acheteur a opéré pendant la durée du contrat? |
2) |
Dans l’hypothèse où la Cour se prononcerait en faveur de la première interprétation, l’expression «locaux et terrains» peut-elle désigner le territoire dans lequel le franchisé a opéré pendant la durée du contrat lorsqu’en vertu du contrat de franchise, le franchisé se voit assigner un territoire déterminé? |
(1) Règlement (CE) no2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées. JO L 336, p. 21.
26.5.2012 |
FR |
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C 151/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Giurgiu (Roumanie) le 6 mars 2012 — SC Volksbank România SA/Comisariat Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu
(Affaire C-123/12)
2012/C 151/33
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunal Giurgiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Volksbank România SA
Partie défenderesse: Comisariat Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu
Questions préjudicielles
1) |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) peut-il être interprété en ce sens que les notions d’«objet principal du contrat» et de «prix» auxquelles cette disposition fait référence comprennent les éléments constituant la contrepartie à laquelle un établissement de crédit a le droit en vertu d’un contrat de crédit, à savoir le taux annuel effectif global d’un tel contrat, notamment constitué du taux fixe ou variable, des commissions bancaires et d’autres frais inclus et définis par le contrat? |
2) |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil peut-il être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre qui a transposé cette disposition en droit interne de procéder, dans l’exercice du pouvoir judiciaire, au contrôle du caractère abusif de clauses contractuelles relatives à l’objet principal du contrat et à l’adéquation du prix? |
(1) JO L 95, du 21 avril 1993, p. 29.
26.5.2012 |
FR |
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C 151/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad-Plovdiv (Bulgarie) du 7 mars 2012 — AES-3C Maritza East 1 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv
(Affaire C-124/12)
2012/C 151/34
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad-Plovdiv
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AES-3C Maritza East 1 EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il considérer comme compatible avec l’article 168, point a), et avec l’article 176 de la directive 2006/112/CE (1) une règle comme celle prévue à l’article 70, paragraphe 1, point 2, du Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée), en vertu de laquelle il convient de ne pas reconnaître, à l’assujetti, le droit de déduire la TVA pour des services de transport, des tenues de travail, des moyens de protection et des frais de mission, au motif que ceux-ci sont fournis à titre gratuit à des personnes physiques travaillant pour l’assujetti, compte tenu des circonstances suivantes:
|
2) |
L’article 176 de la directive 2006/112/CE autorise-t-il les États membres à introduire, lors de leur adhésion à l’Union européenne, une condition limitant l’exercice du droit au crédit d’impôt, comme celle de l’article 70, paragraphe 1, point 2, du Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, visant «les biens ou les services (…) destinés à des livraisons ou prestations à titre gratuit», alors que cette limitation n’est pas prévue dans la version de la loi en vigueur à la date de l’adhésion? |
3) |
Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la question précédente, faut-il en déduire que les biens ou les services reçus sont destinés à des «livraisons ou prestations à titre gratuit» lorsqu’ils sont acquis pour les besoins de l’activité économique, mais que, en raison de leur nature, leur utilisation requiert de les mettre à la disposition des travailleurs qui travaillent dans l’entreprise de l’assujetti? |
(1) JO C 347, du 11 décembre 2006, page 1.
26.5.2012 |
FR |
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C 151/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal do Trabalho do Porto (Portugal) le 8 mars 2012 — Sindicato dos Bancários do Norte e.a./BPN-Banco Português de Negócios, SA
(Affaire C-128/12)
2012/C 151/35
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal do Trabalho do Porto
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Sindicato dos Bancários do Norte, Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Rodrigues Teixeira de Melo
Partie défenderesse: BPN — Banco Português de Negócios, SA
Questions préjudicielles
1) |
Le principe d’égalité de traitement dont découle l’interdiction de discrimination doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique à des travailleurs du secteur public? |
2) |
La réduction des salaires imposée par l’État, au moyen de la loi de finances pour 2011, qui s’applique aux seuls travailleurs exerçant leurs fonctions dans le secteur public ou dans les entreprises publiques, est-elle contraire au principe de l’interdiction de toute discrimination, en ce qu’elle constitue une discrimination fondée sur la nature publique de la relation de travail ? |
3) |
Le droit à des conditions de travail qui respectent la dignité du travailleur, prévu à l’article 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il est interdit de diminuer la rémunération du travailleur, sans son accord, si le contrat n’est pas modifié ? |
4) |
Le droit à des conditions de travail qui respectent la dignité du travailleur, prévu par l’article 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il correspond au droit à une rémunération équitable lui assurant, ainsi qu’à sa famille, un niveau de vie satisfaisant ? |
5) |
Dans la mesure où elle ne constitue pas la seule mesure possible, nécessaire et fondamentale pour l’effort d’assainissement des finances publiques dans la situation de grave crise économico financière que traverse le pays, la réduction des salaires est elle contraire au droit précité prévu à l’article 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’UE en ce qu’elle compromet le niveau de vie et les engagements financiers pris par les travailleurs et leur famille avant cette réduction ? |
6) |
Dans la mesure où les travailleurs ne pouvaient ni la prévoir ni s’y attendre, la réduction des salaires, ainsi imposée par l’État portugais, est elle contraire au droit de ces travailleurs à des conditions de travail qui respectent leur dignité ? |
(1) JO C 364, p. 1
26.5.2012 |
FR |
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C 151/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 mars 2012 — Consiglio Nazionale dei Geologi/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Affaire C-136/12)
2012/C 151/36
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Consiglio Nazionale dei Geologi
Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Questions préjudicielles
I. |
|
II. |
Pour le cas où la Cour de justice adhérerait à la thèse du «filtre large» (…) s’opposant à l’application des règles de procédure nationales relatives à la spécificité des moyens de recours, il convient de transmettre la question préjudicielle de droit communautaire à la Cour de justice dans les termes exacts dans lesquels elle a été formulée par la partie appelante [dans la procédure au principal], reproduits [ci-après].
|
III. |
|
(1) JO L 199, p. 1.
(2) JO L 255, p. 22.
(3) JO L 376, p. 36.
26.5.2012 |
FR |
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C 151/24 |
Recours introduit le 14 mars 2012 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-137/12)
2012/C 151/37
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Cujo, I. Rogalski et R. Vidal Puig, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
— |
annuler la décision du Conseil 2011/853/UE, du 29 novembre 2011, relative à la signature, au nom de l'Union, de la Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (1); |
— |
condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son premier moyen, la Commission fait valoir que l’article 114 TFUE n’est pas une base juridique appropriée pour l’adoption de la décision attaquée. En effet, selon la requérante, la décision aurait dû être fondée sur l'article 207, paragraphe 4, TFUE qui autorise le Conseil à conclure des accords internationaux dans le domaine de la politique commerciale commune, telle que définie à l’article 207, paragraphe 1, TFUE. La présente convention ne vise pas «l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur», son objectif principal étant de «faciliter» et de «promouvoir» la fourniture de services à accès conditionnel entre l’Union et d’autres pays européens. Elle aura un effet direct et immédiat sur la fourniture des services à accès conditionnel ainsi que sur le commerce de dispositifs illicites et sur les services relatifs à ces dispositifs. En conséquence, la Convention entre dans le champ d’application de la politique commerciale commune.
Par son deuxième moyen, la partie requérante invoque la violation de la compétence externe exclusive de l'Union (articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphes 1 et 2, TFUE) en ce que le Conseil a considéré que la conclusion de la convention ne relevait pas de la compétence exclusive de l'Union alors que la convention relève de la politique commerciale commune ou, en tout état de cause, que la conclusion de la convention est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.
(1) JO L 336, p. 1.
26.5.2012 |
FR |
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C 151/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Varna [(Bulgarie)] le 15 mars 2012 — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-138/12)
2012/C 151/38
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rusedespred OOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Questions préjudicielles
1) |
En vertu du principe de neutralité de la TVA, l’assujetti est-il en droit, dans le délai de prescription prévu, de demander le remboursement d’une TVA facturée à tort et non due, lorsque, selon le droit national, la livraison pour laquelle la taxe a été facturée est exonérée, le risque de pertes de recettes fiscales est écarté et le régime de correction de la facture prévu par la loi nationale est inapplicable? |
2) |
Le système commun de TVA, ainsi que les principes de neutralité, d’effectivité et d’égalité de traitement, s’opposent-ils au refus du service des recettes, fondé sur une disposition nationale transposant l’article 203 de la directive 2006/112 (1), de rembourser à un assujetti la TVA qu’il a mentionnée sur une facture, alors que cette taxe n’est pas due, parce que la livraison est exonérée mais qu’elle est facturée, prise en compte et payée à tort, et qu’un avis rectificatif définitif a déjà refusé au preneur de la livraison le droit de déduire la TVA en amont pour cette même livraison, au motif que cette TVA a été facturée indûment par le fournisseur? |
3) |
L’assujetti peut-il invoquer directement les principes régissant le système commun de TVA et, plus précisément, les principes de neutralité de la TVA et d’effectivité, afin de s’opposer à la règle juridique nationale ou à son application par les autorités fiscales et judiciaires, ou à l’absence d’une telle règle, enfreignant ces principes? |
(1) JO L 347, p. 1.
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Administrativen sad Varna (Bulgarie) le 21 mars 2012 — Hristomir Marinov/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-142/12)
2012/C 151/39
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Varna (Bulgarie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hristomir Marinov
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Questions préjudicielles
1) |
L’article 18, sous c), de la directive 2006/112/CE — du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée — doit-il être interprété en ce sens qu’il vise également les cas de figure dans lesquels l’abandon de l’activité économique imposable est due au fait que, en raison d’une radiation du registre, l’assujetti est privé de la possibilité de facturer et déduire la TVA? |
2) |
Les articles 74 et 80 de la directive 2006/112 s’opposent-ils à une disposition nationale prévoyant, dans l’hypothèse d’un abandon de l’activité économique imposable, que la base d’imposition de l’opération est la valeur normale des actifs existants au jour de la radiation du registre? |
3) |
L’article 74 de la directive 2006/112 a-t-il un effet direct? |
4) |
L’étendue de la durée entre la date d’achat des actifs et la date de l’abandon de l’activité économique imposable ainsi que les baisses de valeur intervenues après l’acquisition des actifs, ont-elles une importance pour la détermination de la base d’imposition au sens de l’article 74 de la directive? |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hovrätten för Nedre Norrland (Suède) le 26 mars 2012 — ÖFAB/Frank Koot et Evergreen Investments
(Affaire C-147/12)
2012/C 151/40
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Hovrätten för Nedre Norrland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB
Parties défenderesses: Frank Koot et Evergreen Investments BV
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter l’article 5, points 1 et 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), en ce sens qu’il constitue une exception exhaustive à la règle générale de l’article 2 en ce qui concerne les actions en indemnisation? |
2) |
La notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle», à l’article 5, point 3, du règlement, doit-elle être comprise en ce sens qu’elle recouvre une action intentée par un créancier contre un membre du conseil d’administration d’une société, visant à rendre l’administrateur responsable des dettes de la société en raison du fait qu’il a omis d’accomplir des formalités destinées au contrôle de la situation financière de la société, et a permis à celle-ci de continuer à fonctionner et à accumuler des dettes? |
3) |
La notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle», à l’article 5, point 3, du règlement, doit-elle être comprise en ce sens qu’elle recouvre une action intentée par un créancier contre l’actionnaire d’une société, visant à rendre celui-ci responsable des dettes de la société en raison du fait qu’il a permis à la société de continuer à fonctionner alors qu’elle était sous-capitalisée et tenue d’être mise en liquidation? |
4) |
La notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle», à l’article 5, point 3, du règlement, doit-elle être comprise en ce sens qu’elle recouvre une action intentée par un créancier contre l’actionnaire d’une société qui s’est engagé à payer les dettes de celle-ci? |
5) |
En cas de réponse affirmative à la question au point [2], le préjudice éventuel est-il réputé s’être produit aux Pays Bas ou en Suède, sachant que l’administrateur concerné est domicilié aux Pays Bas et que les manquements à sa fonction ont affecté une société suédoise? |
6) |
En cas de réponse affirmative à la question au point [3] ou [4], le préjudice éventuel est-il réputé s’être produit aux Pays Bas ou en Suède, sachant que l’actionnaire concerné est domicilié aux Pays Bas et que la société est suédoise? |
7) |
Au cas où le point 1 ou 3 de l’article 5 du règlement doit être appliqué dans l’une des situations décrites ci-dessus, le fait que la créance ait été cédée par le créancier initial à un autre a-t-il une importance en vue de cette application? |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/26 |
Ordonnance du président de la Cour du 2 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — Anex Customs BVBA/Belgische Staat, KBC Bank NV
(Affaire C-163/11) (1)
2012/C 151/41
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/27 |
Ordonnance du Tribunal du 22 mars 2012 — Viasat Broadcasting UK/Commission
(Affaire T-114/09) (1)
(Aides d’État - Remboursement de l’aide - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer)
2012/C 151/42
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Middlesex, Royaume-Uni) (représentants: S. Kalsmose-Hjelmborg et M. Honoré, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement N. Khan et B. Martenczuken, puis B. Stromsky et L. Flynn, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: initialement J. Bering Liisberg, puis C. Vang, agents, assistés de P. Biering et K. Lundgaard Hansen, avocats); et TV2/Danmark A/S (Odense C, Danemark) (représentant: O. Koktvedgaard, avocat)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2008) 4224 final de la Commission, du 4 août 2008, dans l’affaire N 287/2008, relative à l’aide au sauvetage accordée à TV2 Danmark A/S.
Dispositif
1) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
Viasat Broadcasting UK Ltd, la Commission européenne, le Royaume de Danemark et TV2 Danmark A/S supporteront chacun leurs propres dépens. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/27 |
Ordonnance du Tribunal du 19 mars 2012 — Associazione «Giùlemanidallajuve»/Commission
(Affaire T-273/09) (1)
(Concurrence - Ententes - Abus de position dominante - Rejet de plainte - Intérêt légitime - Intérêt communautaire - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
2012/C 151/43
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Associazione «Giùlemanidallajuve» (Cerignola, Italie) (représentants: L. Misson, G. Ernes et A. Pel, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet et V. Di Bucci, agents, assistés de J. Derenne, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Fédération internationale de football association (FIFA) (Zürich, Suisse) (représentants: A. Barav et D. Reymond, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2009) 3916 de la Commission, du 12 mai 2009, prise en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission et rejetant, pour défaut d’intérêt légitime et d’intérêt communautaire, la plainte déposée par la requérante concernant des infractions aux articles 81 CE et 82 CE prétendument commises par la Federazione italiana giuoco calcio, le Comitato olimpico nazionale italiano, l’Union of European Football Associations et la Fédération Internationale de football association, dans le cadre des sanctions infligées à la Juventus Football Club SpA de Turin (Italie) (affaire COMP/39464 — Supporters Juventus Turin/FIGC-CONI-UEFA-FIFA).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
L’Associazione «Giùlemanidallajuve» est condamnée au paiement de ses propres dépens et de ceux encourus par la Commission européenne. |
3) |
La Fédération internationale de football association (FIFA) supportera ses propres dépens. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/27 |
Ordonnance du Tribunal du 27 mars 2012 — Connefroy e.a./Commission
(Affaire T-327/09) (1)
(Recours en annulation - Aides d’État - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité)
2012/C 151/44
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Philippe Connefroy (Le Rozel, France); Jean-Guy Gueguen (Carantec, France); et EARL de Cavagnan (Grézet-Cavagnan, France) (représentants: C. Galvez, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky, agent)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2009/402/CE de la Commission, du 28 janvier 2009, concernant les «plans de campagne» dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France (JO L 127, p. 11).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
MM. Philippe Connefroy et Jean-Guy Gueguen et l’EARL de Cavagnan sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/28 |
Ordonnance du Tribunal du 26 mars 2012 — Cañas/Commission
(Affaire T-508/09) (1)
(Concurrence - Règles antidopage - Décision de rejet d'une plainte - Cessation d'activité professionnelle - Disparition de l'intérêt à agir - Non-lieu à statuer)
2012/C 151/45
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Guillermo Cañas (Buenos Aires, Argentine) (représentants: initialement F. Laboulfie et C. Aguet, puis Y. Bonnard, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Van Nuffel et F. Ronkes Agerbeek, agents, assistés de J. Derenne, avocat)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Agence mondiale antidopage (Lausanne, Suisse) (représentants: G. Berrisch, avocat, D. Cooper, solicitor, et N. Chesaites, barrister); et ATP Tour, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: B. van de Walle de Ghelcke et J. Marchandise, avocats)
Objet
Demande d'annulation de la décision C(2009) 7809 de la Commission, du 12 octobre 2009, dans l'affaire COMP/39471, portant rejet pour défaut d'intérêt communautaire d'une plainte concernant une infraction aux articles 81 CE et 82 CE prétendument commise par l'Agence mondiale antidopage, par l'ATP Tour, Inc. et par la Fondation Conseil international de l'arbitrage en matière de sport (CIAS).
Dispositif
1) |
Il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
Guillermo Cañas supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
L'Agence mondiale antidopage et ATP Tour, Inc. supporteront leurs propres dépens. |
4) |
Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en intervention d'European Elite Athletes Association. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/28 |
Ordonnance du Tribunal du 29 mars 2012 — Asociación Española de Banca/Commission
(Affaire T-236/10) (1)
(Recours en annulation - Aides d’État - Régime d’aides permettantl’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participationsétrangères - Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marchécommun et n’ordonnant pas la récupération des aides - Association - Défautd’affectation individuelle - Irrecevabilité)
2012/C 151/46
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Asociaciôn Española de Banca (Madrid, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñioz de Juan et R. Calvo Salinero, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et C. Urraca Caviedes, agents)
Objet
Demande d’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, et, subsidiairement, de l’article 4 de la décision 2011/5/CE de la Commission, du 28 octobre 2009, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (JO 2011, L 7, p. 48).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
L’Asociaciôn Española de Banca est condamnée aux dépens. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/29 |
Ordonnance du Tribunal du 27 mars 2012 — European Goldfields/Commission
(Affaire T-261/11) (1)
(Recours en annulation - Aides d’État - Subvention accordée par les autorités grecques en faveur de l’entreprise minière Ellinikos Chrysos consistant en la cession de l’exploitation minière de Cassandra à un prix inférieur à la valeur réelle du marché et en l’exonération des taxes sur l’opération - Décision déclarant l’aide illégale et ordonnant sa récupération, majorée d’intérêts - Défaut d’intérêt à agir - Irrecevabilité)
2012/C 151/47
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: European Goldfields Ltd (Whitehorse, Yukon, Canada) (représentants: K. Adamantopoulos, E. Petritsi, E. Trova et P. Skouris, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier et D. Triantafyllou, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/452/UE de la Commission, du 23 février 2011, concernant l’aide d’État C 48/08 (ex NN 61/08) octroyée par la Grèce en faveur d’Ellinikos [Ch]rysos SA (JO L 193, p. 27).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
European Goldfields Ltd est condamnée aux dépens. |
3) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention d’Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomixanias Chrysou. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/29 |
Ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012 — Ecologistas en Acción/Commission
(Affaire T-341/11) (1)
(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Refus implicite d’accès - Intérêt à agir - Décision explicite adoptée après l’introduction du recours - Non-lieu à statuer)
2012/C 151/48
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Ecologistas en Acción-CODA (Madrid, Espagne) (représentant: J. Doreste Hernández, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Martínez del Peral et P. Costa de Oliveira, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentants: initialement M. Muñoz Pérez, abogado del Estado, assisté de J.M. Rodriguez Cârcamo, avocat, puis S. Centeno Huerta, abogado del Estado)
Objet
Demande d’annulation de la décision implicite de la Commission refusant d’accorder à la partie requérante l’accès à certains documents concernant l’approbation du projet de construction d’un port à Granadilla (Ténériffe, Espagne), fournis par les autorités espagnoles à la Commission dans le cadre de l’application de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux d’Ecologistas en Accion-CODA. |
3) |
Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens. |
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/29 |
Recours introduit le 22 février 2012 — Makhlouf/Conseil
(Affaire T-97/12)
2012/C 151/49
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Rami Makhlouf (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer l’action du requérant recevable et fondée; |
— |
en conséquence, annuler la décision 2011/782/PESC du 1er décembre 2011 ainsi que le règlement no 36/2012 (UE) du 18 janvier 2012 et leurs actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent le requérant; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/30 |
Recours introduit le 22 février 2012 — Makhlouf/Conseil
(Affaire T-98/12)
2012/C 151/50
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ehab Makhlouf (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer l’action du requérant recevable et fondée; |
— |
en conséquence, annuler la décision 2011/782/PESC du 1er décembre 2011 ainsi que le règlement no 36/2012 (UE) du 18 janvier 2012 et leurs actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent le requérant; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-433/11, Makhlouf/Conseil (1).
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/30 |
Recours introduit le 22 février 2012 — Syriatel Mobile Telecom/Conseil
(Affaire T-99/12)
2012/C 151/51
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer l’action de la requérante recevable et fondée; |
— |
en conséquence, annuler la décision 2011/782/PESC du 1er décembre 2011 ainsi que le règlement no 36/2012 (UE) du 18 janvier 2012 et leurs actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instanc. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens dont les trois premiers sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre des affaires T-432/11, Makhlouf/Conseil (1), et T-433/11, Makhlouf/Conseil (2).
Le quatrième moyen est tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement ayant pour conséquence de fausser la concurrence tant au sein de l’Union européenne qu’en Syrie, ainsi qu’entre ces deux territoires.
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/30 |
Recours introduit le 22 février 2012 — Almashreq Investment/Conseil
(Affaire T-100/12)
2012/C 151/52
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Almashreq Investment Co. (Joint-Stock Holding Company) (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer l’action de la requérante recevable et fondée; |
— |
en conséquence, annuler la décision 2011/782/PESC du 1er décembre 2011 ainsi que le règlement no 36/2012 (UE) du 18 janvier 2012 et leurs actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre des affaires T-432/11, Makhlouf/Conseil (1), et T-433/11, Makhlouf/Conseil (2).
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/31 |
Recours introduit le 22 février 2012 — Cham/Conseil
(Affaire T-101/12)
2012/C 151/53
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Cham Holding Co. SA (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer l’action de la requérante recevable et fondée; |
— |
en conséquence, annuler la décision 2011/782/PESC du 1er décembre 2011 ainsi que le règlement no 36/2012 (UE) du 18 janvier 2012 et leurs actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre des affaires T-432/11, Makhlouf/Conseil (1), et T-433/11, Makhlouf/Conseil (2).
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/31 |
Recours introduit le 22 février 2012 — Sorouh/Conseil
(Affaire T-102/12)
2012/C 151/54
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Sorouh Joint Stock Company (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer l’action de la requérante recevable et fondée; |
— |
en conséquence, annuler la décision 2011/782/PESC du 1er décembre 2011 ainsi que le règlement no 36/2012 (UE) du 18 janvier 2012 et leurs actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre des affaires T-432/11, Makhlouf/Conseil (1), et T-433/11, Makhlouf/Conseil (2).
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/31 |
Recours introduit le 24 février 2012 — T&L Sugars et Sidul Açúcares/Commission
(Affaire T-103/12)
2012/C 151/55
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: T&L Sugars Ltd (Londres, Royaume-Uni) et Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugal) (représentants: D. Waelbroeck, avocat, et D. Slater, solicitor)
Parties défenderesses: la Commission européenne et l’Union européenne, représentée par la Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
dire recevables et fondés le présent recours en annulation basé sur l’article 263, paragraphe 4, TFUE et/ou exception d’illégalité soulevée en vertu de l’article 277 TFUE, contre les règlements no 1240/2011, no 1308/2011, no 1239/2011, no 1281/2011, no 1316/2011, no 1384/2011, no 27/2012 et no 57/2012; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1240/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012 (JO L 318, p. 9); |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1308/2011 de la Commission du 14 décembre 2011 fixant le coefficient d'attribution, rejetant les nouvelles demandes et clôturant la période de dépôt des demandes en ce qui concerne les quantités disponibles de sucre hors quota destinées à la vente sur le marché de l'Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012 (JO L 332, p. 8); |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1239/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour les importations de sucre relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane pour la campagne de commercialisation 2011/2012 (JO L 318, p. 4); |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1281/2011 de la Commission du 8 décembre 2011 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la première adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011 (JO L 327, p. 60); |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1316/2011 de la Commission du 15 décembre 2011 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la deuxième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011 (JO L 334, p. 16); |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1384/2011 de la Commission du 22 décembre 2011 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la troisième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011 (JO L 343, p. 33); |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 27/2012 de la Commission du 12 janvier 2012 relatif à la fixation d’un taux minimal de droits de douanes pour le sucre pour la quatrième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011 (JO L 9, p. 12); et |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 57/2012 de la Commission du 23 janvier 2012 suspendant la procédure d’adjudication ouverte par le règlement d’exécution (UE) no 1239/2011 (JO L 19, p. 12); |
— |
à titre subsidiaire, dire recevable et fondée l’exception d’illégalité contre les articles 186, sous a), et 187 du règlement 1234/2007 (1), déclarer ces dispositions législatives illégales et annuler les règlements attaqués, qui sont de façon directe ou indirecte basés sur ces dispositions; |
— |
condamner l’Union, représentée par la Commission, à réparer tout préjudice subi par les parties requérantes suite à la violation par la Commission de ses obligations, et fixer le montant de la réparation du dommage subi par les requérantes pour la période allant du 1er avril 2011 au 29 janvier 2012 à 87 399 257 euros, majoré des pertes courantes subies par les parties requérantes après cette date, ou de tout autre montant reflétant le dommage qui a été ou sera subi par les parties requérantes tel qu’elles l’établiront pendant la durée de cette procédure, notamment pour tenir compte du préjudice futur; |
— |
ordonner le paiement d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, augmenté de deux pour cent, ou à tout autre taux approprié qui sera déterminé par le Tribunal, sur la somme due entre la date de la décision qui sera prononcée et celle du paiement effectif; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
1) |
Premier moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, les actes contestés opérant une discrimination au détriment des raffineries de sucre et en faveur des transformateurs de betterave. |
2) |
Deuxième moyen, tiré de la violation du règlement no 1234/2007 et de l’absence de base juridique adéquate, car la partie défenderesse ne dispose pas du pouvoir d’augmenter les quotas et est tenue d’imposer des prélèvements élevés et dissuasifs sur la mise sur le marché de sucre hors quota. En autre, elle ne dispose pas non plus d’un mandat ou du pouvoir pour imposer une mesure de ce type, qui n’a jamais été envisagée par la législation de base. |
3) |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique, en ce que le règlement no 1239/2011 et ses règlements d’exécution ont créé un système dans lequel les droits de douane ne sont pas prévisibles et fixés par l’application de critères cohérents et objectifs, mais sont déterminés par la volonté subjective de payer, sans lien avec les produits importés. |
4) |
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la partie défenderesse aurait pu facilement adopter des mesures moins restrictives, qui n’auraient pas été prises exclusivement au détriment des raffineries importatrices. |
5) |
Cinquième moyen, tiré de la violation de la confiance légitime, la partie défenderesse n’ayant pas respecté l’attente légitime des parties requérantes d’être traitées d’une manière équilibrée, équitable et non discriminatoire. |
6) |
Sixième moyen, tiré de la violation des principes de diligence et de bonne administration, la partie défenderesse s’étant d’abord totalement abstenue d’agir, malgré les avertissements répétés relatifs aux perturbations du marché, puis a adopté des mesures manifestement inappropriées pour lutter contre ces perturbations et, ce faisant, a rompu l’équilibre que le Conseil avait établi entre les producteurs intérieurs et les raffineries importatrices. |
Pour l’annulation du règlement no 57/2012, les parties requérantes invoquent seulement le premier, le quatrième et le sixième moyens.
À titre subsidiaire, les parties requérantes invoquent les moyens ci-dessus contre le règlement no 1239/2011 et le règlement no 1308/2011, à l’appui de l’illégalité desdits règlements, en vertu de l’article 277 TFUE. Dans l’éventualité où le Tribunal rejeterait ces moyens d’annulation, les parties invoquent également l’illégalité, en vertu de l’article 277 TFUE, de l’article 186, sous a), et de l’article 187 du règlement no 1234/2007, qui constituent la base juridique des règlements attaqués, et demandent l’annulation de ces dispositions, ainsi que des règlements attaqués.
(1) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299, p. 1).
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/33 |
Ordonnance du Tribunal du 30 mars 2012 — Atlantean/Commission
(Affaire T-125/08) (1)
2012/C 151/56
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/33 |
Ordonnance du Tribunal du 27 mars 2012 — Atlantean/Commission
(Affaire T-368/08) (1)
2012/C 151/57
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/33 |
Ordonnance du Tribunal du 26 mars 2012 — PhysioNova/OHMI — Flex Equipos de Descanso (FLEX)
(Affaire T-501/09) (1)
2012/C 151/58
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/33 |
Ordonnance du Tribunal du 28 mars 2012 — X Technology Swiss/OHMI — Brawn (X-Undergear)
(Affaire T-581/10) (1)
2012/C 151/59
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.