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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1225 |
26.6.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/1225 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2025
modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/1773 constatant, conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, le caractère adéquat du niveau de protection des données à caractère personnel assuré par le Royaume-Uni
[notifiée sous le numéro C(2025) 3898]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (1), et notamment son article 36, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Dans sa décision d’exécution (UE) 2021/1773 (2), la Commission a conclu que, aux fins de l’article 36 de la directive (UE) 2016/680, le Royaume-Uni assurait un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées de l’Union européenne vers les autorités publiques du Royaume-Uni compétentes pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution des sanctions pénales. |
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(2) |
Lorsqu’elle a adopté la décision d’exécution (UE) 2021/1773, la Commission a noté que, à la fin de la période de transition prévue par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (3) et dès que la disposition transitoire visée à l’article 782 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (4), aurait cessé d’être applicable, le Royaume-Uni adopterait, appliquerait et ferait appliquer un nouveau régime de protection des données, différent de celui qui était en place lorsqu’il était lié par le droit de l’Union. Étant donné que cela pouvait notamment impliquer des amendements ou des modifications du cadre de protection des données évalué dans la décision d’exécution (UE) 2021/1773, de même que d’autres évolutions pertinentes, il a été jugé approprié de prévoir que ladite décision serait applicable pour une durée de quatre ans à compter de son entrée en vigueur. Par conséquent, la décision d’exécution (UE) 2021/1773 viendra à échéance le 27 juin 2025, à moins qu’elle ne soit prolongée conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680. |
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(3) |
Pour se prononcer sur un éventuel renouvellement de la décision d’exécution (UE) 2021/1773, la Commission doit procéder à une évaluation afin de déterminer si la conclusion selon laquelle le Royaume-Uni assure un niveau de protection adéquat reste justifiée en fait et en droit. Cette évaluation n’est possible que si le Royaume-Uni dispose d’un cadre juridique stable. |
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(4) |
Le cadre de protection des données du Royaume-Uni évalué dans la décision d’exécution (UE) 2021/1773, qui repose sur le droit de l’Union, continue de s’appliquer au Royaume-Uni. Toutefois, le 23 octobre 2024, le gouvernement du Royaume-Uni a présenté au Parlement britannique le projet de loi sur les données (utilisation et accès) (5), qui propose des amendements au règlement général sur la protection des données du Royaume-Uni et à la loi de 2018 sur la protection des données. |
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(5) |
Il convient dès lors de prolonger de six mois la validité de la décision d’exécution (UE) 2021/1773 afin de permettre à la Commission de procéder à l’évaluation du caractère adéquat du niveau de protection des données à caractère personnel assuré par le Royaume-Uni en s’appuyant sur un cadre juridique stable, une fois achevé le processus législatif en cours devant le Parlement britannique. |
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(6) |
Le comité européen de la protection des données a publié son avis (6), dont il a été tenu compte lors de l’élaboration de la présente décision. |
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(7) |
La mesure prévue dans la présente décision est conforme à l’avis du comité institué par l’article 58 de la directive (UE) 2016/680. |
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(8) |
Conformément à l’article 6 bis du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande n’est pas liée par les règles fixées dans la directive (UE) 2016/680, et donc dans la présente décision d’exécution, concernant le traitement de données à caractère personnel par les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 4 ou 5 du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque l’Irlande n’est pas liée par les règles qui régissent des formes de coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre desquelles les dispositions fixées sur la base de l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être respectées. Néanmoins, conformément à la décision d’exécution (UE) 2020/1745 du Conseil (7), la directive (UE) 2016/680 est mise en œuvre et appliquée provisoirement en Irlande depuis le 1er janvier 2021. L’Irlande est donc liée par la présente décision aux mêmes conditions que celles relatives à l’application de la directive (UE) 2016/680 en Irlande, énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2020/1745, en ce qui concerne la partie de l’acquis de Schengen à laquelle elle participe. |
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(9) |
Conformément aux articles 2 et 2 bis du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’est pas lié par les règles fixées dans la directive (UE) 2016/680, et donc dans la présente décision d’exécution, ni soumis à leur application, lorsqu’elles concernent le traitement de données à caractère personnel par les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 4 ou 5 du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toutefois, étant donné que la directive (UE) 2016/680 développe l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 de ce protocole, a notifié le 26 octobre 2016 sa décision de mettre la directive (UE) 2016/680 en œuvre. Le Danemark est donc tenu, en droit international, de mettre en œuvre la présente décision. |
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(10) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8). |
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(11) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9). |
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(12) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10). |
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(13) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/1773 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 4 de la décision d’exécution (UE) 2021/1773 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
La présente décision expire le 27 décembre 2025, à moins qu’elle ne soit prolongée conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680.».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2025.
Par la Commission
Michael MCGRATH
Membre de la Commission
(1) JO L 119 du 4.5.2016, p. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj.
(2) Décision d’exécution (UE) 2021/1773 de la Commission du 28 juin 2021 constatant, conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, le caractère adéquat du niveau de protection des données à caractère personnel assuré par le Royaume-Uni (JO L 360 du 11.10.2021, p. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1773/oj).
(3) JO C 384 I du 12.11.2019, p. 1.
(4) JO L 149 du 30.4.2021, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.
(5) Disponible à l’adresse suivante: https://bills.parliament.uk/bills/3825/news.
(6) Avis 6/2025 concernant la prorogation des décisions d’exécution de la Commission européenne constatant le caractère adéquat du niveau de protection des données à caractère personnel assuré par le Royaume-Uni, adoptées au titre du règlement général sur la protection des données et de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif (Opinion 6/2025 regarding the extension of the European Commission Implementing Decisions under the GDPR and under the LED on the adequate protection of personal data in the United Kingdom), disponible, en anglais uniquement, à l’adresse suivante: https://www.edpb.europa.eu/system/files/2025-05/edpb-opinion-202506-uk-adequacyextension-gdpr-led_en.pdf.
(7) Décision d’exécution (UE) 2020/1745 du Conseil du 18 novembre 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’acquis de Schengen dans le domaine de la protection des données et à la mise en œuvre à titre provisoire de certaines dispositions de l’acquis de Schengen en Irlande (JO L 393 du 23.11.2020, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1745/oj).
(8) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1225/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)