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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1231

25.4.2024

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/1231 DU CONSEIL

du 12 avril 2024

portant abrogation de la décision d’exécution (UE) 2022/2459 relative à l’application d’une augmentation des droits de visa en ce qui concerne la Gambie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (1), et notamment son article 25 bis, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La coopération en matière de réadmission avec la Gambie a été jugée insuffisante au regard de l’article 25 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 810/2009. Compte tenu des mesures prises par la Commission pour améliorer le niveau de coopération, ainsi que des relations globales de l’Union avec la Gambie, il a été jugé que la coopération de ce pays avec l’Union sur les questions de réadmission n’était pas suffisante et que l’action de l’Union était par conséquent nécessaire.

(2)

Conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 810/2009, la décision d’exécution (UE) 2021/1781 du Conseil (2) a été adoptée le 7 octobre 2021, suspendant temporairement l’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 810/2009 à l’égard des ressortissants gambiens.

(3)

L’évaluation de la coopération avec la Gambie en matière de réadmission, après l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2021/1781, indiquait qu’aucune amélioration significative n’avait eu lieu, car la coopération pour l’identification, la délivrance de documents de voyage et les opérations de retour demeuraient difficiles. Malgré quelques évolutions limitées, la coopération en matière de réadmission était toujours insuffisante et des améliorations substantielles et durables étaient encore nécessaires. C’est pourquoi la décision d’exécution (UE) 2022/2459 du Conseil (3), adoptée le 8 décembre 2022, a introduit une augmentation des droits de visa pour les ressortissants gambiens.

(4)

L’évaluation continue, par la Commission, de la coopération de la Gambie en matière de réadmission à la suite de la décision d’exécution (UE) 2022/2459 indique qu’une amélioration substantielle et durable de cette coopération a été constatée en ce qui concerne l’organisation des vols et opérations de retour. Il n’est dès lors plus nécessaire d’appliquer une augmentation des droits de visa aux ressortissants gambiens et il convient d’abroger la décision d’exécution (UE) 2022/2459.

(5)

L’évaluation continue, par la Commission, de la coopération de la Gambie en matière de réadmission montre également que cette coopération demeure insuffisante, en ce qui concerne l’assistance apportée pour identifier les ressortissants gambiens en séjour irrégulier sur le territoire des États membres, la délivrance en temps utile des documents de voyage, ainsi que la capacité et la fréquence des vols charters, pour permettre une réduction durable du nombre de personnes en séjour irrégulier dans les États membres. Il convient donc que la décision d’exécution (UE) 2021/1781 reste en vigueur.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.

(7)

La présente décision constitue un développement de dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(8)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(9)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(10)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(11)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2022/2459 est abrogée.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2024.

Par le Conseil

Le président

V. VAN PETEGHEM


(1)   JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2021/1781 du Conseil du 7 octobre 2021 relative à la suspension de certaines dispositions du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la Gambie (JO L 360 du 11.10.2021, p. 124).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2022/2459 du Conseil du 8 décembre 2022 relative à l’application d’une augmentation des droits de visa en ce qui concerne la Gambie (JO L 321 du 15.12.2022, p. 18).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1231/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)