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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1157

30.4.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1157 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 avril 2024

relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) no 1013/2006

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire d’établir des règles au niveau de l’Union en vue de protéger l’environnement et la santé humaine contre les incidences négatives pouvant résulter du transfert de déchets. Ces règles devraient également contribuer à faciliter la gestion écologiquement rationnelle des déchets, conformément à la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3), à réduire les incidences globales de l’utilisation des ressources ainsi qu’à améliorer l’efficacité de cette utilisation, ce qui est essentiel pour réussir la transition vers une économie circulaire et atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050.

(2)

Au cours des quinze dernières années, le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) a apporté des améliorations importantes visant à protéger l’environnement et la santé humaine contre les incidences négatives pouvant résulter du transfert de déchets. Toutefois, l’évaluation de ce règlement par la Commission a également révélé un certain nombre de problèmes et de lacunes auxquels il convient de remédier au moyen de nouvelles dispositions réglementaires.

(3)

Le pacte vert pour l’Europe, qui figure dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019, établit une feuille de route ambitieuse en vue de transformer l’Union en une économie durable, économe en ressources et neutre pour le climat. Il invite la Commission à réviser les règles de l’Union concernant les transferts de déchets établies par le règlement (CE) no 1013/2006. Le nouveau plan d’action pour une économie circulaire, qui figure dans la communication de la Commission du 11 mars 2020, souligne en outre qu’il est nécessaire d’agir pour faciliter les transferts de déchets en vue de leur réemploi et de leur recyclage dans l’Union, pour garantir que l’Union n’exporte pas ses problèmes liés aux déchets vers des pays tiers et pour mieux lutter contre les transferts illicites de déchets. Outre les avantages environnementaux et sociaux générés, ces mesures peuvent également réduire les dépendances stratégiques de l’Union à l’égard des matières premières. Il sera nécessaire, toutefois, d’améliorer les capacités de recyclage et de gestion des déchets pour pouvoir conserver une plus grande partie des déchets produits au sein de l’Union. Tant le Conseil, dans ses conclusions du 17 décembre 2020 intitulées «Pour une relance circulaire et écologique», que le Parlement européen, dans sa résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire, ont également appelé à une révision des règles actuelles de l’Union concernant les transferts de déchets, établies par le règlement (CE) no 1013/2006. L’article 60, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1013/2006 a chargé la Commission d’effectuer un réexamen dudit règlement au plus tard le 31 décembre 2020.

(4)

Le règlement (CE) no 1013/2006 a déjà été modifié à plusieurs reprises et nécessite d’autres modifications majeures afin de garantir la réalisation des objectifs stratégiques du pacte vert pour l’Europe et du nouveau plan d’action en faveur d’une économie circulaire. Il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 1013/2006 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(5)

Le présent règlement est destiné à compléter la législation générale de l’Union en matière de gestion des déchets, telle que la directive 2008/98/CE. Il renvoie aux définitions de ladite directive, y compris à celles des déchets et des termes se rapportant à la gestion des déchets. Il énonce également un certain nombre de définitions supplémentaires visant à faciliter l’application uniforme du présent règlement.

(6)

Le présent règlement met en œuvre au niveau de l’Union la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (5) (ci-après dénommée «convention de Bâle»). La convention de Bâle vise à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs que peuvent engendrer la production, les mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets. L’Union est partie à la convention de Bâle depuis 1994 (6).

(7)

Le présent règlement met également en œuvre au niveau de l’Union un amendement à la convention de Bâle (7) (ci-après dénommé «amendement portant interdiction») qui a été adopté en 1995 et qui est entré en vigueur au niveau international le 5 décembre 2019. L’amendement portant interdiction établit une interdiction générale de toutes les exportations de déchets dangereux destinés à des opérations d’élimination et de valorisation provenant des pays énumérés à l’annexe VII de la convention de Bâle vers les pays non énumérés à ladite annexe. L’Union a ratifié l’amendement portant interdiction en 1997 et l’applique depuis lors (8).

(8)

En octobre 2020, l’Union a adressé une notification, portant sur les transferts de déchets à l’intérieur de l’Union, au secrétariat de la convention de Bâle, en vertu de l’article 11 de ladite convention. Conformément à cet article, l’Union peut donc fixer des règles spécifiques applicables aux transferts de déchets au sein de l’Union, qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans la convention de Bâle.

(9)

Compte tenu du fait que l’Union a approuvé la décision du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (9) (ci-après dénommée «décision de l’OCDE»), il est nécessaire d’inclure le contenu de cette décision, y compris ses modifications, dans la législation de l’Union.

(10)

Il est important d’organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets selon des méthodes qui tiennent compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et la santé humaine et qui garantissent l’application uniforme dans l’ensemble de l’Union des règles concernant les transferts de déchets.

(11)

Afin de réussir la transition vers une économie circulaire des transferts de déchets, il convient que le transfert de déchets de leur lieu d’origine vers le lieu le plus adéquat pour leur traitement tienne compte des principes de proximité et d’efficacité matérielle, ainsi que de la nécessité de réduire l’empreinte environnementale des déchets.

(12)

Il y a lieu d’éviter les chevauchements avec la législation applicable de l’Union relative au transport de certaines matières qui pourraient être classées comme déchets en vertu du présent règlement.

(13)

Il convient de ne pas considérer la collecte et l’évacuation des eaux usées au moyen des systèmes d’assainissement, conformément à la législation applicable de l’Union, comme un transport de déchets au sens du présent règlement.

(14)

Aux fins de la bonne mise en œuvre et du contrôle de l’application du présent règlement, il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des déchets ne soient pas transférés sous la fausse appellation de biens usagés, biens d’occasion, sous-produits ou encore substances ou objets parvenus à la fin du statut de déchets.

(15)

Les transferts de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours devraient être exclus du champ d’application du présent règlement lorsqu’ils sont importés dans l’Union dans certaines situations, y compris le transit à l’intérieur de l’Union lorsque les déchets entrent dans l’Union. Il conviendrait de se conformer aux exigences du droit international et des accords internationaux concernant ce type de transfert. Dans ces cas, toute autorité compétente de transit et l’autorité compétente de destination au sein de l’Union devraient recevoir à l’avance les informations concernant le transfert et sa destination.

(16)

Il y a lieu d’éviter les chevauchements avec le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (10), qui contient déjà des dispositions concernant, d’une manière générale, l’envoi, l’acheminement et les mouvements des sous-produits animaux, y compris la collecte, le transport, la manutention, le traitement, l’utilisation, la valorisation ou l’élimination, les relevés, les documents d’accompagnement et la traçabilité, à l’intérieur, à destination ou à l’extérieur de l’Union.

(17)

Le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) s’applique aux grands navires commerciaux battant pavillon d’un État membre de l’Union qui étaient exclus du champ d’application du règlement (CE) no 1013/2006. Quand ils deviennent des déchets, ces navires sont en général classés comme déchets dangereux, sauf lorsque la totalité des substances et matériaux dangereux en ont été retirés. À la suite de l’entrée en vigueur au niveau international de l’amendement portant interdiction, il est nécessaire de veiller à ce que les navires relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1257/2013 qui sont considérés comme des déchets et sont exportés hors de l’Union soient soumis aux règles pertinentes de l’Union concernant les transferts de déchets, y compris celles qui mettent en œuvre l’amendement portant interdiction, afin de garantir que le régime juridique de l’Union est strictement compatible avec les obligations internationales. Parallèlement, il est également nécessaire de modifier le règlement (UE) no 1257/2013 afin de préciser que les navires relevant de son champ d’application qui sont considérés comme des déchets dangereux et sont exportés hors de l’Union devraient être recyclés uniquement dans les installations figurant sur la liste européenne d’installations de recyclage de navires établie en vertu dudit règlement, qui sont situées dans les pays énumérés à l’annexe VII de la convention de Bâle.

(18)

Afin d’éviter d’imposer toute charge inutile aux autorités compétentes et aux systèmes judiciaires des États membres lors de la mise en application du présent règlement, il convient qu’un transfert ne soit pas considéré comme illicite en cas d’erreurs matérielles mineures dans le document de notification ou de mouvement ou dans le document rempli sur la base du formulaire figurant à l’annexe VII (ci-après dénommé «document figurant à l’annexe VII»), telles que des erreurs typographiques dans les informations fournies au moment de remplir les documents de notification ou de mouvement ou les documents figurant à l’annexe VII ou des omissions dans une partie des coordonnées de l’une des personnes participant au transfert. Toutefois, il convient de limiter strictement ces exceptions à la définition d’un transfert illicite aux erreurs à caractère matériel et mineur qui surviennent de manière exceptionnelle, ne modifient pas de manière significative le contenu de ces documents et sont sans effet sur la réalisation des objectifs du présent règlement.

(19)

Il convient, afin d’assurer une surveillance et un contrôle optimaux, d’imposer l’obtention d’un consentement écrit préalable aux transferts de déchets destinés à être valorisés, en particulier les déchets dangereux, les déchets non répertoriés aux annexes III, III A ou III B et les déchets qui contiennent des polluants organiques persistants (POP) ou sont contaminés par ces POP lorsqu’une limite de concentration indiquée à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (12) est atteinte ou dépassée. Cette procédure devrait elle-même donner lieu à une notification préalable, permettant aux autorités compétentes d’être dûment informées de manière à pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l’environnement. Elle devrait également permettre à ces autorités de formuler des objections motivées à l’encontre de ces transferts.

(20)

Il importe que les annexes III A et III B soient constamment mises à jour pour tenir compte des innovations en matière de gestion écologiquement rationnelle dans la technique de traitement des déchets, ainsi que des évolutions du comportement des consommateurs à l’égard du tri sélectif. La Commission devrait, en particulier, évaluer s’il y a lieu d’ajouter à l’annexe III A des rubriques pour les mélanges de chaussures, vêtements et autres produits textiles usagés, et à l’annexe III B des rubriques pour la laine minérale et les matelas.

(21)

Le bon fonctionnement du marché des transferts de déchets dans l’Union dépend de la proximité, de l’autosuffisance et de l’emploi des meilleures techniques disponibles en la matière, qui devraient être des principes directeurs. L’équité de la transition vers une économie circulaire est essentielle pour obtenir une économie de l’Union climatiquement neutre, économe en matière de ressources, compétitive et durable à long terme. Pour y parvenir, il convient que la Commission favorise des dialogues et des partenariats sectoriels en matière de climat, qui réunissent les acteurs clés du secteur des déchets, conformément au règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (13).

(22)

Afin de favoriser la réalisation des objectifs visant à accroître le recyclage et à réduire l’élimination des déchets fixés par la directive 2008/98/CE et la directive 1999/31/CE du Conseil (14), tous les transferts de déchets destinés à être éliminés dans un autre État membre devraient, en règle générale, être interdits. Les transferts de déchets destinés à être éliminés ne devraient être autorisés que dans des cas exceptionnels lorsque certaines conditions sont remplies. Dans de tels cas, les États membres devraient tenir compte des principes de proximité et d’autosuffisance aux niveaux national et de l’Union, conformément à la directive 2008/98/CE, et notamment à son article 16, et privilégier la valorisation. Les États membres devraient également être en mesure de veiller à ce que les installations d’élimination des déchets relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (15) appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu’elles sont définies dans ladite directive, conformément à l’autorisation relative à l’installation. Ils devraient également être en mesure de veiller à ce que les déchets soient traités conformément aux exigences en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement fixées par la législation de l’Union en ce qui concerne les opérations d’élimination. En outre, afin de favoriser la mise en œuvre des dispositions de la directive 2008/98/CE visant à promouvoir la collecte séparée des déchets et à réduire la production de déchets municipaux en mélange, il convient que les transferts de déchets municipaux en mélange fassent l’objet d’un contrôle accru. Il convient que les transferts de tels déchets à des fins de valorisation soient soumis à la procédure de notification et consentement écrits préalables et que les transferts de tels déchets à des fins d’élimination soient interdits. Ces exigences relatives aux transferts destinés à la valorisation et l’interdiction des transferts destinés à l’élimination devraient également s’appliquer aux déchets municipaux en mélange ayant fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas substantiellement modifié leurs propriétés, tels que le combustible dérivé de déchets produit à partir de déchets municipaux en mélange, classé sous le code d’identification des déchets 19 12 10 dans la liste des déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE. Conformément à la hiérarchie des déchets et aux principes de proximité et d’autosuffisance, il convient que les États membres veillent à ce que de tels déchets soient, en premier lieu, évités et, en second lieu, collectés et triés, afin d’en séparer les différentes parties à des fins de valorisation et de n’envisager l’élimination que pour les résidus ne pouvant faire l’objet d’aucune autre opération.

(23)

Dans le cas des transferts de déchets énumérés à l’annexe III, à l’annexe III A ou à l’annexe III B du présent règlement qui sont destinés à être valorisés, il convient de garantir un niveau minimal de surveillance et de contrôle en exigeant que ces transferts soient accompagnés de certaines informations sur les personnes et les pays participant à ces transferts, la description et les quantités des déchets en question, le type d’opération de valorisation pour laquelle les déchets sont transférés et les coordonnées des installations où les déchets seront valorisés.

(24)

Les analyses en laboratoire et les essais de traitement expérimental sont souvent nécessaires pour évaluer la nature des déchets et déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à des opérations de valorisation ou d’élimination. Les opérations de gestion rationnelle et innovante des déchets sont essentielles à une gestion écologiquement rationnelle des déchets, ainsi qu’à l’émergence de modèles d’entreprise fondés sur l’économie circulaire dans l’Union. Il convient de faciliter les transferts de déchets en vue d’analyses en laboratoire et d’essais de traitement expérimental en les exemptant des procédures applicables. En outre, afin d’obtenir des résultats fiables, il convient d’autoriser le transfert au sein de l’Union, à des fins d’analyses en laboratoire et d’essais de traitement expérimental, de quantités suffisamment élevées de déchets, notamment car les normes et pratiques en matière de gestion des déchets sont plus avancées au sein de l’Union que dans la plupart des pays tiers.

(25)

Il est nécessaire de définir les motifs pour lesquels les États membres peuvent formuler des objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés. Dans le cas de tels transferts, les États membres devraient être en mesure de veiller à ce que les installations de valorisation des déchets relevant de la directive 2010/75/UE appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu’elles sont définies dans ladite directive, conformément à l’autorisation relative à l’installation. Les États membres devraient également être en mesure de veiller à ce que les déchets soient traités conformément aux exigences en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement fixées par la législation de l’Union en ce qui concerne les opérations de valorisation et à ce que, compte tenu de l’article 16 de la directive 2008/98/CE, les déchets soient traités conformément aux plans de gestion des déchets établis conformément à ladite directive, de manière à assurer la mise en œuvre des obligations juridiquement contraignantes de valorisation ou de recyclage prévues par la législation de l’Union. Il convient donc de permettre à un État membre de destination de formuler des objections à un transfert de déchets, y compris de déchets municipaux en mélange, s’il prévoit que les déchets ne seront pas gérés de manière écologiquement rationnelle.

(26)

Dans l’intérêt de la sécurité juridique et afin de garantir une application uniforme du présent règlement ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur, et ainsi de contribuer à la compétitivité à long terme de l’Union, il est nécessaire de prévoir des étapes et des garanties procédurales pour les cas où un notifiant souhaite transférer des déchets soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables. Il est également nécessaire, conformément à l’article 6, paragraphe 11, de la convention de Bâle, de veiller à ce que ce soient les opérateurs concernés qui assument les coûts résultant des situations dans lesquelles le transfert ne peut être mené à son terme ou est illicite. À cette fin, le notifiant devrait souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente pour chaque transfert.

(27)

Afin de réduire les charges administratives qui pèsent sur les opérateurs publics et privés participant à des transferts vers des installations reconnues comme «bénéficiant d’un consentement préalable», il est nécessaire de définir les conditions dans lesquelles ce statut de «bénéficiant d’un consentement préalable» peut être accordé, de garantir leur reconnaissance mutuelle par tous les États membres et d’harmoniser les exigences relatives aux transferts de déchets vers de telles installations.

(28)

Afin d’améliorer l’efficacité de l’échange d’informations au titre du présent règlement, notamment en ce qui concerne le traitement des notifications et des informations au titre de l’article 18 du présent règlement relatives aux transferts de déchets, et de faciliter la communication et l’échange d’informations entre les autorités pertinentes et les opérateurs économiques, la présentation et l’échange d’informations et de données relatives aux transferts de déchets à l’intérieur de l’Union devraient impérativement être effectués par des moyens électroniques. Il convient que la Commission gère un système centralisé interopérable avec les systèmes nationaux. Il est également nécessaire d’habiliter la Commission à définir les exigences opérationnelles et de procédure relatives à la mise en œuvre pratique des systèmes assurant cette présentation et cet échange d’informations par des moyens électroniques, telles que les exigences relatives à l’interconnexion, l’architecture et la sécurité. Il convient que ces systèmes facilitent le traitement des demandes de notification, en particulier en aidant les personnes concernées par une demande donnée à suivre l’avancée de la procédure de notification. Il convient également que ces systèmes permettent l’extraction de données, y compris par État membre, afin que la Commission puisse vérifier si les demandes de notification sont traitées en temps voulu, notamment aux fins de l’établissement par la Commission des rapports nécessaires prévus par le présent règlement. En outre, il est nécessaire de laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes des États membres et aux opérateurs économiques pour se préparer à la transition d’une approche sur supports papier, comme le prévoit le règlement (CE) no 1013/2006, à une approche consistant à échanger des informations et des documents par voie électronique. Cette nouvelle obligation devrait donc être applicable 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(29)

Les opérateurs économiques participant au transport de déchets devraient être autorisés à utiliser l’environnement eFTI établi par le règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil (16) pour l’échange des informations requises au titre du présent règlement pendant le transport des déchets et il y a lieu de garantir l’interopérabilité des systèmes prévus par le présent règlement avec l’environnement permettant l’échange d’informations électroniques relatives au transport de marchandises.

(30)

Afin de faciliter le travail effectué par les autorités douanières dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, il est nécessaire que le système centralisé géré par la Commission qui permet la présentation et l’échange d’informations et de documents par des moyens électroniques soit interopérable avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (17), lorsque tous les travaux techniques requis pour assurer cette opérabilité seront achevés.

(31)

Les autorités compétentes des pays tiers devraient être en mesure de fournir et d’échanger les informations et les documents nécessaires pour satisfaire aux exigences de procédure prévues par le présent règlement, grâce à des moyens électroniques par l’intermédiaire du système géré au niveau de l’Union, si elles le souhaitent et si elles se conforment aux exigences relatives à l’échange de données par ce système.

(32)

Afin de garantir la traçabilité des transferts de déchets et de ne pas nuire à la gestion écologiquement rationnelle des déchets transférés à l’étranger, il devrait être interdit de mélanger des déchets avec d’autres entre le début du transfert et la réception des déchets dans l’installation de valorisation ou d’élimination.

(33)

Afin de faciliter le contrôle de l’application des obligations prévues par le présent règlement, il importe que les opérateurs économiques et les autorités compétentes conservent les documents et les informations nécessaires au transfert des déchets pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de remise d’un certificat de réalisation de l’opération de valorisation ou d’élimination.

(34)

Afin d’assurer la transparence sur la réalisation des transferts de déchets dans le respect du présent règlement et sur le traitement écologiquement rationnel de tels déchets sur leur lieu de destination, il convient de rendre publiques des informations relatives aux transferts de déchets. Dans ce cadre, la Commission devrait être tenue de publier et de mettre à jour régulièrement certaines données non confidentielles relatives aux notifications de transferts ayant fait l’objet d’un consentement ou d’une objection de la part des autorités compétentes, ainsi qu’aux transferts de déchets soumis aux exigences générales du présent règlement en matière d’information. Pour ce faire, la Commission devrait utiliser, autant que possible, le système électronique d’échange de données relatives aux transferts de déchets. Il convient que la publication desdites informations par la Commission soit sans préjudice de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 (convention d’Aarhus) (18), non plus que de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (19) et des législations nationales des États membres dans ce domaine. Toute autre demande d’accès à d’autres informations relatives à des transferts de déchets devrait être adressée aux autorités compétentes conformément à ladite convention et aux législations nationales et de l’Union.

(35)

Afin de mettre en œuvre les exigences énoncées à l’article 8 de la convention de Bâle, il convient d’instaurer une obligation en vertu de laquelle les déchets faisant l’objet d’un transfert auquel les autorités compétentes ont consenti, qui ne peut être mené à son terme comme prévu, doivent être renvoyés dans le pays d’expédition et, si nécessaire, stockés de manière sûre, ou valorisés ou éliminés d’une autre manière. Afin de mettre en œuvre les exigences énoncées à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4 de la convention de Bâle, il devrait être obligatoire pour la personne qui est à l’origine d’un transfert illicite de reprendre les déchets en question ou de prendre d’autres arrangements en vue de leur valorisation ou de leur élimination et d’assumer les frais afférents à l’opération de reprise. Lorsque cette personne n’est pas en mesure de remplir ces obligations dans un délai raisonnable, les autorités compétentes d’expédition ou de destination, selon le cas, devraient coopérer et prendre des mesures afin de garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets concernés. Lorsque la responsabilité d’un transfert illicite ne peut être imputée de manière certaine, les autorités compétentes concernées devraient coopérer pour veiller à ce que les déchets en question soient repris, valorisés ou éliminés. Afin de réduire les incidences environnementales des transferts résultant de l’obligation de reprise des déchets ayant fait l’objet d’un transfert illicite et de permettre, le cas échéant, une procédure plus efficace en cas de transfert illicite, il convient d’autoriser les autorités compétentes d’expédition, de transit et de destination à convenir, dans certains cas, de la possibilité de valoriser ou d’éliminer d’une autre manière les déchets ayant fait l’objet d’un transfert illicite, hors du pays d’expédition, au lieu de les y renvoyer. Il convient que cette autre solution de gestion soit écologiquement rationnelle. L’autre solution de gestion ne devrait toutefois être possible que pour les transferts à l’intérieur de l’Union.

(36)

Afin de garantir que les autorités compétentes sont en mesure de traiter correctement les documents qui leur sont adressés concernant le transfert de déchets, il est nécessaire de prévoir l’obligation pour le notifiant de fournir, à la demande des autorités compétentes concernées, une ou plusieurs traductions agréées dans une langue qu’elles acceptent. Afin d’éviter de créer une charge administrative superflue, il convient que le système électronique d’échange d’informations relatives aux transferts de déchets comprenne une fonction permettant d’obtenir une traduction à titre gracieux des documents pertinents soumis dans ce système.

(37)

Afin d’éviter que les transferts d’objets ou de substances ne soient perturbés en raison de désaccords entre les autorités compétentes quant à l’attribution ou non du statut de déchets à ces objets ou substances, il est nécessaire de définir une procédure visant à résoudre ces désaccords. Il importe, à cet égard, que les autorités compétentes fondent leurs décisions sur les dispositions relatives à la détermination des sous-produits et à la fin du statut de déchet prévues dans la directive 2008/98/CE. Les États membres ont besoin de conditions uniformes pour déterminer si un objet ou une substance devrait être considéré comme un bien usagé ou un déchet. En outre, il convient que les États membres prennent des mesures pour garantir que les substances ou objets destinés à être transférés dans un autre pays en tant que biens usagés remplissent lesdites conditions conformément au droit de l’Union. Il est également nécessaire d’établir des critères pour la classification des déchets spécifiques dans les annexes du présent règlement et de définir une procédure visant à résoudre les désaccords entre les autorités compétentes sur la question de savoir s’il convient ou non de soumettre les déchets à la procédure de notification. Afin de garantir une meilleure harmonisation dans l’ensemble de l’Union des conditions dans lesquelles les déchets, y compris les déchets en matériaux composites qui peuvent être difficiles à recycler, devraient être soumis à la procédure de notification, il convient également d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués définissant des critères relatifs à la classification de déchets spécifiques dans les annexes pertinentes du présent règlement, qui détermineront s’ils sont soumis ou non à la procédure de notification. En outre, afin d’éviter que des déchets ne soient faussement déclarés comme des biens usagés et de garantir la clarté juridique, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des critères permettant de distinguer les biens usagés des déchets, pour des marchandises spécifiques pour lesquelles cette distinction est importante, notamment pour leur exportation au départ de l’Union.

(38)

Afin de permettre aux administrations de limiter les dépenses publiques liées au traitement des procédures de transfert des déchets et au contrôle de l’application du présent règlement, il est nécessaire de prévoir la possibilité que les frais administratifs appropriés et proportionnés liés à ces procédures, ainsi qu’à la surveillance, aux analyses et aux inspections, soient facturés au notifiant et, le cas échéant, à la personne qui organise le transfert.

(39)

Afin de réduire la charge administrative et dans des circonstances exceptionnelles liées à des situations géographiques ou démographiques particulières, les États membres devraient pouvoir, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus proches implantées dans l’espace frontalier situé entre les deux États membres concernés, conclure des accords bilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets. Un État membre devrait également pouvoir conclure de tels accords avec les pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), y compris dans une situation où les déchets sont transférés à partir du pays d’expédition et y sont traités, mais transitent par un autre État membre.

(40)

Étant donné la situation géographique particulière des Îles Féroé et leur statut de pays constitutif du Royaume du Danemark, le Danemark est le principal pays importateur de déchets des Îles Féroé, qu’il valorise ou élimine sur son territoire. Sans préjudice de l’applicabilité des règles relatives au transit de déchets dans l’Union, il convient d’autoriser le Danemark à assumer l’entière responsabilité du traitement de l’importation des déchets depuis les Îles Féroé sur son territoire comme étant un transport de déchets au sein de son territoire lorsqu’il est le pays de destination de cette importation.

(41)

Bien que la surveillance et le contrôle du transport de déchets à l’intérieur d’un État membre relèvent de la compétence de cet État membre, les régimes nationaux en matière de transport de déchets devraient tenir compte de la nécessité d’assurer la cohérence avec le régime de l’Union en matière de transfert des déchets afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.

(42)

Il y a lieu, afin de protéger l’environnement des pays concernés, de préciser la portée de l’interdiction établie conformément à la convention de Bâle d’exporter au départ de l’Union tout déchet destiné à être éliminé dans un pays tiers autre qu’un pays de l’AELE.

(43)

Les pays parties à l’accord sur l’Espace économique européen devraient pouvoir adopter les procédures de contrôle prévues pour les transferts à l’intérieur de l’Union. Dans ce cas, les transferts entre l’Union et ces pays devraient être soumis aux mêmes règles que les transferts à l’intérieur de l’Union.

(44)

Afin de protéger l’environnement des pays concernés, il y a lieu de préciser la portée de l’interdiction d’exporter des déchets dangereux destinés à être valorisés dans des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, conformément à la convention de Bâle. Il convient notamment de dresser la liste des déchets auxquels cette interdiction s’applique et de veiller à ce qu’elle comprenne également les déchets énumérés à l’annexe II de la convention de Bâle, à savoir les déchets ménagers collectés, les résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers et certains déchets plastiques difficilement recyclables.

(45)

Pour garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets contenant des POP ou contaminés par des POP, il convient de ne pas autoriser l’exportation de tels déchets depuis l’Union vers des pays qui ne sont pas membres de l’OCDE lorsque la teneur en POP ou la contamination par des POP atteint ou dépasse une limite de concentration indiquée à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021.

(46)

Il est nécessaire d’établir des règles strictes concernant l’exportation de déchets non dangereux destinés à être valorisés vers des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, afin de garantir que ces déchets n’engendrent pas de dommages pour l’environnement ni pour la santé humaine dans ces pays. En vertu de ces règles, les exportations au départ de l’Union devraient être autorisées uniquement pour les déchets qui ne sont pas déjà couverts par l’interdiction d’exporter des déchets dangereux et certains autres déchets destinés à être valorisés dans des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, et uniquement à destination des pays figurant sur une liste établie et actualisée par la Commission, lorsque ces pays ont présenté à cette dernière une demande indiquant qu’ils sont disposés à recevoir certains déchets non dangereux ou mélanges de déchets non dangereux de l’Union et démontrant leur capacité à gérer ces déchets d’une manière écologiquement rationnelle, sur la base des critères fixés par le présent règlement. Ces critères devraient comprendre le respect des conventions internationales en matière de droit du travail et de droits des travailleurs. Étant donné que les États membres pourraient ratifier de nouvelles conventions en la matière à l’avenir, il convient d’habiliter la Commission à ajouter les conventions pertinentes aux critères prévus par le présent règlement. Les exportations vers des pays autres que ceux figurant sur la liste qu’établira la Commission devraient être interdites. Afin de garantir un délai suffisant pour la transition vers ce nouveau régime, il convient de prévoir une période transitoire de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Il convient d’appliquer le principe d’égalité consacré dans le droit de l’Union, et d’en suivre l’application, en particulier lors de l’établissement et de la mise à jour de la liste des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et vers lesquels l’exportation depuis l’Union de déchets non dangereux est autorisée.

(47)

Il est nécessaire de faciliter les transferts de déchets nécessaires à la mise en place de chaînes de valeur solides au sein du marché intérieur et de mettre en place des contrôles adéquats. Le renforcement des chaînes de valeur clés permettra d’accélérer la croissance de la résilience de l’Union et de renforcer son autonomie stratégique.

(48)

Les pays auxquels s’applique la décision de l’OCDE sont soumis aux règles et recommandations établies par l’OCDE en matière de transfert et de gestion des déchets, et, en général, leurs normes en matière de gestion des déchets sont plus strictes que celles des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas. Il importe toutefois que l’exportation au départ de l’Union de déchets non dangereux destinés à être valorisés ne cause pas de dommages pour l’environnement ni pour la santé humaine dans les pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique. Par conséquent, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme de suivi des transferts de déchets non dangereux vers ces pays. Dans les cas où l’on ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants démontrant la capacité du pays concerné à valoriser ces déchets d’une manière écologiquement rationnelle, la Commission devrait engager un dialogue avec le pays concerné et, si les informations qu’elle obtient ne sont pas suffisantes pour prouver que les déchets sont valorisés d’une manière écologiquement rationnelle, être habilitée à suspendre ces exportations. La Commission devrait garantir l’application du principe d’égalité aux pays tiers auxquels la décision de l’OCDE s’applique tout au long du processus de transfert des déchets.

(49)

L’Union a élaboré et applique une politique ambitieuse pour combattre les dommages majeurs causés par la pollution plastique à l’environnement et à la santé humaine, notamment en lien avec la mauvaise gestion des déchets plastiques. La stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire énoncée dans la communication de la Commission du 16 janvier 2018, le pacte vert pour l’Europe, le nouveau plan d’action pour une économie circulaire, et le plan d’action de l’Union «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» décrit dans la communication de la Commission du 12 mai 2021, reflètent cette ambition et ont abouti à l’adoption d’un large éventail de mesures destinées à réduire les déchets plastiques et à en améliorer la gestion. Ces mesures comprennent notamment la législation relative à la gestion des déchets (directive 2008/98/CE), aux emballages et déchets d’emballages (directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (20)), aux produits en plastique à usage unique [directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil (21)], ainsi qu’à des restrictions concernant les microplastiques ajoutés intentionnellement [règlement (UE) 2023/2055 de la Commission (22)]. Outre ces mesures, de nouvelles initiatives ont été lancées afin de réduire encore les déchets plastiques dans l’Union, telles que la révision de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages et celle de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (23) relative aux véhicules hors d’usage, ainsi qu’une proposition pour établir de nouvelles règles afin de prévenir les pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques (24). Pour compléter ces mesures destinées à réduire les déchets plastiques et à en améliorer la gestion au sein de l’Union, et afin d’empêcher que l’Union n’exporte ses problèmes liés aux déchets vers des pays tiers, il y a lieu d’adopter des dispositions spécifiques pour garantir également la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques exportés depuis l’Union. Ces dispositions ont pour but de garantir que les déchets plastiques exportés depuis l’Union seront traités dans des conditions équivalentes à celles en vigueur au sein de l’Union. Les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas sont davantage susceptibles d’être confrontés à des problèmes majeurs pour l’environnement et la santé humaine liés à la gestion des déchets plastiques exportés depuis l’Union. De plus, dans la plupart des cas, les normes et les infrastructures de gestion des déchets plastiques dans ces pays ne sont pas aussi avancées que dans l’Union. Depuis le 1er janvier 2021, l’Union interdit l’exportation vers ces pays de certains types de déchets plastiques, ceux qui sont classés sous les rubriques Y48 et A3210. Au vu des problèmes existants et des écarts de niveau pour ce qui est des normes et des infrastructures, et afin de renforcer la protection de l’environnement et de la santé humaine, il y a lieu d’élargir le champ d’application de cette interdiction, afin d’y englober l’exportation de tous les déchets plastiques vers des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas. Afin de laisser aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes suffisamment de temps pour adapter leurs activités à ces nouvelles règles, il convient que l’interdiction soit applicable 30 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. Il devrait être possible d’exempter de cette interdiction tout pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas s’il démontre qu’il gère les déchets plastiques de manière écologiquement rationnelle. Cette exemption devrait être accordée par la voie d’un acte délégué, à la demande d’un pays, à partir de 30 mois à compter de l’application de l’interdiction d’exportation.

(50)

Il convient que la Commission contrôle attentivement les transferts de déchets plastiques vers les pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, qu’elle examine la manière dont ces déchets y sont gérés et qu’elle soit habilitée à limiter les exportations de déchets plastiques vers ces pays afin de protéger l’environnement et la santé humaine.

(51)

Toute exportation de déchets plastiques vers tout pays tiers, dès lors qu’elle est autorisée, devrait être soumise à la procédure de notification et de consentement écrits préalables.

(52)

Il conviendrait de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à la directive 2008/98/CE et à toute autre législation de l’Union relative aux déchets, les déchets transférés à l’intérieur de l’Union et les déchets importés dans l’Union soient gérés, pendant toute la durée du transfert, y compris les opérations de valorisation ou d’élimination, dans le pays de destination, sans mettre en danger la santé humaine ni l’environnement. Il est également nécessaire de veiller à ce que les exportations de déchets au départ de l’Union soient gérées de manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui comprend la valorisation ou l’élimination dans le pays tiers de destination. À cette fin, il convient d’introduire l’obligation pour les exportateurs de déchets de veiller à ce que l’installation qui reçoit les déchets dans un pays tiers de destination fasse l’objet d’un audit par un tiers indépendant disposant des qualifications requises, avant l’exportation des déchets vers l’installation en question. Cet audit a pour objectif de vérifier que l’installation en question est conforme aux critères spécifiques fixés par le présent règlement, qui visent à garantir que les déchets seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle. Lorsque cet audit conclut que l’installation en question ne respecte pas ces critères spécifiques, l’exportateur ne devrait pas être autorisé à exporter des déchets vers cette installation. Afin de garantir que ces audits seront réalisés avec professionnalisme et impartialité, il est important de fixer des critères applicables à l’indépendance et aux qualifications des tiers auditeurs et de préciser que ceux-ci devraient être agréés ou accrédités par une autorité publique en vue de la réalisation de telles activités. L’obligation relative aux audits devrait s’appliquer aux installations situées dans tous les pays tiers, y compris ceux qui sont membres de l’OCDE. La décision de l’OCDE stipule que les déchets exportés vers un autre pays de l’OCDE «sont destinés à des opérations de valorisation exécutées dans une installation de valorisation qui les valorisera de manière écologiquement rationnelle conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques nationales auxquelles ladite installation est assujettie». La décision de l’OCDE ne comporte aucun élément ou critère précisant la manière dont il convient de mettre en œuvre l’exigence relative à la «gestion écologiquement rationnelle» des déchets. En l’absence de critères communs définissant les conditions dans lesquelles les déchets doivent être valorisés dans les installations concernées, il est nécessaire de tenir compte du risque que les déchets exportés depuis l’Union vers des pays membres de l’OCDE soient mal gérés dans certaines installations et donc que les installations situées dans ces pays soient soumises aux exigences d’audit prévues par le présent règlement.

(53)

Il convient que la Commission établisse et tienne à jour un registre contenant des informations sur les installations qui ont fait l’objet d’un audit. Ce registre devrait fournir des informations facilitant la préparation de transferts écologiquement rationnels par les notifiants ou les personnes qui organisent un transfert en vue de l’exportation de déchets depuis l’Union, mais il n’est pas destiné à servir à démontrer la conformité aux conditions et obligations fixées par le présent règlement. Le registre devrait faciliter la tâche des exportateurs de déchets, mais ne devrait pas les exonérer de la responsabilité qui incombe à l’exportateur de démontrer cette conformité de leurs transferts.

(54)

Compte tenu du droit de chaque partie à la convention de Bâle, conformément à son article 4, paragraphe 1, d’interdire l’importation de déchets dangereux ou de déchets figurant à l’annexe II de ladite convention, les importations dans l’Union de déchets destinés à être éliminés devraient être autorisées lorsque le pays exportateur est partie à cette convention. Il conviendrait d’autoriser les importations dans l’Union de déchets destinés à être valorisés lorsque le pays exportateur est un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou est partie à la convention de Bâle. Dans les autres cas, les importations ne devraient être autorisées que si le pays exportateur est lié par un accord ou un arrangement bilatéral ou multilatéral compatible avec la législation de l’Union et conforme à l’article 11 de la convention de Bâle, sauf si cela n’est pas possible en raison de situations de crise, d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, ou de guerre.

(55)

Le présent règlement devrait refléter les règles relatives aux exportations de déchets à destination des pays et territoires d’outre-mer et aux importations de déchets en provenance de ceux-ci établies dans la décision 2013/755/UE du Conseil (25).

(56)

Des dispositions spécifiques relatives à la procédure de consentement des pays tiers devraient s’appliquer dans les cas spécifiques de transferts au sein de l’Union transitant par des pays tiers. Il est également nécessaire d’adopter des dispositions spécifiques dans les procédures applicables aux transferts de déchets transitant par l’Union au départ et à destination de pays tiers.

(57)

Pour des raisons environnementales et compte tenu du statut particulier de l’Antarctique, le présent règlement devrait interdire explicitement l’exportation de déchets vers ce territoire.

(58)

Pour assurer l’harmonisation de la mise en œuvre et du contrôle de l’application du présent règlement, il est nécessaire d’imposer aux États membres l’obligation de procéder à des inspections des transferts de déchets. Il est également nécessaire de planifier correctement les inspections des transferts de déchets pour déterminer les capacités requises pour ces inspections et empêcher efficacement les transferts illicites. Le règlement (CE) no 1013/2006 a imposé aux États membres de veiller à ce que des plans d’inspection des transferts de déchets soient instaurés à compter du 1er janvier 2017. Afin de faciliter une application plus cohérente des dispositions relatives aux plans d’inspection et de garantir une approche harmonisée des inspections dans l’ensemble de l’Union, les États membres devraient communiquer leurs plans d’inspection à la Commission, qui devrait être chargée de les examiner et, le cas échéant, de formuler des recommandations en vue de les améliorer. Si les autorités compétentes d’expédition et de destination dans les États membres sont informées de l’existence d’un transfert illicite de déchets, elles devraient s’interroger sur la manière dont elles pourraient renforcer leurs mesures de contrôle pour des transferts similaires, de manière à détecter tôt les transferts illicites de déchets.

(59)

Dans les États membres, les règles divergent en ce qui concerne le pouvoir et la possibilité qu’ont les autorités intervenant dans les inspections dans les États membres d’exiger des preuves afin de vérifier la légalité des transferts. Ces preuves pourraient porter, entre autres, sur le fait que la substance ou l’objet est un déchet, que les déchets ont été correctement classés et que les déchets seront transférés vers des installations gérant les déchets de manière écologiquement rationnelle conformément au présent règlement. Il convient par conséquent que le présent règlement prévoie la possibilité pour les autorités intervenant dans les inspections dans les États membres d’exiger de telles preuves. Il devrait être possible de demander ces preuves soit sur la base de dispositions générales, soit au cas par cas. Lorsque ces preuves ne sont pas communiquées ou sont considérées comme étant insuffisantes, le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné devrait être considéré comme étant un transfert illicite et devrait être traité conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.

(60)

L’évaluation du règlement (CE) no 1013/2006 a révélé que l’une des lacunes réside dans le fait que les règles nationales relatives aux sanctions diffèrent considérablement dans l’ensemble de l’Union. Par conséquent, afin de faciliter une application plus cohérente des sanctions, il convient d’établir des critères communs non exhaustifs visant à déterminer les types et les niveaux de sanctions qu’il y a lieu d’imposer en cas de violation du présent règlement. Ces critères devraient inclure, entre autres, la nature et la gravité de la violation ainsi que les avantages économiques tirés de celle-ci et les dommages environnementaux que la violation engendre. De plus, outre les sanctions prévues par le présent règlement, les États membres devraient veiller à ce que le transfert illicite de déchets constitue une infraction pénale, conformément aux dispositions de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (26). Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et veillent à ce que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres devraient pouvoir déterminer un régime de sanctions administratives et pénales applicables aux mêmes violations. En tout état de cause, il convient que l’application de sanctions pénales et administratives n’entraîne pas la violation du principe ne bis in idem tel qu’il a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne.

(61)

L’application du règlement (CE) no 1013/2006 a montré que la participation de plusieurs acteurs au niveau national posait des problèmes de coordination et de coopération en ce qui concerne le contrôle de l’application de la réglementation. Les États membres devraient veiller, par conséquent, à ce que toutes les autorités pertinentes intervenant dans le contrôle de l’application du présent règlement disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner au niveau national en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et d’activités de contrôle de l’application de la réglementation visant à lutter contre les transferts illicites de déchets, notamment pour la mise en place et la mise en œuvre des plans d’inspection.

(62)

Il est nécessaire que les États membres coopèrent, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites de déchets. Afin d’améliorer encore la coordination et la coopération dans l’ensemble de l’Union, il convient de créer un groupe spécialisé chargé du contrôle de l’application de la réglementation, avec la participation des représentants désignés des États membres et de la Commission, ainsi que des représentants d’autres institutions, organes, bureaux, agences ou réseaux concernés. Ce groupe chargé du contrôle de l’application devrait se réunir régulièrement et constituer un forum permettant, entre autres, de partager des informations pertinentes pour la prévention et la détection des transferts illicites, y compris des informations et des renseignements sur les tendances en matière de transferts illicites, ainsi que des expériences, des connaissances et des bonnes pratiques en matière de contrôle de l’application de la réglementation.

(63)

Afin de soutenir et de compléter les activités de contrôle de l’application de la réglementation des États membres, la Commission devrait être habilitée à mener des inspections et des actions de coordination concernant les transferts illicites complexes et susceptibles d’engendrer des effets nocifs graves sur la santé humaine ou l’environnement, et lorsque l’enquête nécessaire présente une dimension transfrontière, concernant au moins deux pays. En menant ces inspections, la Commission devrait agir dans le plein respect des garanties de procédure et en étroite collaboration avec les autorités pertinentes des États membres, de sorte que ces inspections n’entravent pas les éventuelles poursuites ou procédures juridiques ou administratives en cours relatives au transfert illicite dans l’État membre. La Commission peut envisager, dans le cadre de son organisation interne, de confier certaines mesures relatives au contrôle de l’application de la réglementation prévues par le présent règlement à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) qui dispose de l’expertise nécessaire en la matière. Il convient que les inspections et les actions de coordination en vue d’une assistance mutuelle soient sans préjudice de la responsabilité qui incombe en premier lieu aux États membres de garantir et contrôler l’application du présent règlement et qu’elles n’affectent pas la poursuite de l’exercice des pouvoirs conférés à la Commission ou à l’OLAF, respectivement, dans d’autres actes juridiques, en particulier dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (27), le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (28) ou le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (29).

(64)

Les États membres devraient communiquer à la Commission les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement, à la fois dans le cadre des rapports soumis au secrétariat de la convention de Bâle et sur la base d’un questionnaire distinct. Cet établissement de rapports devrait avoir pour but d’analyser les évolutions en matière de transferts de déchets et les données pertinentes en vue de la lutte contre les transferts illicites, par exemple les données relatives aux transferts illicites et aux inspections. La Commission devrait produire tous les trois ans au minimum un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement, sur la base des informations fournies par les États membres ainsi que d’autres informations collectées notamment par l’intermédiaire de rapports ad hoc de la Commission et de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs aux transferts de déchets plastiques et d’autres flux de déchets spécifiques suscitant des préoccupations. Le système de présentation et d’échange d’informations et de documents par des moyens électroniques devrait être conçu de manière que les données puissent être extraites du système aux fins de l’établissement de ces rapports.

(65)

Une coopération internationale efficace en matière de contrôle des transferts de déchets concourt à assurer un niveau approprié de contrôle et de suivi des transferts de déchets. Il convient d’encourager l’échange d’informations, le partage des responsabilités et la coopération entre l’Union et ses États membres, d’une part, et les pays tiers, d’autre part, afin de garantir une gestion rationnelle des déchets.

(66)

Afin de faciliter l’échange d’informations et la coopération concernant la mise en œuvre harmonisée du présent règlement, les États membres devraient désigner les autorités compétentes et les correspondants et notifier ces désignations à la Commission. Ces informations devraient être rendues publiques par la Commission. Les États membres devraient également désigner l’autorité ou les autorités et les membres de leur personnel permanent responsables de la coopération entre les États membres.

(67)

Les États membres devraient être autorisés, afin d’assurer le contrôle des transferts de déchets, à désigner des bureaux de douane d’entrée et de sortie spécifiques pour les transferts de déchets entrant dans l’Union ou en sortant et à notifier ces désignations à la Commission. Ces informations devraient être rendues publiques par la Commission.

(68)

Afin de compléter ou de modifier le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des éléments de la demande de consentement préalable par une installation de valorisation, la détermination des informations devant être fournies dans les certificats confirmant la réalisation d’opérations de valorisation et d’élimination, la rédaction des instructions sur la manière de remplir le document figurant à l’annexe VII, la mise à jour de la liste des informations et des documents devant être échangés par des moyens électroniques, la détermination des critères à partir desquels certains déchets sont classés dans les annexes III, III A, III B ou IV, l’élaboration d’une liste de pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et vers lesquels il est autorisé d’exporter depuis l’Union des déchets non dangereux et des mélanges de déchets non dangereux, y compris des déchets plastiques classés sous le code B3011, à des fins de valorisation, ainsi que la mise à jour régulière de cette liste, l’interdiction d’exporter des déchets vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique et la modification des annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (30). En particulier, et pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(69)

En remplacement des réunions régulières des correspondants, ainsi que des consultations d’experts et de correspondants des États membres et, le cas échéant, de représentants d’autres parties prenantes et organisations, dans le cadre de l’élaboration des actes délégués et aux fins de l’examen des questions soulevées par l’application du présent règlement, il convient que la Commission crée un groupe d’experts, conformément à la décision C(2016) 3301 de la Commission établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.

(70)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter un mode de calcul harmonisé, simple et fondé sur les risques de la garantie financière ou de l’assurance équivalente, d’établir des critères détaillés pour définir la faisabilité technique et la viabilité économique, de préciser, pour certains types de marchandises, la distinction entre bien usagés et déchets pour les transferts transfrontières, d’adopter un tableau de correspondance indiquant la correspondance entre les codes de la nomenclature combinée figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (31), et les rubriques des déchets énumérées à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B, à l’annexe IV et à l’annexe V du présent règlement, et de préciser les informations nécessaires pour réaliser des transferts de déchets dans des situations de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (32).

(71)

Le règlement (UE) 2020/1056 établit un cadre juridique pour la communication par voie électronique, entre les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes, des informations réglementaires relatives au transport de marchandises sur le territoire de l’Union et ses dispositions couvrent des parties du présent règlement. Afin de garantir la cohérence entre les instruments, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) 2020/1056. Afin d’éviter l’absence de règles de mise en œuvre en application du règlement (UE) 2020/1056 en ce qui concerne la définition, l’accès et le traitement au format électronique des exigences en matière d’information en vertu du présent règlement avant la date d’application du système obligatoire d’échange de données par des moyens électroniques prévu par le présent règlement, il convient d’appliquer la modification du règlement (UE) 2020/1056 rétroactivement à partir de la date d’application du présent règlement.

(72)

Il est nécessaire de prévoir un délai suffisant pour que les opérateurs économiques se conforment aux nouvelles obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et pour que les États membres et la Commission mettent en place l’infrastructure administrative nécessaire à son application. Afin d’éviter tout vide réglementaire, il est nécessaire de veiller à ce que certaines dispositions du règlement (CE) no 1013/2006 restent en vigueur jusqu’à la date d’application des dispositions du présent règlement dont l’application est repoussée.

(73)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison du besoin d’harmonisation, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine et à contribuer à la neutralité climatique et à la réalisation d’une économie circulaire et d’une pollution zéro en prévenant ou en réduisant les incidences négatives pouvant résulter des transferts de déchets et du traitement des déchets sur leur lieu de destination. Il établit les procédures et les régimes de contrôle applicables aux transferts de déchets, en fonction de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, du type de déchets et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique:

a)

aux transferts de déchets entre les États membres, transitant ou non par des pays tiers;

b)

aux transferts de déchets importés dans l’Union en provenance de pays tiers;

c)

aux transferts de déchets exportés depuis l’Union vers des pays tiers;

d)

aux transferts de déchets transitant par l’Union au départ et à destination de pays tiers.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plateformes off-shore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, jusqu’à ce que ces déchets soient débarqués pour être valorisés ou éliminés, pour autant qu’ils soient régis par la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil (33), la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires ou d’autres instruments internationaux contraignants pertinents;

b)

aux déchets produits à bord de véhicules, de trains, d’avions et de navires, jusqu’à ce que ces déchets soient débarqués pour être valorisés ou éliminés;

c)

aux transferts de déchets radioactifs tels qu’ils sont définis à l’article 5 de la directive 2006/117/Euratom du Conseil (34);

d)

aux transferts de sous-produits animaux et produits dérivés tels qu’ils sont définis, respectivement, à l’article 3, points 1 et 2, du règlement (CE) no 1069/2009, à l’exception des sous-produits animaux ou des produits dérivés mélangés avec tout déchet classé comme dangereux dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ou contaminés par de tels déchets;

e)

aux transferts d’eaux résiduaires déjà couverts par la directive 91/271/CEE du Conseil (35) ou par une autre législation pertinente de l’Union;

f)

aux transferts de substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (36) et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux;

g)

aux transferts de déchets de l’Antarctique vers l’Union conformément aux exigences du protocole sur la protection de l’environnement annexé au traité sur l’Antarctique (37);

h)

aux transferts de dioxyde de carbone en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (38);

i)

aux navires battant pavillon d’un État membre relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1257/2013, à l’exception des navires:

i)

qui sont considérés comme étant des déchets dangereux, qui sont situés dans une zone relevant de la compétence nationale d’un État membre et qui sont exportés depuis l’Union pour être valorisés, auxquels s’appliquent uniquement les articles 39, 48 et 49 et le titre VII du présent règlement; ou

ii)

qui sont considérés comme étant des déchets, qui sont situés dans une zone relevant de la juridiction nationale d’un État membre et qui sont destinés à être éliminés.

3.   Pour les importations de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours dans des situations de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, lorsque ces déchets sont expédiés par les forces armées ou les organismes de secours concernés ou pour leur compte, directement ou indirectement vers le pays de destination, seuls l’article 51, paragraphes 6 et 7, et l’article 53, paragraphe 5, s’appliquent.

4.   Pour les transferts de déchets de l’Antarctique vers des pays tiers qui transitent par l’Union, les articles 39 et 59 s’appliquent.

5.   Pour le transport de déchets intervenant exclusivement à l’intérieur d’un État membre, seul l’article 36 s’applique.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d’au moins deux déchets différents qui:

a)

sont énumérés sous des rubriques différentes aux annexes III, III A, III B et IV ou, le cas échéant, dans des alinéas ou sous-alinéas différents de ces rubriques; ou

b)

pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, III A, III B ou IV;

un déchet transféré lors d’un transfert unique de déchets, composé de deux ou plusieurs déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets;

2)

«élimination intermédiaire», toute opération d’élimination mentionnée sous le code D8, D9, D13, D14 ou D15 figurant à l’annexe I de la directive 2008/98/CE;

3)

«valorisation intermédiaire», toute opération de valorisation mentionnée sous le code R12 ou R13 figurant à l’annexe II de la directive 2008/98/CE;

4)

«gestion écologiquement rationnelle», toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé humaine, du climat et de l’environnement contre les effets nocifs que peuvent avoir ces déchets;

5)

«destinataire», toute personne physique ou morale relevant de la compétence du pays de destination à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination;

6)

«notifiant»:

a)

en cas de transfert au départ d’un État membre, l’une quelconque des personnes physiques ou morales ci-après relevant de la compétence nationale de cet État membre, qui effectue ou prévoit d’effectuer un transfert de déchets tel qu’il est prévu à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, ou qui fait effectuer ou prévoit de faire effectuer un tel transfert, et à qui incombe l’obligation de notifier:

i)

le producteur de déchets initial;

ii)

le nouveau producteur de déchets qui effectue, avant leur transfert, des opérations conduisant à un changement de nature ou de composition des déchets;

iii)

un collecteur qui a réuni plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de déchets et provenant de sources différentes aux fins du transfert qui a un point de départ notifié unique;

iv)

un négociant ou un courtier agissant pour le compte de l’une des personnes visées au point i), ii) ou iii); ou

v)

lorsque toutes les personnes visées aux points i) à iv) sont inconnues ou insolvables, le détenteur des déchets;

b)

en cas d’importation dans l’Union ou de transit par l’Union de déchets qui ne proviennent pas d’un État membre, toute personne physique ou morale ci-après relevant de la compétence nationale du pays d’expédition qui effectue ou prévoit d’effectuer un transfert ou qui fait effectuer ou prévoit de faire effectuer un transfert:

i)

la personne désignée par le droit du pays d’expédition; ou

ii)

en l’absence de personne désignée par le droit du pays d’expédition, le détenteur des déchets au moment où l’exportation a eu lieu;

7)

«personne qui organise le transfert», toute personne physique ou morale relevant de la compétence nationale du pays d’expédition qui effectue ou prévoit d’effectuer un transfert tel que prévu à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, ou qui fait effectuer ou prévoit de faire effectuer un tel transfert, cette personne pouvant être:

i)

le producteur de déchets initial;

ii)

le nouveau producteur de déchets qui effectue, avant leur transfert, des opérations conduisant à un changement de nature ou de composition des déchets;

iii)

un collecteur qui a réuni plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de déchets et provenant de sources différentes aux fins du transfert qui a un point de départ unique;

iv)

un négociant ou un courtier agissant pour le compte de l’une des personnes visées au point i), ii) ou iii); ou

v)

lorsque toutes les personnes visées aux points i) à iv) sont inconnues ou insolvables, le détenteur des déchets;

8)

«collecteur», toute personne physique ou morale qui effectue la collecte de déchets au sens de l’article 3, point 10), de la directive 2008/98/CE;

9)

«autorité compétente»:

a)

dans le cas d’un État membre, l’organe désigné par l’État membre concerné conformément à l’article 75;

b)

dans le cas d’un pays tiers qui est partie à la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «convention de Bâle»), l’organe que ledit pays a désigné comme autorité compétente aux fins de la convention de Bâle, conformément à son article 5;

c)

dans le cas d’un pays qui ne relève ni du point a) ni du point b), l’organe désigné comme autorité compétente par le pays ou la région concernés ou, si cette désignation n’a pas eu lieu, l’autorité réglementaire du pays ou de la région, selon le cas, de la juridiction dont relève un transfert;

10)

«autorité compétente d’expédition», l’autorité compétente pour la zone au départ de laquelle le transfert a lieu ou au départ de laquelle il est prévu que le transfert ait lieu;

11)

«autorité compétente de destination», l’autorité compétente pour la zone à destination de laquelle le transfert est effectué ou est prévu, ou dans laquelle a lieu le chargement de déchets avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d’aucun pays;

12)

«autorité compétente de transit», l’autorité compétente pour tout pays autre que celui de l’autorité compétente d’expédition ou de l’autorité compétente de destination par lequel le transfert est effectué ou est prévu;

13)

«pays d’expédition», tout pays au départ duquel un transfert a lieu ou est prévu;

14)

«pays de destination», tout pays à destination duquel un transfert de déchets est effectué ou est prévu aux fins de valorisation ou d’élimination dans ce pays ou aux fins de chargement avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d’aucun pays;

15)

«pays de transit», tout pays autre que le pays d’expédition ou de destination par lequel un transfert est effectué ou est prévu;

16)

«zone relevant de la compétence nationale d’un pays», toute région terrestre ou maritime au sein de laquelle un État exerce la compétence administrative et réglementaire conformément au droit international en matière de protection de la santé humaine ou de l’environnement;

17)

«pays et territoires d’outre-mer», les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

18)

«bureau de douane d’exportation», un bureau de douane d’exportation au sens de l’article 1er, point 16), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (39);

19)

«bureau de douane de sortie», un bureau de douane de sortie déterminé conformément à l’article 329 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (40);

20)

«bureau de douane d’entrée», le bureau de douane de première entrée au sens de l’article 1er, point 15), du règlement délégué (UE) 2015/2446;

21)

«importation», toute introduction de déchets dans l’Union, à l’exclusion du transit par l’Union;

22)

«exportation», toute sortie de déchets de l’Union, à l’exclusion du transit par l’Union;

23)

«transit», un transfert via un ou plusieurs pays autres que le pays d’expédition ou de destination;

24)

«transport de déchets», le déplacement de déchets par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable;

25)

«transfert», un transport de déchets destinés à être valorisés ou éliminés, depuis le lieu où débute le transport jusqu’au point de réception des déchets par l’installation qui procède à leur valorisation ou élimination dans le pays de destination, et qui est effectué ou qu’il est prévu d’effectuer:

a)

entre un pays et un autre pays;

b)

entre un pays et un pays ou territoire d’outre-mer ou une autre zone, sous la protection dudit pays;

c)

entre un pays et une zone géographique qui n’est rattachée à aucun pays au regard du droit international;

d)

entre un pays et l’Antarctique;

e)

au départ d’un pays par l’une des zones visées aux points a) à d);

f)

à l’intérieur d’un pays par l’une des zones visées aux points a) à d) et qui débute et s’achève dans ce même pays; ou

g)

au départ d’une zone géographique qui ne relève de la compétence nationale d’aucun pays, à destination d’un pays;

26)

«transfert illicite», tout transfert effectué:

a)

sans notification aux autorités compétentes concernées en application du présent règlement;

b)

sans le consentement des autorités compétentes concernées en application du présent règlement;

c)

alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu en application du présent règlement par le recours à la falsification, à une présentation erronée des faits ou à la fraude;

d)

d’une manière qui n’est pas conforme aux informations contenues dans le document de notification ou contenues ou devant être fournies dans le document de mouvement, sauf en cas d’erreurs matérielles mineures dans le document de notification ou de mouvement;

e)

d’une manière ayant pour résultat la valorisation ou l’élimination en violation du droit de l’Union ou du droit international;

f)

en violation de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 3, ou de l’article 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 ou 52;

g)

d’une manière qui, pour ce qui est des transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, ne respecte pas les exigences visées à l’article 18, paragraphes 2, 4, 6 et 10, ou ne correspond pas aux informations contenues ou devant être fournies dans le document figurant à l’annexe VII, sauf en cas d’erreurs matérielles mineures dans le document figurant à l’annexe VII;

27)

«inspection», toute action entreprise par une autorité pour vérifier le respect des exigences énoncées dans le présent règlement;

28)

«hiérarchie des déchets», la hiérarchie des déchets visée à l’article 4 de la directive 2008/98/CE;

29)

«acheminement», le point de sortie et le point d’entrée de chaque pays concerné, y compris les bureaux de douane d’entrée, de sortie et d’exportation;

30)

«itinéraire», le parcours entre le lieu où débute le transfert dans le pays d’expédition jusqu’à l’installation de traitement dans le pays de destination, en passant par le point de sortie et le point d’entrée pour chaque pays concerné.

En outre, les définitions des termes «déchets», «déchets dangereux», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «négociant», «courtier», «gestion des déchets», «réemploi», «traitement», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «élimination», figurant à l’article 3, points 1), 2), 5) à 9), 13) à 15), 16), 17) et 19), respectivement, de la directive 2008/98/CE sont applicables.

TITRE II

TRANSFERTS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS

Article 4

Cadre de procédure général

1.   Les transferts de tous les déchets destinés à être éliminés sont interdits, sauf si un consentement est obtenu conformément à l’article 11. Afin d’obtenir un consentement conformément à l’article 11 pour un transfert de déchets destinés à être éliminés, la procédure de notification et de consentement écrits préalables, prévue au chapitre 1, s’applique.

2.   Les transferts des déchets suivants destinés à être valorisés sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue au chapitre 1:

a)

les déchets figurant à l’annexe IV;

b)

les déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III B ou l’annexe IV;

c)

les mélanges de déchets, sauf s’ils figurent à l’annexe III A;

d)

les déchets classés comme dangereux figurant sur la liste établie en vertu de l’article 7 de la directive 2008/98/CE;

e)

les déchets figurant à l’annexe III ou à l’annexe III B et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III À contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:

i)

accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses figurant à l’annexe III de ladite directive; ou

ii)

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle;

f)

les déchets ou mélanges de déchets contenant une quantité de polluants organiques persistants (POP) au sens du règlement (UE) 2019/1021, ou contaminés par une quantité de POP, atteignant ou dépassant une limite de concentration indiquée à l’annexe IV dudit règlement, et qui ne sont pas classés comme déchets dangereux.

3.   Le paragraphe 2 s’applique aux transferts de déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, d’autres producteurs de déchets ou des uns et des autres, ainsi qu’aux déchets municipaux en mélange qui ont fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas modifié substantiellement leurs propriétés, y compris les combustibles dérivés de déchets produits à partir de déchets municipaux en mélange, lorsque lesdits déchets sont destinés à des opérations de valorisation. Les transferts de ces déchets destinés à être éliminés sont interdits.

4.   Sont soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 18, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kg:

a)

les déchets figurant à l’annexe III ou à l’annexe III B;

b)

les mélanges de déchets, à condition que la composition des mélanges ne nuise pas à leur valorisation écologiquement rationnelle et que ces mélanges figurent à l’annexe III A.

5.   Par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 et 2, les transferts de déchets explicitement destinés à l’analyse en laboratoire ou à des essais de traitement expérimental en vue d’évaluer les caractéristiques physiques ou chimiques des déchets ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à être valorisés ou éliminés sont soumis aux exigences générales en matière d’information énoncées à l’article 18 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la quantité de déchets ne dépasse pas la quantité raisonnablement nécessaire pour effectuer l’analyse ou l’essai dans chaque cas particulier, et n’est pas supérieure à 250 kg ou à toute quantité supérieure convenue au cas par cas par les autorités compétentes d’expédition et de destination et par la personne qui organise le transfert;

b)

si la personne qui organise le transfert demande une quantité supérieure à 250 kg, cette personne fournit aux autorités compétentes d’expédition et de destination les informations figurant à l’annexe VII, dans la mesure du possible, accompagnées d’une explication motivée de la raison pour laquelle cette quantité supérieure est nécessaire pour effectuer l’analyse ou l’essai.

CHAPITRE 1

Notification et consentement écrits préalables

Article 5

Notification

1.   Lorsqu’un notifiant a l’intention de transférer des déchets visés à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, il soumet une notification écrite préalable (ci-après dénommée «notification») à toutes les autorités compétentes concernées.

Un notifiant visé à l’article 3, point 6), a) ii), iii) ou iv), ne peut soumettre une notification que lorsqu’il a obtenu une autorisation ou est enregistré conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE.

Lorsqu’un notifiant soumet une notification générale pour plusieurs transferts comme l’indique l’article 13, il se conforme également aux exigences prévues par ledit article.

Lorsqu’un transfert est destiné à une installation bénéficiant d’un consentement préalable en vertu de l’article 14, les exigences de procédure prévues aux paragraphes 12, 14, 15 et 16 dudit article s’appliquent.

Lorsqu’un transfert est destiné à une valorisation intermédiaire ou une élimination intermédiaire, l’article 15 s’applique également.

2.   La notification comporte les documents suivants:

a)

le document de notification figurant à l’annexe I A (ci-après dénommé «document de notification»);

b)

le document de mouvement figurant à l’annexe I B (ci-après dénommé «document de mouvement»).

Le notifiant fournit les informations figurant dans le document de notification et, le cas échéant, les informations figurant dans le document de mouvement.

Lorsque le notifiant n’est pas le producteur de déchets initial visé à l’article 3, point 6), a) i), le notifiant veille à ce que le producteur de déchets initial ou une des personnes visées à l’article 3, point 6), a) ii), iii) ou v), lorsque cela est possible, signe également le document de notification. Un négociant ou un courtier s’assure qu’il dispose d’une autorisation écrite de l’une des personnes visées à l’article 3, point 6), a) i), ii) ou iii), pour agir pour son compte, et que cette autorisation écrite est jointe à la notification.

3.   Le document de notification ou son annexe contient les informations et les documents énumérés à l’annexe II, partie 1. Le document de mouvement ou son annexe contient les informations et les documents visés à l’annexe II, partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification.

4.   Lorsque l’une des autorités compétentes concernées en fait la demande, le notifiant fournit à l’ensemble des autorités compétentes concernées les informations et les documents demandés en vertu du paragraphe 3, ainsi que les informations et documents supplémentaires prévus à l’annexe II, partie 3. L’autorité compétente qui a effectué la demande en informe les autres autorités compétentes concernées.

5.   Une notification est considérée comme ayant été effectuée en bonne et due forme dès lors que l’autorité compétente d’expédition constate que le document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément aux paragraphes 3 et 4.

6.   Une notification est considérée comme ayant été correctement remplie une fois que l’ensemble des autorités compétentes concernées constatent que le document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément aux paragraphes 3 et 4 ou une fois qu’elles ont reçu l’ensemble des informations et documents qu’elles avaient demandés conformément au paragraphe 4.

7.   Le notifiant fournit une copie du contrat conclu conformément à l’article 6 et une déclaration certifiant l’existence de celui-ci conformément à l’annexe I A aux autorités compétentes concernées au moment de la notification.

8.   Le notifiant atteste, par une déclaration, qu’une garantie financière ou une assurance équivalente a été souscrite conformément à l’article 7 en remplissant la partie appropriée du document de notification.

La garantie financière ou l’assurance équivalente visée à l’article 7 ou, si les autorités compétentes concernées le permettent, une déclaration certifiant son existence conformément au formulaire figurant à l’annexe I A, est fournie aux autorités compétentes concernées en tant qu’élément du document de notification au moment de la notification.

Par dérogation au deuxième alinéa, les documents visés audit alinéa peuvent, si les autorités compétentes concernées le permettent, être fournis après la présentation de la notification, au plus tard au moment où le document de mouvement est rempli conformément à l’article 16, paragraphe 2.

9.   La notification couvre le transfert à partir du lieu où il débute, ainsi que toute valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ou toute élimination intermédiaire ou non intermédiaire.

Lorsqu’une valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou une élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure est effectuée dans un pays autre que le premier pays de destination, la valorisation non intermédiaire ou l’élimination non intermédiaire et le lieu de cette valorisation ou de cette élimination sont indiqués dans la notification et l’article 15, paragraphe 7, s’applique.

10.   Un seul code d’identification des déchets, figurant à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV, est indiqué dans le document de notification et dans le document de mouvement. Pour les déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III B ou l’annexe IV, un seul code d’identification des déchets provenant de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE est indiqué dans le document de notification et dans le document de mouvement, sauf dans le cas:

a)

des déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III B ou l’annexe IV, pour lesquels plusieurs codes d’identification des déchets provenant de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE peuvent être indiqués, lorsque l’ensemble des déchets couverts par la notification présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires, sans qu’il s’agisse d’un mélange de déchets; ou

b)

des mélanges de déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III A, l’annexe III B ou l’annexe IV, pour lesquels les codes d’identification des déchets provenant de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE et les codes d’identification des déchets provenant de l’annexe III, de l’annexe III B ou de l’annexe IV relatifs à chaque partie de ces déchets sont indiqués par ordre d’importance dans le document de notification et dans le document de mouvement, ou, lorsque de tels codes d’identification ne sont pas disponibles pour toutes les parties, les codes d’identification des déchets provenant de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE relatifs au mélange, ainsi qu’à chaque partie de ces déchets, sont indiqués par ordre d’importance dans le document de notification et dans le document de mouvement.

11.   Les déchets ou mélanges de déchets indiqués conformément au paragraphe 10 du présent article peuvent faire l’objet d’indications supplémentaires au moyen des codes d’identification des déchets pertinents provenant de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE et d’autres codes d’identification pertinents.

Article 6

Contrat

1.   Pour les transferts de déchets soumis à l’exigence de notification, un contrat doit être conclu entre le notifiant et le destinataire en ce qui concerne la valorisation ou l’élimination des déchets. Si le destinataire n’est pas l’exploitant de l’installation de valorisation ou d’élimination des déchets notifiés, le contrat est également signé par l’exploitant de l’installation.

2.   Le contrat visé au paragraphe 1 est conclu et effectif au moment de la notification et reste effectif pour la durée du transfert jusqu’à ce qu’un certificat soit délivré conformément à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 6, ou, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 4.

Le contrat est conforme au document de notification correspondant et au document de mouvement et contient au moins des informations sur le notifiant, le destinataire et l’installation, l’identité des personnes représentant chaque partie, le numéro de la notification, la désignation et la composition des déchets, les codes d’identification des déchets, la quantité de déchets couverte par le contrat, l’opération de valorisation ou d’élimination et la durée de validité du contrat.

3.   Le contrat prévoit l’obligation:

a)

pour le notifiant, de reprendre les déchets ou, le cas échéant, de veiller à ce qu’ils soient valorisés ou éliminés d’une autre manière conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphe 2 ou 3, si le transfert ou la valorisation ou l’élimination n’a pas été mené à son terme comme prévu ou si le transfert est un transfert illicite;

b)

pour le destinataire, de valoriser ou d’éliminer les déchets conformément à l’article 25, paragraphe 8, si le transfert est un transfert illicite;

c)

pour l’installation dans laquelle les déchets sont valorisés ou éliminés, de fournir conformément à l’article 16, paragraphe 6, un certificat attestant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément aux consentements donnés pour cette notification, aux conditions liées à ces consentements et au présent règlement.

4.   Lorsque les déchets sont destinés à faire l’objet d’une valorisation intermédiaire ou d’une élimination intermédiaire, le contrat prévoit les obligations supplémentaires suivantes:

a)

pour l’installation, de fournir, conformément à l’article 15, paragraphe 4, et, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 5, le ou les certificats émanant de l’installation ou des installations effectuant les opérations de valorisation non intermédiaire ou d’élimination non intermédiaire, attestant que tous les déchets reçus conformément aux consentements donnés pour cette notification, aux conditions liées à ces consentements et au présent règlement, ont été valorisés ou éliminés, en précisant, si possible, la quantité et le type de déchets couverts par chaque certificat;

b)

pour le destinataire, d’adresser, s’il y a lieu, une notification à l’autorité compétente initiale du pays d’expédition initial conformément à l’article 15, paragraphe 8.

5.   Lorsque les déchets sont transférés entre deux établissements contrôlés par la même entité juridique, le contrat visé au paragraphe 1 peut être remplacé par une déclaration de ladite entité juridique. Cette déclaration couvre les obligations visées au paragraphe 3.

Article 7

Garantie financière ou assurance équivalente

1.   Pour les transferts soumis à l’exigence de notification, il y a lieu de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant l’ensemble des éléments suivants:

a)

le coût du transport de déchets;

b)

le coût des opérations de valorisation ou d’élimination, y compris celui d’une opération intermédiaire jugée nécessaire;

c)

le coût du stockage pendant 90 jours.

2.   La garantie financière ou l’assurance équivalente couvre les frais occasionnés dans tous les cas suivants:

a)

les cas où un transfert, ou la valorisation ou l’élimination, ne peut pas être mené à son terme comme prévu comme l’indique l’article 22;

b)

les cas où un transfert, ou la valorisation ou l’élimination, est illicite comme l’indique l’article 25.

3.   La garantie financière ou l’assurance équivalente est souscrite par le notifiant, ou pour son compte par une autre personne physique ou morale, et est effective au moment de la notification ou, si l’autorité compétente qui approuve la garantie financière ou l’assurance équivalente y consent, au plus tard au moment où le document de mouvement est rempli conformément à l’article 16, paragraphe 2. La garantie financière ou l’assurance équivalente s’applique au transfert au plus tard au moment où le transfert débute.

4.   L’autorité compétente d’expédition approuve la garantie financière ou l’assurance équivalente, y compris la forme, le libellé et le montant de la couverture.

5.   La garantie financière ou l’assurance équivalente est valable et couvre le transfert et l’accomplissement des opérations de valorisation ou d’élimination.

La garantie financière ou l’assurance équivalente est levée lorsque l’autorité compétente qui l’a approuvée a reçu le certificat visé à l’article 16, paragraphe 6, ou, le cas échéant, le certificat visé à l’article 15, paragraphe 5, en ce qui concerne l’élimination intermédiaire ou la valorisation intermédiaire.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, lorsque les déchets sont destinés à faire l’objet d’une valorisation intermédiaire ou d’une élimination intermédiaire, et lorsque la valorisation ultérieure ou l’élimination ultérieure a lieu dans le pays de destination, les autorités compétentes d’expédition et de destination peuvent accepter que la garantie financière ou l’assurance équivalente soit levée une fois que l’autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l’article 15, paragraphe 4. Dans ce cas, l’autorité compétente qui décide de lever la garantie financière ou l’assurance équivalente informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées de sa décision, et tout transfert ultérieur vers une installation de valorisation ou d’élimination est couvert par une nouvelle garantie financière ou assurance équivalente, sauf si l’autorité compétente de destination peut se satisfaire de la non-exigence d’une telle garantie financière ou assurance équivalente. Dans ces circonstances, l’autorité compétente de destination est responsable des obligations découlant de la reprise lorsque le transfert, ou la valorisation ultérieure ou l’élimination ultérieure, ne peut pas être mené à son terme comme prévu, comme l’indique l’article 22, ou en cas de transfert illicite, comme l’indique l’article 25.

7.   L’autorité compétente dans l’Union qui a approuvé la garantie financière ou l’assurance équivalente a accès à ladite garantie ou assurance et peut utiliser les fonds, y compris pour des paiements à d’autres autorités concernées, afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre des articles 24 et 26.

8.   En cas de notification générale conformément à l’article 13, il est permis de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant séparément les différents éléments de la notification générale, plutôt que de couvrir la notification générale dans son ensemble. Dans de tels cas, la garantie financière ou l’assurance équivalente s’applique aux éléments du transfert notifié qu’elle couvre au plus tard au moment où le document de mouvement est rempli conformément à l’article 16, paragraphe 2.

9.   La garantie financière ou l’assurance équivalente visée au paragraphe 8 du présent article est levée lorsque l’autorité compétente qui l’a approuvée reçoit le certificat visé à l’article 16, paragraphe 6, ou, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 5, en ce qui concerne la valorisation intermédiaire ou l’élimination intermédiaire des déchets. Le paragraphe 6 du présent article s’applique mutatis mutandis.

10.   La Commission étudie la faisabilité de la mise en place d’un mode de calcul harmonisé, simple et fondé sur les risques en vue de déterminer le montant des garanties financières ou des assurances équivalentes et, le cas échéant, adopte un acte d’exécution pour mettre en place ce mode de calcul harmonisé, simple et fondé sur les risques. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.

Dans le cadre de l’étude visée au premier alinéa, la Commission tient compte, entre autres, des règles pertinentes des États membres relatives au calcul de la garantie financière ou de l’assurance équivalente visée au présent article.

Article 8

Demandes d’informations et de documents par les autorités compétentes concernées

1.   Si la notification n’est pas considérée comme ayant été effectuée en bonne et due forme comme indiqué à l’article 5, paragraphe 5, l’autorité compétente d’expédition réclame des informations et des documents au notifiant conformément à l’article 5, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 5, paragraphe 4.

2.   La demande d’informations et de documents visée au paragraphe 1 est transmise au notifiant le plus rapidement possible et au plus tard 10 jours ouvrables après la transmission de la notification.

3.   Le notifiant fournit les informations et les documents visés au paragraphe 1 le plus rapidement possible et au plus tard 10 jours ouvrables après la demande de l’autorité compétente d’expédition. À la demande du notifiant, l’autorité compétente d’expédition peut prolonger ce délai d’une durée raisonnable, si le notifiant fournit une explication motivée exposant les raisons pour lesquelles cette prolongation est nécessaire pour lui permettre de fournir les informations et documents demandés.

4.   Lorsque, à l’expiration du délai visé au paragraphe 3, l’autorité compétente d’expédition estime encore que la notification n’a pas été effectuée en bonne et due forme telle qu’elle est prévue à l’article 5, paragraphe 5, ou que des informations et des documents supplémentaires prévus à l’article 5, paragraphe 4, sont encore requis, elle peut, le plus rapidement possible et au plus tard sept jours ouvrables après l’expiration du délai visé au paragraphe 3, formuler jusqu’à deux demandes supplémentaires d’informations et de documents au notifiant conformément au paragraphe 2. Le paragraphe 3 s’applique mutatis mutandis à ces demandes.

5.   L’autorité compétente d’expédition peut décider que la notification n’est pas valable et que son traitement ne doit pas être poursuivi si les informations et les documents fournis ne sont pas suffisants, lorsque le notifiant n’a fourni aucune information dans le délai visé au paragraphe 3 ou lorsqu’une première demande a été formulée conformément au paragraphe 4 dans le délai visé audit paragraphe.

L’autorité compétente d’expédition décide que la notification n’est pas valable et que son traitement ne doit pas être poursuivi si les informations et les documents fournis après la dernière demande formulée conformément au paragraphe 4 ne sont pas suffisants ou lorsque le notifiant n’a fourni aucune information dans le délai visé au paragraphe 4.

L’autorité compétente d’expédition informe le notifiant et les autres autorités compétentes concernées de sa décision, prise conformément au présent paragraphe, le plus rapidement possible et au plus tard sept jours ouvrables après l’expiration du délai visé au paragraphe 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 4.

6.   Lorsque l’autorité compétente d’expédition estime que la notification a été effectuée en bonne et due forme, conformément à l’article 5, paragraphe 5, elle en informe, le plus rapidement possible et au plus tard 10 jours ouvrables suivant la transmission de la notification effectuée en bonne et due forme ou dans les sept jours ouvrables suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 4, le notifiant et les autres autorités compétentes concernées.

7.   Lorsque l’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit estime que des informations et des documents sont nécessaires conformément à l’article 5, paragraphe 3, ou que des informations et des documents supplémentaires sont nécessaires comme prévu à l’article 5, paragraphe 4, elle demande, le plus rapidement possible et au plus tard 10 jours ouvrables suivant la réception des informations visées au paragraphe 6, ces informations et documents au notifiant et informe les autres autorités compétentes de cette demande.

8.   Le notifiant fournit les informations et les documents visés au paragraphe 7 le plus rapidement possible et au plus tard 10 jours ouvrables suivant la demande de l’autorité compétente concernée.

À la demande du notifiant, l’autorité compétente concernée peut prolonger le délai visé au premier alinéa d’une durée raisonnable, si le notifiant fournit une explication motivée exposant les raisons pour lesquelles cette prolongation est nécessaire pour lui permettre de fournir les informations et documents demandés.

9.   Lorsque l’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit estime que des informations et des documents prévus à l’article 5, paragraphe 3, ou des informations et des documents supplémentaires prévus à l’article 5, paragraphe 4, sont encore requis, l’autorité compétente concernée peut, le plus rapidement possible et au plus tard sept jours ouvrables après l’expiration du délai visé au paragraphe 8, formuler jusqu’à deux demandes supplémentaires d’informations et de documents au notifiant conformément au paragraphe 7. Le paragraphe 8 s’applique mutatis mutandis à ces demandes.

10.   L’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit peut décider que la notification n’est pas valable et que son traitement ne doit pas être poursuivi si les informations et les documents fournis ne sont pas suffisants, lorsque le notifiant n’a fourni aucune information dans le délai visé au paragraphe 8 ou, lorsqu’une première demande a été formulée conformément au paragraphe 9, dans le délai visé audit paragraphe.

L’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit décide que la notification n’est pas valable et que son traitement ne sera pas poursuivi si les informations et les documents fournis après la dernière demande formulée conformément au paragraphe 8 ne sont pas suffisants ou lorsque le notifiant n’a fourni aucune information dans le délai visé au paragraphe 8.

L’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit informe le notifiant et les autres autorités compétentes concernées de sa décision conformément au présent paragraphe, le plus rapidement possible et au plus tard sept jours ouvrables après l’expiration du délai visé au paragraphe 8 ou, le cas échéant, au paragraphe 9.

11.   L’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit informe le notifiant et les autres autorités compétentes concernées, le plus rapidement possible et au plus tard trois jours ouvrables après réception des informations visées au paragraphe 6, qu’elle constate que la notification a été effectuée en bonne et due forme ou, le plus rapidement possible et au plus tard trois jours ouvrables suivant leur transmission, qu’elle constate que les informations et documents demandés ont été fournis par le notifiant conformément au paragraphe 8 et, le cas échéant, au paragraphe 9.

12.   Lorsque la notification est correctement remplie conformément à l’article 5, paragraphe 6, compte tenu des informations visées au paragraphe 11, l’autorité compétente de destination en informe immédiatement le notifiant, l’autorité compétente d’expédition et toute autorité compétente de transit.

13.   Lorsque, dans les 30 jours ouvrables à compter du jour suivant la soumission de la notification ou de la communication des informations et documents conformément au paragraphe 3 ou 4, l’autorité compétente d’expédition n’a pas agi conformément au paragraphe 1, 5 ou 6, elle fournit sur demande une explication motivée au notifiant.

Lorsque, dans les 30 jours ouvrables suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 7 ou suivant la communication des informations et documents conformément au paragraphe 8 ou 9, l’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit n’a pas agi conformément au paragraphe 7, ou au paragraphe 9, 10, 11 ou 12, elle fournit sur demande une explication motivée au notifiant.

Article 9

Consentement des autorités compétentes et délais pour le transfert, la valorisation ou l’élimination

1.   Les autorités compétentes de destination, d’expédition et de transit prennent, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le notifiant a été informé, conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie, l’une des décisions suivantes, dûment motivées, en ce qui concerne le transfert:

a)

consentir sans condition;

b)

consentir avec conditions conformément à l’article 10;

c)

soulever une objection conformément à l’article 12;

d)

ne pas consentir lorsque les conditions visées à l’article 11 ne sont pas remplies.

Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente d’expédition peut prendre une décision conformément au premier alinéa, point c) ou d), après avoir reçu la notification et avant d’avoir estimé qu’elle a été effectuée en bonne et due forme, s’il est manifeste que les conditions prévues à l’article 11 ne sont pas remplies ou qu’il existe des motifs d’objection conformément à l’article 12.

Par dérogation au premier alinéa, une autorité compétente concernée peut prendre une décision conformément au premier alinéa, point c) ou d), avant la date à laquelle le notifiant a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, dès lors que la notification a été effectuée en bonne et due forme, comme prévu à l’article 5, paragraphe 5.

Le consentement tacite peut être considéré comme acquis de la part des autorités compétentes de transit si aucune objection n’est soulevée dans le délai de 30 jours visé au premier alinéa.

2.   Les autorités compétentes d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, informent le notifiant de leur décision et des motifs de celle-ci dans le délai de 30 jours visé au paragraphe 1, premier alinéa, et elles informent les autres autorités compétentes concernées de cette décision. L’autorité compétente informe immédiatement le notifiant et les autres autorités compétentes concernées des décisions prises conformément au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas.

Les consentements tacites visés au paragraphe 1, quatrième alinéa, sont valables durant la période figurant dans le consentement écrit donné conformément au premier alinéa par l’autorité compétente de destination.

Lorsque, dans les 30 jours suivant la date à laquelle le notifiant, l’autorité compétente d’expédition ou une autorité compétente de transit concernée a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, l’une des autorités compétentes concernées n’a pas pris de décision conformément au paragraphe 1, premier alinéa, celle-ci fournit sur demande une explication motivée au notifiant.

3.   Si un notifiant soumet une notification conformément à l’article 5 et, le cas échéant, à l’article 13, en vue de transférer le même type de déchets, depuis le même lieu dans le pays d’expédition vers le même destinataire et la même installation, en passant par les mêmes pays de transit, le cas échéant, qu’au titre d’une notification ayant fait l’objet d’un consentement, les autorités compétentes concernées tiennent compte de toute information préalablement soumise conformément à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, ou à l’article 13, paragraphes 2 et 3, et prennent une décision conformément au paragraphe 1 du présent article le plus rapidement possible.

4.   Le consentement écrit à un transfert expire à la première date de fin des périodes de validité indiquées par les autorités compétentes concernées. Il ne couvre pas une période supérieure à une année.

5.   Le transfert n’est effectué qu’après qu’il a été satisfait aux exigences énoncées à l’article 16, paragraphes 1 et 2, et pendant la période de validité du consentement tacite ou écrit de toutes les autorités compétentes concernées conformément au paragraphe 4 du présent article. Les déchets doivent avoir été reçus par l’installation de valorisation ou d’élimination avant la fin de la période de validité du consentement tacite ou écrit de toutes les autorités compétentes concernées.

6.   Les opérations de valorisation ou d’élimination de déchets en rapport avec un transfert sont accomplies au plus tard un an après la réception des déchets par l’installation qui valorise ou élimine les déchets, sauf si les autorités compétentes concernées indiquent un délai moins long dans leur décision.

7.   Les autorités compétentes concernées retirent leur consentement tacite ou écrit si le notifiant le demande ou lorsqu’elles ont connaissance de l’une des situations suivantes:

a)

la composition des déchets n’est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification;

b)

les conditions auxquelles le transfert est soumis ne sont pas respectées;

c)

les déchets ne sont pas valorisés ou éliminés conformément à l’autorisation dont est titulaire l’installation qui procède à la valorisation ou à l’élimination;

d)

les déchets doivent être ou ont été transférés, valorisés ou éliminés d’une manière qui n’est pas conforme aux informations inscrites dans les documents de notification et de mouvement ou y annexées;

e)

l’expiration de la garantie financière;

f)

la résiliation du contrat.

8.   L’autorité compétente concernée informe le notifiant, les autres autorités compétentes concernées et le destinataire de tout retrait de consentement, en précisant le motif du retrait.

9.   Lorsqu’une autorité compétente concernée retire son consentement conformément au paragraphe 7 du présent article, la poursuite du transfert ou du traitement des déchets, le cas échéant, n’est pas autorisée et l’article 22 ou 25 s’applique, selon le cas.

Article 10

Conditions pour consentir à un transfert

1.   Les autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit peuvent, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, fixer des conditions en ce qui concerne leur consentement à un transfert notifié. Ces conditions sont dûment motivées et peuvent se fonder sur une ou plusieurs des conditions énumérées à l’article 11 ou sur un ou plusieurs des motifs visés à l’article 12.

2.   Les autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, fixer des conditions en ce qui concerne le transport des déchets sur le territoire relevant de leur compétence nationale. Ces conditions de transport ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour le transport de déchets effectué de bout en bout sur le territoire relevant de la compétence nationale et doivent respecter les accords existants, notamment les accords internationaux applicables.

3.   Les autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, poser comme condition que leur consentement est réputé caduc si la garantie financière ou l’assurance équivalente n’est pas applicable au plus tard au moment où le document de mouvement est rempli conformément à l’article 16, paragraphe 2, tel que cela est requis par l’article 7, paragraphe 3.

4.   Les conditions sont indiquées dans le document de notification ou y sont annexées par l’autorité compétente qui les fixe.

5.   L’autorité compétente de destination peut également, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, prévoir que l’installation qui reçoit les déchets tienne en permanence un registre des entrées, des sorties et/ou des bilans pour les déchets et les opérations de valorisation ou d’élimination associées qui sont indiquées dans la notification, et ce pendant la durée de validité de la notification. Ce registre est signé par une personne légalement responsable de l’installation et soumis à l’autorité compétente de destination dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’opération de valorisation ou d’élimination notifiée.

Article 11

Conditions relatives aux transferts de déchets destinés à être éliminés

1.   Lors de la soumission d’une notification concernant un transfert de déchets destinés à être éliminés conformément à l’article 5, les autorités compétentes d’expédition et de destination ne consentent pas à ce transfert, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, à moins que l’ensemble des conditions suivantes ne soient remplies:

a)

le notifiant démontre que:

i)

les déchets ne peuvent pas être valorisés d’une manière techniquement faisable et économiquement viable ou doivent être éliminés en raison d’obligations juridiques au titre du droit de l’Union ou du droit international;

ii)

les déchets ne peuvent pas être éliminés d’une manière techniquement faisable et économiquement viable dans le pays où ils ont été produits;

iii)

le transfert ou l’élimination envisagés sont conformes à la hiérarchie des déchets et aux principes de proximité et d’autosuffisance, tels qu’ils figurent dans la directive 2008/98/CE, et les déchets liés sont gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59;

b)

les autorités compétentes concernées ne disposent pas d’informations indiquant que le notifiant ou le destinataire a fait l’objet, au cours des cinq ans précédant la soumission de la notification, d’une condamnation pour transfert illicite de déchets ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement ou de la santé humaine;

c)

les autorités compétentes concernées ne disposent pas d’informations indiquant que le notifiant ou l’installation n’a pas respecté de manière répétée, au cours des cinq ans précédant la soumission de la notification, les articles 15 et 16 dans le cadre de transferts précédents;

d)

l’État membre de destination n’a pas exercé son droit, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention de Bâle, d’interdire l’importation de déchets dangereux ou de déchets inscrits à l’annexe II de ladite convention;

e)

le transfert et l’élimination envisagés sont conformes à la législation nationale en matière de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé dans l’État membre où se trouve l’autorité compétente;

f)

le transfert ou l’élimination envisagés ne sont pas contraires aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l’État membre ou les États membres concernés ou par l’Union;

g)

les déchets seront traités conformément aux normes légales de protection de l’environnement en ce qui concerne l’élimination fixées par le droit de l’Union ou établies dans les plans de gestion des déchets élaborés conformément à l’article 28 de la directive 2008/98/CE et, si l’installation relève de la directive 2010/75/UE, elle applique les meilleures techniques disponibles telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10, de ladite directive conformément à l’autorisation dont bénéficie l’installation;

h)

les déchets ne sont ni des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés ou d’autres producteurs de déchets ou des deux, ni des déchets municipaux en mélange qui ont fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas modifié substantiellement leurs propriétés.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsque le notifiant démontre que les déchets concernés sont produits dans un État membre d’expédition en une quantité tellement faible au total par an que la mise à disposition de nouvelles installations d’élimination spécialisées dans cet État membre ne serait pas économiquement viable, les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) ii) et iii), ne s’appliquent pas.

3.   Lorsqu’une autorité compétente de transit consent à un transfert conformément à l’article 9, paragraphe 1, seules les conditions énoncées au paragraphe 1, points b), c), e) et f), du présent article s’appliquent.

4.   Les informations relatives aux consentements donnés par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 sont mentionnées dans le rapport visé à l’article 73. La Commission informe tous les États membres de ces consentements donnés au cours de l’année civile précédente.

5.   Au plus tard le 21 mai 2027, la Commission adopte un acte d’exécution établissant des critères détaillés pour l’application uniforme des conditions énoncées au paragraphe 1, point a), afin de préciser comment la faisabilité technique et la viabilité économique visées aux points a) i) et ii) dudit paragraphe doivent être démontrées par les notifiants et évaluées par les autorités compétentes. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.

Article 12

Objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés

1.   Lors de la soumission d’une notification concernant un transfert de déchets destinés à être valorisés conformément à l’article 5, les autorités compétentes de destination et d’expédition peuvent, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, soulever des objections motivées en se fondant sur au moins l’un des motifs suivants:

a)

le transfert ou la valorisation ne serait pas conforme à la directive 2008/98/CE;

b)

les déchets concernés ne seront pas traités conformément aux plans de gestion des déchets ou aux programmes de prévention des déchets établis, respectivement, par les pays d’expédition ou de destination, conformément aux articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE;

c)

le transfert ou la valorisation ne serait pas conforme à la législation nationale en matière de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé en ce qui concerne des actions qui ont lieu dans le pays de l’autorité compétente ayant soulevé l’objection;

d)

le transfert ou la valorisation ne serait pas conforme à la législation nationale du pays d’expédition en matière de valorisation des déchets et de valorisation ou d’élimination des déchets résiduels produits par la valorisation des déchets concernés, y compris lorsque le transfert concernerait des déchets destinés à être valorisés dans une installation respectant, pour le déchet en question, des normes de traitement moins élevées que celles en vigueur dans le pays d’expédition, en respectant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, sauf si:

i)

il existe une législation de l’Union correspondante, portant en particulier sur les déchets, et si des exigences au moins aussi strictes que celles qui sont établies dans cette législation de l’Union ont été introduites dans le droit national pour mettre en œuvre cette législation de l’Union;

ii)

la valorisation et la valorisation ou l’élimination des déchets résiduels produits par la valorisation des déchets concernés dans le pays de destination sont effectuées dans des conditions considérées comme équivalentes à celles que prescrit la législation nationale du pays d’expédition;

iii)

la législation nationale du pays d’expédition, autre que celui visé au point i), n’a pas été notifié conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (41), lorsque ladite directive l’exige;

e)

la limitation des transferts entrants de déchets destinés à des opérations de valorisation autres que le recyclage et la préparation en vue du réemploi est nécessaire en vue de la protection du réseau de gestion des déchets d’un État membre, lorsqu’il est attendu, sur la base des informations disponibles, que lesdits transferts auraient pour conséquence l’élimination ou le traitement des déchets nationaux d’une manière non conforme à son plan national de gestion des déchets;

f)

les autorités compétentes concernées ne disposent pas d’informations indiquant que le notifiant ou le destinataire a fait l’objet, au cours des cinq ans précédant la soumission de la notification, d’une condamnation pour transfert illicite de déchets ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement ou de la santé humaine;

g)

les autorités compétentes concernées ne disposent pas d’informations indiquant que le notifiant ou l’installation, à plusieurs reprises, au cours des cinq ans précédant la soumission de la notification, n’a pas respecté les dispositions des articles 15 et 16 dans le cadre de transferts précédents;

h)

le transfert ou la valorisation est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par le ou les États membres concernés ou par l’Union;

i)

le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l’élimination de la partie non valorisable des déchets sont tels que la valorisation ne se justifie pas d’un point de vue économique ou écologique;

j)

les déchets sont destinés à l’élimination et non à la valorisation;

k)

les déchets ne seront pas traités conformément aux normes légales de protection de l’environnement en ce qui concerne les opérations de valorisation ou aux obligations de valorisation ou de recyclage prévues par les actes législatifs de l’Union, ou les déchets seront traités dans une installation qui relève de la directive 2010/75/UE mais qui n’applique pas les meilleures techniques disponibles au sens de l’article 3, point 10), de ladite directive.

2.   Les autorités compétentes de transit peuvent, dans le délai de 30 jours visé au paragraphe 1, formuler des objections motivées au transfert de déchets destinés à être valorisés. Toute objection de ce type est uniquement fondée sur les motifs énoncés au paragraphe 1, points c), f), g) et h).

3.   Lorsque, dans le délai de 30 jours visé au paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, elles le font immédiatement savoir au notifiant.

4.   Si les problèmes motivant les objections n’ont pas été résolus dans le délai de 30 jours visé au paragraphe 1, la notification relative au transfert de déchets destinés à être valorisés devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l’intention d’effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord.

5.   Les objections soulevées par des autorités compétentes en se fondant sur les motifs énoncés au paragraphe 1, points d) et e), du présent article et les motifs de ces objections sont communiqués par les États membres à la Commission conformément à l’article 73.

6.   Conformément à l’article 9, paragraphe 2, les autorités compétentes informent le notifiant des motifs de leurs objections à un transfert.

7.   Les États membres d’expédition informent la Commission et les autres États membres, avant qu’elle ne soit invoquée comme fondement d’objections motivées, de la législation nationale sur laquelle peuvent être fondées les objections soulevées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1, point d), et ils indiquent les types de déchets et d’opérations de valorisation ainsi que les opérations de valorisation ou d’élimination des déchets résiduels produits par la valorisation des déchets concernés auxquels lesdites objections s’appliquent.

Les États membres de destination informent la Commission et les autres États membres, avant qu’elles ne soient invoquées comme fondement d’objections motivées, des décisions ou de la législation nationales sur lesquelles peuvent être fondées les objections soulevées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1, point e), et ils indiquent les types de déchets et d’opérations de valorisation auxquels lesdites objections s’appliquent.

Article 13

Notification générale

1.   Le notifiant peut soumettre une notification générale couvrant plusieurs transferts lorsque toutes les exigences suivantes sont satisfaites:

a)

les déchets contenus dans les différents transferts tels qu’ils sont identifiés conformément à l’article 5, paragraphe 10, présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires;

b)

les déchets contenus dans les différents transferts sont transférés au même destinataire et à la même installation;

c)

les pays de transit éventuels sont les mêmes, l’itinéraire des différents transferts est indiqué dans les documents de notification ou annexé à ceux-ci, et le lieu de départ du transfert est identique.

2.   Le notifiant peut indiquer dans une annexe jointe au document de notification un ou plusieurs itinéraires alternatifs possibles. Le document de mouvement établi conformément à l’article 16, paragraphe 2, fournit des informations sur l’itinéraire à suivre indiqué dans le document de notification, ainsi que sur tout itinéraire alternatif à suivre en cas de circonstances imprévues et indiqué dans le document de notification.

3.   Les autorités compétentes concernées peuvent subordonner leur accord pour l’utilisation d’une notification générale à la communication ultérieure d’informations et de documents supplémentaires, conformément à l’article 5, paragraphes 3 à 6.

Article 14

Installations de valorisation bénéficiant d’un consentement préalable

1.   Une personne morale ou physique qui possède une installation de valorisation ou qui exerce un contrôle sur une telle installation peut soumettre une demande de consentement préalable pour ladite installation à l’autorité compétente dont elle relève, telle qu’elle est désignée à l’article 75.

Les installations qui n’effectuent que l’opération R13 ne sont pas autorisées à présenter une demande visée au premier alinéa.

2.   La demande visée au paragraphe 1 comprend notamment les informations suivantes:

a)

le nom, le numéro d’enregistrement et l’adresse de l’installation de valorisation;

b)

des copies des autorisations délivrées à l’installation de valorisation lui permettant d’effectuer des opérations de traitement de déchets conformément à l’article 23 de la directive 2008/98/CE, ainsi que, le cas échéant, les normes ou certifications auxquelles l’installation se conforme;

c)

une description de la technique utilisée pour garantir la valorisation écologiquement rationnelle des déchets dans l’installation de valorisation, sur laquelle porte la demande de consentement préalable, y compris la technique conçue pour économiser de l’énergie ou limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de l’installation;

d)

le ou les codes R visés à l’annexe II de la directive 2008/98/CE pour l’opération ou les opérations de valorisation pour lesquelles le consentement préalable est demandé;

e)

la dénomination et la composition des déchets, les caractéristiques physiques et le ou les codes d’identification des déchets en ce qui concerne les déchets sur lesquels porte la demande de consentement préalable, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe IV du présent règlement ou dans la liste des déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;

f)

la quantité totale de chaque type de déchets sur lesquels porte la demande de consentement préalable, par rapport à la capacité de traitement pour laquelle l’installation bénéficie d’une autorisation de traitement des déchets conformément à l’article 23 de la directive 2008/98/CE;

g)

la quantité de déchets résiduels produits par la valorisation des déchets par rapport à la quantité de matières valorisées, et la méthode prévue pour la valorisation ou l’élimination des déchets résiduels;

h)

un registre des activités de l’installation liées à la valorisation des déchets, portant notamment sur la quantité et les types de déchets traités au cours des trois dernières années, le cas échéant;

i)

une preuve ou une attestation indiquant que la personne morale ou physique qui possède l’installation ou qui exerce un contrôle sur celle-ci n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour avoir effectué un transfert illicite ou tout autre acte illicite au regard de la gestion des déchets au cours des cinq ans précédant la demande, en particulier en ce qui concerne la protection de l’environnement ou de la santé humaine.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier le paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les informations qu’il y a lieu de joindre à la demande.

4.   La procédure visée aux paragraphes 5 à 10 du présent article s’applique à l’octroi d’un consentement préalable à une installation pour laquelle une demande a été soumise conformément au paragraphe 1.

5.   Dans les 55 jours suivant la date de réception d’une demande soumise conformément au paragraphe 1 et contenant les informations visées au paragraphe 2, l’autorité compétente évalue ladite demande et décide de l’approuver ou non.

6.   Lorsque la personne morale ou physique visée au paragraphe 1 a fourni toutes les informations visées au paragraphe 2, l’autorité compétente approuve la demande et octroie un consentement préalable à l’installation concernée. Le consentement préalable peut contenir des conditions relatives à sa durée, aux types et quantités de déchets qu’il couvre, à la technique utilisée ou d’autres conditions nécessaires pour garantir que les déchets sont gérés d’une manière écologiquement rationnelle.

7.   Par dérogation au paragraphe 6, l’autorité compétente peut refuser d’approuver la demande de consentement préalable si elle n’est pas convaincue que l’octroi du consentement préalable garantira que les déchets seront gérés conformément à la hiérarchie des déchets et aux autres exigences énoncées dans la directive 2008/98/CE ou, le cas échéant, que les meilleures techniques disponibles seront appliquées conformément aux conclusions établies en vertu de la directive 2010/75/UE.

8.   La décision d’approuver ou de refuser la demande de consentement préalable est communiquée à la personne physique ou morale qui a soumis la demande dès qu’elle est prise par l’autorité compétente, et est dûment motivée.

9.   Sauf indication contraire dans la décision d’approbation de la demande de consentement préalable, le consentement préalable octroyé à une installation de valorisation est valable dix ans. Au cours de cette période, l’autorité compétente effectue au moins une inspection conformément à l’article 60. Des inspections supplémentaires sont effectuées si nécessaire sur la base de l’approche d’évaluation des risques visée à l’article 62.

10.   L’autorité compétente peut révoquer à tout moment le consentement préalable octroyé à une installation de valorisation, s’il apparaît que les informations fournies au titre du paragraphe 2 sont fausses ou que les conditions visées au paragraphe 6 ne sont plus remplies. La décision de révoquer un consentement préalable est dûment motivée et communiquée à l’installation concernée.

11.   La personne morale ou physique visée au paragraphe 1 informe immédiatement l’autorité compétente concernée de toute modification des informations soumises conformément au paragraphe 2. L’autorité compétente concernée évalue dûment ces modifications et, si nécessaire, actualise ou révoque le consentement préalable.

12.   Dans le cas d’une notification générale soumise conformément à l’article 13 concernant des transferts destinés à une installation bénéficiant d’un consentement préalable, la durée de validité du consentement visé à l’article 9, paragraphe 4, est portée à trois ans.

Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes concernées peuvent décider, dans des cas dûment justifiés, de prolonger la période de validité pour la porter à une durée inférieure à trois ans.

13.   Les autorités compétentes qui ont octroyé un consentement préalable à une installation conformément au présent article informent la Commission et, le cas échéant, le secrétariat de l’OCDE, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI, des éléments suivants:

a)

le nom, le numéro d’enregistrement et l’adresse de l’installation de valorisation;

b)

une description de la technique utilisée, et le ou les codes R tels qu’ils sont visés à l’annexe II de la directive 2008/98/CE;

c)

le ou les codes d’identification des déchets en ce qui concerne les déchets auxquels le consentement préalable est applicable;

d)

la quantité totale faisant l’objet du consentement préalable;

e)

la période de validité du consentement préalable;

f)

tout changement apporté au consentement préalable;

g)

tout changement apporté aux informations notifiées;

h)

toute révocation du consentement préalable.

14.   Par dérogation aux articles 9, 10 et 12, le consentement donné conformément à l’article 9, paragraphe 1, les conditions imposées conformément à l’article 10 ou les objections soulevées conformément à l’article 12 par toutes les autorités compétentes concernées, en ce qui concerne une notification de transfert destiné à une installation bénéficiant d’un consentement préalable, sont soumis à un délai de sept jours ouvrables après la date à laquelle le notifiant a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie.

15.   Si une ou plusieurs autorités compétentes souhaitent demander des informations supplémentaires conformément à l’article 8, paragraphe 2, 4, 7 ou 9, en ce qui concerne une notification de transferts destinés à une installation bénéficiant d’un consentement préalable, les délais mentionnés dans lesdits paragraphes, ainsi qu’à l’article 8, paragraphes 3 et 8, sont ramenés à:

a)

cinq jours ouvrables pour l’article 8, paragraphes 2, 3, 7 et 8; et

b)

trois jours ouvrables pour l’article 8, paragraphes 4 et 9.

16.   Sans préjudice du paragraphe 14, une autorité compétente concernée peut estimer qu’il faut plus de temps pour obtenir des informations ou des documents supplémentaires du notifiant.

Dans un tel cas, dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle le notifiant a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie, ladite autorité compétente en informe le notifiant et les autres autorités compétentes concernées.

Le délai total nécessaire pour prendre l’une des décisions visées à l’article 9, paragraphe 1, n’excède pas 30 jours à compter de la date à laquelle le notifiant a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie.

Article 15

Dispositions supplémentaires relatives à la valorisation intermédiaire et à l’élimination intermédiaire

1.   Dans le cas d’un transfert devant faire l’objet d’une valorisation intermédiaire ou d’une élimination intermédiaire, toutes les installations dans lesquelles une valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou une élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure est prévue, sont également mentionnées dans le document de notification, en sus de la valorisation intermédiaire initiale ou de l’élimination intermédiaire.

2.   Les autorités compétentes d’expédition et de destination ne consentent à un transfert de déchets destinés à une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire que si elles estiment que les conditions fixées à l’article 11 sont remplies ou si elles n’ont aucune raison de soulever une objection, conformément à l’article 12, en ce qui concerne le ou les transferts vers les installations procédant à une valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou à une élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure.

3.   Dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception des déchets par l’installation chargée de l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire, ladite installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une confirmation de la réception des déchets. Cette confirmation figure dans le document de mouvement ou y est annexée.

4.   Le plus tôt possible, mais au plus tard 30 jours après la réalisation de l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire et au plus tard une année ou dans le délai plus court visé à l’article 9, paragraphe 6, après la réception des déchets, l’installation qui effectue cette opération fournit, sous sa responsabilité, un certificat au notifiant et aux autorités compétentes concernées attestant que l’opération a été menée à son terme. Ce certificat figure dans le document de mouvement ou y est annexé.

5.   Lorsqu’une installation de valorisation ou d’élimination qui effectue une opération de valorisation intermédiaire ou une opération d’élimination intermédiaire livre les déchets, en vue d’une opération de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou d’une opération d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure, à une installation située dans le pays de destination, elle obtient le plus rapidement possible et au plus tard une année ou dans le délai plus court visé à l’article 9, paragraphe 6, après la livraison des déchets, un certificat de cette installation attestant que l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure a été menée à son terme.

L’installation effectuant une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire telle qu’elle est visée au paragraphe 3 transmet rapidement les certificats applicables au notifiant et aux autorités compétentes concernées, en désignant les transferts auxquels se rapportent les certificats.

6.   Afin d’assurer la cohérence du contenu du certificat visé au paragraphe 5, premier alinéa, dans l’ensemble de l’Union, la Commission adopte, en temps utile avant l’adoption de l’acte d’exécution en vertu de l’article 27, paragraphe 5, et au plus tard le 21 mai 2025, un acte délégué complétant le présent article établissant les informations à fournir dans ce certificat. Ledit acte délégué est adopté en conformité avec l’article 80.

7.   Lorsqu’une livraison visée au paragraphe 5 du présent article est effectuée vers une installation située dans le pays d’expédition initial ou dans un autre État membre et concerne des transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, une nouvelle notification est requise conformément au présent règlement.

8.   Lorsqu’une livraison visée au paragraphe 5 du présent article est effectuée vers une installation située dans un pays tiers et concerne des transferts visés à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, une nouvelle notification est requise conformément au présent règlement et les dispositions concernant les autorités compétentes concernées s’appliquent également à l’autorité compétente initiale du pays d’expédition initial.

Article 16

Exigences à respecter après obtention du consentement à un transfert

1.   Une fois que les autorités compétentes concernées ont consenti à un transfert notifié, toutes les entreprises concernées remplissent le document de mouvement ou, en cas de notification générale, les documents de mouvement, aux points indiqués. Elles veillent à ce que les informations contenues dans le document de mouvement soient mises à la disposition des autres personnes physiques et morales concernées par le transfert, des autorités compétentes concernées et des autorités participant aux inspections par voie électronique au moyen d’un système visé à l’article 27, y compris pendant la durée du transport des déchets.

2.   Une fois que le notifiant a reçu le consentement écrit des autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit ou peut considérer comme acquis le consentement tacite de la part de l’autorité compétente de transit, il indique la date effective du transfert et remplit le document de mouvement dans la mesure du possible, conformément aux instructions indiquées pour remplir les documents de notification et de mouvement figurant aux annexes I A et I B conformément à l’annexe I C, et le soumet aux autorités compétentes concernées et aux autres personnes physiques et morales participant au transfert, au moins deux jours ouvrables avant le début du transfert. Toutefois, des informations sur la quantité réelle de déchets, le ou les transporteurs et, le cas échéant, le numéro d’identification du conteneur peuvent être fournies au plus tard avant le début du transfert.

3.   Le notifiant veille à ce que, outre la mise à disposition du document de mouvement conformément au paragraphe 1, le document de notification contenant les consentements et les conditions imposées par les autorités compétentes concernées soit mis par voie électronique, y compris pendant le transport de déchets, à la disposition des autorités compétentes concernées et des autorités participant aux inspections.

4.   Lorsque les documents visés aux paragraphes 1 et 3 ne peuvent pas être mis à disposition en ligne pendant le transport de déchets, le notifiant et le ou les transporteurs veillent à ce que les documents soient mis à disposition par d’autres moyens dans le véhicule de transport de déchets. Dans ce cas, le notifiant veille à ce que toute modification ou tout ajout aux documents au cours du transport de déchets soient soumis au moyen d’un système visé à l’article 27.

5.   Dans un délai de deux jours ouvrables après la réception des déchets, l’installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une confirmation de la réception des déchets. Cette confirmation figure dans le document de mouvement ou y est annexée.

6.   Le plus rapidement possible, et au plus tard 30 jours après la fin de l’opération en question, et au plus tard un an après la réception des déchets, ou dans un délai plus court en application de l’article 9, paragraphe 6, l’installation procédant à une opération de valorisation non intermédiaire ou à une opération d’élimination non intermédiaire fournit, sous sa responsabilité, un certificat attestant que la valorisation non intermédiaire ou l’élimination non intermédiaire a été menée à son terme.

7.   Le certificat visé au paragraphe 6 est soumis au notifiant et aux autorités compétentes concernées.

Article 17

Modifications apportées après l’octroi du consentement

1.   Si une modification essentielle est apportée aux modalités ou aux conditions du consentement, le notifiant en informe immédiatement et, si possible, avant le début d’un transfert, les autorités compétentes concernées ainsi que le destinataire. Sont réputées être des modifications essentielles, entre autres, les modifications apportées, par rapport aux éléments indiqués dans la notification, à la quantité de déchets, à l’itinéraire, y compris les itinéraires alternatifs possibles, à la ou aux dates de transfert ou au(x) transporteur(s), ou les modifications apportées à la durée du transfert en raison de circonstances imprévues survenant après le début du transfert, et entraînant le dépassement de la date de validité du transfert.

2.   En cas de modification essentielle telle qu’elle est visée au paragraphe 1, une nouvelle notification est effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées estiment qu’une nouvelle notification n’est pas nécessaire et en informent le notifiant. Les autorités compétentes informent le notifiant dès que possible et au plus tard cinq jours ouvrables après réception des informations en vertu du paragraphe 1. Un transfert envisagé n’a pas lieu tant que le notifiant n’a pas été informé par les autorités compétentes concernées. Lorsqu’un transfert a déjà débuté, le notifiant veille à ce que l’envoi soit interrompu dès que possible, jusqu’à ce que le notifiant ait été informé par les autorités compétentes concernées si une nouvelle notification est nécessaire ou pas.

3.   Lorsque les modifications essentielles visées au paragraphe 1 concernent des autorités compétentes autres que celles qui étaient concernées par la notification initiale, une nouvelle notification est effectuée.

CHAPITRE 2

Exigences générales en matière d’information

Article 18

Exigences générales en matière d’information

1.   Les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, sont soumis aux exigences générales en matière d’informations établies aux paragraphes 2 à 10 du présent article.

2.   Un transfert visé au paragraphe 1 ne peut être organisé par la personne qui organise le transfert visé à l’article 3, point 7) ii), iii) et iv), que lorsque cette personne a obtenu une autorisation ou est enregistrée conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE.

3.   La personne qui organise le transfert ne transfère des déchets que vers une installation de valorisation des déchets ayant obtenu une autorisation ou un enregistrement conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE. L’installation présente l’autorisation ou la preuve de l’enregistrement à la personne qui organise le transfert avant que celui-ci n’ait lieu.

4.   Toutes les entreprises participant au transfert remplissent le formulaire figurant à l’annexe VII à l’aide des informations pertinentes reprises aux points indiqués et veillent à ce que ces informations soient mises par voie électronique, conformément à l’article 27, y compris pendant le transport de déchets, à la disposition des autres personnes participant au transfert, des autorités compétentes concernées et des autorités participant aux inspections.

Lorsque la personne qui organise le transfert n’est pas le producteur de déchets initial visé à l’article 3, point 7), i), elle veille à ce que le producteur de déchets initial ou l’une des personnes visées à l’article 3, point 7), ii), iii) ou v), lorsque cela est possible, signent également le document figurant à l’annexe VII.

5.   La personne qui organise le transfert remplit le formulaire figurant à l’annexe VII avec les informations pertinentes dans la mesure du possible, au plus tard deux jours ouvrables avant le début du transfert. Toutefois, des informations sur la quantité réelle de déchets, le ou les transporteurs et, le cas échéant, le numéro d’identification du conteneur peuvent être fournies au plus tard avant le début du transfert.

6.   Lorsque les informations visées aux paragraphes 4 et 5 ne peuvent pas être mises à disposition en ligne pendant le transport de déchets, la personne qui organise le transfert et le ou les transporteurs veillent à ce que les informations soient mises à disposition par d’autres moyens dans le véhicule de transport, à condition que les informations correspondent à celles mises à disposition par voie électronique conformément aux paragraphes 4 et 5. Dans ce cas, la personne qui organise le transfert veille à ce que toute modification ou tout ajout aux documents au cours du transport de déchets soient soumis au moyen du système visé à l’article 27.

7.   Lorsqu’un transfert est destiné à une valorisation intermédiaire, l’installation dans laquelle la valorisation intermédiaire ou non intermédiaire suit directement la valorisation intermédiaire initiale est envisagée, ainsi que les codes R de ces opérations, sont également indiqués dans le document figurant à l’annexe VII en plus de la valorisation intermédiaire initiale, ainsi que, lorsque cela est possible, les installations dans lesquelles une valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure est envisagée et les codes R des opérations liées à la valorisation.

8.   Dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception des déchets, l’installation de valorisation ou le laboratoire transmet à la personne qui organise le transfert une confirmation de la réception des déchets en complétant les informations pertinentes figurant à l’annexe VII. Lorsque l’installation de valorisation ou le laboratoire n’ont pas accès à un système tel qu’il est visé à l’article 27, ils fournissent la confirmation par l’intermédiaire de la personne qui organise le transfert.

9.   Le plus rapidement possible, mais au plus tard 30 jours après la fin de l’opération de valorisation, et au plus tard une année après la réception des déchets, l’installation de valorisation fournit, sous sa responsabilité, un certificat attestant que la valorisation a été menée à son terme en complétant les informations pertinentes de l’annexe VII. Lorsque l’installation de valorisation n’a pas accès à un système tel qu’il est visé à l’article 27, elle fournit le certificat par l’intermédiaire de la personne qui organise le transfert.

10.   Pour tous les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, un contrat est conclu entre la personne qui organise le transfert et le destinataire en ce qui concerne la valorisation des déchets. Si le destinataire n’est pas l’exploitant de l’installation, le contrat est également signé par l’exploitant de l’installation.

Le contrat visé au premier alinéa est conclu et est effectif au plus tard au moment où le document figurant à l’annexe VII est rempli conformément au paragraphe 5 et reste effectif pendant la durée du transfert jusqu’à la délivrance d’un certificat conformément au paragraphe 9.

Le contrat est conforme aux documents de l’annexe VII correspondants et contient au moins des informations sur la personne qui organise le transfert, le destinataire et l’installation, l’identité des personnes représentant chaque partie, la description des déchets, les codes d’identification des déchets, la quantité de déchets couverte par le contrat, l’opération de valorisation et la durée de validité du contrat.

Le contrat prévoit que, lorsque le transfert des déchets ou leur valorisation ne peuvent être menés à leur terme comme prévu ou si ces déchets ont fait l’objet d’un transfert illicite, la personne qui organise le transfert ou, lorsque cette personne n’est pas en mesure de mener à son terme le transfert des déchets ou leur valorisation, le destinataire a l’obligation de reprendre les déchets ou d’assurer leur valorisation d’une autre manière et, si nécessaire, leur stockage dans l’intervalle.

11.   À la demande des autorités participant aux inspections, la personne qui organise le transfert ou le destinataire leur fournissent une copie du contrat visé au paragraphe 10 et de tout accord en application de l’article 4, paragraphe 5.

12.   Les informations requises à l’annexe VII sont mises à la disposition des États membres et de la Commission à des fins d’inspection, de contrôle de l’application de la réglementation, de planification et de statistiques, conformément à l’article 27 et à la législation nationale.

13.   Les informations visées aux paragraphes 2 à 9 font l’objet d’un traitement confidentiel lorsque la législation nationale ou la législation de l’Union l’exige.

14.   Lorsque les déchets sont transférés entre deux établissements dont le contrôle relève de la même entité juridique, le contrat visé au paragraphe 10 peut être remplacé par une déclaration de ladite entité juridique. Cette déclaration couvre mutatis mutandis les obligations visées au paragraphe 10.

15.   Au plus tard le 21 mai 2026, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 80 afin de compléter le présent règlement en donnant des instructions sur la manière de remplir le document figurant à l’annexe VII.

CHAPITRE 3

Mélange de déchets, documents et accès à l’information

Article 19

Interdiction de mélanger les déchets pendant le transfert

Depuis le début de leur transfert jusqu’à leur réception par une installation de valorisation ou d’élimination, les déchets, selon les indications de la notification ou comme indiqué à l’article 18, ne sont pas mélangés à d’autres déchets ou à d’autres substances ou objets.

Article 20

Conservation des documents et des informations

1.   Les autorités compétentes, le notifiant, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets conservent dans l’Union tous les documents et informations soumis ou échangés en lien avec les transferts notifiés pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle un certificat a été fourni conformément à l’article 15, paragraphe 4, ou à l’article 16, paragraphe 6.

Dans le cas des notifications générales effectuées conformément à l’article 13, l’obligation visée au premier alinéa s’applique à compter de la date à laquelle le dernier certificat a été fourni conformément à l’article 15, paragraphe 4, ou à l’article 16, paragraphe 6.

2.   Les informations communiquées conformément à l’article 18 sont conservées dans l’Union pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle un certificat a été fourni conformément à l’article 18, paragraphe 9, par la personne qui organise le transfert, par le destinataire et par l’installation qui reçoit les déchets.

3.   Les autorités compétentes conservent dans l’Union toutes les informations et tous les documents soumis ou échangés en rapport avec des transferts illicites pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle une reprise ou une valorisation ou une élimination d’une autre manière ont été effectuées.

Article 21

Publication d’informations sur les transferts

La Commission publie les informations relatives aux notifications de transferts ainsi qu’aux transferts soumis aux exigences générales en matière d’information figurant à l’annexe XII au moyen de son site internet et les met à jour chaque mois. À cette fin, la Commission extrait les données pertinentes du système centralisé visé à l’article 27.

CHAPITRE 4

Procédures et obligations en matière de reprise

Article 22

Reprise lorsqu’un transfert auquel il a été consenti ne peut pas être mené à son terme

1.   Lorsqu’une autorité compétente concernée se rend compte qu’un transfert de déchets, ou leur valorisation ou élimination, auxquels les autorités compétentes concernées ont consenti, ne peut être mené à son terme comme prévu selon les dispositions des documents de notification et de mouvement ou du contrat visé à l’article 6, et lorsque ce transfert n’est pas illicite, ladite autorité en informe immédiatement l’autorité compétente d’expédition. Lorsqu’une installation de valorisation ou d’élimination refuse un transfert qu’elle a reçu, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de destination.

2.   L’autorité compétente d’expédition veille à ce que, à l’exception des cas visés au paragraphe 3, les déchets en question soient réintroduits dans la zone relevant de sa compétence ou ailleurs à l’intérieur du pays d’expédition par le notifiant ou, s’il y a lieu, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12, en vue d’organiser l’élimination ou la valorisation de ces déchets. Lorsque cela est impossible, ladite autorité compétente elle-même ou une personne physique ou morale agissant en son nom se conforme au présent article.

La reprise visée au premier alinéa a lieu dans les 90 jours, ou dans un autre délai convenu par les autorités compétentes concernées, après que l’autorité compétente d’expédition a eu connaissance ou a été avisée par les autorités compétentes de destination ou de transit du fait que le transfert de déchets ayant fait l’objet du consentement, ou la valorisation ou l’élimination de ces déchets, ne peut pas être mené à son terme comme prévu, ainsi que des raisons de cette impossibilité. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d’autres autorités compétentes.

3.   L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les autorités compétentes d’expédition, de transit et de destination concernées estiment que le notifiant ou, s’il y a lieu, une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12, ou si cela est impossible, l’autorité compétente d’expédition ou une personne physique ou morale agissant en son nom peut éliminer ou valoriser les déchets d’une autre manière dans le pays de destination ou ailleurs.

L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les déchets transférés ont été, au cours de l’opération accomplie dans l’installation concernée, irrémédiablement mélangés à d’autres types de déchets, de telle sorte que leur composition ou leur nature a changé ou que les déchets en question ne peuvent plus être séparés, avant qu’une autorité compétente concernée ait eu connaissance du fait que le transfert notifié ne pouvait être mené à son terme comme indiqué au paragraphe 1. Un tel mélange de déchets est valorisé ou éliminé d’une autre manière conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

4.   Dans le cas d’autres arrangements visés au paragraphe 3, le notifiant ou, le cas échéant, la personne réputée être le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12 ou, si cela est impossible, l’autorité compétente d’expédition ou la personne physique ou morale agissant en son nom, veille à ce que les déchets concernés soient gérés d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.

5.   En cas de reprise telle qu’elle est visée au paragraphe 2, une nouvelle notification est effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d’un commun accord qu’une demande dûment motivée de l’autorité compétente d’expédition initiale est suffisante.

Le notifiant initial ou, le cas échéant, une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12 ou, si cela est également impossible, l’autorité compétente d’expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom procède à une nouvelle notification, le cas échéant.

Les autorités compétentes ne s’opposent pas ou ne formulent pas d’objections à la réintroduction des déchets provenant d’un transfert qui ne peut pas être mené à son terme comme il était prévu ou à l’opération de valorisation et d’élimination qui y est associée.

6.   En cas d’autres arrangements prévus en dehors du pays de destination initial comme indiqué au paragraphe 3, le notifiant initial ou, le cas échéant, une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12, ou si cela est impossible, l’autorité compétente d’expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom effectue une nouvelle notification, le cas échéant.

En cas de nouvelle notification effectuée par le notifiant, elle est également adressée à l’autorité compétente du pays d’expédition initial.

7.   En cas d’autres arrangements dans le pays de destination initial comme indiqué au paragraphe 3, il n’est pas nécessaire d’effectuer une nouvelle notification et une demande dûment motivée est suffisante. Cette demande dûment motivée, qui vise à obtenir un consentement pour ces autres arrangements, est soumise aux autorités de destination et d’expédition compétentes par le notifiant initial ou, si cela n’est pas possible, à l’autorité compétente de destination par l’autorité compétente initiale d’expédition.

8.   Si aucune nouvelle notification ne doit être effectuée conformément au paragraphe 5 ou 7, un nouveau document de mouvement est rempli conformément à l’article 15 ou 16, par le notifiant initial ou, le cas échéant, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12, ou si cela est impossible, par l’autorité compétente d’expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom.

Lorsque l’autorité compétente d’expédition initiale effectue une nouvelle notification conformément au paragraphe 5 ou 6, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n’est pas requise.

9.   L’obligation du notifiant ou, le cas échéant, du pays d’expédition de reprendre les déchets ou de trouver une autre solution pour leur valorisation ou leur élimination prend fin quand l’installation a délivré le certificat de valorisation non intermédiaire ou d’élimination non intermédiaire conformément à l’article 16, paragraphe 6, ou, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 5. Dans le cas d’une valorisation intermédiaire ou d’une élimination intermédiaire visée à l’article 7, paragraphe 6, l’obligation du pays d’expédition prend fin lorsque l’installation a délivré le certificat prévu à l’article 15, paragraphe 4.

Lorsqu’une installation délivre un certificat de valorisation ou d’élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière, l’article 25, paragraphe 8, et l’article 26, paragraphe 2, s’appliquent.

10.   Lorsque la présence de déchets provenant d’un transfert qui n’a pas pu être mené à son terme comme prévu, ou leur valorisation ou élimination, est découverte au sein d’un État membre, l’autorité compétente dans le ressort de laquelle cette présence a été découverte est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur réintroduction, leur valorisation non intermédiaire ou leur élimination non intermédiaire d’une autre manière.

11.   Lorsqu’un notifiant visé à l’article 3, point 6) a) iv), omet de s’acquitter de toute obligation de reprise visée au présent article et à l’article 24, le producteur de déchets initial, le nouveau producteur de déchets ou le collecteur visé à l’article 3, point 6) a) i), ii) ou iii) respectivement qui a autorisé le négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise.

12.   Lorsqu’un notifiant visé à l’article 3, point 6) a) i), ii) ou iii), manque à l’une de ses obligations de reprise visées au présent article et à l’article 24, le détenteur des déchets visé à l’article 3, point 6) a) v), est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise.

Article 23

Reprise lorsqu’un transfert soumis aux exigences générales en matière d’information ne peut pas être mené à son terme comme prévu

1.   Lorsqu’un transfert de déchets visé à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, ou sa valorisation, ne peuvent pas être menés à leur terme comme prévu, conformément au document figurant à l’annexe VII ou au contrat visé à l’article 18, paragraphe 10, et lorsque ce transfert n’est pas un transfert illicite, la personne qui a organisé le transfert conformément à l’article 18 en informe immédiatement l’autorité compétente d’expédition. Dans ce cas, la personne qui organise le transfert ou le destinataire, conformément aux obligations découlant du contrat visé à l’article 18, paragraphe 10, reprend les déchets dans le pays d’expédition ou assure leur valorisation d’une autre manière dans le pays de destination ou ailleurs, et veille, si nécessaire, à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage en toute sécurité des déchets dans l’attente de leur réintroduction ou de leur valorisation non intermédiaire ou élimination non intermédiaire d’une autre manière.

La reprise ou la valorisation des déchets d’une autre manière a lieu dans un délai de 90 jours, ou dans tout autre délai convenu entre les autorités compétentes concernées, après la date à laquelle la personne qui organise le transfert a informé l’autorité compétente d’expédition conformément au premier alinéa.

2.   En cas d’autres arrangements visés au paragraphe 1, la personne qui organise le transfert ou le destinataire, selon le cas, veille à ce que les déchets concernés soient gérés d’une manière écologiquement rationnelle et conformément à l’article 59.

3.   En cas de reprise ou d’autres arrangements en dehors du pays de destination initial, tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, les informations pertinentes reprises dans le document figurant à l’annexe VII sont complétées et présentées par la personne qui a organisé le transfert initialement, conformément à l’article 18. Lorsque le transfert devant faire l’objet d’une reprise ou d’autres arrangements est soumis à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, l’article 22 s’applique mutatis mutandis.

4.   Lorsque l’autorité compétente d’expédition prend connaissance du fait qu’un transfert de déchets visé à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, on sa valorisation, n’a pas été mené à son terme comme prévu et que les obligations de reprendre les déchets ou d’organiser une valorisation d’une autre manière conformément au paragraphe 1 n’ont pas été remplies, l’autorité compétente d’expédition prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la personne qui a organisé le transfert reprenne les déchets ou organise leur valorisation d’une autre manière et veille, si nécessaire, à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage en toute sécurité des déchets dans l’attente de leur réintroduction ou de leur valorisation non intermédiaire ou élimination non intermédiaire d’une autre manière. Lorsqu’il est impossible pour la personne qui a organisé le transfert de s’acquitter des obligations de reprise, ces obligations sont remplies par une personne considérée comme la personne qui organise le transfert conformément au paragraphe 5 ou 6, selon le cas.

5.   Lorsque la personne qui organise le transfert visée à l’article 3, point 7) iv), manque à l’une de ses obligations de reprise visées au présent article ou à l’article 24, le producteur de déchets initial, le nouveau producteur de déchets ou le collecteur visé à l’article 3, point 7) i), ii) ou iii) respectivement qui a autorisé le négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant la personne qui organise le transfert aux fins desdites obligations de reprise.

6.   Lorsque la personne qui organise le transfert visée à l’article 3, point 7) i), ii) ou iii), manque à l’une de ses obligations de reprise visées au présent article ou à l’article 24, le détenteur des déchets visé à l’article 3, point 7) v), est considéré comme étant la personne qui organise le transfert aux fins desdites obligations de reprise.

7.   Lorsqu’il est impossible pour la personne qui organise le transfert ou pour une personne réputée responsable, conformément au paragraphe 5 ou 6, de s’acquitter des obligations de reprise énoncées au paragraphe 4, l’autorité compétente d’expédition ou une personne physique ou morale agissant en son nom est réputée responsable des obligations au titre du présent article.

Article 24

Frais de reprise lorsqu’un transfert ne peut pas être mené à son terme comme prévu

1.   Les frais afférents à la réintroduction, à la valorisation ou à l’élimination d’une autre manière des déchets provenant d’un transfert qui ne peut pas être mené à son terme comme prévu, y compris les frais de transport de déchets, de valorisation ou d’élimination conformément à l’article 22, paragraphe 2 ou 3, et, à compter de la date à laquelle l’autorité compétente d’expédition a constaté qu’un transfert de déchets ou la valorisation ou l’élimination ne pouvait pas être mené à son terme comme prévu, les coûts du stockage conformément à l’article 22, paragraphe 10, sont facturés dans l’ordre suivant:

a)

au notifiant initial ou, si cela est impossible, conformément au point b);

b)

à une personne physique ou morale considérée comme étant le notifiant conformément à l’article 22, paragraphe 11 ou 12, le cas échéant, ou, si cela est impossible, conformément au point c);

c)

à d’autres personnes physiques ou morales, le cas échéant, ou, si cela est impossible, conformément au point d);

d)

à l’autorité compétente d’expédition, ou, si cela est également impossible, conformément au point e);

e)

selon d’autres modalités arrêtées par les autorités compétentes concernées.

2.   Avant de facturer des frais à une personne autre que le notifiant initial, la garantie financière ou l’assurance équivalente visée à l’article 7 est utilisée. En l’absence de garantie financière ou de l’assurance équivalente ou si les frais dépassent le montant de la couverture de la garantie financière ou de l’assurance équivalente, les frais sont facturés conformément à l’ordre indiqué au paragraphe 1.

3.   Le présent article s’applique mutatis mutandis aux frais découlant de la reprise ou de la valorisation des déchets d’une autre manière conformément à l’article 23.

4.   Le présent article ne porte pas atteinte au droit de l’Union et au droit national en matière de responsabilité.

Article 25

Reprise en cas de transfert illicite

1.   Lorsqu’une autorité compétente découvre un transfert qu’elle considère comme étant un transfert illicite, elle en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées.

2.   Lorsque le notifiant est responsable du transfert illicite, l’autorité compétente d’expédition veille à ce que les déchets soient repris par:

a)

le notifiant ou, le cas échéant, une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7, afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation; ou, si cela est impossible, conformément au point c) du présent paragraphe; ou, si aucune notification n’a été effectuée, conformément au point b) du présent paragraphe;

b)

une personne considérée comme le notifiant conformément à l’article 3, point 6), ou, le cas échéant, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7, afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation; ou, si cela est impossible, conformément au point c) du présent paragraphe;

c)

par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation.

3.   L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les autorités compétentes d’expédition, de transit et de destination concernées et, le cas échéant, le notifiant ou la personne considérée comme le notifiant, conviennent et estiment que les déchets peuvent être:

a)

valorisés ou éliminés d’une autre manière dans le pays de destination, de transit ou d’expédition par le notifiant ou, le cas échéant, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7 ou, si cela est impossible, par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est impossible, conformément au point b);

b)

valorisés ou éliminés d’une autre manière dans un autre pays par le notifiant ou, le cas échéant, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7 ou, si cela est impossible, par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom si toutes les autorités compétentes concernées sont d’accord.

En cas d’exportation ou d’importation, la valorisation ou l’élimination d’une autre manière convenue conformément au premier alinéa n’a lieu que si la reprise conformément au paragraphe 2 est impossible.

4.   Dans le cas de la valorisation ou de l’élimination d’une autre manière comme l’indique le paragraphe 3, le notifiant ou, le cas échéant, la personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7 ou, si cela est impossible, l’autorité compétente d’expédition ou la personne physique ou morale agissant en son nom, veille à ce que les déchets concernés soient gérés d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.

5.   La reprise, la valorisation ou l’élimination visée aux paragraphes 2 et 3 a lieu dans les 30 jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées, suivant la date à laquelle l’autorité compétente d’expédition a eu connaissance ou a été avisée par les autorités compétentes de destination ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d’autres autorités compétentes.

En cas de reprise telle qu’elle est visée au paragraphe 2, points a), b) et c), une nouvelle notification est effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d’un commun accord qu’une demande dûment motivée de l’autorité compétente d’expédition initiale est suffisante.

Si une nouvelle notification est requise, elle est effectuée par la personne ou l’autorité déterminée conformément au paragraphe 2.

Les autorités compétentes ne s’opposent pas ou ne soulèvent pas d’objection à la réintroduction des déchets faisant l’objet d’un transfert illicite. Dans le cas de la valorisation ou de l’élimination d’une autre manière visée au paragraphe 3, effectuée en dehors du pays où le transfert illicite a été découvert, une nouvelle notification est effectuée par la personne ou l’autorité mentionnée audit paragraphe et conformément à l’ordre qui y est indiqué.

Les autorités compétentes concernées coopèrent, si nécessaire, pour faire en sorte que les déchets soient repris ou valorisés ou éliminés d’une autre manière, comme l’indiquent les paragraphes 2 et 3.

6.   Lorsqu’un notifiant visé à l’article 3, point 6) a) iv), manque à une obligation de reprise visée au présent article ou à l’article 26, le producteur de déchets initial, le nouveau producteur de déchets ou le collecteur visé à l’article 3, point 6) a) i), ii) ou iii) respectivement, qui a autorisé ledit négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise.

7.   Lorsqu’un notifiant visé à l’article 3, point 6) a) i), ii) ou iii), manque à l’une de ses obligations de reprise visées au présent article ou à l’article 26, le détenteur des déchets visé à l’article 3, point 6) a) v), est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise.

8.   Lorsque le destinataire est responsable du transfert illicite, l’autorité compétente de destination veille à ce que les déchets soient valorisés ou éliminés d’une manière écologiquement rationnelle par:

a)

le destinataire; ou, si cela est impossible, conformément au point b);

b)

l’autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom.

La valorisation ou l’élimination visée au premier alinéa a lieu dans les 30 jours, ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées, suivant la date à laquelle l’autorité compétente de destination a eu connaissance ou a été avisée par les autorités compétentes d’expédition ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter d’informations transmises aux autorités compétentes d’expédition et de transit, notamment par d’autres autorités compétentes.

Les autorités compétentes concernées coopèrent, le cas échéant, à la valorisation ou à l’élimination des déchets conformément au présent paragraphe.

9.   Si aucune nouvelle notification n’est requise, un nouveau document de mouvement est rempli conformément à l’article 15 ou à l’article 16, par la personne responsable de la reprise ou, si cela est impossible, par l’autorité compétente d’expédition initiale.

Lorsque l’autorité compétente d’expédition initiale qui effectue la reprise conformément au paragraphe 2, point c), effectue une nouvelle notification, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n’est pas requise.

10.   Dans les cas où la responsabilité du transfert illicite ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire, les autorités compétentes concernées veillent, en coopération, à ce que les déchets soient valorisés ou éliminés.

11.   Lorsqu’un transfert illicite est découvert après qu’une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire comme l’indique l’article 7, paragraphe 6, a été menée à son terme, l’obligation du pays d’expédition de reprendre les déchets ou d’en organiser la valorisation ou l’élimination d’une autre manière prend fin lorsque l’installation a délivré le certificat prévu à l’article 15, paragraphe 4.

Lorsqu’une installation délivre un certificat de valorisation ou d’élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière ou de l’assurance équivalente, le paragraphe 8 du présent article et l’article 26, paragraphe 2, s’appliquent.

12.   Lorsque la présence de déchets provenant d’un transfert illicite est découverte au sein d’un État membre, l’autorité compétente dans le ressort de laquelle les déchets ont été découverts est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets dans l’attente de leur réintroduction, ou de leur valorisation non intermédiaire ou de leur élimination non intermédiaire d’une autre manière.

13.   Les articles 37, 39 et 40 et toute interdiction d’exportation figurant dans un acte délégué visé à l’article 45, paragraphe 6, ne s’appliquent pas dans l’hypothèse où les transferts illicites sont réintroduits dans le pays d’expédition et que ce pays d’expédition est un pays tombant sous le coup des interdictions prévues par ces dispositions.

14.   Si un transfert de déchets visé à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, est considéré comme étant un transfert illicite, le présent article s’applique mutatis mutandis à la personne qui organise le transfert et aux autorités compétentes concernées.

15.   Le présent article s’applique sans préjudice du droit de l’Union et du droit national en matière de responsabilité.

Article 26

Frais de reprise en cas de transfert illicite

1.   Les frais afférents à la reprise, à la valorisation ou à l’élimination d’une autre manière des déchets provenant d’un transfert illicite, y compris les frais de transport des déchets, de valorisation ou d’élimination conformément à l’article 25, paragraphe 2 ou 3, et, à compter de la date à laquelle l’autorité compétente d’expédition a constaté qu’un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l’article 25, paragraphe 12, sont facturés:

a)

au notifiant ou à une personne considérée comme le notifiant, visés à l’article 25, paragraphe 2, point a); ou, si cela est impossible, conformément au point c); ou, si aucune notification n’a été effectuée, conformément au point b);

b)

à une personne considérée comme le notifiant, visés à l’article 25, paragraphe 2, point b), ou à d’autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible, conformément au point c);

c)

à l’autorité compétente d’expédition.

2.   Les frais afférents à la valorisation ou à l’élimination conformément à l’article 25, paragraphe 8, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l’article 25, paragraphe 12, sont facturés au destinataire; ou, si cela est impossible, à l’autorité compétente de destination.

3.   Les frais afférents à la valorisation ou à l’élimination conformément à l’article 25, paragraphe 10, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l’article 25, paragraphe 12, sont facturés:

a)

au notifiant ou à la personne considérée comme le notifiant conformément à l’article 25, paragraphe 2, point b), à l’article 25, paragraphe 6, ou à l’article 25, paragraphe 7, ou au destinataire, ou aux deux, en fonction de la décision prise par les autorités compétentes concernées; ou, si cela est impossible, conformément au point b);

b)

aux autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est également impossible, conformément au point c);

c)

aux autorités compétentes d’expédition et de destination.

4.   Dans les cas où une notification a été effectuée et où le notifiant ne s’acquitte pas de ses responsabilités en ce qui concerne les frais facturés, la garantie financière ou l’assurance équivalente visée à l’article 7 est utilisée avant de facturer les frais visés au paragraphe 1, 2 ou 3 à une personne autre que le notifiant ou le destinataire, respectivement. Lorsque les frais dépassent le montant de la couverture de la garantie financière ou de l’assurance équivalente, les frais sont facturés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

5.   Si un transfert de déchets visé à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, est considéré comme illicite, le présent article s’applique mutatis mutandis à la personne qui organise le transfert et aux autorités compétentes concernées.

6.   Le présent article s’applique sans préjudice du droit de l’Union et du droit national en matière de responsabilité.

CHAPITRE 5

Dispositions générales

Article 27

Présentation et échange d’informations par voie électronique

1.   Les informations et documents suivants sont présentés et échangés par des moyens électroniques, par l’intermédiaire de la plateforme du système centralisé visée au paragraphe 3 ou au moyen d’autres systèmes ou logiciels interopérables disponibles conformément au paragraphe 4:

a)

pour les déchets visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3:

i)

notification d’un transfert conformément aux articles 5 et 13;

ii)

demandes d’informations et de documents conformément aux articles 5 et 8;

iii)

informations et documents conformément aux articles 5 et 8;

iv)

informations et décisions en vertu de l’article 8;

v)

décisions concernant un transfert notifié et, s’il y a lieu, retrait de consentement conformément à l’article 9;

vi)

informations relatives et conditions posées à un transfert conformément à l’article 10;

vii)

informations conformément à l’article 11;

viii)

informations sur un transfert et objections formulées à l’encontre d’un transfert conformément à l’article 12;

ix)

informations sur les décisions d’octroyer un consentement préalable à des installations de valorisation spécifiques conformément à l’article 14, paragraphes 8 et 10;

x)

informations et décisions conformément à l’article 14, paragraphes 12 et15;

xi)

confirmations de réception des déchets conformément aux articles 15 et 16;

xii)

certificats de valorisation ou d’élimination conformément aux articles 15 et 16;

xiii)

informations préalables concernant le début d’un transfert conformément à l’article 16;

xiv)

documents à mettre à disposition conformément à l’article 16;

xv)

informations conformément à l’article 17;

b)

pour les déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, les informations et les documents, la confirmation et les certificats conformément à l’article 18;

c)

les informations et documents relatifs à la procédure de notification et de consentement écrits préalables et aux exigences générales en matière d’information prévues aux articles 34 et 35 et aux titres IV, V et VI, le cas échéant.

2.   Afin de tenir à jour la liste des informations et des documents, requis au titre du paragraphe 1, en y inscrivant toute modification apportée aux systèmes d’échange et de transmission par voie électronique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier le paragraphe 1 en vue de modifier la liste des informations et des documents.

3.   La Commission gère un système centralisé qui permet de présenter et d’échanger par voie électronique les informations et les documents visés au paragraphe 1. Ledit système centralisé fournit une plateforme à utiliser pour l’échange en temps réel des informations et des documents visés au paragraphe 1 entre les systèmes ou logiciels disponibles d’échange de données informatisé.

La plateforme visée au premier alinéa est également utilisée pour l’échange en temps réel des informations et des documents visés au paragraphe 1 sur les transferts à l’intérieur de l’Union en transit par des pays tiers, l’exportation depuis l’Union, l’importation dans l’Union et le transit par l’Union, lorsque les autorités compétentes, les bureaux de douane d’exportation, de sortie et d’entrée, les autorités participant aux inspections et les opérateurs économiques dans les pays tiers se connectent à cette plateforme via un système ou un logiciel disponible, auquel cas le paragraphe 4 s’applique mutatis mutandis, ou via le site internet visé au troisième alinéa du présent paragraphe.

Ledit système centralisé fournit également un site internet pour la préparation et le traitement des informations et des documents visés au paragraphe 1 sur les transferts à l’intérieur de l’Union, les transferts à l’intérieur de l’Union transitant par des pays tiers, l’exportation depuis l’Union, l’importation dans l’Union et le transit par l’Union. Ce site internet peut être utilisé par les autorités compétentes, les autorités participant aux inspections et les opérateurs économiques dans les États membres et les pays tiers qui n’utilisent pas de systèmes ou de logiciels d’échange de données informatisé, pour présenter et échanger directement, par voie électronique, les informations et documents visés au paragraphe 1.

Les logiciels visés aux premier, deuxième et troisième alinéas sont interopérables avec le système centralisé visé au paragraphe 3, échangent des informations et des documents via ledit système centralisé en temps réel et sont exploités conformément aux exigences et aux règles fixées dans les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5.

Le système centralisé facilite la conservation des documents conformément à l’article 20.

Il est également prévu que ledit système centralisé soit interopérable avec l’environnement relatif aux informations électroniques relatives au transport de marchandises établi en vertu du règlement (UE) 2020/1056.

Dans les quatre ans suivant l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5, la Commission assure l’interconnexion dudit système centralisé avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes au moyen du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes mis en place par le règlement (UE) 2022/2399.

4.   Les États membres peuvent exploiter leurs propres systèmes ou logiciels disponibles permettant la préparation et le traitement des informations et des documents visés au paragraphe 1 par les autorités compétentes, les autorités participant aux inspections et, le cas échéant, les opérateurs économiques dans les États membres, ainsi que la transmission et l’échange électroniques d’informations et de documents visés au paragraphe 1. Les États membres veillent à ce que ces systèmes et logiciels soient interopérables avec le système centralisé visé au paragraphe 3, qu’ils soient exploités conformément aux exigences et aux règles fixées dans les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5 et qu’ils permettent d’échanger en temps réel des informations et des documents via la plateforme du système centralisé.

Les systèmes visés au premier alinéa facilitent la conservation des documents conformément à l’article 20.

5.   La Commission adopte au plus tard le 21 mai 2025, des actes d’exécution en vue d’établir:

a)

les exigences nécessaires à l’interopérabilité entre le système centralisé visé au paragraphe 3 et d’autres systèmes ou logiciels visés au paragraphe 4, y compris un protocole pour l’échange de données et un modèle de données pour l’échange de données visés aux annexes I A, I B et VII, ainsi que le certificat visé à l’article 15;

b)

toute autre exigence technique et organisationnelle, y compris concernant les aspects de sécurité, la gouvernance des données et la confidentialité des données, nécessaire à la mise en œuvre pratique de la présentation et de l’échange par voie électronique d’informations et de documents visés au paragraphe 1, compte tenu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (42).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.

6.   La fonctionnalité du système centralisé est réexaminée par la Commission tous les deux ans. Les conclusions de ces examens sont communiquées au Parlement européen et aux États membres. Le réexamen tient compte des retours d’information des utilisateurs, tels que les autorités compétentes et les notifiants.

Article 28

Langue

1.   L’ensemble des notifications, informations, documents ou autres communications transmis conformément aux dispositions du présent titre est fourni dans une langue acceptée par les autorités compétentes concernées.

2.   Le notifiant et le destinataire ou, s’il y a lieu, la personne qui organise le transfert fournissent, à la demande des autorités compétentes concernées, des traductions agréées des communications visées au paragraphe 1, dans une langue acceptable pour elles.

3.   Au plus tard le 21 mai 2028, la Commission intègre une fonction dans le système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, qui fournit des traductions à titre gracieux des communications visées au paragraphe 1.

Article 29

Problèmes de classification

1.   Lorsqu’ils décident qu’une substance ou qu’un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de ladite substance ou dudit objet est considéré comme un déchet, les États membres appliquent l’article 5 de la directive 2008/98/CE.

Lorsqu’ils décident que des déchets ayant subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation doivent être considérés comme ayant cessé d’être des déchets, les États membres appliquent l’article 6 de la directive 2008/98/CE.

Lorsqu’ils décident qu’une substance ou qu’un objet doit être considéré comme un bien usagé et non comme un déchet, les États membres veillent à ce qu’au moins les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’utilisation ultérieure ou la réutilisation de la substance ou de l’objet est certaine;

b)

l’objet ou la substance peut remplir sa fonction prévue sans prétraitement important;

c)

s’il y a lieu, la substance ou l’objet est testé pour en garantir la pleine fonctionnalité;

d)

l’utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation spécifique et n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine;

e)

la substance ou l’objet est correctement conservé et protégé contre tout dommage pendant le transport, le chargement et le déchargement.

Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, et de l’annexe VI de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (43), ainsi que de l’article 72, paragraphe 2, et de l’annexe XIV du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (44).

2.   Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur sa classification en tant que déchet ou non, compte tenu des dispositions du paragraphe 1, et de toute condition ou décision prise au niveau de l’Union ou par les États membres conformément à l’article 5 ou 6 de la directive 2008/98/CE, l’objet ou la substance est traité comme s’il s’agissait d’un déchet aux fins du transfert. Cela est sans préjudice du droit du pays de destination de traiter les matières transférées conformément à sa législation nationale, après l’arrivée desdites matières, et lorsqu’une telle législation est conforme au droit de l’Union ou au droit international.

3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des critères détaillés pour l’application uniforme des conditions énoncées au paragraphe 1, troisième alinéa, à des substances ou objets spécifiques pour lesquels la distinction entre les biens usagés et les déchets revêt une importance particulière pour l’exportation de déchets depuis l’Union.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.

4.   Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent se mettre d’accord sur la classification d’un déchet, qui est destiné à être valorisé, en tant que déchet figurant à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV, ou non répertorié dans l’une desdites annexes, le transfert de ce déchet est soumis à l’article 4, paragraphe 2.

5.   Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur la classification de l’opération de traitement comme étant une opération de valorisation ou d’élimination, les dispositions du présent règlement concernant l’élimination s’appliquent.

6.   Afin de faciliter dans l’Union la classification harmonisée des déchets répertoriés à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de compléter le présent règlement en définissant des critères, tels que des seuils de contamination, sur la base desquels certains déchets sont classés à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV.

7.   Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur la classification de l’opération de traitement des déchets comme étant une opération intermédiaire ou non intermédiaire, les dispositions du présent règlement concernant les opérations intermédiaires s’appliquent.

Article 30

Frais administratifs

Les autorités compétentes concernées ou les autorités participant aux inspections peuvent imputer au notifiant et, le cas échéant, à la personne qui organise le transfert, les frais administratifs appropriés et proportionnés pour la mise en œuvre des procédures de notification et de surveillance et les coûts normaux des analyses et inspections appropriées. Les États membres notifient à la Commission les dispositions appliquées au niveau national en ce qui concerne ces frais. La Commission rend ces informations accessibles au public.

Article 31

Accords sur l’espace frontalier

1.   Dans des cas exceptionnels et lorsqu’une situation géographique ou démographique particulière le justifie, les États membres peuvent, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus proches situées dans l’espace frontalier situé entre les deux États membres concernés, conclure des accords bilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets.

2.   Les accords bilatéraux visés au paragraphe 1 peuvent également être conclus lorsque les déchets sont transférés depuis et traités dans le pays d’expédition mais transitent par un autre État membre.

3.   Les États membres peuvent également conclure des accords bilatéraux visés au paragraphe 1 avec des pays qui sont membres de l’AELE (Association européenne de libre-échange).

Les accords conclus en vertu du premier alinéa exigent que les déchets soient gérés dans le pays de l’AELE concerné d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.

4.   Les accords conclus au titre du présent article sont communiqués à la Commission avant leur application.

Article 32

Transferts entre une région ultrapériphérique et l’État membre dont elle fait partie

Par dérogation à l’article 9, paragraphes 1 et 2, pour les transferts entre une région ultrapériphérique et l’État membre dont elle fait partie, qui nécessitent un transit par un autre État membre, le consentement tacite de l’autorité compétente de transit peut être présumé si aucune objection n’est formulée dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle le notifiant est informé, conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie. Ce consentement tacite est valable pour la période mentionnée dans le consentement écrit de l’autorité compétente de destination conformément à l’article 9, paragraphe 1.

Article 33

Transferts depuis les Îles Féroé vers le Danemark

Le Danemark peut adopter une décision visant à traiter les importations de déchets en provenance des Îles Féroé vers le Danemark, qui n’ont transité par aucun autre pays, au titre de l’article 36 du présent règlement. Si le Danemark adopte une telle décision, elle est notifiée à la Commission.

CHAPITRE 6

Transferts à l’intérieur de l’Union transitant par des pays tiers

Article 34

Transferts de déchets destinés à être éliminés

En cas de transfert effectué à l’intérieur de l’Union et de transit par un ou plusieurs pays tiers et lorsque les déchets sont destinés à être éliminés, les articles 4 à 17 et les articles 19 à 30 s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des exigences supplémentaires suivantes:

a)

l’article 38, paragraphe 2, points a), c), d) et g), et l’article 38, paragraphe 3, point a), s’appliquent mutatis mutandis;

b)

lorsque le pays tiers est partie à la convention de Bâle et si le pays concerné a décidé de ne pas exiger de consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention, une autorité compétente de transit en dehors de l’Union dispose de 60 jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception d’une notification dûment remplie pour donner son consentement tacite ou fournir un consentement écrit avec ou sans conditions; ou

c)

lorsque le pays tiers n’est pas partie à la convention de Bâle, l’autorité compétente d’expédition demande à l’autorité compétente de transit dans ledit pays tiers si elle souhaite envoyer son consentement écrit relatif au transfert dans un délai à convenir entre les autorités compétentes.

Article 35

Transferts de déchets destinés à être valorisés

1.   En cas de transfert effectué à l’intérieur de l’Union et de transit par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision du Conseil de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (45) (ci-après dénommée «décision de l’OCDE») ne s’applique pas, et si les déchets sont destinés à être valorisés, l’article 34 s’applique.

2.   En cas de transfert effectué à l’intérieur de l’Union, y compris un transfert entre des sites dans le même État membre, et de transit par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l’OCDE s’applique, et si les déchets sont destinés à être valorisés, les articles 4 à 30 s’appliquent, sous réserve des adaptations et des exigences supplémentaires suivantes:

a)

l’article 51, paragraphe 2, points c) et d), s’applique mutatis mutandis;

b)

le consentement tacite de l’autorité compétente de transit en dehors de l’Union peut être présumé si aucune objection n’est formulée et pour autant que les conditions prévues soient remplies, le transfert peut commencer 30 jours après la date à laquelle le notifiant a été informé, conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été dûment remplie, conformément à l’article 9, paragraphe 1.

TITRE III

TRANSPORT DE DÉCHETS AYANT LIEU EXCLUSIVEMENT AU SEIN D’UN ÉTAT MEMBRE

Article 36

Transport de déchets ayant lieu exclusivement au sein d’un État membre

1.   Chaque État membre met en place un régime approprié de surveillance et de contrôle des transports de déchets ayant lieu exclusivement sur le territoire relevant de sa compétence nationale. Ce régime doit tenir compte de la nécessité d’assurer la cohérence avec le régime de l’Union établi par les titres II et VII.

2.   Les États membres communiquent à la Commission leur régime de surveillance et de contrôle des transports de déchets. La Commission en informe les autres États membres.

TITRE IV

EXPORTATIONS DE L’UNION VERS DES PAYS TIERS

CHAPITRE 1

Exportations de déchets destinés à être éliminés

Article 37

Interdiction des exportations de déchets destinés à être éliminés

1.   Les exportations au départ de l’Union de déchets destinés à être éliminés sont interdites.

2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l’AELE qui sont également parties à la convention de Bâle.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les exportations de déchets destinés à être éliminés dans un pays de l’AELE qui est partie à la convention de Bâle sont interdites:

a)

lorsque le pays de l’AELE interdit l’importation de ces déchets;

b)

lorsque les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 1, ne sont pas remplies;

c)

lorsque l’autorité compétente d’expédition a des raisons de croire que les déchets ne feront pas l’objet, dans le pays de destination concerné, d’une gestion écologiquement rationnelle comme prévu à l’article 59.

4.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux déchets qui sont soumis à une obligation de reprise en vertu de l’article 22 ou 25.

Article 38

Procédures d’exportation vers les pays de l’AELE de déchets destinés à être éliminés

1.   En cas d’exportation au départ de l’Union, vers un pays de l’AELE qui est partie à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés dans ledit pays, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires figurant aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les adaptations suivantes sont applicables:

a)

le notifiant soumet, conformément à l’article 27, la notification ainsi que toute information et tout document supplémentaires, et transmet simultanément cette notification ainsi que toute information et tout document supplémentaires par courrier postal, ou, s’il y a lieu, par télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, à l’autorité compétente de destination et à toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union, sauf si lesdites autorités sont connectées au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3; lorsqu’un courrier électronique avec signature numérique est utilisé, tout cachet ou signature requis est remplacé par la signature numérique;

b)

le notifiant fournit, en annexe au document de notification, la preuve documentaire qu’un audit visé à l’article 46, paragraphe 3, a été effectué dans l’installation vers laquelle les déchets sont exportés, sauf si l’exemption prévue à l’article 46, paragraphe 11, s’applique;

c)

l’autorité compétente d’expédition et toute autorité compétente de transit dans l’Union informent l’autorité compétente de destination et toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union de toute demande d’information et de documents dont elles sont à l’origine et de leur décision et de leurs éventuelles conditions concernant le transfert envisagé, par courrier postal ou, s’il y a lieu, par télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si lesdites autorités compétentes sont connectées au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3;

d)

les informations à fournir à l’autorité compétente de destination et à toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union en application des articles 7, 8, 16 et 17 sont fournies par courrier postal ou, s’il y a lieu, par télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si ces autorités sont connectées au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3;

e)

le notifiant veille à ce que les informations que doit fournir l’installation conformément à l’article 15, paragraphes 3 à 5, et à l’article 16, paragraphes 5 et 6, soient incluses dans un système visé à l’article 27, à moins que ces installations ne soient connectées au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3;

f)

toute autorité compétente de transit située à l’extérieur de l’Union dispose de 60 jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception d’une notification dûment remplie pour donner son consentement tacite, si le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention, ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions;

g)

l’autorité compétente d’expédition dans l’Union ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l’article 9, qu’après avoir obtenu le consentement écrit de l’autorité compétente de destination et, le cas échéant, le consentement, tacite ou par écrit, d’une autorité compétente de transit située à l’extérieur de l’Union, et au plus tôt 61 jours après la date de transmission de l’accusé de réception d’une notification dûment remplie par une autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union, sauf si l’autorité compétente d’expédition dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées, auquel cas elle peut prendre la décision visée à l’article 9 avant ce délai.

3.   Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:

a)

toute autorité compétente de transit dans l’Union fournit un accusé de réception d’une notification dûment remplie au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées lorsqu’elles n’ont pas accès à un système visé à l’article 27;

b)

l’autorité compétente d’expédition et toute autorité compétente de transit dans l’Union informent le bureau de douane d’exportation et le bureau de douane de sortie de leur décision de consentir au transfert;

c)

le transporteur fournit une copie du document de mouvement au bureau de douane d’exportation et au bureau de douane de sortie par courrier postal ou, s’il y a lieu, par télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, ou par l’intermédiaire du système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, si le bureau de douane d’exportation et le bureau de douane de sortie ont accès à ce dernier;

d)

dès que les déchets ont quitté l’Union, le bureau de douane de sortie informe l’autorité compétente d’expédition dans l’Union que les déchets ont quitté l’Union;

e)

si, 42 jours après que les déchets ont quitté l’Union, l’autorité compétente d’expédition dans l’Union n’a pas été avisée par l’installation de la réception des déchets, elle en informe sans tarder l’autorité compétente de destination par l’intermédiaire d’un système visé à l’article 27 ou conformément à l’article 72;

f)

le contrat visé au paragraphe 6 comporte les clauses suivantes:

i)

lorsqu’une installation délivre un certificat d’élimination incorrect entraînant la levée de la garantie financière, le destinataire est tenu de supporter les coûts résultant de l’obligation de renvoyer les déchets dans la zone relevant de la compétence de l’autorité compétente d’expédition et de leur valorisation ou de leur élimination de manière écologiquement rationnelle;

ii)

dans les trois jours à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés, l’installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement rempli, à l’exception du certificat d’élimination visé au point iii));

iii)

le plus rapidement possible, mais au plus tard 30 jours après l’élimination, et en tout état de cause une année civile après la réception des déchets, l’installation, sous sa responsabilité, certifie que l’élimination a eu lieu et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant ladite certification;

g)

dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des copies visées au point f) ii) et iii), le notifiant met les informations contenues dans ces copies à disposition par voie électronique conformément à l’article 27.

4.   Le transfert ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le notifiant a obtenu le consentement écrit de l’autorité compétente d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, extérieure à l’Union, et les conditions fixées dans lesdits consentements ou leurs annexes sont remplies;

b)

une gestion écologiquement rationnelle des déchets, telle que visée à l’article 59, est assurée.

5.   En cas d’exportation de déchets, ces derniers sont destinés à faire l’objet d’opérations d’élimination dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.

6.   Lorsqu’un bureau de douane d’exportation ou un bureau de douane de sortie découvre un transfert illicite, il en informe sans tarder l’autorité compétente du pays du bureau de douane. L’autorité compétente:

a)

informe sans tarder l’autorité compétente d’expédition dans l’Union du transfert illicite;

b)

immobilise les déchets jusqu’à ce que l’autorité compétente d’expédition en décide autrement et en avise par écrit l’autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés; et

c)

communique sans tarder la décision de l’autorité compétente d’expédition visée au point b) au bureau de douane d’exportation ou au bureau de douane de sortie qui a découvert le transfert illicite.

CHAPITRE 2

Exportations de déchets destinés à être valorisés

Section 1

Exportations de déchets dangereux et de certains autres déchets vers des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE

Article 39

Interdiction des exportations de déchets dangereux et de certains autres déchets

1.   Sont interdites les exportations au départ de l’Union de déchets figurant ci-après destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE:

a)

les déchets dangereux figurant à l’annexe V, partie 1, du présent règlement;

b)

les déchets dangereux figurant dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;

c)

les déchets visés à l’article 4, paragraphe 3, et les déchets figurant à l’annexe V, partie 2, du présent règlement;

d)

les déchets plastiques classés sous la rubrique B3011;

e)

les déchets énumérés à l’annexe III ou à l’annexe III B et les mélanges de déchets énumérés à l’annexe III A qui sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui augmente suffisamment les risques associés aux déchets pour que les déchets puissent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu des propriétés dangereuses visées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, ou qui empêche la valorisation des déchets d’une manière écologiquement rationnelle;

f)

les déchets ou les mélanges de déchets contenant une quantité de POP ou contaminés par une quantité de ces substances qui atteint ou dépasse une limite de concentration indiquée à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021;

g)

les déchets dangereux pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe V du présent règlement ou figurant dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;

h)

les mélanges de déchets dangereux et les mélanges de déchets dangereux avec des déchets non dangereux pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe V du présent règlement ou figurant dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;

i)

les déchets que le pays de destination a notifiés comme dangereux conformément à l’article 3 de la convention de Bâle;

j)

les déchets dont l’importation a été interdite par le pays de destination;

k)

les déchets dont l’autorité compétente d’expédition a des raisons de croire qu’ils ne seront pas gérés d’une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l’article 59, dans le pays de destination concerné.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux déchets qui sont soumis à une obligation de reprise en vertu de l’article 22 ou 25.

3.   Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent établir, sur la base de preuves documentaires fournies par le notifiant, que des déchets dangereux particuliers figurant à l’annexe V du présent règlement ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE sont exclus de l’interdiction d’exporter visée au paragraphe 1, lorsqu’ils ne présentent aucune des propriétés répertoriées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, compte tenu des critères et des valeurs seuils et limites de concentration applicables pour la classification des déchets comme dangereux, tels que précisés dans ladite annexe. Lorsqu’une propriété dangereuse d’un déchet a été évaluée au moyen d’un essai et d’après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l’essai qui priment.

4.   Le fait de ne pas figurer en tant que déchets dangereux à l’annexe V ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ou d’être classés dans la partie 1, liste B, de l’annexe V, n’exclut pas que, dans des cas exceptionnels, les déchets puissent être qualifiés de dangereux et donc soumis à l’interdiction d’exporter s’ils présentent l’une des propriétés répertoriées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, compte tenu des critères et des valeurs seuils et limites de concentration applicables pour la classification des déchets comme dangereux, qui y sont précisés. Lorsqu’une propriété dangereuse d’un déchet a été évaluée au moyen d’un essai et d’après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l’essai qui priment toute information plus générale sur ce déchet.

5.   Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, l’autorité compétente concernée informe l’autorité compétente de destination envisagée avant de prendre une décision de consentir aux transferts prévus vers ledit pays. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au secrétariat de la convention de Bâle lorsque les informations se rapportent à un élément énuméré dans la convention de Bâle, et au secrétariat de l’OCDE lorsque les informations se rapportent à un élément énuméré dans la décision de l’OCDE. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 pour modifier l’annexe V.

Section 2

Exportations de déchets non dangereux vers des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE

Article 40

Interdiction des exportations de déchets non dangereux

1.   Sont interdites les exportations au départ de l’Union de déchets figurant ci-après destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE:

a)

les déchets non dangereux figurant à l’annexe III ou à l’annexe III B et les mélanges de déchets non dangereux énumérés à l’annexe III A;

b)

les déchets non dangereux et les mélanges de déchets non dangereux figurant sur la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE, lorsqu’ils ne figurent pas déjà à l’annexe III, à l’annexe III A ou à l’annexe III B;

c)

les déchets non dangereux et les mélanges de déchets non dangereux pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III A ou l’annexe III B ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;

d)

les déchets non dangereux classés sous la rubrique AB130, AC250, AC260 ou AC270.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations de déchets ou de mélanges de déchets destinés à être valorisés dans un pays figurant sur la liste des pays établie conformément à l’article 41, en ce qui concerne les déchets non dangereux et mélanges de déchets non dangereux énumérés dans ladite liste.

Ces exportations ne peuvent avoir lieu qu’à condition que les déchets:

a)

aient pour destination une installation autorisée à effectuer des opérations de valorisation de ces déchets en vertu de la législation nationale du pays concerné;

b)

ne soient pas destinés à des opérations intermédiaires, à moins que toutes les opérations ultérieures de valorisation non intermédiaires ou intermédiaires aient lieu dans le même pays de destination ou dans d’autres pays pour lesquels les déchets concernés sont inclus dans la liste visée à l’article 41.

3.   Les exportations autorisées conformément au paragraphe 2:

a)

en ce qui concerne les déchets énumérés à l’annexe IX de la convention de Bâle autres que ceux classés sous la rubrique B3011, sont soumises aux exigences générales en matière d’information prévues à l’article 18 ou, si le pays concerné l’indique dans la demande visée à l’article 42, à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;

b)

en ce qui concerne les déchets classés sous la rubrique B3011, sont soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;

c)

en ce qui concerne les déchets non dangereux et les mélanges de déchets non dangereux ne figurant pas à l’annexe IX de la convention de Bâle, sont soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables.

4.   En cas d’exportation conformément au paragraphe 2, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis.

Lorsque ces exportations sont soumises aux exigences générales en matière d’information visées à l’article 18, la personne qui organise le transfert veille à ce que les informations que l’installation doit fournir conformément à l’article 18, paragraphes 8 et 9, soient transmises au moyen d’un système visé à l’article 27, à moins que l’installation soit connectée à un système visé à l’article 27.

Lorsque ces exportations sont soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, les procédures visées à l’article 38 s’appliquent avec les adaptations suivantes:

a)

l’article 4, paragraphe 5, et l’article 14 ne sont pas applicables;

b)

lorsque le retrait, depuis la liste visée à l’article 41, d’un pays ou de certains déchets ou mélanges de déchets est entré en vigueur, l’autorité compétente d’expédition retire son consentement écrit en ce qui concerne toute notification relative à ce pays ou à ces déchets ou mélanges de déchets.

Article 41

Liste de pays vers lesquels sont autorisées les exportations au départ de l’Union de déchets non dangereux destinés à être valorisés

1.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 80 pour compléter le présent règlement en établissant une liste de pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et vers lesquels sont autorisées les exportations au départ de l’Union de déchets non dangereux et de mélanges de déchets non dangereux destinés à être valorisés (ci-après dénommée «liste de pays vers lesquels sont autorisées les exportations»). Ladite liste inclut les pays qui ont présenté une demande conformément à l’article 42, paragraphe 1, et dont il a été démontré qu’ils satisfaisaient aux exigences énoncées à l’article 42, paragraphe 3, sur la base d’une évaluation exécutée par la Commission conformément à l’article 43, et qui ont accepté de se conformer à l’article 42, paragraphe 5.

2.   La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:

a)

le nom des pays vers lesquels sont autorisées les exportations au départ de l’Union de déchets non dangereux et de mélanges de déchets non dangereux destinés à être valorisés;

b)

les déchets non dangereux et mélanges de déchets non dangereux spécifiques dont l’exportation au départ de l’Union vers chaque pays visé au point a) est autorisée;

c)

des informations, telles qu’une adresse internet, permettant d’accéder à une liste d’installations qui sont autorisées, en vertu de la législation nationale de chaque pays visé au point a), à valoriser les déchets et mélanges de déchets visés au point b);

d)

des informations sur l’éventuelle procédure de contrôle spécifique applicable, en vertu de la législation nationale de chaque pays visé au point a), à l’importation des déchets visés au point b), y compris une indication du fait que l’importation de déchets énumérés à l’annexe IX de la convention de Bâle est soumise à la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 38.

3.   La liste visée au paragraphe 1 est adoptée au plus tard le 21 novembre 2026 sauf si, à cette date, aucun pays ne présente de demande conformément à l’article 42, paragraphe 1, ou si aucun pays ne satisfait aux exigences définies à l’article 42, paragraphe 3.

Au plus tard le 21 août 2024, la Commission prend contact avec tous les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, afin de leur fournir les informations nécessaires quant à la possibilité d’inclure ces pays dans la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées.

Afin d’être inclus dans la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées, adoptée au plus tard le 21 novembre 2026, les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas soumettent leur demande conformément à l’article 42, paragraphe 1, au plus tard le 21 février 2025.

4.   La Commission met à jour, régulièrement et au moins tous les deux ans après son établissement, la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées, afin:

a)

d’ajouter un pays qui se conforme aux exigences définies à l’article 42;

b)

de retirer un pays qui ne satisfait plus aux exigences définies à l’article 42;

c)

de mettre à jour les informations visées au paragraphe 2 sur la base d’une demande reçue du pays concerné et, si cette demande concerne l’ajout de nouveaux déchets ou mélanges de déchets, à condition que le pays concerné ait démontré qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 42 en ce qui concerne les nouveaux déchets ou mélanges de déchets en question;

d)

d’inclure ou de retirer tout autre élément pertinent afin de garantir que la liste contient des informations exactes et à jour.

5.   Après avoir reçu les informations et les éléments de preuve visés à l’article 42, paragraphe 5, la Commission peut demander des informations supplémentaires au pays concerné afin de démontrer qu’il continue de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 42, paragraphe 3.

6.   Lorsque des informations qui deviennent disponibles démontrent de manière plausible qu’un pays qui figure déjà sur la liste visée au paragraphe 1 ne satisfait plus aux exigences énoncées à l’article 42, la Commission invite ledit pays à formuler des observations concernant ces informations, dans un délai maximal de deux mois à compter de l’invitation, en joignant les éléments de preuve pertinents démontrant qu’il continue de satisfaire auxdites exigences. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires si le pays concerné en fait la demande motivée.

7.   Lorsque le pays concerné ne formule pas ses observations et ne fournit pas les éléments de preuve demandés dans le délai visé au paragraphe 6, ou lorsque les éléments de preuve fournis sont insuffisants pour démontrer qu’il continue de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 42, la Commission retire ce pays de la liste dans les plus brefs délais.

8.   La Commission peut à tout moment prendre contact avec un pays figurant sur la liste visée au paragraphe 1 afin d’obtenir des informations pertinentes en vue de s’assurer que ce pays continue de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 42.

Article 42

Conditions d’inclusion sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées

1.   Les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et qui ont l’intention de recevoir de l’Union certains déchets ou mélanges de déchets visés à l’article 40, paragraphe 1, en vue de leur valorisation, adressent à la Commission une demande indiquant qu’ils sont disposés à recevoir lesdits déchets ou mélanges de déchets spécifiques et à figurer sur la liste visée à l’article 41. Cette demande et tous les documents ou autres communications sont rédigés en langue anglaise.

2.   La demande visée au paragraphe 1 est présentée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VIII et contient toutes les informations qui y sont indiquées.

3.   Le pays demandeur démontre qu’il a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires pour garantir que les déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.

À cette fin, le pays demandeur doit démontrer:

a)

qu’il dispose d’une stratégie ou d’un plan global de gestion des déchets couvrant l’ensemble de son territoire et démontrant sa capacité et sa volonté de garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets. Cette stratégie ou ce plan comprend au moins les éléments suivants:

i)

la quantité annuelle totale de déchets produits dans le pays, ainsi que la quantité annuelle de déchets faisant l’objet de la présente demande (ci-après dénommés «déchets faisant l’objet de la demande») produits dans le pays, et la manière dont ces quantités devraient évoluer au cours des dix prochaines années;

ii)

une estimation de la capacité de traitement actuelle pour les déchets en général, ainsi qu’une estimation de la capacité de traitement pour les déchets faisant l’objet de la demande, et la manière dont ces capacités devraient évoluer au cours des dix prochaines années;

iii)

la proportion de déchets nationaux collectés séparément, ainsi que les objectifs et mesures visant à augmenter cette proportion à l’avenir;

iv)

une indication de la proportion des déchets nationaux faisant l’objet de la demande qui sont mis en décharge, ainsi que les objectifs et les mesures visant à diminuer cette proportion à l’avenir;

v)

une indication de la proportion des déchets nationaux qui sont recyclés, ainsi que les éventuels objectifs et mesures visant à augmenter cette proportion à l’avenir;

vi)

des informations sur la quantité de déchets sauvages et sur les mesures prises pour prévenir et nettoyer ces déchets;

vii)

une stratégie sur la manière de garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets importés sur son territoire, y compris l’incidence éventuelle de ces importations sur la gestion des déchets produits dans le pays;

viii)

des informations sur la méthode utilisée pour calculer les données visées aux points i) à vi);

b)

qu’il dispose d’un cadre juridique pour la gestion des déchets, qui comprend au moins les éléments suivants:

i)

un ou des systèmes d’autorisation, de licence ou d’enregistrement pour les installations de traitement des déchets;

ii)

un ou des systèmes d’autorisation, de licence ou d’enregistrement pour le transport des déchets;

iii)

des dispositions visant à garantir que les déchets résiduels produits par l’opération de valorisation des déchets faisant l’objet de la demande sont gérés d’une manière écologiquement rationnelle au sens de l’article 59;

iv)

des contrôles adéquats de la pollution s’appliquant aux opérations de gestion des déchets, y compris des limites d’émission pour la protection de l’air, des sols et de l’eau et des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant de ces opérations;

v)

des dispositions relatives au contrôle de l’application de la réglementation, à l’inspection et aux sanctions visant à garantir la mise en œuvre des exigences nationales et internationales en matière de gestion et de transfert des déchets;

c)

qu’il est partie aux accords multilatéraux en matière d’environnement visés à l’annexe VIII et qu’il a pris les mesures nécessaires pour s’acquitter de ses obligations au titre de ces accords;

d)

qu’il a mis en place une stratégie contrôle de l’application de la législation nationale en matière de gestion et de transfert des déchets, incluant des mesures de contrôle et de suivi, notamment des informations sur le nombre d’inspections effectuées concernant les transferts de déchets et les installations de gestion des déchets ainsi que sur les sanctions imposées en cas de violation des règles nationales pertinentes.

4.   Au plus tôt le 21 mai 2029, les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et qui ont l’intention de recevoir de l’Union des déchets plastiques visés à l’article 39, paragraphe 1, point d), en vue de leur recyclage, peuvent adresser à la Commission une demande indiquant qu’ils sont disposés à recevoir ces déchets et à figurer sur la liste visée à l’article 41. Cette demande et tous les documents ou autres communications sont rédigés en langue anglaise.

Outre les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, le pays demandeur démontre également:

a)

qu’il dispose d’un système complet de gestion des déchets qui couvre l’ensemble de son territoire et garantit effectivement la collecte séparée des déchets plastiques;

b)

qu’il dispose d’un cadre juridique pour la gestion des déchets, qui comprend au moins les éléments suivants:

i)

une interdiction du brûlage à ciel ouvert et de la mise en décharge incontrôlée des déchets;

ii)

une interdiction de l’incinération et de la mise en décharge des déchets plastiques collectés séparément;

iii)

des dispositions relatives au contrôle de l’application de la réglementation, à l’inspection et aux sanctions visant à garantir la mise en œuvre des points a) et b), i) et ii);

c)

que les importations de déchets plastiques depuis l’Union n’ont pas d’effets néfastes sur la gestion des déchets plastiques produits dans le pays.

5.   En cas de modification des informations fournies à la Commission en vertu du paragraphe 3, les pays figurant sur la liste visée à l’article 41 fournissent sans tarder une mise à jour des informations indiquées dans le formulaire figurant à l’annexe VIII, ainsi que les éléments de preuve pertinents. Les pays figurant sur la liste visée à l’article 41 fournissent en tout état de cause à la Commission, la cinquième année suivant leur inclusion initiale, une mise à jour des informations indiquées dans le formulaire figurant à l’annexe VIII, ainsi que les éléments de preuve pertinents.

Article 43

Évaluation de la demande d’inclusion sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées

1.   La Commission évalue sans tarder les demandes présentées en vertu de l’article 42 et, si elle estime que les exigences énoncées audit article sont respectées, elle inscrit le pays demandeur sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées. L’évaluation se fonde sur les informations et les éléments de preuve fournis par le pays demandeur, ainsi que sur d’autres informations pertinentes, et à détermine si ledit pays satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, y compris s’il a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires en vue de garantir que les déchets et les mélanges de déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 59, et qu’il n’y a pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets domestiques dans le pays concerné du fait des déchets exportés depuis l’Union. Pour effectuer cette évaluation, la Commission utilise, comme points de référence, les dispositions pertinentes de la législation et les orientations visées à l’annexe IX.

2.   Si, au cours de son évaluation, la Commission estime que les informations fournies par le pays demandeur sont incomplètes ou insuffisantes pour démontrer qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, elle permet à ce pays de fournir des informations supplémentaires dans un délai maximal de trois mois. Ce délai peut être prolongé de trois mois supplémentaires si le pays demandeur en fait la demande motivée.

3.   Lorsque le pays demandeur ne fournit pas les informations supplémentaires dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, ou lorsque les informations supplémentaires fournies sont toujours considérées comme incomplètes ou insuffisantes pour démontrer que ledit pays satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, la Commission informe dans les plus brefs délais ledit pays qu’il ne peut pas être inclus dans la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées et que le traitement de sa demande ne sera pas poursuivi. Dans ce cas, la Commission informe également le pays demandeur des motifs de sa décision. Le pays demandeur peut présenter une nouvelle demande conformément à l’article 42.

4.   La Commission évalue dans les plus brefs délais les demandes soumises en vertu de l’article 42, paragraphe 4 et, si elle estime que les exigences énoncées à l’article 42, paragraphes 3 et 4, sont respectées, elle est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 80 afin d’inclure le pays demandeur sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées. Pour effectuer cette évaluation, la Commission utilise, comme points de référence, les dispositions pertinentes de la législation et les orientations visées à l’annexe IX.

Section 3

Exportations vers des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique

Article 44

Régime général des exportations de déchets

1.   En cas d’exportation au départ de l’Union de déchets visés à l’article 4, paragraphes 2 à 5, et destinés à être valorisés dans des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique avec ou sans transit par de tels pays, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires énumérées aux paragraphes 2, 3, 4 et 6.

2.   Les adaptations suivantes sont applicables:

a)

le notifiant fournit, en annexe au document de notification, la preuve documentaire qu’un audit visé à l’article 46, paragraphe 3, a été effectué dans l’installation vers laquelle les déchets sont exportés, sauf si l’exemption prévue à l’article 46, paragraphe 11, s’applique;

b)

les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A destinés à une opération intermédiaire sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables si une opération de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou une opération d’élimination non intermédiaire ultérieure doit être effectuée dans un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas;

c)

les déchets classés sous la rubrique B3011 sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;

d)

les déchets énumérés à l’annexe III B et les transferts de déchets destinés à des essais de traitement expérimental visés à l’article 4, paragraphe 5, sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;

e)

les transferts de déchets destinés à l’analyse en laboratoire visée à l’article 4, paragraphe 5, sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, sauf si la quantité de ces déchets a été déterminée sur la base de la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour effectuer correctement l’analyse dans chaque cas particulier et ne dépasse pas 25 kg, auquel cas les exigences de procédure de l’article 18 s’appliquent;

f)

l’exportation de déchets visés à l’article 4, paragraphe 3, est interdite;

g)

le consentement prévu à l’article 9 peut s’effectuer sous la forme d’un consentement tacite de l’autorité compétente de destination à l’extérieur de l’Union;

h)

le consentement à un transfert de certains déchets conformément à l’article 9 est retiré par l’autorité compétente d’expédition lorsqu’un acte délégué, conformément à l’article 45, paragraphe 6, qui interdit l’exportation de ces déchets vers le pays concerné, est entré en vigueur;

i)

l’installation mentionnée à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 5, fournit la confirmation correspondante dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets.

3.   En ce qui concerne les exportations de déchets visées à l’article 4, paragraphe 2, les adaptations et dispositions complémentaires répertoriées à l’article 38, paragraphe 2, points a) à e), et à l’article 38, paragraphe 3, points b) à g), s’appliquent.

4.   En ce qui concerne les exportations de déchets énumérés à l’article 4, paragraphe 4, la personne qui organise le transfert veille à ce que les informations à fournir par l’installation conformément à l’article 18, paragraphes 8 et 9, soient incluses dans un système visé à l’article 27, à moins que ces installations ne soient connectées à un système visé à l’article 27.

5.   Le transfert de déchets soumis à la notification et au consentement écrits préalables ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, ou les autorités compétentes de destination et de transit extérieures à l’Union ont présenté leur consentement tacite ou ce consentement tacite est réputé acquis et les conditions fixées dans ces consentements ou leurs annexes sont remplies;

b)

l’article 38, paragraphe 4, point b), est respecté.

6.   Lorsque des déchets visés à l’article 4, paragraphe 2, et exportés selon les modalités définies au paragraphe 1 transitent par un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas, les adaptations suivantes sont applicables:

a)

l’autorité compétente de transit du pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas dispose de 60 jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception d’une notification dûment remplie pour donner son consentement tacite ou par écrit, assorti ou non de conditions, lorsque le pays concerné a décidé de ne pas exiger de consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention;

b)

l’autorité compétente d’expédition dans l’Union ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l’article 9, qu’après avoir obtenu le consentement tacite ou écrit de l’autorité compétente de transit du pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas, et au plus tôt 61 jours après la date de transmission de l’accusé de réception d’une notification dûment remplie par l’autorité compétente de transit en dehors de l’Union, sauf si l’autorité compétente d’expédition dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées, auquel cas elle peut prendre la décision visée à l’article 9 avant ce délai.

7.   En cas d’exportation de déchets, ceux-ci sont destinés à faire l’objet d’opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu du droit national applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.

8.   L’article 38, paragraphe 6, s’applique.

Article 45

Suivi des exportations et procédure de sauvegarde

1.   La Commission effectue un suivi des exportations en ce qui concerne les déchets de l’Union à destination des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, en vue de garantir que ces exportations n’engendrent pas de dommages importants pour l’environnement ou la santé humaine dans le pays de destination ou que les déchets importés depuis l’Union ne sont plus transférés vers des pays tiers. Dans le cadre de son suivi, la Commission évalue les demandes présentées par des personnes physiques ou morales et accompagnées d’informations et de données pertinentes faisant apparaître que la gestion des déchets exportés depuis l’Union ne satisfait pas aux exigences d’une gestion écologiquement rationnelle visée à l’article 59 dans un pays tiers auquel la décision de l’OCDE s’applique, ou que ces exportations ont des effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets produits dans ce pays.

2.   Dans les cas:

a)

où l’on ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants démontrant la capacité d’un pays auquel s’applique la décision de l’OCDE à valoriser certains déchets d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59, y compris en raison de l’exportation de ces déchets depuis l’Union vers le pays concerné; ou

b)

où il est prouvé que le pays concerné ne satisfait pas aux exigences de l’article 59 pour ces déchets; ou

c)

où il est prouvé que l’exportation de déchets depuis l’Union a des effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets produits dans ce pays;

la Commission demande aux autorités compétentes du pays concerné de fournir, dans un délai de 60 jours, des informations sur les conditions dans lesquelles les déchets en question sont valorisés, sur l’effet de l’exportation des déchets depuis l’Union sur la gestion des déchets produits dans ce pays et sur la capacité du pays concerné à gérer les déchets en question d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59. La Commission peut accorder une prolongation de ce délai si le pays concerné en fait la demande motivée.

3.   La demande visée au paragraphe 2 vise à vérifier que le pays concerné:

a)

a mis en place et appliqué un cadre juridique adéquat pour l’importation et la gestion des déchets concernés, tant des déchets importés que des déchets produits dans le pays, d’une manière écologiquement rationnelle, ainsi que des mesures adéquates visant à assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets résiduels produits par la valorisation des déchets concernés;

b)

a mis en place des rapports séparés sur la quantité de déchets produits dans le pays concerné et sur celle des déchets importés dans ce pays;

c)

dispose sur son territoire de capacités suffisantes permettant de gérer les déchets concernés de manière écologiquement rationnelle, compte tenu du volume des déchets importés sur son territoire;

d)

a mis en place une stratégie adéquate, y compris des mesures visant à garantir que l’importation des déchets concernés n’a pas d’effet néfaste substantiel sur la collecte et la gestion des déchets produits sur le territoire national;

e)

a mis en place et appliqué des mesures de contrôle de l’application de la réglementation adéquates afin de garantir que les déchets concernés sont gérés d’une manière écologiquement rationnelle et de lutter contre les éventuels transferts ou traitements illicites de ces déchets;

f)

dans le cas de l’exportation de déchets plastiques, a appliqué des exigences afin de garantir que les déchets plastiques seront recyclés d’une manière écologiquement rationnelle et que les déchets résiduels produits par le processus de recyclage seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, y compris en interdisant la combustion ou la mise en décharge de ces déchets à ciel ouvert. La demande vise en outre à vérifier que des mesures sont appliquées pour éviter que l’importation de déchets plastiques depuis l’Union ne compromette la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques produits au niveau national et que des mesures ont été prises pour empêcher le transfert de déchets plastiques importés vers d’autres pays. Des informations sont également fournies faisant apparaître que des contrôles de l’application de la réglementation et inspections spécifiques des transferts de déchets plastiques et des installations qui gèrent ces déchets sont effectués à intervalles réguliers afin de mettre en œuvre ces exigences et d’atténuer la pollution de l’air, du sol, de l’eau ou du milieu marin liée à la mauvaise gestion des déchets plastiques.

4.   Aux fins des vérifications visées au paragraphe 3, la Commission consulte, selon le cas, les parties prenantes concernées.

5.   La Commission exerce un contrôle spécifique en ce qui concerne les exportations de déchets plastiques vers les pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique. Au plus tard le 21 mai 2026, la Commission évalue si les pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique et qui importent des volumes importants de déchets plastiques depuis l’Union respectent le présent article.

6.   Lorsque, à la suite de la demande visée au paragraphe 2, le pays concerné ne fournit pas d’éléments de preuve suffisants, conformément au paragraphe 3, attestant que les déchets concernés sont gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59, ou que les déchets exportés depuis l’Union n’engendrent pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets produits dans ce pays, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de compléter le présent règlement en interdisant l’exportation des déchets concernés vers ce pays.

Une interdiction n’est levée par la Commission que si elle dispose d’éléments de preuve suffisants que les déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle et qu’il n’y a pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets produits dans ce pays du fait des déchets exportés depuis l’Union.

CHAPITRE 3

Obligations supplémentaires

Article 46

Obligations des exportateurs

1.   Le notifiant ou la personne qui organise le transfert n’exporte des déchets depuis l’Union que s’il peut être démontré que les installations devant recevoir les déchets dans le pays de destination géreront ceux-ci de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.

2.   Le notifiant ou la personne qui organise le transfert n’exporte pas de déchets vers une installation qui ne satisfait pas aux critères énoncés à l’annexe X, partie B.

3.   En vue de remplir l’obligation visée au paragraphe 1, le notifiant ou la personne qui organise le transfert ayant l’intention d’exporter des déchets depuis l’Union veille à ce que les installations qui géreront les déchets dans le pays de destination aient fait l’objet d’un audit.

Cet audit est mené par un tiers indépendant du notifiant ou de la personne qui organise le transfert ainsi que de l’installation contrôlée et qui dispose des qualifications requises dans les domaines des audits et du traitement des déchets.

Lors de la commande d’un audit, le notifiant ou une personne qui organise le transfert vérifie que le tiers satisfait aux exigences énoncées à l’annexe X, partie A, et qu’il a été autorisé ou accrédité par un organisme officiel national pour mener des audits tels que définis dans le présent article.

4.   L’audit visé au paragraphe 3 comprend des contrôles tant physiques que documentaires et établit la conformité de l’installation concernée avec les critères figurant à l’annexe X, partie B.

5.   Un notifiant ou une personne qui organise le transfert ayant l’intention d’exporter des déchets veille, avant d’exporter des déchets, à ce que l’installation qui gérera les déchets dans le pays de destination ait fait l’objet d’un audit visé au paragraphe 3 mené au plus tard deux ans avant d’exporter des déchets vers l’installation concernée et qui a démontré que l’installation respectait les critères énoncés à l’annexe X, partie B.

En vue de s’acquitter de cette obligation, le notifiant ou la personne qui organise le transfert:

a)

sollicite un audit conformément au présent article;

b)

se procure le rapport d’un audit commandé conformément au présent article par un autre notifiant ou une autre personne qui organise le transfert, mis à disposition conformément au paragraphe 6, après avoir vérifié que l’audit a été mené conformément aux paragraphes 3 et 4 et qu’il a été démontré que l’installation respectait les critères énoncés à l’annexe X, partie B; ou

c)

se procure le rapport d’un audit commandé conformément au présent article par l’installation elle-même, notifié au registre visé au paragraphe 8 conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa, après avoir vérifié que l’audit a été mené conformément aux paragraphes 3 et 4 et qu’il a été démontré que l’installation respectait les critères énoncés à l’annexe X, partie B.

Le notifiant ou la personne qui organise le transfert sollicite également sans tarder un audit ad hoc dans le cas où des informations fiables laissent à penser qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X, partie B. Lorsque l’audit ad hoc démontre qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X, partie B, le notifiant ou la personne qui organise le transfert arrête immédiatement l’exportation de déchets vers cette installation et en informe les autorités compétentes d’expédition concernées.

6.   Un notifiant ou la personne qui organise le transfert qui a sollicité un audit concernant une installation donnée conformément au paragraphe 3 veille à ce que cet audit soit mis à la disposition des autres notifiants ou personnes qui organisent des transferts ayant l’intention d’exporter des déchets vers l’installation en question, dans des conditions commerciales équitables.

7.   Un notifiant ou une personne qui organise le transfert notifie à la Commission les audits qu’il a sollicités conformément aux paragraphes 3 et 5, et qui ont démontré la conformité d’une installation avec les critères énoncés à l’annexe X, partie B. La notification contient les informations suivantes:

a)

le nom et les coordonnées de l’installation qui a fait l’objet de l’audit;

b)

le nom et les coordonnées du notifiant ou de la personne qui organise le transfert qui a sollicité l’audit;

c)

le nom et les coordonnées du tiers qui a mené l’audit;

d)

la date de l’audit;

e)

les types de déchets énumérés à l’annexe III, III A, III B ou IV ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;

f)

les opérations de valorisation (codes R) visées à l’annexe II de la directive 2008/98/CE.

Un notifiant ou une personne qui organise le transfert peut notifier à la Commission un audit sollicité par l’installation contrôlée elle-même, à condition que le notifiant ou la personne qui organise le transfert ait vérifié que l’audit a été mené conformément aux paragraphes 3 et 4 et qu’il ait été démontré que l’installation respectait les critères établis à l’annexe X, partie B. Cette notification contient des informations conformément au premier alinéa, points a) et c) à f).

8.   La Commission établit et tient à jour un registre contenant les informations reçues conformément au paragraphe 7. La Commission met ces informations à la disposition du public.

9.   À la demande d’une autorité compétente ou d’une autorité intervenant dans les inspection, un notifiant ou la personne qui organise le transfert fournit des preuves documentaires attestant que les audits visés au paragraphe 3 ont été réalisés dans toutes les installations vers lesquelles les déchets en question sont exportés. Lesdites preuves documentaires sont fournies dans une langue acceptée par les autorités concernées.

10.   Un notifiant ou une personne qui organise le transfert destiné à exportation de déchets hors de l’Union rendent publiques tous les ans, par des moyens électroniques, des informations sur la manière dont elles se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent article.

11.   Lorsqu’il est reconnu dans un accord international conclu entre l’Union et un pays tiers auquel la décision de l’OCDE s’applique que les installations situées dans ledit pays tiers gèrent les déchets de manière écologiquement rationnelle comme l’indique l’article 59, et conformément aux critères figurant à l’annexe X, partie B, les notifiants ou les personnes qui organisent des transferts ayant l’intention d’exporter des déchets vers ce pays tiers sont exemptées de l’obligation prévue aux paragraphes 3 à 7 et 9.

Un notifiant ou une personne qui organise le transfert de déchets qui exporte des déchets depuis l’Union vers une installation située dans un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord international mène également sans tarder un audit ad hoc dans le cas où des éléments de preuve fiables laissent à penser qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X, partie B. Dans ce cas, le notifiant ou la personne qui organise le transfert notifie aux autorités compétentes d’expédition ces informations fiables ainsi que son intention de mener un audit ad hoc.

Lorsqu’un audit ad hoc démontre qu’une installation ne satisfait plus aux critères énoncés à l’annexe X, partie B, le notifiant ou la personne qui organise le transfert arrête immédiatement l’exportation de déchets vers cette installation et en informe les autorités compétentes d’expédition concernées.

12.   La Commission met les accords internationaux pertinents visés au paragraphe 11 à la disposition du public sur son site internet.

13.   La Commission peut adopter des lignes directrices concernant l’application du présent article.

Article 47

Obligations des États membres d’exportation

1.   Dans le cas d’exportations depuis l’Union, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les personnes physiques et morales relevant de leur compétence nationale n’exportent pas de déchets dans les cas où les conditions prévues aux articles 39 à 46 ne sont pas remplies pour une telle exportation ou lorsque les déchets exportés ne sont pas gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.

2.   Lorsque des États membres sont en possession d’informations fiables qui laissent à penser que des personnes physiques ou morales exportant des déchets depuis l’Union ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 46, ils procèdent aux vérifications nécessaires.

CHAPITRE 4

Dispositions générales

Article 48

Exportations vers l’Antarctique

Toute exportation de déchets au départ de l’Union vers l’Antarctique est interdite.

Article 49

Exportations vers les pays ou territoires d’outre-mer

1.   Toute exportation, au départ de l’Union vers un pays ou territoire d’outre-mer, de déchets destinés à être éliminés dans ledit territoire ou pays est interdite.

2.   En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d’outre-mer, l’interdiction de l’article 39 s’applique mutatis mutandis.

3.   En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d’outre-mer non soumis à l’interdiction de l’article 39, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis.

TITRE V

IMPORTATIONS DANS L’UNION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS

CHAPITRE 1

Importations de déchets destinés à être éliminés

Article 50

Interdiction des importations de déchets destinés à être éliminés

1.   Toute importation dans l’Union de déchets destinés à être éliminés est interdite, sauf si elle provient:

a)

de pays qui sont parties à la convention de Bâle;

b)

d’autres pays avec lesquels l’Union, ou l’Union et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation de l’Union et conformes à l’article 11 de la convention de Bâle;

c)

d’autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2; ou

d)

d’autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, en situation de crise, d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément au point b) ou c), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n’a pas été désigné d’autorité compétente dans le pays d’expédition, soit celle-ci n’est pas en mesure d’agir.

2.   Les États membres peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de l’élimination de déchets spécifiques dans ces États membres, dans l’hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d’une manière écologiquement rationnelle dans le pays d’expédition.

Ces accords et arrangements doivent:

a)

être compatibles avec le droit de l’Union et conformes à l’article 11 de la convention de Bâle;

b)

garantir que les opérations d’élimination seront effectuées dans une installation agréée et répondront aux exigences d’une gestion écologiquement rationnelle, conformément à l’article 59, paragraphe 1, du présent règlement, à l’article 13 de la directive 2008/98/CE et à d’autres dispositions du droit de l’Union relatives aux déchets, en particulier la législation de l’Union visée à l’annexe IX, partie 1;

c)

garantir également que les déchets sont produits dans le pays d’expédition et que leur élimination sera effectuée exclusivement dans l’État membre qui a conclu l’accord ou l’arrangement; et

d)

être notifiés à la Commission avant leur conclusion ou, dans les situations d’urgence, au plus tard un mois après leur conclusion.

3.   Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux visés au paragraphe 1, points b) et c), sont fondés sur les exigences de procédure visées à l’article 51.

4.   Les pays visés au paragraphe 1, points a), b) et c), sont tenus de présenter au préalable une demande dûment motivée à l’autorité compétente de l’État membre de destination, fondée sur le fait qu’ils n’ont pas et ne peuvent raisonnablement pas acquérir les moyens techniques et les installations nécessaires pour éliminer les déchets de manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 59.

Article 51

Exigences de procédure pour les importations de déchets destinés à être éliminés ou en situation de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix

1.   En cas d’importation dans l’Union de déchets destinés à être éliminés en provenance de pays qui sont parties à la convention de Bâle, ou dans les cas visés à l’article 50, paragraphe 1, point d), les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires énumérées aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les adaptations suivantes sont applicables:

a)

un notifiant qui n’est pas établi dans l’Union et n’a pas accès à un système visé à l’article 27 peut soumettre la notification et les informations et les documents supplémentaires demandés aux autorités compétentes concernées par courrier postal ou, le cas échéant, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique; dans le cas d’un courrier électronique comportant une signature numérique, tout cachet ou signature requis est remplacé par la signature numérique;

b)

le notifiant ou, lorsque le notifiant n’est pas établi dans l’Union et n’a pas accès à un système visé à l’article 27, l’autorité compétente de destination dans l’Union, veille à inclure toutes les informations pertinentes, au moins le document de notification, y compris toutes les annexes, le document de mouvement, y compris toutes les annexes, les consentements écrits, les informations sur les consentements tacites et les conditions, dans ledit système;

c)

l’autorité compétente de destination et toute autorité compétente de transit dans l’Union informe l’autorité compétente d’expédition et toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union de toute demande d’information et de documents dont elles sont à l’origine et de leur décision concernant le transfert envisagé, par courrier postal ou, le cas échéant, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si les autorités compétentes des pays concernés ont accès au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3;

d)

les informations à fournir à l’autorité compétente d’expédition et à toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union en vertu des articles 7, 8, 16 et 17 sont fournies par courrier postal ou, le cas échéant, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si ces autorités sont connectées à un système visé à l’article 27;

e)

une autorité compétente de transit située à l’extérieure de l’Union dispose de 60 jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception d’une notification dûment remplie pour donner, lorsque le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention, son consentement tacite, ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions;

f)

dans les cas de crise, d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit visés à l’article 50, paragraphe 1, point d), le consentement des autorités compétentes d’expédition n’est pas indispensable.

3.   Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:

a)

l’autorité compétente de destination peut, si nécessaire, exiger une garantie financière ou une assurance équivalente, ou une garantie financière complémentaire ou une assurance équivalente, après avoir examiné le montant de la couverture de toute garantie financière ou assurance équivalente établie par le notifiant;

b)

une autorité compétente de transit dans l’Union fournit un accusé de réception d’une notification dûment remplie au notifiant, avec copie aux autorités compétentes concernées si elles n’ont pas accès à un système visé à l’article 27;

c)

l’autorité compétente de destination et toute autorité compétente de transit dans l’Union informent le bureau de douane d’entrée de leur décision de consentir au transfert;

d)

une copie du document de mouvement est fournie par le transporteur au bureau de douane d’entrée par courrier postal ou, le cas échéant, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique ou par l’intermédiaire du système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, si le bureau de douane d’entrée a accès à ce dernier; et

e)

dès que les autorités douanières ont octroyé la mainlevée de ces déchets pour un régime douanier, le bureau de douane d’entrée informe l’autorité compétente de destination et toute autorité compétente de transit dans l’Union que les déchets sont entrés dans l’Union.

4.   Le transfert ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le notifiant a obtenu le consentement écrit de l’autorité compétente d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, et les conditions fixées dans ces consentements ou leurs annexes sont remplies;

b)

un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire, tel que visé à l’article 6;

c)

une garantie financière ou une assurance équivalente, telle que visée à l’article 7, a été souscrite et est effective; et

d)

une gestion écologiquement rationnelle, telle que visée à l’article 59, est assurée.

5.   Lorsqu’un bureau de douane d’entrée découvre un transfert illicite, il en informe sans tarder l’autorité compétente du pays dudit bureau de douane. L’autorité compétente:

a)

informe sans tarder du transfert illicite l’autorité compétente de destination dans l’Union, qui en informe l’autorité compétente d’expédition extérieure à l’Union;

b)

immobilise les déchets jusqu’à ce que l’autorité compétente d’expédition extérieure à l’Union en décide autrement et en avise par écrit l’autorité compétente du pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés; et

c)

communique sans tarder la décision de l’autorité compétente d’expédition visée au point b) au bureau de douane d’entrée qui a découvert le transfert illicite.

6.   Lorsque des déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours dans des situations de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, sont importés par lesdites forces armées ou lesdits organismes de secours ou par une personne physique ou morale agissant pour leur compte, ces entités informent à l’avance toute autorité compétente de transit et l’autorité compétente de destination au sein de l’Union ou, en cas d’urgence lorsque l’installation d’élimination ou de valorisation n’est pas connue au moment du transfert, l’autorité compétente responsable de la zone du premier lieu de destination, concernant le transfert et sa destination.

Les informations fournies conformément au premier alinéa accompagnent le transfert, à moins qu’elles ne soient fournies par l’intermédiaire d’un système conformément à l’article 27.

7.   La Commission adopte un acte d’exécution détaillant les informations à fournir conformément au paragraphe 6, premier alinéa, ainsi que le calendrier correspondant.

Ces informations sont suffisantes pour permettre aux autorités de mener des inspections et fournissent des informations détaillées sur les personnes intervenant dans les transferts, la date du transfert, la quantité de déchets, l’identification des déchets, la désignation et la composition des déchets, l’installation de valorisation ou d’élimination, le code de l’opération de valorisation ou d’élimination et les pays concernés.

Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.

CHAPITRE 2

Importations de déchets destinés à être valorisés

Article 52

Interdiction des importations de déchets destinés à être valorisés

1.   Les importations dans l’Union de déchets destinés à être valorisés sont interdites, sauf si elles proviennent:

a)

de pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique;

b)

d’autres pays qui sont parties à la convention de Bâle;

c)

d’autres pays avec lesquels l’Union, ou l’Union et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec le droit de l’Union et conformes à l’article 11 de la convention de Bâle;

d)

d’autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2; ou

e)

d’autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, en situation de crise, d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément au point c) ou d), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n’a pas été désigné d’autorité compétente dans le pays d’expédition, soit celle-ci n’est pas en mesure d’agir.

2.   Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de la valorisation de déchets spécifiques dans ces États membres, dans l’hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d’une manière écologiquement rationnelle dans le pays d’expédition.

Dans ce cas, l’article 50, paragraphe 2, deuxième alinéa, s’applique.

3.   Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément au paragraphe 1, points c) et d), sont fondés sur les exigences de procédure visées à l’article 51, selon le cas.

Article 53

Exigences de procédure concernant les importations au départ d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou d’autres zones en situation de crise ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix

1.   En cas d’importation dans l’Union de déchets destinés à être valorisés en provenance de pays et transitant par des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, ou dans les cas visés à l’article 52, paragraphe 1, point e), les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires énumérées aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les adaptations suivantes sont applicables:

a)

le consentement prévu à l’article 9 peut s’effectuer sous la forme d’un consentement tacite de l’autorité compétente d’expédition à l’extérieur de l’Union;

b)

les transferts de déchets destinés à des essais de traitement expérimental visés à l’article 4, paragraphe 5, sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;

c)

les transferts de déchets destinés à l’analyse en laboratoire visée à l’article 4, paragraphe 5, sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, sauf si la quantité de ces déchets a été déterminée sur la base de la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour effectuer correctement l’analyse dans chaque cas particulier et ne dépasse pas 25 kg, auquel cas les exigences de procédure de l’article 18 s’appliquent;

d)

les dispositions de l’article 51, paragraphe 2, points a) à e), s’appliquent;

e)

l’installation mentionnée à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 5, fournit la confirmation correspondante dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets.

3.   L’article 51, paragraphe 3, s’applique également.

4.   Le transfert ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, ou le consentement tacite de l’autorité compétente d’expédition extérieure à l’Union a été présenté ou est réputé acquis, et les conditions fixées dans les décisions respectives ont été respectées;

b)

les conditions énoncées à l’article 51, paragraphe 4, points b), c) et d), sont remplies.

5.   Les dispositions de l’article 51, paragraphes 5 et 6, s’appliquent.

Article 54

Exigences de procédure concernant les importations en provenance d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas ou transitant par un tel pays

Lorsque des déchets destinés à être valorisés sont importés dans l’Union en provenance d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas ou transitent par un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas et qui est également partie à la convention de Bâle, l’article 51 s’applique mutatis mutandis.

CHAPITRE 3

Obligations supplémentaires

Article 55

Obligations des autorités compétentes de destination dans l’Union

1.   En cas d’importation dans l’Union, l’autorité compétente de destination dans l’Union impose et prend les dispositions nécessaires pour que tous les déchets transférés sur le territoire relevant de sa compétence soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59 du présent règlement, et à l’article 13 de la directive 2008/98/CE ainsi qu’à toutes autres dispositions du droit de l’Union sur les déchets, en particulier la législation de l’Union visée à l’annexe IX, partie 1, et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations de valorisation ou d’élimination dans le pays de destination.

2.   L’autorité compétente visée au paragraphe 1 interdit également les importations de déchets en provenance de pays tiers lorsqu’elle a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés conformément aux exigences énoncées au paragraphe 1.

CHAPITRE 4

Importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer

Article 56

Importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer

1.   En cas d’importation dans l’Union de déchets provenant de pays ou de territoires d’outre-mer, le titre II s’applique mutatis mutandis.

2.   Un pays ou territoire d’outre-mer et l’État membre dont il relève peuvent appliquer les procédures nationales de cet État membre aux transferts provenant du pays ou du territoire d’outre-mer et à destination de cet État membre si aucun autre pays n’est concerné par le transfert en tant que pays de transit. Lorsqu’un État membre applique les procédures nationales à ces transferts, il le notifie à la Commission.

TITRE VI

TRANSFERTS AU DÉPART ET À DESTINATION DE PAYS TIERS TRANSITANT PAR L’UNION

Article 57

Transit par l’Union de déchets destinés à être éliminés

En cas de transfert au départ et à destination de pays tiers de déchets destinés à être éliminés transitant par des États membres, l’article 51 s’applique mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires suivantes:

a)

la première et la dernière autorité compétente de transit dans l’Union informent, le cas échéant, le bureau de douane d’entrée et le bureau de douane de sortie de leurs décisions respectives de consentir au transfert ou, si elles ont présenté leur consentement tacite, de l’accusé de réception conformément à l’article 51, paragraphe 3, point b);

b)

dès que les déchets ont quitté l’Union, le bureau de douane de sortie informe l’autorité ou les autorités compétentes de transit dans l’Union que les déchets ont quitté l’Union;

c)

une autorité compétente de transit dans l’Union peut, si nécessaire, exiger une garantie financière ou une assurance équivalente, ou une garantie financière complémentaire ou une assurance équivalente, après avoir examiné le montant de la couverture de toute garantie financière ou assurance équivalente établie par le notifiant.

Article 58

Transit par l’Union de déchets destinés à être valorisés

1.   En cas de transfert au départ et à destination d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas de déchets destinés à être valorisés transitant par des États membres, l’article 57 s’applique mutatis mutandis.

2.   En cas de transfert au départ et à destination d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique de déchets destinés à être valorisés transitant par des États membres, l’article 53 s’applique mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires suivantes:

a)

la première et la dernière autorité compétente de transit dans l’Union informent, le cas échéant, le bureau de douane d’entrée et le bureau de douane de sortie de leurs décisions respectives de consentir au transfert ou, si elles ont présenté leur consentement tacite, de l’accusé de réception conformément à l’article 51, paragraphe 3, point b);

b)

dès que les déchets ont quitté l’Union, le bureau de douane de sortie informe les autorités compétentes de transit dans l’Union que les déchets ont quitté l’Union;

c)

une autorité compétente de transit dans l’Union peut, si nécessaire, exiger une garantie financière ou une assurance équivalente, ou une garantie financière complémentaire ou une assurance équivalente, après avoir examiné le montant de la couverture de toute garantie financière ou assurance équivalente établie par le notifiant.

3.   Lorsqu’un transfert de déchets destinés à être valorisés, en provenance d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas et à destination d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou vice versa, transite par des États membres, le paragraphe 1 s’applique à l’égard du pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas et le paragraphe 2, à l’égard du pays auquel la décision de l’OCDE s’applique.

TITRE VII

GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DES DÉCHETS ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION

CHAPITRE 1

Gestion écologiquement rationnelle

Article 59

Gestion écologiquement rationnelle

1.   Le producteur de déchets, le notifiant, la personne qui organise le transfert, de même que toute autre entreprise intervenant dans un transfert de déchets et/ou leur valorisation ou élimination, prennent les mesures nécessaires pour que les déchets soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et d’une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert et des opérations de valorisation et d’élimination des déchets.

2.   Aux fins de l’exportation de déchets, les déchets sont réputés être gérés d’une manière écologiquement rationnelle en ce qui concerne la valorisation ou l’élimination lorsqu’il peut être démontré que les déchets, de même que les déchets résiduels produits par la valorisation ou l’élimination, seront gérés conformément à des exigences en matière de protection de la santé humaine, du climat et de l’environnement qui sont considérées comme équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement. Lors de l’évaluation de cette équivalence, le respect intégral des exigences découlant de la législation de l’Union n’est pas indispensable, mais il doit être démontré que les exigences appliquées dans le pays de destination garantissent un niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement similaire à celui des exigences découlant de la législation de l’Union. Aux fins de l’évaluation de l’équivalence, les dispositions pertinentes de la législation de l’Union et les orientations internationales visées à l’annexe IX sont utilisées comme points de référence.

CHAPITRE 2

Contrôle de l’application de la réglementation

Section 1

Inspections par les États membres et sanctions

Article 60

Inspections

1.   Aux fins du contrôle de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres veillent à ce que l’inspection des établissements, entreprises, courtiers et négociants conformément à l’article 34 de la directive 2008/98/CE, et à l’inspection des transferts de déchets et de leur valorisation ou élimination soit effectuée.

2.   Les inspections des transferts ont lieu au moins à l’un des points suivants:

a)

au point d’origine, auprès du producteur de déchets, du collecteur, du détenteur de déchets, du notifiant ou de la personne qui organise le transfert;

b)

au point de destination, notamment concernant les opérations de valorisation ou d’élimination, intermédiaires ou non intermédiaires, auprès du destinataire ou dans l’installation;

c)

aux frontières de l’Union;

d)

au cours du transfert au sein de l’Union.

Article 61

Documents et éléments de preuve

1.   Les inspections des transferts comprennent au moins la vérification des documents, la confirmation de l’identité des acteurs concernés par ces transferts et, au besoin, le contrôle physique des déchets.

2.   Afin de vérifier qu’une substance ou un objet transporté par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par navigation intérieure ne constitue pas un déchet, les autorités intervenant dans les inspections peuvent exiger de la personne physique ou morale qui se trouve en possession de la substance ou de l’objet concerné, ou qui organise son transport, qu’elle soumette des preuves documentaires:

a)

concernant l’origine et la destination de la substance ou de l’objet concerné; et

b)

établissant qu’il ne s’agit pas d’un déchet, y compris, le cas échéant, une attestation de bon fonctionnement.

Aux fins du premier alinéa, la protection de la substance ou de l’objet concerné contre les dommages au cours du transport, du chargement et du déchargement, au moyen par exemple d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié, est également vérifiée.

Afin d’établir une distinction entre les marchandises usagées et les déchets, aux fins de l’inspection, les conditions définies à l’article 29, paragraphe 1, troisième alinéa, s’appliquent, ainsi que, s’il y a lieu, les critères fixés en vertu de l’article 29, paragraphe 3.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application de l’article 23, paragraphe 2, et de l’annexe VI de la directive 2012/19/UE, ainsi que de l’application de l’article 72, paragraphe 2, et de l’annexe XIV du règlement (UE) 2023/1542.

3.   Les autorités intervenant dans les inspections peuvent conclure que la substance ou l’objet concerné est un déchet, si:

a)

les éléments de preuve visés au paragraphe 2 ou exigés en vertu d’une autre législation de l’Union, afin de vérifier qu’une substance ou un objet n’est pas un déchet, n’ont pas été soumis dans le délai fixé par elles; ou

b)

elles considèrent les éléments de preuve et les informations dont elles disposent insuffisants pour parvenir à une conclusion, ou elles considèrent que la protection contre les dommages visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est insuffisante.

Lorsque les autorités ont conclu qu’une substance ou un objet était un déchet conformément au premier alinéa, le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné est considéré comme un transfert illicite. En conséquence, il est traité conformément aux articles 25 et 26, et les autorités intervenant dans les inspections informent sans tarder l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu.

4.   Afin de vérifier si un transfert de déchets est conforme au présent règlement, les autorités intervenant dans les inspections peuvent exiger que le notifiant, la personne qui organise le transfert, le détenteur des déchets, le transporteur, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets leur soumettent des preuves documentaires pertinentes dans un délai fixé par elles, et peuvent retenir les déchets dans un transfert ainsi que, le cas échéant, le moyen de transport contenant les déchets, et suspendre le transport des déchets jusqu’à ce que ces documents aient été fournis.

5.   Afin de vérifier si un transfert de déchets soumis aux exigences générales en matière d’informations visées à l’article 18 est destiné à des opérations de valorisation conformes à l’article 59, les autorités intervenant dans les inspections peuvent exiger que la personne qui organise le transfert et le destinataire produisent des preuves documentaires pertinentes fournies par l’installation de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire et, si nécessaire, approuvées par l’autorité compétente de destination. En cas d’exportation hors de l’Union, les autorités intervenant dans les inspections exigent des preuves documentaires de l’audit mené conformément à l’article 46.

6.   Lorsque les éléments de preuve visés au paragraphe 4 ou 5 n’ont pas été soumis aux autorités intervenant dans les inspections dans le délai fixé par elles, ou lorsqu’elles considèrent que les éléments de preuve et les informations dont elles disposent sont insuffisants pour parvenir à une conclusion, le transfert concerné est considéré comme un transfert illicite et il est traité conformément aux articles 25 et 26. Les autorités intervenant dans les inspections informent en conséquence, sans tarder, l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu.

7.   La Commission est habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, un tableau de correspondance entre les codes de la nomenclature combinée, figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87 et les rubriques des déchets énumérées à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B, à l’annexe IV et à l’annexe V du présent règlement. La Commission tient à jour ces actes, afin de tenir compte des modifications apportées à cette nomenclature et à ces rubriques énumérées dans ces annexes et d’inclure tout nouveau code de la nomenclature du système harmonisé applicable aux déchets susceptible d’être adopté par l’Organisation mondiale des douanes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2. Le règlement d’exécution (UE) 2016/1245 de la Commission (46) reste en vigueur jusqu’à ce que la Commission exerce l’habilitation visée au présent article.

Article 62

Plans d’inspection

1.   Les États membres veillent à ce que, pour l’ensemble de leur territoire géographique, soient établis un ou plusieurs plans, se présentant soit séparément, soit en tant que partie bien distincte d’autres plans, concernant les inspections réalisées en vertu de l’article 60, paragraphe 1 (ci-après dénommé «plan d’inspection»).

Les plans d’inspection s’appuient sur une évaluation des risques portant sur des flux de déchets et des sources de transferts illicites spécifiques et sur les résultats d’inspections précédentes et en prenant en considération, le cas échéant, des données fondées sur le renseignement, comme les données relatives aux enquêtes menées par les services de police et les services douaniers et l’analyse des activités criminelles, ainsi que des informations fiables provenant de personnes physiques ou morales sur d’éventuels transferts illicites, des informations pertinentes relatives à la gestion des déchets transférés et des informations faisant apparaître qu’un transfert présente des similitudes avec les transferts précédemment identifiés comme étant des transferts illicites. Cette évaluation des risques tient compte en particulier de la nécessité de vérifier si les personnes physiques et morales exportant des déchets depuis l’Union respectent les obligations établies à l’article 46. Cette évaluation des risques vise, entre autres, à déterminer le nombre minimal d’inspections requises et leur fréquence, notamment les contrôles physiques d’établissements, d’entreprises, de courtiers, de négociants et de transferts de déchets ou d’opérations de valorisation et d’élimination qui y sont associées.

2.   Les plans d’inspection comportent au moins les éléments suivants:

a)

les objectifs et les priorités des inspections, y compris une description de la manière dont ces objectifs et priorités ont été établis;

b)

la zone géographique couverte par le plan d’inspection;

c)

des informations sur les inspections prévues, y compris sur un nombre minimal d’inspections et de contrôles physiques à effectuer au cours de chaque année civile sur les établissements, les entreprises, les courtiers, les négociants et les transferts de déchets ou sur la valorisation ou l’élimination y afférente, identifiées conformément à l’évaluation des risques visée au paragraphe 1;

d)

les tâches attribuées à chaque autorité intervenant dans les inspections;

e)

les modalités de coopération entre les autorités intervenant dans les inspections;

f)

des informations concernant la formation des inspecteurs sur les questions liées aux inspections; et

g)

des informations sur les moyens humains, financiers et autres pour mettre en œuvre le plan d’inspection concerné.

3.   Chaque plan d’inspection est réexaminé au moins tous les trois ans et, le cas échéant, est mis à jour. Ce réexamen évalue dans quelle mesure les objectifs et les autres éléments de ce plan d’inspection ont été mis en œuvre.

4.   Sans préjudice des exigences de confidentialité applicables, les États membres notifient à la Commission les plans d’inspection visés au paragraphe 1 et toute révision notable de ceux-ci tous les trois ans, et pour la première fois un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

5.   La Commission réexamine les plans d’inspection notifiés par les États membres conformément au paragraphe 4 et, le cas échéant, établit des rapports relatifs à la mise en œuvre du présent article sur la base de ce réexamen. Ces rapports peuvent comprendre, entre autres, des recommandations sur les priorités à prendre en compte lors des inspections et sur la coopération et la coordination en matière de contrôle de l’application de la réglementation entre les autorités pertinentes intervenant dans les inspections. Ces rapports peuvent également être présentés, le cas échéant, lors des réunions du groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets établi en vertu de l’article 66 et sont mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil.

Article 63

Sanctions

1.   Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres au titre de la directive 2008/99/CE, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres veillent à ce que les sanctions établies conformément au présent article tiennent dûment compte des critères suivants, selon le cas:

a)

la nature, la gravité et l’ampleur de la violation;

b)

le cas échéant, le fait que la violation a été commise de propos délibéré ou par négligence;

c)

la capacité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable;

d)

les avantages économiques tirés de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)

les dommages environnementaux que la violation engendre;

f)

toute action de la personne physique ou morale tenue pour responsable en vue d’atténuer ou de réparer les dommages causés;

g)

le caractère répétitif ou singulier de la violation;

h)

toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.

3.   Les États membres doivent au moins être en mesure d’imposer les sanctions suivantes en cas de violation du présent règlement, le cas échéant:

a)

des amendes;

b)

la révocation ou la suspension limitée dans le temps de l’autorisation d’exercer des activités liées à la gestion et au transfert des déchets, dans la mesure où ces activités relèvent du champ d’application du présent règlement;

c)

l’exclusion limitée dans le temps des marchés publics.

4.   Les États membres notifient sans tarder à la Commission les règles et mesures visées au paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure les concernant.

Section 2

Coopération en matière de contrôle de l’application de la réglementation

Article 64

Coopération au niveau national en matière de contrôle de l’application de la réglementation

Les États membres maintiennent ou mettent en place, pour toutes les autorités compétentes intervenant dans le contrôle de l’application du présent règlement sur leur territoire, y compris les autorités compétentes et les autorités intervenant dans les inspections, des mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner au niveau national en ce qui concerne l’élaboration et l’exécution de politiques et d’activités de contrôle de l’application de la réglementation visant à lutter contre les transferts illicites de déchets, notamment pour la mise en place et la mise en œuvre des plans d’inspection.

Article 65

Coopération entre États membres en matière de contrôle de l’application de la réglementation

1.   Les États membres coopèrent entre eux, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites. Ils échangent des informations pertinentes relatives à cette prévention et à cette détection, y compris concernant les transferts et les flux de déchets, les opérateurs et les installations, et partagent leurs expériences et leurs connaissances en matière de mesures d’application, y compris l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 62, paragraphe 1, au sein des structures établies, en particulier par l’intermédiaire du groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets établi en vertu de l’article 66.

2.   Les États membres désignent l’autorité ou les autorités et les membres de leur personnel permanent responsables de la coopération visée au paragraphe 1 et désignent également une ou plusieurs autorités et les membres de leur personnel permanent responsables en tant que points de contact chargés des contrôles physiques visés à l’article 61, paragraphe 1. Les États membres transmettent ces informations à la Commission qui les rassemble et les met à la disposition des autorités désignées et des membres de leur personnel permanent.

3.   À la demande d’une autorité d’un autre État membre, une autorité d’un État membre peut prendre des mesures répressives à l’encontre de personnes soupçonnées de participer au transfert illicite de déchets et qui se trouvent dans cet État membre.

Article 66

Groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets

1.   Un groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation est institué afin de faciliter et d’améliorer la coopération et la coordination entre les États membres en vue de prévenir et de détecter les transferts illicites (ci-après dénommé «groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets»).

2.   Le groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets se compose d’un maximum de trois représentants par État membre, sélectionnés parmi le personnel permanent désigné chargé de la coopération visée à l’article 65, paragraphe 2, ou parmi le personnel permanent d’autres autorités pertinentes intervenant dans le contrôle de l’application du présent règlement, qui seront désignés par les États membres, qui en informeront la Commission. Ce groupe est coprésidé par le ou les représentants de la Commission et par un représentant d’un État membre élu par le groupe.

3.   Le groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets est un forum permettant de partager des informations pertinentes pour la prévention et la détection des transferts illicites, y compris des informations et des renseignements sur les tendances générales en matière de transferts illicites de déchets, sur les évaluations fondées sur les risques réalisées par les autorités des États membres, et sur l’expérience et les connaissances en matière de mesures d’application de la réglementation, ainsi que d’échanger des points de vue sur les bonnes pratiques et de faciliter la coopération et la coordination entre les autorités pertinentes. Le groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets peut examiner toute question technique relative à la mise en application du présent règlement soulevée par les présidents, soit de leur propre initiative, soit à la demande des membres du groupe ou du comité visé à l’article 81.

4.   Le groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets se réunit régulièrement, au moins une fois par an. Outre les membres visés au paragraphe 2, les présidents peuvent inviter aux réunions ou parties de réunions, le cas échéant, des représentants d’autres institutions, organes, organismes, agences, réseaux ou autres parties prenantes pertinents.

5.   La Commission transmet au comité visé à l’article 81 les avis exprimés au sein du groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets.

Section 3

Actions effectuées par la Commission

Article 67

Dispositions générales

1.   Sans préjudice du règlement (CE) no 515/97, la Commission exerce les pouvoirs conférés par les articles 67 à 71 afin de soutenir et de compléter les activités de contrôle de l’application de la réglementation des États membres et de contribuer à une mise en œuvre uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union.

2.   La Commission peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement en ce qui concerne les transferts de déchets qui relèvent du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 1, qui sont de nature complexe et sont susceptibles d’avoir des effets néfastes graves sur la santé humaine ou l’environnement et lorsque l’enquête nécessaire a une dimension transfrontière impliquant au moins deux pays. La Commission peut engager des actions en vertu de ces pouvoirs de sa propre initiative, à la demande des autorités d’un ou de plusieurs États membres, ou saisie d’une plainte, s’il existe des raisons suffisantes de soupçonner que le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné constitue un transfert illicite. La Commission peut également transmettre ces plaintes aux autorités compétentes des États membres concernés.

Si la Commission décide de ne pas agir, elle répond à l’autorité des États membres ou aux personnes qui ont envoyé la plainte dans un délai raisonnable, en indiquant les raisons pour lesquelles elles estiment qu’il n’y a pas de soupçon suffisant, à moins que des raisons d’intérêt public, telles que la protection de la confidentialité des procédures administratives ou pénales, ne s’y opposent.

La Commission aide également les États membres à organiser une coopération étroite et régulière entre leurs autorités compétentes conformément à l’article 71.

3.   Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Commission tient compte des inspections, des poursuites, des procédures judiciaires ou administratives en cours ou déjà effectuées par les autorités d’un État membre pour les mêmes transferts en vertu du présent règlement et veille à ne pas interférer avec ces procédures. Lorsqu’elle exerce ses pouvoirs, la Commission tient compte de toute demande de report émanant d’une autorité d’un État membre par l’intermédiaire de son personnel permanent responsable de la coopération ou par l’intermédiaire des points de contact visés à l’article 65, paragraphe 2.

4.   Au terme de ses actions, la Commission établit un rapport. Si la Commission conclut que le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné constitue un transfert illicite, elle en informe les autorités compétentes du ou des pays concernés et recommande que ce transfert illicite soit traité conformément aux articles 25 et 26. La Commission peut également recommander certaines mesures de suivi aux autorités pertinentes des États membres et, le cas échéant, en informer les institutions, organes et organismes de l’Union concernés.

5.   Les rapports établis sur la base de l’article 4, de même que tous les éléments de preuve à l’appui de ces rapports et qui y sont annexés, constituent des éléments de preuve recevables:

a)

dans le cadre des procédures judiciaires de nature non pénale devant les juridictions nationales, ainsi que dans les procédures administratives dans les États membres;

b)

dans le cadre des procédures pénales dans l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les autorités administratives nationales; ils sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les autorités administratives nationales et ont la même force probante que ceux-ci;

c)

dans les procédures judiciaires devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Le présent règlement n’affecte pas le pouvoir de la Cour de justice de l’Union européenne, des juridictions nationales et des autorités compétentes d’apprécier librement la valeur probante des rapports établis par la Commission conformément au paragraphe 4.

Article 68

Inspections de la Commission

1.   La Commission peut, conformément à l’article 67, effectuer des inspections des transferts en vertu de l’article 60, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

2.   La Commission ne peut effectuer une inspection que s’il existe suffisamment de soupçons de transfert illicite de déchets.

3.   La Commission prépare et effectue les inspections en étroite coopération avec les autorités pertinentes de l’État membre concerné. Cette coopération comprend l’échange d’informations et l’échange de vues sur la planification des inspections et les mesures qui seront prises. La Commission tient compte de toute inspection, poursuite en cours ou procédure judiciaire ou administrative par les autorités administratives ou judiciaires d’un État membre.

La Commission notifie 15 jours à l’avance l’objet, la finalité et la base juridique des inspections au personnel permanent chargé de la coopération ou aux points de contact visés à l’article 65, paragraphe 2, de l’État membre concerné sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée, afin que les autorités pertinentes puissent fournir l’assistance requise. À cet effet, des agents des autorités pertinentes de l’État membre concerné ont la possibilité de participer aux inspections. En cas d’urgence, s’il n’est pas possible de respecter la notification de 15 jours, la Commission le notifie au premier moment utile.

En outre, à la demande des autorités pertinentes de l’État membre en question, les inspections sont effectuées conjointement par la Commission et les autorités pertinentes dudit État membre.

4.   Le personnel et les autres personnes l’accompagnant autorisés par la Commission à effectuer une inspection exercent leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet et la finalité de l’inspection.

5.   Le personnel de la Commission qui effectue une inspection est habilité:

a)

à avoir accès aux locaux, aux terrains et aux moyens de transport du notifiant, de la personne qui organise le transfert, du producteur des déchets, du détenteur des déchets, du transporteur, du destinataire ou de l’installation qui reçoit les déchets;

b)

à examiner tout document pertinent en rapport avec l’objet et la finalité des inspections, quel que soit le support sur lequel il est stocké, et à prendre ou à obtenir sous quelque forme que ce soit des copies ou des extraits de ces documents;

c)

à demander au notifiant, à la personne qui organise le transfert, au producteur des déchets, au détenteur des déchets, au transporteur, au destinataire ou à l’installation qui reçoit les déchets des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et la finalité des inspections et à consigner les réponses;

d)

à prendre et à consigner les déclarations du notifiant, de la personne qui organise le transfert, du producteur des déchets, du détenteur des déchets, du transporteur, du destinataire ou de l’installation qui reçoit les déchets en rapport avec l’objet et la finalité des inspections;

e)

à contrôler physiquement les déchets et à prélever des échantillons de déchets destinés à des essais en laboratoire, le cas échéant.

6.   Le notifiant, la personne qui organise le transfert, le producteur des déchets, le détenteur des déchets, le transporteur des déchets, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets coopèrent avec la Commission dans le cadre de ses inspections.

7.   Les autorités des États membres intervenant dans les inspections des transferts de déchets sur le territoire desquels l’inspection de la Commission doit être effectuée fournissent, à la demande de la Commission, l’aide nécessaire au personnel de la Commission.

8.   Le notifiant, la personne qui organise le transfert, le producteur des déchets, le détenteur des déchets, le transporteur des déchets, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets sont tenus de se soumettre eux-mêmes aux inspections de la Commission.

9.   Lorsque la Commission constate que le notifiant, la personne qui organise le transfert, le producteur des déchets, le détenteur des déchets, le transporteur de déchets, le destinataire ou l’installation qui reçoit les déchets s’oppose à une inspection, les autorités pertinentes de l’État membre concerné fournissent à la Commission l’aide nécessaire, en demandant, le cas échéant, l’aide des autorités chargées du contrôle de l’application de la réglementation, afin de permettre à la Commission d’effectuer son inspection. Si cette aide requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national, cette autorisation est demandée.

Article 69

Demandes de renseignements

1.   La Commission peut s’entretenir avec toute personne physique ou morale qui y consent afin de recueillir toutes les informations nécessaires relatives aux transferts de déchets concernés.

2.   Lorsqu’un tel entretien a lieu dans les locaux d’un établissement, d’une entreprise, d’un courtier ou d’un négociant, la Commission en informe le personnel permanent chargé de la coopération et les points de contact visés à l’article 65, paragraphe 2, de l’État membre concerné sur le territoire duquel l’entretien a lieu. Si l’autorité de cet État membre le demande, ses agents peuvent aider le personnel de la Commission à mener l’entretien.

L’invitation à un entretien est envoyée à la personne concernée moyennant un préavis d’au moins 10 jours ouvrables. Ce délai de préavis peut être réduit avec le consentement exprès de la personne concernée ou pour des raisons dûment motivées par l’urgence de de l’inspection.

Dans ce dernier cas, le délai de préavis ne peut être inférieur à 24 heures. L’invitation contient notamment la liste des droits de la personne concernée, en particulier le droit d’être assistée par une personne de son choix.

3.   La Commission peut demander aux personnes morales ou physiques responsables d’un établissement ou d’une entreprise, ou à tout courtier et négociant, de fournir toutes les informations nécessaires relatives aux transferts de déchets concernés. La Commission indique la base juridique et l’objet de la demande, précise les informations requises et fixe le délai dans lequel ces informations doivent être fournies.

4.   La Commission communique, sans tarder, la demande aux autorités pertinentes de l’État membre sur le territoire duquel se situe le siège de l’établissement, de l’entreprise, du courtier ou du négociant et aux autorités de l’État membre dont le territoire est concerné.

5.   Si l’établissement, l’entreprise, le courtier ou le négociant ne fournit pas les informations demandées, ou si la Commission considère que les informations qu’elle a reçues sont insuffisantes pour parvenir à une conclusion, l’article 61, paragraphe 6, deuxième phrase, s’applique, mutatis mutandis.

Article 70

Garanties procédurales

1.   La Commission effectue des inspections et demande des informations dans le respect des garanties de procédure du notifiant, de la personne qui organise le transfert, du producteur de déchets, du détenteur de déchets, du transporteur de déchets, du destinataire ou de l’installation qui reçoit les déchets visés au présent article.

2.   Le notifiant, la personne qui organise le transfert, le producteur de déchets, le détenteur de déchets, le transporteur de déchets, le destinataire ou l’installation qui reçoit les déchets ont:

a)

le droit de ne pas faire de déclarations contre soi-même;

b)

le droit d’être assisté d’une personne de son choix;

c)

le droit d’utiliser l’une des langues officielles de l’État membre où a lieu l’inspection;

d)

le droit de formuler des observations sur les faits qui les concernent, une fois l’inspection achevée et avant l’adoption d’un rapport conformément à l’article 67, paragraphe 4. L’invitation à présenter des observations comprend une synthèse des faits concernant la personne en question et prévoit un délai suffisant pour présenter des observations. Dans des cas dûment justifiés, lorsque cela est nécessaire pour préserver la confidentialité de l’inspection ou d’une enquête administrative ou pénale en cours ou à venir, menée par une autorité nationale, la Commission peut décider de différer l’invitation à présenter des observations;

e)

le droit d’obtenir une copie du compte rendu de l’entretien et de l’approuver ou d’y ajouter des observations;

f)

lorsque la Commission a formulé des recommandations judiciaires conformément à l’article 67, paragraphe 4, et sans préjudice des droits à la confidentialité des lanceurs d’alerte et des informateurs, et conformément aux règles applicables en matière de confidentialité et de protection des données, la personne en question peut demander à la Commission de fournir le rapport établi en vertu de l’article 67, paragraphe 4, dans la mesure où il la concerne. La Commission n’accorde l’accès qu’avec le consentement explicite de tous les destinataires du rapport.

La Commission enquête à charge et à décharge concernant le notifiant, la personne qui organise le transfert, le producteur de déchets, le détenteur de déchets, le transporteur de déchets, le destinataire ou l’installation qui reçoit les déchets, et effectue les inspections et demande les informations de manière objective et impartiale et conformément au principe de la présomption d’innocence.

3.   La Commission veille à la confidentialité des inspections, de l’entretien et de la demande effectuée conformément à la présente section. Les informations transmises ou obtenues au cours des inspections, des entretiens et des demandes au titre de la présente section sont soumises aux règles en matière de protection des données.

Article 71

Assistance mutuelle

Aux fins de l’application du présent règlement et sans préjudice des articles 64 et 65 du présent règlement, le règlement (CE) no 515/97, à l’exception de l’article 2 bis, des articles 18 bis à 18 sexies, des titres IV à VII et de l’annexe, s’applique mutatis mutandis à la coopération entre les autorités pertinentes des États membres et la Commission qui mettent en œuvre les dispositions de la présente section.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 72

Format des communications

Lorsque les dispositions de l’article 27 ne s’appliquent pas ou lorsque des acteurs extérieurs à l’Union ne sont pas connectés au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, les acteurs concernés peuvent soumettre et échanger les informations et les documents visés dans le présent règlement par courrier postal, télécopie, courrier électronique avec signature numérique, courrier électronique sans signature numérique suivi de la poste ou, si les acteurs concernés en conviennent, par courrier électronique sans signature numérique. Dans le cas d’un courrier électronique comportant une signature numérique, tout cachet ou signature requis est remplacé par la signature numérique.

Article 73

Établissement de rapports

1.   Avant la fin de chaque année civile, chaque État membre soumet à la Commission une copie du rapport qu’il a élaboré et soumis au secrétariat de la convention pour l’année civile précédente, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la convention de Bâle.

2.   Avant la fin de chaque année civile, les États membres élaborent également un rapport portant sur l’année civile précédente sur la base du questionnaire à remplir dans le cadre de l’obligation d’information figurant à l’annexe XI et le soumettent à la Commission. Dans un délai d’un mois à compter de la soumission de ce rapport à la Commission, les États membres rendent publique, sous forme électronique par l’internet, la partie du rapport ayant trait à l’article 25, à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 63, paragraphe 1, y compris le tableau 7 figurant à l’annexe XI, accompagnée de toute explication qu’ils jugent utile et informent la Commission des hyperliens correspondants. La Commission dresse une liste des hyperliens des États membres et la rend publique sur son site internet.

3.   Les rapports élaborés par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 sont soumis à la Commission par voie électronique.

4.   La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport présentant les résultats de cet examen.

En outre, la Commission aborde dans ce rapport les éléments suivants:

a)

les tendances en matière de transferts illicites et les bonnes meilleures pour lutter contre ces transferts, en tenant compte des recommandations formulées par le groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets visé à l’article 66;

b)

l’efficacité de la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue au titre II, chapitre 1, et notamment les délais correspondants, notamment en analysant des éléments tels que le nombre d’objections et de consentements, et le délai entre la soumission d’une notification et une décision prise sur celle-ci, sur la base des données stockées dans le système visé à l’article 27;

c)

la contribution du présent règlement à la neutralité climatique, à la réalisation d’une économie circulaire et d’une pollution zéro, en tenant compte des rapports et des données publiés par les agences compétentes de l’Union.

L’Agence européenne pour l’environnement aide la Commission dans les tâches de suivi de la mise en œuvre du présent règlement en établissant, lorsqu’il y a lieu, des rapports d’analyse relatifs aux transferts de certains flux de déchets et à leurs incidences sur l’environnement.

Le rapport mentionné au premier paragraphe est rédigé pour la première fois le 31 décembre 2029 et tous les trois ans par la suite.

5.   Après le 21 mai 2029, la Commission établit un rapport évaluant si la mise en œuvre des dispositions des articles 39 à 46 a assuré une gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques, tant dans l’Union que dans les pays où ces déchets ont été exportés depuis l’Union, et évaluant si aucun effet néfaste important ne s’est produit sur le traitement des déchets nationaux dans les pays importateurs. Elle tient compte des informations et des éléments fournis par les États membres intervenant dans l’exportation de déchets plastiques, par les autorités compétentes des pays d’importation, ainsi que par les opérateurs économiques et les organisations de la société civile.

Le rapport fournit également des informations sur l’évolution de la capacité des opérateurs de gestion des déchets dans l’Union à gérer les déchets plastiques produits dans les États membres et importés dans l’Union d’une manière écologiquement rationnelle.

Le rapport évalue également si les dispositions relatives aux transferts de déchets entre États membres ont contribué à améliorer la gestion des déchets plastiques, en particulier en examinant la classification des déchets plastiques sous la rubrique EU3011.

Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement, qui pourrait inclure des conditions plus strictes pour l’exportation de déchets plastiques vers des pays tiers, y compris des interdictions d’exportation.

Article 74

Coopération internationale

Les États membres, le cas échéant et si nécessaire en liaison avec la Commission, coopèrent avec les autres parties à la convention de Bâle et les organisations internationales, notamment par l’échange ou le partage de renseignements, la promotion d’une technique écologiquement rationnelle et la mise au point de codes de bonne pratique appropriés.

Article 75

Désignation des autorités compétentes

Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent règlement. Chaque État membre désigne une seule autorité compétente de transit.

Article 76

Désignation des correspondants

Les États membres et la Commission désignent chacun un ou plusieurs correspondant(s) chargé(s) d’informer ou de conseiller les personnes ou les entreprises qui demandent des renseignements concernant la mise en œuvre du présent règlement. Le correspondant de la Commission transmet aux correspondants des États membres toute question qui lui est posée et qui concerne les États membres et inversement.

Article 77

Désignation des bureaux de douane d’entrée et de sortie

Les États membres peuvent désigner des bureaux de douane spécifiques d’entrée et de sortie pour les transferts de déchets qui entrent dans l’Union et en sortent. Si un État membre décide de désigner de tels bureaux de douane, aucun autre point de passage frontalier à l’intérieur dudit État membre n’est utilisé aux fins de transferts entrant ou sortant de l’Union.

Article 78

Notification des désignations et informations concernant les désignations

1.   Les États membres communiquent à la Commission les désignations:

a)

des autorités compétentes conformément à l’article 75;

b)

des correspondants conformément à l’article 76;

c)

le cas échéant, des bureaux de douane d’entrée et de sortie conformément à l’article 77.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les renseignements suivants concernant les désignations visées au paragraphe 1:

a)

noms;

b)

adresses postales;

c)

adresses électroniques;

d)

numéros de téléphone;

e)

langues qui peuvent être acceptées par les autorités compétentes.

3.   Toute modification des éléments visés aux paragraphes 1 et 2 est notifiée immédiatement à la Commission par les États membres.

4.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que toute modification de ces informations, sont soumises à la Commission par voie électronique.

5.   La Commission publie et, s’il y a lieu, met à jour sur son site internet les listes des autorités compétentes, des correspondants désignés et, le cas échéant, des bureaux de douane d’entrée et de sortie.

Article 79

Modification des annexes I à X et XII

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier les annexes I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI et VII pour tenir compte des modifications adoptées dans le cadre de la convention de Bâle et de la décision de l’OCDE.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe I C afin de l’adapter à la mise en œuvre de l’article 27, après le 21 mai 2026.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe III A pour y inclure, à la suite d’une demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les mélanges d’au moins deux déchets figurant à l’annexe III, pour autant que la composition de ces mélanges de déchets ne compromette pas leur valorisation écologiquement rationnelle et lorsqu’il est démontré que le mélange de déchets en question sera géré d’une manière écologiquement rationnelle dans l’Union, et pour autant qu’une ou plusieurs des rubriques de l’annexe III A ne s’appliquent qu’aux transferts entre États membres lorsqu’il est démontré que le mélange de déchets en question ne sera pas géré d’une manière écologiquement rationnelle dans les pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe III B pour y inclure, à la suite d’une demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les déchets non dangereux non répertoriés à l’annexe III, à l’annexe IV ou à l’annexe V, lorsqu’il est démontré que les déchets en question seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle dans l’Union.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe VIII en ce qui concerne la forme et le contenu des informations visées à ladite annexe, sur la base de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre du présent règlement, et de mettre à jour le formulaire et les informations figurant dans ladite annexe en ce qui concerne la législation de l’Union et les orientations internationales en matière de gestion écologiquement rationnelle, sur la base de l’évolution de la situation dans les enceintes internationales compétentes ou au niveau de l’Union, et de tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe IX pour mettre à jour les listes de la législation de l’Union et des orientations internationales en matière de gestion écologiquement rationnelle sur la base de l’évolution de la situation au niveau de l’Union ou dans les enceintes internationales compétentes.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe X en ce qui concerne les critères contenus dans ladite annexe, sur la base de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre du présent règlement, et pour mettre à jour les informations figurant dans ladite annexe concernant la législation de l’Union et les orientations internationales sur la base de l’évolution de la situation dans les enceintes internationales compétentes ou au niveau de l’Union en ce qui concerne la gestion écologiquement rationnelle et pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe XII en ce qui concerne les informations figurant dans ladite annexe, sur la base de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre du présent règlement.

Article 80

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de pouvoir visée à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 15, à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 39, paragraphe 5, à l’article 41, paragraphe 1, à l’article 43, paragraphe 4, à l’article 45, paragraphe 6, et à l’article 79 est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 15, à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 39, paragraphe 5, à l’article 41, paragraphe 1, à l’article 43, paragraphe 4, à l’article 45, paragraphe 6, et à l’article 79 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de l’article 15, paragraphe 6, de l’article 18, paragraphe 15, de l’article 27, paragraphe 2, de l’article 29, paragraphe 6, de l’article 39, paragraphe 5, de l’article 41, paragraphe 1, de l’article 43, paragraphe 4, de l’article 45, paragraphe 6, ou de l’article 79 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 81

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 82

Modification du règlement (UE) no 1257/2013

Le règlement (UE) no 1257/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins de l’article 6, paragraphe 2, point a), de l’article 7, paragraphe 2, point d), et des articles 13, 15 et 16, on entend par:».

2)

À l’article 6, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne et, dans le cas des navires qui sont considérés comme des déchets dangereux, sont situés dans une zone relevant de la juridiction nationale d’un État membre et sont exportés depuis l’Union, uniquement dans les installations inscrites sur la liste européenne qui sont situées dans les pays énumérés à l’annexe VII de la convention de Bâle.».

Article 83

Modification du règlement (UE) 2020/1056

Le règlement (UE) 2020/1056 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, point a), le point iv)) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil (*1); le présent règlement s’entend sans préjudice des contrôles réalisés par les bureaux de douane qui sont prévus dans les dispositions pertinentes des actes juridiques de l’Union;

(*1)  Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) no 1013/2006 (JO L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).»."

2)

À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes acceptent les informations réglementaires, y compris les informations supplémentaires, conformément au règlement (UE) 2024/1157 à compter du 21 mai 2026.».

3)

À l’article 5, le paragraphe 2 est supprimé.

4)

À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation au paragraphe 3, les éléments visés au paragraphe 1 qui sont liés aux exigences en matière d’information énoncées dans les dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), sont adoptés au plus tard à la date visée à l’article 27, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1157.».

5)

À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation au paragraphe 3, les éléments visés au paragraphe 1 qui sont spécifiquement liés à l’accès aux informations réglementaires et à leur traitement par les autorités en ce qui concerne les exigences énoncées dans les dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), y compris la communication avec les opérateurs économiques en ce qui concerne ces informations, sont adoptés au plus tard à la date visée à l’article 27, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1157.».

6)

À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation au paragraphe 2, les éléments visés au paragraphe 1 qui sont spécifiquement liés au traitement d’informations réglementaires en ce qui concerne les exigences énoncées dans les dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), sont adoptés au plus tard à la date visée à l’article 27, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1157.».

Article 84

Réexamen

Le 31 décembre 2035 au plus tard et en tenant compte, entre autres, des rapports élaborés conformément à l’article 73 et du réexamen visé à l’article 62, paragraphe 5, la Commission procède au réexamen du présent règlement et communique un rapport sur les résultats obtenus au Parlement européen et au Conseil, accompagné d’une proposition législative si la Commission l’estime nécessaire.

Au cours de son réexamen et dans le cadre de son rapport, la Commission évalue en particulier:

a)

l’efficacité de la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue au titre II, chapitre 1, en particulier les délais correspondants prévus aux articles 8, 14, 15 et 16, notamment en analysant des éléments tels que le nombre d’objections et de consentements, et le délai entre la soumission d’une notification et une décision prise sur celle-ci. La Commission peut utiliser à cette fin les données stockées dans les systèmes visés à l’article 27;

b)

si la publication de données sur les transferts de déchets conformément à l’article 21 assure une transparence adéquate, notamment en analysant si et pourquoi les noms des installations à destination ont été considérés comme confidentiels en raison de la législation de l’Union ainsi que de la législation nationale par les autorités compétentes ou les personnes qui organisent les transferts;

c)

si le présent règlement a suffisamment contribué à la neutralité climatique, à la réalisation d’une économie circulaire et d’une pollution zéro, en tenant compte des rapports et des données publiés par les agences compétentes de l’Union.

Au cours de son réexamen et dans le cadre de son rapport, la Commission évalue en outre si le principe d’égalité dans le droit de l’Union a été respecté, évalue dans ce contexte les incidences possibles sur la compétitivité de tout État membre et prend des mesures correctives lorsque cela est jugé nécessaire.

Article 85

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Le règlement (CE) no 1013/2006 est abrogé avec effet au 20 mai 2024.

2.   Toutefois, les dispositions du règlement (CE) no 1013/2006 continuent de s’appliquer jusqu’au 21 mai 2026, à l’exception de:

a)

l’article 30, qui cesse de s’appliquer à compter du 20 mai 2024;

b)

l’article 37, qui continue de s’appliquer jusqu’au 21 mai 2027;

c)

l’article 51, qui continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2025.

3.   Le règlement (CE) no 1013/2006 continue également de s’appliquer aux transferts pour lesquels une notification a été notifiée conformément à l’article 4 dudit règlement et pour lesquels l’autorité compétente de destination a transmis son accusé de réception conformément à l’article 8 dudit règlement avant le 21 mai 2026. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à ces transferts.

4.   Le règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission (47) est abrogé avec effet au 21 mai 2027.

5.   La valorisation ou l’élimination des déchets faisant l’objet d’un transfert auquel les autorités compétentes concernées ont donné leur consentement conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1013/2006 sont effectués un an au plus tard à compter du 21 mai 2026.

6.   Le transfert auquel les autorités compétentes concernées ont donné leur consentement conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006 est effectué au plus tard trois ans à compter du 21 mai 2026.

7.   Le consentement préalable octroyé à une installation conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1013/2006 cesse d’être valable au plus tard cinq ans à compter du 20 mai 2024.

8.   Les références au règlement (CE) no 1013/2006 abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIII.

Article 86

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à compter du 21 mai 2026.

3.   Toutefois, en ce qui concerne les dispositions ci-après, les dates d’application suivantes s’appliquent:

a)

l’article 83, points 4), 5) et 6), à compter du 20 août 2020;

b)

l’article 2, paragraphe 2, point i), l’article 7, paragraphe 10, l’article 11, paragraphe 5, l’article 14, paragraphe 3, l’article 15, paragraphe 6, l’article 18, paragraphe 15, l’article 27, paragraphes 2 et 5, l’article 29, paragraphes 3 et 6, l’article 31, les articles 41 à 43, l’article 45, l’article 51, paragraphe 7, l’article 61, paragraphe 7, l’article 66, les articles 79 à 82, et l’article 83, points 1) à 3), à compter du 20 mai 2024;

c)

l’article 39, point 1) d), à compter du 21 novembre 2026;

d)

l’article 38, paragraphe 2, point b), l’article 40, l’article 44, paragraphe 2, point a), et les articles 46 et 47 à compter du 21 mai 2027, à l’exception de l’article 40, paragraphe 3, point b), qui s’applique à compter du 21 mai 2026;

e)

l’article 73 à compter du 1er janvier 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)   JO C 275 du 18.7.2022, p. 95.

(2)  Position du Parlement européen du 27 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 mars 2024.

(3)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(4)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

(5)   JO L 39 du 16.2.1993, p. 3.

(6)  Décision 93/98/CEE du Conseil du 1er février 1993 relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) (JO L 39 du 16.2.1993, p. 1).

(7)  Amendement à la convention de Bâle («amendement portant interdiction») adopté par la décision III/1 des parties à la convention de Bâle.

(8)  Décision 97/640/CE du Conseil du 22 septembre 1997 concernant l’adoption, au nom de la Communauté, de l’amendement à la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle), qui figure dans la décision III/1 de la conférence des parties (JO L 272 du 4.10.1997, p. 45), et règlement (CE) no 120/97 du Conseil du 20 janvier 1997 modifiant le règlement (CEE) no 259/93 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 22 du 24.1.1997, p. 14).

(9)  OECD/LEGAL/0266.

(10)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

(13)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(14)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(15)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(16)  Règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (JO L 249 du 31.7.2020, p. 33).

(17)  Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).

(18)   JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

(19)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(20)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

(21)  Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1).

(22)  Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique (JO L 238 du 27.9.2023, p. 67).

(23)  Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).

(24)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques [COM(2023) 645 final].

(25)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(26)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

(27)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(28)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(29)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(30)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(31)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(32)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(33)  Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).

(34)  Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (JO L 337 du 5.12.2006, p. 21).

(35)  Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

(36)  Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).

(37)  Protocole sur la protection de l’environnement annexé au traité sur l’Antarctique de 1991.

(38)  Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

(39)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(40)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(41)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(42)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(43)  Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

(44)  Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).

(45)  OECD/LEGAL/0266.

(46)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1245 de la Commission du 28 juillet 2016 établissant un tableau de correspondance préliminaire entre les codes de la nomenclature combinée prévus par le règlement (CEE) no 2658/87 et les rubriques de déchets énumérées aux annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets (JO L 204 du 29.7.2016, p. 11).

(47)  Règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou III A du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6).


ANNEXE I A

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ANNEXE I B

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ANNEXE I C

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR REMPLIR LES DOCUMENTS DE NOTIFICATION ET DE MOUVEMENT

À partir du 21 mai 2026, les documents et les informations doivent être transmis par voie électronique en application de l’article 27 et comme le prévoient les dispositions pertinentes du présent règlement.

Dans le cas de transferts concernant des pays tiers (conformément aux titres IV, V et VI), pour lesquels des documents papier peuvent être utilisés, les procédures sur support papier restent valables dans la mesure où l’accès aux systèmes visés à l’article 27 est impossible.

L’annexe I C du règlement (CE) no 1013/2006 peut être consultée à titre d’orientation générale pour remplir les documents de notification et de mouvement, en particulier pour remplir les documents au format papier si cela est encore pertinent.


ANNEXE II

INFORMATIONS ET DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA NOTIFICATION

Partie 1: Informations à fournir au moment de la soumission du document de notification:

1.

Numéro de série ou autre type agréé d’identification du document de notification et nombre total de transferts prévus.

Si le notifiant a déjà obtenu un ou plusieurs consentements pour le transfert des mêmes types de déchets vers la même installation, il est également possible de mentionner le numéro de série ou tout autre type agréé d’identification du document de notification se rapportant aux transferts pour lesquels un consentement a déjà été obtenu.

Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 3, si le notifiant a déjà obtenu un ou plusieurs consentements pour le transfert des mêmes types de déchets à partir du même lieu dans le pays d’expédition au même destinataire et à la même installation et dans le cadre duquel les pays de transit, s’il y en a, sont les mêmes, le notifiant indique le numéro de série ou tout autre type agréé d’identification du document de notification se rapportant aux transferts pour lesquels un consentement a déjà été obtenu. En outre, il y a lieu de faire ressortir dans la nouvelle notification les modifications introduites dans celle-ci par rapport au transfert pour lequel un consentement a déjà été obtenu.

2.

Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’enregistrement du notifiant ainsi que personne à contacter.

3.

Si le notifiant n’est pas le producteur de déchets initial ou le nouveau producteur de déchets ou le collecteur: Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et personne à contacter du ou des producteurs de déchets initiaux ou du ou des nouveaux producteurs de déchets ou des collecteurs ou des détenteurs de déchets.

4.

Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone du ou des négociants ou courtiers ainsi que personne à contacter, dans l’hypothèse où le notifiant l’a autorisé conformément à l’article 3, point 6).

5.

Adresse du lieu où débute le transfert, nom de la personne responsable de ce lieu et, si elle est différente des personnes visées aux points 2 à 4, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et personne à contacter de la personne responsable dudit lieu.

6.

Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’enregistrement de l’installation de valorisation ou d’élimination, personne à contacter, technique utilisée et statut éventuel d’installation bénéficiant d’un consentement préalable au sens de l’article 14.

Si les déchets sont destinés à faire l’objet d’une opération de valorisation intermédiaire ou d’élimination intermédiaire, il y a lieu de fournir les informations correspondantes à propos de toutes les installations dans lesquelles sont prévues des opérations de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ou d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieures.

Preuve de l’autorisation de l’installation délivrée conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE, ou si l’installation de valorisation ou d’élimination relève de l’annexe I, catégorie 5, de la directive 2010/75/UE, preuve d’une autorisation valable (par exemple par une déclaration certifiant son existence) délivrée conformément aux articles 4 et 5 de ladite directive.

7.

Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’enregistrement du destinataire ainsi que personne à contacter.

8.

Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’enregistrement du ou des transporteurs prévus et/ou de leur(s) agent(s) ainsi que personne à contacter.

9.

Pays d’expédition et autorité compétente concernée.

10.

Pays de transit et autorités compétentes concernées.

11.

Pays de destination et autorité compétente concernée.

12.

Notification unique ou générale. Dans le cas d’une notification générale, période de validité demandée.

13.

Date(s) prévue(s) pour le début du ou des transferts.

14.

Moyen(s) de transport envisagé(s).

15.

Étapes d’acheminement prévues et itinéraire prévu, y compris si possible les variantes éventuelles.

16.

Preuve de l’enregistrement du ou des transporteurs concernant le transport de déchets (par exemple, une déclaration certifiant son existence).

17.

Dénomination du type de déchets dans la liste concernée, de la ou des sources, description, composition et caractéristiques de danger éventuelles. Dans le cas de déchets provenant de plusieurs sources, également un inventaire détaillé des déchets.

18.

Quantités maximale et minimale estimées.

19.

Type de conditionnement envisagé.

20.

Désignation de l’opération ou des opérations de valorisation ou d’élimination visées aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE.

21.

Si les déchets sont destinés à être valorisés:

a)

la méthode envisagée pour l’élimination des résidus de déchets après valorisation;

b)

la quantité des matières valorisées par rapport aux résidus de déchets et aux déchets non valorisables;

c)

la valeur estimée des matières valorisées;

d)

le coût de la valorisation et le coût de l’élimination des résidus de déchets.

22.

Si les déchets sont destinés à être éliminés, éléments de preuve démontrant que les conditions de l’article 11, paragraphe 1, point a), sont remplies.

23.

Copie du contrat, et déclaration certifiant son existence, qui a été conclu et est effectif entre le notifiant, le destinataire et l’exploitant de l’installation où les déchets sont valorisés ou éliminés au moment de la notification, tel qu’exigé par l’article 5, paragraphe 7, et l’article 6.

24.

Copie du contrat et déclaration certifiant son existence, entre le producteur de déchets, le nouveau producteur ou collecteur de déchets et le courtier ou négociant, lorsque le courtier ou négociant agit comme notifiant.

25.

Preuve de l’existence d’une garantie financière ou d’une assurance équivalente (ou déclaration certifiant son existence, si l’autorité compétente l’autorise) qui a été souscrite et est effective au moment de la notification ou, si l’autorité compétente qui approuve la garantie financière ou l’assurance équivalente le permet, au plus tard au moment où le document de mouvement est rempli en vertu de l’article 16, paragraphe 2, tel qu’exigé par l’article 5, paragraphe 8, et par l’article 7.

26.

Déclaration du notifiant selon laquelle il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour transfert illicite ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement ou de la santé humaine, et n’a pas enfreint de manière répétée les articles 15 et 16 dans le cadre de transferts antérieurs, dans les cinq ans précédant la soumission de la notification.

27.

Attestation par le notifiant que les informations sont exactes et établies de bonne foi.

Partie 2: Informations à fournir dans le document de mouvement ou à y joindre:

Fournir toutes les informations énumérées dans la partie 1, mises à jour avec les informations énumérées ci-dessous, et les autres informations supplémentaires spécifiées:

1.

Numéro de série et nombre total de transferts.

2.

Date de départ du transfert.

3.

Moyen(s) de transport.

4.

Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du ou des transporteurs.

5.

Étapes d’acheminement et itinéraire, y compris si possible les variantes éventuelles, telles qu’indiquées dans le document de notification, en cas de circonstances imprévues.

6.

Quantités.

7.

Type de conditionnement.

8.

Numéro d’identification du conteneur, le cas échéant.

9.

Toute précaution spéciale à prendre par le ou les transporteurs.

10.

Déclaration signée par le notifiant attestant de ce que tous les consentements nécessaires ont été obtenus auprès des autorités compétentes des pays concernés.

11.

Signatures appropriées requises de chaque détenteur successif des déchets.

Partie 3: Informations et documents supplémentaires susceptibles d’être réclamés par les autorités compétentes:

1.

Type et durée de l’autorisation d’exploitation dont l’installation de valorisation ou d’élimination est titulaire.

2.

Copie de l’autorisation délivrée conformément aux articles 4 et 5 de la directive 2010/75/UE.

3.

Informations concernant les mesures à prendre pour garantir la sûreté du transport.

4.

Distance(s) de transport entre le lieu où débute le transfert et l’installation, y compris pour les variantes.

5.

En cas de transport intermodal, le ou les lieux où le transbordement aura lieu.

6.

Informations relatives au coût du transport de déchets entre le notifiant et l’installation.

7.

Copie de l’enregistrement du ou des transporteurs relatif au transport de déchets.

8.

Analyse chimique de la composition des déchets.

9.

Description du procédé de production dont sont issus les déchets.

10.

Description du procédé de traitement de l’installation qui reçoit les déchets.

11.

Garantie financière ou assurance équivalente ou copie ou preuve de l’existence de celles-ci.

12.

Informations concernant le calcul de la garantie financière ou de l’assurance équivalente prévue à l’article 5, paragraphe 8, et à l’article 7.

13.

Copie de la police d’assurance en responsabilité pour tout dommage occasionné à des tiers ou preuve de l’existence de cette police.

14.

Documents attestant que le notifiant n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour transfert illicite ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement ou de la santé humaine et n’a pas enfreint de manière répétée les articles 15 et 16 dans le cadre de transferts antérieurs, dans les cinq ans précédant la soumission de la notification.

15.

Toute autre information pertinente dans le cadre de l’examen de la notification conformément au présent règlement et à la législation nationale.


ANNEXE III

LISTE DES DÉCHETS SOUMIS AUX EXIGENCES GÉNÉRALES D’INFORMATION VISÉES À L’ARTICLE 18 (LISTE «VERTE» DE DÉCHETS) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT A)

Que les déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis aux exigences générales d’information visées à l’article 18 s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:

a)

accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de ladite directive; ou

b)

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

Partie I:

Déchets énumérés dans l’annexe IX de la convention de Bâle (1).

Aux fins du présent règlement:

a)

toute référence dans l’annexe IX de la convention de Bâle à la liste A s’entend comme une référence à l’annexe IV du présent règlement;

b)

sous la rubrique B1020 de la convention de Bâle, l’expression «sous forme finie» comprend toutes les formes de déchets métalliques non susceptibles de dispersion (2) qui y sont énumérées;

c)

la rubrique B1030 de la convention de Bâle est libellée comme suit: «Métaux réfractaires contenant des résidus»;

d)

la partie de la rubrique B1100 de la convention de Bâle qui se rapporte aux «scories provenant du traitement du cuivre», etc., ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GB040 de la partie II;

e)

la rubrique B1110 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par les rubriques OCDE GC010 et GC020 de la partie II;

f)

la rubrique B2050 de l’annexe IX de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 de la partie II;

g)

pour les transferts de déchets au sein de l’Union, la rubrique B3011 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante:

EU3011 (3)

Déchets plastiques (voir la rubrique connexe AC300 dans la partie II de l’annexe IV et la rubrique connexe EU48 dans la partie I de ladite annexe):

les déchets plastiques suivants, à condition qu’ils soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets (4) et destinés à être recyclés:

déchets plastiques constitués presque exclusivement (5) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:

polyéthylène (PE)

polypropylène (PP)

polystyrène (PS)

acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

poly(téréphtalate d’éthylène) (PET)

polycarbonates (PC)

polyéthers

déchets plastiques constitués presque exclusivement (6) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:

résines urée-formaldéhyde

résines phénol-formaldéhyde

résines mélamine-formaldéhyde

résines époxy

résines alkydes

déchets plastiques constitués presque exclusivement (6) d’un des polymères fluorés suivants (7):

perfluoroéthylène/propylène (FEP)

alcoxyalcanes perfluorés:

tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA)

tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)

polyfluorure de vinyle (PVF)

polyfluorure de vinylidène (PVDF)

polytétrafluoroéthylène (PTFE)

polychlorure de vinyle (PVC).

Partie II:

Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux

GB040

7112

2620 30

2620 91

Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur

Autres déchets contenant des métaux

GC010

 

Déchets issus d’assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages

GC020

 

Débris d’équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d’extraire des métaux communs et précieux

GC030

ex 8908 00

Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classés comme substances ou déchets dangereux (8)

GC050

 

Catalyseurs usagés de cracking à lit fluidisé (oxyde d’aluminium, zéolithes, par exemple)

Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion

GE020

ex 7001

ex 7019 39

Déchets de fibre de verre

Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion

GF010

 

Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés, y compris les récipients de céramique (avant et/ou après utilisation)

Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques

GG030

ex 2621

Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon

GG040

ex 2621

Cendres volantes de centrales électriques au charbon

Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l’utilisation des peaux

GN010

ex 0502 00

Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d’autres poils pour la brosserie

GN020

ex 0503 00

Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support

GN030

ex 0505 90

Déchets de peaux et d’autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation


(1)  L’annexe IX de la convention de Bâle est reproduite dans le présent règlement à l’annexe V, partie 1, liste B.

(2)  Les déchets sous forme «non susceptible de dispersion» ne comprennent pas des déchets sous forme de poudre, boue, poussières ou articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

(3)  Aux fins du présent règlement, les termes «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets» et, le cas échéant, «constitués presque exclusivement de» doivent être compris comme signifiant que, dans un envoi de déchets plastiques ou de mélanges de déchets plastiques classés dans la rubrique EU3011, la teneur totale de contamination, d’autres types de déchets ou de polymères non halogénés, de résines ou de produits de condensation dans leur forme durcie ou de polymères fluorés, autres que le polymère non halogéné, la résine ou le produit de condensation dans leur forme durcie ou le polymère fluoré qui constitue la plus grande partie desdits déchets plastiques, ne dépasse pas un total maximum de 6 % du poids de l’envoi.

(4)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets».

(5)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exclusivement».

(6)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exclusivement».

(7)  À l’exclusion des déchets produits après l’étape de consommation.

(8)  Par l’expression «convenablement vidés», on entend le respect total des règles et directives internationales en matière de recyclage des navires.


ANNEXE III A

MÉLANGES DE DÉCHETS FIGURANT À L’ANNEXE III À CONDITION QUE LA COMPOSITION DE CES MÉLANGES NE NUISE PAS À LEUR GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT B)

1.

Que les mélanges de déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis aux exigences générales d’information visées à l’article 18 s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:

a)

accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de ladite directive; ou

b)

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

2.

Les mélanges de déchets suivants sont inclus dans la présente annexe:

a)

les mélanges de déchets classés dans les rubriques B1010 et B1050 de la convention de Bâle;

b)

les mélanges de déchets classés dans les rubriques B1010 et B1070 de la convention de Bâle;

c)

les mélanges de déchets classés dans les rubriques B3040 et B3080 de la convention de Bâle;

d)

les mélanges de déchets relevant de la rubrique OCDE GB040 et de la rubrique B1100 de la convention de Bâle, restreints aux mattes de galvanisation, aux écumes et laitiers de zinc, aux résidus provenant de l’écumage de l’aluminium, à l’exception des scories salées, et aux déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion de cuivre;

e)

les mélanges de déchets relevant de la rubrique OCDE GB040 et des rubriques B1070 et B1100 de la convention de Bâle, restreints aux déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion de cuivre.

3.

Les mélanges de déchets suivants faisant l’objet d’alinéas ou de sous-alinéas séparés d’une même rubrique, sont inclus dans la présente annexe:

a)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B1010 de la convention de Bâle;

b)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B2010 de la convention de Bâle;

c)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B2030 de la convention de Bâle;

d)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3020 de la convention de Bâle, restreints aux papiers ou cartons écrus ou papiers ou cartons ondulés, aux autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse, aux papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires);

e)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3030 de la convention de Bâle;

f)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3040 de la convention de Bâle;

g)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3050 de la convention de Bâle.

4.

Pour les transferts destinés à être recyclés au sein de l’Union, les mélanges de déchets (1) suivants faisant l’objet d’alinéas ou de sous-alinéas séparés d’une même rubrique sont inclus dans la présente annexe:

a)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique EU3011 qui relèvent de l’alinéa concernant les polymères non halogénés;

b)

Les mélanges de déchets classés dans la rubrique EU3011 qui relèvent de l’alinéa concernant les résines ou produits de condensation dans leur forme durcie;

c)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique EU3011, sous «alcoxyalcanes perfluorés».


(1)  Aux fins du présent règlement, les termes «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets» et, le cas échéant, «constitués presque exclusivement de» doivent être compris comme signifiant que, dans un envoi de mélanges de déchets plastiques figurant au point 4 de l’annexe III A, la teneur totale de contamination, d’autres types de déchets ou de polymères non halogénés, de résines ou de produits de condensation dans leur forme durcie ou de polymères fluorés, autres que le polymère non halogéné, la résine ou le produit de condensation dans leur forme durcie ou le polymère fluoré qui constitue la plus grande partie desdits déchets plastiques, ne dépasse pas un total maximum de 6 % du poids de l’envoi.


ANNEXE III B

DÉCHETS SUPPLÉMENTAIRES FIGURANT SUR LA LISTE VERTE VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT A)

1.

Que les déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis aux exigences générales d’information visées à l’article 18 s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:

a)

accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de ladite directive; ou

b)

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

2.

Les déchets suivants sont inclus dans la présente annexe:

BEU04

Emballages composites composés principalement de papier et d’un peu de plastique, ne contenant pas de résidus et n’étant pas visés par la rubrique B3020 de la convention de Bâle

BEU05

Déchets biodégradables propres provenant de l’activité agricole, horticole et forestière, ainsi que des jardins, des parcs et des cimetières

3.

Les transferts de déchets énumérés à la présente annexe sont sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2016/2031.

ANNEXE IV

LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (LISTE «ORANGE» DE DÉCHETS) (1) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT a)

Partie I:

Déchets énumérés dans les annexes II et VIII de la convention de Bâle (2).

Aux fins du présent règlement:

a)

toute référence faite, dans l’annexe VIII de la convention de Bâle, à la liste B s’entend comme une référence à l’annexe III du présent règlement;

b)

sous la rubrique A1010 de la convention de Bâle, l’expression «à l’exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B (annexe IX)» est une référence à la fois à la rubrique B1020 de la convention de Bâle et à la note relative à la rubrique B1020 dans l’annexe III du présent règlement, partie I, point b);

c)

les rubriques A1180 et A2060 de la convention de Bâle ne s’appliquent pas et sont remplacées par les rubriques OCDE GC010, GC020 et GG040 de l’annexe III, partie II, lorsqu’il y a lieu;

d)

la rubrique A4050 de la convention de Bâle comprend les produits de garnissage usés de cuves d’électrolyse (vieilles brasques) utilisées pour la fusion de l’aluminium, car ils contiennent des cyanures inorganiques relevant de la rubrique Y33. Si les cyanures ont été détruits, les produits de garnissages usés sont affectés à la rubrique AB120 de la partie II, car ils contiennent des composés inorganiques du fluor à l’exclusion du fluorure de calcium, relevant de la rubrique Y32;

e)

la rubrique A3210 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique AC300 dans la partie II;

f)

pour les transferts de déchets au sein de l’Union, la rubrique Y48 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante:

EU48

les déchets plastiques ne relevant pas de la rubrique AC300 dans la partie II ni de la rubrique UE3011 dans la partie I de l’annexe III, ainsi que les mélanges de déchets plastiques ne relevant pas du point 4 de l’annexe III A.

Partie II:

Déchets contenant des métaux

AA010

2619 00

Produits d’écumage, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique (3)

AA060

2620 50

Cendres et résidus de vanadium (3)

AA190

8104 20

ex 8104 30

Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l’eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques

AB030

 

Déchets issus du traitement de surface des métaux à l’aide de produits non cyanurés

AB070

 

Sables utilisés dans les opérations de fonderie

AB120

ex 2812 90

ex 3824

Composés inorganiques d’halogénure, non dénommés ni compris ailleurs

AB130

 

Résidus des opérations de sablage

AB150

ex 3824 90

Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées

Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques

AC060

ex 3819 00

Fluides hydrauliques

AC070

ex 3819 00

Liquides de freins

AC080

ex 3820 00

Fluides antigel

AC150

 

Hydrocarbures chlorofluorés

AC160

 

Halons

AC170

ex 4403 10

Déchets de liège et de bois traités

AC250

 

Agents tensioactifs (surfactants)

AC260

ex 3101

Lisier de porc; excréments

AC270

 

Boues d’égouts

AC300

 

Déchets plastiques, y compris les mélanges de tels déchets, contenant, ou contaminés par, des constituants figurant dans l’annexe I, dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques énumérées dans l’annexe III (voir la rubrique connexe EU3011 dans la partie I de l’annexe III et la rubrique connexe EU48 dans la partie I)

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques

AD090

ex 3824 90

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs

AD100

 

Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l’aide de produits non cyanurés

AD120

ex 3914 00

ex 3915

Résines échangeuses d’ions

AD150

 

Substances organiques d’origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques

RB020

ex 6815

Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l’amiante


(1)  Cette liste provient de la décision de l’OCDE, appendice 4.

(2)  L’annexe VIII de la convention de Bâle est reproduite dans le présent règlement à l’annexe V, partie 1, liste A. L’annexe II de la convention de Bâle est reproduite à l’annexe V, partie 2, liste A.

(3)  Cette énumération comprend les déchets sous forme de cendres, résidus, laitiers (scories), produits d’écumage, battitures, poussières, boues et gâteau de filtration à moins qu’un matériau ne figure expressément ailleurs.


ANNEXE V

LISTES DE DÉCHETS AUX FINS DE L’ARTICLE 39

Introduction

1.

La présente annexe s’applique sans préjudice de la directive 2008/98/CE.

2.

La présente annexe se compose de deux parties. L’article 39 fait également référence à la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE. Aux fins du présent règlement et pour déterminer si un type de déchets est soumis à l’interdiction d’exporter visée à l’article 39 du présent règlement, la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ne s’applique que lorsque la liste A de la partie 1 de la présente annexe n’est pas applicable. Ce n’est que lorsque des déchets ne sont pas répertoriés dans la liste A de la partie 1 de la présente annexe et ne le sont pas dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE qu’il faut vérifier s’ils figurent dans la partie 2 de la présente annexe.

3.

Les déchets figurant sur la liste B de la partie 1 ou qui se trouvent parmi les déchets non dangereux figurant dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE (à savoir ceux qui ne sont pas signalés par un astérisque) sont soumis à l’interdiction d’exporter s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:

a)

accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de ladite directive; ou

b)

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

Partie 1 (1)

Liste A (annexe VIII de la convention de Bâle)

A1

Déchets de métaux et déchets contenant des métaux

A1010

Déchets de métaux et déchets constitués d’alliages d’un ou plusieurs des métaux suivants:

antimoine

arsenic

béryllium

cadmium

plomb

mercure

sélénium

tellure

thallium

à l’exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B

A1020

Déchets, à l’exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes:

antimoine; composés de l’antimoine

béryllium; composés du béryllium

cadmium; composés du cadmium

plomb; composés du plomb

sélénium; composés du sélénium

tellure; composés du tellure

A1030

Déchets ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes:

arsenic; composés de l’arsenic

mercure; composés du mercure

thallium; composés du thallium

A1040

Déchets ayant comme constituants des:

métaux carbonyles

composés du chrome hexavalent

A1050

Boues de galvanisation

A1060

Liqueurs provenant du décapage des métaux

A1070

Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.

A1080

Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de l’annexe III

A1090

Cendres provenant de l’incinération de fils de cuivre isolés

A1100

Poussières et résidus provenant des systèmes d’épuration des fumées des fonderies de cuivre

A1110

Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre

A1120

Boues résiduaires, à l’exception des boues anodiques, provenant des systèmes de purification de l’électrolyte dans les opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre

A1130

Solutions de décapage contenant du cuivre dissout

A1140

Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre

A1150

Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés ne figurant pas sur la liste B (2)

A1160

Déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide, entiers ou concassés

A1170

Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l’exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l’annexe I dans une proportion qui les rend dangereux

A1180

Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris (3) contenant des éléments tels que les accumulateurs et autres piles figurant sur la liste A, les interrupteurs à mercure, les verres provenant de tubes cathodiques, les autres verres activés, les condensateurs au PCB, ou contaminés par des constituants figurant à l’annexe I (comme le cadmium, le mercure, le plomb, les diphényles polychlorés, etc.) dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B1110) (4)

A1190

Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB 4  (4), du plomb, du cadmium, d’autres composés organohalogénés ou d’autres constituants de l’annexe I au point de présenter des caractéristiques de l’annexe III

A2

Déchets ayant principalement des constituants inorganiques et pouvant contenir des métaux et des matières organiques

A2010

Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d’autres verres activés

A2020

Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l’exception de ceux figurant sur la liste B

A2030

Catalyseurs usagés, à l’exception de ceux figurant sur la liste B

A2040

Déchets de gypse provenant de procédés chimiques industriels, possédant des constituants figurant à l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B2080)

A2050

Déchets d’amiante (poussières et fibres)

A2060

Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’elles présentent des caractéristiques énumérées à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B2050)

A3

Déchets ayant principalement des constituants organiques, et pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques

A3010

Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole

A3020

Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu

A3030

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb

A3040

Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique)

A3050

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, à l’exception de ceux figurant sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B4020)

A3060

Déchets de nitrocellulose

A3070

Déchets de phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues

A3080

Déchets d’éthers, à l’exception de ceux figurant sur la liste B

A3090

Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B-B3100)

A3100

Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B-B3090)

A3110

Déchets de pelleterie contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste B-B3110)

A3120

Fraction légère des résidus de broyage

A3130

Déchets de composés organiques du phosphore

A3140

Déchets de solvants organiques non halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B

A3150

Déchets de solvants organiques halogénés

A3160

Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d’opérations de récupération de solvants organiques

A3170

Déchets provenant de la production d’hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d’allyle et l’épichlorhydrine)

A3180

Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg (5)

A3190

Déchets bitumineux (à l’exclusion des ciments asphaltiques) provenant du raffinage, de la distillation et de tout traitement pyrolitique de matières organiques

A3200

Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l’entretien des routes (voir rubrique correspondante de la liste B-B2130)

A3210

Déchets plastiques, y compris les mélanges de tels déchets, contenant, ou contaminés par, des constituants figurant à l’annexe I, dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques figurant à l’annexe III (voir les rubriques connexes B3011 dans la liste B de la présente partie et Y48 dans la liste A de la partie 2)

A4

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques

A4010

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, à l’exception de ceux figurant sur la liste B

A4020

Déchets hospitaliers et apparentés, c’est-à-dire déchets provenant des soins médicaux, infirmiers, dentaires, vétérinaires ou autres pratiques analogues, et déchets produits dans les hôpitaux ou autres établissements apparentés lors de l’examen ou du traitement des patients ou lors des travaux de recherche

A4030

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d’herbicides non conformes aux spécifications, périmés (6) ou impropres à l’usage initialement prévu

A4040

Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du bois (7)

A4050

Déchets contenant, consistant en ou contaminés par l’une des substances suivantes:

cyanures inorganiques, excepté les résidus des métaux précieux sous forme solide et présentant des traces de cyanures inorganiques

cyanures organiques

A4060

Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau

A4070

Déchets provenant de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B4010)

A4080

Déchets à caractère explosible (à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B)

A4090

Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B2120)

A4100

Déchets provenant des installations industrielles antipollution d’épuration des rejets gazeux industriels, à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B

A4110

Déchets contenant, consistant en ou contaminés par l’une des substances suivantes:

tout produit de la famille des polychlorodibenzofuranes

tout produit de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines

A4120

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes

A4130

Déchets d’emballages et de récipients contenant des substances figurant à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III

A4140

Déchets consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés (8), appartenant aux catégories de l’annexe I et ayant les caractéristiques de danger figurant à l’annexe III

A4150

Déchets de substances chimiques provenant d’activités de recherche-développement ou d’enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus

A4160

Charbon actif usagé ne figurant pas sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B2060)

Liste B (annexe IX de la convention de Bâle)

B1

Déchets de métaux et déchets contenant des métaux

B1010

Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible:

métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu)

débris de fer et d’acier

débris de cuivre

débris de nickel

débris d’aluminium

débris de zinc

débris d’étain

débris de tungstène

débris de molybdène

débris de tantale

débris de magnésium

débris de cobalt

débris de bismuth

débris de titane

débris de zirconium

débris de manganèse

débris de germanium

débris de vanadium

débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium

débris de thorium

débris de terres rares

débris de chrome

B1020

Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, plaques, poutrelles, barres/tiges, etc.):

débris d’antimoine

débris de béryllium

débris de cadmium

débris de plomb (à l’exception des accumulateurs électriques au plomb et à l’acide)

débris de sélénium

débris de tellure

B1030

Métaux réfractaires contenant des résidus

B1031

Déchets de métaux et d’alliages constitués d’un ou plusieurs des métaux suivants: molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique dispersible (poudre métallique), à l’exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la liste A, à la rubrique A1050 — boues de galvanisation

B1040

Débris d’assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux

B1050

Débris de métaux non ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent des caractéristiques figurant à l’annexe III (9)

B1060

Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métal élémentaire, y compris les poudres

B1070

Déchets de cuivre et d’alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s’ils possèdent des constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent des caractéristiques figurant à l’annexe III

B1080

Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s’ils contiennent des constituants de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils puissent avoir des caractéristiques figurant à l’annexe III ou s’ils présentent la caractéristique de danger H4.3 (10)

B1090

Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l’exception de ceux qui contiennent du plomb, du cadmium ou du mercure

B1100

Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux:

mattes de galvanisation

écumes et laitiers de zinc:

mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)

mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)

laitiers de fonderie sous pression (> 85 % Zn)

laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)

résidus provenant de l’écumage du zinc

résidus provenant de l’écumage de l’aluminium, à l’exception des scories salées

scories provenant du traitement du cuivre destinées à un affinage ultérieur, ne contenant pas d’arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de présenter l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III

déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivre

scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur

scories d’étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5 % d’étain

B1110

Assemblages électriques et électroniques:

assemblages électroniques constitués uniquement de métaux ou d’alliages

déchets et débris d’assemblages électriques et électroniques (11) (y compris les circuits imprimés) ne contenant pas d’éléments tels que les accumulateurs et autres piles mentionnés sur la liste A, les interrupteurs au mercure, les verres de tubes cathodiques, les autres verres activés, et les condensateurs au PCB, ou non contaminés par les constituants figurant à l’annexe I (tels que cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényles, etc.) ou purifiés de ces constituants, au point de ne présenter aucune des caractéristiques figurant à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la liste A-A1180)

assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimés, composants et fils électroniques) destinés à une réutilisation directe (12) et non au recyclage ou à l’élimination définitive (13)

B1115

Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A1190, à l’exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l’annexe IV A ou à toute autre opération d’élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l’air libre

B1120

Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des substances suivantes:

métaux de transition, à l’exception des déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) de la liste A:

Scandium

Vanadium

Manganèse

Cobalt

Cuivre

Yttrium

Niobium

Hafnium

Tungstène

Titane

Chrome

Fer

Nickel

Zinc

Zirconium

Molybdène

Tantale

Rhénium

Lanthanides (terres rares):

Lanthane

Praséodyme

Samarium

Gadolinium

Dysprosium

Erbium

Ytterbium

Cérium

Néodyme

Europium

Terbium

Holmium

Thulium

Lutécium

B1130

Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux

B1140

Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques

B1150

Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, à l’exception du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage appropriés

B1160

Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés (voir rubrique correspondante de la liste A-A1150)

B1170

Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de pellicules photographiques

B1180

Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique

B1190

Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique

B1200

Laitier (scorie) granulé provenant de l’industrie sidérurgique

B1210

Laitiers (scories) provenant de l’industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde de titane et de vanadium

B1220

Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301) pour utilisation principalement dans la construction

B1230

Battitures provenant de la fabrication du fer et de l’acier

B1240

Battitures d’oxyde de cuivre

B1250

Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux

B2

Déchets ayant principalement des constituants inorganiques pouvant contenir des métaux et des matières organiques

B2010

Déchets d’opérations minières sous forme non dispersible:

déchets de graphite naturel

déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement

déchets de mica

déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite

déchets de feldspath

déchets de spath fluor

déchets de silicium sous forme solide, à l’exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie

B2020

Déchets de verre sous forme non dispersible:

calcin et autres déchets et débris de verres, à l’exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés

B2030

Déchets de céramiques sous forme non dispersible:

déchets et débris de cermets (composites métal/céramique)

fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs

B2040

Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques:

sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées

déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments

scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

soufre sous forme solide

carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9)

chlorures de sodium, de calcium et de potassium

carborundum (carbure de silicium)

débris de béton

déchets de verre contenant du lithium-tantale et du lithium-niobium

B2050

Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante sur la liste A-A2060)

B2060

Carbone actif usagé ne contenant pas d’éléments de l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent des caractéristiques de l’annexe III, par exemple carbone provenant du traitement de l’eau potable et de procédés de l’industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A-A4160)

B2070

Boues de fluorure de calcium

B2080

Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A-A2040)

B2090

Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production d’acier ou d’aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l’exception des anodes provenant de l’électrolyse des chlorures alcalins et de l’industrie métallurgique)

B2100

Déchets d’hydrates d’aluminium, déchets d’alumine et résidus provenant de la production d’alumine, à l’exception des matières utilisées dans les procédés d’épuration de fumées, de floculation et de filtration

B2110

Résidus de bauxite («boue rouge») (pH moyen inférieur à 11,5)

B2120

Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A-A4090)

B2130

Matières bitumineuses (déchets d’asphalte) provenant de la construction et de l’entretien des routes ne contenant pas de goudron (14) (voir rubrique correspondante de la liste A-A3200)

B3

Déchets ayant principalement des constituants organiques pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques

B3011 (15)

Déchets plastiques (voir les rubriques connexes A3210 dans la liste A de la présente partie et Y48 dans la liste A de la partie 2)

les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés (16) d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets (17):

déchets plastiques constitués presque exclusivement (18) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:

polyéthylène (PE)

polypropylène (PP)

polystyrène (PS)

acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

téréphtalate de polyéthylène (PET)

polycarbonates (PC)

polyéthers

déchets plastiques constitués presque exclusivement (19) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:

résines uréiques de formaldéhyde

résines phénoliques de formaldéhyde

résines mélaminiques de formaldéhyde

résines époxydes

résines alkydes

déchets plastiques constitués presque exclusivement 19  (19) d’un des polymères fluorés suivants (20):

perfluoroéthylène-propylène (FEP)

alcanes alcoxyles perfluorés:

tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA)

tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)

fluorure de polyvinyle (PVF)

fluorure de polyvinylidène (PVDF)

mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément (21) et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets (22)

B3020

Déchets de papier, de carton et de produits de papier

Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux:

Déchets et débris de papier ou de carton provenant:

de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés

d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse

de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires)

autres, comprenant, mais sans s’y limiter, les:

1)

cartons contrecollés,

2)

rebuts non triés

B3026

Déchets ci-après, issus du prétraitement d’emballages composites pour liquides, ne contenant pas de matières visées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques figurant dans l’annexe III:

fraction non séparable de plastique

fraction non séparable de plastique-aluminium

B3027

Déchets de pelliculage d’étiquettes adhésives contenant des matières premières utilisées dans la fabrication des étiquettes

B3030

Déchets de matières textiles

Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées selon certaines spécifications:

déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):

non cardés, ni peignés

autres

déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés:

blousses de laine ou de poils fins

autres déchets de laine ou de poils fins

déchets de poils grossiers

déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):

déchets de fils

effilochés

autres

étoupes et déchets de lin

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d’autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d’autres fibres textiles du genre agave

étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco

étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)

étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et d’autres fibres textiles végétales, non dénommés ni compris ailleurs

déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés):

de fibres synthétiques

de fibres artificielles

articles de friperie

chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage:

triés

autres

B3035

Déchets de revêtements de sols en textile, tapis

B3040

Déchets de caoutchouc

Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres types de déchets:

déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)

autres déchets de caoutchouc (à l’exception de ceux spécifiés ailleurs)

B3050

Déchets de liège et de bois non traités:

sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous formes similaires

déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé

B3060

Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires, à condition qu’ils ne soient pas infectieux:

lies de vin

déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés

déchets de poisson

coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire, à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale

B3065

Déchets de graisses et d’huiles alimentaires d’origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu’ils ne présentent aucune des caractéristiques de l’annexe III

B3070

Déchets suivants:

déchets de cheveux

déchets de paille

mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux

B3080

Déchets, rognures et débris de caoutchouc

B3090

Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exception des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A-A3100)

B3100

Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A-A3090)

B3110

Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A-A3110)

B3120

Déchets constitués de colorants alimentaires

B3130

Déchets d’éthers polymères et déchets d’éthers monomères non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes

B3140

Pneumatiques usagés, à l’exception de ceux destinés aux opérations citées à l’annexe IV A

B4

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques

B4010

Déchets constitués principalement de peintures à l’eau/au latex, d’encres et de vernis durcis ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique correspondante de la liste A-A4070)

B4020

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésif, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils ne possèdent pas les caractéristiques mentionnées à l’annexe III, par exemple lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base de caséine, d’amidon, de dextrine, d’éthers cellulosiques et d’alcools polyvinyliques (voir rubrique correspondante de la liste A-A3050)

B4030

Appareils photographiques jetables hors d’usage, ne contenant pas de piles figurant sur la liste A

Partie 2

Liste A (annexe II de la convention de Bâle)

Y46

Déchets ménagers collectés (23)

Y47

Résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers

Y48

Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, à l’exception de ceux qui suivent:

les déchets plastiques qui sont dangereux (voir la rubrique A3210 dans la liste A de la partie 1 dans l’annexe V)

les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés (24) d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets (25):

déchets plastiques constitués presque exclusivement (26) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:

polyéthylène (PE)

polypropylène (PP)

polystyrène (PS)

acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

téréphtalate de polyéthylène (PET)

polycarbonates (PC)

polyéthers

déchets plastiques constitués presque exclusivement (27) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:

résines uréiques de formaldéhyde

résines phénoliques de formaldéhyde

résines mélaminiques de formaldéhyde

résines époxydes

résines alkydes

déchets plastiques constitués presque exclusivement 27  (27) d’un des polymères fluorés suivants (28):

perfluoroéthylène-propylène (FEP)

alcanes alcoxyles perfluorés:

tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA)

tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)

fluorure de polyvinyle (PVF)

fluorure de polyvinylidène (PVDF)

mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément (29) et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets (30).

Liste B (déchets énumérés dans l’appendice 4, partie II, de la décision de l’OCDE) (31)

Déchets contenant des métaux

AA010

2619 00

Produits d’écumage, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique (32)

AA060

2620 50

Cendres et résidus de vanadium

AA190

8104 20

ex 8104 30

Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l’eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques

AB030

 

Déchets issus du traitement de surface des métaux à l’aide de produits non cyanurés

AB070

 

Sables utilisés dans les opérations de fonderie

AB120

ex 2812 90

Composés inorganiques d’halogénure, non dénommés ni compris ailleurs

 

ex 3824

 

AB150

ex 3824 90

Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées

Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques

AC060

ex 3819 00

Fluides hydrauliques

AC070

ex 3819 00

Liquides de freins

AC080

ex 3820 00

Fluides antigel

AC150

 

Hydrocarbures chlorofluorés

AC160

 

Halons

AC170

ex 4403 10

Déchets de liège et de bois traités

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques

AD090

ex 3824 90

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs

AD100

 

Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l’aide de produits non cyanurés

AD120

ex 3914 00

Résines échangeuses d’ions

 

ex 3915

 

AD150

 

Substances organiques d’origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques

RB020

ex 6815

Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l’amiante


(1)  Les références aux annexes I, III et IV qui figurent sur les listes A et B visent les annexes de la convention de Bâle.

(2)  Il est à noter que la rubrique correspondante de la liste B (B1160) ne prévoit pas d’exceptions.

(3)  Cette rubrique n’inclut pas les déchets agglomérés provenant de la production d’énergie électrique.

(4)  Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg.

(5)  Le taux de 50 mg/kg est considéré comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets. Cependant, de nombreux pays ont individuellement fixé des niveaux réglementaires plus bas (par exemple 20 mg/kg) pour certains déchets.

(6)  Ils sont dits «périmés» pour n’avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.

(7)  Cette rubrique n’inclut pas le bois traité avec des produits chimiques en vue de sa préservation.

(8)  Ils sont dits «périmés» pour n’avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.

(9)  Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par des constituants figurant à l’annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage, peuvent aboutir à des fractions séparées ayant des concentrations nettement plus élevées de ces constituants figurant à l’annexe I.

(10)  Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l’étude, et il est recommandé par la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses.

(11)  Cette rubrique n’inclut pas les débris provenant de la production des générateurs électriques.

(12)  La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou l’amélioration, mais pas un réassemblage majeur.

(13)  Dans certains pays, ces matières destinées à être réutilisées directement ne sont pas considérées comme des déchets.

(14)  La concentration de benzo(a)pyrène ne devrait pas être égale ou supérieure à 50 mg/kg.

(15)  Aux fins du présent règlement, les termes «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets» et, le cas échéant, «constitués presque exclusivement de» doivent être compris comme signifiant que, dans un envoi de déchets plastiques ou de mélanges de déchets plastiques classés dans la rubrique B3011, la teneur totale de contamination, d’autres types de déchets ou de polymères non halogénés, de résines ou de produits de condensation dans leur forme durcie ou de polymères fluorés, autres que le polymère non halogéné, la résine ou le produit de condensation dans leur forme durcie ou le polymère fluoré qui constitue la plus grande partie desdits déchets plastiques, ne dépasse pas un total maximum de 2 % du poids de l’envoi.

(16)  Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV) ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.

(17)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets».

(18)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exclusivement».

(19)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exclusivement».

(20)  À l’exclusion des déchets produits après l’étape de consommation.

(21)  Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV), avec tri préalable et, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.

(22)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exempt de».

(23)  Sauf s’il existe une rubrique spécifique permettant de les classer d’une manière appropriée à l’annexe III.

(24)  Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV) ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.

(25)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets».

(26)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exclusivement».

(27)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exclusivement».

(28)  À l’exclusion des déchets produits après l’étape de consommation.

(29)  Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV), avec tri préalable et, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.

(30)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets».

(31)  Les déchets répertoriés sous les numéros AB130, AC250, AC260 et AC270 ont été supprimés, car leur innocuité a été jugée évidente, conformément à la procédure fixée à l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (JO L 114 du 27.4.2006, p. 9. directive abrogée par la directive 2008/98/CE), et ils ne sont donc pas soumis à l’interdiction d’exporter figurant à l’article 39 du présent règlement. Les déchets répertoriés sous le numéro de rubrique AC300 ont été supprimés car ils sont couverts par la rubrique A3210 de la liste A de la partie 1.

(32)  Cette énumération comprend les déchets sous forme de cendres, résidus, laitiers (scories), produits d’écumage, battitures, poussières, boues et gâteau de filtration à moins qu’un matériau ne figure expressément ailleurs.


ANNEXE VI

FORMULAIRE POUR LES INSTALLATIONS BÉNÉFICIANT D’UN CONSENTEMENT PRÉALABLE (ARTICLE 14)

Autorité compétente

Installation de valorisation

Identification des déchets

Période de validité

Quantité totale faisant l’objet du consentement préalable

 

Nom et numéro de l’installation de valorisation

Adresse

Opération(s) de valorisation (+ code(s) R)

Technique utilisée

(code(s)]

du

au

[tonnes (Mg)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE VII

INFORMATIONS ACCOMPAGNANT LES TRANSFERTS DE DÉCHETS VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHES 4 ET 5

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ANNEXE VIII

DEMANDE D’INCLUSION DANS LA LISTE DES PAYS VERS LESQUELS LES EXPORTATIONS SONT AUTORISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 42, PARAGRAPHE 2

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ANNEXE IX

POINTS DE RÉFÉRENCE POUR L’ÉVALUATION EFFECTUÉE PAR LA COMMISSION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 43, PARAGRAPHE 1

Partie 1

Législation de l’Union visant à garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets

1.

Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (directive-cadre relative aux déchets).

2.

Outre la directive-cadre relative aux déchets, les textes législatifs de l’Union suivants, définissant les exigences applicables aux opérations de traitement des déchets, sont pertinents aux fins de garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets:

a)

directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (1);

b)

directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

3.

Les textes législatifs de l’Union suivants, qui définissent les exigences applicables à des flux de déchets spécifiques, sont également pertinents en vue de garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets:

a)

directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages;

b)

directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles;

c)

directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage;

d)

règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE;

e)

directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE);

f)

règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.

Partie 2

Orientations internationales sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets

1.

Lignes directrices et documents d’orientation adoptés au titre de la convention de Bâle:

a)

directives techniques pour l’élimination écologiquement rationnelle des déchets dangereux et autres déchets dans une décharge spécialement aménagée (D5) (2);

b)

directives techniques sur l’incinération écologiquement rationnelle des déchets dangereux et autres déchets faisant l’objet des opérations d’élimination D10 et R1 (3);

c)

directives techniques pour le recyclage ou la récupération écologiquement rationnel(le) des métaux et des composés métalliques (R4) (4);

d)

directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets biomédicaux et des déchets de soins médicaux (Y1; Y3) (5);

e)

directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide (6);

f)

directives techniques générales sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polluants organiques persistants, en contenant ou contaminés par ces substances (7);

g)

directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane (DDT), en contenant ou contaminés par cette substance (8);

h)

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexabromocyclododécane, en contenant ou contaminés par cette substance (9);

i)

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’acide perfluorooctane sulfonique, de sels de cet acide ou de fluorure de perfluorooctane sulfonyle, d’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de sels de cet acide et de composés apparentés au PFOA et d’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), des sels de cet acide et de composés apparentés au PFHxS, et en contenant ou contaminés par ces substances (10);

j)

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de pentachlorophénol et de ses sels et esters, en contenant ou contaminés par ces substances (11);

k)

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués des pesticides aldrine, alpha-hexachlorocyclohexane, bêta-hexachlorocyclohexane, chlordane, chlordécone, dicofol, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorobutadiène, lindane, mirex, pentachlorobenzène, pentachlorophénol et ses sels, acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle, endosulfan technique et les isomères de l’endosulfan ou toxaphène, en contenant ou contaminés par ces substances, ou contaminés par de l’hexachlorobenzène en tant que produit chimique industriel (12);

l)

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polychlorobiphényles, polychloroterphényles, polychloronaphtalènes ou polybromobiphényles, y compris l’hexabromobiphényle, en contenant ou contaminés par ces substances (13);

m)

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphényléther, ou de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther ou de décabromodiphényléther, en contenant ou contaminés par ces substances (14);

n)

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets contenant des polychlorodibenzo-p-dioxines, des polychlorodibenzofuranes, de l’hexachlorobenzène, des polychlorobiphényles, du pentachlorobenzène, des polychloronaphtalènes ou de l’hexachlorobutadiène produits de façon non intentionnelle ou contaminés par ces substances (15);

o)

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexachlorobutadiène, en contenant ou contaminés par cette substance (16);

p)

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de paraffines chlorées à chaîne courte, en contenant ou contaminés par ces substances (17);

q)

directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques (18);

r)

directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des pneus usés et des déchets de pneus (19);

s)

directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de mercure ou de composés du mercure, en contenant ou contaminés par ces substances (20);

t)

directives techniques pour le co-traitement écologiquement rationnel des déchets dangereux dans les fours à ciment (21);

u)

document d’orientation sur la gestion écologiquement rationnelle des équipements informatiques usagés et en fin de vie (22);

v)

document d’orientation sur la gestion écologiquement rationnelle des téléphones portables usagés et en fin de vie (23);

w)

cadre pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets (24);

x)

manuels pratiques pour la promotion de la gestion écologiquement rationnelle des déchets (25).

2.

Lignes directrices adoptées par l’OCDE:

a)

orientations techniques pour la gestion écologique des flux de déchets: ordinateurs personnels usagés et mis au rebut (26).


(1)  Pertinente pour le traitement des déchets résiduels produits au cours d’une opération de valorisation.

(2)  Adoptées par la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, juin 2022.

(3)  Adoptées par la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, juin 2022.

(4)  Adoptées par la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, octobre 2004.

(5)  Adoptées par la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, décembre 2002.

(6)  Adoptées par la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, décembre 2002.

(7)  Adoptées par la seizième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2023.

(8)  Adoptées par la huitième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, décembre 2006.

(9)  Adoptées par la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2015.

(10)  Adoptées par la seizième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2023.

(11)  Adoptées par la treizième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2017.

(12)  Adoptées par la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, juin 2022.

(13)  Adoptées par la treizième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2017.

(14)  Adoptées par la quatorzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2019.

(15)  Adoptées par la quatorzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2019.

(16)  Adoptées par la quatorzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2019.

(17)  Adoptées par la quatorzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2019.

(18)  Adoptées par la seizième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2023.

(19)  Adoptées par la dixième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, octobre 2011.

(20)  Adoptées par la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, juin 2022.

(21)  Adoptées par la dixième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, octobre 2011.

(22)  Adopté par la treizième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2017.

(23)  Adopté par la dixième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, octobre 2011.

(24)  Adopté par la onzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, octobre 2013.

(25)  Adoptés par les treizième et quatorzième réunions de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2017 et mai 2019.

(26)  Adoptées par le comité des politiques d’environnement de l’OCDE, en février 2003 [document ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].


ANNEXE X

EXIGENCES APPLICABLES AUX AUDITEURS ET CRITÈRES À REMPLIR PAR LES INSTALLATIONS RECEVANT DES DÉCHETS EXPORTÉS DEPUIS L’UNION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 46

Partie A

Exigences détaillées applicables aux tiers réalisant des audits

1.

Un tiers réalisant des audits conformément à l’article 46 est considéré comme indépendant du notifiant ou de la personne qui organise le transfert ainsi que de l’installation contrôlée s’il est attesté que:

a)

il ne fait pas partie de ces entités ou n’est pas sous leur contrôle;

b)

il a mis en place et applique des procédures garantissant son impartialité, dont:

i)

l’évaluation permanente des risques concernant son impartialité;

ii)

la détection, l’élimination et l’atténuation des risques pesant sur son impartialité du fait de pressions financières, commerciales et autres;

iii)

l’évaluation des risques pesant sur son impartialité du fait des relations de son personnel;

c)

il est organisé et géré d’une manière propre à garantir son indépendance et son impartialité, notamment:

i)

il est clairement identifiable au sein de l’entité juridique, si celle-ci mène aussi des activités qui ne sont pas liées aux inspections;

ii)

il est doté de règles en matière de signalements concernant l’activité d’audit menée à bien;

iii)

son personnel a des attributions clairement identifiables en ce qui concerne la réalisation des audits.

2.

Le tiers réalisant des audits conformément à l’article 46 est considéré comme possédant les qualifications appropriées dans le domaine des audits et du traitement des déchets s’il dispose en nombre suffisant d’un personnel qualifié, directement ou par l’intermédiaire de sous-traitants, qui est régulièrement formé et si les membres de son personnel qui participe à la réalisation de ces audits possèdent une expérience professionnelle attestée dans les domaines suivants:

a)

réalisation d’audits d’installations de traitement des déchets;

b)

opérations de traitement des déchets;

c)

systèmes de management environnemental et de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

3.

Pour démontrer qu’il respecte les critères visés aux paragraphes 1 et 2, le tiers réalisant des audits peut faire état de sa certification au regard des normes de l’Union ou des normes internationalement reconnues applicables à la réalisation des audits au sens de l’article 46, telles que la norme ISO 19011:2018 ou la norme ISO/IEC 17020:2012.

Partie B

Critères visant à démontrer qu’une installation gère les déchets exportés depuis l’Union de manière écologiquement rationnelle

1.

L’audit visé à l’article 46, paragraphe 3, vérifie que l’installation qui gère les déchets dans le pays de destination remplit, dans ses activités réelles, les conditions suivantes:

a)

elle a obtenu des autorités compétentes dont elle relève l’autorisation d’importer et de traiter ces déchets (présentation de pièces justificatives, notamment permis ou licences correspondants) et exerce ses activités conformément à la législation nationale applicable en matière de protection de l’environnement;

b)

elle est conçue, construite et exploitée d’une manière sûre et écologiquement rationnelle et, en particulier, elle dispose des procédures, de la technique de gestion des déchets appropriée, de l’organisation et des infrastructures requises pour traiter les déchets en question, ainsi que d’assurances couvrant les éventuels risques et charges. À cette fin, il convient, au minimum, de vérifier les informations concernant les méthodes de traitement des déchets, y compris la manière dont les déchets résiduels sont traités, notamment par la traçabilité en aval;

c)

elle met en place et exploite des systèmes, des procédures et des techniques de gestion et de surveillance qui ont pour objectif de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, d’éliminer:

i)

les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs concernés et de la population au voisinage de l’installation, et

ii)

les effets dommageables sur l’environnement résultant de ses activités [en particulier grâce à des mesures adéquates prises pour surveiller la pollution des sols, de l’eau et de l’air, ainsi que d’autres nuisances (odeurs, bruits), et y remédier];

d)

elle assure la traçabilité de tous les déchets reçus et traités en son sein, notamment en faisant en sorte que tous les déchets résiduels résultant de ses activités soient répertoriés et transférés uniquement vers des installations de gestion des déchets disposant des autorisations requises pour traiter lesdits déchets résiduels. À cette fin, les informations suivantes, au minimum, sont vérifiées:

la quantité de déchets que l’installation est autorisée à traiter conformément à son permis/ses licences,

la quantité de déchets que l’installation reçoit et valorise chaque année,

la quantité de déchets résiduels résultant de ses activités ainsi que les éléments de preuve démontrant que ces déchets résiduels sont traités dans une installation de traitement des déchets disposant des autorisations requises, y compris en cas d’exportation;

e)

elle a pris des mesures visant à économiser l’énergie et à limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités;

f)

elle établit et est en mesure de fournir des registres de ses activités de gestion des déchets et de ses importations et exportations de déchets pour les cinq dernières années; si l’installation est exploitée moins de cinq ans, elle établit et est en mesure de fournir des registres de ses activités de gestion et de transfert des déchets pour la durée de son exploitation;

g)

elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour des activités illicites liées à l’importation et à l’exportation de déchets ou à la gestion des déchets au cours des cinq dernières années;

h)

elle a mis en place des canaux et procédures internes de signalement pour le signalement interne et pour le suivi, qui permettent aux travailleurs de l’installation de signaler des informations sur les violations des règles relatives aux effets dommageables sur l’environnement si la législation du pays de destination l’exige.

2.

Lors de la vérification du respect des critères susmentionnés par une installation, le tiers indépendant procédant à l’audit prend en compte comme points de référence et s’il y a lieu:

a)

les exigences spécifiques relatives au traitement de certains déchets, y compris celles visées à l’annexe IX, partie 1, et au calcul de la quantité de déchets traités, qui sont obligatoires en vertu de la législation de l’Union;

b)

les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées pour certaines activités dans le cadre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (1).

3.

En outre, les lignes directrices visées à l’annexe IX, partie 2, sont également prises en considération comme points de référence.

(1)   JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.


ANNEXE XI

QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE À REMPLIR PAR LES ÉTATS MEMBRES AU TITRE DE L’OBLIGATION D’INFORMATION PRÉVUE À L’ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2

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ANNEXE XII

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ANNEXE XIII

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1013/2006

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphes 2 à 5

Article 2

Article 2, points 1), 2), 4), 6), 7 bis), 9), 10), 12) et 13)

Article 3, second alinéa

Article 2, point 3)

Article 3, point 1)

Article 2, point 5)

Article 3, point 2)

Article 2, point 7)

Article 3, point 3)

Article 2, point 8)

Article 3, point 4)

Article 2, point 14)

Article 3, point 5)

Article 2, point 15)

Article 3, point 6)

Article 3, point 7)

Article 2, point 11)

Article 3, point 8)

Article 2, point 16)

Article 3, point 9) b)

Article 2, point 17)

Article 35, paragraphe 1

Article 2, point 18)

Article 3, point 9)

Article 2, point 19)

Article 3, point 10)

Article 2, point 20)

Article 3, point 11)

Article 2, point 21)

Article 3, point 12)

Article 2, point 22)

Article 3, point 13)

Article 2, point 23)

Article 3, point 14)

Article 2, point 24)

Article 3, point 15)

Article 2, point 25)

Article 3, point 16)

Article 2, point 26)

Article 3, point 17)

Article 2, point 27)

Article 3, point 18)

Article 2, point 28)

Article 3, point 19)

Article 2, point 29)

Article 3, point 20)

Article 2, point 30)

Article 3, point 21)

Article 2, point 31)

Article 3, point 22)

Article 2, point 32)

Article 3, point 23)

Article 2, point 33)

Article 3, point 24)

Article 2, point 34)

Article 3, point 25)

Article 2, point 35)

Article 3, point 26)

Article 2, point 35 bis)

Article 3, point 27)

Article 3, points 28), 29) et 30)

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa, article 7, paragraphe 4, et article 8

Article 8

Article 7, paragraphe 3, et article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21

Article 22

Article 22

Article 23

Article 23

Article 24

Article 24

Article 25

Article 25

Article 26

Article 26

Article 27

Article 27

Article 28

Article 28

Article 29

Article 29

Article 30

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 31

Article 34

Article 32

Article 35

Article 33

Article 36

Article 34

Article 37

Article 35

Article 38

Article 36

Article 39

Article 37

Articles 40 à 43

Article 38

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Article 39

Article 48

Article 40

Article 49

Article 41

Article 50

Article 42

Article 51

Article 43

Article 52

Article 44

Article 53

Article 45

Article 54

Article 46

Article 56

Article 47

Article 57

Article 48

Article 58

Article 49, paragraphes 1 et 2

Article 59

Article 49, paragraphe 3

Article 55

Article 50, paragraphe 1

Article 63

Article 50, paragraphes 2 et 3

Article 60

Article 50, paragraphe 2 bis

Article 62

Article 50, paragraphes 4 à 4 sexies

Article 61

Article 64

Article 50, paragraphes 5, 6 et 7

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Article 71

Article 72

Article 51

Article 73, paragraphes 1, 2 et 3, et paragraphe 4, premier et quatrième alinéas

Article 73, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, et paragraphe 5

Article 52

Article 74

Article 53

Article 75

Article 54

Article 76

Article 55

Article 77

Article 56

Article 78

Article 57

Article 58

Article 79

Article 58 bis

Article 80

Article 59 bis

Article 81

Article 82

Article 83

Article 60

Article 84

Articles 61 et 62

Article 85

Article 63

Article 64

Article 86

Annexes I A, I B et I C

Annexes I A, I B et I C

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe III A

Annexe III A

Annexe III B

Annexe III B

Annexe IV

Annexe IV

Annexe IV A

Annexe V

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe IX, partie 1

Annexe VIII

Annexe IX, partie 2

Annexe X

Annexe IX

Annexe XI

Annexe XII

Annexe XIII


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)