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2023/2917

29.12.2023

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2917 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2023

relatif aux activités de vérification, à l’accréditation des vérificateurs et à l’approbation des plans de surveillance par les autorités responsables conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 8, troisième alinéa, son article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa, son article 13, paragraphe 6, son article 15, paragraphe 5, et son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission (2) établit des dispositions concernant l’évaluation des plans de surveillance et la vérification des déclarations d’émissions, les exigences concernant les compétences requises et les procédures, et les règles relatives à l’accréditation et à la supervision des vérificateurs par les organismes nationaux d’accréditation. Le règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié le règlement (UE) 2015/757 afin de prévoir l’inclusion des activités de transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions d’autres gaz à effet de serre et des émissions d’autres types de navires. Il a également introduit une obligation imposant aux compagnies de soumettre des données d’émissions agrégées vérifiées au niveau de la compagnie (ci-après les «déclarations au niveau de la compagnie») et des déclarations vérifiées en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757 lorsqu’un navire change de compagnie (ci-après les «déclarations d’émissions partielles»), ainsi qu’une obligation imposant aux autorités responsables d’approuver les plans de surveillance et les modifications qui y sont apportées.

(2)

Conformément à l’article 3 octies sexies de la directive 2003/87/CE, l’autorité responsable d’une compagnie maritime veille à ce que la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, soumise par une compagnie maritime, soit vérifiée conformément aux règles en matière de vérification et d’accréditation énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2015/757. Les dispositions relatives à la vérification et à l’accréditation prévues par le présent règlement, qui complètent les règles énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2015/757, devraient donc comprendre des règles relatives à la vérification des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie.

(3)

En outre, il est nécessaire d’ajouter au régime prévu par le règlement délégué (UE) 2016/2072 un ensemble de règles relatives à la vérification des déclarations au niveau de la compagnie qui suivent les étapes de la vérification des déclarations d’émissions, tout en évitant qu’elles ne créent des doubles emplois dans les activités de vérification en ce qui concerne les déclarations au niveau du navire et qu’elles n’imposent une charge administrative supplémentaire inutile.

(4)

Il est également nécessaire d’ajouter un ensemble de règles relatives à la vérification des déclarations d’émissions partielles au régime prévu par le règlement délégué (UE) 2016/2072. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, les déclarations d’émissions partielles devraient couvrir les mêmes éléments que les déclarations d’émissions, mais se limiter à la période correspondant aux activités menées sous la responsabilité de la compagnie. Par conséquent, il est approprié que les déclarations d’émissions partielles soient vérifiées selon les mêmes règles que celles applicables à la vérification des déclarations d’émissions.

(5)

L’article 6, paragraphe 8, et l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/757 habilitent la Commission à adopter des actes délégués afin de compléter ledit règlement en ce qui concerne, respectivement, les règles relatives à l’approbation des plans de surveillance par les autorités responsables et les règles relatives à l’approbation, par les autorités responsables, des modifications apportées aux plans de surveillance. L’article 13, paragraphe 6, et l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/757 habilitent la Commission à adopter des actes délégués, respectivement, afin de compléter ledit règlement par des règles relatives à la vérification des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, y compris les méthodes de vérification et la procédure de vérification, et à la délivrance d’un rapport de vérification, et afin de préciser les règles applicables aux activités de vérification visées dans ledit règlement. L’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757 prévoit que la Commission adopte des actes délégués afin de préciser les méthodes d’accréditation des vérificateurs. Les activités de vérification, d’accréditation et d’approbation étant fondamentalement liées, ces cinq bases juridiques sont utilisées dans le présent règlement.

(6)

Les activités de vérification comprennent l’évaluation des plans de surveillance par les vérificateurs, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/757. Lors de l’évaluation d’un plan de surveillance, les vérificateurs devraient effectuer un certain nombre d’activités pour évaluer l’exhaustivité, la pertinence et la conformité des informations fournies par la compagnie concernant le processus de surveillance et de déclaration du navire, afin d’être en mesure de déterminer si le plan est conforme au règlement (UE) 2015/757. On entend par cela des éléments liés au système de contrôle et de gestion des données décrit dans le plan de surveillance du navire, conformément aux principes communs de surveillance et de déclaration décrits à l’article 4 du règlement (UE) 2015/757 et à ses annexes I et II. Afin de garantir la bonne application du règlement (UE) 2015/757, lorsque l’organisme ou la personne qui a repris du propriétaire du navire la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de reprendre toutes les tâches et responsabilités imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), assume aussi la responsabilité du respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2015/757 et, le cas échéant, par la directive 2003/87/CE, alors il convient que cet organisme ou cette personne fournisse au vérificateur, avant le début de l’évaluation du plan de surveillance, un document prouvant qu’il/elle a été dûment mandaté(e) par le propriétaire du navire pour se conformer aux obligations prévues par le règlement (UE) 2015/757 et, le cas échéant, par la directive 2003/87/CE. En ce qui concerne les navires dont les émissions relèvent du champ d’application de la directive 2003/87/CE, le document mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2599 de la Commission (6) peut être fourni au vérificateur aux fins de l’évaluation du plan de surveillance.

(7)

Le présent règlement complète le règlement (UE) 2015/757 en établissant des règles spécifiques relatives aux activités liées à la vérification des déclarations d’émissions, des déclarations d’émissions partielles et des déclarations au niveau de la compagnie, à l’accréditation des vérificateurs ainsi qu’à l’évaluation et l’approbation des plans de surveillance. Il convient que ces activités respectent les principes de surveillance et de déclaration énoncés dans le règlement (UE) 2015/757 et dans ses annexes I et II, ainsi que dans le règlement délégué (UE) 2023/2849 de la Commission (7).

(8)

L’usage des habilitations prévues à l’article 6, paragraphe 8, et à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/757 devrait garantir que l’approbation des plans de surveillance et de leurs modifications accordée en vertu dudit règlement est effectuée de façon harmonisée par des autorités responsables, notamment en ce qui concerne les notifications et les informations fournies par les compagnies et les autorités responsables.

(9)

Les plans de surveillance des navires dont les émissions relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2015/757, mais non du champ d’application de la directive 2003/87/CE, ne devraient pas être soumis à l’approbation de l’autorité responsable.

(10)

Lors de l’approbation des plans de surveillance et de leurs modifications, les autorités responsables devraient prendre dûment en compte les conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation des plans de surveillance. Il convient que les autorités responsables prennent les décisions d’approbation des plans de surveillance de manière indépendante, étant donné que les autorités responsables d’une compagnie maritime devraient veiller à ce que les compagnies maritimes sous leur responsabilité respectent la directive 2003/87/CE et le règlement (UE) 2015/757, y compris en ce qui concerne la surveillance et la déclaration des paramètres pertinents au cours d’une période de déclaration.

(11)

Lorsque l’autorité responsable n’approuve pas le plan de surveillance, la compagnie devrait réviser celui-ci conformément aux informations que lui a communiquées l’autorité responsable, et soumettre un plan de surveillance révisé au vérificateur pour réévaluation. Plusieurs échanges peuvent avoir lieu entre les compagnies et les autorités responsables avant que le plan de surveillance révisé ne soit envoyé au vérificateur pour réévaluation, afin d’éviter d’imposer une charge administrative inutile aux compagnies et aux vérificateurs.

(12)

La mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 6, et de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/757 requiert un cadre global de règles garantissant que l’évaluation des plans de surveillance, la vérification des déclarations d’émissions, des déclarations d’émissions partielles et des déclarations au niveau de la compagnie, ainsi que la délivrance des rapports de vérification établis conformément audit règlement sont effectuées de façon harmonisée par des vérificateurs possédant la compétence technique pour s’acquitter de manière indépendante et impartiale des tâches qui leur sont confiées.

(13)

Des règles harmonisées pour l’évaluation des plans de surveillance, la vérification des déclarations d’émissions, des déclarations d’émissions partielles et des déclarations au niveau de la compagnie, ainsi que pour la délivrance des documents de conformité par les vérificateurs devraient définir clairement les responsabilités de ces derniers.

(14)

Les conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation du plan de surveillance sont essentielles pour permettre aux compagnies et aux autorités responsables de comprendre les résultats des activités de vérification menées par le vérificateur. Par conséquent, il est nécessaire que ces conclusions comprennent toutes les informations pertinentes trouvées au cours de l’évaluation du plan de surveillance, y compris une description de toute irrégularité non rectifiée et un résumé des procédures appliquées par le vérificateur, y compris en ce qui concerne les visites de sites.

(15)

La fourniture de documents et l’échange d’informations pertinentes entre les compagnies et les vérificateurs sont essentiels pour tous les aspects du processus de vérification, en particulier pour l’évaluation du plan de surveillance, l’exécution de l’analyse stratégique et de l’analyse des risques, ainsi que la vérification de la déclaration d’émissions, de la déclaration d’émissions partielle et de la déclaration au niveau de la compagnie. Il est donc nécessaire d’établir une série d’exigences harmonisées régissant la fourniture d’informations et les documents à mettre à la disposition du vérificateur avant qu’il ne commence ses activités de vérification et à d’autres moments pendant la vérification.

(16)

Le vérificateur devrait adopter une approche fondée sur les risques pour vérifier les déclarations d’émissions, les déclarations d’émissions partielles et les déclarations au niveau de la compagnie, conformément à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2015/757. L’un des éléments essentiels du processus de vérification consiste à analyser dans quelle mesure les données communiquées sont susceptibles de contenir des inexactitudes potentiellement importantes, et cet aspect détermine la manière dont le vérificateur devrait mener les activités de vérification.

(17)

Afin de garantir la cohérence et la comparabilité dans le temps des données faisant l’objet de la surveillance conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur qui évalue la déclaration d’émissions d’un navire devrait prendre comme point de référence le plan de surveillance qui a été évalué et reconnu satisfaisant et, le cas échéant, qui a été approuvé par l’autorité responsable.

(18)

Toutes les étapes du processus de vérification d’une déclaration d’émissions, d’une déclaration d’émissions partielle ou d’une déclaration au niveau de la compagnie sont liées et devraient aboutir à la délivrance d’un rapport de vérification contenant une conclusion relative au résultat de la vérification. Il convient que le degré d’assurance du rapport de vérification soit fonction du niveau d’approfondissement et de détail des activités de vérification et du libellé de la conclusion de la vérification.

(19)

L’évaluation des plans de surveillance et la vérification des déclarations d’émissions, des déclarations d’émissions partielles et des déclarations au niveau de la compagnie devraient être menées par du personnel compétent. Pour remplir ces obligations, les vérificateurs devraient donc mettre en place des processus internes et les améliorer constamment. Les critères retenus pour déterminer si un vérificateur dispose ou non des compétences requises devraient être les mêmes dans tous les États membres et devraient être vérifiables, objectifs et transparents.

(20)

Dans un souci de qualité élevée des activités de vérification, des règles harmonisées devraient être établies pour déterminer si un vérificateur est suffisamment compétent, indépendant et impartial, et donc qualifié, pour mener les activités requises.

(21)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (8) établit un cadre complet pour l’accréditation des organismes d’évaluation chargés d’accomplir des tâches d’évaluation de la conformité. Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, en l’absence de dispositions spécifiques dudit règlement concernant l’accréditation des vérificateurs, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent.

(22)

L’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757 habilite la Commission à préciser les méthodes d’accréditation des vérificateurs pour les activités qui relèvent du champ d’application dudit règlement, c’est-à-dire celles liées aux émissions de gaz à effet de serre du transport maritime. En conséquence, le présent règlement complète les règles énoncées dans le règlement (CE) no 765/2008 et dans le règlement (UE) 2015/757, notamment en ce qui concerne les normes harmonisées applicables, les exigences relatives aux équipes d’évaluation, la réalisation de l’évaluation par les pairs des organismes nationaux d’accréditation, ainsi que la reconnaissance mutuelle des vérificateurs. Il est nécessaire de préciser ces règles complémentaires afin de garantir que les critères et les normes pris en compte dans le cadre de l’accréditation des vérificateurs pour les activités qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2015/757 sont adaptés à l’objectif et au contenu de ces activités. Ces règles devraient contribuer à renforcer la solidité des processus de vérification et d’accréditation ainsi qu’à assurer une approche harmonisée entre les États membres.

(23)

Il convient d’éviter que le système de vérification et d’accréditation ne mette en place des procédures et organisations faisant double emploi avec celles créées en vertu d’autres instruments juridiques de l’Union, car il en résulterait une charge accrue pour les États membres ou les opérateurs économiques. Il convient dès lors de tenir compte des meilleures pratiques découlant de l’application des normes harmonisées adoptées par le Comité européen de normalisation dans le cadre d’un mandat délivré par la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (9), tel que celles concernant les exigences applicables aux organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance, ou concernant les exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que d’autres documents techniques élaborés par la Coopération européenne pour l’accréditation.

(24)

L’organisme national d’accréditation désigné en vertu du règlement (CE) no 765/2008 devrait être habilité à accréditer un vérificateur et à émettre une déclaration officielle attestant de sa compétence pour mener les activités de vérification prévues par le présent règlement, à adopter des mesures administratives telles que la suspension ou le retrait de l’accréditation et à procéder à la surveillance des vérificateurs.

(25)

Le bon fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, qui doit inclure les émissions du transport maritime à partir de la période de déclaration commençant le 1er janvier 2024, et le contrôle de la qualité de la vérification passent par une coopération efficace entre les organismes nationaux d’accréditation et les autorités responsables. Dans un souci de transparence, il est nécessaire de veiller à ce que les organismes nationaux d’accréditation et les autorités responsables mettent en place un système efficace d’échange d’informations. Il convient que les informations échangées par les autorités responsables entre elles et entre ces dernières et les organismes nationaux d’accréditation bénéficient des garanties les plus rigoureuses de confidentialité et de secret professionnel et soient traitées conformément au droit national et au droit de l’Union en vigueur.

(26)

Au vu de l’inclusion des émissions résultant des activités de transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union, il est nécessaire de poursuivre l’alignement des règles relatives aux activités de vérification et d’accréditation applicables aux émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime introduites par le présent règlement sur les règles relatives aux activités de vérification et d’accréditation applicables aux émissions de gaz à effet de serre des autres secteurs relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, tout en tenant compte des spécificités du secteur du transport maritime. Cet alignement concerne notamment les règles relatives aux activités de vérification, y compris les visites de sites, à l’échange d’informations, aux exigences applicables aux vérificateurs et aux exigences applicables aux organismes nationaux d’accréditation.

(27)

Compte tenu de l’ampleur des modifications à apporter au règlement délégué (UE) 2016/2072, il y a lieu d’abroger ledit règlement dans son intégralité.

(28)

Les dispositions du présent règlement portent sur les activités de vérification, d’approbation et d’accréditation liées aux émissions de gaz à effet de serre produites à partir du 1er janvier 2024. Elles garantissent le bon fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, qui doit inclure les émissions du transport maritime à partir de la période de déclaration commençant le 1er janvier 2024, ainsi que les émissions de méthane et de protoxyde d’azote relevant du champ d’application du règlement (UE) 2015/757 à partir de la période de déclaration commençant le 1er janvier 2024. Il convient donc que les dispositions du présent règlement s’appliquent à partir du 1er janvier 2024,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des dispositions concernant l’évaluation des plans de surveillance et la vérification des déclarations d’émissions et des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie. Il énonce également des exigences concernant les compétences requises et les procédures.

Le présent règlement précise en outre les méthodes d’accréditation des vérificateurs par les organismes nationaux d’accréditation et les règles relatives à l’échange d’informations.

Le présent règlement établit les règles relatives à l’approbation des plans de surveillance et de leurs modifications par les autorités responsables.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«accréditation»: une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation, certifiant qu’un vérificateur satisfait aux exigences requises par les normes harmonisées au sens de l’article 2, point 9, du règlement (CE) no 765/2008 et aux exigences du présent règlement, et qu’il est dès lors qualifié pour exécuter les activités de vérification au titre des articles 4 à 36;

2)

«déclaration d’émission»: une déclaration telle que visée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/757;

3)

«déclaration d’émissions partielle»: une déclaration telle que visée à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757;

4)

«déclaration au niveau de la compagnie»: les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie au sens de l’article 3, point q), du règlement (UE) 2015/757;

5)

«irrégularité»:

a)

aux fins de l’évaluation d’un plan de surveillance, le fait que le plan ne réponde pas aux exigences des articles 6 et 7 du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE et du règlement d’exécution (UE) 2016/1927 de la Commission (10);

b)

aux fins de la vérification d’une déclaration d’émissions et d’une déclaration d’émissions partielle:

i)

le fait que les émissions de gaz à effet de serre et les autres informations pertinentes ne soient pas déclarées conformément à la méthode de surveillance décrite dans le plan de surveillance qu’un vérificateur accrédité a évalué et reconnu satisfaisant et, le cas échéant, qui a été approuvé par l’autorité responsable;

ii)

le fait que les données déclarées ne répondent pas aux exigences du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE, du règlement d’exécution (UE) 2016/1927, du règlement d’exécution (UE) 2016/1928 de la Commission (11) ou du présent règlement;

c)

aux fins de la vérification d’une déclaration au niveau de l’entreprise, le fait que les données déclarées ne répondent pas aux exigences du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE et du règlement d’exécution (UE) 2016/1927;

d)

aux fins de l’accréditation, tout acte ou omission du vérificateur qui est contraire aux exigences du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE et du présent règlement;

6)

«assurance raisonnable»: un degré d’assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans la conclusion de la vérification, quant à la présence ou à l’absence d’inexactitudes importantes dans la déclaration d’émissions, la déclaration d’émissions partielle ou la déclaration au niveau de la compagnie faisant l’objet de la vérification;

7)

«degré d’assurance»: le degré d’assurance offert par le vérificateur en ce qui concerne son rapport de vérification au regard de l’objectif consistant à réduire le risque de vérification en fonction des circonstances de la mission de vérification;

8)

«seuil d’importance relative»: le niveau ou seuil quantitatif au-delà duquel les inexactitudes, prises isolément ou cumulées avec d’autres, sont considérées comme importantes par le vérificateur;

9)

«risque inhérent»: le risque qu’un paramètre de la déclaration d’émissions, de la déclaration d’émissions partielle ou de la déclaration au niveau de la compagnie comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, indépendamment de l’effet de toute activité de contrôle correspondante;

10)

«risque de carence de contrôle»: le risque qu’un paramètre de la déclaration d’émissions, de la déclaration d’émissions partielle ou de la déclaration au niveau de la compagnie comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes et qui ne seront pas évitées ou décelées et corrigées en temps utile par le système de contrôle;

11)

«risque de non-détection»: le risque que le vérificateur ne décèle pas une inexactitude importante;

12)

«risque de vérification»: le risque — fonction du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et du risque de non-détection — que le vérificateur exprime un avis inapproprié lorsque la déclaration d’émissions, la déclaration d’émissions partielle ou la déclaration au niveau de la compagnie n’est pas exempte d’inexactitudes importantes;

13)

«inexactitude»: une omission, déclaration inexacte ou erreur dans les données déclarées, hormis l’incertitude tolérée conformément au règlement (UE) 2015/757 et compte tenu des lignes directrices élaborées par la Commission sur ces questions;

14)

«inexactitude importante»: une inexactitude dont le vérificateur estime que, prise isolément ou cumulée avec d’autres, elle dépasse le seuil d’importance relative ou pourrait avoir une incidence sur les émissions totales déclarées ou sur d’autres informations utiles;

15)

«site»: aux fins de l’évaluation du plan de surveillance ou de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration d’émissions d’un navire, ou de la déclaration au niveau de la compagnie, un lieu dans lequel le processus de suivi est défini et géré, y compris les lieux où sont contrôlées et conservées les données et informations utiles;

16)

«dossier de vérification interne»: l’ensemble des documents internes rassemblés par un vérificateur afin d’apporter la preuve et la justification des activités menées afin d’évaluer le plan de surveillance ou de de vérifier une déclaration d’émissions, une déclaration d’émissions partielle ou une déclaration au niveau de la compagnie conformément au présent règlement;

17)

«auditeur MRV maritime»: un membre d’une équipe de vérification chargée d’évaluer un plan de surveillance ou de vérifier une déclaration d’émissions, une déclaration d’émissions partielle ou une déclaration au niveau de la compagnie, autre que l’auditeur principal MRV maritime;

18)

«auditeur principal MRV maritime»: un auditeur MRV maritime chargé de diriger et de superviser l’équipe de vérification, qui est chargé d’exécuter et de rendre compte de l’évaluation d’un plan de surveillance, de la vérification d’une déclaration d’émissions, d’une déclaration d’émissions partielle ou d’une déclaration au niveau de la compagnie;

19)

«examinateur indépendant»: une personne spécialement chargée par le vérificateur de procéder à des activités internes d’examen, qui fait partie de la même entité mais qui n’a effectué aucune des activités de vérification faisant l’objet de l’examen;

20)

«expert technique»: une personne qui fournit, dans un domaine spécifique, les connaissances détaillées et l’expertise nécessaires à l’exécution des activités de vérification aux fins des articles 4 à 36 et à l’exécution des activités d’accréditation aux fins des articles 46 à 63;

21)

«évaluateur»: une personne chargée par un organisme national d’accréditation de procéder, individuellement ou en tant que membre d’une équipe d’évaluation, à l’évaluation d’un vérificateur conformément au présent règlement;

22)

«évaluateur principal»: un évaluateur auquel incombe la responsabilité globale de l’évaluation d’un vérificateur conformément au présent règlement;

23)

«équipe d’évaluation»: un ou plusieurs évaluateurs désignés par un organisme national d’accréditation pour évaluer un vérificateur en vertu du présent règlement;

24)

«compétence»: la capacité d’utiliser des connaissances et des aptitudes pour mener à bien une activité;

25)

«procédures d’analyse»: l’analyse des fluctuations et des tendances des données, et notamment l’analyse des relations qui ne correspondent pas aux autres informations pertinentes ou qui s’écartent de la quantité prévue;

26)

«système de contrôle»: l’évaluation des risques de la compagnie et l’ensemble des activités de contrôle, y compris leur gestion continue, qu’une compagnie a établies, documentées, mises en œuvre et maintenues conformément à l’annexe I, partie C, point 1, du règlement (UE) 2015/757;

27)

«activités de contrôle»: tout acte accompli ou toute mesure mise en œuvre par la compagnie en vue d’atténuer les risques inhérents.

Article 3

Présomption de conformité

Un vérificateur qui apporte la preuve qu’il satisfait aux critères énoncés dans les normes harmonisées applicables, au sens de l’article 2, point 9, du règlement (CE) no 765/2008, ou dans certaines parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, est réputé répondre aux exigences énoncées aux articles 4 à 45 du présent règlement pour autant que lesdites exigences soient couvertes par les normes harmonisées applicables.

CHAPITRE II

ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION

SECTION 1

Évaluation des plans de surveillance

Article 4

Informations à fournir par les compagnies

1.   Les compagnies communiquent au vérificateur le plan de surveillance de leur navire en utilisant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1927. Si le plan de surveillance est établi dans une langue autre que l’anglais, ils fournissent la traduction en anglais.

2.   Avant le début de l’évaluation du plan de surveillance, la compagnie fournit également au vérificateur au moins les informations suivantes:

a)

la documentation ou la description des installations du navire, y compris les certificats relatifs aux sources d’émissions, les débitmètres utilisés (le cas échéant), les procédures et processus ou diagrammes établis et tenus à jour en dehors du plan, le cas échéant, mais auxquels il est fait référence dans le plan, y compris les procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle;

b)

l’évaluation des risques visée à l’annexe I, partie C, point 1, du règlement (UE) 2015/757 et un aperçu de l’ensemble du système de contrôle;

c)

en cas de modifications du plan de surveillance telles que celles visées à l’article 7, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (UE) 2015/757, des versions mises à jour ou de nouveaux documents permettant l’évaluation du plan modifié;

d)

lorsque la compagnie est l’organisme ou la personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, qui a repris du propriétaire du navire la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de reprendre toutes les tâches et responsabilités imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 336/2006, la preuve que cet organisme ou cette personne a été dûment mandaté(e) par le propriétaire du navire pour se conformer aux obligations découlant du règlement (UE) 2015/757 et, le cas échéant, aux mesures nationales transposant la directive 2003/87/CE et à l’obligation de restitution des quotas au titre de l’article 3 octies ter et de l’article 12 de ladite directive (ci-après les «obligations du SEQE»).

3.   Aux fins du paragraphe 2, point d), l’organisme ou la personne visée audit point fournit au vérificateur un document indiquant clairement qu’il a été dûment mandaté par le propriétaire du navire pour se conformer aux obligations prévues par le règlement (UE) 2015/757 et, le cas échéant, aux obligations du SEQE.

Le document est signé à la fois par le propriétaire du navire et par l’organisme ou la personne.

Si ce document est rédigé dans une langue autre que l’anglais, une traduction en anglais est fournie.

Le document comporte les informations suivantes:

a)

le nom de l’organisme ou de la personne mandatée par le propriétaire du navire, et son numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;

b)

le pays d’enregistrement de l’organisme ou de la personne mandatée par le propriétaire du navire, tel qu’il est enregistré dans le système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;

c)

le nom du propriétaire du navire, et son numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;

d)

les informations suivantes pour la personne de contact du propriétaire du navire:

i)

prénom,

ii)

nom,

iii)

intitulé du poste,

iv)

adresse professionnelle,

v)

numéro de téléphone professionnel,

vi)

son adresse électronique professionnelle;

e)

la date d’application du mandat octroyé par le propriétaire du navire à cet organisme ou à cette personne;

f)

le numéro OMI d’identification du navire.

4.   Sur demande, la compagnie fournit toute autre information jugée utile pour permettre au vérificateur de procéder à l’évaluation du plan.

Article 5

Évaluation des plans de surveillance

1.   Lorsqu’il évalue le plan de surveillance, le vérificateur examine l’exhaustivité, l’exactitude, la pertinence et la conformité au règlement (UE) 2015/757 des informations fournies dans ledit plan de surveillance.

2.   Le vérificateur entreprend au minimum les actions suivantes:

a)

s’assurer que la compagnie a utilisé le modèle approprié de plan de surveillance et qu’elle a fourni des informations pour toutes les rubriques obligatoires visées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1927;

b)

s’assurer que le propriétaire du navire est identique au propriétaire enregistré tel qu’il est consigné dans le système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;

c)

s’assurer que le pays d’immatriculation de la compagnie est identique à celui enregistré dans le cadre du système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;

d)

si la compagnie n’est pas le propriétaire du navire, s’assurer qu’elle a été dûment mandatée par le propriétaire du navire pour se conformer aux obligations prévues par le règlement (UE) 2015/757 et, le cas échéant, aux obligations du SEQE;

e)

vérifier que les informations figurant dans le plan de surveillance décrivent de manière précise et exhaustive les sources d’émission et les équipements de mesure installés à bord du navire ainsi que les systèmes et les procédures mises en œuvre pour surveiller et déclarer les informations pertinentes conformément au règlement (UE) 2015/757;

f)

s’assurer que des dispositions appropriées de surveillance ont été prévues pour le cas où la compagnie souhaiterait bénéficier de la dérogation à l’obligation de surveillance, par voyage, de la consommation de combustible et des émissions de gaz à effet de serre du navire conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, compte tenu des informations nécessaires visées à l’article 10, point k), dudit règlement;

g)

le cas échéant, s’assurer que les informations fournies par la compagnie concernant les éléments, procédures ou contrôles qui sont utilisés dans le cadre des systèmes de gestion existants du navire ou qui sont couverts par des normes harmonisées en matière de qualité, d’environnement ou de gestion sont appropriées aux fins de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et d’autres informations utiles conformément au règlement (UE) 2015/757 et au règlement d’exécution (UE) 2016/1928 de la Commission.

3.   Aux fins de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur peut recourir à une enquête, à un contrôle des documents, à l’observation et à toute autre technique d’audit jugée appropriée.

Article 6

Visites de sites

1.   Le vérificateur effectue des visites de sites de manière à acquérir une connaissance suffisante des procédures décrites dans le plan de surveillance en vue de valider l’exactitude des informations fournies dans ce dernier.

2.   Le vérificateur détermine le ou les lieux des visites de sites après avoir pris en considération l’endroit où la masse critique des données pertinentes est stockée, y compris les versions électroniques ou les exemplaires papier des documents dont les originaux sont conservés à bord, ainsi que l’endroit où se déroulent des activités de transfert de données et les activités de contrôle.

3.   Le vérificateur détermine également les activités à effectuer et le temps nécessaire à la visite de site.

4.   La compagnie fournit au vérificateur l’accès à ses sites, y compris à terre, ainsi qu’au navire concerné.

5.   Le vérificateur peut effectuer une visite virtuelle de site, pour autant qu’une des conditions suivantes soit satisfaite:

a)

le vérificateur a une connaissance suffisante des systèmes de surveillance et de déclaration du navire, ainsi que de leur mise en place, de leur mise en œuvre et de leur application effective par la compagnie;

b)

la nature et le degré de complexité du système de surveillance et de déclaration du navire sont tels qu’une visite physique de site n’est pas nécessaire;

c)

le vérificateur est en mesure d’obtenir et d’évaluer à distance toutes les informations requises;

d)

des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de la compagnie, empêchent le vérificateur d’effectuer une visite physique de site et ces circonstances ne peuvent être surmontées malgré tous les efforts raisonnables déployés.

Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que le plan de surveillance est conforme au règlement (UE) 2015/757.

La décision d’effectuer une visite virtuelle de site est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe sans retard injustifié la compagnie qu’il a été décidé de procéder à une visite virtuelle de site et que les conditions requises pour procéder à une visite de ce type sont réunies.

6.   Le vérificateur peut renoncer à une visite de site telle que visée aux paragraphes 1 et 5, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 5, points a), b) et c), soient cumulativement remplies.

Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que le plan de surveillance est conforme au règlement (UE) 2015/757.

La décision de renoncer à une visite de site est prise lorsqu’il est établi que les conditions requises pour renoncer à une visite de site sont remplies. Le vérificateur informe sans délai indu la compagnie qu’il a été décidé de renoncer à une visite de site et que les conditions requises pour renoncer à une visite de site sont remplies.

7.   Il n’est pas renoncé à une visite de site telle que visée aux paragraphes 1 et 5 dans les situations suivantes:

a)

lorsque le plan de surveillance d’un navire est vérifié pour la première fois par le vérificateur;

b)

si, durant la période de déclaration, des modifications ont été apportées au plan de surveillance tel que visé à l’article 7, paragraphe 2, points b) à e), du règlement d’exécution (UE) 2015/757.

8.   Lorsque le vérificateur procède à une visite virtuelle de site en application du paragraphe 5 ou renonce à une visite de site en application du paragraphe 6, il justifie cette décision dans le dossier de vérification interne.

Article 7

Traitement des irrégularités dans le plan de surveillance

1.   Si, lors de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur constate des irrégularités, il en informe sans retard la compagnie et lui demande de procéder aux rectifications nécessaires, en proposant un délai.

2.   La compagnie corrige toutes les irrégularités signalées par le vérificateur et soumet à celui-ci un plan de surveillance révisé, dans le délai convenu qui lui permet de réévaluer le plan avant le début de la période de déclaration.

3.   Le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne, en indiquant qu’elles sont rectifiées, toutes les irrégularités qui ont été rectifiées durant l’évaluation du plan de surveillance.

Article 8

Examen indépendant de l’évaluation du plan de surveillance

1.   L’équipe de vérification soumet le dossier de vérification interne et le projet de conclusion découlant de l’évaluation du plan à un examinateur indépendant dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant de les transmettre à la compagnie.

2.   L’examinateur indépendant procède à un examen pour s’assurer que le plan de surveillance a été évalué conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.

3.   Le champ d’application de l’examen indépendant englobe le processus de vérification complet prévu aux articles 4 à 9.

4.   Le vérificateur intègre les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne.

Article 9

Conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation du plan de surveillance

Sur la base des informations recueillies lors de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur fait part de ses conclusions à la compagnie, par écrit, dans les meilleurs délais. Les conclusions doivent comprendre les éléments suivants:

a)

une déclaration indiquant si le plan de surveillance est évalué comme étant conforme au règlement (UE) 2015/757, au règlement d’exécution (UE) 2016/1927 et, le cas échéant, à la directive 2003/87/CE, ou s’il contient des non-conformités qui le rendent non conforme au règlement (UE) 2015/757, au règlement d’exécution (UE) 2016/1927 et, le cas échéant, à la directive 2003/87/CE;

b)

une description des non-conformités non corrigées, le cas échéant;

c)

un résumé des procédures appliquées par le vérificateur, y compris des informations sur les visites de sites ou les raisons pour lesquelles le vérificateur y a renoncé;

d)

lorsqu’un plan de surveillance est évalué à la suite de modifications apportées au plan de surveillance conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, un résumé de ces modifications au cours de la période de référence concernée;

e)

tout autre élément pertinent trouvé au cours de l’évaluation du plan de surveillance.

SECTION 2

Vérification des déclarations d’émissions et des déclarations d’émissions partielles

Article 10

Informations à fournir par les compagnies

1.   Avant le début de la vérification de la déclaration d’émissions et de la déclaration d’émissions partielle, les compagnies fournissent au vérificateur les éléments d’information suivants:

a)

une liste des voyages effectués par le navire en question au cours de la période de déclaration ou, en ce qui concerne les déclarations d’émissions partielles, de la période au cours de laquelle le navire était sous la responsabilité de la compagnie, conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2015/757;

b)

en cas de lacunes dans les données au cours de la période de référence:

i)

le nombre de voyages pour lesquels des lacunes dans les données ont été constatées, ainsi que les circonstances et les raisons de ces lacunes;

ii)

la méthode d’estimation des données de remplacement appliquée, visée à l’annexe I, partie C, point 2, du règlement (UE) 2015/757 et, le cas échéant, dans le plan de surveillance;

iii)

les émissions calculées sur la base des données de remplacement;

c)

une copie de la déclaration d’émissions de l’année précédente, le cas échéant, dans le cas où le vérificateur n’a pas procédé à la vérification de cette déclaration;

d)

une copie du ou des plans de surveillance appliqués, avec les conclusions de l’évaluation effectuée par un vérificateur accrédité et, le cas échéant, la preuve de l’approbation par l’autorité responsable, ainsi que la notification envoyée par l’autorité responsable à la compagnie.

2.   Après que le vérificateur a déterminé la ou les sections spécifiques ou le ou les documents pertinents aux fins de son évaluation, les compagnies fournissent également les éléments d’information suivants:

a)

des copies du livre de bord réglementaire du navire et du registre des hydrocarbures (s’il est distinct);

b)

des copies des documents de soutage;

c)

des copies de tout certificat pertinent concernant les combustibles aux fins de la détermination des facteurs d’émission conformément à l’annexe I ou à l’annexe II, partie C, point 1.2, du règlement (UE) 2015/757;

d)

des copies des documents contenant des informations relatives au nombre de passagers transportés et à la quantité de marchandises transportée, à la distance parcourue et au temps passé en mer lors des voyages du navire pendant la période de déclaration.

3.   En outre, en fonction de la méthode de surveillance appliquée, les vérificateurs peuvent demander à la compagnie de fournir:

a)

une vue d’ensemble de l’environnement informatique, montrant les flux de données correspondant au navire considéré;

b)

des éléments prouvant l’entretien et la précision des équipements de mesure/débitmètres (certificats d’étalonnage, par exemple);

c)

un extrait des données d’activité de consommation de combustible provenant des débitmètres;

d)

des copies des preuves de relevé du niveau des soutes à combustible;

e)

un extrait des données d’activité provenant des systèmes de mesure directe des émissions;

f)

toute autre information utile aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration d’émissions partielle.

4.   En cas de changement de compagnie, les compagnies concernées font preuve de toute la diligence nécessaire pour fournir au vérificateur, à sa demande, les documents ou renseignements visés aux paragraphes 1, 2 et 3 relatifs aux voyages effectués sous leur responsabilité.

5.   Les compagnies conservent les informations visées aux paragraphes 1 à 4 pour les durées fixées par la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (convention MARPOL) et la convention internationale de 1988 pour la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS). Dans l’attente de la délivrance du document de conformité conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2015/757 ou, pour les déclarations d’émissions partielles, dans l’attente de la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur peut demander toute information visée aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 11

Analyse stratégique

1.   Au début de la vérification, le vérificateur évalue la nature, l’ampleur et la complexité des tâches de vérification en procédant à une analyse stratégique de toutes les activités en lien avec le navire.

2.   Afin de bien comprendre les activités menées par la compagnie, le vérificateur collecte et examine les informations qui lui permettront de déterminer si l’équipe de vérification dispose des compétences suffisantes pour réaliser la vérification, si le temps de travail indiqué dans le contrat est correct et si lui-même est en mesure de procéder à l’analyse des risques nécessaire. Ces informations comprennent au moins:

a)

les informations prévues à l’article 10, paragraphes 1 et 2;

b)

les informations obtenues dans le cadre des vérifications antérieures, si le vérificateur a déjà réalisé par le passé une vérification auprès de la même compagnie.

3.   Dans le cadre de l’examen des informations visées au paragraphe 2, le vérificateur évalue en particulier:

a)

les moteurs du navire et les types de carburant utilisés, ainsi que le nombre de voyages effectués par le navire en question au cours de la période de déclaration;

b)

le plan de surveillance tel qu’évalué par le vérificateur et, le cas échéant, approuvé par l’autorité responsable;

c)

les activités de flux de données et le système de contrôle.

4.   Dans le cadre de l’analyse stratégique, le vérificateur détermine:

a)

si le plan de surveillance qui lui a été présenté est la version la plus récente et, lorsque cela est requis conformément à l’article 6, paragraphe 8, et à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/757, s’il a été approuvé par l’autorité responsable;

b)

si des modifications ont été apportées au plan de surveillance durant la période de référence visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757 et, le cas échéant, si elles ont été approuvées par l’autorité responsable.

Article 12

Évaluation des risques par les vérificateurs

1.   Outre les éléments mentionnés à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur évalue et analyse les risques suivants:

a)

les risques inhérents;

b)

les risques de carence de contrôle;

c)

les risques de non-détection.

Lors de l’identification et de l’analyse des éléments visés au premier alinéa, le vérificateur tient compte des conclusions de l’analyse stratégique visée à l’article 11, paragraphe 1.

2.   Lorsqu’il procède à l’analyse des risques, le vérificateur tient compte de tous les domaines présentant un risque de vérification plus élevé et au moins des éléments suivants: données du voyage, consommation de carburant, types de carburant utilisés, application d’une des dérogations à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE prévues à l’article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 -sexies à 3 -ter, de ladite directive, émissions de gaz à effet de serre, temps passé en mer, cargaison transportée et données agrégées dans la déclaration d’émissions ou la déclaration d’émissions partielle.

3.   Lors de l’évaluation et de l’analyse des aspects visés au paragraphe 2, le vérificateur tient compte de l’existence, de l’exhaustivité, de l’exactitude, de la cohérence, de la transparence et de la pertinence des informations déclarées.

4.   S’il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise l’analyse des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.

Article 13

Plan de vérification

Le vérificateur élabore un projet de plan de vérification adapté aux informations obtenues et aux risques recensés lors de l’analyse des risques. Le plan de vérification comporte les éléments suivants:

a)

un programme de vérification décrivant la nature et la portée des activités de vérification, ainsi que la durée et les modalités d’exécution de ces activités;

b)

un plan d’essai définissant la portée des essais auxquels seront soumises les activités de contrôle et les méthodes envisagées à cet effet, ainsi que les procédures prévues;

c)

un plan d’échantillonnage des données définissant le champ d’application et les méthodes d’échantillonnage des données relatives aux points de données sur lesquels reposent les émissions agrégées de gaz à effet de serre, la consommation de combustible ou d’autres informations de la déclaration d’émissions.

Article 14

Processus de vérification de la déclaration d’émissions et de la déclaration d’émissions partielle

1.   Le vérificateur met en œuvre le plan de vérification et, sur la base de l’analyse des risques, vérifie que les systèmes de surveillance et de déclaration qui sont décrits dans le plan de surveillance qui a été reconnu satisfaisant existent effectivement et sont correctement mis en œuvre.

À cet effet, le vérificateur peut appliquer les types de procédure suivants:

a)

enquête auprès du personnel concerné;

b)

contrôle des documents;

c)

procédures d’observation et de visite.

2.   Le vérificateur vérifie les éléments suivants:

a)

les systèmes utilisés à cette fin, notamment les systèmes informatiques;

b)

le fait que les activités de contrôle de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef sont correctement consignées, mises en œuvre et tenues à jour, et qu’elles permettent de réduire efficacement les risques inhérents;

c)

le fait que les procédures énumérées dans le plan de surveillance permettent de réduire efficacement les risques inhérents et les risques de carence de contrôle, et que les procédures sont mises en œuvre, suffisamment consignées et dûment tenues à jour.

Aux fins du point a), le vérificateur retrace le flux de données en observant la succession et l’interaction des activités de gestion du flux de données, depuis les données provenant des sources primaires jusqu’à l’établissement de la déclaration d’émissions ou de la déclaration d’émissions partielle.

Aux fins des points b) et c), le vérificateur peut utiliser des méthodes d’échantillonnage spécifiques à un navire à condition que, sur la base de l’analyse des risques, l’échantillonnage soit justifié.

Article 15

Vérification des données déclarées

1.   Le vérificateur vérifie les données déclarées dans la déclaration d’émissions ou dans la déclaration d’émissions partielle par les moyens suivants:

a)

en procédant à des tests approfondis, notamment en remontant jusqu’à la source de données primaire;

b)

en comparant les données avec celles émanant de sources externes; notamment les données de suivi des navires;

c)

en procédant à des rapprochements;

d)

en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées;

e)

et en procédant à de nouveaux calculs.

2.   Dans le cadre de la vérification des données prévue au paragraphe 1, le vérificateur contrôle:

a)

l’exhaustivité des sources d’émissions décrites dans le plan de surveillance;

b)

l’exhaustivité des données, notamment celles relatives aux voyages, qui sont déclarées comme relevant du règlement (UE) 2015/757;

c)

l’exhaustivité et la cohérence des données relatives aux émissions relevant de la directive 2003/87/CE, notamment en ce qui concerne l’application:

i)

du champ d’application tel que défini à l’article 3 octies bis de la directive 2003/87/CE;

ii)

de l’introduction progressive des exigences en matière de restitution énoncées à l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE;

iii)

des dérogations à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE prévues par l’article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 -sexies à 3 -ter, de ladite directive;

d)

la cohérence entre les données agrégées déclarées et les données issues de documents pertinents ou de sources primaires;

e)

la cohérence entre les données relatives à la consommation agrégée de combustible et les données relatives au combustible acheté ou fourni d’une autre manière au navire en question, le cas échéant;

f)

la fiabilité et la précision des données.

Article 16

Vérification des méthodes appliquées en cas de données manquantes

1.   Lorsque les méthodes définies dans le plan de surveillance évalué par le vérificateur et, le cas échéant, approuvé par l’autorité responsable ont été utilisées pour compléter les données manquantes conformément à l’annexe I, partie C, du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur s’assure que les méthodes utilisées étaient appropriées à la situation concernée et qu’elles ont été correctement appliquées.

2.   Lorsque les méthodes mentionnées au paragraphe 1 n’ont pas été évaluées ou approuvées au préalable, le vérificateur s’assure que l’approche utilisée par la compagnie pour compléter les données manquantes garantit que les émissions ne sont pas sous-estimées et que cette approche n’entraîne pas d’inexactitudes significatives.

Article 17

Seuil d’importance relative

1.   Aux fins de la vérification des données relatives à la consommation de combustible et des émissions de gaz à effet de serre consignées dans la déclaration d’émissions et dans la déclaration d’émissions partielle, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % du total correspondant déclaré pour chaque élément durant la période de déclaration.

2.   Aux fins de la vérification des autres informations utiles figurant dans la déclaration d’émissions et dans la déclaration d’émissions partielle, en ce qui concerne la cargaison transportée, l’activité de transport, la distance parcourue et le temps passé en mer, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % du total correspondant déclaré pour chaque élément durant la période de déclaration.

Article 18

Visites de sites

1.   Le vérificateur effectue des visites de sites afin d’acquérir une connaissance suffisante de la compagnie et du système de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance.

2.   Le vérificateur détermine le ou les lieux des visites de sites en fonction des résultats de l’analyse des risques et après avoir pris en considération l’endroit où la masse critique des données pertinentes est stockée, y compris les versions électroniques ou les exemplaires papier des documents dont les originaux sont conservés à bord, ainsi que l’endroit où se déroulent des activités de transfert de données et des activités de contrôle.

3.   À l’issue d’une visite de site effectuée à terre qui amène le vérificateur à la conclusion qu’une vérification à bord est nécessaire pour réduire le risque d’inexactitudes importantes dans la déclaration d’émissions ou la déclaration d’émissions partielle, le vérificateur peut décider de visiter le navire.

4.   Le vérificateur détermine également les activités à effectuer et le temps nécessaire à la visite de site.

5.   La compagnie fournit au vérificateur l’accès à ses sites concernés, y compris à terre, ainsi qu’au navire concerné.

6.   Le vérificateur peut effectuer une visite virtuelle de site, pour autant qu’une des conditions suivantes soit satisfaite, sur la base des résultats de l’analyse des risques:

a)

le vérificateur a une connaissance suffisante des systèmes de surveillance et de déclaration du navire, ainsi que de leur mise en place, de leur mise en œuvre et de leur application effective par la compagnie;

b)

la nature et le degré de complexité du système de surveillance et de déclaration du navire sont tels qu’une visite physique de site n’est pas nécessaire;

c)

le vérificateur est en mesure d’obtenir et d’évaluer à distance toutes les informations requises, y compris la bonne application de la méthode décrite dans le plan de surveillance et la vérification des données déclarées dans la déclaration d’émissions et dans la déclaration d’émissions partielle;

d)

lorsque des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de la compagnie, empêchent le vérificateur d’effectuer une visite physique de site et que ces circonstances ne peuvent être surmontées malgré tous les efforts raisonnables déployés.

Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions ou la déclaration d’émissions partielle est conforme au règlement (UE) 2015/757.

Sans préjudice du premier alinéa, point d), le vérificateur n’effectue pas de visite virtuelle de site si aucune visite physique de site n’a été effectuée au cours des trois périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration en cours. La période de trois ans fait référence à trois périodes de déclaration consécutives qui commencent après le 1er janvier 2024, y compris les périodes de déclaration pour lesquelles des visites virtuelles de sites ont été effectuées conformément au premier alinéa, point d).

La décision d’effectuer une visite virtuelle de site est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe sans retard injustifié la compagnie qu’il a été décidé de procéder à une visite virtuelle de site et que les conditions requises pour procéder à une visite de ce type sont réunies.

7.   Le vérificateur peut décider de renoncer à la visite de site mentionnée aux paragraphes 1 et 6, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 6, points a), b) et c), soient cumulativement remplies.

Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions ou la déclaration d’émissions partielle est conforme au règlement (UE) 2015/757.

La décision de renoncer à une visite de site est prise lorsqu’il est établi que les conditions requises pour renoncer à une visite de site sont remplies. Le vérificateur informe sans retard injustifié la compagnie qu’il a été décidé de renoncer à une visite de site et que les conditions requises pour renoncer à une visite de site sont remplies.

8.   Il n’est pas renoncé à la visite de site mentionnée aux paragraphes 1 et 6 dans les situations suivantes:

a)

lorsque la déclaration d’émissions ou la déclaration d’émissions partielle d’un navire est vérifiée pour la première fois par le vérificateur;

b)

si le vérificateur n’a pas effectué de visite de site pour les deux périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée.

9.   Pour les navires relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE, la compagnie informe dans les meilleurs délais son autorité responsable de la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de site.

L’autorité responsable peut s’opposer à la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de site, en tenant compte de tous les éléments suivants:

a)

les informations communiquées par le vérificateur sur le résultat de l’analyse des risques;

b)

des informations indiquant qu’il est possible d’obtenir et d’évaluer à distance toutes les données nécessaires;

c)

la preuve que toutes les conditions requises pour renoncer à la visite de site conformément aux paragraphes 7 et 8 sont remplies.

Si une objection est soulevée, l’autorité responsable en informe la compagnie et lui communique les motifs de cette objection dans un délai raisonnable, mais au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la décision du vérificateur de renoncer à la visite de site.

10.   Lorsque le vérificateur procède à une visite virtuelle de site en application du paragraphe 6 ou renonce à une visite de site en application du paragraphe 7, il justifie cette décision dans le dossier de vérification interne.

Article 19

Traitement des inexactitudes et des irrégularités dans la déclaration d’émissions et la déclaration d’émissions partielle

1.   Si, au cours de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration d’émissions partielle, le vérificateur constate des inexactitudes ou des irrégularités, il en informe sans retard la compagnie et lui demande de procéder aux rectifications nécessaires dans un délai raisonnable.

La compagnie rectifie toutes les inexactitudes et irrégularités qui lui ont été signalées.

2.   Le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne, en indiquant qu’elles sont rectifiées, toutes les inexactitudes ou irrégularités qui ont été rectifiées au cours de la vérification.

3.   Si la compagnie ne rectifie pas les inexactitudes ou irrégularités visées au paragraphe 1, le vérificateur, avant de délivrer le rapport de vérification, lui demande d’expliquer les principales causes des inexactitudes ou irrégularités.

4.   Le vérificateur détermine si les inexactitudes non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence sur les émissions totales déclarées ou sur d’autres informations utiles et si cette incidence entraîne des inexactitudes importantes.

Le vérificateur détermine si l’irrégularité non rectifiée, prise isolément ou cumulée avec d’autres, a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante.

5.   Le vérificateur considère comme importantes des inexactitudes ou irrégularités qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, n’atteignent pas le seuil d’importance relative défini à l’article 17, lorsque l’ampleur et la nature de ces inexactitudes ou irrégularités ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont survenues le justifient.

Article 20

Conclusion de la vérification de la déclaration d’émissions et de la déclaration d’émissions partielle

Pour achever la vérification de la déclaration d’émissions et de la déclaration d’émissions partielle, le vérificateur:

a)

confirme que toutes les activités de vérification ont été effectuées;

b)

effectue les dernières analyses sur les données agrégées pour s’assurer qu’elles sont exemptes d’inexactitudes importantes;

c)

vérifie que les informations contenues dans la déclaration satisfont aux exigences du règlement (UE) 2015/757 et, le cas échéant, de la directive 2003/87/CE;

d)

avant de délivrer le rapport de vérification, prépare le dossier de vérification interne et le projet de rapport et les soumet à l’examinateur indépendant conformément à l’article 23;

e)

autorise une personne à authentifier le rapport de vérification sur la base des conclusions de l’examinateur indépendant et des éléments de preuve figurant dans le dossier de vérification, et en informe la compagnie.

Article 21

Recommandations d’amélioration

1.   Le vérificateur communique à la compagnie des recommandations d’amélioration en rapport avec les inexactitudes et irrégularités non rectifiées n’entraînant pas d’inexactitudes importantes.

2.   Le vérificateur peut transmettre d’autres recommandations d’amélioration qu’il juge utiles, au vu des résultats des activités de vérification.

3.   Lorsqu’il communique des recommandations à la compagnie, le vérificateur reste impartial vis-à-vis de la compagnie, du navire et du système de surveillance et de déclaration. Il ne compromet pas son impartialité en donnant des conseils ou en mettant au point des parties du processus de surveillance et de déclaration prévu par le règlement (UE) 2015/757.

4.   Lors d’une vérification réalisée l’année suivant celle au cours de laquelle des recommandations en vue d’améliorations ont été consignées dans le rapport de vérification, le vérificateur s’assure que la compagnie a mis en œuvre ces recommandations et contrôle la manière dont elle a procédé. Si la compagnie n’a pas mis en œuvre ces recommandations, le vérificateur détermine si cela accroît ou est susceptible d’accroître le risque d’inexactitudes.

Article 22

Rapport de vérification de la déclaration d’émissions ou déclaration d’émissions partielle

1.   Sur la base des informations recueillies, le vérificateur établit un rapport de vérification sur chaque déclaration d’émissions ou déclaration d’émissions partielle faisant l’objet de la vérification et transmet ce rapport à la compagnie.

2.   Dès réception du rapport de vérification conformément au paragraphe 1, la compagnie soumet le rapport de vérification accompagné de la déclaration d’émissions ou de la déclaration d’émissions partielle à l’autorité responsable, le cas échéant. Le rapport est soumis au moyen de systèmes automatisés et de formats d’échange de données.

3.   Le rapport de vérification comprend une déclaration reconnaissant la déclaration d’émissions ou la déclaration d’émissions partielle comme satisfaisante ou comme non satisfaisante.

4.   Aux fins du paragraphe 3, la déclaration d’émissions ou la déclaration d’émissions partielle n’est considérée comme ayant été reconnue satisfaisante que si elle est exempte d’inexactitudes importantes. La déclaration d’émissions ou la déclaration d’émissions partielle n’est pas reconnue comme satisfaisante si elle contient des inexactitudes importantes qui n’ont pas été corrigées avant la publication du rapport de vérification.

5.   Le rapport de vérification comporte les éléments suivants:

a)

le nom de la compagnie et le numéro unique d’identification OMI de la compagnie et du propriétaire enregistré, ainsi que l’identification du navire;

b)

un titre, qui indique clairement qu’il s’agit d’un rapport de vérification;

c)

l’identité du vérificateur, y compris le nom et l’adresse électronique professionnelle d’une personne de contact;

d)

les objectifs et la portée de la vérification;

e)

une référence à la déclaration d’émissions et à la période de déclaration faisant l’objet de la vérification ou à la déclaration d’émissions partielle et à la période pendant laquelle le navire était sous la responsabilité de la compagnie faisant l’objet de la vérification;

f)

le cas échéant, les émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire relevant de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime à déclarer en vertu de ladite directive;

g)

une référence à un ou plusieurs plans de surveillance jugés satisfaisants et, le cas échéant, une mention indiquant si le plan de surveillance concerné a été approuvé par l’autorité responsable avant la délivrance du rapport de vérification;

h)

une référence à la ou aux normes de vérification utilisées;

i)

un résumé des procédures appliquées par le vérificateur, y compris des informations sur les visites de sites et les dates de ces dernières; des informations sur les raisons qui ont motivé une visite virtuelle de site ou les raisons pour lesquelles le vérificateur a renoncé à effectuer une visite;

j)

un résumé des modifications apportées au plan de surveillance et aux données d’activité pendant la période de déclaration, telles que mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, le cas échéant;

k)

une conclusion de vérification;

l)

la description des inexactitudes ou irrégularités non rectifiées, y compris leur nature et leur ampleur, leur incidence importante ou non et les éléments de la déclaration d’émissions ou de la déclaration d’émissions partielle qu’elles concernent, le cas échéant;

m)

une description de toute irrégularité au sens de l’article 2, paragraphe 5, point b) ii), qui est apparue au cours de la vérification;

n)

le nombre de voyages pour lesquels des lacunes dans les données ont été constatées, le cas échéant, et la quantité correspondante d’émissions;

o)

le cas échéant, des recommandations d’amélioration;

p)

le nom de l’auditeur principal MRV maritime, de l’examinateur indépendant et, le cas échéant, de l’auditeur MRV maritime et de l’expert technique qui ont participé à la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration d’émissions partielle;

q)

la date du rapport de vérification et la signature d’une personne autorisée au nom du vérificateur, y compris le nom de cette personne.

6.   Le vérificateur décrit les inexactitudes et les irrégularités de manière suffisamment détaillée dans le rapport de vérification, y compris les aspects suivants:

a)

l’ampleur et la nature de l’inexactitude ou de l’irrégularité;

b)

la raison pour laquelle l’inexactitude a une incidence significative, ou non;

c)

l’élément de la déclaration de la compagnie auquel l’inexactitude se rapporte ou encore l’élément du plan de surveillance ou les exigences juridiques auxquels l’irrégularité se rapporte.

Article 23

Examen indépendant de la déclaration d’émissions et de la déclaration d’émissions partielle

1.   L’examinateur indépendant examine le dossier de vérification interne et le projet de rapport de vérification afin de s’assurer que le processus de vérification a été mené conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.

2.   Le champ d’application de l’examen indépendant englobe le processus de vérification complet prévu aux articles 10 à 22.

3.   Une fois le rapport authentifié conformément à l’article 20, point e), le vérificateur inclut les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne et indique à la Commission et à l’État du pavillon du navire si les conditions de délivrance du document de conformité sont remplies.

SECTION 3

Vérification des déclarations au niveau de la compagnie

Article 24

Informations à fournir par les compagnies

1.   Avant le début de la vérification de la déclaration au niveau de la compagnie, les compagnies fournissent au vérificateur les éléments d’information suivants:

a)

la déclaration au niveau de la compagnie pour la période de déclaration à vérifier et, le cas échéant, une copie de la déclaration vérifiée au niveau de la compagnie et du rapport de vérification au niveau de la compagnie de l’année précédente, si la vérification n’a pas été effectuée par le même vérificateur;

b)

les déclarations d’émissions et les déclarations d’émissions partielles ainsi que les rapports de vérification pour tous les navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration;

c)

le cas échéant, si, au cours de l’année précédente, la vérification de la déclaration au niveau de la compagnie n’a pas été effectuée par le même vérificateur, les déclarations d’émissions et les déclarations d’émissions partielles de l’année précédente, ainsi que les rapports de vérification correspondants, pour tous les navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de l’année précédente;

d)

une liste de tous les navires de la compagnie d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000, avec leur numéro OMI d’identification du navire, au cours d’une période de déclaration, y compris la période pendant laquelle le navire était la propriété de la compagnie ou sous sa responsabilité en vertu du règlement (CE) no 336/2006.

2.   Les vérificateurs peuvent demander à la compagnie de fournir toute autre information utile pour la vérification de la déclaration au niveau de la compagnie, y compris une copie des plans de surveillance des navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration et, le cas échéant, la preuve du changement de compagnie, y compris la preuve de la date du changement.

Article 25

Analyse stratégique

1.   Au début de la vérification, le vérificateur évalue la nature, l’ampleur et la complexité des tâches de vérification en procédant à une analyse stratégique de toutes les activités en lien avec la compagnie.

2.   Afin de bien comprendre les activités menées par la compagnie, le vérificateur collecte et examine les informations qui lui permettront de déterminer si l’équipe de vérification dispose des compétences suffisantes pour réaliser la vérification, si le temps de travail indiqué dans le contrat est correct et si lui-même est en mesure de procéder à l’analyse des risques nécessaire. Ces informations comprennent:

a)

les informations énumérées à l’article 24, paragraphe 1;

b)

les informations obtenues dans le cadre des vérifications antérieures, si le vérificateur a déjà réalisé par le passé une vérification auprès de la même compagnie.

Article 26

Évaluation des risques par les vérificateurs

1.   Aux fins de l’évaluation de l’exhaustivité et de la cohérence des données déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur prend en considération les domaines présentant un risque de vérification plus élevé en tenant compte d’éléments tels que:

a)

le nombre de navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration;

b)

le nombre de changements de compagnie pour les navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration;

c)

la diversité des moteurs des navires et des types de carburant utilisés;

d)

le nombre d’États du pavillon différents;

e)

les différents vérificateurs ayant procédé à la vérification des déclarations d’émissions des navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration;

f)

le nombre de plans de surveillance des navires sous la responsabilité de la compagnie qui n’ont pas été approuvés par l’autorité responsable avant la délivrance du rapport de vérification pour les déclarations d’émissions ou les déclarations d’émissions partielles pertinentes;

g)

le nombre, la nature et l’ampleur des inexactitudes et des irrégularités liées aux déclarations d’émissions ou aux déclarations d’émissions partielles des navires sous la responsabilité de la compagnie, telles qu’elles figurent dans les rapports de vérification correspondants.

2.   S’il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise l’analyse des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.

Article 27

Plan de vérification au niveau de la compagnie

Le vérificateur élabore un projet de plan de vérification adapté aux informations obtenues et aux risques recensés lors de l’analyse des risques.

Ce plan contient un programme de vérification décrivant la nature et la portée des activités de vérification, ainsi que la durée et les modalités d’exécution de ces activités et, le cas échéant, un plan d’échantillonnage des données.

Article 28

Procédure de vérification de la déclaration au niveau de la compagnie

Sur la base de l’analyse des risques, le vérificateur peut appliquer les types de procédure suivants:

a)

enquête auprès du personnel concerné;

b)

contrôle des documents;

c)

procédures d’observation et de visite.

Article 29

Vérification des données déclarées au niveau de la compagnie

1.   Le vérificateur évalue l’exhaustivité et la cohérence des données consignées dans la déclaration au niveau de la compagnie comme suit:

a)

en procédant à des tests approfondis, notamment en remontant jusqu’à la source de données pertinente;

b)

en comparant les données avec les données des déclarations d’émissions vérifiées et, si nécessaire, avec des sources de données externes, notamment les données de suivi des navires;

c)

en procédant à des rapprochements;

d)

et en procédant à de nouveaux calculs.

2.   Dans le cadre de la vérification des données prévue au paragraphe 1, le vérificateur contrôle:

a)

l’exhaustivité de la déclaration au niveau de la compagnie, notamment le fait que tous les navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration et leurs émissions correspondantes relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE y figurent;

b)

l’exactitude des calculs aboutissant aux données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie.

Article 30

Seuil d’importance relative des déclarations au niveau de la compagnie

1.   Aux fins de la vérification d’une déclaration au niveau de la compagnie, lorsque la somme des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre de tous les navires à déclarer en vertu de la directive 2003/87/CE, telles que déterminées au niveau des navires conformément à l’annexe II, partie C, points 1.1 à 1.7, du règlement (UE) 2015/757 dépasse 500 000 tonnes équivalent CO2, le seuil d’importance relative est fixé à 2 % de ces données d’émissions au cours de la période de déclaration.

2.   Aux fins de la vérification d’une déclaration au niveau de la compagnie, lorsque la quantité visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 500 000 tonnes équivalent CO2, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % des données d’émissions au cours de la période de déclaration.

Article 31

Visites de sites

1.   Le vérificateur effectue des visites de sites afin de vérifier un rapport au niveau de la compagnie en fonction, plus particulièrement, des résultats de l’analyse des risques effectuée conformément à l’article 26, en tenant compte de l’endroit où la masse critique des données pertinentes est stockée ainsi que de l’endroit où se déroulent les activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle.

2.   Le vérificateur détermine également les activités à effectuer et le temps nécessaire à la visite de site.

3.   La compagnie fournit au vérificateur l’accès à ses sites concernés, y compris à terre, ainsi qu’aux navires concernés.

4.   Le vérificateur peut effectuer une visite virtuelle de site, pour autant qu’une des conditions suivantes soit satisfaite, sur la base des résultats de l’analyse des risques:

a)

le vérificateur est en mesure d’obtenir et d’évaluer à distance toutes les informations requises;

b)

lorsque des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de la compagnie, empêchent le vérificateur d’effectuer une visite physique de site et que ces circonstances ne peuvent être surmontées malgré tous les efforts raisonnables déployés.

Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration au niveau de la compagnie est conforme au règlement (UE) 2015/757.

La décision d’effectuer une visite virtuelle de site est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais la compagnie qu’il a été décidé de procéder à une visite virtuelle de site et que les conditions requises pour procéder à une visite de ce type sont réunies.

5.   Sur la base des résultats de l’analyse des risques, le vérificateur peut décider de renoncer à une visite de site telle que prévue aux paragraphes 1 et 4, pour autant que les conditions ci-après soient cumulativement remplies:

a)

le vérificateur est en mesure d’obtenir et d’évaluer à distance toutes les informations requises;

b)

ce n’est pas la première fois que le vérificateur vérifie un rapport au niveau de la compagnie pour cette dernière;

c)

la vérification peut être exécutée avec une assurance raisonnable sans qu’une visite de site de ce type soit effectuée.

Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration au niveau de la compagnie est conforme au règlement (UE) 2015/757.

La décision de renoncer à une visite de site est prise lorsqu’il est établi que les conditions requises pour renoncer à la visite de site sont remplies. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais la compagnie qu’il a été décidé de renoncer à une visite de site et que les conditions requises pour renoncer à la visite de site sont remplies.

6.   Pour les navires relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE, la compagnie informe dans les meilleurs délais son autorité responsable de la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de site.

L’autorité responsable peut s’opposer à la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de site, en tenant compte de tous les éléments suivants:

a)

les informations communiquées par le vérificateur sur le résultat de l’analyse des risques;

b)

la preuve que toutes les conditions requises pour renoncer à la visite de site conformément au paragraphe 5 sont remplies.

Si une objection est soulevée, l’autorité responsable en informe la compagnie et lui communique les motifs de cette objection dans un délai raisonnable, mais au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la décision du vérificateur de renoncer à la visite de site.

7.   Lorsque le vérificateur procède à une visite virtuelle de site en application du paragraphe 4 ou renonce à une visite de site en application du paragraphe 5, il justifie cette décision dans le dossier de vérification interne.

Article 32

Traitement des inexactitudes et des irrégularités dans la déclaration au niveau de la compagnie

1.   Si, au cours de la vérification de la déclaration au niveau de la compagnie, le vérificateur constate des inexactitudes ou des irrégularités, il en informe sans retard la compagnie et lui demande de procéder aux rectifications nécessaires dans un délai raisonnable.

La compagnie rectifie toutes les inexactitudes et irrégularités qui lui ont été signalées.

2.   Le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne, en indiquant qu’elles sont rectifiées, toutes les inexactitudes ou irrégularités qui ont été rectifiées au cours de la vérification.

3.   Si la compagnie ne rectifie pas les inexactitudes ou irrégularités visées au paragraphe 1, le vérificateur, avant de délivrer le rapport de vérification, lui demande d’expliquer les principales causes des inexactitudes ou irrégularités.

4.   Le vérificateur détermine si les inexactitudes non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence sur les émissions totales déclarées ou sur d’autres informations utiles et si cette incidence entraîne des inexactitudes importantes.

Le vérificateur détermine si l’irrégularité non rectifiée, prise isolément ou cumulée avec d’autres, a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante.

5.   Le vérificateur considère comme importantes des inexactitudes ou irrégularités qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, n’atteignent pas le seuil d’importance relative défini à l’article 30, lorsque l’ampleur et la nature de ces inexactitudes ou irrégularités ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont survenues le justifient.

Article 33

Conclusions de la vérification de la déclaration au niveau de la compagnie

Pour achever la vérification de la déclaration au niveau de la compagnie, le vérificateur:

a)

confirme que toutes les activités de vérification ont été effectuées;

b)

effectue les dernières analyses sur les données agrégées pour s’assurer qu’elles sont exemptes d’inexactitudes importantes;

c)

vérifie que les informations contenues dans la déclaration satisfont aux exigences du règlement (UE) 2015/757 et de la directive 2003/87/CE;

d)

avant de délivrer le rapport de vérification, prépare le dossier de vérification interne et le projet de rapport et les soumet à l’examinateur indépendant conformément à l’article 36;

e)

autorise une personne à authentifier le rapport sur la base des conclusions de l’examinateur indépendant et des éléments de preuve figurant dans le dossier de vérification, et en informe la compagnie.

Article 34

Recommandations d’amélioration

1.   Le vérificateur communique à la compagnie des recommandations d’amélioration en rapport avec les inexactitudes et irrégularités non rectifiées n’entraînant pas d’inexactitudes importantes.

2.   Le vérificateur peut transmettre d’autres recommandations d’amélioration qu’il juge utiles, au vu des résultats des activités de vérification.

3.   Lorsqu’il communique des recommandations à la compagnie, le vérificateur reste impartial vis-à-vis de la compagnie, des navires et du système de surveillance et de déclaration. Il ne compromet pas son impartialité en donnant des conseils ou en mettant au point des parties du processus de surveillance et de déclaration prévu par le règlement (UE) 2015/757.

4.   Lors d’une vérification réalisée l’année suivant celle au cours de laquelle des recommandations en vue d’améliorations ont été consignées dans le rapport de vérification, le vérificateur s’assure que la compagnie a mis en œuvre ces recommandations et contrôle la manière dont elle a procédé. Si la compagnie n’a pas mis en œuvre ces recommandations, le vérificateur détermine si cela accroît ou est susceptible d’accroître le risque d’inexactitudes.

Article 35

Rapport de vérification au niveau de la compagnie

1.   Sur la base des informations recueillies, le vérificateur établit un rapport de vérification sur la déclaration au niveau de la compagnie faisant l’objet de la vérification et le transmet à la compagnie.

2.   Dès réception du rapport de vérification conformément au paragraphe 1, la compagnie soumet le rapport de vérification accompagné de la déclaration au niveau de la compagnie à l’autorité responsable. Les rapports sont soumis au moyen de systèmes automatisés et de formats d’échange de données.

3.   Le rapport de vérification comprend une conclusion reconnaissant la déclaration au niveau de la compagnie comme satisfaisante ou comme non satisfaisante.

4.   Aux fins du paragraphe 3, la déclaration au niveau de la compagnie n’est considérée comme ayant été reconnue satisfaisante que si elle est exempte d’inexactitudes importantes. La déclaration au niveau de la compagnie ne doit pas être reconnue comme satisfaisante si elle contient des inexactitudes importantes qui n’ont pas été corrigées avant la publication du rapport de vérification.

5.   Le rapport de vérification comporte les éléments suivants:

a)

le nom de la compagnie et le numéro unique d’identification OMI de la compagnie et du propriétaire enregistré;

b)

un titre, qui indique clairement qu’il s’agit d’un rapport de vérification;

c)

l’identité du vérificateur, y compris le nom et l’adresse électronique professionnelle d’une personne de contact;

d)

les objectifs et la portée de la vérification;

e)

une référence à la déclaration au niveau de la compagnie et à la période de déclaration faisant l’objet de la vérification;

f)

les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, ainsi que les données d’émissions à soumettre en utilisant le format figurant à l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (12);

g)

une référence à la ou aux normes de vérification utilisées;

h)

un résumé des procédures appliquées par le vérificateur, y compris des informations sur les visites de sites et les dates de ces dernières; des informations sur les raisons qui ont motivé une visite virtuelle de site ou les raisons pour lesquelles le vérificateur a renoncé à effectuer une visite conformément à l’article 31;

i)

une conclusion de vérification;

j)

la description des inexactitudes ou irrégularités non rectifiées comme prévu à l’article 32, y compris leur nature et leur ampleur, leur incidence importante ou non et le ou les éléments de la déclaration au niveau de la compagnie qu’elles concernent, le cas échéant;

k)

une description de toute irrégularité au sens de l’article 2, paragraphe 5, point c), qui est apparue au cours de la vérification;

l)

le cas échéant, des recommandations d’amélioration;

m)

le nom de l’auditeur principal MRV maritime, de l’examinateur indépendant et, le cas échéant, de l’auditeur MRV maritime et de l’expert technique qui ont participé à la vérification de la déclaration au niveau de la compagnie;

n)

la date du rapport de vérification et la signature d’une personne autorisée au nom du vérificateur, y compris le nom de cette personne.

6.   Le vérificateur décrit les inexactitudes ou les irrégularités de manière suffisamment détaillée dans le rapport de vérification, y compris les aspects suivants:

a)

l’ampleur et la nature de l’inexactitude ou de l’irrégularité;

b)

la raison pour laquelle l’inexactitude a une incidence significative, ou non;

c)

à quel élément du rapport l’inexactitude se rapporte, ou à quelles exigences légales l’irrégularité se rapporte.

Article 36

Examen indépendant de la déclaration au niveau de la compagnie

1.   L’examinateur indépendant examine le dossier de vérification interne et le projet de rapport de vérification afin de s’assurer que le processus de vérification a été mené conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.

2.   L’examen indépendant porte sur l’ensemble du processus de vérification décrit dans les articles 24 à 35.

3.   Une fois le rapport authentifié conformément à l’article 33, point e), le vérificateur consigne les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne.

CHAPITRE III

EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉRIFICATEURS

Article 37

Processus continu de garantie des compétences

1.   Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus continu garantissant que tous les membres du personnel qui sont chargés d’activités de vérification disposent des compétences requises pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.

2.   Aux fins du processus de garantie des compétences prévu au paragraphe 1, le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour:

a)

des critères de compétence généraux pour tous les membres du personnel menant des activités de vérification;

b)

des critères de compétence spécifiques pour chacune des fonctions au sein de l’organisation du vérificateur qui comprend des activités de vérification, notamment l’auditeur principal MRV maritime, l’auditeur MRV maritime, l’examinateur indépendant et l’expert technique;

c)

une méthode permettant de garantir que tous les membres du personnel qui mènent des activités de vérification disposent en permanence des compétences requises et que leurs performances sont régulièrement évaluées;

d)

un processus permettant de garantir la formation permanente du personnel menant des activités de vérification;

e)

un processus permettant d’évaluer si la mission de vérification relève du champ d’accréditation du vérificateur et si ce dernier dispose des compétences, du personnel et des ressources requises pour sélectionner l’équipe de vérification et mener à bien les activités de vérification dans les délais impartis.

Pour évaluer les compétences du personnel en vertu du premier alinéa, point c), le vérificateur se fonde sur les critères de compétence définis au premier alinéa, points a) et b).

Le processus mentionné au premier alinéa, point e), comprend également un processus permettant d’évaluer si l’équipe de vérification dispose de toutes les compétences et de tout le personnel requis pour mener les activités de vérification concernant une compagnie spécifique.

Le vérificateur établit des critères de compétences généraux et spécifiques conformes aux critères définis à l’article 38, paragraphe 4, et aux articles 39, 40 et 41.

3.   Le vérificateur contrôle régulièrement, et au moins une fois par an, les performances de tous les membres du personnel menant des activités de vérification afin de confirmer qu’ils disposent toujours des compétences requises.

4.   À intervalles réguliers, le vérificateur réexamine le processus continu de garantie des compétences prévu au paragraphe 1 afin de s’assurer que:

a)

les critères de compétence mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), sont élaborés conformément aux exigences en matière de compétences prévues par le présent règlement;

b)

une solution est apportée à tous les problèmes éventuellement constatés liés à la définition des critères de compétence généraux et spécifiques prévus au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b);

c)

toutes les exigences définies dans le cadre du processus de garantie des compétences sont dûment actualisées et tenues à jour.

5.   Le vérificateur dispose d’un système lui permettant d’enregistrer les résultats des activités menées dans le cadre du processus de garantie des compétences prévu au paragraphe 1.

6.   Un évaluateur disposant d’un niveau de compétence suffisant évalue les compétences et les performances de l’auditeur MRV maritime et de l’auditeur principal MRV maritime.

L’évaluateur compétent susmentionné surveille ces auditeurs durant la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration d’émissions partielle sur le site de la compagnie, afin de déterminer s’ils remplissent les critères de compétence.

7.   Si un membre du personnel n’est pas en mesure de prouver qu’il remplit entièrement les critères de compétence requis pour la réalisation d’une tâche spécifique qui lui a été confiée, le vérificateur détermine et organise à son intention une formation complémentaire ou une expérience professionnelle supervisée, et surveille son travail jusqu’à obtenir la certitude que le membre du personnel remplit les critères de compétence.

Article 38

Équipes de vérification

1.   Pour chaque mission de vérification, le vérificateur constitue une équipe de vérification capable de mener les activités de vérification visées aux articles 4 à 36.

2.   L’équipe de vérification se compose d’un auditeur principal MRV maritime et, le cas échéant, en fonction des connaissances du vérificateur par rapport à la complexité des tâches à accomplir et de sa capacité à mener l’analyse des risques nécessaire, d’un nombre approprié d’auditeurs MRV maritime et d’experts techniques.

3.   Aux fins de l’examen indépendant des activités de vérification liées à une mission de vérification particulière, le vérificateur désigne un examinateur indépendant qui ne fait pas partie de l’équipe de vérification.

4.   Les membres de l’équipe ont une vision claire de leur rôle dans le processus de vérification et sont capables de communiquer efficacement dans la langue prescrite afin d’accomplir leurs tâches de vérification et d’examiner les informations fournies par la compagnie.

5.   Lorsque l’équipe de vérification se compose d’une seule personne, cette personne répond à toutes les exigences de compétence applicables à l’auditeur MRV maritime et à l’auditeur principal MRV maritime, ainsi qu’aux exigences définies au paragraphe 4.

Article 39

Exigences en matière de compétences applicables aux auditeurs MRV maritime et aux auditeurs principaux MRV maritime

1.   Les auditeurs MRV maritime disposent des compétences requises pour évaluer les plans de surveillance et vérifier les déclarations d’émissions, les déclarations d’émissions partielles et les déclarations au niveau de la compagnie conformément au règlement (UE) 2015/757, à la directive 2003/87/CE et au présent règlement.

2.   À cette fin, ils satisfont au minimum aux exigences suivantes:

a)

disposer d’une connaissance du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE, du présent règlement, du règlement d’exécution (UE) 2016/1927, du règlement d’exécution (UE) 2016/1928, des autres textes législatifs, normes et lignes directrices applicables, ainsi que des lignes directrices et de la législation pertinentes publiées par l’État membre dans lequel le vérificateur est établi ou par l’État membre de l’autorité responsable de la compagnie pour laquelle le vérificateur effectue la vérification;

b)

disposer de connaissances et d’expérience dans le domaine de la vérification de données et d’informations, notamment en ce qui concerne:

i)

les méthodes de vérification de données et d’informations, l’application du seuil d’importance relative et l’évaluation du degré d’importance des inexactitudes;

ii)

l’analyse des risques inhérents et des risques de carence de contrôle;

iii)

les méthodes d’échantillonnage utilisées dans le cadre de l’échantillonnage des données et de la vérification des activités de contrôle;

iv)

l’évaluation des systèmes de données et d’information, des systèmes informatiques, des activités de gestion du flux de données, des activités de contrôle, des systèmes de contrôle et des procédures relatives aux activités de contrôle;

c)

l’aptitude à exercer les activités liées à la vérification d’une déclaration d’émissions, d’une déclaration d’émissions partielle ou d’une déclaration au niveau de la compagnie, conformément aux articles 4 à 36.

3.   En outre, les vérificateurs tiennent compte des connaissances et de l’expérience propres au secteur en ce qui concerne les aspects pertinents visés à l’annexe I du présent règlement aux fins de l’évaluation des plans de surveillance et de la vérification des déclarations d’émissions, des déclarations d’émissions partielles et des déclarations au niveau de la compagnie.

4.   L’auditeur principal MRV maritime répond aux exigences de compétence applicables aux auditeurs MRV maritime et dispose de compétences attestées pour diriger une équipe de vérification et assumer la responsabilité de l’exécution des activités de vérification conformément au présent règlement.

Article 40

Exigences de compétence applicables aux examinateurs indépendants

1.   L’examinateur indépendant dispose de l’autorité appropriée pour examiner le projet de conclusions sur l’évaluation du plan de surveillance, le projet de rapport de vérification et le dossier de vérification interne conformément aux articles 8, 23 et 36.

2.   L’examinateur indépendant répond aux exigences de compétence applicables aux auditeurs principaux MRV maritime définies à l’article 39, paragraphe 4.

3.   En vue de déterminer si le dossier de vérification interne est complet et si suffisamment de preuves ont été réunies au cours des activités de vérification, l’examinateur indépendant dispose des compétences nécessaires pour:

a)

analyser les informations fournies et confirmer leur exhaustivité et leur intégrité;

b)

repérer les informations manquantes ou contradictoires;

c)

vérifier les pistes des données afin de déterminer si le dossier de vérification interne est complet et fournit des informations suffisantes pour étayer le projet de conclusions sur l’évaluation du plan de surveillance, le projet de rapport de vérification et de conclusions examiné lors de l’examen interne.

Article 41

Recours aux services d’experts techniques

1.   Lorsqu’il mène des activités de vérification, le vérificateur peut recourir à des experts techniques qui fourniront les connaissances détaillées et l’expertise spécifique nécessaires à l’auditeur MRV maritime et à l’auditeur principal MRV maritime pour mener leurs activités de vérification.

2.   Lorsque l’examinateur indépendant ne dispose pas des compétences requises pour évaluer un point particulier du processus d’examen, le vérificateur demande l’assistance d’un expert technique.

3.   L’expert technique dispose des compétences et de l’expertise nécessaires pour aider efficacement l’auditeur MRV maritime et l’auditeur principal MRV maritime ou, le cas échéant, l’examinateur indépendant, dans le domaine dans lequel ses connaissances et son expertise sont requises. En outre, l’expert technique a une connaissance suffisante des aspects mentionnés à l’article 39.

4.   L’expert technique accomplit les tâches qui lui sont confiées sous la direction et sous l’entière responsabilité de l’examinateur indépendant ou de l’auditeur principal MRV maritime de l’équipe de vérification au sein de laquelle il exerce ses activités.

Article 42

Procédures pour les activités de vérification

1.   Les vérificateurs établissent, consignent, mettent en œuvre et tiennent à jour un ou plusieurs processus et procédures aux fins des activités de vérification décrites aux articles 4 à 36.

2.   Le vérificateur établit et met en œuvre ces procédures et processus conformément à la norme harmonisée au sens du règlement (CE) no 765/2008 concernant les exigences applicables aux organismes fournissant des validations et des vérifications relatives aux gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance (13).

3.   Les vérificateurs établissent, consignent, mettent en œuvre et tiennent à jour un système de gestion de la qualité permettant de garantir la cohérence lors de l’élaboration, la mise en œuvre, l’amélioration et l’examen des procédures et processus conformément à la norme harmonisée visée au paragraphe 2.

Le système de gestion de la qualité comprend les éléments suivants:

a)

les orientations et les responsabilités;

b)

un examen de la gestion;

c)

des audits internes;

d)

des mesures correctives;

e)

des dispositions permettant de faire face aux risques, de saisir les possibilités et de prendre des mesures de prévention;

f)

le contrôle des informations documentées.

4.   Les vérificateurs établissent en outre les procédures, processus et dispositions ci-après conformément à la norme harmonisée mentionnée au paragraphe 2:

a)

un processus et une politique de communication avec la compagnie;

b)

des dispositions appropriées pour garantir la confidentialité des informations obtenues;

c)

un processus pour le traitement des recours formés par les compagnies;

d)

un processus (incluant un calendrier indicatif) pour le traitement des plaintes déposées par les compagnies;

e)

un processus pour la délivrance d’un rapport de vérification révisé dans les cas où une erreur a été constatée dans le rapport de vérification, dans la déclaration d’émissions, dans la déclaration d’émissions partielle ou dans la déclaration au niveau de la compagnie après que le vérificateur a transmis le rapport de vérification à la compagnie;

f)

une procédure ou un processus pour sous-traiter certaines activités de vérification à d’autres organisations;

g)

une procédure ou un processus garantissant que le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par des personnes sous contrat;

h)

des processus garantissant le bon fonctionnement du système de gestion de la qualité prévu au paragraphe 3, y compris:

i)

des processus pour procéder à l’examen du système de gestion au moins une fois par an, l’intervalle entre deux examens ne devant pas dépasser 15 mois;

ii)

des processus pour réaliser des audits internes au moins une fois par an, l’intervalle entre deux audits internes ne devant pas dépasser 15 mois;

iii)

des processus pour déceler et gérer les irrégularités dans les activités du vérificateur et pour prendre des mesures correctives visant à remédier à ces irrégularités;

iv)

des processus pour recenser les risques et les possibilités que présentent les activités exercées par le vérificateur et pour prendre des mesures préventives visant à limiter ces risques;

v)

des processus de contrôle des informations documentées.

Article 43

Dossier de vérification interne

1.   Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins:

a)

les résultats des activités de vérification menées;

b)

le plan de vérification, l’analyse stratégique et l’analyse des risques;

c)

des informations suffisantes pour étayer l’évaluation du plan de surveillance et du projet de rapport de vérification, y compris des éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non des inexactitudes.

2.   Le dossier de vérification interne est rédigé de manière à permettre à l’examinateur indépendant mentionné aux articles 8, 23 et 36 et à l’organisme national d’accréditation de déterminer si la vérification a été réalisée conformément aux dispositions du présent règlement.

3.   Si la demande lui en est faite, le vérificateur permet à l’autorité responsable d’accéder au dossier de vérification interne et à toute autre information pertinente afin de faciliter l’évaluation de la vérification par l’autorité responsable. L’autorité responsable peut fixer un délai dans lequel le vérificateur doit donner accès à ce dossier.

Article 44

Dossiers et communication

1.   Les vérificateurs conservent et gèrent des dossiers pour démontrer la conformité au présent règlement, notamment en ce qui concerne les compétences et l’impartialité de leur personnel.

2.   Le vérificateur met régulièrement des informations à la disposition de la compagnie conformément à la norme harmonisée visée à l’article 42, paragraphe 2.

3.   Les vérificateurs garantissent la confidentialité des informations obtenues durant la vérification, conformément à la norme harmonisée visée à l’article 42, paragraphe 2.

Article 45

Impartialité et indépendance

1.   Le vérificateur est indépendant de la compagnie et se montre impartial dans l’exercice de ses activités de vérification.

Afin de garantir l’indépendance et l’impartialité, le vérificateur et toute partie de la même entité juridique ne sont pas une compagnie au sens de l’article 3, point d), du règlement (UE) 2015/757, le propriétaire d’une telle compagnie ou appartenant à une telle compagnie, et le vérificateur n’entretient pas avec la compagnie des relations susceptibles de compromettre son indépendance et son impartialité. Le vérificateur est également indépendant des organismes qui procèdent à l’échange de quotas d’émission dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission mis en place en vertu de l’article 19 de la directive 2003/87/CE.

2.   Le mode d’organisation des vérificateurs garantit leur objectivité, leur indépendance et leur impartialité. Les exigences pertinentes énoncées dans la norme harmonisée mentionnée à l’article 42, paragraphe 2 s’appliquent aux fins du présent règlement.

3.   Les vérificateurs s’abstiennent de mener des activités de vérification auprès d’une compagnie si cela constitue un risque inacceptable pour leur impartialité ou s’il en résulte un conflit d’intérêts. Lors de l’évaluation d’un plan de surveillance ou de la vérification d’une déclaration d’émissions, d’une déclaration d’émissions partielle ou d’une déclaration au niveau de la compagnie, le vérificateur s’abstient de recourir aux services de membres de son personnel ou de contractuels s’il en résulte ou risque d’en résulter un conflit d’intérêts. Le vérificateur veille également à ce que les activités du personnel ou des organisations participant à la vérification ne compromettent en rien la confidentialité, l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité de celle-ci. À cette fin, le vérificateur surveille les risques d’impartialité et prend les mesures appropriées pour y remédier.

4.   Il existe un risque inacceptable pour l’impartialité ou un conflit d’intérêts, notamment, lorsqu’un vérificateur ou une partie de la même entité juridique fournit:

a)

des services de conseil pour l’élaboration d’une partie du processus de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance, y compris la mise au point de la méthode de surveillance, la rédaction de la déclaration d’émissions, de la déclaration d’émissions partielle ou de la déclaration au niveau de la compagnie, et celle du plan de surveillance;

b)

une assistance technique pour l’élaboration ou la tenue à jour du système de surveillance et de déclaration des émissions ou des autres informations pertinentes au titre du règlement (UE) 2015/757.

5.   Un vérificateur se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, du point de vue de ses relations avec une compagnie, notamment dans les cas suivants:

a)

lorsque la relation entre le vérificateur et la compagnie est fondée sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats, ou encore de structures commerciales;

b)

lorsque la compagnie a recouru à des services de conseil mentionnés au paragraphe 4, point a), ou à une assistance technique mentionnée au paragraphe 4, point b), fournis par un organisme de conseil, un organisme d’assistance technique ou une autre organisation entretenant des rapports avec le vérificateur et compromettant son impartialité.

Aux fins du premier alinéa, point b), l’impartialité du vérificateur est réputée compromise si ses rapports avec l’organisme de conseil, l’organisme d’assistance technique ou une autre organisation reposent sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats ou de structures commerciales, ainsi que de versement de commissions de vente ou d’autres gratifications pour l’envoi de nouveaux clients.

6.   Les vérificateurs n’externalisent ni l’examen indépendant ni la délivrance des rapports de vérification.

7.   Si les vérificateurs externalisent d’autres activités de vérification, celles-ci respectent les exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l’article 42, paragraphe 2.

Toutefois, le fait de passer des contrats avec des personnes pour la réalisation d’activités de vérification ne constitue pas une externalisation aux fins du premier alinéa si, lors de la passation de ces contrats, le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par le personnel sous contrat. Lorsqu’il confie des contrats à des personnes pour mener à bien des activités de vérification, le vérificateur exige de ces personnes qu’elles signent un accord écrit attestant qu’elles suivent les procédures du vérificateur et que l’exécution de ces activités de vérification ne fait naître aucun conflit d’intérêts.

8.   Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus permettant de garantir en permanence son impartialité et son indépendance, ainsi que l’impartialité et l’indépendance des autres parties de la même entité juridique, des autres organisations mentionnées au paragraphe 5 et de l’ensemble du personnel et des personnes sous contrat participant à la vérification. Ce processus comprend notamment un mécanisme visant à préserver l’impartialité et l’indépendance du vérificateur et satisfait aux exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l’article 42, paragraphe 2.

9.   Lorsqu’il effectue une vérification auprès d’une compagnie auprès de laquelle il a procédé à une vérification l’année précédente, le vérificateur évalue le risque d’impartialité et prend des mesures pour limiter ce risque.

10.   S’il effectue des vérifications des déclarations au niveau de la compagnie sur une base annuelle pendant six années consécutives pour une compagnie donnée, l’auditeur principal MRV maritime cesse de fournir des services de vérification des déclarations au niveau de la compagnie à cette compagnie pendant trois années consécutives. La période maximale de six ans comprend des vérifications des déclarations au niveau de la compagnie effectuées pour la compagnie à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.

CHAPITRE IV

ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS

Article 46

Accréditation des vérificateurs

1.   En l’absence de dispositions spécifiques du présent règlement ou du règlement (UE) 2015/757, concernant l’accréditation des vérificateurs, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent.

2.   La norme harmonisée au sens du règlement (CE) no 765/2008 concernant les exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité (14) s’applique en ce qui concerne les exigences minimales en matière d’accréditation et les exigences applicables aux organismes d’accréditation.

Article 47

Champ d’application de l’accréditation

L’accréditation des vérificateurs couvre l’évaluation des plans de surveillance et la vérification des déclarations d’émissions, des déclarations d’émissions partielles et des déclarations au niveau de la compagnie.

Article 48

Objectifs du processus d’accréditation

Durant le processus d’accréditation et la surveillance annuelle des vérificateurs accrédités, conformément aux articles 50 à 55, les organismes nationaux d’accréditation procèdent à une évaluation en vue de déterminer si le vérificateur et les membres de son personnel qui mènent des activités de vérification:

a)

disposent des compétences requises pour évaluer les plans de surveillance et vérifier les déclarations d’émissions, les déclarations d’émissions partielles et les déclarations au niveau de la compagnie conformément au présent règlement;

b)

évaluent les plans de surveillance et vérifient les déclarations d’émissions, les déclarations d’émissions partielles et les déclarations au niveau de la compagnie conformément au présent règlement;

c)

répondent aux exigences applicables aux vérificateurs prévues aux articles 37 à 45, y compris celles relatives à l’impartialité et à l’indépendance.

Article 49

Demandes d’accréditation

1.   Les demandes d’accréditation contiennent les informations requises en vertu de la norme harmonisée prévue à l’article 46, paragraphe 2.

2.   En outre, avant le début de l’évaluation prévue à l’article 50, le demandeur d’une accréditation (le «demandeur») met à la disposition de l’organisme national d’accréditation des informations sur les aspects suivants:

a)

les procédures et processus prévus à l’article 42, paragraphe 1, et le système de gestion de la qualité prévu à l’article 42, paragraphe 3;

b)

les critères de compétence prévus à l’article 37, paragraphe 2, points a) et b), les résultats du processus continu de garantie des compétences mentionné audit article et les autres documents utiles relatifs aux compétences de tous les membres du personnel participant aux activités de vérification prévues aux articles 39 et 40;

c)

le processus employé pour garantir en permanence l’impartialité et l’indépendance, prévu à l’article 45, paragraphe 8, y compris les dossiers utiles ayant trait à l’impartialité et à l’indépendance du demandeur et des membres de son personnel;

d)

les experts techniques et les principaux membres du personnel participant à l’évaluation des plans de surveillance et à la vérification des déclarations d’émissions, des déclarations d’émissions partielles et des déclarations au niveau de la compagnie;

e)

les procédures et processus garantissant une vérification appropriée, y compris ceux concernant le dossier de vérification interne mentionné à l’article 43;

f)

les dossiers utiles mentionnés à l’article 44;

g)

toutes les informations qui lui sont demandées par l’organisme national d’accréditation.

Article 50

Évaluation

1.   Aux fins de l’évaluation prévue à l’article 48, l’équipe d’évaluation désignée conformément à l’article 57 mène au minimum les activités suivantes:

a)

examen de l’ensemble des documents et dossiers utiles fournis par le demandeur conformément à l’article 49;

b)

visite de site afin d’examiner un échantillon représentatif du dossier de vérification interne et d’évaluer la mise en œuvre du système de gestion de la qualité du demandeur, ainsi que les procédures ou processus applicables aux activités de vérification prévus à l’article 42;

c)

appréciation des performances et des compétences d’un nombre représentatif des membres du personnel du demandeur qui participent à l’évaluation des plans de surveillance et à la vérification des déclarations d’émissions, des déclarations d’émissions partielles et des déclarations au niveau de la compagnie, afin de garantir qu’ils agissent conformément au présent règlement.

2.   L’équipe d’évaluation mène les activités décrites au paragraphe 1 conformément aux exigences de la norme harmonisée mentionnée à l’article 46, paragraphe 2.

3.   L’équipe d’évaluation fait part de ses observations au demandeur et lui signale les éventuelles irrégularités constatées en l’invitant à y apporter une réponse, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée mentionnée à l’article 46, paragraphe 2.

4.   Le demandeur prend des mesures correctives afin de rectifier les irrégularités signalées conformément au paragraphe 3 et soumet une réponse indiquant les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre dans les délais fixés par l’organisme national d’accréditation pour y remédier.

5.   L’organisme national d’accréditation examine la réponse soumise par le demandeur conformément au paragraphe 4.

6.   Lorsque l’organisme national d’accréditation juge la réponse du demandeur insuffisante ou inefficace, il lui demande des informations complémentaires ou des mesures supplémentaires.

7.   L’organisme national d’accréditation peut en outre demander que lui soient présentées des preuves attestant que les mesures correctives ont effectivement été mises en œuvre, ou procéder à une évaluation de suivi afin de s’en assurer.

Article 51

Décision concernant l’accréditation et certificat d’accréditation

1.   Lorsqu’il élabore et arrête sa décision concernant l’octroi, la prolongation ou le renouvellement de l’accréditation d’un demandeur, l’organisme national d’accréditation tient compte des exigences définies dans la norme harmonisée mentionnée à l’article 46, paragraphe 2.

2.   Si l’organisme national d’accréditation a décidé d’octroyer ou de renouveler l’accréditation d’un demandeur, il délivre un certificat d’accréditation à cet effet. Le certificat d’accréditation est délivré pour toutes les activités de vérification conformément au règlement (UE) 2015/757.

3.   Le certificat d’accréditation contient au minimum les informations requises en vertu de la norme harmonisée mentionnée à l’article 46, paragraphe 2.

4.   Le certificat d’accréditation est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de sa délivrance par l’organisme national d’accréditation.

Article 52

Surveillance annuelle

1.   L’organisme national d’accréditation soumet à une surveillance annuelle chacun des vérificateurs auxquels il a délivré un certificat d’accréditation. Cette surveillance comprend au minimum:

a)

une visite de site conformément à l’article 50, paragraphe 1, point b);

b)

l’appréciation des performances et l’évaluation des compétences d’un nombre représentatif des membres du personnel du vérificateur, conformément à l’article 50, paragraphe 1, point c).

2.   L’organisme national d’accréditation procède à la première surveillance d’un vérificateur au titre du paragraphe 1 dans les douze mois suivant la date à laquelle le vérificateur en question s’est vu délivrer son certificat d’accréditation.

3.   Le programme de surveillance permet à l’organisme national d’accréditation d’évaluer des échantillons représentatifs des activités du vérificateur couvertes par le certificat d’accréditation ainsi que des activités du personnel participant à la vérification, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’article 46, paragraphe 2.

4.   Au vu des résultats de la surveillance, l’organisme national d’accréditation décide de confirmer ou non le maintien de l’accréditation.

5.   Lorsqu’un vérificateur effectue une vérification pour une compagnie assignée à l’autorité responsable d’une compagnie maritime d’un État membre autre que l’État membre de l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur, l’organisme national d’accréditation qui l’a accrédité peut demander à l’organisme national d’accréditation de cet autre État membre de mener des activités de surveillance pour son compte et sous sa responsabilité.

Article 53

Réévaluation

1.   Avant l’expiration d’un certificat d’accréditation qu’il a délivré, l’organisme national d’accréditation réévalue le vérificateur concerné afin de déterminer s’il est possible de prolonger la durée de validité du certificat.

2.   Le programme de réévaluation garantit que l’organisme national d’accréditation évalue un échantillon représentatif des activités du vérificateur couvertes par le certificat.

3.   L’organisme national d’accréditation planifie et effectue la réévaluation conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’article 46, paragraphe 2.

Article 54

Évaluation extraordinaire

1.   L’organisme national d’accréditation peut à tout moment procéder à une évaluation extraordinaire du vérificateur afin de s’assurer que celui-ci satisfait toujours aux exigences du présent règlement.

2.   Afin de permettre à l’organisme national d’accréditation de déterminer s’il est nécessaire de procéder à une évaluation extraordinaire, le vérificateur l’informe sans délai de toute modification importante de son statut ou de son mode de fonctionnement susceptible d’avoir des conséquences sur son accréditation.

Les modifications importantes comprennent celles mentionnées dans la norme harmonisée visée à l’article 46, paragraphe 2.

Article 55

Mesures administratives

1.   L’organisme national d’accréditation peut suspendre ou retirer l’accréditation d’un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.

2.   L’organisme national d’accréditation suspend ou retire l’accréditation d’un vérificateur qui en fait la demande.

3.   L’organisme national d’accréditation établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une procédure pour la suspension et le retrait de l’accréditation conformément à la norme harmonisée visée à l’article 46, paragraphe 2.

4.   L’organisme national d’accréditation suspend l’accréditation d’un vérificateur lorsque celui-ci:

a)

a commis un manquement grave aux exigences du présent règlement;

b)

a, de manière persistante et répétée, omis de se conformer aux exigences du présent règlement;

c)

n’a pas respecté d’autres modalités et conditions spécifiques définies par l’organisme national d’accréditation.

5.   L’organisme national d’accréditation retire l’accréditation d’un vérificateur lorsque:

a)

le vérificateur a omis de remédier aux motifs justifiant la décision de suspendre le certificat d’accréditation;

b)

un membre de l’encadrement supérieur ou du personnel du vérificateur impliqué dans les activités de vérification visées dans le présent règlement a été reconnu coupable de fraude;

c)

le vérificateur a délibérément communiqué de fausses informations ou a délibérément dissimulé des informations.

6.   Les décisions de suspension ou de retrait d’une accréditation prises par un organisme national d’accréditation conformément aux paragraphes 1, 4 et 5 peuvent faire l’objet d’un recours, dans le respect des procédures établies par les États membres en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 765/2008.

7.   Les décisions de suspension ou de retrait d’une accréditation prises par un organisme national d’accréditation prennent effet à compter de leur notification au vérificateur. L’organisme national d’accréditation prend en considération l’incidence de ces décisions sur les activités menées avant qu’elles n’aient été prises, en fonction de la nature de l’irrégularité.

8.   L’organisme national d’accréditation met fin à la suspension d’un certificat d’accréditation lorsqu’il a reçu des informations satisfaisantes lui permettant de conclure que le vérificateur satisfait aux exigences du présent règlement.

CHAPITRE V

EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES NATIONAUX D’ACCRÉDITATION

Article 56

Exigences applicables aux organismes nationaux d’accréditation

1.   En l’absence de dispositions spécifiques du présent règlement ou du règlement (UE) 2015/757 concernant les exigences applicables aux organismes nationaux d’accréditation, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent.

2.   Aux fins du présent règlement, les organismes nationaux d’accréditation désignés conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008 assument leurs fonctions conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’article 46, paragraphe 2.

Article 57

Équipe d’évaluation

1.   L’organisme national d’accréditation désigne une équipe d’évaluation pour chaque évaluation réalisée conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’article 46, paragraphe 2.

2.   Une équipe d’évaluation se compose d’un évaluateur principal, chargé d’effectuer une évaluation conformément au présent règlement, et, si nécessaire, d’un nombre approprié d’évaluateurs ou experts techniques disposant des connaissances et de l’expérience requises pour le domaine spécifique d’accréditation.

3.   Une équipe d’évaluation comprend au moins une personne possédant les compétences suivantes:

a)

connaissance suffisante du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE, du présent règlement et des autres textes législatifs applicables visés à l’article 39, paragraphe 2, point a);

b)

compétences et connaissances requises pour évaluer les activités de vérification visées aux articles 4 à 36 et connaissance suffisante des caractéristiques des divers types de navires ainsi que de la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation de combustible et d’autres informations utiles au titre du règlement (UE) 2015/757.

Article 58

Exigences de compétence applicables aux évaluateurs

1.   Les évaluateurs possèdent les compétences requises pour effectuer les activités prévues aux articles 50 à 55. À cette fin, l’évaluateur:

a)

répond aux exigences de la norme harmonisée visée à l’article 46, paragraphe 2;

b)

dispose, dans le domaine de la vérification de données et d’informations visé à l’article 39, paragraphe 2, point b), de connaissances suffisantes acquises dans le cadre d’une formation ou par l’intermédiaire d’une personne disposant de connaissances et d’expérience dans ce domaine;

c)

possède une connaissance suffisante des dispositions législatives applicables ainsi que des lignes directrices applicables visées à l’article 39, paragraphe 2, point a).

2.   Outre les exigences de compétence visées au paragraphe 1, les évaluateurs principaux justifient de compétences leur permettant de diriger une équipe d’évaluation et d’assumer la responsabilité de la réalisation d’une évaluation conformément au présent règlement.

3.   Outre les compétences indiquées au paragraphe 1, les examinateurs internes et les personnes chargées de prendre les décisions d’octroi, de prolongation ou de renouvellement d’une accréditation disposent de connaissances et d’une expérience suffisantes pour évaluer l’accréditation.

Article 59

Experts techniques

1.   L’organisme national d’accréditation peut prévoir des experts techniques au sein de l’équipe d’évaluation, afin que celle-ci dispose des connaissances précises et de l’expertise spécifique nécessaires dans un domaine donné pour aider l’évaluateur principal ou l’évaluateur.

2.   Un expert technique dispose des compétences nécessaires pour aider efficacement l’évaluateur principal et l’évaluateur dans le domaine dans lequel ses connaissances et son expertise sont requises. En outre, l’expert technique:

a)

possède une connaissance suffisante des dispositions législatives applicables ainsi que des lignes directrices applicables visées à l’article 39, paragraphe 2, point a);

b)

dispose d’une connaissance suffisante des activités de vérification.

3.   Les experts techniques exécutent les tâches qui leur sont confiées sous la direction et l’entière responsabilité de l’évaluateur principal de l’équipe d’évaluation concernée.

Article 60

Plaintes

Lorsqu’il reçoit une plainte de l’autorité responsable d’une compagnie maritime, de la compagnie, de l’État du pavillon concerné pour les navires battant pavillon d’un État membre ou d’autres parties intéressées au sujet du vérificateur, l’organisme national d’accréditation, dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les trois mois suivant la date de sa réception:

a)

statue sur la validité de la plainte;

b)

veille à ce que le vérificateur concerné ait la possibilité de soumettre ses observations;

c)

prend les mesures qui s’imposent pour traiter la plainte;

d)

enregistre la plainte et les mesures arrêtées;

e)

répond à l’auteur de la plainte.

Article 61

Évaluation par les pairs

1.   Lorsque les organismes nationaux d’accréditation sont soumis régulièrement à une évaluation par les pairs conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 765/2008, l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 applique des critères appropriés d’évaluation par les pairs et procède à une évaluation par les pairs indépendante et efficace afin de déterminer si:

a)

l’organisme national d’accréditation qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs a mené les activités d’accréditation conformément aux articles 46 à 55;

b)

l’organisme national d’accréditation qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs s’est conformé aux exigences énoncées aux articles 56 à 63.

Les critères d’évaluation comprennent des exigences de compétence pour les pairs évaluateurs et les équipes d’évaluation qui sont propres au règlement (UE) 2015/757 et au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place par la directive 2003/87/CE.

2.   L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 publie les résultats de l’évaluation par les pairs d’un organisme national d’accréditation visé au paragraphe 1 et les communique à la Commission, aux autorités nationales responsables des organismes nationaux d’accréditation dans les États membres et aux autorités responsables d’une compagnie maritime ou au point de contact visé à l’article 64 du présent règlement.

3.   Nonobstant l’article 10 du règlement (CE) no 765/2008, un organisme national d’accréditation qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, a passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008, est exempté de l’obligation de se soumettre à une nouvelle évaluation par les pairs après l’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu’il puisse apporter la preuve de sa conformité aux exigences qui y sont définies.

À cet effet, l’organisme national d’accréditation concerné soumet une demande et les documents nécessaires à l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008.

L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 détermine si les conditions requises pour l’octroi d’une exemption sont remplies.

L’exemption est valable pour une période maximale de trois ans à compter de la date de notification de la décision à l’organisme national d’accréditation.

Article 62

Reconnaissance mutuelle des vérificateurs

Nonobstant l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008, lorsqu’un organisme national d’accréditation n’a pas passé toutes les étapes du processus d’évaluation par les pairs, les États membres acceptent les certificats d’accréditation des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation, à condition que l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 ait entrepris une évaluation par les pairs pour l’organisme national d’accréditation concerné et qu’il n’ait constaté aucun cas de non-respect du présent règlement commis par cet organisme.

Article 63

Suivi des services fournis

Lorsqu’un État membre a établi, lors d’une inspection réalisée conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (15), qu’un vérificateur ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, l’autorité responsable d’une compagnie maritime ou l’organisme national d’accréditation de cet État membre en informe l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur.

L’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur traite la communication de cette information comme une plainte au sens de l’article 60; il prend les mesures qui s’imposent et répond à l’autorité responsable d’une compagnie maritime ou à l’organisme national d’accréditation conformément à l’article 67, paragraphe 2, deuxième alinéa.

CHAPITRE VI

ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Article 64

Échange d’informations et points de contact

1.   Les États membres mettent en place un système efficace d’échange d’informations et de coopération entre leur organisme national d’accréditation et l’autorité responsable d’une compagnie maritime.

2.   Lorsque plusieurs autorités sont désignées dans un État membre conformément à l’article 18 de la directive 2003/87/CE, ce dernier autorise l’une d’entre elles à servir de point de contact pour l’échange d’informations, pour la coordination de la coopération prévue au paragraphe 1, ainsi que pour les activités mentionnées aux articles 64 à 71.

Article 65

Programme de travail pour l’accréditation et rapport de gestion

1.   Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’organisme national d’accréditation met à la disposition de l’autorité responsable d’une compagnie maritime de chaque État membre un programme de travail pour l’accréditation contenant la liste des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation. Le programme de travail pour l’accréditation contient, pour chaque vérificateur, les informations suivantes:

a)

des informations concernant les activités que l’organisme national d’accréditation a prévues pour le vérificateur en question, comprenant les activités de surveillance et de réévaluation;

b)

les dates des audits en présence de témoins que l’organisme national d’accréditation doit réaliser pour évaluer le vérificateur;

c)

des informations indiquant si l’organisme national d’accréditation a demandé à l’organisme national d’accréditation d’un autre État membre de mener des activités de surveillance conformément à l’article 52, paragraphe 5.

En cas de modification des informations visées au premier alinéa, l’organisme national d’accréditation communique à l’autorité responsable d’une compagnie maritime un programme de travail actualisé pour le 31 janvier de chaque année.

2.   Après la communication du programme de travail pour l’accréditation conformément au paragraphe 1, l’autorité responsable d’une compagnie maritime fournit à l’organisme national d’accréditation toutes les informations utiles, et notamment les dispositions législatives et les lignes directrices nationales applicables.

3.   Au plus tard le 1er juin de chaque année, l’organisme national d’accréditation met un rapport de gestion à la disposition de l’autorité responsable d’une compagnie maritime. Pour chaque vérificateur accrédité par l’organisme national d’accréditation en question, le rapport de gestion contient les informations suivantes:

a)

les renseignements relatifs à l’accréditation des vérificateurs récemment accrédités par cet organisme national d’accréditation;

b)

une synthèse des résultats des activités de surveillance et de réévaluation menées par l’organisme national d’accréditation;

c)

une synthèse des résultats des évaluations extraordinaires, avec indication des raisons ayant justifié leur réalisation;

d)

les éventuelles plaintes introduites à l’encontre du vérificateur depuis le dernier rapport de gestion, ainsi que les mesures prises par l’organisme national d’accréditation;

e)

les détails des mesures prises par l’organisme national d’accréditation en réponse aux informations partagées par l’autorité responsable à l’égard d’une compagnie maritime.

Article 66

Échange d’informations concernant les mesures administratives

Lorsque l’organisme national d’accréditation a pris, à l’encontre du vérificateur, les mesures administratives prévues à l’article 55, ou lorsqu’il a été mis fin à la suspension de l’accréditation ou qu’une décision rendue sur appel a infirmé sa décision d’imposer les mesures administratives visées à l’article 55, l’organisme national d’accréditation en informe l’autorité responsable d’une compagnie maritime et l’organisme national d’accréditation de chaque État membre.

Article 67

Échange d’informations par l’autorité responsable d’une compagnie maritime

1.   Chaque année, l’autorité responsable communique au minimum les informations suivantes à l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur réalisant la vérification pour une compagnie relevant de sa responsabilité:

a)

les résultats du contrôle de la déclaration d’émissions, des déclarations d’émissions partielles, des déclarations au niveau de la compagnie et des rapports de vérification, notamment tout problème relatif à des données déclarées non conformes aux exigences du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE, du règlement d’exécution (UE) 2016/1927, du règlement d’exécution (UE) 2016/1928 ou du présent règlement;

b)

les résultats de l’inspection de la compagnie lorsque ces résultats sont importants pour l’organisme national d’accréditation du point de vue de l’accréditation et de la surveillance du vérificateur ou lorsque ces résultats comprennent tout problème identifié relatif à des données non conformes aux exigences du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE, du règlement d’exécution (UE) 2016/1927, du règlement d’exécution (UE) 2016/1928 ou du présent règlement;

c)

les résultats de l’évaluation du dossier de vérification interne de ce vérificateur, lorsque l’autorité responsable d’une compagnie maritime a évalué le dossier de vérification interne conformément à l’article 43, paragraphe 3;

d)

les plaintes au sujet de ce vérificateur reçues par l’autorité responsable d’une compagnie maritime.

2.   Lorsque les informations énumérées au paragraphe 1 apportent la preuve que l’autorité responsable d’une compagnie maritime a constaté, dans les données déclarées, des problèmes de non-conformité aux exigences du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE, du règlement d’exécution (UE) 2016/1927, du règlement d’exécution (UE) 2016/1928 ou du présent règlement, l’organisme national d’accréditation traite la communication de ces informations comme une plainte de l’autorité responsable d’une compagnie maritime à l’encontre de ce vérificateur au sens de l’article 60.

L’organisme national d’accréditation prend les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation décrite par ces informations et répond à l’autorité responsable d’une compagnie maritime dans un délai raisonnable, au plus tard dans les trois mois suivant la date de réception des informations. Dans sa réponse, l’organisme national d’accréditation informe l’autorité responsable d’une compagnie maritime des mesures qu’il a adoptées et, le cas échéant, des mesures administratives prises à l’encontre du vérificateur.

Article 68

Échange d’informations concernant la surveillance

1.   Lorsque, conformément à l’article 52, paragraphe 5, il a été demandé à l’organisme national d’accréditation de l’État membre responsable d’une compagnie pour laquelle le vérificateur effectue une vérification de mener des activités de surveillance, cet organisme transmet ses constatations à l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur, sauf dispositions contraires convenues entre les deux organismes nationaux d’accréditation.

2.   L’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur tient compte des constatations visées au paragraphe 1 pour déterminer si le vérificateur satisfait aux exigences du présent règlement.

3.   Lorsqu’il ressort des constatations visées au paragraphe 1 que le vérificateur ne se conforme pas au présent règlement, l’organisme national d’accréditation qui a accrédité ce vérificateur prend les mesures qui s’imposent conformément au présent règlement et informe l’organisme national d’accréditation qui a mené les activités de surveillance:

a)

des mesures qu’il a prises;

b)

le cas échéant, des dispositions prises par le vérificateur pour remédier aux constatations;

c)

le cas échéant, des mesures administratives prises à l’encontre du vérificateur.

Article 69

Échange d’informations avec l’État membre dans lequel le vérificateur est établi

Lorsqu’un vérificateur a été accrédité par un organisme national d’accréditation d’un État membre autre que celui dans lequel ce vérificateur est établi, le programme de travail pour l’accréditation et le rapport de gestion visés à l’article 65 sont également communiqués à l’autorité responsable d’une compagnie maritime de l’État membre dans lequel le vérificateur est établi.

Article 70

Bases de données sur les vérificateurs accrédités

1.   Les organismes nationaux d’accréditation constituent et gèrent une base de données dont l’accès est public et qui contient les informations suivantes:

a)

le nom, le numéro d’accréditation et l’adresse professionnelle de chaque vérificateur accrédité par l’organisme national d’accréditation en question;

b)

la date à laquelle l’accréditation a été accordée et la date d’expiration de celle-ci;

c)

des informations sur les mesures administratives imposées au vérificateur.

2.   Tout changement de statut des vérificateurs est communiqué à la Commission au moyen d’un modèle standardisé approprié.

3.   L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 facilite et harmonise l’accès aux bases de données nationales pour permettre une communication efficace et avantageuse du point de vue des coûts entre les organismes nationaux d’accréditation, les vérificateurs, les compagnies et les autorités responsables d’une compagnie maritime. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 peut regrouper ces bases de données pour en faire une base de données unique et centralisée.

Article 71

Notification par les vérificateurs

1.   Afin de permettre à l’organisme national d’accréditation d’élaborer le programme de travail pour l’accréditation et le rapport de gestion visés à l’article 65, le vérificateur transmet à l’organisme national d’accréditation qui l’a accrédité, pour le 15 novembre de chaque année, les informations suivantes:

a)

la date et le lieu prévus pour les vérifications auxquelles le vérificateur est censé procéder;

b)

l’adresse professionnelle et les coordonnées des compagnies dont il va vérifier les plans de surveillance, les déclarations d’émissions, les déclarations d’émissions partielles ou les déclarations au niveau de la compagnie;

c)

les noms des membres de l’équipe de vérification.

2.   En cas de modification des informations visées au paragraphe 1, le vérificateur en informe l’organisme d’accréditation dans un délai convenu avec ce dernier.

CHAPITRE VII

APPROBATION DES PLANS DE SURVEILLANCE PAR LES AUTORITÉS RESPONSABLES

SECTION 1

Approbation des plans de surveillance

Article 72

Règles générales relatives à l’approbation des plans de surveillance par les autorités responsables

Aux fins de l’approbation des plans de surveillance conformément à l’article 6, paragraphe 8, du règlement (UE) 2015/757, chaque autorité responsable prend les mesures qui s’imposent pour que les plans de surveillance soient conformes aux exigences énoncées à l’article 6 et aux annexes I et II dudit règlement, en tenant dûment compte des conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation des plans de surveillance.

Article 73

Informations à fournir par les compagnies aux autorités responsables

La compagnie fournit à l’autorité responsable les conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation du plan de surveillance et toute information supplémentaire lui permettant de mener à bien les procédures d’approbation.

Article 74

Processus d’approbation

1.   L’autorité responsable informe la compagnie de l’approbation du plan de surveillance dans les meilleurs délais, au moyen de systèmes automatisés et de formats d’échange de données.

2.   Lorsque l’autorité responsable n’approuve pas le plan de surveillance, elle en informe la compagnie dans les meilleurs délais, en expliquant les raisons de la non-approbation afin de permettre à la compagnie de réviser son plan de surveillance.

La compagnie concernée révise son plan de surveillance en conséquence. La compagnie soumet le plan de surveillance révisé au vérificateur en vue d’une réévaluation, en indiquant les raisons de la non-approbation par l’autorité responsable. Lorsque, après l’avoir évalué, le vérificateur estime que le plan de surveillance révisé est conforme aux exigences énoncées aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2015/757, la compagnie le soumet à nouveau pour approbation à l’autorité responsable.

SECTION 2

Approbation des modifications apportées aux plans de surveillance

Article 75

Règles générales relatives à l’approbation, par les autorités responsables, des modifications apportées aux plans de surveillance

1.   La compagnie soumet dans les meilleurs délais son plan de surveillance modifié à l’autorité responsable lorsqu’elle a été informée par le vérificateur que le plan de surveillance est conforme ou, dans le cas de modifications apportées au plan de surveillance conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/757, lorsqu’elle a informé les vérificateurs conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

2.   Aux fins de l’approbation des modifications apportées aux plans de surveillance conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/757, chaque autorité responsable prend les mesures qui s’imposent pour que les plans de surveillance modifiés soient conformes aux exigences énoncées à l’article 6 et aux annexes I et II dudit règlement, en tenant dûment compte des conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation des plans de surveillance.

Article 76

Informations à fournir par les compagnies aux autorités responsables

1.   La compagnie fournit à l’autorité responsable les conclusions de l’évaluation du plan de surveillance modifié et toute information supplémentaire lui permettant de mener à bien les procédures d’approbation.

2.   En ce qui concerne les modifications visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/757, la compagnie soumet à l’autorité responsable la preuve du changement de compagnie, en indiquant si le plan de surveillance a été approuvé par l’autorité responsable avant le changement de compagnie, avec pièces justificatives à l’appui, dans le cas où cette autorité responsable n’est pas la même.

Article 77

Processus d’approbation

1.   L’autorité responsable informe la compagnie de l’approbation du plan de surveillance modifié dans les meilleurs délais, au moyen de systèmes automatisés et de formats d’échange de données.

2.   Lorsque l’autorité responsable n’approuve pas le plan de surveillance, elle en informe la compagnie dans les meilleurs délais, en expliquant les raisons de la non-approbation afin de permettre à la compagnie de réviser son plan de surveillance.

La compagnie concernée révise son plan de surveillance en conséquence. La compagnie soumet le plan de surveillance révisé au vérificateur en vue d’une réévaluation, en indiquant les raisons de la non-approbation par l’autorité responsable. Lorsque, après évaluation, le plan de surveillance révisé est jugé conforme aux exigences énoncées aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2015/757, la compagnie le soumet à nouveau pour approbation à l’autorité responsable.

Article 78

Mise en œuvre et consignation des modifications

1.   Avant d’obtenir l’approbation, par l’autorité responsable, du plan de surveillance modifié visée à l’article 77, la compagnie peut procéder à la surveillance et à la déclaration sur la base du plan de surveillance modifié si la surveillance sur la base du plan de surveillance initial devait se traduire par des données d’émission incomplètes.

En cas de doute, la compagnie utilise en parallèle le plan de surveillance modifié et le plan de surveillance initial pour effectuer toutes les opérations de surveillance et de déclaration conformément aux deux plans, et consigne les informations relatives aux deux résultats de la surveillance.

2.   Après avoir obtenu l’approbation visée à l’article 77, la compagnie utilise uniquement les données qui se rapportent au plan de surveillance modifié et procède à l’ensemble des activités de surveillance et de déclaration sur la seule base du plan de surveillance modifié à compter de la date à laquelle cette version du plan s’applique.

3.   La compagnie conserve le dossier de toutes les modifications apportées au plan de surveillance. Pour chaque modification, le dossier contient:

a)

la description claire et précise de la modification;

b)

la justification de la modification;

c)

le cas échéant, les conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation du plan de surveillance modifié;

d)

la date de présentation du plan de surveillance modifié à l’autorité responsable;

e)

la date de début d’application du plan de surveillance modifié, conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 79

Abrogation

1.   Le règlement délégué (UE) 2016/2072 est abrogé avec effet au 1er janvier 2024.

2.   Les références au règlement délégué (UE) 2016/2072 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 80

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 123 du 19.5.2015, p. 55.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission du 22 septembre 2016 relatif aux activités de vérification et d’accréditation des vérificateurs au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 320 du 26.11.2016, p. 5).

(3)  Règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de prévoir l’inclusion des activités de transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions d’autres gaz à effet de serre et des émissions d’autres types de navires (JO L 130 du 16.5.2023, p. 105).

(4)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(5)  Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil (JO L 64 du 4.3.2006, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2023/2599 de la Commission du 22 novembre 2023 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’administration des compagnies maritimes par les autorités responsables d’une compagnie maritime (JO L, 2023/2599, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2599/oj).

(7)  Règlement délégué (UE) 2023/2849 de la Commission du 12 octobre 2023 complétant le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la déclaration et à la soumission des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie (JO L, 2023/2849, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2849/oj).

(8)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(9)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1927 de la Commission du 4 novembre 2016 établissant les modèles des plans de surveillance, des déclarations d’émissions et des documents de conformité au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 299 du 5.11.2016, p. 1).

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1928 de la Commission du 4 novembre 2016 sur la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les porte-conteneurs, conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes (JO L 299 du 5.11.2016, p. 22).

(12)  Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3).

(13)  ISO 14065:2020 Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification de l’information environnementale.

(14)  ISO/IEC 17029:2019 «Évaluation de la conformité — Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification», mentionnée à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/1835 de la Commission du 3 décembre 2020 sur les normes harmonisées d’accréditation et d’évaluation de la conformité (JO L 408 du 4.12.2020, p. 6).

(15)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).


ANNEXE I

CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE SPÉCIFIQUES DANS LE SECTEUR MARITIME PRÉVUES À L’ARTICLE 39, PARAGRAPHE 3

Aux fins de l’article 39, paragraphe 3, les connaissances et l’expérience dans les domaines suivants doivent être prises en considération:

a)

connaissance de la réglementation applicable dans le cadre de la convention MARPOL et de la convention SOLAS, notamment en ce qui concerne l’efficacité énergétique des navires (1), le code technique sur le contrôle des émissions de NOx (2), la réglementation relative aux oxydes de soufre (3), la réglementation relative à la qualité du fuel-oil (4), le recueil international de règles de stabilité à l’état intact de 2008 et les directives applicables [telles que celles pour l’élaboration du plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP)] (5);

b)

synergies possibles entre la surveillance et la déclaration au titre du règlement (UE) 2015/757 et les systèmes de gestion existants propres au secteur maritime (par exemple le code ISM) et les autres orientations spécifiques applicables (notamment celles pour l’élaboration du SEEMP);

c)

sources d’émissions à bord du navire;

d)

enregistrement des voyages et des procédures, garantissant l’exhaustivité et l’exactitude de la liste des voyages et de la liste des navires (présentées par la compagnie);

e)

sources externes fiables, (y compris données de suivi des navires) pouvant servir à recouper les informations avec les données provenant des navires;

f)

méthodes de calcul de la consommation de combustible, telles qu’elles sont mises en pratique par les navires;

g)

application de seuils d’incertitude conformément au règlement (UE) 2015/757 et aux orientations pertinentes;

h)

application de facteurs d’émission pour tous les combustibles et sources d’émission utilisés à bord du navire et pour toutes les émissions de gaz à effet de serre couvertes par le règlement (UE) 2015/757;

i)

connaissance des actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, notamment en ce qui concerne la manière de comptabiliser les émissions des biocarburants, les émissions provenant d’un mélange de sources ayant un facteur d’émission égal à zéro et de sources dont le facteur d’émission n’est pas égal à zéro et les émissions provenant de carburants renouvelables d’origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé;

j)

compréhension de la certification des carburants conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (6);

k)

manutention du combustible, nettoyage des soutes, systèmes de soutes;

l)

entretien des navires/contrôle de la qualité des équipements de mesure;

m)

documents de soutage, y compris notes de livraison de soutes;

n)

registres d’exploitation, résumés des voyages et des ports, journaux de passerelle du navire;

o)

documentation commerciale, par exemple accords d’affrètement, connaissements;

p)

exigences statutaires existantes;

q)

fonctionnement des systèmes de soutage du navire;

r)

détermination de la densité du combustible par les navires, en pratique;

s)

processus et activités de flux de données aux fins du calcul de la cargaison transportée (en volume ou en masse), tels qu’appliqués aux types de bateaux et aux activités au titre du règlement (UE) 2015/757;

t)

notion de port en lourd applicable aux types de navires et aux activités au titre du règlement (UE) 2015/757, conformément au règlement d’exécution (UE) 2016/1928;

u)

processus de flux de données utilisés pour calculer la distance parcourue et le temps passé en mer lors des voyages, conformément au règlement (UE) 2015/757;

v)

machines et systèmes techniques utilisés à bord du navire afin de déterminer la consommation de combustible, le transport effectué et d’autres informations utiles.


(1)  Règle 22, Annexe VI de la convention MARPOL.

(2)  Version révisée du code technique sur le contrôle des émissions d’oxydes d’azote provenant des moteurs diesel marins [résolution MEPC.176(58), telle que modifiée par la résolution MEPC.177(58)].

(3)  Règle 14, Annexe VI de la convention MARPOL.

(4)  Règle 18, Annexe VI de la convention MARPOL.

(5)  Règle 22, Annexe VI de la convention MARPOL.

(6)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement délégué (UE) 2016/2072

Présent règlement

Article premier

Article premier

Article 2, point 1)

Article 2, point 1)

Article 2, point 2)

Article 2, point 5)

Article 2, point 3)

Article 2, point 6)

Article 2, points 4) à 13)

Article 2, points 8) à 17)

Article 2, points 14) à 17)

Article 2, points 19) à 22)

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2, points a) et c)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 8

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 12

Article 12, point a)

Article 13, point a)

Article 12, point b)

Article 13, point c)

Article 13

Article 14

Article 14, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2, point a)

Article 15, paragraphe 2, point a)

Article 14, paragraphe 2, point b)

Article 15, paragraphe 2, point b)

Article 14, paragraphe 2, point c)

Article 15, paragraphe 2, point d)

Article 14, paragraphe 2, point d)

Article 15, paragraphe 2, point e)

Article 14, paragraphe 2, point e)

Article 15, paragraphe 2, point f)

Article 15

Article 17

Article 16, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 7

Article 16, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 10

Article 17

Article 19

Article 18, points a) à e)

Article 20, points a) à e)

Article 18, point f)

Article 23, paragraphe 3

Article 19

Article 21

Article 20, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 4, points a), b) et c)

Article 22, paragraphe 5, points a), b) et c)

Article 20, paragraphe 4, point d)

Article 22, paragraphe 5, point e)

Article 20, paragraphe 4, points e) à j)

Article 22, paragraphe 5, points g) à l)

Article 20, paragraphe 4, point k)

Article 22, paragraphe 5, point o)

Article 20, paragraphe 4, point l)

Article 22, paragraphe 5, point q)

Article 21

Article 23

Article 22

Article 37

Article 23, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 3

Article 38, paragraphe 4

Article 24

Article 39

Article 25, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 1

Article 41, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 3

Article 27

Article 42

Article 28

Article 43

Article 29, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 4

Article 45, paragraphe 6

Article 30, paragraphe 5

Article 45, paragraphe 7

Article 30, paragraphe 6

Article 45, paragraphe 8

Article 31

Article 47

Article 32

Article 48

Article 33

Article 46, paragraphe 2

Article 34

Article 35

Article 49

Article 36

Article 50

Article 37

Article 51

Article 38

Article 52

Article 39, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 2

Article 53, paragraphes 2 et 3

Article 40

Article 54

Article 41, paragraphes 1, 2 et 3

Article 55, paragraphes 1, 2 et 3

Article 41, paragraphe 4, point a)

Article 55, paragraphe 4, point b)

Article 41, paragraphe 4, point b)

Article 55, paragraphe 4, point c)

Article 41, paragraphes 5 à 8

Article 55, paragraphes 5 à 8

Article 42

Article 56, paragraphe 2

Article 43

Article 57

Article 44

Article 58

Article 45, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 2

Article 59, paragraphe 3

Article 46, paragraphe 1, point a)

Article 70, paragraphe 1, point a)

Article 46, paragraphe 1, point b)

Article 46, paragraphe 1, point c)

Article 70, paragraphe 1, point b)

Article 46, paragraphe 1, point d)

Article 70, paragraphe 1, point c)

Article 46, paragraphe 2

Article 70, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 3

Article 70, paragraphe 3

Article 47

Article 80


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2917/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)