ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 206

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
30 juin 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’ Exécution (UE) 2020/890 de la Commission du 23 juin 2020 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Mele del Trentino (IGP)]

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/891 de la Commission du 26 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 447/2014 en ce qui concerne des dispositions spécifiques visant à aligner les dispositions relatives à la mise en œuvre de programmes de coopération transfrontalière financés au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) contenant des mesures spécifiques en réponse à la pandémie de COVID-19

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/892 de la Commission du 29 juin 2020 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active béta-cyfluthrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/893 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/894 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques

27

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2020/895 du comité politique et de sécurité du 25 juin 2020 portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2020/401 (ATALANTA/2/2020)

63

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision NO 1/2020 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 19 juin 2020 concernant l’alignement de la décision no 2/2019 avec les dates de transposition des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil reportées en raison de la pandémie de COVID-19 [2020/896]

65

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 206/1


RÈGLEMENT D’ EXÉCUTION (UE) 2020/890 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2020

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Mele del Trentino» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Mele del Trentino» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Mele del Trentino» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Mele del Trentino» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 72 du 5.3.2020, p. 14.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


30.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 206/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/891 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 447/2014 en ce qui concerne des dispositions spécifiques visant à aligner les dispositions relatives à la mise en œuvre de programmes de coopération transfrontalière financés au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) contenant des mesures spécifiques en réponse à la pandémie de COVID-19

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 33 du règlement d’exécution (UE) no 447/2014 (2), les règles applicables à l’objectif de «Coopération territoriale européenne» (CTE) prévues dans les règlements (UE) no 1303/2013 (3) et (UE) no 1299/2013 (4) du Parlement européen et du Conseil s’appliquent.

(2)

La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences sans précédent sur la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif concernant à la fois l’instrument européen de voisinage et la coopération territoriale européenne (CTE). Cela a engendré une situation exceptionnelle à laquelle il est nécessaire de remédier par des mesures spécifiques. Ces mesures devraient permettre aux programmes de coopération transfrontalière relevant de l’IAP II de contribuer à apporter une réponse souple et efficace aux besoins qui émergent rapidement dans les secteurs les plus exposés, tels que les soins de santé, les entreprises - notamment les PME - et le marché de l’emploi, appuyant ainsi la relance socio-économique dans les domaines couverts par les programmes.

(3)

Les mesures spécifiques introduites par les règlements (UE) 2020/460 (5) et (UE) 2020/558 (6) du Parlement européen et du Conseil s’appliquent aux programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif CTE et aux programmes de coopération transfrontalière au titre de l’IAP II, les articles 33 à 48 du règlement d’exécution (UE) no 447/2014 se référant à des dispositions modifiées par les règlements (UE) 2020/460 et (UE) 2020/558. Il convient toutefois de modifier également certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) no 447/2014 non couvertes par ces mesures spécifiques.

(4)

En vue d’alléger la charge qui pèse sur des budgets publics mis à contribution pour faire face à la pandémie de COVID-19, il convient de donner aux autorités de gestion la possibilité exceptionnelle de demander un taux de cofinancement de 100 % pour l’exercice comptable 2020-2021, en conformité avec les crédits budgétaires et sous réserve des disponibilités financières.

(5)

Afin de procurer davantage de flexibilité dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, il y a lieu de laisser plus de souplesse aux États membres dans la mise en œuvre des programmes et de prévoir une procédure simplifiée ne nécessitant pas de décision de la Commission en cas de modifications apportées aux programmes de coopération transfrontalière. Il convient de préciser les informations à présenter à la Commission au sujet de ces modifications.

(6)

Compte tenu de l’urgence de la situation liée à la pandémie de COVID-19, il convient de permettre l’application rapide des mesures prévues par le présent règlement, qui devrait dès lors entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) no 447/2014 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité IAP II institué par le règlement (UE) no 231/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 447/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 28, un nouveau paragraphe 2bis est inséré:

«2bis.   Par dérogation au paragraphe 2, à la demande de l’autorité de gestion, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement durant l’exercice comptable qui commence le 1er juillet 2020 et prend fin le 30 juin 2021, pour un ou plusieurs axes prioritaires.

Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes prévue à l’article 31, point 5bis, et sont accompagnées d’un programme modifié. Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si la modification concernée du programme de coopération est approuvée par la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l’article 135, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

Le premier jour de l’exercice comptable qui commence le 1er juillet 2021 et prend fin le 30 juin 2022, le taux de cofinancement revient automatiquement au niveau qu’il avait le jour où la demande de modification du taux de cofinancement visée au deuxième alinéa a été présentée à la Commission.»

2)

À l’article 31, un nouveau paragraphe 5bis est inséré:

«5bis.   Par dérogation au paragraphe 5, pour les programmes de coopération transfrontalière visés à l’article 27, point a), l’autorité de gestion peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant allant jusqu’à 8 % de la dotation au 1er février 2020 d’une priorité et ne dépassant pas 4 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme. Ces transferts ne concernent pas les années précédentes.

Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi conjoint. L’État membre communique le plan de financement révisé à la Commission.

Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux modifications de programme réalisées au titre du présent paragraphe.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 77 du 15.3.2014, p. 11.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 447/2014 de la Commission du 2 mai 2014 relatif aux règles spécifiques de mise en œuvre du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 132 du 3.5.2014, p. 32).

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(4)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).

(5)  Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d'investissement en réaction au coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5).

(6)  Règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 et le règlement (UE) no 1301/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens en réaction à la propagation de la COVID‐19 (JO L 130 du 24.4.2020, p. 1).


30.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 206/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/892 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2020

concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «béta-cyfluthrine», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa directive 2003/31/CE (2), la Commission a inscrit la béta-cyfluthrine, en tant que substance active, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L’approbation de la substance active «béta-cyfluthrine», telle que mentionnée dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 octobre 2020.

(4)

Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «béta-cyfluthrine» a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Les demandeurs ont présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.

(6)

L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 8 mars 2017.

(7)

L’Autorité a communiqué le rapport d’évaluation du renouvellement aux demandeurs et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 9 août 2018, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer que la béta-cyfluthrine satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

L’Autorité a relevé plusieurs préoccupations. En particulier, elle a mis en lumière un risque inacceptable pour les travailleurs qui chargent et sèment les graines de betterave traitées avec de la béta-cyfluthrine. De plus, en ce qui concerne l’application de béta-cyfluthrine dans les champs de pommes de terre et de blé, l’Autorité a mis en évidence un risque élevé pour les résidents, les arthropodes non ciblés et les organismes aquatiques. En outre, en ce qui concerne l’utilisation de cette substance sur les tomates cultivées en serre (permanente ou non permanente), l’Autorité a relevé un risque inacceptable pour les opérateurs et les travailleurs et, dans le cas de l’utilisation sur les tomates cultivées en serre non permanente, pour les arthropodes non ciblés. De surcroît, l’évaluation des risques pour les consommateurs n’a pas pu être achevée sur la base des données disponibles.

(10)

La Commission a invité les demandeurs à lui faire part de leurs observations sur les conclusions de l’Autorité. Conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, elle les a également invités à présenter leurs observations sur le rapport de renouvellement. Les demandeurs ont présenté leurs observations, et celles-ci ont fait l’objet d’un examen attentif.

(11)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par les demandeurs, les préoccupations concernant la substance active n’ont pas pu être dissipées.

(12)

Il n’a donc pas été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l’approbation de la substance active «béta-cyfluthrine», conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(13)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(14)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la béta-cyfluthrine.

(15)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la béta-cyfluthrine conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai ne dépasse pas 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(16)

Par son règlement d’exécution (UE) 2019/1589 (7), la Commission a prolongé la période d’approbation de la béta-cyfluthrine jusqu’au 31 octobre 2020 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de cette période d’approbation. Néanmoins, étant donné qu’une décision de non-renouvellement de l’approbation est prise avant l’expiration de la période d’approbation prolongée, il convient que le présent règlement s’applique dès que possible.

(17)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’approbation de la béta-cyfluthrine conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «béta-cyfluthrine» n’est pas renouvelée.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne no 48 relative à la béta-cyfluthrine est supprimée.

Article 3

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «béta-cyfluthrine» au plus tard le 20 janvier 2021.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 expire au plus tard le 20 juillet 2021.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2003/31/CE de la Commission du 11 avril 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives 2,4-DB, béta-cyfluthrine, cyfluthrine, iprodione, linuron, hydrazide maléique et pendiméthaline (JO L 101 du 23.4.2003, p. 3).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2018, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance beta-cyfluthrin», EFSA Journal 2018;16(9):5405.

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1589 de la Commission du 26 septembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de l’approbation des substances actives «amidosulfuron», «béta-cyfluthrine», «bifénox», «chlorotoluron», «clofentézine», «clomazone», «cyperméthrine», «daminozide», «deltaméthrine», «dicamba», «difénoconazole», «diflubenzuron», «diflufénican», «fenoxaprop-P», «fenpropidine», «fludioxonyl», «flufénacet», «fosthiazate», «indoxacarbe», «lénacile», «MCPA», «MCPB», «nicosulfuron», «piclorame», «prosulfocarbe», «pyriproxyfène», «thiophanate-méthyl», «triflusulfuron» et «tritosulfuron» (JO L 248 du 27.9.2019, p. 24).


30.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 206/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/893 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment ses articles 8, 17, 50, 76, 132, 138, 143, 157, 161, 176, 193, 217, 232 et 268,

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en œuvre pratique du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après, le «code») en combinaison avec le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (2) de la Commission a montré la nécessité de modifier certaines dispositions dudit règlement d’exécution afin de mieux l’adapter aux besoins des opérateurs économiques et des administrations douanières ainsi que pour tenir compte de l’évolution de la législation ainsi que des phases du déploiement des systèmes électroniques mis en place aux fins du code.

(2)

Dans son arrêt dans l’affaire C-661/15 (3), la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré invalide l’article 145, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4), qui établit un délai de prescription d’un an pour la prise en compte des modifications des prix de marchandises défectueuses aux fins de la détermination de leur valeur en douane. Selon la Cour, sur la base du code des douanes applicable à l’époque (5), le débiteur pouvait obtenir le remboursement des droits à l’importation, proportionnellement à la réduction de la valeur en douane résultant de l’application de l’article 145, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la communication de ces droits au débiteur. Toutefois, l’article 145, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 réduisait cette possibilité à un délai de 12 mois étant donné que la modification de la valeur en douane résultant de l’application de l’article 145, paragraphe 2, dudit règlement ne pouvait être prise en compte que si la modification était effectuée dans le délai de 12 mois. L’article 145, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 allait à l’encontre de l’article 29 du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 78 et l’article 236, paragraphe 2, dudit code. Il était par conséquent invalide. Les règlements (CEE) no 2913/92 et (CEE) no 2454/93 ne sont plus en vigueur, mais l’article 132, point c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établit également une limite d’un an pour procéder à un ajustement de la valeur en douane des marchandises défectueuses. Il convient donc de le supprimer de sorte qu’il soit clair que le délai général de trois ans prévu à l’article 121, paragraphe 1, point a), du code pour demander le remboursement ou la remise des montants excessifs de droits s’applique aussi dans le cas de marchandises défectueuses. Dans un souci de sécurité juridique, afin de préciser que le délai de prescription d’un an n’aurait jamais dû être appliqué dans ces cas, il convient de supprimer l’article 132, point c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur dudit règlement.

(3)

L’article 182 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 requiert l’utilisation d’un système informatique d’information et de communication conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code pour la communication, le traitement, le stockage et l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée et pour les échanges ultérieurs d’informations utiles. Par la décision d’exécution (UE) 2019/2151 (6), la Commission a décidé de mettre en place un nouveau système électronique (ICS2) pour soutenir l’analyse de risque en matière de sûreté et de sécurité préalable à l’arrivée réalisée par les douanes et les contrôles correspondants, le traitement des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée aux fins de l’analyse de risque et du contrôle douaniers et les échanges d’informations y afférents. Il convient dès lors de modifier l’article 182 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de préciser les finalités pour lesquelles le système ICS2 doit être utilisé, mais aussi pour garantir l’harmonisation sur le territoire douanier de l’Union, imposer aux opérateurs économiques l’utilisation d’une interface opérateurs harmonisée, conçue par la Commission et les États membres, communiquer les énonciations des déclarations sommaires d’entrée aux autorités douanières et échanger les informations connexes.

(4)

L’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 définit les règles régissant le dépôt des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, y compris l’obligation que celles-ci soient déposées par différentes personnes dans des cas particuliers conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code (dépôt multiple). Le déploiement de l’ICS2 en trois versions (version 1, version 2 et version 3) permettra progressivement le dépôt multiple des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée dans les secteurs des transports et les modèles d’entreprise concernés. Il convient dès lors de modifier l’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de clarifier les règles applicables jusqu’à ce que l’ICS2 soit totalement mis en place. Le point de départ est la situation qui prévaut dans le cadre du système de contrôle des importations existant. Dans le cadre de ce système, les opérateurs de tous les modes de transport (aérien, maritime, fluvial, routier et ferroviaire), y compris les transporteurs express, doivent fournir toutes les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée en une seule fois pour les marchandises qui ne peuvent pas bénéficier de la dispense prévue à l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (7). À compter du déploiement de la version 1 du nouveau système électronique, pour le mode de transport aérien, les transporteurs express devront en outre déposer le jeu minimal de données pour tous les envois, quelle que soit leur valeur, et les opérateurs postaux devront pour la première fois déposer le jeu minimal de données, mais uniquement pour les marchandises contenues dans des envois postaux ayant pour destination finale l’Union. Conformément à l’article 106 du règlement délégué (UE) 2015/2446, jusqu’au déploiement de la version 2 du nouveau système, ce jeu minimal de données sera assimilé à une déclaration sommaire d’entrée complète pour les marchandises contenues dans des envois postaux et pour les marchandises contenues dans des envois d’une valeur n’excédant pas 22 EUR. À compter du premier jour de la fenêtre de déploiement pour la version 2 de l’ICS2, il sera possible d’effectuer des dépôts multiples en cas de transport par voie aérienne. Les transporteurs aériens doivent cesser d’utiliser le système de contrôle des importations existant et se connecter progressivement au nouveau ICS2, qui leur permettra de déposer le jeu de données pertinent comportant les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée. À compter du premier jour du déploiement pour la version 3 du nouveau système, il sera possible de recourir au dépôt multiple pour les autres modes de transport. Dans le cadre de ces modes de transport, les transporteurs devront se connecter progressivement au nouveau système. Les États membres détermineront la date à laquelle les opérateurs économiques auront l’obligation d’utiliser les différentes versions du nouveau système conformément à la partie I, point 6, de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, dans les fenêtres de déploiement qui y sont indiquées. Il convient donc de modifier également l’article 183 afin de clarifier les règles applicables pour déterminer le bureau de douane de première entrée lorsque la personne qui dépose les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ne connaît pas le lieu de première arrivée dans l’Union du moyen de transport acheminant les marchandises.

(5)

Les obligations d’information relatives aux énonciations de la déclaration sommaire d’entrée incombant aux personnes autres que le transporteur devraient être d’application dès que les trois versions du nouveau système sont déployées. Par conséquent, il y a lieu de remplacer la référence générale au déploiement du système de contrôle des importations figurant à l’article 184 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 par des références plus spécifiques aux trois versions de l’ICS2. L’obligation d’information relative aux marchandises transportées par voie maritime devrait s’appliquer à compter du moment où le transporteur est tenu d’utiliser la version 3 du nouveau système. L’obligation d’information relative aux marchandises transportées par voie aérienne ou postale devrait s’appliquer à compter du moment où le transporteur est tenu d’utiliser la version 2 du nouveau système.

(6)

L’obligation incombant aux autorités douanières d’enregistrer le dépôt des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée et d’informer de cet enregistrement devrait aussi tenir compte des différentes versions de l’ICS2. Par conséquent, il y a lieu de remplacer la référence générale au déploiement du système de contrôle des importations figurant à l’article 185 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 par des références plus spécifiques aux trois versions du nouveau système. Il convient que les autorités douanières enregistrent les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée à compter du premier jour de la fenêtre de déploiement de la version 1 de l’ICS2 et notifient cet enregistrement. Après le déploiement de la version 2 de ce nouveau système, il sera possible dans certains cas d’effectuer des dépôts multiples et l’article 185 devrait donc également indiquer qu’à partir de cette date, les autorités douanières devraient avoir l’obligation de notifier immédiatement au transporteur l’enregistrement des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres opérateurs économiques, si le transporteur en a fait la demande.

(7)

L’article 186 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait préciser les délais pour effectuer l’analyse de risque sur la base des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ainsi que les mesures nécessaires à prendre dans le cadre de l’analyse de risque. L’article 186 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait prévoir, comme principe général, que le bureau de douane de première entrée, après avoir reçu la déclaration sommaire d’entrée dans les délais, doit achever l’analyse de risque avant l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union. Toutefois, ce délai devrait être plus court pour les marchandises acheminées par voie aérienne. Le bureau de douane de première entrée devrait être tenu d’achever l’analyse de risque concernant ces marchandises dans les plus brefs délais après avoir reçu le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée. De plus, afin d’assurer l’application uniforme des contrôles douaniers, il y a lieu également de modifier l’article 186 en vue de définir les étapes à suivre par le bureau de douane de première entrée pour achever l’analyse de risque sur la base des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée. En particulier, sur la base des articles 46, 47 et 128 du code, le bureau de douane de première entrée doit échanger les informations avec les États membres indiqués dans ces énonciations et avec les États membres qui ont enregistré dans l’ICS2 des informations sur les risques en matière de sécurité et de sûreté qui coïncident avec les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, ce qui oblige ces autres autorités douanières à procéder à une analyse de risque et à mettre à disposition certains résultats de cette analyse de risque.

(8)

Il convient de modifier aussi l’article 186 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin d’habiliter le bureau de douane de première entrée à recommander, à l’issue de l’analyse de risque, le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer des contrôles sur les marchandises. Le bureau de douane compétent pour le lieu qui a été recommandé comme le plus approprié pour le contrôle devrait avoir la possibilité de décider s’il suivra ou non la recommandation mais devrait en tout état de cause être tenu d’informer le bureau de douane d’entrée pour lui indiquer si un contrôle a été effectué ou non et, dans l’affirmative, lui communiquer les résultats de ce contrôle. En outre, il est approprié d’établir une règle de procédure selon laquelle les autorités douanières doivent utiliser l’ICS2 pour notifier les évaluations des risques et les résultats des contrôles dans les cas prévus à l’article 46, paragraphe 5, du code ou pour tout autre échange des résultats des contrôles conformément à l’article 47, paragraphe 2, du code. Par ailleurs, l’obligation d’effectuer une analyse de risque lors de la présentation des marchandises devrait être étendue pour couvrir davantage de cas dans lesquels l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée conformément au règlement délégué (UE) 2015/2446.

(9)

Il y a lieu de modifier l’intitulé de l’article 187 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de tenir compte du caractère transitoire des règles qu’il contient car celles-ci ne s’appliquent que jusqu’au déploiement de l’ICS2. Jusqu’à ce que le nouveau système soit disponible, les autorités douanières devraient être tenues d’effectuer leur analyse de risque sur la base des informations figurant dans le système de contrôle des importations existant. L’article 187 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait indiquer que le système de contrôle des importations existant doit être utilisé jusqu’aux différentes dates de déploiement du nouveau système. Il convient également de mettre à jour les références au règlement délégué (UE) 2015/2446 figurant à l’article 187, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Les règles relatives à l’impossibilité d’octroyer la mainlevée des marchandises avant la réalisation de l’analyse de risque et aux modalités d’exécution de l’analyse de risque après modification de la déclaration sommaire d’entrée devraient aussi s’appliquer durant la période transitoire et devraient dès lors être ajoutées à l’article 187 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

(10)

Les règles de procédure pour modifier ou invalider la déclaration sommaire d’entrée figurant à l’article 188 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devraient faire la distinction entre le nouveau ICS2 et le système de contrôle des importations existant. Il y a lieu d’utiliser le nouveau système pour le dépôt des demandes de rectification ou d’invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée. Toutefois, les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser l’introduction de demandes sur support papier de rectification ou d’invalidation des déclarations qui ont été déposées au moyen du système de contrôle des importations existant.

(11)

Il convient de modifier l’article 189 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de distinguer les règles relatives au détournement des aéronefs et navires applicables dans le cadre du système de contrôle des importations existant de celles qui seront d’application dans le nouveau système électronique ICS2.

(12)

À la suite de l’introduction du formulaire UE 302 à l’article 1er, point 51), du règlement délégué (UE) 2015/2446, il y a lieu de modifier l’article 207 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de permettre l’utilisation du formulaire UE 302 en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l’Union.

(13)

À la suite de la modification de l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les actes considérés comme une déclaration en douane, il convient de modifier en conséquence l’article 218 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de clarifier les cas dans lesquels certaines formalités douanières à l’entrée ou à la sortie sont aussi réputées avoir été accomplies par l’acte considéré comme une déclaration en douane.

(14)

À la suite de l’introduction, à l’article 141, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446, d’une règle transitoire permettant de déclarer les envois postaux du fait de leur présentation en douane jusqu’au déploiement de la version 1 de l’ICS2 pour soutenir l’analyse de risque en matière de sûreté et de sécurité préalable à l’arrivée réalisée par les douanes et les contrôles correspondants, l’article 220 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait préciser que les règles spécifiques relatives à l’acceptation et à la mainlevée des envois postaux sont également transitoires.

(15)

Il est nécessaire d’élaborer des règles de procédure pour l’utilisation du formulaire OTAN 302 et du formulaire UE 302 pour les régimes douaniers autres que le transit. Il convient donc d’insérer les nouveaux articles 220 bis et 220 ter dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Afin de garantir le bon fonctionnement des règles de procédure, l’article 221 dudit règlement devrait imposer aux autorités douanières des États membres de désigner le ou les bureaux de douane compétents pour les formalités et les contrôles douaniers en ce qui concerne les marchandises destinées à circuler ou être utilisées sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302.

(16)

Il convient également de modifier l’article 221 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de clarifier que le bureau de douane situé dans l’État membre dans lequel l’expédition ou le transport des marchandises se termine doit être le bureau de douane compétent pour la déclaration de l’importation de certaines marchandises en franchise de droits, si celles-ci sont déclarées aux fins de la TVA sous un régime autre que le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, appelé le «guichet unique pour les importations», prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE du Conseil (8). L’objectif est de veiller à ce que le taux de TVA de l’État membre de destination ou de consommation des biens soit appliqué sur ces marchandises.

(17)

Il y a lieu de modifier l’article 271 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de renforcer l’utilisation harmonisée du système informatique pour l’échange normalisé d’informations (INF). Afin de définir une procédure uniforme permettant aux opérateurs économiques de saisir les éléments de données requis dans ce système, une interface opérateurs harmonisée devrait être utilisée par les opérateurs économiques concernés.

(18)

À la suite de l’introduction à l’article 221 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de l’obligation pour les États membres de désigner un bureau de douane compétent pour l’ensemble des formalités et contrôles douaniers en ce qui concerne les marchandises destinées à circuler ou être utilisées sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302, l’article 285 dudit règlement, qui prévoit la même obligation mais uniquement pour le transit, devient superflu et devrait être supprimé. En outre, il y a lieu d’étendre les dispositions concernant la fourniture de formulaires OTAN 302, ainsi que les règles de procédure applicables à l’utilisation de ces formulaires, aux mouvements de transit sous le couvert d’un formulaire UE 302. Les articles 285, 286 et 287 du règlement (UE) 2015/2447 devraient par conséquent être modifiés et de nouvelles dispositions devraient être insérées.

(19)

Il convient de modifier l’article 321 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de préciser la fin du régime du transit de l’Union pour les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe et de clarifier la situation juridique de ces marchandises une fois que le régime du transit de l’Union a pris fin.

(20)

Il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin d’introduire la possibilité d’un apurement spécial du régime de l’admission temporaire pour les marchandises qui ont été consommées ou détruites au cours d’activités militaires.

(21)

Conformément à l’article 324, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les opérateurs économiques peuvent bénéficier de l’apurement simplifié du régime de perfectionnement actif IM/EX car les produits transformés sont assimilés à des marchandises réexportées. Toutefois, dans les cas où des marchandises non-Union placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX seraient soumises, entre autres, à des mesures de politique commerciale, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, ce type d’apurement simplifié n’est pas autorisé. Certaines mesures de politique commerciale sont établies aux fins de la surveillance préalable de l’Union, qui ne s’appliquent qu’en cas de mise en libre pratique. Ces mesures qui ont une incidence sur l’application de l’article 324, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 sont établies dans le règlement d’exécution (UE) 2016/670 de la Commission (9) en ce qui concerne les importations de certains produits sidérurgiques et dans le règlement d’exécution (UE) 2018/640 de la Commission (10) en ce qui concerne les importations de certains produits en aluminium. Il convient d’autoriser les opérateurs économiques à bénéficier de la simplification prévue à l’article 324, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 avec effet rétroactif remontant à 3 ans avant l’entrée en vigueur de la présente modification, à la condition qu’ils fournissent les éléments de données requis par les mesures de surveillance concernées. L’article 324, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait donc être modifié en conséquence.

(22)

Afin de garantir que la procédure d’exportation des marchandises acheminées par l’intermédiaire d’installations fixes est terminée, l’article 331 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait préciser le moment auquel ces marchandises sont réputées avoir été présentées en douane.

(23)

L’annexe 23-02 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 comporte des codes NC et des désignations de produits spécifiques qui ne sont plus utilisés, en raison des modifications apportées au tarif douanier commun (11). Il est dès lors nécessaire de mettre à jour l’annexe 23-02, notamment en tenant compte du fait qu’il s’agit de la première mise à jour depuis le 1er mai 2016, date à laquelle le code des douanes de l’Union, le règlement délégué (UE) 2015/2446 et le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 sont entrés en application.

(24)

Afin de permettre une plus grande souplesse dans le cadre du plan de continuité des opérations pour le transit tout en réduisant les formalités et les coûts supportés par les autorités douanières, il y a lieu de prolonger la validité des certificats de garantie globale et de dispense de garantie sur support papier prévus à l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

(25)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2015/2447

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:

1)

À l’article 132, le point c) est supprimé.

2)

Les articles 182 à 186 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 182

Système informatique relatif aux déclarations sommaires d’entrée

(Article 16 du code)

1.   Un système informatique conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé pour:

a)

la communication, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et d’autres informations relatives à ces déclarations, à l’analyse de risque réalisée par les douanes à des fins de sécurité et de sûreté, y compris le soutien à la sûreté aérienne, et aux mesures qui doivent être prises sur la base des résultats de cette analyse;

b)

l’échange d’informations en ce qui concerne les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée et les résultats de l’analyse de risque des déclarations sommaire d’entrée, d’autres informations nécessaires à la réalisation de cette analyse de risque et les mesures à prendre sur la base de l’analyse de risque, y compris des recommandations sur les lieux de contrôle et les résultats de ces contrôles;

c)

l’échange d’informations aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sûreté et de sécurité ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés à l’article 46, paragraphe 3, du code.

Les dates de développement et de lancement du déploiement séquencé du système sont indiquées dans le projet de système de contrôle des importations 2 (ICS2) dans le cadre du CDU qui figure à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (*1).

1 bis.   Les opérateurs économiques utilisent une interface opérateurs harmonisée de l’Union européenne, conçue par la Commission et les États membres d’un commun accord, pour la communication, les demandes de rectification, les demandes d’invalidation, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et pour l’échange des informations connexes avec les autorités douanières.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux dates de déploiement du système informatique qui y est visé conformément à l’annexe de décision d’exécution (UE) 2019/2151, le système informatique pour le dépôt et l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée prévu dans le règlement (CEE) no 2454/93 est utilisé conformément à l’article 185, paragraphe 1, à l’article 187 et à l’article 188, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 183

Dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée

(Article 127, paragraphes 4, 5 et 6, du code)

1.   Lorsque aucune des dispenses de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée figurant à l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne s’applique, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies comme suit pour les marchandises transportées par voie aérienne:

a)

les transporteurs aériens déposent une déclaration sommaire d’entrée complète au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement;

b)

les transporteurs express déposent les informations suivantes:

lorsque la valeur intrinsèque de l’envoi excède 22 EUR, une déclaration sommaire d’entrée complète au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, jusqu’à la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement;

pour tous les envois, le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour la version 1 dudit système;

c)

les opérateurs postaux déposent le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour les envois ayant pour destination finale un État membre, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour la version 1 dudit système;

d)

par la présentation d’un ou plusieurs jeux de données au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 dudit système.

1 bis.   Lorsque aucune des dispenses de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée figurant à l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne s’applique, pour les marchandises transportées par voie maritime, fluviale, routière ou ferroviaire, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies comme suit:

a)

par le dépôt de la déclaration sommaire d’entrée complète au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement;

b)

par la présentation d’un ou plusieurs jeux de données au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 dudit système.

2.   Lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée en présentant plusieurs jeux de données ou en présentant le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne qui présente le jeu partiel ou minimal de données accomplit cette formalité auprès du bureau de douane qui, à sa connaissance, devrait être le bureau de douane de première entrée. Si cette personne ne connaît pas le lieu prévu de première arrivée sur le territoire douanier de l’Union du moyen de transport acheminant les marchandises, le bureau de douane de première entrée peut être déterminé sur la base du lieu vers lequel les marchandises sont expédiées.

Article 184

Obligations d’information liées à la fourniture des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par des personnes autres que le transporteur

(Article 127, paragraphe 6, du code)

1.   À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et toute autre personne émettant un connaissement indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux et qui ne leur a pas communiqué les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.

Lorsque le destinataire indiqué dans le connaissement comme ne comportant aucun connaissement sous-jacent ne met pas les énonciations nécessaires à la disposition de la personne qui émet le connaissement, cette dernière communique l’identité du destinataire dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée.

2.   À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne émettant le connaissement informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission dudit connaissement.

Dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet le connaissement informe de l’émission dudit connaissement la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.

3.   À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et toute autre personne émettant une lettre de transport aérien indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux ou qui a émis une lettre de transport aérien pour les mêmes marchandises, et qui n’a pas mis à leur disposition les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.

4.   À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne émettant une lettre de transport aérien informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission de ladite lettre de transport aérien.

Dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet la lettre de transport aérien informe de l’émission de ladite lettre de transport aérien la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.

5.   À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113 bis, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur indique, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de l’opérateur postal ou du transporteur express qui ne met pas à sa disposition les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.

Article 185

Enregistrement d’une déclaration sommaire d’entrée

(Article 127, paragraphe 1, du code)

1.   Les autorités douanières enregistrent la déclaration sommaire d’entrée dès sa réception, informent immédiatement de son enregistrement le déclarant ou son représentant et communiquent à cette personne le MRN de la déclaration sommaire d’entrée et la date d’enregistrement.

2.   À compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 1 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, lorsque les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies en présentant au moins le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou en présentant plusieurs jeux de données, les autorités douanières:

a)

enregistrent chacune de ces transmissions d’énonciations de la déclaration sommaire d’entrée dès leur réception;

b)

informent immédiatement de l’enregistrement la personne qui a présenté le jeu de données;

c)

communiquent à cette personne le MRN et la date d’enregistrement de chacune des transmissions.

3.   Les autorités douanières informent immédiatement le transporteur de l’enregistrement, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès aux systèmes informatiques visés à l’article 182 du présent règlement, dans l’un des cas suivants:

a)

lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée par une personne visée à l’article 127, paragraphe 4, deuxième alinéa, du code;

b)

lorsque les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.

4.   L’obligation d’informer le transporteur dans les cas visés au paragraphe 3, point b), s’applique à compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à condition que le transporteur ait accès à ce système.

Article 186

Analyse de risque et contrôles liés aux déclarations sommaires d’entrée

(Article 46, paragraphes 3 et 5, article 47, paragraphe 2, et article 128 du code)

1.   Une analyse de risque est achevée avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane de première entrée à condition que la déclaration sommaire d’entrée ait été déposée dans les délais prévus aux articles 105 à 109 du règlement délégué (UE) 2015/2446, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire de procéder à une analyse de risque complémentaire.

Sans préjudice du premier alinéa, une première analyse de risque concernant des marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne est effectuée dès que possible après réception du jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée visé à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446.

2.   Le bureau de douane de première entrée achève l’analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté après l’échange d’informations ci-après au moyen du système visé à l’article 182, paragraphe 1:

a)

Immédiatement après l’enregistrement, le bureau de douane de première entrée met les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée à la disposition des autorités douanières des États membres indiquées dans ces énonciations ainsi que des autorités douanières des autres États membres qui ont enregistré dans le système des informations relatives aux risques en matière de sécurité et de sûreté correspondant aux énonciations de cette déclaration sommaire d’entrée.

b)

Dans les délais prévus aux articles 105 à 109 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les autorités douanières des États membres visées au point a) du présent paragraphe effectuent une analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté et, si elles détectent un risque, mettent les résultats à la disposition du bureau de douane de première entrée.

c)

Le bureau de douane de première entrée tient compte des informations relatives aux résultats d’analyse de risque fournies par les autorités douanières des États membres visées au point a) aux fins de l’achèvement de l’analyse de risque.

d)

Le bureau de douane de première entrée met les résultats de l’analyse de risque achevée à la disposition des autorités douanières des États membres qui ont contribué à l’analyse de risque et de celles qui sont potentiellement concernées par la circulation des marchandises.

e)

Le bureau de douane de première entrée informe de l’achèvement de l’analyse de risque les personnes suivantes, à condition qu’elles aient demandé à être notifiées et disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1:

i)

le déclarant ou son représentant;

ii)

le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.

3.   Lorsque le bureau de douane de première entrée exige des informations complémentaires sur les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée aux fins de l’achèvement de l’analyse de risque, cette analyse est achevée après que ces informations ont été fournies.

À cette fin, le bureau de douane de première entrée demande ces informations à la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, à la personne qui a fourni les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée. Lorsque cette personne est différente du transporteur, le bureau de douane de première entrée informe le transporteur, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1.

4.   Lorsque le bureau de douane de première entrée a des motifs raisonnables de soupçonner que des marchandises acheminées par voie aérienne risqueraient de menacer gravement la sûreté aérienne, il exige que l’envoi, avant d’être chargé à bord d’un aéronef à destination du territoire douanier de l’Union, fasse l’objet d’une inspection/filtrage en tant que fret et courrier à haut risque conformément au point 6.7 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (*2) et au point 6.7.3 de l’annexe de la décision d’exécution C(2015)8005 final de la Commission du 16 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008.

Le bureau de douane de première entrée adresse une notification aux personnes suivantes, à condition qu’elles disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement:

a)

le déclarant ou son représentant;

b)

le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.

À la suite de cette notification, la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, la personne qui a présenté les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée fournit au bureau de douane de première entrée les résultats de cette inspection/filtrage et toutes les autres informations pertinentes connexes. L’analyse de risque n’est achevée qu’après la communication de ces informations.

5.   Lorsque le bureau de douane de première entrée a des motifs raisonnables de considérer que les marchandises acheminées par voie aérienne ou les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, visées à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, constitueraient une menace grave pour la sécurité et la sûreté nécessitant une action immédiate, il ordonne que les marchandises ne soient pas chargées sur le moyen de transport concerné.

Le bureau de douane de première entrée adresse une notification aux personnes suivantes, à condition qu’elles disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement:

a)

le déclarant ou son représentant;

b)

le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.

Cette notification est effectuée immédiatement après la détection du risque pertinent et, dans le cas de cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime visées à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, au plus tard dans les 24 heures suivant la réception de la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par le transporteur.

Le bureau de douane de première entrée informe également immédiatement les autorités douanières de tous les États membres de cette notification et met à leur disposition les énonciations pertinentes de la déclaration sommaire d’entrée.

6.   Lorsqu’un envoi est considéré comme une menace telle qu’une action immédiate est nécessaire lors de l’arrivée du moyen de transport, le bureau de douane de première entrée agit en ce sens lors de l’arrivée des marchandises.

7.   Une fois l’analyse de risque achevée, le bureau de douane de première entrée peut recommander, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer un contrôle.

Le bureau de douane compétent pour le lieu qui a été recommandé comme le plus approprié pour le contrôle décide du contrôle et met, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, les résultats de cette décision à la disposition de tous les bureaux de douane potentiellement concernés par la circulation des marchandises, au plus tard au moment de la présentation des marchandises au bureau de douane de première entrée.

7 bis.   Dans les cas visés à l’article 46, paragraphe 5, et à l’article 47, paragraphe 2, du code, les bureaux de douane mettent les résultats de leurs contrôles douaniers à la disposition des autres autorités douanières des États membres au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement et échangent les informations pertinentes sur les risques au moyen du système visé à l’article 36 du présent règlement.

8.   Lorsque des marchandises pour lesquelles l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée conformément à l’article 104, paragraphe 1, points c) à k), m) et n), et à l’article 104, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont introduites sur le territoire douanier de l’Union, l’analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation.

9.   Les marchandises présentées en douane peuvent obtenir la mainlevée aux fins d’un régime douanier ou être réexportées dès que l’analyse de risque a été effectuée et que les résultats de celle-ci et, le cas échéant, les mesures prises permettent l’octroi de cette mainlevée.

10.   Une analyse de risque est également effectuée si les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont rectifiées conformément à l’article 129 du code. Dans ce cas, sans préjudice du délai prévu au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, pour les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, l’analyse de risque est achevée immédiatement après la réception des énonciations, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire d’effectuer une analyse de risque complémentaire.

(*1)  Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168)."

(*2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1).»"

3)

L’article 187 est modifié comme suit:

a)

le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 187

Règles transitoires pour l’analyse de risque

(Article 128 du code)

1.   Par dérogation à l’article 186 du présent règlement, jusqu’aux dates fixées conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, l’analyse de risque est fondée sur les informations contenues dans les déclarations sommaires d’entrée déposées et échangées au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, du présent règlement, conformément aux règles du présent article.»

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque des marchandises pour lesquelles l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée conformément à l’article 104, paragraphe 1, points c) à k), m) et n), et à l’article 104, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont introduites sur le territoire douanier de l’Union, l’analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane couvrant ces marchandises, si l’une d’elle est disponible.»

c)

les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6.   Les marchandises présentées en douane peuvent obtenir la mainlevée aux fins d’un régime douanier ou être réexportées dès que l’analyse de risque a été effectuée et que les résultats de celle-ci et, le cas échéant, les mesures prises permettent l’octroi de cette mainlevée.

7.   Une analyse de risque est également effectuée si les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont rectifiées conformément à l’article 129 du code. Dans ce cas, sans préjudice du délai prévu au paragraphe 3 du présent article, pour les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, l’analyse de risque est achevée immédiatement après la réception des énonciations, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire d’effectuer une analyse de risque complémentaire.»

4)

Les articles 188 et 189 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 188

Rectification et invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée

(Article 129, paragraphe 1, du code)

1.   Le système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, est utilisé pour introduire une demande de rectification ou d’invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée ou des énonciations qu’elle contient.

Lorsque différentes personnes demandent une rectification ou une invalidation des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, chacune de ces personnes est uniquement autorisée à demander la rectification ou l’invalidation des énonciations qu’elle a présentées.

2.   Les autorités douanières informent immédiatement la personne qui a introduit la demande de rectification ou d’invalidation de leur décision d’enregistrer ou de rejeter la demande.

Lorsque les rectifications à apporter aux énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ou l’invalidation de ces énonciations sont introduites par une personne autre que le transporteur, les autorités douanières informent également le transporteur, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent autoriser que les demandes de rectification ou d’invalidation des énonciations d’une déclaration sommaire d’entrée qui ont été introduites au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, soient effectuées par des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, du code.

Article 189

Détournement d’un navire de mer ou d’un aéronef entrant sur le territoire douanier de l’Union

(Article 133 du code)

1.   Lorsque, après avoir introduit la déclaration sommaire d’entrée au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, un navire de mer ou un aéronef est détourné et que son arrivée est prévue en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans la déclaration sommaire d’entrée, l’exploitant de ce moyen de transport informe de ce détournement le bureau de douane indiqué dans la déclaration sommaire d’entrée en tant que bureau de douane de première entrée et dépose la notification d’arrivée auprès du bureau de douane de première entrée effectif.

Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime de transit conformément à l’article 141 du code.

2.   Le bureau de douane indiqué dans la déclaration sommaire d’entrée en tant que bureau de douane de première entrée notifie le détournement, dès qu’il en est informé conformément au paragraphe 1, au bureau de douane qui, selon les informations reçues, est le bureau de douane de première entrée. Il met à la disposition du bureau de douane de première entrée les énonciations utiles de la déclaration sommaire d’entrée et les résultats de l’analyse de risque.

3.   À compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, lorsqu’un aéronef est détourné et est arrivé en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans la déclaration sommaire d’entrée, le bureau de douane de première entrée effectif récupère, par l’intermédiaire de ce système, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, les résultats de l’analyse de risque et les recommandations en matière de contrôle formulées par le bureau de douane de première entrée prévu.

4.   À compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, lorsqu’un navire de mer est détourné et est arrivé en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans la déclaration sommaire d’entrée, le bureau de douane de première entrée effectif récupère, par l’intermédiaire de ce système, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, les résultats de l’analyse de risque et les recommandations en matière de contrôle formulées par le bureau de douane de première entrée prévu.»

5)

L’article 207 est remplacé par le texte suivant:

«Article 207

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dans les carnets TIR ou ATA ou dans les formulaires 302

(Article 6, paragraphe 3, et article 153, paragraphe 2, du code)

1.   Conformément à l’article 127 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les marchandises de l’Union sont identifiées dans le carnet TIR ou ATA ou dans le formulaire OTAN 302 ou dans le formulaire UE 302 par le code “T2L” ou “T2LF”. Le titulaire du régime peut indiquer l’un de ces codes, selon le cas, accompagné de sa signature, dans l’espace réservé à la désignation des marchandises sur les documents correspondants avant de les présenter au bureau de douane de départ pour authentification. Le code “T2L” ou “T2LF” approprié est authentifié par le cachet du bureau de douane de départ accompagné de la signature du fonctionnaire compétent.

S’il s’agit d’un formulaire électronique OTAN 302 ou d’un formulaire électronique UE 302, le titulaire du régime peut également indiquer sur ledit formulaire l’un de ces codes. Dans ce cas, l’authentification par le bureau de départ s’effectue par voie électronique.

2.   Lorsque le carnet TIR, le carnet ATA le formulaire OTAN 302 ou le formulaire UE 302 couvre à la fois les marchandises de l’Union et les marchandises non Union, celles-ci doivent être énumérées séparément et le code “T2L” ou “T2LF”, selon le cas, est indiqué de manière à ce qu’il soit évident qu’il ne concerne que les marchandises de l’Union.»

6)

À l’article 218, le titre et la phrase introductive sont remplacés par le texte suivant:

«Article 218

Formalités douanières réputées effectuées par un acte visé à l’article 141, paragraphes 1, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2015/2446

[Article 6, paragraphe 3, point a), article 139, article 158, paragraphe 2, et articles 172, 194 et 267 du code]

Aux fins des articles 138, 139 et 140 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les formalités douanières ci-après, selon le cas, sont réputées avoir été effectuées par un acte visé à l’article 141, paragraphes 1, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 7 et 8, dudit règlement délégué:»

7)

L’article 220 est remplacé par le texte suivant:

«Article 220

Règles transitoires applicables aux marchandises contenues dans des envois postaux

(Article 158, paragraphe 2, et articles 172 et 194 du code)

1.   Aux fins de l’article 138 du règlement délégué (UE) 2015/2446, la déclaration en douane pour les marchandises visées à l’article 141, paragraphe 3, dudit règlement délégué est considérée comme acceptée et la mainlevée des marchandises est considérée comme octroyée quand les marchandises sont livrées au destinataire.

2.   Lorsqu’il n’a pas été possible de livrer les marchandises au destinataire, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée.

Les marchandises qui n’ont pas été livrées au destinataire sont réputées se trouver en dépôt temporaire jusqu’à leur destruction, réexportation ou toute autre manière d’en disposer conformément à l’article 198 du code.»

8)

Les articles 220 bis et 220 ter suivants sont insérés:

«Article 220 bis

Règles de procédure applicables à l’utilisation du formulaire OTAN 302 pour les régimes douaniers autres que le transit

(Article 6, paragraphe 3, et article 158, paragraphe 2, du code)

1.   Le bureau de douane désigné par l’État membre dans lequel commence l’activité militaire sur le territoire douanier de l’Union fournit aux forces de l’OTAN stationnées sur son territoire des formulaires OTAN 302, qui:

a)

sont préauthentifiés par le cachet et la signature d’un fonctionnaire de ce bureau;

b)

sont référencés par numéro d’ordre;

c)

portent l’adresse complète de ce bureau de douane désigné, aux fins du renvoi de l’exemplaire du formulaire OTAN 302.

2.   Au moment de l’expédition des marchandises, les forces de l’OTAN effectuent l’une des opérations suivantes:

a)

elles introduisent les données du formulaire OTAN 302 électroniquement auprès du bureau de douane désigné;

b)

elles remplissent le formulaire OTAN 302 en signant, visant et datant une déclaration authentifiée qui certifie que les marchandises sont transportées sous leur contrôle.

3.   Lorsque les forces de l’OTAN procèdent conformément au paragraphe 2, point b), elles fournissent sans délai un exemplaire du formulaire OTAN 302 au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.

Les autres exemplaires du formulaire OTAN 302 accompagnent l’envoi jusqu’aux forces de l’OTAN de destination, qui les visent et les signent à l’arrivée des marchandises.

À l’arrivée des marchandises, deux exemplaires du formulaire sont remis au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN de destination.

Ce bureau de douane désigné conserve un exemplaire et renvoie le deuxième exemplaire au bureau de douane compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.

Article 220 ter

Règles de procédure applicables à l’utilisation du formulaire UE 302 pour les régimes douaniers autres que le transit

(Article 6, paragraphe 3, et article 158, paragraphe 2, du code)

1.   Le bureau de douane désigné par l’État membre dans lequel commence l’activité militaire sur le territoire douanier de l’Union fournit aux forces militaires d’un État membre stationnées sur son territoire des formulaires UE 302, qui:

a)

sont préauthentifiés par le cachet et la signature d’un fonctionnaire de ce bureau;

b)

sont référencés par numéro d’ordre;

c)

portent l’adresse complète de ce bureau de douane désigné, aux fins du renvoi de l’exemplaire du formulaire UE 302.

2.   Au moment de l’expédition des marchandises, les forces militaires de l’État membre effectuent l’une des opérations suivantes:

a)

elles introduisent les données du formulaire UE 302 électroniquement auprès du bureau de douane désigné;

b)

elles remplissent le formulaire UE 302 en signant, visant et datant une déclaration authentifiée qui certifie que les marchandises sont transportées sous leur contrôle.

3.   Lorsque les forces militaires de l’État membre procèdent conformément au paragraphe 2, point b), elles fournissent sans délai un exemplaire du formulaire UE 302 au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.

Les autres exemplaires du formulaire UE 302 accompagnent l’envoi jusqu’aux forces militaires de l’État membre de destination, qui les visent et les signent à l’arrivée des marchandises.

À l’arrivée des marchandises, deux exemplaires du formulaire sont remis au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre de destination.

Ce bureau de douane désigné conserve un exemplaire et renvoie le deuxième exemplaire au bureau de douane compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.»

9)

À l’article 221, les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«4.   Le bureau de douane compétent pour déclarer la mise en libre pratique de marchandises dans un envoi bénéficiant d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil (*3), dans le cadre d’un régime de TVA autre que le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE du Conseil (*4), est un bureau de douane situé dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens.

5.   L’autorité douanière de chaque État membre sur le territoire duquel des forces de l’OTAN autorisées à utiliser le formulaire OTAN 302 sont stationnées désigne le ou les bureaux de douane compétents pour les formalités et les contrôles douaniers concernant les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires.

6.   L’autorité douanière de chaque État membre désigne le ou les bureaux de douane compétents pour les formalités et les contrôles douaniers concernant les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert du formulaire UE 302.

(*3)  Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23)."

(*4)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»"

10)

L’article 271 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Les opérateurs économiques utilisent une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union conçue par la Commission et les États membres d’un commun accord pour l’échange normalisé d’informations (INF) liées aux régimes visés au paragraphe 1.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les paragraphes 1 et 1 bis du présent article s’appliquent à partir de la date de déploiement du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151.»

11)

Au titre VII, chapitre 2, section 1, l’intitulé de la sous-section 4 est remplacé par le texte suivant:

«Sous-section 4

Circulation des marchandises sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302 »

12)

L’article 285 est supprimé.

13)

L’article 286 est remplacé par le texte suivant:

«Article 286

Fourniture de formulaires OTAN 302 aux forces de l’OTAN

[Article 226, paragraphe 3, point e), et article 227, paragraphe 2, point e), du code]

Le bureau de douane désigné de l’État membre de départ fournit aux forces de l’OTAN stationnées sur son territoire des formulaires OTAN 302, qui:

a)

sont préauthentifiés par le cachet et la signature d’un fonctionnaire de ce bureau;

b)

sont référencés par numéro d’ordre;

c)

portent l’adresse complète de ce bureau de douane désigné, aux fins du renvoi de l’exemplaire du formulaire OTAN 302.»

14)

L’article 286 bis suivant est inséré:

«Article 286 bis

Fourniture de formulaires UE 302 aux forces militaires des États membres

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

Le bureau de douane désigné de l’État membre de départ fournit aux forces militaires d’un État membre stationnées sur son territoire des formulaires UE 302, qui:

a)

sont préauthentifiés par le cachet et la signature d’un fonctionnaire de ce bureau;

b)

sont référencés par numéro d’ordre;

c)

portent l’adresse complète de ce bureau de douane désigné, aux fins du renvoi de l’exemplaire du formulaire UE 302.»

15)

L’article 287 est remplacé par le texte suivant:

«Article 287

Règles de procédure applicables à l’utilisation du formulaire OTAN 302

[Article 226, paragraphe 3, point e), et article 227, paragraphe 2, point e), du code]

1.   Au moment de l’expédition des marchandises, les forces de l’OTAN effectuent l’une des opérations suivantes:

a)

elles introduisent les données du formulaire OTAN 302 électroniquement auprès du bureau de douane de départ ou d’entrée;

b)

elles remplissent le formulaire OTAN 302 en signant, visant et datant une déclaration authentifiée qui certifie que les marchandises sont transportées sous leur contrôle.

2.   Lorsque les forces de l’OTAN introduisent les données du formulaire OTAN 302 électroniquement conformément au paragraphe 1, point a), du présent article, les articles 294, 296, 304, 306, 314, 315 et 316 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.

3.   Lorsque les forces de l’OTAN procèdent conformément au paragraphe 1, point b), elles remettent sans délai un exemplaire du formulaire OTAN 302 au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.

Les autres exemplaires du formulaire OTAN 302 accompagnent l’envoi jusqu’aux forces de l’OTAN de destination, qui les visent et les signent à l’arrivée des marchandises.

À l’arrivée des marchandises, deux exemplaires du formulaire OTAN 302 sont remis au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN de destination.

Ce bureau de douane désigné conserve un exemplaire du formulaire OTAN 302 et renvoie le deuxième exemplaire au bureau de douane compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.»

16)

L’article 287 bis suivant est inséré:

«Article 287 bis

Règles de procédure applicables à l’utilisation du formulaire UE 302

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.   Au moment de l’expédition des marchandises, les forces militaires de l’État membre effectuent l’une des opérations suivantes:

a)

elles introduisent les données du formulaire UE 302 électroniquement auprès du bureau de douane de départ ou d’entrée;

b)

elles remplissent le formulaire UE 302 en signant, visant et datant une déclaration authentifiée qui certifie que les marchandises sont transportées sous leur contrôle.

2.   Lorsque les forces militaires de l’État membre introduisent les données du formulaire UE 302 électroniquement conformément au paragraphe 1, point a), du présent article, les articles 294, 296, 304, 306, 314, 315 et 316 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.

3.   Lorsque les forces militaires de l’État membre procèdent conformément au paragraphe 1, point b), elles remettent sans délai un exemplaire du formulaire UE 302 au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.

Les autres exemplaires du formulaire UE 302 accompagnent l’envoi jusqu’aux forces militaires de l’État membre de destination, qui les visent et les signent à l’arrivée des marchandises.

À l’arrivée des marchandises, deux exemplaires du formulaire UE 302 sont remis au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre de destination.

Ce bureau de douane désigné conserve un exemplaire du formulaire UE 302 et renvoie le deuxième exemplaire au bureau de douane compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.»

17)

L’article 321 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le régime du transit de l’Union est réputé avoir pris fin dès lors:

a)

que la mention correspondante est inscrite dans les écritures commerciales du destinataire, ou

b)

que l’exploitant de l’installation de transport fixe a certifié que les marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe:

i)

sont arrivées à l’installation du destinataire;

ii)

sont acceptées dans le réseau de distribution du destinataire; ou

iii)

ont quitté le territoire douanier de l’Union.»;

b)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Les marchandises non Union sont réputées se trouver en dépôt temporaire à partir du moment où le régime du transit de l’Union a pris fin conformément au paragraphe 5, point a), ou point b) i) ou ii).»

18)

L’article 323 bis suivant est inséré:

«Article 323 bis

Apurement spécial pour des marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires

(Article 215 du code)

Aux fins de l’apurement du régime de l’admission temporaire en ce qui concerne les marchandises visées à l’article 235 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446, leur consommation ou leur destruction est considérée comme une réexportation pour autant que la quantité consommée ou détruite corresponde à la nature de l’activité militaire.»

19)

À l’article 324, paragraphe 2, point a), l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, le paragraphe 1 s’applique dans les cas où des marchandises non Union placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX seraient soumises à une surveillance préalable de l’Union, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, sous réserve que le titulaire de l’autorisation de perfectionnement actif IM/EX fournisse les éléments de données conformément à la mesure de surveillance concernée.»

20)

À l’article 331, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lorsque des marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe quittent le territoire douanier de l’Union par cette installation, ces marchandises sont réputées être présentées en douane lorsqu’elles sont placées dans l’installation de transport fixe.»

21)

L’annexe 23-02 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

22)

L’annexe 72-04 est modifiée comme suit:

a)

dans la partie I, chapitre III, le point 19.3 est remplacé par le texte suivant:

«19.3.

La durée de validité d’un certificat de garantie globale ou d’un certificat de dispense de garantie n’excède pas cinq ans. Toutefois, cette durée peut faire l’objet de la part du bureau de douane de garantie d’une prorogation n’excédant pas cinq ans.

Si, au cours de la période de validité du certificat, le bureau de douane de garantie est informé que le certificat, en raison de nombreuses modifications, n’est pas suffisamment lisible et peut être refusé par le bureau de douane de départ, le bureau de douane de garantie invalide le certificat et délivre un nouveau certificat, le cas échéant.

Les certificats d’une durée de validité de deux ans restent valables. Leur durée de validité peut faire l’objet de la part du bureau de douane de garantie d’une prorogation n’excédant pas cinq ans.»

b)

dans la partie II, chapitre II:

i)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE II

Modèle d’un cachet spécial utilisé par un expéditeur agréé/émetteur agréé»

ii)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Expéditeur agréé/émetteur agréé»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, point 1), est applicable à partir du 1er mai 2016.

L’article 1er, point 19), est applicable à partir du 12 juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(3)  Arrêt de la Cour du 12 octobre 2017 dans l’affaire C-661/15, X BV v Staatssecretaris van Financiën, ECLI:EU:C:2017:753.

(4)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(5)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).

(7)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(8)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2016/670 de la Commission du 28 avril 2016 établissant une surveillance préalable de l’Union des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers (JO L 115 du 29.4.2016, p. 37).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2018/640 de la Commission du 25 avril 2018 établissant une surveillance préalable de l’Union des importations de certains produits en aluminium originaires de certains pays tiers (JO L 106 du 26.4.2018, p. 7).

(11)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe 23-02 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le tableau est remplacé par le texte suivant:

«LISTE DES MARCHANDISES VISÉES À L’ARTICLE 142, PARAGRAPHE 6

La désignation des marchandises dans le présent tableau n’a qu’une valeur purement indicative et est sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Aux fins de la présente annexe, le champ d’application des dispositions prévues à l’article 142, paragraphe 6, est déterminé par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

Code NC (TARIC)

Désignation des marchandises

Durée de validité

0701 90 50

Pommes de terre de primeurs

1.1 au 30.6

0703 10 19

Oignons (autres que de semence)

1.1 au 31.12

0703 20 00

Ail

1.1 au 31.12

0708 20 00

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

1.1 au 31.12

0709200010

Asperges, vertes

1.1 au 31.12

0709200090

Asperges, autres

1.1 au 31.12

0709 60 10

Poivrons doux

1.1 au 31.12

0714 20 10

Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

1.1 au 31.12

0804300090

Ananas, autre que séché

1.1 au 31.12

0804400010

Avocats, frais

1.1 au 31.12

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Oranges douces, fraîches

1.6 au 30.11

0805211010

0805219011

0805219091

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas), fraîches

1.3 au 31.10

0805220011

Monreales, fraîches

1.3 au 31.10

0805220020

Clémentines (autres que monreales), fraîches

1.3 au 31.10

0805290011

0805290021

0805290091

Wilkings et hybrides similaires d’agrumes, fraîches

1.3 au 31.10

0805400011

0805400031

Pamplemousses, y compris les pomélos, frais, blancs

1.1 au 31.12

0805400019

0805400039

Pamplemousses, y compris les pomélos, frais, roses

1.1 au 31.12

0805509010

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frais

1.1 au 31.12

0806 10 10

Raisins de table

21.11 au 20.7

0807 11 00

Pastèques

1.1 au 31.12

0807190050

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1.1 au 31.12

0807190090

Autres melons

1.1 au 31.12

0808309010

Poires de la variété Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus bretscheideri)

1.5 au 30.6

0808309090

Poires, autres

1.5 au 30.6

0809 10 00

Abricots

1.1 au 31.5

1.8 au 31.12

0809 30 10

Brugnons et nectarines

1.1 au 10.6

1.10 au 31.12

0809 30 90

Pêches

1.1 au 10.6

1.10 au 31.12

0809 40 05

Prunes

1.10 au 10.6

0810 10 00

Fraises

1.1 au 31.12

0810 20 10

Framboises

1.1 au 31.12

0810 50 00

Kiwis

1.1 au 31.12»


30.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 206/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/894 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment ses articles 16 et 20,

vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), et notamment ses articles 13 et 16,

considérant ce qui suit:

1.   CONTEXTE

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 (ci-après le «règlement définitif») (3), la Commission a institué des mesures de sauvegarde concernant certaines importations d’acier (26 catégories de produits sidérurgiques). Ces mesures consistent en un système de contingents tarifaires par catégorie de produits (ci-après les «CT»), établis à un niveau visant à ce que la perturbation des importations soit limitée et que les niveaux d’importations habituels des partenaires commerciaux soient préservés. Un droit hors contingent de 25 % s’applique aux importations excédant les CT.

(2)

Par le règlement d’exécution (UE) 2019/1590 (ci-après le «premier règlement de réexamen») (4), la Commission a réexaminé pour la première fois les mesures et a introduit une série d’ajustements tenant compte de l’évolution de la situation et de l’intérêt de l’Union afin de les rendre plus efficaces.

(3)

Par le règlement d’exécution (UE) 2020/35 (ci-après le «règlement relatif à la destination particulière») (5), la Commission a annulé l’ajustement précédemment apporté à la gestion du CT de la catégorie de produits 4, celui-ci s’étant révélé irréalisable.

2.   LA DEUXIÈME PROCÉDURE DE RÉEXAMEN

(4)

Conformément à l’article 8 du règlement définitif, la Commission peut réexaminer les mesures en cas de changement de circonstances au cours de la période d’application des mesures.

(5)

Le 14 février 2020, la Commission a entamé le deuxième réexamen des mesures de sauvegarde en publiant un avis d’ouverture (6) dans lequel elle invitait les parties intéressées à faire connaître leurs points de vue et à fournir des éléments de preuve concernant cinq motifs de réexamen (7).

(6)

La procédure formelle s’est déroulée par écrit et en deux étapes. Lors de la première étape, la Commission a reçu environ 90 observations. Lors de la seconde étape, les parties intéressées ont également été autorisées à réfuter les observations initiales des autres parties. La Commission a reçu plus de 30 observations supplémentaires.

(7)

La phase écrite de la procédure a pris fin le 18 mars 2020, alors que l’Union et d’autres pays imposaient un confinement strict et d’autres mesures d’isolement afin d’enrayer la propagation de la pandémie de COVID-19.

(8)

Afin de tenir compte, dans le cadre du réexamen, des conséquences économiques de cet événement inattendu, qui a entraîné un changement radical de circonstances dans le fonctionnement du marché de l’acier de l’Union, et des mesures de sauvegarde actuellement en vigueur, le 30 avril 2020, la Commission a octroyé aux parties intéressées un délai supplémentaire exceptionnel pour présenter leurs points de vue sur les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 sur le marché de l’acier.

3.   CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE

(9)

Après une analyse approfondie de l’ensemble des observations reçues, la Commission est arrivée aux conclusions suivantes. Celles-ci sont organisées en six sous-sections distinctes. La première concerne les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 (section 3.1 ci-dessous) tandis que les cinq suivantes (sections 3.2 à 3.6) correspondent aux cinq motifs de réexamen énoncés dans l’avis d’ouverture du deuxième réexamen, à savoir: A) le niveau et l’attribution de CT; B) l’éviction des flux commerciaux traditionnels; C) les effets préjudiciables potentiels sur la réalisation des objectifs d’intégration poursuivis avec des partenaires commerciaux préférentiels; D) la mise à jour de la liste des pays en développement membres de l’OMC exclus du champ d’application des mesures en fonction de leur niveau d’importations mis à jour pour 2019; et E) d’autres changements de circonstances pouvant nécessiter un ajustement du niveau d’attribution du CT.

3.1.   Effets de la pandémie de COVID-19 sur le marché de l’acier de l’Union et le fonctionnement des mesures de sauvegarde actuelles

Observations des parties intéressées

(10)

La Commission a reçu environ 200 observations sur les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 et l’incidence de cette dernière sur le fonctionnement des mesures de sauvegarde actuelles. La grande majorité de ces observations provenaient d’exportateurs, d’importateurs, d’utilisateurs et de négociants. Plusieurs pays exportateurs, ainsi que des associations du secteur des producteurs d’acier de l’Union (ci-après l’«industrie de l’Union») et des utilisateurs d’acier en aval, ont également transmis des observations.

(11)

Une grande majorité des observations présentées étaient résolument opposées à la demande formulée par l’industrie de l’Union visant à réduire drastiquement le volume de CT. D’après ces observations, non seulement cette réduction des CT constituerait une interdiction de fait des importations, en violation des règles de l’OMC, mais elle serait également contraire à l’intérêt de l’Union, puisqu’elle ne tiendrait pas compte de l’intérêt des marchés en aval, sur lesquels les activités de fabrication d’acier seraient très négativement affectées. Plusieurs parties ont également souligné que modifier une nouvelle fois la gestion des CT serait totalement injustifié et ont considéré que l’élimination du mécanisme de report des contingents inutilisés d’un trimestre à l’autre rendrait les mesures plus restrictives, en violation des règles de l’OMC. De nombreuses parties ont insisté sur le fait que les conséquences de la pandémie de COVID-19 étaient toujours incertaines et difficiles à prévoir et auront des effets différents en fonction du segment de produits sidérurgiques concerné. Certaines parties ont donc suggéré de reporter tout ajustement jusqu’à ce que ces conséquences soient clairement connues, et ont prévenu qu’une réduction du volume des CT mettrait en péril les contrats de fourniture déjà conclus.

Position de la Commission

(12)

Lorsque la Commission a adopté le premier ensemble d’ajustements des mesures de sauvegarde sur l’acier de l’Union en octobre 2019, les prévisions pour l’industrie sidérurgique indiquaient une baisse de la demande, du fait d’un ralentissement progressif de l’économie mondiale. En plus d’une adaptation du rythme de libéralisation à ces prévisions de ralentissement de la croissance, la Commission a également introduit plusieurs autres ajustements visant à préserver les flux commerciaux habituels et d’éviter que certains pays d’origine d’exportations n’en écartent d’autres en ce qui concerne l’utilisation des CT disponibles dans le cadre des mesures, dans un contexte économique en détérioration progressive.

(13)

Il était alors impossible de prévoir que, plusieurs mois plus tard, la pandémie de COVID-19 plongerait l’économie mondiale dans la plus grave récession qu’elle ait connue depuis la crise financière mondiale de 2008. Les contrôles stricts établis par les autorités du monde entier afin d’atténuer ou d’éliminer la maladie depuis l’éclatement de la pandémie au premier trimestre 2020 ont provoqué des dégâts considérables. Les conséquences économiques des mesures de confinement et d’isolement ont été immédiates et brutales. Le choc économique a été d’une ampleur et d’un tranchant extrêmes sur le plan de la production, de l’investissement fixe, des licenciements et de la demande.

(14)

Selon Oxford Economics, le PIB mondial devrait «se contracter de près de 7 % au premier semestre 2020, soit près du double de la baisse enregistrée lors de la crise financière mondiale, selon des révisions à large spectre effectuées pour les grandes économies» (8). Cette contraction est en cours dans tous les grands secteurs industriels et les commandes sont au point mort. En mars 2020, l’indice composite mondial de la production établi par J.P.Morgan a reculé à 39,4, son plus bas niveau en 133 mois, et sa baisse en glissement mensuel (6,7 points) a été la deuxième chute la plus lourde de toute l’histoire de cet indice (9). «La gravité de ces effets a été mise en évidence par des chutes records, en glissement mensuel, du niveau des indices mesurant la production (–10,1 points), les nouvelles commandes (–9,4 points), les activités en cours (–7,3 points), les nouvelles commandes à l’exportation (–10,4 points) et les futures activités (–13,1 points)» (10). L’indice PMI sectoriel mondial d’IHS Markit publié en mai confirme ces effets et fait état de baisses records de la production dans tous les secteurs examinés, à l’exception des services de santé (11).

(15)

Les producteurs d’acier de l’Union prévoient une stagnation de la demande, avec des diminutions dépassant 60 % dans le Sud de l’Europe et autour de 50 % dans le Nord de l’Europe au second semestre 2020, essentiellement imputables à une chute vertigineuse de la demande dans le secteur automobile (– 80 % environ), en raison de la forte baisse de ses ventes et de sa production de véhicules. Ces prévisions concordent avec les constatations effectuées par Morgan Stanley dans son récent rapport sur le secteur sidérurgique (12), selon lequel «les marchés finals de l’acier sont confrontés à de graves perturbations de la demande automobile (18 % de la demande d’acier de l’Union), qui a chuté de 40-85 % en glissement annuel en mars, tandis que les secteurs de la construction, du pétrole et du gaz et de l’aéronautique traversent également de fortes turbulences». Ce déclin persistant de la demande d’acier semble plausible et est corroboré par l’évolution de l’indice PMI des utilisateurs mondiaux d’acier (Global Steel Users Purchasing Managers Index), qui est un indicateur composite destiné à fournir un aperçu fiable des conditions d’exploitation aux fabricants considérés comme de gros utilisateurs d’acier. Cet indicateur a atteint son niveau le plus bas en 133 mois en avril, à 43,7, contre 49,3 en mars, en raison de la stagnation de la demande tant sur les marchés nationaux que sur les marchés d’exportation, ces derniers accusant leur déclin le plus rapide depuis la fin 2008 (13).

(16)

Les dégâts économiques considérables qui s’ensuivront seront enregistrés par les entreprises et les pays au premier semestre 2020. Une modification de la tendance n’est pas à attendre avant la fin du deuxième trimestre, avec une éventuelle hausse de l’activité dans un nombre de pays très faible, voire nul. Les prévisions économiques du printemps 2020 de la Commission européenne indiquent une récession profonde et inégale et une reprise incertaine, avec un taux de chômage dans l’Union passant de 6,7 % en 2019 à 9 % en 2020 avant de reculer aux alentours de 8 % en 2021 (14).

(17)

Les prévisions économiques pour le reste de la période des mesures de sauvegarde, qui prend fin le 30 juin 2021, sont moroses. Les prévisions économiques du printemps 2020 de la Commission européenne indiquent également que l’économie européenne va se contracter de 7,5 % en 2020 et croître d’environ 6 % en 2021. L’économie de l’UE ne devrait donc pas récupérer entièrement d’ici la fin de l’année 2021 le terrain perdu en raison de la crise. L’investissement restera faible et le marché du travail ne se sera pas complètement redressé (15). Les prévisions de croissance établies par la Commission pour l’UE et la zone euro ont été revues à la baisse d’environ 9 points de pourcentage par rapport aux prévisions économiques de l’automne 2019.

(18)

La gravité des répercussions économiques massives de la pandémie de COVID-19 est néanmoins difficile à prédire à ce stade. Comme observé par Oxford Economics, «la grande incertitude à ce jour n’est pas l’ampleur des chutes annoncées pour le second trimestre 2020, mais le moment et la rapidité de la reprise qui suivra» (16). Dans sa récente analyse de l’incertitude, IHS Markit note que cette dernière a grimpé à des niveaux de crise financière généralisée et décrit comment «les entreprises craignent plus que jamais une récession et s’attendent largement à ce que le ralentissement persiste tout au long de l’année prochaine» (17).

(19)

Si, depuis la mi-mai 2020, les pays ont commencé de mettre en œuvre des stratégies de sortie pour les mesures de contrôle de la pandémie les plus strictes, il subsiste, de fait, de nombreuses incertitudes quant à la reprise. Premièrement, il est difficile de déterminer clairement, à ce stade, l’ampleur des dommages causés aux industries nationales et aux chaînes d’approvisionnement nationales et internationales. Deuxièmement, il n’est pas à exclure que de nouvelles vagues de contamination au virus apparaissent dans le courant de l’année, lorsque les mesures de contrôle seront progressivement assouplies, ce qui pourrait entraîner des retours successifs aux mesures de confinement et d’isolement, y compris sous une forme intermittente qui risquerait de tuer la reprise dans l’œuf et de causer encore plus de dégâts à long terme.

(20)

Compte tenu de cette analyse, la Commission considère que le choc économique produit par la pandémie de COVID-19 représente une évolution fondamentale et exceptionnelle de la situation ayant des conséquences radicales sur le fonctionnement du marché de l’acier dans l’Union et dans le monde entier. La Commission estime donc nécessaire de tenir dûment compte des répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 au moment de définir les ajustements à adopter dans le cadre du deuxième réexamen des mesures de sauvegarde.

(21)

Comme expliqué ci-dessus, lors du premier réexamen des mesures de sauvegarde, la Commission, ayant déjà observé un ralentissement du marché de l’acier qui n’avait pas été prévu au moment de l’adoption des mesures définitives, avait introduit des ajustements visant à remédier aux effets d’éviction limités constatés au cours de la première année d’application des mesures. Toutefois, en l’absence de nouveaux ajustements, ces effets vont s’aggraver dans le contexte économique actuel.

(22)

Si le choc économique de la pandémie a été relativement symétrique, dans la mesure où la pandémie a affecté tous les pays du monde, entraînant une baisse soudaine et très significative de la production et de la demande, la force de la reprise en 2021 sera probablement asymétrique. Cela dépendra non seulement de l’évolution de la pandémie dans chaque pays, mais aussi de la structure des économies nationales et de leur capacité à réagir en adoptant des politiques de relance.

(23)

Dans la situation actuelle, caractérisée par une baisse de la demande et donc d’une diminution drastique des ventes frappant la quasi-totalité des catégories de produits sidérurgiques, associées à des perspectives de grande incertitude et de probables fortes asymétries géographiques en ce qui concerne le moment et la rapidité de la reprise, on peut vraisemblablement s’attendre (18) à ce que certains exportateurs d’acier vers l’Union adoptent un comportement commercial encore plus agressif afin de «faire place nette» au détriment des autres acteurs du marché lorsque l’activité reprendra après la pandémie.

(24)

En particulier, on peut raisonnablement s’attendre (19) à ce que certains exportateurs, notamment dans les régions géographiques qui auront repris leurs activités plus tôt que d’autres, anticipent sur les ventes sur le marché de l’Union avec plus de force que par le passé, afin, d’abord, d’épuiser le plus tôt possible leurs contingents spécifiques par pays, puis d’être prêts à puiser immédiatement dans les contingents résiduels lorsque ceux-ci seront disponibles.

(25)

Par ce comportement opportuniste, les exportateurs de certaines origines risquent plus que jamais de supplanter d’autres participants au marché et de s’emparer indûment des parts de marché qui, dans des circonstances normales, reviendraient à d’autres zones de flux commerciaux habituels ou à la production intérieure. Il s’agit là d’un véritable risque, car les exportateurs tenteront désespérément d’obtenir de plus grosses parts d’un marché réduit afin de compenser le recul de leurs ventes en chiffres absolus imputable à la baisse de la demande.

(26)

En plus de nuire à la préservation des flux commerciaux habituels pour ce qui est des origines, le comportement opportuniste susmentionné, qui déplacerait indûment les flux commerciaux habituels et la production intérieure, risquerait également de provoquer de très graves déséquilibres sur le marché de l’acier de l’Union, ce qui, en fin de compte, pourrait nuire aux effets correctifs des mesures de sauvegarde initiales au moment de protéger le marché contre une nouvelle hausse massive et soudaine des importations.

(27)

Dans ces circonstances, afin de garantir un retour ordonné de tous les fournisseurs (industrie intérieure comme exportateurs) sur le marché, et de réduire au minimum les comportements opportunistes indus, la Commission juge nécessaire d’apporter deux ajustements généraux à la gestion des CT. Le premier consiste à passer d’une gestion annuelle à une gestion trimestrielle de tous les contingents spécifiques par pays; cet ajustement, tout en préservant les volumes totaux par catégorie de produits, garantira un flux d’importations plus stable et réduira au minimum le risque de hausse massive indue des importations au cours de la période d’application restante des mesures. Un deuxième ajustement complémentaire consiste à mettre en place un régime amélioré pour l’accès des pays bénéficiant d’un contingent spécifique par pays au contingent résiduel. Cet ajustement limitera, au besoin, l’utilisation du contingent résiduel aux petits pays d’exportation bénéficiaires qui relèvent de cette section globale des CT, et réduira le risque d’une éviction de ces pays par les exportateurs bénéficiant d’un contingent spécifique par pays. Ces deux ajustements seront développés plus en détail ci-dessous, respectivement aux sections 3.2 et 3.3.

3.2.   Niveau et attribution des CT

(28)

Aux fins de la présente section, la Commission a examiné si le niveau et l’attribution actuels des CT, y compris leur gestion, étaient appropriés. Comme indiqué dans l’avis d’ouverture, outre les observations et les éléments de preuve présentés par les parties intéressées, la Commission a aussi accordé une attention particulière, dans son évaluation, à l’évolution de l’utilisation des CT au cours de la deuxième année d’application des mesures (20), qui a fait l’objet d’un suivi quotidien pour les 26 catégories de produits.

Observations des parties intéressées

(29)

La plupart des parties intéressées ont présenté des observations sur cet aspect du réexamen. Un grand nombre d’entre elles, notamment des producteurs-exportateurs, des gouvernements de pays tiers, des utilisateurs et des importateurs, ont demandé soit une augmentation du niveau des CT soit un système différent d’attribution des contingents pour les catégories de produits qui les concernent. Elles ont notamment demandé de modifier la période de référence utilisée pour établir les niveaux des CT, afin de bénéficier d’un contingent plus élevé. Certaines parties intéressées ont demandé à la Commission de modifier le socle d’attribution d’un contingent spécifique par pays, en relevant ou en abaissant l’actuel seuil de 5 %.

(30)

De son côté, l’industrie de l’Union a plaidé pour un certain nombre d’ajustements antagoniques. Elle a tout particulièrement demandé que les CT soient gérés sur une base trimestrielle et que les volumes non utilisés au cours d’un trimestre ne soient pas reportés au trimestre suivant. Dans le cadre de la réouverture exceptionnelle de la phase écrite destinée à permettre la présentation d’observations sur les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, l’industrie de l’Union a demandé une réduction des CT allant jusqu’à 75 % afin de contrer les effets économiques dévastateurs de la pandémie. De nombreuses parties intéressées se sont fermement opposées à cette demande, faisant valoir qu’une telle réduction serait incompatible avec les règles de l’OMC et affecterait de manière indue l’industrie en aval de l’Union.

Position de la Commission

(31)

La Commission observe que, même au dernier trimestre de la deuxième année d’application des mesures (données analysées jusqu’au 15 mai 2020), le niveau global des CT est resté largement inutilisé (21), des contingents restant disponibles dans toutes les catégories de produits. Au vu du rythme et de la tendance observés de l’utilisation des CT alors que plus des trois quarts de la période sont déjà écoulés, et compte tenu du contexte économique actuel, décrit à la section 3.1 ci-dessus, caractérisé par une stagnation de la croissance, la Commission estime très peu probable que l’utilisation des CT s’accélère d’ici à la fin du dernier trimestre. Au contraire, les dernières tendances en matière d’importation et les perspectives les plus récentes concernant la demande indiquent que le rythme des importations pourrait encore se ralentir d’ici à la fin de la période (le 30 juin 2020). En outre, comme indiqué au considérant 15 du premier règlement de réexamen, au cours de la première année d’application des mesures, alors que la situation sur le marché était plus stable et que la demande était saine par rapport à la situation actuelle, environ 3,2 millions de tonnes de CT exemptés de droit de douane n’ont pas été utilisés (22).

(32)

Dans ce contexte, la Commission considère que les niveaux des CT en place n’ont pas indûment restreint les flux commerciaux au cours de la deuxième année d’application des mesures, mais ont autorisé un niveau d’importations proportionné aux besoins du marché de l’Union.

(33)

En réponse aux demandes d’augmentation des niveaux des CT, la Commission fait observer que les parties intéressées n’ont pas démontré que la demande sur le marché de l’acier de l’Union augmenterait de sorte que les CT existants entraîneraient une pénurie de l’offre sur le marché. Au contraire, comme expliqué en détail à la section 3.1, la tendance laisse plutôt présager l’inverse. Enfin, la Commission observe également que la période de référence utilisée pour établir les CT constitue l’un des piliers de la conception des mesures instituées ab initio par le règlement définitif et que la portée du réexamen n’inclut pas la modification substantielle de la structure fondamentale des mesures. L’objectif de ce réexamen est plutôt de déterminer s’il est nécessaire d’apporter des ajustements spécifiques à la gestion des CT. La Commission rejette donc ces demandes.

(34)

Indépendamment de ce qui précède, la Commission estime nécessaire d’apporter une série d’ajustements et d’améliorations à la gestion des CT afin d’adapter celle-ci à l’évolution du marché et de mieux garantir le bon fonctionnement des mesures de sauvegarde. Ces ajustements sont à la fois horizontaux et propres à certaines catégories de produits.

3.2.1.   Ajustement horizontal: gestion trimestrielle de tous les contingents spécifiques par pays

(35)

L’enquête de réexamen a montré que plusieurs pays exportateurs avaient continué d’adopter un comportement très agressif à l’exportation dans de nombreuses catégories de produits au cours de la deuxième année d’application des mesures. Ces pays ont épuisé plusieurs (voire la plupart) de leurs contingents annuels spécifiques par pays anormalement vite (parfois seulement quelques mois après le début de la période). Un contingent annuel spécifique par pays a même été épuisé le premier jour de la deuxième année d’application des mesures.

(36)

Ce comportement a entraîné, dans ces catégories de produits, une situation dans laquelle un afflux d’importations disproportionné s’est concentré à un stade relativement précoce de la période annuelle. Cet afflux s’est ensuite ralenti jusqu’au début du dernier trimestre de la période, lorsqu’un nouveau pic d’importations a de nouveau eu lieu, au moment même où les pays bénéficiant d’un contingent spécifique par pays étaient autorisés à utiliser les CT résiduels disponibles en franchise de droits. La Commission considère que ce comportement génère d’importants déséquilibres et empêche le bon fonctionnement du marché.

(37)

Dans le contexte actuel d’incertitude extrême, de baisse de la demande et donc de réduction drastique des ventes de la quasi-totalité des catégories de produits sidérurgiques, comme décrit en détail à la section 3.1, la Commission juge très probable que ce comportement à l’exportation visant à exclure les produits concurrents soit encore exacerbé. Les exportateurs, dans ces circonstances exceptionnelles, adopteront un comportement très agressif et opportuniste à l’égard des autres concurrents, afin de récupérer les ventes perdues. Dans ce climat d’opportunisme, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les exportateurs des pays d’exportation les plus solides tentent d’anticiper sur les ventes afin de se débarrasser de la concurrence. Ces pratiques commerciales opportunistes constituent le principal risque menaçant le bon fonctionnement des mesures de sauvegarde, car elles entraîneraient de très graves perturbations du marché et, en l’absence de mesures correctives, risqueraient de déplacer indûment les flux commerciaux habituels et la production intérieure, annulant ainsi l’effet utile des mesures de sauvegarde en vigueur.

(38)

Depuis l’institution des mesures définitives, les contingents spécifiques par pays ont été gérés sur une base annuelle, ce qui signifie que la totalité des volumes sous-jacents ont été mis à la disposition des exportateurs au début de chaque période annuelle sans devoir être utilisés dans un délai donné, contrairement aux contingents résiduels, qui étaient gérés sur une base trimestrielle. L’introduction de délais semblait alors inutile et paraissait constituer une charge administrative encombrante perturbant le fonctionnement normal du marché.

(39)

Toutefois, après l’enquête de réexamen, la Commission considère que l’actuelle gestion annuelle des contingents spécifiques par pays ne serait pas efficace pour empêcher les perturbations sur le marché de l’acier de l’Union exposées ci-dessus, lesquelles devraient être exacerbées par le comportement opportuniste attendu de certains exportateurs. Non seulement ces perturbations seraient contraires à l’intérêt de la majorité des pays exportateurs, mais elles auraient également des conséquences extrêmement négatives sur la situation économique de l’industrie sidérurgique de l’Union, nuisant ainsi à l’efficacité des mesures.

(40)

La Commission a donc décidé que les contingents spécifiques par pays devaient également être gérés sur une base trimestrielle. Cet ajustement assurera un flux d’importations plus stable et atténuera le risque, actuellement très élevé, que le comportement opportuniste des exportateurs entre en conflit avec l’intérêt légitime des autres acteurs du marché tout au long de la prochaine période de mesures, à savoir du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

(41)

Cet ajustement aura un effet stabilisateur positif sur le marché, puisqu’il permettra d’éviter des stockages massifs au début d’une période, tels que ceux qui ont déjà été détectés par le passé dans plusieurs catégories de produits. L’ajustement permettra aux producteurs, tant dans l’Union que dans les pays tiers, qui ont vu leur capacité opérationnelle être significativement limitée au cours de la crise de la COVID-19 et qui ont été autorisés plus tard que d’autres à reprendre leurs activités après le confinement, de livrer concurrence dans des conditions plus équitables une fois que la demande reprendra.

(42)

Il convient enfin d’indiquer que la Commission ne voit aucune raison de mettre fin au report de volumes inutilisés de contingents gérés sur une base trimestrielle d’un trimestre à l’autre dans les limites d’une même période. Le maintien de ce mécanisme de report permet de veiller à ce que l’utilisation des CT puisse s’adapter à l’évolution de la demande tout au long de l’année, sans perturber indûment le marché.

3.2.2.   Ajustements spécifiques concernant certaines catégories de produits

a)   Catégorie 1 (produits plats laminés à chaud)

(43)

Comme expliqué au considérant 149 du règlement définitif ainsi qu’aux considérants 17 à 19 du premier règlement de réexamen, cette catégorie de produits n’était soumise qu’à un CT global. Cela constituait une exception au système normalement privilégié, appliqué à la quasi-totalité des autres catégories de produits, consistant à combiner contingents spécifiques par pays pour les grands fournisseurs historiques et contingents résiduels pour les autres.

Observations des parties intéressées

(44)

En ce qui concerne cette catégorie de produits, plusieurs parties intéressées ont demandé de réduire le plafond par pays d’origine de 30 % à 20 %, tandis que d’autres ont préconisé l’élimination du plafond et un rétablissement de la situation qui prévalait avant le premier réexamen.

Position de la Commission

(45)

L’enquête de réexamen a mis en évidence une série d’évolutions qui amènent la Commission à considérer qu’un ajustement de la gestion des CT dans cette catégorie de produits est nécessaire. En premier lieu, l’enquête a confirmé que l’utilisation des CT dans cette catégorie avait continuellement et considérablement baissé tout au long de la période (voir graphique 1 ci-dessous), pour atteindre un taux moyen de 54 % aux deuxième et troisième trimestres de la deuxième année d’application des mesures (23).

Image 1

(46)

À la fin du troisième trimestre, le volume cumulé de contingents non utilisés depuis le début de la deuxième année d’application des mesures a dépassé 1,5 million de tonnes (voir graphique 2 ci-dessous). Par ailleurs, les données disponibles jusqu’à la mi-mai 2020 font état d’une baisse beaucoup plus spectaculaire des niveaux d’importations de cette catégorie de produits, avec seulement 16 % des CT utilisés. Cela représente plus de 3 millions de tonnes de CT non utilisés, à seulement six semaines de la fin du trimestre. Partant, la tendance des importations dans cette catégorie de produits, qui représentent environ un tiers des volumes d’importations habituels des 26 catégories de produits soumises aux mesures de sauvegarde, constitue un indicateur pertinent de la baisse marquée que subit actuellement la demande sur le marché de l’acier de l’Union.

Image 2

(47)

La Commission observe également que cette diminution considérable de l’utilisation des CT a eu lieu au cours d’une période qui n’avait pas encore touchée par le choc de la pandémie de COVID-19. Il paraît donc hautement improbable qu’un éventuel futur redressement de la demande dans l’Union au cours de la troisième année d’application des mesures soit d’une ampleur telle que la totalité ou une grande partie des CT soient finalement utilisés dans cette catégorie de produits.

(48)

Dans ce contexte, la Commission considère que le risque potentiel de pénurie de l’offre qu’elle avait tenté d’empêcher grâce à la globalisation des CT dans le cadre des mesures définitives n’existe plus dans les circonstances actuelles. La Commission a donc décidé de mettre fin à la gestion globale exceptionnelle des CT dans cette catégorie de produits et d’appliquer le système par défaut, à savoir une combinaison de contingents spécifiques par pays et de contingents résiduels, qui est en vigueur pour la quasi-totalité des autres catégories de produits.

(49)

Partant, à compter du 1er juillet 2020, les CT relatifs à la catégorie de produits 1 consisteront en contingents spécifiques par pays pour les pays dont le niveau d’importations dans cette catégorie a atteint au moins 5 % au cours de la période de référence 2015-2017 (24) et en un contingent global résiduel pour les autres. Ces CT seront gérés sur une base trimestrielle, comme expliqué à la section 3.2.1 ci-dessus. Le plafond établi à un taux de 30 % pour tous les pays exportateurs continuera néanmoins de s’appliquer pour l’utilisation du contingent résiduel au cours du quatrième trimestre, afin d’éviter les effets d’éviction (25).

(50)

La Commission considère toujours que le système de CT par défaut, associant contingents spécifiques par pays et contingents résiduels, est le moyen le plus approprié d’assurer la préservation des flux commerciaux habituels, tant en matière de volume que d’origine (26). Il est donc dans l’intérêt général de l’Union de le mettre en œuvre dans cette catégorie de produits dès que les conditions requises seront réunies.

b)   Catégorie 8 (tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables)

(51)

Depuis la précédente enquête de réexamen, la Commission a constaté que cette catégorie avait connu plusieurs changements importants. Premièrement, le 8 avril 2020, la Commission a institué des mesures antidumping provisoires sur les importations de cette catégorie de produits originaires de la République populaire de Chine, d’Indonésie et de Taïwan (27). Deuxièmement, la Commission a confirmé une utilisation constamment très faible par les États-Unis de leur contingent spécifique par pays (28). Par conséquent, quatre des cinq plus grands pays exportateurs de cette catégorie sont actuellement soumis à différentes mesures commerciales. Ces pays ne devraient donc normalement pas continuer d’exporter vers l’Union à leur niveau historique.

Observations des parties intéressées

(52)

Certaines parties intéressées ont demandé à la Commission de plafonner le contingent résiduel pour cette catégorie. D’autres ont demandé que la Commission transfère vers le contingent résiduel les volumes de contingents spécifiques par pays qui sont très faiblement utilisés.

Position de la Commission

(53)

Compte tenu des évolutions décrites au considérant (51)), qui risquent d’entraîner une pénurie de l’offre de cette catégorie de produits sur le marché de l’Union, et conformément à l’approche adoptée pour d’autres catégories de produits depuis l’adoption des mesures définitives, la Commission estime qu’il est dans l’intérêt de l’Union de transférer les volumes des contingents spécifiques par pays de tous les pays soumis à différents types de mesures de défense commerciale (29) vers le contingent résiduel. Grâce à cet ajustement, les flux d’échanges habituels ne seront pas affectés par les mesures actuelles et les utilisateurs de l’Union disposeront d’une flexibilité suffisante pour changer de source d’approvisionnement si cela s’avère nécessaire.

(54)

Le CT relatif à la catégorie de produits 8 deviendra donc un CT global géré sur une base trimestrielle à partir du 1er juillet 2020.

c)   Catégorie 25 – grands tubes soudés

(55)

La Commission rappelle le raisonnement sous-tendant la globalisation de ce CT et renvoie aux explications fournies aux considérants 54 à 59 du premier règlement de réexamen.

Observations des parties intéressées

(56)

Certaines parties intéressées ont demandé des modifications dans cette catégorie. En particulier, certaines parties souhaitent revenir à un système combinant contingents spécifiques par pays et contingents résiduels. Certaines parties ont également demandé de diviser ce CT en deux sous-catégories afin de mieux tenir compte des spécificités des produits regroupés sous cette catégorie.

Position de la Commission

(57)

Dans l’analyse qu’elle a effectuée dans le cadre de ce deuxième réexamen, la Commission a observé (sur la base d’un ensemble de données non disponible au moment de la première enquête de réexamen) une tendance relativement anormale des flux d’importation (30) de cette catégorie spécifique, qui diffère considérablement des flux commerciaux habituels, en matière de volumes et d’origines, et risque de générer des déséquilibres sur le marché de l’Union.

(58)

La Commission observe que plus de 70 % du volume contingentaire total de cette catégorie correspondent aux flux commerciaux habituels relatifs à un certain nombre de types de produits essentiellement utilisés dans de vastes projets d’ingénierie. En revanche, l’utilisation réellement faite du CT dans cette catégorie de produits montre que certains pays s’en servent pour exporter des types de produits non utilisés dans de vastes projets d’ingénierie dans des quantités dépassant de plus en plus largement leurs volumes d’échanges habituels (dans certains cas, 10 fois plus importantes), aux dépens d’autres acteurs du marché, nationaux ou exportateurs. La Commission considère par conséquent que l’actuel système de gestion des CT a engendré une situation d’éviction indue.

(59)

En l’absence d’un ajustement, un éventuel vaste projet d’ingénierie qui verrait le jour durant la troisième année d’application des mesures et qui nécessiterait des tuyaux spécifiques pourrait ne pas pouvoir obtenir tous les volumes contingentaires qui devraient correspondre à ces tubes spéciaux, en raison de leur éviction par d’autres importations.

(60)

La Commission juge donc nécessaire de procéder à un ajustement de la conception actuelle du contingent afin d’éviter le déséquilibre indésirable susmentionné. Le meilleur moyen de répondre efficacement au problème exposé ci-dessus est de diviser cette catégorie en deux parties: un premier sous-CT (catégorie 25A) devrait alors inclure les codes NC généralement utilisés dans de vastes projets d’ingénierie (31), et un second sous-CT (catégorie 25B) couvrirait les autres codes NC non utilisés dans de tels projets (32). Cette division est simple à réaliser et ne devrait pas entraîner de charge disproportionnée pour les autorités douanières.

(61)

S’agissant de la gestion de ces sous-catégories, la catégorie de produits 25A consistera en un CT global unique, afin de garantir des possibilités égales à tous les soumissionnaires potentiels dans les projets de grande envergure, comme expliqué dans le premier règlement de réexamen (33). La catégorie de produits 25B se composera de contingents spécifiques par pays pour les pays dont le niveau d’importations moyen a atteint au moins 5 % au cours de la période de référence 2015-2017 et d’un contingent résiduel pour les autres.

(62)

La Commission considère que la division du CT relatif à cette catégorie de produits reflétera plus exactement les flux d’importations habituels correspondant aux deux sous-catégories de tubes, assurant ainsi un fonctionnement plus juste du contingent. Cette division garantira la disponibilité des volumes nécessaires à un éventuel projet d’ingénierie de grande envergure qui serait mis en œuvre dans l’Union d’ici à la fin des mesures; sans un tel ajustement, ces volumes auraient été écartés au profit d’autres types de produits. Un tel déséquilibre serait contraire à l’intérêt de l’Union et à l’objectif visant à préserver autant que possible, dans le cadre des mesures de sauvegarde, les flux commerciaux habituels, sur le plan des volumes et des origines.

d)   Catégorie 4B (tôles à revêtement métallique utilisées principalement dans le secteur automobile)

(63)

Au considérant 8 du règlement relatif à la destination particulière, la Commission a indiqué «reste[r] d’avis que, dans l’intérêt de l’Union, un mécanisme spécifique – qu’il s’agisse du régime de la destination particulière (une fois les problèmes d’application concrète résolus) ou d’un autre système, quelles qu’en soient les modalités – sera peut-être nécessaire à un stade ultérieur afin de cantonner les importations de classes d’acier automobiles sous la catégorie de produits 4B. En conséquence, les aspects évoqués ci-dessus seront à nouveau analysés lors d’une future enquête de réexamen, sur la base des observations et propositions que formuleront les parties intéressées, ainsi que d’autres facteurs nouveaux liés à cette catégorie de produits».

(64)

La Commission a donc analysé avec soin les observations qu’elle a reçues concernant une éventuelle proposition de mécanisme spécifique dans cette catégorie de produits.

Observations des parties intéressées

(65)

Les parties intéressées qui ont transmis des observations sur cette catégorie étaient généralement d’accord sur l’importance de préserver les volumes nécessaires d’importations d’acier destiné à une utilisation dans l’industrie automobile. Elles ont formulé différentes demandes en ce sens. Certaines ont demandé d’identifier les produits importés en vue d’une utilisation dans le secteur automobile au moyen d’une «déclaration sur l’honneur» ou de n’accepter la mise en libre pratique que sur production d’un «document d’entrée» délivré par l’autorité compétente désignée par les États membres à la demande d’un importateur de l’Union. Les parties intéressées ont également demandé la réattribution des volumes contingentaires non utilisés de la catégorie 4A à la catégorie 4B et l’introduction d’un plafond de 30 % au dernier trimestre d’une période, afin d’éviter que les classes non automobiles continuent d’utiliser une partie du CT et de déplacer ainsi les classes automobiles. Enfin, certaines parties intéressées ont demandé à la Commission d’élaborer un système qui remplacerait la destination particulière, mais qui aurait la même finalité, et même de réinstaurer le mécanisme de la destination particulière, alors que d’autres se sont radicalement opposés à un retour de ce mécanisme.

Analyse de la Commission

(66)

Premièrement, la Commission reste d’avis qu’il serait souhaitable d’étudier des solutions alternatives qui permettraient de cantonner davantage, si possible, les importations de classes d’acier automobiles sous la catégorie de produits 4B. Dans cet esprit, la Commission a étudié avec soin les propositions qu’elle a reçues et est arrivée aux conclusions suivantes.

(67)

La mise en œuvre du mécanisme de la destination particulière n’a pas donné les résultats escomptés, comme expliqué en détail dans le règlement relatif à la destination particulière. La Commission n’a relevé aucun élément qui laisserait entrevoir une modification des circonstances ayant mené à sa suppression et qui indiquerait que la réintroduction d’un tel mécanisme serait une solution efficace. Elle a donc considéré que la réintroduction du mécanisme de la destination particulière n’était pas appropriée.

(68)

La Commission note également qu’alors que les parties intéressées avaient la possibilité de commenter les observations d’autres parties, aucune proposition n’a pu réunir un minimum de soutien auprès des parties concernées des États membres. La Commission rappelle, en s’appuyant sur l’expérience acquise avec le mécanisme de la destination particulière, que pour mettre en œuvre un nouveau mécanisme efficace dans cette catégorie de produits, il est fondamental que tous les participants à la chaîne d’approvisionnement complexe du secteur automobile s’engagent de façon non équivoque à coopérer dans l’ensemble des États membres afin de le rendre viable. La Commission considère donc qu’aucun des autres mécanismes de cantonnement proposés ne semble mobiliser une majorité de participants de sorte à avoir une chance de succès.

(69)

La Commission a donc décidé de ne pas mettre en œuvre de nouveau mécanisme spécifique pour cette catégorie de produits et d’éviter les conséquences très négatives qu’une adhésion insuffisante à pareil mécanisme pourrait une nouvelle fois entraîner.

(70)

La Commission voudrait souligner avec satisfaction qu’il est possible d’obtenir l’autorisation de destination particulière lorsqu’il existe une coopération efficace entre toutes les parties prenantes concernées. La Commission se réfère à la situation spécifique d’une partie intéressée qui s’était vu délivrer l’autorisation de destination particulière par les autorités d’un État membre de l’UE fin avril 2020. Malheureusement, la Commission ne peut pas mettre en œuvre efficacement une gestion spécifique du CT qui ne serait applicable qu’à une seule société.

(71)

Deuxièmement, en analysant l’utilisation du CT relatif à la catégorie 4B, la Commission a observé un afflux massif d’importations sur le marché de l’Union lors de l’ouverture du contingent résiduel, au quatrième trimestre, le 1er avril 2020, qui a rapidement épuisé le contingent résiduel initialement disponible. Cette situation rappelle celle du 1er juillet 2019, lorsque les nouveaux contingents pour la deuxième année d’application des mesures avaient été ouverts et qu’un contingent annuel spécifique par pays avait été entièrement écoulé en une seule journée. À cet égard, plusieurs parties intéressées ont continué d’alerter la Commission sur le fait que la plupart de ces volumes ne desserviraient pas l’industrie automobile de l’Union. En ce qui concerne ces arguments, la Commission remarque qu’aucune autre partie intéressée n’a contesté les observations formulées à cet égard. La Commission rappelle par ailleurs qu’elle mène actuellement une enquête anticontournement concernant les importations de cette catégorie de produits en provenance de la RPC, en se basant sur des éléments suffisants appuyant les allégations selon lesquelles les importations effectuées dans le cadre de la catégorie 4B pourraient en réalité ne pas correspondre à cette catégorie de produits.

(72)

La Commission juge donc nécessaire d’apporter un ajustement afin d’éviter que des volumes inhabituellement importants de types non automobiles de produits de la catégorie 4 continuent de déplacer indûment les flux habituels d’approvisionnement de l’industrie automobile de l’Union. Cet ajustement est expliqué plus en détail à la section 3.2.3 ci-dessous.

3.2.3.   «Éviction» des flux commerciaux traditionnels

(73)

Au considérant 150 du règlement définitif, la Commission a indiqué que les pays qui ont épuisé leur contingent spécifique par pays pourraient accéder au contingent résiduel au dernier trimestre d’une période. L’objectif d’un tel mécanisme était d’éviter que des volumes de contingents résiduels puissent rester inutilisés. Aux considérants 85 à 98 du premier règlement de réexamen, la Commission a évalué le fonctionnement de ce mécanisme et, ayant détecté certains effets d’éviction, l’a ajusté pour deux catégories de produits (34).

Observations des parties intéressées

(74)

Dans le cadre du présent réexamen, de nombreuses parties intéressées ont soumis des observations et des propositions en vue de corriger les effets d’éviction qui se produiraient supposément dans de nombreuses catégories de produits. Certaines parties ont demandé l’imposition de plafonds sur certaines catégories de produits aux pays qui accèdent aux contingents résiduels lors du dernier trimestre. Certaines parties ont également demandé d’abaisser les plafonds existants pour deux catégories de produits et d’éliminer entièrement la possibilité pour les pays d’accéder au contingent résiduel lors du dernier trimestre d’une période. Dans le même ordre d’idées, d’autres parties ont suggéré de plafonner l’utilisation des contingents (résiduels ou spécifiques par pays) par un pays donné et de ne permettre l’accès au contingent résiduel que pour les volumes non utilisés transférés du précédent trimestre.

(75)

À l’inverse, d’autres parties ont demandé d’éliminer les plafonds et de permettre un accès illimité lors du dernier trimestre, ou, au minimum de maintenir le statu quo. Par ailleurs, certaines parties ont demandé que les pays bénéficiant d’un contingent spécifique par pays aient le droit d’accéder immédiatement aux contingents résiduels, dès qu’ils ont épuisé leur contingent spécifique, sans devoir attendre le dernier trimestre de la période.

Position de la Commission

(76)

Contrairement à ce qui avait été le cas lors de la première enquête de réexamen, la Commission a la possibilité d’évaluer, dans le cadre du deuxième réexamen, une beaucoup plus longue période d’application des mesures pour effectuer son analyse: les données de cinq trimestres sont en effet disponibles (35). La Commission est donc désormais en mesure d’évaluer de manière plus précise et plus fiable, catégorie par catégorie, quelles ont été les tendances réelles des importations, sur le plan des volumes et des origines, dans le cadre des contingents résiduels.

(77)

En premier lieu, la Commission a pu déterminer quelle était l’utilisation trimestrielle habituelle des contingents résiduels par les pays qui sont actuellement bénéficiaires de cette section des CT. En ce sens, la Commission a, d’une part, calculé l’utilisation moyenne des contingents résiduels (globalement et par origine) durant chacun des quatre trimestres pendant lesquels les pays bénéficiant d’un contingent spécifique par pays ne pouvaient pas encore accéder à la section résiduelle. D’autre part, la Commission a comparé cette utilisation habituelle avec l’utilisation réelle (globalement et par origine) effectuée au quatrième trimestre, durant lequel les grands pays exportateurs pouvaient effectivement puiser dans la section résiduelle des CT (36).

(78)

Sur la base de cette comparaison, la Commission a conclu que l’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre d’une période ne pouvait pas rester le régime par défaut, car il engendre des effets d’éviction indus, à des degrés divers, dans plusieurs catégories de produits. Il conviendrait plutôt d’accorder ou de refuser l’accès au contingent résiduel au dernier trimestre de la période sur la base de l’utilisation habituelle réelle effectuée par les bénéficiaires précédents du contingent résiduel, comme expliqué au considérant précédent.

(79)

Afin de configurer de manière efficace et proportionnée le régime d’accès au contingent résiduel durant le quatrième trimestre d’une période, la Commission estime qu’il convient de n’apporter les ajustements qu’aux catégories de produits pour lesquelles des effets d’éviction négatifs ont été détectés. Dans cet esprit, la Commission a conçu trois régimes distincts correspondant à trois régimes d’accès au contingent résiduel pour l’ensemble des catégories de produits. Ces trois régimes sont fonction de l’ampleur des effets d’éviction observés, sauf pour les catégories 1, 4B, 8 et 25A, qui disposent de leur propre régime de gestion des CT (voir, respectivement, section 3.2.2.a et section 3.2.3.d, section 3.2.2.d et section 3.2.3.d, et section 3.2.2.c et section 3.2.3.d).

Régime 1: aucun accès supplémentaire

(80)

Dans un certain nombre de catégories, les plus petits pays fournisseurs ont régulièrement démontré, pour tous les trimestres évalués, qu’ils étaient suffisamment autonomes pour utiliser la totalité ou une grande partie des volumes disponibles dans le cadre du contingent résiduel. En outre, le comportement des grands pays exportateurs observé dans ces catégories au quatrième trimestre a clairement entraîné un déplacement indu de la totalité ou de plusieurs des volumes historiques des plus petits pays fournisseurs. Dans ce cas, afin de préserver de manière efficace les flux commerciaux habituels pour ce qui est des origines, la Commission juge nécessaire d’interdire aux pays bénéficiant de contingents spécifiques par pays d’accéder également aux contingents résiduels lors du quatrième trimestre de la troisième année d’application des mesures. Ce refus d’accès s’appliquera aux catégories 5, 16, 20 et 27 (37). L’historique de l’utilisation trimestrielle moyenne du contingent résiduel indique clairement que, dans ces catégories, le risque qu’une partie du contingent ne soit pas utilisée est très faible.

Régime 2: accès limité

(81)

Dans plusieurs autres catégories, l’utilisation moyenne des contingents montre que si les pays fournisseurs ayant actuellement droit au contingent résiduel en font un usage raisonnable, ils n’arrivent pas, à eux seuls, à utiliser la totalité ou une grande partie des volumes disponibles. Partant, l’accès des grands pays exportateurs au quatrième trimestre reste justifié. Néanmoins, l’analyse détaillée de l’utilisation du contingent résiduel dans ces cas montre qu’avec un accès illimité, l’équilibre final pour ce qui est des origines n’est pas équitable. En particulier, il a souvent été observé que la part des importations des plus petits pays fournisseurs ayant droit au contingent résiduel au quatrième trimestre était toujours manifestement inférieure à la moyenne des trimestres précédents. Ce déséquilibre était le résultat direct de la présence des grands pays d’exportation ayant épuisé leurs contingents spécifiques par pays, qui engendrait des effets d’éviction indus, contraires à l’intérêt de l’Union de préserver le plus possible les flux commerciaux pour ce qui est des origines (38).

(82)

Partant, afin de veiller à ce que l’accès nécessaire accordé aux grands exportateurs en pareils cas n’entraîne pas de déplacement indu des flux commerciaux habituels des plus petits pays fournisseurs ayant déjà accès au contingent résiduel, la Commission estime qu’il convient de limiter l’accès des pays ayant épuisé leurs contingents spécifiques par pays aux contingents résiduels. Cet accès sera limité exclusivement aux volumes dépassant le contingent moyen utilisé par les plus petits pays fournisseurs sur les quatre trimestres (39). Cet ajustement s’appliquera aux catégories de produits 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22 et 28 (40).

Régime 3: maintien du statu quo

(83)

Pour les autres catégories, la Commission considère que, sur la base des tendances observées, qui ne montrent pas de déplacement indu des origines, il est dans l’intérêt de l’Union de maintenir le statu quo, c’est-à-dire de permettre aux bénéficiaires de contingents spécifiques par pays épuisés d’accéder sans limitation au contingent résiduel durant le quatrième trimestre. Néanmoins, pour assurer la préservation des flux commerciaux des bénéficiaires actuels du contingent résiduel, les contingents reportés inutilisés leur seront attribués. Cet accès illimité s’appliquera alors aux catégories 2, 3A, 3B, 4A, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 24, 25B et 26 (41).

Cas particuliers: catégories de produits 1, 4B, 8 et 25A

(84)

L’approche décrite ci-dessus ne peut être appliquée, pour différentes raisons, aux catégories de produits 1, 4B, 8 et 25A.

(85)

Depuis l’institution des mesures définitives et jusqu’à l’application du nouvel ajustement conformément au présent réexamen, la catégorie de produits 1 était soumise à un système de CT globaux. Ce système empêche de réaliser une analyse des effets d’éviction telle que celle effectuée pour les catégories de produits visées aux points a) à c) ci-dessus.

(86)

Toutefois, dans le premier règlement de réexamen, la Commission avait déterminé qu’un plafond trimestriel de 30 % permettait de préserver autant que possible les flux d’échanges habituels, à la fois en ce qui concerne leur volume et leur origine. Pour les mêmes raisons, la Commission considère que le maintien du plafond de 30 % du contingent résiduel initialement disponible au début du quatrième trimestre reste le meilleur moyen d’empêcher que les pays qui bénéficieront d’un contingent spécifique par pays dans cette catégorie après l’ajustement individuel décidé dans le cadre du présent réexamen n’évincent les pays bénéficiant du contingent résiduel nouvellement créé.

(87)

En ce qui concerne la catégorie de produits 4B, le mécanisme de la destination particulière a été appliqué durant deux trimestres, à savoir d’octobre à décembre 2019 et, partiellement, de janvier à mars 2020. Depuis l’établissement de ce mécanisme, les pays exportateurs ont rencontré de sérieux obstacles à l’exportation vers l’Union. Par conséquent, le niveau des importations a été anormalement faible. La Commission ne dispose donc pas, pour effectuer son évaluation des effets d’évictions, d’une série de données portant sur une période aussi longue que pour les catégories visées aux points a) à c) ci-dessus.

(88)

Néanmoins, les données disponibles des quatrièmes trimestres 2019 et 2020 montrent très clairement l’existence d’effets d’éviction. De fait, au début de ces deux trimestres, un seul pays exportateur bénéficiant d’un contingent spécifique par pays avait utilisé la quasi-totalité du contingent résiduel. Dès lors, pour éviter les effets d’éviction indus et préserver les flux commerciaux habituels pour ce qui est des origines, la Commission estime qu’il convient d’introduire, dans cette catégorie, un plafond correspondant à 30 % du volume initialement disponible au début du quatrième trimestre pour l’accès des pays ayant épuisé leur contingent spécifique par pays.

(89)

Enfin, vu qu’à compter du 1er juillet 2020, les catégories 8 et 25A ne comporteront plus qu’un CT global, ce système ne s’y applique pas.

3.2.4.   Effets préjudiciables potentiels sur la réalisation des objectifs d’intégration poursuivis avec des partenaires commerciaux préférentiels

(90)

Dans le règlement définitif, la Commission s’est engagée à examiner si le fonctionnement des mesures de sauvegarde sur les produits sidérurgiques engendrait des risques importants pour la stabilisation ou le développement économique de certains partenaires commerciaux préférentiels dans une mesure préjudiciable aux objectifs d’intégration fixés dans leurs accords avec l’Union. Dans le premier règlement de réexamen, la Commission avait conclu que les mesures de sauvegarde n’entraînaient pas d’effet préjudiciable sur la réalisation des objectifs d’intégration. Elle a également établi, au considérant 106 du même règlement, que «la capacité de ces pays à exporter vers l’UE n’était pas indûment limitée par les mesures».

Observations des parties intéressées

(91)

Plusieurs parties intéressées, en particulier des gouvernements de pays tiers, ont transmis des observations dans le cadre de cette section de l’avis d’ouverture. Certains pays ont demandé de bénéficier soit d’une exemption des mesures soit d’un traitement préférentiel. En ce sens, il a été demandé d’exempter les Balkans occidentaux des mesures de sauvegarde, celles-ci risquant d’affecter le développement de leur industrie sidérurgique et de générer ainsi de graves conséquences négatives pour leurs économies intérieures, susceptibles de compromettre les objectifs énoncés dans les accords de stabilisation et d’association («ASA») conclus avec l’Union. Ces parties intéressées ont par ailleurs indiqué que les mesures de sauvegarde entraîneraient une baisse de leurs exportations vers l’Union par rapport à la période antérieure à l’institution des mesures. Les exportateurs envisageraient alors de fermer temporairement certaines de leurs installations et de mettre en congé sans rémunération un grand nombre de leurs salariés. Certains pays ont indiqué que leur conformité effective avec les règles de l’Union applicables en matière d’aides d’État à la sidérurgie devrait leur permettre d’accéder de manière illimitée et en franchise de droits au marché de l’Union. D’autres demandes d’exemption ou de traitement préférentiel, concernant plusieurs pays tiers, étaient fondées sur différentes dispositions des accords bilatéraux pertinents conclus avec l’Union.

Position de la Commission

(92)

En premier lieu, la Commission rappelle le raisonnement qu’elle a exposé dans le premier règlement de réexamen selon lequel tous les accords bilatéraux mentionnés par les parties intéressées dans le cadre de cette section permettaient l’institution de mesures de sauvegarde telles que les mesures actuelles. Partant, la Commission n’est pas juridiquement tenue de les exempter des mesures. Deuxièmement, conformément à l’article 2 de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes, les mesures de sauvegarde s’appliquent au produit importé faisant l’objet d’une enquête, quelle qu’en soit la provenance. Comme cela a déjà précisé dans le premier règlement de réexamen, les «seules exceptions à ces règles concernent la situation particulière de certains pays membres en développement ou - selon le cas - des obligations découlant d’accords bilatéraux». La Commission maintient donc sa position selon laquelle il n’existe aucun motif de droit justifiant d’exclure l’un ou l’autre de ces pays des mesures de sauvegarde.

(93)

Comme indiqué au considérant 99 du premier règlement de réexamen, l’engagement pris de réexaminer les mesures relatives aux aspects spécifiques décrits au considérant (90) faisait spécifiquement référence aux pays avec lesquels la Commission avait conclu un ASA.

(94)

Pour ces pays, la Commission a commencé par réaliser une analyse rétrospective de leurs résultats à l’exportation au cours de la deuxième année d’application des mesures, c’est-à-dire depuis le 1er juillet 2019. Cette analyse montre que dans les catégories de produits où ces pays bénéficient d’un contingent spécifique par pays, il restait généralement des volumes non utilisés de leur contingent spécifique au dernier trimestre de la période. Par ailleurs, pour les catégories de produits dans lesquelles ces pays pourraient avoir ultérieurement épuisé leur contingent spécifique par pays, dans la majorité des cas, y compris dans les catégories que ces pays ont qualifiées de critiques pour leur industrie, il restait d’importants volumes non utilisés dans le contingent résiduel. Cela veut dire que ces pays ont généralement eu la possibilité de continuer d’exporter au-delà de leurs niveaux habituels dans leurs catégories de produits les plus importantes. Pour les catégories de produits dans lesquelles ces pays étaient plutôt soumis au contingent résiduel, l’analyse des données n’a pas montré que le système des CT limitait globalement leur capacité d’exporter. Dans certains cas, les pays n’ont, de fait, rencontré aucune limite, dans le cadre des mesures, les empêchant de dépasser leur niveau d’exportation habituel.

(95)

La Commission a donc conclu que le niveau des CT était adéquat et proportionné pour préserver les flux commerciaux habituels et qu’aucun élément n’attestait une hausse substantielle de la demande dans l’Union ou tout autre changement de circonstances justifiant une modification de ce niveau sans affecter l’efficacité des mesures actuelles.

(96)

La Commission a également entrepris une analyse prospective et a analysé les façons dont les ajustements inclus dans le présent règlement pourraient éventuellement affecter la stabilisation ou le développement économique des pays des Balkans occidentaux. Dans le cadre de cette analyse, la Commission a tenu compte de la situation actuelle du marché et des perspectives à court terme, comme expliqué à la section 3.1 ci-dessus.

(97)

À cet égard, la Commission rappelle premièrement que, contrairement à ce que l’industrie de l’Union demandait, elle n’a pas réduit le niveau des CT dans le cadre de ce deuxième réexamen, puisqu’elle ne l’avait pas fait lors du premier examen, et deuxièmement que ces CT seront libéralisés pour la deuxième fois au moyen d’une nouvelle augmentation de 3 % lors de l’entrée en vigueur des ajustements au titre de ce deuxième réexamen (42). Cela signifie que les pays des Balkans occidentaux bénéficieront de contingents spécifiques par pays plus importants et qu’ils continueront, de manière générale, à accéder aux contingents résiduels revus à la hausse au dernier trimestre, ce qui leur donnera la possibilité de continuer d’exporter au-delà de leurs niveaux habituels, comme cela a été le cas depuis l’institution des mesures définitives. La Commission observe également que les nouveaux ajustements horizontaux relatifs aux effets d’éviction décrits à la section 3.2.3 et relatifs à l’exclusion des pays en développement décrits à la section 3.2.5 produiront également des effets positifs globaux dans certaines des catégories de produits présentant un intérêt pour les Balkans occidentaux.

(98)

Dans ce contexte, la Commission considère que les mesures de sauvegarde n’ont entraîné et ne sauraient entraîner, une fois ajustées, aucun risque important pour la stabilisation ou le développement économique des pays des Balkans occidentaux.

(99)

La Commission relève enfin que les arguments avancés par ces parties intéressées dans leurs observations ne comportaient aucun élément apportant la preuve ou une indication pertinente de l’existence d’un tel risque.

(100)

Dès lors, sur la base de l’évaluation exposée ci-dessus et en l’absence d’éléments justifiant une décision contraire, la Commission ne peut que rejeter les arguments soulevés à la présente section.

3.2.5.   Mise à jour de la liste des pays en développement membres de l’OMC exclus du champ d’application des mesures en fonction de leur niveau d’importations le plus récent

(101)

Suite à l’adoption des mesures de sauvegarde définitives par le règlement (UE) 2019/159, la Commission s’est engagée à réexaminer régulièrement la liste des pays en développement potentiellement exclus du champ d’application des mesures sur la base de statistiques d’importation actualisées.

Observations des parties intéressées

(102)

Dans les observations reçues, certaines parties intéressées ont demandé d’être exclues des mesures car un pays donné ne dépasserait plus le seuil de 3 % dans une catégorie de produits spécifique. D’autres parties ont demandé de soumettre un pays donné aux mesures, car celui-ci aurait dépassé le seuil de 3 % dans une catégorie de produits donnée. Certaines parties intéressées ont demandé d’être exclues des mesures dans une catégorie de produits donnée car, individuellement, un pays se trouverait en dessous des 3 % même si la pondération globale des pays dans une telle situation dépassait une part d’importations de 9 %. Enfin, d’autres pays ont jugé plus approprié de réaliser le calcul en tenant compte des 26 catégories de produits combinées.

Position de la Commission

(103)

Conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2015/478 et aux obligations internationales de l’Union, à savoir l’article 9, paragraphe 1, de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes, les mesures de sauvegarde ne devraient pas être appliquées à un produit originaire d’un pays en développement membre de l’OMC tant que sa part dans les importations de l’Union du produit concerné ne dépasse pas 3 %, à condition que les pays en développement membres de l’OMC dont la part des importations est inférieure à 3 % ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 % aux importations totales dans l’Union du produit concerné. De plus, il est dans l’intérêt de l’Union d’adapter la liste des pays en développement exclus du champ d’application des mesures, afin d’éviter que certains pays en développement continuent de bénéficier de manière injustifiée de cette exclusion.

(104)

La Commission a donc recalculé, sur la base des données de l’année 2019 (43) complète et séparément pour chaque catégorie de produits, la part dans les importations de chaque pays d’exportation (44).

(105)

Sur la base des données de l’ensemble de l’année 2019, les importations des pays suivants – qui étaient exclus du champ d’application des mesures – ont dépassé le seuil de 3 % dans certaines catégories de produits. À la suite du présent réexamen, ils doivent donc désormais être soumis aux mesures:

le Brésil est inclus dans la catégorie de produits 3A, pour laquelle sa part d’importations en 2019 s’est chiffrée à 23 %;

la Macédoine du Nord est incluse dans la catégorie de produits 12, pour laquelle sa part d’importations en 2019 s’est chiffrée à 3,54 %;

la Tunisie est incluse dans la catégorie de produits 4A, pour laquelle sa part d’importations en 2019 s’est chiffrée à 4,88 %;

la Turquie est incluse dans la catégorie de produits 6, pour laquelle sa part d’importations en 2019 s’est chiffrée à 9,77 %;

les Émirats arabes unis sont inclus dans la catégorie de produits 21, pour laquelle leur part d’importations en 2019 s’est chiffrée à 3,28 %;

le Viêt Nam est inclus dans la catégorie de produits 5, pour laquelle sa part d’importations en 2019 s’est chiffrée à 4,87 %.

(106)

La Commission a ensuite examiné si, pour les catégories susmentionnées, les pays en développement concernés pouvaient prétendre à un contingent spécifique par pays. À cette fin, la Commission a examiné si, au cours de la période 2015-2017, les importations de ces catégories en provenance des pays concernés représentaient au moins 5 % des importations totales pendant cette période dans l’une ou l’autre des catégories. Il est ressorti de cet examen qu’aucun de ces pays ne pouvait prétendre à un contingent spécifique par pays. En conséquence, tous ces pays relèveront du contingent résiduel dans les catégories de produits respectives.

(107)

En ce qui concerne les exclusions du champ d’application des mesures de sauvegarde, le résultat du présent réexamen est le suivant:

le Brésil est exclu des catégories de produits 1, 6 et 7, pour lesquelles ses parts d’importation en 2019 se sont chiffrées respectivement à 1,53 %, 1,55 % et 2,25 %;

l’Égypte est exclue de la catégorie de produits 1, pour laquelle sa part d’importation en 2019 s’est chiffrée à 1,75 %;

le Viêt Nam est exclu de la catégorie de produits 4A, pour laquelle sa part d’importation en 2019 s’est chiffrée à 1,23 %.

(108)

Les contingents spécifiques par pays qui seraient revenus aux pays en développement membres de l’OMC qui seront exclus des mesures à la suite du réexamen (le Brésil dans la catégorie 6 et la Chine dans la catégorie 3A) seront intégrés dans les contingents résiduels correspondants de chaque catégorie de produits concernée à compter du début du premier trimestre de la troisième année d’application des mesures, à savoir le 1er juillet 2020 (45).

(109)

Suite à ce nouveau calcul, la Commission a actualisé la liste des exclusions sur la base des chiffres actualisés des importations pour chacune des 26 catégories de produits faisant l’objet des mesures (la liste actualisée complète figure à l’annexe I).

3.2.6.   Autres changements de circonstances pouvant nécessiter un ajustement du niveau d’attribution du CT

Observations des parties intéressées sur la libéralisation

(110)

En ce qui concerne ce motif de réexamen, la Commission a reçu des types de demandes très variés. Le principal objet de ces demandes était le niveau de libéralisation. Compte tenu du déclin de la demande, l’industrie de l’Union a préconisé une réduction du taux actuel de 3 %, voire son élimination complète. En revanche, d’autres parties intéressées ont fait valoir que le niveau de libéralisation défini par le premier règlement de réexamen devrait être maintenu, voire revu à la hausse, que ce soit pour l’ensemble des catégories de produits ou pour certaines catégories de produits et/ou origines spécifiques.

Position de la Commission

(111)

L’article 7, paragraphe 4, de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes dispose qu’«[a]fin de faciliter l’ajustement dans le cas où la durée prévue d’une mesure de sauvegarde notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 12 dépasse un an, le membre qui applique ladite mesure la libéralisera progressivement, à intervalles réguliers, pendant la période d’application».

(112)

En ce sens, dans le premier règlement de réexamen, la Commission a introduit un niveau de libéralisation de 3 %, pour la deuxième année d’application des mesures. Ce règlement a également fixé un niveau de libéralisation identique pour la troisième année d’application des mesures commençant le 1er juillet 2020. La Commission a examiné si une augmentation du niveau actuel était justifiée.

(113)

Comme expliqué en détail à la section 3.1, la quasi-totalité des sources laissent entrevoir une nette diminution de l’activité économique au cours de la période 2020-2021 par rapport aux années antérieures. La Commission observe à cet égard que la demande d’acier suit largement les tendances macroéconomiques (par exemple la croissance du PIB) d’un pays ou d’une région économique. Elle rappelle en outre que d’importants volumes de CT n’ont pas été utilisés au cours de la première année d’application des mesures et que des volumes encore plus élevés resteront très probablement une nouvelle fois non utilisés à la fin de la deuxième année. Partant, compte tenu des perspectives économiques actuelles pour la période 2020-2021, des volumes constamment élevés de CT disponibles dans les différentes catégories de produits et de l’absence de preuves solides versées au dossier quant à la nécessité d’une augmentation des CT, la Commission ne peut que rejeter l’ensemble des arguments militant pour une augmentation du rythme de libéralisation.

(114)

Par ailleurs, la Commission a ensuite examiné les demandes visant à réduire ou à éliminer le niveau actuel de libéralisation. La Commission considère que le libellé de l’article 7, paragraphe 4, de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes oblige clairement l’autorité chargée de l’enquête à, au moins, préserver un certain niveau de libéralisation, une fois que celui-ci a été effectivement mis en œuvre lors de la deuxième année d’application des mesures. Partant, pour la troisième année d’application des mesures commençant le 1er juillet 2020, la Commission considère que le niveau de libéralisation ne peut être réduit à un niveau inférieur à celui qui était effectivement en vigueur à la fin de la deuxième année, à savoir 3 %. La Commission rejette donc les demandes de réduction du niveau de libéralisation.

(115)

Eu égard aux conclusions énoncées ci-dessus, le niveau de libéralisation est donc maintenu à 3 % pour chaque catégorie de produits.

Autres observations

(116)

Plusieurs parties intéressées ont informé la Commission de pratiques qui viseraient à éviter le paiement du droit hors contingent de 25 %. Ces pratiques alléguées de contournement ou de fausse déclaration prendraient différentes formes et concerneraient plusieurs catégories de produits.

(117)

La Commission prend note de ces allégations et s’engage à les examiner plus en détail afin de prendre les mesures correctives éventuellement nécessaires si ces pratiques venaient à être confirmées. En tout état de cause, la Commission rappelle que la législation douanière reste entièrement applicable afin de répondre à ces allégations.

(118)

Certaines parties intéressées ont demandé une division de certaines catégories. À l’appui de ces demandes, certaines d’entre elles ont affirmé que dans certains cas, des types de produits standards étaient en concurrence avec des types de produits haut de gamme dans un même CT et que la Commission devrait veiller à préserver un équilibre adéquat entre les uns et les autres, en évitant les effets d’éviction.

(119)

La Commission souligne à cet égard qu’à la suite de ces demandes, elle a réalisé, dans le cadre de ce deuxième réexamen, une analyse très approfondie des effets d’éviction potentiels et a apporté les subtils ajustements décrits à la section 3.2.3 ci-dessus afin d’y remédier. La Commission fait observer que ces ajustements devraient permettre de répondre à bon nombre de ces demandes, car ils permettront aux pays fournissant de faibles quantités de types de produits haut de gamme, qui relèvent généralement du contingent résiduel, d’accéder de manière plus sécurisée aux volumes disponibles. La Commission rappelle par ailleurs que les mesures doivent être conçues de manière à permettre d’atteindre un équilibre délicat entre, d’une part, garantir autant que possible la préservation des flux commerciaux habituels pour ce qui est des volumes et des origines et, d’autre part, maintenir un ensemble de mesures pouvant être efficacement mises en œuvre par les autorités douanières nationales des États membres de l’Union. La Commission considère qu’une prolifération de sous-catégories de produits comporterait le risque de rendre excessivement pénible l’application des mesures et de nuire à la bonne gestion des CT.

(120)

Certaines demandes de division faisaient expressément référence au fait que certains types de produits étaient utilisés par l’industrie automobile et que, dès lors, ils devraient bénéficier d’un traitement analogue à celui prévu dans le cadre de la catégorie de produits 4B. Toutefois, la Commission fait remarquer à cet égard que ces demandes ont été largement ignorées, lors de la phase écrite, par l’industrie automobile elle-même, jetant ainsi un doute raisonnable sur l’intérêt de l’Union à adopter un tel ajustement.

(121)

La Commission conclut donc que les observations reçues à cet égard, à l’exception de celle qui concerne la catégorie de produits 25, mentionnée aux considérants 55 à 62 ci-dessus, ne contiennent pas suffisamment d’éléments permettant de justifier l’ajustement demandé, de prouver qu’il pourrait être appliqué par les autorités douanières sans compliquer indûment leur tâche ou de démontrer en quoi un tel ajustement serait dans l’intérêt général de l’Union.

(122)

Certaines parties intéressées ont demandé à la Commission d’inclure certaines catégories de produits dans le champ d’application des mesures, tandis que d’autres ont affirmé que certaines catégories devraient en être exclues.

(123)

La Commission renvoie à sa conclusion au considérant 163 du premier règlement de réexamen, dans laquelle elle avait établi que la portée du réexamen ne couvrait pas la modification du champ des produits couverts. En conséquence, ces demandes sont rejetées.

(124)

Certaines parties ont également affirmé avec insistance que les mesures en place ne respectaient pas les normes de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et qu’elles devraient dès lors être abolies.

(125)

La Commission renvoie au considérant 165 du premier règlement de réexamen et aux références qui y ont été effectuées, et rejette donc ces arguments.

(126)

D’autres parties intéressées ont proposé que les CT soient gérés par l’intermédiaire d’un système de licences.

(127)

À cet égard, la Commission réitère que tout système de gestion des CT doit éviter de compliquer la tâche des autorités douanières à un point qui risquerait de nuire à sa bonne application. La Commission reste d’avis que le système de gestion des CT qu’elle a établi par la voie du règlement définitif est le plus approprié pour trouver un équilibre adéquat.

(128)

Enfin, plusieurs parties se sont interrogées sur les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne («Brexit») et les éventuels ajustements qui pourraient découler de ce retrait.

(129)

La Commission observe qu’au moment de l’adoption des ajustements, la période de transition consécutive au retrait du Royaume-Uni de l’Union est toujours en vigueur, puisque le futur accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni est en cours de négociation. Si nécessaire, la Commission réexaminera promptement la situation eu égard à toute évolution concernant cette question.

(130)

Pour terminer, la Commission indique que le présent réexamen modifiant les mesures de sauvegarde en vigueur est également conforme aux obligations découlant des accords bilatéraux signés avec certains pays tiers.

Clause de réexamen

(131)

Enfin, la Commission estime que, sur la base de l’intérêt de l’Union, elle peut être amenée à ajuster le niveau ou l’attribution des contingents tarifaires figurant à l’annexe II pour la période commençant le 1er juillet 2020 en cas de changement de circonstances au cours de la période d’application des mesures. Le changement de circonstances peut, par exemple, se concrétiser en cas de contraction ou d’augmentation globale de la demande dans l’Union pour certaines catégories de produits nécessitant une réévaluation du niveau du contingent tarifaire, d’institution de mesures antidumping ou antisubventions pouvant avoir une incidence significative sur l’évolution future des importations, ou même de toute évolution en rapport avec les mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232 susceptible d’avoir un effet direct sur les conclusions de la présente enquête, à savoir sur le plan du détournement des flux commerciaux. La Commission peut également réexaminer si le fonctionnement des mesures pourrait avoir des effets préjudiciables sur la réalisation des objectifs d’intégration poursuivis avec des partenaires commerciaux préférentiels, comme par exemple compromettre sérieusement leur stabilisation ou leur développement économique.

(132)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/478 et de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/755,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/159 est modifié comme suit:

1)

l’article 1er est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Pour chacune des catégories de produits concernées, et à l’exception des catégories de produits 8 et 25a, une partie de chaque contingent tarifaire est attribuée aux pays spécifiés à l’annexe IV.

3.   La partie restante de chaque contingent tarifaire ainsi que le contingent tarifaire pour les catégories de produits 8 et 25 sont attribués sur la base du principe du “premier arrivé, premier servi”, à partir d’un contingent tarifaire établi de façon égale pour chaque trimestre de la période d’application.»

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque le contingent tarifaire pertinent en vertu du paragraphe 2 est épuisé pour un pays spécifique, les importations de certaines catégories de produits en provenance de ce pays peuvent être effectuées au titre de la partie restante du contingent tarifaire applicable à la même catégorie de produits. Cette disposition ne s’applique qu’au cours du dernier trimestre de chaque année d’application du contingent tarifaire définitif. Pour les catégories de produits 5, 16, 20 et 27, aucun accès supplémentaire à la partie restante du contingent tarifaire ne sera autorisé. Pour les catégories de produits 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22 et 28, seul l’accès à une partie spécifique du volume contingentaire initialement disponible au dernier trimestre sera autorisé. Pour les catégories de produits 1 et 4B, aucun pays exportateur n’est autorisé à utiliser, à lui seul, plus de 30 % du volume du contingent tarifaire résiduel initialement disponible au dernier trimestre de chaque année d’application des mesures. Pour les catégories de produits 2, 3A, 3B, 4A, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 24, 25b et 26, l’accès à l’intégralité du volume contingentaire initialement disponible au dernier trimestre dans les catégories de produits respectives sera autorisé.»

2)

les annexes sont modifiées comme suit:

a)

l’annexe III.2 est remplacée par l’annexe I du présent règlement;

b)

l’annexe IV est remplacée par l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Pendant la période indiquée à l’annexe II pour la période commençant le 1er juillet 2020, la Commission peut procéder au réexamen des mesures en cas de changement de circonstances.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 16

(2)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 33.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1590 de la Commission du 26 septembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 248 du 27.9.2019, p. 28).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/35 de la Commission du 15 janvier 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 12 du 16.1.2020, p. 13).

(6)  JO C 51 du 14.2.2020, p. 21.

(7)  Voir le considérant 9 ci-après.

(8)  Research Briefing (Global) du 14 avril 2020.

(9)  Indice composite PMI de J.P.Morgan du 3 avril 2020.

(10)  Ibidem.

(11)  Indice PMI sectoriel mondial d’IHS Markit du 8 mai 2020.

(12)  Rapport «Bracing for impact» du 7 avril 2020.

(13)  Indice PMI des utilisateurs mondiaux d’acier d’IHS Markit du 8 mai 2020.

(14)  Prévisions économiques du printemps 2020: «Une récession profonde et inégale, une reprise incertaine», 6 mai 2020.

(15)  Indice PMI des utilisateurs mondiaux d’acier d’IHS Markit du 8 mai 2020.

(16)  Research Briefing (Global) du 14 avril 2020.

(17)  IHS Markit PMI Research & Analysis du 14 mai 2020.

(18)  Voir les considérants 36 et 37, consacrés au comportement observé de certains pays exportateurs dans le cadre des mesures.

(19)  Ibidem.

(20)  Données analysées jusqu’au 15 mai 2020.

(21)  9 millions de tonnes – 29 % du volume total de CT disponible lors de la deuxième année d’application des mesures.

(22)  Soit environ 12 % du total des CT non utilisés.

(23)  Source: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp

(24)  Bien qu’il ait enregistré au moins 5 % d’importations au cours de la période de référence, l’Iran ne dispose pas de contingent spécifique par pays. Cela s’explique par le fait qu’en raison des mesures antidumping en vigueur, il a quasiment cessé ses exportations vers l’Union (sa part d’importations a baissé à 0,05 % en 2019), et il est donc hautement probable qu’il n’utilise que très peu un éventuel contingent spécifique par pays. La Russie, en revanche, conserve un contingent spécifique par pays, car malgré les mesures antidumping en vigueur, elle a toujours continué d’exporter des volumes considérables.

(25)  Voir point 3.2.3.d.

(26)  Voir considérant 146 du règlement définitif et considérant 17 du premier règlement de réexamen.

(27)  JO L 110 du 8.4.2020, p. 3.

(28)  La Commission fait observer que dans cette catégorie de produits, les États-Unis sont soumis à un droit de 25 % découlant des mesures de rééquilibrage prises par l’Union: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156909.pdf

(29)  L’Indonésie fait l’objet de mesures antidumping provisoires; toutefois, elle ne possède pas de contingent spécifique par pays. Les volumes de contingents spécifiques par pays transférés concernent les contingents - par ailleurs - spécifiques par pays de la Chine, des États-Unis et de Taïwan.

(30)  Voir, par exemple, le code NC 7305 19 00, qui a connu une augmentation de près de 300 % en 2019 par rapport aux importations moyennes réalisées au cours de la période 2015-2017.

(31)  Codes NC: 7305 11 00 et 7305 12 00.

(32)  Codes NC: 7305 19 00, 7305 20 00, 7305 31 00, 7305 39 00 et 7305 90 00.

(33)  Voir considérants 54 à 59 du premier règlement de réexamen.

(34)  L’ajustement appliqué aux catégories de produits 13 et 16 consistait en l’imposition d’un plafond de 30 % sur le volume initial au T4 pour les pays autrement soumis à un contingent spécifique par pays. Voir considérants 88 à 96 du premier règlement de réexamen pour de plus amples détails.

(35)  Février-mars 2019, avril-juin 2019, juillet-septembre 2019, octobre-décembre 2019 et janvier-mars 2020.

(36)  Aux fins de cette analyse, la Commission s’est essentiellement basée sur les données relatives au trimestre entier avril-juin 2019, et lorsque les données disponibles au moment de l’élaboration du présent règlement le permettaient, elle a également tiré des conclusions de l’utilisation des CT pendant le trimestre avril-juin 2020.

(37)  L’utilisation moyenne des CT par les pays qui y avaient droit jusqu’ici a varié entre 96 % et 100 %.

(38)  Voir annexe III pour les volumes spécifiques autorisés dans les catégories concernées.

(39)  Si l’utilisation moyenne des CT par les pays ayant droit au CT résiduel dans une catégorie donnée s’est élevée, par exemple, à 70 % sur les quatre trimestres évalués, cela signifie que les pays qui accéderont au CT résiduel au quatrième trimestre ne pourront exporter à eux tous que 30 % maximum du volume du CT résiduel initialement disponible au quatrième trimestre.

(40)  L’utilisation moyenne des CT résiduels pour ces catégories au cours des trimestres concernés se présentait comme suit: 70 % (cat. 10), 40 % (cat. 12), 73 % (cat. 13), 44 % (cat. 14), 25 % (cat. 15), 79 % (cat. 21), 19 % (cat. 22), 29 % (cat. 28).

(41)  Voir annexe III pour les volumes spécifiques autorisés dans les catégories concernées.

(42)  Voir section 3.2.6 du présent règlement.

(43)  Source: Eurostat.

(44)  Pour les calculs, les importations des pays exclus des mesures par l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission n’ont pas été prises en considération.

(45)  Les volumes mentionnés à l’annexe II tiennent déjà compte de ce transfert.


ANNEXE I

«ANNEXE III.2

III.2– Liste des catégories de produits originaires des pays en développement auxquels s'appliquent les mesures définitives

Pays / Groupe de produits

1

2

3A

3B

4 A

4 B

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

Brésil

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Chine

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

Inde

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

 

 

Indonésie

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Malaisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Mexique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Moldavie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Macédoine du Nord

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

Thaïlande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Tunisie

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Turquie

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

Ukraine

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

X

 

X

 

 

Viêt Nam

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Tous les autres pays en développement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

»

ANNEXE II

«ANNEXE IV

IV.1 – Volumes des contingents tarifaires

Numéro du produit

Catégorie de produits

Codes NC

Attribution par pays (le cas échéant)

Du 2.2.2019 au 30.6.2019

Du 1.7.2019 au 30.6.2020

Du 1.7.2020 au 30.9.2020

Du 1.10.2020 au 31.12.2020

Du 1.1.2021 au 31.3.2021

Du 1.4.2021 au 30.6.2021

Taux de droit additionnel

Numéros d’ordre

Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes)

Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes)

Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes)

1

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 ,

7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

Pays tiers

3 359 532,08

8 476 618,01

 

25 %

 

Russie

421 690,19

421 690,19

412 523,02

417 106,60

25 %

09.8966

Turquie

344 890,78

344 890,78

337 393,15

341 141,97

25 %

09.8967

Inde

168 367,79

168 367,79

164 707,62

166 537,71

25 %

09.8968

(République de) Corée

135 958,47

135 958,47

133 002,85

134 480,66

25 %

09.8969

Serbie

116 149,87

116 149,87

113 624,87

114 887,37

25 %

09.8970

Autres pays

1 013 612,28

1 013 612,28

991 577,22

1 002 594,76

25 %

 (1)

2

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

Inde

234 714,39

592 220,64

153 750,21

153 750,21

150 407,82

152 079,02

25 %

09.8801

(République de) Corée

144 402,99

364 351,04

94 591,52

94 591,52

92 535,18

93 563,35

25 %

09.8802

Ukraine

102 325,83

258 183,86

67 028,78

67 028,78

65 571,63

66 300,20

25 %

09.8803

Brésil

65 398,61

165 010,80

42 839,52

42 839,52

41 908,22

42 373,87

25 %

09.8804

Serbie

56 480,21

142 508,28

36 997,49

36 997,49

36 193,20

36 595,35

25 %

09.8805

Autres pays

430 048,96

1 085 079,91

281 704,58

281 704,58

275 580,57

278 642,58

25 %

 (2)

3.A

Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

(République de) Corée

1 923,96

4 854,46

1 260,30

1 260,30

1 232,90

1 246,60

25 %

09.8806

Chine

822,98

2 076,52

 

 

 

 

25 %

09.8807

Russie

519,69

1 311,25

340,42

340,42

333,02

336,72

25 %

09.8808

(République islamique d’) Iran

227,52

574,06

149,04

149,04

145,80

147,42

25 %

09.8809

Autres pays

306,34

772,95

739,77

739,77

723,69

731,73

25 %

 (3)

3.B

7225 19 90 , 7226 19 80

Russie

51 426,29

129 756,46

33 686,91

33 686,91

32 954,59

33 320,75

25 %

09.8811

(République de) Corée

31 380,40

79 177,59

20 555,80

20 555,80

20 108,94

20 332,37

25 %

09.8812

Chine

24 187,01

61 027,57

15 843,76

15 843,76

15 499,33

15 671,54

25 %

09.8813

Taïwan

18 144,97

45 782,56

11 885,91

11 885,91

11 627,52

11 756,71

25 %

09.8814

Autres pays

8 395,39

21 182,87

5 499,42

5 499,42

5 379,87

5 439,65

25 %

 (4)

4.A (5)

Tôles à revêtement métallique

Codes TARIC:

7210410020 , 7210490020 ,

7210610020 , 7210690020 ,

7212300020 , 7212506120 ,

7212506920 , 7225920020 ,

7225990011 , 7225990022 ,

7225990045 , 7225990091 ,

7225990092 , 7226993010 ,

7226997011 , 7226997091 ,

7226997094 ,

(République de) Corée

69 571,10

328 792,63

45 572,71

45 572,71

44 582,00

45 077,36

25 %

 

09.8816

Inde

83 060,42

209 574,26

54 408,92

54 408,92

53 226,12

53 817,52

25 %

09.8817

Autres pays

761 518,93

1 921 429,81

498 834,77

498 834,77

487 990,53

493 412,65

25 %

 (6)

4.B (7)

Codes NC:

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10

Codes TARIC:

7210410030 , 7210410080 , 7210490030 , 7210490080 , 7210610030 ,

7210610080 , 7210690030 , 7210690080 ,

7212300080 , 7212506130 , 7212506180 , 7212506930 ,

7212506980 , 7225920080 ,

7225990023 , 7225990041 , 7225990093 , 7225990095 ,

7226993090 , 7226997019 ,

7226997096 , 7225990041

Chine

204 951,07

517 123,19

134 253,68

134 253,68

131 335,12

132 794,40

25 %

09.8821

(République de) Corée

249 533,26

476 356,93

163 457,35

163 457,35

159 903,93

161 680,64

25 %

09.8822

Inde

118 594,25

299 231,59

77 685,44

77 685,44

75 996,63

76 841,03

25 %

09.8823

Taïwan

49 248,78

124 262,26

32 260,53

32 260,53

31 559,21

31 909,87

25 %

09.8824

Autres pays

125 598,05

316 903,26

82 273,30

82 273,30

80 484,75

81 379,02

25 %

 (8)

5

Tôles à revêtement organique

7210 70 80 , 7212 40 80

Inde

108 042,36

272 607,54

70 773,40

70 773,40

69 234,85

70 004,12

25 %

09.8826

(République de) Corée

103 354,11

260 778,38

67 702,35

67 702,35

66 230,56

66 966,46

25 %

09.8827

Taïwan

31 975,79

80 679,86

20 945,82

20 945,82

20 490,48

20 718,15

25 %

09.8828

Turquie

21 834,45

55 091,68

14 302,71

14 302,71

13 991,78

14 147,24

25 %

09.8829

Macédoine du Nord

16 331,15

41 206,02

10 697,76

10 697,76

10 465,20

10 581,48

25 %

09.8830

Autres pays

43 114,71

108 785,06

28 242,39

28 242,39

27 628,42

27 935,41

25 %

 (9)

6

Aciers pour emballages

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

Chine

158 139,17

399 009,55

103 589,44

103 589,44

101 337,49

102 463,47

25 %

09.8831

Serbie

30 545,88

77 071,98

20 009,15

20 009,15

19 574,17

19 791,66

25 %

09.8832

(République de) Corée

23 885,70

60 267,31

15 646,38

15 646,38

15 306,25

15 476,31

25 %

09.8833

Taïwan

21 167,00

53 407,61

13 865,49

13 865,49

13 564,07

13 714,78

25 %

09.8834

Brésil

19 730,03

49 781,91

 

 

 

 

25 %

09.8835

Autres pays

33 167,30

83 686,22

34 650,52

34 650,52

33 897,25

34 273,88

25 %

 (10)

7

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 ,

Ukraine

339 678,24

857 060,63

222 507,03

222 507,03

217 669,92

220 088,47

25 %

09.8836

(République de) Corée

140 011,38

353 270,32

91 714,78

91 714,78

89 720,98

90 717,88

25 %

09.8837

Russie

115 485,12

291 386,78

75 648,80

75 648,80

74 004,26

74 826,53

25 %

09.8838

Inde

74 811,09

188 759,93

49 005,18

49 005,18

47 939,85

48 472,51

25 %

09.8839

Autres pays

466 980,80

1 178 264,65

305 896,87

305 896,87

299 246,94

302 571,91

25 %

 (11)

8

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Pays tiers

 

 

91 870,53

91 870,53

89 873,34

90 871,93

25 %

 

Chine

87 328,82

220 344,09

 

25 %

(République de) Corée

18 082,33

45 624,52

25 %

 

Taïwan

12 831,07

32 374,77

25 %

 

États-Unis d’Amérique

11 810,30

29 799,22

25 %

 

Autres pays

10 196,61

25 727,62

25 %

 (12)

9

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

(République de) Corée

70 813,18

178 672,60

46 386,34

46 386,34

45 377,94

45 882,14

25 %

09.8846

Taïwan

65 579,14

165 466,29

42 957,77

42 957,77

42 023,90

42 490,84

25 %

09.8847

Inde

42 720,54

107 790,51

27 984,19

27 984,19

27 375,84

27 680,01

25 %

09.8848

États-Unis d’Amérique

35 609,52

89 848,32

23 326,10

23 326,10

22 819,01

23 072,56

25 %

09.8849

Turquie

29 310,69

73 955,39

19 200,03

19 200,03

18 782,64

18 991,34

25 %

09.8850

Malaisie

19 799,24

49 956,54

12 969,54

12 969,54

12 687,59

12 828,57

25 %

09.8851

Viêt Nam

16 832,28

42 470,43

11 026,02

11 026,02

10 786,33

10 906,17

25 %

09.8852

Autres pays

50 746,86

128 042,17

33 241,85

33 241,85

32 519,20

32 880,53

25 %

 (13)

10

Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables

7219 21 10 , 7219 21 90

Chine

6 765,50

17 070,40

4 431,76

4 431,76

4 335,41

4 383,58

25 %

09.8856

Inde

2 860,33

7 217,07

1 873,67

1 873,67

1 832,94

1 853,30

25 %

09.8857

Taïwan

1 119,34

2 824,27

733,23

733,23

717,29

725,26

25 %

09.8858

Autres pays

1 440,07

3 633,52

943,32

943,32

922,81

933,07

25 %

 (14)

12

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

Chine

166 217,87

419 393,33

108 881,40

108 881,40

106 514,42

107 697,91

25 %

09.8861

Turquie

114 807,87

289 677,97

75 205,16

75 205,16

73 570,27

74 387,72

25 %

09.8862

Russie

94 792,44

239 175,96

62 094,01

62 094,01

60 744,14

61 419,08

25 %

09.8863

Suisse

73 380,52

185 150,38

48 068,08

48 068,08

47 023,13

47 545,60

25 %

09.8864

Biélorussie

57 907,73

146 110,15

37 932,60

37 932,60

37 107,97

37 520,28

25 %

09.8865

Autres pays

76 245,19

192 378,37

49 944,59

49 944,59

48 858,84

49 401,71

25 %

 (15)

13

Barres d'armature

7214 20 00 , 7214 99 10

Turquie

117 231,80

295 793,93

76 792,97

76 792,97

75 123,55

75 958,26

25 %

09.8866

Russie

94 084,20

237 388,96

61 630,08

61 630,08

60 290,29

60 960,18

25 %

09.8867

Ukraine

62 534,65

157 784,58

40 963,47

40 963,47

40 072,96

40 518,21

25 %

09.8868

Bosnie-Herzégovine

39 356,10

99 301,53

25 780,31

25 780,31

25 219,87

25 500,09

25 %

09.8869

Moldavie

28 284,59

71 366,38

18 527,89

18 527,89

18 125,11

18 326,50

25 %

09.8870

Autres pays

217 775,50

549 481,20

142 654,35

142 654,35

139 553,17

141 103,76

 

 (16)

14

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

Inde

44 433,00

112 111,32

29 105,94

29 105,94

28 473,20

28 789,57

25 %

09.8871

Suisse

6 502,75

16 407,44

4 259,64

4 259,64

4 167,04

4 213,34

25 %

09.8872

Ukraine

5 733,50

14 466,50

3 755,74

3 755,74

3 674,10

3 714,92

25 %

09.8873

Autres pays

8 533,24

21 530,68

5 589,72

5 589,72

5 468,20

5 528,96

25 %

 (17)

15

Fil machine en aciers inoxydables

7221 00 10 , 7221 00 90

Inde

10 135,23

25 572,75

6 639,11

6 639,11

6 494,78

6 566,94

25 %

09.8876

Taïwan

6 619,68

16 702,47

4 336,24

4 336,24

4 241,97

4 289,10

25 %

09.8877

(République de) Corée

3 300,07

8 326,58

2 161,72

2 161,72

2 114,72

2 138,22

25 %

09.8878

Chine

2 216,86

5 593,48

1 452,16

1 452,16

1 420,59

1 436,38

25 %

09.8879

Japon

2 190,40

5 526,72

1 434,83

1 434,83

1 403,63

1 419,23

25 %

09.8880

Autres pays

1 144,43

2 887,57

749,66

749,66

733,36

741,51

25 %

 (18)

16

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

Ukraine

149 009,10

375 972,95

97 608,76

97 608,76

95 486,83

96 547,79

25 %

09.8881

Suisse

141 995,22

358 275,86

93 014,30

93 014,30

90 992,25

92 003,28

25 %

09.8882

Russie

122 883,63

310 054,37

80 495,21

80 495,21

78 745,32

79 620,26

25 %

09.8883

Turquie

121 331,08

306 137,03

79 478,21

79 478,21

77 750,42

78 614,31

25 %

09.8884

Biélorussie

97 436,46

245 847,23

63 825,98

63 825,98

62 438,46

63 132,22

25 %

09.8885

Moldavie

73 031,65

184 270,12

47 839,55

47 839,55

46 799,56

47 319,56

25 %

09.8886

Autres pays

122 013,20

307 858,13

79 925,03

79 925,03

78 187,53

79 056,28

25 %

 (19)

17

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

Ukraine

42 915,19

108 281,65

28 111,70

28 111,70

27 500,57

27 806,14

25 %

09.8891

Turquie

38 465,03

97 053,20

25 196,61

25 196,61

24 648,85

24 922,73

25 %

09.8892

(République de) Corée

10 366,76

26 156,94

6 790,77

6 790,77

6 643,15

6 716,96

25 %

09.8893

Russie

9 424,08

23 778,40

6 173,26

6 173,26

6 039,06

6 106,16

25 %

09.8894

Brésil

8 577,95

 

 

 

 

 

25 %

09.8895

Suisse

6 648,01

16 773,96

4 354,79

4 354,79

4 260,13

4 307,46

25 %

09.8896

Autres pays

14 759,92

58 885,04

15 287,53

15 287,53

14 955,19

15 121,36

25 %

 (20)

18

Palplanches

7301 10 00

Chine

12 198,24

30 778,05

7 990,49

7 990,49

7 816,78

7 903,63

25 %

09.8901

Émirats arabes unis

6 650,41

16 780,01

4 356,37

4 356,37

4 261,66

4 309,02

25 %

09.8902

Autres pays

480,04

1 211,21

314,45

314,45

307,61

311,03

25 %

 (21)

19

Éléments de voies ferrées

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

Russie

2 147,19

5 417,70

1 433,84

1 433,84

1 402,67

1 418,25

25 %

09.8906

Chine

2 145,07

5 412,33

1 432,42

1 432,42

1 401,28

1 416,85

25 %

09.8907

Turquie

1 744,68

4 402,10

1 165,05

1 165,05

1 139,72

1 152,39

25 %

09.8908

Ukraine

657,6

1 659,24

 

 

 

 

25 %

09.8909

Autres pays

1 010,85

2 550,54

1 092,93

1 092,93

1 069,17

1 081,05

25 %

 (22)

20

Conduites de gaz

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

Turquie

88 914,68

224 345,46

58 243,77

58 243,77

56 977,60

57 610,68

25 %

09.8911

Inde

32 317,40

81 541,78

21 169,59

21 169,59

20 709,38

20 939,48

25 %

09.8912

Macédoine du Nord

9 637,48

24 316,84

6 313,05

6 313,05

6 175,81

6 244,43

25 %

09.8913

Autres pays

22 028,87

55 582,25

14 430,07

14 430,07

14 116,37

14 273,22

25 %

 (23)

21

Profilés creux

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

Turquie

154 436,15

389 666,25

101 163,76

101 163,76

98 964,55

100 064,16

25 %

09.8916

Russie

35 406,28

89 335,51

23 192,97

23 192,97

22 688,77

22 940,87

25 %

09.8917

Macédoine du Nord

34 028,95

85 860,29

22 290,74

22 290,74

21 806,16

22 048,45

25 %

09.8918

Ukraine

25 240,74

63 686,29

16 534,01

16 534,01

16 174,57

16 354,29

25 %

09.8919

Suisse

25 265,29

56 276,65

14 610,34

14 610,34

14 292,73

14 451,53

25 %

09.8920

Biélorussie

20 898,79

52 730,88

13 689,80

13 689,80

13 392,20

13 541,00

25 %

09.8921

Autres pays

25 265,29

63 748,22

16 550,09

16 550,09

16 190,30

16 370,19

25 %

 (24)

22

Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

Inde

8 315,90

20 982,29

5 447,35

5 447,35

5 328,93

5 388,14

25 %

09.8926

Ukraine

5 224,94

13 183,34

3 422,61

3 422,61

3 348,21

3 385,41

25 %

09.8927

(République de) Corée

1 649,31

4 161,47

1 080,39

1 080,39

1 056,90

1 068,64

25 %

09.8928

Japon

1 590,45

4 012,94

1 041,83

1 041,83

1 019,18

1 030,50

25 %

09.8929

États-Unis d’Amérique

1 393,26

3 515,42

912,66

912,66

892,82

902,74

25 %

09.8930

Chine

1 299,98

3 280,05

 

 

 

 

25 %

09.8931

Autres pays

2 838,17

7 161,15

2 710,71

2 710,71

2 651,78

2 681,24

25 %

 (25)

24

Autres tubes sans soudure

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

Chine

49 483,75

124 855,14

32 414,45

32 414,45

31 709,78

32 062,12

25 %

09.8936

Ukraine

36 779,89

92 801,35

24 092,76

24 092,76

23 569,00

23 830,88

25 %

09.8937

Biélorussie

19 655,31

49 593,37

12 875,25

12 875,25

12 595,36

12 735,31

25 %

09.8938

Japon

13 766,04

34 733,85

9 017,48

9 017,48

8 821,45

8 919,46

25 %

09.8939

États-Unis d’Amérique

12 109,53

30 554,21

7 932,38

7 932,38

7 759,93

7 846,15

25 %

09.8940

Autres pays

55 345,57

139 645,41

36 254,24

36 254,24

35 466,11

35 860,18

25 %

 (26)

25

Grands tubes soudés

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

Russie

140 602,32

354 761,34

 

25 %

 

Turquie

17 543,40

44 264,71

25 %

 

Chine

14 213,63

35 863,19

25 %

 

Autres pays

34 011,86

85 817,17

25 %

 

25.A

Grands tubes soudés

7305 11 00 , 7305 12 00

Pays tiers

 

 

97 268,30

97 268,30

95 153,77

96 211,03

25 %

 (27)

25.B

Grands tubes soudés

7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

Turquie

11 245,20

11 245,20

11 000,73

11 122,97

25 %

09.8971

Chine

6 775,70

6 775,70

6 628,41

6 702,06

25 %

09.8972

(Fédération de) Russie

6 680,59

6 680,59

6 535,36

6 607,97

25 %

09.8973

(République de) Corée

4 877,57

4 877,57

4 771,54

4 824,55

25 %

09.8974

Japon

2 588,59

2 588,59

2 532,31

2 560,45

25 %

09.8975

Autres pays

5 748,00

5 748,00

5 623,04

5 685,52

25 %

 (28)

26

Autres tuyaux soudés

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

Suisse

64 797,98

163 495,29

42 446,07

42 446,07

41 523,33

41 984,70

25 %

09.8946

Turquie

60 693,64

153 139,43

39 757,51

39 757,51

38 893,22

39 325,37

25 %

09.8947

Émirats arabes unis

18 676,40

47 123,44

12 234,02

12 234,02

11 968,06

12 101,04

25 %

09.8948

Chine

18 010,22

45 442,58

11 797,64

11 797,64

11 541,17

11 669,40

25 %

09.8949

Taïwan

14 374,20

36 268,32

9 415,85

9 415,85

9 211,16

9 313,51

25 %

09.8950

Inde

11 358,87

28 660,18

7 440,65

7 440,65

7 278,90

7 359,78

25 %

09.8951

Autres pays

36 898,57

93 100,78

24 170,49

24 170,49

23 645,05

23 907,77

25 %

 (29)

27

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

Russie

117 519,41

296 519,61

76 981,37

76 981,37

75 307,86

76 144,61

25 %

09.8956

Suisse

27 173,22

68 562,23

17 799,88

17 799,88

17 412,93

17 606,41

25 %

09.8957

Chine

20 273,26

51 152,57

13 280,05

13 280,05

12 991,35

13 135,70

25 %

09.8958

Ukraine

15 969,02

40 292,29

10 460,54

10 460,54

10 233,14

10 346,84

25 %

09.8959

Autres pays

17 540,47

44 257,32

11 489,93

11 489,93

11 240,15

11 365,04

25 %

 (30)

28

Fils en aciers non alliés

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

Biélorussie

88 294,51

222 780,67

57 837,52

57 837,52

56 580,19

57 208,86

25 %

09.8961

Chine

66 719,82

168 344,42

43 704,98

43 704,98

42 754,87

43 229,92

25 %

09.8962

Russie

41 609,21

104 986,47

27 256,21

27 256,21

26 663,69

26 959,95

25 %

09.8963

Turquie

40 302,46

101 689,34

26 400,22

26 400,22

25 826,31

26 113,26

25 %

09.8964

Ukraine

26 755,09

67 507,23

17 525,99

17 525,99

17 144,99

17 335,49

25 %

09.8965

Autres pays

39 770,29

100 346,58

26 051,62

26 051,62

25 485,28

25 768,45

25 %

 (31)

IV 2 – Volumes des contingents tarifaires globaux par trimestre

 

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

Numéro du produit

 

Du 2.2.2019 au 31.3.2019

Du 1.4.2019 au 30.6.2019

Du 1.7.2019 au 30.9.2019

Du 1.10.2019 au 31.12.2019

Du 1.1.2020 au 31.3.2020

Du 1.4.2020 au 30.6.2020

Du 1.7.2020 au 30.9.2020

Du 1.10.2020 au 31.12.2020

Du 1.1.2021 au 31.3.2021

Du 1.4.2021 au 30.6.2021

1

Autres pays

1 307 737,32

2 051 794,76

2 172 108,07

2 116 842,75

2 093 833,59

2 093 833,59

1 013 612,28

1 013 612,28

991 577,22

1 002 594,76

2

Autres pays

167 401,61

262 647,35

278 048,49

270 974,05

268 028,68

268 028,68

281 704,58

281 704,58

275 580,57

278 642,58

3.A

Autres pays

119,25

187,09

198,07

193,03

190,93

190,93

739,77

739,77

723,69

731,73

3.B

Autres pays

3 268,01

5 127,39

5 428,05

5 289,94

5 232,44

5 232,44

5 499,42

5 499,42

5 379,87

5 439,65

4.A

Autres pays

296 430,19

465 088,74

492 360,66

479 833,44

474 617,86

474 617,86

498 834,77

498 834,77

487 990,53

493 412,65

4.B

Autres pays

48 890,51

76 707,53

81 205,51

79 139,39

78 279,18

78 279,18

82 273,30

82 273,30

80 484,75

81 379,02

5

Autres pays

16 782,91

26 331,80

27 875,85

27 166,60

26 871,31

26 871,31

28 242,39

28 242,39

27 628,42

27 935,41

6

Autres pays

12 910,76

20 256,54

21 444,34

20 898,73

20 671,57

20 671,57

34 650,52

34 650,52

33 897,25

34 273,88

7

Autres pays

181 777,76

285 203,04

301 926,80

294 244,83

291 046,51

291 046,51

305 896,87

305 896,87

299 246,94

302 571,91

8

Autres pays

3 969,15

6 227,46

6 592,63

6 424,89

6 355,05

6 355,05

91 870,53

91 870,53

89 873,34

90 871,93

9

Autres pays

19 753,81

30 993,05

32 810,42

31 975,62

31 628,06

31 628,06

33 241,85

33 241,85

32 519,20

32 880,53

10

Autres pays

560,56

879,51

931,08

907,39

897,53

897,53

943,32

943,32

922,81

933,07

12

Autres pays

29 679,33

46 565,85

49 296,38

48 042,13

47 519,93

47 519,93

49 944,59

49 944,59

48 858,84

49 401,71

13

Autres pays

84 771,67

133 003,83

140 802,92

137 220,44

135 728,92

135 728,92

142 654,35

142 654,35

139 553,17

141 103,76

14

Autres pays

3 321,66

5 211,58

5 517,17

5 376,80

5 318,36

5 318,36

5 589,72

5 589,72

5 468,20

5 528,96

15

Autres pays

445,48

698,95

739,93

721,11

713,27

713,27

749,66

749,66

733,36

741,51

16

Autres pays

47 495,07

74 518,13

78 887,73

76 880,57

76 044,91

76 044,91

79 925,03

79 925,03

78 187,53

79 056,28

17

Autres pays

5 745,47

9 014,45

9 543,04

16 567,39

16 387,31

16 387,31

15 287,52

15 287,52

14 955,19

15 121,36

18

Autres pays

186,86

293,18

310,37

302,47

299,18

299,18

314,45

314,45

307,61

311,03

19

Autres pays

393,49

617,37

653,57

636,94 (32)

630,02

630,02

1 092,93

1 092,93

1 069,17

1 081,05

20

Autres pays

8 575,00

13 453,88

14 242,79

13 880,40

13 729,53

13 729,53

14 430,07

14 430,07

14 116,37

14 273,22

21

Autres pays

9 834,81

15 430,48

16 335,29

15 919,67

15 746,63

15 746,63

16 550,09

16 550,09

16 190,30

16 370,19

22

Autres pays

1 104,79

1 733,38

1 835,02

1,788,34  (33)

1 768,90

1 768,90

2 710,71

2 710,71

2 651,78

2 681,24

24

Autres pays

21 543,91

33 801,65

35 783,72

34 873,27

34 494,21

34 494,21

36 254,24

36 254,24

35 466,11

35 860,18

25

Autres pays

13 239,52

20 772,34

21 990,39

21,430,89  (34)

21 197,95

21 197,95

 

 

 

 

25.A

Autres pays

 

 

 

 

 

 

97 268,30

97 268,30

95 153,77

96 211,03

25.B

Autres pays

 

 

 

 

 

 

5 748,00

5 748,00

5 623,04

5 685,52

26

Autres pays

14 363,20

22 535,37

23 856,80

23 249,80

22 997,09

22 997,09

24 170,49

24 170,49

23 645,05

23 907,77

27

Autres pays

6 827,84

10 712,64

11 340,81

11 052,26

10 932,13

10 932,13

11 489,93

11 489,93

11 240,15

11 365,04

28

Autres pays

15 481,05

24 289,24

25 713,51

25 059,28

24 786,90

24 786,90

26 051,62

26 051,62

25 485,28

25 768,45

»

(1)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8601.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8602.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour la Russie*: 09.8571, pour la Turquie*: 09.8572, pour l’Inde*: 09.8573, pour la (République de) Corée*: 09.8574, pour la Serbie*: 09.8575.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(2)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8603.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8604.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour l’Inde*, la (République de) Corée*, l’Ukraine*, le Brésil* et la Serbie*: 09.8567.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(3)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8605.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8606.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour la (République de) Corée*, la Russie* et (la République islamique de) l’Iran*: 09.8568.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(4)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8607.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8608.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour la Russie*, la (République de) Corée*, la Chine* et Taïwan*: 09.8569.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(5)  Produits soumis à des droits antidumping.

(6)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8609.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8610.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour l’Inde* et la (République de) Corée*: 09.8570.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(7)  Produits non soumis à des droits antidumping (y compris industrie automobile).

(8)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8611 Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8612.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour la Chine*: 09.8581, pour la (République de) Corée*: 09.8582, pour l’Inde*: 09.8583, pour Taïwan*: 09.8584.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(9)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8613.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8614.

(10)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8615.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8616.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour la Chine*, la (République de) Corée*, Taïwan* et la Serbie*: 09.8576.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(11)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8617.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8618.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour l’Ukraine*, la (République de) Corée*, la Russie* et l’Inde*: 09.8577.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(12)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8619.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8620.

(13)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8621.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8622.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour la (République de) Corée*, Taïwan*, l’Inde*, les États-Unis d’Amérique*, la Turquie*, la Malaisie* et le Viêt Nam*: 09.8578.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(14)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8623.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8624.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour la Chine*, l’Inde* et Taïwan*: 09.8591.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(15)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8625.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8626.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour la Chine*, la Turquie*, la Russie*, la Suisse* et la Biélorussie*: 09.8592.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(16)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8627.

Du 01.04.2019 au 30.06.2019: 09.8628.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour la Turquie*, la Russie*, l’Ukraine*, la Bosnie-Herzégovine* et la Moldavie*: 09.8593.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(17)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8629.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8630.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour l’Inde*, la Suisse* et l’Ukraine*: 09.8594.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(18)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8631.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8632.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour l’Inde*, Taïwan*, la (République de) Corée*, la Chine* et le Japon*: 09.8595.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(19)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8633.

Du 01.04.2019 au 30.06.2019: 09.8634.

Du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8634. * En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(20)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8635.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8636.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour l’Ukraine, la Turquie*, la (République de) Corée*, la Russie* et la Suisse*: 09.8579.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(21)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8637.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8638.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour la Chine* et les Émirats arabes unis*: 09.8580.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(22)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8639.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8640.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour la Russie*, la Chine* et la Turquie*: 09.8585.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(23)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8641.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8642.

(24)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8643.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8644.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour la Turquie*, la Russie*, l’Ukraine*, la Macédoine du Nord*, la Suisse* et la Biélorussie*: 09.8596.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(25)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8645.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8646.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour l’Inde*, l’Ukraine*, la (République de) Corée*, le Japon* et les États-Unis d’Amérique*: 09.8597.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(26)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8647.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8648.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour la Chine*, l’Ukraine*, la Biélorussie, le Japon* et les États-Unis d’Amérique*: 09.8586.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(27)  Du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8657.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8658.

(28)  Du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8659.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8660.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour la Turquie*, la Chine*, la Russie*, la (République de) Corée* et le Japon*: 09.8587.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(29)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8651.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8652.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour la Suisse*, la Turquie*, les Émirats arabes unis, la Chine*, Taïwan* et l’Inde*: 09.8588.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(30)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8653.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8654.

(31)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8655.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8656.

Du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour la Turquie*, la Russie*, l’Ukraine*, la Chine* et la Biélorussie*: 09.8598.

* En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.

(32)  Ce montant sera modifié après le transfert des volumes inutilisés du contingent national spécifique sous le numéro d’ordre 09.8909, conformément à l’article 2 du présent règlement.

(33)  Ce montant sera modifié après le transfert des volumes inutilisés du contingent national spécifique sous le numéro d’ordre 09.8931, conformément à l’article 2 du présent règlement.

(34)  Ce montant sera modifié après le transfert des volumes inutilisés des contingents nationaux spécifiques sous les numéros d’ordre 09.8941, 09.8942 et 09.8943, conformément à l’article 2 du présent règlement.


ANNEXE III

Volume maximal du contingent résiduel accessible du 1.4.2021 au 30.6.2021 aux pays bénéficiant d’un contingent national spécifique

Catégorie de produits

Nouveau contingent attribué du 1.4.2021 au 30.6.2021 en tonnes

1

Régime spécial

2

278 642,58

3.A

731,73

3.B

5 439,65

4.A

493 412,65

4.B

Régime spécial

5

Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre

6

34 273,88

7

302 571,91

8

Sans objet

9

32 880,53

10

276,19

12

29 542,22

13

37 251,39

14

3 068,57

15

552,42

16

Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre

17

15 121,36

18

311,03

19

1 081,05

20

Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre

21

3 421,37

22

2 174,49

24

35 860,18

25.A

Sans objet

25.B

5 685,52

26

23 907,77

27

Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre

28

18 295,60


DÉCISIONS

30.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 206/63


DÉCISION (PESC) 2020/895 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 25 juin 2020

portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2020/401 (ATALANTA/2/2020)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,

vu l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (ci-après dénommé «commandant de la force de l’Union européenne»).

(2)

Le 12 mars 2020, le COPS a adopté la décision (PESC) 2020/401 (2) portant nomination du vice‐amiral Ignacio VILLANUEVA SERRANO en tant que commandant de la force de l’Union européenne.

(3)

Le commandant de l’opération de l’Union européenne a recommandé de nommer le vice‐amiral Riccardo MARCHIO’en tant que nouveau commandant de la force de l’Union européenne à partir du 26 août 2020.

(4)

Le 20 mai 2020, le Comité militaire de l’Union européenne a appuyé cette recommandation.

(5)

Il y a lieu, dès lors, d’abroger la décision (PESC) 2020/401.

(6)

Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le vice-amiral Riccardo MARCHIO’ est nommé commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) à partir du 26 août 2020.

Article 2

La décision (PESC) 2020/401 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 26 août 2020.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2020.

Par le Comité politique et de sécurité

Le president

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  Décision (PESC) 2020/401 du Comité politique et de sécurité du 12 mars 2020 portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2019/1988 (ATALANTA/1/2020) (JO L 79 du 16.3.2020, p. 2).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

30.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 206/65


DÉCISION NO 1/2020 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE

du 19 juin 2020

concernant l’alignement de la décision no 2/2019 avec les dates de transposition des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil reportées en raison de la pandémie de COVID-19 [2020/896]

LE COMITÉ,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (1) (ci-après «l’accord»), et notamment son article 52 paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

La décision no 2/2019 du Comité mixte du 13 décembre 2019 (2) vise à maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne, en conformité avec les exigences introduites par la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (4). En raison des circonstances extraordinaires résultant de la pandémie de COVID-19, le Parlement européen et le Conseil ont reporté les dates de transposition des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 en adoptant la directive (UE) 2020/700. (5) Il convient d’aligner la décision no 2/2019 du Comité mixte avec les dates de transposition telles que modifiées par cette directive,

DÉCIDE:

Article premier

Un nouveau paragraphe 2 bis est inséré à l’article 7 de la décision no 2/2019 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 13 décembre 2019 comme suit:

«2 bis.

L’article 2, paragraphe 1, et/ou l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 1/2013 du Comité mixte continuent de s’appliquer jusqu’au 31 octobre 2020 en ce qui concerne les États membres qui ont notifié l’Agence et la Commission en vertu de l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797 ou de l’article 33, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/798.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Berne, le 19 juin 2020.

Pour la Confédération suisse

Le président

Peter FÜGLISTALER

Pour l’Union européenne

La cheffe de la délégation de l’Union européenne

Elisabeth WERNER


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 91.

(2)  JO L 13 du 17.1.2020, p. 43.

(3)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

(4)  Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).

(5)  Directive (UE) 2020/700 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 modifiant les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 en ce qui concerne la prorogation de leurs délais de transposition (JO L 165 du 27.5.2020, p. 27).