ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 23

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
29 janvier 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/111 du Conseil du 28 janvier 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/112 de la Commission du 27 janvier 2016 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

14

 

*

Règlement (UE) 2016/113 de la Commission du 28 janvier 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine

16

 

*

Règlement (UE) 2016/114 de la Commission du 28 janvier 2016 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), en ce qui concerne la liste 2017 des variables cibles secondaires relatives à la santé et à la santé des enfants ( 1 )

40

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/115 de la Commission du 28 janvier 2016 retirant l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

47

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/116 de la Commission du 28 janvier 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

57

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/117 de la Commission du 28 janvier 2016 relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2016 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

59

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2016/118 du Comité politique et de sécurité du 20 janvier 2016 concernant la mise en œuvre de la résolution 2240 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies par l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA (EUNAVFOR MED opération SOPHIA/1/2016)

63

 

*

Décision (PESC) 2016/119 du Conseil du 28 janvier 2016 modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

65

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/120 de la Commission du 28 janvier 2016 relative à l'identification du format XBRL 2.1 pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics ( 1 )

77

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 2/2016 du comité mixte UE-Suisse du 3 décembre 2015 modifiant le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative [2016/121]

79

 

*

Décision no 1/2016 du comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 16 décembre 2015 modifiant les annexes 1, 3, 4 et 7 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route [2016/122]

82

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/111 DU CONSEIL

du 28 janvier 2016

mettant en œuvre le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (1), et notamment son article 12,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 février 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 101/2011.

(2)

Sur la base d'un réexamen de la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 101/2011, il convient de modifier les mentions concernant quarante-huit personnes.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 101/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 101/2011 est remplacée par le texte qui figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  JO L 31 du 5.2.2011, p. 1.


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 2

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ex-président de la Tunisie, né à Hammam-Sousse le 3 septembre 1936, fils de Selma HASSEN, marié à Leïla TRABELSI, titulaire de la carte nationale d'identité (CNI) no 00354671.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née à Tunis le 24 octobre 1956, fille de Saida DHERIF, mariée à Zine El Abidine BEN ALI, titulaire de la CNI no 00683530.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 4 mars 1944, fils de Saida DHERIF, marié à Yamina SOUIEI, gérant de société, demeurant au 11 rue de France — Radès Ben Arous, titulaire de la CNI no 05000799.

Personne (décédée) dont les activités font l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Sabha-Libye, le 7 janvier 1980, fils de Yamina SOUIEI, gérant de société, marié à Inès LEJRI, demeurant Résidence de l'Étoile du Nord, suite B, 7e étage, appt. no 25, Centre urbain du nord, Cité El Khadra, Tunis, titulaire de la CNI no 04524472.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ancien PDG de la Banque Nationale Agricole) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisien, né à Tunis le 2 décembre 1981, fils de Naïma BOUTIBA, marié à Nesrine BEN ALI, titulaire de la CNI no 04682068.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex-président Ben Ali) de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex-président Ben Ali) en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Tunis le 16 janvier 1987, fille de Leïla TRABELSI, mariée à Fahd Mohamed Sakher MATERI, titulaire de la CNI no 00299177.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Tunis le 17 juillet 1992, fille de Leïla TRABELSI, demeurant au Palais Présidentiel, titulaire de la CNI no 09006300.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 5 novembre 1962, fils de Saida DHERIF, gérant de société, demeurant au 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, titulaire de la CNI no 00777029.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 24 juin 1948, fils de Saida DHERIF, marié à Nadia MAKNI, gérant délégué d'une société agricole, demeurant au 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, titulaire de la CNI no 00104253.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née à Radès le 19 février 1953, fille de Saida DHERIF, mariée à Mohamed MAHJOUB, gérante de société, demeurant au 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô, titulaire de la CNI no 00403106.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 26 août 1974, fils de Najia JERIDI, homme d'affaires, demeurant au 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage présidence, titulaire de la CNI no 05417770.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 26 avril 1950, fils de Saida DHERIF, marié à Souad BEN JEMIA, gérant de société, demeurant au 3 rue de la Colombe — Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no 00178522.

Personne (décédée) dont les activités font l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 25 septembre 1955, fils de Saida DHERIF, marié à Hela BELHAJ, PDG de société, demeurant au 20 Rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Tunis, titulaire de la CNI no 05150331.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née le 27 décembre 1958, fille de Saida DHERIF, mariée à Mohamed Montassar MEHERZI, directeur commercial, demeurant au 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa, titulaire de Ia CNI no 00166569.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisien, né à la Marsa le 5 mai 1959, fils de Fatma SFAR, marié à Samira TRABELSI, PDG de société, demeurant au 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, titulaire de la CNI no 00046988.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née le 1er février 1960, fille de Saida DHERIF, mariée à Habib ZAKIR, demeurant au 4 rue de la Mouette — Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no 00235016.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisien, né le 5 mars 1957, fils de Saida BEN ABDALLAH, marié à Nefissa TRABELSI, promoteur immobilier, demeurant au 4 rue Ennawras — Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no 00547946.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 3 juillet 1973, fils de Yamina SOUIEI, gérant de société promoteur immobilier, demeurant immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana- Les Berges du Lac-Tunis, titulaire de la CNI no 05411511.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisienne, née à Tunis le 25 juin 1975, fille de Mounira TRABELSI (sœur de Leila TRABELSI), gérante de société, mariée à Mourad MEHDOUI, demeurant au 41 rue Garibaldi -Tunis, titulaire de la CNI no 05417907.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisien, né à Tunis le 3 mai 1962, fils de Neila BARTAJI, marié à Lilia NACEF, PDG de société, demeurant au 41 rue Garibaldi — Tunis, titulaire de la CNI no 05189459.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né le 18 septembre 1976, fils de Najia JERIDI, PDG de société, demeurant lotissement Erriadh.2 — Gammarth — Tunis, titulaire de la CNI no 05412560.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisienne, née le 4 décembre 1971, fille de Yamina SOUIEI, gérante de société, demeurant au 2 rue El Farrouj — La Marsa, titulaire de la CNI no 05418095.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né le 20 décembre 1965, fils de Radhia MATHLOUTHI, marié à Linda CHERNI, agent de bureau à Tunisair, demeurant au 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis, titulaire de la CNI no 00300638.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisien, né le 29 janvier 1988, fils de Kaouther Feriel HAMZA, PDG de la société Stafiem — Peugeot, demeurant au 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2 -Tunis.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisien, né le 13 janvier 1959, fils de Leïla CHAIBI, marié à Dorsaf BEN ALI, PDG de société, demeurant rue du Jardin, Sidi Bou Saïd, Tunis, titulaire de la CNI no 00400688.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au Bardo le 5 juillet 1965, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Mohamed Slim CHIBOUB, demeurant au 5 rue El Montazah — Sidi Bou Saïd — Tunis, titulaire de la CNI no 00589759.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au Bardo le 21 août 1971, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Mohamed Marouene MABROUK, conseiller au ministère des affaires étrangères, titulaire de la CNI no 05409131.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisien, né à Tunis le 11 mars 1972, fils de Jaouida El BEJI, marié à Sirine BEN ALI, PDG de société, demeurant au 8 rue du Commandant Béjaoui — Carthage — Tunis, titulaire de la CNI no 04766495.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au Bardo le 8 mars 1963, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Slim ZARROUK, médecin, demeurant au 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, titulaire de la CNI no 00589758.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisien, né à Tunis le 13 août 1960, fils de Maherzia GUEDIRA, marié à Ghazoua BEN ALI, PDG de société, demeurant au 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, titulaire de la CNI no 00642271.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Hammam-Sousse le 22 novembre 1949, fils de Selma HASSEN, photographe de presse en Allemagne, demeurant au 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam — Sousse, titulaire de la CNI no 02951793.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Hammam-Sousse le 13 mars 1947, marié à Zohra BEN AMMAR, gérant de société, demeurant rue El Moez — Hammam — Sousse, titulaire de la CNI no 02800443.

Personne (décédée) dont les activités font l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisienne, née à Hammam-Sousse le 16 mai 1952, fille de Selma HASSEN, mariée à Fathi REFAT, représentante de Tunisair, demeurant au 17 avenue de la République — Hammam-Sousse, titulaire de la CNI no 02914657.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisienne, née à Sousse le 18 septembre 1956, fille de Selma HASSEN, mariée à Sadok Habib MHIRI, chef d'entreprise, demeurant avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, titulaire de la CNI no 02804872.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né le 28 octobre 1938, fils de Selma HASSEN, retraité, veuf de Selma MANSOUR, demeurant au 255 cité El Bassatine — Monastir, titulaire de la CNI no 028106l4.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Tunis le 21 octobre 1969, fils de Selma MANSOUR, marié à Monia CHEDLI, gérant de société demeurant avenue Hédi Nouira — Monastir, titulaire de la CNI no 04180053.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Monastir le 29 avril 1974, fils de Selma MANSOUR, célibataire, chef d'entreprise, demeurant au 83 Cap Marina — Monastir, titulaire de la CNI no 04186963.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Monastir le 12 octobre 1972, fils de Selma MANSOUR, célibataire, exportateur et importateur commercial, demeurant avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir, titulaire de la CNI no 04192479.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Monastir le 8 mars 1980, fille de Selma MANSOUR, mariée à Zied JAZIRI, secrétaire dans une société, demeurant rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse, titulaire de la CNI no 06810509.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisien, né à Hammam — Sousse le 8 octobre 1978, fils de Hayet BEN ALI, directeur de société, demeurant au 17 avenue de la République — Hammam-Sousse, titulaire de la CNI no 05590835.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisien, né à Hammam — Sousse le 9 août 1977, fils de Hayet BEN ALI, gérant de société, demeurant au 17 avenue de la République — Hammam — Sousse, titulaire de la CNI no 05590836.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisienne, née à Monastir le 30 août 1982, fille de Hayet BEN ALI, mariée à Badreddine BENNOUR, demeurant rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse, titulaire de la CNI no 08434380.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Sousse le 13 janvier 1970, fils de Naïma BEN ALI, chef de service à Tunisair, demeurant Résidence Les Jardins, appt. 8C Bloc. b — El Menzah,8 — l'Ariana, titulaire de la CNI no 05514395.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Hammam — Sousse le 22 octobre 1967, fils de Naïma BEN ALI, chargé de mission au ministère du transport, demeurant au 4 avenue Tahar SFAR — El Manar. 2-Tunis, titulaire de la CNI no 05504161.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Sousse le 3 janvier 1973, fils de Naïma BEN ALI, marié à Lamia JEGHAM, gérant de société, demeurant au 13 lotissement Ennakhil — Kantaoui — Hammam — Sousse, titulaire de la CNI no 05539378.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Paris le 27 octobre 1966, fils de Paulette HAZAT, directeur de société, demeurant à Chouket El Arressa, Hammam- Sousse, titulaire de la CNI no 05515496 (double nationalité).

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalité tunisienne et française, né au Petit Quevilly (76) le 6 avril 1971 (ou le 16 avril d'après sa carte d'identité tunisienne), fils de Tijani BEN ALI né le 9 février 1932 et de Paulette HAZET (ou HAZAT) née le 23 février 1936, marié à Amel SAIED (ou SAID), gérant de société, demeurant à Chouket El Arressa, — Hammam — Sousse, selon sa CNI tunisienne no 00297112, demeurant au 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), selon sa CNI française no 111277501841.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Tunis le 28 août 1974, fils de Leila DEROUICHE, directeur commercial, demeurant au 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2 — Tunis, titulaire de la CNI no 04622472.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/112 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2016

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

137,2

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

155,1

164,0

0

0

AR

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

310,0

202,7

303,3

244,7

0

29

0

17

AR

BR

CL

TH

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

372,9

253,9

0

13

BR

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

568,6

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

236,6

15

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


29.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 23/16


RÈGLEMENT (UE) 2016/113 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2016

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7, paragraphe 4,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 30 avril 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'une procédure antidumping (ci-après la «procédure antidumping») concernant les importations, dans l'Union, de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue (ci-après les «barres d'armature à haute tenue à la fatigue») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

La procédure antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 17 mars 2015 par l'Association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de barres d'armature à haute tenue à la fatigue. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de pratiques de dumping dudit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

En réponse à une demande du plaignant étayée par les éléments de preuve requis, la Commission a adopté, le 17 décembre 2015, le règlement (UE) 2015/2386 (3) soumettant à enregistrement les importations de barres d'armature à haute tenue à la fatigue originaires de la RPC à compter du 19 décembre 2015.

1.3.   Parties concernées par l'enquête

(4)

La Commission a officiellement avisé le plaignant, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs connus, les importateurs et utilisateurs connus, ainsi que les autorités chinoises de l'ouverture de l'enquête. Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle avait provisoirement choisi les Émirats arabes unis comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et les a invitées à faire part de leurs commentaires concernant ce choix.

(5)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

1.4.   Échantillonnage

(6)

Au vu du nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné, d'importateurs indépendants et de producteurs de l'Union concernés par la procédure et afin d'achever l'enquête dans les délais prescrits, la Commission a annoncé, dans l'avis d'ouverture, qu'elle pourrait limiter à un nombre raisonnable les sociétés couvertes par l'enquête en sélectionnant un échantillon, conformément à l'article 17 du règlement de base.

a)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(7)

Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs du pays concerné ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé aux autorités chinoises d'identifier et/ou de se mettre en contact avec d'autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(8)

Au total, trois groupes de producteurs-exportateurs ont communiqué les informations demandées, ont accepté d'être inclus dans l'échantillon et ont demandé à faire l'objet d'un examen individuel en cas de non-inclusion dans l'échantillon. Au vu du petit nombre de sociétés ayant coopéré (les trois groupes composés au total de six producteurs, de trois exportateurs liés en Chine et de deux exportateurs liés à Singapour), la Commission n'a pas jugé nécessaire de constituer un échantillon des producteurs-exportateurs dans le pays concerné.

b)   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(9)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé avoir provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union. Cet échantillon se composait initialement de quatre producteurs connus avant l'ouverture de l'enquête par la Commission pour produire des barres d'armature à haute tenue à la fatigue dans l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du volume des ventes des clients indépendants. Les parties intéressées ont également été invitées dans l'avis d'ouverture à faire connaître leurs points de vue sur l'échantillon provisoire. L'échantillon proposé n'a donné lieu à aucun commentaire. Les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon représentaient 90 % de la production totale estimée de l'Union. L'échantillon est jugé représentatif de l'industrie de l'Union.

c)   Échantillonnage des importateurs

(10)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(11)

Au total, quatre importateurs indépendants ont communiqué les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Compte tenu du nombre limité d'importateurs ayant coopéré, la Commission a estimé que la constitution d'un échantillon n'était pas nécessaire.

1.5.   Formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(12)

Aux fins de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission a envoyé des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché aux autorités et aux producteurs-exportateurs ayant coopéré en RPC. Aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré n'a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

1.6.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(13)

Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Des réponses au questionnaire ont été reçues des trois (groupes de) producteurs-exportateurs ayant coopéré en RPC, des quatre producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, de quatre importateurs indépendants, de cinq utilisateurs indépendants et de quatre utilisateurs liés. Par la suite, deux importateurs indépendants et trois utilisateurs indépendants ont retiré leur offre de coopération.

(14)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations communiquées par les parties intéressées et jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties suivantes:

a)

Producteurs de l'Union

Celsa UK, Royaume-Uni

Megasa Siderur, Espagne

Riva Acier, France

SN Maia, Portugal

b)

Importateurs indépendants dans l'Union

Ronly Ltd, Royaume-Uni

c)

Utilisateurs dans l'Union

 

Utilisateurs liés:

BRC, Royaume-Uni

Express Limited, Royaume-Uni

Rom, Royaume-Uni

Romtech, Royaume-Uni

 

Utilisateurs indépendants:

Capital, Royaume-Uni

Roe Bros et Northwest Steel, Royaume-Uni

d)

Producteurs-exportateurs de la RPC

Groupe Jiangyin Xicheng:

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd

Wuxi Xijun International Trade Co., Ltd (exportateur lié de la RPC)

Jiangsu Xichuang International Trade Co., Ltd (exportateur lié de la RPC)

Groupe Jiangsu Yonggang:

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd

Groupe Jiangsu Shagang:

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd

Jiangsu Shagang International Co., Ltd (exportateur lié de la RPC)

e)

Producteur dans le pays analogue

ArcelorMittal South Africa (Afrique du Sud)

(15)

La Commission n'a pas effectué de visites de vérification dans les locaux des deux exportateurs liés aux sociétés chinoises établies à Singapour ayant coopéré, à savoir Lianfeng International PTE., Ltd (exportateur lié du groupe Yonggang) et Xinsha International PTE, Ltd (exportateur lié du groupe Shagang). Toutefois, leurs dossiers et comptes ont été mis à disposition pour examen, conformément à la demande de la Commission, lors des visites effectuées dans les locaux de leurs producteurs liés respectifs en RPC.

1.7.   Période d'enquête et période considérée

(16)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2011 à la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»). Compte tenu des conditions particulières du marché en 2011, décrites au considérant 148, le poids de l'année 2011 dans l'analyse du préjudice a été réduit et une plus grande importance a été, en conséquence, accordée à l'évolution de la situation depuis le 1er janvier 2012. Par conséquent, les indices sont basés sur l'année 2012, le cas échéant.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(17)

Le produit soumis à la présente enquête consiste en barres et tiges d'armature du béton, en acier ou en fer, à haute tenue à la fatigue, faites en fer, en acier non allié ou en acier allié (mais à l'exclusion de l'acier inoxydable, de l'acier à coupe rapide et de l'acier silicomanganeux), simplement laminées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage; ces barres et tiges comportent des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou sont tordues après laminage. La caractéristique principale de la haute tenue à la fatigue réside dans la capacité de supporter des contraintes répétées sans se rompre et, en particulier, dans la capacité de résister à plus de 4,5 millions de cycles de fatigue avec un rapport de contraintes (min./max.) de 0,2 et une gamme de contraintes dépassant 150 MPa.

(18)

La définition du produit correspond aux exigences de la norme «British Standard BS4449» et le produit se reconnaît, en règle générale, à la certification et aux marquages CARES figurant sur les barres d'armature. Par conséquent, contrairement à ce qu'ont allégué certaines parties intéressées, la mise en œuvre pratique des mesures ne pose aucun problème.

(19)

Le produit concerné est le produit décrit au considérant 17 ci-dessus, originaire de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 et ex 7228 30 89.

2.2.   Produit similaire

(20)

L'enquête a montré que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC et du pays analogue, ainsi que le produit fabriqué par l'industrie de l'Union et vendu sur le marché de l'Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et étaient destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés provisoirement comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Introduction

(21)

Six producteurs-exportateurs chinois appartenant à trois groupes (Jiangyin Xicheng, Jiangsu Yonggang et Jiangsu Shagang) ont coopéré à l'enquête. Ils représentaient plus de 95 % du total des exportations chinoises vers l'Union pendant la période d'enquête. Toutes les sociétés ont exporté vers l'Union par l'intermédiaire d'exportateurs liés établis en RPC et/ou à Singapour.

(22)

Deux des groupes ayant coopéré, Jiangsu Yonggang et Jiangsu Shagang, sont liés par le fait qu'ils sont propriétaires communs de l'un des producteurs-exportateurs de barres d'armature à haute tenue à la fatigue, ce qui a été admis dans les réponses des deux groupes au questionnaire. Cependant, les sociétés ont fait valoir qu'il convenait néanmoins de considérer les deux groupes comme des entités distinctes aux fins de la présente enquête. Les sociétés ont souligné, entre autres, qu'elles ne participaient pas aux processus décisionnels des autres, qu'il n'existait aucun lien opérationnel entre elles, que les lignes de fabrication étaient séparées et que les canaux de distribution sur les marchés nationaux et internationaux étaient totalement indépendants les uns des autres.

(23)

À cet égard, compte tenu de la nature et de la solidité du lien entre les groupes, notamment du fait qu'une société de l'un des deux groupes est le plus gros actionnaire unique du principal producteur du produit concerné de l'autre groupe et que les responsables de la première société siègent dans les principaux organes statutaires de la seconde, la Commission conclut à titre préliminaire que les deux groupes devraient être considérés comme liés. Par voie de conséquence, un droit provisoire moyen pondéré doit être appliqué aux sociétés des deux groupes.

(24)

Aucun des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré n'a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Par conséquent, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue»), conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.2.   Pays analogue

(25)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle proposait les Émirats arabes unis comme pays analogue approprié et les a invitées à faire part de leurs observations. Cependant, la Commission n'a reçu aucun élément de coopération de la part des producteurs connus du produit concerné dans ce pays, qui avaient été contactés.

(26)

La Commission a également examiné si un autre pays à économie de marché dans lequel sont fabriquées des barres d'armature à haute tenue à la fatigue pourrait constituer un pays analogue approprié. Selon les informations dont elle dispose, provenant de la plainte, des communications des parties et des données d'Eurostat, les autres pays producteurs de barres d'armature à haute tenue à la fatigue sont l'Égypte, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, la Turquie et l'Ukraine. Au total, la Commission a contacté 38 producteurs potentiels du produit concerné dans ces pays.

(27)

Seule une société établie en Afrique du Sud a coopéré. Elle a répondu au questionnaire destiné aux producteurs du pays analogue et a accepté la vérification sur place des données communiquées dans sa réponse. Un autre producteur établi en Turquie s'était, de prime abord, déclaré disposé à coopérer et n'a finalement pas soumis de réponse au questionnaire, malgré les rappels de la Commission.

(28)

En ce qui concerne la société sud-africaine en question, l'Association du fer et de l'acier de Chine (China Iron and Steel Association, ci-après la «CISA»), partie intéressée à la présente procédure, a fait remarquer que cette société était une filiale de l'un des producteurs de l'Union européenne qui s'étaient associés à la plainte. Selon la CISA, l'objectivité de toute donnée communiquée par cette société serait sujette à caution.

(29)

À cet égard, il convient tout d'abord de faire remarquer que le choix du pays analogue s'offrant à la Commission était limité en raison de l'absence de coopération d'autres pays. Par ailleurs, la relation entre une société du pays analogue et un producteur de l'Union est considérée comme étant non pertinente aux fins de la présente enquête. La Commission signale que, même si les producteurs dans les pays analogues sont liés à des producteurs de l'Union, un tel lien n'invalide pas ou ne compromet pas la détermination de la valeur normale fondée sur des données vérifiées, comme le confirme l'arrêt rendu récemment par la Cour de justice dans une affaire similaire (4). En outre, il n'y a aucune raison particulière de remettre en question l'utilisation des données de ce producteur du pays analogue puisqu'elles ont fait l'objet d'une vérification. Par ailleurs, s'agissant de l'Afrique du Sud, le marché intérieur des barres d'armature à haute tenue à la fatigue est relativement ouvert et n'est protégé par aucun droit de douane à l'importation pour le produit concerné; il est soumis à une concurrence interne entre plusieurs producteurs nationaux et les importations représentent une part de marché non négligeable de 13 %. Le producteur du pays analogue, qui a fait l'objet d'une vérification, enregistre de larges volumes de ventes intérieures et à l'exportation, sa part de marché sur le marché intérieur étant comprise entre 13 % et 23 %. Il fabrique des types de produit similaire comparables à ceux exportés vers l'Union par les producteurs chinois.

(30)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu, à ce stade de la procédure, que l'Afrique du Sud constituait un pays analogue approprié au titre de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.3.   Valeur normale

(31)

Comme mentionné au considérant 24 ci-dessus, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC a été déterminée sur la base de la valeur construite dans le pays analogue, en l'espèce l'Afrique du Sud, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(32)

Aux fins de cette détermination, la Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants effectuées dans le pays analogue par le producteur ayant coopéré était représentatif, c'est-à-dire si le volume total de ces ventes intérieures représentait au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné réalisées à l'exportation vers l'Union, au cours de la période d'enquête, par chacun des exportateurs chinois concernés ayant coopéré, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Sur cette base, il a été constaté que l'ensemble des ventes sur le marché intérieur du pays analogue était représentatif.

(33)

Par la suite, la Commission s'est livrée à la même comparaison pour chaque type de produit, c'est-à-dire qu'elle a examiné si les ventes intérieures d'un type donné de produit dans le pays analogue étaient représentatives aux fins de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Sur cette base, il a été constaté que les ventes intérieures dans le pays analogue n'étaient représentatives pour aucun des types de produit en ce qui concerne les exportateurs chinois.

(34)

La valeur normale a, dès lors, été construite, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, en ajoutant au coût moyen de production du type de produit concerné les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens pondérés (1 %-5 %) ainsi que le bénéfice moyen pondéré (10 %-20 %) réalisé par le producteur dans le pays analogue sur les ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales, durant la période d'enquête.

3.4.   Prix à l'exportation

(35)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont exporté vers l'Union par l'intermédiaire d'exportateurs liés établis en Chine et/ou à Singapour ou de sociétés commerciales indépendantes établies en Chine.

(36)

Le prix à l'exportation a donc été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer aux premiers clients indépendants, qu'il s'agisse d'importateurs dans l'Union ou de sociétés commerciales en RPC.

3.5.   Comparaison

(37)

La valeur normale et le prix à l'exportation pratiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été comparés sur une base départ usine.

(38)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(39)

Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d'emballage et de crédit, des rabais et des commissions, lorsqu'il a été démontré que ces facteurs affectaient la comparabilité des prix. Les ajustements totaux ont été de l'ordre de 5 % à 10 %.

(40)

La Chine applique un système de remboursement partiel de la TVA sur les exportations. 4 % de la TVA ne sont pas remboursés. Pour l'exprimer au même niveau de taxation que le prix à l'exportation, la valeur normale a été ajustée à la hausse à hauteur de la partie de la TVA prélevée sur les exportations de barres d'armature à haute tenue à la fatigue originaires de la RPC, qui n'a pas été remboursée aux producteurs-exportateurs chinois (5).

3.6.   Marges de dumping

(41)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, pour chaque groupe de sociétés ayant coopéré, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire dans le pays analogue a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné.

(42)

Comme expliqué au considérant 23, la Commission a conclu que deux des groupes de sociétés ayant coopéré devraient être considérés comme liés.

(43)

Une marge de dumping unique a, dès lors, été établie pour les producteurs-exportateurs des deux groupes en exprimant la somme de leurs marges de dumping individuelles en pourcentage de la somme de leurs valeurs caf construites (en raison de la présence d'exportateurs liés) frontière de l'Union.

(44)

Pour ce qui est de la marge de dumping à l'échelle nationale, la Commission a d'abord déterminé le degré de coopération. À cette fin, une comparaison a été établie entre les quantités totales exportées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et les importations totales en provenance de la RPC, tel qu'il ressort des statistiques d'Eurostat sur les importations. Le degré de coopération étant élevé, la marge de dumping à l'échelle nationale a été provisoirement fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour un producteur-exportateur ayant coopéré.

(45)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire (%)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd

66,0

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd

66,0

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd

51,5

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd

51,5

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd

51,5

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd

51,5

Toutes les autres sociétés

66,0

4.   INDUSTRIE DE L'UNION

4.1.   Industrie de l'Union

(46)

Le produit similaire était fabriqué par onze producteurs de l'Union. Ceux-ci sont réputés constituer l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après «industrie de l'Union».

(47)

Une partie intéressée a demandé à la Commission de vérifier si l'industrie de l'Union était limitée à une région particulière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement de base.

(48)

La Commission fait observer que même si les utilisateurs du produit concerné sont établis uniquement au Royaume-Uni et en Irlande, les producteurs du produit similaire sont établis dans plusieurs États membres, outre ces deux pays. On entend donc par industrie de l'Union les producteurs établis dans toute l'Union.

4.2.   Production de l'Union

(49)

Toutes les informations disponibles relatives à l'industrie de l'Union, telles que les informations fournies dans la plainte et les données recueillies auprès des producteurs de l'Union avant et après l'ouverture de l'enquête, ainsi que les réponses au questionnaire des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, ont été utilisées pour établir la production totale de l'Union pour la période d'enquête.

(50)

Sur cette base, la production totale de l'Union a été estimée à quelque 506 000 tonnes pendant la période d'enquête. Ce chiffre inclut la production de tous les producteurs de l'Union qui se sont fait connaître, c'est-à-dire toute l'industrie de l'Union.

4.3.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(51)

Comme indiqué au considérant 9 ci-dessus, quatre producteurs de l'Union, représentant 90 % de la production totale estimée de l'Union pour le produit similaire, ont été inclus dans l'échantillon.

4.4.   Marchés libre et captif

(52)

Afin d'établir si l'industrie de l'Union a subi un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, la Commission a examiné si, et dans quelle mesure, l'analyse devait tenir compte de l'utilisation ultérieure du produit similaire fabriqué par l'industrie de l'Union.

(53)

Les barres d'armature à haute tenue à la fatigue sont utilisées par des transformateurs qui découpent et plient les barres d'armature pour leur donner la forme et la longueur souhaitées et qui les livrent à des chantiers de construction. La Commission a constaté qu'une partie importante (56 %) de la production des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon était destinée à un usage captif. En effet, les barres d'armatures à haute tenue à la fatigue étaient vendues par un producteur de l'Union à des sociétés liées qui n'étaient pas libres du choix de leurs fournisseurs.

(54)

La distinction entre marché captif et marché libre est utile dans le cadre de l'analyse du préjudice car les produits destinés à un usage captif ne sont pas directement exposés à la concurrence des importations, et les prix sont fixés au sein du groupe et ne sont donc pas fiables. En revanche, la production destinée à la vente sur le marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit concerné, et les prix sont ceux du marché libre.

(55)

Afin de disposer d'un aperçu aussi complet que possible de l'industrie de l'Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de la production de barres d'armature à haute tenue à la fatigue et elle a déterminé si la production était destinée à un usage captif ou au marché libre. En ce qui concerne certains indicateurs de préjudice relatifs à l'industrie de l'Union, la Commission a analysé séparément les données concernant le marché libre et le marché captif et elle a réalisé une analyse comparative. Ces facteurs sont les suivants: ventes, part de marché, prix unitaires, coût unitaire, rentabilité et flux de liquidités. Cependant, d'autres indicateurs économiques pourraient être raisonnablement examinés en se référant uniquement à l'ensemble des activités, notamment à l'usage captif de l'industrie de l'Union, car ils dépendent de l'ensemble des activités, que la production soit captive ou vendue sur le marché libre. Ces facteurs sont les suivants: production, capacité, utilisation des capacités, investissements, rendement des investissements, emploi, productivité, stocks et coût de la main-d'œuvre. Pour ces facteurs, l'analyse de l'industrie de l'Union dans son ensemble est justifiée afin de rendre pleinement compte de sa situation de préjudice, car les données en question ne peuvent pas être considérées séparément par ventes captives et par ventes sur le marché libre.

(56)

La Commission signale que cette analyse est conforme à la jurisprudence des juridictions de l'Union et de l'OMC (6).

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Consommation de l'Union

(57)

La consommation de l'Union a été établie sur la base du volume de ventes total de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et des importations totales. L'année 2011 s'est caractérisée par un faible niveau de consommation dans l'Union par rapport au reste de la période considérée. La situation du marché s'est néanmoins améliorée, comme l'indique le tableau ci-dessous, et la consommation de l'Union a progressé de 50 % entre 2011 et la période d'enquête et de 38 % entre 2012 et la période d'enquête.

 

2011

2012

2013

2014

PE

Consommation (tonnes)

546 359

595 797

628 099

854 328

822 060

Indice (2012 = 100)

92

100

105

143

138

Source: Commission européenne (base de données Surveillance de la douane), plainte et réponses au questionnaire.

5.2.   Importations dans l'Union en provenance du pays concerné

5.2.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(58)

Au cours de la période considérée, l'évolution du volume et de la part de marché des importations, dans l'Union, originaires de la République populaire de Chine, qui n'ont débuté qu'en 2013, a été la suivante:

 

2011

2012

2013

2014

PE

Volume (tonnes)

 

 

49 480

279 484

292 304

Indice (2013 = 100)

 

 

100

565

591

Part de marché de la consommation de l'Union (%)

 

 

7,9

32,7

35,6

Part de marché sur le marché libre (%)

 

 

11,7

45,9

50,9

Indice (2013 = 100)

 

 

100

415

451

Source: Commission européenne (base de données Surveillance de la douane), plainte et réponses au questionnaire.

(59)

Les volumes d'importations en provenance de Chine ont augmenté considérablement au cours de la période considérée, passant de zéro à 292 000 tonnes pendant la période d'enquête. La part de marché des importations en provenance de Chine a progressé de manière significative, passant de 0 % à 36 % au cours de la période considérée.

5.2.2.   Prix des importations et sous-cotation des prix

(60)

Le tableau ci-dessous présente le prix moyen des importations en provenance de Chine:

 

2011

2012

2013

2014

PE

Prix moyen (EUR/tonne)

 

 

442

400

401

Indice (2013 = 100)

 

 

100

90

91

Source: Commission européenne (base de données Surveillance de la douane) et réponses au questionnaire.

(61)

Les prix moyens des importations originaires de Chine ont diminué au cours de la période considérée, parallèlement à la baisse des prix mondiaux du minerai de fer, utilisé comme matière première en Chine et dans le pays analogue (voir le tableau au considérant 81 ci-dessous). Les prix à l'importation, au cours de la période d'enquête, ont été établis sur la base des prix à l'exportation vérifiés des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon. La base de données Surveillance a servi à établir les prix moyens à l'importation pour 2013 et 2014. La Commission a tenu compte du long délai entre les dates de facturation et les dates de dédouanement, sans quoi des prix de périodes différentes auraient pu être comparés entre eux. Les prix des importations de Chine sont restés inférieurs tant aux prix des ventes liées qu'aux prix des ventes indépendantes de l'industrie de l'Union au cours de la même période. Comme indiqué au considérant 82 ci-dessous, le prix moyen des ventes liées de l'industrie de l'Union, en 2013, était de 483 EUR/tonne et le prix moyen des ventes indépendantes s'élevait à 456 EUR/tonne. En 2014, le prix moyen des ventes liées de l'industrie de l'Union était de 464 EUR/tonne et le prix moyen des ventes indépendantes de 434 EUR/tonne. Au cours de la période d'enquête, le prix moyen des ventes liées de l'industrie de l'Union était de 458 EUR/tonne et le prix moyen des ventes indépendantes de 427 EUR/tonne.

(62)

Afin de vérifier l'existence d'une sous-cotation des prix pendant la période d'enquête, et d'en déterminer l'ampleur, les prix de vente moyens pondérés par type de produit facturés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés à un niveau départ usine en déduisant les coûts de livraison effectifs, les commissions et les notes de crédit, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants, par type de produit, des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des producteurs chinois retenus dans l'échantillon et à destination du premier client indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base caf. Comme expliqué au considérant 102 ci-dessous, la sous-cotation a été établie uniquement par rapport aux ventes indépendantes car la comparaison n'a pris en compte que les types de produits correspondants. Les ventes liées étaient exclusivement composées de types de produit qui n'étaient pas importés de Chine.

(63)

Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête, a révélé une marge de sous-cotation allant de 1,7 % à 5,6 %. Les prix moindres des importations ayant fait l'objet d'un dumping par rapport à ceux de l'Union au cours de la période considérée expliquent l'augmentation considérable du volume des importations chinoises et de la part de marché détenue par les importations en provenance de Chine à partir de 2013.

5.3.   Situation économique de l'industrie de l'Union

5.3.1.   Remarques préliminaires

(64)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de Chine sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(65)

Comme indiqué au considérant 9, l'échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuellement subi par l'industrie de l'Union.

(66)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a fait une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et les indicateurs de préjudice microéconomiques. À cet égard, la situation économique de l'industrie de l'Union est évaluée sur la base: a) d'indicateurs macroéconomiques, tels que la production, la capacité de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché et la croissance du marché, l'emploi, la productivité, l'ampleur de la marge de dumping effective et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures, pour lesquels les données ont été recueillies à l'échelle de l'industrie de l'Union dans son ensemble; et b) d'indicateurs microéconomiques, tels que les prix unitaires moyens, le coût unitaire, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux, les stocks et le coût de la main-d'œuvre, pour lesquels les données ont été recueillies au niveau des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(67)

Toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, y compris les informations fournies dans la plainte, les données collectées auprès des producteurs de l'Union avant et après l'ouverture de l'enquête, ainsi que les réponses aux questionnaires des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ont été utilisées afin d'établir les indicateurs macroéconomiques et, en particulier, les données se rapportant aux producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon.

(68)

Les indicateurs microéconomiques ont été établis sur la base d'informations fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon dans leurs réponses au questionnaire.

(69)

Comme indiqué au considérant 103 ci-dessous, la sous-cotation des prix et la sous-cotation des prix indicatifs ont été établies sur la base des types de produit qui étaient comparables aux importations originaires de Chine, c'est-à-dire qui relevaient du même code produit, excluant ainsi les ventes aux clients liés, qui étaient composées uniquement de types de produit non importés de Chine. Les autres indicateurs de préjudice ont été établis sur la base de tous les types de produit. Même si les autres indicateurs de préjudice avaient été établis uniquement sur la base des types de produit comparables, cela n'aurait pas modifié les tendances observées.

5.3.2.   Indicateurs macroéconomiques

a)   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(70)

Les tendances pour la production de l'Union, la capacité de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit durant la période considérée:

 

2011

2012

2013

2014

PE

Volume de production des barres d'armature à haute tenue à la fatigue (tonnes)

533 612

569 599

507 046

516 762

506 361

Indice (2012 = 100)

94

100

89

91

89

Volume de production de l'ensemble des produits (tonnes)

5 364 368

5 416 193

5 169 720

5 510 322

5 500 486

Indice (2012 = 100)

99

100

95

102

102

Capacité de production de l'ensemble des produits (tonnes)

7 700 405

7 710 620

7 705 934

7 688 851

7 709 741

Indice (2012 = 100)

100

100

100

100

100

Capacité d'utilisation de l'ensemble des produits (%)

70

70

67

72

71

Indice (2012 = 100)

99

100

96

102

102

Source: plainte, réponses au questionnaire.

(71)

La production de l'Union a accusé une baisse au cours de la période considérée, malgré la hausse de la consommation de l'Union.

(72)

Les mêmes machines pouvant être utilisées pour fabriquer le produit similaire et d'autres types de barres d'armature, la capacité de production et l'utilisation ont été calculées pour tous les types de barres d'armature. Il n'y a pas de machine spécifique à la fabrication des barres d'armature à haute tenue à la fatigue qui pourrait être prise en considération pour calculer la capacité et l'utilisation des capacités uniquement pour le produit similaire. La capacité et l'utilisation des capacités sont restées constantes au cours de la période considérée, malgré l'augmentation de la consommation de l'Union. La baisse du volume de production du produit concerné a été compensée par une hausse du volume de production d'autres produits.

b)   Volume des ventes, part de marché et croissance

(73)

Les ventes d'un producteur de l'Union incluaient des ventes captives à ses sociétés liées. Le volume des ventes, la part de marché et la croissance du marché ont donc été évalués séparément pour le marché captif (ventes liées) et le marché libre (ventes indépendantes).

(74)

Les tendances en ce qui concerne les volumes de ventes, la part de marché et la croissance du marché ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

 

2011

2012

2013

2014

PE

Volume des ventes liées (tonnes)

255 388

249 832

206 004

246 055

248 213

Indice (2012 = 100)

102

100

82

98

99

Part de marché des ventes liées (consommation de l'Union) (%)

46,7

41,9

32,8

28,8

30,2

Indice (2012 = 100)

111

100

78

69

72

Volume des ventes indépendantes (tonnes)

269 728

319 148

292 521

260 470

261 180

Indice (2012 = 100)

85

100

92

82

82

Part de marché des ventes indépendantes (consommation de l'Union) (%)

49,4

53,6

46,6

30,5

31,8

Indice (2012 = 100)

92

100

87

57

59

Source: Commission européenne (base de données Surveillance de la douane), plainte et réponses au questionnaire.

(75)

Après avoir augmenté entre 2011 et 2012, pendant une période de consommation croissante, le volume des ventes à des clients indépendants a commencé à baisser en 2013, parallèlement à l'augmentation rapide des importations faisant l'objet d'un dumping. Cette situation se reflète également dans la tendance à la hausse des stocks de clôture, qui ont globalement augmenté de 27 % au cours de la période considérée et de 28 % entre 2012 et la période d'enquête.

(76)

En outre, la part de marché des ventes indépendantes réalisées par l'industrie de l'Union a sensiblement baissé, de 18 points de pourcentage depuis 2011 et de 22 points de pourcentage depuis 2012, dans un contexte de croissance continue de la consommation. Ces éléments indiquent que l'industrie de l'Union ne pouvait pas bénéficier pleinement de la croissance de la consommation de l'Union en raison de la hausse de la part de marché des importations ayant fait l'objet d'un dumping.

(77)

Les ventes liées ont d'abord décliné en 2013, parallèlement à l'arrivée des importations originaires de Chine faisant l'objet d'un dumping, pour ensuite remonter à leur niveau antérieur. La part de marché des ventes liées a chuté de 17 points de pourcentage depuis 2011 et de 12 points de pourcentage depuis 2012. Cependant, les ventes liées étaient destinées au marché captif; elles n'ont donc été affectées qu'indirectement par les importations chinoises.

c)   Emploi et productivité

(78)

Le nombre de salariés est passé de 253 en 2011 à 231 en 2012; il est ensuite tombé à 209 au cours de la période d'enquête. L'emploi dans l'industrie de l'Union a été calculé en tenant compte du nombre de salariés travaillant directement avec le produit concerné, si disponible, ou en attribuant l'emploi total des producteurs proportionnellement à la part de la production du produit concerné. La productivité, mesurée en tonnes produites par personne occupée et par an, a augmenté de 15 % de 2011 à 2012. Entre 2012 et la période d'enquête, la productivité a d'abord diminué en 2013, parallèlement à la contraction de la production, pour ensuite revenir aux niveaux précédents, ce qui suggère que l'industrie de l'Union a accompli des efforts importants pour améliorer son efficacité, tandis que sa production se maintenait aux niveaux de 2013.

 

2011

2012

2013

2014

PE

Nombre de salariés

253

231

243

221

209

Indice (2012 = 100)

109

100

105

96

90

Productivité (tonnes par salarié)

2 113

2 465

2 090

2 334

2 423

Indice (2012 = 100)

86

100

85

95

98

Source: plainte, réponses au questionnaire.

d)   Ampleur de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(79)

Les marges de dumping des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon sont considérables (voir considérant 45 ci-dessus). Compte tenu du secteur du produit concerné, du volume, de la part de marché et des prix des importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de Chine (éléments analysés ci-dessus), l'incidence de la marge de dumping effective sur l'industrie de l'Union ne saurait être considérée comme étant négligeable.

(80)

Il n'y a pas eu d'importations auparavant. Par conséquent, l'industrie n'est pas dans une situation où elle se remet encore des pratiques de dumping antérieures.

5.3.3.   Indicateurs microéconomiques

a)   Prix de vente unitaires moyens sur le marché de l'Union et coût de production unitaire

(81)

Les prix de vente moyens facturés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union ont diminué de 16 % entre 2012 et la période d'enquête. Cette baisse des prix reflète une tendance générale à la baisse du coût des matières premières à l'échelle mondiale, tant pour la ferraille broyée utilisée dans l'Union que pour le minerai de fer utilisé en Chine et dans le pays analogue, comme le montre le tableau ci-après.

 

2011

2012

2013

2014

PE

Prix de la ferraille en EUR/tonne (producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon)

320

308

281

270

260

Indice (2012 = 100)

104

100

91

88

85

Prix de la ferraille broyée en EUR/tonne (marché de l'Union)

318

285

254

261

251

Indice (2012 = 100)

112

100

89

92

88

Prix du minerai de fer en EUR/tonne (importations vers la Chine)

124

100

96

72

60

Indice (2012 = 100)

125

100

96

73

61

Prix du minerai de fer en EUR/tonne (importations vers la Chine), communiqué par les producteurs-exportateurs chinois

Non communiqué

Non communiqué

[90-110]

[60-80]

[50-70]

Source: plainte, réponses au questionnaire, www.indexmundi.com, CISA.

(82)

Toutefois, à partir de 2012 jusqu'à la période d'enquête, les prix des ventes de l'industrie de l'Union ont baissé plus rapidement que les prix des matières premières pour la ferraille broyée, en termes tant absolus que relatifs. Comme le montre le tableau ci-dessous, cela s'est traduit par des pertes à compter de 2013.

 

2011

2012

2013

2014

PE

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union à des clients liés

529

540

483

464

458

Indice (2012 = 100)

98

100

89

86

85

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union à des clients indépendants

505

507

456

434

427

Indice (2012 = 100)

100

100

90

86

84

Coût unitaire de produits destinés aux ventes liées (EUR/tonne)

544

527

490

479

470

Indice (2012 = 100)

103

100

93

91

89

Coût unitaire de produits destinés aux ventes indépendantes (EUR/tonne)

515

502

469

448

439

Indice (2012 = 100)

103

100

93

89

87

Source: réponses au questionnaire.

b)   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(83)

Au cours de la période considérée, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux des producteurs de l'Union ont évolué comme suit:

 

2011

2012

2013

2014

PE

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients liés (% du chiffre d'affaires)

– 2,8 %

+ 2,5 %

– 1,5 %

– 3,2 %

– 2,7 %

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants ajustée pour des types de produit comparables (% du chiffre d'affaires)

– 3,5 %

+ 1,6 %

– 2,5 %

– 3,1 %

– 2,4 %

Flux de liquidités relatifs aux ventes liées (EUR)

336 830

6 965 666

1 619 217

619 310

1 582 626

Flux de liquidités relatifs aux ventes indépendantes (EUR)

14 899 504

5 240 507

600 099

– 389 019

– 946 642

Investissements (en EUR)

7 176 323

6 546 524

5 880 627

4 504 181

5 030 792

Indice (2012 = 100)

110

100

90

69

77

Rendement des investissements (%)

– 83

71

– 76

– 144

– 110

Source: réponses au questionnaire.

(84)

La rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a été établie séparément pour les ventes liées et les ventes indépendantes. La rentabilité a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(85)

En ce qui concerne leurs ventes liées, les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon étaient déficitaires en 2011, mais ils ont commencé à se remettre de cette situation en 2012, alors que la consommation de l'Union augmentait. En 2012, les ventes liées ont généré un bénéfice de + 2,5 %. Elles ont été à nouveau déficitaires à partir de 2013. Cependant, les prix des ventes liées ne reflètent pas nécessairement les prix du marché, les prix étant fixés par un accord conclu entre les parties liées. Les bénéfices générés par les ventes liées ne peuvent dès lors être considérés comme reflétant la rentabilité de l'industrie de l'Union.

(86)

Une tendance similaire à celle des ventes liées a été constatée en qui concerne les ventes indépendantes. Les ventes indépendantes étaient déficitaires avant 2012, rentables en 2012 et à nouveau déficitaires à partir de 2013.

(87)

Les flux de liquidités, qui représentent la capacité de l'industrie à autofinancer ses activités, étaient d'abord positifs en ce qui concerne les ventes indépendantes, puis sont devenus négatifs en 2014, suivant les pertes persistantes. Les flux de liquidités provenant des ventes liées étaient négatifs en 2011, mais positifs durant le reste de la période considérée. Cependant, puisque les prix des ventes liées ne reflètent pas nécessairement les prix du marché, les flux de liquidités provenant des ventes liées ne peuvent dès lors être considérés comme reflétant la situation des flux de liquidités de l'industrie de l'Union.

(88)

L'évolution de la rentabilité et du flux de liquidités au cours de la période considérée a limité la capacité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon d'investir dans leurs activités et a gêné leur développement. Cependant, compte tenu de la nature de l'industrie, les investissements sont destinés à la fabrication de divers produits, notamment des produits qui ne relèvent pas du champ d'application de l'enquête. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été possible de déterminer directement les investissements et le rendement des investissements, à savoir le bénéfice en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, en particulier pour le produit soumis à l'enquête. En revanche, il a été présumé que l'ensemble des investissements de l'industrie était alloué au produit concerné en fonction de la part du chiffre d'affaires.

(89)

Il ressort de ce qui précède que la performance financière des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon est restée négative durant la période d'enquête.

c)   Stocks

(90)

Le niveau des stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a augmenté de 27 % durant la période considérée; leur progression a coïncidé avec des pertes de parts de marché.

 

2011

2012

2013

2014

PE

Stocks de clôture (tonnes)

56 934

56 537

57 280

69 942

72 473

Indice (2012 = 100)

101

100

101

124

128

Source: réponses au questionnaire.

d)   Coût de la main-d'œuvre

(91)

Le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon a légèrement augmenté au cours de la période considérée. Parallèlement, la productivité moyenne s'est améliorée. Le coût de la main-d'œuvre représentait 13 % de l'ensemble des coûts de production. Il ne constitue donc pas un facteur déterminant du coût de production.

 

2011

2012

2013

2014

PE

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (EUR)

104 161

112 246

108 249

127 588

138 047

Indice (2012 = 100)

93

100

96

114

123

Source: réponses au questionnaire.

5.4.   Conclusion concernant le préjudice

(92)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union n'a pas tiré parti de l'augmentation de la consommation durant la période considérée. Au départ, de 2011 à 2012, elle ne subit pas de préjudice, en particulier parce qu'il n'y a pas d'importations, mais à partir de 2013, sa situation économique se dégrade par rapport aux résultats de 2012. En effet, certains indicateurs tels que la production et le volume des ventes de l'industrie de l'Union sont restés stables en dépit d'une augmentation continue de la consommation de l'Union. La part de marché de l'industrie de l'Union a sensiblement diminué, la progression rapide des importations chinoises répondant à l'accroissement de la consommation de l'Union.

(93)

En outre, la pression exercée sur les prix, qui a prévalu sur le marché de l'Union, a sérieusement porté atteinte à certains indicateurs de préjudice relatifs à la performance financière, notamment la rentabilité et le flux de liquidités de l'industrie de l'Union (chute de la rentabilité de quatre points de pourcentage). L'industrie de l'Union n'était pas en mesure de maintenir ses prix à un niveau suffisant pour atteindre un taux de rentabilité correspondant à celui de 2012 et est donc devenue déficitaire.

(94)

Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

6.1.   Introduction

(95)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de Chine ont causé à l'industrie de l'Union un préjudice tel qu'il puisse être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations ayant fait l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union ont aussi été examinés, de manière que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations ayant fait l'objet d'un dumping.

6.2.   Effet des importations ayant fait l'objet d'un dumping

(96)

L'enquête a montré que la consommation de l'Union a augmenté de 50 % au cours de la période considérée et que, parallèlement, le volume des importations originaires de Chine a progressé sensiblement. Comme indiqué aux considérants 58 et 59, les importations en provenance de Chine sont passées de zéro en 2012 à 292 000 tonnes pendant la période d'enquête. La progression des importations ayant fait l'objet d'un dumping a coïncidé avec une diminution drastique de la part de marché de l'industrie de l'Union: comme expliqué aux considérants 74 à 76, les ventes indépendantes de l'industrie de l'Union ont chuté, passant de 319 000 tonnes en 2012 à 261 000 tonnes pendant la période d'enquête.

(97)

En ce qui concerne la pression sur les prix prévalant sur le marché de l'Union au cours de la période considérée, il a été constaté que les prix moyens des importations en provenance de Chine restaient constamment inférieurs aux prix de vente moyens de l'industrie de l'Union. Avec des prix inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union, les importations chinoises ont vu leur part de marché progresser de zéro en 2012 à 36 % de la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête. Sur le marché libre, la part de marché des importations chinoises est passée de zéro en 2012 à 51 % au cours de la période d'enquête. La part de marché de l'industrie de l'Union sur le marché libre a chuté, passant de 92 % en 2012 à 46 % au cours de la période d'enquête. La perte de part de marché indique que l'industrie de l'Union n'a pas tiré parti de l'accroissement de la consommation.

(98)

En raison de la pression sur les prix exercée par les volumes croissants d'importations chinoises, l'industrie de l'Union n'a pas pu couvrir ses coûts. L'industrie de l'Union était déficitaire en 2011 et tout juste rentable avant le début du dumping en 2012. Elle est devenue déficitaire à partir de 2013, lorsque les importations faisant l'objet d'un dumping ont commencé à pénétrer sur le marché de l'Union.

(99)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la poussée des importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de Chine à des prix constamment inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union a causé le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

6.3.   Effet d'autres facteurs

6.3.1.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(100)

L'industrie de l'Union n'exporte quasiment pas. Les exportations à destination de pays tiers sont passées de 1 % à 0 % des ventes durant la période considérée. Il peut donc être conclu que les activités d'exportation de l'industrie de l'Union ne pouvaient pas représenter une cause du préjudice important constaté.

6.3.2.   Ventes à des parties liées

(101)

Des exportateurs chinois ont prétendu que le lien de causalité était rompu parce que les ventes de l'un des producteurs de l'Union sont presque exclusivement destinées à des parties liées sur un marché captif. Tout préjudice subi par l'industrie de l'Union résulterait donc du niveau peu élevé des prix de transfert entre sociétés liées, et non des importations chinoises.

(102)

D'une part, la Commission fait observer qu'un seul producteur de l'Union figurant dans l'échantillon vend sur un marché captif et qu'il réalise en outre des ventes non captives du produit similaire.

(103)

D'autre part, l'enquête a montré que les prix facturés aux parties liées étaient plus élevés que les prix du marché. Il a également été constaté que les ventes liées concernaient des types de produit non importés de Chine. La sous-cotation des prix et la sous-cotation des prix indicatifs ont été établies sur la base de types de produits correspondants uniquement, en comparant les prix des importations chinoises et les prix de vente pratiqués par les producteurs de l'Union pour des types de produit correspondants. Les ventes liées n'ont, par conséquent, pas eu d'incidence sur la détermination de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs. Enfin, l'évolution des indicateurs de préjudice, qui ont été analysés séparément pour l'usage captif et les ventes sur le marché libre, a montré une tendance similaire. Sur cette base, l'argument formulé par les exportateurs chinois a été pris en considération, mais il n'a aucune incidence sur les conclusions.

6.3.3.   Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2011

2012

2013

2014

PE

Chine

Volume (tonnes)

 

 

49 480

279 484

292 304

Indice (2013 = 100)

 

 

100

565

591

Part de marché de la consommation de l'Union (%)

 

 

7,9

32,7

35,6

Indice (2013 = 100)

 

 

100

415

451

Prix moyen

 

 

442

400

401

Indice (2013 = 100)

 

 

100

90

91

Turquie

Volume (tonnes)

8 726

1 182

74 965

65 299

16 323

Indice (2012 = 100)

738

100

6 342

5 525

1 381

Part de marché de la consommation de l'Union (%)

1,6

0,2

11,9

7,6

2,0

Indice (2012 = 100)

805

100

6 016

3 853

1 001

Prix moyen

697

508

463

565

691

Indice (2012 = 100)

137

100

91

111

136

Total de tous les pays tiers, sauf la Chine

Volume (tonnes)

21 243

26 817

80 094

68 319

20 362

Indice (2012 = 100)

79

100

299

255

76

Part de marché de la consommation de l'Union (%)

3,9

4,5

12,8

8,0

2,5

Indice (2012 = 100)

86

100

283

178

55

Prix moyen

657

610

488

659

570

Indice (2012 = 100)

108

100

80

108

94

Source: Commission européenne (base de données Surveillance de la douane), plainte et réponses au questionnaire.

(104)

Les importations originaires de Chine ayant fait l'objet d'un dumping représentaient 93 % de l'ensemble des importations sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. D'autres sources d'importations, notamment la Turquie, ont dû être examinées dans le cadre de l'appréciation du lien de causalité.

(105)

L'enquête a montré que les prix de vente moyens des producteurs-exportateurs turcs restaient supérieurs aux prix de vente des producteurs-exportateurs chinois ainsi qu'à ceux de l'industrie de l'Union durant la période considérée. En outre, la part de marché des importations en provenance de Turquie a diminué, passant de 12 % en 2013 à 2 % au cours de la période d'enquête.

(106)

Eu égard à ce qui précède, il est conclu que l'incidence de ces importations n'est pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations chinoises et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

6.3.4.   La crise économique

(107)

Comme indiqué au considérant 83, l'industrie de l'Union était déficitaire en 2011, lorsque les effets de la crise économique étaient visibles dans la faible consommation de barres d'armature. Sa situation s'est améliorée en 2012 et elle est devenue rentable. Puis elle est redevenue déficitaire en 2013, date à laquelle les importations à bas prix en provenance de Chine ont commencé à affluer.

(108)

La crise économique ne peut donc pas expliquer les difficultés de l'industrie de l'Union, qui sont réapparues depuis 2013. Par conséquent, on ne saurait considérer que l'incidence de cette crise est de nature à briser le lien de causalité entre les importations ayant fait l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête.

6.3.5.   Coût de la principale matière première

(109)

Les exportateurs chinois ont allégué que le préjudice subi par l'industrie de l'Union résultait de l'utilisation de ferraille comme principale matière première, tandis que les producteurs chinois utilisent du minerai de fer.

(110)

Cependant, les informations sur les prix communiquées par les exportateurs chinois montrent que l'évolution des prix de la ferraille a sensiblement suivi celle des prix du minerai de fer sur les marchés mondiaux. Comme indiqué au considérant 81, la baisse des prix de la ferraille et du minerai de fer a été à peu près de même ampleur, en termes de prix par tonne. Le fait que la baisse soit différente en termes de pourcentage n'est pas pertinent pour établir le lien de causalité parce que l'incidence sur les coûts de production est déterminée par l'évolution du prix par tonne en termes absolus. Par ailleurs, la différence des coûts en termes absolus entre le minerai de fer et la ferraille témoigne du fait que le processus de transformation en acier diffère en fonction de la matière première utilisée. Les coûts de deux matières premières ne sont donc pas directement comparables. Les différences alléguées dans l'évolution du coût des matières premières ne sauraient donc briser le lien de causalité entre le préjudice important subi et les importations ayant fait l'objet d'un dumping. Cette allégation doit donc être rejetée.

6.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(111)

L'analyse ci-dessus atteste une hausse sensible du volume et de la part de marché des importations originaires de Chine ayant fait l'objet d'un dumping au cours de la période considérée. Par ailleurs, il a été établi que les prix de ces importations étaient constamment inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et en particulier durant la période d'enquête.

(112)

Cet accroissement du volume et de la part de marché des importations originaires de Chine ayant fait l'objet d'un dumping a coïncidé avec la détérioration de la situation financière de l'industrie de l'Union à partir de 2013. Par conséquent, en dépit de la reprise de la consommation, l'industrie de l'Union n'a pas pu augmenter ses prix et ses ventes, et des indicateurs financiers tels que la rentabilité sont ainsi restés négatifs.

(113)

L'examen des autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union a révélé que ces facteurs n'étaient pas de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de Chine et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(114)

Sur la base de l'analyse présentée ci-dessus, dans laquelle les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union ont été clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de Chine faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

7.   INTÉRÊT DE L'UNION

7.1.   Considérations générales

(115)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré la constatation provisoire de l'existence d'un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses justifiant qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer des mesures dans le cas d'espèce. L'analyse de l'intérêt de l'Union a été fondée sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

(116)

La CISA, partie intéressée, a fait valoir que l'institution de mesures pour l'ensemble de l'Union serait inutile puisque les importations en provenance de Chine sont dirigées uniquement vers le Royaume-Uni et l'Irlande.

(117)

La Commission signale que même si la consommation est limitée au Royaume-Uni et à l'Irlande, l'industrie de l'Union est établie dans plusieurs États membres et, partant, l'intérêt de l'Union doit être évalué pour toute l'Union. Compte tenu de l'existence de flux commerciaux intra-Union du produit concerné entre le Royaume-Uni, l'Irlande et les autres États membres, les mesures, pour être efficaces, doivent être instituées dans toute l'Union.

7.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(118)

L'industrie de l'Union se compose de onze producteurs connus représentant l'ensemble de la production du produit similaire dans l'Union. Les producteurs sont établis dans plusieurs États membres de l'Union et, au cours de la période d'enquête, ils employaient directement 209 personnes en relation avec le produit similaire.

(119)

Il a été établi que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important causé par les importations en provenance de Chine ayant fait l'objet d'un dumping. Il est rappelé que l'industrie de l'Union n'a pas pu bénéficier pleinement de l'accroissement de la consommation et que la situation financière de l'industrie de l'Union est restée fragile.

(120)

L'institution de droits antidumping devrait rétablir des conditions de commerce équitables sur le marché de l'Union et permettre à l'industrie de l'Union d'aligner ses prix du produit similaire sur les coûts de production.

(121)

L'institution de mesures devrait également permettre à l'industrie de l'Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aurait également une incidence positive sur sa rentabilité et sa situation financière générale. L'institution de mesures permettrait à l'industrie de maintenir et de développer ses efforts pour être rentable.

(122)

Si des mesures ne sont pas instituées, il faut s'attendre à de nouvelles pertes de part de marché et la rentabilité de l'industrie de l'Union se dégradera.

(123)

Un producteur de l'Union a principalement écoulé ses produits sur un marché captif, qui n'est pas directement affecté par les importations originaires de Chine. Cependant, il pourrait bénéficier indirectement de la croissance du marché en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, tandis que les prix seraient fixés en fonction de conditions de marché saines.

(124)

Il est, par conséquent, conclu à titre provisoire que l'institution de mesures antidumping sur les importations originaires de Chine serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(125)

Des questionnaires ont été envoyés à onze utilisateurs de l'Union. Neuf utilisateurs ont répondu au questionnaire, mais trois d'entre eux ont, par la suite, retiré leur offre de coopération. L'effet probable des mesures proposées a été évalué sur la base des réponses au questionnaire reçues des autres utilisateurs et du marché total de l'Union pour le produit concerné et le produit similaire.

(126)

Quatre utilisateurs ayant coopéré étaient liés à un producteur de l'Union. Ils ont uniquement acheté le produit concerné auprès de leur société mère. L'institution de mesures n'aurait, par conséquent, aucune incidence directe sur leurs achats. Leur position sur le marché en aval pourrait s'améliorer indirectement, étant donné que leurs concurrents ne seraient plus en mesure d'acheter des importations à bas prix, faisant l'objet d'un dumping, en provenance de Chine.

(127)

Les deux utilisateurs indépendants ayant coopéré représentaient environ 33 % des importations totales du produit concerné en provenance de Chine au cours de la période d'enquête. En moyenne, les achats en provenance de la RPC constituaient près de 88 % de la totalité de leurs achats du produit concerné. Le coût du produit concerné représentait généralement 75 % des ventes de produits contenant le produit concerné. Au cours de la période d'enquête, le pourcentage moyen du chiffre d'affaires incorporant le produit concerné s'élevait à 76 % de leur chiffre d'affaires total.

(128)

L'enquête a montré qu'au cours de la période d'enquête, la rentabilité moyenne des utilisateurs indépendants ayant coopéré sur les ventes de produits contenant le produit concerné s'élevait à 1 % du chiffre d'affaires.

(129)

Si l'on envisage l'hypothèse la plus défavorable pour les utilisateurs indépendants, c'est-à-dire l'impossibilité pour eux de répercuter l'augmentation des prix sur la chaîne de distribution et le maintien de leur volume d'achats en provenance de Chine, le montant du droit aurait pour effet, compte tenu des maigres bénéfices des utilisateurs, de la part importante du produit concerné dans leurs coûts globaux et de la part élevée des importations chinoises, que les utilisateurs deviendraient déficitaires.

(130)

Il convient toutefois de souligner que, le produit concerné étant normalisé, les utilisateurs pourraient facilement changer de sources d'approvisionnement en ce qui concerne la qualité du produit. L'institution de mesures ne devrait pas exclure la possibilité d'importer le produit concerné depuis d'autres pays et même depuis la Chine, une fois qu'il aura été mis fin aux effets de distorsion du commerce dus au dumping.

(131)

Les utilisateurs indépendants ont allégué que les volumes d'importations chinoises, actuellement élevés, ne pourraient pas être facilement remplacés par d'autres sources et qu'ils seraient, dès lors, confrontés à une pénurie d'approvisionnement. Ils perdraient des parts de marché au profit des utilisateurs liés.

(132)

Néanmoins, étant donné le niveau modeste des droits appliqués, il est peu probable qu'ils éliminent complètement les importations en provenance de Chine, qui pourraient continuer d'entrer sur le marché de l'Union à des prix équitables. L'enquête a montré que les capacités inutilisées de l'industrie de l'Union étaient suffisantes pour permettre aux utilisateurs indépendants de pallier toute diminution des importations en provenance de Chine.

(133)

Certains importateurs et utilisateurs ont soutenu que l'institution de mesures conduirait à une situation de monopole en faveur d'un producteur de l'Union établi au Royaume-Uni et de ses utilisateurs liés, en éliminant les utilisateurs indépendants concurrents qui n'auraient plus accès aux matières premières à des prix compétitifs.

(134)

La Commission fait tout d'abord remarquer que les acquisitions des utilisateurs en aval ont été approuvées par les autorités nationales de concurrence au Royaume-Uni et en Irlande. Dans ce contexte, elles ont évalué le risque de comportement monopolistique.

(135)

Par ailleurs, comme indiqué au considérant 130 ci-dessus, les utilisateurs indépendants disposent d'autres sources d'approvisionnement, ce qui garantit leur maintien dans la concurrence sur le marché du Royaume-Uni.

(136)

Compte tenu de ce qui précède, même si certains utilisateurs risquent d'être touchés de façon plus négative que d'autres par les mesures sur les importations chinoises, la Commission est, à ce stade, d'avis que l'incidence globale sur les utilisateurs est limitée, de même que les effets restrictifs éventuels sur la concurrence.

7.4.   Intérêt des importateurs

(137)

Les importateurs indépendants ont été peu nombreux à coopérer. Trois importateurs ont fourni les informations demandées dans le cadre de l'échantillonnage, mais deux seulement ont coopéré. Ils représentaient environ 37 % des importations totales en provenance de Chine pendant la période d'enquête. Les importateurs s'opposent à l'institution de mesures, la Chine étant, de loin, leur principal fournisseur du produit concerné.

(138)

Cependant, grâce à l'institution de mesures, les importateurs devraient être en mesure de répercuter au moins une partie des augmentations de prix sur leurs clients. Les importateurs pourraient, par ailleurs, se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement.

(139)

Sur cette base, il est conclu provisoirement que l'institution de mesures antidumping n'aura pas d'effets substantiellement négatifs sur l'intérêt des importateurs.

7.5.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(140)

Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l'intérêt de l'Union, il est provisoirement conclu que, globalement, aucune raison impérieuse ne s'oppose à l'institution de mesures sur les importations du produit concerné en provenance de Chine.

(141)

La disponibilité d'autres sources d'approvisionnement atténue les effets négatifs que subissent les utilisateurs indépendants.

(142)

En outre, si l'on considère l'incidence globale des mesures antidumping sur le marché de l'Union, les effets positifs, en particulier pour l'industrie de l'Union, semblent l'emporter sur les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d'intérêt.

8.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(143)

Au vu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il est considéré que des mesures antidumping provisoires doivent être instituées afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping.

8.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(144)

Afin de déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(145)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie de l'Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type opérant dans ce secteur pourrait raisonnablement escompter sur les ventes du produit similaire dans l'Union dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(146)

Afin de déterminer la marge bénéficiaire cible, la Commission a pris en considération les bénéfices tirés des ventes indépendantes, utilisés aux fins de l'établissement du niveau d'élimination du préjudice.

(147)

La marge bénéficiaire cible a été provisoirement fixée à 1,65 %, ce qui correspond aux bénéfices générés par les ventes indépendantes en 2012. Le dumping ayant commencé en 2013, il est considéré que le niveau des bénéfices réalisés en 2012 reflète ce que l'on peut raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(148)

En revanche, l'année 2011 n'a pas été considérée comme une année de référence appropriée au regard de conditions de concurrence normales: comme indiqué au considérant 107, l'industrie de l'Union se remettait encore des effets de la crise économique et était déficitaire. Les plaignants ont montré que la demande d'acier au Royaume-Uni était estimée à un niveau exceptionnellement bas en 2011 (25 % inférieur à celui de 2007). Par ailleurs, les coûts de production étaient très élevés en raison d'un pic du prix de la ferraille en 2011, comme indiqué au considérant 81. Enfin, les plaignants ont allégué que le marché des barres d'armature au Royaume-Uni avait été temporairement perturbé par la cession du stock d'un producteur du Royaume-Uni, Thamesteel, avant sa liquidation en janvier 2012, ce qui a entraîné une hausse temporaire des volumes d'approvisionnement et une baisse des prix en 2011. Pour ces raisons, l'année 2011 ne pouvait pas être considérée comme étant une période caractérisée par des conditions de marché normales et n'a pas eu d'incidence sur l'établissement de la marge bénéficiaire cible.

(149)

Sur cette base, le niveau d'élimination du préjudice a été calculé à l'aide d'une comparaison du prix moyen pondéré des importations ayant fait l'objet d'un dumping, tel qu'établi pour le calcul de la sous-cotation des prix au considérant 62 ci-dessus, avec le prix non préjudiciable de l'industrie de l'Union pour le produit similaire.

(150)

Toute différence apparaissant lors de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf moyenne à l'importation.

(151)

Comme expliqué au considérant 23, la Commission a conclu que deux des groupes de sociétés ayant coopéré devraient être considérés comme liés. Une marge de préjudice unique a, dès lors, été établie pour les producteurs-exportateurs de ces deux groupes en exprimant la somme de leurs marges de sous-cotation individuelles en pourcentage de la somme de leurs prix caf frontière de l'Union.

8.2.   Mesures provisoires

(152)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires devraient être institués sur les importations de barres d'armature à haute tenue à la fatigue en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(153)

Comme indiqué au considérant 3 ci-dessus, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné originaire de la RPC, conformément au règlement (UE) 2015/2386, en vue d'une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping, au titre de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(154)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de mettre fin à l'enregistrement des importations, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(155)

Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping ne peut être prise à ce stade de la procédure.

(156)

Sur la base de ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires ont été établis en comparant les marges de préjudice et les marges de dumping. Les droits antidumping proposés se présentent donc comme suit:

Société

Marge de préjudice

(%)

Marge de dumping

(%)

Taux de droit antidumping provisoire

(%)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd

Jiangyin

9,2

66,0

9,2

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd

Jiangyin

9,2

66,0

9,2

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Toutes les autres sociétés

13,0

66,0

13,0

(157)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits concernés originaires de la RPC et fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Le produit concerné importé qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peut pas bénéficier de ces taux et est soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(158)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (7) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(159)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l'application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 1, paragraphe 3. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(160)

Afin de garantir la bonne application du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs qui n'ont pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n'ont pas réalisé d'exportations vers l'Union pendant la période d'enquête.

9.   DISPOSITION FINALE

(161)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé.

(162)

Les conclusions relatives à l'institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l'enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de barres et tiges d'armature du béton, en acier ou en fer, à haute tenue à la fatigue, faites en fer, en acier non allié ou en acier allié (mais à l'exclusion de l'acier inoxydable, de l'acier à coupe rapide et de l'acier silicomanganeux), simplement laminées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage; ces barres et tiges comportent des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou sont tordues après laminage; la caractéristique principale de la haute tenue à la fatigue est la capacité de supporter des contraintes répétées sans se rompre et, spécifiquement, la capacité de résister à plus de 4,5 millions de cycles de fatigue avec un rapport de contraintes (min./max.) de 0,2 et une gamme de contraintes dépassant 150 MPa, relevant actuellement des codes NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 et ex 7228 30 89 (codes TARIC 7214200010, 7228302010, 7228304110, 7228304910, 7228306110, 7228306910, 7228307010 et 7228308910) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établissent comme suit:

Société

Droit (%)

Code additionnel TARIC

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd, Jiangyin

9,2

C060

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd, Jiangyin

9,2

C061

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd, Zhangjiagang

13,0

C062

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd, Zhangjiagang

13,0

C063

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd, Zhangjiagang

13,0

C064

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd, Zhangjiagang

13,0

C065

Toutes les autres sociétés

13,0

C999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (dénomination et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Dans un délai maximal de 25 jours de calendrier à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:

a)

demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté;

b)

présenter leurs observations écrites à la Commission; et

c)

demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

2.   Dans un délai maximal de 25 jours de calendrier à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 peuvent présenter des commentaires sur l'application des mesures provisoires.

Article 3

1.   Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations, instauré conformément à l'article 1er du règlement (UE) 2015/2386.

2.   Les données collectées au sujet de produits qui ont été déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu'à l'entrée en vigueur d'éventuelles mesures définitives ou jusqu'à la clôture de la présente procédure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 143 du 30.4.2015, p. 12.

(3)  JO L 332 du 18.12.2015, p. 111.

(4)  Affaire C-687/13 du 10 septembre 2015, point 68.

(5)  Cette méthode a été acceptée par le Tribunal dans l'arrêt du 16 décembre 2011, dans l'affaire T-423/09, Dashiqiao/Conseil, points 34 à 50.

(6)  Affaire C-315/90, Gimelec/Commission, EU:C:1991:447, points 16 à 29; rapport de l'organe d'appel de l'OMC du 24.7.2001, WT/DS184/AB/R, points 181 à 215.

(7)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, CHAR, 04/039, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/40


RÈGLEMENT (UE) 2016/114 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2016

portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), en ce qui concerne la liste 2017 des variables cibles secondaires relatives à la santé et à la santé des enfants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point f), en liaison avec son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur le revenu et les conditions de vie, afin de garantir la disponibilité de données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu, ainsi que sur le nombre de pauvres et d'exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et à l'échelle de l'Union européenne.

(2)

En vertu de l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre devraient être arrêtées chaque année pour préciser les domaines et les variables cibles secondaires à inclure ladite année dans la composante transversale des statistiques EU-SILC. Il y a donc lieu d'adopter des mesures de mise en œuvre en vue de fixer les variables cibles secondaires et leurs identifiants pour le module 2017 relatif à la santé et à la santé des enfants.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des variables cibles secondaires et des identifiants pour le module 2017 relatif à la santé et à la santé des enfants, qui fait partie de la composante transversale des statistiques EU-SILC, figure en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 3.7.2003, p. 1.


ANNEXE

Sont applicables, aux fins du présent règlement, les unités, les modes de collecte des données, les périodes de référence et la transmission des données ci-après.

1.   Unités

Les variables cibles se rapportent à différents types d'unités.

 

Les informations sur les charges financières s'appliquent au niveau du ménage et se réfèrent au ménage dans son ensemble.

 

Les informations sur la santé doivent être fournies pour chaque membre actuel du ménage ou, le cas échéant, pour tous les répondants sélectionnés, âgés de 16 ans et plus.

 

Les informations sur l'état de santé général et la limitation des activités en raison de problèmes de santé doivent être fournies pour chaque enfant de 0 à 15 ans.

 

Les informations sur les besoins non satisfaits en matière d'examen ou de traitement dentaire ou médical pour les enfants s'appliquent au niveau du ménage et se réfèrent à tous les enfants de 0 à 15 ans vivant dans le ménage dans son ensemble.

 

L'âge se réfère à l'âge atteint à la date de l'entretien.

2.   Modes de collecte des données

Pour les variables applicables au niveau du ménage, le mode de collecte des données est l'entretien personnel avec le répondant du ménage.

Pour les variables applicables au niveau individuel, le mode de collecte des données est l'entretien personnel avec tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou, le cas échéant, avec chaque répondant sélectionné.

Pour les variables concernant les enfants, le mode de collecte des données est l'entretien personnel avec le répondant du ménage.

Compte tenu du type d'informations à recueillir, seuls les entretiens personnels sont acceptables (l'entretien indirect restant exceptionnel, lorsqu'une personne à interroger est temporairement absente ou n'est pas en mesure de répondre).

La variable concernant l'indice de masse corporelle (IMC) peut être calculée à partir des données sur la taille et le poids collectées au cours de l'entretien, ou directement collectées auprès de la personne interrogée à l'aide d'une table. Seule la valeur IMC doit être transmise à Eurostat.

3.   Période de référence

Les variables cibles se rapportent aux différents types de périodes de référence:

 

la période de référence actuelle pour la variable IMC, l'état de santé général des enfants et la limitation des activités en raison de problèmes de santé des enfants;

 

une semaine normale pour les variables relatives à l'activité physique;

 

une semaine normale au cours d'une saison donnée pour la fréquence de consommation de fruits et légumes;

 

les douze derniers mois pour toutes les autres variables.

4.   Transmission des données

Les variables cibles secondaires doivent être transmises à la Commission (Eurostat) dans le fichier «Données des ménages» (fichier H), le fichier «Répertoire des personnes» (fichier R) et le fichier «Données personnelles» (fichier P), après les variables cibles primaires.

Identifiant de la variable

Variable cible

Santé

HS200

Charge financière représentée par les soins médicaux

Charge lourde

Charge moyenne

Pas une charge du tout

HS200_F

Complété

Manquant

Sans objet (pas de soins médicaux nécessaires dans le ménage)

Sans objet (RB010≠ 2017)

HS210

Charge financière représentée par les soins dentaires

Charge lourde

Charge moyenne

Pas une charge du tout

HS210_F

Complété

Manquant

Sans objet (pas de soins dentaires nécessaires dans le ménage)

Sans objet (RB010≠ 2017)

HS220

Charge financière représentée par les médicaments

Charge lourde

Charge moyenne

Pas une charge du tout

HS220_F

Complété

Manquant

Sans objet (pas de médicaments nécessaires dans le ménage)

Sans objet (RB010≠ 2017)

PH080

Nombre de visites effectuées auprès d'un dentiste ou d'un orthodontiste

 

Aucune

 

1 à 2 fois

 

3 à 5 fois

 

6 à 9 fois

 

10 fois ou plus

PH080_F

Complété

Manquant

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné.

Sans objet (RB010≠ 2017)

PH090

Nombre de consultations auprès d'un médecin généraliste ou d'un médecin de famille

 

Aucune

 

1 à 2 fois

 

3 à 5 fois

 

6 à 9 fois

 

10 fois ou plus

PH090_F

Complété

Manquant

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné.

Sans objet (RB010≠ 2017)

PH100

Nombre de consultations auprès d'un médecin spécialiste ou d'un chirurgien

 

Aucune

 

1 à 2 fois

 

3 à 5 fois

 

6 à 9 fois

 

10 fois ou plus

PH100_F

Complété

Manquant

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné.

Sans objet (RB010≠ 2017)

PH110

Indice de masse corporelle (IMC)

Chiffre IMC

PH110_F

Complété

Manquant

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné.

Sans objet (RB010≠ 2017)

PH120

Type d'activité physique au travail

Position assise essentiellement

Position debout essentiellement

Marche essentiellement ou tâches nécessitant un effort physique modéré

Travail de force essentiellement ou tâches physiquement exigeantes

PH120_F

Complété

Manquant

Sans objet (pas d'activité de travail)

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné.

Sans objet (RB010≠ 2017)

PH130

Temps consacré aux activités physiques (à l'exclusion du travail) au cours d'une semaine normale

hh/mm (heures/minutes) par semaine

PH130_F

Complété

Manquant

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné.

Sans objet (RB010≠ 2017)

PH140

Fréquence de consommation de fruits

 

Deux fois par jour ou plus

 

Une fois par jour

 

4 à 6 fois par semaine

 

1 à 3 fois par semaine

 

Moins d'une fois par semaine

 

Jamais

PH140_F

Complété

Manquant

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné.

Sans objet (RB010≠ 2017)

PH150

Fréquence de consommation de légumes ou de salades

 

Deux fois par jour ou plus

 

Une fois par jour

 

4 à 6 fois par semaine

 

1 à 3 fois par semaine

 

Moins d'une fois par semaine

 

Jamais

PH150_F

Complété

Manquant

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné.

Sans objet (RB010≠ 2017)

Santé des enfants

RC010

État de santé général (enfant)

Très bon

Bon

Assez bon

Mauvais

Très mauvais

RC010_F

Complété

Manquant

Sans objet (enfant âgé de plus de 15 ans)

Sans objet (RB010≠ 2017)

RC020

Limitation des activités en raison de problèmes de santé (enfant)

Fortement limitées

Limitées, mais pas fortement

Pas limitées du tout

RC020_F

Complété

Manquant

Sans objet (enfant âgé de plus de 15 ans)

Sans objet (RB010≠ 2017)

HC010

Besoins non satisfaits en matière d'examen ou de traitement médical (enfants)

Oui (il y a eu au moins une occasion où au moins un des enfants n'a pas bénéficié d'un examen ou d'un traitement médical)

Non (le ou les enfants ont bénéficié d'un examen ou d'un traitement médical chaque fois que cela était nécessaire)

HC010_F

Complété

Manquant

Sans objet (aucun des enfants ne nécessitait réellement d'examen ou de traitement médical)

Sans objet (pas d'enfants âgés de 0 à 15 ans dans le ménage)

Sans objet (RB010≠ 2017)

HC020

Principale raison expliquant les besoins non satisfaits en matière d'examen ou de traitement médical (enfants)

Ne pouvait pas se le permettre (trop cher)

Liste d'attente

N'a pas pu prendre le temps, à cause du travail ou des soins à apporter à d'autres enfants ou d'autres personnes

Trop loin ou absence de moyens de transport

Autre raison

HC020_F

Complété

Manquant

Sans objet (HC010 n'est pas égal à oui)

Sans objet (pas d'enfants âgés de 0 à 15 ans dans le ménage)

Sans objet (RB010≠ 2017)

HC030

Besoins non satisfaits en matière d'examen ou de traitement dentaire (enfants)

Oui (il y a eu au moins une occasion où au moins un des enfants n'a pas bénéficié d'un examen ou d'un traitement dentaire)

Non (le ou les enfants ont bénéficié d'un examen ou d'un traitement dentaire chaque fois que cela était nécessaire)

HC030_F

Complété

Manquant

Sans objet (aucun des enfants ne nécessitait réellement d'examen ou de traitement dentaire)

Sans objet (pas d'enfants âgés de 0 à 15 ans dans le ménage)

Sans objet (RB010≠ 2017)

HC040

Principale raison expliquant les besoins non satisfaits en matière d'examen ou de traitement dentaire (enfants)

Ne pouvait pas se le permettre (trop cher)

Liste d'attente

N'a pas pu prendre le temps, à cause du travail ou des soins à apporter à d'autres enfants ou d'autres personnes

Trop loin ou absence de moyens de transport

Autre raison

HC040_F

Complété

Manquant

Sans objet (HC030 n'est pas égal à oui)

Sans objet (pas d'enfants âgés de 0 à 15 ans dans le ménage)

Sans objet (RB010≠ 2017)


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/47


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/115 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2016

retirant l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité»),

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES

(1)

Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME.

(3)

Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (5), la Commission a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour ce qui est du droit antidumping provisoire.

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci-après le «produit concerné»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (7), le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union du produit concerné.

(5)

À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe de ladite décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, parmi lesquels figurent les sociétés Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd, Changzhou Youze Technology Co. Ltd, Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd et Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd ainsi que leurs sociétés liées dans l'Union européenne, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B 791 (ci-après «Trina Solar»).

(6)

Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par le groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour le produit concerné couvert par celui-ci, c'est-à-dire des modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), produits par les producteurs-exportateurs (ci-après le «produit couvert»). Les droits antidumping et compensateurs visés au considérant 4 ainsi que l'engagement sont ci-après dénommés conjointement les «mesures».

(7)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (10), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs.

(8)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1403 (11), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(9)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2018 (12), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux autres producteurs-exportateurs.

(10)

La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (13) le 5 décembre 2015.

(11)

La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 18 du règlement antisubventions de base, par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (14) le 5 décembre 2015.

(12)

La Commission a également ouvert une enquête de réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et à l'article 19 du règlement antisubventions de base, par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (15) le 5 décembre 2015.

B.   TERMES DE L'ENGAGEMENT ET RETRAIT VOLONTAIRE DE TRINA SOLAR

(13)

Conformément à l'engagement, tout producteur-exportateur peut retirer volontairement son engagement à tout moment au cours de la mise en œuvre de celui-ci.

(14)

En décembre 2015, Trina Solar a fait part à la Commission de son souhait de retirer son engagement.

C.   RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS

(15)

Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement pour Trina Solar devait être retirée.

(16)

Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 s'appliquent donc automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en provenance de la RPC et fabriqué par Trina Solar (code additionnel TARIC: B 791) à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(17)

À titre d'information, le tableau de l'annexe du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2013/707/UE de la Commission n'est pas affectée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne les sociétés Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd, Changzhou Youze Technology Co. Ltd, Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd et Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd ainsi que leurs sociétés liées dans l'Union européenne, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B 791, est retirée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(3)  JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.

(4)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.

(5)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.

(6)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.

(7)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.

(8)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.

(9)  JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.

(10)  JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.

(11)  JO L 218 du 19.8.2015, p. 1.

(12)  JO L 295 du 12.11.2015, p. 23.

(13)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 8.

(14)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 20.

(15)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 33.


ANNEXE

Liste des sociétés:

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B 798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B 799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B 800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B 802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B 801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B 803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B 804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B 806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B 807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B 808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B 811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B 812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B 813

CSG PVtech Co. Ltd

B 814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B 809

Delsolar (Wujiang) Ltd

B 792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B 816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B 817

Era Solar Co. Ltd

B 818

GD Solar Co. Ltd

B 820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B 821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B 850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B 822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B 824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B 826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B 827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B 828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B 829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B 830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B 831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B 832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B 833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B 834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B 835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B 836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B 837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B 838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B 839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B 840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B 841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B 793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B 842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B 843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B 794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B 845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B 795

Juli New Energy Co. Ltd

B 846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B 847

King-PV Technology Co. Ltd

B 848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B 849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B 851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B 852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B 853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B 854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B 856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B 857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B 858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B 859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B 860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B 861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B 862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B 863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B 864

Perlight Solar Co. Ltd

B 865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B 866

RISEN ENERGY CO. LTD

B 868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B 869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B 870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B 871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B 872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B 873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B 874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B 875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B 876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B 878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B 880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B 881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B 882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B 883

TDG Holding Co. Ltd

B 884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B 885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B 886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B 877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B 879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B 889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B 890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B 891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B 892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B 796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B 893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B 896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B 897

Years Solar Co. Ltd

B 898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B 797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B 899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B 900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B 902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B 903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B 904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B 905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B 906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B 907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B 908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B 910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B 911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B 912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B 914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B 915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B 916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B 917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B 918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B 919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B 920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B 922


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/57


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/116 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

236,2

MA

82,1

TN

116,3

TR

87,7

ZZ

130,6

0707 00 05

MA

86,8

TR

158,2

ZZ

122,5

0709 93 10

MA

49,1

TR

161,3

ZZ

105,2

0805 10 20

EG

50,3

MA

61,6

TN

54,4

TR

60,6

ZZ

56,7

0805 20 10

IL

147,6

MA

82,6

ZZ

115,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

121,6

JM

154,6

MA

86,4

TR

94,9

ZZ

114,4

0805 50 10

TR

92,8

ZZ

92,8

0808 10 80

CL

88,0

US

160,6

ZZ

124,3

0808 30 90

CN

57,3

TR

200,0

ZA

84,4

ZZ

113,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/59


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/117 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2016

relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2016 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission (2) a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe I dudit règlement d'exécution.

(2)

Le mois de janvier est la première sous-période pour les contingents prévus à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à d), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011.

(3)

Des communications faites conformément à l'article 8, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que, pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 et 09.4166, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2016, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement d'exécution, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour les contingents concernés, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(4)

Il ressort également de ces communications que, pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 et 09.4154, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2016, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(5)

Il y a également lieu de fixer, pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 et 09.4166, la quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante conformément à l'article 5, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011.

(6)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d'importation de riz relevant des contingents portant le numéro d'ordre 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 et 09.4166 visés au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2016, donnent lieu à la délivrance de certificats pour la quantité demandée affectée du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.

2.   La quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante dans le cadre des contingents portant le numéro d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 et 09.4166 visés au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, est fixée à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de janvier 2016 et quantités disponibles au titre de la sous-période suivante, en application du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

a)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2016

Quantité totale disponible au titre de la sous-période d'avril 2016 (en kg)

États-Unis

09.4127

 (1)

24 049 050

Thaïlande

09.4128

 (1)

10 104 831

Australie

09.4129

 (2)

1 019 000

Autres origines

09.4130

 (2)

1 805 000

b)

Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2016

Quantité totale disponible au titre de la sous-période de juillet 2016 (en kg)

Tous pays

09.4148

 (3)

578 000

c)

Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2016

Quantité totale disponible au titre de la sous-période de juillet 2016 (en kg)

Thaïlande

09.4149

 (4)

49 768 810

Australie

09.4150

 (5)

16 000 000

Guyane

09.4152

 (5)

11 000 000

États-Unis

09.4153

 (5)

9 000 000

Autres origines

09.4154

 (4)

10 460 000

d)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2016

(%)

Quantité totale disponible au titre de la sous-période de juillet 2016 (en kg)

Thaïlande

09.4112

0,791841

0

États-Unis

09.4116

1,749886

0

Inde

09.4117

0,994524

0

Pakistan

09.4118

0,777752

0

Autres origines

09.4119

0,725775

0

Tous pays

09.4166

0,577781

17 011 014


(1)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(2)  Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.

(3)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(4)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(5)  Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n'a été communiquée à la Commission.


DÉCISIONS

29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/63


DÉCISION (PESC) 2016/118 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 20 janvier 2016

concernant la mise en œuvre de la résolution 2240 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies par l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA (EUNAVFOR MED opération SOPHIA/1/2016)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (PESC) 2015/778 prévoit que l'opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) (ci-après dénommé «opération») est conduite en plusieurs phases.

(2)

Le 14 septembre 2015, le Conseil a conclu que toutes les conditions étaient réunies pour que l'opération passe à une partie de sa deuxième phase en haute mer. Le 28 septembre 2015, le Comité politique et de sécurité a adopté la décision (PESC) 2015/1772 (2) concernant le passage de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA à la deuxième phase de l'opération, tel que prévu à l'article 2, paragraphe 2, point b) i), de la décision (PESC) 2015/778, qui par ailleurs porte approbation des règles d'engagement adaptées pour cette phase de l'opération.

(3)

Le 9 octobre 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2240 (2015). Cette résolution renforce le pouvoir de prendre des mesures contre le trafic de migrants et la traite d'êtres humains ayant le territoire libyen et le large des côtes libyennes comme point de départ. En particulier, aux paragraphes 7, 8 et 10, elle autorise, pendant un an, les États membres qui sont engagés dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite d'êtres humains, agissant individuellement ou dans le cadre d'organismes régionaux, à «inspecter les bateaux naviguant en haute mer au large des côtes libyennes s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils sont utilisés pour le trafic de migrants ou la traite d'êtres humains en provenance de Libye, à condition que ces États membres et organismes régionaux cherchent de bonne foi à obtenir le consentement de l'État du pavillon avant de procéder à l'inspection en vertu de l'autorisation conférée par le présent paragraphe». Les États membres sont également autorisés «à saisir, en vertu du pouvoir conféré par le paragraphe 7, des navires inspectés dont ils ont la confirmation qu'ils sont utilisés à des fins de trafic de migrants ou de traite d'êtres humains en provenance de Libye»; elle «souligne que des mesures complémentaires concernant les navires inspectés en vertu du paragraphe 7, notamment leur destruction, seront prises conformément au droit international en vigueur en prenant dûment en considération les intérêts de tiers qui agissent de bonne foi», et autorise les États membres concernés à «utiliser tous les moyens dictés par les circonstances spécifiques pour lutter contre les trafiquants de migrants et d'êtres humains et à mener les activités prévues aux paragraphes 7 et 8, dans le strict respect du droit international des droits de l'homme, selon qu'il convient».

(4)

Le 16 octobre 2015, le commandant d'opération de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA a indiqué que l'opération était prête à mettre en œuvre la résolution 2240 (2015) du CSNU.

(5)

À la suite de l'accord du Comité politique et de sécurité, intervenu le 18 janvier 2016, le Conseil a conclu que les conditions ont été réunies pour que l'opération mette en œuvre en haute mer au large des côtes libyennes l'autorisation conférée par la résolution 2240 (2015) du CSNU, conformément à la décision (PESC) 2015/778 du Conseil.

(6)

L'opération devrait dès lors être autorisée à procéder à l'arraisonnement, à la fouille, à la saisie et au déroutement en haute mer des navires et des embarcations soupçonnés d'être utilisés pour le trafic de migrants ou la traite d'êtres humains dans les conditions prévues par la résolution 2240 (2015) du CSNU, et il conviendrait d'approuver à cet effet les règles d'engagement adaptées.

(7)

Le passage aux phases suivantes de l'opération, y compris la mise en œuvre de mesures dans les eaux territoriales et les eaux intérieures d'un État côtier conformément à l'article 2, paragraphe 2, point b) ii), de la décision (PESC) 2015/778, fera l'objet d'une évaluation ultérieure par le Conseil visant à déterminer si les conditions dudit passage sont réunies, en tenant compte de toute résolution applicable du CSNU et du consentement donné par les États côtiers concernés, ainsi que de la décision qu'aura prise le Comité politique et de sécurité quant au moment auquel effectuer ce passage, conformément à la décision (PESC) 2015/778 et à la décision (PESC) 2015/972 du Conseil (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) est autorisée à procéder à l'arraisonnement, à la fouille, à la saisie et au déroutement en haute mer des navires et des embarcations soupçonnés d'être utilisés pour le trafic de migrants ou la traite d'êtres humains, dans les conditions prévues par la résolution 2240 (2015) du CSNU, conformément à la décision (PESC) 2015/778, pour la durée visée dans ladite résolution, y compris toute nouvelle durée fixée par le Conseil de sécurité.

Article 2

Les règles d'engagement adaptées visant à donner effet à l'autorisation visée à l'article 1er sont approuvées.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2016.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 122 du 19.5.2015, p. 31.

(2)  JO L 258 du 3.10.2015, p. 5.

(3)  JO L 157 du 23.6.2015, p. 51.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/65


DÉCISION (PESC) 2016/119 DU CONSEIL

du 28 janvier 2016

modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/72/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie.

(2)

Les mesures restrictives énoncées dans la décision 2011/72/PESC s'appliquent jusqu'au 31 janvier 2016. Sur la base d'un réexamen de ladite décision, il y a lieu de proroger ces mesures restrictives jusqu'au 31 janvier 2017. Il convient de modifier les mentions concernant quarante-huit personnes.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/72/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/72/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La présente décision s'applique jusqu'au 31 janvier 2017. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle peut être prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

2)

L'annexe de la décision 2011/72/PESC est remplacée par le texte qui figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28 du 2.2.2011, p. 62).


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 1er

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ex-président de la Tunisie, né à Hammam-Sousse le 3 septembre 1936, fils de Selma HASSEN, marié à Leïla TRABELSI, titulaire de la carte nationale d'identité (CNI) no 00354671.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née à Tunis le 24 octobre 1956, fille de Saida DHERIF, mariée à Zine El Abidine BEN ALI, titulaire de la CNI no 00683530.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 4 mars 1944, fils de Saida DHERIF, marié à Yamina SOUIEI, gérant de société, demeurant au 11 rue de France — Radès Ben Arous, titulaire de la CNI no 05000799.

Personne (décédée) dont les activités font l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Sabha-Libye, le 7 janvier 1980, fils de Yamina SOUIEI, gérant de société, marié à Inès LEJRI, demeurant Résidence de l'Étoile du Nord, suite B, 7e étage, appt. no 25, Centre urbain du nord, Cité El Khadra, Tunis, titulaire de la CNI no 04524472.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ancien PDG de la Banque Nationale Agricole) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisien, né à Tunis le 2 décembre 1981, fils de Naïma BOUTIBA, marié à Nesrine BEN ALI, titulaire de la CNI no 04682068.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex-président Ben Ali) de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex-président Ben Ali) en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Tunis le 16 janvier 1987, fille de Leïla TRABELSI, mariée à Fahd Mohamed Sakher MATERI, titulaire de la CNI no 00299177.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Tunis le 17 juillet 1992, fille de Leïla TRABELSI, demeurant au Palais Présidentiel, titulaire de la CNI no 09006300.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 5 novembre 1962, fils de Saida DHERIF, gérant de société, demeurant au 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, titulaire de la CNI no 00777029.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 24 juin 1948, fils de Saida DHERIF, marié à Nadia MAKNI, gérant délégué d'une société agricole, demeurant au 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, titulaire de la CNI no 00104253.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née à Radès le 19 février 1953, fille de Saida DHERIF, mariée à Mohamed MAHJOUB, gérante de société, demeurant au 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô, titulaire de la CNI no 00403106.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 26 août 1974, fils de Najia JERIDI, homme d'affaires, demeurant au 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage présidence, titulaire de la CNI no 05417770.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 26 avril 1950, fils de Saida DHERIF, marié à Souad BEN JEMIA, gérant de société, demeurant au 3 rue de la Colombe — Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no 00178522.

Personne (décédée) dont les activités font l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 25 septembre 1955, fils de Saida DHERIF, marié à Hela BELHAJ, PDG de société, demeurant au 20 Rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Tunis, titulaire de la CNI no 05150331.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née le 27 décembre 1958, fille de Saida DHERIF, mariée à Mohamed Montassar MEHERZI, directeur commercial, demeurant au 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa, titulaire de Ia CNI no 00166569.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisien, né à la Marsa le 5 mai 1959, fils de Fatma SFAR, marié à Samira TRABELSI, PDG de société, demeurant au 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, titulaire de la CNI no 00046988.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née le 1er février 1960, fille de Saida DHERIF, mariée à Habib ZAKIR, demeurant au 4 rue de la Mouette — Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no 00235016.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisien, né le 5 mars 1957, fils de Saida BEN ABDALLAH, marié à Nefissa TRABELSI, promoteur immobilier, demeurant au 4 rue Ennawras — Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no 00547946.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 3 juillet 1973, fils de Yamina SOUIEI, gérant de société promoteur immobilier, demeurant immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana- Les Berges du Lac-Tunis, titulaire de la CNI no 05411511.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisienne, née à Tunis le 25 juin 1975, fille de Mounira TRABELSI (sœur de Leila TRABELSI), gérante de société, mariée à Mourad MEHDOUI, demeurant au 41 rue Garibaldi -Tunis, titulaire de la CNI no 05417907.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisien, né à Tunis le 3 mai 1962, fils de Neila BARTAJI, marié à Lilia NACEF, PDG de société, demeurant au 41 rue Garibaldi — Tunis, titulaire de la CNI no 05189459.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né le 18 septembre 1976, fils de Najia JERIDI, PDG de société, demeurant lotissement Erriadh.2 — Gammarth — Tunis, titulaire de la CNI no 05412560.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisienne, née le 4 décembre 1971, fille de Yamina SOUIEI, gérante de société, demeurant au 2 rue El Farrouj — La Marsa, titulaire de la CNI no 05418095.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né le 20 décembre 1965, fils de Radhia MATHLOUTHI, marié à Linda CHERNI, agent de bureau à Tunisair, demeurant au 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis, titulaire de la CNI no 00300638.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisien, né le 29 janvier 1988, fils de Kaouther Feriel HAMZA, PDG de la société Stafiem — Peugeot, demeurant au 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2 -Tunis.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisien, né le 13 janvier 1959, fils de Leïla CHAIBI, marié à Dorsaf BEN ALI, PDG de société, demeurant rue du Jardin, Sidi Bou Saïd, Tunis, titulaire de la CNI no 00400688.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au Bardo le 5 juillet 1965, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Mohamed Slim CHIBOUB, demeurant au 5 rue El Montazah — Sidi Bou Saïd — Tunis, titulaire de la CNI no 00589759.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au Bardo le 21 août 1971, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Mohamed Marouene MABROUK, conseiller au ministère des affaires étrangères, titulaire de la CNI no 05409131.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisien, né à Tunis le 11 mars 1972, fils de Jaouida El BEJI, marié à Sirine BEN ALI, PDG de société, demeurant au 8 rue du Commandant Béjaoui — Carthage — Tunis, titulaire de la CNI no 04766495.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au Bardo le 8 mars 1963, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Slim ZARROUK, médecin, demeurant au 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, titulaire de la CNI no 00589758.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisien, né à Tunis le 13 août 1960, fils de Maherzia GUEDIRA, marié à Ghazoua BEN ALI, PDG de société, demeurant au 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, titulaire de la CNI no 00642271.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Hammam-Sousse le 22 novembre 1949, fils de Selma HASSEN, photographe de presse en Allemagne, demeurant au 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam — Sousse, titulaire de la CNI no 02951793.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Hammam-Sousse le 13 mars 1947, marié à Zohra BEN AMMAR, gérant de société, demeurant rue El Moez — Hammam — Sousse, titulaire de la CNI no 02800443.

Personne (décédée) dont les activités font l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisienne, née à Hammam-Sousse le 16 mai 1952, fille de Selma HASSEN, mariée à Fathi REFAT, représentante de Tunisair, demeurant au 17 avenue de la République — Hammam-Sousse, titulaire de la CNI no 02914657.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisienne, née à Sousse le 18 septembre 1956, fille de Selma HASSEN, mariée à Sadok Habib MHIRI, chef d'entreprise, demeurant avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, titulaire de la CNI no 02804872.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né le 28 octobre 1938, fils de Selma HASSEN, retraité, veuf de Selma MANSOUR, demeurant au 255 cité El Bassatine — Monastir, titulaire de la CNI no 028106l4.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Tunis le 21 octobre 1969, fils de Selma MANSOUR, marié à Monia CHEDLI, gérant de société demeurant avenue Hédi Nouira — Monastir, titulaire de la CNI no 04180053.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Monastir le 29 avril 1974, fils de Selma MANSOUR, célibataire, chef d'entreprise, demeurant au 83 Cap Marina — Monastir, titulaire de la CNI no 04186963.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Monastir le 12 octobre 1972, fils de Selma MANSOUR, célibataire, exportateur et importateur commercial, demeurant avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir, titulaire de la CNI no 04192479.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Monastir le 8 mars 1980, fille de Selma MANSOUR, mariée à Zied JAZIRI, secrétaire dans une société, demeurant rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse, titulaire de la CNI no 06810509.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisien, né à Hammam — Sousse le 8 octobre 1978, fils de Hayet BEN ALI, directeur de société, demeurant au 17 avenue de la République — Hammam-Sousse, titulaire de la CNI no 05590835.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisien, né à Hammam — Sousse le 9 août 1977, fils de Hayet BEN ALI, gérant de société, demeurant au 17 avenue de la République — Hammam — Sousse, titulaire de la CNI no 05590836.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisienne, née à Monastir le 30 août 1982, fille de Hayet BEN ALI, mariée à Badreddine BENNOUR, demeurant rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse, titulaire de la CNI no 08434380.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Sousse le 13 janvier 1970, fils de Naïma BEN ALI, chef de service à Tunisair, demeurant Résidence Les Jardins, appt. 8C Bloc. b — El Menzah,8 — l'Ariana, titulaire de la CNI no 05514395.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Hammam — Sousse le 22 octobre 1967, fils de Naïma BEN ALI, chargé de mission au ministère du transport, demeurant au 4 avenue Tahar SFAR — El Manar. 2-Tunis, titulaire de la CNI no 05504161.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Sousse le 3 janvier 1973, fils de Naïma BEN ALI, marié à Lamia JEGHAM, gérant de société, demeurant au 13 lotissement Ennakhil — Kantaoui — Hammam — Sousse, titulaire de la CNI no 05539378.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Paris le 27 octobre 1966, fils de Paulette HAZAT, directeur de société, demeurant à Chouket El Arressa, Hammam- Sousse, titulaire de la CNI no 05515496 (double nationalité).

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalité tunisienne et française, né au Petit Quevilly (76) le 6 avril 1971 (ou le 16 avril d'après sa carte d'identité tunisienne), fils de Tijani BEN ALI né le 9 février 1932 et de Paulette HAZET (ou HAZAT) née le 23 février 1936, marié à Amel SAIED (ou SAID), gérant de société, demeurant à Chouket El Arressa, — Hammam — Sousse, selon sa CNI tunisienne no 00297112, demeurant au 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), selon sa CNI française no 111277501841.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Tunis le 28 août 1974, fils de Leila DEROUICHE, directeur commercial, demeurant au 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2 — Tunis, titulaire de la CNI no 04622472.

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/77


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/120 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2016

relative à l'identification du format XBRL 2.1 pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 1,

après consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC, ainsi que des experts du secteur,

considérant ce qui suit:

(1)

La normalisation joue un rôle important à l'appui de la stratégie Europe 2020, telle qu'exposée dans la communication de la Commission intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (2). Plusieurs initiatives phares de la stratégie Europe 2020 soulignent l'importance de la normalisation volontaire dans les marchés de produits ou de services pour garantir la compatibilité et l'interopérabilité des produits et des services, favoriser le développement technologique et soutenir l'innovation.

(2)

L'achèvement du marché unique numérique est une priorité majeure de l'Union européenne, comme il ressort de la communication de la Commission intitulée «Examen annuel de la croissance 2015» (3). Dans sa communication intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (4), la Commission insiste sur le rôle de la normalisation et de l'interopérabilité dans la création d'une économie numérique européenne offrant un potentiel de croissance à long terme.

(3)

Dans la société numérique, les produits de normalisation deviennent indispensables pour garantir l'interopérabilité entre les appareils, les applications, les référentiels de données, les services et les réseaux. La communication de la Commission intitulée «Une vision stratégique pour les normes européennes: aller de l'avant pour améliorer et accélérer la croissance durable de l'économie européenne à l'horizon 2020» (5) reconnaît la spécificité de la normalisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), à savoir le fait que les solutions, applications et services propres aux TIC sont souvent élaborés par des forums et des consortiums mondiaux du secteur des TIC qui se sont imposés en tant qu'organismes de référence en matière de normalisation dans le domaine des TIC.

(4)

Le règlement (UE) no 1025/2012 vise à moderniser et à améliorer le cadre de normalisation européen. Il établit un système dans lequel la Commission peut décider d'identifier les spécifications techniques des TIC les plus pertinentes et les plus largement acceptées émanant d'organisations qui ne sont pas des organisations de normalisation européennes, internationales ou nationales. La possibilité de recourir à l'ensemble des spécifications techniques des TIC lors de l'achat de matériel, de logiciels et de services informatiques permettra de garantir l'interopérabilité entre appareils, services et applications, d'éviter que les administrations publiques ne deviennent des clients captifs, parce qu'elles utilisent dans le domaine des TIC des solutions propriétaires ne leur permettant pas de changer de fournisseur à la fin du marché public, et de favoriser la concurrence dans la fourniture de solutions interopérables dans le domaine des TIC.

(5)

Les spécifications techniques des TIC susceptibles de servir de référence dans la passation des marchés publics doivent être conformes aux exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012. La conformité à ces exigences garantit aux autorités publiques que les spécifications techniques des TIC sont établies dans le respect des principes d'ouverture, d'impartialité, d'objectivité et de non-discrimination reconnus par l'Organisation mondiale du commerce dans le domaine de la normalisation.

(6)

Avant d'être adoptée, toute décision d'identifier une spécification dans le domaine des TIC doit faire l'objet d'une consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC créée par la décision 2011/C 349/04 de la Commission (6), complétée par d'autres formes de consultation des experts du secteur.

(7)

Le 26 février 2015, la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC a évalué la version 2.1 du format «eXtensible Business Reporting Language» (XBRL 2.1) au regard des exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012; elle s'est montrée favorable à l'identification de ce format comme pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics. L'évaluation de XBRL 2.1 a ensuite été soumise pour consultation aux experts du secteur, qui se sont eux aussi prononcés en faveur de son identification.

(8)

XBRL 2.1 est une spécification technique servant à communiquer des données commerciales numériques, gérée par un consortium international sans but lucratif (XBRL International). Le consortium regroupe environ 600 organisations publiques et privées du monde entier. Son objectif est d'améliorer la communication de données à des fins d'utilité publique.

(9)

XBRL 2.1 peut être appliqué à un très large éventail de données commerciales et financières. Il modernise l'élaboration de rapports financiers et de rapports d'activités servant aux prises de décision internes et externes. Avec le format XBRL 2.1, les entreprises et les autres producteurs de données financières et de rapports d'activités peuvent automatiser les processus de collecte de données.

(10)

Le format XBRL 2.1 devrait donc être identifié comme une spécification technique des TIC pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le format «eXtensible Business Reporting Language», version 2.1, peut servir de référence dans la passation des marchés publics.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  COM(2010) 2020 final du 3 mars 2010.

(3)  COM(2014) 902 final du 28 novembre 2014.

(4)  COM(2015) 192 final du 6 mai 2015.

(5)  COM(2011) 311 final du 1er juin 2011.

(6)  Décision 2011/C 349/04 de la Commission du 28 novembre 2011 portant création d'une plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC (JO C 349 du 30.11.2011, p. 4).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/79


DÉCISION No 2/2016 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE

du 3 décembre 2015

modifiant le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2016/121]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 11,

vu le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3»),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 de l'accord fait référence au protocole no 3 qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse (y compris le Liechtenstein), l'Islande, la Norvège, la Turquie, les Îles Féroé et les participants au processus de Barcelone (2).

(2)

L'article 39 du protocole no 3 dispose que le comité mixte prévu à l'article 29 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (3) (ci-après dénommée «convention»), vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur entre les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique.

(4)

L'Union européenne et la Suisse ont signé la convention le 15 juin 2011.

(5)

L'Union européenne et la Suisse ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 28 novembre 2011. En conséquence, en application de sonarticle 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Suisse respectivement le 1er mai 2012 et le 1er janvier 2012.

(6)

Les participants au processus de stabilisation et d'association et la République de Moldavie ont été inclus dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine par la convention.

(7)

Il convient dès lors de modifier le protocole no 3 à l'accord de manière à faire référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à compter du 1er février 2016.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2015.

Par le comité mixte

Le président

Luc DEVIGNE


(1)  JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

(2)  Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, la Cisjordanie et la Bande de Gaza, Syrie et Tunisie.

(3)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


ANNEXE

«PROTOCOLE No 3

relatif à la définition de la notion de “produits originaires” et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée “convention”), s'appliquent.

Toutes les références à l'“accord pertinent” dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme renvoyant au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou la Suisse notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et la Suisse engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Suisse uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association et la République de Moldavie, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.»


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/82


DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE

du 16 décembre 2015

modifiant les annexes 1, 3, 4 et 7 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route [2016/122]

LE COMITÉ,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (ci-après l'«accord»), et notamment son article 52, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 52, paragraphe 4, premier tiret, de l'accord charge le comité mixte d'adopter les décisions portant révision des annexes 1, 3, 4 et 7.

(2)

L'annexe 1 a été modifiée en dernier lieu par la décision no 1/2013 du comité mixte du 6 décembre 2013 (1).

(3)

De nouveaux actes législatifs de l'Union européenne ont été adoptés dans les domaines couverts par l'accord. Les textes des annexes 1, 3, 4 et 7 devraient être modifiés pour tenir compte de l'évolution intervenue dans la législation pertinente de l'Union européenne. Dans l'intérêt de la clarté juridique et de la simplification, il est préférable de remplacer les annexes 1, 3, 4 et 7 de l'accord par les annexes de la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L'annexe 1 de l'accord est remplacée par le texte figurant à l'annexe 1 de la présente décision.

2.   L'annexe 3 de l'accord est remplacée par le texte figurant à l'annexe 2 de la présente décision.

3.   L'annexe 4 de l'accord est remplacée par le texte figurant à l'annexe 3 de la présente décision.

4.   L'annexe 7 de l'accord est remplacée par le texte figurant à l'annexe 4 de la présente décision.

Article 2

Pour les transports de marchandises effectués par des véhicules automobiles immatriculés en Suisse dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, est comprise entre 3,5 et 6 tonnes, l'obligation de détenir une licence prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2018.

Article 3

Les références au règlement (CEE) no 881/92 du Conseil (3) à l'article 9 de l'accord sont réputées renvoyer au règlement (CE) no 1072/2009 et les références au règlement (CEE) no 684/92 du Conseil (4) à l'article 17 de l'accord sont réputées renvoyer au règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Pour l'Union européenne

Le président

Fotis KARAMITSOS

Pour la Confédération suisse

Le chef de la délégation suisse

Peter FÜGLISTALER


(1)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 79.

(2)  Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

(3)  Règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l''accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres (JO L 95 du 9.4.1992, p. 1).

(4)  Règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (JO L 74 du 20.3.1992, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocar et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).


ANNEXE 1

«ANNEXE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES

Conformément à l'article 52, paragraphe 6, du présent accord, la Suisse applique des dispositions légales équivalentes aux dispositions mentionnées ci-dessous:

Dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne

SECTION 1 — ACCÈS À LA PROFESSION

Directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (JO L 33 du 4.2.2006, p. 82).

Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord,

a)

l'Union européenne et la Confédération suisse exemptent de l'obligation de détenir l'attestation de conducteur tout ressortissant de la Confédération suisse, d'un État membre de l'Union européenne et d'un État membre de l'Espace économique européen.

b)

la Confédération suisse ne pourra exempter des ressortissants d'autres États que ceux mentionnés au point a) ci-dessus de l'obligation de détenir l'attestation de conducteur qu'après consultation et accord de l'Union européenne.

c)

les dispositions du chapitre III du règlement (CE) no 1072/2009 (relatives au cabotage) ne s'appliquent pas.

Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocar et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 1073/2009 (relatives au cabotage) ne s'appliquent pas.

Décision 2009/992/UE de la Commission du 17 décembre 2009 concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier (JO L 339 du 22.12.2009, p. 36).

Règlement (UE) no 1213/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier (JO L 335 du 18.12.2010, p. 21).

Règlement (UE) no 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocar et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission (JO L 107 du 10.4.2014, p. 39).

SECTION 2 — NORMES SOCIALES

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1161/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 (JO L 311 du 31.10.2014, p. 19).

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35.

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1), modifié par le règlement (UE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 (JO L 29 du 31.1.2009, p. 45).

Règlement (UE) no 581/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur (JO L 168 du 2.7.2010, p. 16).

SECTION 3 — NORMES TECHNIQUES

Véhicules à moteur

Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée en dernier lieu par la directive 2007/34/CE de la Commission du 14 juin 2007 (JO L 155 du 15.6.2007, p. 49).

Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001 (JO L 107 du 18.4.2001, p. 10).

Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relative au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26), modifiée en dernier lieu par la directive d'exécution 2014/37/UE de la Commission du 27 février 2014 (JO L 59 du 28.2.2014, p. 32).

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27), modifiée par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8).

Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154), modifiée par la directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 (JO L 44 du 14.2.2004, p. 19).

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

Règlement (CE) no 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1).

Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2010/47/UE de la Commission du 5 juillet 2010 (JO L 173 du 8.7.2010, p. 33).

Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 275 du 20.10.2005, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/CE de la Commission du 18 juillet 2008 (JO L 192 du 19.7.2008, p. 51).

Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) JO L 141 du 6.6.2009, p. 12.

Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 (JO L 47 du 18.2.2014, p. 1).

Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 627/2014 de la Commission du 12 juin 2014 (JO L 174 du 13.6.2014, p. 28).

Transport de marchandises dangereuses

Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (JO L 162 du 21.6.2008, p. 11).

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014 (JO L 335 du 22.11.2014, p. 15).

Aux fins du présent accord, les dérogations suivantes à la directive 2008/68/CE s'appliquent en Suisse:

1.   Transport routier

Dérogations pour la Suisse fondées sur l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

RO — a — CH — 1

Objet: transports de carburant diesel et d'huile de chauffe du numéro ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: points 1.1.3.6 et 6.8.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, prescriptions relatives à la construction de citernes.

Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1 210 l et utilisés pour le transport d'huile de chauffe ou de carburant diesel du numéro ONU 1202, peuvent bénéficier des exemptions du point 1.1.3.6 ADR.

Référence initiale à la législation nationale: points 1.1.3.6.3, let. b) et 6.14 de l'appendice 1 de l'ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

RO — a — CH — 2

Objet: exemption de l'exigence d'emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: points 1.1.3.6 et 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le transport d'emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4 et de bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d'urgence et pour les appareils de plongée, en quantités n'excédant pas les limites fixées au point 1.1.3.6, n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu sous 5.4.1

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3, let. c) de l'appendice 1 de l'ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

RO — a — CH — 3

Objet: transports de réservoirs vides non nettoyés réalisés par des entreprises de révision d'installations d'entreposage de liquides pouvant polluer les eaux.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: points 6.5, 6.8, 8.2 et 9.

Contenu de l'annexe de la directive: construction, équipement et contrôle des réservoirs et des véhicules, formation du conducteur.

Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs/récipients transportés vides non nettoyés qui sont utilisés par des entreprises de révision d'installations d'entreposage de liquides pouvant polluer les eaux pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de construction, d'équipement et de contrôle, d'étiquetage et de signalisation orange prescrites par l'ADR. Ils sont soumis à des prescriptions spécifiques d'étiquetage et de signalisation, et le conducteur du véhicule n'est pas soumis à la formation prescrite au point 8.2.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3.10 de l'appendice 1 de l'ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

Dérogations pour la Suisse fondées sur l'article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.

RO — bi — CH — 1

Objet: transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses vers des installations d'élimination.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: points 2, 4.1.10, 5.2 et 5.4.

Contenu de l'annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation.

Contenu de la législation nationale: la réglementation contient des dispositions relatives à la classification simplifiée, à réaliser par un expert agréé par l'autorité compétente, des déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses (déchets ménagers), à l'utilisation de récipients collecteurs appropriés et à l'instruction du conducteur. Les déchets ménagers ne pouvant pas être classés par l'expert peuvent être acheminés jusqu'au centre de traitement en petites quantités définies par colis et par unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.7 de l'appendice 1 de l'ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Observations: ces règles ne peuvent être appliquées qu'au transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses entre des sites publics de traitement et des installations d'élimination.

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

RO — bi — CH — 2

Objet: retour d'artifices de divertissement.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: points 2.1.2, 5.4.

Contenu de l'annexe de la directive: classification et documentation.

Contenu de la législation nationale: dans le but de faciliter les transports de retour des artifices de divertissement des numéros ONU 0335, 0336 et 0337 depuis les commerces de détail vers leurs fournisseurs, des dérogations sont prévues concernant l'indication dans le document de transport de la masse nette et la classification des produits.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.8 de l'appendice 1 de l'ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Observations: la vérification détaillée pour chaque colis du contenu exact d'invendu de chaque type de rubrique est pratiquement impossible à réaliser par les commerces destinés à la vente à des privés.

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

RO — bi — CH — 3

Objet: certificat de formation ADR pour des courses de transfert de véhicules en panne, courses liées à des réparations, courses en vue de l'expertise de véhicules-citernes/citernes et celles réalisées avec des véhicules-citernes par des experts chargés de l'examen du véhicule.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: point 8.2.1.

Contenu de l'annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Contenu de la législation nationale: les courses de transfert de véhicules en panne ou les courses d'essai liées à une réparation, celles effectuées avec des véhicules-citernes en vue de l'expertise du véhicule ou de sa citerne ainsi que celles réalisées par des experts chargés de l'examen de véhicules-citernes sont autorisées sans cours ni certificat de formation ADR.

Référence initiale à la législation nationale: instructions du 30 septembre 2008 du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) concernant le transport de marchandises dangereuses par route.

Observations: il arrive que des véhicules en panne ou en réparation ainsi que des véhicules-citernes en préparation en vue de l'inspection technique ou ceux contrôlés à l'occasion de l'inspection technique contiennent encore des marchandises dangereuses.

Les prescriptions figurant sous 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

2.   Transport ferroviaire

Dérogations pour la Suisse fondées sur l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

RA — a — CH — 1

Objet: transports de carburant diesel et d'huile de chauffe du numéro ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la présente directive: point 6.8.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction de citernes.

Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1 210 l et transportant de l'huile de chauffe ou du carburant diesel du numéro ONU 1202, sont autorisés.

Référence initiale à la législation nationale: annexe à l'ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, RS 742.401.6) et chapitre 6.14 de l'appendice 1 de l'ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR, RS 741.621)

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

RA — a — CH — 2

Objet: document de transport.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la présente directive: point 5.4.1.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.

Contenu de la législation nationale: utilisation d'un terme collectif dans le document de transport et d'une liste annexée sur laquelle figurent les indications prescrites selon la référence ci-dessus.

Référence initiale à la législation nationale: annexe à l'ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, RS 742.401.6).

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1).

SECTION 4 — DROITS D'ACCÈS ET DE TRANSIT FERROVIAIRE

Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).

Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70).

Directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75).

Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/88/UE de la Commission du 9 juillet 2014 (JO L 201 du 10.7.2014, p. 9).

Règlement (CE) no 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 153 du 14.6.2007, p. 9), modifié par le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 (JO L 122 du 11.5.2011, p. 22).

Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30), modifiée par la décision 2011/107/UE de la Commission du 10 février 2011 (JO L 43 du 17.2.2011, p. 33).

Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte) (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/38/UE de la Commission du 10 mars 2014 (JO L 70 du 11.3.2014, p. 20).

Règlement (CE) no 352/2009 de la Commission du 24 avril 2009 concernant l'adoption d'une méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques visée à l'article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 108 du 29.4.2009, p. 4).

Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1).

Règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention de certificats de sécurité ferroviaire (JO L 326 du 10.12.2010, p. 11).

Règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention d'un agrément de sécurité ferroviaire (JO L 327 du 11.12.2010, p. 13).

Règlement (UE) no 201/2011 du 1er mars 2011 relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire (JO L 57 du 2.3.2011, p. 8).

Décision 2011/275/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “infrastructure” du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 126 du 14.5.2011, p. 53), modifiée par la décision 2012/464/UE de la Commission du 23 juillet 2012 (JO L 217 du 14.8.2012, p. 20).

Règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007 (JO L 122 du 11.5.2011, p. 22).

Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “Applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/302 de la Commission du 25 février 2015 (JO L 55 du 26.2.2015, p. 2).

Décision d'exécution 2011/633/UE de la Commission du 15 septembre 2011 relative aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire (JO L 256 du 1.10.2011, p. 1).

Décision d'exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés (JO L 264 du 8.10.2011, p. 32).

Décision 2012/88/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes “contrôle-commande et signalisation” du système ferroviaire transeuropéen (JO L 51 du 23.2.2012, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision (UE) 2015/14 de la Commission du 5 janvier 2015 (JO L 3 du 7.1.2015, p. 44).

Décision 2012/757/UE de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire de l'Union européenne et modifiant la décision 2007/756/CE (JO L 345 du 15.12.2012, p. 1), modifiée par la décision 2013/710/UE de la Commission du 2 décembre 2013 (JO L 323 du 4.12.2013, p. 35).

Règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité (JO L 320 du 17.11.2012, p. 3).

Règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure après l'obtention d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l'entretien (JO L 320 du 17.11.2012, p. 8).

Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “matériel roulant — wagons pour le fret” du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1), modifié par le règlement (UE) no 1236/2013 de la Commission (JO L 322 du 3.12.2013, p. 23).

Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110).

Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système “énergie” du système ferroviaire de l'Union (JO L 356 du 12.12.2014, p. 179).

Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” — “Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du système ferroviaire dans l'Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228).

Règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l'Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 394).

Règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “Matériel roulant — bruit”, modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 421).

Règlement (UE) no 1305/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “Applications télématiques au service du fret” du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant le règlement (CE) no 62/2006 (JO L 356 du 12.12.2014, p. 438),

SECTION 5 — AUTRES DOMAINES

Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 19).

Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39).

Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 319 du 29.11.2008, p. 59).»


ANNEXE 2

«ANNEXE 3

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(a)   (Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone 290, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)

(Première page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence)

Signe distinctif de l'État membre (1) qui délivre la licence

 

Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent

LICENCE No …

ou

COPIE CERTIFIÉE CONFORME No …

pour le transport international de marchandises par route pour compte d'autrui

La présente licence autorise (2)

à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui tels que définis dans règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et conformément aux dispositions générales de la présente licence.

Observations particulières: …

La présente licence est valable du …

au …

Délivrée à …,

le …

 (3)

(b)   (Seconde page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) no 1072/2009.

Elle autorise son titulaire à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté et, le cas échéant, dans les conditions qu'elle fixe, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui:

dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,

au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,

entre pays tiers traversant en transit le territoire d'un ou plusieurs États membres,

ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports.

Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, la présente licence est valable pour le trajet effectué sur le territoire de la Communauté. Elle n'est valable dans l'État membre de chargement ou de déchargement qu'après la conclusion de l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question conformément au règlement (CE) no 1072/2009.

Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée lorsque le titulaire a notamment:

omis de respecter toutes les conditions auxquelles l'utilisation de la licence était soumise,

fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence.

L'original de la licence doit être conservé par l'entreprise de transport.

Une copie certifiée conforme de la licence doit être conservée à bord du véhicule (4). Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur. Elle couvre l'ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu'elles sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État.

La licence doit être présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.

Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.»


(1)  Les signes distinctifs des États membres sont: (B) Belgique, (BG) Bulgarie, (CZ) République tchèque, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (EST) Estonie, (IRL) Irlande, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (HR) Croatie, (I) Italie, (CY) Chypre, (LV) Lettonie, (LT) Lituanie, (L) Luxembourg, (H) Hongrie, (MT) Malte, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, (PL) Pologne, (P) Portugal, (RO) Roumanie, (SLO) Slovénie, (SK) Slovaquie, (FIN) Finlande, (S) Suède, (UK) Royaume-Uni.

(2)  Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.

(3)  Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre la licence.

(4)  Par «véhicule», on entend un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, destinés exclusivement au transport de marchandises.


ANNEXE 3

«ANNEXE 4

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS À VIDE EFFECTUÉS EN RELATION AVEC CES TRANSPORTS QUI SONT LIBÉRÉS DE TOUT RÉGIME DE LICENCE ET DE TOUTE AUTORISATION DE TRANSPORT

1.

Les transports postaux qui sont effectués dans le cadre d'un régime de service universel.

2.

Les transports de véhicules endommagés ou en panne.

3.

Les transports de marchandises par véhicule automobile dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes.

4.

Les transports de marchandises par véhicule automobile dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:

a)

les marchandises transportées appartiennent à l'entreprise ou ont été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;

b)

le transport sert à amener les marchandises vers l'entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l'intérieur de l'entreprise, soit pour ses propres besoins à l'extérieur de l'entreprise;

c)

les véhicules automobiles utilisés pour ce transport sont conduits par le personnel employé par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci conformément à une obligation contractuelle;

d)

les véhicules transportant les marchandises appartiennent à l'entreprise ou ont été achetés par elle à crédit ou ont été loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'utilisation d'un véhicule de rechange pendant une panne de courte durée du véhicule normalement utilisé;

e)

le transport ne doit constituer qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise.

5.

Les transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.»


(1)  Directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (JO L 33 du 4.2.2006, p. 82).


ANNEXE 4

«ANNEXE 7

TRANSPORT INTERNATIONAL DE PASSAGERS EN AUTOCAR ET AUTOBUS

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, les définitions figurant ci-après s'appliquent:

1.   Services réguliers

1.1.   Les services réguliers sont les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.

Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service.

1.2.   Quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au point 1.1. De tels services sont dénommés “services réguliers spécialisés”.

Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a)

le transport “domicile-travail” des travailleurs;

b)

le transport “domicile-établissement” d'enseignement des scolaires et étudiants.

Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

1.3.   L'organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts ou la desserte d'arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que ces derniers.

2.   Services occasionnels

2.1.   Les services occasionnels sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

L'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie à la section I.

2.2.   Les services visés au présent point 2 ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence.

2.3.   Les services occasionnels peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre.

Les noms de ces transporteurs ainsi que, le cas échéant, les points de correspondance en cours de route sont communiqués aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne concernés et de la Suisse, selon les modalités à déterminer par le Comité mixte.

3.   Transport pour compte propre

Les transports pour compte propre sont les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, lorsque:

l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour cette personne physique ou morale,

les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même, ou encore par du personnel employé par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d'une obligation contractuelle.

Section I

SERVICES RÉGULIERS SOUMIS À AUTORISATION

Article 2

Nature de l'autorisation

1.   L'autorisation est établie au nom du transporteur; elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Toutefois, le transporteur qui a reçu l'autorisation peut, avec le consentement de l'autorité visée à l'article 3, paragraphe 1 de la présente annexe, faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l'autorisation mentionne le nom de ce dernier et son rôle de sous-traitant. Le sous-traitant doit remplir les conditions énoncées à l'article 17 de l'accord.

Dans le cas d'une association d'entreprises pour l'exploitation d'un service régulier, l'autorisation est établie au nom de toutes les entreprises. Elle est délivrée à l'entreprise gérante, avec copie aux autres entreprises. L'autorisation mentionne les noms de tous les exploitants.

2.   La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans.

3.   L'autorisation détermine:

a)

le type de service;

b)

l'itinéraire du service, notamment les points de départ et d'arrivée;

c)

la durée de validité de l'autorisation;

d)

les arrêts et les horaires.

4.   L'autorisation doit être conforme au modèle établi par le règlement (UE) no 361/2014 de la Commission (1).

5.   L'autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer le service régulier sur le territoire des parties contractantes.

6.   L'exploitant d'un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles.

Dans ce cas, le transporteur doit assurer que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule:

une copie de l'autorisation du service régulier,

une copie du contrat conclu entre l'exploitant du service régulier et l'entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent,

une copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou d'une licence similaire suisse pour les transporteurs suisses délivrée à l'exploitant fournissant les véhicules supplémentaires pour le service.

Article 3

Introduction des demandes d'autorisation

1.   L'introduction des demandes d'autorisation par des opérateurs de l'Union européenne est effectuée en conformité avec les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) et l'introduction des demandes d'autorisation par des opérateurs suisses est effectuée en conformité avec les dispositions du chapitre 3 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) (3). Pour les services exonérés d'autorisation en Suisse mais soumis à autorisation dans l'Union européenne, l'introduction des demandes d'autorisation par les opérateurs suisses sera effectuée auprès des autorités compétentes suisses si le point de départ de ces services se trouve en Suisse.

2.   Les demandes doivent être conformes au modèle établi par le règlement (UE) no 361/2014.

3.   Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande d'autorisation, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité délivrante, et notamment un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos ainsi qu'une copie de la licence communautaire pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui pour les transporteurs de l'Union européenne ou d'une licence similaire suisse pour les transporteurs suisses délivrée à l'exploitant du service régulier.

Article 4

Procédure d'autorisation

1.   L'autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes des parties contractantes sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L'autorité délivrante fournit à ces dernières — ainsi qu'aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs — en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.

2.   Les autorités compétentes de la Suisse et des États membres de l'Union européenne dont l'accord a été demandé font connaître leur décision à l'autorité délivrante dans un délai de deux mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d'accord qui figure dans l'accusé de réception. Si l'autorité délivrante n'a pas reçu de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l'autorité délivrante accorde l'autorisation. Si la décision reçue des autorités compétentes des parties contractantes dont l'accord a été demandé est négative, elle est dûment motivée.

3.   Sous réserve des paragraphes 7 et 8, l'autorité délivrante prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date d'introduction de la demande par le transporteur.

4.   L'autorisation est accordée à moins que:

a)

le demandeur ne soit pas en mesure d'exécuter le service faisant l'objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe;

b)

le demandeur n'ait pas, dans le passé, respecté les réglementations nationales ou internationales en matière de transports routiers, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou ait commis de graves infractions aux réglementations en matière de transports routiers, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs;

c)

dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'aient pas été respectées;

d)

l'autorité compétente d'une partie contractante ne décide, sur la base d'une analyse détaillée, que le service concerné affecterait sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d'un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit en vigueur de la partie contractante. Dans ce cas, l'autorité compétente établit des critères non discriminatoires permettant de déterminer si le service qui fait l'objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité du service comparable susvisé et les communique au Comité mixte à la demande de celui-ci.

e)

l'autorité compétente d'une partie contractante ne décide, sur la base d'une analyse détaillée, que la finalité principale du service n'est pas de transporter des voyageurs entre des arrêts situés dans les parties contractantes.

Dans le cas où un service international par autocars et autobus existant affecte sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d'un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit d'une partie contractante à la suite de circonstances exceptionnelles impossibles à prévoir lorsque l'autorisation a été accordée, l'autorité compétente d'une partie contractante peut, avec l'accord du Comité mixte, suspendre ou retirer l'autorisation d'exploiter le service international d'autobus et d'autocars après avoir donné un préavis de six mois au transporteur.

Le fait qu'un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d'autres transporteurs routiers, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d'autres transporteurs routiers, ne peut en lui-même constituer une justification pour refuser la demande.

5.   L'autorité délivrante ne peut rejeter les demandes que pour des raisons compatibles avec le présent accord.

6.   Si la procédure de formation de l'accord visé au paragraphe 1 n'aboutit pas, le Comité mixte peut être saisi.

7.   Le Comité mixte, prend, dans les meilleurs délais, une décision qui prend effet dans un délai de trente jours après notification à la Suisse et aux États membres de l'Union européenne intéressés.

8.   Une fois accomplie la procédure prévue au présent article, l'autorité délivrante en informe toutes les autorités visées au paragraphe 1 et leur envoie, les cas échéant, une copie de l'autorisation.

Article 5

Délivrance et renouvellement de l'autorisation

1.   Au terme de la procédure visée à l'article 4 de la présente annexe, l'autorité délivrante accorde l'autorisation ou rejette formellement la demande.

2.   Le rejet d'une demande doit être motivé. Les parties contractantes garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande.

3.   L'article 4 de la présente annexe s'applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d'une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués.

Dans les cas d'une modification de moindre importance des conditions d'exploitation, en particulier d'une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l'autorité délivrante communique l'information relative à la modification aux autorités compétentes de l'autre partie contractante.

Article 6

Caducité de l'autorisation

La procédure à suivre en matière de caducité de l'autorisation est conforme aux dispositions de l'article 10 du règlement (CE) no 1073/2009 et de l'article 46 de l'OTV.

Article 7

Obligations des transporteurs

1.   Sauf cas de force majeure, l'exploitant d'un service régulier est tenu de prendre, jusqu'à l'échéance de l'autorisation, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant aux normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi qu'aux autres conditions fixées par l'autorité compétente conformément à l'article 2, paragraphe 3 de la présente annexe.

2.   Le transporteur est tenu de publier l'itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d'exploitation, de façon que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.

3.   La Suisse et les États membres de l'Union européenne concernés ont la faculté d'apporter, d'un commun accord et en accord avec le titulaire de l'autorisation, des modifications aux conditions d'exploitation d'un service régulier.

Section II

SERVICES OCCASIONNELS ET AUTRES SERVICES EXEMPTÉS D'AUTORISATION

Article 8

Document de contrôle

1.   Les services visés à l'article 18, paragraphe 1, de l'accord sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle (feuille de route).

2.   Les transporteurs effectuant des services occasionnels doivent remplir la feuille de route avant chaque voyage.

3.   Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités compétentes de la Suisse et de l'État membre de l'Union européenne dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles.

4.   Le modèle du document de contrôle ainsi que les modalités de son utilisation sont déterminés par le règlement (UE) no 361/2014.

5.   Dans le cas des services visés à l'article 18, paragraphe 2, de l'accord le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.

Article 9

Attestation

L'attestation prévue à l'article 18, paragraphe 6 de l'accord est délivrée par l'autorité compétente de la Suisse ou de l'État membre de l'Union européenne où le véhicule est immatriculé.

Elle est conforme au modèle fixé par le règlement (UE) no 361/2014.

Section III

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Article 10

Titres de transport

1.   Les transporteurs exploitant un service régulier, à l'exclusion des services réguliers spécialisés, délivrent un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant:

les points de départ et d'arrivée et, le cas échéant, le retour,

la durée de validité du titre de transport,

le tarif du transport.

2.   Le titre de transport prévu au paragraphe 1 doit être présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

Article 11

Contrôles sur route et dans les entreprises

1.   Dans le cas d'un transport pour compte d'autrui doivent se trouver à bord du véhicule et être présentées à la demande des agents chargés du contrôle, la copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou de la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses, ainsi que, suivant la nature du service, l'autorisation (ou une copie conforme de celle-ci) ou la feuille de route.

Dans le cas d'un transport pour compte propre, l'attestation (ou une copie conforme de celle-ci) doit se trouver à bord du véhicule et être présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

2.   Les transporteurs exploitant des autocars et des autobus affectés aux transports internationaux de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos.

Article 12

Assistance mutuelle et sanctions

1.   Les autorités compétentes des parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour assurer l'application et le contrôle des dispositions prévues dans la présente annexe. Ils procèdent à des échanges d'informations par l'intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1071/2009 (4).

2.   Les autorités compétentes de la partie contractante d'établissement du transporteur retirent la licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses lorsque le titulaire:

a)

ne remplit plus les conditions prévues à l'article 17, paragraphe 1, de l'accord; ou

b)

a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou de la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses.

3.   L'autorité délivrante retire l'autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui ont déterminé la délivrance de cette autorisation en vertu du présent accord, et notamment lorsque les autorités compétentes de la partie contractante où le transporteur est établi en fait la demande. Elle en avise immédiatement les autorités compétentes de l'autre partie contractante.

4.   En cas d'infraction grave aux réglementations relatives au transport et en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, aux temps de conduite et de repos des conducteurs et à l'exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires visés à l'article 1, point 2.1, les autorités compétentes de la partie contractante d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou de la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses ou à des retraits temporaires et/ou partiels des copies conformes de la licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou de la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses.

Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou de la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses et en fonction du nombre total des copies conformes de la licence dont il dispose pour le trafic international.

Les autorités compétentes de la partie contractante d'établissement indiquent aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire duquel les infractions ont été constatées, dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines à partir de la décision définitive prise sur la question, si des sanctions prévues ci-dessus ont été infligées. Si ces sanctions ne sont pas infligées, les autorités compétentes de la partie contractante d'établissement en indiquent les raisons.

5.   Lorsque les autorités compétentes d'une partie contractante ont connaissance d'une infraction grave à la présente annexe ou à la législation dans le domaine des transports par route imputable à un transporteur non résident, la partie contractante sur le territoire de laquelle l'infraction a été constatée transmet aux autorités compétentes de la partie contractante d'établissement du transporteur, dans les meilleures délais et au plus tard six semaines à partir de leur décision définitive, les informations suivantes:

a)

une description de l'infraction ainsi que la date et l'heure auxquelles elle a été commise;

b)

la catégorie, le type et la gravité de l'infraction; et

c)

les sanctions infligées et les sanctions exécutées.

Les autorités compétentes de la partie contractantes d'accueil peuvent demander aux autorités compétentes de la partie contractante d'établissement de prendre des sanctions administratives conformément au paragraphe 4.

6.   Les parties contractantes garantissent que les transporteurs ont un droit de recours contre toute sanction administrative dont ils feraient l'objet en application du présent article.

Article 13

Inscriptions aux registres électroniques nationaux

Les parties contractantes font en sorte que les infractions graves à la législation dans le domaine des transports par route qui sont imputables à des transporteurs établis sur leur territoire et qui ont donné lieu à l'application d'une sanction par les autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne ou de la Suisse, ainsi que les retraits temporaires ou définitifs de la licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou de la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses ou de la copie conforme de la licence communautaire ou de la licence similaire suisse soient consignés dans le registre électronique national des entreprises de transport par route. Les inscriptions au registre qui portent sur le retrait temporaire ou définitif d'une licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou d'une licence similaire suisse pour les transporteurs suisses sont conservées dans la base de données pendant deux ans au minimum à compter de la date d'expiration du retrait en cas de retrait temporaire, ou à compter de la date du retrait en cas de retrait définitif.»


(1)  Règlement (UE) no 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocar et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission (JO L 107 du 10.4.2014, p. 39).

(2)  Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).

(3)  RS/SR/745.11.

(4)  Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).