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Document 32016D0120

Décision d'exécution (UE) 2016/120 de la Commission du 28 janvier 2016 relative à l'identification du format XBRL 2.1 pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 23, 29.1.2016, p. 77–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/120/oj

29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/77


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/120 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2016

relative à l'identification du format XBRL 2.1 pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 1,

après consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC, ainsi que des experts du secteur,

considérant ce qui suit:

(1)

La normalisation joue un rôle important à l'appui de la stratégie Europe 2020, telle qu'exposée dans la communication de la Commission intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (2). Plusieurs initiatives phares de la stratégie Europe 2020 soulignent l'importance de la normalisation volontaire dans les marchés de produits ou de services pour garantir la compatibilité et l'interopérabilité des produits et des services, favoriser le développement technologique et soutenir l'innovation.

(2)

L'achèvement du marché unique numérique est une priorité majeure de l'Union européenne, comme il ressort de la communication de la Commission intitulée «Examen annuel de la croissance 2015» (3). Dans sa communication intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (4), la Commission insiste sur le rôle de la normalisation et de l'interopérabilité dans la création d'une économie numérique européenne offrant un potentiel de croissance à long terme.

(3)

Dans la société numérique, les produits de normalisation deviennent indispensables pour garantir l'interopérabilité entre les appareils, les applications, les référentiels de données, les services et les réseaux. La communication de la Commission intitulée «Une vision stratégique pour les normes européennes: aller de l'avant pour améliorer et accélérer la croissance durable de l'économie européenne à l'horizon 2020» (5) reconnaît la spécificité de la normalisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), à savoir le fait que les solutions, applications et services propres aux TIC sont souvent élaborés par des forums et des consortiums mondiaux du secteur des TIC qui se sont imposés en tant qu'organismes de référence en matière de normalisation dans le domaine des TIC.

(4)

Le règlement (UE) no 1025/2012 vise à moderniser et à améliorer le cadre de normalisation européen. Il établit un système dans lequel la Commission peut décider d'identifier les spécifications techniques des TIC les plus pertinentes et les plus largement acceptées émanant d'organisations qui ne sont pas des organisations de normalisation européennes, internationales ou nationales. La possibilité de recourir à l'ensemble des spécifications techniques des TIC lors de l'achat de matériel, de logiciels et de services informatiques permettra de garantir l'interopérabilité entre appareils, services et applications, d'éviter que les administrations publiques ne deviennent des clients captifs, parce qu'elles utilisent dans le domaine des TIC des solutions propriétaires ne leur permettant pas de changer de fournisseur à la fin du marché public, et de favoriser la concurrence dans la fourniture de solutions interopérables dans le domaine des TIC.

(5)

Les spécifications techniques des TIC susceptibles de servir de référence dans la passation des marchés publics doivent être conformes aux exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012. La conformité à ces exigences garantit aux autorités publiques que les spécifications techniques des TIC sont établies dans le respect des principes d'ouverture, d'impartialité, d'objectivité et de non-discrimination reconnus par l'Organisation mondiale du commerce dans le domaine de la normalisation.

(6)

Avant d'être adoptée, toute décision d'identifier une spécification dans le domaine des TIC doit faire l'objet d'une consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC créée par la décision 2011/C 349/04 de la Commission (6), complétée par d'autres formes de consultation des experts du secteur.

(7)

Le 26 février 2015, la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC a évalué la version 2.1 du format «eXtensible Business Reporting Language» (XBRL 2.1) au regard des exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012; elle s'est montrée favorable à l'identification de ce format comme pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics. L'évaluation de XBRL 2.1 a ensuite été soumise pour consultation aux experts du secteur, qui se sont eux aussi prononcés en faveur de son identification.

(8)

XBRL 2.1 est une spécification technique servant à communiquer des données commerciales numériques, gérée par un consortium international sans but lucratif (XBRL International). Le consortium regroupe environ 600 organisations publiques et privées du monde entier. Son objectif est d'améliorer la communication de données à des fins d'utilité publique.

(9)

XBRL 2.1 peut être appliqué à un très large éventail de données commerciales et financières. Il modernise l'élaboration de rapports financiers et de rapports d'activités servant aux prises de décision internes et externes. Avec le format XBRL 2.1, les entreprises et les autres producteurs de données financières et de rapports d'activités peuvent automatiser les processus de collecte de données.

(10)

Le format XBRL 2.1 devrait donc être identifié comme une spécification technique des TIC pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le format «eXtensible Business Reporting Language», version 2.1, peut servir de référence dans la passation des marchés publics.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  COM(2010) 2020 final du 3 mars 2010.

(3)  COM(2014) 902 final du 28 novembre 2014.

(4)  COM(2015) 192 final du 6 mai 2015.

(5)  COM(2011) 311 final du 1er juin 2011.

(6)  Décision 2011/C 349/04 de la Commission du 28 novembre 2011 portant création d'une plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC (JO C 349 du 30.11.2011, p. 4).


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