ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.316.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 316

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
27 novembre 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1203/2013 du Conseil du 26 novembre 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1204/2013 de la Commission du 25 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’inscription relative à la République de Moldavie sur les listes de pays tiers à partir desquels certaines viandes, certains produits à base de viande et certains œufs et ovoproduits peuvent être introduits dans l’Union ( 1 )

6

 

*

Règlement (UE) no 1205/2013 de la Commission du 26 novembre 2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de vitrage solaire en provenance de la République populaire de Chine

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1206/2013 de la Commission du 26 novembre 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

29

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/676/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant la Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

31

 

 

2013/677/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

33

 

 

2013/678/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant la République italienne à continuer d’appliquer une mesure particulière dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

35

 

 

2013/679/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 15 novembre 2013 modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

37

 

 

2013/680/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à prolonger l’application d’une mesure particulière dérogatoire aux articles 168, 169, 170 et 171 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

39

 

 

2013/681/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 15 novembre 2013 modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à continuer d’appliquer une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

41

 

 

2013/682/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 novembre 2013 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques

43

 

 

2013/683/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 novembre 2013 portant nomination d’un membre français du Comité économique et social européen

44

 

 

2013/684/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 novembre 2013 portant nomination d’un suppléant autrichien du Comité des régions

45

 

*

Décision du Conseil 2013/685/PESC du 26 novembre 2013 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

46

 

 

2013/686/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 25 novembre 2013 modifiant la décision 2009/861/CE relative à des mesures transitoires en application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation de lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2013) 8031]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1203/2013 DU CONSEIL

du 26 novembre 2013

mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.

(2)

Dans l'arrêt qu'il a rendu le 16 septembre 2013 dans l'affaire T-489/10 (2), le Tribunal de l'Union européenne a annulé les décisions du Conseil visant à inscrire Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Club, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Leadmarine, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd et Valfajr 8th Shipping Line Co sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012.

(3)

Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd et Valfajr 8th Shipping Line Co. devraient de nouveau être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012, sur la base de nouveaux exposés des motifs concernant chacune de ces entités.

(4)

Il convient de modifier les informations d'identification d'une entité sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012.

(5)

Trois entités devraient être retirées de la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012.

(6)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, il devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.

(2)  Jugement du 16 septembre 2013 dans l'affaire T-489/10 Islamic Republic of Iran Shipping Lines et autres/Conseil de l'Union européenne.


ANNEXE

I.   Les entités énumérées ci-après sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012.

III.   Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL)

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

No. 37, Aseman Tower (Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran;

Numéros OMI d'IRISL: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990.

IRISL a participé au transport de matériel lié à des armes en provenance d'Iran, en violation des dispositions du point 5 de la résolution 1747 (2007) du CSNU. Trois violations manifestes de ces dispositions ont été rapportées au Comité des sanctions contre l'Iran du CSNU en 2009.

27.11.2013

2.

Bushehr Shipping Company Limited (alias Bimeh Iran)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malte;

No d'enregistrement C 37422;

c/o Hafiz Darya Shipping Company, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Téhéran, Iran;

No OMI 9270658.

Bushehr Shipping Company Limited est détenue par IRISL.

27.11.2013

3.

Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)

(alias HDS Lines)

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue,Téhéran, Iran.

HDSL a repris en tant que bénéficiaire effectif un certain nombre de navires de la Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL). HDSL agit donc pour le compte d'IRISL.

27.11.2013

4.

Irano Misr Shipping Company

(alias Nefertiti Shipping)

6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandrie, Égypte;

Inside Damietta Port, New Damietta City, Damiette, Égypte;

403, El NahdaSt., Port-Saïd, Port-Saïd, Égypte.

En tant qu'agent d'IRISL en Égypte, Irano Misr Shipping Company fournit des services essentiels à IRISL.

27.11.2013

5.

Irinvestship Ltd

10 Greycoat Place, London SW1P 1SB, Royaume-Uni;

No d'enregistrement # 41101 79

Irinvestship Ltd est détenue par IRISL.

27.11.2013

6.

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 143 Tower Road, Sliema SLM 1604, Malte;

No d'enregistrement C 33735

IRISL (Malta) Ltd est détenue majoritairement par IRISL, par l'intermédiaire d'IRISL Europe GmbH, elle-même détenue par IRISL. IRISL Malte Ltd est donc contrôlée par IRISL.

27.11.2013

7.

IRISL Europe GmbH (Hambourg)

Schottweg 5, 22087 Hambourg, Allemagne;

numéro de TVA:. DE217283818

Nod'enregistrement: HRB 81573

IRISL Europe GmbH (Hambourg) est détenue par IRISL.

27.11.2013

8.

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station, P.O. Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Avenue (ou: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (ou: Northern Iranshahr Street), No 221, Téhéran, Iran;

Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran.

IRISL Marine Services and Engineering Company est contrôlée par IRISL.

27.11.2013

9.

ISI Maritime Limited (Malte)

147/1 St. Lucia Street, La Valette, Vlt 1185, Malte;

No d'enregistrement C 28940

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Sedaghat St., opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Téhéran, Iran.

ISI Maritime Limited (Malte) est entièrement détenue par Irano Hind Shipping Company, elle-même majoritairement détenue par IRISL. ISI Maritime Limited (Malte) est donc contrôlée par IRISL. Irano Hind Shipping Company est désignée par les Nations unies comme étant la propriété ou sous le contrôle ou agissant pour le compte d'IRISL.

27.11.2013

10.

Khazar Shipping Lines (Bandar Anzali)

End of Shahid Mostafa, Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran, P.O. Box 43145.

Khazar Shipping Lines est détenue par IRISL.

27.11.2013

11.

Marble Shipping Limited

(Malte)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malte;

No d'enregistrement C 41949.

Marble Shipping Limited

(Malte) est détenue par IRISL.

27.11.2013

12.

Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company

(alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company)

33241 - Narenjestan 8th ST, Artesh Blvd, Aghdasieh, P.O. Box 19635-1116, Téhéran, Iran.

Safiran Payam Darya (SAPID) a repris en tant que bénéficiaire effectif un certain nombre de navires de la Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL). SAIPD agit donc pour le compte d'IRISL.

27.11.2013

13.

Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No 37, Asseman, Shahid Sayyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Téhéran, Iran.

Shipping Computer Services Company est contrôlée par IRISL.

27.11.2013

14.

Soroush Saramin Asatir (SSA)

(alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)

No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, P.O. Box 196365-1114, Téhéran, Iran.

Soroush Saramin Asatir (SSA) exploite et gère un certain nombre de navires de la Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL). SSA agit donc pour le compte d'IRISL et lui fournit des services essentiels.

27.11.2013

15.

South Way Shipping Agency Co. Ltd

(alias Hoopad Darya Shipping Agent)

Hoopad Darya Shipping Agency Company, No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Téhéran, Iran;

Succursale de Bandar Abbas: Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar Abbas, Iran;

Succursale de Bandar Imam Khomieni: Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. port complex, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Sucursale de Khorramshahr: Flat no.2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, between City Hall and Post Office, Khorramshahr, Iran;

Succursale de Assaluyeh: Opposite to city post office, no.2 telecommunication center, Bandar Assaluyeh, Iran;

Succursale de Chabahar: pas d'adresse disponible;

Succursale de Bushehr: pas d'adresse disponible.

South Way Shipping Agency Co Ltd gère des opérations de terminaux à conteneurs en Iran et fournit des services de personnel de la flotte à Bandar Abbas pour le compte d'IRISL. South Way Shipping Agency Co Ltd agit donc pour le compte d'IRISL.

27.11.2013

16.

Valfajr 8th Shipping Line

(alias Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Téhéran, Iran P.O. Box 15875/4155;

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Téhéran, Iran;

Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, P.O. Box 4155, Téhéran, Iran.

Valfajr 8th Shipping Line est détenue par IRISL.

27.11.2013

II.   Les entités ci-après sont retirées de la liste figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012.

 

Iran Transfo

 

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

 

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

III.   La mention relative à l'entité figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 indiquée ci-après est remplacée par la mention suivante:

I.   Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

MASNA (Modierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Société gérant la construction de centrales nucléaires

P.O. Box 14395-1359, Téhéran, Iran

Entité placée sous le contrôle de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique et de Novin Energy (toutes les deux désignées dans la résolution 1737 du CSNU). Participe à la conception de réacteurs nucléaires.

26.7.2010


27.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1204/2013 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’inscription relative à la République de Moldavie sur les listes de pays tiers à partir desquels certaines viandes, certains produits à base de viande et certains œufs et ovoproduits peuvent être introduits dans l’Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, partie introductive, point 1, premier alinéa, et point 4,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/99/CE fixe les règles de police sanitaire générales régissant la production, la transformation, la distribution dans l’Union et l’introduction en provenance de pays tiers des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et prévoit l’établissement de règles et d’une certification spécifiques pour le transit.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (3) dispose que certains produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par le territoire de celle-ci qu’à condition de provenir des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1. Il établit aussi les règles de certification vétérinaire applicables à ces produits. Ces règles prennent également en compte la nécessité ou non de demander des garanties supplémentaires en raison du statut de ces pays tiers, territoires, zones ou compartiments au regard des maladies. Les garanties supplémentaires auxquelles ces produits doivent se conformer sont présentées à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008.

(3)

La République de Moldavie est mentionnée dans la décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (4) et dispose d’un plan de surveillance des résidus approuvé pour les œufs.

(4)

La République de Moldavie a demandé à la Commission l’autorisation d’importer des ovoproduits dans l’Union et a fourni les informations nécessaires à cet effet. Le traitement thermique appliqué aux ovoproduits réduit à un niveau négligeable les risques potentiels de ces produits pour la santé animale. Il convient par conséquent d’inscrire ce pays tiers sur la liste figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(3)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(4)  JO L 70 du 17.3.2011, p. 40.


ANNEXE

À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l’inscription relative à la République de Moldavie est ajoutée après la mention «KR — Corée (Rép.)»:

«MD – République de Moldavie

MD-0

Intégralité du pays

EP»

 

 

 

 

 

 

 


27.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/8


RÈGLEMENT (UE) No 1205/2013 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2013

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de vitrage solaire en provenance de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1   Ouverture

(1)

Le 28 février 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 15 janvier 2013 par l’EU ProSun Glass (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de vitrage solaire de l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence du dumping dont faisait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

(3)

Après la publication de l’avis d’ouverture, la Commission a été informée que le produit était défini de manière incorrecte à la section 2 de l’avis d’ouverture. Par conséquent, un rectificatif à l’avis d’ouverture a été publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3) pour corriger cette petite erreur.

(4)

Le 27 avril 2013, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4), l’ouverture d’une procédure antisubventions parallèle concernant les importations dans l’Union de vitrage solaire originaire de la RPC et a entamé une enquête distincte.

1.2   Enregistrement

(5)

Une demande d’enregistrement des importations de vitrage solaire en provenance du pays concerné a été déposée en même temps que la plainte, pour être ensuite retirée le 2 octobre 2013.

1.3   Parties concernées

(6)

La Commission a informé officiellement le plaignant, les autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs de la RPC connus, les importateurs, les négociants, les utilisateurs, les fournisseurs et les autorités de la RPC de l’ouverture de l’enquête. Elle a donné à toutes les parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. La Commission a également informé les producteurs des pays analogues potentiels de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

1.3.1   Échantillonnage

a)   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(7)

L’enquête a révélé que l’industrie de l’Union comprend actuellement sept producteurs actifs, dont deux PME. Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé avoir provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Cet échantillon se composait de quatre producteurs de l’Union connus par la Commission avant l’ouverture de l’enquête pour produire du vitrage solaire. La Commission a retenu l’échantillon sur la base du plus grand volume de ventes représentatif du produit similaire au cours de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 50 % de la production totale de l’Union. La Commission a informé les parties intéressées de l’échantillon proposé de producteurs de l’Union au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées. La Commission a également envoyé une lettre aux producteurs de l’Union pour les informer de l’échantillon proposé. Les parties intéressées ont également été invitées dans l’avis d’ouverture à faire connaître leurs points de vue sur l’échantillon provisoire.

(8)

Une PME a manifesté son intérêt à faire partie de l’échantillon. La Commission a décidé de l’inclure dans l’échantillon au même titre qu’une deuxième société en raison du volume des ventes plus élevé de celle-ci et de retirer de l’échantillon la société ayant le volume de ventes le plus bas. Aucun autre commentaire n’a été reçu concernant l’échantillon provisoire constitué. Par conséquent, la Commission a ajouté deux sociétés à l’échantillon initialement constitué et en a retiré une.

(9)

Enfin, après des visites de vérification, la Commission a décidé de retirer l’une des cinq sociétés de l’échantillon, car elle n’a pas été jugée représentative de l’industrie de l’Union. Plus précisément, la société était dans une phase de démarrage (ce qui n’était pas le cas de l’industrie de l’Union dans son ensemble) et l’évolution de sa rentabilité n’aurait dès lors pas donné une image réelle de la situation dans l’industrie de l’Union.

(10)

En fin de compte, elle a finalement sélectionné un échantillon de quatre producteurs de l’Union. L’échantillon final représente 79 % des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. L’échantillon est dès lors jugé représentatif de l’industrie de l’Union.

(11)

Trois producteurs de l’Union parmi les sept ont demandé, sur la base de l’article 19 du règlement de base, que leur identité reste confidentielle. Ils ont argué du fait que la divulgation de leur identité risquait d’entraîner un effet préjudiciable important pour leurs activités commerciales. Leur demande a été examinée et jugée justifiée. Il a en outre été décidé, en raison du nombre limité de producteurs de l’Union, de ne pas divulguer les noms des producteurs de l’Union qui n’ont pas demandé l’anonymat, et ce pour ne pas risquer d’entraîner par inadvertance la divulgation de l’identité des autres. L’identité de l’entreprise Interfloat Corporation/GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (ci-après «GMB/IF») est, elle, déjà connue puisque celle-ci a déclaré publiquement faire partie des plaignants.

b)   Échantillonnage des importateurs indépendants

(12)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître auprès de la Commission et à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(13)

Quatre importateurs indépendants ont répondu au formulaire d’échantillonnage joint à l’avis d’ouverture; seuls deux importateurs ont transmis leur réponse au questionnaire donné. Vu le faible nombre d’importateurs acceptant de coopérer, il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à un échantillonnage.

c)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(14)

En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le dumping, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

(15)

Douze producteurs-exportateurs chinois ou groupes de producteurs-exportateurs, représentant plus de 95 % des exportations totales de la Chine vers l’Union au cours de cette période, ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être intégrés dans l’échantillon.

(16)

Sur la base des informations reçues et conformément à l’article 17 du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon provisoire de cinq producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations de vitrage solaire vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(17)

Toutes les parties concernées, ainsi que les autorités de la RPC, ont été informées de l’échantillon proposé et invitées à transmettre leurs observations. Après avoir analysé les observations reçues, la Commission a décidé de garder l’échantillon proposé de cinq sociétés et toutes les parties intéressées ont été informées en conséquence de l’échantillon final retenu.

(18)

Par la suite, l’enquête a révélé que deux producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon avaient gonflé leurs ventes à l’exportation vers l’Union et avaient ainsi été inclus dans l’échantillon pour des raisons non valables. Les deux sociétés ont dès lors été exclues de l’échantillon après avoir eu l’occasion de transmettre leurs observations. La Commission, après avoir dûment analysé les observations transmises par les sociétés, a conclu que celles-ci n’avaient pas donné des chiffres incorrects de manière intentionnelle et a décidé de continuer à les considérer comme des parties coopérant à l’enquête, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(19)

À la suite de ces exclusions, il a été envisagé d’ajouter d’autres producteurs-exportateurs dans l’échantillon. Toutefois, compte tenu du fait que les deux exclusions sont survenues à un stade déjà avancé de l’enquête, cet ajout n’a pas été jugé possible dès lors qu’il risquait de compromettre l’achèvement de l’enquête dans les délais prescrits.

(20)

Le nouvel échantillon de producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs de vitrage solaire se présente dès lors comme suit:

Flat Solar Glass Group Co., Ltd, et ses sociétés liées («Flat Glass Group»);

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings («Xinyi») et son négociant lié;

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd, et ses sociétés liées («Hehe Group»).

(21)

La Commission a corrigé le volume des ventes totales à l’exportation du produit concerné en provenance de la RPC après avoir été informée de la surestimation des ventes à l’exportation des deux producteurs-exportateurs (voir le considérant 18 ci-dessus). L’échantillon final représente plus de 50 % du volume total des exportations vers l’Union du produit concerné au cours de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, ainsi que le déclarent les producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête. Il est dès lors considéré comme représentatif du volume des exportations de vitrage solaire vers l’Union en provenance de la RPC.

d)   Réponses au questionnaire et visites de vérification

(22)

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les producteurs-exportateurs chinois qui en avaient fait la demande ainsi qu’aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux importateurs indépendants et à leurs associations et enfin aux utilisateurs qui se sont fait connaître dans les délais indiqués dans l’avis d’ouverture.

(23)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de quatre producteurs-exportateurs chinois, de tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de deux importateurs indépendants de l’Union et de douze utilisateurs.

(24)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination provisoire du dumping, du préjudice qui en résulte et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des (groupes de) sociétés suivantes:

a)

Producteurs de l’Union

GMB/IF et d’autres sociétés faisant l’objet d’un traitement confidentiel.

b)

Importateurs

Vetrad NV, Pays-Bas

c)

Utilisateurs

Sunerg Solar SRL, Italie

d)

Producteurs-exportateurs en RPC

Sociétés retenues dans l’échantillon:

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Zhejiang Flat Mirror Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd («Flat Glass Group»),

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd et Xinyi Solar (Hong Kong) Limited («Xinyi Group»)

Zhejiang Hehe Figured Glass Co., Ltd., Zhejiang Yaohua Import and Export Co., Ltd.), et Zhejiang Glaverbel Glass Technology Co., Ltd, Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd, Hangzhou Hehe Glass Industry Co., Ltd. («Hehe Group»).

Sociétés soumises à un examen individuel:

Henan Yuhua New Material Co., Ltd («Henan Yuhua»).

e)

Producteur dans le pays analogue

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois dans le cas où le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché tel que défini à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base ne serait pas accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données en Turquie, pays analogue, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

Trakya Cam Sanayii A.Ș., Turquie.

1.3.2   Période d’enquête et période considérée

(25)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2009 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1   Produit concerné

(26)

Le produit soumis à l’enquête est le vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1,5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ 150K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288-3) (ci-après le «produit concerné»).

(27)

Le produit concerné relève actuellement du code NC ex 7007 19 80.

(28)

Le vitrage solaire est l’un des composants qui interviennent dans la fabrication de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de modules photovoltaïques à couche mince produisant de l’électricité ainsi que dans la fabrication de capteurs thermiques plats produisant de l’eau chaude.

2.2   Produit similaire

(29)

L’enquête a établi que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur chinois, le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Turquie, utilisé en tant que pays analogue, possèdent les mêmes caractéristiques physiques et techniques fondamentales ainsi que les mêmes utilisations de base. Ils sont donc considérés provisoirement comme des produits similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3   Revendications relatives à la définition du produit

(30)

Un importateur a demandé l’exclusion du verre jardinier utilisé dans la construction de serres du champ d’application de l’enquête, faisant valoir que le vitrage utilisé dans les serres peut avoir des tailles très différentes alors que le vitrage solaire n’est fabriqué que dans certaines tailles précises. En outre, l’importateur a présenté un certificat montrant qu’une partie de ses importations comprend du verre dont la teneur en fer dépasse 300 ppm. Par conséquent, ce type de verre jardinier importé ne s’inscrit clairement pas dans le champ d’application de la présente enquête.

(31)

Un autre importateur a fait valoir que le verre d’ameublement qu’il importe (utilisé pour les étagères en verre, le garnissage de panneaux, les plateaux de table, les panneaux de portes coulissantes, les plateaux supérieurs, etc.) présente des caractéristiques techniques identiques ou très similaires au vitrage solaire mais a demandé son exclusion du champ d’application de l’enquête car il vise une utilisation finale différente. Or, d’après les éléments de preuve avancés, il semble que la plupart du verre qu’il importe ne partage pas toutes les caractéristiques techniques du vitrage solaire tel qu’il est décrit au considérant 26 ci-dessus. Plus précisément, six types de verre importé ont une teneur en fer largement supérieure à 300 ppm, tandis qu’un type de verre importé a une teneur en fer inférieure à 300 ppm mais un facteur de transmission solaire sensiblement plus bas que le minimum de 88 % requis pour être défini comme du vitrage solaire. L’importateur a avancé que même si ce type de verre ne répond pas à l’une des caractéristiques techniques du vitrage solaire tel qu’il est défini au considérant 26, il correspond à la classification principale du vitrage solaire, à savoir «verre plat sodocalcique trempé». La Commission, dans un avis préliminaire, estime que seuls les types de verre qui réunissent toutes les caractéristiques techniques du vitrage solaire s’inscrivent dans le champ d’application de l’enquête. Par conséquent, il y a lieu de conclure provisoirement que les types de verre susmentionnés, importés par l’importateur en question, ne tombent pas dans le champ d’application de l’enquête.

(32)

Cela étant, tous les types de verre jardinier et d’ameublement qui présentent éventuellement des caractéristiques techniques similaires au vitrage solaire restent à ce stade dans le champ d’application du produit concerné dès lors qu’ils peuvent éventuellement être utilisés comme du vitrage solaire.

(33)

L’importateur a également fait valoir que le verre flotté devait être exclu de la définition du produit puisqu’il est fabriqué selon un processus différent du verre coulé, considéré par l’importateur comme le seul type de vitrage solaire. Du reste, puisque les produits d’ameublement en verre flotté ne peuvent prétendument pas se substituer aux produits en vitrage solaire, il a été avancé que le verre flotté ne pouvait être considéré comme un produit similaire et devait être exclu du champ d’application de l’enquête. La Commission, dans un avis préliminaire, estime que le verre flotté ne peut pas être exclu du champ d’application de l’enquête puisqu’il répond à toutes les caractéristiques techniques énoncées au considérant 26 ci-dessus. Par ailleurs, l’enquête a montré que le verre flotté peut clairement être utilisé comme du vitrage solaire et est fabriqué à la fois par l’industrie de l’Union et par les exportateurs chinois. Par conséquent, il y a lieu de conclure provisoirement que le verre flotté reste dans le champ d’application de l’enquête.

3.   DUMPING

3.1   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(34)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base pour les producteurs-exportateurs dont il a été constaté qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), dudit règlement.

(35)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

1)

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché;

2)

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

3)

il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

4)

la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété;

5)

les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(36)

Dix sociétés qui coopèrent à l’enquête ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont rempli le formulaire de demande dans le délai fixé. Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point d), du règlement de base, une vérification en vue de l’octroi éventuel de ce statut a été réalisée auprès des sociétés incluses dans l’échantillon ainsi qu’auprès de la société ayant fait l’objet d’un examen individuel (voir le considérant 48 ci-après).

(37)

Il s’ensuit qu’une décision relative à l’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été rendue pour les quatre sociétés ou groupes de sociétés suivants.

Sociétés retenues dans l’échantillon:

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Zhejiang Flat Mirror Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd («Flat Glass Group»);

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd («Xinyi») et Xinyi Solar (Hong Kong) Limited («Xinyi Group»);

Zhejiang Hehe Figured Glass Co., Ltd., Zhejiang Yaohua Import and Export Co., Ltd.), et Zhejiang Glaverbel Glass Technology Co., Ltd, Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd, Hangzhou Hehe Glass Industry Co., Ltd. («Hehe Group»).

Sociétés soumises à un examen individuel:

Henan Yuhua New Materials Co., Ltd («Henan Yuhua»).

(38)

La Commission a recueilli toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié toutes les données fournies dans les demandes d’octroi du statut d’économie de marché dans les locaux des sociétés en question.

(39)

Dans le cas de sociétés liées, la Commission examine si le groupe de sociétés liées dans son ensemble remplit les conditions pour être considéré comme opérant dans les conditions d’une économie de marché. Par conséquent, lorsqu’une filiale ou une autre société liée au demandeur établi en RPC est impliquée, directement ou indirectement, dans la production ou la vente du produit concerné, l’examen est réalisé individuellement pour chaque société ainsi que pour le groupe de sociétés dans son ensemble.

(40)

Par conséquent, les demandes d’octroi du statut d’économie de marché des quatre producteurs-exportateurs (groupes de sociétés), composés de onze entités juridiques, ont fait l’objet d’une enquête.

(41)

Il est apparu, à la suite de l’enquête, qu’aucun des quatre producteurs-exportateurs (groupes de sociétés) ayant sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(42)

Plus précisément, trois producteurs-exportateurs n’ont pas pu démontrer, à titre individuel ou en tant que groupe, qu’ils disposaient d’un jeu clair et unique de documents comptables ayant fait l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales, raison pour laquelle ils ne respectaient pas le deuxième critère d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(43)

Par ailleurs, aucun des quatre producteurs-exportateurs, à titre individuel ou en tant que groupe, n’a pu démontrer que sa situation ne faisait pas l’objet de distorsions importantes induites par le système d’économie planifiée. De ce fait, ces sociétés ou ce groupe de sociétés ne respectaient pas le troisième critère d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Plus précisément, les quatre producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs bénéficiaient de régimes fiscaux privilégiés.

(44)

En outre, l’un de ces producteurs-exportateurs ne répondait pas au troisième critère puisque plusieurs sociétés au sein du groupe, malgré leur situation financière précaire, ont obtenu un important financement pendant la période d’enquête (et avant) à des taux qui, dans les conditions normales d’une économie de marché, seraient réservés aux sociétés en bonne santé financière. Un autre groupe de producteurs-exportateurs ne respectait pas non plus le troisième critère puisque les sociétés de ce groupe achetaient du gaz naturel à un prix réduit auprès d’un fournisseur public.

(45)

La Commission a communiqué les résultats de l’enquête visant à déterminer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux sociétés concernées, aux autorités chinoises et au plaignant et les a invités à transmettre leurs observations.

(46)

Les observations reçues n’étaient pas de nature à modifier les conclusions préliminaires de la Commission. Après avoir consulté les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 7, point c), tous les candidats ont été informés individuellement et officiellement, le 13 septembre 2013, de la décision finale de la Commission relative à leur demande d’octroi du statut.

(47)

Par conséquent, aucun des quatre producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête en RPC et qui avait demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pu démontrer qu’il satisfaisait aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base; leurs demandes ont dès lors toutes été rejetées.

3.2   Examen individuel

(48)

L’un des deux producteurs-exportateurs qui avaient été initialement inclus dans l’échantillon avant d’en être retirés (voir le considérant 18) avait souhaité, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, faire l’objet d’un examen individuel s’il n’était pas inclus dans l’échantillon. À la suite de son exclusion de l’échantillon et compte tenu du fait qu’une visite de vérification en vue de l’octroi éventuel du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché avait déjà eu lieu (voir le considérant 37 ci-dessus), il y a lieu de conclure que soumettre cette société à un examen individuel ne compliquerait pas indûment la tâche. Aucun autre producteur-exportateur qui n’avait pas été inclus dans l’échantillon n’a demandé un examen individuel.

3.3   Valeur normale

3.3.1   Choix du pays analogue

(49)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la Commission a envisagé dans l’avis d’ouverture que la valeur normale devait être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché ou, lorsque cela n’est pas possible, sur la base des prix dans l’Union conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Avant de recourir aux prix dans l’Union, la Commission doit envisager toutes les possibilités pour choisir un pays analogue adéquat.

(50)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs commentaires sur le choix d’un pays analogue et sur l’utilisation des prix dans l’Union.

(51)

Des commentaires ont été reçus de la chambre de commerce chinoise pour l’exportation/importation de produits de l’industrie légère et de l’artisanat («CCCLA»), d’un importateur indépendant et de deux producteurs-exportateurs chinois, qui ont tous contesté l’utilisation des prix dans l’Union pour établir la valeur normale. La Turquie et l’Inde ont été proposées comme pays analogues appropriés.

(52)

Parallèlement, dans le but d’envisager tous les choix possibles de pays analogue approprié, les services de la Commission ont recensé onze pays tiers à économie de marché avec une production possible de vitrage solaire et, sur la base d’informations accessibles au public, ont invité 24 sociétés de ces pays à coopérer avec la Commission. Ces pays sont: l’Australie, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande, la Turquie et les États-Unis.

(53)

Sur la base des informations dont dispose la Commission, à l’exception de la RPC et de l’Union, seules l’Inde et la Turquie produisent le produit similaire. Afin d’évaluer correctement si la Turquie et l’Inde sont des pays analogues appropriés, la Commission a examiné des informations relatives au produit similaire et plus précisément le nombre de producteurs, la taille du marché intérieur, le niveau des importations et l’importance des entraves commerciales et non commerciales dans les deux pays. Cependant, seule une société turque s’est présentée et a manifesté sa volonté de coopérer avec la Commission, qui a pourtant essayé à de nombreuses reprises d’obtenir la coopération des producteurs indiens.

(54)

La Turquie est un pays tiers à économie de marché. Les droits applicables aux importations du produit similaire s’élèvent à 3 % du droit NPF. Grâce à l’union douanière UE-Turquie, les droits à l’importation applicables de manière bilatérale s’élèvent à 0 %. Il ne semble pas y avoir d’autres droits ou d’autres entraves non commerciales majeures concernant le produit similaire.

(55)

Selon le producteur turc qui a manifesté sa volonté de coopérer à l’enquête, sa société est la seule qui fabrique le produit similaire en Turquie. La société réalise une production importante et elle exporte comme elle vend le produit similaire sur le marché intérieur, la quantité exportée étant supérieure à la quantité vendue sur le marché intérieur.

(56)

Malgré l’absence d’entraves commerciales et non commerciales, il n’y a eu pratiquement aucune importation de vitrage solaire sur le marché turc au cours de la période d’enquête. Parallèlement, l’enquête de la Commission a confirmé que le producteur du pays analogue coopérant à l’enquête avait enregistré des bénéfices raisonnables, mais pas excessifs, au cours de la période d’enquête.

(57)

Compte tenu de ce qui précède et de toutes les informations disponibles à ce stade de l’enquête, la Turquie a été provisoirement choisie comme pays analogue conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.3.2   Valeur normale

(58)

Étant donné que toutes les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont été rejetées, la valeur normale pour tous les producteurs-exportateurs chinois a été établie sur la base des informations communiquées par le producteur dans le pays analogue, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(59)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si les ventes du produit similaire en Turquie à des acheteurs indépendants étaient représentatives. Les ventes du produit similaire par le producteur turc ayant coopéré à l’enquête ont été jugées comme effectuées dans des quantités représentatives sur le marché turc par rapport au produit concerné exporté vers l’Union par les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon.

(60)

La Commission a ensuite examiné si ces ventes pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a déterminé la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants. Les opérations de vente ont été considérées comme bénéficiaires lorsque le prix unitaire était égal ou supérieur au coût de production. Le coût de production du producteur turc durant la période d’enquête a donc été déterminé.

(61)

Pour les types de produits dont plus de 80 % du volume des ventes sur le marché domestique ont été réalisés à des prix non inférieurs au coût unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production moyen pondéré, la valeur normale de chaque type de produit a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question, que ces ventes aient été ou non bénéficiaires.

(62)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit était inférieur ou égal à 80 % du volume total des ventes de ce type, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production unitaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type qui avaient été effectuées au cours de la période d’enquête.

(63)

En ce qui concerne les types de produit qui n’étaient pas bénéficiaires, la valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication du producteur turc les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire pour les types de produits bénéficiaires.

(64)

En l’absence de technologie de revêtement pour le vitrage solaire fabriqué en Turquie au cours de la période d’enquête et parce qu’aucun produit de vitrage solaire turc n’a été fabriqué à l’aide d’un processus de production de verre flotté, aucune vente de plusieurs types de produits n’a eu lieu sur le marché national turc. Aussi, en ce qui concerne les types de produits qui n’ont pas été vendus en Turquie au cours de la période d’enquête mais qui ont été exportés depuis la RPC vers l’Union, la valeur normale a été calculée, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du coût de production du producteur analogue turc majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire. Le coût du revêtement et le coût du processus de production de verre flotté ont été établis sur la base de données fournies par l’industrie de l’Union.

3.4   Prix à l’exportation

(65)

Les prix à l’exportation ont été fondés sur les prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.5   Comparaison

(66)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Les marges de dumping ont été établies en comparant les prix départ usine individuels des exportateurs inclus dans l’échantillon aux prix de vente intérieurs du producteur du pays analogue ou à la valeur normale construite, selon le cas.

(67)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(68)

Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, de fret maritime, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des droits à l’exportation et des commissions lorsqu’il a été démontré que ces coûts affectaient la comparabilité des prix.

3.6   Marge de dumping

(69)

Pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, la valeur normale moyenne pondérée construite pour chaque type de produit similaire en Turquie a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(70)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon et pour celui qui a fait l’objet d’un examen individuel ont été établies sur la base de la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée construite de chaque type de produit similaire en Turquie avec le prix à l’exportation moyen pondéré appliqué par chaque société au type de produit concerné correspondant, exprimé en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement.

(71)

La marge de dumping moyenne pondérée pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et non retenus dans l’échantillon a été calculée conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a été calculée sur la base des marges établies pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(72)

En ce qui concerne tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cette fin, la Commission a déterminé le niveau de coopération en RPC. Le niveau de coopération correspond à la proportion du volume des exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré vers l’Union dans le volume total des exportations depuis le pays concerné vers l’Union déclaré dans la plainte (voir le considérant 15 ci-dessus).

(73)

Le niveau de coopération est élevé; les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentent en effet plus de 80 % des exportations totales vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, la marge de dumping résiduelle applicable à tous les autres producteurs-exportateurs en RPC a été établie au niveau correspondant à la marge de dumping la plus élevée constatée pour les producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête retenus dans l’échantillon.

(74)

Les marges de dumping provisoires établies, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, étaient les suivantes:

 

Nom de la société

Marge de dumping provisoire

Sociétés retenues dans l’échantillon

Flat Glass Group

86,2 %

Hehe Group

75,3 %

Xinyi Group

74,0 %

Société avec une marge de dumping individuelle

Henan Yuhua

31,9 %

Sociétés ayant coopéré ne figurant pas dans l’échantillon pour lesquelles une moyenne de l’échantillon s’appliquera

 

79,8 %

Toutes les autres sociétés

 

86,2 %

4.   PRÉJUDICE

4.1   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(75)

Huit producteurs de l’Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la période d’enquête. Ceux-ci constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base et sont ci-après dénommés l’«industrie de l’Union».

(76)

L’ensemble des informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, notamment les informations figurant dans la plainte, les données macroéconomiques fournies par l’association de l’industrie de l’Union (Glass for Europe) et les réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire ont été utilisées pour établir la production totale de l’Union au cours de la période d’enquête. Le vitrage solaire étant importé dans l’Union sous la position douanière 7007 19 80 - Autres - Verres formés de feuilles contrecollées, qui couvre d’autres produits qui ne sont pas concernés par la présente enquête, Eurostat n’a pas pu être utilisé pour déterminer les volumes et les valeurs des importations. Ceux-ci ont été établis sur la base des données fournies par le plaignant et l’association de l’industrie de l’Union. Dans la mesure du possible, les données ont été confrontées aux réponses au questionnaire. Sur cette base, la production totale de l’Union a été estimée à environ 21 734 000 m2 pendant la période d’enquête.

(77)

Comme expliqué au considérant 10 ci-dessus, quatre producteurs de l’Union ont été retenus dans l’échantillon, représentant 79 % du total des ventes du produit similaire dans l’Union.

4.2   Détermination du marché de l’Union concerné

(78)

Il a été découvert au cours de l’enquête qu’aucun producteur de l’Union retenu dans l’échantillon ne destine sa production au marché captif.

(79)

Par conséquent, aux fins de la présente enquête, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse séparée des ventes captives.

4.3   Consommation de l’Union

(80)

La consommation de l’Union a été déterminée sur la base du volume des ventes totales de l’Union sur le marché de l’Union de tous les producteurs de l’Union, minoré des exportations de ces derniers et majoré des importations en provenance de la RPC et des importations en provenance d’autres pays tiers. Comme expliqué au considérant 76 ci-dessus, les données relatives à la consommation de l’Union reposent sur les éléments fournis par le plaignant et l’association de l’industrie de l’Union (Glass for Europe) et ont été, dans la mesure du possible, confrontées aux réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(81)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union (1 000 m2)

 

2009

2010

2011

PE

Consommation totale de l’Union

19 440

28 504

35 258

29 040

Indice

100

147

181

149

Sources: Glass for Europe et le plaignant

(82)

Au cours de la période considérée, la consommation totale de l’Union a augmenté de 49 % entre 2009 et la période d’enquête (PE), mais a chuté au cours de la période d’enquête en comparaison avec 2011. D’une manière générale, la consommation du vitrage solaire au sein de l’Union a connu une hausse significative par rapport à 2009. Cette hausse s’explique principalement par la progression de la consommation de produits finis, en particulier les modules solaires (voir le considérant 142 ci-après).

4.4   Importations en provenance du pays concerné

4.4.1   Volume et part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné

(83)

Les importations faisant l’objet d’un dumping vers l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (1 000 m2) et part de marché

 

2009

2010

2011

PE

Volume des importations en provenance de la RPC (1 000 m2)

1 200

2 050

6 150

8 350

Indice

100

171

513

696

Part de marché

6,2 %

7,2 %

17,4 %

28,8 %

Indice

100

117

283

466

Sources: Glass for Europe et le plaignant

(84)

Au cours de la période considérée, les volumes des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping vers l’Union ont augmenté de manière substantielle, à savoir de 596 %, ce qui a entraîné une hausse significative de la part de marché des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping vers l’Union. La part de marché de ces importations, en particulier, est passée de 6,1 % à 28,7 %. D’une manière générale, les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping ont connu une hausse significative à la fois en termes de volume et de part de marché entre 2009 et la période d’enquête.

(85)

L’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné a largement dépassé l’augmentation de la consommation du produit concerné et des produits similaires dans l’Union. Par conséquent, les producteurs-exportateurs ont pu tirer profit dans une bien plus large mesure de la croissance de la consommation de l’Union pour renforcer leur position sur le marché.

4.4.2   Prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(86)

Le prix moyen des importations faisant l’objet d’un dumping vers l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix des importations (EUR/m2)

 

2009

2010

2011

PE

RPC

6,02

6,10

4,96

4,38

Indice

100

101

82

73

Sources:

le plaignant et réponses des producteurs-exportateurs chinois au questionnaire

(87)

Le prix moyen à l’importation du produit concerné a chuté au cours de la période considérée. Le prix moyen des importations a baissé de 27,2 %, soit de 6,02 EUR/m2 en 2009 à 4,38 EUR/m2 pendant la période d’enquête.

(88)

Pour déterminer le niveau de sous-cotation des prix pendant la période d’enquête, les prix de vente moyens pondérés facturés pour chaque type de produit à des clients indépendants de l’Union sur le marché de l’Union par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants facturés à l’importation par les producteurs chinois retenus dans l’échantillon ayant coopéré au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CAF, en effectuant des ajustements à la hausse pour tenir compte des frais de dédouanement, de douane, de manutention et de chargement. Ces ajustements ont fait augmenter le prix, en fonction du numéro de contrôle de produit, dans une fourchette comprise entre 7 % et 15 %.

(89)

La comparaison des prix, réalisée pour chaque numéro de type de produit, a porté sur des opérations effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés conformément au considérant 88 ci-dessus, et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête, a révélé une marge de sous-cotation moyenne pondérée comprise entre 10,6 % et 26,7 % des prix des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon par rapport aux importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping.

4.5   Situation économique de l’industrie de l’Union

(90)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant eu une influence sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

(91)

Comme expliqué aux considérants 7 et 8 ci-dessus, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuellement subi par l’industrie de l’Union.

(92)

Aux fins de l’analyse du préjudice, la Commission a fait une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a analysé les indicateurs macroéconomiques pour la période considérée sur la base des données communiquées par l’industrie de l’Union en ce qui concerne tous les producteurs de l’Union. La Commission a analysé les indicateurs microéconomiques sur la base des réponses au questionnaire soumis aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(93)

Aux fins de la présente enquête, les indicateurs macroéconomiques qui ont été évalués sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping.

(94)

Les indicateurs microéconomiques qui ont été évalués sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.6   Indicateurs macroéconomiques

4.6.1   Production, capacités de production et utilisation des capacités de l’Union

(95)

La production totale de l’Union, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2009

2010

2011

PE

Capacité de production (1 000 m2)

39 000

44 611

48 511

54 615

Indice 2009

100

114

124

140

Volume de production (1 000 m2)

17 540

29 245

31 245

21 734

Indice

100

167

178

124

Utilisation des capacités

45 %

66 %

64 %

40 %

Indice

100

146

143

88

Source: le plaignant et réponses des producteurs de l’Union au questionnaire

(96)

La production de l’Union a augmenté au cours de la période considérée, de même que la consommation. La production a atteint son plus haut niveau en 2011, pour chuter ensuite de 30 % durant la période d’enquête. Face à cette hausse importante de la consommation, l’industrie de l’Union a augmenté sa capacité de production de 40 % au cours de la période considérée. Même si les niveaux de production ont été plus élevés, le taux d’utilisation des capacités des producteurs de l’Union a baissé de 5 points de pourcentage, puisque l’industrie de l’Union avait augmenté sa capacité de production face à la forte demande, pour atteindre 40 % durant la période d’enquête.

(97)

Même si l’industrie de l’Union a augmenté sa capacité pour répondre à l’augmentation de la consommation, les niveaux de production de l’industrie de l’Union ont connu une hausse plus lente que celle de la consommation, tandis que l’utilisation des capacités, après une augmentation substantielle lors des trois premières années de la période considérée, a baissé au cours de la période d’enquête, coïncidant avec une hausse de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné.

4.6.2   Volume des ventes et part de marché

(98)

Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché

 

2009

2010

2011

PE

Volume des ventes (1 000 m2)

17 540

25 568

27 821

19 667

Indice

100

146

159

112

Part de marché

90,2 %

89,7 %

78,9 %

67,7 %

Indice

100

99

87

75

Sources: Glass for Europe et le plaignant

(99)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a progressé de 12 %. Cependant, dans le contexte d’une hausse de la consommation de l’Union atteignant 49 %, cela s’est traduit par une baisse de la part de marché de l’industrie de l’Union, qui est passée de 90,2 % en 2009 à 67,7 % durant la période d’enquête, soit une baisse considérable de 25 % au cours de la période considérée. Les ventes de l’industrie de l’Union ont connu une croissance plus lente que celle des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. Par conséquent, les producteurs de l’Union n’ont pas pu pleinement tirer parti de cette croissance de la consommation et leur part de marché a baissé au cours de la période considérée.

4.6.3   Croissance

(100)

La croissance de l’industrie de l’Union se reflète dans ses indicateurs de volume tels que la production et les ventes, mais aussi, en particulier, sa part de marché. Malgré une augmentation de la consommation au cours de la période analysée, la part de marché des producteurs de l’Union n’a pas progressé au même rythme que la consommation. La part de marché de l’industrie de l’Union a fléchi au cours de la période, tandis que le volume des importations s’est accru. Au cours de la même période, la part de marché des importations en provenance de la RPC a augmenté de 366 %. Le fait que l’industrie de l’Union n’a pas pu bénéficier pleinement de la croissance du marché a eu une incidence globalement négative sur sa situation économique.

4.6.4   Emploi et productivité

(101)

Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2009

2010

2011

PE

Emploi - équivalent temps plein (ETP)

565

792

932

857

Indice

100

140

165

152

Productivité (1 000 m2/ETP)

31

31,2

30,9

26,7

Indice

100

100

99

86

Source: le plaignant et réponses des producteurs de l’Union au questionnaire

(102)

Dans l’ensemble, l’emploi a augmenté de 52 % entre 2009 et la période d’enquête. Toutefois, cette hausse a eu lieu avant 2011, année où elle a atteint son niveau maximal de 932 ETP, avant de baisser à 857 ETP pendant la période d’enquête. La productivité est restée relativement stable au cours de la période 2009-2011. C’est en partie dû au fait que la production du produit similaire est fortement automatisée et nécessite un personnel réduit. Or, pendant la période d’enquête, la productivité a baissé de 24,4 % par rapport à 2011. C’est une conséquence de la baisse d’environ 30 % de la production au cours de la même période.

(103)

Ainsi, l’emploi a baissé au cours de la période d’enquête, résultat de l’évolution de la production du produit similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête.

4.6.5   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(104)

Toutes les marges de dumping établies sont nettement supérieures au niveau de minimis. Étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné, l’incidence de l’ampleur des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union peut être considérée comme substantielle.

(105)

Comme il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné, le rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping n’est pas une question pertinente pour la présente évaluation.

4.6.6   Indicateurs microéconomiques

(106)

Comme indiqué au considérant 92 ci-dessus, les indicateurs microéconomiques sont analysés sur la base des réponses au questionnaire soumis aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La majorité d’entre eux ont procédé à leurs investissements initiaux et ont lancé la production du produit similaire en 2009. C’est pourquoi tous les indicateurs analysés ci-dessous subissent l’influence considérable de cette phase de démarrage en 2009. Afin d’isoler les effets de la phase de démarrage des sociétés retenues dans l’échantillon et qui faussent les tendances, les indices sont montrés à partir de 2010 également.

4.6.7   Prix et facteurs affectant les prix

(107)

Sur la période considérée, les prix de vente moyens facturés par les producteurs de l’Union à des clients indépendants de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Prix de vente moyens dans l’Union

 

2009

2010

2011

PE

Prix de vente unitaire moyen sur le marché de l’Union (en EUR/m2)

10,64

9,07

8,91

8,20

Indice 2009

100

85

84

77

Indice 2010

117

100

98

90

Coût unitaire de production (en EUR/m2)

13,00

8,34

8,42

9,30

Indice 2009

100

64

65

72

Indice 2010

156

100

101

112

Sources: réponses des producteurs de l’Union au questionnaire

(108)

Les prix de vente unitaires n’ont cessé de baisser tout au long de la période considérée, mais cette baisse a été particulièrement marquée durant la période d’enquête, où les prix ont chuté de 7,9 % par rapport à 2011, de 9,5 % par rapport à 2010 et de 23 % par rapport à 2009.

(109)

Malgré la grande différence entre le prix de vente unitaire moyen de l’industrie de l’Union et les prix à l’importation chinois, comme expliqué au considérant 89 ci-dessus, la véritable sous-cotation fondée sur une comparaison par type de produit était encore plus basse, entre 10,6 % et 26,7 % au cours de la période d’enquête.

(110)

Le coût de production unitaire a augmenté de plus de 10 % entre 2011 et la période d’enquête, tandis qu’il est resté relativement stable entre 2010 et 2011. Le coût de production a généralement suivi l’évolution du prix de vente entre 2009 et la période d’enquête. La hausse du coût de production unitaire s’est expliquée par la baisse du volume de production, tandis que le coût total de production a en fait diminué entre 2011 et la période d’enquête.

4.6.8   Coûts de la main-d’œuvre

(111)

Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit:

Tableau 8

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2009

2010

2011

PE

Coût moyen par salarié (en EUR)

45 232

44 503

48 288

50 615

Indice 2009

100

98

107

112

Indice 2010

102

100

109

114

Sources: réponses des producteurs de l’Union au questionnaire

(112)

D’une manière générale, entre 2009 et la période d’enquête, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié n’a cessé d’augmenter, au total de 12 %. La hausse la plus nette a toutefois été enregistrée entre 2011 et la période d’enquête (4,8 %). La hausse globale du coût de la main-d’œuvre s’explique en partie par l’inflation et les coûts de licenciement encourus par certains producteurs de l’Union en raison de la réduction des effectifs dans l’industrie entre 2011 et la période d’enquête.

4.6.9   Stocks

(113)

Sur la période considérée, les stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

Stocks

 

2009

2010

2011

PE

Stocks de clôture (1 000 m2)

1 540

1 875

1 657

1 778

Indice 2009

100

122

108

115

Indice 2010

82

100

88

95

Sources: réponses des producteurs de l’Union au questionnaire

(114)

Les stocks ont augmenté de 7,3 % entre 2011 et la période d’enquête et de 15 % entre 2009 et la période d’enquête, tandis qu’ils ont baissé de 11,6 % entre 2010 et 2011.

(115)

L’enquête a révélé qu’en raison de la baisse des ventes, au niveau tant du volume que de la valeur, les producteurs de l’Union auraient tendance à détenir des stocks limités du produit similaire. Par conséquent, la hausse des stocks du produit similaire sur la période considérée constitue un indicateur pertinent pour déterminer si l’industrie de l’Union a subi un préjudice important.

4.6.10   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(116)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2009

2010

2011

PE

Rentabilité

–20,3 %

8,3 %

8,2 %

–14,5 %

Indice 2009

100

241

240

129

Indice 2010

– 244

100

99

174

Flux de liquidités (en milliers d’euros)

–21 550

29 574

33 425

6 200

Indice 2009

100

337

355

229

Indice 2010

–73

100

113

21

Investissements (en milliers d’euros)

46 087

18 230

7 633

10 712

Indice 2009

100

40

17

23

Indice 2010

253

100

42

59

Rendement des investissements

–6,9 %

9,6 %

13,3 %

–11,5 %

Indice 2009

100

339

393

66

Indice 2010

–72

100

139

– 120

Sources: réponses des producteurs de l’Union au questionnaire

(117)

La rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants de l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé sur ces ventes.

(118)

En 2009, la plupart des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont enregistré des pertes qui, comme il a déjà été dit, s’expliquaient essentiellement par le fait qu’ils avaient lancé la production du produit similaire cette année-là. En 2010, le bénéfice moyen s’élevait déjà à 8,31 %. Par la suite, la rentabilité a légèrement diminué en 2011 quand les importations faisant l’objet d’un dumping ont commencé à augmenter. Enfin, l’industrie a enregistré des pertes importantes au cours de la période d’enquête, à savoir une chute de 276,6 % par rapport à 2011.

(119)

Les flux nets de liquidités, qui représentent la capacité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à autofinancer leurs activités, ont enregistré une chute marquée de 81 % entre 2011 et la période d’enquête. Ils avaient augmenté progressivement depuis 2010 et, dans l’ensemble, ils ont augmenté au cours de la période considérée.

(120)

Le rendement des investissements correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements.

(121)

Le tableau ci-dessus montre qu’après la phase de démarrage en 2009, année où l’industrie a procédé aux plus grands investissements dans le produit similaire, les investissements n’ont pas cessé de diminuer entre 2009 et 2011, avant d’augmenter à nouveau dans la période d’enquête. Ils sont toutefois restés à un faible niveau au cours de la période d’enquête en comparaison avec les niveaux de 2009. Au cours de la période d’enquête, les investissements étaient principalement réalisés dans le domaine de la R&D et aux fins de la modernisation et de la maintenance du matériel de fabrication et des procédés dans le but d’améliorer leur efficacité. En particulier, l’industrie a investi dans des nouveaux types de produit qui n’étaient pas importés de la RPC au cours de la même période et qui nécessitaient un degré élevé de recherche et d’innovation.

(122)

En revanche, le rendement des investissements a baissé de 34 % entre 2009 et 2012. Il n’avait pourtant pas cessé de croître avant la période d’enquête, enregistrant une hausse de 293 % entre 2009 et 2011, mais il a chuté de 186 % au cours de la période d’enquête par rapport à 2011.

(123)

En ce qui concerne l’aptitude à mobiliser des capitaux, l’évaluation a révélé une détérioration constante de l’aptitude de l’industrie de l’Union à générer des liquidités pour le produit similaire et, en conséquence, une dégradation de la situation financière de l’industrie de l’Union.

4.7   Conclusion sur le préjudice

(124)

L’analyse de la situation de l’industrie de l’Union montre une nette évolution à la baisse de la plupart des indicateurs de préjudice. Dans le contexte d’une consommation généralement croissante, la production globale a augmenté au cours de la période considérée. Malgré une augmentation du volume des ventes, la part de marché de l’industrie de l’Union s’est amoindrie durant la période d’enquête face à un taux d’augmentation plus élevé de la consommation durant la période considérée. Les prix de vente moyens ont fortement chuté pendant la période considérée, avec des répercussions négatives sur l’ensemble des indicateurs de performance financière tels que la rentabilité, le flux de liquidités, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux.

(125)

Sur la période considérée, le volume global des ventes de l’industrie de l’Union a augmenté. Toutefois, cette augmentation s’est accompagnée d’une forte baisse des prix de vente moyens ainsi que de la part de marché de l’industrie de l’Union.

(126)

Compte tenu de ce qui précède, l’enquête a notamment confirmé que les prix de vente de l’industrie de l’Union sont inférieurs aux coûts de leur production, ce qui nuit à la rentabilité de l’industrie de l’Union, qui a atteint des valeurs très négatives au cours de la période d’enquête.

(127)

Cela étant, les capacités ont connu une évolution positive entre 2009 et la période d’enquête. Du reste, même si les investissements ont en effet diminué entre 2009 et la période d’enquête, ils ont augmenté entre 2011 et la période d’enquête. Cette hausse s’explique par le fait que, comme il est expliqué au considérant 121, les sociétés retenues dans l’échantillon ont continué d’investir dans le produit similaire, notamment en se concentrant sur des types de produits dans des niches de marché où les importations de ces types de produits donnés en provenance du pays concerné sont inexistantes et qui nécessitent un degré élevé de recherche et d’innovation. Parallèlement, il est évident que l’industrie de l’Union doit également être capable de produire et de vendre des volumes élevés de types de produits de base (actuellement en concurrence avec les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC) afin de diluer les coûts fixes et de réaliser des économies d’échelle.

(128)

Par conséquent, il peut être conclu que l’industrie de l’Union a non seulement subi un important préjudice au cours de la période d’enquête, mais s’est également efforcée de trouver le moyen de réduire son exposition aux importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en développant des produits novateurs qui ne sont pas encore importés depuis le pays concerné.

(129)

À la lumière de ce qui précède, il a été conclu provisoirement que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(130)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui auraient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union, ont également été examinés afin que le préjudice éventuellement imputable à ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

5.1   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(131)

L’enquête a révélé que les importations faisant l’objet d’un dumping ont considérablement augmenté sur la période considérée, avec une forte hausse de leur volume (596 %) et de leur part de marché (366 %). Il a dès lors été confirmé que le volume des importations et la part de marché relatifs au produit concerné ont considérablement augmenté sur la période considérée. Il existe, de toute évidence, une simultanéité entre la croissance des importations faisant l’objet d’un dumping et la perte des parts de marché par l’industrie de l’Union. Comme indiqué au considérant 89 ci-dessus, l’enquête a également permis d’établir que les importations faisant objet d’un dumping ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union durant la période d’enquête.

(132)

L’enquête a révélé que les prix des importations faisant l’objet d’un dumping ont baissé de 27,2 % durant la période concernée, ce qui a aggravé les marges de sous-cotation. Face à cette pression tarifaire extrême, l’industrie de l’Union a déployé des efforts considérables pour diminuer ses coûts de production. Malgré ces efforts, en raison du niveau exceptionnellement bas des prix des importations chinoises, l’industrie de l’Union a été une nouvelle fois contrainte de revoir ses prix de vente à la baisse jusqu’à des niveaux non rentables. Par conséquent, la rentabilité de l’industrie de l’Union a considérablement baissé sur la période considérée et a enregistré des pertes au cours de la période d’enquête.

(133)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure provisoirement que la présence des importations faisant l’objet d’un dumping et la hausse massive de leur part de marché à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union ont eu un rôle déterminant dans le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.2   Effets d’autres facteurs

5.2.1   Importations en provenance des pays tiers

(134)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit au cours de la période considérée.

Tableau 11

Importations en provenance des pays tiers (1 000 m2)

 

2009

2010

2011

PE

Volume (m2)

700

886

1 287

1 023

Indice

100

127

184

146

Part de marché

3,6 %

3,1 %

3,7 %

3,5 %

Indice

100

86

101

98

Prix moyen (en EUR/m2)

10,50

10,09

9,60

8,40

Indice

100

96

91

80

Sources: Glass for Europe et le plaignant

(135)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers au cours de la période considérée a augmenté de 46 %, de même que la consommation dans l’Union. Leur part de marché a légèrement baissé au cours de la période d’enquête par rapport à 2011 (3,5 %), mais dans l’ensemble elle s’est stabilisée au cours de la période considérée. La Turquie est le deuxième exportateur après la RPC, suivie par l’Inde.

(136)

Les informations disponibles relatives aux importations de tous les pays tiers montrent que le prix moyen à l’importation est plus élevé que le prix moyen des importations chinoises. C’est également vrai pour le prix unitaire par type de produit concerné. Par ailleurs, le prix moyen à l’importation des pays tiers était soit équivalent soit supérieur au prix moyen de l’industrie de l’Union.

(137)

Sur la base de ce qui précède, notamment eu égard aux volumes des importations et aux parts de marché des pays tiers ainsi qu’à leurs prix, il y a lieu de conclure provisoirement que les importations en provenance de pays tiers ne pourraient pas briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.2   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(138)

Sur la période considérée, le volume des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit:

Tableau 12

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

 

2009

2010

2011

PE

Valeur des ventes à l’exportation (1 000 EUR)

19 313

19 814

27 419

7 001

Indice

100

103

142

36

Volume des ventes à l’exportation (1 000 m2)

1 460

1 713

2 708

760

Indice

100

117

185

52

Prix moyen (en EUR/m2)

13,22

11,56

10,12

9,21

Indice

100

87

77

70

Sources: réponses des producteurs de l’Union au questionnaire

(139)

Les ventes à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont augmenté entre 2009 et 2011, avant de chuter soudainement au cours de la période d’enquête, de 74 % en valeur et de 71,9 % en volume. Sur la base des réponses des exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, cette chute est très probablement due aux prix très bas des exportations chinoises vers les principales destinations des exportations de l’industrie de l’Union (les États-Unis et le Canada, par exemple).

(140)

Les ventes à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont représenté 20 % du volume de leurs ventes totales en 2009 (dans la phase de démarrage), 11 % en 2010 et seulement 14 % dans l’année record 2011. En 2012, elles ont enregistré une nouvelle baisse à 5 % en raison de la concurrence avec les exportations chinoises à bas prix vers les principales destinations dans les pays tiers. Par conséquent, considérant que le marché de l’Union est le principal marché pour l’industrie de l’Union, notamment parce que le vitrage solaire est relativement lourd et fragile, ce qui entraîne des coûts supplémentaires en cas de transport sur une longue distance (risque de casse et de corrosion), il ne peut être conclu à ce stade que les mauvais résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon brisent le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.3   Évolution de la consommation

(141)

Comme il a été expliqué précédemment, la consommation de l’Union a augmenté de 49 % entre 2009 et la période d’enquête. Elle a atteint son niveau maximal en 2011 en augmentant de 81 % par rapport à 2009. Pourtant, l’industrie de l’Union n’a pas pu tirer profit de cette hausse de la consommation. Sa part de marché n’a cessé de baisser au cours de la période considérée, baissant de 25 % au cours de la période d’enquête par rapport à 2009 (de 14,1 % par rapport à 2011). À l’inverse, la part de marché chinoise s’est accrue considérablement, même quand la consommation a chuté entre 2011 et la période d’enquête, pour atteindre une hausse de 64,8 % entre 2011 et la période d’enquête et une hausse générale de 366 % sur toute la période. Les importations chinoises ont enregistré une hausse massive de 596 % au cours de la période considérée.

(142)

Alors que la consommation de l’Union a augmenté pendant la période considérée, son évolution est telle qu’elle renforce le lien de causalité entre la hausse des importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union et qu’elle ne cause pas en elle-même un préjudice à l’industrie de l’Union. Du reste, même au cours de la période d’enquête, quand la consommation a baissé, les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping ont réussi à accroître davantage leur part de marché au détriment de l’industrie de l’Union. Par conséquent, il y a lieu de conclure provisoirement que la baisse de la consommation lors de la période d’enquête ne pourrait pas briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.4   Évolution des modules solaires

(143)

Selon les informations dont la Commission a connaissance, entre 80 et 85 % des ventes de vitrage solaire sont destinées aux producteurs de modules solaires (modules photovoltaïques en silicium cristallin et modules photovoltaïques à couche mince) et entre 15 et 20 % des ventes sont destinées aux producteurs de capteurs thermiques plats produisant de l’eau chaude. Par conséquent, l’évolution observée des modules solaires a d’importantes répercussions sur la consommation de vitrage solaire. La consommation de modules solaires n’a pas cessé d’augmenter au cours de la même période (2009-2012) et, malgré une baisse en 2012, le niveau de consommation a augmenté de 221 % par rapport à 2009 et de 44 % par rapport à 2010 (5). Du reste, il a été établi que le fait que la demande de modules dans l’Union ait été initialement motivée par les tarifs de rachat (FIT) ne permet pas de conclure que les réductions opérées au niveau de ces tarifs (fin 2011, début 2012) ont brisé le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice (6). Un constat qui s’explique par le fait que la demande de modules solaires est restée relativement élevée au cours de la même période 2009-2012.

(144)

Par conséquent, le niveau de consommation des modules solaires et, inévitablement, la demande de vitrage solaire sont restés élevés au cours de la période considérée. La légère baisse enregistrée en 2012 ne peut être considérée à elle seule comme un facteur de nature à briser le lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.2.5.   Conclusion

(145)

L’enquête a établi qu’il existait un lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. D’autres causes de préjudice possibles, telles que les importations en provenance d’autres pays tiers, la consommation et la position de certains de leurs utilisateurs sur le marché, comme les modules solaires, ont été analysées et aucune de celles-ci, individuellement ou solidairement, n’a été considérée comme étant de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(146)

Sur la base de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est provisoirement conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

(147)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. L’analyse de l’intérêt de l’Union repose sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des fournisseurs de matières premières et des utilisateurs du produit concerné.

6.1   Intérêt de l’industrie de l’Union

(148)

Durant la période d’enquête, l’industrie de l’Union employait directement quelque 860 personnes dans la production et la vente du produit similaire. L’enquête a permis d’établir que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important, causé par les produits importés en dumping depuis le pays concerné durant la période d’enquête. Certains producteurs de l’Union ont déjà été contraints de fermer leurs sites de production, tandis que d’autres ont déposé leur bilan. En l’absence de mesures, il est fort probable que la situation économique de l’industrie de l’Union se dégrade encore davantage.

(149)

L’institution de mesures antidumping devrait rétablir des conditions d’échange équitables sur le marché de l’Union et permettre à l’industrie de l’Union d’aligner les prix du produit similaire de manière à refléter les coûts de production et à améliorer par la même occasion sa rentabilité. L’institution de mesures devrait également permettre à l’industrie de l’Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aura une incidence positive sur sa situation financière générale. En outre, l’industrie de l’Union devrait bénéficier d’un meilleur accès aux capitaux et investir davantage dans la R&D et l’innovation dans le secteur du vitrage solaire. Enfin, il est probable que les producteurs de l’Union qui avaient été contraints d’arrêter leur production sous l’effet de la pression des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping pourront redémarrer leur activité principale. Globalement, ce scénario permettrait non seulement de garantir les emplois existants mais aussi d’envisager raisonnablement un accroissement futur de la production et la création d’emplois.

(150)

En l’absence de mesures, il faut s’attendre à de nouvelles pertes de parts de marché et à une dégradation accrue de la rentabilité de l’industrie de l’Union. Cette situation deviendrait intenable à court et moyen terme. En conséquence, outre les nombreux producteurs de l’Union d’ores et déjà contraints de quitter le marché, d’autres producteurs pourraient déposer leur bilan, ce qui entraînerait la disparition de l’industrie de l’Union à court et moyen terme, avec de graves répercussions sur les emplois existants.

(151)

Il est donc provisoirement conclu que l’institution de droits antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.2   Intérêt des importateurs et négociants indépendants

(152)

Les deux importateurs ayant coopéré avaient pour principale activité la vente du produit concerné. Tous les deux exploitaient des sources d’approvisionnement diversifiées pour le produit concerné, c’est-à-dire qu’ils ne s’approvisionnaient pas seulement en RPC mais également dans l’Union et dans les pays tiers.

(153)

Il a été avancé que l’institution de mesures au regard du produit concerné aurait des répercussions néfastes sur l’activité des importateurs. Premièrement, l’institution de droits antidumping ne devrait pas conduire à la disparition de l’ensemble des importations en provenance de la RPC. Deuxièmement, bien qu’il soit probable que l’institution de mesures ait des effets néfastes sur la situation financière des importateurs qui se fournissent exclusivement ou principalement en RPC, en raison de la possibilité de s’approvisionner dans les autres pays tiers, les importateurs devraient être flexibles et se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement le cas échéant.

(154)

Il a donc lieu de conclure provisoirement que l’institution de mesures au niveau proposé peut avoir certaines répercussions négatives sur la situation des importateurs indépendants du produit concerné, mais que ces répercussions sont atténuées par le fait que les importateurs et les négociants peuvent utiliser d’autres sources d’approvisionnement dans les pays tiers et l’industrie de l’Union, cette dernière étant en mesure d’accroître sa production, et que, dans tous les cas, elles ne diminueront pas les répercussions positives sur d’autres parties.

6.3   Intérêt des fournisseurs de matières premières

(155)

Aucun fournisseur de matières premières n’a coopéré à l’enquête. En l’absence de données fournies par ces parties, il n’y a aucun élément de preuve montrant que l’institution de mesures serait contraire à l’intérêt de celles-ci.

6.4   Intérêt des utilisateurs

(156)

Tous les utilisateurs qui ont répondu sont des producteurs de modules solaires et/ou de capteurs thermiques. Trois utilisateurs sont fermement favorables à l’institution de droits antidumping, au motif que l’industrie de l’Union produit du vitrage solaire d’une meilleure qualité, que les sociétés chinoises ne peuvent pas toujours offrir. À l’inverse, trois autres utilisateurs sont contre l’institution de mesures antidumping. Ces utilisateurs s’attendent à ce que l’institution de droits antidumping ait des répercussions négatives sur leurs affaires. Ils craignent de ne pas pouvoir répercuter la hausse des prix sur les consommateurs finaux compte tenu de la situation désastreuse de l’industrie des modules solaires.

(157)

Selon les informations transmises par les utilisateurs, le vitrage solaire représente seulement entre 6 et 8 % du coût total des modules solaires. Ainsi, le vitrage solaire représente seulement une partie limitée du coût et de la valeur finale des modules photovoltaïques. En outre, il peut être estimé que si des droits antidumping sont institués pour le vitrage solaire importé de la RPC, les répercussions sur le coût total des modules solaires seraient inférieures à 1 %. Un pourcentage qui s’explique principalement par le fait que les utilisateurs ayant coopéré achètent d’importantes quantités de vitrage solaire auprès des producteurs de l’Union. De ce fait, si l’institution éventuelle de droits antidumping entraînera très probablement une légère hausse des prix des moyens de production pour les modules solaires, il ne devrait pas y avoir de répercussion négative majeure sur les coûts et les prix finaux de l’industrie des modules solaires de l’Union.

(158)

En outre, certains utilisateurs disposent déjà d’autres sources d’approvisionnement, comme la Turquie et l’Inde, qui ne seront pas influencées négativement par l’institution de droits antidumping. Les autres utilisateurs peuvent également se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement, soit dans les pays tiers soit dans l’industrie de l’Union.

(159)

Eu égard à ce qui précède, les arguments avancés par certains utilisateurs contre l’institution de mesures sont provisoirement rejetés.

6.5   Aspects de concurrence

(160)

Un importateur a fait valoir que, depuis que certains producteurs de l’Union avaient participé à une entente mondiale sur le marché du verre plat (dont fait partie le vitrage solaire) et s’étaient vus infliger une amende par la Commission européenne en 2007, ils utilisent l’outil antidumping pour rattraper les pertes qu’ils ont subies du fait des amendes imposées à l’entente et de la perte de parts de marché dans l’Union. Du reste, si l’accès au marché de l’Union est restreint par des droits antidumping, les producteurs de l’Union n’en seront que plus encouragés à constituer une entente ou à adopter d’autres comportements anticoncurrentiels par rapport à des produits à effet de levier faible dans l’Union, comme les produits d’ameublement.

(161)

Ces arguments sont provisoirement rejetés. Premièrement, l’entente a cessé d’exister en 2007. Dès lors, les effets passés de l’entente n’ont eu aucune répercussion sur l’industrie au cours de la période considérée. Deuxièmement, elle ne concernait ni les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ni la majorité des producteurs actuels de l’Union enregistrant les plus grands volumes de vente. Troisièmement, l’institution éventuelle de droits antidumping ne devrait pas avoir la moindre répercussion sur le comportement concurrentiel de l’industrie de l’Union puisque, d’une part, la structure du marché de l’Union restera inchangée et, d’autre part, les sociétés ont l’obligation générale de respecter les règles de concurrence européennes et nationales en vigueur, que des droits soient institués ou non.

(162)

Un importateur a également fait valoir que l’institution de droits aurait des répercussions négatives sur le marché de l’Union du revêtement antireflet du vitrage solaire. Ce marché, que l’importateur qualifie de marché lié, serait dominé par les producteurs de l’Union et l’institution de mesures renforcerait leur position au détriment des fournisseurs concurrents de revêtement antireflet. En outre, il a été dit que les importateurs ont des difficultés à obtenir des commandes auprès des producteurs de l’Union ou à faire livrer ces commandes dans un délai raisonnable et à un prix raisonnable.

(163)

Premièrement, le marché du revêtement antireflet est couvert par l’enquête et n’est pas un marché lié. L’enquête a montré que les producteurs de l’Union restaient en effet compétitifs dans ce créneau, en dépit des prix relativement plus élevés qu’ils facturent, et ce grâce à la plus faible qualité apparente du vitrage solaire à couche importé de la RPC. Toutefois, aucun élément de preuve n’a été fourni indiquant que l’industrie de l’Union ne serait pas capable de répondre à la demande en cas de hausse éventuelle de vitrage solaire à couche antireflet. Par conséquent, cet argument est rejeté à ce stade. Concernant les revendications selon lesquelles les producteurs de l’Union refusent de passer des commandes ou de les livrer en temps et en heure à des prix raisonnables, il est du ressort exclusif de chaque producteur de choisir sa stratégie commerciale dans la mesure où ce producteur ou ces producteurs ne détiennent pas une position dominante, seuls ou conjointement, sur le marché concerné. Il y a une concurrence suffisante sur le marché de l’Union pour changer et/ou diversifier ses fournisseurs. Cet argument est donc provisoirement rejeté lui aussi.

6.6   Conclusion concernant l’intérêt de l’union

(164)

Au vu de ce qui précède et sur la base d’une évaluation de tous les divers intérêts pris dans leur ensemble, y compris l’intérêt de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs, il est provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures provisoires à l’encontre des importations de vitrage solaire originaire de la RPC.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(165)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’empêcher que l’industrie de l’Union ne continue de subir le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping.

7.1   Niveau d’élimination du préjudice

(166)

Aux fins de la détermination du niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, sans excéder les marges de dumping établies.

(167)

Au moment de calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures prises devaient permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôts qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union. Une marge bénéficiaire correspondant à 8,3 % du chiffre d’affaires a donc été considérée comme le minimum que l’industrie de l’Union aurait pu escompter en l’absence de dumping préjudiciable. Cette marge bénéficiaire repose sur le bénéfice moyen réalisé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en 2010 quand les importations du produit concerné étaient encore peu nombreuses et n’avaient pas pu de ce fait fausser les conditions de concurrence normales.

(168)

Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie de l’Union qui fabrique le produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée de 8,3 % au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon durant la période d’enquête.

(169)

La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs de RPC ayant coopéré à l’enquête, tel qu’il a été utilisé pour établir la sous-cotation, au prix moyen pondéré non préjudiciable du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l’importation.

7.2   Mesures provisoires

(170)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping provisoires doivent être instituées sur les importations de vitrage solaire en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible, qu’il s’agisse du dumping ou du préjudice, conformément à la règle du droit moindre.

(171)

Conformément à ce principe, les taux des droits antidumping ont été établis par comparaison des marges d’élimination du préjudice et des marges de dumping. Par conséquent, les taux de droits antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivants:

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit antidumping provisoire

Xinyi Group

74,0 %

39,3 %

39,3 %

Hehe group

75,3 %

32,3 %

32,3 %

Flat Glass Group

86,2 %

42,1 %

42,1 %

Henan Yuhua

31,9 %

17,1 %

17,1 %

Autres sociétés ayant coopéré

79,8 %

38,4 %

38,4 %

Toutes les autres sociétés

86,2 %

42,1 %

42,1 %

(172)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de l’enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations des produits concernés originaires des pays concernés et élaborés par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Le produit concerné importé qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peut pas bénéficier de ces taux et est soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». En raison du degré élevé de coopération entre les producteurs-exportateurs (plus de 80 %, voir le considérant 15 ci-dessus), ce taux de droit est calculé sur la base de la marge individuelle de préjudice la plus élevée établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon. Le droit applicable à «toutes les autres sociétés» est calculé sur la base de la moyenne pondérée des exportateurs retenus dans l’échantillon et s’applique à toutes les sociétés non retenues dans l’échantillon mais ayant coopéré (sauf Henan Yuhua, qui bénéficie d’un droit établi individuellement à la suite de sa demande d’examen individuel - voir le considérant 48 ci-dessus).

(173)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (7) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

7.3   Dispositions finales

(174)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1,5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ 150 K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288-3), relevant actuellement du code NC ex 7007 19 80 (code TARIC 7007198010) et en provenance de la République populaire de Chine.

2.   Les taux de droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire

Code additionnel TARIC

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

39,3 %

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

32,3 %

B944

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

42,1 %

B945

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

17,1 %

B946

Autres sociétés ayant coopéré mentionnées dans l’annexe I

38,4 %

 

Toutes les autres sociétés

42,1 %

B999

3.   L’application des taux de droit individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, c’est le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés qui s’appliquera.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur de la DG Commerce dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 58 du 28.2.2013, p. 6, et rectificatif publié au JO C 94 du 3.4.2013, p.11.

(3)  JO C 94 du 3.4.2013, p. 11.

(4)  JO C 122 du 27.4.2013, p. 24.

(5)  Tableaux 1-a et 1-b de la page 16 du règlement (UE) no 513/2013 de la Commission du 4 juin 2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, JO L 152 du 5.6.2013, p. 5 (ci-après le «règlement Panneaux solaires»). Conformément à la section B du règlement Panneaux solaires, les produits couverts par la présente enquête sont les modules photovoltaïques en silicium cristallin ou les panneaux, cellules et wafers du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin. Dès lors, les modules photovoltaïques à couche mince ne relèvent pas de la présente enquête et leur consommation n’est pas couverte.

(6)  Voir la section 3.2 du «règlement Panneaux solaires».

(7)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, B-1049 Bruxelles.


ANNEXE I

Producteurs-exportateurs ayant coopéré, non retenus dans l’échantillon et n’ayant pas bénéficié d’un examen individuel

Nom

Code additionnel TARIC

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

B947

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

B948

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd;

Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

B952

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

B953

Novatech Glass Co., Ltd

B954


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration comporte les éléments suivants:

1.

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

2.

la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de vitrage solaire vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en RPC. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes;»

3.

la date et la signature.


27.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1206/2013 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

48,7

MA

40,3

MK

36,9

TR

65,0

ZZ

47,7

0707 00 05

AL

52,8

TR

84,7

ZZ

68,8

0709 93 10

MA

148,6

TR

139,6

ZZ

144,1

0805 20 10

MA

67,0

TR

76,1

ZA

87,1

ZZ

76,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PK

59,4

SZ

56,2

TR

73,8

UY

56,2

ZA

192,9

ZZ

87,7

0805 50 10

TR

70,6

ZZ

70,6

0808 10 80

BA

45,7

MK

41,5

US

135,1

ZA

116,3

ZZ

84,7

0808 30 90

TR

116,7

ZZ

116,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

27.11.2013   

FR

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L 316/31


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 15 novembre 2013

autorisant la Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2013/676/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée auprès du secrétariat général de la Commission le 13 mars 2013, la Roumanie a sollicité l'autorisation de prolonger l'application d'une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les livraisons de produits du bois.

(2)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres par lettre en date du 17 juin 2013 de la demande introduite par la Roumanie. Par lettre en date du 18 juin 2013, la Commission a informé la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données qu'elle jugeait nécessaires pour apprécier la demande.

(3)

L'article 193 de la directive 2006/112/CE prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, en règle générale, due au Trésor par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services.

(4)

La décision d'exécution 2010/583/UE du Conseil (2) a autorisé la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire en vertu de l'article 395 de la directive 2006/112/CE afin de désigner le destinataire comme la personne redevable du paiement de la TVA en cas de livraisons de produits du bois par des assujettis.

(5)

Avant la précédente autorisation d'appliquer le mécanisme d'autoliquidation aux livraisons de bois, la Roumanie avait rencontré des difficultés sur le marché du bois en raison de la nature de ce marché et des entreprises concernées. Le secteur est constitué d'un grand nombre de petites entreprises qui s'avèrent difficiles à contrôler pour les autorités roumaines. La désignation du destinataire comme la personne redevable du paiement de la TVA a eu pour effet, selon les autorités roumaines, d'empêcher la fraude et l'évasion fiscales dans ce secteur et ce dispositif reste dès lors justifié.

(6)

La mesure est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu'elle n'est pas destinée à s'appliquer de manière générale, mais uniquement à des opérations bien déterminées dans un secteur posant des problèmes considérables de fraude ou d'évasion fiscales.

(7)

De l'avis de la Commission, la mesure ne devrait pas avoir d'incidence négative sur la prévention de la fraude au niveau de la vente au détail, ni dans d'autres secteurs ou d'autres États membres.

(8)

L'autorisation devrait être limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2016.

(9)

Au cas où la Roumanie introduirait une nouvelle demande de prorogation après 2016, elle devrait présenter un rapport ainsi que la demande de prorogation à la Commission au plus tard le 1er avril 2016. Sur la base de l'expérience acquise à cette date, une évaluation devrait être réalisée en vue de déterminer si la dérogation demeure ou non justifiée.

(10)

La dérogation n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 193 de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2016, à désigner l'assujetti destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services, visées à l'article 2 de la présente décision, comme la personne redevable du paiement de la TVA.

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er s'applique aux livraisons de produits du bois effectuées par des assujettis, comprenant le bois sur pied, le bois de travail rond ou fendu, le bois de chauffage, les dérivés du bois, ainsi que le bois équarri ou en copeaux et le bois brut, le bois transformé ou semi-manufacturé.

Article 3

Toute demande de prorogation de la mesure prévue par la présente décision doit être présentée à la Commission au plus tard le 1er avril 2016, et doit s'accompagner d'un rapport comprenant une évaluation de l'efficacité de la mesure et une évaluation du risque de fraude dans le secteur du bois.

Article 4

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution 2010/583/UE du Conseil du 27 septembre 2010 autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 256 du 30.9.2010, p. 27).


27.11.2013   

FR

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L 316/33


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 15 novembre 2013

autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2013/677/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée auprès du secrétariat général de la Commission le 24 octobre 2012, le Luxembourg a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE afin d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 25 000 euros. Cette mesure permettrait d’exonérer ces assujettis de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre en date du 9 novembre 2012, de la demande introduite par le Luxembourg. Par lettre en date du 12 novembre 2012, la Commission a notifié au Luxembourg qu’elle disposait de toutes les données qu’elle jugeait nécessaires pour apprécier la demande.

(3)

En vertu de l’article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article 14 de deuxième directive 67/228/CEE du Conseil (2) peuvent exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 5 000 euros, ou la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme, et peuvent également appliquer une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dépasse le plafond qu’ils ont fixé pour l’application de celle-ci.

(4)

Le Luxembourg a informé la Commission qu’il exonère actuellement de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10 000 euros et qu’il fait usage de la possibilité consistant à appliquer une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 10 000 euros et 25 000 euros. Le Luxembourg a demandé l’autorisation d’exonérer de la TVA, à titre de mesure dérogatoire, les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 25 000 euros.

(5)

L’application d’un seuil plus élevé pour le régime particulier constitue une mesure de simplification, du fait qu’elle pourrait réduire considérablement les obligations en matière de TVA applicables aux petites entreprises et permettrait au Luxembourg d’abandonner le régime d’atténuation dégressive de la taxe qui est contraignant pour les entreprises. Les assujettis devraient toujours pouvoir opter pour le régime normal de TVA.

(6)

Le 29 octobre 2004, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil modifiant la sixième directive 77/388/CEE du Conseil (3) en vue de simplifier les obligations relatives à la TVA, laquelle proposition comportait des dispositions ayant pour objet de permettre aux États membres de fixer le plafond de chiffre d’affaires annuel permettant de bénéficier du régime d’exonération de TVA à un montant maximal de 100 000 euros, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La présente décision est conforme à ladite proposition.

(7)

La mesure dérogatoire n’a qu’un effet négligeable sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 285 de la directive 2006/112/CE, le Luxembourg est autorisé à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 25 000 euros.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

La présente décision est applicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur de règles de l’Union modifiant les montants des plafonds de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les assujettis peuvent être exonérés de la TVA ou jusqu’au 31 décembre 2016, la plus proche de ces deux dates étant retenue.

Article 3

Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303/67).

(3)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).


27.11.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 316/35


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 15 novembre 2013

autorisant la République italienne à continuer d’appliquer une mesure particulière dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2013/678/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée auprès du secrétariat général de la Commission le 8 avril 2013, l’Italie a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE afin de continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain seuil et de relever ce seuil de 30 000 euros à 65 000 euros. Cette mesure permettrait d’exonérer les assujettis concernés de tout ou partie des obligations relatives à la TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.

(2)

Par lettre en date du 10 juin 2013, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l’Italie. Par lettre en date du 14 juin 2013, la Commission a informé l’Italie qu’elle disposait de toutes les données qu’elle jugeait nécessaires pour apprécier la demande.

(3)

Les États membres peuvent déjà appliquer un régime spécial destiné aux petites entreprises en vertu du titre XII de la directive 2006/112/CE. La mesure dont la prolongation est demandée déroge à l’article 285 de ladite directive, dans son application pour l’Italie, du seul fait que le seuil de chiffre d’affaires annuel applicable à ce régime est supérieur au seuil de 5 000 euros.

(4)

Par la décision 2008/737/CE du Conseil (2), l’Italie a été autorisée à exonérer, à titre de mesure dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2010, les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 30 000 euros. L’application de cette dérogation a ensuite été prolongée jusqu’au 31 décembre 2013 par la décision d’exécution 2010/688/UE du Conseil (3). Étant donné que ce seuil a eu pour effet de réduire les obligations en matière de TVA pour les petites entreprises, il convient d’autoriser l’Italie à appliquer cette mesure pour une nouvelle période limitée et à porter le seuil de chiffre d’affaires annuel à 65 000 euros. Les assujettis devraient toujours pouvoir opter pour le régime normal de TVA.

(5)

Afin qu’un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises (PME) puisse bénéficier de la mesure, et conformément aux objectifs de la communication de la Commission intitulée «“Think Small First: Priorité aux PME — Un “Small Business Act” pour l’Europe», l’Italie devrait être autorisée à relever de 30 000 euros à 65 000 euros le seuil de chiffre d’affaires annuel en dessous duquel les assujettis peuvent être exonérés de la TVA.

(6)

Le 29 octobre 2004, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil modifiant la sixième directive 77/388/CEE du Conseil (4) en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle proposition comportait des dispositions ayant pour objet d’autoriser les États membres à fixer le seuil de chiffre d’affaires annuel permettant de bénéficier du régime d’exonération de TVA à un montant maximal de 100 000 euros, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La demande de prorogation présentée par l’Italie est compatible avec ladite proposition, sur laquelle le Conseil n’est pas encore parvenu à un accord.

(7)

D’après les informations communiquées par l’Italie, la mesure dérogatoire n’a qu’une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade final de la consommation et n’a pas d’incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 285 de la directive 2006/112/CE, l’Italie est autorisée à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 65 000 euros.

L’Italie peut relever ce seuil afin de maintenir la valeur de l’exonération en termes réels.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2014 et jusqu’au jour de l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les montants de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les assujettis peuvent être exonérés de la TVA ou jusqu’au 31 décembre 2016, la date la plus proche étant retenue.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision 2008/737/CE du Conseil du 15 septembre 2008 autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 249 du 18.9.2008, p. 13).

(3)  Décision d’exécution 2010/688/UE du Conseil du 15 octobre 2010 autorisant la République italienne à continuer d’appliquer une mesure spéciale dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 294 du 12.11.2010, p. 12).

(4)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).


27.11.2013   

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L 316/37


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 15 novembre 2013

modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2013/679/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée auprès du secrétariat général de la Commission le 2 avril 2013, l’Italie a demandé l’autorisation de proroger une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE, afin de continuer à limiter le droit à déduction en ce qui concerne les dépenses liées à certains véhicules routiers motorisés dont l’utilisation n’est pas réservée exclusivement à des fins professionnelles.

(2)

Par lettre en date du 10 juin 2013, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l’Italie. Par lettre en date du 14 juin 2013, la Commission a informé l’Italie qu’elle disposait de toutes les données qu’elle jugeait nécessaires pour apprécier la demande.

(3)

La décision 2007/441/CE du Conseil (2) permet à l’Italie de limiter à 40 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue sur les dépenses liées aux véhicules routiers motorisés dont l’utilisation n’est pas exclusivement réservée à des fins professionnelles. La décision 2007/441/CE prévoit aussi que l’utilisation à des fins privées des véhicules concernés par la limitation du droit à déduction conformément à ladite décision n’est pas assimilée à une prestation de services à titre onéreux. De plus, la décision 2007/441/CE comporte une définition des véhicules et des dépenses relevant du champ d’application de ladite décision, ainsi qu’une liste des véhicules explicitement exclus de son champ d’application. La décision 2007/441/CE a été modifiée par la décision d’exécution 2010/748/UE du Conseil (3), qui fixe la date d’expiration de la dérogation au 31 décembre 2013.

(4)

Conformément à l’article 6 de la décision 2007/441/CE, l’Italie a présenté à la Commission un rapport concernant l’application de ladite décision et contenant un examen de la limitation du pourcentage. Il ressort toujours des informations communiquées par l’Italie qu’une limitation à 40 % du droit à déduction correspond à la situation réelle pour ce qui est de la proportion de l’utilisation professionnelle et privée des véhicules concernés. Il convient donc que l’Italie soit autorisée à appliquer la mesure pour une nouvelle période limitée, s’achevant le 31 décembre 2016.

(5)

Dans le cas où l’Italie demanderait une nouvelle prorogation de la mesure après 2016, un rapport ainsi que la demande de prorogation devraient être présentés à la Commission le 1er avril 2016 au plus tard.

(6)

Le 29 octobre 2004, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE (4) en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Il convient que les mesures dérogatoires prévues par la présente décision expirent à l’entrée en vigueur d’une directive modificative de ce type, si cette date est antérieure à la date d’expiration prévue dans la présente décision.

(7)

La dérogation n’a pas d’incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision 2007/441/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/441/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Toute demande de prorogation des mesures prévues dans la présente décision est soumise à la Commission le 1er avril 2016 au plus tard.

Toute demande de prorogation des mesures susmentionnées est accompagnée d’un rapport contenant un examen de la limitation du pourcentage appliqué au droit à déduction de la TVA due sur les dépenses liées aux véhicules routiers motorisés dont l’utilisation n’est pas destinée exclusivement à des fins professionnelles.»

2)

l’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

La présente décision expire à la date d’entrée en vigueur des règles de l’Union déterminant les dépenses liées aux véhicules routiers motorisés qui n’ouvrent pas droit à une déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée, et au plus tard le 31 décembre 2016.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision 2007/441/CE du Conseil du 18 juin 2007 autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 27.6.2007, p. 33).

(3)  Décision d’exécution 2010/748/UE du Conseil du 29 novembre 2010 modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 318 du 4.12.2010, p. 45).

(4)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).


27.11.2013   

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L 316/39


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 15 novembre 2013

autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à prolonger l’application d’une mesure particulière dérogatoire aux articles 168, 169, 170 et 171 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2013/680/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettres enregistrées auprès du secrétariat général de la Commission, respectivement les 3 et 4 avril 2013, le Danemark et la Suède ont demandé l’autorisation de prolonger l’application d’une mesure particulière dérogeant aux articles 168, 169, 170 et 171 de la directive 2006/112/CE exigeant que les assujettis exercent leur droit à déduction ou obtiennent le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l’État membre où elle a été payée.

(2)

La Commission a informé les autres États membres, par lettre en date du 12 juin 2013, des demandes introduites par le Danemark et la Suède. Par lettre en date du 14 juin 2013, la Commission a informé le Danemark et la Suède qu’elle disposait de toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires à l’appréciation de leur demande.

(3)

Ces demandes de dérogation concernent la récupération de la TVA afférente aux péages pour l’utilisation de la liaison fixe de l’Öresund entre le Danemark et la Suède. En vertu des règles de la TVA concernant le lieu de prestation des services en lien avec des biens immeubles, la TVA afférente aux péages de la liaison fixe de l’Öresund est due en partie au Danemark et en partie en Suède.

(4)

Par dérogation à l’obligation faite aux assujettis d’exercer leur droit à déduction ou au remboursement de la TVA dans l’État membre où celle-ci a été acquittée, les autorités suédoises et danoises ont été autorisées à appliquer une mesure particulière permettant aux assujettis de récupérer la TVA auprès d’une seule administration. L’autorisation, initialement accordée par la décision 2000/91/CE du Conseil (2), a été prorogée par les décisions du Conseil 2003/65/CE (3) et 2007/132/CE (4).

(5)

La situation juridique et factuelle ayant justifié cette dérogation n’a pas changé et continue d’exister. Il convient donc d’autoriser le Danemark et la Suède à appliquer la mesure spéciale pour une nouvelle période limitée.

(6)

La dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux articles 168, 169, 170 et 171 de la directive 2006/112/CE, la Suède et le Danemark sont autorisés à appliquer le régime suivant pour la récupération de la TVA afférente aux péages pour l’utilisation de la liaison fixe de l’Öresund entre les deux pays:

a)

les assujettis établis au Danemark peuvent exercer leur droit à déduction de la TVA payée pour l’utilisation de la partie de la liaison située sur le territoire suédois par imputation sur les déclarations périodiques à déposer au Danemark;

b)

les assujettis établis en Suède peuvent exercer leur droit à déduction de la TVA payée pour l’utilisation de la partie de la liaison située sur le territoire danois par imputation sur les déclarations périodiques à déposer en Suède;

c)

les assujettis non établis dans l’un des deux États membres précités doivent s’adresser aux autorités suédoises pour obtenir, selon la procédure prévue par la directive 2008/9/CE du Conseil (5) ou la directive 86/560/CEE du Conseil (6), le remboursement de la TVA afférente aux péages, y compris pour la TVA payée pour l’utilisation de la partie de la liaison située sur le territoire danois.

Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 3

Le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision 2000/91/CE du Conseil du 24 janvier 2000 autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO L 28 du 3.2.2000, p. 38).

(3)  Décision 2003/65/CE du Conseil du 21 janvier 2003 prorogeant l’application de la décision 2000/91/CE autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 17 de la directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO L 25 du 30.1.2003, p. 40).

(4)  Décision 2007/132/CE du Conseil du 30 janvier 2007 prorogeant la décision 2000/91/CE du Conseil autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO L 57 du 24.2.2007, p. 10).

(5)  Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).

(6)  Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326 du 21.11.1986, p. 40).


27.11.2013   

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L 316/41


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 15 novembre 2013

modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à continuer d’appliquer une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2013/681/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée auprès du secrétariat général de la Commission le 2 avril 2013, le Royaume-Uni a demandé l’autorisation de proroger une mesure dérogatoire pour pouvoir continuer à limiter le droit à déduction du locataire ou du preneur de leasing en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les frais de location ou de leasing d’un véhicule de tourisme lorsque le véhicule n’est pas utilisé exclusivement à des fins professionnelles.

(2)

Par lettre en date du 19 juin 2013, la Commission a informé les autres États membres de la demande formulée par le Royaume-Uni. Par lettre en date du 20 juin 2013, la Commission a informé le Royaume-Uni qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour apprécier sa demande.

(3)

Par la décision 2007/884/CE du Conseil (2), modifiée par la décision d’exécution 2011/37/UE du Conseil (3), le Conseil a autorisé le Royaume-Uni à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA acquittée sur les dépenses de location ou de leasing d’un véhicule de tourisme par le locataire ou le preneur de leasing lorsque ce véhicule n’est pas utilisé exclusivement à des fins professionnelles. Le Royaume-Uni a également été autorisé à ne pas assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux l’utilisation, pour des besoins privés, d’un véhicule qu’un assujetti a pris en location ou en leasing à des fins professionnelles. Cette mesure de simplification dispense le locataire ou preneur de leasing de tenir une comptabilité du kilométrage parcouru à des fins privées avec des voitures de société et de déclarer, pour chacun de ces véhicules, la taxe due sur le kilométrage effectué à titre privé.

(4)

Il ressort du rapport présenté par le Royaume-Uni que la limitation à 50 % correspond toujours à la réalité en matière d’utilisation professionnelle et privée des véhicules concernés par les locataires ou preneurs de leasing. Il convient dès lors d’autoriser le Royaume-Uni à appliquer la mesure jusqu’au 31 décembre 2016.

(5)

Dans le cas où il estimerait qu’une nouvelle prolongation au-delà de 2016 serait nécessaire, il convient que le Royaume-Uni présente à la Commission, au plus tard le 1er avril 2016, un rapport contenant un réexamen du pourcentage appliqué ainsi qu’une demande de prorogation.

(6)

Le 29 octobre 2004, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE (4), laquelle proposition prévoit une harmonisation des catégories de dépenses pour lesquelles des exclusions du droit à déduction peuvent s’appliquer. La directive 77/388/CEE a entre-temps été remplacée par la directive 2006/112/CE. Selon ladite proposition, des exclusions du droit à déduction peuvent s’appliquer aux véhicules routiers à moteur. Il convient que les mesures dérogatoires prévues dans la présente décision expirent à la date d’entrée en vigueur d’une directive modificative, si cette date est antérieure au 31 décembre 2016.

(7)

La dérogation n’a qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n’a aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision 2007/884/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 3 de la décision 2007/884/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La présente décision expire à la date d’entrée en vigueur des règles de l’Union déterminant les dépenses liées aux véhicules routiers à moteur qui n’ouvrent pas droit à une déduction intégrale de la TVA et, au plus tard, le 31 décembre 2016.

Toute demande de prolongation des mesures prévues à la présente décision est accompagnée d’un rapport, qui doit être présenté à la Commission au plus tard le 1er avril 2016, contenant un réexamen de la limitation de pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA acquittée sur les dépenses liées à la location ou au leasing de véhicules dont l’utilisation n’est pas destinée exclusivement à des fins professionnelles.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision 2007/884/CE du Conseil du 20 décembre 2007 autorisant le Royaume-Uni à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 346 du 29.12.2007, p. 21).

(3)  Décision d’exécution 2011/37/UE du Conseil du 18 janvier 2011 modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à continuer à appliquer une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 19 du 22.1.2011, p. 11).

(4)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).


27.11.2013   

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L 316/43


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 novembre 2013

portant nomination d’un membre du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques

(2013/682/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques (1), et notamment son article 79,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 79 du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que le Conseil doit nommer, en tant que membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommé «conseil d’administration»), un représentant de chaque État membre.

(2)

Par sa décision du 17 mai 2011 (2), le Conseil a nommé quinze membres du conseil d’administration.

(3)

Le gouvernement roumain a informé le Conseil de son intention de remplacer le représentant roumain au sein du conseil d’administration et a proposé la nomination d’un nouveau représentant, qui devrait être nommé pour une période allant jusqu’au 31 mai 2015,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mme Liliana Luminița TÎRCHILĂ, de nationalité roumaine, née le 1er février1960, est nommée membre du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques en remplacement de M. Ionuț GEORGESCU pour la période allant du 19 novembre 2013 au 31 mai 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO C 151 du 21.5.2011, p. 1.


27.11.2013   

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L 316/44


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 novembre 2013

portant nomination d’un membre français du Comité économique et social européen

(2013/683/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,

vu la proposition présentée par le gouvernement français,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom, portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la fin du mandat de M. Gilbert BROS,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Christophe HILLAIRET, membre du Bureau de l’APCA, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2015.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.


27.11.2013   

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L 316/45


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 novembre 2013

portant nomination d’un suppléant autrichien du Comité des régions

(2013/684/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Gabriele BURGSTALLER,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommée suppléante du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

Mme Brigitta PALLAUF, Landtagspräsidentin Salzburger Landtag.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


27.11.2013   

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L 316/46


DÉCISION DU CONSEIL 2013/685/PESC

du 26 novembre 2013

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1), et en particulier l'article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.

(2)

Dans l'arrêt qu'il a rendu le 16 septembre 2013 dans l'affaire T-489/10 (2), le Tribunal de l'Union européenne a annulé les décisions du Conseil visant à inscrire Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Club, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Leadmarine, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd et Valfajr 8th Shipping Line Co sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

(3)

Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd et Valfajr 8th Shipping Line Co. devraient de nouveau être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, sur la base de nouveaux exposés des motifs concernant chacune de ces entités.

(4)

Il convient de modifier les informations d'identification d'une entité sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

(5)

À la suite des arrêts rendus par le Tribunal dans les affaires T-392/11 (3), T-404/11 (4) et T-63/2012 (5), Iran Transfo, Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) et Oil Turbo Compressor Co. ne sont pas inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

(2)  Jugement du 16 septembre 2013 dans l'affaire T-489/10 Islamic Republic of Iran Shipping Lines et autres/Conseil de l'Union européenne.

(3)  Jugement du 16 mai 2013 dans l'affaire T-392/11 Iran Transfo/Conseil de l'Union européenne.

(4)  Jugement du 17 avril 2013 dans l'affaire T-404/11 Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG)/Conseil de l'Union européenne.

(5)  Jugement du 26 octobre 2012 dans l'affaire T-63/12 Oil Turbo Compressor (Private Joint Stock)/Conseil de l'Union européenne.


ANNEXE

I.   Les entités énumérées ci-après sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

III.   Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL)

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

No. 37, Aseman Tower (Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran. Iran;

Numéros OMI d'IRISL: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990.

IRISL a participé au transport de matériel lié à des armes en provenance d'Iran, en violation des dispositions du point 5 de la résolution 1747 (2007) du CSNU. Trois violations manifestes de ces dispositions ont été rapportées au Comité des sanctions contre l'Iran du CSNU en 2009.

27.11.2013

2.

Bushehr Shipping Company Limited (alias Bimeh Iran)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malte;

No d'enregistrement C 37422; c/o Hafiz Darya Shipping Company, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Téhéran, Iran;

No OMI 9270658.

Bushehr Shipping Company Limited est détenue par IRISL.

27.11.2013

3.

Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)

(alias HDS Lines)

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue,Téhéran, Iran.

HDSL a repris en tant que bénéficiaire effectif un certain nombre de navires de la Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL). HDSL agit donc pour le compte d'IRISL.

27.11.2013

4.

Irano Misr Shipping Company

(alias Nefertiti Shipping)

6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandrie, Égypte;

Inside Damietta Port, New Damietta City, Damiette, Égypte;

403, El NahdaSt., Port-Saïd, Port-Saïd, Égypte.

En tant qu'agent d'IRISL en Égypte, Irano Misr Shipping Company fournit des services essentiels à IRISL.

27.11.2013

5.

Irinvestship Ltd

10 Greycoat Place, London SW1P 1SB, ROYAUME-UNI;

No d'enregistrement # 41101 79.

Irinvestship Ltd est détenue par IRISL.

27.11.2013

6.

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 143 Tower Road, Sliema SLM 1604, Malte;

No d'enregistrement C 33735.

IRISL (Malta) Ltd est détenue majoritairement par IRISL, par l'intermédiaire d'IRISL Europe GmbH, elle-même détenue par IRISL. IRISL Malta Ltd est donc contrôlée par IRISL.

27.11.2013

7.

IRISL Europe GmbH (Hambourg)

Schottweg 5, 22087 Hambourg, Allemagne;

numéro de TVA:. DE217283818

No d'enregistrement: HRB 81573.

IRISL Europe GmbH (Hambourg) est détenue par IRISL.

27.11.2013

8.

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station, P.O. Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Avenue (ou: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (ou: Northern Iranshahr Street), No 221, Téhéran, Iran;

Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran.

IRISL Marine Services and Engineering Company est contrôlée par IRISL.

27.11.2013

9.

ISI Maritime Limited (Malte)

147/1 St. Lucia Street, La Valette, Vlt 1185, Malte;

No d'enregistrement C 28940

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Sedaghat St., opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Téhéran, Iran.

ISI Maritime Limited (Malte) est entièrement détenue par Irano Hind Shipping Company, qui est également majoritairement détenue par IRISL. ISI Maritime Limited (Malte) est donc contrôlée par IRISL. Irano Hind Shipping Company est désignée par les Nations unies comme étant la propriété ou sous le contrôle ou agissant pour le compte d'IRISL.

27.11.2013

10.

Khazar Shipping Lines (Bandar Anzali)

End of Shahid Mostafa, Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran, P.O. Box 43145.

Khazar Shipping Lines

est détenue par IRISL.

27.11.2013

11.

Marble Shipping Limited

(Malte)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malte;

No d'enregistrement C 41949.

Marble Shipping Limited (Malte) est détenue par IRISL.

27.11.2013

12.

Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company

(alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company)

33241 - Narenjestan 8th ST, Artesh Blvd, Aghdasieh, P.O. Box 19635-1116, Téhéran, Iran.

Safiran Payam Darya (SAPID) a repris en tant que bénéficiaire effectif un certain nombre de navires de la Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL). SAPID agit donc pour le compte d'IRISL.

27.11.2013

13.

Shipping Computer Services Company

(SCSCOL)

No 37, Asseman, Shahid Sayyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Téhéran, Iran.

Shipping Computer Services Company est contrôlée par IRISL.

27.11.2013

14.

Soroush Saramin Asatir (SSA)

(alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)

No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, P.O. Box 196365-1114, Téhéran, Iran.

Soroush Saramin Asatir (SSA) exploite et gère un certain nombre de navires de la Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL). SSA agit donc pour le compte d'IRISL et lui fournit des services essentiels.

27.11.2013

15.

South Way Shipping Agency Co. Ltd

(alias Hoopad Darya Shipping Agent)

Hoopad Darya Shipping Agency Company, No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Téhéran, Iran;

Succursale de Bandar Abbas: Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar Abbas, Iran;

Succursale de Bandar Imam Khomieni: Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. port complex, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Succursale de Khorramshahr: Flat no 2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, between City Hall and Post Office, Khorramshahr, Iran;

Succursale de Assaluyeh: Opposite to city post office, no.2 telecommunication center, Bandar Assaluyeh, Iran;

Succursale de Chabahar: pas d'adresse disponible;

Succursale de Bushehr: pas d'adresse disponible.

South Way Shipping Agency Co Ltd gère des opérations de terminaux à conteneurs en Iran et fournit des services de personnel de la flotte à Bandar Abbas pour le compte d'IRISL. South Way Shipping Agency Co Ltd agit donc pour le compte d'IRISL.

27.11.2013

16.

Valfajr 8th Shipping Line

(alias Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Téhéran, Iran P.O. Box 15875/4155;

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Téhéran, Iran;

Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, P.O. Box 4155, Téhéran, Iran.

Valfajr 8th Shipping Line est détenue par IRISL.

27.11.2013

II.   La mention relative à l'entité figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC indiquée ci-après est remplacée par la mention suivante:

I.   Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran.

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

MASNA (Modierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Société gérant la construction de centrales nucléaires

P.O. Box 14395-1359, Téhéran, Iran

Entité placée sous le contrôle de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique et de Novin Energy (toutes les deux désignées dans la résolution 1737 du CSNU). Participe à la conception de réacteurs nucléaires.

26.7.2010


27.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/50


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2013

modifiant la décision 2009/861/CE relative à des mesures transitoires en application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation de lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2013) 8031]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/686/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 établit des règles spécifiques en matière d’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale à l’intention des exploitants du secteur alimentaire. Ces règles comportent notamment des exigences d’hygiène pour le lait cru et les produits laitiers.

(2)

La décision 2009/861/CE de la Commission (2) prévoit, à l’intention des établissements de transformation du lait en Bulgarie qui y sont visés, certaines dérogations aux exigences établies à l’annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004. Cette décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2013.

(3)

En conséquence, les établissements de transformation du lait répertoriés à l’annexe I de la décision 2009/861/CE peuvent, par dérogation aux dispositions applicables du règlement (CE) no 853/2004, transformer du lait conforme et du lait non conforme, pour autant que cette transformation soit effectuée sur des chaînes de production séparées. En outre, les établissements répertoriés à l’annexe II de ladite décision peuvent transformer du lait non conforme sans disposer de chaînes de production séparées.

(4)

Le 12 août 2013, la Bulgarie a envoyé à la Commission une liste révisée et actualisée de ces établissements de transformation du lait.

(5)

Dans cette liste, les établissements énumérés aux no 1 (BG 0412010 «Bi Si Si Handel» OOD), no 4 (BG 2012020 «Yotovi» OOD) et no 5 (BG 2512020 «Mizia-Milk» OOD) du tableau figurant à l’annexe I de la décision 2009/861/CE ont été supprimés, dans la mesure où ils sont à présent autorisés à ne transformer que du lait conforme à être mis sur le marché de l’Union.

(6)

En outre, quatre établissements figurant actuellement à l’annexe II de la décision 2009/861/CE ont été retirés de la liste car, n’utilisant que du lait conforme, ils sont autorisés à introduire des produits laitiers sur le marché de l’Union. Ces établissements étaient énumérés dans le tableau de l’annexe II de la décision 2009/861/CE aux no 8 (1312023 «Inter-D» OOD), no 71 (BG 2512001 «Mladost -2002» OOD), no 91 (BG 2012019 «Hemus-Milk komers» OOD) et no 95 (2712005 «Nadezhda» OOD).

(7)

De plus, la Bulgarie a informé la Commission que, depuis que la décision 2009/861/CE a pris effet, la proportion de lait cru conforme aux exigences du règlement (CE) no 853/2004 fourni aux établissements de transformation du lait dans cet État membre a considérablement augmenté. Le pays a également établi un plan d’action destiné à couvrir l’ensemble de la chaîne de production de lait sur son territoire afin de garantir le respect de la réglementation de l’Union.

(8)

Toutefois, selon les rapports présentés par la Bulgarie en application de l’article 5 de la décision 2009/861/CE et les informations fournies par cet État membre à la Commission le 1er août 2013, le secteur laitier en Bulgarie n’est toujours pas entièrement conforme aux exigences établies dans le règlement (CE) no 853/2004.

(9)

Vu les efforts fournis par la Bulgarie pour mettre son secteur laitier en conformité avec les règles de l’Union et la diminution constante depuis 2009 du nombre des exploitations produisant du lait non conforme, il convient de prolonger la durée d’application des mesures prévues dans la décision 2009/861/CE jusqu’au 31 décembre 2015.

(10)

La Bulgarie fournit des mises à jour régulières à la Commission sur les progrès qu’elle a réalisés pour démontrer que l’objectif de conformité avec les critères de l’Union peut être atteint avant la fin de la période d’application de la décision 2009/861/CE, prolongée par la présente décision.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2009/861/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2009/861/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, la date du «31 décembre 2013» est remplacée par celle du «31 décembre 2015».

2)

À l’article 3, la date du «31 décembre 2013» est remplacée par celle du «31 décembre 2015».

3)

L’article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

1.   La Bulgarie prend les mesures nécessaires pour garantir que le nombre des exploitations produisant du lait non conforme est réduit comme suit:

a)

avant le 30 novembre 2014, d’au moins 30 % par rapport au nombre d’exploitations de ce type enregistré au 1er septembre 2013;

b)

avant le 31 mai 2015, d’au moins 60 % par rapport au nombre d’exploitations de ce type enregistré au 1er septembre 2013.

2.   Si la Bulgarie n’atteint pas les objectifs de réduction du nombre des exploitations visées au paragraphe 1, la Commission adopte les mesures appropriées.»

4)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   La Bulgarie présente à la Commission des rapports sur les mesures prises conformément à l’article 4 bis, paragraphe 1, et les progrès accomplis dans la mise en conformité avec le règlement (CE) no 853/2004:

a)

des exploitations produisant du lait non conforme;

b)

du système de collecte et de transport du lait non conforme.

Les rapports pour 2014 seront remis à la Commission le 30 juin 2014 et le 31 décembre 2014, au plus tard, et les rapports pour 2015 le 31 mai 2015 et le 31 octobre 2015, au plus tard.

Les rapports seront présentés sur la base du formulaire figurant à l’annexe III.

2.   La Commission surveille de près l’état d’avancement de la mise en conformité du lait cru transformé par les établissements répertoriés aux annexes I et II avec les exigences établies dans le règlement (CE) no 853/2004.»

5)

À l’article 6, la date du «31 décembre 2013» est remplacée par celle du «31 décembre 2015».

6)

Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 83.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Liste des établissements de transformation du lait autorisés à transformer du lait conforme et du lait non conforme, tels que visés à l’article 2

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

1

BG 0612027

“Mlechen ray - 2” EOOD

gr. Vratsa

kv. “Bistrets”

2

BG 0612043

ET “Zorov- 91 - Dimitar Zorov”

gr. Vratsa

Mestnost “Parshevitsa”

3

BG 2112001

“Rodopeya - Belev” EOOD

Ul. “Trakya” 20 Smolyan

4

BG 1212001

“S i S - 7” EOOD

gr. Montana

“Vrachansko shose” 1

5

BG 2812003

“Balgarski yogurt” OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

ANNEXE II

Liste des établissements de transformation du lait autorisés à transformer du lait non conforme, tels que visés à l’article 3

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

1

BG 2412037

“Stelimeks” EOOD

s. Asen

2

0912015

“Anmar” OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD “Persenski”

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET “Georgi Gushterov DR”

s. Yahinovo

5

1012018

“Evro miyt end milk” EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112017

ET “Rima-Rumen Borisov”

s. Vrabevo

7

1612049

“Alpina -Milk” EOOD

s. Zhelyazno

8

1612064

OOD “Ikay”

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

9

2112008

MK “Rodopa milk”

s. Smilyan

obsht. Smolyan

10

2412039

“Penchev” EOOD

gr. Chirpan

ul. “Septemvriytsi” 58

11

2512021

“Keya-Komers-03” EOOD

s. Svetlen

12

0112014

ET “Veles-Kostadin Velev”

gr. Razlog

ul. “Golak” 14

13

2312041

“Danim-D.Stoyanov” EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

14

0712001

“Ben Invest” OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

15

1512012

ET “Ahmed Tatarla”

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

16

2212027

“Ekobalkan” OOD

gr. Sofia

bul “Evropa” 138

17

2312030

ET “Favorit- D.Grigorov”

s. Aldomirovtsi

18

2312031

ET “Belite kamani”

s. Dragotintsi

19

BG 1512033

ET “Voynov-Ventsislav Hristakiev”

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

20

BG 1512029

“Lavena” OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

21

BG 1612028

ET “Slavka Todorova”

s. Trud

obsht. Maritsa

22

BG 1612051

ET “Radev-Radko Radev”

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

23

BG 1612066

“Lakti ko” OOD

s. Bogdanitza

24

BG 2112029

ET “Karamfil Kasakliev”

gr. Dospat

25

BG 0912004

“Rodopchanka” OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

26

0112003

ET “Vekir”

s. Godlevo

27

0112013

ET “Ivan Kondev”

gr. Razlog

Stopanski dvor

28

0212037

“Megakomers” OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

29

0512003

SD “LAF-Velizarov i sie”

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

30

0612035

OOD “Nivego”

s. Chiren

31

0612041

ET “Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova”

gr. Vratsa

ul. “Ilinden” 3

32

0612042

ET “Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova”

gr. Krivodol

ul. “Vasil Levski”

33

1012008

“Kentavar” OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

34

1212031

“ADL” OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

35

1512006

“Mandra” OOD

s. Obnova

obsht. Levski

36

1512008

ET “Petar Tonovski-Viola”

gr. Koynare

ul. “Hr.Botev” 14

37

1512010

ET “Militsa Lazarova-90”

gr. Slavyanovo,

ul. “Asen Zlatarev” 2

38

1612024

SD “Kostovi - EMK”

gr. Saedinenie

ul. “L.Karavelov” 5

39

1612043

ET “Dimitar Bikov”

s. Karnare

obsht. “Sopot”

40

1712046

ET “Stem-Tezdzhan Ali”

gr. Razgrad

ul. “Knyaz Boris”23

41

2012012

ET “Olimp-P.Gurtsov”

gr. Sliven

m-t “Matsulka”

42

2112003

“Milk- inzhenering” OOD

gr.Smolyan

ul. “Chervena skala” 21

43

2112027

“Keri” OOD

s. Borino,

obsht. Borino

44

2312023

“Mogila” OOD

gr. Godech,

ul. “Ruse” 4

45

2512018

“Biomak” EOOD

gr. Omurtag

ul. “Rodopi” 2

46

2712013

“Ekselans” OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

47

2812018

ET “Bulmilk-Nikolay Nikolov”

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

48

2812010

ET “Mladost-2-Yanko Yanev”

gr. Yambol,

ul. “Yambolen” 13

49

BG 1012020

ET “Petar Mitov-Universal”

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

50

BG 1112016

Mandra “IPZHZ”

gr. Troyan

ul. “V.Levski” 281

51

BG 1712042

ET “Madar”

s. Terter

52

BG 0912011

ET “Alada-Mohamed Banashak”

s. Byal izvor

obsht. Ardino

53

1112026

“ABLAMILK” EOOD

gr. Lukovit

ul. “Yordan Yovkov” 13

54

1312005

“Ravnogor” OOD

s. Ravnogor

55

1712010

“Bulagrotreyd-chastna kompaniya” EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

56

2012011

ET “Ivan Gardev 52”

gr. Kermen

ul. “Hadzhi Dimitar” 2

57

2012024

ET “Denyo Kalchev 53”

gr. Sliven

ul. “Samuilovsko shose” 17

58

2112015

OOD “Rozhen Milk”

s. Davidkovo,

obsht. Banite

59

2112026

ET “Vladimir Karamitev”

s. Varbina

obsht. Madan

60

2312007

ET “Agropromilk”

gr. Ihtiman

ul. “P.Slaveikov” 19

61

BG 1812008

“Vesi” OOD

s. Novo selo

62

BG 2512003

“Si Vi Es” OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

63

BG 2612034

ET “Eliksir-Petko Petev”

s. Gorski izvor

64

0812030

“FAMA” AD

gr. Dobrich

bul. “Dobrudzha” 2

65

0912003

“Koveg-mlechni produkti” OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

66

1412015

ET “Boycho Videnov - Elbokada 2000”

s. Stefanovo

obsht. Radomir

67

1712017

“Diva 02” OOD

gr. Isperih

ul. “An.Kanchev”

68

1712037

ET “Ali Isliamov”

s. Yasenovets

69

1712043

“Maxima milk” OOD

s. Samuil

70

2012010

“Saray” OOD

s. Mokren

71

2012032

“Kiveks” OOD

s.Kovachite

72

2012036

“Minchevi” OOD

s. Korten

73

2212009

“Serdika -94” OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

74

2312028

ET “Sisi Lyubomir Semkov”

s. Anton

75

2312033

“Balkan spetsial” OOD

s. Gorna Malina

76

2312039

EOOD “Laktoni”

s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

77

2412040

“Inikom” OOD

gr. Galabovo

ul. “G.S.Rakovski” 11

78

2512011

ET “Sevi 2000- Sevie Ibryamova”

s. Krepcha

obsht. Opaka

79

2612015

ET “Detelina 39”

s. Brod

80

2812002

“Arachievi” OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska’

81

BG 1612021

ET “Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov”

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

82

2012008

“Raftis” EOOD

s. Byala

83

2112023

ET “Iliyan Isakov”

s. Trigrad

obsht. Devin

84

2312020

“MAH 2003” EOOD

gr. Etropole

bul. “Al. Stamboliyski” 21

»