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Document 32013D0677

2013/677/UE: Décision d’exécution du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

OJ L 316, 27.11.2013, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/677/oj

27.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/33


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 15 novembre 2013

autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2013/677/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée auprès du secrétariat général de la Commission le 24 octobre 2012, le Luxembourg a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE afin d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 25 000 euros. Cette mesure permettrait d’exonérer ces assujettis de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre en date du 9 novembre 2012, de la demande introduite par le Luxembourg. Par lettre en date du 12 novembre 2012, la Commission a notifié au Luxembourg qu’elle disposait de toutes les données qu’elle jugeait nécessaires pour apprécier la demande.

(3)

En vertu de l’article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article 14 de deuxième directive 67/228/CEE du Conseil (2) peuvent exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 5 000 euros, ou la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme, et peuvent également appliquer une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dépasse le plafond qu’ils ont fixé pour l’application de celle-ci.

(4)

Le Luxembourg a informé la Commission qu’il exonère actuellement de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10 000 euros et qu’il fait usage de la possibilité consistant à appliquer une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 10 000 euros et 25 000 euros. Le Luxembourg a demandé l’autorisation d’exonérer de la TVA, à titre de mesure dérogatoire, les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 25 000 euros.

(5)

L’application d’un seuil plus élevé pour le régime particulier constitue une mesure de simplification, du fait qu’elle pourrait réduire considérablement les obligations en matière de TVA applicables aux petites entreprises et permettrait au Luxembourg d’abandonner le régime d’atténuation dégressive de la taxe qui est contraignant pour les entreprises. Les assujettis devraient toujours pouvoir opter pour le régime normal de TVA.

(6)

Le 29 octobre 2004, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil modifiant la sixième directive 77/388/CEE du Conseil (3) en vue de simplifier les obligations relatives à la TVA, laquelle proposition comportait des dispositions ayant pour objet de permettre aux États membres de fixer le plafond de chiffre d’affaires annuel permettant de bénéficier du régime d’exonération de TVA à un montant maximal de 100 000 euros, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La présente décision est conforme à ladite proposition.

(7)

La mesure dérogatoire n’a qu’un effet négligeable sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 285 de la directive 2006/112/CE, le Luxembourg est autorisé à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 25 000 euros.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

La présente décision est applicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur de règles de l’Union modifiant les montants des plafonds de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les assujettis peuvent être exonérés de la TVA ou jusqu’au 31 décembre 2016, la plus proche de ces deux dates étant retenue.

Article 3

Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303/67).

(3)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).


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