ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.293.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 293

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
11 novembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1013/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 établissant les modalités d’application de la politique de l’Union en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil

1

 

*

Règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

15

 

*

Règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers ( 1 )

21

 

*

Règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers ( 1 )

31

 

*

Règlement (UE) no 1017/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant ouverture de la vente sur le marché intérieur de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

41

 

 

Règlement (UE) no 1018/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

44

 

 

Règlement (UE) no 1019/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

46

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/77/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de certaines substances actives à l’annexe I ( 1 )

48

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/682/UE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2010 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Slovaquie

58

 

 

2010/683/UE

 

*

Décision de la Commission du 9 novembre 2010 modifiant la décision 97/555/CE relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les ciments, chaux de construction et autres liants hydrauliques [notifiée sous le numéro C(2010) 7603]  ( 1 )

60

 

 

2010/684/UE

 

*

Décision de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil relative aux modèles des certificats sanitaires pour les animaux provenant d’exploitations [notifiée sous le numéro C(2010) 7640]  ( 1 )

62

 

 

2010/685/UE

 

*

Décision de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la section 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel ( 1 )

67

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (JO L 15 du 20.1.2010)

72

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/1


RÈGLEMENT (UE) No 1013/2010 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2010

établissant les modalités d’application de la politique de l’Union en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil

(texte codifié)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 11, paragraphe 7, son article 12, paragraphe 1, premier alinéa, son article 12, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 2, et son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d’application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Il convient de suivre attentivement l’évolution de la capacité de pêche de la flotte de l’Union afin de l’adapter aux ressources disponibles. À cette fin, le chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 définit un certain nombre de mesures précises.

(3)

Il y a lieu de prévoir les dispositions nécessaires pour assurer l’application correcte du chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 par les États membres, en tenant compte de l’ensemble des paramètres à prendre en considération aux fins de la gestion de la capacité de la flotte, en termes de tonnage brut (GT) et de puissance (kW), qui ont été définis dans ledit règlement ainsi que dans le règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (4). Le présent règlement doit tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie le 1er mai 2004 et de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007.

(4)

Il importe que les niveaux de référence applicables à la capacité de pêche soient fixés au 1er janvier 2003 pour chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie A, à l’exception des flottes enregistrées dans leurs régions ultrapériphériques.

(5)

L’article 11 du règlement (CE) no 2371/2002 permet aux États membres de reconstituer 4 % du tonnage moyen annuel retiré avec l’aide publique entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 et 4 % du tonnage retiré avec l’aide publique à partir du 1er janvier 2007.

(6)

L’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002 prend en compte l’exigence établie actuellement à l’article 25, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (5) de réduire d’au moins 20 % la puissance d’un moteur qui a été remplacé avec l’aide publique, à l’exclusion des remplacements de moteur pour la petite pêche côtière telle qu’elle est définie dans ce règlement.

(7)

Il y a lieu de prévoir les modalités nécessaires à l’adaptation des niveaux de référence, afin de prendre en considération les dispositions de l’article 11, paragraphes 4, 5 et 6, et, pour des raisons de transparence, de l’article 13, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 2371/2002, et au remesurage de la flotte de l’Union. Après l’achèvement du mesurage de tous les navires de pêche, il convient de maintenir la règle d’ajustement pour une application stricte du régime d’entrée et de sortie en ce qui concerne le tonnage.

(8)

Aux fins de l’établissement des niveaux de référence, il y a lieu, lorsque approprié, de prendre en considération les demandes présentées par les États membres mentionnés à l’annexe I, partie A, à la Commission avant le 31 décembre 2002 en vue de revoir à la hausse leurs objectifs fixés dans le cadre du quatrième programme d’orientation pluriannuel (POP IV), conformément à ce qui était prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2792/1999, ainsi qu’à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413/CE du Conseil (6).

(9)

Il convient de définir une méthode de calcul permettant d’établir si les États membres gèrent les entrées dans la flotte et les sorties de la flotte des navires de pêche conformément au règlement (CE) no 2371/2002.

(10)

La dérogation au régime d’entrée et de sortie pour les navires qui ont rejoint la flotte à compter du 1er janvier 2003 ou, pour les États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, à compter de la date d’adhésion, doit tenir compte d’une décision administrative adoptée respectivement avant le 1er janvier 2003 ou avant la date d’adhésion. Aux fins du calcul de la capacité totale de pêche de la flotte au 1er janvier 2003, il convient de considérer différemment les entrées dans la flotte de navires à l’égard desquels une telle décision administrative a été prise, pour autant que l’entrée de ces navires dans la flotte ait eu lieu au plus tard cinq ans après la date d’adoption de la décision administrative par l’État membre concerné.

(11)

En ce qui concerne les décisions prises par les États membres relativement à l’éligibilité des travaux de modernisation visant à améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l’hygiène et la qualité des produits conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, il y a lieu de prévoir des modalités d’exécution afin de permettre un traitement transparent et équitable des demandes, et d’éviter un accroissement de l’effort de pêche à la suite de ce type de travaux.

(12)

Les augmentations de volumes clos au-dessus du pont principal n’ont pas d’incidence sur l’expression du tonnage des navires dont la longueur hors tout est inférieure à 15 m, conformément au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (7). C’est pourquoi la modernisation de tels navires au-dessus du pont principal n’est pas prise en compte dans l’adaptation des niveaux de référence conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002.

(13)

Il convient d’autoriser les États membres à accorder une augmentation limitée de tonnage aux navires nouveaux ou existants afin d’améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l’hygiène et la qualité des produits, à condition de ne pas entraîner d’accroissement de la capacité de capture du navire et de donner la priorité à la petite pêche côtière au sens de l’article 26 du règlement (CE) no 1198/2006. Il convient de lier cette augmentation aux efforts faits pour adapter la capacité de pêche à l’aide publique entre le 1er janvier 2003 ou le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006 et à partir du 1er janvier 2007.

(14)

Il convient d’établir des modalités d’exécution afin de veiller à ce que des règles et des procédures précises soient définies quant à la manière dont les États membres transmettent les données qui seront consignées dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union; en outre, il est nécessaire d’adopter de nouvelles règles de validation afin d’assurer la qualité et la fiabilité des données communiquées.

(15)

Les rapports annuels et le résumé de la Commission conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 2371/2002 doivent présenter une situation claire de l’équilibre entre la capacité de la flotte et les possibilités de pêche.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit les règles de mise en œuvre du chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002. Il s’applique à la capacité de pêche des navires de pêche de l’Union, exception faite des navires:

a)

exclusivement utilisés dans l’aquaculture, définie à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 1198/2006, ou

b)

enregistrés dans les régions ultrapériphériques de la France, du Portugal et de l’Espagne, telles qu’indiquées à l’article 355, point 1, du traité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «GTa1» ou «tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques»: le tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques. Cette valeur n’est calculée dans la formule relative au niveau de référence en tonnage de l’article 4 que pour le montant qui excède la réduction de tonnage nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002.

Pour les États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, on entend par «GTa1» ou «tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques», le tonnage total des navires sortis de la flotte entre la date d’adhésion et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques;

2)   «GTS» ou «augmentation totale de tonnage autorisée conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002»: l’augmentation totale de tonnage autorisée conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et enregistrée avant la date à laquelle est calculé le GTt;

3)   «GTa2» ou «tonnage total des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques»: le tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2007 et la date à laquelle est calculé le GTt grâce à des aides publiques. Cette valeur n’est calculée dans la formule relative au niveau de référence en tonnage de l’article 4 que pour le montant qui excède la réduction de tonnage nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002;

4)   «GT100» ou «tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002»: le tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT et entrés dans la flotte entre le 1er janvier 2003 et la date à laquelle est calculé le GTt, et pour lequel une décision administrative d’octroi d’aide a été prise par l’État membre concerné après le 31 décembre 2002.

Pour les États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, on entend par «GT100» ou «tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002»: le tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, et qui sont entrés dans la flotte entre le 1er mai 2004 et la date à laquelle est calculé le GTt, et pour lesquels une décision administrative d’octroi d’aide a été prise par l’État membre concerné après le 30 avril 2004;

5)   «kWa» ou «puissance totale des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce à des aides publiques»: la puissance totale des navires sortis de la flotte, entre le 1er janvier 2003 et la date à laquelle est calculé le kWt, grâce à des aides publiques. Cette valeur n’est calculée dans la formule de calcul du niveau de référence en puissance de l’article 4 que pour son montant qui excède la réduction de puissance nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002.

Pour les États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, on entend par «kWa» ou «puissance totale des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce à des aides publiques», la puissance totale des navires sortis de la flotte grâce à des aides publiques entre le 1er mai 2004 et la date à laquelle est calculé le kWt;

6)   «kW100» ou «puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002»: la puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte entre le 1er janvier 2003 et la date à laquelle est calculé le kWt, et pour laquelle une décision administrative d’octroi d’aide a été prise par l’État membre concerné après le 31 décembre 2002.

Pour les États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, on entend par «kW100» ou «puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002», la puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, qui sont entrés dans la flotte entre le 1er mai 2004 et la date à laquelle est calculé le kWt, et pour lesquels une décision administrative d’octroi d’aide a été prise par l’État membre concerné après le 30 avril 2004;

7)   «GTt»: le tonnage total de la flotte calculée à toute date postérieure au 1er janvier 2003;

8)   «Δ(GT-TJB)» ou «résultat du remesurage de la flotte»: la différence entre la capacité totale de la flotte exprimée en termes de tonnage au 1er janvier 2003 et la capacité recalculée après le remesurage de la flotte en GT conformément au règlement (CEE) no 2930/86;

9)   kWt: la puissance totale de la flotte calculée à toute date postérieure au 1er janvier 2003;

10)   «pont principal»: le «pont supérieur» conformément à la définition qui figure dans la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires;

11)   «kWr» ou «puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques sous réserve d’une réduction de puissance»: la puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques après le 31 décembre 2006 conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1198/2006.

CHAPITRE II

NIVEAUX DE RÉFÉRENCE APPLICABLES AUX FLOTTES DE PÊCHE

Article 3

Établissement des niveaux de référence

Pour chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie A, les niveaux de référence en termes de tonnage brut (GT) et de puissance (kW) au 1er janvier 2003, visés à l’article 12 du règlement (CE) no 2371/2002, à l’exception de ceux fixés pour les régions ultrapériphériques, sont établis à l’annexe I, partie A.

Article 4

Contrôle des niveaux de référence

1.   Pour chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie A, le niveau de référence en tonnage à toute date postérieure au 1er janvier 2003 [R(GT)t] est égal au niveau de référence pour cet État membre tel qu’il est fixé dans l’annexe I, partie A, au 1er janvier 2003 [R(GT)03], corrigé de la manière suivante:

a)

en déduisant:

i)

99 % du tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques (GTa1);

ii)

96 % du tonnage total des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques (GTa2);

b)

et en ajoutant l’augmentation totale de tonnage autorisée en vertu des dispositions de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (GTS).

Ces niveaux de référence sont fixés selon la formule suivante:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

Lorsqu’une nouvelle capacité entre en flotte conformément à l’article 13, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 2371/2002, les niveaux de référence mentionnés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont réduits de 35 % du tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002 (GT100), selon la formule suivante:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.   Pour chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie A, le niveau de référence en puissance à toute date postérieure au 1er janvier 2003 [R(kW)t] est égal au niveau de référence pour cet État membre tel qu’il est fixé dans l’annexe I, partie A, au 1er janvier 2003 [R(kW)03], corrigé après déduction de la puissance totale des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce à des aides publiques (kWa) et de 20 % de la puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques sous réserve d’une réduction de puissance (kWr).

Ces niveaux de référence sont fixés selon la formule suivante:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Lorsqu’une nouvelle capacité entre en flotte conformément à l’article 13, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 2371/2002, les niveaux de référence mentionnés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont réduits de 35 % de la puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002 (kW100), selon la formule suivante:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

CHAPITRE III

GESTION DES ENTRÉES ET SORTIES

Article 5

Capacité de pêche de la flotte au 1er janvier 2003

À l’exception des États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, aux fins de l’article 7, la capacité de pêche en tonnage (GT03) et en puissance (kW03) au 1er janvier 2003 est définie en prenant en considération, conformément à l’annexe II, les entrées de navires qui résultent d’une décision administrative prise par l’État membre concerné entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002 en conformité avec la législation applicable à cette période, et notamment au régime national des entrées et des sorties notifié à la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 97/413/CE, et qui sont enregistrées au plus tard cinq ans après la date de cette décision administrative.

Article 6

Capacité de pêche de la flotte des États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, à la date d’adhésion

Aux fins de l’article 8, la capacité de pêche des États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, exprimée en tonnage (GTacc) et en puissance (kWacc) à la date d’adhésion se calcule en tenant compte, conformément à l’annexe III, des entrées de navires qui résultent d’une décision administrative prise par l’État membre concerné au cours des cinq années précédant la date d’adhésion et qui sont enregistrées au plus tard cinq ans après la date de cette décision administrative.

Article 7

Contrôle des entrées et des sorties

1.   Afin de se conformer aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie A, du présent règlement veille en permanence à ce que la capacité de pêche exprimée en tonnage (GTt) soit inférieure ou égale à la capacité de pêche au 1er janvier 2003 (GT03), corrigée de la manière suivante:

a)

en déduisant:

i)

99 % du tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques (GTa1);

ii)

96 % du tonnage total des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques (GTa2);

iii)

35 % du tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002 (GT100);

b)

et en ajoutant:

i)

l’augmentation totale de tonnage autorisée en vertu des dispositions de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (GTS);

ii)

le résultat du remesurage de la flotte [Δ(GT-TJB)].

Ces États membres veillent à ce que la formule suivante soit respectée:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Afin de se conformer aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie A, du présent règlement veille en permanence à ce que la capacité de pêche exprimée en puissance (kWt) soit inférieure ou égale à la capacité de pêche au 1er janvier 2003 (kW03), corrigée en déduisant:

a)

la puissance totale des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce des aides publiques (kWa);

b)

20 % de la puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques, sous réserve d’une réduction de puissance (kWr);

c)

35 % de la puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002 (kW100).

Ces États membres veillent à ce que la formule suivante soit respectée:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

Article 8

Contrôle des entrées et des sorties dans les États membres mentionnés à l’annexe I, partie B

1.   Afin de se conformer aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie B, du présent règlement veille en permanence à ce que la capacité de pêche exprimée en tonnage (GTt) soit inférieure ou égale à la capacité de pêche à la date d’adhésion (GTacc), corrigée de la manière suivante:

a)

en déduisant:

i)

pour les États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, qui ont adhéré à l’Union le 1er mai 2004, 98,5 % du tonnage total des navires sortis de la flotte entre cette date et le 31 décembre 2006 grâce des aides publiques (GTa1);

ii)

pour chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie B, 96 % du tonnage total des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2006 grâce des aides publiques (GTa2);

iii)

pour chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie B, 35 % du tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée à la date d’adhésion ou après cette date (GT100);

b)

et en ajoutant:

i)

l’augmentation totale de tonnage autorisée en vertu des dispositions de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (GTS);

ii)

le résultat du remesurage de la flotte [(Δ(GT-TJB)].

Ces États membres veillent à ce que la formule suivante soit respectée:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Afin de se conformer aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie B, du présent règlement veille en permanence à ce que la capacité de pêche exprimée en puissance (kWt) soit inférieure ou égale à la capacité de pêche à la date d’adhésion (kWacc), corrigée en déduisant:

a)

la puissance totale des navires sortis de la flotte à la date d’adhésion ou après cette date grâce à des aides publiques (kWa);

b)

20 % de la puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques sous réserve d’une réduction de puissance (kWr);

c)

35 % de la puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée à la date d’adhésion ou après cette date (kW100).

Ces États membres veillent à ce que la formule suivante soit respectée:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

CHAPITRE IV

AUGMENTATION DU TONNAGE VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ À BORD, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, L’HYGIÈNE ET LA QUALITÉ DES PRODUITS

Article 9

Éligibilité des demandes d’augmentation du tonnage

Toute demande d’augmentation du tonnage d’un navire conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 est considérée comme éligible lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:

a)

le navire n’a précédemment jamais bénéficié d’aucune augmentation de tonnage au titre de ces dispositions;

b)

la longueur hors tout du navire est supérieure ou égale à 15 m;

c)

l’âge du navire, égal à la période comprise entre la date de réception de la demande et la date de son entrée en service, définie à l’article 6 du règlement (CEE) no 2930/86, est supérieur ou égal à cinq ans;

d)

l’augmentation du tonnage est le résultat de travaux de modernisation effectués à des fins d’amélioration de la sécurité à bord, des conditions de travail, de l’hygiène ou de la qualité des produits;

e)

les travaux visés au point d) n’ont pas pour effet d’augmenter le volume situé sous le pont principal;

f)

les travaux visés au point d) n’entraînent pas un accroissement du volume affecté aux cales à poisson ou aux engins de pêche.

Article 10

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres examinent les demandes relatives aux augmentations de tonnage et jugent si elles sont recevables au regard des conditions prévues à l’article 9.

2.   Les États membres conservent un dossier sur chaque navire visé par une décision d’augmentation du tonnage prise conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002. Ce dossier contient l’ensemble des informations techniques prises en considération lors de l’examen de la demande par l’État membre. Les États membres mettent ces dossiers à la disposition de la Commission sur simple demande et sans délai.

CHAPITRE V

COLLECTE DES DONNÉES

Article 11

Collecte des informations par l’État membre et communication des informations à la Commission

1.   Chaque État membre assure la collecte des informations liées:

a)

à toute entrée dans la flotte ou sortie de la flotte;

b)

à toute modernisation d’un navire qui modifie sa capacité de pêche.

2.   Les États membres communiquent au minimum les données suivantes à la Commission:

a)

le numéro interne et le nom du navire;

b)

la capacité de pêche du navire en GT et en kW;

c)

le port d’immatriculation du navire;

d)

la nature et la date des événements suivants:

i)

sortie (par exemple, démolition, exportation, transfert dans un autre État membre, société mixte, transfert vers une autre activité);

ii)

entrée (par exemple, construction, importation, transfert en provenance d’un autre État membre, transfert en provenance d’une autre activité), ou

iii)

modernisation, en précisant s’il s’agit de motifs liés à la sécurité conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

e)

si l’événement fait l’objet d’une aide publique;

f)

le cas échéant, la date de la décision administrative par l’État membre d’octroi de cette aide;

g)

en cas de modernisation, la modification de la puissance (en kW), la modification du tonnage (en GT) au-dessus et en dessous du pont principal.

CHAPITRE VI

ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET RAPPORT ANNUEL

Article 12

Échange d’informations

Les États membres mettent à la disposition des autres États membres et de la Commission les informations relatives à la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de politique de la pêche, et notamment les données suivantes:

a)

les règles et instruments nationaux d’application permettant de garantir le respect du chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

les procédures administratives applicables au contrôle et à la surveillance de la flotte de pêche et les informations concernant les autorités compétentes;

c)

des informations sur le développement de la capacité de la flotte, notamment sur les retraits et renouvellements bénéficiant d’aides publiques;

d)

les plans visant à réduire la flotte, afin de respecter les niveaux de référence, le cas échéant;

e)

des informations sur le développement de la capacité de la flotte dans les régions ultrapériphériques en relation avec le transfert de navires entre la métropole et les régions ultrapériphériques;

f)

des informations sur l’incidence sur la capacité de la flotte des régimes de limitation de l’effort, notamment s’ils font partie d’un plan de reconstitution ou d’un plan de gestion pluriannuel;

g)

toute autre information jugée appropriée et utile aux fins de l’échange d’informations et de l’établissement de meilleures pratiques entre États membres.

Article 13

Rapport annuel

1.   Chaque État membre envoie à la Commission pour le 30 avril de chaque année, sous forme électronique, un rapport sur les efforts réalisés au cours de l’année précédente pour obtenir un équilibre durable entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche.

2.   Sur la base du fichier de la flotte de pêche de l’Union et des informations contenues dans les rapports reçus conformément au paragraphe 1, la Commission prépare une synthèse et la présente, avant le 31 juillet de chaque année, au comité scientifique, technique et économique de la pêche et au comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002.

Ces deux comités communiquent leur avis à la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année.

3.   Chaque année, pour le 31 décembre, la Commission envoie la synthèse accompagnée des rapports des États membres au Parlement européen et au Conseil, ainsi que les avis des comités mentionnés au paragraphe 2.

Article 14

Informations devant figurer dans les rapports annuels

1.   Les rapports des États membres prévus à l’article 13 contiennent au minimum les informations suivantes:

a)

une description des flottes de pêche en relation avec le(s) développement(s) au cours de l’année précédente, y compris les pêcheries couvertes par des plans de gestion pluriannuels ou des plans de reconstitution;

b)

l’impact sur la capacité de pêche des régimes de réduction de l’effort de pêche adoptés dans le cadre des plans de gestion pluriannuels ou des plans de reconstitution ou, le cas échéant, de régimes nationaux;

c)

des informations sur le respect du régime d’entrée/de sortie et du niveau de référence;

d)

un rapport de synthèse sur les faiblesses et les forces du régime de gestion de la flotte ainsi qu’un plan d’amélioration et des informations sur le niveau général de respect des instruments de la politique relative à la flotte;

e)

toute information concernant des changements de procédures administratives en matière de gestion de la flotte.

2.   Les rapports des États membres ne doivent pas compter plus de dix pages.

Article 15

Le règlement (CE) no 1438/2003 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 204 du 13.8.2003, p. 21.

(3)  Voir l’annexe IV.

(4)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.

(5)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(6)  JO L 175 du 3.7.1997, p. 27.

(7)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.


ANNEXE I

PARTIE A

Niveaux de référence par État Membre  (1)

État membre

Niveaux de référence 1er janvier 2003

R(GT)03

R(kW)03

Belgique

23 372

67 857

Danemark

132 706

459 526

Allemagne

84 262

175 927

Irlande

88 700

244 834

Grèce

119 910

653 497

Espagne (à l’exclusion de la capacité immatriculée aux îles Canaries au 31 décembre 2002)

728 344

1 671 739

France (à l’exclusion des objectifs des POP IV concernant les segments des départements français d’outre-mer)

230 257

920 969

Italie

229 862

1 338 971

Pays-Bas

197 599

487 809

Portugal (à l’exclusion des objectifs des POP IV concernant les segments des Açores et de Madère)

171 502

412 025

Finlande

23 203

216 195

Suède

51 993

261 028

Royaume-Uni

286 120

1 129 194

Total

2 367 830

8 039 571

PARTIE B

Liste des États membres qui ont adhéré après le 1er janvier 2003

 

Bulgarie

 

République tchèque

 

Estonie

 

Chypre

 

Lettonie

 

Lituanie

 

Hongrie

 

Malte

 

Pologne

 

Roumanie

 

Slovénie

 

Slovaquie


(1)  Les niveaux de référence pourraient être révisés pour tenir compte de navires existant au 31 décembre 2002 qui étaient soit non couverts par les POP IV, soit non enregistrés à la date où ce tableau a été préparé.


ANNEXE II

Règles applicables au calcul de la capacité de pêche en termes de tonnage (GT03) et de puissance (KW03) au 1er janvier 2003

Pour l’application de la présente annexe, on entend par:

1)   «GTFR»: la capacité de pêche de la flotte au 1er janvier 2003 en tonnage calculé sur la base du fichier de la flotte de pêche de l’Union;

2)   «GT1»: le tonnage total des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 avec le soutien d’une aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002;

3)   «GT2»: le tonnage total des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 avec le soutien d’une aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002, dans un segment POP IV qui ne respectait pas ses objectifs, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique après le 31 décembre 2002;

4)   «GT3»: le tonnage total des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 sans aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002;

5)   «GT4»: le tonnage total des navires entrés en flotte après le 31 décembre 2002 avec le soutien d’une aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 dans un segment du POP IV qui ne respectait pas ses objectifs, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique après le 31 décembre 2002;

6)   «kWFR»: la capacité de pêche de la flotte au 1er janvier 2003 en termes de puissance calculée sur la base du fichier de la flotte de pêche de l’Union;

7)   «kW1»: la puissance totale des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 avec le soutien d’une aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002;

8)   «kW2»: la puissance totale des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 avec le soutien d’une aide publique, par décision administrative prise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002, dans un segment POP IV qui n’a pas respecté ses objectifs, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique après le 31 décembre 2002;

9)   «kW3»: la puissance totale des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 sans aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002;

10)   «kW4»: la puissance totale des navires entrés en flotte après le 31 décembre 2002 avec le soutien d’une aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 dans un segment du POP IV qui ne respectait pas ses objectifs, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique après le 31 décembre 2002.

La capacité de pêche de la flotte exprimée en termes de tonnage GT03 et de puissance kW03, telles que définie à l’article 6, est calculée conformément aux formules suivantes:

GT03 = GTFR + GT1 – 0,35 GT2 + GT3 – 0,30 GT4

kW03 = kWFR + kW1 – 0,35 kW2 + kW3 – 0,30 kW4


ANNEXE III

Règles applicables au calcul de la capacité de pêche exprimée en tonnage (GTacc) et en puissance (kWacc) des États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, à la date d’adhésion

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)   «GTFR»: la capacité de pêche de la flotte à la date d’adhésion en tonnage calculé sur la base du fichier de la flotte de pêche de l’Union;

2)   «GT1»: le tonnage total des navires entrés dans la flotte après la date d’adhésion sur la base d’une décision administrative prise au cours des cinq années précédant cette date;

3)   «kWFR»: la capacité de pêche de la flotte à la date d’adhésion en puissance calculée sur la base du fichier de la flotte de pêche de l’Union;

4)   «kW1»: la puissance totale des navires entrés dans la flotte après la date d’adhésion sur la base d’une décision administrative prise au cours des cinq années précédant cette date.

La capacité de pêche de la flotte exprimée en tonnage GTacc et en puissance kWacc, telle qu’elle est définie à l’article 6, est calculée conformément aux formules suivantes:

GTacc = GTFR + GT1

kWacc = kWFR + kW1


ANNEXE IV

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission

(JO L 204 du 13.8.2003, p. 21).

Règlement (CE) no 916/2004 de la Commission

(JO L 163 du 30.4.2004, p. 81).

Règlement (CE) no 1277/2007 de la Commission

(JO L 284 du 30.10.2007, p. 14).

Règlement (CE) no 1086/2008 de la Commission

(JO L 297 du 6.11.2008, p. 9).


ANNEXE V

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1438/2003

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, points 1 à 10

Article 2, points 1 à 10

Article 2, point 11

Article 2, point 12

Article 2, point 11

Articles 3 et 4

Articles 3 et 4

Article 6

Article 5

Article 6 bis

Article 6

Article 7

Article 7

Article 7 bis

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphe 3

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 15

Article 14, premier alinéa

Article 16

Article 14, deuxième alinéa

Annexe I

Annexe I, partie A

Annexe I, partie B

Annexes II et III

Annexes II et III

Annexe IV

Annexe V


11.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/15


RÈGLEMENT (UE) No 1014/2010 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2010

concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 443/2009, chaque année, les États membres doivent recueillir et transmettre certaines données relatives à chaque voiture particulière neuve immatriculée sur leur territoire l’année précédente. Étant donné que ces données doivent servir de base pour déterminer l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 pour les constructeurs de voitures particulières neuves et pour évaluer si les constructeurs se conforment à ces objectifs, il est nécessaire d’harmoniser les règles concernant la collecte et la communication de ces données.

(2)

Pour évaluer pleinement si chaque constructeur respecte son objectif d’émissions spécifiques de CO2 établi conformément au règlement (CE) no 443/2009 et acquérir l’expérience nécessaire de l’application dudit règlement, la Commission doit disposer de données détaillées au niveau du constructeur pour chaque série de véhicules, par type, variante et version. Il convient donc que les États membres fassent en sorte que ces données soient recueillies et transmises à la Commission avec les données agrégées conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement.

(3)

Conformément aux articles 18 et 26 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (2), le constructeur doit veiller à ce que chaque voiture particulière neuve mise sur le marché de l’Union européenne soit accompagnée d’un certificat de conformité en cours de validité, et les États membres ne peuvent immatriculer ces véhicules que s’ils sont accompagnés d’un tel certificat de conformité. Il est dès lors logique que le certificat de conformité doive être la principale source d’information que les États membres sont tenus d’enregistrer, de mettre à la disposition des constructeurs conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009 et de communiquer à la Commission. Afin de permettre aux États membres d’utiliser les informations provenant de sources autres que le certificat de conformité, comme indiqué au considérant no 26 du règlement (CE) no 443/2009, pour compléter le processus d’immatriculation et de mise en service d’une voiture particulière neuve, il est opportun d’établir quels autres documents fournissent une précision équivalente et dont il convient donc d’autoriser également l’utilisation par les États membres.

(4)

Il importe que les données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves soient précises et puissent être traitées efficacement aux fins de l’établissement de l’objectif d’émissions spécifiques conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 443/2009. Il convient donc que les constructeurs fournissent à la Commission des informations actualisées sur les noms et la première partie du numéro d’identification du véhicule telle que spécifiée dans la directive 76/114/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu’à leurs emplacements et modes d’apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques (3) qui sont utilisés sur les certificats de conformité dans les différents États membres d’immatriculation. Ces informations permettront à la Commission de communiquer aux États membres une liste actualisée de noms de constructeurs désignés qu’il conviendra d’utiliser aux fins de la communication des données.

(5)

Il convient que les États membres recueillent et transmettent des informations sur les véhicules neufs immatriculés qui sont conçus pour utiliser des carburants de substitution. Afin de permettre à la Commission de prendre en considération des réductions de l’objectif d’émissions spécifiques en raison de l’utilisation d’éthanol (E85) comme carburant conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 443/2009, il importe que les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires, y compris la proportion de stations d’essence sur leur territoire et, le cas échéant, le nombre total de celles qui fournissent de l’éthanol (E85) conforme aux critères de durabilité énoncés dans la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (4), et à l’article 7 ter de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (5).

(6)

Les articles 23 et 24 de la directive 2007/46/CE prévoient une procédure d’approbation simplifiée pour laquelle il n’est pas exigé de délivrer un certificat de conformité européen. Il convient que les États membres contrôlent le nombre de véhicules immatriculés selon ces procédures afin d’évaluer leur impact sur le processus de contrôle et l’accomplissement de l’objectif moyen d’émissions de CO2 de l’Union européenne pour la flotte de voitures particulières neuves.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Outre les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 443/2009, on entend par:

1.

«documents de réception par type», les documents comportant les données spécifiées dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe I du présent règlement;

2.

«données de surveillance agrégées», les données agrégées spécifiées à l’annexe II, partie C, premier tableau, du règlement (CE) no 443/2009;

3.

«données de surveillance détaillées», les données détaillées spécifiées à l’annexe II, partie C, deuxième tableau, du règlement (CE) no 443/2009 qui sont désagrégées par constructeur et série de véhicules, par type, variante et version;

4.

«véhicule de base», tel que défini à l’article 3, paragraphe 18, de la directive 2007/46/CE;

5.

«véhicule à bicarburation» et «véhicule à carburant modulable à l’éthanol», tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (6).

Article 2

Transmission des données

Les données de surveillance agrégées ainsi que les données de surveillance détaillées sont transmises par les États membres par transfert électronique des données au référentiel de données (Central Data Repository) géré par l’Agence européenne pour l’environnement. Les États membres notifient à la Commission la date de transmission des données.

Article 3

Sources des données

1.   Indépendamment de la source de données utilisée par chaque État membre pour préparer les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées, ces données sont fondées sur les informations contenues dans le certificat de conformité de la voiture particulière concernée ou dans les documents de réception par type spécifiés aux annexes III et VIII de la directive 2007/46/CE comme prévu au tableau de l’annexe I du présent règlement.

2.   Le paramètre dénommé «nombre total de nouvelles immatriculations» dans les données de surveillance détaillées est déterminé à partir du nombre total de données relatives aux immatriculations créées chaque année qui concernent un seul véhicule.

3.   Lorsque plusieurs noms de constructeurs figurent sur le certificat de conformité ou les documents de réception par type, l’État membre communique le nom du constructeur du véhicule de base.

4.   Les valeurs des émissions de CO2 à signaler sous le paramètre «émissions spécifiques de CO2» dans les données de surveillance détaillées sont tirées de la rubrique «combinées» dans le certificat de conformité ou les documents de réception par type, sauf dans le cas où la rubrique «pondéré, conditions mixtes» s’applique.

5.   Pour la communication du carburant de substitution, dans les données de surveillance détaillées, l’autorité compétente indique le type de carburant et le mode de carburation comme spécifié à l’annexe I du présent règlement.

6.   Dans le cas des véhicules à bicarburation et des véhicules à carburant modulable à l’éthanol, l’autorité compétente indique les valeurs suivantes d’émissions de CO2 sous le paramètre «émissions spécifiques de CO2 (g/km)», dans les données de surveillance détaillées:

a)

pour les véhicules à bicarburation utilisant l’essence et le gaz, la valeur des émissions de CO2 pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou le gaz naturel (GN) conformément à l’annexe II, partie A, point 2, du règlement (CE) no 443/2009;

b)

pour les véhicules à carburant modulable à l’éthanol utilisant l’essence et l’éthanol (E85) visés à l’article 6 du règlement (CE) no 443/2009, la valeur des émissions de CO2 pour l’essence.

Dans le cas du point b), les États membres communiquent également la valeur pour l’essence lorsque les conditions permettant une réduction au sens de l’article 6 du règlement (CE) no 443/2009 ne sont pas réunies. Les États membres peuvent néanmoins fournir également la valeur correspondant à l’E85.

7.   Lorsque le véhicule est équipé des voies d’essieux de différentes largeurs, l’État membre indique la largeur maximale d’essieu sous le paramètre «empreinte au sol – largeur de voie (mm)» dans les données de surveillance détaillées.

8.   Lorsque les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées sont tirées des documents de réception par type, et lorsque ces données contiennent des séries de valeurs, les États membres veillent à ce que les données transmises soient suffisamment précises et correspondent aux données figurant dans le certificat de conformité.

Article 4

Conservation et contrôle des données

Les États membres assurent la conservation, la collecte, le contrôle, la vérification et la transmission des données de surveillance agrégées et des données de surveillance détaillées.

Article 5

Préparation des données par les États membres

1.   Aux fins du calcul de l’émission spécifique moyenne de CO2 qui doit figurer dans les données de surveillance agrégées, les États membres ne tiennent pas compte des éléments suivants:

a)

les pourcentages figurant à l’article 4 du règlement (CE) no 443/2009;

b)

les bonifications figurant à l’article 5 du règlement (CE) no 443/2009;

c)

la réduction des émissions de CO2 accordée conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 443/2009;

d)

la réduction des émissions de CO2 obtenue en utilisant des technologies innovantes conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

2.   Aux fins du calcul de la masse moyenne et de l’empreinte au sol qui doivent figurer dans les données de surveillance agrégées, les États membres ne tiennent pas compte des éléments suivants:

a)

les pourcentages figurant à l’article 4 du règlement (CE) no 443/2009;

b)

les bonifications figurant à l’article 5 du règlement (CE) no 443/2009.

3.   En complétant les données de surveillance détaillées, les États membres inscrivent:

a)

pour chaque véhicule dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g/km, le nombre de véhicules immatriculés sans appliquer les facteurs de multiplication fixés à l’article 5 du règlement (CE) no 443/2009;

b)

pour chaque véhicule conçu pour pouvoir fonctionner avec de l’éthanol (E85), les émissions spécifiques de CO2 sans appliquer la réduction de 5 % des émissions de CO2 accordée à ces véhicules conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 443/2009;

c)

pour chaque véhicule équipé de technologies innovantes, les émissions spécifiques de CO2 sans tenir compte de la réduction des émissions de CO2 grâce à des technologies innovantes accordée conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

4.   Les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées sont communiquées avec la précision prévue à l’annexe II, tableaux 1 et 2, du présent règlement.

Article 6

Communication des stations d’essence fournissant de l’éthanol (E85)

1.   Les informations concernant la proportion de stations d’essence sur le territoire respectif des États membres qui fournissent de l’éthanol (E85) conforme aux critères de durabilité des biocarburants énoncés à l’article 17 de la directive 2009/28/CE et à l’article 7 ter de la directive 98/70/CE sont transmises à la Commission par voie électronique et sont accompagnées des données de surveillance agrégées.

La proportion de stations d’essence est spécifiée à intervalles d’au moins 5 % en indiquant la limite inférieure de l’intervalle.

2.   Lorsque la proportion de stations d’essence fournissant de l’éthanol (E85) est supérieure à 30 %, les États membres communiquent à la Commission le nombre total de stations d’essence fournissant de l’éthanol (E85) qui est mis à disposition de la même manière que les autres hydrocarbures liquides et qui répond aux critères de durabilité visés au paragraphe 1.

3.   Les informations énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont transmises à la Commission, au plus tard le 28 février de chaque année.

Lorsque la Commission n’a formulé aucune objection dans un délai de trois mois suivant la réception d’informations fournies en vertu du paragraphe 2 du présent article, la réduction prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 443/2009 s’applique.

Article 7

Véhicules non couverts par une réception CE par type

1.   Lorsque les voitures particulières font l’objet d’une réception nationale par type de petites séries conformément à l’article 23 de la directive 2007/46/CE ou de réceptions individuelles conformément à l’article 24 de ladite directive, les États membres informent la Commission des nombres respectifs de ces voitures immatriculées sur leur territoire.

2.   En complétant les données de surveillance agrégées, l’autorité compétente indique, en lieu et place du nom du constructeur, l’une des mentions suivantes:

a)

«AA-IVA» pour la communication des types de véhicules ayant fait l’objet d’une réception individuelle;

b)

«AA-NSS» pour la communication des types de véhicules ayant fait l’objet d’une réception nationale de petites séries.

Les États membres peuvent également compléter les données de surveillance détaillées pour ces véhicules et utilisent dans ce cas les dénominations visées aux points a) et b).

Article 8

Liste des constructeurs

1.   Les constructeurs notifient à la Commission, au plus tard le 15 décembre 2010, les informations suivantes:

a)

les noms qu’ils indiquent ou qu’ils envisagent d’indiquer sur les certificats de conformité;

b)

la première partie du numéro d’identification du véhicule tel que spécifiée dans la directive 76/114/CEE qu’ils indiquent ou qu’ils envisagent d’indiquer sur les certificats de conformité.

Ils notifient à la Commission toute modification concernant les informations visées aux points a) et b) dans les meilleurs délais. Les nouveaux constructeurs accédant au marché notifient à la Commission les éléments visés au premier alinéa dans les meilleurs délais.

2.   En complétant les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées, l’autorité compétente utilise les noms des constructeurs tirés de la liste qui doit être dressée par la Commission sur la base des noms notifiés en vertu du paragraphe 1. Cette liste est publiée sur l'internet pour la première fois le 31 décembre 2010 et est mise à jour périodiquement.

3.   Lorsque le nom d’un constructeur ne figure pas sur cette liste, l’autorité compétente utilise le nom inscrit sur le certificat de conformité ou dans les documents de réception par type pour compléter les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées.

Article 9

Informations supplémentaires devant être transmises par les constructeurs

1.   Aux fins de la notification visée à l’article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009, les constructeurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, le nom et l’adresse de la personne de contact à qui la notification est adressée.

Le constructeur informe la Commission dans les meilleurs délais de toute modification des données transmises. Les nouveaux constructeurs accédant au marché communiquent leurs coordonnées à la Commission dans les meilleurs délais.

2.   Lorsqu’un groupe d’entreprises liées forme un groupement, pour déterminer l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 443/2009, il fournit des preuves à la Commission sur la connexion entre les membres du groupe conformément aux critères fixés à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 24 du 30.1.1976, p. 1.

(4)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(5)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(6)  JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.


ANNEXE I

Sources des données

Paramètre

Certificat de conformité

(partie 1, modèle B, figurant à l’annexe IX de la directive 2007/46/CE)

Documents de réception par type

(directive 2007/46/CE)

Constructeur

Section 0.5

Annexe III, partie 1, section 0.5

Type

Section 0.2

Annexe III, partie 1, section 0.2

Variante

Section 0.2

Annexe VIII, section 3

Version

Section 0.2

Annexe VIII, section 3

Marque

Section 0.1

Annexe III, partie 1, section 0.1

Dénomination commerciale

Section 0.2.1

Annexe III, partie 1, section 0.2.1

Catégorie de véhicule réceptionné

Section 0.4

Annexe III, partie 1, section 0.4

Masse (kg)

jusqu’au 29 avril 2010: section 12.1

à partir du 30 avril 2010: section 13

Annexe III, partie 1, section 2.6 (1)

Empreinte au sol — empattement (mm)

jusqu’au 29 avril 2010: section 3

à partir du 30 avril 2010: section 4

Annexe III, partie 1, section 2.1 (2)

Empreinte au sol — largeur de voie (mm)

jusqu’au 29 avril 2010: section 5

à partir du 30 avril 2010: section 30

Annexe III, partie 1, sections 2.3.1 et 2.3.2 (3)

Émissions spécifiques de CO2 (g/km) (4)

jusqu’au 29 avril 2010: section 46.2

à partir du 30 avril 2010: section 49.1

Annexe VIII, section 3

Type de carburant

jusqu’au 29 avril 2010: section 25

à partir du 30 avril 2010: section 26

Annexe III, partie 1, section 3.2.2.1

Mode de carburation

à partir du 30 avril 2010: section 26.1

Annexe III, partie 1, section 3.2.2.4


(1)  Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent règlement.

(2)  Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent règlement.

(3)  Conformément à l’article 3, paragraphes 7 et 8, du présent règlement.

(4)  Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent règlement.


ANNEXE II

Tableaux de précision des données

Tableau 1

Précision requise des données de surveillance agrégées devant être communiquées conformément à l’article 2

CO2 (g/km)

conformément à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement (CE) no 443/2009

Masse (kg)

nombre entier

Empreinte au sol (m2)

arrondies à la troisième décimale la plus proche


Tableau 2

Précision requise des données de surveillance détaillées devant être communiquées conformément à l’article 2

CO2 (g/km)

nombre entier

Masse (kg)

nombre entier

Empreinte au sol — empattement (mm)

nombre entier

Empreinte au sol — largeur de voie (mm)

nombre entier

Réduction des émissions obtenue grâce aux technologies innovantes (g/km)

arrondies à la décimale la plus proche


11.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/21


RÈGLEMENT (UE) No 1015/2010 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2010

portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif, qui ont un impact significatif sur l’environnement et qui présentent un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact environnemental, sans toutefois entraîner des coûts excessifs.

(2)

L’article 16, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l’écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution relatives aux appareils ménagers, dont font partie les lave-linge ménagers.

(3)

La Commission a analysé dans le cadre d’une étude préparatoire les aspects techniques, environnementaux et économiques des lave-linge ménagers habituellement utilisés par les ménages. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics.

(4)

Le présent règlement doit porter sur les produits conçus pour le lavage domestique du linge.

(5)

Les lavantes-séchantes domestiques combinées présentent des caractéristiques particulières et doivent donc être exclues du champ d’application du présent règlement. Toutefois, considérant qu’elles offrent des fonctionnalités analogues à celles des lave-linge ménagers, elles doivent faire l’objet, aussitôt que possible, d’une autre mesure d’exécution de la directive 2009/125/CE.

(6)

L’aspect environnemental des lave-linge ménagers considéré comme significatif aux fins du présent règlement est la consommation d’énergie et d’eau en fonctionnement. Les consommations annuelles d’électricité et d’eau dans l’Union des produits relevant du présent règlement ont été estimées respectivement à 35 TWh et à 2,213 milliards de mètres cubes en 2005. Si aucune mesure spécifique n’est adoptée, ces chiffres devraient, selon les estimations, atteindre 37,7 TWh et 2,051 milliards de mètres cubes en 2020. L’étude préparatoire a révélé que la consommation d’électricité et d’eau des produits visés par le présent règlement peut être encore largement réduite.

(7)

L’étude préparatoire montre que les exigences relatives aux autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE ne sont pas nécessaires car la consommation d’électricité et d’eau des lave-linge ménagers en fonctionnement constitue, de loin, l’aspect environnemental le plus déterminant.

(8)

La consommation d’électricité et d’eau des produits visés dans le présent règlement doit être rendue plus efficace par le recours à des technologies communes existantes, qui présentent un bon rapport coût-efficacité et peuvent entraîner une diminution des dépenses cumulées liées à l’achat et au fonctionnement de ces produits.

(9)

Les exigences en matière d’écoconception ne doivent pas avoir d’incidence négative sur les fonctionnalités des produits du point de vue de l’utilisateur final ni de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les bénéfices de la réduction de la consommation d’électricité et d’eau en fonctionnement doivent plus que compenser l’augmentation de l’incidence environnementale lors de la production.

(10)

Les exigences d’écoconception doivent être introduites par étapes pour laisser le temps aux fabricants d’adapter la conception de leurs produits visés par le présent règlement. L’échéancier doit être établi de manière à éviter les répercussions négatives sur les fonctionnalités des équipements qui se trouvent sur le marché et à tenir compte des incidences financières pour les utilisateurs finals et les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement.

(11)

Les mesures des paramètres pertinents des produits doivent être réalisées à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation, telles que figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (2).

(12)

Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le présent règlement doit spécifier les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

(13)

Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants doivent être tenus de fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes V et VI de la directive 2009/125/CE dans la mesure où ces informations ont un rapport avec les exigences fixées dans le présent règlement.

(14)

Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues dans le présent règlement, des critères de référence indicatifs correspondant aux meilleures technologies disponibles doivent être définis pour diffuser largement des informations aisément accessibles sur la performance environnementale tout au long du cycle de vie des produits visés par le présent règlement.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché des lave-linge ménagers fonctionnant sur secteur et des lave-linge ménagers fonctionnant sur secteur et pouvant également être alimentés par des accumulateurs, y compris les lave-linge destinés à un usage non ménager et les lave-linge ménagers intégrables.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux lavantes-séchantes domestiques combinées.

Article 2

Définitions

Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, les définitions suivantes sont applicables aux fins du présent règlement:

1)   «lave-linge ménager»: une machine à laver automatique qui nettoie et qui rince des textiles au moyen de l’eau, qui comporte également une fonction d’essorage et qui est conçue pour être utilisée principalement à des fins non professionnelles;

2)   «lave-linge ménager intégrable»: un lave-linge ménager conçu pour être installé à l’intérieur d’un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles;

3)   «lave-linge automatique»: un lave-linge dont la charge est traitée entièrement par la machine, et qui ne nécessite à aucun moment l’intervention de l’utilisateur pendant le déroulement du programme;

4)   «lavante-séchante domestique combinée»: un lave-linge ménager qui comporte à la fois une fonction d’essorage et un dispositif de séchage des textiles, habituellement par chauffage et centrifugation;

5)   «programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fabricant déclare appropriées pour le lavage de certains types de textiles;

6)   «cycle»: un processus complet de lavage, rinçage et essorage, tel que défini pour le programme sélectionné;

7)   «durée du programme»: le temps compris entre le début du programme et la fin du programme, à l’exclusion de tout retard programmé par l’utilisateur final;

8)   «capacité nominale»: la masse maximale en kilogrammes de textiles secs d’un type particulier indiquée par le fournisseur, par intervalles de 0,5 kg, qui peut être traitée par un lave-linge ménager selon le programme sélectionné, lorsqu’il est chargé en conformité avec les instructions du fabricant;

9)   «demi-charge»: la moitié de la capacité nominale d’un lave-linge ménager pour un programme donné;

10)   «taux d’humidité résiduelle»: la quantité d’humidité contenue dans la charge à la fin de la phase d’essorage;

11)   «mode arrêt»: une situation dans laquelle le lave-linge ménager est éteint à l’aide des commandes ou des interrupteurs de l’appareil accessibles à l’utilisateur et conçus pour être manipulés par lui en utilisation normale afin d’atteindre la plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée lorsque le lave-linge ménager est raccordé à une alimentation électrique et utilisé conformément aux instructions du fabricant; s’il n’existe pas de bouton de commande ou d’interrupteur accessible à l’utilisateur final, on entend par «mode arrêt» l’état dans lequel se trouve le lave-linge ménager après être revenu spontanément à une consommation d’électricité stable;

12)   «mode laissé sur marche»: le mode de plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée après la fin du programme et le déchargement du lave-linge ménager, sans aucune autre intervention de l’utilisateur final;

13)   «lave-linge équivalent»: un modèle de lave-linge ménager mis sur le marché qui présente une capacité nominale, des caractéristiques techniques et de performance, une consommation d’énergie et d’eau et des émissions acoustiques dans l’air en phase de lavage et d’essorage identiques à celles d’un autre modèle de lave-linge ménager mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant.

Article 3

Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception génériques applicables aux lave-linge ménagers sont définies à l’annexe I, point 1.

Les exigences d’écoconception spécifiques applicables aux lave-linge ménagers sont définies à l’annexe I, point 2.

Article 4

Évaluation de la conformité

1.   La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de ladite directive.

2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient une copie des calculs effectués en application de l’annexe II du présent règlement.

Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier de lave-linge ménager ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’autres lave-linge ménagers équivalents, ou par les deux méthodes, la documentation technique doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais réalisés par les fabricants pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. Dans ce cas, la documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles de lave-linge ménagers équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe III du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE en ce qui concerne la conformité aux dispositions de l’annexe I du présent règlement.

Article 6

Critères de référence

Les critères de référence indicatifs correspondant aux lave-linge ménagers les plus performants disponibles sur le marché à la date d’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe IV.

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception. Le réexamen porte notamment sur les valeurs de tolérance applicables à la procédure de vérification fixées à l’annexe III, sur l’opportunité de définir des exigences d’efficacité en matière de rinçage et d’essorage et sur les possibilités de raccord à une arrivée d’eau chaude.

Article 8

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il s’applique à compter du 1er décembre 2011.

Cependant, les exigences d’écoconception figurant ci-dessous s’appliquent selon le calendrier suivant:

a)

les exigences d’écoconception génériques définies à l’annexe I, point 1.1, s’appliquent à compter du 1er décembre 2012;

b)

les exigences d’écoconception génériques définies à l’annexe I, point 1.2, s’appliquent à compter du 1er juin 2011;

c)

les exigences d’écoconception génériques définies à l’annexe I, point 1.3, s’appliquent à compter du 1er décembre 2013;

d)

les exigences d’écoconception spécifiques définies à l’annexe I, point 2.2, s’appliquent à compter du 1er décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.


ANNEXE I

Exigences d’écoconception

1.   EXIGENCES D’ÉCOCONCEPTION GÉNÉRIQUES

1.

Pour le calcul de la consommation d’énergie et des autres paramètres des lave-linge ménagers, les cycles destinés au lavage de linge de coton normalement sale (ci-après le «programme coton standard») à 40 °C et 60 °C sont utilisés. Ces cycles doivent être clairement repérables, soit sur le dispositif de sélection de programme du lave-linge ménager, soit, le cas échéant, sur son dispositif d’affichage, soit sur les deux, et mentionnés comme étant le «programme coton standard à 60 °C» et le «programme coton standard à 40 °C».

2.

La notice d’utilisation fournie par le fabricant doit indiquer:

a)

les programmes coton standard à 60 °C et à 40 °C, définis comme le «programme coton standard à 60 °C» et le «programme coton standard à 40 °C», en précisant qu’ils conviennent au lavage du linge de coton normalement sale et qu’ils constituent les programmes les plus efficaces en termes de consommations combinées d’énergie et d’eau pour le lavage de ce type de linge de coton; en outre, il doit être indiqué que la température réelle de l’eau peut différer de la température déclarée pour un cycle donné;

b)

la consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche;

c)

des informations indicatives sur la durée des programmes, le taux d’humidité résiduelle, la consommation d’énergie et d’eau pour les principaux programmes de lavage à pleine charge ou à demi-charge ou les deux;

d)

des recommandations quant aux types de détergents adaptés aux différentes températures de lavage.

3.

Les lave-linge ménagers doivent proposer un cycle à 20 °C aux utilisateurs finals. Ce programme doit être clairement repérable, soit sur le dispositif de sélection de programme du lave-linge ménager, soit, le cas échéant, sur son dispositif d’affichage, soit sur les deux.

2.   EXIGENCES D’ÉCOCONCEPTION SPÉCIFIQUES

Les lave-linge ménagers doivent satisfaire aux exigences suivantes:

1)

À compter du 1er décembre 2011:

pour tous les lave-linge ménagers, l’indice d’efficacité énergétique (IEE) est inférieur à 68,

pour les lave-linge ménagers ayant une capacité nominale supérieure à 3 kg, l’indice d’efficacité de lavage (Iw ) est supérieur à 1,03,

pour les lave-linge ménagers ayant une capacité nominale inférieure ou égale à 3 kg, l’indice d’efficacité de lavage (Iw ) est supérieur à 1,00,

pour tous les lave-linge ménagers, la consommation d’eau (Wt ) est la suivante:

Wt  ≤ 5 × c + 35

c est la capacité nominale du lave-linge ménager pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge ou pour le programme coton standard à 40 °C à pleine charge, la valeur la plus faible des deux étant employée.

2)

À compter du 1er décembre 2013:

pour les lave-linge ménagers ayant une capacité nominale supérieure ou égale à 4 kg, l’indice d’efficacité énergétique (IEE) est inférieur à 59,

pour tous les lave-linge ménagers, la consommation d’eau (Wt ) est la suivante,

Wt  ≤ 5 × c½  + 35

c½ est la capacité nominale du lave-linge ménager pour le programme coton standard à 60 °C à demi-charge ou pour le programme coton standard à 40 °C à demi-charge, la valeur la plus faible des deux étant employée.

L’indice d’efficacité énergétique (IEE), l’indice d’efficacité de lavage (Iw ) et la consommation d’eau (Wt ) sont calculés conformément à l’annexe II.


ANNEXE II

Méthode de calcul de l’indice d’efficacité énergétique, de l’indice d’efficacité de lavage, de la consommation d’eau et du taux d’humidité résiduelle

1.   CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour le calcul de l’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un modèle de lave-linge ménager, la consommation d’énergie annuelle pondérée du lave-linge ménager pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge et à demi-charge et pour le programme coton standard à 40 °C à demi-charge est comparée à sa consommation d’énergie annuelle standard.

a)

L’indice d’efficacité énergétique (noté EEI dans la formule ci-dessous) est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale:

Formula

dans laquelle:

AEC

=

consommation d’énergie annuelle pondérée du lave-linge ménager;

SAEC

=

consommation d’énergie annuelle standard du lave-linge ménager.

b)

La consommation d’énergie annuelle standard (SAEC ), exprimée en kWh/an et arrondie à la deuxième décimale, est calculée selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

c

=

capacité nominale du lave-linge ménager pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge ou pour le programme coton standard à 40 °C à pleine charge, la valeur la plus faible des deux étant employée.

c)

La consommation d’énergie annuelle pondérée (AEC ), exprimée en kWh/an et arrondie à la deuxième décimale, est calculée selon la formule suivante:

i)

Formula

dans laquelle:

Et

=

consommation d’énergie pondérée;

Po

=

puissance en «mode arrêt» pondérée;

Pl

=

puissance en «mode laissé sur marche» pondérée;

Tt

=

durée du programme;

220

=

nombre total de cycles de lavage standard par an;

ii)

lorsque le lave-linge ménager est équipé d’un système de gestion de la consommation d’électricité, le lave-linge ménager revenant automatiquement en «mode arrêt» après la fin du programme, la consommation d’énergie annuelle pondérée (AEC ) est calculée en tenant compte de la durée effective du «mode laissé sur marche», selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

Tl

=

durée du mode «laissé sur marche».

d)

La consommation d’énergie pondérée (Et ), exprimée en kWh et arrondie à la troisième décimale, est calculée selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

Et,60

=

consommation d’énergie du programme coton standard à 60 °C;

Et,60½

=

consommation d’énergie du programme coton standard à 60 °C à demi-charge;

Et,40½

=

consommation d’énergie du programme coton standard à 40 °C à demi-charge.

e)

La puissance pondérée en «mode arrêt» (Po ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale, est calculée selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

Po,60

=

puissance en mode «arrêt» pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge;

Po,60½

=

puissance en mode «arrêt» pour le programme coton standard à 60 °C à demi-charge;

Po,40½

=

puissance en mode «arrêt» pour le programme coton standard à 40 °C à demi-charge.

f)

La puissance pondérée en mode «laissé sur marche» (Pl ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale, est calculée selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

Pl,60

=

puissance en mode «laissé sur marche» pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge;

Pl,60½

=

puissance en mode «laissé sur marche» pour le programme coton standard à 60 °C à demi-charge;

Pl,40½

=

puissance en mode «laissé sur marche» pour le programme coton standard à 40 °C à demi-charge.

g)

La durée pondérée du programme (Tt ), exprimée en minutes arrondies à la minute la plus proche, est calculée selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

Tt,60

=

durée du programme coton standard à 60 °C à pleine charge;

Tt,60½

=

durée du programme coton standard à 60 °C à demi-charge;

Tt,40½

=

durée du programme coton standard à 40 °C à demi-charge.

h)

La durée pondérée du mode «laissé sur marche» (Tl ), exprimée en minutes arrondies à la minute la plus proche, est calculée selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

Tl,60

=

durée du mode «laissé sur marche» pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge;

Tl,60½

=

durée du mode «laissé sur marche» pour le programme coton standard à 60 °C à demi-charge;

Tl,40½

=

durée du mode «laissé sur marche» pour le programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge.

2.   CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ DE LAVAGE

Pour le calcul de l’indice d’efficacité de lavage (Iw ), l’efficacité de lavage pondérée du lave-linge ménager pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge et à demi-charge et pour le programme coton standard à 40 °C à demi-charge est comparée à l’efficacité de lavage d’un lave-linge de référence, dont les caractéristiques sont indiquées par les méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

a)

L’indice d’efficacité de lavage (Iw ) est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:

Formula

dans laquelle:

IW,60

=

indice d’efficacité de lavage du programme coton standard à 60 °C à pleine charge;

IW,60½

=

indice d’efficacité de lavage du programme coton standard à 60 °C à demi-charge;

IW,40½

=

indice d’efficacité de lavage du programme coton standard à 40 °C à demi-charge.

b)

L’indice d’efficacité de lavage d’un programme coton standard (p) est calculé selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

WT,i

=

efficacité de lavage du lave-linge ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i);

WR,a

=

efficacité de lavage moyenne du lave-linge de référence;

n

=

nombre de cycles d’essai, n ≥ 3 pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge, n ≥ 2 pour le programme coton standard à 60 °C à demi-charge et n ≥ 2 pour le programme coton standard à 40 °C à demi-charge.

c)

L’efficacité de lavage (W) est la moyenne, à l’issue d’un cycle d’essai, des valeurs de réflectance mesurées pour chaque pièce de tissu soumise à essai.

3.   CALCUL DE LA CONSOMMATION D’EAU

La consommation d’eau (Wt ) est calculée selon la formule suivante et arrondie à la première décimale:

Wt = Wt,60

dans laquelle:

Wt,60

=

consommation d’eau du programme coton standard à 60 °C à pleine charge.

4.   CALCUL DE LA TENEUR EN HUMIDITÉ RESTANTE

La teneur en humidité restante (D) d’un programme est calculée en pourcentage et arrondie à la valeur de pourcentage entière la plus proche.


ANNEXE III

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences de l’annexe I, les autorités de l’État membre font les essais sur un seul lave-linge ménager. Si les paramètres mesurés ne correspondent pas aux valeurs déclarées par le fabricant dans le dossier de documentation technique au sens de l’article 4, paragraphe 2, dans la limite des variations indiquées dans le tableau 1, les mesures sont effectuées sur trois lave-linge ménagers supplémentaires. La moyenne arithmétique des valeurs mesurées sur ces trois lave-linge ménagers supplémentaires doit être conforme aux exigences définies dans le tableau 1, dans la limite des variations qui y sont indiquées, sauf pour la consommation d’énergie, dont la valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale d’Et .

Dans le cas contraire, le modèle en question et tous les autres modèles de lave-linge ménagers équivalents sont considérés comme non conformes aux critères de l’annexe I.

Les autorités de l’État membre appliquent des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

Tableau 1

Paramètre mesuré

Tolérances de contrôle

Consommation d’énergie annuelle

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale (1) de AEC .

Indice d’efficacité de lavage

La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de IW de plus de 4 %.

Consommation d’énergie

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de Et.

Durée du programme

La valeur mesurée ne doit pas être supérieure aux valeurs nominales de Tt de plus de 10 %.

Consommation d’eau

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de Wt .

Consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche

La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est supérieure à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale. La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 0,10 W la valeur nominale.

Durée du mode laissé sur marche

La durée mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de Tl .


(1)  «Valeur nominale»: valeur déclarée par le fabricant.


ANNEXE IV

Critères de référence

À la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les lave-linge ménagers, en termes de consommation d’eau et d’énergie, d’efficacité de lavage et d’émissions acoustiques dans l’air lors du lavage et de l’essorage pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge, correspond aux valeurs ci-dessous (1):

1)

Lave-linge ménagers ayant une capacité nominale de 3 kg:

a)   consommation d’énergie: 0,57 kWh/cycle (ou 0,19 kWh/kg), soit une consommation d’énergie annuelle totale de 117,84 kWh/an, dont 105,34 kWh/an pour 220 cycles et 12,5 kWh/an dus aux modes à faible consommation d’électricité;

b)   consommation d’eau: 39 litres/cycle, soit 8 580 litres/an pour 220 cycles;

c)   indice d’efficacité de lavage (Iw ): 1,03 ≥ Iw > 1,00;

d)   émissions acoustiques dans l’air lors du lavage et de l’essorage (900 tours/min): non disponible.

2)

Lave-linge ménagers ayant une capacité nominale de 3,5 kg:

a)   consommation d’énergie: 0,66 kWh/cycle (ou 0,19 kWh/kg), soit une consommation d’énergie annuelle totale de 134,50 kWh/an, dont 122,00 kWh/an pour 220 cycles et 12,5 kWh/an dus aux modes à faible consommation d’électricité;

b)   consommation d’eau: 39 litres/cycle, soit 8 580 litres/an pour 220 cycles;

c)   indice d’efficacité de lavage (Iw ): 1,03;

d)   émissions acoustiques dans l’air lors du lavage et de l’essorage (1 100 tours/min): non disponible.

3)

Lave-linge ménagers ayant une capacité nominale de 4,5 kg:

a)   consommation d’énergie: 0,76 kWh/cycle (ou 0,17 kWh/kg), soit une consommation d’énergie annuelle totale de 152,95 kWh/an, dont 140,45 kWh/an pour 220 cycles et 12,5 kWh/an dus aux modes à faible consommation d’électricité;

b)   consommation d’eau: 40 litres/cycle, soit 8 800 litres/an pour 220 cycles;

c)   indice d’efficacité de lavage (Iw ): 1,03;

d)   émissions acoustiques dans l’air lors du lavage et de l’essorage (1 000 tours/min): 55/70 dB(A) re 1 pW.

4)

Lave-linge ménagers ayant une capacité nominale de 5 kg:

a)   consommation d’énergie: 0,850 kWh/cycle (ou 0,17 kWh/kg), soit une consommation d’énergie annuelle totale de 169,60 kWh/an, dont 157,08 kWh/an pour 220 cycles et 12,5 kWh/an dus aux modes à faible consommation d’électricité;

b)   consommation d’eau: 39 litres/cycle, soit 8 580 litres/an pour 220 cycles;

c)   indice d’efficacité de lavage (Iw ): 1,03;

d)   émissions acoustiques dans l’air lors du lavage et de l’essorage (1 200 tours/min): 53/73 dB(A) re 1 pW.

5)

Lave-linge ménagers ayant une capacité nominale de 6 kg:

a)   consommation d’énergie: 0,90 kWh/cycle (ou 0,15 kWh/kg), soit une consommation d’énergie annuelle totale de 178,82 kWh/an, dont 166,32 kWh/an pour 220 cycles et 12,5 kWh/an dus aux modes à faible consommation d’électricité;

b)   consommation d’eau: 37 litres/cycle, soit 8 140 litres/an pour 220 cycles;

c)   indice d’efficacité de lavage (Iw ): 1,03;

d)   émissions acoustiques dans l’air lors du lavage et de l’essorage (1 600 tours/min): non disponible.

6)

Lave-linge ménagers ayant une capacité nominale de 7 kg:

a)   consommation d’énergie: 1,05 kWh/cycle (ou 0,15 kWh/kg), soit une consommation d’énergie annuelle totale de 201,00 kWh/an, dont 188,50 kWh/an pour 220 cycles et 12,5 kWh/an dus aux modes à faible consommation d’électricité;

b)   consommation d’eau: 43 litres/cycle, soit 9 460 litres/an pour 220 cycles;

c)   indice d’efficacité de lavage (Iw ): 1,03;

d)   émissions acoustiques dans l’air lors du lavage et de l’essorage (1 000 tours/min: 57/73 dB(A) re 1 pW;

e)   émissions acoustiques dans l’air lors du lavage et de l’essorage (1 400 tours/min): 59/76 dB(A) re 1 pW;

f)   émissions acoustiques dans l’air lors du lavage et de l’essorage (1 200 tours/min): 48/62 dB(A) re 1 pW (pour les lave-linge ménagers intégrables).

7)

Lave-linge ménagers ayant une capacité nominale de 8 kg:

a)   consommation d’énergie: 1,200 kWh/cycle (ou 0,15 kWh/kg), soit une consommation d’énergie annuelle totale de 234,26 kWh/an, dont 221,76 kWh/an pour 220 cycles et 12,5 kWh/an dus aux modes à faible consommation d’électricité;

b)   consommation d’eau: 56 litres/cycle, soit 12 320 litres/an pour 220 cycles;

c)   indice d’efficacité de lavage (Iw ): 1,03;

d)   émissions acoustiques dans l’air lors du lavage et de l’essorage (1 400 tours/min): 54/71 dB(A) re 1 pW;

e)   émissions acoustiques dans l’air lors du lavage et de l’essorage (1 600 tours/min): 54/74 dB(A) re 1 pW.


(1)  Pour l’évaluation de la consommation d’énergie annuelle, la méthode de calcul définie à l’annexe II a été utilisée avec une durée du programme de 90 minutes, une puissance en mode arrêt de 1 W et une puissance en mode laissé sur marche de 2 W.


11.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/31


RÈGLEMENT (UE) No 1016/2010 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2010

portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif, qui ont un impact significatif sur l’environnement et qui présentent un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact environnemental, sans toutefois entraîner des coûts excessifs.

(2)

L’article 16, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l’écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution relatives aux appareils ménagers, dont font partie les lave-vaisselle ménagers.

(3)

La Commission a analysé, dans le cadre d’une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques des lave-vaisselle ménagers habituellement utilisés par les ménages. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics.

(4)

Il convient que le présent règlement couvre les produits conçus pour le lavage domestique de la vaisselle.

(5)

L’aspect environnemental des lave-vaisselle ménagers considéré comme significatif aux fins du présent règlement est la consommation d’énergie en fonctionnement. La consommation d’électricité annuelle des produits soumis au présent règlement a été estimée à 24,7 TWh dans l’Union en 2005, soit 13 millions de tonnes d’équivalent CO2. On estime que la consommation d’électricité annuelle atteindra 35 TWh en 2020 si aucune mesure n’est prise. L’étude préparatoire a révélé que la consommation d’électricité et d’eau des produits visés par le présent règlement pouvait encore être largement réduite.

(6)

L’étude préparatoire montre que les exigences relatives aux autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE ne sont pas nécessaires car la consommation d’électricité des lave-vaisselle ménagers en fonctionnement est, de loin, l’aspect environnemental le plus déterminant.

(7)

La consommation d’électricité des produits visés dans le présent règlement doit être rendue plus efficace par le recours à des technologies communes existantes, qui présentent un bon rapport coût-efficacité et peuvent entraîner une diminution des dépenses cumulées liées à l’achat et au fonctionnement de ces produits.

(8)

Les exigences en matière d’écoconception ne doivent pas avoir d’incidence négative sur les fonctionnalités des produits du point de vue de l’utilisateur final ni de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les bénéfices de la réduction de la consommation d’électricité en fonctionnement doivent plus que compenser l’augmentation de l’incidence environnementale découlant de la production.

(9)

Les exigences d’écoconception doivent être introduites par étapes pour laisser le temps aux fabricants d’adapter la conception de leurs produits visés par le présent règlement. L’échéancier doit être établi de manière à éviter les répercussions négatives sur les fonctionnalités des équipements qui se trouvent sur le marché et à tenir compte des incidences financières pour les utilisateurs finaux et les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement.

(10)

Les mesures des paramètres pertinents des produits doivent être réalisées à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation, telles que figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (2).

(11)

Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le présent règlement doit spécifier les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

(12)

Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants doivent être tenus de fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes V et VI de la directive 2009/125/CE, dans la mesure où ces informations ont un rapport avec les exigences fixées dans le présent règlement.

(13)

Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues dans le présent règlement, des critères de référence indicatifs correspondant aux meilleures technologies disponibles doivent être définis pour diffuser largement des informations aisément accessibles sur la performance environnementale tout au long du cycle de vie des produits visés par le présent règlement.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché des lave-vaisselle ménagers fonctionnant sur secteur et des lave-vaisselle ménagers fonctionnant sur secteur et pouvant également être alimentés par des accumulateurs, y compris les lave-vaisselle destinés à un usage non ménager et les lave-vaisselle ménagers intégrables.

Article 2

Définitions

Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, les définitions suivantes sont applicables aux fins du présent règlement:

1)   «lave-vaisselle ménager»: une machine qui lave, rince et sèche la vaisselle, les verres, les couverts et les ustensiles de cuisine grâce à des procédés chimiques, mécaniques, thermiques et électriques, et qui est destinée principalement à un usage non professionnel;

2)   «lave-vaisselle ménager intégrable»: un lave-vaisselle ménager conçu pour être installé à l’intérieur d’un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles;

3)   «couvert»: un ensemble déterminé de vaisselle, de verres et de couverts à l’usage d’une seule personne;

4)   «capacité nominale»: le nombre maximal de couverts, accompagnés de leurs ustensiles de service, comme indiqué par le fabricant, qui peuvent être traités dans un lave-vaisselle ménager selon le programme sélectionné, lorsque le chargement est effectué conformément aux instructions du fabricant;

5)   «programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fabricant déclare appropriées pour des niveaux particuliers de salissure ou des types de chargement, ou les deux, et qui, ensemble, forment un cycle complet;

6)   «durée du programme»: le temps compris entre le début du programme et la fin du programme, à l’exclusion de tout retard programmé par l’utilisateur;

7)   «cycle»: un processus complet de lavage, rinçage et séchage, tel que défini pour le programme sélectionné;

8)   «mode arrêt»: une situation dans laquelle le lave-vaisselle ménager est éteint à l’aide des commandes ou des interrupteurs de l’appareil accessibles à l’utilisateur final et conçus pour être manipulés par lui en utilisation normale afin d’atteindre la plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée lorsque le lave-vaisselle ménager est raccordé à une alimentation électrique et utilisé conformément aux instructions du fabricant; s’il n’existe pas de bouton de commande ou d’interrupteur accessible à l’utilisateur final, on entend par «mode arrêt» l’état dans lequel se trouve le lave-vaisselle ménager après être revenu spontanément à une consommation d’électricité stable;

9)   «mode laissé sur marche»: le mode de plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée après la fin du programme et du déchargement du lave-vaisselle ménager, sans aucune autre intervention de l’utilisateur final;

10)   «lave-vaisselle équivalent»: un modèle de lave-vaisselle ménager mis sur le marché qui présente une capacité nominale, des caractéristiques techniques et de performance, une consommation d’énergie et d’eau et des émissions acoustiques dans l’air identiques à celles d’un autre modèle de lave-vaisselle ménager mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant.

Article 3

Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception génériques applicables aux lave-vaisselle ménagers sont définies à l’annexe I, point 1.

Les exigences d’écoconception spécifiques applicables aux lave-vaisselle ménagers sont définies à l’annexe I, point 2.

Article 4

Évaluation de la conformité

1.   La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de ladite directive.

2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient les résultats du calcul effectué en application de l’annexe II du présent règlement.

Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier de lave-vaisselle ménager ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’autres lave-vaisselle ménagers équivalents, ou par les deux méthodes, la documentation technique doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais réalisés par les fabricants pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. Dans ce cas, la documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles de lave-vaisselle ménagers équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe III du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE en ce qui concerne la conformité aux dispositions de l’annexe I du présent règlement.

Article 6

Critères de référence

Les critères de référence indicatifs correspondant aux lave-vaisselle ménagers les plus performants disponibles sur le marché à la date d’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe IV.

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique, au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception. Le réexamen porte notamment sur les valeurs de tolérance applicables à la procédure de vérification fixées à l’annexe III, sur les possibilités de fixer des exigences relatives à la consommation d’eau des lave-vaisselle ménagers et sur les possibilités de raccord à une arrivée d’eau chaude.

Article 8

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il s’applique à compter du 1er décembre 2011.

Cependant, les exigences d’écoconception figurant ci-dessous s’appliquent selon le calendrier suivant:

a)

les exigences d’écoconception génériques définies à l’annexe I, point 1.1, s’appliquent à compter du 1er décembre 2012;

b)

les exigences d’écoconception génériques définies à l’annexe I, point 1.2, s’appliquent à compter du 1er juin 2012;

c)

les exigences d’écoconception spécifiques définies à l’annexe I, point 2.2, s’appliquent à compter du 1er décembre 2013;

d)

les exigences d’écoconception spécifiques définies à l’annexe I, point 2.3, s’appliquent à compter du 1er décembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.


ANNEXE I

Exigences d’écoconception

1.   EXIGENCES D’ÉCOCONCEPTION GÉNÉRIQUES

1)

Pour le calcul de la consommation d’énergie et des autres paramètres des lave-vaisselle ménagers, le cycle destiné au lavage d’une vaisselle normalement sale (ci-après le «cycle de lavage standard») est utilisé. Ce cycle doit être clairement repérable sur le dispositif de sélection de programme du lave-vaisselle ménager ou, le cas échéant, sur le dispositif d’affichage du lave-vaisselle ménager, ou sur les deux, et intitulé «programme standard»; il doit être défini comme le cycle par défaut des lave-vaisselle ménagers équipés d’un dispositif de sélection de programme automatique ou de toute commande permettant de sélectionner automatiquement un programme de lavage ou de conserver la sélection d’un programme.

2)

La notice d’utilisation fournie par le fabricant doit indiquer:

a)

le cycle de lavage standard, nommé «programme standard», en précisant qu’il convient au lavage d’une vaisselle normalement sale et constitue le programme le plus efficace en termes de consommations combinées d’énergie et d’eau pour ce type de vaisselle;

b)

la consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche;

c)

des informations indicatives concernant la durée du programme et la consommation d’énergie et d’eau pour les principaux programmes de lavage.

2.   EXIGENCES D’ÉCOCONCEPTION SPÉCIFIQUES

Les lave-vaisselle ménagers doivent satisfaire aux exigences suivantes:

1)

À compter du 1er décembre 2011:

a)

pour tous les lave-vaisselle ménagers, à l’exception des lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale de 10 couverts et une largeur inférieure ou égale à 45 cm, l’indice d’efficacité énergétique (IEE) est inférieur à 71;

b)

pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale de 10 couverts et une largeur inférieure ou égale à 45 cm, l’indice d’efficacité énergétique (IEE) est inférieur à 80;

c)

pour tous les lave-vaisselle ménagers, l’indice d’efficacité de lavage (IC ) est supérieur à 1,12.

2)

À compter du 1er décembre 2013:

a)

pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale supérieure ou égale à 11 couverts et les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale de 10 couverts et une largeur supérieure à 45 cm, l’indice d’efficacité énergétique (IEE) est inférieur à 63;

b)

pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale de 10 couverts et une largeur inférieure ou égale à 45 cm, l’indice d’efficacité énergétique (IEE) est inférieur à 71;

c)

pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale supérieure ou égale à 8 couverts, l’indice d’efficacité de séchage (ID ) est supérieur à 1,08;

d)

pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale inférieure ou égale à 7 couverts, l’indice d’efficacité de séchage (ID ) est supérieur à 0,86.

3)

À compter du 1er décembre 2016:

a)

pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale de 8 et 9 couverts, et les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale de 10 couverts et une largeur inférieure ou égale à 45 cm, l’indice d’efficacité énergétique (IEE) est inférieur à 63.

L’indice d’efficacité énergétique (IEE), l’indice d’efficacité de lavage (IC ) et l’indice d’efficacité de séchage (ID ) des lave-vaisselle ménagers sont calculés conformément à l’annexe II.


ANNEXE II

Méthode de calcul de l’indice d’efficacité énergétique, de l’indice d’efficacité de lavage et de l’indice d’efficacité de séchage

1.   CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour le calcul de l’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la consommation d’énergie annuelle du lave-vaisselle ménager est comparée à sa consommation d’énergie standard.

a)

L’indice d’efficacité énergétique (noté EEI dans la formule ci-dessous) est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale:

Formula

dans laquelle:

AEC

=

consommation d’énergie annuelle du lave-vaisselle ménager;

SAEC

=

consommation d’énergie annuelle standard du lave-vaisselle ménager.

b)

La consommation d’énergie annuelle AEC , exprimée en kWh/an et arrondie à la deuxième décimale, est calculée selon la formule suivante:

i)

Formula

dans laquelle:

Et

=

consommation d’énergie correspondant au cycle standard, exprimée en kWh et arrondie à la troisième décimale;

Pl

=

puissance en «mode laissé sur marche» correspondant au cycle de lavage standard, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale;

Po

=

puissance en «mode arrêt» correspondant au cycle de lavage standard, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale;

Tt

=

durée du programme correspondant au cycle de lavage standard, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche;

ii)

lorsque le lave-vaisselle ménager est équipé d’un système de gestion de la consommation d’électricité, le lave-vaisselle ménager revenant automatiquement en «mode arrêt» après la fin du programme, AEC est calculé en tenant compte de la durée effective du «mode laissé sur marche», selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

Tl

=

durée mesurée du mode «laissé sur marche» correspondant au cycle de lavage standard, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche;

280

=

nombre total de cycles de lavage standard par an.

c)

La consommation d’énergie annuelle standard SAEC , exprimée en kWh/an et arrondie à la deuxième décimale, est calculée selon la formule suivante:

i)

pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale ps ≥ 10 et une largeur > 50 cm:

Formula

ii)

pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale ps ≤ 9 et les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale ps > 9 et une largeur ≤ 50 cm:

Formula

dans laquelle:

ps

=

nombre de couverts.

2.   CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ DE LAVAGE

Pour le calcul de l’indice d’efficacité de lavage (IC ) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, l’efficacité de lavage du lave-vaisselle ménager est comparée à l’efficacité de lavage d’un lave-vaisselle de référence, dont les caractéristiques sont indiquées par les méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

a)

L’indice d’efficacité de lavage (IC ) est calculé selon la formule suivante et arrondi à la deuxième décimale:

Formula

IC  = exp(lnIC )

dans laquelle:

CT,i

=

efficacité de lavage du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i);

CR,i

=

efficacité de lavage du lave-vaisselle de référence pour un cycle d’essai (i);

n

=

nombre de cycles d’essai, n ≥ 5.

b)

L’efficacité de lavage (C) est la moyenne, à l’issue d’un cycle de lavage standard, de la note de salissure de chaque élément chargé. La note de salissure est calculée conformément au tableau 1.

Tableau 1

Nombre de particules de salissure en forme de petits points (n)

Surface totale de la zone sale (AS ) en mm2

Note de salissure

n = 0

AS = 0

5 (appareils les plus efficaces)

0 < n ≤ 4

0 < AS ≤ 4

4

4 < n ≤ 10

0 < AS ≤ 4

3

n > 10

4 < AS ≤ 50

2

Sans objet

50 < AS ≤ 200

1

Sans objet

AS > 200

0 (appareils les moins efficaces)

3.   CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ DE SÉCHAGE

Pour le calcul de l’indice d’efficacité de séchage (ID ) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, l’efficacité de séchage du lave-vaisselle ménager est comparée à l’efficacité de séchage d’un lave-vaisselle de référence, dont les caractéristiques sont indiquées par les méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

a)

L’indice d’efficacité de séchage (ID ) est calculé selon la formule suivante et arrondi à la deuxième décimale:

Formula

ID = exp(lnID )

dans laquelle:

DT,i

=

efficacité de séchage du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i);

DR,i

=

efficacité de séchage du lave-vaisselle de référence pour un cycle d’essai (i);

n

=

nombre de cycles d’essai, n ≥ 5.

b)

L’efficacité de séchage (D) est la moyenne, à l’issue d’un cycle de lavage standard, de la note d’humidité de chaque élément chargé. La note d’humidité est calculée conformément au tableau 2.

Tableau 2

Nombre de traces d’eau (WT ) ou de marques d’humidité (WS )

Surface totale de la zone humide (Aw) en mm2

Note d’humidité

WT = 0 et WS = 0

Sans objet

2 (appareils les plus efficaces)

1< WT ≤ 2 ou W S = 1

Aw < 50

1

WT > 2 ou WS = 2

ou WS = 1 et WT = 1

Aw > 50

0 (appareils les moins efficaces)


ANNEXE III

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences de l’annexe I, les autorités de l’État membre font les essais sur un seul lave-vaisselle ménager. Si les paramètres mesurés ne correspondent pas aux valeurs déclarées par le fabricant dans le dossier de documentation technique au sens de l’article 4, paragraphe 2, dans la limite des variations indiquées dans le tableau 1, les mesures sont effectuées sur trois lave-vaisselle ménagers supplémentaires. La moyenne arithmétique des valeurs mesurées pour ces trois lave-vaisselle ménagers doit être conforme aux exigences définies dans le tableau 1, dans la limite des variations qui y sont indiquées, sauf en ce qui concerne la consommation d’énergie, dont la valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale de Et .

Dans le cas contraire, le modèle en question et tous les autres modèles de lave-vaisselle ménagers équivalents sont considérés comme non conformes aux critères de l’annexe I.

Les autorités de l’État membre appliquent des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

Tableau 1

Paramètre mesuré

Tolérance de contrôle

Consommation d’énergie annuelle

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale (1) d'AEC .

Indice d’efficacité de lavage

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale d'IC .

Indice d’efficacité de séchage

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 19 % la valeur nominale d'ID .

Consommation d’énergie

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale d'Et.

Durée du programme

La durée mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % les valeurs nominales de Tt .

Consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche

La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est supérieure à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale. La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 0,10 W la valeur nominale.

Durée du mode laissé sur marche

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de Tl .


(1)  «Valeur nominale»: valeur déclarée par le fabricant.


ANNEXE IV

Critères de référence

À la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les lave-vaisselle ménagers en termes d’efficacité énergétique, de consommation d’énergie et de consommation d’eau, d’efficacité de lavage et de séchage et d’émissions acoustiques dans l’air correspond aux valeurs ci-dessous:

1)

lave-vaisselle ménagers 15 couverts (modèle intégrable):

a)   consommation d’énergie: 0,88 kWh/cycle, soit une consommation d’énergie annuelle totale de 268,9 kWh/an, dont 246,4 kWh/an pour 280 cycles de lavage et 12,5 kWh/an dus aux modes à faible consommation d’électricité;

b)   consommation d’eau: 10 litres/cycle, soit 2 800 litres/an pour 280 cycles;

c)   indice d’efficacité de lavage: IC > 1,12;

d)   indice d’efficacité de séchage: ID > 1,08;

e)   émissions acoustiques dans l’air: 45 dB(A) re 1 pW;

2)

lave-vaisselle ménagers 14 couverts (modèle sous-plan):

a)   consommation d’énergie: 0,83 kWh/cycle, soit une consommation d’énergie annuelle totale de 244,9 kWh/an, dont 232,4 kWh/an pour 280 cycles de lavage et 12,5 kWh/an dus aux modes à faible consommation d’électricité;

b)   consommation d’eau: 10 litres/cycle, soit 2 800 litres/an pour 280 cycles;

c)   indice d’efficacité de lavage: IC > 1,12;

d)   indice d’efficacité de séchage: ID > 1,08;

e)   émissions acoustiques dans l’air: 41 dB(A) re 1 pW;

3)

lave-vaisselle ménagers 13 couverts (modèle sous-plan):

a)   consommation d’énergie: 0,83 kWh/cycle, soit une consommation d’énergie annuelle totale de 244,9 kWh/an, dont 232,4 kWh/an pour 280 cycles de lavage et 12,5 kWh/an dus aux modes à faible consommation d’électricité;

b)   consommation d’eau: 10 litres/cycle, soit 2 800 litres/an pour 280 cycles;

c)   indice d’efficacité de lavage: IC > 1,12;

d)   indice d’efficacité de séchage: ID > 1,08;

e)   émissions acoustiques dans l’air: 42 dB(A) re 1 pW;

4)

lave-vaisselle ménagers 12 couverts (modèle pose libre):

a)   consommation d’énergie: 0,950 kWh/cycle, soit une consommation d’énergie annuelle totale de 278,5 kWh/an, dont 266 kWh/an pour 280 cycles de lavage et 12,5 kWh/an dus aux modes à faible consommation d’électricité;

b)   consommation d’eau: 9 litres/cycle, soit 2 520 litres/an pour 280 cycles;

c)   indice d’efficacité de lavage: IC > 1,12;

d)   indice d’efficacité de séchage: ID > 1,08;

e)   émissions acoustiques dans l’air: 41 dB(A) re 1 pW;

5)

lave-vaisselle ménagers 9 couverts (modèle intégrable):

a)   consommation d’énergie: 0,800 kWh/cycle, soit une consommation d’énergie annuelle totale de 236,5 kWh/an, dont 224 kWh/an pour 280 cycles de lavage et 12,5 kWh/an dus aux modes à faible consommation d’électricité;

b)   consommation d’eau: 9 litres/cycle, soit 2 520 litres/an pour 280 cycles;

c)   indice d’efficacité de lavage: IC > 1,12;

d)   indice d’efficacité de séchage: ID > 1,08;

e)   émissions acoustiques dans l’air: 44 dB(A) re 1 pW;

6)

lave-vaisselle ménagers 6 couverts (modèle intégrable):

a)   consommation d’énergie: 0,63 kWh/cycle, soit une consommation d’énergie annuelle totale de 208,5 kWh/an, dont 196 kWh/an pour 280 cycles de lavage et 12,5 kWh/an dus aux modes à faible consommation d’électricité;

b)   consommation d’eau: 7 litres/cycle, soit 1 960 litres/an pour 280 cycles;

c)   indice d’efficacité de lavage: IC > 1,12;

d)   indice d’efficacité de séchage: 1,08 ≥ ID > 0,86;

e)   émissions acoustiques dans l’air: 45 dB(A) re 1 pW;

7)

lave-vaisselle ménagers 4 couverts (modèle pose libre):

a)   consommation d’énergie: 0,51 kWh/cycle, soit une consommation d’énergie annuelle totale de 155,3 kWh/an, dont 142,8 kWh/an pour 280 cycles de lavage et 12,5 kWh/an dus aux modes à faible consommation d’électricité;

b)   consommation d’eau: 9,5 litres/cycle, soit 2 660 litres/an pour 280 cycles;

c)   indice d’efficacité de lavage: IC > 1,12;

d)   indice d’efficacité de séchage: 1,08 ≥ ID > 0,86;

e)   émissions acoustiques dans l’air: 53 dB(A) re 1 pW.


11.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/41


RÈGLEMENT (UE) No 1017/2010 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2010

portant ouverture de la vente sur le marché intérieur de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 43 point f), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (2) prévoit que la mise en vente de céréales détenues par les organismes d'intervention s'effectue par voie d'adjudication.

(2)

Les Etats membres disposent de stocks d'intervention pour le blé tendre et l’orge. Afin de répondre aux besoins des marchés, il est opportun de rendre ces stocks de céréales des Etats membres disponibles sur le marché intérieur. A cette fin, il y a lieu d'ouvrir des adjudications permanentes pour la revente sur le marché intérieur de céréales détenues par les organismes d'intervention des Etats membres. Il convient de considérer chacune d’entre elles comme constituant une adjudication séparée.

(3)

Afin de tenir compte de la situation du marché intérieur, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des soumissions doit être prévu pour celles situées au niveau du prix minimal de vente.

(4)

En vue d’une gestion efficace du système, il y a lieu de prévoir les conditions et délais dans lesquels la transmission des informations requises par la Commission doit être effectuée.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Une procédure d'adjudication pour la revente de stocks d'intervention de céréales sur le marché intérieur est ouverte, conformément aux dispositions du titre III du règlement (UE) no 1272/2009.

Les quantités maximales disponibles par Etat membre figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Dates de dépôt des soumissions

1.   Le délai de présentation des soumissions pour la première adjudication partielle expire le 24 novembre 2010 à 11 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des soumissions pour les adjudications partielles suivantes expire les jours suivants à 11 heures (heure de Bruxelles):

les 8 et 15 décembre 2010,

les 12 et 26 janvier 2011,

les 9 et 23 février 2011,

les 9 et 23 mars 2011,

les 13 et 27 avril 2011,

les 11 et 25 mai 2011,

les 15 et 29 juin 2011.

2.   Les soumissions sont déposées auprès des organismes d'intervention agréés par les Etats membres, dont la liste est publiée sur l'internet (3).

Article 3

Notification à la Commission

La notification prévue à l'article 45 du règlement (UE) no 1272/2009 intervient avant 16 heures (heure de Bruxelles) le jour de l’expiration du délai, pour le dépôt des soumissions visées à l’article 2 du présent règlement.

Article 4

Décisions sur la base des soumissions

La Commission, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, fixe, pour chaque céréale concernée et par Etat membre, le prix minimal de vente ou décide de ne pas donner suite aux soumissions reçues, conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 1272/2009.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.

(3)  Les adresses des organismes d'intervention sont disponibles sur le site web CIRCA de la Commission européenne (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title).


ANNEXE

Liste des adjudications

(tonnes)

Etat membre

Quantités mises à disposition pour la vente sur le marché intérieur

 

Blé tendre

Orge

Maïs

Code NC

1001 90

1003 00

1005 90 00

Belgique/België

0

България

0

0

Česká republika

60 937

136 395

Danmark

59 550

Deutschland

1 100 935

Eesti

40 060

Eire/Ireland

Elláda

España

France

70 385

Italia

Kypros

Latvija

0

Lietuva

0

91 377

Luxembourg

Magyarország

4 418

30 258

0

Malta

Nederland

Österreich

20 541

Polska

0

0

Portugal

România

0

Slovenija

Slovensko

0

80 112

Suomi/Finland

22 757

784 136

Sverige

148 260

United Kingdom

151 136

Le sigle «—» signifie: pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet Etat membre.


11.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/44


RÈGLEMENT (UE) No 1018/2010 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 novembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

68,6

MA

73,9

MK

35,0

ZZ

59,2

0707 00 05

AL

54,8

EG

161,4

TR

149,8

ZA

121,6

ZZ

121,9

0709 90 70

MA

83,5

TR

112,9

ZZ

98,2

0805 20 10

MA

69,7

ZA

147,7

ZZ

108,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

47,9

TR

69,5

UY

54,6

ZA

60,7

ZZ

58,2

0805 50 10

AR

40,0

CL

81,9

EC

92,5

TR

73,2

UY

61,0

ZA

109,5

ZZ

76,4

0806 10 10

BR

242,2

PE

182,7

TR

160,8

US

269,2

ZA

79,2

ZZ

186,8

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

MK

22,1

NZ

117,5

US

111,4

ZA

84,4

ZZ

89,0

0808 20 50

CN

48,5

US

48,2

ZZ

48,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


11.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/46


RÈGLEMENT (UE) No 1019/2010 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 1012/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 novembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 292 du 10.11.2010, p. 34.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 11 novembre 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

63,80

0,00

1701 11 90 (1)

63,80

0,00

1701 12 10 (1)

63,80

0,00

1701 12 90 (1)

63,80

0,00

1701 91 00 (2)

57,71

0,16

1701 99 10 (2)

57,71

0,00

1701 99 90 (2)

57,71

0,00

1702 90 95 (3)

0,58

0,18


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

11.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/48


DIRECTIVE 2010/77/UE DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2010

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de certaines substances actives à l’annexe I

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives figurant à l’annexe de la présente directive arrive à expiration entre le 31 mai 2011 et le 31 décembre 2012.

(2)

L’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE prévoit que, sur demande, l’inscription d’une substance active peut être renouvelée pour autant que la demande soit introduite au moins deux ans avant l’expiration de la période d’inscription. La Commission a reçu des demandes concernant le renouvellement de l’inscription de toutes les substances visées au considérant (1).

(3)

Des règles détaillées concernant la présentation et l’évaluation des informations complémentaires nécessaires au renouvellement de l’inscription à l’annexe I sont requises. Il convient donc de prolonger l’inscription des substances actives visées au considérant (1) pour permettre aux demandeurs de préparer leurs demandes et à la Commission d'évaluer ces demandes et de statuer sur celles-ci.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en conformité avec la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée comme suit:

(1)

la ligne 7 est remplacée par le texte suivant:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«7

Metsulfuron-méthyle

No CAS 74223-64-6

NoCEE 441

benzoate de méthyle-2- (4-méthoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl

960 g/kg

1er juillet 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,

doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 juin 2000»

(2)

les lignes 9 à 28 sont remplacées par le texte suivant:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (2)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«9

Triasulfuron

No CAS 82097-50-5

No CIMAP 480

1-[2-(2-chloroethoxy)phénylsulsfonyl]-3-(4- methoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-yl)urée

940 g/kg

1er août 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,

doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.

10

Esfenvalérate

No CAS 66230-04-4

No CIMAP 481

(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophényl)-3- butyrate de méthyl

830 g/kg

1er août 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.

11

Bentazone

No CAS 25057-89-0

No CIMAP 366

3-isopropyl-(1H)-2,1,3- benzothiadiazin-4-(3H)- one-2,2-dioxide

960 g/kg

1er août 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines.

Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.

12

Lambda-cyhalothrine

No CAS 91465-08-6

No CIMAP 463

A 1:1 mélange de:

 

(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3- (2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

et

 

de (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2- chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

810 g/kg

1er janvier 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs,

doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles, et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

doivent accorder une attention particulière aux résidus dans les denrées alimentaires et en particulier à leurs effets aigus.

Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 19 octobre 2000.

13

Fenhexamide

No CAS 126833-17-8

No CIMAP 603

N-(2,3-dichloro-4- hydroxyphényl)-1- méthylcyclohexanecarboxamide

≥ 950 g/kg

1er juin 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à l'incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et doivent s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 19 octobre 2000.

14

Amitrole

No CAS 61-82-5

No CIMAP 90

H-[1,2,4]-triazole-3- ylamine

900 g/kg

1er janvier 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'amitrole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs,

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles,

doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes ciblés,

doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages. L'utilisation de l'amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que si une évaluation des risques appropriée a démontré l'absence d'effets inacceptables et si les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

15

Diquat

No CAS 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromide)

No CIMAP 55

9,10-dihydro-8a,10a- diazoniaphénanthrène ion (dibromide)

950 g/kg

1er janvier 2002

31 décembre 2015

Sur la base des informations actuellement disponibles, seules les utilisations en tant qu'herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les utilisations en tant qu'herbicide aquatique ne peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant des mesures visant à atténuer les risques,

doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non professionnelles et veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

16

Pyridate

No CAS 55512-33.9

No CIMAP 447

6-chloro-3-phénylpyridazine-4-ylS-octyl thiocarbonate

900 g/kg

1er janvier 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,

doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

17

Thiabendazole

No CAS 148-79-8

No CIMAP 323

2-thiazol-4-yl-1H-benzimidazole

985 g/kg

1er janvier 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans les sédiments et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Il convient d'appliquer des mesures d'atténuation des risques appropriées (par exemple, épuration au moyen de boue à diatomée ou de charbon activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables de contamination par les eaux de décharge.

18

Paecilomyces fumosoroseus souche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874

Sans objet

L'absence de métabolites secondaires doit être vérifiée dans chaque milieu de fermentation par CLHP

1er juillet 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Chaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s'assurer de l'absence de métabolites secondaires.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 27 avril 2001.

19

DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle)

No CAS: 144740-54-5

No CIMAP: 577

2-(4,6-dimethoxypirimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluromethylnicotinate sel monosodique

903 g/kg

1er juillet 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide sont autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes, les États membres accordent une attention particulière à la protection des nappes phréatiques.

Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 27 avril 2001.

20

Acibenzolar-S-méthyle

No CAS 135158-54-2

No CIMAP 597

benzo[1,2,3]thiadiazole- 7-carbothioate de S- méthyle

970 g/kg

1er novembre 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'activateur végétal peuvent être autorisées.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.

21

Cyclanilide

No CAS 113136-77-9

No CIMAP 586

non disponible

960 g/kg

1er novembre 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

La teneur maximale de l'impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.

22

Phosphate ferrique

No CAS 10045-86-0

No CIMAP 629

Phosphate ferrique

990 g/kg

1er novembre 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.

23

Pymétrozine

No CAS 123312-89-0

No CIMAP 593

(E)-6-méthyl-4- [(pyridine-3-ylméthylène)amino]-4,5-dihydro- 2H[1,2,4]-triazine-3-one

950 g/kg

1er novembre 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.

24

Pyraflufen-éthyle

No CAS 129630-19-9

No CIMAP 605

Ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetate

956 g/kg

1er novembre 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et plantes aquatiques et appliquer, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.

25

Glyphosate

No CAS 1071-83-6

No CIMAP 284

N-(phosphonométhyl)glycine

950 g/kg

1er juillet 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier en ce qui concerne les utilisations non agricoles.

26

Thifensulfuron-méthyle

No CAS 79277-27-3

No CIMAP 452

Méthyl3-(4-méthoxy-6- méthyl-1,3,5-triazin-2- ylcarbamoyl-sulfamoyl)thiophène-2- carboxylate 3-(4-méthoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophène-2-carboxylate de méthyle

960 g/kg

1er juillet 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thifensulfuron-méthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,

doivent accorder une attention particulière aux effets sur les plantes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

27

2,4-D

No CAS 94-75-7

No CIMAP 1

Acide 2,4 dichlorophénoxyacétique

960 g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen concernant le 2,4- D, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:

veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédo-climatiques,

accordent une attention particulière à l'absorption par la peau,

tiennent particulièrement compte de la protection des arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

28

Isoproturon

No CAS 34123-59-6

No CIMAP 336

3-(4-isopropylphényl)- 1,1-diméthylurée

970 g/kg

1er janvier 2003

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoproturon, et notamment de ses appendices I et II telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions climatiques sont difficiles, ou lorsqu'elle est utilisée à des doses supérieures à celles décrites dans le rapport d'examen et qu'il faut appliquer des mesures visant à atténuer les risques,

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.»

(3)

les lignes 30 à 39 sont remplacées par le texte suivant:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (3)

Entrée en vigueur

Expiration de l’in-scription

Dispositions spécifiques

«30

Iprovalicarb

No CAS 140923-17-7

No CIMAP 620

{2-Méthyl-1-[1-(4- métylphenyl)éthylcarbonyl] propyl}- carbamic acid isopropylester

950 g/kg

(spécification provisoire)

1er juillet 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:

la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

31

Prosulfuron

No CAS 94125-34-5

No CIMAP 579

1-(4-méthoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2- (3,3,3-trifluoropropyl)- phénylsulfonyl]-urea

950 g/kg

1er juillet 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent apprécier soigneusement le risque couru par les plantes aquatiques si la substance active est appliquée à proximité d'eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

32

Sulfosulfuron

No CAS 141776-32-1

No CIMAP 601

1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-éthanesulfonyl-imidazo[1,2- a]pyridine) sulfonyl]urea

980 g/kg

1er juillet 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

33

Cinidon-ethyl

No CAS 142891-20-1

No CIMAP 598

(Z)-éthyl 2-chloro-3-[2- chloro-5-(cyclohex-1- ène-1,2-dicarboximido)phényl]acrylate

940 g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cinidon- éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques,

accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

34

Cyhalofop butyl

No CAS 122008-85-9

No CIMAP 596

Butyl-(R)-2-[4(4-cyano- 2-fluorophénoxy)phénoxy]propionate

950 g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:

apprécier soigneusement l'incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non ciblés, et notamment les espèces aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des restrictions ou des mesures visant à atténuer les risques,

accorder une attention particulière à l'impact potentiel des épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

35

Famoxadone

No CAS 131807-57-3

No CIMAP 594

3-anilino-5-méthyl-5-(4- phénoxyphényl)-1,3- oxazolidine-2,4-dione

960 g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre,

accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

36

Florasulam

No CAS 145701-23-1

No CIMAP 616

2', 6', 8-Trifluoro-5- méthoxy-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pyrimidine-2- sulfonanilide

970 g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le florasulam, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

37

Métalaxyl-M

No CAS 70630-17-0

No CIMAP 580

Méthyl (R)-2-{[(2,6- diméthylphényl)-méthoxyacétyl] amino}propionate

910 g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métalaxyl- M, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale:

il convient d'accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

38

Picolinafène

No CAS 137641-05-5

No CIMAP 639

4'-Fluoro-6-[(α, α, α- trifluoro-m-tolyl)oxy]- picolinanilide

970 g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le picolinafène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

39

Flumioxazine

No CAS 103361-09-7

No CIPAC 578

N-(7-fluoro-3,4-dihydro- 3-oxo-4-prop-2-ynyl- 2H-1,4-benzoxazine-6- yl)cyclohex-1-ene-1,2- dicarboximide

960 g/kg

1er janvier 2003

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent soigneusement évaluer les risques pour les plantes aquatiques et les algues. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans leurs rapports d’examen.

(2)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans leurs rapports d’examen.

(3)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.


DÉCISIONS

11.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/58


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2010

concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Slovaquie

(2010/682/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,

vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (2), et notamment son article 20 et son annexe, chapitre 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

(2)

En conséquence, l'article 25 de la décision 2008/615/JAI s'applique et le Conseil doit décider à l'unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision.

(3)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l'échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d'évaluation doit être fondé sur une visite d'évaluation et un essai pilote.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil concerne chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

La Slovaquie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données dactyloscopiques.

(6)

La Slovaquie a réalisé un essai pilote avec l'Autriche, qui a été concluant.

(7)

Une visite d'évaluation a eu lieu en Slovaquie et l'équipe d'évaluation austro-allemande a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Slovaquie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de ladite décision à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2010.

Par le Conseil

Le président

M. WATHELET


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.


11.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2010

modifiant la décision 97/555/CE relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les ciments, chaux de construction et autres liants hydrauliques

[notifiée sous le numéro C(2010) 7603]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/683/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 13, paragraphe 4, point a),

après consultation du comité permanent de la construction,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a adopté la décision 97/555/CE du 14 juillet 1997 relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les ciments, chaux de construction et autres liants hydrauliques (2).

(2)

À l’issue d’un examen de la famille de produits «Chaux de construction», les États membres et la Commission ont jugé nécessaire de renforcer le rôle de la tierce partie intervenant dans la certification du contrôle de la production en usine.

(3)

Il convient dès lors de modifier la décision 97/555/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe III de la décision 97/555/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2010.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

(2)  JO L 229 du 20.8.1997, p. 9.


ANNEXE

À l’annexe III de la décision 97/555/CE, l’entrée concernant la famille de produits «Chaux de construction, dont chaux calciques, chaux dolomitiques, chaux hydrauliques» est remplacée par le texte suivant:

«Chaux de construction, dont

chaux calcique

chaux dolomitique

chaux hydraulique

 

2 +»


11.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/62


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2010

modifiant la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil relative aux modèles des certificats sanitaires pour les animaux provenant d’exploitations

[notifiée sous le numéro C(2010) 7640]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/684/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 22, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10 de la directive 92/65/CEE fixe les conditions de police sanitaire applicables aux échanges ayant pour objet des chiens, des chats et des furets.

(2)

La première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE contient le modèle de certificat sanitaire pour les échanges d’animaux provenant d’exploitations, y compris les chiens, les chats et les furets.

(3)

Le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil (2) établit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et les règles relatives aux contrôles de ces mouvements. Il s’applique aux mouvements, entre États membres ou depuis des pays tiers, des animaux de compagnie des espèces figurant à son annexe I. Les chiens, les chats et les furets figurent dans les parties A et B de cette annexe.

(4)

Les conditions établies dans le règlement (CE) no 998/2003 diffèrent selon que les animaux de compagnie sont déplacés entre États membres ou depuis des pays tiers vers des États membres. En outre, les conditions applicables aux mouvements depuis des pays tiers diffèrent également entre les pays tiers énumérés à l’annexe II, partie B, section 2, dudit règlement et ceux qui sont énumérés dans la partie C de ladite annexe.

(5)

Afin d’éviter que des mouvements commerciaux soient frauduleusement camouflés en mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie au sens du règlement (CE) no 998/2003, l’article 12 de ce règlement dispose que les exigences et contrôles prévus par la directive 92/65/CEE s’appliquent aux animaux de compagnie introduits sur le territoire de l’Union en provenance d’un pays tiers autre que ceux visés à l’annexe II, partie B, section 2, dudit règlement si le nombre de ces animaux est supérieur à cinq.

(6)

Pour prévenir de telles pratiques et garantir une application uniforme du règlement (CE) no 998/2003, le règlement (UE) no 388/2010 de la Commission du 6 mai 2010 portant dispositions d’application du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le nombre maximal d’animaux de compagnie de certaines espèces pouvant faire l’objet de mouvements non commerciaux (3) dispose que ces mêmes règles s’appliquent dès lors que plus de cinq chiens, chats ou furets domestiques sont introduits dans un État membre en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers mentionné à l’annexe II, partie B, section 2, du règlement (CE) no 998/2003.

(7)

Le modèle de certificat établi dans la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE, telle que modifiée par la décision 2010/270/UE de la Commission (4), tient compte des dispositions du règlement (UE) no 388/2010.

(8)

Les enseignements tirés de l’application du règlement (UE) no 388/2010 ont montré que, dans certains cas, les dispositions de ce règlement pouvaient avoir une incidence disproportionnée sur les mouvements d’une population restreinte de chiens, de chats et de furets domestiques faisant fréquemment l’objet de mouvements non commerciaux par groupes de plus de cinq individus en vue de la participation à des concours ou à des spectacles.

(9)

À cet égard, il convient d’introduire une période de validité du certificat sanitaire plus longue que celle des certificats sanitaires délivrés pour les autres espèces concernées par le modèle de certificat établi dans la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE.

(10)

La décision 2004/824/CE de la Commission du 1er décembre 2004 établissant un modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers et entrant dans la Communauté (5) dispose que le certificat figurant dans son annexe est valable pour les mouvements dans l’Union pendant une période de quatre mois à compter de la date de délivrance ou jusqu’à la date d’expiration de la vaccination contre la rage, selon celle de ces dates qui survient la première.

(11)

Dans un souci de cohérence de la législation de l’Union, il convient que la période de validité des certificats pour les chiens, les chats et les furets domestiques établis conformément à la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE soit la même que celle fixée pour le modèle de certificat figurant à l’annexe de la décision 2004/824/CE.

(12)

La directive 92/65/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(3)  JO L 114 du 7.5.2010, p. 3.

(4)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 56.

(5)  JO L 358 du 3.12.2004, p. 12.


ANNEXE

«Première partie —   certificat sanitaire pour les échanges d’animaux provenant d’exploitations (ongulés, oiseaux, lagomorphes, chiens, chats et furets)

92/65 EI

Image

Image

Image


11.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/67


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2010

modifiant la section 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/685/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (1) et notamment son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 715/2009 établit des lignes directrices relatives à la définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau.

(2)

Ces lignes directrices doivent introduire des exigences de transparence de manière à assurer un accès effectif aux réseaux de transport de gaz naturel et à fournir une garantie minimale quant à des conditions d’accès au marché uniformes dans la pratique.

(3)

Les dispositions de la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 28 du règlement (CE) no 715/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La section 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 est remplacée par le texte à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à compter du 3 mars 2011.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.


ANNEXE

«3.   Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau, définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence et informations à publier à tous les points pertinents, avec leur fréquence de publication

3.1.   Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau

3.1.1.   Exigences formelles relatives à la publication

1.

Les gestionnaires de réseau de transport fournissent toutes les informations visées au paragraphe 3.1.2 et aux paragraphes 3.3.1 à 3.3.5 selon les modalités suivantes:

a)

sur un site web accessible au public, gratuitement et sans obligation d’inscription ou d’enregistrement auprès du gestionnaire de réseau de transport;

b)

de façon régulière/continue; la fréquence sera fonction des changements qui se produisent et de la durée du service;

c)

sous une forme conviviale;

d)

d’une manière claire, en exposant les données chiffrées, en garantissant un accès facile, et sans aucune discrimination;

e)

sous un format téléchargeable qui permet de procéder à des analyses quantitatives;

f)

en utilisant les unités de manière cohérente, notamment le kWh (avec une température de combustion de référence de 298,15 K) pour le contenu énergétique et le m3 (à 273,15 K et 1,01325 bar) pour le volume. Il convient de préciser le facteur constant de conversion en contenu énergétique. Il est également possible d’utiliser, pour la publication, d’autres unités que celles citées ci-dessus;

g)

dans la (les) langue(s) officielle(s) de l’État membre et en anglais.

2.

Les gestionnaires de réseau de transport fournissent des détails concernant les modifications apportées à toutes les informations visées au paragraphe 3.1.2 et aux paragraphes 3.3.1 à 3.3.5 en temps utile, dès que ces dernières sont à leur disposition.

3.1.2.   Exigences de contenu relatives à la publication

Les gestionnaires de réseau de transport publient au moins les informations ci-après concernant leurs systèmes et leurs services:

a)

une description détaillée et complète des différents services offerts et de leurs redevances;

b)

les différents types de contrat de transport existant pour ces services;

c)

le code de réseau et/ou les conditions types définissant les droits et les responsabilités de tous les utilisateurs du réseau, y compris:

1)

les contrats de transport harmonisés et autres documents pertinents;

2)

dans la mesure où cela se révèle pertinent pour l’accès au système, pour tous les points pertinents définis au paragraphe 3.2 de la présente annexe, les paramètres relatifs à la qualité du gaz doivent être spécifiés, y compris, au minimum, le pouvoir calorifique supérieur et l’indice de Wobbe, et la responsabilité ou les coûts de conversion pour les utilisateurs du réseau si le gaz ne correspond pas à ces spécifications;

3)

dans la mesure où cela se révèle pertinent pour l’accès au système, des informations relatives aux exigences de pression doivent être fournies pour tous les points pertinents;

4)

la procédure en cas d’interruption d’une capacité interruptible et notamment, le cas échéant, le calendrier, le volume, et l’ordre de priorité de chaque interruption (par exemple, au prorata ou sur la base “premier arrivé, dernier interrompu”;

d)

les procédures harmonisées concernant l’utilisation du réseau de transport, y compris la définition des principaux termes;

e)

les dispositions concernant l’attribution des capacités, la gestion de la congestion et les procédures antisaturation et de réutilisation;

f)

les règles applicables à l’échange de capacités sur le marché secondaire vis-à-vis du gestionnaire de réseau de transport;

g)

les règles d’équilibrage et la méthode de calcul des redevances d’équilibrage;

h)

le cas échéant, la flexibilité et les marges de tolérance liées au transport et aux autres services, qui ne donnent pas lieu à une redevance spécifique, ainsi que toute marge offerte en supplément et les redevances correspondantes;

i)

une description détaillée du système gazier du gestionnaire de réseau de transport et de ses points d’interconnexion pertinents tels qu’ils sont définis au paragraphe 3.2 de la présente annexe, ainsi que les noms des gestionnaires des réseaux ou installations interconnectés;

j)

les règles applicables à la connexion au réseau exploité par le gestionnaire de réseau de transport;

k)

les informations relatives à des mécanismes d’urgence, pour autant qu’ils relèvent de la responsabilité du gestionnaire de réseau de transport, tels que des mesures pouvant conduire à l’interruption du raccordement de groupes de consommateurs et d’autres règles générales en matière de responsabilité applicables au gestionnaire de réseau de transport;

l)

toute procédure approuvée par les gestionnaires de réseau de transport aux points d’interconnexion et pertinente pour l’accès des utilisateurs aux réseaux de transport concernés, en ce qui concerne l’interopérabilité du réseau, les procédures de nomination et procédures de mise en cohérence approuvées, ainsi que d’autres procédures approuvées qui établissent des dispositions relatives aux attributions de flux de gaz et à l’équilibrage, y compris les méthodes utilisées;

m)

Les gestionnaires de réseau de transport publient une description détaillée et complète de la méthode et du processus de calcul de la capacité technique, avec notamment des informations sur les paramètres employés et les principales hypothèses.

3.2.   Définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence

1.

Les points pertinents comprennent au moins:

a)

tous les points d’entrée et de sortie d’un réseau de transport qui sont gérés par un gestionnaire de réseau de transport, à l’exception des points de sortie auxquels est raccordé un seul client final et des points d’entrée directement raccordés à l’installation de production d’un seul producteur établi dans l’Union européenne;

b)

tous les points d’entrée et de sortie connectant les zones d’équilibrage des gestionnaires de réseau de transport;

c)

tous les points raccordant le réseau d’un gestionnaire de réseau de transport à un terminal GNL, à des plates-formes gazières physiques et à des installations de stockage et de production, à moins que ces installations de production ne bénéficient d’une exemption en vertu du point a);

d)

tous les points raccordant le réseau d’un gestionnaire de réseau de transport à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l’article 2, paragraphe 14, de la directive 2009/73/CE.

2.

Les informations destinées aux clients finals uniques et aux installations de production, qui sont exclues de la définition des points pertinents figurant au paragraphe 3.2.1 a) sont publiées sous forme agrégée, au moins pour chaque zone d’équilibrage. Aux fins de l’application de la présente annexe, les informations agrégées ayant trait aux clients finals uniques et aux installations de productions, qui sont exclues de la définition des points pertinents figurant au paragraphe 3.2.1 a) sont considérées comme relatives à un même point pertinent.

3.

Lorsque des points situés à l’interconnexion de réseaux de transport exploités par deux ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport sont gérés uniquement par les gestionnaires concernés, sans intervention contractuelle ou opérationnelle d’utilisateurs des réseaux, quels qu’ils soient, ou lorsqu’il s’agit de points connectant un réseau de transport et un réseau de distribution et qu’il n’existe pas de congestion contractuelle aux points en question, les gestionnaires de réseau de transport peuvent être exemptés, pour ces points, de l’obligation de publier les exigences visées au paragraphe 3.3 de la présente annexe. L’autorité de régulation nationale peut imposer aux gestionnaires de réseau de transport de publier les exigences visées au paragraphe 3.3 de la présente annexe pour certains des points exemptés ou pour la totalité d’entre eux. Dans ce cas, les informations, si les gestionnaires de réseau de transport en disposent, sont publiées sous forme agrégée et à un niveau significatif, au moins pour chaque zone d’équilibrage. Aux fins de l’application de la présente annexe, les informations agrégées ayant trait à ces points sont considérées comme relatives à un même point pertinent.

3.3.   Informations à publier à tous les points pertinents et fréquence de publication

1.

À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient les informations énumérées aux points a) à g) pour tous les services et services auxiliaires fournis (ces informations concernent en particulier le mélange, l’ajustement de la qualité du gaz et la conversion). Les informations sont publiées sous forme de données chiffrées pour des pas horaires ou des pas quotidiens équivalant à la plus courte période de référence pour la réservation et la renomination de capacités et à la plus courte période de liquidation pour laquelle des redevances d’équilibrage sont calculées. Si la période de référence la plus courte n’est pas une période d’une journée, les informations énumérées aux points a) à g) doivent aussi être fournies pour une période d’une journée. Le gestionnaire de réseau publie ces informations et ces mises à jour dès qu’elles sont à sa disposition (“en temps presque réel”).

a)

la capacité technique pour des flux dans les deux sens;

b)

la capacité contractuelle totale ferme et interruptible dans les deux sens;

c)

les nominations et renominations dans les deux sens;

d)

la capacité disponible ferme et interruptible dans les deux sens;

e)

les flux physiques réels;

f)

les interruptions prévues et effectives de capacité interruptible;

g)

les interruptions de services fermes prévues et non prévues et les informations relatives à la restauration des services fermes (notamment les opérations de maintenance du réseau et la durée probable de toute interruption due à la maintenance). Les prévisions d’interruptions sont publiées au moins quarante-deux jours à l’avance.

2.

Pour tous les points pertinents, les informations mentionnées au paragraphe 3.3.1, points a), b) et d) sont publiées au moins dix-huit mois à l’avance.

3.

À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient, de façon continue pour les cinq années passées, des informations historiques sur les exigences visées au paragraphe 3.3.1, points a) à g).

4.

Les gestionnaires de réseau de transport publient quotidiennement les valeurs mesurées du pouvoir calorifique supérieur ou de l’indice de Wobbe à tous les points pertinents. Les chiffres préliminaires sont publiés au plus tard trois jours après la journée gazière considérée. Les chiffres définitifs sont publiés dans les trois mois suivant la fin du mois considéré.

5.

Pour tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient tous les ans les capacités disponibles, les capacités réservées et les capacités techniques pour toutes les années où des capacités font l’objet de contrats plus un an, et ce au moins pour les dix années qui suivent. Ces informations sont mises à jour au moins une fois par mois, voire plus fréquemment si de nouvelles informations sont disponibles. La publication reflète la période pour laquelle des capacités sont offertes au marché.

3.4.   Informations à publier sur le réseau de transport et fréquence de publication

1.

Les gestionnaires de réseau de transport veillent à la publication et à la mise à jour quotidiennes d’informations sur les quantités agrégées des capacités offertes et des capacités contractuelles sur le marché secondaire (c’est-à-dire vendues par un utilisateur du réseau à un autre utilisateur du réseau), lorsqu’ils disposent de ces informations. Les informations comprennent tous les éléments suivants:

a)

le point d’interconnexion où la capacité est vendue;

b)

le type de capacité, à savoir entrée, sortie, ferme, interruptible;

c)

la quantité et la durée des droits d’utilisation de la capacité;

d)

le type de vente, à savoir transfert ou attribution;

e)

le nombre total d’échanges/transferts;

f)

toute autre condition connue du gestionnaire de réseau de transport et visée au paragraphe 3.3.

Lorsque ces informations sont fournies par un tiers, les gestionnaires de réseau de transport sont exemptés de cette obligation.

2.

Les gestionnaires de réseau de transport publient les conditions harmonisées dans lesquelles ils acceptent les transactions (transferts et attributions, par exemple) portant sur des capacités. Ces conditions doivent au moins comprendre:

a)

une description des produits normalisés pouvant être vendus sur le marché secondaire;

b)

les délais relatifs à la mise en œuvre/l’acceptation/l’enregistrement des échanges sur le marché secondaire. Les raisons des éventuels retards doivent être publiées;

c)

la notification au gestionnaire du réseau de transport, par le vendeur ou par le tiers mentionné au paragraphe 3.4.1, du nom du vendeur et de l’acheteur et des spécifications de la capacité telles qu’elles sont décrites au paragraphe 3.4.1.

Lorsque ces informations sont fournies par un tiers, les gestionnaires de réseau de transport sont exemptés de cette obligation.

3.

En ce qui concerne le service d’équilibrage de son réseau, chaque gestionnaire de réseau de transport communique à chaque utilisateur du réseau, pour chaque période d’équilibrage, ses volumes de déséquilibre préliminaires spécifiques ainsi que les données relatives aux coûts, pour chaque utilisateur du réseau, au plus tard un mois après la fin de la période d’équilibrage. Les données définitives relatives aux clients dont l’approvisionnement se fait sur la base de courbes de charge normalisées peuvent être fournies jusqu’à quatorze mois plus tard. Lorsque ces informations sont fournies par un tiers, les gestionnaires de réseau de transport sont exemptés de cette obligation. Les exigences de confidentialité concernant les informations commercialement sensibles sont respectées lors de la fourniture de ces informations.

4.

Lorsque des services de flexibilité autres que des tolérances sont proposés, les gestionnaires de réseau de transport publient quotidiennement des prévisions à un jour concernant le degré maximal de flexibilité, le niveau de flexibilité réservé et la disponibilité en matière de flexibilité pour le marché pour la journée gazière suivante. Le gestionnaire de réseau de transport publie aussi des informations ex post sur l’utilisation cumulée de chaque service de flexibilité à la fin de chaque journée gazière. Si l’autorité de régulation nationale estime que ces informations pourraient donner lieu à des abus de la part des utilisateurs du réseau, elle peut décider d’exempter le gestionnaire de réseau de transport de cette obligation.

5.

Les gestionnaires de réseau de transport publient, par zone d’équilibrage, la quantité de gaz dans le réseau de transport au début de chaque journée gazière et les prévisions de quantité de gaz dans le réseau de transport à la fin de chaque journée gazière. Les prévisions de quantité de gaz dans le réseau de transport à la fin de la journée gazière sont mises à jour heure par heure tout au long de la journée gazière. Si les redevances d’équilibrage sont calculées sur une base horaire, le gestionnaire de réseau de transport publie la quantité de gaz dans le réseau de transport sur une base horaire. Les gestionnaires de réseau de transport peuvent aussi publier, par zone d’équilibrage, les déséquilibres cumulés de tous les utilisateurs au début de chaque période d’équilibrage et les prévisions de déséquilibres cumulés de tous les utilisateurs à la fin de chaque journée gazière. Si l’autorité de régulation nationale estime que ces informations pourraient donner lieu à des abus de la part des utilisateurs du réseau, elle peut décider d’exempter le gestionnaire de réseau de transport de cette obligation.

6.

Les gestionnaires de réseau de transport fournissent des moyens conviviaux permettant de calculer ces tarifs.

7.

Les gestionnaires de réseau de transport tiennent pendant cinq ans au moins à la disposition des autorités nationales des relevés effectifs de tous les contrats de capacité et les autres informations concernant le calcul des capacités disponibles et l’accès à celles-ci, et notamment les nominations et interruptions individuelles. Les gestionnaires de réseau de transport conservent pendant au moins cinq ans toutes les informations pertinentes visées au point 3.3.4 et au point 3.3.5 et les mettent à la disposition des autorités de régulation lorsque celles-ci en font la demande. Les deux parties respectent la confidentialité des informations commerciales.»


Rectificatifs

11.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/72


Rectificatif au règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 15 du 20 janvier 2010 )

Page 52, dans la sixième colonne de l’entrée relative à l’oxytétracycline:

au lieu de:

«Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s’appliquent pas aux poissons.»

lire:

«Les LMR pour le foie et les reins ne s’appliquent pas aux poissons.»