ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.197.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 197

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
29 juillet 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 679/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) no 1386/2007 établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest

1

 

*

Règlement (CE) no 680/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

17

 

*

Règlement (CE) no 681/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 clôturant le réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la Malaisie, réinstituant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et mettant un terme à l’enregistrement de ces produits

18

 

*

Règlement (CE) no 682/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine

20

 

 

Règlement (CE) no 683/2009 de la Commission du 28 juillet 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

22

 

*

Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise

24

 

 

Règlement (CE) no 685/2009 de la Commission du 28 juillet 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

65

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/84/CE de la Commission du 28 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ( 1 )

67

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/567/CE

 

*

Décision de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères d’attribution du label écologique communautaire aux produits textiles [notifiée sous le numéro C(2009) 4595]  ( 1 )

70

 

 

2009/568/CE

 

*

Décision de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique [notifiée sous le numéro C(2009) 4596]  ( 1 )

87

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2009/569/PESC du Conseil du 27 juillet 2009 soutenant les activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive

96

 

*

Décision 2009/570/PESC du Conseil du 27 juillet 2009 modifiant et prorogeant la décision 2008/901/PESC relative à une mission d’enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie

108

 

*

Action commune 2009/571/PESC du Conseil du 27 juillet 2009 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la crise en Géorgie

109

 

*

Action commune 2009/572/PESC du Conseil du 27 juillet 2009 modifiant et prorogeant l'action commune 2008/736/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia

110

 

*

Position commune 2009/573/PESC du Conseil du 27 juillet 2009 modifiant la position commune 2006/795/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

111

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

29.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/1


RÈGLEMENT (CE) N o 679/2009 DU CONSEIL

du 7 juillet 2009

modifiant le règlement (CE) no 1386/2007 établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest (1), et notamment son article 70,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1386/2007 met en œuvre certaines mesures de conservation et d’exécution adoptées par l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest («OPANO»). Ce règlement a par la suite été modifié par le règlement (CE) no 538/2008 du Conseil (2). Par ailleurs, des incohérences ont été relevées entre le règlement (CE) no 1386/2007 et les mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO.

(2)

Lors de sa trentième réunion annuelle, qui s’est tenue en septembre 2008, l’OPANO a adopté une série de modifications de ses mesures de conservation et d’exécution. Ces modifications concernent des dispositions relatives à la pêche de fond, des zones de fermeture destinées à assurer la protection des monts sous-marins, des exigences relatives à l’étiquetage et des mesures supplémentaires du ressort de l’État du port.

(3)

Le règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (3) commencera à s’appliquer à compter du 1er janvier 2010.

(4)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1386/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1386/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, les points suivants sont ajoutés:

«21.

“activités de pêche de fond”: toute activité de pêche pratiquée avec un engin qui entre en contact ou est susceptible d’entrer en contact avec le fond marin pendant le déroulement normal des opérations de pêche;

22.

“zones de pêche de fond existantes”: les zones dans lesquelles les données VMS et/ou d’autres données de géoréférence indiquent que des activités de pêche de fond ont été pratiquées durant deux années au moins au cours d’une période de référence comprise entre 1987 et 2007;

23.

“nouvelles zones de pêche de fond”: toute zone autre que les zones de pêche de fond existantes, dans laquelle des activités de pêche de fond sont pratiquées.»

2)

À l’article 6, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les capitaines des navires communautaires enregistrent les coordonnées relatives aux positions initiale et finale des traits effectués à titre d’essai conformément au paragraphe 3.»

3)

À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les navires pratiquant la pêche ciblée d’espèces autres que celles indiquées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont autorisés à pêcher des espèces réglementées avec des filets d’un maillage inférieur à la taille indiquée dans ces paragraphes, à condition de respecter les exigences de l’article 4 en matière de prises accessoires.»

4)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant:

«2.   Toutefois, les navires communautaires pêchant en dehors de la zone de réglementation de l’OPANO peuvent garder à bord des filets d’un maillage inférieur à celui fixé à l’article 7, à condition que ces filets soient arrimés et rangés de façon sûre et qu’ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat.»

5)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Dispositions particulières relatives à la pêche de la crevette dans la division 3 L

Dans la division 3 L, la pêche de la crevette s’effectue à plus de 200 mètres de profondeur.»

6)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Zones de restriction des pêches

1.   Toute activité de pêche de fond est interdite dans les zones suivantes:

Zone

Coordonnée 1

Coordonnée 2

Coordonnée 3

Coordonnée 4

Orphan Knoll

50.00.30 N

45.00.30 O

51.00.30 N

45.00.30 O

51.00.30 N

47.00.30 O

50.00.30 N

47.00.30 O

Corner

Seamounts

35.00.00 N

48.00.00 O

36.00.00 N

48.00.00 O

36.00.00 N

52.00.00 O

35.00.00 N

52.00.00 O

Newfoundland

Seamounts

43.29.00 N

43.20.00 O

44.00.00 N

43.20.00 O

44.00.00 N

46.40.00 O

43.29.00 N

46.40.00 O

New England

Seamounts

35.00.00 N

57.00.00 O

39.00.00 N

57.00.00 O

39.00.00 N

64.00.00 O

35.00.00 N

64.00.00 O

Fogo

Seamount 1

42.31.33 N

53.23.17 O

42.31.33 N

52.33.37 O

41.55.48 N

53.23.17 O

41.55.48 N

52.33.37 O

Fogo

Seamount 2

41.07.22 N

52.27.49 O

41.07.22 N

51.38.10 O

40.31.37 N

52.27.49 O

40.31.37 N

51.38.10 O

2.   La zone de la division 3 O de l’OPANO définie en reliant les coordonnées suivantes (par ordre de numérotation avec retour à la coordonnée 1) est fermée à toute activité de pêche de fond:

Coordonnée no

Latitude

Longitude

1

42o53′00″ N

51o00′00″ O

2

42o52′04″ N

51o31′44″ O

3

43o24′13″ N

51o58′12″ O

4

43o24′20″ N

51o58′18″ O

5

43o39′38″ N

52o13′10″ O

6

43o40′59″ N

52o27′52″ O

7

43o56′19″ N

52o39′48″ O

8

44o04′53″ N

52o58′12″ O

9

44o18′38″ N

53o06′00″ O

10

44o18′36″ N

53o24′07″ O

11

44o49′59″ N

54o30′00″ O

12

44o29′55″ N

54o30′00″ O

13

43o26′59″ N

52o55′59″ O

14

42o48′00″ N

51o41′06″ O

15

42o33′02″ N

51o00′00″ O»

7)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE II bis

PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES MARINS VULNÉRABLES

Article 12 bis

Définition des écosystèmes marins vulnérables

Aux fins du présent chapitre, on entend par “écosytème marin vulnérable”:

a)

des écosystèmes marins qui sont uniques ou qui abritent des espèces rares dont la perte ne pourrait pas être compensée par des zones ou écosystèmes analogues. Il s’agit notamment:

i)

des habitats abritant des espèces endémiques;

ii)

des habitats d’espèces rares, menacées ou menacées d’extinction qui ne sont présentes que dans des zones distinctes;

iii)

des nourriceries ou des zones distinctes d’alimentation, de reproduction et de repeuplement;

b)

des écosystèmes marins qui sont nécessaires à la survie, au fonctionnement, au repeuplement/à la reproduction ou à la reconstitution des stocks halieutiques, pour des stades biologiques particuliers (par exemple, zones de reproduction ou zones de repeuplement), ou d’espèces marines rares, menacées ou menacées d’extinction;

c)

des écosystèmes marins qui sont fortement susceptibles d’être endommagés par des activités anthropiques;

d)

des écosystèmes marins qui sont caractérisés par des populations ou des assemblages d’espèces présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

i)

faible vitesse de croissance;

ii)

maturité à un âge tardif;

iii)

recrutement faible ou imprévisible, ou

iv)

longévité;

e)

des écosystèmes marins qui sont caractérisés par des structures physiques complexes créées par des concentrations significatives d’éléments biotiques et abiotiques. Dans ces écosystèmes, les processus écologiques sont en général fortement tributaires de ces systèmes structurés. De surcroît, ces écosystèmes présentent souvent une grande diversité, qui dépend des organismes structurants.

Article 12 ter

Définition des effets néfastes notables

Aux fins du présent chapitre, on entend par “effets néfastes notables”, les effets qui mettent en péril la structure ou la fonction de l’écosystème d’une manière qui:

a)

nuit à la capacité des populations touchées de se reproduire;

b)

amoindrit la productivité naturelle à long terme des habitats; ou

c)

entraîne une diminution importante, plus que temporaire, de la diversité des espèces, des habitats ou des types de poissons évoluant dans les eaux communautaires.

Article 12 quater

Définition des espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables

Aux fins du présent chapitre, on entend par “espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables”, les coraux antipathariens, les coraux gorgoniens, les champs d’anémones cérianthides, les lophélies et les champs de plumes de mer.

Article 12 quinquies

Définition de la découverte d’écosystèmes marins vulnérables

Aux fins du présent chapitre, on entend par “découverte d’écosystèmes marins vulnérables”, la capture, par pose d’engin, d’espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables dans des proportions supérieures à 100 kg de corail vivant et/ou 1 000 kg d’éponge vivante.

Article 12 sexies

Évaluation de la pêche de fond

1.   Les États membres dont les navires ont l’intention de pratiquer des activités de pêche de fond dans la zone de réglementation de l’OPANO en 2009 procèdent à une évaluation des effets connus et prévus de ces activités sur les écosystèmes marins vulnérables. Les États membres n’autorisent les activités de pêche de fond que dans les cas où l’évaluation permet de conclure que ces activités ne sont pas susceptibles d’avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables.

2.   Aux fins de la réalisation de l’évaluation visée au paragraphe 1, les États membres s’appuient sur les meilleures informations scientifiques et techniques disponibles concernant la localisation des écosystèmes marins vulnérables dans les zones où leurs navires de pêche ont l’intention d’opérer. Ces informations comprennent notamment, lorsqu’elles existent, des données scientifiques sur la base desquelles il est possible d’estimer la probabilité d’existence de tels écosystèmes.

3.   L’appréciation du risque d’effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables menée dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 1 tient compte, le cas échéant, des conditions différentes qui prévalent dans les nouvelles zones de pêche de fond et les zones de pêche de fond existantes.

4.   Les États membres transmettent l’évaluation visée au paragraphe 1 à la Commission dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2009. Ils transmettent dans le même temps une description des mesures d’atténuation visant à prévenir les effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétariat de l’OPANO.

Article 12 septies

Activités de pêche de fond dans de nouvelles zones de pêche de fond

1.   Toutes les activités de pêche pratiquées dans de nouvelles zones de pêche de fond, ou au moyen d’engins de fond non encore utilisés dans la zone concernée, sont considérées comme étant des pêches exploratoires et sont exercées conformément au protocole relatif à la pêche exploratoire visé au paragraphe 2.

2.   Les États membres dont les navires ont l’intention de pratiquer des activités de pêche dans de nouvelles zones de pêche de fond, ou au moyen d’engins de fond non encore utilisés dans la zone concernée, établissent un protocole relatif à la pêche exploratoire sur la base des modèles figurant à l’annexe XVI.

3.   Le protocole relatif à la pêche exploratoire comprend les informations suivantes:

a)

un plan d’exploitation indiquant les espèces cibles, les dates et les zones. Les restrictions géographiques et les restrictions de l’effort sont envisagées pour garantir que la pêche s’effectue de manière progressive dans une zone géographique limitée;

b)

un plan d’atténuation comprenant des mesures visant à prévenir les effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables susceptibles d’être découverts au cours des opérations de pêche;

c)

un plan de contrôle des captures comprenant le relevé et la déclaration de toutes les espèces capturées, une surveillance par satellite à 100 % ainsi que la présence d’observateurs assurant une couverture à 100 %. La déclaration et le relevé doivent être suffisamment détaillés pour permettre, si nécessaire, une évaluation des activités;

d)

un plan de collecte des données visant à faciliter le recensement des écosystèmes marins vulnérables et des espèces marines vulnérables dans la zone de pêche.

4.   Les États membres veillent à ce que les activités de pêche de fond exploratoire soient soumises à la procédure d’évaluation prévue à l’article 12 sexies.

5.   Les États membres présentent le protocole relatif à la pêche de fond exploratoire visé au paragraphe 2 et l’évaluation visée à l’article 12 sexies, paragraphe 1, à la Commission pour transmission ultérieure au secrétariat de l’OPANO. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche exploratoire ne soient pas autorisées avant que ces informations aient été reçues par le secrétariat de l’OPANO.

Article 12 octies

Découvertes inopinées d’écosystèmes marins vulnérables dans les zones de pêche de fond existantes

1.   Lorsque, au cours d’opérations de pêche, un navire pratiquant des activités de pêche dans les zones de pêche de fond existantes découvre des indicateurs d’écosystèmes marins vulnérables, le capitaine quantifie les espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables capturées.

2.   Si la quantité d’espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables capturées au cours d’une opération de pêche, telle qu’un trait de chalut ou la pose d’un filet ou d’une palangre, dépasse le seuil défini à l’article 12 quinquies, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article s’appliquent.

3.   Le capitaine du navire rend compte de l’incident à l’État membre du pavillon qui, sans délai, transmet les informations au secrétaire exécutif par l’intermédiaire de la Commission. La Commission avertit immédiatement les autres États membres dont les navires opèrent dans la zone en question. Les États membres concernés avertissent immédiatement tous les navires de pêche présents dans cette zone qui battent leur pavillon.

4.   Le capitaine du navire cesse de pêcher et s’éloigne à au moins deux milles marins de la limite du trait/de la pose dans la direction la moins susceptible de donner lieu à de nouvelles découvertes d’écosystèmes marins vulnérables. Le capitaine prend la meilleure décision possible en se fondant sur toutes les sources d’information disponibles.

Article 12 nonies

Découvertes inopinées d’écosystèmes marins vulnérables dans de nouvelles zones de pêche de fond

1.   Lorsque, au cours d’opérations de pêche, un navire pratiquant des activités de pêche dans de nouvelles zones de pêche de fond découvre des indicateurs d’écosystèmes marins vulnérables, le capitaine quantifie les espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables capturées. Les observateurs recensent les coraux, les éponges et tout autre organisme au niveau taxinomique le plus bas possible.

2.   Si la quantité d’espèces capturées par pose d’engin, telle qu’un trait de chalut ou la pose d’un filet ou d’une palangre, dépasse le seuil défini à l’article 12 quinquies, les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent.

3.   Le capitaine du navire rend compte de l’incident à l’État membre du pavillon qui, sans délai, transmet les informations au secrétaire exécutif par l’intermédiaire de la Commission. La Commission avertit immédiatement les autres États membres dont les navires opèrent dans la zone en question. Les États membres concernés avertissent immédiatement tous les navires de pêche présents dans cette zone qui battent leur pavillon.

4.   Une mesure de fermeture temporaire s’applique dans un rayon de deux milles marins autour de la position de l’écosystème marin vulnérable signalée par un navire battant pavillon d’une partie contractante de l’OPANO. La position signalée est celle indiquée par le navire. Il s’agit soit de la limite du trait ou de la pose, soit d’une autre position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche de la localisation exacte de l’écosystème marin vulnérable. Cette fermeture temporaire s’applique jusqu’à ce que le secrétariat de l’OPANO indique que la zone peut être ouverte de nouveau.

5.   Le navire cesse de pêcher et s’éloigne à au moins deux milles marins de la limite du trait/de la pose dans la direction la moins susceptible de donner lieu à de nouvelles découvertes d’écosystèmes marins vulnérables. Le capitaine prend la meilleure décision possible en se fondant sur toutes les sources d’information disponibles.»

8)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l’OPANO est étiqueté de manière à rendre identifiable chaque espèce ou catégorie de produits visée à l’article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (4), en utilisant respectivement les codes alpha-3 visés à l’annexe I dudit règlement et les codes des types de produits visés à l’annexe XIV, point b), du présent règlement, toute crevette étant aussi étiquetée pour préciser la date de capture.

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Toute crevette capturée dans les divisions 3 L et 3 M et tout flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO portent une marque indiquant qu’ils ont été capturés respectivement dans ces zones.»

9)

À l’article 47, le point suivant est ajouté:

«g)

fournit aux inspecteurs, sur demande, les coordonnées relatives aux positions initiale et finale des traits effectués à titre d’essai, conformément à l’article 6, paragraphe 4.»

10)

Le chapitre V est remplacé par le chapitre suivant:

«CHAPITRE V

Contrôle par l’État du port des navires battant pavillon d’une autre partie contractante

Article 62

Champ d’application

1.   Le présent chapitre s’applique aux débarquements et transbordements effectués dans les ports des États membres par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante de l’OPANO, de poissons capturés dans la zone de réglementation de l’OPANO ou de produits halieutiques provenant de tels poissons, qui n’ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans un port.

2.   Le présent chapitre s’applique sans préjudice des règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1005/2008.

Article 63

Ports désignés

Les États membres désignent les ports auxquels les navires de pêche peuvent être autorisés à accéder aux fins des débarquements et transbordements. Les États membres notifient leurs ports désignés à la Commission, qui transmet la liste de ces ports au secrétariat de l’OPANO. Toute modification ultérieure de cette liste est notifiée au secrétariat de l’OPANO au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

Article 63 bis

Autorité compétente

1.   Les États membres désignent l’autorité compétente qui servira de point de contact pour la réception des notifications conformément à l’article 63 ter, la réception de la confirmation et la délivrance des autorisations conformément à l’article 63 quater.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le nom et les coordonnées de l’autorité compétente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l’OPANO.

Article 63 ter

Notification préalable à l’entrée au port

1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaines du navire de pêche visé à l’article 62, paragraphe 1, du présent règlement, ou son représentant, ayant l’intention de faire escale, de débarquer ou de transborder des poissons dans un port le notifie à l’autorité compétente de l’État membre du port visé à l’article 63 bis du présent règlement au moins trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue.

2.   Toutefois, un État membre peut prévoir un autre délai de notification préalable tenant compte, entre autres, de la distance entre les lieux de pêche et son port. Les États membres notifient à la Commission, ou à un organisme désigné par elle, ce délai de notification préalable. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l’OPANO.

3.   La notification préalable est accompagnée des formulaires suivants, dont la partie A est dûment remplie:

a)

formulaire PSC 1 visé à l’annexe XV, partie A, lorsque le navire a l’intention de débarquer ou de transborder ses propres captures;

b)

formulaire PSC 2 visé à l’annexe XV, partie B, lorsque le navire a l’intention de débarquer ou de transborder des captures qu’il a reçues par transbordement. Un formulaire séparé est utilisé pour chaque navire donneur;

c)

les deux formulaires PSC 1 et PSC 2, lorsque le navire a l’intention de débarquer ou de transborder à la fois ses propres captures et des captures qu’il a reçues par transbordement.

4.   Les capitaines des navires ou leurs représentants peuvent annuler une notification préalable en le notifiant à l’autorité compétente du port dont ils comptent utiliser les installations, au moins vingt-quatre heures avant l’heure d’arrivée prévue au port. Toutefois, l’État membre du port peut prévoir un délai de notification différent. La notification est accompagnée d’un exemplaire original du formulaire PSC 1 ou PSC 2, qui porte en diagonale la mention «ANNULÉ».

5.   L’autorité compétente de l’État membre du port transmet sans délai une copie du formulaire de notification préalable visé aux paragraphes 3 et 4 à la partie contractante État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de procéder au débarquement ou au transbordement et, lorsqu’il s’agit de navires effectuant des opérations de transbordement, à la partie contractante État du pavillon des navires donneurs.

6.   Une copie du formulaire est également transmise à la Commission, ou à un organisme qu’elle désigne, qui la transmet sans délai au secrétariat de l’OPANO.

Article 63 quater

Autorisation de débarquement ou de transbordement

1.   Les opérations de débarquement ou de transbordement ne peuvent commencer qu’une fois autorisées par l’autorité compétente de l’État membre du port. Cette autorisation n’est accordée que si l’État du pavillon a confirmé, en renvoyant l’exemplaire du formulaire PSC 1 et/ou du formulaire PSC 2, transmis conformément à l’article 63 ter, paragraphe 5, après en avoir dûment rempli la partie B, que:

a)

le navire de pêche déclaré comme ayant capturé le poisson disposait d’un quota suffisant pour les espèces déclarées;

b)

la quantité déclarée de poisson à bord a été dûment communiquée par espèce et prise en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l’effort applicable;

c)

le navire de pêche déclaré comme ayant capturé le poisson était autorisé à pêcher dans les zones déclarées, et

d)

la présence du navire dans la zone de capture déclarée par celui-ci a été vérifiée au moyen des données VMS.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre du port peut autoriser tout ou partie d’un débarquement en l’absence de la confirmation visée au paragraphe 1. Dans ce cas, le poisson concerné est conservé dans un lieu de stockage sous le contrôle de l’autorité compétente. Le poisson ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu’une fois que la confirmation visée au paragraphe 1 a été reçue et vérifiée par l’autorité compétente. Si cette confirmation n’a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, l’autorité compétente de l’État membre du port peut saisir ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.

3.   L’autorité compétente de l’État membre du port communique sans délai au capitaine sa décision d’autoriser ou non le débarquement ou le transbordement en renvoyant une copie du formulaire PSC 1 et/ou du formulaire PSC 2, après en avoir dûment complété la partie C. Cette copie est également transmise sans délai à la Commission, ou à un organisme désigné par elle, qui transmet cette information au secrétariat de l’OPANO.

Article 63 quinquies

Inspections

1.   Sauf disposition contraire prévue par un plan de reconstitution, l’État membre du port effectue des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements qui ont lieu au cours de chaque année de référence.

2.   Les inspections sont menées par des inspecteurs nationaux habilités, qui présentent leurs titres au capitaine du navire avant l’inspection.

3.   L’État membre du port peut inviter les inspecteurs d’autres parties contractantes à accompagner ses propres inspecteurs et à observer l’inspection des débarquements et des opérations de transbordement au sens du présent chapitre.

4.   Une inspection comprend un contrôle de l’ensemble du déchargement ou du transbordement dans ce port, et les inspecteurs nationaux doivent au minimum:

a)

contrôler par rapport aux quantités de chaque espèce débarquée ou transbordée:

i)

les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord;

ii)

les déclarations de capture et d’activité; et

iii)

toutes les informations relatives aux captures fournies dans la notification préalable (PSC 1 ou PSC 2);

b)

vérifier et enregistrer les quantités par espèce restant à bord à la fin des opérations de débarquement ou de transbordement;

c)

vérifier les résultats des inspections effectuées en mer;

d)

vérifier tous les filets à bord et enregistrer les mesures des dimensions des mailles;

e)

vérifier que les poissons présentent la taille minimale requise.

5.   Les inspecteurs nationaux mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment le navire de pêche et veillent à ce que ce dernier ne subisse qu’un minimum d’interférence et de gêne et à ce que toute détérioration inutile de la qualité du poisson soit évitée.

6.   Le capitaine du navire de pêche:

a)

coopère et assiste à l’inspection du navire de pêche, effectuée conformément aux présentes procédures, et n’empêche pas les inspecteurs de l’État du port d’accomplir leur mission, ne cherche pas à les intimider et ne les gêne pas dans l’exercice de leurs fonctions;

b)

donne accès aux zones, aux ponts, aux pièces, aux captures, aux filets et autres engins ou équipements, et fournit toute information utile que les inspecteurs de l’État du port demandent, y compris des copies des documents pertinents.

Article 63 sexties

Infractions graves

1.   Sont considérées comme graves les infractions suivantes:

a)

toute entrave au travail des inspecteurs;

b)

le débarquement ou le transbordement dans un port non désigné;

c)

le non-respect des dispositions relatives à la notification préalable de l’arrivée;

d)

le débarquement ou le transbordement sans autorisation de l’État membre du port.

2.   Chaque État membre du port prend les mesures d’exécution qui s’imposent à l’encontre d’un navire de pêche dès lors qu’il a été établi, conformément à son droit national, que le navire en question a commis l’une des infractions graves visées au paragraphe 1. Selon la gravité de l’infraction et conformément aux dispositions applicables du droit national, les mesures peuvent comprendre notamment:

a)

des amendes;

b)

la saisie des engins de pêche et des captures illicites;

c)

la saisie conservatoire du navire.

Article 63 septies

Rapports d’inspection

1.   Chaque inspection fait l’objet d’un rapport établi selon le modèle de rapport d’inspection portuaire figurant à l’annexe XII.

2.   Le rapport d’inspection peut inclure des commentaires du capitaine et est signé par l’inspecteur et par le capitaine à la fin de l’inspection. Un exemplaire du rapport d’inspection est remis au capitaine du navire de pêche.

3.   Un exemplaire de chaque rapport d’inspection est transmis sans délai à l’État du pavillon du navire de pêche inspecté et à l’État du pavillon du navire donneur lorsque le navire effectue des opérations de transbordement. Une copie est également adressée sans délai à la Commission, ou à un organisme désigné par elle, qui transmet cette information au secrétariat de l’OPANO. L’original ou une copie certifiée de chaque rapport d’inspection est transmis sur demande à l’État du pavillon du navire inspecté.»

11)

L’article 68 est remplacé par l’article suivant:

«Article 68

Entrée au port

1.   Sans préjudice du règlement (CEE) no 2847/93, du règlement (CE) no 1093/94 et du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres veillent à ce que les capitaines des navires de parties non contractantes ne puissent faire escale que dans un port désigné conformément à l’article 63. Le capitaine ayant l’intention de faire escale dans un port désigné le notifie à l’autorité compétente de l’État membre du port conformément aux dispositions de l’article 63 ter. L’État membre du port transmet sans délai cette information à l’État du pavillon du navire et à la Commission, ou à un organisme désigné par elle, qui la transmet sans délai au secrétariat de l’OPANO.

2.   Les dispositions de l’article 63 ter et de l’article 63 quater s’appliquent mutatis mutandis. L’État membre du port interdit l’entrée dans ses ports aux navires qui n’ont pas envoyé la notification préalable requise visée au paragraphe 1 et pour lesquels la confirmation par l’État du pavillon visée à l’article 63 quater, paragraphe 1, n’a pas été fournie.

3.   Un État membre qui refuse un débarquement ou un transbordement informe le capitaine du navire concerné de sa décision.»

12)

L’article 68 bis suivant est inséré:

«Article 68 bis

Inspection au port

1.   Les États membres veillent à ce que chaque navire d’une partie non contractante qui entre dans un de leurs ports soit inspecté par leur autorité compétente. Le navire ne peut procéder à aucun débarquement ni transbordement avant la fin de l’inspection. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de réglementation de l’OPANO.

2.   Si, une fois l’inspection achevée, l’autorité compétente découvre que le navire d’une partie non contractante détient à bord un des stocks ou groupes de stocks réglementés par l’OPANO ou visés à l’annexe II du présent règlement, l’État membre concerné interdit tout débarquement et/ou transbordement de captures à partir dudit navire.

3.   Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas lorsque le capitaine du navire inspecté ou son représentant prouve à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre concerné que:

a)

les espèces détenues à bord ont été capturées en dehors de la zone de réglementation de l’OPANO; ou

b)

les espèces détenues à bord et énumérées à l’annexe II ont été capturées conformément aux mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO.

4.   Un État membre qui refuse un débarquement ou un transbordement informe le capitaine du navire concerné de sa décision.

5.   L’inspection fait au moins l’objet d’un rapport établi selon le modèle de rapport d’inspection portuaire figurant à l’annexe XII.

6.   Les informations relatives aux conclusions de toutes les inspections de navires de parties non contractantes menées dans les ports d’États membres et à toute action ultérieure sont immédiatement communiquées à l’État du pavillon du navire et à la Commission, ou à un organisme désigné par elle, qui les transmet sans délai au secrétariat de l’OPANO.»

13)

À l’annexe V, le point 3 est supprimé.

14)

À l’annexe XII, le point A est remplacé par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

15)

Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XV.

16)

Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XVI.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

A. BORG


(1)  JO L 318 du 5.12.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 538/2008 du 29 mai 2008 modifiant le règlement (CE) no 1386/2007 établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 157 du 17.6.2008, p. 1).

(3)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(4)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22


ANNEXE I

«A.   FORMULAIRE DE “RAPPORT D’INSPECTION PORTUAIRE”

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ANNEXE II

«ANNEXE XV

FORMULAIRES DE NOTIFICATION RELATIFS AU CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT

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ANNEXE III

«ANNEXE XVI

Modèles applicables au protocole relatif à la pêche exploratoire dans de nouvelles zones de pêche où les engins sont susceptibles d’entrer en contact avec le fond marin

I.   L’État membre informe le secrétariat de l’Opano, par l’intermédiaire de la commission, de son intention de pratiquer la pêche exploratoire

Plan d’exploitation

Plan d’atténuation

Contrôle des captures

Collecte des données

Espèces cibles

mesures visant à prévenir les effets néfastes notables sur les EMV

Identification et enregistrement de toutes les espèces amenées à bord, au niveau taxinomique le plus bas possible

Collecte et communication des données dans un format normalisé

Dates des opérations de pêche

 

Surveillance par satellite assurant une couverture à 100 %

 

Description de la zone concernée

 

Présence d’observateurs assurant une couverture à 100 %

 

Effort prévu

 

 

 

Type(s) d’engin(s) de pêche de fond utilisé(s)

 

 

 

II.   L’État membre présente, par l’intermédiaire de la commission, un rapport de sortie de pêche au secrétariat de l’Opano

Notification préalable de l’intention de pratiquer la pêche exploratoire (1)

Nom du navire:

État du pavillon du navire:

Lieu(x) prévu(s) pour l’exercice des activités de pêche exploratoire (inclure latitude/longitude):

Dates prévues pour les activités de pêche exploratoire:

Des activités de pêche ont-elles eu lieu auparavant dans des zones adjacentes? (dans l’affirmative, indiquer la source de l’information):

Profondeurs prévisibles au cours des activités de pêche exploratoire:

Existe-t-il des cartes des habitats de la zone? (dans l’affirmative, indiquer la ou les sources):

Des clés taxinomiques identifiant les espèces potentiellement vulnérables sont-elles disponibles? (dans l’affirmative, indiquer la ou les sources):

Écosystèmes marins vulnérables (EMV) (2) connus dans le ou les lieux de pêche:

Mesures d’atténuation visant à prévenir les effets néfastes notables sur les EMV découverts:

Existe-t-il des cartes bathymétriques de la zone de pêche exploratoire? (dans l’affirmative, indiquer la ou les sources):

Existe-t-il des informations scientifiques relatives à la pêche dans la zone de pêche exploratoire? (dans l’affirmative, indiquer la ou les sources):

Espèces cibles recherchées:

Quel(s) type(s) d’engin(s) se propose-t-on d’utiliser (veuillez les indiquer), et dans quelles zones (inclure latitude/longitude)?:

III.   Rapport de sortie de pêche exploratoire  (3) présenté par l’état membre au conseil scientifique de l’Opano

Nom du navire:

État du pavillon du navire:

Localisation des zones de pêche (inclure latitude/longitude):

Dates des activités de pêche:

Profondeurs rencontrées au cours de la pêche (une liste pour chaque trait, y compris latitude/longitude):

Nombre total d’heures/zone de pêche (une liste pour chaque trait, y compris latitude/longitude):

Type(s) d’engin(s) utilisé(s) (veuillez les indiquer), et dans quelles zones (inclure latitude/longitude):

Écosystèmes marins vulnérables (EMV) (4) découverts (une liste pour chaque trait, y compris latitude/longitude):

Mesures d’atténuation prises afin de prévenir les effets néfastes notables sur les EMV découverts:

Liste de tous les organismes (organismes détenus, prises accessoires) amenés à bord (identifiés à l’unité taxinomique la plus basse):

Liste des espèces indicatrices d’une vulnérabilité potentielle (5) amenées à bord pour chaque lieu (inclure latitude/longitude):

Liste des organismes détenus à bord à des fins d’échantillonnage biologique (par exemple, longueur, poids, sexe, âge), le cas échéant:

Note: la présentation des données doit être conforme à des spécifications normalisées, par exemple, à celles adoptées dans les programmes des observateurs scientifiques.


(1)  La pêche exploratoire est définie comme étant l’ensemble des activités de pêche pratiquées dans de nouvelles zones, ou au moyen d’engins de fond non encore utilisés dans la zone concernée.

(2)  Voir directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

(3)  La pêche exploratoire est définie comme étant l’ensemble des activités de pêche pratiquées dans de nouvelles zones, ou au moyen d’engins de fond non encore utilisés dans la zone concernée.

(4)  Voir directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

(5)  Voir annexe 1 des directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).»


29.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/17


RÈGLEMENT (CE) N o 680/2009 DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

modifiant le règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2008/652/PESC du Conseil du 7 août 2008 modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1110/2008 du Conseil (2) modifiant le règlement (CE) no 423/2007 (3) a imposé des mesures restrictives supplémentaires conformément à la position commune 2008/652/PESC, et en particulier une obligation de notification préalable pour certains transferts à destination et au départ de l’Iran.

(2)

Pour des raisons techniques, des dérogations aux règles régissant la mise en œuvre de cette obligation de notification préalable ont été prévues pour une période transitoire. La complexité desdites règles ayant causé des retards imprévus dans la mise en œuvre de cette mesure, il convient de proroger la période transitoire jusqu’au 31 décembre 2010.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 423/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 4 bis du règlement (CE) no 423/2007, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Jusqu’au 31 décembre 2010, les déclarations sommaires d’entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés au présent article peuvent être présentés sous forme écrite, à l’aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu’ils contiennent les informations nécessaires.

À partir du 1er janvier 2011, les éléments complémentaires requis visés au présent article sont présentés sous forme écrite ou au moyen des déclarations sommaires d’entrée et de sortie, selon le cas.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 213 du 8.8.2008, p. 58.

(2)  JO L 300 du 11.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 103 du 20.4.2007, p. 1.


29.7.2009   

FR

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L 197/18


RÈGLEMENT (CE) N o 681/2009 DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la Malaisie, réinstituant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et mettant un terme à l’enregistrement de ces produits

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Par le règlement (CE) no 192/2007 (2), le Conseil a institué, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, un droit antidumping définitif sur les importations, dans la Communauté, de certains types de polyéthylène téréphtalate («PET») originaires, entre autres, de la Malaisie. Les mesures en vigueur prévoient un droit de 160,1 EUR/tonne, dont seules sont exemptées les entreprises mentionnées expressément qui sont soumises à un droit individuel. En vertu du même règlement, des droits antidumping s’appliquent également aux importations de PET originaires de l’Inde, de l’Indonésie, de la République de Corée, de la Thaïlande et de Taïwan. Les mesures initiales ont été instituées à la suite d’une enquête (ci-après dénommée «enquête initiale»), par le règlement (CE) no 2604/2000 (3).

B.   PROCÉDURE ACTUELLE

1.   Demande de réexamen

(2)

Par la suite, la Commission a été saisie d’une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 192/2007 présentée par Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD (ci-après dénommé «requérant») en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Le requérant a fait valoir qu’il n’a pas exporté certains types de PET vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 (ci-après dénommée «période d’enquête initiale»), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs de certains types de PET concernés soumis aux mesures susmentionnées. Il allègue aussi qu’il n’a commencé à exporter certains types de PET vers la Communauté qu’après la période d’enquête initiale.

2.   Ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur»

(3)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l’industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 1082/2008 (4), un réexamen du règlement (CE) no 192/2007 en ce qui concerne le requérant.

(4)

En application de l’article 2 du règlement (CE) no 1082/2008, le droit antidumping de 160,1 EUR/tonne institué par le règlement (CE) no 192/2007 sur les importations de certains types de PET, produits et commercialisés à l’exportation vers la Communauté par le requérant, est supprimé. Parallèlement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.

3.   Produit concerné

(5)

Le produit concerné par le réexamen en cours correspond à celui de l’enquête initiale, c’est-à-dire le PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, conformément à la norme ISO 1628/5, relevant du code NC 3907 60 20.

4.   Parties concernées

(6)

La Commission a officiellement informé le requérant, l’industrie communautaire et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues.

(7)

La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse complète dans le délai prescrit. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à une vérification dans les locaux de la société en question.

5.   Période d’enquête de réexamen

(8)

La durée de l’enquête de réexamen au titre de «nouvel exportateur» couvre la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008.

C.   RETRAIT DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN AU TITRE DE «NOUVEL EXPORTATEUR»

(9)

Dans une lettre du 22 avril 2009 adressée à la Commission, le requérant a formellement retiré sa demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur» sans fournir de justification particulière.

(10)

De ce fait, la Commission n’a pas pu déterminer la marge de dumping et le montant du droit individuel du requérant. Il a donc été conclu que les exportations à destination de la Communauté de certains types de PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, conformément à la norme ISO 1628/5, relevant du code NC 3907 60 20, originaires de la Malaisie, produits et commercialisés à l’exportation vers la Communauté par la société Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD, devaient faire l’objet du taux applicable à l’échelle nationale à «l’ensemble des autres entreprises» de Malaisie (160,1 EUR/tonne), institué en vertu du règlement no 192/2007 du Conseil et que le montant du droit devait donc être réinstitué.

D.   PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

(11)

À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable à la société Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD sera perçu a posteriori, à partir de la date de lancement du réexamen des importations, sur les importations du produit concerné, enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1082/2008.

E.   NOTIFICATION ET DURÉE D’APPLICATION DES MESURES

(12)

Le requérant et les autres parties concernées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de réinstituer un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de PET originaires, entre autres, de la Malaisie, produits et commercialisés à l’exportation vers la Communauté par la société Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD, et de percevoir ce droit à titre rétroactif sur les importations ayant été soumises à une obligation d’enregistrement. Leurs observations ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

(13)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen n’affecte pas la date d’expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 192/2007,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le réexamen au titre de «nouvel exportateur» ouvert par le règlement (CE) no 1082/2008 est clôturé et le droit antidumping applicable en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 192/2007 à «toutes les autres sociétés» en Malaisie est réinstitué sur les importations visées à l’article 1er du règlement (CE) no 1082/2008.

2.   Le droit antidumping applicable en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 192/2007 à «toutes les autres sociétés» en Malaisie est perçu rétroactivement, avec effet au 6 novembre 2008, sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate enregistrées en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 1082/2008.

3.   Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations effectué en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 1082/2008.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 1.

(3)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 21.

(4)  JO L 296 du 5.11.2008, p. 5.


29.7.2009   

FR

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L 197/20


RÈGLEMENT (CE) N o 682/2009 DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En septembre 2006, par le règlement (CE) no 1425/2006 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. Le règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 189/2009 du Conseil (3). Dans le cas des huit entreprises à l’encontre desquelles un droit individuel a été institué, le droit en vigueur varie entre 4,3 % et 12,8 %. Il s’établit à 8,4 % pour les entreprises qui ont coopéré et qui ne sont pas soumises à un droit individuel. Le taux du droit résiduel est de 28,8 %.

2.   Demande de réexamen

(2)

Le 25 mars 2008, la Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base de la part d’un producteur-exportateur de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine.

(3)

La demande a été déposée par l’entreprise CeDo Shanghai Limited («CeDo Shanghai» ou le «requérant»).

(4)

Le requérant a notamment fait valoir que ses prix à l’exportation de certains sacs et sachets en matière plastique vers la Communauté avaient connu une augmentation sensiblement supérieure à la valeur normale construite sur la base des frais de production du requérant en République populaire de Chine et que cette évolution avait entraîné une diminution, voire une disparition, du dumping. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui a été fixé en fonction du niveau de dumping précédemment établi, n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

3.   Ouverture

(5)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait, à première vue, des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4), l’ouverture d’un tel réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ce réexamen étant limité au dumping de la part de la société CeDo Shanghai.

(6)

L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008.

(7)

La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants des entreprises communautaires et ceux du pays exportateur de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(8)

Le produit concerné est identique à celui qui fait l’objet du règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil tel qu’il a été modifié, à savoir des sacs et des sachets en matières plastiques contenant, en poids, au moins 20 % de polyéthylène et se présentant en feuilles d’une épaisseur n’excédant pas 100 micromètres (μm), originaires de la République populaire de Chine et relevant des codes NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90 (codes TARIC 3923210020, 3923291020 et 3923299020).

C.   RETRAIT DE LA DEMANDE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(9)

Dans une lettre adressée à la Commission en date du 24 mars 2009, CeDo Shanghai a officiellement retiré sa demande de réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains sacs et sachets en matière plastique originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.

(10)

La question de savoir s’il convenait de poursuivre l’enquête à l’initiative de la Commission a été examinée. La Commission a considéré que la clôture de l’enquête ne devait pas toucher les mesures antidumping déjà en vigueur et que la clôture de la procédure n’était pas contraire à l’intérêt communautaire. Dans ce contexte, il convient de clôturer l’enquête.

(11)

Les parties intéressées ont été informées de l’intention de clôturer l’enquête et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation susceptible de modifier cette décision n’a toutefois été reçue.

(12)

Il y a donc lieu de conclure qu’il convient de clore le réexamen concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine sans modification des mesures antidumping en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, est clôturé sans modification des mesures antidumping en vigueur.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 4.

(3)  JO L 67 du 12.3.2009, p. 5.

(4)  JO C 176 du 11.7.2008, p. 9.


29.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/22


RÈGLEMENT (CE) N o 683/2009 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

27,8

XS

31,8

ZZ

29,8

0707 00 05

TR

99,3

ZZ

99,3

0709 90 70

TR

98,0

ZZ

98,0

0805 50 10

AR

62,4

UY

54,8

ZA

64,3

ZZ

60,5

0806 10 10

EG

156,7

MA

167,9

TR

113,8

US

141,6

ZA

127,0

ZZ

141,4

0808 10 80

AR

82,3

BR

85,5

CL

85,9

CN

97,1

NZ

86,0

US

105,4

ZA

88,6

ZZ

90,1

0808 20 50

AR

111,9

CL

75,5

TR

146,4

ZA

112,4

ZZ

111,6

0809 10 00

TR

156,4

ZZ

156,4

0809 20 95

CA

324,1

TR

265,4

US

270,6

ZZ

286,7

0809 30

TR

152,8

ZZ

152,8

0809 40 05

BA

58,0

ZZ

58,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/24


RÈGLEMENT (CE) N o 684/2009 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2009

mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise doivent être effectués sous le couvert du document administratif électronique visé à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE, le système informatisé instauré par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (2) devant obligatoirement être utilisé à cet effet.

(2)

Étant donné que le système informatisé est destiné à permettre le suivi et le contrôle des mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise, il est nécessaire de définir la forme et le contenu des messages électroniques à utiliser pour ces mouvements.

(3)

En particulier, étant donné que ces mouvements doivent être effectués sous le couvert d’un document administratif électronique, il convient de définir la forme et le contenu des messages qui constituent ledit document. Il faut également déterminer la forme et le contenu des messages qui constituent l’accusé de réception et le rapport d’exportation.

(4)

La directive 2008/118/CE dispose qu’un document administratif électronique peut être annulé, que la destination des produits peut être modifiée et qu’un mouvement de produits soumis à accise peut être fractionné. Dès lors, il est nécessaire de fixer la forme et le contenu des messages relatifs à l’annulation du document administratif électronique, au changement de destination et au fractionnement d’un mouvement, et d'établir les règles et procédures applicables à l’échange desdits messages.

(5)

Il est nécessaire de fixer la structure des documents papier visés aux articles 26 et 27 de la directive 2008/118/CE qui doivent être utilisés lorsque le système informatisé est indisponible.

(6)

Étant donné que les dispositions du présent règlement doivent remplacer celles du règlement (CEE) no 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises (3), il convient d’abroger ledit règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles relatives:

a)

à la forme et au contenu des messages électroniques échangés au moyen du système informatisé visé à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, aux fins des articles 21 à 25 de ladite directive;

b)

aux règles et procédures à suivre pour l’échange des messages visés au point a);

c)

à la structure des documents papier visés aux articles 26 et 27 de la directive 2008/118/CE.

Article 2

Obligations relatives aux messages échangés au moyen du système informatisé

Les messages échangés aux fins des articles 21 à 25 de la directive 2008/118/CE sont conformes à l’annexe I du présent règlement, pour ce qui est de leur forme et de leur contenu. Lorsque des codes sont requis pour remplir certains champs de données qui figurent dans ces messages, les codes figurant à l'annexe II sont utilisés.

Article 3

Formalités à remplir avant le début d’un mouvement de produits soumis à accise

1.   Le projet de document administratif électronique présenté conformément à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE et le document administratif électronique auquel un code de référence administratif a été attribué conformément à l'article 21, paragraphe 3, troisième alinéa, de ladite directive sont conformes aux exigences énoncées dans le tableau 1 de l'annexe I du présent règlement.

2.   Le projet de document administratif électronique est soumis au plus tôt sept jours avant la date d'expédition des produits soumis à accise concernés indiquée sur ce document.

Article 4

Annulation du document administratif électronique

1.   L'expéditeur souhaitant annuler le document administratif électronique visé à l'article 21, paragraphe 7, de la directive 2008/118/CE remplit les champs du projet de message d'annulation et soumet celui-ci aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition. Le projet de message d’annulation est conforme aux exigences énoncées dans le tableau 2 de l’annexe I du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans le projet de message d'annulation.

Lorsque ces données sont valides, lesdites autorités ajoutent la date et l'heure de la validation au message d'annulation, communiquent ces informations à l'expéditeur et transmettent le message d'annulation aux autorités compétentes de l'État membre de destination. Lorsque ces données ne sont pas valides, l'expéditeur en est informé sans délai.

3.   Dès qu’elles reçoivent le message d'annulation, les autorités compétentes de l'État membre de destination le font suivre au destinataire lorsque celui-ci est un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré.

Article 5

Messages concernant le changement de destination d’un mouvement de produits soumis à accise

1.   L'expéditeur souhaitant modifier la destination conformément à l'article 21, paragraphe 8, de la directive 2008/118/CE ou compléter la destination conformément à l'article 22, paragraphe 2, de ladite directive, remplit les champs du projet de message de changement de destination et soumet celui-ci aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition. Le projet de message de changement de destination est conforme aux exigences énoncées dans le tableau 3 de l’annexe I du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans le projet de message de changement de destination.

Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition:

a)

ajoutent la date et l'heure de validation et le numéro d’ordre au message de changement de destination et en informent l'expéditeur;

b)

mettent à jour le document administratif électronique original sur la base des informations contenues dans le message de changement de destination.

Si la mise à jour comprend un changement d’État membre de destination ou un changement de destinataire, l'article 21, paragraphes 4 et 5, de la directive 2008/118/CE s'applique en ce qui concerne le document administratif électronique mis à jour.

3.   Si la mise à jour visée au paragraphe 2, point b), comprend un changement d’État membre de destination, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent le message de changement de destination aux autorités compétentes de l'État membre de destination mentionné dans le document administratif électronique original.

Ces autorités informent le destinataire mentionné dans le document administratif électronique original du changement de destination par une «notification de changement de destination» conforme aux exigences énoncées dans le tableau 4 de l'annexe I.

4.   Si la mise à jour visée au paragraphe 2, point b), comprend un changement du lieu de livraison mentionné dans le groupe de données 7 du document administratif électronique, mais aucun changement d’État membre de destination ni de destinataire, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent le message de changement de destination aux autorités compétentes de l'État membre de destination mentionné dans le document administratif électronique original.

Ces autorités font suivre le message de changement de destination au destinataire.

5.   Lorsque les données du projet de message de changement de destination ne sont pas valides, l'expéditeur en est informé sans délai.

6.   Si le document administratif électronique mis à jour contient un nouveau destinataire dans le même État membre de destination que celui mentionné dans le document administratif électronique original, les autorités compétentes dudit État membre informent le destinataire mentionné dans le document administratif électronique original du changement de destination par une «notification de changement de destination» conforme aux exigences énoncées dans le tableau 4 de l'annexe I.

Article 6

Messages concernant le fractionnement de mouvements de produits soumis à accise

1.   L'expéditeur souhaitant fractionner le mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 23 de la directive 2008/118/CE remplit les champs du projet de message d’opération de fractionnement pour chaque destination et soumet celui-ci aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition. Le projet de message d’opération de fractionnement est conforme aux exigences énoncées dans le tableau 5 de l’annexe I du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans les projets de messages d’opération de fractionnement.

Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition:

a)

génèrent, pour chaque destination, un nouveau document administratif électronique, qui remplace le document administratif électronique original;

b)

génèrent pour le document administratif électronique original une «notification de fractionnement» conforme aux exigences énoncées dans le tableau 4 de l’annexe I du présent règlement;

c)

transmettent la notification de fractionnement à l'expéditeur et aux autorités compétentes de l'État membre de destination figurant sur le document administratif électronique original.

L'article 21, paragraphe 3, troisième alinéa, et l'article 21, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2008/118/CE s'appliquent à chaque nouveau document administratif électronique visé au point a).

3.   Les autorités compétentes de l'État membre de destination mentionné dans le document administratif électronique original font suivre la notification de fractionnement au destinataire mentionné dans le document administratif électronique original lorsque celui-ci est un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré.

4.   Lorsque les données du projet de message d’opération de fractionnement ne sont pas valides, l'expéditeur en est informé sans délai.

Article 7

Formalités à accomplir à la fin du mouvement des produits soumis à accise

L'accusé de réception présenté conformément à l'article 24 de la directive 2008/118/CE et le rapport d'exportation présenté conformément à l'article 25 de ladite directive sont conformes aux exigences énoncées au tableau 6 de l’annexe I du présent règlement.

Article 8

Procédures de secours

1.   Le document papier visé à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE est intitulé «Document d’accompagnement de secours pour les produits soumis à accise circulant en régime de suspension». Les données requises sont présentées sous la forme d'éléments de données désignés de la même manière que dans le document administratif électronique. Tous les éléments de données, ainsi que les groupes de données et les sous-groupes de données auxquels ils appartiennent, sont identifiés par les numéros et les lettres figurant dans les colonnes A et B du tableau 1 de l’annexe I du présent règlement.

2.   Les informations visées à l’article 26, paragraphe 5, de la directive 2008/118/CE devant être communiquées par l'expéditeur aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition sont présentées sous la forme d’éléments de données désignés de la même manière que dans le message de changement de destination ou le message d'opération de fractionnement, selon le cas. Tous les éléments de données, ainsi que les groupes de données et les sous-groupes de données auxquels ils appartiennent, sont identifiés par les numéros et les lettres figurant dans les colonnes A et B du tableau 3 ou, selon le cas, du tableau 5 de l’annexe I du présent règlement.

3.   Les documents papier visés à l’article 27, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/118/CE sont intitulés «Accusé de réception/Rapport d’exportation de secours pour les produits soumis à accise circulant en régime de suspension». Les données requises sont présentées sous la forme d'éléments de données désignés de la même manière que dans l’accusé de réception ou le rapport d’exportation, selon le cas. Tous les éléments de données, ainsi que les groupes de données et les sous-groupes de données auxquels ils appartiennent, sont identifiés par les numéros et les lettres figurant dans les colonnes A et B du tableau 6 de l’annexe I du présent règlement.

Article 9

Abrogation

Le règlement (CEE) no 2719/92 est abrogé avec effet au 1er avril 2010. Cependant, il continue à s’appliquer aux mouvements visés à l’article 46 de la directive 2008/118/CE.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2010, à l’exception de l’article 6, qui est applicable à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(2)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 5.

(3)  JO L 276 du 19.9.1992, p. 1.


ANNEXE I

MESSAGES ÉLECTRONIQUES UTILISÉS LORS DES MOUVEMENTS EN SUSPENSION DE DROITS DES PRODUITS SOUMIS À ACCISE

NOTES EXPLICATIVES

1.

Les éléments de données des messages électroniques utilisés dans le cadre du système informatisé visé à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE sont classés en groupes de données et, le cas échéant, en sous-groupes de données. Les modalités relatives aux données et à leur utilisation sont décrites dans les tableaux 1 à 6, dans lesquels:

a)

la colonne A indique le code numérique (le numéro) attribué à chaque groupe et sous-groupe de données; chaque sous-groupe suit le numéro d’ordre du (sous-)groupe de données auquel il appartient (par exemple: si un groupe de données est identifié par le numéro «1», un sous-groupe de données de ce groupe portera le numéro «1.1» et un sous-groupe de données de ce sous-groupe portera le numéro «1.1.1»);

b)

la colonne B indique le code alphabétique (la lettre) attribué(e) à chaque élément de données dans un (sous-)groupe de données;

c)

la colonne C caractérise le (sous-)groupe de données ou l’élément de donnée;

d)

la colonne D contient, pour chaque (sous-)groupe de données ou élément de données, un code de valeur indiquant si l’insertion des données correspondantes est de type:

«R» (required ou requise), c’est-à-dire que les données doivent être fournies. Lorsqu’un (sous-)groupe de données est de type «O» (optional ou facultative) ou «C» (conditional ou conditionnelle), les éléments de données qui font partie de ce groupe peuvent tout de même être de type «R» si les autorités compétentes de l’État membre ont décidé que les données de ce (sous-)groupe devaient être fournies ou si cette modalité s’applique,

«O» (optional ou facultative), c’est-à-dire que l’inscription des données est facultative pour la personne qui présente le message (l'expéditeur ou le destinataire) sauf si un État membre a décidé que ces données sont requises, conformément à la possibilité prévue dans la colonne E, pour certains (sous-)groupes de données ou éléments de données facultatifs,

«C» (conditional ou conditionnelle), c’est-à-dire que l'utilisation du (sous-)groupe de données ou de l'élément de données dépend d’autres (sous-)groupes de données ou éléments de données figurant dans le même message,

«D» (dependent ou dépendante), c’est-à-dire que l'utilisation du (sous-)groupe de données ou de l'élément de données dépend d'une condition qui ne peut être vérifiée par le système informatisé, conformément à ce qui est prévu dans les colonnes E et F;

e)

la colonne E indique la ou les conditions pour les données dont l’insertion est conditionnelle, établit les modalités d’utilisation des données facultatives et dépendantes, le cas échéant, et précise les données que les autorités compétentes doivent fournir;

f)

la colonne F contient des explications, lorsque cela est nécessaire, sur la manière de remplir le message;

g)

la colonne G fournit:

pour certains (sous-)groupes de données, un nombre suivi du caractère x qui indique combien de fois le (sous-)groupe de données peut être répété dans le message (valeur par défaut = 1), et

pour chaque élément de données, sauf pour les éléments de données qui indiquent l’heure et/ou la date, les caractéristiques déterminant le type et la longueur des données. Les codes relatifs aux types de données sont les suivants:

a: alphabétique,

n: numérique,

an: alphanumérique.

Le nombre qui suit le code indique la longueur de données autorisée pour l’élément de données concerné. Les deux points facultatifs précédant l'indication de la longueur signifient que les données n’ont pas une longueur fixe et qu'elles peuvent comporter un nombre de caractères ne dépassant pas la longueur indiquée. Une virgule dans la longueur des données indique que les données peuvent contenir des décimales; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l’attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimales.

pour les éléments de données qui indiquent l’heure et/ou la date, la mention «date», «time» ou «date Time», c’est-à-dire que la date, l’heure ou la date et l’heure doivent être fournies en utilisant la norme ISO 8601 pour le mode de représentation des dates et de l’heure.

2.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les tableaux 1 à 6:

e-AD: document administratif électronique

CRA: code de référence administratif

SEED: système d'échange des données relatives aux accises [le répertoire électronique de données visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2073/2004 du Conseil (1),

Code NC: code de la nomenclature combinée

Tableau 1

(visé à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1)

Projet de document administratif électronique et document administratif électronique

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Type de message

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

présentations standard (à utiliser dans tous les cas sauf lorsque le message présenté concerne une exportation avec domiciliation)

2

=

présentation en vue d’une exportation avec domiciliation [application de l’article 283 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2))

Le type de message ne doit pas apparaître dans un e-AD auquel un CRA a été attribué, ni dans le document papier visé à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement

n1

1

Intitulé de l’e-AD

R

 

 

 

 

a

Code de type de destination

R

 

Indiquer la destination du mouvement en utilisant une des valeurs suivantes:

1

=

entrepôt fiscal [article 17, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2008/118/CE]

2

=

destinataire enregistré [article 17, paragraphe 1, point a) ii), de la directive 2008/118/CE]

3

=

destinataire enregistré à titre temporaire [article 17, paragraphe 1, point a) ii), et article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE]

4

=

livraison directe [article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE]

5

=

destinataire exonéré [article 17, paragraphe 1, point a) iv), de la directive 2008/118/CE]

6

=

exportation [article 17, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2008/118/CE]

8

=

destination inconnue (destinataire non connu, article 22 de la directive 2008/118/CE)

n1

 

b

Durée du transport

R

 

Indiquer la période de temps normale nécessaire pour effectuer le trajet compte tenu des moyens de transport et de la distance concernée, exprimée en heures (H) ou en jours (D) suivi d’un nombre à deux chiffres (exemples: H12 ou D04). L’indication pour «H» est inférieure ou égale à 24. L’indication pour «D» est inférieure ou égale à 92.

an3

 

c

Organisation du transport

R

 

Indiquer la personne responsable de l'organisation du premier transport, en utilisant une des valeurs suivantes:

1

=

expéditeur

2

=

destinataire

3

=

propriétaire des produits

4

=

autre

n1

 

d

CRA

R

À fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition après validation du projet d’e-AD

Voir l’annexe II, liste de codes 2

an21

 

e

Date et heure de validation de l’e-AD

R

À fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition après validation du projet d’e-AD

L'heure à prendre en compte est l’heure locale

dateTime

 

f

Numéro d'ordre

R

À fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition après la validation du projet d’e-AD et pour chaque changement de destination

Fixé à 1 lors de la validation initiale puis augmenté d’une unité dans chaque e-AD généré par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition à chaque changement de destination

n..5

 

g

Date et heure de validation de la mise à jour

C

Date et heure de validation du message de changement de destination dans le tableau 3, à fournir par les autorités compétentes de l’État membre d'expédition en cas de changement de destination

L'heure à prendre en compte est l’heure locale

dateTime

 

h

Indicateur de présentation différée

D

«R» pour la présentation d’un e-AD pour un mouvement qui a débuté sous le couvert du document papier visé à l'article 8, paragraphe 1

Valeurs possibles:

0

=

faux

1

=

vrai

La valeur par défaut est «faux»

Cet élément de données ne doit pas apparaître dans un e-AD auquel un CRA a été attribué, ni dans le document papier visé à l’article 8, paragraphe 1

n1

2

OPÉRATEUR expéditeur

R

 

 

 

 

a

Numéro d’accise de l’opérateur

R

 

Indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepositaire agréé ou de l’expéditeur enregistré

an13

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

3

OPÉRATEUR lieu d'expédition

C

«R» si le code de type d'origine dans la case 9d est «1»

 

 

 

a

Référence de l’entrepôt fiscal

R

 

Indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepôt fiscal d’expédition

an13

 

b

Nom de l’opérateur

O

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

O

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

an..11

 

e

Code postal

O

 

an..10

 

f

Ville

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

O

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

4

BUREAU d’expédition - Importation

C

«R» si le code de type d'origine dans la case 9d est «2»

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

Indiquer le code du bureau de douane d’importation. Voir l’annexe II, liste de codes 5

an8

5

OPÉRATEUR destinataire

C

«R» sauf pour un message de type «2 - soumission d’un projet dans le cas d’une exportation avec domiciliation» ou si le code de type de destination est «8»

(voir les codes de type de destination dans la case 1a)

 

 

 

a

Identification de l'opérateur

C

«R» pour les codes de type de destination 1, 2, 3 et 4

«O» pour le code de type de destination 6

Cet élément de données ne s'applique pas pour le code de type de destination 5

(voir les codes de type de destination dans la case 1a)

Pour les codes de type de destination:

1, 2, 3 et 4: indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepositaire agréé ou du destinataire enregistré

6: indiquer le numéro de TVA de la personne qui représente l'expéditeur auprès du bureau d'exportation

an..16

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

6

COMPLÉMENT OPÉRATEUR destinataire

C

«R» pour le code de type de destination 5

(voir les codes de type de destination dans la case 1a)

 

 

 

a

Code d’État membre

R

 

Indiquer l’État membre de destination au moyen du code d’État membre figurant dans l’annexe II, liste de codes 3

a2

 

b

Numéro d'ordre du certificat d’exonération

D

«R» si un numéro d'ordre figure dans le certificat d'exonération des droits d’accise établi dans le règlement (CE) no 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des droits d'accise (3)

 

an..255

7

OPÉRATEUR lieu de livraison

C

«R» pour les codes de type de destination 1 et 4

«O» pour les codes de type de destination 2, 3 et 5

(voir les codes de type de destination dans la case 1a)

Indiquer le lieu effectif de livraison des produits soumis à accise

 

 

a

Identification de l'opérateur

C

«R» pour le code de type de destination 1

«O» pour le code de type de destination 2, 3, et 5

(voir les codes de type de destination dans la case 1a)

Pour les codes de type de destination:

1: indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepôt fiscal de destination

2, 3 et 5: indiquer le numéro de TVA ou tout autre code d’identification

an..16

 

b

Nom de l’opérateur

C

«R» pour le code de type de destination 1, 2, 3 et 5

«O» pour le code de type de destination 4

(voir les codes de type de destination dans la case 1a)

 

an..182

 

c

Nom de la rue

C

Pour les cases 7c, 7e et 7f:

«R» pour le code de type de destination 2, 3, 4 et 5

«O» pour le code de type de destination 1

(voir les codes de type de destination dans la case 1a)

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

an..11

 

e

Code postal

C

 

an..10

 

f

Ville

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

8

BUREAU lieu de livraison — douanes

C

«R» en cas d’exportation (code de type de destination 6)

(voir les codes de type de destination dans la case 1a)

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

Indiquer le code du bureau d’exportation auprès duquel la déclaration d’exportation est déposée conformément à l’article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (4). Voir l’annexe II, liste de codes 5

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Numéro de référence local

R

 

Un numéro de série unique attribué à l’e-AD par l’expéditeur, qui identifie l’envoi dans les comptes de l’expéditeur

an..22

 

b

Numéro de facture

R

 

Indiquer le numéro de la facture relative aux produits. Si la facture n’a pas encore été établie, le numéro de l'avis de livraison ou de tout autre document de transport doit être indiqué

an..35

 

c

Date de la facture

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type «R»

La date du document indiqué dans la case 9b

Date

 

d

Code de type d’origine

R

 

Les valeurs possibles pour l’origine du mouvement sont les suivantes:

1

=

origine – entrepôt fiscal [dans les situations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE]

2

=

origine – importation (dans les situations visées à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE)

n1

 

e

Date d'expédition

R

 

La date à laquelle le mouvement débute conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE. Cette date ne peut se situer plus de 7 jours après la date de présentation du projet d’e-AD. La date d’expédition peut être une date dépassée dans le cas visé à l’article 26 de la directive 2008/118/CE.

Date

 

f

Heure d'expédition

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type «R»

L’heure à laquelle le mouvement débute conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE. L’heure à prendre en compte est l’heure locale

Time

 

g

CRA en amont

D

À fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition après validation de nouveaux e-AD à la suite de la validation du message «opération de fractionnement» (tableau 5)

Le CRA à fournir est le CRA de l’e-AD remplacé

an21

9.1

DAU D’IMPORTATION

C

«R» si le code de type d'origine dans la case 9d est «2» (importation)

 

9X

 

a

Numéro du DAU d’importation

R

Le numéro du DAU est indiqué soit par l’expéditeur au moment de présentation du projet d’e-AD, soit par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition après validation du projet d’e-AD

Indiquer le ou les numéros du ou des documents administratifs uniques utilisés pour la mise en libre pratique des produits concernés

an..21

10

BUREAU Autorités compétentes du lieu d'expédition

R

 

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

Indiquer le code du bureau des autorités compétentes dans l’État membre d’expédition chargé du contrôle en matière de droits d'accises au lieu d'expédition. Voir l’annexe II, liste de codes 5

an8

11

GARANTIE DE MOUVEMENT

R

 

 

 

 

a

Code de type de garant

R

 

Identifier la ou les personnes chargées de fournir la garantie au moyen du code de type de garant figurant à l’annexe II, liste de codes 6

n..4

12

OPÉRATEUR garant

C

«R» si l’un des codes de type de garant suivants s’applique: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 ou 1234

(voir les codes de type de garant dans l’annexe II, liste de codes 6)

Identifier le transporteur et/ou le propriétaire des produits s’ils fournissent la garantie

2X

 

a

Numéro d’accise de l’opérateur

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type «R»

Indiquer un numéro d’enregistrement SEED ou de TVA valide du transporteur ou du propriétaire des produits soumis à accise

an13

 

b

Numéro de TVA

O

an..35

 

c

Nom de l’opérateur

C

Pour 12c, d, f et g: «O» si le numéro d’accise de l’opérateur est fourni, sinon «R»

 

an..182

 

d

Nom de la rue

C

 

an..65

 

e

Numéro de rue

O

 

an..11

 

f

Code postal

C

 

an..10

 

g

Ville

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

13

TRANSPORT

R

 

 

 

 

a

Code de mode de transport

R

 

Indiquer le mode de transport au début du mouvement au moyen des codes figurant dans l'annexe II, liste de codes 7

n..2

14

OPÉRATEUR organisateur du transport

C

«R» pour identifier la personne responsable de l'organisation du premier transport si la valeur dans la case 1c est 1c est «3» ou «4»

 

 

 

a

Numéro de TVA

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type «R»

 

an..35

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

15

OPÉRATEUR premier transporteur

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type «R»

Identification de la personne qui effectue le premier transport

 

 

a

Numéro de TVA

O

 

 

an..35

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

16

MODALITÉS DE TRANSPORT

R

 

 

99X

 

a

Code d'unité de transport

R

 

Indiquer le ou les codes d'unité de transport liés au mode de transport indiqué dans la case 13a Voir l’annexe II, liste de codes 8

n..2

 

b

Identité des unités de transport

R

 

Saisir le numéro d’immatriculation de l’unité de transport ou des unités de transport

an..35

 

c

Identité des sceaux apposés

D

«R» si des sceaux sont apposés

Indiquer l’identification des sceaux, s’ils sont utilisés pour sceller l’unité de transport

an..35

 

d

Informations relatives aux sceaux

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur ces sceaux apposés (p. ex. le type de sceaux utilisés)

an..350

 

e

Informations relatives aux sceaux_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

 

f

Informations complémentaires

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur le transport, p. ex., l’identité de tous les transporteurs en aval, des informations concernant les unités de transport en aval

an..350

 

g

Informations complémentaires_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

17

Corps de l’e-AD

R

 

Un groupe de données distinct doit être utilisé pour les différents produits qui constituent l'envoi

999x

 

a

Référence unique du corps de données

R

 

Indiquer un numéro d'ordre unique, en commençant par 1

n..3

 

b

Code de produit soumis à accise

R

 

Indiquer le code de produit soumis à accise applicable, voir l’annexe II, liste de codes 11

an4

 

c

Code NC

R

 

Indiquer le code NC applicable à la date d’expédition

n8

 

d

Quantité

R

 

Indiquer la quantité (exprimée dans l’unité de mesure associée au code de produit — voir l’annexe II, tableaux 11 et 12).

Pour un mouvement vers un destinataire enregistré visé à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE, la quantité n'excède pas la quantité qu’il est autorisé à recevoir.

Pour un mouvement vers une organisation exonérée visée à l’article 12 de la directive 2008/118/CE, la quantité n'excède pas la quantité enregistrée dans le certificat d’exonération des droits d’accise.

n..15,3

 

e

Poids brut

R

 

Indiquer le poids brut de l’envoi (les produits soumis à accise avec emballage)

n..15,2

 

f

Poids net

R

 

Indiquer le poids des produits soumis à accise hors emballage (pour l'alcool et les boissons alcooliques, les produits énergétiques et tous les produits du tabac à l'exception des cigarettes)

n..15,2

 

g

Titre alcoométrique

C

«R» si ce champ est d’application pour le produit soumis à accise concerné

Indiquer, s’il y a lieu, le titre alcoométrique (pourcentage d’alcool en volume à 20 °C) conformément à l’annexe II, liste de codes 11

n..5,2

 

h

Degré Plato

D

«R» si l'État membre d'expédition et/ou l'État membre de destination taxent la bière en fonction du degré Plato

Pour la bière, indiquer le degré Plato si l'État membre d'expédition et/ou l'État membre de destination taxent la bière sur cette base. Voir l’annexe II, liste de codes 11.

n..5,2

 

i

Marque fiscale

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur les marques fiscales requises par l’État membre de destination

an..350

 

j

Marque fiscale_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

 

k

Indicateur d’utilisation de marques fiscales

D

«R» si des marques fiscales sont utilisées

Indiquer «1» si les produits portent ou contiennent des marques fiscales et «0» dans le cas contraire

n1

 

l

Indication d'origine

O

 

Cette case peut être utilisée pour fournir:

1)

en ce qui concerne certaines catégories de vins, un certificat relatif à l’appellation d’origine protégée ou à l’indication géographique protégée, conformément à la législation communautaire applicable;

2)

en ce qui concerne certaines catégories de boissons spiritueuses, un certificat relatif au lieu de production, conformément à la législation communautaire applicable;

3)

un certificat pour la bière brassée par une petite brasserie indépendante au sens de la directive 92/83/CEE du Conseil (5) et pour laquelle un taux d'accise réduit sera demandé à l'État membre de destination. Le certificat est rédigé dans les termes suivants: «Nous certifions par la présente que le produit décrit a été brassé par une petite brasserie indépendante»;

4)

un certificat pour l’alcool éthylique distillé dans une petite distillerie au sens de la directive 92/83/CEE du Conseil et pour lequel un taux d'accise réduit sera demandé à l'État membre de destination. Le certificat est rédigé dans les termes suivants: «Nous certifions par la présente que le produit décrit a été produit par une petite distillerie.»

an..350

 

m

Indication d’origine_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

 

n

Taille du producteur

O

 

Pour les bières ou les spiritueux pour lesquels un certificat est fourni dans le champ 17l (Indication d'origine), indiquer la production annuelle, respectivement de bière et d'alcool pur, de l'année précédente, en hectolitres

n..15

 

o

Densité

C

«R»si ce champ est d’application pour le produit soumis à accise concerné

Indiquer, s’il y a lieu, la densité à 15 °C, conformément au tableau de l’annexe II, liste de codes 11

n..5,2

 

p

Description commerciale

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont requises.

«R» pour le transport en vrac des vins visés aux paragraphes 1 à 9, 15 et 16 de l'annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (6), pour lesquels la description de produit doit comporter les indications facultatives visées à l'article 60 dudit règlement, pour autant que ces indications figurent ou qu'il soit envisagé de les faire figurer sur l'étiquetage

Indiquer la description commerciale des produits aux fins d’identifier les produits transportés

an..350

 

q

Description commerciale_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

 

r

Marque commerciale des produits

D

«R» si les produits soumis à accise ont une marque commerciale. L’État membre d’expédition peut décider que la marque commerciale des produits transportés ne doit pas être fournie si elle est indiquée dans la facture ou les autres documents commerciaux visés à la case 9b

Indiquer la marque commerciale des produits soumis à accise, le cas échéant

an..350

 

s

Marque commerciale des produits_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

17.1

EMBALLAGE

R

 

 

99x

 

a

Code de type d’emballage

R

 

Indiquer le type d’emballage en utilisant un des codes figurant dans l’annexe II, liste de codes 9

a2

 

b

Nombre d’emballages

C

«R» si l’emballage est qualifié de «dénombrable»

Indiquer le nombre d’emballages si les emballages sont dénombrables conformément à l’annexe II, liste de codes 9

n..15

 

c

Identité des sceaux apposés

D

«R» si des sceaux sont apposés

Indiquer l’identification des sceaux, s’ils sont utilisés pour sceller les emballages

an..35

 

d

Informations relatives aux sceaux

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur ces sceaux apposés (p. ex. le type de sceaux utilisés)

an..350

 

e

Informations relatives aux sceaux_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

17.2

PRODUIT VITIVINICOLE

D

«R» pour les produits vitivinicoles compris dans la partie XII de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007 (7)

 

 

 

a

Catégorie de produit vitivinicole

R

 

Pour les produits vitivinicoles inclus dans la partie XII de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007, indiquer une des valeurs suivantes:

1

=

vin ne bénéficiant pas d’une AOP/IGP

2

=

vin de cépage sans AOP/IGP

3

=

vin bénéficiant d’une AOP/IGP

4

=

vin importé

5

=

autre

n1

 

b

Code de zone viticole

D

«R» pour les produits vitivinicoles en vrac (volume nominal de plus de 60 litres)

Indiquer la zone viticole de laquelle provient le produit transporté conformément à l'annexe IX du règlement (CE) no 479/2008

n..2

 

c

Pays tiers d'origine

C

«R» si la catégorie de produit vitivinicole dans la case 17.2a la valeur «4» (vin importé)

Indiquer un «Code pays» figurant à l’annexe II, liste de codes 4

a2

 

d

Autres informations

O

 

 

an..350

 

e

Autres informations_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

17.2.1

Code de MANIPULATION DU VIN

D

«R» pour les produits vitivinicoles en vrac (volume nominal de plus de 60 litres)

 

99x

 

a

Code de manipulation du vin

R

 

Indiquer un ou plusieurs «Code(s) de manipulation de vin» conformément à la liste figurant au point 1.4. b) de la partie B de l'annexe VI du règlement (CE) no 436/2009 de la Commission (8)

n..2

18

DOCUMENT Certificat

O

 

 

9x

 

a

Description succincte du document

C

«R» sauf si le champ de données 18c est utilisé

Décrire tout certificat se rapportant aux produits transportés, par exemple les certificats relatifs à l'indication d'origine visés à la case 17l

an..350

 

b

Description succincte du document_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

 

c

Référence de document

C

«R» sauf si le champ de données 18a est utilisé

Indiquer une référence pour tout certificat qui se rapporte aux produits transportés

an..350

 

d

Référence de document_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2


Tableau 2

(visé à l’article 4, paragraphe 1)

Annulation

A

B

C

D

E

F

G

1

e-AD RELATIF AU MOUVEMENT DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE

R

 

 

 

 

a

CRA

R

 

Indiquer le CRA de l’e-AD dont l’annulation est demandée

an21

2

ANNULATION

R

 

 

 

 

a

Motif d’annulation

R

 

Indiquer le motif d’annulation de l’e-AD en utilisant les codes figurant dans l’annexe II, liste de codes 10

n1

3

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Date et heure de validation de l’annulation

C

À fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition après validation du projet de message d’annulation

L'heure à prendre en compte est l’heure locale

dateTime


Tableau 3

(visé à l'article 5, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 2)

Changement de destination

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Date et heure de validation du changement de destination

C

À fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition après validation du projet de message de changement de destination

L'heure à prendre en compte est l’heure locale

dateTime

2

Mise à jour de l’e-AD

R

 

 

 

 

a

Numéro d'ordre

C

À fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition après validation du projet de message de changement de destination

Fixé à 1 lors de la validation initiale de l’e-AD puis augmenté d’une unité à chaque changement de destination

n..5

 

b

CRA

R

 

Indiquer le CRA de l’e-AD dont la destination est modifiée

an21

 

c

Durée du transport

D

«R» lorsque la durée du transport est modifiée du fait du changement de destination

Indiquer la période de temps normale nécessaire pour effectuer le trajet compte tenu des moyens de transport et de la distance concernée, exprimée en heures (H) ou en jours (D), suivi d’un nombre à deux chiffres (exemples: H12 ou D04). L’indication pour «H» est inférieure ou égale à 24. L’indication pour «D» est inférieure ou égale à 92.

an3

 

d

Nouvelle organisation du transport

D

«R» lorsque la personne responsable de l'organisation du transport change du fait du changement de destination

Indiquer la personne responsable de l'organisation du transport, en utilisant une des valeurs suivantes:

1

=

expéditeur

2

=

destinataire

3

=

propriétaire des produits

4

=

autre

N1

 

e

Numéro de facture

D

«R» lorsque la facture change du fait du changement de destination

Indiquer le numéro de la facture relative aux produits. Si la facture n’a pas encore été établie, le numéro de l'avis de livraison ou de tout autre document de transport doit être indiquée

an..35

 

f

Date de la facture

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type «R» lorsque le numéro de facture est modifié du fait du changement de destination

La date du document indiqué dans la case 2e

date

 

g

Code de mode de transport

D

«R» lorsque le mode de transport change du fait du changement de destination

Indiquer le mode de transport en utilisant un des codes figurant dans l’annexe II, liste de codes 7

n..2

3

NOUVELLE destination

R

 

 

 

 

a

Code de type de destination

R

 

Indiquer la nouvelle destination du mouvement en utilisant une des valeurs suivantes:

1

=

entrepôt fiscal [article 17, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2008/118/CE]

2

=

destinataire enregistré [article 17, paragraphe 1, point a) ii), de la directive 2008/118/CE]

3

=

destinataire enregistré à titre temporaire [article 17, paragraphe 1, point a) ii), et article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE]

4

=

livraison directe [article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE]

6

=

exportation [article 17, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2008/118/CE]

n1

4

OPÉRATEUR nouveau destinataire

D

«R» lorsque le destinataire change du fait du changement de destination

 

 

 

a

Identification de l'opérateur

C

«R» pour le code de type de destination 1, 2, 3 et 4

«O» pour le code de type de destination 6

(voir les codes de type de destination dans la case 3a)

Pour les codes de type de destination:

1, 2, 3 et 4: indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepositaire agréé ou du destinataire enregistré

6: indiquer le numéro de TVA de la personne qui représente l'expéditeur auprès du bureau d'exportation

an..16

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

5

OPÉRATEUR lieu de livraison

C

«R» pour le code de type de destination 1 et 4

«O» pour le code de type de destination 2 et 3.

(voir les codes de type de destination dans la case 3a)

Indiquer le lieu effectif de livraison des produits soumis à accise

 

 

a

Identification de l'opérateur

C

«R» pour le code de type de destination 1

«O» pour le code de type de destination 2 et 3

(voir les codes de type de destination dans la case 3a)

Pour les codes de type de destination:

1: indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepôt fiscal de destination

2 et 3: indiquer le numéro de TVA ou tout autre code d’identification

an..16

 

b

Nom de l’opérateur

C

«R» pour le code de type de destination 1, 2 et 3

«O» pour le code de type de destination 4

(voir les codes de type de destination dans la case 3a)

 

an..182

 

c

Nom de la rue

C

Pour les cases 5c, 5e et 5f:

«R» pour le code de type de destination 2, 3 et 4

«O» pour le code de type de destination 1

(voir les codes de type de destination dans la case 3a)

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

an..11

 

e

Code postal

C

 

an..10

 

f

Ville

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

6

BUREAU lieu de livraison - douanes

C

«R» en cas d’exportation (code de type de destination 6)

(voir les codes de type de destination dans la case 3a)

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

Indiquer le code du bureau d’exportation auprès duquel la déclaration d’exportation est déposée conformément à l’article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92. Voir l’annexe II, liste de codes 5

an8

7

OPÉRATEUR nouvel organisateur du transport

C

«R» pour identifier la personne responsable de l'organisation du transport si la valeur dans la case d est «3» ou «4»

 

 

 

a

Numéro de TVA

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type «R»

 

an..35

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

8

OPÉRATEUR nouveau transporteur

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type «R» lorsque le transporteur change du fait du changement de destination

Identification de la nouvelle personne qui effectue le transport

 

 

a

Numéro de TVA

O

 

 

an..35

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

9

MODALITÉS DE TRANSPORT

D

«R» lorsque les modalités de transport ont été modifiées du fait du changement de destination

 

99x

 

a

Code d'unité de transport

R

 

Indiquer le ou les codes d'unité de transport liés au mode de transport indiqué dans la case 2g, voir l’annexe II, liste de codes 8

n..2

 

b

Identité des unités de transport

R

 

Saisir le numéro d’immatriculation de l’unité de transport ou des unités de transport

an..35

 

c

Identité des sceaux apposés

D

«R» si des sceaux sont apposés

Indiquer l’identification des sceaux, s’ils sont utilisés pour sceller l’unité de transport

an..35

 

d

Informations relatives aux sceaux

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur ces sceaux apposés (p. ex. le type de sceaux utilisés)

an..350

 

e

Informations relatives aux sceaux_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique, voir l’annexe II, liste de codes 1

a2

 

f

Informations complémentaires

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur le transport, p. ex., l’identité de tous les transporteurs en aval, des informations concernant les unités de transport en aval

an..350

 

g

Informations complémentaires_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2


Tableau 4

[visé à l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 5, paragraphe 6, et à l’article 6, paragraphe 2, point b)]

Notification de changement de destination/notification de fractionnement

A

B

C

D

E

F

G

1

 

NOTIFICATION RELATIVE À DES PRODUITS SOUMIS À ACCISE

R

 

 

 

 

a

Type de notification

R

À fournir par les autorités compétentes de l’État membre de destination (dans le cas d'une notification de changement de destination) ou de l'État membre d'expédition (dans le cas d'une notification de fractionnement)

Indiquer le motif de la notification en utilisant une des valeurs suivantes:

1

=

changement de destination

2

=

fractionnement

n1

 

b

Date et heure de notification

R

À fournir par les autorités compétentes de l’État membre de destination (dans le cas d'une notification de changement de destination) ou de l'État membre d'expédition (dans le cas d'une notification de fractionnement)

L'heure à prendre en compte est l’heure locale

dateTime

 

c

CRA

R

À fournir par les autorités compétentes de l’État membre de destination (dans le cas d'une notification de changement de destination) ou de l'État membre d'expédition (dans le cas d'une notification de fractionnement)

Indiquer le CRA de l’e-AD qui fait l'objet de la notification

an21

2

 

CRA EN AVAL

C

«R» si le code de type de notification dans la case 1a est «2»

À fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition

 

9x

 

a

CRA

R

À fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition

 

an21


Tableau 5

(visé à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 2)

Opération de fractionnement

A

B

C

D

E

F

G

1

Fractionnement de l’e-AD

R

 

 

 

 

a

CRA en amont

R

 

Indiquer le CRA de l’e-AD à fractionner

Voir l’annexe II, liste de codes 2

an21

2

NOUVELLE destination

R

 

 

 

 

a

Code de type de destination

R

 

Indiquer la destination du mouvement en utilisant une des valeurs suivantes:

1

=

entrepôt fiscal [article 17, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2008/118/CE]

2

=

destinataire enregistré [article 17, paragraphe 1, point a) ii), de la directive 2008/118/CE]

3

=

destinataire enregistré à titre temporaire [article 17, paragraphe 1, point a) ii), et article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE]

4

=

livraison directe [article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE]

6

=

exportation [article 17, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2008/118/CE]

8

=

destination inconnue (destinataire non connu, article 22 de la directive 2008/118/CE)

n1

3

Informations sur le fractionnement de l’e-AD

R

 

 

9x

 

a

Numéro de référence local

R

 

Un numéro de série unique attribué à l’e-AD par l’expéditeur, qui identifie l’envoi dans les comptes de l’expéditeur

an..22

 

b

Durée du transport

D

«R» lorsque la durée du transport est modifiée du fait de l’opération de fractionnement

Indiquer la période de temps normale nécessaire pour effectuer le trajet compte tenu des moyens de transport et de la distance concernée, exprimée en heures (H) ou en jours (D) suivi d’un nombre à deux chiffres (exemples: H12 ou D04). L’indication pour «H» est inférieure ou égale à 24. L’indication pour «D» est inférieure ou égale à 92.

an3

 

c

Nouvelle organisation du transport

D

«R» lorsque la personne responsable de l'organisation du transport change du fait de l’opération de fractionnement

Indiquer la personne responsable de l'organisation du premier transport, en utilisant une des valeurs suivantes:

1

=

expéditeur

2

=

destinataire

3

=

propriétaire des produits

4

=

autre

n1

4

OPÉRATEUR nouveau destinataire

D

«R» lorsque le destinataire change du fait de l’opération de fractionnement

 

 

 

a

Identification de l'opérateur

C

«R» pour le code de type de destination 1, 2, 3 et 4

«O» pour le code de type de destination 6

(voir les codes de type de destination dans la case 2a)

Pour les codes de type de destination:

1, 2, 3 et 4: indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepositaire agréé ou du destinataire enregistré

6: indiquer le numéro de TVA de la personne qui représente l'expéditeur auprès du bureau d'exportation

an..16

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

5

OPÉRATEUR lieu de livraison

C

«R» pour le code de type de destination 1 et 4

«O» pour le code de type de destination 2 et 3

(voir les codes de type de destination dans la case 2a)

 

 

 

a

Identification de l'opérateur

C

«R» pour le code de type de destination 1

«O» pour le code de type de destination 2 et 3

(voir les codes de type de destination dans la case 2a)

Pour les codes de type de destination:

1: indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepôt fiscal de destination

2 et 3: indiquer le numéro de TVA ou tout autre code d’identification

an..16

 

b

Nom de l’opérateur

C

«R» pour le code de type de destination 1, 2 et 3

«O» pour le code de type de destination 4

(voir les codes de type de destination dans la case 2a)

 

an..182

 

c

Nom de la rue

C

Pour les cases 5c, 5e et 5f:

«R» pour le code de type de destination 2, 3 et 4

«O» pour le code de type de destination 1

(voir les codes de type de destination dans la case 2a)

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

an..11

 

e

Code postal

C

 

an..10

 

f

Ville

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

6

BUREAU lieu de livraison - douanes

C

«R» en cas d’exportation (code de type de nouvelle destination 6)

(voir les codes de type de destination dans la case 2a)

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

Indiquer le code du bureau d’exportation auprès duquel la déclaration d’exportation est déposée conformément à l’article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92.

Voir l’annexe II, liste de codes 5

an8

7

OPÉRATEUR nouvel organisateur du transport

C

«R» pour identifier la personne responsable de l'organisation du transport si la valeur dans la case 3c est «3» ou «4»

 

 

 

a

Numéro de TVA

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type «R»

 

an..35

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

8

OPÉRATEUR nouveau transporteur

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type «R» lorsque le transporteur change du fait de l'opération de fractionnement

Identification de la personne qui effectue le nouveau transport

 

 

a

Numéro de TVA

O

 

 

an..35

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

9

MODALITÉS DE TRANSPORT

D

«R» lorsque les modalités de transport ont été modifiées du fait de l’opération de fractionnement

 

99X

 

a

Code d'unité de transport

R

 

Indiquer le ou les codes d'unités de transport. Voir l’annexe II, liste de codes 8

n..2

 

b

Identité des unités de transport

R

 

Saisir le numéro d’immatriculation de l’unité de transport ou des unités de transport

an..35

 

c

Identité des sceaux apposés

D

«R» si des sceaux sont apposés

Indiquer l’identification des sceaux, s’ils sont utilisés pour sceller l’unité de transport

an..35

 

d

Informations relatives aux sceaux

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur ces sceaux apposés (p. ex. le type de sceaux utilisés)

an..350

 

e

Informations relatives aux sceaux_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

 

f

Informations complémentaires

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur le transport, p. ex., l’identité de tous les transporteurs en aval, des informations concernant les unités de transport en aval

an..350

 

g

Informations complémentaires_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

10

Corps de l’e-AD

R

 

Un groupe de données distinct doit être utilisé pour les différents produits qui constituent l'envoi

999x

 

a

Référence unique du corps de données

R

 

Indiquer un numéro d'ordre unique, en commençant par 1

n..3

 

b

Code de produit soumis à accise

R

 

Indiquer le code de produit soumis à accise applicable, voir l’annexe II, liste de codes 11

an..4

 

c

Code NC

R

 

Indiquer le code NC applicable à la date de présentation de l’opération de fractionnement

n8

 

d

Quantité

R

 

Indiquer la quantité (exprimée dans l’unité de mesure associée au code de produit — voir l’annexe II, tableaux 11 et 12).

Pour un mouvement vers un destinataire enregistré visé à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE, la quantité n'excède pas la quantité qu’il est autorisé à recevoir.

Pour un mouvement vers une organisation exonérée visée à l’article 12 de la directive 2008/118/CE, la quantité n'excède pas la quantité enregistrée dans le certificat d’exonération des droits d’accise.

n..15,3

 

e

Poids brut

R

 

Indiquer le poids brut de l’envoi (les produits soumis à accise avec emballage)

n..15,2

 

f

Poids net

R

 

Indiquer le poids des produits soumis à accise hors emballage

n..15,2

 

i

Marque fiscale

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur les marques fiscales requises par l’État membre de destination

an..350

 

j

Marque fiscale_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

 

k

Indicateur d’utilisation de marques fiscales

D

«R» si des marques fiscales sont utilisées

Indiquer «1» si les produits portent ou contiennent des marques fiscales et «0» dans le cas contraire

n1

 

o

Densité

C

«R» si ce champ est d’application pour le produit soumis à accise concerné

Indiquer, s’il y a lieu, la densité à 15 °C, conformément au tableau de l’annexe II, liste de codes 11

n..5,2

 

p

Description commerciale

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type requises

Indiquer la description commerciale des produits aux fins d’identifier les produits transportés

an..350

 

q

Description commerciale_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

 

r

Marque commerciale des produits

D

«R» si les produits soumis à accise ont une marque commerciale

Indiquer la marque commerciale des produits soumis à accise, le cas échéant

an..350

 

s

Marque commerciale des produits_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

11

EMBALLAGE

 

 

 

99x

 

a

Code de type d’emballage

R

 

Indiquer le type d’emballage en utilisant un des codes figurant dans l’annexe II, liste de codes 9

a2

 

b

Nombre d’emballages

C

«R» si l’emballage est qualifié de «dénombrable»

Indiquer le nombre d’emballages si les emballages sont dénombrables conformément à l’annexe II, liste de codes 9

n..15

 

c

Identité des sceaux apposés

D

«R» si des sceaux sont apposés

Indiquer l’identification des sceaux, s’ils sont utilisés pour sceller les emballages

an..35

 

d

Informations relatives aux sceaux

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur ces sceaux apposés (p. ex. le type de sceaux utilisés)

an..350

 

e

Informations relatives aux sceaux_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2


Tableau 6

(visé à l’article 7 et à l’article 8, paragraphe 3)

Accusé de réception/rapport d’exportation

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Date et heure de validation de l’accusé de réception/du rapport d’exportation

C

À fournir par les autorités compétentes de l’État membre de destination/d’exportation après validation de l’accusé de réception/du rapport d’exportation

L'heure à prendre en compte est l’heure locale

dateTime

2

e-AD RELATIF AU MOUVEMENT DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE

R

 

 

 

 

a

CRA

R

 

Indiquer le CRA de l’e-AD

Voir l’annexe II, liste de codes 2

an21

 

b

Numéro d'ordre

R

 

Indiquer le numéro d’ordre de l’e-AD

n..5

3

OPÉRATEUR destinataire

R

 

 

 

 

a

Identification de l'opérateur

C

«R» pour le code de type de destination 1, 2, 3 et 4

«O» pour le code de type de destination 6

ne s'applique pas pour le code de type de destination 5

(voir les codes de type de destination dans la case 1a du tableau 1)

Pour les codes de type de destination:

1, 2, 3 et 4: indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepositaire agréé ou du destinataire enregistré

6: indiquer le numéro de TVA de la personne qui représente l'expéditeur auprès du bureau d'exportation

an..16

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

4

OPÉRATEUR lieu de livraison

C

«R» pour le code de type de destination 1 et 4

«O» pour le code de type de destination 2, 3 et 5

(voir les codes de type de destination dans la case 1a du tableau 1)

Indiquer le lieu effectif de livraison des produits soumis à accise

 

 

a

Identification de l'opérateur

C

«R» pour le code de type de destination 1

«O» pour le code de type de destination 2, 3 et 5

(voir les codes de type de destination dans la case 1a of Table 1)

Pour les codes de type de destination:

1: indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepôt fiscal de destination

2, 3 et 5: indiquer le numéro de TVA ou tout autre code d’identification

an..16

 

b

Nom de l’opérateur

C

«R» pour le code de type de destination 1, 2, 3 et 5

«O» pour le code de type de destination 4

(voir les codes de type de destination dans la case 1a du tableau 1)

 

an..182

 

c

Nom de la rue

C

Pour les cases 4c, 4e et 4f:

«R» pour le code de type de destination 2, 3, 4 et 5

«O» pour le code de type de destination 1

(voir les codes de type de destination dans la case 1a du tableau 1)

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

an..11

 

e

Code postal

C

 

an..10

 

f

Ville

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

5

BUREAU de destination

C

«R» pour le code de type de destination 1, 2, 3, 4, 5 et 8

(voir les codes de type de destination dans la case 1a du tableau 1)

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

Indiquer le code du bureau des autorités compétentes dans l’État membre de destination chargé du contrôle en matière de droits d'accises au lieu de destination. Voir l’annexe II, liste de codes 5

an8

6

ACCUSÉ de réception/RAPPORT d’exportation

R

 

 

 

 

a

Date d'arrivée des produits soumis à accise

R

 

La date à laquelle le mouvement prend fin conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE

Date

 

b

Conclusion globale de réception

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

réception acceptée et satisfaisante

2

=

réception acceptée bien que non satisfaisante

3

=

réception refusée

4

=

réception partiellement refusée

21

=

sortie acceptée et satisfaisante

22

=

sortie acceptée bien que non satisfaisante

23

=

sortie refusée

n..2

 

c

Informations complémentaires

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur la réception des produits soumis à accise

an..350

 

d

Informations complémentaires_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2

7

CORPS DE L’ACCUSÉ de réception/du RAPPORT d’exportation

C

«R» si la valeur de la conclusion globale de réception n’est ni «1» ni «21» (voir la case 6b)

 

999X

 

a

Référence unique du corps de données

R

 

Indiquer la référence unique du corps de données de l’e-AD associé (case 17a du tableau 1) qui se rapporte au produit soumis à accise pour lequel un code différent de 1 et 21 s'applique

n..3

 

b

Indicateur de manquants ou d’excédents

D

«R» si des manquants ou des excédents sont détectés pour le corps de données concerné

Valeurs possibles:

S

=

manquants

E

=

excédents

a1

 

c

Constatation de manquants ou d’excédents

C

«R»si l’indicateur dans la case 7b est donné

Indiquer la quantité (exprimée dans l’unité de mesure associée au code de produit — voir l’annexe II, tableaux 11 et 12)

n..15,3

 

d

Code de produit soumis à accise

R

 

Indiquer le code de produit soumis à accise applicable, voir l’annexe II, liste de codes 11

an4

 

e

Quantité refusée

C

«R» si la valeur de la conclusion globale de réception est «4» (voir la case 6b)

Indiquer la quantité pour chaque corps de données pour lequel des produits soumis à accise sont refusés (exprimée dans l’unité de mesure associée au code de produit – voir l’annexe II, tableaux 11 et 12)

n..15,3

7.1

MOTIF DE NON-SATISFACTION

D

«R» pour chaque corps de données pour lequel le code de conclusion globale de réception 2, 3, 4, 22 ou 23 s’applique (voir la case 6b)

 

9X

 

a

Motif de non satisfaction

R

 

Valeurs possibles:

0

=

autre

1

=

excédents

2

=

manquants

3

=

produits endommagés

4

=

sceau brisé

5

=

information communiquée par le SCE (Système de contrôle à l’exportation)

6

=

un ou plusieurs corps de données présentent des valeurs incorrectes

n1

 

b

Informations complémentaires

C

«R» si le code de motif de non satisfaction est 0

«O» si le code de motif de non satisfaction est 3, 4 ou 5

(voir la case 7.1a)

Fournir toute information supplémentaire sur la réception des produits soumis à accise

an..350

 

c

Informations complémentaires_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé

Indiquer le code linguistique présenté dans l’annexe II, liste de codes 1 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données

a2


(1)  JO L 359 du 4.12.2004, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 8 du 11.1.1996, p. 11.

(4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(5)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 21.

(6)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

(7)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(8)  JO L 128 du 27.5.2009, p. 15.


ANNEXE II

(visée à l’article 2)

Liste des codes

1.   CODES LINGUISTIQUES

Ces codes sont extraits de la norme ISO 639.1 (codes alpha-2); de plus, deux codes ne figurant pas dans la norme ont été ajoutés et sont destinés à être utilisés en lien avec une version en caractères latins de langues contenant un ensemble de caractères non latins, p. ex.

bt - bulgare (caractères latins)

gr - grec (caractères latins)

Code

Description

bg

bulgare

bt

bulgare (caractères latins)

cs

bulgare (caractères latins)

da

danois

nl

néerlandais

en

anglais

et

estonien

fi

finnois

fr

français

ga

gaélique

gr

grec (caractères latins)

de

allemand

el

grec

hu

hongrois

it

italien

lv

letton

lt

lituanien

mt

maltais

pl

polonais

pt

portugais

ro

roumain

sk

slovaque

sl

slovène

es

espagnol

sv

suédois

2.   CODE DE RÉFÉRENCE ADMINISTRATIF

Champ

Contenu

Type de champ

Exemples

1

Année

Numérique 2

05

2

Identificateur de l’État membre dans lequel l’e-AD a été initialement présenté

Alphabétique 2

ES

3

Code unique attribué au niveau national

Alphanumérique 16

7R19YTE17UIC8J45

4

Chiffre de contrôle

Numérique 1

9

Le champ 1 contient les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le mouvement a été officiellement accepté.

Un identificateur unique par mouvement EMCS doit être indiqué dans le champ 3. Les modalités d’utilisation de ce champ relèvent de la compétence des États membres, mais un numéro unique doit être attribué à chaque mouvement EMCS.

Le champ 4 contient le chiffre de contrôle pour l’ensemble du CRA, qui permet de détecter les éventuelles erreurs au moment de la saisie du CRA.

3.   ÉTATS MEMBRES

Doit être identique aux codes du code standard ISO alpha-2 (1) (ISO 3166), limité aux États membres, sauf:

pour la Grèce, où EL doit être utilisé au lieu de GR,

pour le Royaume-Uni, où GB doit être utilisé au lieu de UK.

4.   CODES DES PAYS

Utiliser les codes du code standard ISO alpha-2 (ISO 3166).

5.   NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU BUREAU DE DOUANE (COR)

Le COR est composé d'un identificateur de l'État membre (voir liste de codes 3) suivi d'un code national alphanumérique à six caractères, p. ex. IT0830AB.

6.   CODE DE TYPE DE GARANT

Code

Description

1

Expéditeur

2

Transporteur

3

Propriétaire des produits soumis à accise

4

Destinataire

12

Garantie commune de l’expéditeur et du transporteur

13

Garantie commune de l’expéditeur et du propriétaire des produits soumis à accise

14

Garantie commune de l’expéditeur et du destinataire

23

Garantie commune du transporteur et du propriétaire des produits soumis à accise

24

Garantie commune du transporteur et du destinataire

34

Garantie commune du propriétaire des produits soumis à accise et du destinataire

123

Garantie commune de l’expéditeur, du transporteur et du propriétaire des produits soumis à accise

124

Garantie commune de l’expéditeur, du transporteur et du destinataire

134

Garantie commune de l’expéditeur, du propriétaire des produits soumis à accise et du destinataire

234

Garantie commune du transporteur, du propriétaire des produits soumis à accise et du destinataire

1234

Garantie commune de l’expéditeur, du transporteur, du propriétaire des produits soumis à accise et du destinataire

7.   CODE DE MODE DE TRANSPORT

Code

Description

0

Autres

1

Transport maritime

2

Transport par chemin de fer

3

Transport par route

4

Transport par air

5

Envois postaux

7

Installations de transport fixes

8

Transport par navigation intérieure

8.   CODE D’UNITÉ DE TRANSPORT

Code

Description

1

Conteneur

2

Véhicule

3

Remorque

4

Tracteur

9.   CODES D’EMBALLAGES

Utiliser les codes de la case 31 à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.

10.   CODE DE MOTIF D’ANNULATION

Code

Description

0

Autres

1

Erreur typographique

2

Interruption de l’opération commerciale

3

e-AD redondant

4

Le mouvement n’a pas commencé à la date d’expédition

11.   PRODUIT SOUMIS À ACCISE

CPA

CAT

UNITÉ

Description

A

P

D

T200

T

4

Cigarettes visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 95/59/CE du Conseil (2)

N

N

N

T300

T

4

Cigares et cigarillos visés à l’article 3 et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 95/59/CE

N

N

N

T400

T

1

Tabac fine coupe destiné à rouler des cigarettes visé à l’article 6 de la directive 95/59/CE

N

N

N

T500

T

1

Autres tabacs à fumer définis conformément à l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 95/59/CE

N

N

N

B000

B

3

Bière visée à l’article 2 de la directive 92/83/CEE

O

O

N

W200

W

3

Vin tranquille et boissons fermentées non mousseuses autres que le vin et la bière visés à l’article 8, point 1), et à l’article 12, point 1), de la directive 92/83/CEE

O

N

N

W300

W

3

Vin mousseux et boissons fermentées mousseuses autres que le vin et la bière visés à l’article 8, point 2), et à l’article 12, point 2), de la directive 92/83/CEE

O

N

N

I000

I

3

Produits intermédiaires visés à l’article 17 de la directive 92/83/CEE

O

N

N

S200

S

3

Boissons spiritueuses visées à l’article 20, premier, deuxième et troisième tirets, de la directive 92/83/CEE

O

N

N

S300

S

3

Alcool éthylique visés à l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83/CEE, relevant des codes NC 2207 et 2208, autre que les boissons spiritueuses (S200)

O

N

N

S400

S

3

Alcool dénaturé partiellement relevant de l’article 20 de la directive 92/83/CEE, qui, bien qu’ayant été dénaturé, ne remplit pas tout à fait les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 27, paragraphe 1, points a) et b), de ladite directive, autre que les boissons spiritueuses (S200)

O

N

N

S500

S

3

Produits contenant de l’alcool éthylique au sens de l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83/CEE et relevant de codes autres que les codes 2207 et 2208

O

N

N

E200

E

2

Huiles végétales et animales — produits relevant des codes NC 1507 à 1518, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant [article 20, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/96/CE du Conseil (3)]

N

N

O

E300

E

2

Huiles minérales (produits énergétiques) — produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50 [article 20, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/96/CE]

N

N

O

E410

E

2

Essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE]

N

N

O

E420

E

2

Essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE]

N

N

O

E430

E

2

Gazole non marqué relevant des codes NC 2710 19 41 à 2710 19 49 [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE]

N

N

O

E440

E

2

Gazole marqué relevant des codes NC 2710 19 41 à 2710 19 49 [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE]

N

N

O

E450

E

2

Kérosène non marqué relevant des codes NC 2710 19 21 à 2710 19 25 [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE]

N

N

Y

E460

E

2

Kérosène marqué relevant des codes NC 2710 19 21 à 2710 19 25 [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE]

N

N

O

E470

E

1

Fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE]

N

N

N

E480

E

2

Produits relevant des codes NC 2710 11 21, 2710 11 25 et 2710 19 29 dans des mouvements commerciaux en vrac [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE]

N

N

O

E490

E

2

Produits relevant des codes NC 2710 11 à 2710 19 69, non indiqués ci-dessus, sauf les produits relevant des codes NC 2710 11 21, 2710 11 25 et 2710 19 29, autres que dans des mouvements commerciaux en vrac [article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE]

N

N

O

E500

E

1

Gaz de pétrole liquéfié et autres hydrocarbures gazeux (GPL) relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 [article 20, paragraphe 1, point d), de la directive 2003/96/CE]

N

N

N

E600

E

1

Hydrocarbures acycliques saturés relevant du code NC 2901 10 [article 20, paragraphe 1, point e), de la directive 2003/96/CE]

N

N

N

E700

E

2

Hydrocarbures cycliques relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 et 2902 44 [article 20, paragraphe 1, point f), de la directive 2003/96/CE]

N

N

O

E800

E

2

Produits relevant du code NC 2905 11 00 [méthanol (alcool méthylique)], qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant [article 20, paragraphe 1, point g), de la directive 2003/96/CE]

N

N

O

E910

E

2

Esters monoalkyles d'acides gras contenant, en volume, 96,5 % ou plus d’esters (EMAAG) relevant du code NC 3824 90 99 [article 20, paragraphe 1, point h), de la directive 2003/96/CE]

N

N

O

E920

E

2

Produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant — autres que les esters monoalkyles d'acides gras, contenant, en volume, 96,5 % ou plus d’esters (EMAAG) [article 20, paragraphe 1, point h), de la directive 2003/96/CE]

N

N

O

Note:

Les codes NC utilisés dans le tableau des produits énergétiques sont ceux qui figurent dans le règlement (CE) no 2031/2001 (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1).

Légende des colonnes:

CPA: code de produit soumis à accise

CAT: catégorie de produits soumis à accise

UNITÉ: unité de mesure (de la liste 12)

A: le titre alcoométrique doit être indiqué (Yes/No)

P: le degré Plato peut être indiqué (Yes/No)

D: la densité à 15 °C doit être indiquée (Yes/No)

12.   UNITÉS DE MESURE

Code d’unité de mesure

Description

1

Kg

2

Litre (température de 15 °C)

3

Litre (température de 20 °C)

4

1 000 articles


(1)  Recommandation ONU/CEE no 3, troisième édition, adoptée par le Groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international, Genève, janvier 1996, ECE/TRADE/201.

(2)  JO L 291 du 6.12.1995, p. 40.

(3)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.


29.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/65


RÈGLEMENT (CE) N o 685/2009 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 666/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 29 juillet 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

31,34

1,88

1701 11 90 (1)

31,34

5,86

1701 12 10 (1)

31,34

1,75

1701 12 90 (1)

31,34

5,43

1701 91 00 (2)

33,93

8,27

1701 99 10 (2)

33,93

4,16

1701 99 90 (2)

33,93

4,16

1702 90 95 (3)

0,34

0,32


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

29.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/67


DIRECTIVE 2009/84/CE DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2009

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le fluorure de sulfuryle.

(2)

La directive 2006/140/CE de la Commission (3) inscrit le fluorure de sulfuryle comme substance active à l’annexe I de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l’annexe V de la directive 98/8/CE.

(3)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, le fluorure de sulfuryle a à présent été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 18 (insecticides), défini à l’annexe V de ladite directive.

(4)

La Suède a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 19 juin 2007, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(5)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 20 février 2009.

(6)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme insecticides et contenant du fluorure de sulfuryle peuvent satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d’inscrire le fluorure de sulfuryle à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme insecticides et contenant du fluorure de sulfuryle puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de ladite directive.

(7)

À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que les produits contenant du fluorure de sulfuryle qui sont utilisés comme insecticides ne soient autorisés que s’ils sont destinés à être utilisés par des professionnels qualifiés, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point i) e), de la directive 98/8/CE, et que des mesures spécifiques d’atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d’autorisation pour ces produits afin de garantir la sécurité des opérateurs et des personnes présentes.

(8)

En outre, il convient d’exiger une surveillance continue du fluorure de sulfuryle dans les hautes couches de la troposphère et d’exiger que les résultats de cette surveillance soient régulièrement transmis à la Commission.

(9)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides sur le marché contenant la substance active fluorure de sulfuryle et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(10)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(11)

Après l’inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 18 contenant du fluorure de sulfuryle, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.

(12)

Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

(3)  JO L 414 du 30.12.2006, p. 78.


ANNEXE

Le texte suivant est ajouté à l’entrée «no 1» à l’annexe I de la directive 98/8/CE:

No

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d’inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives)

Date d’expiration de l’inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

 

 

 

«994 g/kg

1er juillet 2011

30 juin 2013

30 juin 2021

18

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1)

Les produits ne peuvent être vendus qu’à des professionnels formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels.

2)

Des mesures appropriées doivent être prises pour protéger les spécialistes de la fumigation et les personnes présentes durant la fumigation ainsi que pour ventiler les bâtiments ou autres espaces clos traités.

3)

Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits indiquent qu’avant la fumigation d’un espace clos, il y a lieu d’enlever toute denrée alimentaire.

4)

Les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches de la troposphère font l’objet d’une surveillance.

5)

Les États membres veillent également à ce que les rapports relatifs à la surveillance visée au point 4 soient transmis tous les cinq ans, au plus tard à compter de la cinquième année suivant l’autorisation, directement à la Commission. La limite de détection de l’analyse est de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3 d’air de la troposhère).»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

29.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/70


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2009

établissant les critères d’attribution du label écologique communautaire aux produits textiles

[notifiée sous le numéro C(2009) 4595]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/567/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment le deuxième alinéa de l’article 6, paragraphe 1,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects écologiques essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères spécifiques du label écologique, inspirés des critères élaborés par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, doivent être établis par catégorie de produits.

(3)

Il dispose également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d’évaluation et de vérification associées à ces critères doit avoir lieu en temps utile, avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été procédé en temps utile au réexamen des critères écologiques et des exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, définis par la décision 1999/178/CE de la Commission du 17 février 1999 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux produits textiles (2), modifiée par la décision 2002/371/CE du 15 mai 2002 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux produits textiles (3). Ces critères écologiques et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2009.

(5)

À la lumière de ce réexamen, il apparaît opportun, afin de tenir compte des progrès scientifiques et de l’évolution du marché, de modifier la définition de la catégorie de produits et d’établir de nouveaux critères écologiques.

(6)

Il y a lieu que les critères écologiques et les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(7)

La décision 1999/178/CE doit donc être remplacée.

(8)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants de produits textiles dont les produits ont obtenu le label écologique sur la base des critères établis par la décision 1999/178/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits de manière à les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 1999/178/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par ladite décision, soit aux critères établis par la présente décision.

(9)

Les dispositions prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits «produits textiles» comprend:

a)

textiles et accessoires d’habillement: vêtements et accessoires (tels que mouchoirs, foulards, sacs, cabas, sacs à dos, ceintures, etc.) composés d’au moins 90 %, en poids, de fibres textiles;

b)

textiles d’intérieur: produits textiles destinés à l’aménagement intérieur composés d’au moins 90 %, en poids, de fibres textiles, y compris les nattes et les carpettes, mais à l’exception des revêtements muraux et de sol;

c)

fibres, filés et étoffes (y compris les non-tissés résistants) destinés à être utilisés dans les textiles et accessoires d’habillement ou les textiles d’intérieur.

Sont exclus de cette catégorie de produits les textiles traités avec des produits biocides, à moins que ces produits biocides ne figurent à l’annexe I A de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (4), que la substance en question ne confère aux textiles des propriétés supplémentaires visant directement à protéger la santé humaine (produits biocides appliqués sur les filets et les vêtements textiles destinés à repousser les moustiques et les puces, les mites ou les allergènes, par exemple) et que la substance active ne soit autorisée pour l’utilisation en question conformément à l’annexe V de la directive 98/8/CE.

Pour les «vêtements et accessoires textiles» et les «textiles d’intérieur», le duvet, les plumes, les membranes et les revêtements ne doivent pas nécessairement être pris en compte dans le calcul du pourcentage de fibres textiles.

Article 2

Pour obtenir le label écologique communautaire attribué aux produits entrant dans la catégorie des produits textiles en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, les produits textiles doivent satisfaire aux critères énoncés dans l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «produits textiles» ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 4

À des fins administratives, il est attribué à la catégorie de produits «produits textiles» le numéro de code «016».

Article 5

La décision 1999/178/CE est abrogée.

Article 6

1.   Les demandes d’attribution du label écologique à des produits de la catégorie des produits textiles qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 1999/178/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique pour des produits entrant dans la catégorie «produits textiles» qui ont été présentées après la date d’adoption de la présente décision mais le 31 décembre 2009 au plus tard peuvent se référer soit aux critères énoncés dans la décision 1999/178/CE, soit aux critères définis dans la présente décision.

Ces demandes sont examinées au regard des critères auxquelles elles se réfèrent.

3.   Lorsque le label écologique est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 1999/178/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 57 du 5.3.1999, p. 21.

(3)  JO L 133 du 18.5.2002, p. 29.

(4)  JO L 123 du 4.4.1998, p. 1.


ANNEXE

CONTEXTE

Finalité des critères

Ces critères visent en particulier à réduire la pollution de l’eau associée aux principaux procédés mis en œuvre dans la chaîne de fabrication textile, à savoir la production des fibres, la filature, le tissage, le tricotage, le blanchiment, la teinture et le finissage.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label aux produits textiles ayant une faible incidence sur l’environnement.

Exigences en matière d’évaluation et de vérification

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, analyses, rapports d’essai ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

Si besoin est, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

L’unité fonctionnelle à laquelle il convient de rattacher les intrants et extrants correspond à 1 kg de produit textile aux conditions normales (65 % HR ± 4 % et 20 °C ± 2 °C; ces conditions sont précisées dans la norme ISO 139: Textiles — atmosphères normales de conditionnement et d’essai).

Si besoin est, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de gestion de l’environnement, tels que EMAS ou ISO 14001, lors de l’évaluation des demandes et de la vérification de la conformité avec les critères (remarque: l’application de ces systèmes de gestion n’est pas obligatoire).

CRITÈRES

Les critères se répartissent en trois grandes catégories concernant respectivement les fibres textiles, les procédés et substances chimiques, et l’aptitude à l’emploi.

CRITÈRES CONCERNANT LES FIBRES TEXTILES

Dans cette partie sont définis les critères spécifiques concernant l’acrylique, le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines, l’élasthanne, le lin et autres fibres libériennes, la laine en suint et les autres fibres kératiniques, les fibres cellulosiques artificielles, le polyamide, le polyester et le polypropylène.

Sont également autorisées d’autres fibres pour lesquelles aucun critère spécifique n’est défini, à l’exception des fibres minérales, de verre, métalliques, de carbone, et d’autres fibres inorganiques.

Les critères définis dans cette partie pour un type de fibre donné ne sont pas applicables si la fibre en question représente moins de 5 % du poids total des fibres textiles du produit. De même, ils ne sont pas applicables s’il s’agit de fibres recyclées. Dans ce cas, on entend par fibres recyclées les fibres provenant uniquement de chutes de l’industrie textile et de l’habillement ou de déchets de consommation (textiles ou autres). Cependant, au moins 85 % en poids de toutes les fibres du produit doivent soit satisfaire aux critères spécifiques correspondants, s’ils existent, soit provenir d’un recyclage.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des informations détaillées concernant la composition du produit textile.

1.   Acrylique

1.1.

La teneur résiduelle en acrylonitrile des fibres brutes quittant l’installation de production doit être inférieure à 1,5 mg/kg.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi à l’aide de la méthode suivante: extraction au moyen d’eau bouillante et quantification par chromatographie gaz-liquide sur colonne capillaire.

1.2.

La moyenne annuelle des émissions dans l’air d’acrylonitrile (au cours de la polymérisation et jusqu’à l’obtention de la solution destinée au filage) doit être inférieure à 1 g/kg de fibre produite.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

2.   Coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines (kapok, par exemple)

Les fibres de coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines (ci-après désignées par «coton») ne doivent pas contenir plus de 0,05 ppm (si la sensibilité de la méthode d’essai le permet) de l’une ou l’autre des substances suivantes: aldrine, captafol, chlordane, DDT, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane (somme des isomères), 2,4,5-T, chlordiméforme, chlorobenzilate, dinosèbe et ses sels, monocrotophos, pentachlorophénol, toxaphène, méthamidophos, méthylparathion, parathion, phosphamidon. L’essai doit être réalisé sur le coton brut avant tout traitement humide pour chaque lot de coton ou deux fois par an en cas de fourniture annuelle de plus de deux lots de coton.

Ce critère n’est pas applicable si plus de 50 % du coton contenu dans le produit est issu de culture biologique ou de culture de transition, c’est-à-dire dont la production est certifiée conforme, par un organisme indépendant, aux exigences en matière de production et de contrôle établies par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1).

Ce critère n’est pas applicable si le demandeur peut fournir un document justificatif de l’identité des exploitants qui produisent au moins 75 % du coton utilisé dans le produit final, ainsi qu’une déclaration de ces exploitants attestant que les substances énumérées ci-dessus n’ont pas été appliquées aux champs ou cotonniers produisant le coton en question, ni au coton lui-même.

Si au moins 95 % du coton contenu dans un produit est d’origine biologique, c’est-à-dire dont la production est certifiée conforme, par un organisme indépendant, aux exigences du règlement (CE) no 834/2007 en matière de production et de contrôle, le demandeur peut faire figurer la mention «coton biologique» à côté du label écologique. Si entre 70 % et 95 % du coton contenu dans un produit est d’origine biologique, ce produit peut porter la mention «composé de xy % de coton biologique».

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le certificat de production biologique ou les documents attestant que les exploitants n’utilisent pas les substances susmentionnées, ou encore un compte rendu d’essai établi à l’aide des méthodes suivantes: selon le cas, US EPA 8081 A [pesticides organochlorés, par extraction ultrasonique ou Soxhlet au moyen de solvants apolaires (isooctane ou hexane)], 8151 A (herbicides chlorés, au moyen de méthanol), 8141 A (composés organophosphorés), ou 8270 C (composés organiques semi-volatils).

Il y a lieu d’utiliser annuellement un minimum de 3 % de coton biologique, c’est-à-dire dont la production est certifiée conforme, par un organisme indépendant, aux exigences en matière de production et de contrôle établies par le règlement (CE) no 834/2007.

Le demandeur doit fournir:

des informations sur l’organisme de certification,

une déclaration mentionnant le pourcentage de coton certifié biologique utilisé annuellement dans la production totale de textiles portant le label écologique communautaire.

L’organisme compétent peut exiger la présentation de documents complémentaires afin de pouvoir vérifier si les exigences des normes et du système de certification ont été respectées.

3.   Élasthanne

3.1.

Aucun composé organostannique ne doit être utilisé.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

3.2.

La moyenne annuelle des émissions dans l’air de diisocyanates aromatiques résultant de la polymérisation et de la production de fibres, y compris les émissions fugitives, mesurées aux étapes du processus au cours desquelles elles se produisent, doit être inférieure à 5 mg/kg de fibre produite.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

4.   Lin et autres fibres libériennes (chanvre, jute et ramie)

Le lin et les autres fibres libériennes ne doivent pas être obtenus par rouissage à l’eau, à moins que les eaux résiduaires du rouissage soient traitées de façon à réduire la DCO ou le COT d’au moins 75 % pour les fibres de chanvre et d’au moins 95 % pour le lin et autres fibres libériennes.

Évaluation et vérification: en cas de rouissage à l’eau, le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi à l’aide de la méthode suivante: ISO 6060 (DCO).

5.   Laine en suint et autres fibres kératiniques (laine de mouton, chameau, alpaga et chèvre)

5.1.

Les fibres ne doivent pas contenir plus de 0,5 ppm, au total, des substances suivantes: γ-hexachlorocyclohexane (lindane), α-hexachlorocyclohexane, β-hexachlorocyclohexane, δ-hexachlorocyclohexane, aldrine, dieldrine, endrine, p,p′-DDT, p,p′-DDD.

5.2.

Les fibres ne doivent pas contenir plus de 2 ppm, au total, des substances suivantes: diazinon, propétamphos, chlorfenvinphos, dichlorfenthion, chlorpyriphos, fenchlorphos, éthion, pirimiphos-méthyle.

5.3.

Les fibres ne doivent pas contenir plus de 0,5 ppm, au total, des substances suivantes: cyperméthrine, deltaméthrine, fenvalérate, cyhalothrine, fluméthrine.

5.4.

Les fibres ne doivent pas contenir plus de 2 ppm, au total, des substances suivantes: diflubenzuron, triflumuron, dicyclanile.

L’essai doit être réalisé sur la laine brute avant tout traitement humide pour chaque lot de laine, ou deux fois par an en cas de fourniture annuelle de plus de deux lots.

Ces critères (détaillés aux points 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 ci-dessus et pris séparément) ne sont pas applicables si le demandeur peut fournir un document justificatif de l’identité des exploitants qui produisent au moins 75 % de la laine ou des fibres kératiniques en question, ainsi qu’une déclaration de ces exploitants attestant que les substances énumérées ci-dessus n’ont pas été appliquées aux champs ou aux animaux concernés.

Évaluation et vérification pour 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4: le demandeur doit fournir la documentation indiquée ci-dessus ou un compte rendu d’essai établi à l’aide de la méthode suivante: projet de méthode d’essai 59 de la FLI.

5.5.

Pour les effluents de lavage rejetés dans les égouts, la DCO ne doit pas dépasser 60 g/kg de laine en suint, et les effluents doivent être traités hors site de façon à en réduire encore la teneur en DCO d’au moins 75 % en moyenne annuelle.

Pour les effluents de lavage traités sur site et rejetés dans des eaux de surface, la DCO ne doit pas dépasser 45 g/kg de laine en suint. Le pH des effluents rejetés dans des eaux de surface doit être compris entre 6 et 9 (à moins que le pH des eaux réceptrices se situe hors de cette plage), et leur température doit être inférieure à 40 °C (à moins que la température des eaux réceptrices soit supérieure à cette valeur). L’usine de lavage doit fournir une description détaillée du traitement appliqué aux effluents de lavage et contrôler en permanence les niveaux de DCO.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des données pertinentes et des comptes rendus d’essai relatifs à ce critère, établis à l’aide de la méthode suivante: ISO 6060.

6.   Fibres cellulosiques artificielles (viscose, lyocell, acétate, cupro et triacétate)

6.1.

La teneur en AOX des fibres ne doit pas dépasser 250 ppm.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi à l’aide de la méthode suivante: ISO 11480.97 (combustion contrôlée et microcoulométrie).

6.2.

Pour les fibres de viscose, la teneur en soufre des émissions dans l’air de composés soufrés résultant du traitement au cours de la production des fibres ne doit pas dépasser, en moyenne annuelle, 120 g/kg de filaments continus produits et 30 g/kg de fibres discontinues produites. Lorsque les deux types de fibres sont produits sur un site donné, les émissions globales ne doivent pas dépasser la moyenne pondérée correspondante.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

6.3.

Pour les fibres de viscose, la moyenne annuelle des émissions dans l’eau de zinc provenant du site de production ne doit pas dépasser 0,3 g/kg.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

6.4.

Pour les fibres de cupro, la teneur en cuivre des eaux résiduaires évacuées du site ne doit pas dépasser 0,1 ppm en moyenne annuelle.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

7.   Polyamide

La moyenne annuelle des émissions dans l’air de N2O, au cours de la production de monomères, ne doit pas dépasser 10 g/kg de fibre de polyamide 6 produite et 50 g/kg de fibre de polyamide 6,6 produite.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

8.   Polyester

8.1.

La teneur en antimoine des fibres de polyester ne doit pas dépasser 260 ppm. Si l’antimoine n’est pas utilisé, le demandeur peut faire figurer la mention «sans antimoine» (ou une mention équivalente) à côté du label écologique.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou un compte rendu d’essai établi à l’aide de la méthode suivante: détermination directe par spectrométrie d’absorption atomique. L’essai doit être réalisé sur la fibre brute avant tout traitement humide.

8.2.

La moyenne annuelle des émissions de COV résultant de la polymérisation et de la production de fibres de polyester, y compris les émissions fugitives, mesurées aux étapes du processus au cours desquelles elles se produisent, ne doit pas dépasser 1,2 g/kg de résine de polyester produite (on entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d’utilisation).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

9.   Polypropylène

Les pigments à base de plomb ne doivent pas être utilisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

CRITÈRES CONCERNANT LES PROCÉDÉS ET SUBSTANCES CHIMIQUES

Les critères figurant dans cette partie s’appliquent, selon le cas, à toutes les étapes de la fabrication du produit, y compris à la production des fibres. Il est néanmoins admis que des fibres recyclées puissent contenir certains colorants ou autres substances exclus par les présents critères, mais seulement s’ils ont été appliqués à une étape antérieure du cycle de vie des fibres.

10.   Produits et auxiliaires d’apprêtage des fibres et filés

10.1.

Encollage: au moins 95 % (en poids sec) des composants de chaque préparation d’encollage appliquée aux fibres ou filés doivent être suffisamment biodégradables ou être recyclés.

La somme de tous les composants est prise en compte.

Évaluation et vérification: à cet égard, une substance est considérée comme «suffisamment biodégradable»:

si, lorsqu’elle est testée selon l’une des méthodes d’essai OCDE 301 A, OCDE 301 E, ISO 7827, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B ou ISO 9888, elle présente un pourcentage de dégradation d’au moins 70 % en vingt-huit jours,

ou si, lorsqu’elle est testée selon l’une des méthodes d’essai OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 302 C, OCDE 301 D, ISO 10707, OCDE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 ou ISO 14593, elle présente un pourcentage de dégradation d’au moins 60 % en vingt-huit jours,

ou si, lorsqu’elle est testée selon l’une des méthodes d’essai OCDE 303 ou ISO 11733, elle présente un pourcentage de dégradation d’au moins 80 % en vingt-huit jours,

ou si, lorsque ces méthodes d’essai ne s’appliquent pas à la substance, un document justificatif d’un niveau équivalent de biodégradation est fourni.

Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d’essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et les résultats obtenus conformément à ce qui précède, et attestant la conformité avec ce critère de toutes les préparations d’encollage utilisées.

10.2.

Additifs pour solution de filage, additifs de filage et agents de préparation de filature primaire (produits de cardage et d’ensimage): au moins 90 % (en poids sec) des composants doivent être suffisamment biodégradables ou éliminables dans des stations d’épuration des eaux résiduaires.

Ce critère ne s’applique pas aux agents de préparation de filature secondaire (produits d’ensimage et de conditionnement), aux huiles de bobinage, aux huiles d’ourdissage et de retordage, aux cires, aux huiles de tricotage, aux huiles de silicone et aux substances inorganiques. La somme de tous les composants est prise en compte.

Évaluation et vérification: à cet égard, une substance est considérée comme «suffisamment biodégradable ou éliminable dans des stations d’épuration des eaux résiduaires»:

si, lorsqu’elle est testée selon l’une des méthodes d’essai OCDE 301 A, OCDE 301 E, ISO 7827, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B ou ISO 9888, elle présente un pourcentage de dégradation d’au moins 70 % en vingt-huit jours,

ou si, lorsqu’elle est testée selon l’une des méthodes d’essai OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 302 C, OCDE 301 D, ISO 10707, OCDE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 ou ISO 14593, elle présente un pourcentage de dégradation d’au moins 60 % en vingt-huit jours,

ou si, lorsqu’elle est testée selon l’une des méthodes d’essai OCDE 303 ou ISO 11733, elle présente un pourcentage de dégradation d’au moins 80 % en vingt-huit jours,

ou si, lorsque ces méthodes d’essai ne s’appliquent pas à la substance, un document justificatif d’un niveau équivalent de biodégradation ou d’élimination est fourni.

Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d’essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et les résultats obtenus conformément à ce qui précède, et attestant la conformité avec ce critère de tous les additifs ou agents de préparation utilisés.

10.3.

La teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) de la partie d’huile minérale contenue dans un produit doit être inférieure à 3 % en poids.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des fiches de renseignements sur le produit ou des déclarations indiquant la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques ou attestant qu’aucun produit contenant des huiles minérales n’est utilisé.

11.   Produits biocides ou biostatiques

Les chlorophénols (leurs sels et esters), le PCB et les composés organostanniques ne doivent pas être utilisés lors du transport ou du stockage des produits et produits semi-finis.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces substances ou composés ne sont pas appliqués sur le filé, l’étoffe ou le produit final. Aux fins de vérification éventuelle de cette déclaration, il convient d’utiliser la méthode d’essai et le seuil suivants: extraction selon le cas, dérivatisation au moyen d’anhydride acétique, détermination par chromatographie gaz-liquide sur colonne capillaire avec détecteur à capture d’électrons, valeur limite 0,05 ppm.

12.   Décoloration ou dépigmentation

Les sels de métaux lourds (à l’exception du fer) ou l’aldéhyde formique ne doivent pas être utilisés pour la décoloration ou la dépigmentation.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

13.   Charge

Les composés de cérium ne doivent pas être utilisés pour la charge des filés ou étoffes.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

14.   Ensemble des substances et préparations chimiques

Les alkylphénoléthoxylates (APEO), alkylbenzènesulfonates à chaîne linéaire (LAS), chlorures de diméthyldioctadécylammonium (DTDMAC, DSDMAC, DHTDMAC), l’acide éthylène diamino-tétraacétique (EDTA) et l’acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA) ne doivent pas être utilisés ni entrer dans la composition des préparations ou formulations utilisées.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

15.   Détergents, assouplisseurs et agents complexants

Sur chaque site de traitement humide, au moins 95 % en poids des assouplisseurs, des agents complexants et des détergents utilisés doivent être suffisamment dégradables ou éliminables dans des stations d’épuration des eaux résiduaires.

Font exception les agents de surface contenus dans les détergents et les assouplisseurs utilisés sur chaque site de traitement humide, qui doivent être ultimement biodégradables en milieu aérobie.

Évaluation et vérification: la définition d’une substance «suffisamment biodégradable ou éliminable» est celle indiquée au critère «Produits et auxiliaires d’apprêtage des fibres et filés» ci-dessus. Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d’essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et les résultats obtenus conformément à ce qui précède, et attestant la conformité avec ce critère de tous les détergents, assouplisseurs et agents complexants utilisés.

La «biodégradabilité aérobie ultime» doit être interprétée au sens de l’annexe III du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (2). Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d’essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et les résultats obtenus conformément à ce qui précède, et attestant la conformité avec ce critère de tous les agents de surface contenus dans les détergents et les assouplisseurs utilisés.

16.   Produits de blanchiment: interdiction des agents chlorés pour le blanchiment des filés, des étoffes et des produits finis

Ce critère ne s’applique pas à la production de fibres cellulosiques artificielles (voir critère 6.1).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’aucun agent de blanchiment chloré n’est utilisé.

17.   Impuretés des colorants: matière colorante (soluble ou non soluble) présentant une affinité avec les fibres

La teneur en impuretés ioniques des colorants utilisés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Les métaux qui font partie intégrante de la molécule de colorant (comme c’est le cas, par exemple, des colorants à complexe métallifère ou de certains colorants réactifs) ne doivent pas être pris en compte pour déterminer la conformité avec ces valeurs qui ne concernent que les impuretés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.

18.   Impuretés des pigments: matière colorante non soluble dépourvue d’affinité avec les fibres

La teneur en impuretés ioniques des pigments utilisés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1 000 ppm.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.

19.   Teinture par mordançage au chrome

La teinture par mordançage au chrome est interdite.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

20.   Colorants à complexe métallifère

Si des colorants à complexe métallifère à base de cuivre, chrome ou nickel sont utilisés:

20.1.

En cas de teinture de la cellulose, si des colorants à complexe métallifère entrent dans la composition de la teinture, les eaux destinées au traitement (sur site ou hors site) doivent recevoir moins de 20 % de chacun des colorants à complexe métallifère appliqués (en début de processus).

Pour tous les autres procédés de teinture, si des colorants à complexe métallifère entrent dans la composition de la teinture, les eaux destinées au traitement (sur site ou hors site) doivent recevoir moins de 7 % de chacun des colorants à complexe métallifère appliqués (en début de processus).

Le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou une documentation et des comptes rendus d’essai établis à l’aide des méthodes suivantes: ISO 8288 pour Cu, Ni; EN 1233 pour Cr.

20.2.

Les émissions dans l’eau après traitement ne doivent pas dépasser: 75 mg/kg (fibre, filé ou étoffe) pour Cu; 50 mg/kg pour Cr; 75 mg/kg pour Ni.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou une documentation et des comptes rendus d’essai établis à l’aide des méthodes suivantes: ISO 8288 pour Cu, Ni; EN 1233 pour Cr.

21.   Colorants azoïques

Ne doivent pas être utilisés les colorants azoïques susceptibles de donner par coupure une des amines aromatiques suivantes:

biphényl-4-ylamine

(92-67-1)

benzidine

(92-87-5)

4-chloro-o-toluidine

(95-69-2)

2-naphthylamine

(91-59-8)

o-amino-azotoluène

(97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluène

(99-55-8)

p-chloroaniline

(106-47-8)

2,4-diaminoanisol

(615-05-4)

4,4′-diaminodiphénylméthane

(101-77-9)

3,3′-dichlorobenzidine

(91-94-1)

3,3′-diméthoxybenzidine

(119-90-4)

3,3′-diméthylbenzidine

(119-93-7)

3,3′-diméthyl-4,4′-diaminodiphénylméthane

(838-88-0)

p-crésidine

(120-71-8)

4,4′-oxydianiline

(101-80-4)

4,4′-thiodianiline

(139-65-1)

o-toluidine

(95-53-4)

2,4-diaminotoluène

(95-80-7)

2,4,5-triméthylaniline

(137-17-7)

4-aminoazobenzène

(60-09-3)

o-anisidine

(90-04-0)

2,4-xylidine

 

2,6-xylidine

 

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés. Aux fins de vérification éventuelle de cette déclaration, il convient d’utiliser la norme suivante: EN 14 362-1 et 2. (Remarque: de fausses réactions positives peuvent se produire concernant la présence de 4-aminoazobenzène, et une confirmation est donc recommandée.)

22.   Colorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

22.1.

Ne doivent pas être utilisés les colorants suivants:

C.I. Basic Red 9,

C.I. Disperse Blue 1,

C.I. Acid Red 26,

C.I. Basic Violet 14,

C.I. Disperse Orange 11,

C. I. Direct Black 38,

C. I. Direct Blue 6,

C. I. Direct Red 28,

C. I. Disperse Yellow 3.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.

22.2.

Sont interdits les colorants ou préparations contenant plus de 0,1 % en poids de substances auxquelles s’applique ou peut s’appliquer, au moment de la demande, l’une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes:

R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R62 (risque possible d’altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R68 (possibilité d’effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil (3).

Il est également possible de se référer pour la classification au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4). Dans ce cas, il est interdit d’ajouter aux matières premières des substances ou des préparations auxquelles sont attribuées ou peuvent être attribuées, au moment de l’introduction de la demande, les mentions de danger suivantes (ou une combinaison de ces mentions): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.

23.   Colorants potentiellement sensibilisants

Les colorants suivants ne doivent pas être utilisés:

C.I. Disperse Blue 3

C.I. 61 505

C.I. Disperse Blue 7

C.I. 62 500

C.I. Disperse Blue 26

C.I. 63 305

C.I. Disperse Blue 35

 

C.I. Disperse Blue 102

 

C.I. Disperse Blue 106

 

C.I. Disperse Blue 124

 

C.I. Disperse Brown 1

 

C.I. Disperse Orange 1

C.I. 11 080

C.I. Disperse Orange 3

C.I. 11 005

C.I. Disperse Orange 37

 

C.I. Disperse Orange 76

(auparavant désigné par Orange 37)

 

C.I. Disperse Red 1

C.I. 11 110

C.I. Disperse Red 11

C.I. 62 015

C.I. Disperse Red 17

C.I. 11 210

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. 10 345

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. 10 375

C.I. Disperse Yellow 39

 

C.I. Disperse Yellow 49

 

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.

24.   Véhiculeurs halogénés pour polyester

Les véhiculeurs halogénés ne doivent pas être utilisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

25.   Impression

25.1.

Les pâtes d’impression utilisées ne doivent pas contenir plus de 5 % de composés organiques volatils tels que le white spirit (on entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d’utilisation).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’aucune impression n’a été effectuée ou une documentation appropriée attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

25.2.

L’impression par plastisol est interdite.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’aucune impression n’a été effectuée ou une documentation appropriée attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

26.   Formaldéhyde

La teneur en formaldéhyde libre et partiellement hydrolysable de l’étoffe finale ne doit pas dépasser 20 ppm dans les produits destinés aux bébés et aux jeunes enfants de moins de 3 ans, 30 ppm dans les produits destinés à être portés à même la peau, et 75 ppm dans tous les autres produits.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’aucun produit contenant du formaldéhyde n’a été appliqué ou un compte rendu d’essai établi à l’aide de la méthode suivante: EN ISO 14184-1.

27.   Eaux résiduaires du traitement humide

27.1.

La teneur en DCO des eaux résiduaires provenant de sites de traitement humide (à l’exception des sites de lavage de la laine en suint et de rouissage du lin) et rejetées après traitement (sur site ou hors site) doit être inférieure à 20 g/kg en moyenne annuelle.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et des comptes rendus d’essai établis à l’aide de la méthode ISO 6060 attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

27.2.

Si les effluents sont traités sur site et rejetés directement dans les eaux, leur pH doit également être compris entre 6 et 9 (à moins que le pH des eaux réceptrices se situe hors de cette plage) et leur température doit être inférieure à 40 °C (à moins que la température des eaux réceptrices soit supérieure à cette valeur).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation et des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

28.   Retardateurs de flamme

Seuls les retardateurs de flamme chimiquement liés à la fibre polymère ou à la surface de la fibre (retardateurs de flamme réactifs) peuvent être utilisés dans le produit. Si aux retardateurs de flamme utilisés correspond une des phrases de risque R mentionnées ci-dessous, ils doivent changer de nature chimique lors de l’application de sorte qu’une classification au titre de ces phrases de risque R ne se justifie plus (moins de 0,1 % du retardateur de flamme peut subsister, sous la forme antérieure à l’application, dans le filé ou l’étoffe traités):

R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R62 (risque possible d’altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R68 (possibilité d’effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE.

Les retardateurs de flamme qui sont simplement mélangés par voie physique à la fibre polymère ou à un revêtement textile sont exclus (additifs retardateurs de flamme).

Il est également possible de se référer pour la classification au règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, il est interdit d’ajouter aux matières premières des substances ou des préparations auxquelles sont attribuées ou peuvent être attribuées, au moment de la demande, les mentions de danger suivantes (ou une combinaison de ces mentions): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’aucun additif retardateur de flamme n’a été utilisé ou préciser, s’il y a lieu, les retardateurs de flamme réactifs utilisés et fournir une documentation (fiches de données de sécurité, par exemple) et/ou des déclarations attestant leur conformité avec ce critère.

29.   Apprêts antifeutrage

Les substances ou préparations halogénées ne doivent être appliqués qu’aux rubans cardés de laine et aux laines en bourre lavées.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation (sauf pour les rubans cardés de laine et les laines en bourre lavées).

30.   Apprêts des étoffes

Le terme «apprêts» couvre tous les traitements chimiques ou physiques qui confèrent aux étoffes textiles des propriétés particulières telles que souplesse, imperméabilité à l’eau, facilité d’entretien, etc.

Sont interdites les substances ou les préparations d’apprêtage contenant plus de 0,1 % en poids de substances auxquelles s’applique ou peut s’appliquer, au moment de l’introduction de la demande, l’une des phrases de risque suivantes (ou une combinaison de ces phrases):

R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique)

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R62 (risque possible d’altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R68 (possibilité d’effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE.

Il est également possible de se référer pour la classification au règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, il est interdit d’ajouter aux matières premières des substances ou des préparations auxquelles sont attribuées ou peuvent être attribuées, au moment de la demande, les mentions de danger suivantes (ou une combinaison de ces mentions): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’aucun apprêt n’a été utilisé, ou préciser les apprêts utilisés et fournir une documentation (fiches de données de sécurité, par exemple) et/ou des déclarations attestant leur conformité avec ce critère.

31.   Rembourrage

31.1.

Les matériaux de rembourrage composés de fibres textiles doivent être conformes aux critères applicables (nos 1 à 9) correspondants.

31.2.

Les matériaux de rembourrage doivent être conformes au critère 11 «Produits biocides et biostatiques» et au critère 26 «Formaldéhyde».

31.3.

Les détergents et les autres produits chimiques utilisés pour le lavage des produits de rembourrage (duvet, plumes, fibres naturelles ou synthétiques) doivent être conformes au critère 14 «Ensemble des substances et préparations chimiques» et au critère 15 «Détergents, assouplisseurs et agents complexants».

Évaluation et vérification: comme indiqué pour le critère correspondant.

32.   Revêtements, laminés et membranes

32.1.

Les produits en polyuréthanne doivent être conformes au critère 3.1 en ce qui concerne les composés organostanniques et au critère 3.2 en ce qui concerne les émissions dans l’air de diisocyanates aromatiques.

Évaluation et vérification: comme indiqué pour le critère correspondant.

32.2.

Les produits en polyester doivent être conformes au critère 8.1 en ce qui concerne la teneur en antimoine et au critère 8.2 en ce qui concerne les émissions de COV au cours de la polymérisation.

Évaluation et vérification: comme indiqué pour le critère correspondant.

32.3.

Sont interdits les revêtements, les laminés et les membranes produits à l’aide de plastifiants ou de solvants auxquels s’applique ou peut s’appliquer, au moment de l’introduction de la demande, l’une des phrases de risque suivantes (ou une combinaison de ces phrases):

R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R62 (risque possible d’altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R68 (possibilité d’effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE.

Il est également possible de se référer pour la classification au règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, il est interdit d’ajouter aux matières premières des substances ou des préparations auxquelles sont attribuées ou peuvent être attribuées, au moment de la demande, les mentions de danger suivantes (ou une combinaison de ces mentions): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces plastifiants ou solvants ne sont pas utilisés.

32.4.

Les émissions de COV dans l’air ne doivent pas dépasser 10 g C/kg.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation et des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

33.   Consommation d’énergie et d’eau

Le demandeur doit fournir des informations concernant la consommation d’eau et d’énergie sur les sites de fabrication destinés au traitement humide.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les informations susmentionnées.

CRITÈRES D’APTITUDE À L’EMPLOI

Les critères suivants s’appliquent au filé teint, à l’étoffe finale ou au produit fini, les essais étant effectués en fonction.

34.   Variations dimensionnelles au cours du lavage et du séchage

Les variations dimensionnelles au lavage et au séchage ne doivent pas dépasser:

2 % en plus ou en moins pour les rideaux et tissus d’ameublement amovibles et lavables,

8 % en moins ou 4 % en plus pour les autres produits tissés et les résistants non-tissés, les autres produits en maille ou les tissus de coton bouclé du genre éponge.

Ce critère ne s’applique pas aux:

fibres ou filés,

produits portant clairement l’indication «nettoyage à sec uniquement» ou une indication équivalente (dans la mesure où il est normal que de tels produits soient étiquetés de la sorte),

tissus d’ameublement qui ne sont pas amovibles ni lavables.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des comptes rendus d’essai établis à l’aide des normes EN ISO 63 30 et ISO 5077 de la façon suivante: trois lavages à la température indiquée sur le produit, suivis chaque fois d’un séchage en tambour, sauf indication d’un autre procédé de séchage sur le produit.

35.   Solidité des couleurs au lavage

La solidité des couleurs au lavage doit être d’au moins 3-4 pour le changement de couleur et d’au moins 3-4 pour le dégorgement.

Ce critère ne s’applique pas aux produits portant clairement l’indication «nettoyage à sec uniquement» ou une indication équivalente (dans la mesure où il est normal que de tels produits soient étiquetés de la sorte), aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, ni aux tissus d’ameublement non lavables.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des comptes rendus d’essai établis à l’aide de la norme suivante: EN ISO 105 C06 (un seul lavage, à la température indiquée sur le produit, avec de la poudre de perborate).

36.   Solidité des couleurs à la transpiration (acide, alcaline)

La solidité des couleurs à la transpiration (acide et alcaline) doit être d’au moins 3-4 (changement de couleur et dégorgement).

Un niveau de 3 est néanmoins admis lorsque l’étoffe est à la fois de coloris foncé (intensité standard > 1/1) et faite de laine régénérée ou de plus de 20 % de soie.

Ce critère ne s’applique pas aux produits blancs, aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, aux tissus d’ameublement, aux rideaux ou aux textiles similaires destinés à la décoration intérieure.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des comptes rendus d’essai établis à l’aide de la norme suivante: EN ISO 105 E04 (acide et alcaline, comparaison avec une étoffe multifibre).

37.   Solidité des couleurs au frottement au mouillé

La solidité des couleurs au frottement au mouillé doit être d’au moins 2-3. Un niveau de 2 est néanmoins admis pour le denim teint indigo.

Ce critère ne s’applique pas aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des comptes rendus d’essai établis à l’aide de la norme suivante: EN ISO 105 X12.

38.   Solidité des couleurs au frottement à sec

La solidité des couleurs au frottement à sec doit être d’au moins 4.

Un niveau de 3-4 est néanmoins admis pour le denim teint indigo.

Ce critère ne s’applique pas aux produits blancs, aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, aux rideaux ou aux textiles similaires destinés à la décoration intérieure.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des comptes rendus d’essai établis à l’aide de la norme suivante: EN ISO 105 X12.

39.   Solidité des couleurs à la lumière

Pour les tissus d’ameublement, rideaux ou tentures, la solidité des couleurs à la lumière doit être d’au moins 5. Pour tous les autres produits, la solidité des couleurs à la lumière doit être d’au moins 4.

Un niveau de 4 est néanmoins admis lorsque les tissus d’ameublement, rideaux ou tentures sont à la fois de coloris clair (intensité standard < 1/12) et contiennent plus de 20 % de laine ou d’autres fibres kératiniques, ou plus de 20 % de soie, ou plus de 20 % de lin ou d’autres fibres libériennes.

Ce critère ne s’applique pas à la toile à matelas, aux alèses ou aux sous-vêtements.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des comptes rendus d’essai établis à l’aide de la norme suivante: EN ISO 105 B02.

40.   Informations figurant sur le label écologique

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

promotion de l’utilisation de fibres durables,

produit durable et de haute qualité,

usage limité de substances dangereuses.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l’emballage faisant apparaître le label, ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

(3)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(4)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.


29.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/87


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2009

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique

[notifiée sous le numéro C(2009) 4596]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/568/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.

(3)

Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été procédé en temps utile au réexamen des critères écologiques et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis par la décision 2001/405/CE de la Commission du 4 mai 2001 établissant des critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique (2). Ces critères écologiques ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 4 janvier 2010.

(5)

À la lumière de ce réexamen, il apparaît nécessaire, afin de tenir compte des progrès scientifiques et de l’évolution du marché, de modifier la définition de la catégorie de produits et d’établir de nouveaux critères écologiques.

(6)

Il est souhaitable que les critères écologiques ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(7)

Par ailleurs, il est nécessaire de modifier la définition de la catégorie de produits figurant dans la décision 2001/405/CE afin d’en exclure les produits relevant de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (3).

(8)

Il convient, en conséquence, de remplacer la décision 2001/405/CE.

(9)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants de produits en papier absorbant auxquels le label écologique a été attribué sur la base des critères établis par la décision 2001/405/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’échéance de validité de ladite décision, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par la décision 2001/405/CE, soit aux critères établis par la présente décision.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits «papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant» comprend les feuilles ou rouleaux de papier destinés à l’hygiène personnelle, à l’absorption de liquides et/ou au nettoyage de surfaces souillées. Les produits de cette catégorie sont constitués d’une ou de plusieurs couches de papier crêpe ou de papier gaufré. La teneur en fibres du produit est de 90 % au minimum.

La catégorie de produits ne comprend pas:

a)

les lingettes humides et les serviettes hygiéniques;

b)

les produits en papier absorbant stratifié avec un matériau autre que du papier absorbant;

c)

les produits visés dans la directive 76/768/CEE.

Article 2

Pour obtenir le label écologique communautaire attribué aux produits entrant dans la catégorie «papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant» en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, les produits en papier absorbant doivent satisfaire aux critères définis dans l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les critères écologiques pour la catégorie de produits «papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant», ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 4

À des fins administratives, le numéro de code «004» est attribué à la catégorie de produits «papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant».

Article 5

La décision 2001/405/CE est abrogée.

Article 6

1.   Les demandes d’attribution du label écologique à des produits de la catégorie des papiers absorbants qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2001/405/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique à des produits de la catégorie des papiers absorbants qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 4 janvier 2010 peuvent être fondées sur les critères établis par la décision 2001/405/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles sont fondées.

3.   Si le label écologique est attribué sur la base d’une demande évaluée au regard des critères établis par la décision 2001/405/CE, il pourra être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 142 du 29.5.2001, p. 10.

(3)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.


ANNEXE

PRINCIPE

Finalité des critères

Les présents critères visent en particulier à:

limiter les rejets de substances toxiques ou entraînant une eutrophisation des eaux,

limiter les dommages ou les risques environnementaux liés à l’utilisation d’énergie (réchauffement planétaire, acidification, appauvrissement de la couche d’ozone, épuisement des ressources non renouvelables) par une réduction de la consommation d’énergie et des émissions atmosphériques qu’elle occasionne,

limiter les dommages ou les risques environnementaux liés à l’utilisation de substances chimiques dangereuses,

encourager l’utilisation de fibres durables,

promouvoir l’application de principes de gestion durable en vue de sauvegarder les forêts.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label à des produits en papier absorbant ayant une faible incidence sur l’environnement.

Exigences d’évaluation et de vérification

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, analyses, comptes rendus d’essai ou tout autre élément démontrant la conformité aux critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc., suivant le cas.

S’il y a lieu, des méthodes d’essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Dans la mesure du possible, les essais doivent être réalisés par des laboratoires agréés respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de gestion de l’environnement, tels que EMAS ou ISO 14001, lors de l’évaluation des demandes et de la vérification de la conformité aux critères (remarque: il n’est pas obligatoire d’appliquer ces systèmes de gestion).

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

Les critères écologiques couvrent la production de la pâte à papier et notamment tous les processus intermédiaires entre le moment où les fibres constituant la matière première/le papier recyclé pénètrent dans l’usine et celui où la pâte quitte l’usine. La fabrication du papier couvre tous les sous-processus depuis le raffinage (désintégration du papier recyclé) jusqu’à l’enroulage du papier sur des rouleaux.

Le transport, la transformation et le conditionnement de la pâte, du papier ou des matières premières ne sont pas couverts par ces critères.

On entend par fibres recyclées les fibres obtenues par recyclage de papier et de carton usagés ayant servi à l’impression ou à d’autres utilisations finales. Le papier acheté et les cassés de fabrication n’entrent pas dans cette définition.

1.   Émissions dans l’eau et dans l’air

a)   Demande chimique en oxygène (DCO), phosphore (P), soufre (S), oxydes d’azote (NOx)

Pour chacun de ces paramètres, les émissions dans l’air et/ou dans l’eau dues à la fabrication de pâte à papier et de papier sont exprimées sous forme de points (PDCO, PP, PS, PNOx), comme indiqué ci-dessous.

La valeur de chacun des points PDCO, PP, PS, PNOx ne doit pas dépasser 1,5.

Le nombre total de points (Ptotal = PDCO + PP + PS + PNOx) ne doit pas dépasser 4,0.

PDCO doit être calculé comme indiqué ci-dessous (PP, PS et PNOx étant calculés exactement de la même manière, en utilisant les valeurs de référence correspondantes).

Pour chaque pâte à papier «i» utilisée, les émissions correspondantes mesurées à l’aide du paramètre DCO (DCOpâte,i exprimée en kg/tonne séchée à l’air — TSA) sont pondérées en fonction de la proportion de chaque pâte utilisée (pâte,i pour une tonne de papier absorbant séché à l’air). Les émissions DCO pondérées correspondant aux pâtes sont ensuite ajoutées aux émissions DCO mesurées dues à la fabrication de papier pour obtenir les émissions DCO totales (DCOtotal).

La valeur de référence DCO pondérée pour la production de la pâte se calcule de la même manière, en additionnant les valeurs de référence pondérées pour chaque pâte utilisée et en y ajoutant la valeur de référence pour la fabrication du papier, afin d’obtenir une valeur de référence DCO totale (DCOreftotal). Les valeurs de référence pour chaque type de pâte utilisée et pour la fabrication de papier sont données dans le tableau 1.

Enfin, les émissions DCO totales sont divisées par la valeur de référence DCO totale, comme suit:

Formula

Tableau 1

Valeurs de référence pour les émissions occasionnées par la fabrication des différents types de pâtes et par la fabrication de papier

(kg/TSA)

Qualité de pâte/Papier

Émissions

DCOréférence

Préférence

Sréférence

NOxréférence

Pâte chimique (autre qu’au bisulfite)

18,0

0,045

0,6

1,6

Pâte chimique (au bisulfite)

25,0

0,045

0,6

1,6

Pâte écrue au bisulfite

10,0

0,02

0,6

1,6

PCTM

15,0

0,01

0,3

0,3

Pâte de fibres recyclées

3,0

0,01

0,03

0,3

Papier absorbant

2,0

0,01

0,03

0,5

En cas de production combinée de chaleur et d’électricité dans une même usine, les émissions de NOx et de S sont imputées et calculées à l’aide de l’équation suivante:

Part d’émissions dues à la production d’électricité = 2 × [MWh(électricité)] / [2 × MWh(électricité) + MWh(chaleur)]

Dans ce calcul, l’électricité est l’électricité nette, ce qui exclut l’électricité utilisée dans l’usine pour produire de l’énergie; en d’autres termes, l’électricité nette est la partie que la centrale électrique consacre à la production de pâte/papier.

Dans ce calcul, la chaleur est la chaleur nette, ce qui exclut la chaleur utilisée dans l’usine pour produire de l’énergie; en d’autres termes, la chaleur nette est la partie que la centrale électrique consacre à la production de pâte/papier.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants et notamment les comptes rendus des essais réalisés selon les méthodes spécifiques de chaque paramètre ou selon des méthodes équivalentes, comme indiqué ci-dessous:

DCO: ISO 6060; DIN 38409 partie 41, NFT 90101 ASTM D 125283, Dr Lang LCK 114, Hack ou WTW

P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 ou Dr Lange LCK 349

NOx: ISO 11564

S(oxydes): EPA no 8

S(red.): EPA no 16A

Teneur en soufre (S) des produits pétroliers: ISO 8754

Teneur en soufre (S) du charbon: ISO 351.

Les documents justificatifs doivent indiquer la fréquence des mesures effectuées et le calcul des points correspondant aux émissions DCO, P, S et NOx. Il doit être tenu compte de toutes les émissions de S et de NOx occasionnées par la fabrication de pâte et de papier, y compris la vapeur dégagée à l’extérieur du site de production, à l’exception des émissions liées à la production d’électricité. Les mesures portent également sur les chaudières de récupération, les fours à chaux, les chaudières à vapeur et les chaudières de destruction des gaz malodorants. Les émissions diffuses sont également prises en considération. Les valeurs déclarées pour les émissions atmosphériques de soufre incluront aussi bien les émissions de soufre oxydé que celles de soufre réduit (sulfure de diméthyle, méthylmercaptan, sulfure d’hydrogène, etc.). Les émissions de soufre liées à la production d’énergie thermique à partir de pétrole, de charbon et d’autres combustibles externes dont la teneur en soufre est connue peuvent être calculées au lieu d’être mesurées et doivent être prises en compte.

Les émissions dans l’eau doivent être mesurées à partir d’échantillons non filtrés et non décantés, soit après traitement local dans l’usine, soit après traitement dans une station d’épuration publique. Les mesures portent sur une période de production de douze mois. Dans le cas d’une usine nouvelle ou reconstruite, si l’on ne dispose pas de valeurs d’émission mesurées sur une période de douze mois, les mesures doivent être effectuées une fois par jour pendant 45 jours consécutifs, après stabilisation des valeurs d’émission de l’usine.

b)   AOX

La valeur moyenne pondérée des AOX émis lors de la fabrication des pâtes à papier employées dans les produits porteurs du label écologique ne doit pas dépasser 0,12 kg/tonne de papier séché à l’air. Les émissions d’AOX dues à la fabrication de chaque pâte utilisée pour la production de papier ne doivent pas dépasser 0,25 kg/tonne de pâte séchée à l’air.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit les comptes rendus des essais réalisés selon la méthode AOX ISO 9562 (1989) fournis par le fournisseur de pâte, ainsi que des calculs détaillés attestant du respect de ce critère et les documents justificatifs correspondants.

Les documents justificatifs indiqueront la fréquence des mesures effectuées. Les AOX ne seront mesurés que dans les procédés recourant à des composés chlorés pour le blanchiment de la pâte. Il n’y a pas lieu de mesurer les AOX dans les effluents issus de la production non intégrée de papier ou dans les effluents issus de la production de pâte sans blanchiment, ou lorsque le blanchiment est effectué à l’aide de substances non chlorées.

Les mesures sont effectuées à partir d’échantillons non filtrés et non décantés, soit après traitement local dans l’usine, soit après traitement dans une station d’épuration publique. Les mesures portent sur une période de production de douze mois. Dans le cas d’une usine nouvelle ou reconstruite, si l’on ne dispose pas de valeurs d’émission mesurées sur une période de douze mois, les mesures doivent être effectuées une fois par jour pendant 45 jours consécutifs, après stabilisation des valeurs d’émission de l’usine.

c)   CO2

Les émissions de dioxyde de carbone provenant de sources non renouvelables ne doivent pas dépasser 1 500 kg par tonne de papier séché à l’air fabriquée, émissions liées à la production d’électricité (sur le site ou hors site) comprises.

Les combustibles utilisés pour la conversion du papier absorbant en un produit et pour le transport nécessaire à la distribution de ce produit, de pâtes à papier ou d’autres matières premières ne doivent pas être pris en compte dans ces calculs.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants.

Le demandeur fournit des données relatives aux émissions atmosphériques de dioxyde de carbone. Ces données comprennent toutes les sources de combustibles non renouvelables utilisés pour la fabrication de pâte à papier et de papier, y compris les émissions liées à la production d’électricité (sur le site ou hors site).

Les coefficients d’émission suivants sont utilisés pour le calcul des émissions de CO2 dues aux combustibles:

Tableau 2

Combustible

Émissions de CO2

Unité

Charbon

95

g CO2 fossile/MJ

Pétrole brut

73

g CO2 fossile/MJ

Mazout no 1

74

g CO2 fossile/MJ

Mazout no 2 à 5

77

g CO2 fossile/MJ

GPL

62,40

g CO2 fossile/MJ

Gaz naturel

56

g CO2 fossile/MJ

Électricité du réseau

400

g CO2 fossile/kWh

En ce qui concerne l’électricité du réseau, la valeur indiquée dans le tableau (moyenne européenne) doit être utilisée, sauf si le demandeur présente une documentation prouvant qu’il utilise de l’électricité provenant de sources renouvelables conformément à la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil (2), auquel cas celle-ci peut être exclue des calculs.

2.   Consommation d’énergie

L’électricité totale consommée pour fabriquer le papier absorbant correspond à la somme de l’électricité consommée au cours des différentes phases de production de la pâte et du papier absorbant; elle ne doit pas dépasser 2 200 kWh par tonne de papier séché à l’air produite.

Le demandeur doit calculer la consommation totale d’électricité au cours de la fabrication de pâte et de papier absorbant, en tenant compte de l’électricité utilisée pour le désencrage des vieux papiers destinés à la fabrication de papier recyclé.

Le calcul de la quantité d’électricité consommée ne tient pas compte de l’énergie utilisée pour le transport des matières premières ou pour la transformation et le conditionnement.

On entend par «électricité» l’électricité nette importée du réseau de distribution et la production interne d’électricité mesurée en énergie électrique. Il n’est pas nécessaire de tenir compte de l’électricité utilisée pour traiter les eaux résiduaires et purifier l’air.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants. Les indications communiquées devront par conséquent indiquer la consommation totale d’électricité.

3.   Fibres — Gestion durable des forêts

a)

Les producteurs de pâte à papier et de papier mènent une politique durable d’approvisionnement en bois et en fibres; ils utilisent un système leur permettant de déterminer et de vérifier l’origine du bois et de suivre l’itinéraire de celui-ci depuis la forêt d’abattage jusqu’au premier point de réception.

Des documents doivent être fournis pour établir l’origine de toutes les fibres vierges. Les producteurs de pâte et de papier doivent veiller à ce que le bois et les fibres employés proviennent de sources légales. Le bois et les fibres ne peuvent provenir de zones protégées ou dont le classement en zone protégée est en cours, de forêts anciennes ou de forêts à haute valeur de conservation telles que définies par des programmes nationaux, à moins que les achats correspondants ne soient parfaitement conformes à la réglementation nationale en matière de conservation.

b)

Les fibres servant de matière première pour la fabrication du papier peuvent être vierges ou recyclées. Cependant, 50 % des fibres vierges utilisées doivent provenir de forêts gérées de manière durable qui sont certifiées dans le cadre d’un régime géré par un tiers indépendant répondant aux critères énumérés au paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne et dans ses modifications ultérieures.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit la documentation appropriée obtenue auprès du fournisseur de papier indiquant le type, la quantité et l’origine précise des fibres utilisées pour la fabrication de pâte et de papier. Si le demandeur utilise des fibres vierges provenant de forêts, il fournit le ou les certificat(s) approprié(s) obtenus auprès du fournisseur de pâte/papier démontrant que le régime de certification satisfait aux critères établis dans le paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne.

4.   Substances chimiques dangereuses

a)   Chlore

Le gaz chloré ne doit pas être utilisé comme agent de blanchiment. Cette disposition ne s’applique pas au gaz chloré provenant de la production et de l’emploi de dioxyde de chlore.

Évaluation et vérification: le demandeur présente une déclaration de chaque fournisseur de pâte à papier certifiant qu’il n’a pas utilisé de gaz chloré comme agent de blanchiment. Remarque: bien que cette exigence s’applique également au blanchiment de fibres recyclées, il est admis que ces fibres aient été blanchies à l’aide de gaz chloré au cours de leur cycle de vie précédent.

b)   Alkylphénoléthoxylates (APEO)

Les alkylphénoléthoxylates ou autres dérivés d’alkylphénol ne doivent pas être ajoutés aux produits chimiques de nettoyage et de désencrage, aux agents antimousse, aux dispersants ou aux agents de couchage. Les dérivés d’alkylphénol sont définis comme des substances qui, en se dégradant, produisent de l’alkylphénol.

Évaluation et vérification: le demandeur ou chaque fournisseur de produits chimiques fournit les déclarations attestant que ces produits sont exempts d’alkylphénoléthoxylates et autres dérivés d’alkylphénol.

c)   Agents tensio-actifs utilisés dans les solutions de désencrage des fibres recyclées

Lorsque la quantité d’agents tensio-actifs utilisée s’élève au moins à 100 g/TSA (quantité totale des agents tensio-actifs employés dans toutes les solutions servant au désencrage des fibres recyclées), chacun de ces agents doit être facilement biodégradable. Lorsque la quantité d’agents tensio-actifs utilisés est inférieure à 100 g/TSA, chaque agent tensio-actif doit être soit facilement biodégradable, soit biodégradable à terme (voir les méthodes d’essai et les seuils de réussite présentés ci-dessous).

Évaluation et vérification: le demandeur ou chaque fournisseur de substances chimiques fournit une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les rapports d’essais correspondants pour chacun des agents tensio-actifs indiquant la méthode d’essai employée, le seuil de réussite et la conclusion. La méthode d’essai et le seuil seront choisis parmi les possibilités suivantes: pour la biodégradabilité immédiate, OCDE 301 A à F (ou normes ISO équivalentes), avec un pourcentage de dégradation en vingt-huit jours d’au moins 70 % pour 301 A et E, et d’au moins 60 % pour 301 B, C, D et F; pour la biodégradabilité finale, OCDE 302 A à C [ou normes ISO équivalentes (3) ], avec un pourcentage de dégradation (y compris l’adsorption) en vingt-huit jours d’au moins 70 % pour 302 A et B, et d’au moins 60 % pour 302 C.

d)   Biocides

Les composants actifs des biocides ou des agents bactériostatiques utilisés pour lutter contre les organismes responsables de la formation d’un biofilm dans les systèmes de circulation d’eau contenant des fibres ne doivent pas être susceptibles de bioaccumulation.

Évaluation et vérification: le demandeur ou chaque fournisseur de substances chimiques fournit une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les rapports d’essais correspondants indiquant la méthode d’essai employée, le seuil de réussite et les conclusions tirées, en recourant aux méthodes suivantes: OCDE 107, 117 ou 305 A à E.

e)   Agents de résistance à l’état humide

Les agents de résistance à l’état humide ne doivent pas contenir plus de 0,7 % de substances organochlorées comme l’épichlorhydrine (ECH), le 1,3-dichloro-2-propanol (DCP) ou le 3-monochloro-1,2-propanediol (MCPD), cette teneur étant calculée en additionnant les quantités des trois composantes utilisées, par rapport à la masse sèche de l’agent concerné.

Les agents de résistance à l’état humide qui contiennent du glyoxal ne doivent pas être utilisés dans la fabrication de tissu absorbant porteur du label écologique.

Évaluation et vérification: le demandeur ou chaque fournisseur de substances chimiques fournit une déclaration attestant que la teneur en épichlorhydrine (ECH), en 1,3-dichloro-2-propanol (DCP) ou en 3-monochloro-1,2-propanediol (MCPD), calculée en additionnant les quantités des trois composantes utilisées, par rapport à la masse sèche de l’agent concerné, n’excède pas 0,7 %.

f)   Adoucissants, lotions, parfums et additifs d’origine naturelle

Aucune des substances ou préparations et aucun des mélanges présents dans les adoucissants, lotions, parfums ou additifs d’origine naturelle employés ne doit être classé comme dangereux pour l’environnement, sensibilisant, cancérogène ou mutagène et caractérisé par les phrases de risque R42, R43, R45, R46, R50, R51, R52 ou R53 (ou une combinaison de ces phrases), conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (4) ou à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et à ses modifications. Aucune substance et aucun parfum qui, conformément à la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil (6) (7e modification de la directive 76/768/CEE, annexe III, partie I), doit être mentionné sur l’étiquette d’un produit/emballage, ne peut entrer dans la composition d’un produit porteur du label écologique (concentration maximale de 0,01 %).

Tout ingrédient ajouté au produit en tant que parfum doit avoir été fabriqué, manipulé et appliqué selon le code de bonne pratique de l’Association internationale des matières premières pour la parfumerie.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une liste des adoucissants, lotions et additifs d’origine naturelle qui ont été ajoutés au produit, ainsi qu’une déclaration relative à chaque préparation attestant de la conformité à ce critère.

Une déclaration de conformité à chacun des éléments de ce critère doit être présentée à l’organisme compétent par le fabricant de parfum.

5.   Sécurité des produits

Les produits fabriqués à partir de fibres recyclées ou d’un mélange de fibres recyclées et de fibres vierges doivent respecter les exigences suivantes en matière d’hygiène:

 

le papier absorbant ne peut contenir plus de:

formaldéhyde: 1 mg/dm2 selon la méthode d’essai EN 1541;

glyoxal: 1,5 mg/dm2 selon la méthode d’essai DIN 54603;

PCP: 2 mg/kg selon la méthode d’essai EN ISO 15320.

 

Tous les produits doivent respecter les conditions suivantes:

substances empêchant la formation d’un biofilm et substances antimicrobiennes: pas de ralentissement de la croissance des micro-organismes selon la méthode d’essai EN 1104;

colorants et azurants optiques: pas de déteintage selon la méthode d’essai EN 646/648 (niveau 4 requis);

encres et colorants:

les encres et colorants employés pour la fabrication de papier absorbant ne contiennent pas de substances azoïques qui peuvent produire par coupure l’une des amines énumérées dans le tableau 3,

les encres et colorants employés pour la fabrication de papier absorbant ne sont pas à base de Cd ou de Mn.

Tableau 3

Les agents colorants ne libèrent pas les amines suivantes, conformément à la directive 2002/61/CE du Parlement européen et du Conseil  (7)

Amine

Numéro CAS

4-aminodiphényle

92-67-1

benzidine

92-87-5

4-chloro-o-toluidine

95-69-2

2-naphtylamine

91-59-8

o-amino-azotoluène

97-56-3

2-amino-4-nitro-toluène

99-55-8

p-chloroaniline

106-47-8

2,4-diaminoanisol

615-05-4

2,4′-diamino-diphénylméthane

101-77-9

3,3′-dichlorobenzidine

91-94-1

3,3′-diméthoxybenzidine

119-90-4

3,3′-diméthylbenzidine

119-93-7

3,3′-diméthyl-4,4′-diamino-ipdiphenylmethane

838-88-0

p-crésidine

120-71-8

4,4′-méthylène-bis-(2-chloroaniline)

101-14-4

4,4′-oxydianiline

101-80-4

4,4′-thiodianiline

139-65-1

o-toluidine

95-53-4

2,4-diaminotoluène

95-80-7

2,4,5-triméthylaniline

137-17-7

o-anisidine

90-04-0

2,4-xylidine

95-68-1

4,6-xylidine

87-62-7

4-aminoazobenzène

60-09-3

Évaluation et vérification: le demandeur ou chaque fournisseur de substances chimiques fournit une déclaration de conformité à ce critère.

6.   Gestion des déchets

Tous les producteurs de pâte, de papier et de produits en papier absorbant transformé disposent d’un système de traitement des déchets et des résidus produits par les usines de fabrication. La demande doit comporter une documentation ou des explications concernant ce système, lequel doit au moins comprendre les éléments suivants:

procédures de séparation et de recyclage des matériaux tirés du flux de déchets,

procédures de récupération des matériaux à d’autres fins, comme l’incinération pour la production de vapeur industrielle, ou pour un usage agricole,

procédures de traitement des déchets dangereux.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une description de la gestion des déchets pour les sites concernés, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.

7.   Aptitude à l’usage

Le produit doit être apte à l’usage.

8.   Information des consommateurs

Le texte suivant doit figurer dans le cadre 2 du label écologique:

fabriqué à partir de fibres durables,

faible pollution atmosphérique et aquatique,

faible niveau d’émission de gaz à effet de serre et de consommation d’électricité.

En outre, le fabricant fait figurer, à côté du label écologique, le pourcentage minimal de fibres recyclées et/ou le pourcentage minimal de fibres certifiées contenues dans le produit.


(1)  TSA = tonne séchée à l’air, signifie que la pâte contient 90 % de matière sèche. La teneur réelle en matière sèche du papier est généralement de l’ordre de 95 %. Dans les calculs, les valeurs de référence pour les pâtes sont ajustées de manière à refléter la teneur en matière sèche du papier, qui est le plus souvent supérieure à 90 %.

(2)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 33.

(3)  Par exemple EN ISO Standard 14593:1999 — Qualité de l’eau — Évaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie ultime des composés organiques — Méthode par analyse du carbone inorganique dans des récipients hermétiquement clos (Essai au CO2 dans l’espace de tête). Ne pas recourir au préconditionnement. Règlement (CE) no 907/2006 de la Commission du 20 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents afin d’en adapter les annexes III et VII (JO L 168 du 21.6.2006, p. 5).

(4)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(5)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(6)  JO L 66 du 11.3.2003, p. 26.

(7)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 15.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

29.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/96


DÉCISION 2009/569/PESC DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

soutenant les activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée la «stratégie de l'UE»), dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération.

(2)

La stratégie de l'UE met en évidence le rôle déterminant que jouent la Convention sur les armes chimiques (CAC) et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) en faveur d'un monde exempt d'armes chimiques. Dans le cadre de la stratégie de l'UE, l'UE s'est engagée à œuvrer en faveur de l'universalisation des principaux traités et accords en matière de désarmement et de non-prolifération, au nombre desquels figure la CAC. Les objectifs de la stratégie de l'UE sont complémentaires des objectifs visés par l'OIAC, dans le cadre des compétences de cette organisation en ce qui concerne la mise en œuvre de la CAC.

(3)

Le 22 novembre 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/797/PESC concernant le soutien aux activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (1); ladite action commune étant venue à expiration, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/913/PESC du 12 décembre 2005 (2) puis l'action commune 2007/185/PESC du 19 mars 2007 (3). Cette dernière viendra à expiration le 31 juillet 2009.

(4)

L'UE doit continuer à fournir à l'OIAC une aide soutenue et ciblée dans le cadre de la mise en œuvre active du chapitre III de la stratégie de l'UE. Il convient que les mesures visant à universaliser la CAC soient maintenues, adaptées et ciblées sur les États non parties à la CAC, dont le nombre diminue. Ces mesures devraient être complétées par de nouvelles activités afin de soutenir les projets spécifiques menés par l'OIAC en vue de la pleine mise en œuvre de la CAC et du renforcement de la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Aux fins de l'application immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l'UE, l'Union européenne apporte son soutien aux activités menées par l'OIAC, les objectifs étant les suivants:

renforcer la capacité des États parties à respecter leurs obligations au titre de la convention, et

promouvoir l'universalité en encourageant les États non parties à adhérer à la convention.

2.   Dans ce cadre, les projets de l'OIAC correspondant aux mesures prévues par la stratégie de l'UE sont les suivants:

 

Projet I: mise en œuvre au niveau national, vérification et universalité

Activités:

visites bilatérales d'assistance technique,

formation des agents des douanes aux aspects techniques du régime des transferts prévu par la convention,

formation du personnel national d'accompagnement,

formation des autorités nationales à l'utilisation d'un outil électronique pour les déclarations,

exercice sur le terrain portant sur les inspections par mise en demeure.

 

Projet II: coopération internationale

Activités:

cours de développement des compétences analytiques,

CAC et atelier consacré à la sécurité des procédés chimiques.

 

Projet III: séminaire — contribution de l'OIAC à la dimension de la sécurité au niveau international et défis

 

Projet IV: visite des représentants du conseil exécutif aux installations de destruction d'armes chimiques

 

Projet V: deuxième session du conseil scientifique consultatif

 

Projet VI: séminaire — contribution de l'OIAC dans le domaine de la sécurité et de la non-prolifération

 

Projet VII: état de préparation des États parties en vue de prévenir les attaques chimiques et d'y répondre

Activités:

exercice de simulation,

atelier régional sur l'article X de la convention.

 

Projet VIII: programme pour l'Afrique

Activités:

visites bilatérales d'assistance technique,

action d'information — institution universitaire et de formation — Centre Kofi Annan,

formation des agents des douanes aux aspects techniques du régime des transferts prévu par la convention,

actions d'information auprès des États non parties,

cours de développement des compétences analytiques,

actions d'information auprès des entreprises — CAC et atelier consacré à la sécurité des procédés chimiques,

atelier régional — article X et questions liées à la coopération régionale dans le domaine de l'assistance et de l'intervention d'urgence.

Une description détaillée de ces projets figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

1.   La présidence, assistée du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC (SG/HR), est chargée de la mise en œuvre de la présente décision. La Commission est pleinement associée.

2.   La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée au secrétariat technique de l'OIAC (ci-après dénommé «secrétariat technique»). Il exécute cette tâche sous la responsabilité de la présidence et sous le contrôle du SG/HR. À cette fin, le SG/HR conclut les accords nécessaires avec le secrétariat technique.

3.   La présidence, le SG/HR et la Commission se coordonnent régulièrement quant à l'état d'avancement du projet, selon leurs compétences respectives.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 2 110 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général des Communautés européennes.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet une convention de financement avec le secrétariat technique. La convention prévoit que le secrétariat technique veille à ce que la contribution de l'UE bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, une information indiquant la date de conclusion de la convention de financement.

Article 4

La présidence, assistée du SG/HR, rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le secrétariat technique. Lesdits rapports constituent la base de l'évaluation effectuée par le Conseil. La Commission est pleinement associée. Elle rend compte des aspects financiers des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   Elle expire dix-huit mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si ladite convention de financement n'est pas conclue dans ce délai.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 63.

(2)  JO L 331 du 17.12.2005, p. 34.

(3)  JO L 85 du 27.3.2007, p. 10.


ANNEXE

Soutien de l'Union européenne aux activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive

Projet I: mise en œuvre au niveau national, vérification et universalité

Finalité:

Renforcer la capacité des États parties à s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la convention, et encourager les États non parties à mieux comprendre les avantages de l'adhésion à la convention et d'une participation plus active aux activités de l'OIAC.

Objectifs:

—   Objectif 1

Les États parties progressent en vue de:

s'acquitter des obligations qui leur incombent, au titre de l'article VII de la convention, en matière de mise en œuvre au niveau national,

respecter les exigences prévues à l'article VI de la convention en matière de déclarations et d'inspection,

comprendre les procédures qu'implique une inspection par mise en demeure au titre de l'article IX de la convention, ainsi que les enjeux et les autres questions connexes.

—   Objectif 2

Les États non parties participent davantage aux activités de l'OIAC et comprennent mieux la convention et ses avantages.

Résultats:

—   Résultat 1

Les autorités nationales sont mieux à même d'élaborer la législation nationale d'application.

Les agents des douanes sont mieux à même d'identifier les agents chimiques relevant de la convention et de communiquer aux autorités nationales des données exactes en ce qui concerne les transferts des produits chimiques inscrits aux tableaux de la CAC.

Les autorités nationales sont mieux à même d'élaborer et de présenter des déclarations dans les délais, en particulier sous format électronique.

Les agents des autorités nationales sont formés pour accompagner les équipes d'inspection de l'OIAC.

Les États parties connaissent mieux les modalités de l'inspection par mise en demeure, qui constitue un instrument de vérification fondamental mis à leur disposition afin de tirer au clair d'éventuels cas de non-respect de la convention.

Les États parties ont l'assurance que le secrétariat technique est prêt à mener à bien une inspection par mise en demeure et à appliquer effectivement le régime de vérification prévu par la convention.

—   Résultat 2

Les États non parties participent davantage aux activités de l'OIAC et comprennent mieux les avantages de l'adhésion à la convention.

Activités:

Visites bilatérales d'assistance technique: les États parties recevront un soutien sous la forme de visites d'assistance technique conçues cas par cas et menées de manière à aider ces pays, d'une façon ciblée, à respecter les exigences formulées dans les demandes présentées par les États parties. Ce soutien couvre des actions de sensibilisation et d'information dans le cadre d'ateliers nationaux, des cours de formation spécialisée, une assistance à l'élaboration de la législation nationale d'application et des mesures connexes, ainsi que des questions liées à l'industrie qui relèvent de l'article VI.

Formation des agents des douanes aux aspects techniques du régime des transferts prévu par la convention: un soutien aux agents des douanes a été fourni au titre des trois précédentes actions communes. Sur la base de l'expérience acquise, des informations seront communiquées aux agents des douanes, dans le cadre de cours de formation, en vue d'améliorer la collecte et la transmission aux autorités nationales des données relatives aux importations et aux exportations des produits chimiques inscrits aux tableaux de la CAC. Les cours de formation organisés à l'échelle régionale et sous-régionale comprendront des démonstrations et des exercices pratiques.

Formation du personnel national d'accompagnement: un cours sera dispensé afin de sensibiliser les États parties à leurs droits et obligations lors de la réalisation des inspections au titre de l'article VI. La formation du personnel national d'accompagnement se déroulera dans le cadre d'un cours sous-régional visant à fournir des informations utiles sur le régime de vérification, en particulier la conduite d'inspections au titre de l'article VI. Ces cours de formation comprendront en outre des exercices pratiques dans une installation, ainsi que des exercices de simulation.

Formation des autorités nationales à l'utilisation d'un outil électronique pour les déclarations: des cours et des ateliers de sensibilisation organisés au niveau régional ou sous-régional offriront au personnel des autorités nationales les outils et les connaissances lui permettant de recueillir, de tenir à jour et d'analyser des informations sur la production, le traitement et la consommation des produits chimiques à double usage, afin qu'il soit mieux à même de présenter des déclarations précises, dans les délais, et d'identifier tout risque de prolifération et/ou toute activité pouvant favoriser la prolifération.

Exercice sur le terrain portant sur les inspections par mise en demeure: un exercice sur le terrain à grande échelle sera organisé pour que les États parties connaissent et comprennent mieux les procédures applicables lors d'une inspection par mise en demeure. Cet exercice sera en outre l'occasion, pour le secrétariat technique, d'évaluer et d'améliorer ses compétences et ses capacités en ce qui concerne l'organisation d'inspections par mise en demeure, et de recenser les problèmes qui, s'ils restent ignorés ou s'ils ne sont pas résolus, pourraient compromettre la capacité du secrétariat à mener efficacement, dans la pratique, une inspection par mise en demeure.

Actions d'information auprès des États non parties: les représentants des États non parties susceptibles d'influencer les mesures prises au niveau national en vue de l'adhésion/de la ratification, ainsi que ceux qui sont directement concernés par les questions se rapportant à la convention, seront parrainés afin qu'ils participent à différents programmes organisés par la Division de la coopération internationale et de l'assistance. Ces programmes incluront des ateliers régionaux pour les autorités nationales des États parties ainsi que des ateliers régionaux pour les autorités douanières. Au besoin, des membres du personnel de la Division des relations extérieures du secrétariat technique seront également parrainés, afin qu'ils assistent à ces réunions et qu'ils puissent nouer les contacts nécessaires et dialoguer avec les participants parrainés venus des États non parties. En outre, au besoin, des visites et des arrangements sur mesure associant les États non parties sont également envisagés dans le cadre de ce soutien aux États non parties.

Projet II: coopération internationale

Finalité:

Améliorer la capacité technologique des États parties par la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la convention.

Objectifs:

—   Objectif 1

Les États parties dont l'économie est en développement ou en transition participent à des initiatives de coopération internationale pour l'utilisation de la chimie à des fins pacifiques.

Les États parties dont l'économie est en développement ou en transition renforcent les capacités de leurs laboratoires bénéficiant d'un financement public à mettre en œuvre la convention dans le domaine de l'utilisation pacifique de la chimie.

—   Objectif 2

Les États parties dont l'économie est en développement ou en transition progressent dans la promotion de la mise en œuvre de la convention au niveau national, en ce qui concerne l'industrie, conformément à l'article XI, par le renforcement de la gestion de la sécurité des procédés chimiques.

Résultats:

—   Résultat 1

Renforcement de la capacité des États parties dont l'économie est en développement ou en transition à participer à des initiatives de coopération internationale pour l'utilisation de la chimie à des fins pacifiques.

Renforcement de la compétence technique des laboratoires bénéficiant d'un financement public, dans les États parties dont l'économie est en développement ou en transition, aux fins de l'analyse des produits chimiques concernés par la mise en œuvre de la convention au niveau national, ainsi que de l'application pacifique de la chimie au moyen de méthodes analytiques modernes, notamment la chromatographie en phase gazeuse et la chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse.

—   Résultat 2

Renforcement de la capacité des États parties dont l'économie est en développement ou en transition à participer à des initiatives de coopération internationale pour l'utilisation des produits chimiques à des fins pacifiques.

Amélioration des compétences et des connaissances du personnel des petites et moyennes entreprises, des représentants des groupements industriels ainsi que des autorités nationales ou des institutions publiques des États parties dont l'économie est en développement ou en transition, en ce qui concerne les pratiques de gestion de la sécurité des processus dans les petites et moyennes entreprises du secteur chimique.

Activités:

Cours de développement des compétences analytiques pendant ce cours de deux semaines, les participants recevront une formation théorique et acquerront une expérience pratique dans le domaine de la chromatographie en phase gazeuse et de la chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse, couvrant le matériel, la validation et l'optimisation du système ainsi que le dépannage. L'accent sera mis en outre sur la préparation des échantillons prélevés dans l'environnement et sur l'analyse de ces échantillons par la chromatographie en phase gazeuse et par la chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse à la recherche de produits chimiques relevant de la convention. Une formation pratique intensive sera dispensée aux participants sur la préparation de différentes matrices d'échantillons à analyser par chromatographie en phase gazeuse avec des détecteurs sélectifs et au moyen de la chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse par impact électronique et ionisation chimique; en outre, différentes procédures d'extraction, de nettoyage et de dérivatisation seront présentées aux participants. Le cours sera mis en œuvre avec le soutien de l'Institut finlandais pour la vérification de la Convention sur les armes chimiques (VERIFIN), de l'Université technique (TU) de Delft ou d'autres institutions similaires renommées choisies à l'issue d'un processus de sélection transparent.

Actions d'information auprès des entreprises — CAC et atelier consacré à la sécurité des procédés chimiques: présentation de la convention et des programmes de coopération internationale entrepris au titre de celle-ci. Seront notamment examinés, au cours de cet atelier, les meilleures pratiques dans les entreprises et les éléments constitutifs du concept de gestion de la sécurité des procédés. En outre, l'atelier couvrira l'analyse des risques par les méthodes PHA (Process Hazard Analysis) et HAZOP (Hazard and Operability), les principes des facteurs humains, la gestion des changements ainsi que la culture de la sécurité et la participation du personnel.

Projet III: séminaire — contribution de l'OIAC à la dimension de la sécurité au niveau international et à la réponse à apporter aux défis en la matière

Finalité:

Appuyer la mise en œuvre effective de la convention et faire mieux comprendre la contribution globale qu'elle apporte à la paix et à la sécurité au niveau international.

Objectif:

Objectif 1 — Proposer un aperçu global du rôle et de l'importance de la convention dans l'architecture de la sécurité internationale.

Objectif 2 — Sensibiliser les principales parties prenantes de la convention, aux niveaux national, régional et international, aux dispositions de la convention et aux stratégies de mise en œuvre.

Objectif 3 — Promouvoir la mise en réseau, les synergies et d'autres approches fondées sur la coopération entre organisations dans le domaine de la sécurité internationale.

Résultats:

Résultat 1 — Les parties prenantes sont mieux informées de l'importance de la convention et renforcent leur soutien aux travaux de l'OIAC, notamment au programme et aux activités qu'elle mène à l'échelle mondiale.

Résultat 2 — Les parties prenantes ont une meilleure connaissance de la convention et des stratégies innovantes aux fins de sa mise en œuvre.

Résultat 3 — Les États non parties ont renforcé leur dialogue et leur coopération avec l'OIAC pour que leurs efforts en vue d'adhérer à la convention soient facilités.

Résultat 4 — L'industrie chimique renforce sa capacité à coordonner les initiatives conjointes visant à mettre en œuvre la convention.

Activité:

Séminaire: le séminaire se tiendra à La Haye ou dans un État partie intéressé. Le personnel du secrétariat technique et les représentants d'autres organisations intergouvernementales, des États parties, de l'industrie chimique et du monde universitaire présenteront des exposés sur les thèmes pertinents relatifs à la convention. L'événement sera également l'occasion pour le secrétariat technique de mener des consultations bilatérales avec les organisations intergouvernementales participantes et les États non parties. Ce séminaire sera organisé en partenariat avec le pays hôte et toute organisation intéressée (et concernée), ou avec leur soutien.

Projet IV: visite des représentants du conseil exécutif aux installations de destruction d'armes chimiques

Finalité:

Promouvoir l'élimination des stocks d'armes chimiques et des installations de fabrication d'armes chimiques soumis aux mesures de vérification prévues par la convention.

Objectifs:

Objectif 1 — Les États parties sont en mesure de suivre les progrès réalisés pour parvenir à une destruction complète des stocks d'armes chimiques et peuvent recenser et résoudre les problèmes existants de manière que la destruction ait lieu dans les meilleurs délais.

Objectif 2 — Les États parties ont davantage l'assurance que des démarches tangibles et concrètes sont entreprises aux fins de la destruction complète des stocks d'armes chimiques.

Résultats:

Résultat 1 — Les États parties comprennent mieux les problèmes et les difficultés techniques liés à la destruction des armes chimiques.

Résultat 2 — Les États parties ont davantage l'assurance que des démarches tangibles et concrètes sont entreprises aux fins de la destruction complète des stocks d'armes chimiques.

Activité:

Visite aux installations de destruction d'armes chimiques. À ce jour, trois visites ont eu lieu: à l'installation de destruction d'armes chimiques d'Anniston, aux États-Unis (octobre 2007), à celle de Shchuchye, dans la Fédération de Russie (septembre 2008), et à celles de Pueblo et Umatilla, également aux États-Unis (juin 2009). Ces trois visites se sont révélées utiles pour répondre aux questions ou préoccupations relatives au programme que met en œuvre un État partie détenteur d'armes chimiques pour s'acquitter de ses obligations en matière de destruction d'armes chimiques en respectant les délais prolongés fixés. Il apparaît donc clairement, conformément à la décision de la conférence, que, pour les années restantes jusqu'en 2012, ces deux États parties détenteurs d'armes chimiques accueilleront d'autres visites similaires dans leurs installations opérationnelles de destruction d'armes chimiques ainsi que dans les installations actuellement en construction.

Projet V: deuxième session du conseil scientifique consultatif

Finalité:

Permettre à la conférence des États parties, au conseil exécutif ou aux États parties de mieux prendre en compte les progrès scientifiques et technologiques, ainsi que leur incidence éventuelle sur la mise en œuvre de la convention.

Objectif:

Permettre au directeur général de donner des conseils spécifiques aux organes décisionnels de l'OIAC et aux États parties dans les domaines scientifiques et technologiques relevant de la convention.

Résultats:

Résultat 1 — Les États parties reçoivent des conseils et des recommandations dans les domaines scientifiques et technologiques relevant de la convention.

Résultat 2 — Les États parties reçoivent des informations actualisées et sont mieux informés dans les domaines scientifiques et technologiques relevant de la convention.

Activité:

Conseil scientifique consultatif: à l'automne 2009, une deuxième session du conseil scientifique consultatif se tiendra à La Haye. La session durera trois jours au cours desquels le conseil scientifique consultatif continuera de se pencher sur les questions liées aux progrès scientifiques et technologiques et à leur incidence éventuelle sur la mise en œuvre de la convention. La session permettra également d'examiner un rapport élaboré par le groupe de travail temporaire sur l'échantillonnage et l'analyse lors de la réunion qu'il tiendra avant la deuxième session du conseil scientifique consultatif. Le groupe de travail temporaire traite de questions liées aux techniques nouvelles et supplémentaires de l'analyse sur site, de l'analyse hors site et de l'analyse des toxines (ricine et saxitoxine), hors site et sur site.

Projet VI: séminaire — contribution de l'OIAC dans le domaine de la sécurité et de la non-prolifération

Finalité:

Soutenir les efforts déployés au niveau mondial en faveur de la non-prolifération des armes de destruction massive, en particulier les armes chimiques.

Objectifs:

Objectif 1 — Les autorités nationales et les autres parties prenantes concernées par la mise en œuvre de la convention renforcent leur capacité à contribuer à la prévention de la prolifération des armes chimiques et de l'utilisation des produits chimiques dans les attentats terroristes.

Objectif 2 — Une instance de coopération entre les différentes parties prenantes est mise en place pour servir de structure d'appui aux activités spécifiques des États parties dans le domaine de la non-prolifération chimique et dans la lutte contre le terrorisme.

Résultats:

Résultat 1 — Les parties prenantes de la convention sont davantage sensibilisées à la menace que constitue la prolifération et aux défis que représentent les armes chimiques et l'utilisation des produits chimiques toxiques dans les attentats terroristes.

Résultat 2 — Les États parties sont mieux préparés à affronter les menaces que fait peser le terrorisme perpétré au moyen de produits chimiques toxiques dans différentes situations.

Résultat 3 — Les autorités nationales et les partenaires nationaux et internationaux concernés, l'industrie chimique, le monde universitaire et l'OIAC sont à même de faire progresser les synergies et les contacts ultérieurs pour atteindre un objectif commun: la mise en œuvre pleine et effective de la convention.

Résultat 4 — Les États parties dont les économies sont en développement ou en transition participent à l'échange de connaissances et d'expérience en ce qui concerne les mesures de vérification et d'autres mesures de mise en œuvre et disposent de connaissances plus approfondies sur les évolutions récentes intervenues dans le cadre du régime de vérification de la convention et de la protection contre les armes chimiques.

Activité:

Séminaire: lors du séminaire, le secrétariat technique fera des exposés sur différentes questions concernant la mise en œuvre de la convention et sa contribution à la sécurité et à la non-prolifération. Les exposés seront présentés par les différentes parties prenantes de la convention, et des ateliers spécialisés seront organisés dans le cadre du séminaire; ils porteront sur les aspects à prendre en compte en ce qui concerne les risques associés à la prolifération des armes chimiques et à l'utilisation des produits chimiques toxiques dans les attentats terroristes. Le séminaire sera également l'occasion de procéder à des échanges de vues, de poser des questions et d'obtenir des réponses sur des thèmes liés à la contribution qu'apporte l'OIAC à la sécurité et à la non-prolifération.

Projet VII: état de préparation des États parties en vue de prévenir les attaques chimiques et d'y répondre

Finalité:

Contribuer à accroître la capacité nationale des États parties à réduire les risques d'un attentat terroriste perpétré au moyen d'armes chimiques et à améliorer leur réponse aux demandes d'assistance en cas d'utilisation ou de menace d'utilisation de produits chimiques.

Objectifs:

—   Objectif 1 — Les États parties dont les économies sont en développement ou en transition renforcent leur capacité à:

réduire les risques d'accès éventuel des terroristes aux matériaux, équipements et connaissances susceptibles d'être utilisés dans un attentat terroriste contre les installations chimiques,

évaluer l'adéquation des programmes, politiques et procédures existants pour répondre à un attentat terroriste contre les installations chimiques,

répondre en cas d'attentat terroriste perpétré au moyen d'armes chimiques,

recourir à leurs processus de prise de décision, notamment l'échange d'informations et la coordination des actions avec les partenaires nationaux et internationaux en cas d'attentat terroriste contre les installations chimiques,

commencer les travaux en vue de la création d'un cadre de coopération entre les groupes cibles pour répondre à un attentat terroriste avec rejet de produits chimiques toxiques.

—   Objectif 2

Les États parties sont davantage conscients qu'il est important de soumettre dans les délais prévus des déclarations complètes sur les programmes nationaux menés à des fins de protection.

Les États parties contribuent à l'état de préparation de l'OIAC à répondre aux demandes d'assistance.

Les États parties sont encouragés à favoriser les contacts dans les régions ou les sous-régions en vue de la création de réseaux régionaux permettant d'améliorer la coordination de leur réponse aux urgences liées aux armes chimiques.

Résultats:

—   Résultat 1 — Les États parties dont les économies sont en développement ou en transition sont davantage sensibilisés à:

l'utilisation des produits chimiques toxiques par les terroristes et/ou à la sécurité et à la sûreté des installations chimiques,

la nécessité de promouvoir la coopération en ce qui concerne les urgences liées aux armes chimiques, en cas d'attentat terroriste.

—   Résultat 2 — Renforcement de la capacité des États parties dont les économies sont en développement ou en transition à:

réduire les risques d'accès éventuel des terroristes aux matériaux, équipements et connaissances susceptibles d'être utilisés dans un attentat terroriste contre des installations chimiques,

répondre en cas d'attentat terroriste perpétré au moyen de produits chimiques toxiques,

échanger des informations et coordonner leurs actions avec les partenaires nationaux et internationaux en cas d'attentat terroriste contre des installations chimiques.

—   Résultat 3 — Les États parties sont conscients qu'il est important de présenter dans les délais des déclarations complètes sur les programmes nationaux menés à des fins de protection.

—   Résultat 4 — Les États parties sont mieux placés pour faire des propositions d'assistance à l'OIAC en réponse à une demande d'assistance.

—   Résultat 5 — Les États parties ont noué des contacts qui peuvent aboutir, à l'avenir, à une coopération au niveau régional pour répondre à une urgence liée aux armes chimiques.

Activités:

Exercice de simulation: cette activité vise à développer les capacités des États parties à réduire les risques que les armes chimiques soient acquises ou utilisées à des fins terroristes. Il s'agira notamment d'empêcher un accès éventuel des terroristes aux matériaux, équipements et connaissances susceptibles d'être utilisés dans l'élaboration et la fabrication d'armes chimiques. Un concept détaillé de l'exercice de simulation sera élaboré. L'attentat terroriste perpétré contre une installation chimique avec rejet de produits chimiques toxiques constituera un scénario de base de l'exercice. Celui-ci permettra d'aborder la prise de décisions entre gouvernements, l'échange d'informations et la fourniture d'assistance entre les organisations nationales et internationales concernées. Il sera renouvelé par la suite dans d'autres régions, sur la base du module mis au point par le secrétariat technique et les États parties. Cette activité impliquera la participation de services connexes au sein de la Division de la coopération internationale et de l'assistance, de la Division de la vérification et de la Division de l'Inspectorat. L'exercice de simulation sera organisé par le bureau des projets spéciaux.

Atelier régional: l'atelier régional vise à encourager les échanges de vues et l'analyse de diverses questions liées à l'assistance et à la protection, l'accent étant mis en particulier sur des thèmes tels que les droits et obligations des États parties au titre de l'article X de la convention, la présentation de déclarations sur les programmes nationaux menés à des fins de protection, l'analyse des points faibles et des problèmes à l'article X, ainsi qu'un aperçu des activités d'assistance et de protection dans la région. Les États parties présenteront des exposés afin de partager leurs expériences et les enseignements tirés de l'expérience acquise.

Projet VIII: programme pour l'Afrique

Finalité:

Renforcer la capacité des États parties à s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la convention, et encourager les États non parties à mieux comprendre les avantages de l'adhésion à la convention et d'une participation plus active aux activités de l'OIAC.

Objectifs:

—   Objectif 1 — Les États parties africains progressent en vue de:

s'acquitter des obligations qui leur incombent, au titre de l'article VII de la convention, en matière de mise en œuvre au niveau national,

respecter les exigences prévues à l'article VI de la convention en matière de déclarations et d'inspection.

—   Objectif 2

Les États parties africains accomplissent des progrès pour ce qui est de prendre en compte la convention dans le programme d'études du Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix (KAIPTC).

—   Objectif 3

Les États non parties participent davantage aux activités de l'OIAC et comprennent mieux la convention et ses avantages.

—   Objectif 4

Les États parties africains dont l'économie est en développement ou en transition participent à des initiatives de coopération internationale pour l'utilisation de la chimie à des fins pacifiques.

Les États parties africains dont l'économie est en développement ou en transition renforcent les capacités de leurs laboratoires bénéficiant d'un financement public à mettre en œuvre la convention dans le domaine de l'utilisation pacifique de la chimie.

—   Objectif 5

Les États parties sont davantage conscients qu'il est important de présenter dans les délais des déclarations complètes sur les programmes nationaux menés à des fins de protection.

Les États parties africains contribuent à l'état de préparation de l'OIAC à répondre aux demandes d'assistance.

Les États parties africains sont encouragés à favoriser les contacts dans les régions ou les sous-régions en vue de la création de réseaux régionaux destinés à améliorer la coordination de leur réponse aux urgences liées aux armes chimiques.

Résultats:

—   Résultat 1

Les autorités nationales sont mieux à même d'élaborer la législation nationale d'application.

Les agents des douanes sont mieux à même d'identifier les produits chimiques relevant de la convention et de communiquer aux autorités nationales des données exactes en ce qui concerne les transferts des produits chimiques inscrits aux tableaux de la CAC.

Les autorités nationales sont mieux à même d'élaborer et de présenter des déclarations dans les délais, en particulier sous format électronique.

Les agents des autorités nationales sont formés pour accompagner les équipes d'inspection de l'OIAC.

—   Résultat 2

Le personnel du KAIPTC et les participants aux programmes du centre possèderont une meilleure connaissance de la convention.

—   Résultat 3

Les États non parties participent davantage aux activités de l'OIAC et comprennent mieux les avantages de l'adhésion à la convention.

—   Résultat 4

Renforcement de la capacité des États parties africains dont l'économie est en développement ou en transition à participer à des initiatives de coopération internationale pour l'utilisation de la chimie à des fins pacifiques.

Renforcement de la compétence technique des laboratoires bénéficiant d'un financement public, dans les États parties africains dont l'économie est en développement ou en transition, aux fins de l'analyse des produits chimiques concernés par la mise en œuvre de la convention au niveau national, ainsi que de l'application pacifique de la chimie au moyen de méthodes analytiques modernes, notamment la chromatographie en phase gazeuse et la chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse.

Renforcement de la capacité des États parties africains dont l'économie est en développement ou en transition à participer à des initiatives de coopération internationale pour l'utilisation des produits chimiques à des fins pacifiques.

Amélioration des compétences et des connaissances du personnel des petites et moyennes entreprises, des représentants des groupements industriels ainsi que des autorités nationales et des institutions publiques des États parties africains dont l'économie est en développement ou en transition, en ce qui concerne les pratiques de gestion de la sécurité des processus dans les petites et moyennes entreprises du secteur chimique.

—   Résultat 5

Les États parties africains sont conscients qu'il est important de présenter dans les délais des déclarations complètes sur les programmes nationaux menés à des fins de protection.

Les États parties africains sont mieux placés pour faire des propositions d'assistance à l'OIAC en réponse à une demande d'assistance.

Les États parties africains ont noué des contacts qui peuvent aboutir, à l'avenir, à une coopération au niveau régional pour répondre à une urgence liée aux armes chimiques.

Activités:

Visites bilatérales d'assistance technique: les États parties africains recevront un soutien sous la forme de visites d'assistance technique conçues cas par cas et menées de manière à aider ces pays, d'une façon ciblée, à respecter les exigences formulées dans les demandes présentées par les États parties. Ce soutien couvre des actions de sensibilisation et d'information dans le cadre d'ateliers nationaux, des cours de formation spécialisée, une assistance à l'élaboration de la législation nationale d'application et des mesures connexes, ainsi que des questions liées à l'industrie qui relèvent de l'article VI.

Action d'information — Institution universitaire et de formation — Centre Kofi Annan: le personnel de l'OIAC visitera le KAIPTC pour y présenter des exposés sur différents aspects de la convention. Étant donné que le KAIPTC propose un large éventail de programmes de formation destinés tant aux militaires qu'aux agents de la fonction publique, qui devront assumer des fonctions d'élaboration des politiques au sein des gouvernements, cette action d'information du secrétariat technique vise à faire en sorte que la convention soit prise en compte dans le programme d'études du KAIPTC.

Formation des agents des douanes aux aspects techniques du régime des transferts prévu par la convention: un soutien aux agents des douanes a été fourni au titre des trois précédentes actions communes. Sur la base de l'expérience acquise, des informations seront communiquées aux agents des douanes, dans le cadre de cours de formation, en vue d'améliorer la collecte et la transmission aux autorités nationales des données relatives aux importations et aux exportations des produits chimiques inscrits aux tableaux de la CAC. Les cours de formation organisés à l'échelle régionale et sous-régionale comprendront des démonstrations et des exercices pratiques.

Actions d'information auprès des États non parties: les représentants des États africains non parties susceptibles d'influencer les points de vue concernant l'adhésion/la ratification, ainsi que ceux qui sont directement concernés par les questions se rapportant à la convention, y compris dans le domaine des douanes, seront parrainés afin de participer à différents programmes organisés par la Division de la coopération internationale. Ces programmes incluront des ateliers régionaux pour les autorités nationales des États parties ainsi que des ateliers régionaux pour les autorités douanières. Au besoin, des membres du personnel de la Division des relations extérieures du secrétariat technique seront également parrainés, afin qu'ils assistent à ces réunions et qu'ils puissent nouer les contacts nécessaires et dialoguer avec les participants parrainés venus des États non parties.

Cours de développement des compétences analytiques: pendant ce cours de deux semaines, les participants des États africains recevront une formation théorique et acquerront une expérience pratique dans le domaine de la chromatographie en phase gazeuse et de la chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse, couvrant le matériel, la validation et l'optimisation du système ainsi que le dépannage. L'accent sera mis en outre sur la préparation des échantillons prélevés dans l'environnement et sur l'analyse de ces échantillons par la chromatographie en phase gazeuse et par la chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse à la recherche de produits chimiques relevant de la convention. Une formation pratique intensive sera dispensée aux participants sur la préparation de différentes matrices d'échantillons à analyser par chromatographie en phase gazeuse avec des détecteurs sélectifs et au moyen de la chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse par impact électronique et ionisation chimique; en outre, différentes procédures d'extraction, de nettoyage et de dérivatisation seront présentées aux participants. Le cours sera mis en œuvre avec le soutien de l'Institut finlandais pour la vérification de la Convention sur les armes chimiques (VERIFIN), de l'Université technique (TU) de Delft ou d'autres institutions similaires renommées choisies à l'issue d'un processus de sélection transparent.

Actions d'information auprès des entreprises — CAC et atelier consacré à la sécurité des procédés chimiques: présentation de la convention et des programmes de coopération internationale entrepris au titre de celle-ci. Seront notamment examinés, au cours de cet atelier, les meilleures pratiques dans les entreprises et les éléments constitutifs du concept de gestion de la sécurité des procédés. En outre, l'atelier couvrira l'analyse des risques par les méthodes PHA (Process Hazard Analysis) et HAZOP (Hazard and Operability), les principes des facteurs humains, la gestion des changements ainsi que la culture de la sécurité et la participation du personnel.

Atelier régional – Article X et questions liées à la coopération régionale dans le domaine de l'assistance et de l'intervention d'urgence: l'atelier régional vise à encourager les échanges de vues et l'analyse de diverses questions liées à l'assistance et à la protection, l'accent étant mis en particulier sur des thèmes tels que les droits et obligations des États parties au titre de l'article X de la convention, la présentation de déclarations sur les programmes nationaux menés à des fins de protection, l'analyse des points faibles et des problèmes à l'article X, ainsi qu'un aperçu des activités d'assistance et de protection dans la région. Les États parties africains présenteront des exposés afin de partager leurs expériences et les enseignements tirés de l'expérience acquise.


29.7.2009   

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L 197/108


DÉCISION 2009/570/PESC DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

modifiant et prorogeant la décision 2008/901/PESC relative à une mission d’enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er septembre 2008, le Conseil européen a déclaré que l’Union européenne est prête à s’engager pour soutenir tous les efforts en vue d’une solution pacifique et durable des conflits en Géorgie, et qu’elle est prête à soutenir des mesures permettant de renforcer la confiance.

(2)

Le 15 septembre 2008, le Conseil a soutenu l’idée d’une enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie, et le 2 décembre 2008, il a adopté la décision 2008/901/PESC du Conseil (1) relative à une mission d’enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie, pour la période allant du 2 décembre 2008 au 31 juillet 2009.

(3)

Le 3 juillet 2009, le Comité politique et de sécurité a recommandé que la mission d’enquête soit prorogée de deux mois supplémentaires,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2008/901/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’exécution de la mission d’enquête est de 1 600 000 EUR pour la période allant du 2 décembre 2008 au 30 septembre 2009.»

2)

À l’article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle s’applique jusqu’au 30 septembre 2009.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 66.


29.7.2009   

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L 197/109


ACTION COMMUNE 2009/571/PESC DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la crise en Géorgie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 septembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/760/PESC (1) portant nomination de M. Pierre MOREL en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la crise en Géorgie jusqu’au 28 février 2009.

(2)

Le 16 février 2009, le Conseil a arrêté l’action commune 2009/131/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 31 août 2009.

(3)

Sur la base d’un examen de l’action commune 2009/131/PESC, le mandat du RSUE devrait être prorogé d’une période de six mois supplémentaires.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L’action commune 2009/131/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Pierre MOREL en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la crise en Géorgie est prorogé jusqu’au 28 février 2010.»

2)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 2010 est de 445 000 EUR.»

3)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union européenne font l’objet d’un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport complet sur l’exécution de son mandat avant la fin de novembre 2009. Ce rapport sert de base à l’évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat, ou d’y mettre fin.»

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 259 du 27.9.2008, p. 16.

(2)  JO L 46 du 17.2.2009, p. 47.


29.7.2009   

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L 197/110


ACTION COMMUNE 2009/572/PESC DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

modifiant et prorogeant l'action commune 2008/736/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 septembre 2008, le Conseil a arrêté l'action commune 2008/736/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia (1). Par la suite, ladite action commune a été modifiée par l'action commune 2008/759/PESC (2) et par l'action commune 2009/294/PESC (3).

(2)

L'action commune 2008/736/PESC expire le 14 septembre 2009. La mission devrait être prorogée pour une période de douze mois, jusqu'au 14 septembre 2010.

(3)

L'action commune 2008/736/PESC, telle que modifiée, prévoit un montant de référence financière de 37 100 000 EUR destiné à couvrir les dépenses liées à la mission jusqu'au 14 septembre 2009. Il y a lieu d'augmenter ce montant de 12 500 000 EUR pour couvrir les dépenses de la mission jusqu'au 14 septembre 2010.

(4)

Il convient de modifier l'action commune 2008/736/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Il convient de modifier l'action commune 2008/736/PESC en conséquence,

1)

À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de 49 600 000 EUR.».

2)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Entrée en vigueur et durée

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption et expire le 14 septembre 2010.».

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 248 du 17.9.2008, p. 26.

(2)  JO L 259 du 27.9.2008, p. 15.

(3)  JO L 79 du 25.3.2009, p. 60.


29.7.2009   

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L 197/111


POSITION COMMUNE 2009/573/PESC DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

modifiant la position commune 2006/795/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 novembre 2006, le Conseil de l’Union européenne a arrêté la position commune 2006/795/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (1) («RPDC»), qui mettait en œuvre la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies [«RCSNU 1718 (2006)»].

(2)

Dans une déclaration en date du 26 mai 2009, l’Union européenne a condamné fermement l’essai d’un engin explosif nucléaire effectué par la RPDC le 25 mai 2009.

(3)

Le 12 juin 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1874 (2009) [«RCSNU 1874 (2009)»], qui a élargi la portée des mesures restrictives instituées par la RCSNU 1718 (2006), notamment en étendant l’embargo sur les armes imposé à la RPDC.

(4)

Le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 a invité le Conseil et la Commission européenne à transposer de manière énergique et sans délai la RCSNU 1874 (2009).

(5)

La RCSNU 1874 (2009) invite tous les États membres de l’ONU et les institutions internationales de financement et de crédit à ne pas contracter de nouveaux engagements en vue de subventions, d’une assistance financière ou de prêts accordés à des conditions favorables à la RPDC, et invite tous les États membres de l’ONU à faire preuve d’une vigilance accrue de façon à réduire les engagements actuellement en vigueur. La résolution invite en outre tous les États membres de l’ONU à ne pas accorder à la RPDC d’aide financière publique au commerce international si une telle aide financière est susceptible de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive.

(6)

La RCSNU 1874 (2009) invite par ailleurs tous les États membres de l’ONU à empêcher la fourniture de services financiers sur leur territoire, le transfert par leur territoire ou depuis leur territoire, pour ou par leurs nationaux ou des entités relevant de leur juridiction, ou à des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer à ces programmes ou activités.

(7)

En outre, la RCSNU 1874 (2009) demande à tous les États, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les cargaisons à destination et en provenance de la RPDC, si l’État concerné dispose d’informations donnant des motifs raisonnables de penser que telle cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par la RCSNU 1718 (2006) ou la RCSNU 1874 (2009).

(8)

De plus, la RCSNU 1874 (2009) demande à tous les États membres de l’ONU d’inspecter, avec le consentement de l’État du pavillon, les navires se trouvant en haute mer, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de tel navire contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par la RCSNU 1718 (2006) ou la RCSNU 1874 (2009).

(9)

La RCSNU 1874 (2009) prévoit que les États membres de l’ONU saisissent et détruisent, d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations que leur imposent les résolutions du Conseil de sécurité et les conventions internationales sur la question, les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par la RCSNU 1718 (2006) ou la RCSNU 1874 (2009).

(10)

La RCSNU 1874 (2009) prévoit que les États membres de l’ONU devront interdire la fourniture, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, de services de soutage, ou la prestation de tous autres services aux navires de la RPDC, si lesdits États membres sont en possession d’informations les amenant raisonnablement à croire que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par la RCSNU 1718 (2006) ou la RCSNU 1874 (2009).

(11)

La RCSNU 1874 (2009) engage les États membres de l’ONU à faire preuve de vigilance pour empêcher que des ressortissants de la RPDC reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines qui favoriseraient les activités nucléaires de la RPDC posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

(12)

Dans le droit fil de la déclaration du Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 sur la RPDC, et pour atteindre les objectifs fixés dans la RCSNU 1874 (2009), l’interdiction de la fourniture et de la vente à la RPDC, ou du transfert vers ce pays, d’articles répertoriés par les Nations unies devrait également s’appliquer à certains autres articles susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive.

(13)

En outre, des restrictions à l’admission devraient s’appliquer aux personnes désignées par l’Union européenne, soit parce qu’elles encouragent ou appuient des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, soit parce qu’elles fournissent des services financiers ou transfèrent des fonds ou d’autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer à ces programmes.

(14)

Par ailleurs, un gel des fonds ou des ressources économiques devrait s’appliquer aux personnes et aux entités désignées par l’Union européenne, soit parce qu’elles encouragent ou appuient des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, soit parce qu’elles fournissent des services financiers ou transfèrent des fonds ou d’autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer à ces programmes.

(15)

En outre, afin d’empêcher la fourniture de services financiers ou le transfert vers leur territoire, par leur territoire ou à partir de leur territoire, pour ou par leurs ressortissants ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, les États membres devraient exercer une surveillance accrue à l’égard des activités menées par les institutions financières relevant de leur juridiction avec certaines banques et entités financières liées à la RPDC.

(16)

La position commune 2006/795/PESC devrait être modifiée en conséquence.

(17)

Une action de la Communauté européenne est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 2006/795/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c)

certains autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. La Communauté européenne prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’articles et de technologies visés au paragraphe 1, de même que la fourniture par la RPDC à des ressortissants des États membres d’une formation technique, de conseils, de services, d’une assistance, d’un financement ou d’une aide financière visés au paragraphe 2, sont également interdites, qu’ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.»

2)

L’article suivant est inséré:

«Article premier bis

1.   Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l’octroi à la RPDC de subventions, d’une assistance financière et de prêts accordés à des conditions favorables, y compris par leur participation à des institutions financières internationales, si ce n’est à des fins humanitaires et de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation. En outre, les États membres font preuve de vigilance de façon à réduire les engagements actuellement en vigueur et, si possible, à y mettre fin.

2.   Les États membres n’accordent pas à la RPDC d’aide financière publique au commerce international, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l’exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges, si une telle aide financière est susceptible de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.»

3)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a)

des personnes visées à l’annexe I, désignées par le Comité ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant responsables, y compris sous forme d’appui ou d’encouragement, des politiques menées par la RPDC en matière de programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, ainsi que des membres de leur famille;

b)

des personnes visées à l’annexe II, non incluses sur la liste figurant à l’annexe I qui sont responsables, y compris sous forme d’appui ou d’encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive;

c)

des personnes visées à l’annexe III, non incluses sur la liste figurant à l’annexe I ou à l’annexe II, qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire des États membres, ou en associant des ressortissants d’États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive.

2.   Le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas si le Comité détermine au cas par cas qu’un déplacement est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux, ou s’il considère qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de la RCSNU 1718 (2006) ou de la RCSNU 1874 (2009).

3.   Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

4.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

i)

en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale;

ii)

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

iii)

en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;

iv)

en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

5.   Le paragraphe 4 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

6.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 4 ou 5.

7.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union européenne, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en RPDC.

8.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.

9.   Lorsque, en vertu des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe I, II ou III à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

10.   Les États membres notifient au Comité l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées à l’annexe I, si une dérogation a été accordée.»

4)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes ou entités ci-après:

a)

les personnes ou entités, désignées par le Comité ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme participant ou apportant un appui, y compris par des moyens illicites, aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, visées à l’annexe I;

b)

les personnes et entités, non incluses sur la liste figurant à l’annexe I, qui sont responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive ou les personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles, visées à l’annexe II;

c)

les personnes et entités, non incluses sur la liste figurant à l’annexe I ou à l’annexe II, qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire des États membres, ou en associant des ressortissants d’États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles, visées à l’annexe III.»

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 4 bis

1.   Afin d’éviter la fourniture de services financiers ou le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire des États membres, pour ou par des ressortissants des États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières relevant de leur juridiction, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, les États membres exercent une surveillance accrue des activités menées par les institutions financières relevant de leur juridiction avec:

a)

les entités financières domiciliées en RPDC;

b)

les succursales et les filiales des entités financières domiciliées en RPDC qui relèvent de la juridiction des États membres et sont visées à l’annexe IV;

c)

les succursales et les filiales des entités financières domiciliées en RPDC qui ne relèvent pas de la juridiction des États membres et sont visées à l’annexe V; et

d)

les entités financières qui ne sont pas domiciliées en RPDC et ne relèvent pas de la juridiction des États membres, mais sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en RPDC visées à l’annexe V;

afin d’éviter que de telles activités contribuent aux programmes ou aux activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive.

2.   Aux fins énoncées ci-dessus, les institutions financières sont tenues, dans le cadre des activités qu’elles mènent avec les entités financières visées au paragraphe 1:

a)

d’exercer une surveillance continue à l’égard de l’activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et dans le cadre de leurs obligations relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme;

b)

d’exiger que tous les champs d’information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de l’opération en question soient complétés; et, si ces informations ne sont pas fournies, de refuser l’opération;

c)

de conserver pendant cinq ans tous les relevés des opérations et de les mettre sur demande à la disposition des autorités nationales;

d)

si elles soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds sont liés aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, de faire rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité compétente désignée par l’État membre concerné. La CRF ou l’autre autorité compétente en question a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l’analyse des déclarations d’opérations suspectes.»

6)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, inspectent sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les cargaisons à destination et en provenance de la RPDC, s’ils disposent d’informations permettant raisonnablement de penser que telle cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par la présente position commune.

2.   Les États membres inspectent, avec le consentement de l’État du pavillon, les navires se trouvant en haute mer, s’ils disposent d’informations leur permettant raisonnablement de penser que la cargaison de tel navire contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par la présente position commune.

3.   Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, dans le cadre des inspections effectuées en vertu des paragraphes 1 et 2.

4.   Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de la RPDC sont soumis à l’obligation d’information additionnelle préalable à l’arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d’un État membre.

5.   Lorsque l’inspection visée aux paragraphes 1 et 2 a lieu, les États membres saisissent et détruisent les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente position commune, conformément au paragraphe 14 de la RCSNU 1874 (2009).

6.   La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage ou d’approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la RPDC, sont interdites si des informations sont disponibles qui permettent raisonnablement de croire que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par la présente position commune, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire pour des raisons humanitaires, ou jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et détruite au besoin, conformément aux paragraphes 1, 2 et 4.»

7)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire preuve de vigilance afin d’empêcher que des ressortissants de la RPDC reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines qui favoriseraient les activités nucléaires de la RPDC posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.»

8)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Le Conseil établit la liste figurant à l’annexe I et la modifie selon ce que détermineront le Comité ou le Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou de la Commission, établit les listes figurant aux annexes II, III, IV et V et les modifie.»

9)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   La présente position commune est réexaminée et, au besoin, modifiée, notamment en ce qui concerne les catégories de personnes, d’entités ou d’articles ou les autres personnes, entités ou articles auxquels doivent s’appliquer les mesures restrictives, ou compte tenu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies en la matière.

2.   Les mesures visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s’appliquer à l’égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.»

10)

L’annexe est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente position commune.

Article 2

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 322 du 22.11.2006, p. 32.


ANNEXE

«ANNEXE

Annexe I

Liste des personnes et entités visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), et à l’article 4, paragraphe 1, point a)

Annexe II

Liste des personnes et entités visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), et à l’article 4, paragraphe 1, point b)

Annexe III

Liste des personnes et entités visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), et à l’article 4, paragraphe 1, point c)

Annexe IV

Liste des succursales et filiales visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, point b)

Annexe V

Liste des succursales, filiales et entités financières visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, points c) et d)»