ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 339 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
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IV Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Comité mixte de l'EEE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1273/2008 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
CR |
110,3 |
MA |
83,1 |
|
TR |
72,4 |
|
ZZ |
88,6 |
|
0707 00 05 |
JO |
167,2 |
MA |
51,5 |
|
TR |
133,9 |
|
ZZ |
117,5 |
|
0709 90 70 |
MA |
112,5 |
TR |
140,3 |
|
ZZ |
126,4 |
|
0805 10 20 |
AR |
17,0 |
BR |
44,6 |
|
CL |
52,1 |
|
EG |
51,1 |
|
MA |
72,8 |
|
TR |
46,9 |
|
UY |
30,6 |
|
ZA |
42,3 |
|
ZZ |
44,7 |
|
0805 20 10 |
MA |
72,5 |
TR |
64,0 |
|
ZZ |
68,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
49,3 |
HR |
54,2 |
|
IL |
75,7 |
|
TR |
52,3 |
|
ZZ |
57,9 |
|
0805 50 10 |
MA |
64,0 |
TR |
53,6 |
|
ZZ |
58,8 |
|
0808 10 80 |
CA |
82,7 |
CN |
84,2 |
|
MK |
34,6 |
|
US |
103,1 |
|
ZA |
118,0 |
|
ZZ |
84,5 |
|
0808 20 50 |
CN |
61,6 |
TR |
104,0 |
|
US |
122,0 |
|
ZZ |
95,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1274/2008 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2008
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 1
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 15 octobre 2008 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2). |
(2) |
Le 6 septembre 2007, le Conseil international des normes comptables (IASB) a publié une révision de la norme comptable internationale IAS 1 — Présentation des états financiers (ci-après «norme IAS 1 révisée»). La norme IAS 1 révisée modifie certaines des prescriptions imposées pour la présentation des états financiers et exige la fourniture d’informations supplémentaires dans certaines circonstances; elle modifie également d’autres normes comptables. La norme IAS 1 révisée remplace la norme comptable internationale IAS 1 — Présentation des états financiers, révisée en 2003, telle que modifiée en 2005. |
(3) |
La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que la norme IAS 1 révisée satisfaisait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG sur l’adoption et a indiqué à la Commission européenne qu’il était équilibré et objectif. |
(4) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission, la norme comptable internationale IAS 1 — Présentation des états financiers (révisée en 2003), telle que modifiée en 2005, est remplacée par la norme comptable internationale IAS 1 — Présentation des états financiers (révisée en 2007), telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les entreprises appliquent la norme IAS 1 (révisée en 2007), telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2008.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.
(3) JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.
ANNEXE
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
IAS 1 |
«IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)» |
Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org
NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 1
Présentation des états financiers
OBJECTIF
1 |
La présente Norme prescrit la base de présentation des états financiers à usage général, afin qu’ils soient comparables tant aux états financiers de l’entité pour les périodes antérieures qu’aux états financiers d’autres entités. Elle énonce les dispositions générales relatives à la présentation des états financiers, des lignes directrices concernant leur structure et les dispositions minimales en matière de contenu. |
CHAMP D'APPLICATION
2 |
L’entité doit appliquer la présente Norme pour établir et présenter les états financiers à usage général selon les Normes internationales d’information financière (IFRS). |
3 |
D’autres IFRS énoncent les dispositions applicables en matière de comptabilisation, d’évaluation et d’information à fournir concernant des transactions spécifiques et autres événements. |
4 |
La présente Norme ne s’applique pas à la structure et au contenu des états financiers intermédiaires résumés préparés selon IAS 34 Information financière intermédiaire. Cependant, les paragraphes 15 à 35 s’appliquent à de tels états financiers. La présente Norme s’applique de manière égale à toutes les entités, y compris celles qui présentent des états financiers consolidés et celles qui présentent des états financiers individuels, tels que définis dans IAS 27 États financiers consolidés et individuels. |
5 |
La présente Norme utilise une terminologie adaptée à des entités à but lucratif, y compris les entités commerciales du secteur public. Lorsque des entités à but non lucratif du secteur privé ou du secteur public appliquent la présente Norme, elles peuvent avoir à modifier les descriptions utilisées pour certains postes des états financiers et pour les états financiers eux-mêmes. |
6 |
De même, les entités qui ne disposent pas de capitaux propres au sens de IAS 32 Instruments financiers: Présentation (par exemple certains fonds communs) et les entités dont le capital social n'est pas constitué de capitaux propres (par exemple certaines entités coopératives) peuvent être amenées à adapter la présentation dans les états financiers des parts d’intérêt des membres ou des détenteurs de parts. |
DÉFINITIONS
7 |
Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après: Les états financiers à usage général (appelés «états financiers») sont les états destinés à répondre aux besoins des utilisateurs qui ne sont pas en mesure d’exiger que l’entité prépare des rapports financiers adaptés à leurs besoins particuliers d’informations. Impraticable L’application d’une disposition est impraticable lorsque l’entité ne peut pas l’appliquer après avoir déployé tous les efforts raisonnables pour y arriver. Les Normes internationales d’information financière (IFRS) sont des Normes et Interprétations adoptées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Elles comprennent:
Significatif Les omissions ou inexactitudes d’éléments sont significatives si elles peuvent, individuellement ou collectivement, influencer les décisions économiques que prennent des utilisateurs sur la base des états financiers. L’importance relative dépend de la taille et de la nature de l’omission ou de l’inexactitude, appréciée par rapport aux circonstances particulières. La taille ou la nature de l’élément, ou une combinaison des deux, peut être le facteur déterminant. Évaluer si une omission ou une inexactitude peut influencer les décisions économiques des utilisateurs, et donc s’avérer significative, impose de considérer les caractéristiques de ces utilisateurs. Le Cadre pour la préparation et la présentation des états financiers stipule, au paragraphe 25, que «les utilisateurs sont supposés avoir une connaissance raisonnable des affaires et des activités économiques et de la comptabilité et une volonté d’étudier l’information d’une façon raisonnablement diligente». En conséquence, l’évaluation doit prendre en compte dans quelle mesure des utilisateurs répondant à ces critères pourraient raisonnablement être influencés dans leurs décisions économiques. Les notes contiennent des informations complémentaires à celles qui sont présentées dans l’état de situation financière, l’état du résultat global, le compte de résultat séparé (s’il est présenté), l’état des variations des capitaux propres et l’état des flux de trésorerie. Les notes fournissent des descriptions narratives ou des décompositions d’éléments présentés dans ces états, ainsi que des informations relatives aux éléments qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation dans ces états. Les autres éléments du résultat global comprennent les éléments de produits et de charges (y compris des ajustements de reclassement) qui ne sont pas comptabilisés dans le résultat comme l’imposent ou l’autorisent d’autres IFRS. Les autres éléments du résultat global incluent les composantes suivantes:
Les propriétaires sont les porteurs d’instruments classés comme des capitaux propres. Le résultat est le total des produits diminués des charges, à l’exclusion des composantes des autres éléments du résultat global. Les ajustements de reclassement sont les montants reclassés dans le résultat de la période qui étaient comptabilisés en autres éléments du résultat global au cours de la période ou de périodes antérieures. Le résultat global total est la variation des capitaux propres, au cours d’une période, qui résulte de transactions et d’autres événements autres que les variations résultant de transactions avec les propriétaires agissant en cette qualité. Le résultat global total comprend toutes les composantes du «résultat» et des «autres éléments du résultat global». |
8 |
Bien que cette Norme utilise les expressions «autres éléments du résultat global», «résultat» et «résultat global total», l’entité peut utiliser d'autres termes pour décrire ces totaux tant que leur signification est claire. Par exemple, l’entité peut utiliser l’expression «résultat net» pour décrire le résultat. |
ÉTATS FINANCIERS
Objet des états financiers
9 |
Les états financiers sont une représentation structurée de la situation financière et de la performance financière de l’entité. L’objectif des états financiers est de fournir des informations sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entité qui soient utiles à un large éventail d’utilisateurs pour la prise de décisions économiques. Les états financiers montrent également les résultats de la gestion par la direction des ressources qui lui sont confiées. Pour remplir cet objectif, les états financiers de l’entité fournissent des informations sur:
Ces informations, accompagnées des autres informations fournies dans les notes, aident les utilisateurs des états financiers à prévoir les flux de trésorerie futurs de l’entité, en particulier leurs échéances et leur degré de certitude. |
Jeu complet d’états financiers
10 |
Un jeu complet d’états financiers comprend:
L’entité peut utiliser pour ces états des titres différents de ceux qui sont utilisés dans la présente Norme. |
11 |
L’entité doit présenter tous les états financiers dans un jeu complet d'états financiers en donnant à chacun la même importance. |
12 |
Comme l'autorise le paragraphe 81, l’entité peut présenter les composantes de résultat soit en tant qu’élément d'un état unique de résultat global, soit dans un compte de résultat séparé. Lorsqu'un compte de résultat est présenté, il fait partie d'un jeu complet d’états financiers et doit être présenté immédiatement avant l'état du résultat global. |
13 |
De nombreuses entités présentent, en dehors des états financiers, un rapport de gestion décrivant et expliquant les principales caractéristiques de la performance financière et de la situation financière de l’entité ainsi que les principales incertitudes auxquelles elle est confrontée. Ce rapport peut comporter une analyse:
|
14 |
De nombreuses entités, en particulier dans des secteurs d’activité où les facteurs environnementaux sont significatifs et où les membres du personnel sont considérés comme un groupe d’utilisateurs important, présentent, en dehors des états financiers, des rapports et des états tels que des rapports sur l’environnement et des états de valeur ajoutée. Les rapports et états présentés en dehors des états financiers n’entrent pas dans le champ d’application des IFRS. |
Caractéristiques générales
Image fidèle et conformité aux IFRS
15 |
Les états financiers doivent présenter une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie de l’entité. La présentation d’une image fidèle nécessite une représentation fidèle des effets des transactions, autres événements et conditions selon les définitions et les critères de comptabilisation des actifs, des passifs, des produits et des charges exposés dans le Cadre. L’application des IFRS, accompagnée de la présentation d’informations supplémentaires lorsque nécessaire, est présumée conduire à des états financiers qui donnent une image fidèle. |
16 |
L’entité dont les états financiers sont conformes aux IFRS doit procéder à une déclaration explicite et sans réserve de cette conformité dans les notes. L’entité ne doit décrire des états financiers comme étant conformes aux IFRS que s’ils sont conformes à toutes les dispositions des IFRS. |
17 |
Dans quasiment toutes les circonstances, l’entité présente une image fidèle par le seul fait de se conformer aux IFRS. Une image fidèle impose aussi à l’entité:
|
18 |
L’entité ne peut pas corriger des méthodes comptables inappropriées, ni par l’indication des méthodes comptables utilisées, ni par des notes ou d’autres textes explicatifs. |
19 |
Dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d’une disposition d’une IFRS serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers décrit dans le Cadre, l’entité doit s’écarter de cette disposition de la manière décrite au paragraphe 20, si le cadre réglementaire pertinent impose ou n’interdit pas un tel écart. |
20 |
Lorsque l’entité s’écarte d’une disposition d’une IFRS selon le paragraphe 19, elle doit indiquer:
|
21 |
Lorsque l’entité s’est écartée d’une disposition d’une IFRS au cours d’une période précédente et que cet écart affecte les montants comptabilisés dans les états financiers de la période courante, elle doit fournir les informations définies aux paragraphes 20(c) et (d) |
22 |
Le paragraphe 21 s’applique par exemple lorsque l’entité s’est écartée au cours d’une période précédente d’une disposition d’une IFRS lors de l’évaluation d’actifs ou de passifs et que cet écart affecte l’évaluation des variations des actifs et des passifs comptabilisés dans les états financiers de la période courante. |
23 |
Dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d’une disposition d’une IFRS serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers, décrit dans le Cadre, mais où le cadre réglementaire pertinent interdit un tel écart, l’entité doit réduire, autant que possible, le caractère trompeur du respect de cette disposition, tel qu’il peut être perçu, en fournissant les informations suivantes:
|
24 |
Pour les besoins des paragraphes 19 à 23, un élément d’information serait contraire à l’objectif des états financiers s’il ne donne pas une image fidèle des transactions, autres événements et conditions qu’il est censé présenter ou que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à le voir présenter, de sorte qu’il pourrait influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs des états financiers. Au moment d’apprécier si le respect d’une disposition spécifique d’une IFRS serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers, énoncé dans le Cadre, la direction examine:
|
Continuité d’exploitation
25 |
Lors de l’établissement des états financiers, la direction doit évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. L’entité doit préparer les états financiers sur une base de continuité d’exploitation sauf si la direction a l’intention, ou n’a pas d’autre solution réaliste, que de liquider l’entité ou de cesser son activité. Lorsque la direction prend conscience, à l’occasion de cette appréciation, d’incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son activité, l'entité doit indiquer ces incertitudes. Lorsque l’entité ne prépare pas les états financiers sur une base de continuité d’exploitation, elle doit indiquer ce fait ainsi que la base sur laquelle ils sont établis et la raison pour laquelle l’entité n’est pas considérée en situation de continuité d’exploitation. |
26 |
Pour évaluer si l’hypothèse de continuité d’exploitation est appropriée, la direction prend en compte toutes les informations dont elle dispose pour l’avenir, qui s’étale au minimum, sans toutefois s’y limiter, sur douze mois à compter de la fin de la période de reporting. Le degré de prise en compte dépend des faits dans chacun des cas. Lorsque l’entité a un passé d’activités bénéficiaires et d’accès sans difficulté au financement, elle peut en conclure qu’une base de continuité d’exploitation est appropriée sans procéder à une analyse détaillée. Dans d’autres cas, la direction devra peut-être considérer toute une série de facteurs relatifs à la rentabilité actuelle et attendue, aux calendriers de remboursement de ses dettes et aux sources potentielles de remplacement de son financement avant de se convaincre du caractère approprié de la base de continuité d’exploitation. |
Méthode de la comptabilité d’engagement
27 |
L’entité doit établir ses états financiers selon la méthode de la comptabilité d’engagement, sauf pour les informations relatives aux flux de trésorerie. |
28 |
Lorsque la méthode de la comptabilité d’engagement est utilisée, l’entité comptabilise les éléments en tant qu’actifs, passifs, capitaux propres, produits et charges (les éléments des états financiers) lorsqu’ils satisfont aux définitions et aux critères de comptabilisation pour ces éléments définis dans le Cadre. |
Importance relative et regroupement
29 |
L’entité doit présenter séparément chaque catégorie significative d'éléments similaires. L’entité doit présenter séparément les éléments de nature ou de fonction dissemblables, sauf s’ils sont non significatifs. |
30 |
Les états financiers résultent du traitement d’un nombre important de transactions ou autres événements qui sont regroupés en catégories selon leur nature ou leur fonction. Le stade final du processus de regroupement et de classification est la présentation de données condensées et ordonnées formant des postes se retrouvant dans les états financiers. Un poste qui, pris individuellement, n’est pas d’une importance significative, est regroupé avec d’autres postes soit dans le corps des états financiers soit dans les notes. Un élément dont le montant n'est pas suffisamment significatif pour justifier une présentation séparée dans ces états peut justifier une présentation séparée dans les notes. |
31 |
L’entité n'est pas tenue de fournir une information spécifique imposée par une IFRS si cette information est non significative. |
Compensation
32 |
L’entité ne doit pas compenser les actifs et les passifs ou les produits et les charges, sauf si cette compensation est imposée ou autorisée par une IFRS. |
33 |
L’entité présente séparément aussi bien les actifs et les passifs que les produits et les charges. Sauf lorsqu’elle correspond à la substance de la transaction ou autre événement, la compensation dans l'état du résultat global, l'état de situation financière ou dans le compte de résultat séparé (s'il est présenté), réduit la capacité des utilisateurs de comprendre les transactions ou autres événements et conditions qui se sont produits et d’évaluer les flux de trésorerie futurs de l’entité. L’évaluation d’actifs nets de réductions de valeur (par exemple des réductions de valeur au titre de l’obsolescence des stocks et de créances douteuses) n’est pas une compensation. |
34 |
IAS 18 Produits des activités ordinaires définit les produits des activités ordinaires et impose à l’entité de les évaluer à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, en tenant compte du montant des remises de prix et de quantités que l’entité accorde. Dans le cadre de ses activités ordinaires, l’entité effectue d’autres transactions qui ne génèrent pas de produits mais qui découlent des principales activités génératrices de produits. L’entité présente les résultats de ces transactions, lorsque cette présentation traduit la nature de la transaction ou d’un autre événement, en compensant tout produit avec les charges liées générées par la même transaction. Par exemple:
|
35 |
De plus, l’entité présente pour leur montant net les profits et pertes dégagés sur un ensemble de transactions similaires; c’est le cas, par exemple, des profits et des pertes de change ou des profits et des pertes sur instruments financiers détenus à des fins de transaction. Cependant, l’entité présente de telles pertes et profits séparément lorsqu'ils sont significatifs. |
Fréquence de l'information financière
36 |
L’entité doit présenter un jeu complet d'états financiers (comprenant des informations comparatives) au minimum une fois par an. Lorsque l’entité modifie sa date de fin d’exercice et présente ses états financiers pour une période plus longue ou plus courte qu’une année, elle doit indiquer, outre la durée de la période couverte par les états financiers:
|
37 |
Normalement, l’entité prépare de manière permanente ses états financiers pour un exercice d'un an. Toutefois, certaines entités préfèrent, pour des raisons d’ordre pratique, couvrir des exercices de 52 semaines par exemple. La présente Norme n'interdit pas cette pratique. |
Informations comparatives
38 |
Sauf autorisation ou disposition contraire des IFRS, l’entité doit présenter des informations comparatives au titre de la période précédente pour tous les montants figurant dans les états financiers de la période. L’entité doit inclure des informations comparatives sous forme narrative et descriptive lorsque cela est nécessaire à la bonne compréhension des états financiers de la période. |
39 |
L’entité présentant des informations comparatives doit présenter au minimum deux états de situation financière, deux de chacun des autres états, ainsi que les notes correspondantes. Lorsque l’entité applique une méthode comptable à titre rétrospectif ou procède à un retraitement à titre rétrospectif d’éléments de ses états financiers, ou lorsqu’elle reclasse des éléments dans ses états financiers, elle doit présenter au minimum trois états de situation financière, deux de chacun des autres états ainsi que les notes correspondantes. L’entité présente les états de situation financière arrêtés aux dates suivantes:
|
40 |
Dans certains cas, des commentaires fournis dans les états financiers pour la (les) période(s) antérieure(s) continuent d’être pertinents pour la période courante. Par exemple, l’entité présente au cours de la période les détails d’un litige dont le résultat était incertain à la fin de la période de reporting immédiatement antérieure et qui n’est pas encore réglé. Les utilisateurs tirent avantage de l’information relative à l’existence d’incertitude à la fin de la période de reporting immédiatement antérieure et aux mesures prises au cours de la période pour lever cette incertitude. |
41 |
Lorsque l’entité modifie la présentation ou le classement des postes dans ses états financiers, elle doit reclasser les montants comparatifs sauf si ce reclassement est impraticable. Lorsque l’entité reclasse des montants comparatifs, elle doit fournir des informations sur:
|
42 |
Lorsqu’il est impraticable de reclasser les montants comparatifs, l’entité doit donner des informations sur:
|
43 |
L’amélioration de la comparabilité des informations entre périodes peut aider les utilisateurs à prendre des décisions économiques, particulièrement en leur permettant d’apprécier les tendances qui se manifestent dans l’information financière à des fins prédictives. Dans certaines circonstances, il est impraticable de reclasser des informations comparatives d’une période antérieure déterminée pour aboutir à la comparabilité avec la période courante. Il est possible, par exemple, que l’entité n’ait pas collecté les données, au cours de la (des) période(s) antérieure(s), d’une manière permettant leur reclassement et il peut s’avérer impraticable de reconstituer l’information. |
44 |
En cas de changement de méthode comptable ou de correction d’une erreur, IAS 8 énonce les ajustements imposés au titre de l’information comparative. |
Permanence de la présentation
45 |
L’entité doit conserver la présentation et le classement des postes dans les états financiers d’une période à l’autre, à moins:
|
46 |
Par exemple, une acquisition ou une cession importante, ou encore un examen de la présentation des états financiers, peuvent donner à penser qu’il faille présenter les états financiers de manière différente. L’entité ne modifie la présentation de ses états financiers que si la présentation modifiée fournit des informations fiables et plus pertinentes pour les utilisateurs des états financiers et si la structure modifiée est susceptible de perdurer, de manière à ne pas affecter la comparabilité. Lorsque de tels changements de présentation sont réalisés, l’entité reclasse ses informations comparatives selon les paragraphes 41 et 42. |
STRUCTURE ET CONTENU
Introduction
47 |
La présente Norme impose de fournir des informations particulières dans l’état de situation financière ou dans l’état du résultat global, dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté), ou dans l’état des variations des capitaux propres. Elle impose de mentionner d’autres éléments dans ces états ou dans les notes. IAS 7 État des flux de trésorerie énonce les dispositions relatives à la présentation des informations relatives aux flux de trésorerie. |
48 |
La présente norme utilise parfois le terme «informations à fournir» dans une acception large, comprenant des éléments présentés dans les états financiers. D’autres informations à fournir sont également requises par d’autres IFRS. Sauf spécification contraire dans la présente norme ou dans une autre IFRS, ces informations peuvent être fournies dans les états financiers. |
Identification des états financiers
49 |
L’entité doit clairement identifier les états financiers et les distinguer des autres informations figurant dans le même document publié. |
50 |
Les IFRS s’appliquent uniquement aux états financiers; elles ne s’appliquent pas nécessairement aux autres informations présentées dans un rapport annuel, un dépôt réglementaire ou dans un autre document. Il est donc important que les utilisateurs soient en mesure de distinguer les informations établies à l’aide des IFRS des autres informations pouvant être utiles aux utilisateurs mais ne faisant pas l’objet de ces dispositions. |
51 |
L’entité doit clairement identifier chaque état financier et les notes. En outre, l’entité doit présenter les informations énumérées ci-après de façon bien évidente et les répéter si cela est nécessaire à une bonne compréhension des informations présentées:
|
52 |
L’entité satisfait aux dispositions du paragraphe 51 en présentant des titres appropriés pour les pages, les états, les notes, les colonnes, etc.. C’est une question de jugement que de déterminer le mode le plus approprié de présentation de ces informations. Par exemple, l’entité qui présente ses états financiers sous forme électronique n’utilise pas toujours un système de pages séparées; l’entité présente alors les éléments énoncés ci-dessus de manière à permettre une bonne compréhension des informations contenues dans les états financiers. |
53 |
L’entité rend souvent ses états financiers plus compréhensibles en présentant l’information en milliers ou en millions d’unités de la monnaie de présentation. Cela est acceptable dans la mesure où l’entité indique le niveau d’arrondi et n’omet pas d’informations significatives. |
État de situation financière
Informations à présenter dans l’état de situation financière
54 |
Au minimum, l’état de situation financière doit comporter les postes suivants au titre de la période:
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55 |
L’entité doit présenter des postes, rubriques et sous-totaux supplémentaires dans l’état de situation financière lorsqu’une telle présentation est pertinente pour comprendre la situation financière de l’entité. |
56 |
Lorsque l’entité présente séparément les actifs courants et non courants et les passifs courants et non courants dans son état de situation financière, elle ne doit pas classer les actifs (passifs) d’impôts différés comme actifs (passifs) courants. |
57 |
La présente Norme ne prescrit aucun ordre ou format de présentation des éléments des états financiers. Le paragraphe 54 énonce simplement les éléments qui sont suffisamment différents de par leur nature ou leur fonction pour justifier d’être présentés séparément dans l’état de situation financière. De plus:
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58 |
L’entité juge s’il y a lieu de présenter des postes supplémentaires séparément après appréciation:
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59 |
L’utilisation de bases d’évaluation différentes pour différentes catégories d’actifs donne à penser que leur nature ou leur fonction diffère et par conséquent, l’entité les présente dans des postes distincts. A titre d’exemple, différentes catégories d’immobilisations corporelles peuvent être comptabilisées à leur coût ou à leur montant réévalué selon IAS 16. |
Distinction entre les éléments courants et non courants
60 |
L’entité doit présenter séparément dans l’état de situation financière les actifs courants et non courants et les passifs courants et non courants, selon les paragraphes 66 à 76, sauf lorsqu’une présentation selon le critère de liquidité apporte des informations fiables et plus pertinentes. Lorsque cette exception s’applique, l’entité doit présenter tous les actifs et passifs par ordre de liquidité. |
61 |
Quelle que soit la méthode de présentation adoptée, l’entité doit présenter le montant qu’elle s’attend à recouvrer ou à régler au plus tard dans les douze mois pour chaque poste d’actif et de passif regroupant des montants qu’elle s’attend à recouvrer ou à régler:
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62 |
Lorsque l’entité fournit des biens ou des services dans le cadre d’un cycle d’exploitation clairement identifiable, le fait de distinguer dans l’état de situation financière les actifs et passifs courants des actifs et passifs non courants fournit une information utile en distinguant les actifs nets circulants composant le besoin en fonds de roulement des actifs nets utilisés par l’entité pour ses activités à long terme. Cela met également en évidence les actifs qu’elle s’attend à réaliser durant le cycle d’exploitation en cours et les passifs qu’elle doit régler au cours de la même période. |
63 |
Pour certaines entités, telles que des institutions financières, une présentation des actifs et des passifs par ordre croissant ou décroissant de liquidité apporte une information fiable et plus pertinente qu’une présentation distinguant les éléments courants des éléments non courants, parce que l’entité ne fournit pas des biens ou services au cours d’un cycle d’exploitation clairement identifiable. |
64 |
L’application du paragraphe 60 permet à l’entité de présenter certains de ses actifs et de ses passifs en distinguant les éléments courants des éléments non courants, et d’autres par ordre de liquidité lorsque cette présentation apporte des informations fiables et plus pertinentes. La nécessité d’un mode de présentation mixte pourrait se faire sentir lorsque l’entité exerce des activités diverses. |
65 |
Les informations relatives aux dates attendues de réalisation des actifs et des passifs sont utiles pour évaluer la liquidité et la solvabilité de l’entité. IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir impose d’indiquer la date d’échéance des actifs et des passifs financiers. Les actifs financiers comprennent les clients et autres débiteurs, et les passifs financiers comprennent les fournisseurs et autres créditeurs. Il est également utile d’avoir des informations sur les dates attendues de recouvrement d’actifs non monétaires tels que les stocks et les dates attendues de règlement de passifs tels que les provisions, que les actifs et passifs soient classés (ou non) en éléments courants ou non courants. A titre d’exemple, l’entité indique le montant de stocks qu’elle s’attend à réaliser plus de douze mois après la période de reporting. |
Actifs courants
66 |
L’entité doit classer un actif en tant qu’actif courant lorsque:
L’entité doit classer tous les autres actifs en actifs non courants. |
67 |
La présente Norme regroupe sous le terme d’actifs «non courants» les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles et les actifs financiers destinés à être détenus pour une longue durée. Elle n’interdit pas l’utilisation d’autres descriptions dans la mesure où leur sens est clair. |
68 |
Le cycle d’exploitation de l’entité désigne la période s’écoulant entre l’acquisition d’actifs en vue de leur transformation et leur réalisation sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie. Lorsque le cycle normal d’exploitation de l’entité n’est pas clairement identifiable, il est présumé s’étendre sur douze mois. Les actifs courants comprennent des actifs (tels que les stocks et les créances clients) qui sont vendus, consommés ou réalisés dans le cadre du cycle d’exploitation normal, même lorsqu’on ne compte pas les réaliser dans les douze mois qui suivent la période de reporting. Les actifs courants comprennent aussi les actifs détenus essentiellement aux fins d’être négociés (les actifs financiers de cette catégorie sont classés comme des actifs détenus à des fins de transaction selon IAS 39), ainsi que la partie courante des actifs financiers non courants. |
Passifs courants
69 |
L’entité doit classer un passif en tant que passif courant lorsque:
L’entité doit classer tous les autres passifs en passifs non courants. |
70 |
Certains passifs courants tels que les dettes fournisseurs, certaines dettes liées au personnel et d’autres coûts opérationnels font partie du fonds de roulement utilisé dans le cadre du cycle d’exploitation normal de l’entité. L’entité classe ces éléments opérationnels en tant que passifs courants même s’ils doivent être réglés plus de douze mois après la période de reporting. Le même cycle opérationnel s’applique à la classification des actifs et des passifs de l’entité. Lorsque le cycle normal d’exploitation de l’entité n’est pas clairement identifiable, il est présumé s’étendre sur douze mois. |
71 |
D’autres passifs courants ne sont pas réglés dans le cadre du cycle d’exploitation normal, mais ils doivent être réglés dans les douze mois qui suivent la période de reporting ou sont détenus essentiellement en vue d’être négociés. C’est le cas, par exemple, de passifs financiers classés comme étant détenus à des fins de transaction selon IAS 39, des découverts bancaires et de la partie à court terme des passifs financiers non courants, des dividendes à payer, des impôts sur le résultat et des autres créditeurs non commerciaux. Les passifs financiers qui assurent un financement à long terme (c’est-à-dire qui ne font pas partie du fonds de roulement utilisé dans le cadre du cycle d’exploitation normal de l’entité) et qui ne doivent pas être réglés dans les douze mois qui suivent la date de reporting, sont des passifs non courants, sous réserve des paragraphes 74 et 75. |
72 |
L’entité classe ses passifs financiers en passifs courants lorsqu’ils doivent être réglés dans les douze mois qui suivent la date de reporting, même si:
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73 |
Si l’entité envisage, et a toute latitude, de refinancer ou de renouveler une obligation pour au moins douze mois après la période de reporting en vertu d’une facilité de prêt existante, elle classe l’obligation comme non courante, même si celle-ci doit normalement arriver à échéance dans un délai plus court. Toutefois, lorsque le refinancement ou le renouvellement de l’obligation ne relève pas de la seule discrétion de l’entité (par exemple parce qu’il n’existe pas d’accord de refinancement), l’entité ne prend pas en compte le potentiel de refinancement pour refinancer l’obligation et classe celle-ci en élément courant. |
74 |
Lorsque l’entité ne respecte pas une disposition d’un accord d’emprunt à long terme au plus tard à la fin de la période de reporting, avec pour effet de rendre le passif remboursable à vue, elle classe ce passif en tant que passif courant, même si le prêteur a accepté, après la période de reporting mais avant l’autorisation de publication des états financiers, de ne pas exiger le paiement suite à ce manquement. L’entité classe le passif en tant que passif courant parce qu’à la fin de la période de reporting, elle ne dispose pas d’un droit inconditionnel de différer le règlement de ce passif pendant au moins douze mois à compter de cette date. |
75 |
Toutefois, l’entité classe ce passif comme non courant si le prêteur a accepté, à la fin de la période de reporting, d’octroyer un délai de grâce prenant fin au plus tôt douze mois après la période de reporting, période pendant laquelle l’entité peut remédier à ses manquements et pendant laquelle le prêteur ne peut exiger le remboursement immédiat de l’emprunt. |
76 |
Dans le cas d’emprunts classés en tant que passifs courants, si les événements suivants se produisent entre la fin de la période de reporting et la date d’autorisation de publication des états financiers, ces événements sont présentés comme ne donnant pas lieu à un ajustement des états financiers, selon IAS 10 Événements postérieurs à la date de clôture
|
Informations à présenter soit dans l’état de situation financière soit dans les notes
77 |
L’entité doit indiquer, soit dans l’état de situation financière soit dans les notes, des subdivisions complémentaires aux postes présentés, classées d’une manière adaptée à l’activité de l’entité. |
78 |
Le niveau de détail de ces subdivisions dépend des dispositions des IFRS et de la taille, de la nature et de la fonction des montants concernés. L’entité utilise également les facteurs énoncés au paragraphe 58 pour établir la base de la subdivision. Les informations à fournir varient pour chaque élément, à titre d’exemple:
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79 |
L’entité doit fournir, soit dans l’état de situation financière, soit dans l’état des variations de capitaux propres, soit dans les notes, les informations suivantes:
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80 |
Une entité sans capital social, telle qu’une société de personnes ou un trust, doit fournir des informations équivalentes à celles imposées par le paragraphe 79(a), indiquant les variations au cours de la période dans chaque catégorie de capitaux propres ainsi que les droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie de capitaux propres. |
État du résultat global
81 |
L’entité doit présenter tous les postes de produits et de charges comptabilisés au cours d’une période:
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Informations à présenter dans l’état du résultat global
82 |
Au minimum, l’état du résultat global doit comporter les postes suivants au titre de la période:
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83 |
L’entité doit présenter les postes suivants dans l’état du résultat global en tant qu’affectations du résultat de la période:
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84 |
L’entité peut présenter dans un compte de résultat séparé (voir paragraphe 81) les postes visés aux paragraphes 82(a) à (f) et les informations à fournir visées au paragraphe 83(a). |
85 |
L’entité doit présenter des postes, rubriques et sous-totaux supplémentaires dans l’état du résultat global et dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté) lorsqu’une telle présentation est pertinente pour aider à comprendre la performance financière de l’entité. |
86 |
Puisque les effets des différentes activités, transactions et autres événements de l’entité diffèrent dans leur fréquence, leur potentiel de profit ou de perte et leur prévisibilité, la communication des composantes de performance financière aide les utilisateurs à comprendre la performance financière réalisée et à effectuer des projections de la performance financière future. L’entité inclut des postes supplémentaires dans l’état du résultat global et dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté) et modifie les descriptions utilisées et l’ordre des postes lorsque c’est nécessaire pour expliquer les éléments de sa performance financière. L’entité prend en considération des facteurs tels que l’importance relative, la nature et la fonction des postes de produits et de charges. Par exemple, une institution financière peut modifier les descriptions mentionnées ci-dessus pour fournir des informations adaptées aux activités des institutions financières. L’entité ne compense pas les éléments de produits et de charges à moins que les critères énoncés au paragraphe 32 ne soient réunis. |
87 |
L’entité ne doit pas présenter des éléments de produits ou de charges en tant qu’éléments extraordinaires, que ce soit dans l’état de résultat global ou dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté) ou dans les notes. |
Résultat de la période
88 |
L’entité doit comptabiliser tous les éléments de produits et de charges d’une période dans le résultat, sauf si une IFRS impose ou autorise un autre traitement. |
89 |
Certaines IFRS précisent les circonstances dans lesquelles l’entité comptabilise des éléments particuliers hors résultat de la période. IAS 8 prévoit deux circonstances de ce type: la correction d’erreurs et l’effet des changements de méthodes comptables. D’autres IFRS imposent ou autorisent l’exclusion du résultat d’autres éléments de résultat global qui satisfont à la définition d’un produit ou d’une charge dans le Cadre (voir paragraphe 7). |
Autres éléments de résultat global pour la période
90 |
L’entité doit présenter le montant d’impôt relatif à chaque autre élément du résultat global, y compris les ajustements de reclassement, soit dans l’état de résultat global ou dans les notes. |
91 |
L’entité peut présenter les autres éléments du résultat global soit:
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92 |
L’entité doit présenter les ajustements de reclassement relatifs aux autres éléments du résultat global. |
93 |
D’autres IFRS précisent dans quelles conditions des montants antérieurement comptabilisés en autres éléments du résultat global sont ultérieurement reclassés dans le résultat. Dans la présente Norme, ces reclassements sont appelés ajustements de reclassement. Un ajustement de reclassement est présenté avec l’autre élément du résultat global auquel il se rapporte sur la période au cours de laquelle l’ajustement est reclassé en résultat. Par exemple, les profits réalisés sur des actifs disponibles à la vente sont inclus dans le résultat de la période courante. Ces montants peuvent avoir été comptabilisés en autres éléments du résultat global en tant que profits latents au cours de la période courante ou de périodes antérieures. Ces profits latents doivent être déduits de l’autre élément du résultat global concerné sur la période au cours de laquelle les profits réalisés sont reclassés en résultat pour éviter tout doublon dans le total du résultat global. |
94 |
L’entité peut présenter les ajustements de reclassement dans l’état du résultat global ou dans les notes. L’entité qui présente ces ajustements dans les notes présente les autres éléments du résultat global nets des ajustements de reclassement. |
95 |
Les ajustements de reclassement surviennent, par exemple, lors de la sortie d’une activité à l’étranger (voir IAS 21), de la décomptabilisation d’actifs financiers disponibles à la vente (voir IAS 39) et lorsqu’une transaction future couverte affecte le résultat (voir le paragraphe 100 de IAS 39 relatif aux couvertures de flux de trésorerie). |
96 |
Les changements d’écarts de réévaluation comptabilisés selon IAS 16 ou IAS 38 ou les changements d’écarts actuariels sur des régimes à prestations définies comptabilisés selon le paragraphe 93A de IAS 19 ne donnent pas lieu à des ajustements de reclassement. Ces composantes sont comptabilisées en autres éléments du résultat global et ne sont pas reclassés dans le résultat lors de périodes ultérieures. Les variations des écarts de réévaluation peuvent être transférées aux résultats non distribués au cours de périodes ultérieures au fur et à mesure de l’utilisation de l’actif ou lors de sa décomptabilisation (voir IAS 16 et IAS 38). Les écarts actuariels sont présentés dans les résultats non distribués sur la période au cours de laquelle ils sont comptabilisés en autres éléments du résultat global (voir IAS 19). |
Informations à présenter soit dans l’état du résultat global soit dans les notes
97 |
Lorsque des éléments de produits et de charges sont significatifs, l’entité doit en indiquer séparément la nature et le montant. |
98 |
Les circonstances pouvant donner lieu à une information distincte relative à des éléments de produits et de charges comprennent:
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99 |
L’entité doit présenter une analyse des charges comptabilisées dans le résultat en utilisant une classification reposant soit sur leur nature, soit sur leur fonction au sein de l’entité, en choisissant l’option qui fournit les informations fiables les plus pertinentes. |
100 |
Les entités sont encouragées à présenter l’analyse évoquée au paragraphe 99 soit dans l’état du résultat global soit dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté). |
101 |
Les charges font l’objet d’une subdivision afin de mettre en évidence les composantes de la performance financière pouvant différer en termes de fréquence, de potentiel de profit ou de perte et de prévisibilité. Cette analyse est fournie selon l’une des deux formes suivantes. |
102 |
La première forme d’analyse est appelée méthode des charges par nature. L’entité regroupe les charges dans le résultat selon leur nature (par exemple, dotation aux amortissements, achats de matières premières, frais de transport, avantages du personnel, dépenses de publicité), et ne les réaffecte pas aux différentes fonctions de l’entité. Cette méthode peut être simple à appliquer car elle ne nécessite aucune affectation des charges aux différentes fonctions. Voici un exemple de classification selon la méthode des charges par nature:
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103 |
La deuxième forme d’analyse est appelée méthode des «charges par fonction» ou du «coût des ventes». Elle consiste à classer les charges selon leur fonction dans le coût des ventes ou, par exemple, dans le coût des activités commerciales ou administratives. Selon cette méthode, l’entité présente au moins son coût des ventes séparément des autres dépenses. Cette méthode peut fournir des informations plus pertinentes pour les utilisateurs que la classification des charges par nature mais l’affectation des coûts aux différentes fonctions peut nécessiter des affectations arbitraires et implique une part de jugement considérable. Voici un exemple de classification selon la méthode des charges par fonction:
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104 |
L’entité qui classe les charges par fonction doit fournir des informations supplémentaires sur la nature des charges, y compris les dotations aux amortissements et les charges liées aux avantages du personnel. |
105 |
Le choix entre la méthode des charges par fonction et la méthode des charges par nature dépend de facteurs à la fois historiques et liés au secteur d’activité ainsi qu’à la nature de l’entité. Ces deux méthodes fournissent une indication des coûts pouvant être soumis à des variations directes ou indirectes en fonction du niveau des ventes ou de la production de l’entité. Comme chacune des deux méthodes de présentation comporte des avantages selon les types d’entités, la présente Norme impose à la direction de sélectionner la présentation la plus pertinente et la plus fiable. Toutefois, puisqu’il est utile d’avoir des informations sur la nature des charges pour prédire les flux de trésorerie futurs, la présentation d’informations supplémentaires est imposée lorsque la méthode des charges par fonction est utilisée. Au paragraphe 104, les «avantages du personnel» ont la même signification que dans IAS 19. |
État des variations des capitaux propres
106 |
L’entité doit présenter un état des variations des capitaux propres présentant:
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107 |
L’entité doit indiquer, soit dans l’état des variations des capitaux propres, soit dans les notes, le montant des dividendes comptabilisés au titre des distributions aux propriétaires au cours de la période, ainsi que le montant correspondant par action. |
108 |
Au paragraphe 106, les composantes de capitaux propres comprennent par exemple chaque catégorie de capital apporté, le solde cumulé de chaque catégorie d’autres éléments du résultat global et les résultats non distribués. |
109 |
Les variations des capitaux propres de l’entité entre le début et la fin de la période de reporting reflètent l’augmentation ou la diminution de son actif net au cours de la période. À l’exception des variations des capitaux propres résultant de transactions avec des propriétaires agissant en cette qualité (telles que apports de capitaux, rachats par l’entité de ses instruments de capitaux propres et distribution de dividendes) et les coûts de transaction directement liés à ces transactions, la variation globale des capitaux propres au cours d’une période représente le montant total des produits et des charges, y compris les profits et les pertes, générés par les activités de l’entité pendant cette période. |
110 |
IAS 8 impose, dans la mesure du possible, des ajustements rétrospectifs pour refléter les changements de méthodes comptables, sauf lorsque les dispositions transitoires d’une autre IFRS imposent un autre traitement. IAS 8 impose également d’effectuer de manière rétrospective, dans la mesure du possible, des retraitements destinés à corriger les erreurs. Des ajustements et retraitements rétrospectifs ne sont pas des variations de capitaux propres, mais des ajustements du solde à l’ouverture des résultats non distribués, sauf si une IFRS impose l’ajustement rétrospectif d’une autre composante des capitaux propres. Le paragraphe 106(b) impose de présenter dans l’état de variation des capitaux propres l’ajustement total apporté à chaque composante des capitaux propres résultant, d’une part, des changements de méthodes comptables et, d’autre part, des corrections d’erreurs. Ces ajustements sont présentés pour chaque période antérieure et pour le début de la période courante. |
État des flux de trésorerie
111 |
Les informations relatives aux flux de trésorerie donnent aux utilisateurs des états financiers une base permettant d’apprécier la capacité de l’entité à générer de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de déterminer les besoins qu’a l’entité d’utiliser ces flux de trésorerie. IAS 7 énonce les dispositions relatives à la présentation et aux informations à fournir relatives aux flux de trésorerie. |
Notes
Structure
112 |
Les notes doivent:
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113 |
Dans la mesure du possible, l’entité doit présenter les notes de manière organisée. L’entité doit insérer, pour chaque élément de l’état de situation financière et de l’état du résultat global, du compte de résultat séparé (s’il est présenté), ainsi que de l’état des variations des capitaux propres et de l’état des variations des flux de trésorerie, une référence croisée vers l’information liée figurant dans les notes. |
114 |
L’entité présente normalement les notes dans l’ordre suivant, pour aider les utilisateurs à comprendre les états financiers et à les comparer à ceux d’autres entités:
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115 |
Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire ou souhaitable de modifier l’ordre dans lequel sont traités des éléments spécifiques à l’intérieur des notes. A titre d’exemple, l’entité peut regrouper des informations sur les variations de la juste valeur comptabilisées dans le résultat avec des informations sur l’échéance des instruments financiers, bien que les premières concernent l’état du résultat global ou le compte de résultat séparé (s’il est présenté) et les secondes l’état de situation financière. Néanmoins, dans la mesure du possible, l’entité adopte pour les notes une structure organisée. |
116 |
L’entité peut présenter les notes fournissant des informations relatives à la base d’établissement des états financiers et aux méthodes comptables spécifiques comme une section séparée des états financiers. |
Information à fournir sur les méthodes comptables
117 |
Dans son résumé des principales méthodes comptables, l’entité doit donner des informations sur:
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118 |
Il est important que l’entité informe les utilisateurs de la (des) base(s) d’évaluation utilisée(s) dans les états financiers (par exemple coût historique, coût actuel, valeur nette de réalisation, juste valeur ou valeur recouvrable) car la base selon laquelle elle établit les états financiers affecte l’analyse des utilisateurs de manière significative. Lorsque l’entité utilise plusieurs bases d’évaluation dans les états financiers, par exemple lorsque certaines catégories d’actifs sont réévaluées, il suffit de fournir une indication des catégories d’actifs et de passifs auxquels chaque base d’évaluation est appliquée. |
119 |
Pour décider si elle doit ou non indiquer une méthode comptable spécifique, la direction considère si le fait de fournir l’information aiderait les utilisateurs à comprendre comment les transactions, autres événements et conditions sont traduits dans la performance financière et dans la situation financière communiquées. La communication d’informations sur des méthodes comptables particulières est plus particulièrement utile pour les utilisateurs lorsque ces méthodes sont sélectionnées parmi les diverses possibilités autorisées par les IFRS. Un exemple en est la comptabilisation par un coentrepreneur de sa participation dans une entité contrôlée conjointement en utilisant la méthode de la consolidation proportionnelle ou la méthode de la mise en équivalence (voir IAS 31 Participations dans des coentreprises). Certaines IFRS imposent spécifiquement de fournir des informations sur des méthodes comptables particulières, y compris les options prises par la direction entre les diverses méthodes qu’elles autorisent. IAS 16 impose par exemple que l’entité fournisse des informations sur les bases d’évaluation utilisées pour les catégories d’immobilisations corporelles. |
120 |
Chaque entité considère la nature de son activité et les méthodes que les utilisateurs de ses états financiers s’attendent à voir présentées pour ce type d’entité. A titre d’exemple, les utilisateurs s’attendent à ce que l’entité soumise à l’impôt sur le résultat présente des informations sur ses méthodes de comptabilisation de l’impôt sur le résultat, y compris celles applicables aux actifs et aux passifs d’impôt différé. Lorsque l’entité réalise une part significative de son activité à l’étranger ou un nombre important de transactions en monnaie étrangère, les utilisateurs s’attendent à ce qu’elle indique les méthodes comptables utilisées pour comptabiliser les profits et les pertes de change. |
121 |
Une méthode comptable peut être significative du fait de la nature des opérations de l’entité, même si les montants apparaissant pour la période et les périodes antérieures ne sont pas significatifs. Il est également approprié de présenter toute méthode comptable significative qui n’est pas spécifiquement imposée par les IFRS, mais que l’entité sélectionne et applique selon IAS 8. |
122 |
L’entité doit fournir, dans le résumé des méthodes comptables significatives ou dans d’autres notes, les jugements réalisés par la direction, à l’exclusion de ceux qui impliquent des estimations (voir paragraphe 125), lors de l’application des méthodes comptables de l’entité et qui ont l’impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers. |
123 |
Dans le processus d’application des méthodes comptables de l’entité, la direction procède à divers jugements, autres que ceux impliquant des estimations, qui peuvent avoir un impact significatif sur les montants qu’elle comptabilise dans les états financiers. La direction exerce par exemple son jugement lorsqu’elle détermine:
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124 |
Certaines informations fournies selon le paragraphe 122 sont imposées par d’autres IFRS. IAS 27, par exemple, impose à l’entité de donner des informations sur les raisons pour lesquelles la part d’intérêt de l’entité ne constitue pas un contrôle de l’entreprise détenue qui n’est pas une filiale, même si plus de la moitié des droits de votes réels ou potentiels sont détenus directement ou indirectement par des filiales. IAS 40 Immeubles de placement impose la fourniture d’une information sur les critères développés par l’entité pour distinguer un immeuble de placement d’un bien immobilier occupé par son propriétaire et d’un bien immobilier détenu en vue de sa vente dans le cadre de l’activité ordinaire, lorsque la classification du bien immobilier est difficile. |
Sources d’incertitude relative aux estimations
125 |
L’entité doit fournir des informations sur les hypothèses qu’elle formule pour l’avenir et sur les autres sources majeures d’incertitude relatives aux estimations à la fin de la période de reporting, qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif des montants des actifs et des passifs au cours de la période suivante. Pour ces actifs et passifs, les notes doivent comprendre des détails relatifs à:
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126 |
La détermination de la valeur comptable de certains actifs et passifs nécessite l’estimation des effets d’événements futurs incertains sur ces actifs et passifs à la fin de la période de reporting. Par exemple, en l’absence de prix du marché récemment observés, des estimations orientées vers l’avenir sont nécessaires pour évaluer la valeur recouvrable de catégories d’immobilisations corporelles, l’incidence de l’obsolescence technologique sur les stocks, les provisions subordonnées au dénouement futur de litiges en cours et les passifs liés aux avantages du personnel à long terme tels que les obligations en matière de retraite. Ces estimations impliquent des hypothèses relatives à des éléments tels que l’ajustement des risques en fonction des flux de trésorerie ou les taux d’actualisation, des modifications salariales futures et des modifications de prix futures influençant d’autres coûts. |
127 |
Les hypothèses et les autres sources d’incertitude relatives aux estimations qui sont présentées selon le paragraphe 125 portent sur les estimations qui nécessitent de la part de la direction les jugements les plus difficiles, subjectifs ou complexes. Plus le nombre de variables et d’hypothèses affectant l’éventuelle résolution future des incertitudes augmente, plus ces jugements deviennent subjectifs et complexes, et l’éventualité d’un ajustement significatif des valeurs comptables des actifs et des passifs augmente normalement en conséquence. |
128 |
Les informations à fournir visées au paragraphe 125 ne sont pas imposées pour les actifs et passifs qui présentent un risque important de variation significative de leur valeur comptable au cours de la période suivante si, à la fin de la période de reporting, ces actifs sont évalués à la juste valeur sur la base de prix du marché récemment observés. Ces justes valeurs pourraient varier de manière significative au cours de la période suivante, mais ces variations ne découleraient pas des hypothèses ou autres sources d’incertitude relatives aux estimations à la fin de la période de reporting. |
129 |
L’entité présente les informations à fournir visées au paragraphe 125 de manière à aider les utilisateurs des états financiers à comprendre les jugements de la direction au sujet de l’avenir et des autres sources d’incertitude relatives aux estimations. La nature et l’étendue des informations fournies varient en fonction de la nature des hypothèses et autres circonstances. Les types d’informations que fournit l’entité sont par exemple:
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130 |
La présente Norme n’impose pas à l’entité de donner des informations budgétaires ou des prévisions lors de la communication des informations requises au paragraphe 125. |
131 |
Il est parfois impraticable de fournir des informations sur l’ampleur de la fourchette des effets possibles d’une hypothèse ou d’une autre source d’incertitude relative aux estimations à la fin de la période de reporting. Dans de telles circonstances, l’entité indique qu’il est raisonnablement possible, compte tenu des connaissances actuelles, qu’au cours de la période suivante, des écarts de la réalité par rapport à l’hypothèse requièrent un ajustement significatif de la valeur comptable de l’actif ou du passif concerné. Dans tous les cas, l’entité fournit des informations sur la nature et sur la valeur comptable de l’actif ou du passif spécifique (ou de la catégorie d’actifs ou de passifs) affectés par l’hypothèse. |
132 |
Les informations fournies en vertu du paragraphe 122 sur les jugements particuliers posés par la direction dans le processus d’application des méthodes comptables de l’entité ne sont pas liées aux informations fournies à propos des sources d’incertitude relative aux estimations visées au paragraphe 125. |
133 |
D’autres IFRS imposent de fournir des informations relatives à certaines hypothèses qui sinon seraient couvertes par le paragraphe 125. IAS 37, par exemple, impose, dans des circonstances spécifiques, de fournir des informations relatives aux principales hypothèses relatives aux événements futurs affectant les catégories de provisions. IFRS 7 impose de fournir des informations sur les hypothèses importantes que l’entité utilise pour estimer les justes valeurs des actifs et passifs financiers qui sont comptabilisés à la juste valeur. IAS 16 impose de fournir des informations sur les hypothèses importantes que l’entité utilise pour estimer les justes valeurs des immobilisations corporelles réévaluées. |
Capital
134 |
L’entité doit fournir aux utilisateurs de ses états financiers les informations nécessaires pour leur permettre d’évaluer les objectifs, procédures et processus de l’entité mis en œuvre pour la gestion du capital. |
135 |
Afin de se conformer au paragraphe 134, l’entité fournit les informations suivantes:
L’entité base ces informations sur les informations fournies en interne aux principaux dirigeants de l’entité. |
136 |
L’entité peut gérer le capital de nombreuses façons et être soumise à différentes exigences en matière de capital. Par exemple, un conglomérat peut inclure des entités qui entreprennent des activités d’assurance et bancaires et ces entités peuvent opérer dans plusieurs juridictions. Si l’information agrégée sur les exigences en matière de capital et sur la façon avec laquelle le capital est géré ne fournit aucune information utile ou altère la compréhension de l’utilisateur des états financiers relative aux ressources en capital de l’entité, celle-ci devra fournir des informations séparées pour chaque exigence à laquelle l’entité est soumise en matière de capital. |
Autres informations à fournir
137 |
L’entité fournit les informations suivantes dans les notes:
|
138 |
L’entité doit fournir l’information suivante, sauf si cette information est déjà communiquée par ailleurs:
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
139 |
L’entité doit appliquer la présente Norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité adopte la présente Norme pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. |
RETRAIT DE IAS 1 (RÉVISÉE EN 2003)
140 |
La présente Norme annule et remplace IAS 1 Présentation des états financiers, révisée en 2003 et amendée en 2005. |
Annexe
Amendements d’autres positions officielles
Les amendements figurant dans la présente annexe doivent être appliqués aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique la présente Norme pour une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.
A1 [Amendement qui ne s’applique pas aux normes elles-mêmes.]
A2 [Amendement qui ne s’applique pas aux normes elles-mêmes.]
A3 Dans les normes internationales d’information financière (y compris les normes comptables internationales et les Interprétations), ainsi que dans les introductions aux IFRS, les références ci-après sont modifiées comme décrit ci-après, sauf indication contraire dans cette annexe.
— |
«dans le corps du/des» est remplacé par «dans le/les», |
— |
«compte de résultat» est modifié en «état du résultat global», |
— |
«bilan» est modifié en «état de situation financière», |
— |
«tableau des flux de trésorerie» est modifié en «état des flux de trésorerie», |
— |
«date de clôture» est modifié en «fin de la période de reporting»,
|
— |
«date de reporting» est modifié en «fin de la période de reporting»,
|
— |
«porteurs de capitaux propres» est modifié en «propriétaires» (sauf dans IAS 33 Résultat par action), |
— |
«sorti des capitaux propres et comptabilisé dans le résultat» et «sorti des capitaux propres et inclus dans le résultat» sont modifiés en «reclassés depuis les capitaux propres vers le résultat au titre d’un ajustement de reclassement», |
— |
«Norme ou Interprétation» est modifié en «IFRS»,
|
— |
Les références à la version actuelle de IAS 7 Tableaux des flux de trésorerie sont modifiés en IAS 7 État des flux de trésorerie, |
— |
Les références à la version actuelle de IAS 10 Événements postérieurs à la date de clôture sont modifiées en IAS 10 Événements postérieurs à la période de reporting. |
IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière
A4 IFRS 1 est modifiée comme décrit ci-après.
Les paragraphes 6 et 7 sont modifiés comme suit:
«6 |
L’entité est tenue de préparer et de présenter un état de situation financière d’ouverture en IFRS à la date de transition aux IFRS. C’est le point de départ de sa comptabilité selon les IFRS. |
7 |
Une entité … Ces méthodes comptables doivent être conformes à chaque IFRS en vigueur à la fin de sa première période de reporting selon les IFRS, sauf dans les cas précisés aux paragraphes 13 à 34B et 37.» |
L’Exemple qui suit le paragraphe 8 est modifié comme décrit ci-après.
Les références aux années «2003» à «2005» sont modifiées en «20X3» à «20X5», respectivement.
Les paragraphes Contexte et Application des dispositions sont modifiés comme suit:
«Contexte
La fin de la première période de reporting en IFRS de l’entité A est le 31 décembre 20X5. L’entité A décide de présenter dans ces états financiers des informations comparatives sur une seule période annuelle (cf. paragraphe 36) …
Application des dispositions
L’entité A … en:
(a) |
préparant et en présentant son premier état de situation financière d’ouverture en IFRS au 1er janvier 20X4; … et» |
Les paragraphes 10, 12(a) et 21 sont modifiés comme suit:
«10 |
Hormis les cas décrits aux paragraphes 13 à 34B, dans son premier état de situation financière d’ouverture en IFRS, l’entité doit: … |
12 |
La présente Norme établit deux catégories d’exceptions au principe selon lequel le premier état de situation financière d’ouverture en IFRS de l’entité doit être conforme à chaque IFRS:
|
21 |
IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères impose à l’entité:
|
Au paragraphe 32, les références aux années «2003» à «2004» sont modifiées en «20X4» et «20X5» respectivement.
Les paragraphes 32, 35 et 36 sont modifiés comme suit:
«32 |
Il est possible que l’entité … En revanche, l’entité tiendra compte de cette nouvelle information dans le résultat (ou, le cas échéant, en autres éléments du résultat global) pour l’exercice clos au 31 décembre 20X4. |
35 |
Hormis les cas décris au paragraphe 37, la présente Norme ne prévoit aucune exemption concernant les dispositions relatives à la présentation et aux informations à fournir dans d’autres IFRS. |
36 |
Selon IAS 1, les premiers états financiers IFRS de l’entité doivent comprendre au moins trois états de situation financière, deux états du résultat global, deux comptes de résultat séparés (s’ils sont présentés), deux états des flux de trésorerie, et deux états de variations des capitaux propres et les notes liées, y compris les informations comparatives.» |
Les paragraphes 36A à 36C et les intitulés qui les précèdent sont supprimés.
Les paragraphes 39 et 45(a) sont modifiés comme suit:
«39 |
Pour être conformes au paragraphe 38, les premiers états financiers IFRS de l’entité doivent comprendre: …
|
45 |
Pour se conformer…
|
Le paragraphe 47C est supprimé.
Le paragraphe 47H est inséré comme suit:
«47H |
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a en outre modifié les paragraphes 6, 7, 8 (Exemple), 10, 12(a), 21, 32, 35, 36, 39(b) et 45(a), l’annexe A et le paragraphe B2(i) de l’annexe B, et supprimé les paragraphes 36A à 36C et 47C. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
Dans l’annexe A, les définitions sont modifiées comme suit:
«première période de reporting IFRS |
La dernière période de reporting couverte par les premiers états financiers IFRS de l’entité. |
||||||
Normes internationales d’information financière (IFRS) |
Normes et Interprétations adoptées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Elles comprennent:
|
Dans l’annexe A, la définition du premier bilan d'ouverture en IFRS est modifiée comme suit:
«premier état de situation financière d’ouverture en IFRS |
L’état de situation financière de l’entité à la date de transition aux IFRS.» |
Dans l’annexe A, la définition de la date de reporting est supprimée.
Dans l’annexe B, le paragraphe B2(i) est modifié comme suit:
«B2 |
Si un premier adoptant …
|
IFRS 4 Contrats d’assurance
A5 Dans IFRS 4, les paragraphes 30 et 39A(a) sont modifiés comme suit:
«30 |
Dans certains modèles comptables … L’ajustement correspondant du passif d’assurance (ou des coûts d’acquisition différés ou des immobilisations incorporelles) doit être comptabilisé en autres éléments du résultat global si, et seulement si, les plus-values ou moins-values non réalisées sont directement comptabilisées en autres éléments du résultat global. Cette pratique … |
39A |
Pour se conformer…
|
Le paragraphe 41B est inséré comme suit:
«41B |
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 30. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
A6 IFRS 5 est modifiée comme décrit ci-après.
Dans le paragraphe 3, «(telle que révisée en 2003)» est supprimé.
Dans le paragraphe 28, «dans la rubrique du compte de résultat» est modifié en «dans la rubrique de l’état du résultat global».
Le paragraphe 33A est inséré comme suit:
«33A |
Si l’entité présente les composantes de résultat dans un compte de résultat séparé comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 (révisée en 2007), une section séparée consacrée aux “activités abandonnées”est présentée dans cet état séparé.» |
Dans le paragraphe 38, «comptabilisé directement en capitaux propres» est modifié en «comptabilisé en autres éléments du résultat global».
Le paragraphe 44A est inséré comme suit:
«44A |
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 3 et 38 et inséré le paragraphe 33A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
Dans l’annexe A, la définition d’actif courant est modifiée comme suit:
«L’entité doit classer un actif en tant qu’actif courant lorsque:
(a) |
elle s’attend à réaliser l’actif ou qu’elle entend le vendre ou le consommer dans son cycle d’exploitation normal; |
(b) |
elle détient l’actif principalement aux fins d’être négocié; |
(c) |
elle s’attend à réaliser cet actif dans les douze mois qui suivent la période de reporting; ou |
(d) |
l'actif se compose de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie (tels que définis dans IAS 7), sauf s’il ne peut être échangé ou utilisé pour régler un passif pendant au moins douze mois après la période de reporting.» |
IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir
A7 IFRS 7 est modifiée comme décrit ci-après.
Le titre précédant le paragraphe 20 est modifié comme suit:
«État du résultat global»
Le paragraphe 20 est modifié comme suit:
«20 |
L’entité doit mentionner les éléments suivants de produits, de charges, de profits ou de pertes dans l’état du résultat global ou dans les notes:
|
Le paragraphe 21 est modifié comme suit:
«21 |
Conformément au paragraphe 117 de IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007), l’entité fournit, dans son résumé des principales méthodes comptables, des informations sur la ou les bases d’évaluation utilisées pour l’établissement des états financiers ainsi que sur les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers.» |
Les paragraphes 23(c) et (d) sont modifiés comme suit:
«23 |
Pour les couvertures de flux de trésorerie, l’entité indique: …
|
Au paragraphe 27(c), «en capitaux propres» est modifié en «en autres éléments du résultat global».
Le paragraphe 44A est inséré comme suit:
«44A |
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 20, 21, 23(c) et (d), 27(c) et B5 de l’Annexe B. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
Le paragraphe B5 est modifié comme suit:
«B5 |
… Le paragraphe 122 de IAS 1 (révisée en 2007) fait en outre obligation aux entités de fournir, dans le résumé des méthodes comptables significatives ou autres notes, les jugements réalisés par la direction, à l’exclusion de ceux qui impliquent des estimations, lors de l’application des méthodes comptables de l’entité et qui ont l’impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers.» |
Dans le paragraphe B14 de l’annexe B, «montant inscrit au bilan» est modifié en «montant inscrit à l’état de situation financière».
IFRS 8 Secteurs opérationnels
A8 Dans IFRS 8, les paragraphes 21 et 23(f) sont modifiés comme suit:
«21 |
En application … Les rapprochements des montants de l’état de situation financière pour les secteurs à présenter avec les montants de l’état de situation financière de l'entité sont requis pour chaque date à laquelle un état de situation financière est présenté. Les informations relatives aux périodes antérieures doivent être retraitées comme décrit aux paragraphes 29 et 30. |
23 |
L’entité présente …
|
Le paragraphe 36A est inséré comme suit:
«36A |
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 23(f). L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
IAS 7 État des flux de trésorerie
A9 IAS 7 est modifiée comme décrit ci-après.
Le titre est modifié en «État des flux de trésorerie».
Le titre (tel qu’amendé) avant l’Objectif comporte une note de bas de page comme suit: «En septembre 2007, l’IASB a modifié le titre de IAS 7, de “Tableaux des flux de trésorerie” en “État des flux de trésorerie” suite à la révision de IAS 1 Présentation des états financiers en 2007.»
Au paragraphe 32, «le compte de résultat» est modifié en «résultat».
IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs
A10 IAS 8 est modifiée comme décrit ci-après.
Le paragraphe 5 est modifié comme suit:
— |
Dans la définition des Normes internationales d’information financière (IFRS), «adoptées par» est modifié en «élaborées par». |
— |
Dans la définition de Significatif, «prises par des utilisateurs» est modifié en «que prennent les utilisateurs». |
IAS 10 Événements postérieurs à la période de reporting
A11 IAS 10 est modifiée comme décrit ci-après.
Le titre est modifié en «Événements postérieurs à la période de reporting».
Dans le paragraphe 21, «d’utilisateurs prises» est modifié en «que prennent les utilisateurs».
IAS 11 Contrats de construction
A12 Dans IAS 11, les paragraphes 26, 28 et 38 «le compte de résultat» est modifié en «résultat».
IAS 12 Impôts sur le résultat
A13 IAS 12 est modifiée comme décrit ci-après.
Le troisième paragraphe de l’Objectif dans IAS 12 est modifié comme suit:
«… Ainsi pour des transactions et autres événement comptabilisés hors résultat (soit en autres éléments du résultat global ou directement en capitaux propres), toutes les incidences fiscales y afférentes sont également comptabilisées hors résultat (soit en autres éléments du résultat global soit directement en capitaux propres, respectivement).»
Dans les paragraphes 22(b), 59, 60 et 65, «compte de résultat» est modifié en «résultat», et au paragraphe 81(g)(ii) «compte de résultat» est modifié en «résultat».
Le paragraphe 23 est modifié comme suit:
«23 |
… Selon le paragraphe 61A, l’impôt différé est imputé directement à la valeur comptable de la composante capitaux propres. Selon le paragraphe 58, les changements ultérieurs du passif d’impôt différé sont comptabilisés dans le résultat en charge (produit) d’impôt différé.» |
Dans le paragraphe 52, dans les notes qui figurent à la fin de l’Exemple B et de l’exemple C, «paragraphe 6» est modifié en «paragraphe 61A» et «imputé directement dans les capitaux propres» est modifié en «comptabilisé en autres éléments du résultat globale».
Le titre précédant le paragraphe 58 ainsi que le paragraphe 58 sont modifiés comme suit:
«Montants comptabilisés en résultat
58 |
L’impôt exigible et différé doit être comptabilisé en produit ou en charge et compris dans le résultat de la période sauf dans la mesure où l’impôt est généré:
|
Au paragraphe 60, «débités ou crédités dans les capitaux propres» est modifié en «comptabilisés hors résultat».
Dans le titre précédant le paragraphe 61, «crédités ou débités directement dans les capitaux propres» est modifié en «comptabilisés hors résultat».
Le paragraphe 61 est supprimé et le paragraphe 61A est inséré comme suit:
«61A |
L’impôt exigible et différé doit être comptabilisé hors résultat si l’impôt concerne des éléments qui ont été comptabilisés hors résultat au cours de la même période ou d’une période différente. En conséquence, l’impôt exigible et l’impôt différé qui concerne des éléments qui, au cours de la même période ou d’une période différente, sont comptabilisés:
|
Les paragraphes 62 et 63 sont modifiés et le paragraphe 62A est inséré comme suit:
«62 |
Les Normes internationales d’information financière imposent ou permettent de comptabiliser certains éléments en autres éléments du résultat global. On peut citer à titre d’exemple:
|
62A |
Les Normes internationales d’information financière imposent ou permettent de comptabiliser certains éléments directement au crédit ou au débit des capitaux propres. On peut citer à titre d’exemple:
|
63 |
Dans certaines circonstances exceptionnelles, il peut être difficile de déterminer le montant de l’impôt exigible et différé qui est relatif aux éléments comptabilisés hors résultat (soit en autres éléments du résultat global, soit directement dans les capitaux propres). Ceci peut être le cas par exemple lorsque:
Dans de tels cas, l’impôt exigible et l’impôt différé relatif aux éléments comptabilisés hors résultat est établi sur la base d’une affectation proportionnelle raisonnable de l’impôt exigible et différé de l’entité dans la juridiction fiscale concernée ou d’une autre méthode qui aboutit à une affectation plus appropriée en la circonstance.» |
Au paragraphe 65, «crédités ou débités dans les capitaux propres» est modifié en «comptabilisés en autres éléments du résultat global».
Le paragraphe 68C est modifié comme suit:
«68C |
Comme indiqué … (a) d’une transaction ou un événement comptabilisé hors résultat, dans la même période ou une période différente ou (b) d’un regroupement d’entreprises. …» |
Le paragraphe 77 est modifié et le paragraphe 77A est inséré comme suit:
«77 |
La charge (le produit) d’impôt relatif au résultat des activités ordinaires doit être présenté dans l’état du résultat global. |
77A |
Si l’entité présente les composantes de résultat dans un compte de résultat séparé comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007), elle doit présenter les charges (produits) d’impôt relatifs au résultat des activités ordinaires dans cet état séparé.» |
Le paragraphe 81 est modifié comme suit:
«81 |
Les éléments suivants doivent également être présentés distinctement:
|
Le paragraphe 92 est inséré comme suit:
«92 |
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié les paragraphes 23, 52, 58, 60, 62, 63, 65, 68C, 77 et 81, supprimé le paragraphe 61 et inséré les paragraphes 61A, 62A et 77A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
IAS 14 Information sectorielle
A14 IAS 14 est modifiée comme décrit ci-après.
Les paragraphes 2, 52A et 54 sont modifiés comme suit:
«2 |
Un jeu complet d’états financiers comprend un état de situation financière, un état du résultat global, un état des flux de trésorerie, un état des variations des capitaux propres et des notes, comme indiqué dans IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007). Lorsqu’un compte de résultat séparé est présenté selon IAS 1, il fait partie de ce jeu complet. |
52A |
L’entité…toutes les activités qui avaient été classées comme abandonnées à la fin de la dernière période présentée. |
54 |
Une mesure de la performance d’un secteur est par exemple la marge brute sur ventes située avant le résultat sectoriel dans l’état du résultat global. Des exemples de mesures de performance d’un secteur situées après le résultat sectoriel dans l’état du résultat global sont le résultat (avant ou après impôts sur le résultat) des activités ordinaires et le résultat.» |
Le paragraphe 85 est inséré comme suit:
«85 |
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 2. L’entité doit appliquer IAS 1 (révisée en 2007) pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
IAS 16 Immobilisations corporelles
A15 IAS 16 est modifiée comme décrit ci-après.
Les paragraphes 39 et 40 sont modifiés comme suit:
«39 |
Lorsque la valeur comptable d’un actif est augmentée à la suite d’une réévaluation, l’augmentation doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global et cumulée avec les capitaux propres sous la rubrique écarts de réévaluation. Toutefois … |
40 |
Lorsque … Toutefois, une réévaluation négative doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global dans la mesure où l’écart de réévaluation présente un solde créditeur pour ce même actif. La diminution de la réévaluation comptabilisée en autres éléments du résultat global réduit le montant accumulé en capitaux propres sous la rubrique écarts de réévaluation.» |
Dans le paragraphe 73(e)(iv), «comptabilisées ou reprises directement en capitaux propres» est modifié en «comptabilisées ou reprises en autres éléments du résultat global».
Le paragraphe 81B est inséré comme suit:
«81B |
IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 39, 40 et 73(e)(iv). L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
IAS 19 Avantages du personnel
A16 IAS 19 est modifiée comme décrit ci-après.
Au paragraphe 69, «à chaque date de clôture successive» est modifié en «à la fin de chaque période successive de reporting».
Les paragraphes 93A à 93D sont modifiés comme suit:
«93A |
Si, comme l’autorise le paragraphe 93, l’entité choisit de comptabiliser les écarts actuariels pendant la période au cours de laquelle ils surviennent, elle peut les comptabiliser en autres éléments du résultat global, selon les paragraphes 93B à 93D, pour autant … |
93B |
Les écarts actuariels comptabilisés en autres éléments du résultat global comme l’autorise le paragraphe 93A doivent être présentés dans l’état du résultat global. |
93C |
L’entité qui comptabilise les écarts actuariels selon le paragraphe 93A doit également comptabiliser les ajustements qui résultent de la limite mentionnée au paragraphe 58(b) en autres éléments du résultat global. |
93D |
Les écarts actuariels et les ajustements résultant de la limite visée au paragraphe 58(b) qui ont été comptabilisés en autres éléments du résultat global doivent être comptabilisés immédiatement en bénéfices non distribués. Ils ne doivent pas être reclassés en résultat au cours d’une période ultérieure.» |
Dans le paragraphe 105 et dans le troisième paragraphe de l’Exemple illustrant le paragraphe 106, «le compte de résultat» est modifié en «résultat».
Le paragraphe 120A est modifié comme suit:
«120A |
L’entité doit fournir les informations suivantes sur ses régimes à prestations définies: …
|
Le paragraphe 161 est inséré comme suit:
«161 |
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 93A à 93D, 106 (Exemple) et 120A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique
A17 IAS 20 est modifiée comme décrit ci-après.
Dans les paragraphes 14 et 15, «le compte de résultat» est modifié en «résultat».
Dans le paragraphe 28, «lors de la présentation du bilan» est modifié en «à des fins de présentation dans l’état de situation financière».
Le paragraphe 29A est inséré comme suit:
«29A |
Si l’entité présente les composantes de résultat dans un compte de résultat séparé comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 (révisée en 2007), elle présente les subventions liées au résultat comme l’impose le paragraphe 29 dans cet état séparé.» |
Le paragraphe 42 est inséré comme suit:
«42 |
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 29A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères
A18 IAS 21 est modifiée comme décrit ci-après.
Dans le paragraphe 7, «… un tableau des flux de trésorerie, des flux de trésorerie provenant …» est modifié en «…un état des flux de trésorerie, des flux de trésorerie provenant …»
Dans le titre précédant le paragraphe 23, «Présentation à des dates de clôture ultérieures» est modifié en «Présentation à la fin des périodes de reporting ultérieures».
Dans le paragraphe 27, «présenter initialement dans les capitaux propres» est modifié en «comptabiliser initialement en autres éléments du résultat global».
Dans les paragraphes 30 et 31, «comptabilisé directement dans les capitaux propres» et «comptabilisée dans les capitaux propres» sont modifiés en «comptabilisé en autres éléments du résultat global».
Dans le paragraphe 32, «comptabilisés initialement dans une composante distincte des capitaux propre et comptabilisés dans le résultat» est modifié en «comptabilisés initialement en autres éléments du résultat global et reclassés de capitaux propres en résultat».
Au paragraphe 33, «reclassés dans la composante distincte des capitaux propres» est modifié en «comptabilisés en autres éléments du résultat global».
Le paragraphe 37 est modifié comme suit:
«37 |
L’effet … Les écarts de change qui résultent de la conversion d’une activité à l’étranger précédemment comptabilisée en autres éléments du résultat global selon les paragraphes 32 et 39(c), ne sont pas reclassés de capitaux propres en résultat avant la sortie de cette activité.» |
Dans le paragraphe 39(a), «au cours de clôture à la date de chacun de ces bilans» est modifié en «au cours de clôture à la date de chacun de ces états de situation financière».
Dans le paragraphe 39(b), «chaque compte de résultat» est modifié en «chaque état du résultat global ou compte de résultat séparé présenté».
Dans le paragraphe 39(c), «en tant que composante distincte des capitaux propres» est modifié en «en autres éléments du résultat global».
Les paragraphes 41, 45, 46, 48 et 52 sont modifiés comme suit:
«41 |
Les écarts de change mentionnés au paragraphe 39(c) résultent de:
|
45 |
L’incorporation … En conséquence, dans les états financiers consolidés de l’entité présentant les états financiers, un tel écart de change est comptabilisé en résultat ; ou, s’il se produit dans les circonstances décrites au paragraphe 32, il est comptabilisé en autres éléments du résultat global et cumulé dans une composante distincte de capitaux propres jusqu’à la sortie de l’activité à l’étranger. |
46 |
Lorsque … IAS 27 permet d’utiliser une autre date, pour autant que la différence de date n’excède pas trois mois et que des ajustements soient effectués pour tenir compte des effets de toutes transactions significatives ou de tous autres événements intervenant entre les différentes dates. … |
48 |
Lors de la sortie d’une activité à l’étranger, le montant cumulé des écarts de change différés relatifs à cette activité à l’étranger, comptabilisés en autres éléments du résultat global et cumulés dans une composante distincte des capitaux propres, doit être reclassé des capitaux propres en résultat (comme un ajustement de reclassement) lors de la comptabilisation du profit ou de la perte résultant de la sortie [voir IAS 1 Présentation des états financiers (révisé en 2007)]. |
52 |
L’entité doit fournir les informations suivantes: …
|
Le paragraphe 60A est inséré comme suit:
«60A |
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 27, 30 à 33, 37, 39, 41, 45, 48 et 52. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
IAS 24 Information relative aux parties liées
A19 Dans IAS 24, au paragraphe 19, «dans le bilan» est modifié en «dans l’état de situation financière».
IAS 27 États financiers consolidés et individuels
A20 IAS 27 est modifiée comme décrit ci-après.
Au paragraphe 4, dans la définition de la méthode du coût, «cumul des résultats» est modifié en «résultats non distribués».
Les paragraphes 26, 27, 30 et 40(e) sont modifiés comme suit:
«26 |
Les états financiers de la société mère et de ses filiales, utilisés dans la préparation des états financiers consolidés doivent être établis à la même date. Lorsque la fin de la période de reporting de la société mère et d’une filiale sont différentes, la filiale prépare, pour les besoins de la consolidation, des états financiers supplémentaires à la même date que les états financiers de la société mère, à moins que cela ne soit impraticable. |
27 |
Quand … les états financiers d’une filiale utilisés pour la préparation des états financiers consolidés sont établis à une date différente de celle de la société mère, des ajustements doivent être effectués pour prendre en compte l’effet des événements ou transactions significatifs qui se sont produits entre cette date et la date des états financiers de la société mère. En aucun cas l’écart entre la fin de la période de reporting de la filiale et celle de la société mère ne doit être supérieur à trois mois. La durée des périodes de reporting et toute différence entre la fin des périodes de reporting doivent être identiques d’une période à l’autre. |
30 |
Les produits … comptabilisé en autres éléments du résultat global selon IAS 21 Effets des variations de cours des monnaies étrangères, est reclassé en résultat consolidé en tant qu’ajustement de reclassement comme le résultat de cession de la filiale. |
40 |
Les informations suivantes …
|
Le paragraphe 43A est inséré comme suit:
«43A |
IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 30. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
IAS 28 Participations dans des entreprises associées
A21 IAS 28 est modifiée comme décrit ci-après.
Les paragraphes 11, 24, 25, 37(e) et 39 sont modifiés comme suit:
«11 |
Selon la méthode de la mise en équivalence, … Des ajustements de la valeur comptable peuvent également être nécessaires dans le cas de modifications de la valeur de la participation de l’investisseur dans l’entreprise détenue dues à des variations des autres éléments du résultat global de l’entité détenue. De telles modifications sont notamment celles qui résultent de la réévaluation des immobilisations corporelles et des écarts de conversion. La quote-part de l’investisseur dans ces changements est comptabilisée en autres éléments du résultat global de l’investisseur (voir IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)). |
24 |
Lorsqu’il applique… Lorsque la fin de la période de reporting de l’investisseur et de l’entreprise associée sont différentes, l’entité associée prépare, pour les besoins de l’investisseur, des états financiers à la même date que les états financiers de l’investisseur, sauf si cela se révèle impraticable. |
25 |
Quand … les états financiers d’une entreprise associée utilisés pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont établis à une date différente de celle de l’investisseur, … En aucun cas, l’écart entre la fin de la période de reporting de l’entreprise associée et celle de l’investisseur ne doit être supérieur à trois mois. La durée des périodes de reporting et toute différence entre la fin des périodes de reporting doivent être identiques d’une période à l’autre. |
37 |
Les informations suivantes …
|
39 |
L’investisseur doit comptabiliser en autres éléments du résultat global sa quote-part dans les changements comptabilisés en autres éléments du résultat global par l’entreprise associée.» |
Le paragraphe 41A est inséré comme suit:
«41A |
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié les paragraphes 11 et 39. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes
A22 IAS 29 est modifiée comme décrit ci-après.
Au paragraphe 27, «éléments du compte de résultat» est modifié en «éléments de l’état du résultat global».
Au paragraphe 28, «éléments du compte de résultat» est modifié en «éléments de produits et de charges».
Au paragraphe 36, «dates de clôture» est modifié en «fins de période de reporting».
IAS 32 Instruments financiers: présentation
A23 IAS 32 est modifiée comme décrit ci-après.
Dans le paragraphe 18, «dans le bilan de l’entité» est modifié en «dans l’état de situation financière de l’entité».
Au paragraphe 29, dernière phrase, «dans son bilan» est modifié en «dans son état de situation financière».
Au paragraphe 40, «compte de résultat» est modifié en «l’état du résultat global ou compte de résultat séparé (sil est présenté)» (deux fois).
Le paragraphe 97A est inséré comme suit:
«97A |
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 40. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
Le guide d’application est modifié comme décrit ci-après.
Au paragraphe AG31, «au bilan» est modifié en «dans l’état de situation financière».
Au paragraphe AG39, «au bilan de l’entité» est modifié en «dans l’état de situation financière de l’entité».
IAS 33 Résultat par action
A24 IAS 33 est modifiée comme décrit ci-après.
Au paragraphe 4, «au compte de résultat individuel» est modifié en «dans son état du résultat global».
Le paragraphe 4A est inséré comme suit:
«4A |
Si l’entité présente les composantes de résultat dans un compte de résultat séparé comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007), elle doit présenter le résultat par action uniquement dans cet état séparé.» |
Dans le paragraphe 13, «Présentation des états financiers» est supprimé.
Le paragraphe 67 est modifié comme suit: «… il est possible de les présenter tous les deux en une seule ligne dans l’état du résultat global.»
Les paragraphes 67A, 68A, 73A et 74A sont insérés comme suit:
«67A |
Si l’entité présente les composantes de résultat dans un compte de résultat séparé comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 (révisée en 2007), elle présente le résultat de base et le résultat dilué par action, comme décrit aux paragraphes 66 et 67, dans cet état séparé. |
68A |
Si l’entité présente les composantes de résultat dans un compte de résultat séparé comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 (révisée en 2007), elle présente le résultat de base et le résultat dilué par action pour cette activité abandonnée, comme décrit au paragraphe 68, dans cet état séparé ou dans les notes. |
73A |
Le paragraphe 73 s’applique également à l’entité qui fournit, outre son résultat de base et son résultat dilué par action, des montants par action en utilisant une composante présentée dans son compte de résultat séparé [comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 (révisée en 2007)], autre que celle imposée par la présente Norme. |
74A |
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié les paragraphes 4A, 67A, 68A et 73A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
IAS 34 Information financière intermédiaire
A25 IAS 34 est modifiée comme décrit ci-après.
Les paragraphes 4, 5 et 8 sont modifiés comme suit:
«4 |
… Le rapport financier intermédiaire désigne un rapport financier contenant un jeu complet d’états financiers [tel que décrit dans IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)] ou un jeu d’états financiers résumés (tel que décrit dans la présente Norme) pour une période intermédiaire. |
5 |
Selon la définition de IAS 1 (révisée en 2007), un jeu complet d’états financiers comprend:
|
8 |
Un rapport financier intermédiaire doit comporter …
|
Le paragraphe 8A est inséré comme suit:
«8A |
Si l’entité présente les composantes de résultat dans un compte de résultat séparé comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 (révisée en 2007), elle présente l’information intermédiaire résumée de cet état séparé.» |
Le paragraphe 11 est modifié comme suit:
«11 |
Dans l’état qui présente les composantes de résultat pour une période intermédiaire, l’entité doit présenter les résultats de base et dilués par action pour cette période.» |
Le paragraphe 11A est inséré comme suit:
«11A |
Si l’entité présente les composantes de résultat dans un compte de résultat séparé comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 (révisée en 2007), elle présente le résultat de base et le résultat dilué par action dans cet état séparé.» |
Le paragraphe 12 est modifié comme suit:
«12 |
IAS 1 (révisée en 2007) fournit des indications sur la structure des états financiers. …» |
Le paragraphe 13 est supprimé.
Dans le paragraphe 16(j), «dernière date de clôture» est modifié en «fin de la dernière période de reporting annuelle».
Le paragraphe 20 est modifié comme suit:
«20 |
Les rapports intermédiaires doivent …
|
Au paragraphe 21, «prenant fin à la date de l’information financière intermédiaire» est modifié en «jusqu’à la fin de la période intermédiaire».
Au paragraphe 30(b), «au bilan» est modifié en «dans l’état de situation financière».
Au paragraphe 31, «que ce soit aux dates de reporting intermédiaires ou annuelles» est modifié en «que ce soit à la fin des périodes de reporting intermédiaires ou annuelles».
Au paragraphe 32, «à la date de reporting intermédiaire» est modifié en «à la fin d’une période de reporting intermédiaire» et «à la date de reporting annuelle» est modifié en «à la fin d’une période de reporting annuelle».
Le paragraphe 47 est inséré comme suit:
«47 |
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié les paragraphes 4, 5, 8, 11, 12 et 20, supprimé le paragraphe 13 et inséré les paragraphes 8A et 11A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
IAS 36 Dépréciation d'actifs
A26 IAS 36 est modifiée comme décrit ci-après.
Les paragraphes 61 et 120 sont modifiés comme suit:
«61 |
Une perte de valeur d’un actif non réévalué est comptabilisée en résultat. Toutefois, une perte de valeur d’un actif réévalué est comptabilisée en autres éléments du résultat global dans la mesure où la perte de valeur n’excède pas le montant de l’écart de réévaluation relatif à cet actif. Cette perte de valeur sur un actif réévalué réduit l’écart de réévaluation relatif à cet actif. |
120 |
Une reprise d’une perte de valeur d’un actif réévalué est comptabilisée en autres éléments du résultat global et augmente l’écart de réévaluation pour cet actif. Toutefois, …» |
Dans les paragraphes 126 et 129, «directement en capitaux propres» est modifié en «en autres éléments du résultat global».
Le paragraphe 140A est inséré comme suit:
«140A |
IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié les paragraphes 61, 120, 126 et 129. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels
A27 IAS 37 est modifiée comme décrit ci-après.
Au paragraphe 25, «éléments du bilan» est modifié en «éléments de l’état de situation financière».
Dans le paragraphe 75, «d’utilisateurs prises» est modifié en «que prennent les utilisateurs».
IAS 38 Immobilisations incorporelles
A28 IAS 38 est modifiée comme décrit ci-après.
Les paragraphes 85 et 86 sont modifiés comme suit:
«85 |
Si la valeur comptable d’une immobilisation incorporelle augmente à la suite d’une réévaluation, l’augmentation doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global et cumulée en capitaux propres sous la rubrique écarts de réévaluation. Toutefois, … |
86 |
Lorsque … Toutefois, une diminution de la réévaluation doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global dans la limite de l’écart de réévaluation créditeur pour ce même actif. La diminution de la réévaluation comptabilisée en autres éléments du résultat global réduit le montant accumulé en capitaux propres sous la rubrique écarts de réévaluation.» |
Au paragraphe 87, «via le compte de résultat» est modifié en «via le résultat».
Dans le paragraphe 118(e)(iii), «directement en capitaux propres» est modifié en «en autres éléments du résultat global».
Le paragraphe 130B est inséré comme suit:
«130B |
IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 85, 86 et 118(e)(iii). L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation
A29 IAS 39 est modifiée comme décrit ci-après.
Les références aux expressions:
— |
«comptabilisé dans les capitaux propres» et «comptabilisée directement dans les capitaux propres» sont modifiés en «comptabilisé en autres éléments du résultat global». |
— |
«postes distincts du bilan» est modifié en «postes distincts de l’état de situation financière». |
Dans la dernière phrase du paragraphe 11, «dans les états financiers» est modifié en «dans l’état de situation financière».
Au paragraphe 12, «à une date ultérieure de reporting» est modifié en «à la fin d’une période ultérieure de reporting».
Au paragraphe 14, «dans son bilan» est modifié en «dans son état de situation financière».
Les paragraphes 54 et 55 sont modifiés comme suit:
«54 |
S’il … Tout profit ou perte antérieur qui avait été comptabilisé en autres éléments du résultat global au titre de cet actif, selon le paragraphe 55(b), doit être comptabilisé comme suit:
|
55 |
Un profit ou une perte … doit être comptabilisée comme suit:
|
Au paragraphe 68, «sortie des capitaux propres et comptabilisée en résultat» est modifié en «reclassé de capitaux propres en résultat».
Dans le paragraphe 95(a), «comptabilisée directement en capitaux propres, via le tableau de variation des capitaux propres (voir IAS 1)» est modifié en «comptabilisée en autres éléments du résultat global».
Au paragraphe 97, «reclasser en résultat» est modifié en «reclasser/reclassés des capitaux propres au résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement [voir IAS 1 (révisée en 2007)]».
Les paragraphes 98 et 100 sont modifiés comme suit:
«98 |
Si une couverture …
|
100 |
Pour les couvertures de flux de trésorerie autres que celles couvertes par les paragraphes 97 et 98, les montants comptabilisés en autres éléments du résultat global doivent être reclassés de capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement [voir IAS 1 (révisée en 2007)] de la ou des période(s) au cours desquelles la transaction prévue couverte affecte le résultat (par exemple, lorsqu’une vente prévue se réalise).» |
Au paragraphe 101, «reste comptabilisé directement en capitaux propres» est modifié en «a été comptabilisé en autres éléments du résultat global», «doit être maintenu séparément en capitaux propres» est modifié en «restera séparément en capitaux propres» et «doit être comptabilisé en résultat» est modifié en «doit être reclassé des capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement».
Le paragraphe 102 est modifié comme suit:
«102 |
Les couvertures d’un investissement net …
Le profit ou la perte sur l’instrument de couverture lié à la partie efficace de la couverture qui a été comptabilisé en autres éléments du résultat global doit être reclassé des capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement [voir IAS 1 (révisée en 2007)] lors de la sortie de l’activité à l’étranger.» |
Le paragraphe 103C est inséré comme suit:
«103C |
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 26, 27, 34, 54, 55, 57, 67, 68, 95(a), 97, 98, 100, 102, 105, 108, AG4D, AG4E(d)(i), AG56, AG67, AG83 et AG99B. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
Les paragraphes 105 et 108 sont modifiés comme suit:
«105 |
Lors … Pour tout actif financier ainsi désigné, l’entité doit comptabiliser toutes les variations cumulées de la juste valeur dans une composante distincte des capitaux propres jusqu’à sa décomptabilisation ou sa dépréciation ultérieures, l’entité devant alors reclasser ce profit ou cette perte cumulés de capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement [voir IAS 1 (révisée en 2007)]. L’entité … |
108 |
L’entité ne doit pas ajuster la valeur comptable d’actifs non financiers ou de passifs non financiers de manière à exclure les profits et pertes liés aux couvertures de flux de trésorerie inclus dans la valeur comptable avant l’ouverture de la période au cours de laquelle la présente Norme est appliquée pour la première fois. Au début de la période au cours de laquelle la présente Norme est appliquée pour la première fois, tout montant comptabilisé hors résultat (en autres éléments du résultat global ou directement en capitaux propres) pour une couverture d’un engagement ferme qui, selon la présente Norme, est comptabilisé comme une couverture de la juste valeur, doit être reclassé en actif ou en passif, à l’exception d’une opération de couverture de risque de change, qui continue à être traitée comme une couverture de flux de trésorerie.» |
L’annexe A Guide d’application est modifié comme décrit ci-après.
Dans le paragraphe AG4E(d)(i) «les variations étant présentées dans les capitaux propres» est modifié en «les variations étant comptabilisées en autres éléments du résultat global».
Au paragraphe AG25, «chaque date de clôture ultérieure» est modifié en «la fin de chaque période de reporting ultérieure».
Au paragraphe AG51(a), «dans son bilan» est modifié en «dans son état de situation financière».
Au paragraphe AG67, «La date de reporting suivante» est modifié en «La fin de la période de reporting».
Le paragraphe AG99B est modifié comme suit:
«AG99B |
Si une couverture d’une transaction intragroupe prévue remplit les conditions de la comptabilité de couverture, tout profit ou perte comptabilisé en autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 95(a) doit être reclassé de capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement pour la ou les mêmes périodes au cours desquelles le risque de change de la transaction couverte affecte le résultat consolidé.» |
Au paragraphe AG129, «au bilan» est modifié en «dans l’état de situation financière».
IAS 40 Immeubles de placement
A30 Dans IAS 40, le paragraphe 62 est modifié comme suit:
«62 |
Jusqu’à la date … Autrement dit:
|
Le paragraphe 85A est inséré comme suit:
«85A |
IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 62. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
IAS 41 Agriculture
A31 Dans le paragraphe 24(a) de IAS 41, «la date de clôture des comptes» est modifié en «la fin d’une période de reporting».
IFRIC 1 Variations des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires
A32 IFRIC 1 est modifiée comme décrit ci-après.
Dans la section «Références», «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2003)» est modifié en «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)».
Le paragraphe 6 est modifié comme suit:
«6 |
Si l’actif lié est évalué en utilisant le modèle de la réévaluation:
|
Le paragraphe 9A est inséré comme suit:
«9A |
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 6. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
IFRIC 7 Application de l’approche du retraitement selon IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes
A33 IFRIC 7 est modifiée comme décrit ci-après.
Au paragraphe 3, «la date de clôture de la période de reporting» est modifié en «la fin de la période de reporting».
Au paragraphe 4, «la date de clôture» est modifié en «la fin de la période de reporting» et «date de clôture de la période visée» est modifié en «fin de cette période de reporting».
IFRIC 10 Information financière intermédiaire et pertes de valeur (dépréciation)
A34 IFRIC 10 est modifiée comme décrit ci-après.
Au paragraphe 1, «chaque date de clôture» est modifié en «la fin de chaque période de reporting», «chaque date de clôture» est modifié en «la fin de chaque période de reporting» et «une date de reporting ou de clôture ultérieure» est modifié en «la fin d’une période de reporting ultérieure».
Au paragraphe 7, «une date de clôture ultérieure» est modifié en «la fin d’une période de reporting ultérieure».
IFRIC 14 IAS 19 — Le plafonnement de l’actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction
A34A IFRIC 14 est modifiée comme décrit ci-après.
Dans le paragraphe 10, «de l’actif net ou du passif net comptabilisé au bilan» est modifié en «de l’actif net ou du passif net comptabilisé dans l’état de situation financière».
Dans le paragraphe 26(b), «dans l’état des produits et charges comptabilisés» est modifié en «en autres éléments du résultat global».
Le paragraphe 27A est inséré comme suit:
«27A |
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 26. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.» |
SIC-7 Introduction of the Euro
A35 SIC-7 est modifiée comme décrit ci-après.
Dans la section «Références» la référence à «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)» est ajoutée.
Le paragraphe 4(b) est modifié comme suit:
«4 |
Ceci veut dire, en particulier, que:
|
Sous la rubrique «Date d’entrée en vigueur» , un nouveau paragraphe est inséré après «IAS 8», comme suit:
«IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 4. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»
SIC-10 Aide publique — Absence de relation spécifique avec des activités opérationnelles
A36 Dans SIC-10, au paragraphe 3, «aux capitaux propres» est modifié en «aux intérêts des actionnaires».
SIC-13 Entités contrôlées conjointement — apports non monétaires par des coentrepreneurs
A37 Dans SIC-13, au paragraphe 3(a), «dans le compte de résultat» est modifié en «en résultat».
SIC-15 Avantages dans les contrats de location simple
A38 Dans SIC-15, dans la section «Références», «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2003)» est modifié en «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)».
SIC-25 Impôt sur le résultat — Changements de statut fiscal d’une entité ou de ses actionnaires
A39 SIC-25 est modifiée comme décrit ci-après.
Dans la section «Références», «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)» est ajoutée.
Le paragraphe 4 est modifié comme suit:
«4 |
Un changement de statut fiscal d’une entité ou de ses actionnaires ne donne pas lieu à des augmentations ou à des diminutions des montants comptabilisés hors résultat. Les conséquences sur l’impôt exigible et l’impôt différé d’un changement de statut fiscal doivent être incluses dans le résultat net de la période, à moins que ces conséquences n’aient trait à des transactions et des événements dont le résultat, sur la même période ou sur une période différente, est un montant porté directement au crédit ou au débit du montant des capitaux propres comptabilisés ou des montants comptabilisés en autres éléments du résultat global. Les conséquences fiscales qui ont trait à des modifications du montant des capitaux propres comptabilisés, au cours de la même période ou d’une période différente (non compris dans le résultat net), doivent être portées directement au débit ou au crédit des capitaux propres. Ces conséquences fiscales relatives à des montants comptabilisés en autres éléments du résultat global doivent être comptabilisés en autres éléments du résultat global.» |
Sous la rubrique «Date d’entrée en vigueur», un nouveau paragraphe est inséré après «IAS 8» comme suit:
«IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 4. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»
SIC-29 Accords de concession de services: Informations à fournir
A40 Dans SIC-29, dans la section «Références», «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2003)» est modifié en «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)».
SIC-32 Immobilisations incorporelles — coûts liés aux sites web
A41 SIC-32 est modifiée comme décrit ci-après.
Dans la section «Références», «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2003)» est modifié en «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)».
Le paragraphe 5 est modifié comme suit:
«5 |
La présente Interprétation … En outre, lorsque l’entité encourt des dépenses à l’égard d’un fournisseur de services d’accès Internet qui abrite son site web, cette dépense est comptabilisée en charges, en vertu de IAS 1.88 et du Cadre, au moment de la réception des services.» |
Sous la rubrique «Date d’entrée en vigueur», un deuxième paragraphe est inséré comme suit:
IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 5. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/45 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1275/2008 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2008
portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2005/32/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits consommateurs d’énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement, et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne des coûts excessifs. |
(2) |
L’article 16, paragraphe 2, second tiret, de la directive 2005/32/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, une mesure d’exécution particulière destinée à réduire les pertes d’énergie en veille pour un groupe de produits. |
(3) |
La Commission a réalisé une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des pertes en mode veille et en mode arrêt. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers et ses résultats ont été rendus publics. |
(4) |
Il a été établi, lors de l’étude préparatoire, que les fonctionnalités de veille et le mode arrêt entraînent des pertes d’énergie pour la majorité des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques vendus dans la Communauté, et que la consommation d’électricité annuelle due aux fonctionnalités de veille et aux pertes en mode arrêt était de l’ordre de 47 TWh en 2005, ce qui correspond à 19 millions de tonnes d’émissions de CO2. Si aucune mesure spécifique n’est adoptée, la consommation devrait, selon les estimations, atteindre 49 TWh en 2020. Les conclusions de l’étude indiquent qu’il est possible de réduire considérablement la consommation d’électricité des fonctionnalités de veille ainsi que les pertes en mode arrêt. |
(5) |
Le recours à des technologies communes existantes économiquement viables, qui entraîneront une diminution des dépenses cumulées liées à l’achat et au fonctionnement des équipements, va permettre d’améliorer la performance énergétique en mode veille et de réduire les pertes en mode arrêt. |
(6) |
Les exigences en matière d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques doivent être fixées dans l’optique d’une harmonisation des exigences d’écoconception relatives au mode veille et au mode arrêt dans l’ensemble de la Communauté, d’une contribution au bon fonctionnement du marché intérieur et d’une amélioration de la performance environnementale des produits concernés. |
(7) |
Les exigences en matière d’écoconception ne doivent pas avoir d’incidence négative sur les fonctionnalités des produits ou de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les avantages découlant de la réduction de la consommation d’énergie des équipements dotés de fonctionnalités de veille et/ou entraînant des pertes d’énergie en mode arrêt pendant leur période d’utilisation doivent être nettement supérieurs aux éventuelles incidences environnementales supplémentaires associées à la production de ces équipements. |
(8) |
L’application du présent règlement doit être limitée aux produits correspondant aux équipements ménagers et de bureau prévus pour une utilisation domestique, ce qui, pour les équipements de traitement de l’information, correspond aux équipements de classe B selon EN 55022:2006. Le champ d’application doit être défini de telle sorte que la conception des équipements qui ne sont pas encore disponibles sur le marché mais possèdent des fonctionnalités semblables à celles des produits explicitement cités dans le présent règlement soit conforme aux exigences. Le cas échéant, cette liste de produits peut être complétée par une modification du présent règlement. |
(9) |
Les modes de fonctionnement non couverts par le présent règlement, tels que le mode ACPI S3 pour les ordinateurs, doivent faire l’objet d’un examen dans le cadre de mesures d’exécution spécifiques adoptées conformément à la directive 2005/32/CE. |
(10) |
D’une manière générale, les exigences relatives au mode veille et au mode arrêt établies par les mesures d’exécution spécifiques adoptées conformément à la directive 2005/32/CE ne doivent pas être moins ambitieuses que les dispositions prévues par le présent règlement. |
(11) |
Afin d’éviter toute perte d’énergie inutile, les équipements doivent, idéalement, passer en mode de consommation «0 watt» lorsqu’ils n’assurent aucune fonction. Il convient de déterminer si cette caractéristique est appropriée et techniquement envisageable pour chaque produit pris individuellement dans la mesure d’exécution correspondante adoptée conformément à la directive 2005/32/CE. |
(12) |
Les deux étapes prévues pour l’entrée en vigueur des exigences en matière d’écoconception doivent laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits en ce qui concerne les fonctionnalités de veille et les pertes en mode arrêt. Le calendrier des étapes doit être établi de manière à éviter les répercussions négatives sur les fonctionnalités des équipements qui sont sur le marché et à tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les PME, tout en garantissant que les objectifs stratégiques seront atteints en temps voulu. La consommation d’électricité doit être mesurée conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l’état de l’art; les fabricants peuvent appliquer des normes harmonisées conformément à l’article 9 de la directive 2005/32/CE. |
(13) |
Le présent règlement doit accroître la pénétration sur le marché de technologies permettant d’améliorer l’efficacité énergétique des fonctionnalités de veille et de réduire les pertes en mode arrêt, ce qui, selon les estimations, entraînera une économie annuelle de 35 TWh en 2020 par rapport au scénario du statu quo. |
(14) |
En application de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, le présent règlement doit préciser que les procédures d’évaluation de la conformité applicables sont le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de la directive 2005/32/CE et le système de management visé à l’annexe V de ladite directive. |
(15) |
Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants doivent être invités à fournir des informations dans le dossier de documentation technique visé dans les annexes IV et V de la directive 2005/32/CE au sujet des conditions de fonctionnement couvertes par les définitions du mode veille/arrêt et des niveaux de consommation d’électricité correspondants. |
(16) |
Il convient d’identifier des critères de référence pour les technologies actuellement disponibles qui permettent une faible consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt. L’information pourra ainsi être plus largement diffusée et plus accessible, notamment pour les PME et les entreprises de très petite taille, ce qui facilitera l’intégration des meilleures technologies de conception propres à réduire la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt. |
(17) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des exigences en matière d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt. Le présent règlement s’applique aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques.
Article 2
Définitions
Les définitions figurant dans la directive 2005/32/CE s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:
1) |
«équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques» (ci-après dénommés «équipements»), tout produit consommateur d’énergie qui
même lorsqu’il est commercialisé pour n’être utilisé ni dans un environnement résidentiel, ni dans les bureaux; |
2) |
«mode(s) veille», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner normalement et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:
|
3) |
«fonction de réactivation», une fonction qui permet d’activer d’autres modes, comme le mode actif, au moyen d’un interrupteur commandé à distance, tel qu’une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment la fonction principale; |
4) |
«affichage d’une information ou d’un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, telle qu’une horloge; |
5) |
«mode(s) actif(s)», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur et au moins une des principales fonctions fournissant le service que l’équipement est censé assurer a été activée; |
6) |
«mode arrêt», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction; sont aussi considérées comme faisant partie du mode arrêt:
|
7) |
«équipements de traitement de l’information», tout équipement qui a pour fonction principale la saisie, l’archivage, l’affichage, la recherche, la transmission, le traitement, la commutation ou la commande de données ou de messages de télécommunications, ou une combinaison de ces fonctions, et qui peut être équipé d’un ou plusieurs ports terminaux destinés généralement à la transmission d’informations; |
8) |
«environnement résidentiel», un environnement dans lequel on peut s’attendre à l’utilisation de récepteurs de radiodiffusion sonore et de télévision à une distance de l’équipement inférieure ou égale à 10 mètres. |
Article 3
Exigences en matière d’écoconception
Les exigences en matière d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt sont exposées à l’annexe II.
Article 4
Évaluation de la conformité
La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE est le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de la directive 2005/32/CE ou le système de management visé à l’annexe V de ladite directive.
Article 5
Procédure de vérification aux fins de surveillance du marché
Des contrôles sont effectués à des fins de surveillance conformément à la procédure de vérification exposée à l’annexe III.
Article 6
Critères de référence
Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants actuellement disponibles sur le marché figurent à l’annexe IV.
Article 7
Réexamen
La Commission procède à un réexamen du présent règlement au plus tard six ans après son entrée en vigueur, en tenant compte des progrès technologiques accomplis, et soumet le résultat de ce réexamen au forum consultatif.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le point 1 de l’annexe II est applicable un an après la date visée au premier alinéa.
Le point 2 de l’annexe II est applicable quatre ans après la date visée au premier alinéa.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.
Par la Commission
Andris PIEBALGS
Membre de la Commission
(1) JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.
(2) JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.
ANNEXE I
Liste de produits consommateurs d’énergie couverts par le présent règlement
1. |
Appareils ménagers Lave-linge Sèche-linge Lave-vaisselle Appareils de cuisson Fours électriques Plaques de cuisson électriques Fours à micro-ondes Grille-pain Friteuses Moulins, machines à café et appareils permettant d’ouvrir ou de sceller des récipients ou des emballages Couteaux électriques Autres appareils permettant la cuisson ou tout autre traitement des produits alimentaires ou le nettoyage et l’entretien du linge Tondeuses, sèche-cheveux, brosses à dents électriques, rasoirs, appareils de massage et autres appareils de soins corporels Balances |
2. |
Équipements de traitement de l’information principalement utilisés dans un environnement résidentiel |
3. |
Électronique de loisirs Postes de radio Récepteurs de télévision Caméras vidéo Enregistreurs vidéo Enregistreurs audio haute fidélité Amplificateurs audio Systèmes de cinéma à domicile Instruments de musique Tout autre équipement destiné à l’enregistrement ou à la reproduction de son ou d’images, y compris les signaux et autres technologies de distribution de son et d’images autres que par les télécommunications |
4. |
Jouets, équipements de loisirs et de sport Trains et circuits électriques Consoles de jeux vidéo portables Équipements de sports comportant des composants électriques ou électroniques Autres jouets, équipements de loisirs et de sport |
ANNEXE II
Exigences en matière d’écoconception
1. |
Un an après l’entrée en vigueur du présent règlement:
|
2. |
Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent règlement:
|
3. |
Mesures Les valeurs de consommation d’électricité visées aux points 1 a), 1 b), 2 a) et 2 b) doivent être mesurées en appliquant une procédure fiable, exacte, et reproductible, conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l’état de l’art. Pour les mesures de puissance supérieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %. Pour les mesures de puissance inférieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 0,01 W à un niveau de confiance de 95 %. |
4. |
Informations à fournir par les fabricants Aux fins de la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 4, la documentation technique contient les éléments suivants:
|
ANNEXE III
Procédure de vérification
Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences applicables figurant à l’annexe II, points 1 a) et 1 b), ou points 2 a) et 2 b), le cas échéant.
Pour les exigences relatives à une consommation d’électricité supérieure à 1,00 W: les autorités des États membres soumettent à un essai un seul appareil.
L’appareil est réputé conforme aux dispositions exposées dans l’annexe II, points 1 a) et 1 b), ou aux points 2 a) et 2 b), du présent règlement, le cas échéant, si les résultats pour le mode arrêt et le mode veille, selon le cas, n’excèdent pas les valeurs limites de plus de 10 %.
Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l’objet d’un essai. L’appareil est réputé conforme au présent règlement si la moyenne des résultats des trois derniers essais réalisés, pour le mode arrêt et/ou le mode veille, selon le cas, n’excède pas les valeurs limites de plus de 10 %.
Pour les exigences relatives à une consommation inférieure ou égale à 1,00 W: les autorités des États membres soumettent à un essai un seul appareil.
L’appareil est réputé conforme aux dispositions exposées dans l’annexe II, points 1 a) et 1 b), ou points 2 a) et 2 b), du présent règlement, le cas échéant, si les résultats pour le mode arrêt et/ou le mode veille, selon le cas, n’excèdent pas les valeurs limites de plus de 0,10 W.
Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l’objet d’un essai. L’appareil est réputé conforme au présent règlement si la moyenne des résultats des trois derniers essais réalisés, pour le mode arrêt et/ou le mode veille, selon le cas, n’excède pas les valeurs limites de plus de 0,10 W.
Si ce n’est pas le cas, l’appareil est réputé non conforme.
ANNEXE IV
Critères de référence
Les critères de référence suivants sont identifiés aux fins de l’annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2005/32/CE.
Mode arrêt: 0 W-0,3 W avec un interrupteur pour mode désactivé du côté primaire, en fonction, notamment, des caractéristiques relatives à la compatibilité électromagnétique conformément à la directive 2004/108/CE.
Veille — fonction de réactivation: 0,1 W.
Veille — affichage: affichage simple et DEL à faible consommation 0,1 W, les affichages de plus grande taille (horloges, par exemple) ont une consommation plus élevée.
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/53 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1276/2008 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2008
relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 170, point c), et son article 194, point a), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), les États membres doivent prendre, dans le cadre de la politique agricole commune, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté, et en particulier pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen agricole de garantie et par le Fonds européen agricole de développement rural, pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences. |
(2) |
L’article 201, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 abroge le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants (3), tandis que l’article 194, point a), dudit règlement prévoit que la Commission détermine les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l’application dudit règlement. Le règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution (4) a fait l’objet de modifications substantielles. Dans un souci de clarté et d’efficacité administrative, il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 2090/2002 et le ŕèglement (CE) no 3122/94 de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les critères pour l’analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d’une restitution (5) et de les remplacer par de nouvelles règles formant un ensemble cohérent. |
(3) |
Les règlements (CE) no 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (6), (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (7) et (CE) no 1914/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (8) font référence à l’application de contrôles physiques conformément au règlement (CEE) no 386/90 lorsque des restitutions à l’exportation ne sont pas concernées. Il est donc approprié de préciser que les contrôles physiques relatifs à des opérations portant sur d’autres montants et liées aux mesures financières au titre du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole de développement rural peuvent être réalisés conformément à ces nouvelles règles formant un ensemble cohérent. |
(4) |
Il convient de prendre en considération les mesures de contrôle qui existent déjà, notamment dans le cadre du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (9) et du règlement (CE) no 2298/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 établissant les modalités d’exportation des produits fournis dans le cadre de l’aide alimentaire (10). |
(5) |
Dans le souci d’une amélioration et d’une harmonisation des mesures prises par les États membres, il convient de maintenir un système de contrôle communautaire, fondé notamment sur des contrôles physiques par sondage des marchandises lors de leur exportation, y compris les marchandises exportées dans le cadre d’une procédure simplifiée, et sur des contrôles des dossiers des demandes de paiement par l’organisme payeur. |
(6) |
Pour faire face au risque de substitution, dans le cas de déclarations d’exportation acceptées par un bureau de douane intérieur d’un État membre, il est nécessaire que le bureau de douane de sortie du territoire de la Communauté effectue un nombre minimal de «contrôles de substitution». Compte tenu du lieu de réalisation de ces contrôles de substitution, il convient de simplifier la nature de ces contrôles. |
(7) |
Afin de décider de la nécessité d’exécuter des contrôles de substitution ou des contrôles de substitution spécifiques, il importe que le bureau de douane de sortie vérifie de façon active la présence et l’intégrité des scellements. |
(8) |
Afin d’assurer une pratique homogène des bureaux de douane de sortie ou des bureaux de destination du T5, et afin d’éviter des doutes sur l’identité des produits concernés qui est une condition d’octroi des restitutions, il est nécessaire de prévoir un contrôle de substitution spécifique dans les cas où ces bureaux de douane ont constaté que les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus, ou que la dispense de scellement n’a pas été accordée. Puisque dans ces cas le soupçon d’une substitution est évident, les contrôles de substitution spécifiques nécessitent une attention accrue pouvant comporter, le cas échéant, l’exécution d’un contrôle physique des produits. |
(9) |
Il y a lieu que le nombre de contrôles physiques soit proportionnel au nombre annuel de déclarations douanières à l’exportation. L’expérience a montré qu’un niveau de contrôles physiques portant sur au moins 5 % des déclarations d’exportation était efficace, proportionné et dissuasif, et permettait en outre aux États membres de choisir, sur la base de la gestion des risques, d’appliquer la règle des 5 % de contrôles par secteur de produits ou à l’ensemble des secteurs avec un minimum de 2 % par secteur de produits. Afin de garantir que l’ensemble du régime soit couvert, il convient toutefois que les bureaux de douane d’exportation présentant un nombre très limité de déclarations d’exportation par secteur de produits fassent en sorte que chaque secteur de produits fasse l’objet d’au moins un contrôle. La part des restitutions à l’exportation allouées aux marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ne représente pas un niveau de risque élevé, alors que le nombre de déclarations d’exportation est élevé dans ce secteur. Afin de faire un meilleur usage des moyens de contrôle, il y a lieu de réduire le taux de contrôle minimal pour les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité. Pour la même raison, il est important d’accorder aux États membres la possibilité de négliger les déclarations d’exportation portant sur de petites quantités ou un montant de restitutions inférieur ou égal à 1 000 EUR. |
(10) |
L’expérience semble indiquer qu’un niveau minimal de 10 % de contrôle des scellements est efficace, proportionné et dissuasif. |
(11) |
Il importe que le nombre de contrôles de substitution et de contrôles de substitution spécifiques effectués par les bureaux de douane de sortie soit proportionnel au nombre annuel de documents douaniers d’orientation. L’expérience semble indiquer qu’un niveau minimal de 8 % de l’ensemble des documents douaniers d’orientation est efficace, proportionné et dissuasif. |
(12) |
Conformément à l’article 4 septies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (11), les autorités douanières appliquent une gestion des risques visant à distinguer les niveaux de risque associés aux produits faisant l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance douanière, et à établir s’il y a lieu ou non de soumettre ces produits à des contrôles douaniers spécifiques et, dans l’affirmative, à en préciser le lieu. La gestion des risques comprend l’analyse de risques définie à l’article 4, paragraphe 26, du règlement (CEE) no 2913/92. Conformément à l’article 592 sexies du règlement (CEE) no 2454/93, le bureau de douane compétent doit procéder, au moment de la réception de la déclaration en douane, à l’analyse de risques et aux contrôles douaniers appropriés avant la mainlevée des produits pour l’exportation. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (12), la gestion des risques par voie électronique est obligatoire à compter du 1er juillet 2009. En conséquence, il convient que les contrôles douaniers sur les déclarations d’exportation visés à l’article 5 du règlement (CE) no 800/1999 fassent l’objet d’une analyse de risques à compter de cette date. |
(13) |
L’analyse de risques en tant qu’instrument de contrôle facultatif pour les contrôles physiques sur les déclarations d’importation a été introduite en 1994 par l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 386/90 et, pour les contrôles de substitution, en 1995 par l’article 9 du règlement (CE) no 2221/95 de la Commission du 20 septembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution (13). Un certain nombre de critères à prendre en compte ont été définis au règlement (CE) no 3122/94. L’application de l’analyse de risques est soumise à la protection des données visée à l’article 6 du règlement (CEE) no 2913/92. |
(14) |
Il y a lieu de tenir compte de l’expérience spécifique acquise par l’application de l’analyse de risques dans le cadre des contrôles sur les restitutions à l’exportation à la suite de l’introduction généralisée de la gestion des risques. |
(15) |
L’organisation qui, en principe, offre les meilleures garanties sans toutefois engendrer des contraintes économiques ou des coûts administratifs trop élevés au regard des bénéfices à en attendre pour les finances de la Communauté est celle qui combine des éléments à la fois du contrôle physique lors de l’exportation et du contrôle comptable. C’est pourquoi il est nécessaire que les États membres coordonnent les contrôles physiques avec l’audit mené a posteriori dans les entreprises concernées par les organismes compétents régis par le règlement (CE) no 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (14). |
(16) |
Le règlement (CE) no 159/2008 de la Commission du 21 février 2008 modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles physiques lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution (15) a fait passer certains seuils de contrôle et de notification de 200 EUR à 1 000 EUR. Il y a lieu de fixer le seuil à 1 000 EUR pour les contrôles et notifications prescrits concernés. |
(17) |
Aux fins de l’évaluation de l’efficacité de l’analyse de risques et de l’application du présent règlement, les États membres sont tenus d’élaborer des rapports sur les contrôles et de présenter des évaluations annuelles concernant l’exécution et l’efficacité des contrôles effectués au titre du présent règlement ainsi que des procédures appliquées pour la sélection des produits faisant l’objet d’un contrôle physique. Compte tenu des progrès accomplis dans le domaine des technologies de l’information, il est opportun de transformer l’obligation de présenter le rapport annuel sur CD-ROM compatibles ISO 9660 ou sur un support équivalent en obligation de présenter ledit rapport sur un support électronique empêchant la modification des données. |
(18) |
L’application de la gestion des risques sera obligatoire à compter du 1er juillet 2009 en vertu du code des douanes, mais certains États membres peuvent l’appliquer avant cette date. Dans les cas où une gestion des risques appropriée est en place, il convient d’autoriser l’application de normes de contrôle souples. Par conséquent, il convient que les États membres soient autorisés à appliquer des normes de contrôle souples dès lors qu’ils effectuent une gestion des risques appropriée et qu’ils en informent la Commission. |
(19) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement fixe certaines modalités de contrôle de la régularité des opérations donnant droit au paiement des restitutions à l’exportation et de tous autres montants au sens de l’article 2, point a).
Il s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 800/1999.
Le présent règlement ne s’applique pas aux exportations impliquant une aide alimentaire communautaire ou nationale au sens du règlement (CE) no 2298/2001.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«autres montants»: les opérations liées aux mesures financières au titre du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole de développement rural conformément aux règlements (CE) no 793/2006, (CE) no 967/2006 et (CE) no 1914/2006; |
b) |
«produits»: les produits tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), premier tiret, du règlement (CE) no 800/1999; |
c) |
«bureau de douane d’exportation»: le bureau de douane visé à l’article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CE) no 800/1999; |
d) |
«bureau de douane de sortie»: le bureau de douane visé à l’article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93; |
e) |
«bureau de douane de destination du T5»: le bureau de douane de destination visé à l’article 912 quater du règlement (CEE) no 2454/93, y compris un bureau de douane auquel un document équivalent est envoyé; |
f) |
«contrôle physique»: la vérification de la concordance entre la déclaration d’exportation, ou pour les autres montants les documents visés aux règlements (CE) no 793/2006, (CE) no 967/2006 et (CE) no 1914/2006, y compris les documents présentés à l’appui de ceux-ci, et les produits, en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques, conformément aux conditions définies à l’article 5; |
g) |
«contrôle de substitution»: un contrôle effectué au moyen d’un contrôle visuel permettant de vérifier que les produits correspondent au document qui les a accompagné du bureau de douane d’exportation au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5, conformément aux conditions définies à l’article 8. |
h) |
«contrôle de substitution spécifique»: un contrôle de substitution visuel ou physique à effectuer en cas de doute quant à l’intégrité des scellements des produits exportés conformément aux conditions définies à l’article 9; |
i) |
«contrôle visuel»: un contrôle par perception sensorielle, y compris les contrôles qui utilisent du matériel technique; |
j) |
«document»: un document sur un support papier ou un support électronique approuvé par les règlements (CEE) no 2913/92, (CE) no 885/2006 de la Commission (16) ou (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil (17) contenant des informations utiles dans le cadre du présent règlement; |
k) |
«document équivalent»: s’agissant d’un exemplaire de contrôle T5, le document national visé aux articles 8, 8 bis et 9 du règlement (CE) no 800/1999 qui est utilisé lorsqu’une procédure nationale est appliquée conformément à l’article 912 bis, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2454/93; |
l) |
«secteurs de produits»: les secteurs énumérés à l’article 1er du règlement (CE) no 1234/2007, à l’exception des céréales et du riz mentionnés dans les parties I et II de l’annexe I dudit règlement, qui sont considérés comme un seul secteur de produits, et des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, qui sont considérés comme un seul secteur de produits. |
Article 3
Types de contrôles
Les États membres procèdent:
a) |
au contrôle physique des produits conformément à l’article 4, lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation et avant l’octroi de l’autorisation d’exporter les produits concernés, sur la base des documents présentés à l’appui de la déclaration d’exportation; |
b) |
au contrôle de l’intégrité des scellements conformément à l’article 7; |
c) |
à des contrôles de substitution conformément à l’article 8; |
d) |
à des contrôles de substitution spécifiques conformément à l’article 9; et |
e) |
au contrôle documentaire du dossier de demande de paiement conformément à l’article 12. |
Pour les autres montants, l’application des contrôles physiques est déterminée par les règlements (CE) no 793/2006, (CE) no 967/2006 et (CE) no 1914/2006.
CHAPITRE II
CONTRÔLES PHYSIQUES
Article 4
Types et calendrier des contrôles
1. Sans préjudice des dispositions particulières qui exigent un contrôle plus approfondi, le contrôle physique est effectué par sondage et de manière fréquente et inopinée.
2. Ne peut être comptabilisé comme contrôle physique un contrôle pour lequel l’exportateur a été expressément ou tacitement averti au préalable. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’on procède à un contrôle de la comptabilité d’une entreprise conformément au point 3 de l’annexe I.
3. Les États membres veillent à ce que le début du contrôle physique dans les locaux de l’exportateur varie par rapport à l’horaire indiqué pour le début du chargement visé à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999.
Article 5
Méthodes de contrôle détaillées
1. Lorsque la concordance entre le produit et sa désignation dans la nomenclature des restitutions à l’exportation n’apparaît pas au contrôle visuel du produit et que son classement ou sa qualité exige une connaissance très exacte des composants, le bureau de douane d’exportation doit vérifier cette désignation selon la nature du produit.
2. Lorsque le bureau de douane d’exportation l’estime nécessaire, il fait effectuer des analyses par des laboratoires spécialement équipés et accrédités ou officiellement agréés à cette fin en précisant les motifs desdites analyses. Si le taux de la restitution ou d’autres montants dépendent de la teneur d’une composante particulière, le bureau de douane d’exportation prélève, dans le cadre du contrôle physique, des échantillons représentatifs en vue d’une analyse de la composition par un laboratoire accrédité ou officiellement agréé.
Lorsque le même exportateur exporte régulièrement un produit avec le même code de la nomenclature des restitutions à l’exportation ou de la nomenclature combinée et que le taux de la restitution dépend de la teneur en une composante particulière, le bureau de douane d’exportation n’est tenu de prélever, dans le cadre du contrôle physique, des échantillons représentatifs que pour 50 % des contrôles physiques sur cet exportateur pour autant que les tests de laboratoire n’aient révélé aucun cas de non-conformité, ayant des conséquences financières supérieures à 1 000 EUR, sur le montant brut de la restitution au cours des six derniers mois en ce qui concerne cet exportateur. Si les analyses du laboratoire révèlent, en ce qui concerne l’exportateur concerné, un cas de non-conformité ayant des conséquences financières supérieures à 1 000 EUR sur le montant brut de la restitution, le bureau de douane d’exportation prélève des échantillons pour tous les contrôles physiques effectués sur cet exportateur au cours des six mois suivants.
3. Le contrôle visé au présent article est pratiqué sans préjudice des mesures que les autorités douanières peuvent prendre afin de garantir que les produits quittent le territoire douanier dans le même état qu’au moment de l’autorisation d’exportation.
4. Le bureau de douane d’exportation veille à ce que l’article 21 du règlement (CE) no 800/1999 soit respecté. Lorsque la qualité saine, loyale et marchande d’un produit fait l’objet de suspicions concrètes, le bureau de douane d’exportation vérifie la conformité du produit avec les dispositions communautaires applicables, notamment en matière de santé animale et en matière phytosanitaire.
5. Les contrôles physiques sur les produits en vrac, les produits emballés et les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe I du traité sont effectués selon les méthodes décrites à l’annexe I du présent règlement.
Article 6
Taux de contrôle
1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 7, les contrôles physiques portent sur un échantillon représentatif d’au moins 5 % des déclarations d’exportation visées à l’article 5 du règlement (CE) no 800/1999 pour lesquelles des demandes de restitutions et de montants visés à l’article 1er sont introduites.
Le taux s’applique par:
a) |
bureau de douane d’exportation; |
b) |
année civile; et par |
c) |
secteur de produits. |
2. L’État membre peut toutefois choisir:
a) |
de remplacer le taux de 5 % par secteur de produits par un taux de 5 % couvrant tous les secteurs de produits, auquel cas un taux minimal de 2 % par secteur est obligatoire; |
b) |
de remplacer le taux de 5 % par bureau de douane par un taux de 5 % pour l’ensemble de son territoire et de 5 % par secteur de produits par un taux de 5 % couvrant tous les secteurs de produits avec un taux minimal de 2 % par secteur de produits. |
3. En cas d’application du paragraphe 1 et du paragraphe 2, point a), lorsqu’un bureau de douane d’exportation accepte moins de vingt déclarations d’exportation visées au paragraphe 1 par an et par secteur, au moins une déclaration d’exportation par secteur de produits doit faire l’objet d’un contrôle physique.
Cette disposition ne s’applique pas si le bureau de douane n’a pas contrôlé les deux premières déclarations en fonction des résultats de son analyse des risques prévue à l’article 11 et qu’aucune autre exportation n’est effectuée par la suite dans ce secteur de produits.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2:
a) |
un taux minimal de 0,5 % par bureau de douane ou de 0,5 % pour l’ensemble du territoire de l’État membre est applicable pour les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité. Le pourcentage de contrôles physiques effectués sur ces produits n’est pas pris en compte dans le calcul du taux de 5 % par secteur de produits ou du taux global de 5 % couvrant tous les secteurs de produits; |
b) |
en ce qui concerne les bureaux de douane d’exportation où une gamme de produits limitée à deux secteurs de produits au maximum, provenant de cinq exportateurs au maximum, est présentée pour l’exportation, les contrôles physiques peuvent être réduits au taux minimal de 2 % par secteur de produits. Les secteurs de produits comportant moins de vingt déclarations d’exportation par an et par bureau de douane ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre de secteurs de produits. Les bureaux de douane d’exportation peuvent appliquer ces dispositions pendant une année civile complète, sur la base des statistiques de l’année civile précédente, même lorsque des déclarations d’exportation sont introduites par des exportateurs supplémentaires ou pour des secteurs de produits supplémentaires durant l’année en cours. |
5. Sans préjudice des mesures de contrôle visées à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 37, paragraphe 4, et à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999, les États membres peuvent ne pas appliquer les contrôles physiques et les contrôles de substitution prévus au présent règlement aux livraisons visées aux articles 36 et 44 du règlement (CE) no 800/1999.
6. Les États membres ne tiennent pas compte, pour le calcul des taux minimaux de contrôle visés au présent article, des déclarations d’exportation pour les contrôles physiques qui concernent:
a) |
soit une quantité n’excédant pas:
|
b) |
soit des montants de restitution inférieurs à 1 000 EUR. |
7. Les États membres arrêtent les dispositions nécessaires afin d’éviter des détournements et des abus en ce qui concerne la mise en œuvre des paragraphes 5 et 6. Si un contrôle est effectué à cet effet, il peut être comptabilisé pour le calcul du respect des taux minimaux de contrôle visés au présent article.
CHAPITRE III
CONTRÔLES DES SCELLEMENTS
Article 7
Obligation et taux de contrôle
1. Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 vérifie l’intégrité des scellements.
2. Le nombre de contrôles des scellements représente au moins 10 % du nombre total d’exemplaires de contrôle T5 ou documents équivalents, autres que ceux sélectionnés pour un contrôle de substitution conformément à l’article 8.
CHAPITRE IV
CONTRÔLES DE SUBSTITUTION
Article 8
Lieu et méthodes de contrôle détaillées
1. Lorsque la déclaration d’exportation a été acceptée par un bureau de douane d’exportation qui n’est pas le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5, et si le bureau de douane d’exportation n’avait pas effectué de contrôle physique, le bureau de douane de sortie effectue un contrôle de substitution conformément au présent article et sans préjudice des contrôles effectués en vertu d’autres dispositions.
Si le bureau de douane de sortie et le bureau de destination du T5 ne sont pas les mêmes, le contrôle de substitution est effectué par le bureau de destination du T5.
2. Dans le cas où un contrôle visuel de la cargaison complète ne permettrait pas de vérifier s’il y a eu ou non substitution, d’autres méthodes de contrôle physique visées à l’article 5, incluant le cas échéant le déchargement partiel, sont utilisées.
Un échantillon pour l’analyse n’est prélevé que dans le cas où le bureau de douane de sortie ne peut vérifier la concordance entre le produit et le document d’accompagnement, visuellement et en utilisant les informations provenant des emballages et de la documentation.
3. Dans le cas où, compte tenu des exigences du pays tiers de destination, un sceau vétérinaire a été appliqué ainsi qu’un scellement douanier, un contrôle de substitution est effectué uniquement en cas de soupçon de fraude.
Article 9
Contrôles de substitution spécifiques
1. Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 effectue un contrôle de substitution spécifique s’il constate que:
a) |
les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane; |
b) |
les scellements apposés au départ sont rompus; |
c) |
la dispense de scellement conformément à l’article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n’a pas été accordée. |
2. Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 décide, à la lumière de l’analyse des risques visée à l’article 11, si le contrôle de substitution spécifique comprend uniquement le contrôle de substitution ou également un contrôle physique.
Article 10
Taux de contrôle
1. Le nombre minimal total de contrôles de substitution visés à l’article 8 et de contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9 qui sont effectués chaque année civile par le bureau de douane de sortie ou par le bureau de douane de destination du T5 par lequel les produits quittent le territoire douanier de la Communauté portent au moins sur 8 % du nombre d’exemplaires de contrôle T5 et de documents équivalents couvrant des produits qui font l’objet d’une demande de restitution.
2. Les États membres ne tiennent pas compte, pour le calcul des taux minimaux de contrôle visés au présent article, des exemplaires de contrôle T5 ou des documents équivalents pour les contrôles de substitution qui concernent:
a) |
soit une quantité n’excédant pas:
|
b) |
soit des montants de restitution inférieurs à 1 000 EUR. |
3. Les États membres arrêtent les dispositions nécessaires afin d’éviter des détournements et des abus en ce qui concerne la mise en œuvre du paragraphe 2. Si un contrôle est effectué à cet effet, il peut être comptabilisé pour le calcul du respect des taux minimaux de contrôle visés au présent article.
CHAPITRE V
GESTION DES RISQUES
Article 11
Analyses de risques
1. La sélection pour les contrôles physiques et les contrôles de substitution est fondée sur un système de gestion des risques.
2. Les États membres effectuent une analyse de risques afin de pouvoir concentrer les contrôles physiques sur les produits, particuliers, entités légales et secteurs de produits pour lesquels le risque d’irrégularités lors des opérations visées à l’article 1er est le plus élevé.
3. Sans préjudice de l’article 592 sexies du règlement (CEE) no 2454/93, les États membres établissent leur analyse des risques en tenant compte du présent règlement et, le cas échéant, des critères énumérés à l’annexe II.
4. Les États membres et la Commission évaluent en commun la fiabilité et la pertinence des critères énumérés à l’annexe II sur la base de l’expérience acquise en vue d’adapter, le cas échéant, le système et les paramètres de sélection pour renforcer l’efficacité et le ciblage des contrôles physiques et des contrôles de substitution.
5. Les États membres notifient à la Commission:
a) |
les mesures prises, notamment les instructions nationales communiquées aux services, pour l’application du système de sélection sur la base d’une analyse de risque, compte tenu des critères visés à l’annexe II, point 1; |
b) |
les taux de contrôle à appliquer conformément à l’article 6; |
c) |
les cas particuliers pouvant intéresser les autres États membres. |
Les États membres auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 18, paragraphe 3, point a), notifient ces informations à la Commission, le 1er juillet 2009 au plus tard.
CHAPITRE VI
COORDINATION ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS
SECTION 1
Coordination
Article 12
Contrôles effectués par l’organisme payeur
Les organismes payeurs procèdent, sur la base des dossiers des demandes de paiement et d’autres informations disponibles, en particulier sur la base des documents relatifs à l’exportation et des observations des services douaniers, à un contrôle documentaire de tous les éléments de ces dossiers qui font foi pour l’octroi du montant concerné.
Article 13
Coordination de l’analyse des risques et des contrôles
1. Les États membres veillent à ce qu’un organisme unique coordonne les informations concernant l’analyse de risques.
2. Les États membres prévoient la coordination des contrôles portant sur des opérateurs individuels et alliant les contrôles prévus aux articles 5, 8 et 9 et les contrôles prévus au règlement (CE) no 485/2008.
Ces contrôles coordonnés sont effectués à l’initiative ou à la demande, soit des services de la Commission, soit des autorités douanières effectuant le contrôle physique, soit des organismes payeurs effectuant le contrôle du dossier de demande de paiement ou des autorités compétentes effectuant le contrôle comptable.
SECTION 2
Rapports administratifs
Article 14
Rapports sur les contrôles physiques
1. Chaque bureau de douane d’exportation prend des mesures qui permettent de vérifier à tout moment si le taux de contrôles physiques visé à l’article 6 a été atteint.
Ces mesures font apparaître pour chaque secteur de produits:
a) |
le nombre de déclarations d’exportation qui sont prises en compte pour les contrôles physiques; |
b) |
le nombre de contrôles physiques effectués. |
2. Chaque contrôle physique fait l’objet d’un rapport d’inspection détaillé établi par le fonctionnaire compétent de la douane qui a réalisé celui-ci.
Les rapports d’inspection comportent obligatoirement les éléments suivants:
a) |
le lieu, la date, l’heure d’arrivée, l’heure d’achèvement du contrôle physique, les moyens de transport des produits, que ceux-ci aient été vides, partiellement ou entièrement chargés au début de la procédure de contrôle, le nombre d’échantillons prélevés pour analyse en laboratoire, ainsi que le nom et la signature du fonctionnaire compétent; et |
b) |
la date et l’heure de réception des informations visées à l’article 5, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) no 800/1999, l’heure indiquée pour le début du chargement et pour la fin du chargement des produits dans les moyens de transport. |
Sans préjudice de l’article 9 du règlement (CE) no 885/2006, les rapports d’inspection et le document faisant état du motif de la sélection de la déclaration d’exportation pour un contrôle physique peuvent être consultés au bureau de douane qui a effectué le contrôle physique ou à un autre endroit situé dans l’État membre pendant une période de trois ans suivant l’année de l’exportation.
Article 15
Exemplaire de contrôle T5
1. Le bureau de douane d’exportation indique, dans la case D de l’exemplaire de contrôle T5 ou du document équivalent accompagnant les produits:
a) |
l’une des mentions figurant à l’annexe III s’il a effectué un contrôle physique; |
b) |
l’une des mentions figurant à l’annexe IV dans le cas d’exportations d’aide alimentaire. |
2. Chaque bureau de douane de sortie ou bureau de destination du T5 prend les mesures nécessaires pour tenir à tout moment à la disposition de la Commission les informations relatives au nombre:
a) |
d'exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents pris en compte aux fins des contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7, aux fins des contrôles de substitution visés à l’article 8 et des contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9; |
b) |
de contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7 qui ont été effectués; |
c) |
de contrôles de substitution visés à l’article 8 qui ont été effectués; |
d) |
de contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9 qui ont été effectués. |
Lorsque le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 a prélevé un échantillon, l’une des mentions figurant à l’annexe V est apposée sur l’exemplaire de contrôle T5 ou sur le document équivalent qui est renvoyé aux autorités compétentes.
Un double ou une copie du document est conservé au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5 ou du document équivalent, selon le cas, et il peut être consulté conformément aux dispositions du paragraphe 3.
3. Chaque contrôle de substitution et contrôle de substitution spécifique visé aux articles 8 et 9 fait l’objet d’un rapport établi par le fonctionnaire des douanes qui a effectué ce contrôle. Le rapport permet de suivre les contrôles effectués et comporte la date et le nom du fonctionnaire des douanes. Sans préjudice de l’article 9 du règlement (CE) no 885/2006, il peut être consulté au bureau de douane qui a effectué le contrôle physique ou à un autre endroit situé dans l’État membre pendant une période de trois ans suivant l’année de l’exportation.
Les contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7 et les cas de scellements enlevés ou rompus sont enregistrés conformément à l’article 912 quater, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93.
4. Le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 informe par écrit, en utilisant une copie de l’exemplaire de contrôle T5 ou du document équivalent, l’autorité compétente visée à l’article 912 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2454/93 du résultat des analyses de laboratoire en indiquant:
a) |
soit l’une des mentions figurant à l’annexe VI; |
b) |
soit le résultat des analyses lorsqu’il apparaît une divergence entre les résultats et le produit déclaré. |
5. Dans le cas où le contrôle de substitution révèle que les règles relatives aux restitutions à l’exportation n’ont peut-être pas été respectées, le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 indique l’une des mentions figurant à l’annexe VII sur l’exemplaire de contrôle T5 ou le document équivalent à renvoyer aux autorités compétentes visées à l’article 912 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2454/93. L’organisme payeur informe le bureau de douane des suites données à ses constatations.
Article 16
Rapport annuel
Chaque année, avant le 1er mai, les États membres communiquent à la Commission un rapport d’évaluation concernant l’exécution et l’efficacité des contrôles effectués au titre du présent règlement ainsi que les procédures appliquées pour la sélection des produits faisant l’objet d’un contrôle physique. Ce rapport comprend les données établies à l’annexe VIII, qui concernent les déclarations d’exportation acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.
Les États membres présentent les rapports à la Commission sur un support électronique ne permettant pas la modification des données et sur support papier, ou, le cas échéant, par voie électronique en utilisant le formulaire mis à disposition des États membres par les services de la Commission.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Abrogations
Les règlements (CE) no 3122/94 et (CE) no 2090/2002 sont abrogés.
Les références faites aux règlements abrogés et au règlement (CEE) no 386/90 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IX.
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, les dispositions du chapitre V concernant les contrôle physiques ainsi que l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 6, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l’article 6, paragraphe 4, s’appliquent:
a) |
aux États membres ayant communiqué les informations requises à la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3122/94 à compter du 1er janvier 2009; |
b) |
aux autres États membres à compter de la date que chaque État membre détermine et communique à la Commission ou à compter du 1er juillet 2009, la date la plus proche étant retenue. |
Les dispositions du chapitre V concernant les contrôles de substitution s’appliquent à compter de la date que chaque État membre détermine et communique à la Commission ou à compter du 1er juillet 2009, la date la plus proche étant retenue.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(3) JO L 42 du 16.2.1990, p. 6.
(4) JO L 322 du 27.11.2002, p. 4.
(5) JO L 330 du 21.12.1994, p. 31.
(6) JO L 145 du 31.5.2006, p. 1.
(7) JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.
(8) JO L 365 du 21.12.2006, p. 64.
(9) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(10) JO L 308 du 27.11.2001, p. 16.
(11) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(12) JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.
(13) JO L 224 du 21.9.1995, p. 13.
(14) JO L 143 du 3.6.2008, p. 1.
(15) JO L 48 du 22.2.2008, p. 19.
(16) JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.
(17) JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.
ANNEXE I
MÉTHODES À SUIVRE POUR PROCÉDER À UN CONTRÔLE PHYSIQUE
1. Produits en vrac
1.1. |
Si l’exportateur utilise des installations fermées de chargement automatique et de pesage automatique étalonné pour le chargement des produits en vrac, le bureau de douane d’exportation vérifie la concordance entre la déclaration d’exportation et ce produit en utilisant les informations relatives au pesage automatique étalonné, et il contrôle la nature et les caractéristiques des produits par un échantillonnage représentatif. En outre, le bureau de douane d’exportation vérifie par échantillonnage que:
|
1.2. |
Dans les cas exceptionnels où la quantité des produits en vrac n’est pas constatée par un système de pesage automatique étalonné, le bureau de douane utilise tout autre moyen de contrôle satisfaisant d’un point de vue commercial. |
1.3. |
Lorsqu’une déclaration d’exportation ne couvre qu’une partie de la cargaison d’un navire, le bureau de douane d’exportation assure le contrôle du départ physique de la cargaison entière. À cette fin, lorsque la procédure de chargement est terminée, le bureau de douane vérifie le poids total de la cargaison chargée au moyen des informations visées aux points 1.1 ou 1.2, avec, le cas échéant, les informations contenues dans les documents commerciaux. |
2. Produits à la pièce
2.1. |
Si l’exportateur a déclaré des produits pour lesquelles il a utilisé, pour les conditionner, des installations automatiques de mise en sac, en boîte, en bouteille, etc., et un équipement de pesage ou de mesure automatique étalonné(e) ou des emballages ou des bouteilles au sens des directives du Conseil 75/106/CEE (1), 75/107/CEE (2) et 76/211/CEE (3), le nombre total de sacs, de boîtes, de bouteilles, etc., doit être compté, en principe, et la nature et les caractéristiques du produit sont contrôlées sur la base d’un choix représentatif effectué par le bureau de douane d’exportation. Le poids ou le volume est déterminé par le pesage ou la mesure automatique étalonné(e) ou par l’emballage ou les bouteilles au sens des deux directives. Le bureau de douane d’exportation peut peser ou mesurer un sac, une boîte ou une bouteille. |
2.2. |
Si l’installation comporte un compteur automatique étalonné, les constatations du compteur automatique peuvent être prises en compte pour le contrôle physique en ce qui concerne la quantité. Le point 1.1 s’applique mutatis mutandis. |
2.3. |
Si l’exportateur utilise des palettes qui sont chargées avec des caisses, des boîtes, etc., le bureau de douane d’exportation choisit des palettes représentatives et vérifie si le nombre de caisses, de boîtes déclarées, etc. s’y trouve. Il choisit, de ces palettes, un nombre de caisses, de boîtes représentatives et vérifie si le nombre de bouteilles, de pièces, etc. s’y trouve. |
2.4. |
Si l’exportateur n’utilise pas d’installations visées aux points 2.1 et 2.2, le bureau de douane d’exportation compte le nombre de sacs et de boîtes, etc. La nature, les caractéristiques, le poids ou le volume sont vérifiés par sélection représentative. Le point 2.3 s’applique mutatis mutandis. |
2.5. |
Lorsque, dans le cas des points 2.1 et 2.2, le contenu et le poids exact sont indiqués sur l’emballage immédiat du produit, ces informations ne doivent être vérifiées que pour 50 % des contrôles physiques dans les cas où ces produits sont conditionnés dans des conteneurs ou des emballages destinés à la vente en gros, et qu’il s’agit d’un produit exporté régulièrement par le même exportateur et qu’aucun cas de non-conformité ayant des conséquences financières supérieures à 1 000 EUR n’a été constaté au cours des six derniers mois. |
3. Marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité
3.1. |
En ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité qui sont conditionnées pour la vente au détail ou qui sont soumises à un marquage approprié avec des indications relatives au contenu et au poids sur l’emballage immédiat et qui répondent aux conditions de l’article 10, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (4), ou pour lesquelles les quantités de produits utilisées sont celles établies à l’annexe III dudit règlement, le bureau de douane d’exportation vérifie tout d’abord le poids et le contenu de la marchandise ne relevant pas de l’annexe I en emballage immédiat à la lumière des indications figurant sur l’emballage immédiat. Il peut peser une pièce sans emballage. Ensuite, il compte et/ou pèse — en principe — la quantité totale des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité en emballage immédiat. Les points 2.1 à 2.5 s’appliquent mutatis mutandis. |
3.2. |
Le bureau de douane peut prélever un échantillon pour vérifier qu’il n’y a pas eu substitution. |
3.3. |
La quantité de produits utilisés dans la production des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité peut être supposée juste par le bureau de douane d’exportation, si la description et le contenu indiqués sur l’emballage immédiat correspondent aux indications figurant dans la déclaration d’exportation ou la formule de fabrication enregistrée. Si la formule de fabrication n’a pas été encore contrôlée par les autorités compétentes, le bureau de douane d’exportation fait en sorte qu’un contrôle de celle-ci et de l’identité des marchandises soit effectué a posteriori par le contrôleur de la comptabilité relevant des autorités compétentes. Pour l’application de cette méthode de vérification de la composition des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, l’État membre instaure préalablement une procédure de telle sorte que:
|
3.4. |
Dans le cas où la procédure prévue aux points 3.1 à 3.3 n’est pas appliquée, le bureau de douane d’exportation doit prélever des échantillons représentatifs, sans préjudice des dispositions de l’article 49 du règlement (CE) no 1043/2005. |
(1) JO L 42 du 15.2.1975, p. 1.
(2) JO L 42 du 15.2.1975, p. 14.
ANNEXE II
CRITÈRES POUR L’ANALYSE DES RISQUES VISÉE À L’ARTICLE 11
1. |
Critères relatifs aux produits:
|
2. |
Critères relatifs aux échanges:
|
3. |
Critères relatifs à la nomenclature des restitutions:
|
4. |
Critères relatifs à l’exportateur:
|
5. |
Critères relatifs aux irrégularités: détectées ou supposées dans certains secteurs de produits; |
6. |
Critères relatifs aux dispositions douanières utilisées:
|
7. |
Critères relatifs aux modalités d’octroi de la restitution à l’exportation:
|
8. |
Critères relatifs aux contrôles de substitution en particulier:
|
ANNEXE III
Mentions visées à l’article 15, paragraphe 1, point a)
— |
: |
En bulgare |
: |
Физическа проверка Регламент (ЕО) № 1276/2008 |
— |
: |
En espagnol |
: |
Control físico — Reglamento (CE) no 1276/2008 |
— |
: |
En tchèque |
: |
fyzická kontrola nařízení (ES) č. 1276/2008 |
— |
: |
En danois |
: |
fysisk kontrol forordning (EF) nr. 1276/2008 |
— |
: |
En allemand |
: |
Warenkontrolle Verordnung (EG) Nr. 1276/2008 |
— |
: |
En estonien |
: |
füüsiline kontroll Määrus (EÜ) nr 1276/2008 |
— |
: |
En grec |
: |
φυσικός έλεγχος — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1276/2008 |
— |
: |
En anglais |
: |
physical check Regulation (EC) No 1276/2008 |
— |
: |
En français |
: |
contrôle physique règlement (CE) no 1276/2008 |
— |
: |
En italien |
: |
controllo fisico regolamento (CE) n. 1276/2008 |
— |
: |
En letton |
: |
fiziska pārbaude, Regula (EK) Nr. 1276/2008 |
— |
: |
En lituanien |
: |
fizinė patikra, Reglamentas (EB) Nr. 1276/2008 |
— |
: |
En hongrois |
: |
fizikai ellenőrzés 1276/2008/EK rendelet |
— |
: |
En maltais |
: |
spezzjoni fiżika Regolament (KE) Nru 1276/2008 |
— |
: |
En néerlandais |
: |
fysieke controle Verordening (EG) nr. 1276/2008 |
— |
: |
En polonais |
: |
kontrola bezpośrednia – rozporządzenie (WE) nr 1276/2008 |
— |
: |
En portugais |
: |
controlo físico Regulamento (CE) n.o 1276/2008 |
— |
: |
En roumain |
: |
control fizic Regulamentul (CE) nr. 1276/2008 |
— |
: |
En slovaque |
: |
fyzická kontrola – nariadenie (ES) č. 1276/2008 |
— |
: |
En slovène |
: |
fizični pregled Uredba (ES) št. 1276/2008 |
— |
: |
En finnois |
: |
fyysinen tarkastus – Asetus (EY) N:o 1276/2008 |
— |
: |
En suédois |
: |
Fysisk kontroll förordning (EG) nr 1276/2008 |
ANNEXE IV
Mentions visées à l’article 15, paragraphe 1, point b)
— |
: |
En bulgare |
: |
Регламент (ЕО) № 2298/2001 |
— |
: |
En espagnol |
: |
Reglamento (CE) no 2298/2001 |
— |
: |
En tchèque |
: |
Nařízení (ES) č. 2298/2001 |
— |
: |
En danois |
: |
Nařízení (ES) č. 2298/2001 |
— |
: |
En allemand |
: |
Verordnung (EG) Nr. 2298/2001 |
— |
: |
En estonien |
: |
Määrus (EÜ) nr 2298/2001 |
— |
: |
En grec |
: |
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2298/2001 |
— |
: |
En anglais |
: |
Regulation (EC) No 2298/2001 |
— |
: |
En français |
: |
Règlement (CE) no 2298/2001 |
— |
: |
En italien |
: |
Regolamento (CE) n. 2298/2001 |
— |
: |
En letton |
: |
Regula (EK) Nr. 2298/2001 |
— |
: |
En lituanien |
: |
Reglamentas (EB) Nr. 2298/2001 |
— |
: |
En hongrois |
: |
2298/2001/EK rendelet |
— |
: |
En maltais |
: |
Regolament (KE) Nru 2298/2001 |
— |
: |
En néerlandais |
: |
Verordening (EG) nr. 2298/2001 |
— |
: |
En polonais |
: |
Rozporządzenie (WE) nr 2298/2001 |
— |
: |
En portugais |
: |
Regulamento (CE) n.o 2298/2001 |
— |
: |
En roumain |
: |
Regulamentul (CE) nr. 2298/2001 |
— |
: |
En slovaque |
: |
Nariadenie (ES) č. 2298/2001 |
— |
: |
En slovène |
: |
Uredba (ES) št. 2298/2001 |
— |
: |
En finnois |
: |
Asetus (EY) N:o 2298/2001 |
— |
: |
En suédois |
: |
Förordning (EG) nr 2298/2001 |
ANNEXE V
Mentions visées à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa
— |
: |
En bulgare |
: |
Взета проба |
— |
: |
En espagnol |
: |
Muestra recogida |
— |
: |
En tchèque |
: |
odebraný vzorek |
— |
: |
En danois |
: |
udtaget prøve |
— |
: |
En allemand |
: |
Probe gezogen |
— |
: |
En estonien |
: |
võetud proov |
— |
: |
En grec |
: |
ελήφθη δείγμα |
— |
: |
En anglais |
: |
Sample taken |
— |
: |
En français |
: |
échantillon prélevé |
— |
: |
En italien |
: |
campione prelevato |
— |
: |
En letton |
: |
paraugs paņemts |
— |
: |
En lituanien |
: |
Mėginys paimtas |
— |
: |
En hongrois |
: |
ellenőrzési mintavétel megtörtént |
— |
: |
En maltais |
: |
kampjun meħud |
— |
: |
En néerlandais |
: |
monster genomen |
— |
: |
En polonais |
: |
pobrana próbka |
— |
: |
En portugais |
: |
Amostra colhida |
— |
: |
En roumain |
: |
Eșantion prelevat |
— |
: |
En slovaque |
: |
odobratá vzorka |
— |
: |
En slovène |
: |
vzorec odvzet |
— |
: |
En finnois |
: |
näyte otettu |
— |
: |
En suédois |
: |
varuprov har tagits |
ANNEXE VI
Mentions visées à l’article 15, paragraphe 4, point a)
— |
: |
En bulgare |
: |
Съответствие на резултатите от тестовете |
— |
: |
En espagnol |
: |
Resultado del análisis conforme |
— |
: |
En tchèque |
: |
výsledek analýzy je v souladu |
— |
: |
En danois |
: |
analyseresultat i orden |
— |
: |
En allemand |
: |
konformes Analyseergebnis |
— |
: |
En estonien |
: |
vastav analüüsitulemus |
— |
: |
En grec |
: |
αποτέλεσμα της ανάλυσης σύμφωνο |
— |
: |
En anglais |
: |
Results of tests conform |
— |
: |
En français |
: |
résultat d’analyse conforme |
— |
: |
En italien |
: |
risultato di analisi conforme |
— |
: |
En letton |
: |
analīzes rezultāti atbilst |
— |
: |
En lituanien |
: |
Tyrimų rezultatai atitinka eksporto deklaraciją |
— |
: |
En hongrois |
: |
ellenőrzési eredmény megfelelő |
— |
: |
En maltais |
: |
riżultat tal-analiżi konformi |
— |
: |
En néerlandais |
: |
analyseresultaat conform |
— |
: |
En polonais |
: |
wynik analizy zgodny |
— |
: |
En portugais |
: |
Resultado da análise conforme |
— |
: |
En roumain |
: |
Rezultatul analizelor – conform |
— |
: |
En slovaque |
: |
výsledok testu je v súlade |
— |
: |
En slovène |
: |
rezultat analize je v skladu z/s |
— |
: |
En finnois |
: |
analyysin tulos yhtäpitävä |
— |
: |
En suédois |
: |
Analysresultatet överensstämmer med exportdeklarationen |
ANNEXE VII
Mentions visées à l’article 15, paragraphe 5
— |
: |
En bulgare |
: |
Искане за прилагане на член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1276/2008. Идентификация на изходното митническо учреждение или митническото учреждение на получаване на контролното копие Т5: |
— |
: |
En espagnol |
: |
Solicitud de aplicación del artículo 15, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1276/2008. Aduana de salida o de destino del T5: … |
— |
: |
En tchèque |
: |
Žádost o použití čl. 15 odst. 5 nařízení (ES) č. 1276/2008. Identifikace celního úřadu výstupu nebo celního úřadu určení T 5: |
— |
: |
En danois |
: |
Anmodning om anvendelse af artikel 15, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1276/2008. Identifikation af udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for T5: … |
— |
: |
En allemand |
: |
Antrag auf Anwendung von Artikel 15 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1276/2008. Identifizierung der Ausgangszollstelle oder der Bestimmungsstelle des Kontrollexemplars T5: … |
— |
: |
En estonien |
: |
Määruse (EÜ) nr 1276/2008 artikli 15 lõike 5 kohaldamise taotlus. Väljumistolliasutus või tolliasutus, kuhu saadetakse kontrolleksemplar T5: … |
— |
: |
En grec |
: |
Αίτηση εφαρμογής του άρθρου 15 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1276/2008. Προσδιορισμός του τελωνείου εξόδου ή του τελωνείου προορισμού του αντιτύπου ελέγχου T5: … |
— |
: |
En anglais |
: |
Request for application of Article 15(5) of Regulation (EC) No 1276/2008. Identity of the customs office of exit or customs office receiving the control copy T5: … |
— |
: |
En français |
: |
Demande d’application de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1276/2008. Identification du bureau de douane de sortie ou de destination du T5: … |
— |
: |
En italien |
: |
Domanda di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1276/2008. Identificazione dell’ufficio doganale di uscita o di destinazione del T5: … |
— |
: |
En letton |
: |
Pieprasījums piemērot Regulas (EK) Nr. 1276/2008 15. panta 5. punktu. Izvešanas muitas punkta vai muitas punkta, kas saņem T5 kontroleksemplāru, identitāte: … |
— |
: |
En lituanien |
: |
Prašymas taikyti Reglamento (EB) Nr. 1276/2008 15 straipsnio 5 dalį. Išvykimo muitinės įstaiga arba įstaiga, kuriai išsiunčiamas T5 kontrolinis egzempliorius: … |
— |
: |
En hongrois |
: |
Az 1276/2008/EK rendelet 15. cikke (5) bekezdésének alkalmazására irányuló kérelem. A kilépési vámhivatal vagy a T5 ellenőrző példányt átvevő hivatal azonosítója: |
— |
: |
En maltais |
: |
Talba għall-applikazzjoni tal-Artikolu 15, paragrafu 5, tar-Regolament (KE) Nru 1276/2008. Identifikazzjoni tal-uffiċċju tad-dwana tat-tluq jew tal-wasla tat-T5: … |
— |
: |
En néerlandais |
: |
Verzoek om toepassing van artikel 15, lid 5 van Verordening (EG) nr. 1276/2008 Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: … |
— |
: |
En polonais |
: |
Wniosek o stosowanie art. 15 ust. 5 rozporzadzenia (WE) nr 1276/2008. Identyfikacja urzędu celnego wyprowadzenia lub urzędu celnego otrzymującego egzemplarz kontrolny T5: … |
— |
: |
En portugais |
: |
Pedido de aplicação do n.o 5 do artigo 15.o do Regulamento (CE) n.o 1276/2008. Identificação da estância aduaneira de saída ou de destino do T5: … |
— |
: |
En roumain |
: |
Cerere de aplicare a articolului 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1276/2008. Identitatea biroului vamal de ieșire sau a biroului vamal de destinație a exemplarului de control T5: … |
— |
: |
En slovaque |
: |
Žiadost’ o uplatňovanie článku 15 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1276/2008. Identifikácia colného úradu výstupu alebo colného úradu určenia T5: … |
— |
: |
En slovène |
: |
Zahteva se uporaba člena 15, odstavka 5, Uredbe (ES) št. 1276/2008. Identifikacija carinskega urada izstopa ali carinskega urada, ki mu je poslan kontrolni izvod T5: |
— |
: |
En finnois |
: |
Asetuksen (EY) N:o 1276/2008 15 artiklan 5 kohdan soveltamista koskeva pyyntö. Poistumistullitoimipaikan tai toimipaikan, johon T5-valvontakappale toimitetaan, tunnistustiedot: … |
— |
: |
En suédois |
: |
Begäran om tillämpning av artikel 15.5 i förordning (EG) nr 1276/2008. Uppgift om utfartstullkontor eller bestämmelsetullkontor enligt kontrollexemplaret T5: |
ANNEXE VIII
Données du rapport annuel conformément à l’article 16
1. Contrôles aux bureaux de douane d’exportation
1.1. |
Nombre de déclarations d’exportation, par secteur de produits et par bureau de douane, non exclues, en application de l’article 6, paragraphe 6, du calcul des taux minimaux de contrôle. Si l’État membre applique l’article 6, paragraphe 2, point b), le rapport indique le nombre total de déclarations d’exportation par secteur de produits sur son territoire, non exclues, en application de l’article 6, paragraphe 6, du calcul du taux minimal de contrôle. |
1.2. |
Nombre et pourcentage de contrôles physiques exécutés par secteur de produits et par bureau de douane. Si l’État membre applique l’article 6, paragraphe 2, point b), le rapport indique le nombre total et le pourcentage de contrôles physiques effectués par secteur de produits sur son territoire. |
1.3. |
Le cas échéant, liste des bureaux de douane appliquant des taux réduits de contrôle conformément à l’article 6, paragraphe 4, point b). Si l’État membre applique l’article 6, paragraphe 2, point b), et s’il applique l’article 6, paragraphe 4, le rapport indique le nombre et le pourcentage de contrôles physiques effectués par secteur de produits et par bureau de douane définis dans cet article. |
1.4. |
Nombre de contrôles par secteur de produits ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant des restitutions dépasse 1 000 EUR et, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (1). |
1.5. |
Le cas échéant, la mise à jour du nombre d’irrégularités aux termes de l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006 qui ont été communiquées aux services de la Commission dans le rapport annuel antérieur. |
1.6. |
Montant demandé des restitutions par secteur de produits des déclarations faisant l’objet de contrôles physiques. |
2. Contrôles de substitution aux bureaux de douane de sortie
2.1. |
Nombre d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents pour chaque bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 par lequel les produits faisant l’objet d’une demande de restitution quittent le territoire douanier de la Communauté, indiqué comme suit:
|
2.2. |
Nombre et pourcentage de contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7, effectués pour chaque bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 par lequel les produits faisant l’objet d’une demande de restitution quittent le territoire douanier de la Communauté. |
2.3. |
Nombre et pourcentage de contrôles ventilés en contrôles de substitution et contrôles de substitution spécifiques visés aux articles 8 et 9, effectués pour chaque bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 par lequel les produits faisant l’objet d’une demande de restitution quittent le territoire douanier de la Communauté. |
2.4. |
Nombre d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents pour lesquels les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus ou pour lesquels la dispense de scellement conformément à l’article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n’a pas été accordée. |
2.5. |
Nombre de contrôles de substitution visés à l’article 8 du présent règlement ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant des restitutions dépasse 1 000 EUR et, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006. Nombre de contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9 du présent règlement ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant demandé des restitutions dépasse 1 000 EUR et, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006. |
2.6. |
Le cas échéant, la mise à jour du nombre d’irrégularités qui ont été communiquées aux services de la Commission dans le rapport annuel précédent conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006. |
2.7. |
Dans quelle mesure les bureaux de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 ont appliqué l’article 15, paragraphe 5, et quelles informations ont été communiquées par les organismes payeurs concernés. |
3. Procédure de sélection des lots à soumettre à un contrôle physique
3.1. |
Description des procédures de sélection des lots à soumettre à des contrôles physiques, à des contrôles de substitution et à des contrôles de substitution spécifiques et de leur efficacité. |
4. Modifications du système ou de la stratégie d’analyse de risques
4.1. |
Une description de toutes les modifications des mesures communiquées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 3. |
5. Informations détaillées sur les systèmes de sélection et sur le système d’analyse de risques
Les informations visées aux points 5.1 à 5.4 ne sont requises que si des changements sont intervenus depuis le dernier rapport.
Les États membres sont tenus de transmettre les informations visées au point 5.5 pour la période en 2009 avant la communication de l’application de l’analyse de risques conformément à l’article 11.
5.1. |
Description, le cas échéant, du système uniforme appliqué pour enregistrer le coefficient de pondération des risques liés à chaque lot. |
5.2. |
Indication de la périodicité de l’évaluation et de la révision des critères de risques. |
5.3. |
Description du système de suivi et de retour de l’information visant à s’assurer que les contrôles prévus sont exécutés ou, si tel n’est pas le cas, que des motifs satisfaisants sont invoqués. |
5.4. |
Dans les cas où l’évaluation des risques n’a fait l’objet d’aucune révision (voir point 5.2) au cours des dernières périodes de référence, indication des raisons pour lesquelles l’évaluation existante reste le moyen approprié de garantir l’efficacité des contrôles physiques. |
5.5. |
Dans les cas où une analyse de risques conformément à l’article 11 n’est pas effectuée, indication des raisons pour lesquelles le système de contrôle existant reste le moyen approprié de garantir l’efficacité des contrôles physiques. |
6. Coordination avec le règlement (CE) no 485/2008
6.1. |
Description des mesures adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement afin d’améliorer la coordination avec le règlement (CE) no 485/2008. |
7. Difficultés d’application du présent règlement
7.1. |
Description des difficultés rencontrées dans l’application du présent règlement et des mesures prises pour les surmonter ou proposées à cette fin. |
8. Évaluation des contrôles exercés
8.1. |
Évaluation de la manière dont les contrôles ont été exercés afin de déterminer si elle est satisfaisante. |
8.2. |
Indication des observations sur l’exécution des contrôles physiques et des contrôles de substitution éventuellement formulées par l’organisme de certification visé à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 885/2006 dans son dernier rapport, établi conformément à l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement, et mention des passages correspondants dans le rapport (chapitre, page, etc.). Si le rapport contient des recommandations visant à améliorer le système des contrôles physiques et des contrôles de substitution, indication des mesures qui ont été mises en œuvre à cette fin. |
8.3. |
Les États membres qui n’ont pas encore mis en œuvre les mesures visées au point 8.2 au moment de l’élaboration du rapport annuel fournissent ces données pour le 31 juillet de l’année au cours de laquelle le rapport annuel est présenté. |
9. Propositions d’amélioration
9.1. |
Le cas échéant, propositions visant à améliorer soit l’application du présent règlement, soit le règlement lui-même. |
ANNEXE IX
Règlement (CEE) no 386/90 |
Règlement (CE) no 3122/94 |
Règlement (CE) no 2090/2002 |
Présent règlement |
Article 1er |
|
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er |
|
|
Article 1er, paragraphe 3, article 5, paragraphe 1, article 3 et article 10, paragraphe 4 |
Article 2 |
Article 2 |
|
|
Article 3 |
Article 3, paragraphes 1 et 2 |
|
|
Article 4, paragraphe 1 |
|
|
Article 5, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphes 2 et 3 |
Article 3, paragraphe 3 |
|
|
Article 5, paragraphe 1 |
|
|
Article 5, paragraphe 1, et article 6, point b) |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 4 |
|
|
Article 5, paragraphe 3 |
|
|
Article 5, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphes 4 et 5 |
Article 3, paragraphe 1, point b), et article 3, paragraphe 2, premier alinéa |
|
|
Article 6, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
|
Article 6, paragraphe 2, point a) |
Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa |
|
|
Article 6, paragraphe 2, point b) |
|
|
Article 5, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 3 |
|
|
Article 6, points a) et c) |
Article 6, paragraphe 4 |
|
|
Article 2, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 5 |
|
|
Article 2, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 6 |
|
|
Article 2, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 7 |
|
|
Article 10, paragraphe 2 bis |
Article 7 |
Article 3 bis |
|
Article 10, paragraphes 1 et 2 |
Article 8, paragraphe 1 |
|
|
Article 10, paragraphe 4 |
Article 8, paragraphe 2 |
|
|
Article 10, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 3 |
|
|
Article 10, paragraphe 2 bis |
Article 9, paragraphe 1 |
|
|
Article 10, paragraphe 4 bis |
Article 9, paragraphe 2 |
|
|
Article 10, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 1 |
|
|
Article 2, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 2 |
|
|
Article 2, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 1er |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphes 1, 2 et 3 |
|
Article 2 (1) |
|
— |
|
Article 3, paragraphe 1 |
|
Article 11, paragraphe 4 |
|
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 11, paragraphe 5 |
Article 4 |
|
|
Article 12 |
|
Article 3, paragraphe 3 |
|
Article 13, paragraphe 1 |
Article 5 |
|
|
Article 13, paragraphe 2 |
|
|
Article 8, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 1 |
|
|
Article 8, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 2 |
|
|
Article 8, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 1 |
|
|
Article 10, paragraphe 5, point a), et article 10, paragraphe 5 bis, deuxième alinéa (2) |
Article 15, paragraphe 2 |
|
|
Article 10, paragraphe 5 bis, premier alinéa |
Article 15, paragraphe 3 |
|
|
Article 10, paragraphe 6 |
Article 15, paragraphe 4 |
|
|
Article 10, paragraphe 7, premier alinéa |
Article 15, paragraphe 5 |
|
|
Article 11 |
Article 16 |
|
|
Article 12 |
Article 17 |
|
|
|
Article 18 |
|
|
Annexe I (3) |
Annexe I |
|
Article 1er |
|
Annexe II |
|
|
Article 8, paragraphe 3, point a) |
Annexe III |
|
|
Article 8, paragraphe 3, point b) |
Annexe IV |
|
|
Annexe I bis |
Annexe V |
|
|
Annexe I ter |
Annexe VI |
|
|
Annexe I quater |
Annexe VII |
|
|
Annexe III |
Annexe VIII |
|
|
|
Annexe IX |
(1) Le secret professionnel est prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 450/2008.
(2) L’article 10, paragraphe 5 bis, deuxième alinéa, est couvert par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006.
(3) Le point 3 b) est couvert par l’article 4 du règlement (CE) no 485/2008.
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/76 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1277/2008 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2008
modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVII. Cette surveillance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). |
(2) |
Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2005, 2006 et 2007, il convient d’adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1580/2007 est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
ANNEXE
«ANNEXE XVII
DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE II, SECTION 2
Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Le champ d’application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d’application |
Volumes de déclenchement (en tonnes) |
||
78.0015 |
0702 00 00 |
Tomates |
|
594 495 |
||
78.0020 |
|
108 775 |
||||
78.0065 |
0707 00 05 |
Concombres |
|
8 632 |
||
78.0075 |
|
15 259 |
||||
78.0085 |
0709 90 80 |
Artichauts |
|
16 421 |
||
78.0100 |
0709 90 70 |
Courgettes |
|
65 893 |
||
78.0110 |
0805 10 20 |
Oranges |
|
700 277 |
||
78.0120 |
0805 20 10 |
Clémentines |
|
385 569 |
||
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d’agrumes |
|
95 620 |
||
78.0155 |
0805 50 10 |
Citrons |
|
335 735 |
||
78.0160 |
|
64 586 |
||||
78.0170 |
0806 10 10 |
Raisins de table |
|
89 754 |
||
78.0175 |
0808 10 80 |
Pommes |
|
876 665 |
||
78.0180 |
|
106 465 |
||||
78.0220 |
0808 20 50 |
Poires |
|
257 327 |
||
78.0235 |
|
37 316 |
||||
78.0250 |
0809 10 00 |
Abricots |
|
4 199 |
||
78.0265 |
0809 20 95 |
Cerises, autres que les cerises acides |
|
151 059 |
||
78.0270 |
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
|
39 144 |
||
78.0280 |
0809 40 05 |
Prunes |
|
7 658» |
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/78 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1278/2008 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2008
portant mesures exceptionnelles de soutien en faveur du marché de la viande de porc sous forme d’aides au stockage privé en Irlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 37, son article 43, points a) et d), et son article 191, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 37 du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que lorsque le prix moyen du marché communautaire du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l’importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau, la Commission peut décider d’octroyer une aide au stockage privé. |
(2) |
Les prix du marché sont passés sous le niveau précité et cette situation est susceptible de se maintenir en raison de facteurs saisonniers et cycliques. |
(3) |
Le marché irlandais de la viande de porc se trouve dans une situation particulièrement critique à la suite de la découverte de niveaux élevés de polychlorobiphényles (PCB) dans de la viande de porc originaire de cet État membre. Les autorités compétentes ont pris diverses mesures en vue de remédier au problème. |
(4) |
Des aliments pour animaux contaminés ont été livrés à des élevages porcins irlandais. Les élevages concernés représentent 7 % du total de la production porcine de l’Irlande. Les aliments contaminés constituent une part considérable de la ration alimentaire des porcs, ce qui se traduit par des concentrations de dioxine élevées dans la viande des porcs provenant de ces élevages. Compte tenu de la difficulté de retrouver l’exploitation d’origine des viandes contaminées et eu égard aux concentrations de dioxine élevées décelées dans ces viandes, les autorités irlandaises ont décidé, par mesure de précaution, de rappeler toutes les viandes de porc et produits dérivés se trouvant sur le marché. |
(5) |
L’application de ces mesures perturbe très gravement le marché irlandais de la viande de porc. Étant donné ces circonstances exceptionnelles et les difficultés pratiques auxquelles est confronté ce marché, il convient de prévoir un soutien communautaire d’urgence en faveur de celui-ci, sous la forme d’une aide au stockage privé en Irlande, pour une durée et une quantité de produits limitées. |
(6) |
L’article 31 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit la possibilité d’octroyer une aide au stockage privé pour la viande de porc, la Commission devant fixer le montant de celle-ci à l’avance ou par procédure d’adjudication. |
(7) |
Étant donné que la situation régnant sur le marché irlandais de la viande de porc nécessite une action rapide, la procédure la plus appropriée aux fins de l’octroi d’une aide au stockage privé consiste à fixer celle-ci à l’avance. |
(8) |
Le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles (2) a fixé des règles communes concernant la mise en œuvre du régime d’aide au stockage privé. |
(9) |
En application de l’article 6 du règlement (CE) no 826/2008, l’aide fixée à l’avance doit être accordée conformément aux modalités prévues au chapitre III dudit règlement. |
(10) |
Compte tenu des circonstances particulières, il est nécessaire d’exiger que les produits mis en stock soient issus de porcs élevés dans des exploitations dont on a la certitude qu’elles n’ont pas utilisé d’aliments contaminés. De plus, il importe de prévoir que les produits concernés doivent provenir de porcs élevés et abattus en Irlande. |
(11) |
Afin de faciliter la gestion de la mesure, il y a lieu de classer les produits du secteur de la viande porcine en fonction de similarités quant au niveau des coûts liés au stockage. |
(12) |
Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle découlant de la conclusion des contrats, il convient de fixer des quantités minimales de produits à fournir par chaque demandeur. |
(13) |
Il y a lieu de prévoir une garantie afin d’assurer que les opérateurs respectent leurs obligations contractuelles et que la mesure produise l’effet escompté sur le marché. |
(14) |
Les exportations de produits du secteur de la viande porcine contribuent à restaurer l’équilibre du marché. Il convient donc que les dispositions de l’article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008 s’appliquent lorsque la période de stockage est raccourcie dans les cas où les produits déstockés sont destinés à l’exportation. Il y a lieu de fixer les montants journaliers à appliquer pour la réduction du montant de l’aide visée audit article. |
(15) |
Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 826/2008 et par souci de cohérence et de clarté pour les opérateurs, il est nécessaire d’exprimer en jours la période de deux mois prévue audit alinéa. |
(16) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
1. Une aide au stockage privé est octroyée pour les produits du secteur de la viande porcine remplissant les conditions suivantes:
a) |
ils sont issus de porcs ayant été élevés en Irlande au cours des deux mois au moins précédant l’abattage; |
b) |
ils sont de qualité saine, loyale et marchande et sont issus de porcs élevés dans des exploitations pour lesquelles il est établi qu’elles n’ont pas utilisé d’aliments pour animaux présentant un fort taux de contamination par les polychlorobiphényles (PCB). |
2. La liste des catégories de produits pouvant bénéficier de l’aide et les montants y afférents figurent à l’annexe.
Article 2
Règles applicables
Les dispositions du règlement (CE) no 826/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 3
Introduction des demandes
1. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, des demandes d’aide au stockage privé peuvent être introduites en Irlande en ce qui concerne les catégories de produits admissibles au bénéfice de l’aide en vertu de l’article 1er.
2. Les demandes concernent des périodes de stockage de 90, 120, 150 ou 180 jours.
3. Chaque demande ne porte que sur une des catégories de produits énumérées à l’annexe et précise le code NC concerné au sein de cette catégorie.
4. Les autorités irlandaises prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de l’article 1er, paragraphe 1.
Article 4
Quantités minimales
Les quantités minimales par demande sont fixées comme suit:
a) |
10 tonnes pour les produits désossés; |
b) |
15 tonnes pour tous les autres produits. |
Article 5
Garanties
Les demandes sont assorties d’une garantie équivalant à 20 % des montants d’aide fixés dans les colonnes 3 à 6 de l’annexe.
Article 6
Quantité totale
La quantité totale pour laquelle des contrats peuvent être conclus conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 826/2008 n’excède pas 30 000 tonnes en poids de produit.
Article 7
Déstockage de produits destinés à l’exportation
1. Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 826/2008, l’expiration d’une période minimale de 60 jours est requise.
2. Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 826/2008, les montants journaliers sont fixés dans la colonne 7 de l’annexe du présent règlement.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.
ANNEXE
Catégories de produits |
Produits pour lesquels l’aide est accordée |
Montants de l’aide pour une période de stockage de (en EUR/t) |
Déduction |
|||
90 jours |
120 jours |
150 jours |
180 jours |
Par jour |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Catégorie 1 |
||||||
ex 0203 11 10 |
Demi-carcasses, présentées sans pied avant, queue, rognon, hampe et moelle épinière (1) |
278 |
315 |
352 |
389 |
1,24 |
Catégorie 2 |
||||||
ex 0203 12 11 |
Jambons |
337 |
379 |
421 |
463 |
1,41 |
ex 0203 12 19 |
Épaules |
|||||
ex 0203 19 11 |
Parties avant |
|||||
ex 0203 19 13 |
Longes, avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe (2) (3) |
|||||
ex 0203 19 55 |
Jambons, épaules, parties avant, longes avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe, désossés (2) (3) |
|||||
Catégorie 3 |
||||||
ex 0203 19 15 |
Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire |
164 |
197 |
230 |
263 |
1,09 |
ex 0203 19 55 |
Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire, sans la couenne et les côtes |
|||||
Catégorie 4 |
||||||
ex 0203 19 55 |
Découpes correspondant aux middles (milieux), avec ou sans la couenne ou le lard, désossées (4) |
255 |
290 |
325 |
360 |
1,17 |
(1) Peuvent aussi bénéficier de l’aide les demi-carcasses, présentées suivant la découpe «Wiltshire», c’est-à-dire sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme.
(2) Les longes et les échines s’entendent avec ou sans couenne, le lard attenant ne devant toutefois pas dépasser 25 millimètres d’épaisseur.
(3) La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés.
(4) Même présentation que celle des produits relevant du code NC 0210 19 20.
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/82 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1279/2008 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2008
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1399/2007 pour l'importation de saucisses et de certains produits à base de viande originaires de la Suisse
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1399/2007 de la Commission du 28 novembre 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome et transitoire pour l'importation de saucisses et de certains produits à base de viande originaires de Suisse (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1399/2007 a ouvert un contingent tarifaire pour l'importation de saucisses et de certains produits à base de viande. |
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4180 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1399/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2009, sont de 469 000 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 311 du 29.11.2007, p. 7.
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/83 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1280/2008 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2008
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1382/2007 pour la viande porcine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1382/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation pour la viande porcine (2), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1382/2007 a ouvert un contingent tarifaire pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine. |
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4046 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1382/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2009, sont de 1 365 000 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 309 du 27.11.2007, p. 28.
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/84 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1281/2008 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2008
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 812/2007 pour la viande porcine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 812/2007 de la Commission du 11 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de porc attribué aux États-Unis d’Amérique (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 812/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine. |
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4170 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 812/2007, à ajouter à la sous-période du 1er avril au 30 juin 2009, sont de 2 611 500 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 182 du 12.7.2007, p. 7.
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/85 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1282/2008 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2008
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 979/2007 pour la viande porcine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 979/2007 de la Commission du 21 août 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire en ce qui concerne la viande de porc originaire du Canada (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 979/2007 a ouvert un contingent tarifaire pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine. |
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4204 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 979/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2009, sont de 3 468 000 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 217 du 22.8.2007, p. 12.
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/86 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1283/2008 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2008
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 806/2007 pour la viande porcine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 806/2007 de la Commission du 10 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 806/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine. |
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 806/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2009, sont fixées à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 181 du 11.7.2007, p. 3.
ANNEXE
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2009-31.3.2009 (en %) |
Quantités non demandées à ajouter à la sous-période du 1.4.2009-30.6.2009 (en kg) |
G2 |
09.4038 |
9 643 903 |
|
G3 |
09.4039 |
2 798 000 |
|
G4 |
09.4071 |
2 251 500 |
|
G5 |
09.4072 |
4 620 750 |
|
G6 |
09.4073 |
11 300 250 |
|
G7 |
09.4074 |
3 887 250 |
(1) Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.
(2) Pas d'application: les demandes sont inférieures aux quantités disponibles.
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/88 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1284/2008 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2008
fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 8 au 12 décembre 2008 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la période du 8 au 12 décembre 2008 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 508/2007 du Conseil du 7 mai 2007 portant ouverture de contingents tarifaires pour des importations en Bulgarie et en Roumanie de sucre de canne brut destiné au raffinage durant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4337 (juillet-septembre 2009). |
(2) |
Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 8 au 12 décembre 2008 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 3 du règlement (CE) no 508/2007, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.
(3) JO L 122 du 11.5.2007, p. 1.
ANNEXE
Sucre préférentiel ACP-INDE
Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2008/2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 8.12.2008-12.12.2008 |
Limite |
09.4331 |
Barbade |
100 |
|
09.4332 |
Belize |
100 |
|
09.4333 |
Côte d’Ivoire |
100 |
|
09.4334 |
République du Congo |
100 |
|
09.4335 |
Fidji |
100 |
|
09.4336 |
Guyana |
100 |
|
09.4337 |
Inde |
0 |
Atteinte |
09.4338 |
Jamaïque |
100 |
|
09.4339 |
Kenya |
100 |
|
09.4340 |
Madagascar |
100 |
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
|
09.4342 |
Maurice |
100 |
|
09.4343 |
Mozambique |
0 |
Atteinte |
09.4344 |
Saint-Christophe-et-Nevis |
— |
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
09.4346 |
Swaziland |
100 |
|
09.4347 |
Tanzanie |
100 |
|
09.4348 |
Trinidad-et-Tobago |
100 |
|
09.4349 |
Ouganda |
— |
|
09.4350 |
Zambie |
100 |
|
09.4351 |
Zimbabwe |
100 |
|
Sucre préférentiel ACP-INDE
Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006
Campagne juillet-septembre 2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 8.12.2008-12.12.2008 |
Limite |
09.4331 |
Barbade |
— |
|
09.4332 |
Belize |
— |
|
09.4333 |
Côte d’Ivoire |
— |
|
09.4334 |
République du Congo |
— |
|
09.4335 |
Fidji |
— |
|
09.4336 |
Guyana |
— |
|
09.4337 |
Inde |
100 |
Atteinte |
09.4338 |
Jamaïque |
— |
|
09.4339 |
Kenya |
— |
|
09.4340 |
Madagascar |
— |
|
09.4341 |
Malawi |
— |
|
09.4342 |
Maurice |
— |
|
09.4343 |
Mozambique |
100 |
|
09.4344 |
Saint-Christophe-et-Nevis |
— |
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
09.4346 |
Swaziland |
— |
|
09.4347 |
Tanzanie |
— |
|
09.4348 |
Trinidad-et-Tobago |
— |
|
09.4349 |
Ouganda |
— |
|
09.4350 |
Zambie |
— |
|
09.4351 |
Zimbabwe |
— |
|
Sucre complémentaire
Chapitre V du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2008/2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 8.12.2008-12.12.2008 |
Limite |
09.4315 |
Inde |
— |
|
09.4316 |
Pays signataires du Protocole ACP |
— |
|
Sucre concessions CXL
Chapitre VI du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2008/2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 8.12.2008-12.12.2008 |
Limite |
09.4317 |
Australie |
0 |
Atteinte |
09.4318 |
Brésil |
0 |
Atteinte |
09.4319 |
Cuba |
0 |
Atteinte |
09.4320 |
Autres pays tiers |
0 |
Atteinte |
Sucre Balkans
Chapitre VII du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2008/2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 8.12.2008-12.12.2008 |
Limite |
09.4324 |
Albanie |
100 |
|
09.4325 |
Bosnie-et-Herzégovine |
0 |
Atteinte |
09.4326 |
Serbie et Kosovo (1) |
100 |
|
09.4327 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
100 |
|
09.4328 |
Croatie |
100 |
|
Sucre importation exceptionnelle et industrielle
Chapitre VIII du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2008/2009
Numéro d'ordre |
Type |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 8.12.2008-12.12.2008 |
Limite |
09.4380 |
Exceptionnel |
— |
|
09.4390 |
Industriel |
100 |
|
Sucre APE supplémentaire
Chapitre VIII bis du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2008/2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 8.12.2008-12.12.2008 |
Limite |
09.4431 |
Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Zimbabwe |
100 |
|
09.4432 |
Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda |
100 |
|
09.4433 |
Swaziland |
100 |
|
09.4434 |
Mozambique |
0 |
Atteinte |
09.4435 |
Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinidad-et-Tobago |
0 |
Atteinte |
09.4436 |
République Dominicaine |
0 |
Atteinte |
09.4437 |
Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée |
100 |
|
Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie
Article 1er du règlement (CE) no 508/2007
Campagne de commercialisation 2008/2009
Numéro d'ordre |
Type |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 8.12.2008-12.12.2008 |
Limite |
09.4365 |
Bulgarie |
0 |
Atteinte |
09.4366 |
Roumanie |
100 |
|
(1) Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
IV Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Comité mixte de l'EEE
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/93 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N o 110/2008
du 5 novembre 2008
portant modification du protocole 32 de l'accord EEE concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l'article 82
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole 32 de l'accord n'a pas été modifié précédemment par le Comité mixte de l'EEE. |
(2) |
Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 25 juin 2002, le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (1) portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, qui a été modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil (2) et par le règlement (CE) no 1525/2007 du Conseil (3). |
(3) |
Le protocole 32 doit être conforme aux nouvelles procédures prévues par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. |
(4) |
Il convient d'exposer de façon plus détaillée la procédure définie dans le protocole 32, notamment les échéances applicables dans le cadre de cette procédure. |
(5) |
Les contributions des États de l'AELE ne doivent plus être versées en deux phases. |
(6) |
Il convient de supprimer du protocole 32 les dispositions obsolètes. |
(7) |
Il y a lieu dès lors de modifier le protocole 32 de l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
Le protocole 32 de l'accord est modifié conformément aux dispositions figurant dans l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (4).
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2008.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.
(3) JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
(4) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
ANNEXE
Le texte du protocole 32 de l'accord est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Procédure pour la détermination du montant de la contribution financière des États de l'AELE pour chaque exercice (n)
1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année (n-1), la Commission européenne communique au comité permanent des États de l'AELE le document de programmation financière traitant des activités à mettre en œuvre pendant la période restante du cadre financier pluriannuel considéré et présentant les crédits d'engagement indicatifs prévus pour ces activités.
2. Le comité permanent des États de l'AELE communique à la Commission européenne au plus tard le 15 février de l'année (n-1) une liste des activités communautaires que les États de l'AELE souhaitent, pour la première fois, inclure dans l'annexe EEE de l'avant-projet de budget de l'Union européenne pour l'exercice (n). Cette liste ne préjuge en rien les nouvelles propositions présentées par la Communauté au cours de l'année (n-1) ni la position finale adoptée par les États de l'AELE quant à leur participation à ces activités.
3. Au plus tard le 15 mai de chaque année (n-1), la Commission européenne informe le comité permanent des États de l'AELE de sa position en ce qui concerne les demandes de participation des États de l'AELE aux activités au cours de l'exercice (n) et lui communique les informations suivantes:
a) |
les montants indicatifs inscrits “pour information” et ventilés en crédits d'engagement et en crédits de paiement dans l'état des dépenses de l'avant-projet du budget de l'Union européenne, au titre des activités auxquelles les États de l'AELE prennent part ou auxquelles ils se sont déclarés désireux de prendre part, et calculés conformément aux dispositions de l'article 82 de l'accord; |
b) |
les montants estimés correspondant aux contributions des États de l'AELE, inscrits “pour information” dans l'état des recettes de l'avant-projet de budget. |
La position de la Commission européenne ne préjuge pas la possibilité de poursuivre les discussions sur les activités pour lesquelles elle n'a pas accepté de participation des États de l'AELE.
4. Dans le cas où les montants visés au paragraphe 3 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 82 de l'accord, le comité permanent des États de l'AELE peut demander qu'ils soient rectifiés avant le 1er juillet de l'année (n-1).
5. Les montants visés au paragraphe 3 sont ajustés après l'adoption du budget général de l'Union européenne, en tenant dûment compte des dispositions de l'article 82 de l'accord. Ces montants ajustés sont communiqués sans tarder au comité permanent des États de l'AELE.
6. Dans les trente jours suivant la publication du budget général de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union européenne, les présidents du Comité mixte de l'EEE confirment, par un échange de lettres effectué à l'initiative de la Commission européenne, que les montants inscrits à l'annexe EEE du budget général de l'Union européenne sont conformes aux dispositions de l'article 82 de l'accord.
7. Au plus tard le 1er juin de l'exercice (n), le comité permanent des États de l'AELE communique à la Commission européenne la répartition définitive de la contribution de ces États. Celle-ci revêt un caractère contraignant.
Si cette information n'est pas fournie au 1er juin de l'exercice (n), la répartition (en pourcentage) mise en œuvre au cours de l'année (n-1) est applicable à titre provisoire. Cet ajustement est effectué conformément à la procédure exposée à l'article 4.
8. Si, au plus tard au 10 juillet de l'exercice (n), sauf si, dans des cas exceptionnels, il est convenu d'une date ultérieure, une décision du Comité mixte de l'EEE fixant la participation des États de l'AELE à une activité figurant dans l'annexe EEE du budget général de l'Union européenne pour l'exercice (n) n'a pas été adoptée, ou si le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à cette décision n'a pas été notifiée à cette date au plus tard, la participation des États de l'AELE à l'activité concernée est reportée à l'année (n+1), sauf si les parties en conviennent autrement.
9. Une fois que la participation des États de l'AELE à une activité a été fixée pour un exercice (n), la contribution financière des États de l'AELE s'applique à toutes les opérations effectuées sur les lignes budgétaires correspondantes de cet exercice, sauf si les parties en conviennent autrement.
Article 2
Mise à disposition, par les États de l'AELE, de leur contribution
1. Sur la base de l'annexe EEE du budget général de l'Union européenne, parachevée conformément à l'article 1er, paragraphes 6 et 7, la Commission européenne fixe, pour chacun des États de l'AELE, un appel de fonds calculé sur la base des crédits de paiement et conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement financier (1).
2. Cet appel de fonds parvient aux États de l'AELE au plus tard le 15 août de l'exercice (n) et prévoit que chacun de ces États verse sa contribution au plus tard le 31 août de cette même année.
Si le budget général de l'Union européenne n'est pas adopté avant le 10 juillet de l'exercice (n) ou à la date convenue conformément à l'article 1er, paragraphe 8, dans des cas exceptionnels, le versement est réclamé sur la base du montant indicatif prévu dans l'avant-projet de budget. Cet ajustement est effectué conformément à la procédure exposée à l'article 4.
3. Les contributions sont exprimées et payées en euros.
4. À cette fin, chaque État de l'AELE ouvre, auprès de sa Trésorerie ou d'un organisme qu'il désigne à cet effet, un compte en euros au nom de la Commission européenne.
5. Tout retard dans la comptabilisation, sur le compte visé au paragraphe 4, des montants dus donne lieu au paiement, par l'État de l'AELE concerné, d'un intérêt calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage. Le taux de référence est le taux qui est en vigueur le 1er juillet de cette année et qui a été publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C.
Article 3
Modalités d'exécution
1. L'utilisation des crédits découlant de la participation des États de l'AELE s'effectue dans le respect des dispositions du règlement financier.
2. En ce qui concerne les procédures d'appel d'offres, ces dernières sont ouvertes à tous les États membres de la CE ainsi qu'à tous les États de l'AELE dans la mesure où lesdits appels d'offres impliquent un financement sur des lignes budgétaires au financement desquelles les États de l'AELE contribuent.
Article 4
Régularisation de la contribution des États de l'AELE en fonction de l'exécution du budget
1. Le montant de la contribution des États de l'AELE, calculé pour chaque ligne budgétaire concernée conformément à l'article 82 de l'accord, reste inchangé tout au long de l'exercice (n) considéré.
2. Au moment de la clôture des comptes de chaque exercice, la Commission européenne, dans le cadre de l'établissement des comptes annuels de l'année (n+1), calcule le résultat de l'exécution budgétaire des États de l'AELE, en prenant en compte:
a) |
le montant des contributions versées par les États de l'AELE conformément à l'article 2; |
b) |
le montant de la contribution des États de l'AELE à l'exécution totale des crédits inscrits aux lignes budgétaires pour lesquelles la participation des États de l'AELE a été décidée, et |
c) |
toute somme destinée à couvrir les dépenses engagées par la Communauté que chaque État de l'AELE couvre individuellement ainsi que des paiements en nature effectués par ces États (par exemple la fourniture d'une aide administrative). |
3. Toutes les sommes récupérées auprès de tiers au titre de chacune des lignes budgétaires pour lesquelles la participation des États de l'AELE a été décidée constituent des recettes affectées au sein de la même ligne budgétaire conformément à l'article 18, paragraphe 1, point f), du règlement financier.
4. La régularisation de la contribution des États de l'AELE pour l'exercice (n), sur la base de l'exécution budgétaire, s'effectue dans le cadre de l'appel de fonds pour l'exercice (n+2) et s'appuie sur la répartition définitive entre les États de l'AELE pendant l'année (n).
5. Au besoin, des règles complémentaires concernant l'application des paragraphes 1 et 4 sont adoptées par le Comité mixte de l'EEE. Cela s'applique en particulier aux dépenses communautaires que les États de l'AELE couvrent individuellement ou aux contributions en nature qu'ils apportent.
Article 5
Informations
1. À la fin de chaque trimestre, la Commission européenne fait parvenir au comité permanent des États de l'AELE un extrait de ses comptes indiquant, tant pour les recettes que pour les dépenses, la situation en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes et autres actions auxquels les États de l'AELE contribuent financièrement.
2. Après la clôture de l'exercice budgétaire (n), la Commission européenne communique au comité permanent des États de l'AELE les données sur les programmes et autres actions auxquels les États de l'AELE contribuent financièrement, qui ressortent du volume des comptes annuels présenté conformément aux articles 126 et 127 du règlement financier.
3. La Commission européenne communique au comité permanent des États de l'AELE toutes les autres informations financières que ces derniers peuvent raisonnablement demander concernant les programmes et autres actions auxquels ils contribuent financièrement.
Article 6
Contrôle
1. Le contrôle en matière de détermination et de recouvrement de toutes les recettes ainsi que le contrôle des engagements et de la programmation de toutes les dépenses correspondant à la participation des États de l'AELE sont exercés conformément au traité instituant la Communauté européenne, au règlement financier ainsi qu'aux règlements applicables aux domaines visés aux articles 76 et 78 de l'accord.
2. Des accords ad hoc sont conclus entre les autorités de la Commission européenne et des États de l'AELE chargées de la vérification des comptes afin de faciliter le contrôle des recettes et des dépenses correspondant à la participation des États de l'AELE aux activités communautaires conformément au paragraphe 1.
Article 7
PIB à prendre en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité
Les données sur le PIB aux prix du marché visées à l'article 82 de l'accord sont celles publiées à la suite de l'application de l'article 76 de l'accord.»
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/98 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 111/2008
du 7 novembre 2008
modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 95/2008 du 26 septembre 2008 (1). |
(2) |
Le paragraphe 6, point b), de la partie introductive du chapitre I de l'annexe I stipule que, sans préjudice des conséquences financières, les réserves communautaires de vaccins contre la fièvre aphteuse servent de réserve pour toutes les parties contractantes. |
(3) |
Le paragraphe 6, point b), de la partie introductive du chapitre I de l'annexe I prévoit que les parties contractantes organisent des consultations pour résoudre tous les problèmes concernant, en particulier, les conditions de travail, les questions financières, le remplacement d'antigènes, l'utilisation possible des antigènes et les inspections sur place. |
(4) |
La directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (2) est intégrée dans l’accord. |
(5) |
Les modalités d'accès de la Norvège à la banque communautaire d'antigènes et de vaccins antiaphteux doivent être fixées conformément à l'article 83 de la directive 2003/85/CE. |
(6) |
La présente décision ne s'applique ni à l'Islande ni au Liechtenstein, |
DÉCIDE:
Article premier
Le texte suivant remplace le texte de l'adaptation figurant au point 1a (directive 2003/85/CE du Conseil) de la partie 3.1 du chapitre I de l'annexe I de l'accord:
«Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:
a) |
les adaptations suivantes sont apportées à l'article 83:
|
b) |
À la partie A de l’annexe XI, la mention “Norvège” est ajoutée à la liste des États membres qui recourent aux services de l’Institut vétérinaire danois, section de virologie, Lindholm (Danemark).» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 309 du 20.11.2008, p. 12.
(2) JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.
(3) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.
18.12.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/100 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 112/2008
du 7 novembre 2008
modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 26/2008 du 14 mars 2008 (1). |
(2) |
L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 106/2008 du 26 septembre 2008 (2). |
(3) |
Le règlement CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (3) doit être intégré dans l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
Le point suivant est ajouté après le point 9a (décision 2007/205/CE de la Commission) du chapitre XVII de l'annexe II de l'accord:
«9b. |
32006 R 0842: règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: L'article 6 ne s'applique pas.» |
Article 2
Le point suivant est ajouté après le point 21ap (décision 2005/381/CE de la Commission) de l'annexe XX de l'accord:
«21aq. |
32006 R 0842: règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: L'article 6 ne s'applique pas.» |
Article 3
Les textes du règlement (CE) no 842/2006 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).
Article 5
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 182 du 10.7.2008, p. 15.
(2) JO L 309 du 20.11.2008, p. 33.
(3) JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.
(4) Obligations constitutionnelles signalées.
18.12.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/102 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 113/2008
du 7 novembre 2008
modifiant l'annexe VI (Sécurité sociale) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe VI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 103/2008 du 26 septembre 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 101/2008 de la Commission du 4 février 2008 modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (2), rectifié au JO L 56 du 29.2.2008, p. 65, doit être intégré dans l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
Le tiret suivant est ajouté au point 2 [règlement (CEE) no 574/72 du Conseil] de l'annexe VI de l'accord:
«— |
32008 R 0101: règlement (CE) no 101/2008 de la Commission du 4 février 2008 (JO L 31 du 5.2.2008, p. 15), rectifié au JO L 56 du 29.2.2008, p. 65.» |
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 101/2008, rectifié au JO L 56 du 29.2.2008, p. 65, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 309 du 20.11.2008, p. 29.
(2) JO L 31 du 5.2.2008, p. 15.
(3) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/103 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 114/2008
du 7 novembre 2008
modifiant l'annexe IX (Services financiers) et l'annexe XIX (Protection des consommateurs) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe IX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 81/2008 du 4 juillet 2008 (1). |
(2) |
L'annexe XIX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 88/2008 du 4 juillet 2008 (2). |
(3) |
La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (3) doit être intégrée dans l'accord. |
(4) |
La directive 2007/64/CE abroge avec effet au 1er novembre 2009 la directive 97/5/CE (4), qui est intégrée dans l'accord et qui doit donc en être supprimée avec effet au 1er novembre 2009, |
DÉCIDE:
Article premier
L'annexe IX de l'accord est modifiée comme suit:
1) |
Le point suivant est ajouté après le point 16d (décision 2004/10/CE de la Commission) de l'annexe IX de l'accord:
|
2) |
La mention suivante est ajoutée au point 23b (directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil): «, modifiée par:
|
3) |
Le tiret suivant est ajouté au point 14 (directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil) et au point 31e (directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil):
|
4) |
Le texte du point 16a (directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil) est supprimé avec effet au 1er novembre 2009. |
Article 2
L'annexe XIX de l'accord est modifiée comme suit:
1) |
Le tiret suivant est ajouté au point 3a (directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil):
|
2) |
Le texte du point 7c (directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil) est supprimé avec effet au 1er novembre 2009. |
Article 3
Les textes de la directive 2007/64/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (5).
Article 5
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 280 du 23.10.2008, p. 12.
(2) JO L 280 du 23.10.2008, p. 25.
(3) JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
(4) JO L 43 du 14.2.1997, p. 25.
(5) Obligations constitutionnelles signalées.
Déclaration commune des parties contractantes concernant la décision no 114/2008 intégrant la directive 2007/64/CE dans l'accord
«Les parties contractantes reconnaissent la situation spécifique du Liechtenstein, à savoir notamment le fait que le Liechtenstein et la Suisse ont conclu en 1980 un traité monétaire en vertu duquel le Liechtenstein est intégré dans la zone monétaire de la Suisse. Les opérations de paiement s'effectuent donc par l'intermédiaire du système suisse de paiements. Il convient de tenir dûment compte de ce cadre général.»
18.12.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/105 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 115/2008
du 7 novembre 2008
modifiant l'annexe XI (Services de télécommunications) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 84/2008 du 4 juillet 2008 (1). |
(2) |
La décision 2008/286/CE de la Commission du 17 mars 2008 modifiant la décision 2007/176/CE en ce qui concerne la liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés (2) doit être intégrée dans l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
La mention suivante est ajoutée au point 5cy (décision 2007/176/CE de la Commission) de l'annexe XI de l'accord:
«, modifiée par:
— |
32008 D 0286: décision 2008/286/CE de la Commission du 17 mars 2008 (JO L 93 du 4.4.2008, p. 24).» |
Article 2
Les textes de la décision 2008/286/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 280 du 23.10.2008, p. 18.
(2) JO L 93 du 4.4.2008, p. 24.
(3) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/106 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 116/2008
du 7 novembre 2008
modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 104/2008 du 26 septembre 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (2) doit être intégré à l'accord. |
(3) |
Le règlement (CE) no 324/2008 abroge le règlement (CE) no 884/2005 de la Commission (3), qui est intégré dans l'accord et doit dès lors en être supprimé, |
DÉCIDE:
Article premier
Le texte du point 56r [règlement (CE) no 884/2005 de la Commission] de l'annexe XIII de l'accord est remplacé par le texte suivant:
«32008 R 0324: règlement (CE) no 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (JO L 98 du 10.4.2008, p. 5).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
Le texte suivant est ajouté à l'article 5, paragraphe 3:
“Dans le cadre de leurs inspections respectives, la Commission peut faire appel à des inspecteurs nationaux figurant sur la liste établie par les États membres de l’AELE, et l’Autorité de surveillance AELE peut faire appel à des inspecteurs nationaux figurant sur la liste établie par les États membres de l'UE.
La Commission et l’Autorité de surveillance AELE peuvent se convier mutuellement à participer, en qualité d’observateur, à leurs inspections respectives.” »
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 324/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 309 du 20.11.2008, p. 30.
(2) JO L 98 du 10.4.2008, p. 5.
(3) JO L 148 du 11.6.2005, p. 25.
(4) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/108 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 117/2008
du 7 novembre 2008
modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 104/2008 du 26 septembre 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 540/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté, en ce qui concerne les modèles de documents (2) doit être intégré dans l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
La mention suivante est ajoutée au point 56u [règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe XIII de l'accord:
«, modifié par:
— |
32008 R 0540: règlement (CE) no 540/2008 de la Commission du 16 juin 2008 (JO L 157 du 17.6.2008, p. 15).» |
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 540/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 309 du 20.11.2008, p. 30.
(2) JO L 157 du 17.6.2008, p. 15.
(3) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.
18.12.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/109 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N o 118/2008
du 7 novembre 2008
modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 104/2008 du 26 septembre 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (2) a été intégré dans l'accord par la décision du Comité mixte de l'EEE no 61/2004 du 26 avril 2004 (3), accompagné d'adaptations en vue de tenir compte de la situation spécifique de certains pays. |
(3) |
Le règlement (CE) no 358/2008 de la Commission du 22 avril 2008 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (4) doit être intégré dans l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
Le tiret suivant est ajouté au point 66i [règlement (CE) no 622/2003 de la Commission] de l'annexe XIII de l'accord:
«— |
32008 R 0358: règlement (CE) no 358/2008 de la Commission du 22 avril 2008 (JO L 111 du 23.4.2008, p. 5).» |
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 358/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (5).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 309 du 20.11.2008, p. 30.
(2) JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.
(3) JO L 277 du 26.8.2004, p. 175.
(4) JO L 111 du 23.4.2008, p. 5.
(5) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.
18.12.2008 |
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L 339/110 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 119/2008
du 7 novembre 2008
modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 104/2008 du 26 septembre 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 287/2008 de la Commission du 28 mars 2008 concernant la prolongation de la durée de validité visée à l'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1702/2003 (2) doit être intégré dans l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
Le point suivant est ajouté après le point 66p [règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission] de l'annexe XIII de l'accord:
«66pa. |
32008 R 0287: règlement (CE) no 287/2008 de la Commission du 28 mars 2008 concernant la prolongation de la durée de validité visée à l'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1702/2003 (JO L 87 du 29.3.2008, p. 3).» |
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 287/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 309 du 20.11.2008, p. 30.
(2) JO L 87 du 29.3.2008, p. 3.
(3) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.
18.12.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/111 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 120/2008
du 7 novembre 2008
modifiant l'annexe XV (Aides d'État) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XV de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 55/2007 du 8 juin 2007 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) (2) doit être intégré dans l'accord. |
(3) |
Le règlement (CE) no 800/2008 abroge le règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission (3), qui est intégré dans l'accord et qui doit dès lors en être supprimé. |
(4) |
Les règlements de la Commission (CE) no 68/2001 (4), (CE) no 70/2001 (5) et (CE) no 2204/2002 (6), qui sont intégrés dans l'accord, ont expiré et doivent donc être supprimés de l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L'annexe XV de l'accord est modifiée comme suit:
1) |
Le texte du point 1d [règlement (CE) no 68/2001 de la Commission], du point 1f [règlement (CE) no 70/2001 de la Commission], du point 1g [règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission] et du point 1i [règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission], ainsi que les intitulés qui les précèdent, sont supprimés avec effet au 1er janvier 2009. |
2) |
Le texte suivant est ajouté après le point 1i [règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission]: «Aides en faveur des petites et moyennes entreprises, de la recherche, du développement, de l'innovation, de la protection de l'environnement, des investissements régionaux, de l'entreprenariat féminin, de l'emploi et de la formation
|
3) |
Dans l'intitulé de l'appendice, le terme «1f g)» est remplacé par «1j j)». |
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 800/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (7).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 266 du 11.10.2007, p. 15.
(2) JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.
(3) JO L 302 du 1.11.2006, p. 29.
(4) JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.
(5) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.
(6) JO L 337 du 13.12.2002, p. 3.
(7) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.
18.12.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/113 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 121/2008
du 7 novembre 2008
modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 106/2008 du 26 septembre 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 2077/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l’utilisation d’agents de fabrication (2) doit être intégré dans l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
Le tiret suivant est ajouté au point 21aa [règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe XX de l'accord:
«— |
32004 R 2077: règlement (CE) no 2077/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 (JO L 359 du 4.12.2004, p. 28).» |
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 2077/2004 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 309 du 20.11.2008, p. 33.
(2) JO L 359 du 4.12.2004, p. 28.
(3) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/114 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 122/2008
du 7 novembre 2008
modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 106/2008 du 26 septembre 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 1379/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 modifiant les annexes IA, IB, VII et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets, afin de tenir compte des progrès et des modifications techniques adoptées dans le cadre de la convention de Bâle (2), doit être intégré dans l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
La mention suivante est ajoutée au point 32c [règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe XX de l'accord:
«, modifié par:
— |
32007 R 1379: règlement (CE) no 1379/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 (JO L 309 du 27.11.2007, p. 7).» |
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 1379/2007 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 309 du 20.11.2008, p. 33.
(2) JO L 309 du 27.11.2007, p. 7.
(3) Obligations constitutionnelles signalées
18.12.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/115 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 123/2008
du 7 novembre 2008
modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 108/2008 du 26 septembre 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (refonte) (2) doit être intégré dans l'accord. |
(3) |
Le règlement (CE) no 295/2008 abroge le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil (3), qui est intégré dans l'accord et doit dès lors en être supprimé, |
DÉCIDE:
Article premier
L'annexe XXI de l'accord est modifiée comme suit:
1) |
Le texte du point 1 [règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil] est remplacé par le texte suivant: «32008 R 0295: règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (refonte) (JO L 97 du 9.4.2008, p. 13). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: Le Liechtenstein est dispensé de l’obligation de collecter les données prévue par le règlement, sauf en ce qui concerne le module détaillé des statistiques structurelles de la démographie des entreprises visé à l'article 3, paragraphe 2, point i). La première série de données qu'il devra fournir portera sur l'année 2009.» |
2) |
La mention suivante est ajoutée au point 20c [règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil]: «, modifié par:
|
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 295/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 309 du 20.11.2008, p. 37.
(2) JO L 97 du 9.4.2008, p. 13.
(3) JO L 14 du 17.1.1997, p. 1.
(4) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.
18.12.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/117 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 124/2008
du 7 novembre 2008
modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 108/2008 du 26 septembre 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté (2) doit être intégré dans l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
Le point suivant est ajouté après le point 18ub [règlement (CE) no 10/2008 de la Commission] de l'annexe XXI de l'accord:
«18v. |
32008 R 0453: règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté (JO L 145 du 4.6.2008, p. 234). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: Le présent règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.» |
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 453/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 309 du 20.11.2008, p.37.
(2) JO L 145 du 4.6.2008, p. 234.
(3) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.
18.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/118 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 125/2008
du 7 novembre 2008
modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 108/2008 du 26 septembre 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (2) doit être intégré dans l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
Le point suivant est ajouté après le point 18v [règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe XXI de l'accord:
«18w. |
32008 R 0452: règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO L 145 du 4.6.2008, p. 227). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: Le Liechtenstein est dispensé de l'obligation de collecter les données prévue par le règlement, exception faite des données relatives à l'enseignement primaire et secondaire inférieur.» |
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 452/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 309 du 20.11.2008, p. 37.
(2) JO L 145 du 4.6.2008, p. 227.
(3) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.
18.12.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/119 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 126/2008
du 7 novembre 2008
modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 108/2008 du 26 septembre 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (2) doit être intégré dans l'accord. |
(3) |
Le règlement (CE) no 472/2008 de la Commission du 29 mai 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2 et, pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence (3) doit être intégré dans l'accord. |
(4) |
Le règlement (CE) no 606/2008 de la Commission du 26 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 831/2002 portant modalité d'application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (4) doit être intégré dans l'accord. |
(5) |
Le règlement (CE) no 451/2008 abroge avec effet au 1er janvier 2008 le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (5), qui est intégré dans l'accord et doit donc en être supprimé, |
DÉCIDE:
Article premier
L'annexe XXI de l'accord est modifiée comme suit:
1) |
Le texte du point 20b [règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil] est remplacé par le texte suivant: «32008 R 0451: règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (JO L 145 du 4.6.2008, p. 65).» |
2) |
Le point suivant est ajouté après le point 2c [règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission]:
|
3) |
Le tiret suivant est ajouté au point 17b [règlement (CE) no 831/2002 de la Commission]:
|
Article 2
Les textes des règlements (CE) no 451/2008, (CE) no 472/2008 et (CE) no 606/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (6).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 309 du 20.11.2008, p. 37.
(2) JO L 145 du 4.6.2008, p. 65.
(3) JO L 140 du 30.5.2008, p. 5.
(4) JO L 166 du 27.6.2008, p. 16.
(5) JO L 342 du 31.12.1993, p. 1.
(6) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.