ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 339

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
18 décembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1273/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1274/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 1 ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques ( 1 )

45

 

*

Règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants

53

 

*

Règlement (CE) no 1277/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes

76

 

*

Règlement (CE) no 1278/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant mesures exceptionnelles de soutien en faveur du marché de la viande de porc sous forme d’aides au stockage privé en Irlande

78

 

 

Règlement (CE) no 1279/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1399/2007 pour l'importation de saucisses et de certains produits à base de viande originaires de la Suisse

82

 

 

Règlement (CE) no 1280/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1382/2007 pour la viande porcine

83

 

 

Règlement (CE) no 1281/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 812/2007 pour la viande porcine

84

 

 

Règlement (CE) no 1282/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 979/2007 pour la viande porcine

85

 

 

Règlement (CE) no 1283/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 806/2007 pour la viande porcine

86

 

 

Règlement (CE) no 1284/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 8 au 12 décembre 2008 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

88

 

 

IV   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Comité mixte de l'EEE

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 110/2008 du 5 novembre 2008 portant modification du protocole 32 de l'accord EEE concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l'article 82

93

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 111/2008 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

98

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 112/2008 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

100

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 113/2008 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe VI (Sécurité sociale) de l'accord EEE

102

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 114/2008 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe IX (Services financiers) et l'annexe XIX (Protection des consommateurs) de l'accord EEE

103

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 115/2008 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe XI (Services de télécommunications) de l'accord EEE

105

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 116/2008 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

106

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 117/2008 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

108

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 118/2008 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

109

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 119/2008 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

110

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 120/2008 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe XV (Aides d'État) de l'accord EEE

111

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 121/2008 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

113

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 122/2008 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

114

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 123/2008 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

115

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 124/2008 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

117

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 125/2008 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

118

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 126/2008 du 7 novembre 2008 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

119

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

18.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1273/2008 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

CR

110,3

MA

83,1

TR

72,4

ZZ

88,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

51,5

TR

133,9

ZZ

117,5

0709 90 70

MA

112,5

TR

140,3

ZZ

126,4

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

EG

51,1

MA

72,8

TR

46,9

UY

30,6

ZA

42,3

ZZ

44,7

0805 20 10

MA

72,5

TR

64,0

ZZ

68,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,3

HR

54,2

IL

75,7

TR

52,3

ZZ

57,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

53,6

ZZ

58,8

0808 10 80

CA

82,7

CN

84,2

MK

34,6

US

103,1

ZA

118,0

ZZ

84,5

0808 20 50

CN

61,6

TR

104,0

US

122,0

ZZ

95,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


18.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1274/2008 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 1

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 15 octobre 2008 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 6 septembre 2007, le Conseil international des normes comptables (IASB) a publié une révision de la norme comptable internationale IAS 1 — Présentation des états financiers (ci-après «norme IAS 1 révisée»). La norme IAS 1 révisée modifie certaines des prescriptions imposées pour la présentation des états financiers et exige la fourniture d’informations supplémentaires dans certaines circonstances; elle modifie également d’autres normes comptables. La norme IAS 1 révisée remplace la norme comptable internationale IAS 1 — Présentation des états financiers, révisée en 2003, telle que modifiée en 2005.

(3)

La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que la norme IAS 1 révisée satisfaisait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG sur l’adoption et a indiqué à la Commission européenne qu’il était équilibré et objectif.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission, la norme comptable internationale IAS 1 — Présentation des états financiers (révisée en 2003), telle que modifiée en 2005, est remplacée par la norme comptable internationale IAS 1 — Présentation des états financiers (révisée en 2007), telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent la norme IAS 1 (révisée en 2007), telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2008.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IAS 1

«IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)»

Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org

NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 1

Présentation des états financiers

OBJECTIF

1

La présente Norme prescrit la base de présentation des états financiers à usage général, afin qu’ils soient comparables tant aux états financiers de l’entité pour les périodes antérieures qu’aux états financiers d’autres entités. Elle énonce les dispositions générales relatives à la présentation des états financiers, des lignes directrices concernant leur structure et les dispositions minimales en matière de contenu.

CHAMP D'APPLICATION

2

L’entité doit appliquer la présente Norme pour établir et présenter les états financiers à usage général selon les Normes internationales d’information financière (IFRS).

3

D’autres IFRS énoncent les dispositions applicables en matière de comptabilisation, d’évaluation et d’information à fournir concernant des transactions spécifiques et autres événements.

4

La présente Norme ne s’applique pas à la structure et au contenu des états financiers intermédiaires résumés préparés selon IAS 34 Information financière intermédiaire. Cependant, les paragraphes 15 à 35 s’appliquent à de tels états financiers. La présente Norme s’applique de manière égale à toutes les entités, y compris celles qui présentent des états financiers consolidés et celles qui présentent des états financiers individuels, tels que définis dans IAS 27 États financiers consolidés et individuels.

5

La présente Norme utilise une terminologie adaptée à des entités à but lucratif, y compris les entités commerciales du secteur public. Lorsque des entités à but non lucratif du secteur privé ou du secteur public appliquent la présente Norme, elles peuvent avoir à modifier les descriptions utilisées pour certains postes des états financiers et pour les états financiers eux-mêmes.

6

De même, les entités qui ne disposent pas de capitaux propres au sens de IAS 32 Instruments financiers: Présentation (par exemple certains fonds communs) et les entités dont le capital social n'est pas constitué de capitaux propres (par exemple certaines entités coopératives) peuvent être amenées à adapter la présentation dans les états financiers des parts d’intérêt des membres ou des détenteurs de parts.

DÉFINITIONS

7

Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Les états financiers à usage général (appelés «états financiers») sont les états destinés à répondre aux besoins des utilisateurs qui ne sont pas en mesure d’exiger que l’entité prépare des rapports financiers adaptés à leurs besoins particuliers d’informations.

Impraticable L’application d’une disposition est impraticable lorsque l’entité ne peut pas l’appliquer après avoir déployé tous les efforts raisonnables pour y arriver.

Les Normes internationales d’information financière (IFRS) sont des Normes et Interprétations adoptées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Elles comprennent:

(a)

les Normes internationales d’information financière;

(b)

les Normes comptables internationales; et

(c)

les Interprétations élaborées par le Comité d’interprétation des Normes internationales d’information financière (IFRIC) ou par l’ancien Comité permanent d’interprétation (SIC).

Significatif Les omissions ou inexactitudes d’éléments sont significatives si elles peuvent, individuellement ou collectivement, influencer les décisions économiques que prennent des utilisateurs sur la base des états financiers. L’importance relative dépend de la taille et de la nature de l’omission ou de l’inexactitude, appréciée par rapport aux circonstances particulières. La taille ou la nature de l’élément, ou une combinaison des deux, peut être le facteur déterminant.

Évaluer si une omission ou une inexactitude peut influencer les décisions économiques des utilisateurs, et donc s’avérer significative, impose de considérer les caractéristiques de ces utilisateurs. Le Cadre pour la préparation et la présentation des états financiers stipule, au paragraphe 25, que «les utilisateurs sont supposés avoir une connaissance raisonnable des affaires et des activités économiques et de la comptabilité et une volonté d’étudier l’information d’une façon raisonnablement diligente». En conséquence, l’évaluation doit prendre en compte dans quelle mesure des utilisateurs répondant à ces critères pourraient raisonnablement être influencés dans leurs décisions économiques.

Les notes contiennent des informations complémentaires à celles qui sont présentées dans l’état de situation financière, l’état du résultat global, le compte de résultat séparé (s’il est présenté), l’état des variations des capitaux propres et l’état des flux de trésorerie. Les notes fournissent des descriptions narratives ou des décompositions d’éléments présentés dans ces états, ainsi que des informations relatives aux éléments qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation dans ces états.

Les autres éléments du résultat global comprennent les éléments de produits et de charges (y compris des ajustements de reclassement) qui ne sont pas comptabilisés dans le résultat comme l’imposent ou l’autorisent d’autres IFRS.

Les autres éléments du résultat global incluent les composantes suivantes:

(a)

les variations de l’excédent de réévaluation (voir IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 38 Immobilisations incorporelles).

(b)

les écarts actuariels sur l’obligation au titre des prestations définies comptabilisés selon le paragraphe 93A de IAS 19 Avantages du personnel;

(c)

les profits et les pertes résultant de la conversion des états financiers d’une activité à l’étranger (voir IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères);

(d)

les profits et les pertes relatifs à la réévaluation d’actifs financiers disponibles à la vente (voir IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation);

(e)

la partie efficace des profits et des pertes sur instruments de couverture dans une couverture de flux de trésorerie (voir IAS 39).

Les propriétaires sont les porteurs d’instruments classés comme des capitaux propres.

Le résultat est le total des produits diminués des charges, à l’exclusion des composantes des autres éléments du résultat global.

Les ajustements de reclassement sont les montants reclassés dans le résultat de la période qui étaient comptabilisés en autres éléments du résultat global au cours de la période ou de périodes antérieures.

Le résultat global total est la variation des capitaux propres, au cours d’une période, qui résulte de transactions et d’autres événements autres que les variations résultant de transactions avec les propriétaires agissant en cette qualité.

Le résultat global total comprend toutes les composantes du «résultat» et des «autres éléments du résultat global».

8

Bien que cette Norme utilise les expressions «autres éléments du résultat global», «résultat» et «résultat global total», l’entité peut utiliser d'autres termes pour décrire ces totaux tant que leur signification est claire. Par exemple, l’entité peut utiliser l’expression «résultat net» pour décrire le résultat.

ÉTATS FINANCIERS

Objet des états financiers

9

Les états financiers sont une représentation structurée de la situation financière et de la performance financière de l’entité. L’objectif des états financiers est de fournir des informations sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entité qui soient utiles à un large éventail d’utilisateurs pour la prise de décisions économiques. Les états financiers montrent également les résultats de la gestion par la direction des ressources qui lui sont confiées. Pour remplir cet objectif, les états financiers de l’entité fournissent des informations sur:

(a)

ses actifs;

(b)

ses passifs;

(c)

ses capitaux propres;

(d)

ses produits et charges, y compris les profits et pertes;

(e)

les apports des propriétaires et les distributions aux propriétaires agissant en cette qualité; et

(f)

ses flux de trésorerie.

Ces informations, accompagnées des autres informations fournies dans les notes, aident les utilisateurs des états financiers à prévoir les flux de trésorerie futurs de l’entité, en particulier leurs échéances et leur degré de certitude.

Jeu complet d’états financiers

10

Un jeu complet d’états financiers comprend:

(a)

un état de situation financière à la fin de la période;

(b)

un état du résultat global de la période;

(c)

un état des variations de capitaux propres de la période;

(d)

un tableau de flux de trésorerie de la période;

(e)

des notes, contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives; et

(f)

un état de situation financière au début de la première période de comparaison lorsque l’entité applique une méthode comptable à titre rétroactif ou effectue un retraitement rétroactif des éléments de ses états financiers, ou lorsqu’elle procède à un reclassement des éléments dans ses états financiers.

L’entité peut utiliser pour ces états des titres différents de ceux qui sont utilisés dans la présente Norme.

11

L’entité doit présenter tous les états financiers dans un jeu complet d'états financiers en donnant à chacun la même importance.

12

Comme l'autorise le paragraphe 81, l’entité peut présenter les composantes de résultat soit en tant qu’élément d'un état unique de résultat global, soit dans un compte de résultat séparé. Lorsqu'un compte de résultat est présenté, il fait partie d'un jeu complet d’états financiers et doit être présenté immédiatement avant l'état du résultat global.

13

De nombreuses entités présentent, en dehors des états financiers, un rapport de gestion décrivant et expliquant les principales caractéristiques de la performance financière et de la situation financière de l’entité ainsi que les principales incertitudes auxquelles elle est confrontée. Ce rapport peut comporter une analyse:

(a)

des principaux facteurs et influences déterminant la performance financière, y compris les changements de l’environnement dans lequel opère l’entité, la réaction de l’entité face à ces changements et leurs effets ainsi que la politique d’investissement de l’entité en vue de maintenir et d’améliorer sa performance financière, y compris sa politique en matière de dividendes;

(b)

des sources de financement de l’entité et de ses objectifs de ratio de dettes sur capitaux propres; et

(c)

des ressources de l’entité qui ne sont pas comptabilisées dans l'état de situation financière selon les IFRS.

14

De nombreuses entités, en particulier dans des secteurs d’activité où les facteurs environnementaux sont significatifs et où les membres du personnel sont considérés comme un groupe d’utilisateurs important, présentent, en dehors des états financiers, des rapports et des états tels que des rapports sur l’environnement et des états de valeur ajoutée. Les rapports et états présentés en dehors des états financiers n’entrent pas dans le champ d’application des IFRS.

Caractéristiques générales

Image fidèle et conformité aux IFRS

15

Les états financiers doivent présenter une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie de l’entité. La présentation d’une image fidèle nécessite une représentation fidèle des effets des transactions, autres événements et conditions selon les définitions et les critères de comptabilisation des actifs, des passifs, des produits et des charges exposés dans le Cadre. L’application des IFRS, accompagnée de la présentation d’informations supplémentaires lorsque nécessaire, est présumée conduire à des états financiers qui donnent une image fidèle.

16

L’entité dont les états financiers sont conformes aux IFRS doit procéder à une déclaration explicite et sans réserve de cette conformité dans les notes. L’entité ne doit décrire des états financiers comme étant conformes aux IFRS que s’ils sont conformes à toutes les dispositions des IFRS.

17

Dans quasiment toutes les circonstances, l’entité présente une image fidèle par le seul fait de se conformer aux IFRS. Une image fidèle impose aussi à l’entité:

(a)

de choisir et d’appliquer des méthodes comptables selon IAS 8 Méthodes comptables, changements dans les estimations comptables et erreurs. IAS 8 établit une hiérarchie de commentaires faisant autorité que la direction peut prendre en considération en l’absence de toute IFRS applicable spécifiquement à un élément.

(b)

de présenter des informations, y compris les méthodes comptables, de manière à fournir une information pertinente, fiable, comparable et compréhensible.

(c)

de fournir des informations supplémentaires lorsque le respect des dispositions spécifiques des IFRS est insuffisant pour permettre aux utilisateurs de comprendre l’incidence de transactions particulières, d’autres événements ou conditions sur la situation financière de l’entité et sur sa performance financière.

18

L’entité ne peut pas corriger des méthodes comptables inappropriées, ni par l’indication des méthodes comptables utilisées, ni par des notes ou d’autres textes explicatifs.

19

Dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d’une disposition d’une IFRS serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers décrit dans le Cadre, l’entité doit s’écarter de cette disposition de la manière décrite au paragraphe 20, si le cadre réglementaire pertinent impose ou n’interdit pas un tel écart.

20

Lorsque l’entité s’écarte d’une disposition d’une IFRS selon le paragraphe 19, elle doit indiquer:

(a)

que la direction estime que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de l’entité, de sa performance financière et de ses flux de trésorerie;

(b)

qu’elle s’est conformée aux IFRS applicables, à l’exception d’une disposition particulière dont elle s’est écartée afin de parvenir à la présentation d’une image fidèle;

(c)

le titre de l’IFRS dont l’entité s’est écartée, la nature de l’écart, y compris le traitement imposé par l’IFRS, la raison pour laquelle ce traitement serait trompeur en la circonstance, au point d’être contraire à l’objectif des états financiers défini dans le Cadre, et le traitement appliqué; et

(d)

pour chaque période présentée, l’effet financier de l’écart sur chaque élément des états financiers qui aurait été présenté si la disposition avait été respectée.

21

Lorsque l’entité s’est écartée d’une disposition d’une IFRS au cours d’une période précédente et que cet écart affecte les montants comptabilisés dans les états financiers de la période courante, elle doit fournir les informations définies aux paragraphes 20(c) et (d)

22

Le paragraphe 21 s’applique par exemple lorsque l’entité s’est écartée au cours d’une période précédente d’une disposition d’une IFRS lors de l’évaluation d’actifs ou de passifs et que cet écart affecte l’évaluation des variations des actifs et des passifs comptabilisés dans les états financiers de la période courante.

23

Dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d’une disposition d’une IFRS serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers, décrit dans le Cadre, mais où le cadre réglementaire pertinent interdit un tel écart, l’entité doit réduire, autant que possible, le caractère trompeur du respect de cette disposition, tel qu’il peut être perçu, en fournissant les informations suivantes:

(a)

le titre de l’IFRS en question, la nature de la disposition, la raison pour laquelle la direction a conclu que le respect de cette disposition est trompeur, en la circonstance, au point d’être contraire à l’objectif des états financiers énoncé dans le Cadre; et

(b)

pour chaque période présentée, les ajustements de chaque élément des états financiers, qu’il serait nécessaire de faire selon la direction, pour donner une image fidèle.

24

Pour les besoins des paragraphes 19 à 23, un élément d’information serait contraire à l’objectif des états financiers s’il ne donne pas une image fidèle des transactions, autres événements et conditions qu’il est censé présenter ou que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à le voir présenter, de sorte qu’il pourrait influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs des états financiers. Au moment d’apprécier si le respect d’une disposition spécifique d’une IFRS serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers, énoncé dans le Cadre, la direction examine:

(a)

pourquoi l’objectif des états financiers n’est pas atteint dans ces circonstances particulières; et

(b)

en quoi les circonstances propres à l’entité diffèrent de celles d’autres entités qui se conforment à cette disposition. Si dans des circonstances similaires, d’autres entités se conforment à la disposition, il existe une présomption réfutable que le respect de la disposition par l’entité ne serait pas trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers décrits dans le Cadre.

Continuité d’exploitation

25

Lors de l’établissement des états financiers, la direction doit évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. L’entité doit préparer les états financiers sur une base de continuité d’exploitation sauf si la direction a l’intention, ou n’a pas d’autre solution réaliste, que de liquider l’entité ou de cesser son activité. Lorsque la direction prend conscience, à l’occasion de cette appréciation, d’incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son activité, l'entité doit indiquer ces incertitudes. Lorsque l’entité ne prépare pas les états financiers sur une base de continuité d’exploitation, elle doit indiquer ce fait ainsi que la base sur laquelle ils sont établis et la raison pour laquelle l’entité n’est pas considérée en situation de continuité d’exploitation.

26

Pour évaluer si l’hypothèse de continuité d’exploitation est appropriée, la direction prend en compte toutes les informations dont elle dispose pour l’avenir, qui s’étale au minimum, sans toutefois s’y limiter, sur douze mois à compter de la fin de la période de reporting. Le degré de prise en compte dépend des faits dans chacun des cas. Lorsque l’entité a un passé d’activités bénéficiaires et d’accès sans difficulté au financement, elle peut en conclure qu’une base de continuité d’exploitation est appropriée sans procéder à une analyse détaillée. Dans d’autres cas, la direction devra peut-être considérer toute une série de facteurs relatifs à la rentabilité actuelle et attendue, aux calendriers de remboursement de ses dettes et aux sources potentielles de remplacement de son financement avant de se convaincre du caractère approprié de la base de continuité d’exploitation.

Méthode de la comptabilité d’engagement

27

L’entité doit établir ses états financiers selon la méthode de la comptabilité d’engagement, sauf pour les informations relatives aux flux de trésorerie.

28

Lorsque la méthode de la comptabilité d’engagement est utilisée, l’entité comptabilise les éléments en tant qu’actifs, passifs, capitaux propres, produits et charges (les éléments des états financiers) lorsqu’ils satisfont aux définitions et aux critères de comptabilisation pour ces éléments définis dans le Cadre.

Importance relative et regroupement

29

L’entité doit présenter séparément chaque catégorie significative d'éléments similaires. L’entité doit présenter séparément les éléments de nature ou de fonction dissemblables, sauf s’ils sont non significatifs.

30

Les états financiers résultent du traitement d’un nombre important de transactions ou autres événements qui sont regroupés en catégories selon leur nature ou leur fonction. Le stade final du processus de regroupement et de classification est la présentation de données condensées et ordonnées formant des postes se retrouvant dans les états financiers. Un poste qui, pris individuellement, n’est pas d’une importance significative, est regroupé avec d’autres postes soit dans le corps des états financiers soit dans les notes. Un élément dont le montant n'est pas suffisamment significatif pour justifier une présentation séparée dans ces états peut justifier une présentation séparée dans les notes.

31

L’entité n'est pas tenue de fournir une information spécifique imposée par une IFRS si cette information est non significative.

Compensation

32

L’entité ne doit pas compenser les actifs et les passifs ou les produits et les charges, sauf si cette compensation est imposée ou autorisée par une IFRS.

33

L’entité présente séparément aussi bien les actifs et les passifs que les produits et les charges. Sauf lorsqu’elle correspond à la substance de la transaction ou autre événement, la compensation dans l'état du résultat global, l'état de situation financière ou dans le compte de résultat séparé (s'il est présenté), réduit la capacité des utilisateurs de comprendre les transactions ou autres événements et conditions qui se sont produits et d’évaluer les flux de trésorerie futurs de l’entité. L’évaluation d’actifs nets de réductions de valeur (par exemple des réductions de valeur au titre de l’obsolescence des stocks et de créances douteuses) n’est pas une compensation.

34

IAS 18 Produits des activités ordinaires définit les produits des activités ordinaires et impose à l’entité de les évaluer à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, en tenant compte du montant des remises de prix et de quantités que l’entité accorde. Dans le cadre de ses activités ordinaires, l’entité effectue d’autres transactions qui ne génèrent pas de produits mais qui découlent des principales activités génératrices de produits. L’entité présente les résultats de ces transactions, lorsque cette présentation traduit la nature de la transaction ou d’un autre événement, en compensant tout produit avec les charges liées générées par la même transaction. Par exemple:

(a)

l’entité présente les profits et pertes dégagés sur la sortie d’actifs non courants, y compris des titres de participation et des actifs opérationnels, après déduction, du produit de la sortie, de la valeur comptable de l’actif et des frais de vente liées; et

(b)

l’entité peut enregistrer pour le montant net les dépenses liées à une provision comptabilisée selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels et qui sont remboursées selon un accord contractuel passé avec un tiers (par exemple un contrat de garantie d’un fournisseur), après déduction du remboursement correspondant.

35

De plus, l’entité présente pour leur montant net les profits et pertes dégagés sur un ensemble de transactions similaires; c’est le cas, par exemple, des profits et des pertes de change ou des profits et des pertes sur instruments financiers détenus à des fins de transaction. Cependant, l’entité présente de telles pertes et profits séparément lorsqu'ils sont significatifs.

Fréquence de l'information financière

36

L’entité doit présenter un jeu complet d'états financiers (comprenant des informations comparatives) au minimum une fois par an. Lorsque l’entité modifie sa date de fin d’exercice et présente ses états financiers pour une période plus longue ou plus courte qu’une année, elle doit indiquer, outre la durée de la période couverte par les états financiers:

(a)

la raison pour laquelle elle a utilisé une période plus longue ou plus courte; et

(b)

le fait que les montants présentés dans les états financiers ne sont pas totalement comparables.

37

Normalement, l’entité prépare de manière permanente ses états financiers pour un exercice d'un an. Toutefois, certaines entités préfèrent, pour des raisons d’ordre pratique, couvrir des exercices de 52 semaines par exemple. La présente Norme n'interdit pas cette pratique.

Informations comparatives

38

Sauf autorisation ou disposition contraire des IFRS, l’entité doit présenter des informations comparatives au titre de la période précédente pour tous les montants figurant dans les états financiers de la période. L’entité doit inclure des informations comparatives sous forme narrative et descriptive lorsque cela est nécessaire à la bonne compréhension des états financiers de la période.

39

L’entité présentant des informations comparatives doit présenter au minimum deux états de situation financière, deux de chacun des autres états, ainsi que les notes correspondantes. Lorsque l’entité applique une méthode comptable à titre rétrospectif ou procède à un retraitement à titre rétrospectif d’éléments de ses états financiers, ou lorsqu’elle reclasse des éléments dans ses états financiers, elle doit présenter au minimum trois états de situation financière, deux de chacun des autres états ainsi que les notes correspondantes. L’entité présente les états de situation financière arrêtés aux dates suivantes:

(a)

à la fin de la période courante;

(b)

à la fin de la période précédente (qui est la même que la date de début de la période courante), et

(c)

au début de la première période comparative.

40

Dans certains cas, des commentaires fournis dans les états financiers pour la (les) période(s) antérieure(s) continuent d’être pertinents pour la période courante. Par exemple, l’entité présente au cours de la période les détails d’un litige dont le résultat était incertain à la fin de la période de reporting immédiatement antérieure et qui n’est pas encore réglé. Les utilisateurs tirent avantage de l’information relative à l’existence d’incertitude à la fin de la période de reporting immédiatement antérieure et aux mesures prises au cours de la période pour lever cette incertitude.

41

Lorsque l’entité modifie la présentation ou le classement des postes dans ses états financiers, elle doit reclasser les montants comparatifs sauf si ce reclassement est impraticable. Lorsque l’entité reclasse des montants comparatifs, elle doit fournir des informations sur:

(a)

la nature du reclassement;

(b)

le montant de chaque élément ou catégorie d’éléments reclassé(e); et

(c)

la raison du reclassement.

42

Lorsqu’il est impraticable de reclasser les montants comparatifs, l’entité doit donner des informations sur:

(a)

la raison de l’impossibilité de reclassement des montants; et

(b)

la nature des ajustements qui auraient été apportés si les montants avaient fait l’objet d’un reclassement.

43

L’amélioration de la comparabilité des informations entre périodes peut aider les utilisateurs à prendre des décisions économiques, particulièrement en leur permettant d’apprécier les tendances qui se manifestent dans l’information financière à des fins prédictives. Dans certaines circonstances, il est impraticable de reclasser des informations comparatives d’une période antérieure déterminée pour aboutir à la comparabilité avec la période courante. Il est possible, par exemple, que l’entité n’ait pas collecté les données, au cours de la (des) période(s) antérieure(s), d’une manière permettant leur reclassement et il peut s’avérer impraticable de reconstituer l’information.

44

En cas de changement de méthode comptable ou de correction d’une erreur, IAS 8 énonce les ajustements imposés au titre de l’information comparative.

Permanence de la présentation

45

L’entité doit conserver la présentation et le classement des postes dans les états financiers d’une période à l’autre, à moins:

(a)

qu’il soit apparent, suite à un changement important de la nature des activités de l’entité ou à un examen de la présentation de ses états financiers, qu’une autre présentation ou classification serait plus adéquate eu égard aux critères de sélection et d’application des méthodes comptables selon IAS 8; ou

(b)

qu’une IFRS impose une modification de la présentation.

46

Par exemple, une acquisition ou une cession importante, ou encore un examen de la présentation des états financiers, peuvent donner à penser qu’il faille présenter les états financiers de manière différente. L’entité ne modifie la présentation de ses états financiers que si la présentation modifiée fournit des informations fiables et plus pertinentes pour les utilisateurs des états financiers et si la structure modifiée est susceptible de perdurer, de manière à ne pas affecter la comparabilité. Lorsque de tels changements de présentation sont réalisés, l’entité reclasse ses informations comparatives selon les paragraphes 41 et 42.

STRUCTURE ET CONTENU

Introduction

47

La présente Norme impose de fournir des informations particulières dans l’état de situation financière ou dans l’état du résultat global, dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté), ou dans l’état des variations des capitaux propres. Elle impose de mentionner d’autres éléments dans ces états ou dans les notes. IAS 7 État des flux de trésorerie énonce les dispositions relatives à la présentation des informations relatives aux flux de trésorerie.

48

La présente norme utilise parfois le terme «informations à fournir» dans une acception large, comprenant des éléments présentés dans les états financiers. D’autres informations à fournir sont également requises par d’autres IFRS. Sauf spécification contraire dans la présente norme ou dans une autre IFRS, ces informations peuvent être fournies dans les états financiers.

Identification des états financiers

49

L’entité doit clairement identifier les états financiers et les distinguer des autres informations figurant dans le même document publié.

50

Les IFRS s’appliquent uniquement aux états financiers; elles ne s’appliquent pas nécessairement aux autres informations présentées dans un rapport annuel, un dépôt réglementaire ou dans un autre document. Il est donc important que les utilisateurs soient en mesure de distinguer les informations établies à l’aide des IFRS des autres informations pouvant être utiles aux utilisateurs mais ne faisant pas l’objet de ces dispositions.

51

L’entité doit clairement identifier chaque état financier et les notes. En outre, l’entité doit présenter les informations énumérées ci-après de façon bien évidente et les répéter si cela est nécessaire à une bonne compréhension des informations présentées:

(a)

le nom ou tout autre mode d’identification de l’entité présentant les états financiers, et toute modification de cette information intervenue depuis la fin de la période de reporting précédente;

(b)

le fait que les états financiers concernent l’entité individuelle ou un groupe d’entités;

(c)

la date de fin de la période de reporting ou de la période couverte par le jeu d’états financiers ou par les notes;

(d)

la monnaie de présentation, telle que définie dans IAS 21; et

(e)

le niveau d’arrondi retenu pour la présentation des montants dans les états financiers.

52

L’entité satisfait aux dispositions du paragraphe 51 en présentant des titres appropriés pour les pages, les états, les notes, les colonnes, etc.. C’est une question de jugement que de déterminer le mode le plus approprié de présentation de ces informations. Par exemple, l’entité qui présente ses états financiers sous forme électronique n’utilise pas toujours un système de pages séparées; l’entité présente alors les éléments énoncés ci-dessus de manière à permettre une bonne compréhension des informations contenues dans les états financiers.

53

L’entité rend souvent ses états financiers plus compréhensibles en présentant l’information en milliers ou en millions d’unités de la monnaie de présentation. Cela est acceptable dans la mesure où l’entité indique le niveau d’arrondi et n’omet pas d’informations significatives.

État de situation financière

Informations à présenter dans l’état de situation financière

54

Au minimum, l’état de situation financière doit comporter les postes suivants au titre de la période:

(a)

immobilisations corporelles;

(b)

immeubles de placement;

(c)

immobilisations incorporelles;

(d)

actifs financiers [à l’exclusion des montants indiqués selon (e), (h) et (i)];

(e)

participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence;

(f)

actifs biologiques;

(g)

stocks;

(h)

clients et autres débiteurs;

(i)

trésorerie et équivalents de trésorerie;

(j)

le total des actifs classés comme étant détenus en vue de la vente et les actifs inclus dans des groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées;

(k)

fournisseurs et autres créditeurs;

(l)

provisions;

(m)

passifs financiers [à l’exclusion des montants indiqués selon (k) et (l)];

(n)

passifs et actifs d’impôt exigible, tels que définis dans IAS 12 Impôts sur le résultat;

(o)

passifs et actifs d’impôt différé, tels que définis dans IAS 12;

(p)

passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente selon IFRS 5;

(q)

intérêts minoritaires, présentés au sein des capitaux propres; et

(r)

capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère.

55

L’entité doit présenter des postes, rubriques et sous-totaux supplémentaires dans l’état de situation financière lorsqu’une telle présentation est pertinente pour comprendre la situation financière de l’entité.

56

Lorsque l’entité présente séparément les actifs courants et non courants et les passifs courants et non courants dans son état de situation financière, elle ne doit pas classer les actifs (passifs) d’impôts différés comme actifs (passifs) courants.

57

La présente Norme ne prescrit aucun ordre ou format de présentation des éléments des états financiers. Le paragraphe 54 énonce simplement les éléments qui sont suffisamment différents de par leur nature ou leur fonction pour justifier d’être présentés séparément dans l’état de situation financière. De plus:

(a)

des postes sont rajoutés lorsque la taille, la nature ou la fonction d’un élément ou du regroupement d’éléments similaires justifient une présentation séparée pour aider à comprendre la situation financière de l’entité; et

(b)

les descriptions des postes utilisées et la classification ou le regroupement d’éléments similaires peuvent être modifiés selon la nature de l’entité et de ses transactions afin de fournir les informations nécessaires à la compréhension de la situation financière de l’entité. Par exemple, une institution financière peut modifier les descriptions mentionnées ci-dessus pour fournir des informations adaptées aux activités d’une institution financière.

58

L’entité juge s’il y a lieu de présenter des postes supplémentaires séparément après appréciation:

(a)

de la nature et de la liquidité des actifs;

(b)

de la fonction des actifs au sein de l’entité; et

(c)

des montants, de la nature et de l’échéance des passifs;

59

L’utilisation de bases d’évaluation différentes pour différentes catégories d’actifs donne à penser que leur nature ou leur fonction diffère et par conséquent, l’entité les présente dans des postes distincts. A titre d’exemple, différentes catégories d’immobilisations corporelles peuvent être comptabilisées à leur coût ou à leur montant réévalué selon IAS 16.

Distinction entre les éléments courants et non courants

60

L’entité doit présenter séparément dans l’état de situation financière les actifs courants et non courants et les passifs courants et non courants, selon les paragraphes 66 à 76, sauf lorsqu’une présentation selon le critère de liquidité apporte des informations fiables et plus pertinentes. Lorsque cette exception s’applique, l’entité doit présenter tous les actifs et passifs par ordre de liquidité.

61

Quelle que soit la méthode de présentation adoptée, l’entité doit présenter le montant qu’elle s’attend à recouvrer ou à régler au plus tard dans les douze mois pour chaque poste d’actif et de passif regroupant des montants qu’elle s’attend à recouvrer ou à régler:

(a)

au plus tard dans les douze mois de la fin de la période de reporting, et

(b)

plus de douze mois après la fin de la période de reporting.

62

Lorsque l’entité fournit des biens ou des services dans le cadre d’un cycle d’exploitation clairement identifiable, le fait de distinguer dans l’état de situation financière les actifs et passifs courants des actifs et passifs non courants fournit une information utile en distinguant les actifs nets circulants composant le besoin en fonds de roulement des actifs nets utilisés par l’entité pour ses activités à long terme. Cela met également en évidence les actifs qu’elle s’attend à réaliser durant le cycle d’exploitation en cours et les passifs qu’elle doit régler au cours de la même période.

63

Pour certaines entités, telles que des institutions financières, une présentation des actifs et des passifs par ordre croissant ou décroissant de liquidité apporte une information fiable et plus pertinente qu’une présentation distinguant les éléments courants des éléments non courants, parce que l’entité ne fournit pas des biens ou services au cours d’un cycle d’exploitation clairement identifiable.

64

L’application du paragraphe 60 permet à l’entité de présenter certains de ses actifs et de ses passifs en distinguant les éléments courants des éléments non courants, et d’autres par ordre de liquidité lorsque cette présentation apporte des informations fiables et plus pertinentes. La nécessité d’un mode de présentation mixte pourrait se faire sentir lorsque l’entité exerce des activités diverses.

65

Les informations relatives aux dates attendues de réalisation des actifs et des passifs sont utiles pour évaluer la liquidité et la solvabilité de l’entité. IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir impose d’indiquer la date d’échéance des actifs et des passifs financiers. Les actifs financiers comprennent les clients et autres débiteurs, et les passifs financiers comprennent les fournisseurs et autres créditeurs. Il est également utile d’avoir des informations sur les dates attendues de recouvrement d’actifs non monétaires tels que les stocks et les dates attendues de règlement de passifs tels que les provisions, que les actifs et passifs soient classés (ou non) en éléments courants ou non courants. A titre d’exemple, l’entité indique le montant de stocks qu’elle s’attend à réaliser plus de douze mois après la période de reporting.

Actifs courants

66

L’entité doit classer un actif en tant qu’actif courant lorsque:

(a)

elle s’attend à réaliser l’actif ou qu’elle entend le vendre ou le consommer dans son cycle d’exploitation normal;

(b)

elle détient l’actif principalement aux fins d’être négocié;

(c)

elle s’attend à réaliser cet actif dans les douze mois qui suivent la période de reporting; ou

(d)

l'actif se compose de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie (tels que définis dans IAS 7), sauf s’il ne peut être échangé ou utilisé pour régler un passif pendant au moins douze mois après la période de reporting.

L’entité doit classer tous les autres actifs en actifs non courants.

67

La présente Norme regroupe sous le terme d’actifs «non courants» les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles et les actifs financiers destinés à être détenus pour une longue durée. Elle n’interdit pas l’utilisation d’autres descriptions dans la mesure où leur sens est clair.

68

Le cycle d’exploitation de l’entité désigne la période s’écoulant entre l’acquisition d’actifs en vue de leur transformation et leur réalisation sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie. Lorsque le cycle normal d’exploitation de l’entité n’est pas clairement identifiable, il est présumé s’étendre sur douze mois. Les actifs courants comprennent des actifs (tels que les stocks et les créances clients) qui sont vendus, consommés ou réalisés dans le cadre du cycle d’exploitation normal, même lorsqu’on ne compte pas les réaliser dans les douze mois qui suivent la période de reporting. Les actifs courants comprennent aussi les actifs détenus essentiellement aux fins d’être négociés (les actifs financiers de cette catégorie sont classés comme des actifs détenus à des fins de transaction selon IAS 39), ainsi que la partie courante des actifs financiers non courants.

Passifs courants

69

L’entité doit classer un passif en tant que passif courant lorsque:

(a)

elle s’attend à régler le passif au cours de son cycle d’exploitation normal;

(b)

elle détient le passif principalement aux fins d’être négocié;

(c)

le passif doit être réglé dans les douze mois qui suivent la période de reporting; ou

(d)

l’entité ne dispose pas d’un droit inconditionnel de différer le règlement du passif pour au moins douze mois après la période de reporting.

L’entité doit classer tous les autres passifs en passifs non courants.

70

Certains passifs courants tels que les dettes fournisseurs, certaines dettes liées au personnel et d’autres coûts opérationnels font partie du fonds de roulement utilisé dans le cadre du cycle d’exploitation normal de l’entité. L’entité classe ces éléments opérationnels en tant que passifs courants même s’ils doivent être réglés plus de douze mois après la période de reporting. Le même cycle opérationnel s’applique à la classification des actifs et des passifs de l’entité. Lorsque le cycle normal d’exploitation de l’entité n’est pas clairement identifiable, il est présumé s’étendre sur douze mois.

71

D’autres passifs courants ne sont pas réglés dans le cadre du cycle d’exploitation normal, mais ils doivent être réglés dans les douze mois qui suivent la période de reporting ou sont détenus essentiellement en vue d’être négociés. C’est le cas, par exemple, de passifs financiers classés comme étant détenus à des fins de transaction selon IAS 39, des découverts bancaires et de la partie à court terme des passifs financiers non courants, des dividendes à payer, des impôts sur le résultat et des autres créditeurs non commerciaux. Les passifs financiers qui assurent un financement à long terme (c’est-à-dire qui ne font pas partie du fonds de roulement utilisé dans le cadre du cycle d’exploitation normal de l’entité) et qui ne doivent pas être réglés dans les douze mois qui suivent la date de reporting, sont des passifs non courants, sous réserve des paragraphes 74 et 75.

72

L’entité classe ses passifs financiers en passifs courants lorsqu’ils doivent être réglés dans les douze mois qui suivent la date de reporting, même si:

(a)

l’échéance d’origine était fixée à plus de douze mois; et

(b)

un accord de refinancement ou de rééchelonnement des paiements à long terme est conclu après la période de reporting et avant la date d’autorisation de publication des états financiers.

73

Si l’entité envisage, et a toute latitude, de refinancer ou de renouveler une obligation pour au moins douze mois après la période de reporting en vertu d’une facilité de prêt existante, elle classe l’obligation comme non courante, même si celle-ci doit normalement arriver à échéance dans un délai plus court. Toutefois, lorsque le refinancement ou le renouvellement de l’obligation ne relève pas de la seule discrétion de l’entité (par exemple parce qu’il n’existe pas d’accord de refinancement), l’entité ne prend pas en compte le potentiel de refinancement pour refinancer l’obligation et classe celle-ci en élément courant.

74

Lorsque l’entité ne respecte pas une disposition d’un accord d’emprunt à long terme au plus tard à la fin de la période de reporting, avec pour effet de rendre le passif remboursable à vue, elle classe ce passif en tant que passif courant, même si le prêteur a accepté, après la période de reporting mais avant l’autorisation de publication des états financiers, de ne pas exiger le paiement suite à ce manquement. L’entité classe le passif en tant que passif courant parce qu’à la fin de la période de reporting, elle ne dispose pas d’un droit inconditionnel de différer le règlement de ce passif pendant au moins douze mois à compter de cette date.

75

Toutefois, l’entité classe ce passif comme non courant si le prêteur a accepté, à la fin de la période de reporting, d’octroyer un délai de grâce prenant fin au plus tôt douze mois après la période de reporting, période pendant laquelle l’entité peut remédier à ses manquements et pendant laquelle le prêteur ne peut exiger le remboursement immédiat de l’emprunt.

76

Dans le cas d’emprunts classés en tant que passifs courants, si les événements suivants se produisent entre la fin de la période de reporting et la date d’autorisation de publication des états financiers, ces événements sont présentés comme ne donnant pas lieu à un ajustement des états financiers, selon IAS 10 Événements postérieurs à la date de clôture

(a)

refinancement à long terme;

(b)

régularisation d’un manquement relatif à un contrat d’emprunt à long terme; et

(c)

l’octroi par le prêteur d’un délai de grâce afin de régulariser un manquement relatif à un contrat d’emprunt à long terme, prenant fin au moins douze mois après la période de reporting.

Informations à présenter soit dans l’état de situation financière soit dans les notes

77

L’entité doit indiquer, soit dans l’état de situation financière soit dans les notes, des subdivisions complémentaires aux postes présentés, classées d’une manière adaptée à l’activité de l’entité.

78

Le niveau de détail de ces subdivisions dépend des dispositions des IFRS et de la taille, de la nature et de la fonction des montants concernés. L’entité utilise également les facteurs énoncés au paragraphe 58 pour établir la base de la subdivision. Les informations à fournir varient pour chaque élément, à titre d’exemple:

(a)

les immobilisations corporelles sont ventilées par catégorie selon IAS 16;

(b)

les créances sont ventilées en clients, créances à recevoir des parties liées, paiements d’avance et autres montants;

(c)

les stocks sont décomposés, selon IAS 2 Stocks, en catégories telles que marchandises, fournitures de production, matières premières, travaux en cours et produits finis;

(d)

les provisions sont ventilées en provisions relatives aux avantages du personnel et autres éléments; et

(e)

le capital social et les réserves sont ventilés en différentes catégories, telles que capital émis, primes d’émissions et réserves.

79

L’entité doit fournir, soit dans l’état de situation financière, soit dans l’état des variations de capitaux propres, soit dans les notes, les informations suivantes:

(a)

pour chaque catégorie de capital:

(i)

le nombre d’actions autorisées;

(ii)

le nombre d’actions émises et entièrement libérées et le nombre d’actions émises et non entièrement libérées;

(iii)

la valeur nominale des actions ou le fait que les actions n’ont pas de valeur nominale;

(iv)

un rapprochement entre le nombre d’actions en circulation au début et en fin de période;

(v)

les droits, privilèges et restrictions attachés à cette catégorie d’actions, y compris les restrictions relatives à la distribution de dividendes et au remboursement du capital;

(vi)

les actions de l’entité détenues par elle-même ou par ses filiales ou entreprises associées; et

(vii)

les actions réservées pour une émission dans le cadre d’options et de contrats de vente d’actions, y compris les modalités et les montants; et

(b)

une description de la nature et de l’objet de chacune des réserves figurant dans les capitaux propres.

80

Une entité sans capital social, telle qu’une société de personnes ou un trust, doit fournir des informations équivalentes à celles imposées par le paragraphe 79(a), indiquant les variations au cours de la période dans chaque catégorie de capitaux propres ainsi que les droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie de capitaux propres.

État du résultat global

81

L’entité doit présenter tous les postes de produits et de charges comptabilisés au cours d’une période:

(a)

dans un état unique de résultat global, ou

(b)

dans deux états: un état détaillant les composantes du résultat (compte de résultat séparé) et un deuxième état commençant par le résultat et détaillant les autres éléments du résultat global (état du résultat global).

Informations à présenter dans l’état du résultat global

82

Au minimum, l’état du résultat global doit comporter les postes suivants au titre de la période:

(a)

les produits des activités ordinaires;

(b)

les charges financières;

(c)

la quote-part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence;

(d)

la charge d’impôt sur le résultat;

(e)

un montant unique représentant le total:

(i)

du profit ou de la perte après impôt des activités abandonnées, et

(ii)

du profit ou de la perte après impôt comptabilisé(e) résultant de l’évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, ou de la cession des actifs ou du (des) groupe(s) destiné(s) à être cédé(s) constituant l’activité abandonnée.

(f)

le résultat;

(g)

chaque composante des autres éléments du résultat global classée par nature [à l’exception des montants en (h)];

(h)

la quote-part des autres éléments de résultat global des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence; et

(i)

le résultat global total.

83

L’entité doit présenter les postes suivants dans l’état du résultat global en tant qu’affectations du résultat de la période:

(a)

résultat de la période attribuable:

(i)

aux intérêts minoritaires, et

(ii)

aux propriétaires de la société mère;

(b)

résultat global total pour la période attribuable:

(i)

aux intérêts minoritaires, et

(ii)

aux propriétaires de la société mère.

84

L’entité peut présenter dans un compte de résultat séparé (voir paragraphe 81) les postes visés aux paragraphes 82(a) à (f) et les informations à fournir visées au paragraphe 83(a).

85

L’entité doit présenter des postes, rubriques et sous-totaux supplémentaires dans l’état du résultat global et dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté) lorsqu’une telle présentation est pertinente pour aider à comprendre la performance financière de l’entité.

86

Puisque les effets des différentes activités, transactions et autres événements de l’entité diffèrent dans leur fréquence, leur potentiel de profit ou de perte et leur prévisibilité, la communication des composantes de performance financière aide les utilisateurs à comprendre la performance financière réalisée et à effectuer des projections de la performance financière future. L’entité inclut des postes supplémentaires dans l’état du résultat global et dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté) et modifie les descriptions utilisées et l’ordre des postes lorsque c’est nécessaire pour expliquer les éléments de sa performance financière. L’entité prend en considération des facteurs tels que l’importance relative, la nature et la fonction des postes de produits et de charges. Par exemple, une institution financière peut modifier les descriptions mentionnées ci-dessus pour fournir des informations adaptées aux activités des institutions financières. L’entité ne compense pas les éléments de produits et de charges à moins que les critères énoncés au paragraphe 32 ne soient réunis.

87

L’entité ne doit pas présenter des éléments de produits ou de charges en tant qu’éléments extraordinaires, que ce soit dans l’état de résultat global ou dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté) ou dans les notes.

Résultat de la période

88

L’entité doit comptabiliser tous les éléments de produits et de charges d’une période dans le résultat, sauf si une IFRS impose ou autorise un autre traitement.

89

Certaines IFRS précisent les circonstances dans lesquelles l’entité comptabilise des éléments particuliers hors résultat de la période. IAS 8 prévoit deux circonstances de ce type: la correction d’erreurs et l’effet des changements de méthodes comptables. D’autres IFRS imposent ou autorisent l’exclusion du résultat d’autres éléments de résultat global qui satisfont à la définition d’un produit ou d’une charge dans le Cadre (voir paragraphe 7).

Autres éléments de résultat global pour la période

90

L’entité doit présenter le montant d’impôt relatif à chaque autre élément du résultat global, y compris les ajustements de reclassement, soit dans l’état de résultat global ou dans les notes.

91

L’entité peut présenter les autres éléments du résultat global soit:

(a)

après effets d’impôt liés, ou

(b)

avant effets d’impôt liés, en présentant par ailleurs le montant total d’impôt relatif à ces éléments.

92

L’entité doit présenter les ajustements de reclassement relatifs aux autres éléments du résultat global.

93

D’autres IFRS précisent dans quelles conditions des montants antérieurement comptabilisés en autres éléments du résultat global sont ultérieurement reclassés dans le résultat. Dans la présente Norme, ces reclassements sont appelés ajustements de reclassement. Un ajustement de reclassement est présenté avec l’autre élément du résultat global auquel il se rapporte sur la période au cours de laquelle l’ajustement est reclassé en résultat. Par exemple, les profits réalisés sur des actifs disponibles à la vente sont inclus dans le résultat de la période courante. Ces montants peuvent avoir été comptabilisés en autres éléments du résultat global en tant que profits latents au cours de la période courante ou de périodes antérieures. Ces profits latents doivent être déduits de l’autre élément du résultat global concerné sur la période au cours de laquelle les profits réalisés sont reclassés en résultat pour éviter tout doublon dans le total du résultat global.

94

L’entité peut présenter les ajustements de reclassement dans l’état du résultat global ou dans les notes. L’entité qui présente ces ajustements dans les notes présente les autres éléments du résultat global nets des ajustements de reclassement.

95

Les ajustements de reclassement surviennent, par exemple, lors de la sortie d’une activité à l’étranger (voir IAS 21), de la décomptabilisation d’actifs financiers disponibles à la vente (voir IAS 39) et lorsqu’une transaction future couverte affecte le résultat (voir le paragraphe 100 de IAS 39 relatif aux couvertures de flux de trésorerie).

96

Les changements d’écarts de réévaluation comptabilisés selon IAS 16 ou IAS 38 ou les changements d’écarts actuariels sur des régimes à prestations définies comptabilisés selon le paragraphe 93A de IAS 19 ne donnent pas lieu à des ajustements de reclassement. Ces composantes sont comptabilisées en autres éléments du résultat global et ne sont pas reclassés dans le résultat lors de périodes ultérieures. Les variations des écarts de réévaluation peuvent être transférées aux résultats non distribués au cours de périodes ultérieures au fur et à mesure de l’utilisation de l’actif ou lors de sa décomptabilisation (voir IAS 16 et IAS 38). Les écarts actuariels sont présentés dans les résultats non distribués sur la période au cours de laquelle ils sont comptabilisés en autres éléments du résultat global (voir IAS 19).

Informations à présenter soit dans l’état du résultat global soit dans les notes

97

Lorsque des éléments de produits et de charges sont significatifs, l’entité doit en indiquer séparément la nature et le montant.

98

Les circonstances pouvant donner lieu à une information distincte relative à des éléments de produits et de charges comprennent:

(a)

les dépréciations des stocks pour les ramener à la valeur de réalisation nette ou des immobilisations corporelles pour les ramener à la valeur recouvrable, ainsi que la reprise de telles dépréciations;

(b)

les restructurations des activités de l’entité et les reprises de provisions comptabilisées pour faire face aux coûts de restructuration;

(c)

les sorties d’immobilisations corporelles;

(d)

les sorties de placements;

(e)

les activités abandonnées;

(f)

les règlements de litiges; et

(g)

les autres reprises de provisions.

99

L’entité doit présenter une analyse des charges comptabilisées dans le résultat en utilisant une classification reposant soit sur leur nature, soit sur leur fonction au sein de l’entité, en choisissant l’option qui fournit les informations fiables les plus pertinentes.

100

Les entités sont encouragées à présenter l’analyse évoquée au paragraphe 99 soit dans l’état du résultat global soit dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté).

101

Les charges font l’objet d’une subdivision afin de mettre en évidence les composantes de la performance financière pouvant différer en termes de fréquence, de potentiel de profit ou de perte et de prévisibilité. Cette analyse est fournie selon l’une des deux formes suivantes.

102

La première forme d’analyse est appelée méthode des charges par nature. L’entité regroupe les charges dans le résultat selon leur nature (par exemple, dotation aux amortissements, achats de matières premières, frais de transport, avantages du personnel, dépenses de publicité), et ne les réaffecte pas aux différentes fonctions de l’entité. Cette méthode peut être simple à appliquer car elle ne nécessite aucune affectation des charges aux différentes fonctions. Voici un exemple de classification selon la méthode des charges par nature:

Produit des activités ordinaires

 

X

Autres produits

 

X

Variations des stocks de produits finis et des travaux en cours

X

 

Matières premières et consommables utilisés

X

 

Charges au titre des avantages du personnel

X

 

Dotations aux amortissements

X

 

Autres charges

X

 

Total des charges

 

(X)

Résultat avant impôt

 

X

103

La deuxième forme d’analyse est appelée méthode des «charges par fonction» ou du «coût des ventes». Elle consiste à classer les charges selon leur fonction dans le coût des ventes ou, par exemple, dans le coût des activités commerciales ou administratives. Selon cette méthode, l’entité présente au moins son coût des ventes séparément des autres dépenses. Cette méthode peut fournir des informations plus pertinentes pour les utilisateurs que la classification des charges par nature mais l’affectation des coûts aux différentes fonctions peut nécessiter des affectations arbitraires et implique une part de jugement considérable. Voici un exemple de classification selon la méthode des charges par fonction:

Produit des activités ordinaires

X

 

Coût des ventes

(X)

 

Marge brute

X

 

Autres produits

X

 

Coûts commerciaux

(X)

 

Charges administratives

(X)

 

Autres charges

(X)

 

Résultat avant impôt

X

 

104

L’entité qui classe les charges par fonction doit fournir des informations supplémentaires sur la nature des charges, y compris les dotations aux amortissements et les charges liées aux avantages du personnel.

105

Le choix entre la méthode des charges par fonction et la méthode des charges par nature dépend de facteurs à la fois historiques et liés au secteur d’activité ainsi qu’à la nature de l’entité. Ces deux méthodes fournissent une indication des coûts pouvant être soumis à des variations directes ou indirectes en fonction du niveau des ventes ou de la production de l’entité. Comme chacune des deux méthodes de présentation comporte des avantages selon les types d’entités, la présente Norme impose à la direction de sélectionner la présentation la plus pertinente et la plus fiable. Toutefois, puisqu’il est utile d’avoir des informations sur la nature des charges pour prédire les flux de trésorerie futurs, la présentation d’informations supplémentaires est imposée lorsque la méthode des charges par fonction est utilisée. Au paragraphe 104, les «avantages du personnel» ont la même signification que dans IAS 19.

État des variations des capitaux propres

106

L’entité doit présenter un état des variations des capitaux propres présentant:

(a)

le résultat global total de la période, présentant séparément les montants totaux attribuables aux propriétaires de la société mère et aux intérêts minoritaires;

(b)

pour chaque composante des capitaux propres, les effets d’une application rétrospective ou d’un retraitement rétrospectif comptabilisés selon IAS 8;

(c)

les montants des transactions avec les propriétaires agissant en cette qualité, présentant séparément les contributions des propriétaires et les distributions aux propriétaires; et

(d)

pour chaque composante de capitaux propres, un rapprochement entre la valeur comptable en début et en fin de période, indiquant séparément chaque élément de variation.

107

L’entité doit indiquer, soit dans l’état des variations des capitaux propres, soit dans les notes, le montant des dividendes comptabilisés au titre des distributions aux propriétaires au cours de la période, ainsi que le montant correspondant par action.

108

Au paragraphe 106, les composantes de capitaux propres comprennent par exemple chaque catégorie de capital apporté, le solde cumulé de chaque catégorie d’autres éléments du résultat global et les résultats non distribués.

109

Les variations des capitaux propres de l’entité entre le début et la fin de la période de reporting reflètent l’augmentation ou la diminution de son actif net au cours de la période. À l’exception des variations des capitaux propres résultant de transactions avec des propriétaires agissant en cette qualité (telles que apports de capitaux, rachats par l’entité de ses instruments de capitaux propres et distribution de dividendes) et les coûts de transaction directement liés à ces transactions, la variation globale des capitaux propres au cours d’une période représente le montant total des produits et des charges, y compris les profits et les pertes, générés par les activités de l’entité pendant cette période.

110

IAS 8 impose, dans la mesure du possible, des ajustements rétrospectifs pour refléter les changements de méthodes comptables, sauf lorsque les dispositions transitoires d’une autre IFRS imposent un autre traitement. IAS 8 impose également d’effectuer de manière rétrospective, dans la mesure du possible, des retraitements destinés à corriger les erreurs. Des ajustements et retraitements rétrospectifs ne sont pas des variations de capitaux propres, mais des ajustements du solde à l’ouverture des résultats non distribués, sauf si une IFRS impose l’ajustement rétrospectif d’une autre composante des capitaux propres. Le paragraphe 106(b) impose de présenter dans l’état de variation des capitaux propres l’ajustement total apporté à chaque composante des capitaux propres résultant, d’une part, des changements de méthodes comptables et, d’autre part, des corrections d’erreurs. Ces ajustements sont présentés pour chaque période antérieure et pour le début de la période courante.

État des flux de trésorerie

111

Les informations relatives aux flux de trésorerie donnent aux utilisateurs des états financiers une base permettant d’apprécier la capacité de l’entité à générer de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de déterminer les besoins qu’a l’entité d’utiliser ces flux de trésorerie. IAS 7 énonce les dispositions relatives à la présentation et aux informations à fournir relatives aux flux de trésorerie.

Notes

Structure

112

Les notes doivent:

(a)

présenter des informations sur la base d’établissement des états financiers et sur les méthodes comptables spécifiques utilisées selon les paragraphes 117 à 124;

(b)

fournir l’information requise par les IFRS qui n’est pas présentée ailleurs dans les états financiers; et

(c)

fournir des informations qui ne sont pas présentées ailleurs dans les états financiers, mais qui sont pertinentes pour les comprendre.

113

Dans la mesure du possible, l’entité doit présenter les notes de manière organisée. L’entité doit insérer, pour chaque élément de l’état de situation financière et de l’état du résultat global, du compte de résultat séparé (s’il est présenté), ainsi que de l’état des variations des capitaux propres et de l’état des variations des flux de trésorerie, une référence croisée vers l’information liée figurant dans les notes.

114

L’entité présente normalement les notes dans l’ordre suivant, pour aider les utilisateurs à comprendre les états financiers et à les comparer à ceux d’autres entités:

(a)

déclaration de conformité aux IFRS (voir paragraphe 16);

(b)

résumé des principales méthodes comptables appliquées (voir paragraphe 117);

(c)

informations supplémentaires pour les éléments présentés dans l’état de situation financière et dans l’état du résultat global, dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté), ainsi que dans l’état des variations des capitaux propres et dans l’état des variations des flux de trésorerie, dans l’ordre dans lequel apparaissent chacun des états financiers et chacun des postes; et

(d)

autres informations dont:

(i)

les passifs éventuels (voir IAS 37) et les engagements contractuels non comptabilisés; et

(ii)

des informations non financières, par exemple les objectifs et les méthodes de l’entité en matière de gestion des risques financiers (voir IFRS 7).

115

Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire ou souhaitable de modifier l’ordre dans lequel sont traités des éléments spécifiques à l’intérieur des notes. A titre d’exemple, l’entité peut regrouper des informations sur les variations de la juste valeur comptabilisées dans le résultat avec des informations sur l’échéance des instruments financiers, bien que les premières concernent l’état du résultat global ou le compte de résultat séparé (s’il est présenté) et les secondes l’état de situation financière. Néanmoins, dans la mesure du possible, l’entité adopte pour les notes une structure organisée.

116

L’entité peut présenter les notes fournissant des informations relatives à la base d’établissement des états financiers et aux méthodes comptables spécifiques comme une section séparée des états financiers.

Information à fournir sur les méthodes comptables

117

Dans son résumé des principales méthodes comptables, l’entité doit donner des informations sur:

(a)

la base (les bases) d’évaluation utilisée(s) pour l’établissement des états financiers; et

(b)

les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers.

118

Il est important que l’entité informe les utilisateurs de la (des) base(s) d’évaluation utilisée(s) dans les états financiers (par exemple coût historique, coût actuel, valeur nette de réalisation, juste valeur ou valeur recouvrable) car la base selon laquelle elle établit les états financiers affecte l’analyse des utilisateurs de manière significative. Lorsque l’entité utilise plusieurs bases d’évaluation dans les états financiers, par exemple lorsque certaines catégories d’actifs sont réévaluées, il suffit de fournir une indication des catégories d’actifs et de passifs auxquels chaque base d’évaluation est appliquée.

119

Pour décider si elle doit ou non indiquer une méthode comptable spécifique, la direction considère si le fait de fournir l’information aiderait les utilisateurs à comprendre comment les transactions, autres événements et conditions sont traduits dans la performance financière et dans la situation financière communiquées. La communication d’informations sur des méthodes comptables particulières est plus particulièrement utile pour les utilisateurs lorsque ces méthodes sont sélectionnées parmi les diverses possibilités autorisées par les IFRS. Un exemple en est la comptabilisation par un coentrepreneur de sa participation dans une entité contrôlée conjointement en utilisant la méthode de la consolidation proportionnelle ou la méthode de la mise en équivalence (voir IAS 31 Participations dans des coentreprises). Certaines IFRS imposent spécifiquement de fournir des informations sur des méthodes comptables particulières, y compris les options prises par la direction entre les diverses méthodes qu’elles autorisent. IAS 16 impose par exemple que l’entité fournisse des informations sur les bases d’évaluation utilisées pour les catégories d’immobilisations corporelles.

120

Chaque entité considère la nature de son activité et les méthodes que les utilisateurs de ses états financiers s’attendent à voir présentées pour ce type d’entité. A titre d’exemple, les utilisateurs s’attendent à ce que l’entité soumise à l’impôt sur le résultat présente des informations sur ses méthodes de comptabilisation de l’impôt sur le résultat, y compris celles applicables aux actifs et aux passifs d’impôt différé. Lorsque l’entité réalise une part significative de son activité à l’étranger ou un nombre important de transactions en monnaie étrangère, les utilisateurs s’attendent à ce qu’elle indique les méthodes comptables utilisées pour comptabiliser les profits et les pertes de change.

121

Une méthode comptable peut être significative du fait de la nature des opérations de l’entité, même si les montants apparaissant pour la période et les périodes antérieures ne sont pas significatifs. Il est également approprié de présenter toute méthode comptable significative qui n’est pas spécifiquement imposée par les IFRS, mais que l’entité sélectionne et applique selon IAS 8.

122

L’entité doit fournir, dans le résumé des méthodes comptables significatives ou dans d’autres notes, les jugements réalisés par la direction, à l’exclusion de ceux qui impliquent des estimations (voir paragraphe 125), lors de l’application des méthodes comptables de l’entité et qui ont l’impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers.

123

Dans le processus d’application des méthodes comptables de l’entité, la direction procède à divers jugements, autres que ceux impliquant des estimations, qui peuvent avoir un impact significatif sur les montants qu’elle comptabilise dans les états financiers. La direction exerce par exemple son jugement lorsqu’elle détermine:

(a)

si des actifs financiers sont des placements détenus jusqu’à l’échéance;

(b)

les circonstances où en substance tous les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété d’actifs financiers et d’actifs faisant l’objet de contrats de location sont transférés à d’autres entités;

(c)

si, en substance, des ventes particulières de marchandises sont des modes de financement et ne génèrent pas de produit des activités ordinaires; et

(d)

si la substance de la relation entre l’entité et une entité ad hoc indique que l’entité contrôle l’entité ad hoc.

124

Certaines informations fournies selon le paragraphe 122 sont imposées par d’autres IFRS. IAS 27, par exemple, impose à l’entité de donner des informations sur les raisons pour lesquelles la part d’intérêt de l’entité ne constitue pas un contrôle de l’entreprise détenue qui n’est pas une filiale, même si plus de la moitié des droits de votes réels ou potentiels sont détenus directement ou indirectement par des filiales. IAS 40 Immeubles de placement impose la fourniture d’une information sur les critères développés par l’entité pour distinguer un immeuble de placement d’un bien immobilier occupé par son propriétaire et d’un bien immobilier détenu en vue de sa vente dans le cadre de l’activité ordinaire, lorsque la classification du bien immobilier est difficile.

Sources d’incertitude relative aux estimations

125

L’entité doit fournir des informations sur les hypothèses qu’elle formule pour l’avenir et sur les autres sources majeures d’incertitude relatives aux estimations à la fin de la période de reporting, qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif des montants des actifs et des passifs au cours de la période suivante. Pour ces actifs et passifs, les notes doivent comprendre des détails relatifs à:

(a)

leur nature; et

(b)

leur valeur comptable à la fin de la période de reporting.

126

La détermination de la valeur comptable de certains actifs et passifs nécessite l’estimation des effets d’événements futurs incertains sur ces actifs et passifs à la fin de la période de reporting. Par exemple, en l’absence de prix du marché récemment observés, des estimations orientées vers l’avenir sont nécessaires pour évaluer la valeur recouvrable de catégories d’immobilisations corporelles, l’incidence de l’obsolescence technologique sur les stocks, les provisions subordonnées au dénouement futur de litiges en cours et les passifs liés aux avantages du personnel à long terme tels que les obligations en matière de retraite. Ces estimations impliquent des hypothèses relatives à des éléments tels que l’ajustement des risques en fonction des flux de trésorerie ou les taux d’actualisation, des modifications salariales futures et des modifications de prix futures influençant d’autres coûts.

127

Les hypothèses et les autres sources d’incertitude relatives aux estimations qui sont présentées selon le paragraphe 125 portent sur les estimations qui nécessitent de la part de la direction les jugements les plus difficiles, subjectifs ou complexes. Plus le nombre de variables et d’hypothèses affectant l’éventuelle résolution future des incertitudes augmente, plus ces jugements deviennent subjectifs et complexes, et l’éventualité d’un ajustement significatif des valeurs comptables des actifs et des passifs augmente normalement en conséquence.

128

Les informations à fournir visées au paragraphe 125 ne sont pas imposées pour les actifs et passifs qui présentent un risque important de variation significative de leur valeur comptable au cours de la période suivante si, à la fin de la période de reporting, ces actifs sont évalués à la juste valeur sur la base de prix du marché récemment observés. Ces justes valeurs pourraient varier de manière significative au cours de la période suivante, mais ces variations ne découleraient pas des hypothèses ou autres sources d’incertitude relatives aux estimations à la fin de la période de reporting.

129

L’entité présente les informations à fournir visées au paragraphe 125 de manière à aider les utilisateurs des états financiers à comprendre les jugements de la direction au sujet de l’avenir et des autres sources d’incertitude relatives aux estimations. La nature et l’étendue des informations fournies varient en fonction de la nature des hypothèses et autres circonstances. Les types d’informations que fournit l’entité sont par exemple:

(a)

la nature de l’hypothèse ou d’une autre incertitude relative aux estimations;

(b)

la sensibilité des valeurs comptables aux méthodes, hypothèses et estimations qui forment la base de leur calcul, y compris les raisons de cette sensibilité;

(c)

la résolution prévue d’une incertitude et la fourchette des issues raisonnablement possibles au cours de la période suivante pour ce qui concerne les valeurs comptables des actifs et passifs affectés; et

(d)

une explication des modifications apportées aux anciennes hypothèses relatives à ces actifs et passifs, si l’incertitude perdure.

130

La présente Norme n’impose pas à l’entité de donner des informations budgétaires ou des prévisions lors de la communication des informations requises au paragraphe 125.

131

Il est parfois impraticable de fournir des informations sur l’ampleur de la fourchette des effets possibles d’une hypothèse ou d’une autre source d’incertitude relative aux estimations à la fin de la période de reporting. Dans de telles circonstances, l’entité indique qu’il est raisonnablement possible, compte tenu des connaissances actuelles, qu’au cours de la période suivante, des écarts de la réalité par rapport à l’hypothèse requièrent un ajustement significatif de la valeur comptable de l’actif ou du passif concerné. Dans tous les cas, l’entité fournit des informations sur la nature et sur la valeur comptable de l’actif ou du passif spécifique (ou de la catégorie d’actifs ou de passifs) affectés par l’hypothèse.

132

Les informations fournies en vertu du paragraphe 122 sur les jugements particuliers posés par la direction dans le processus d’application des méthodes comptables de l’entité ne sont pas liées aux informations fournies à propos des sources d’incertitude relative aux estimations visées au paragraphe 125.

133

D’autres IFRS imposent de fournir des informations relatives à certaines hypothèses qui sinon seraient couvertes par le paragraphe 125. IAS 37, par exemple, impose, dans des circonstances spécifiques, de fournir des informations relatives aux principales hypothèses relatives aux événements futurs affectant les catégories de provisions. IFRS 7 impose de fournir des informations sur les hypothèses importantes que l’entité utilise pour estimer les justes valeurs des actifs et passifs financiers qui sont comptabilisés à la juste valeur. IAS 16 impose de fournir des informations sur les hypothèses importantes que l’entité utilise pour estimer les justes valeurs des immobilisations corporelles réévaluées.

Capital

134

L’entité doit fournir aux utilisateurs de ses états financiers les informations nécessaires pour leur permettre d’évaluer les objectifs, procédures et processus de l’entité mis en œuvre pour la gestion du capital.

135

Afin de se conformer au paragraphe 134, l’entité fournit les informations suivantes:

(a)

des informations qualitatives sur les objectifs, procédures et processus de l’entité pour gérer le capital incluant:

(i)

une description de ce qu’elle gère comme capital;

(ii)

lorsque l’entité est soumise à des exigences en matière de capital imposées de l’extérieur, la nature de ces exigences et comment ces exigences sont intégrées à la gestion du capital; et

(iii)

comment elle atteint ses objectifs de gestion du capital.

(b)

elle fournit un résumé des données quantitatives sur ce qu’elle gère comme capital. Certaines entités considèrent certains passifs financiers (par exemple certaines formes de dette subordonnée) comme faisant partie du capital. D’autres entités excluent du capital certaines composantes de capitaux propres (par exemple, les composantes issues des couvertures contre les risques de variation des flux de trésorerie).

(c)

elle indique toute variation de (a) ou de (b) par rapport à la période précédente.

(d)

elle précise si durant la période elle s’est conformée à une quelconque exigence de capital imposée de l’extérieur et à laquelle elle est soumise.

(e)

si elle n’a pas respecté les exigences en matière de capital imposées de l’extérieur, elle précise les conséquences de ce non-respect.

L’entité base ces informations sur les informations fournies en interne aux principaux dirigeants de l’entité.

136

L’entité peut gérer le capital de nombreuses façons et être soumise à différentes exigences en matière de capital. Par exemple, un conglomérat peut inclure des entités qui entreprennent des activités d’assurance et bancaires et ces entités peuvent opérer dans plusieurs juridictions. Si l’information agrégée sur les exigences en matière de capital et sur la façon avec laquelle le capital est géré ne fournit aucune information utile ou altère la compréhension de l’utilisateur des états financiers relative aux ressources en capital de l’entité, celle-ci devra fournir des informations séparées pour chaque exigence à laquelle l’entité est soumise en matière de capital.

Autres informations à fournir

137

L’entité fournit les informations suivantes dans les notes:

(a)

le montant des dividendes proposés ou décidés avant l’autorisation de publication des états financiers, mais qui ne sont pas comptabilisés en tant que distribution aux propriétaires pendant la période, ainsi que le montant correspondant par action; et

(b)

le montant des dividendes préférentiels cumulatifs non comptabilisés.

138

L’entité doit fournir l’information suivante, sauf si cette information est déjà communiquée par ailleurs:

(a)

l’adresse et la forme juridique de l’entité, le pays dans lequel elle a été enregistrée et l’adresse de son siège social (ou de son établissement principal s’il est différent);

(b)

une description de la nature des opérations de l’entité et de ses principales activités; et

(c)

le nom de la société mère et celui de la société tête de groupe.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

139

L’entité doit appliquer la présente Norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité adopte la présente Norme pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

RETRAIT DE IAS 1 (RÉVISÉE EN 2003)

140

La présente Norme annule et remplace IAS 1 Présentation des états financiers, révisée en 2003 et amendée en 2005.

Annexe

Amendements d’autres positions officielles

Les amendements figurant dans la présente annexe doivent être appliqués aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique la présente Norme pour une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

A1   [Amendement qui ne s’applique pas aux normes elles-mêmes.]

A2   [Amendement qui ne s’applique pas aux normes elles-mêmes.]

A3   Dans les normes internationales d’information financière (y compris les normes comptables internationales et les Interprétations), ainsi que dans les introductions aux IFRS, les références ci-après sont modifiées comme décrit ci-après, sauf indication contraire dans cette annexe.

«dans le corps du/des» est remplacé par «dans le/les»,

«compte de résultat» est modifié en «état du résultat global»,

«bilan» est modifié en «état de situation financière»,

«tableau des flux de trésorerie» est modifié en «état des flux de trésorerie»,

«date de clôture» est modifié en «fin de la période de reporting»,

«date de clôture ultérieure» est modifié en «fin de la période de reporting ultérieure»,

«chaque date de clôture» est modifié en «fin de chaque période de reporting»,

«après la date de clôture» est modifié en «après la période de reporting»,

«date de reporting» est modifié en «fin de la période de reporting»,

«chaque date de reporting» est modifié en «fin de chaque période de reporting»,

«dernière date de reporting annuelle» est modifié en «fin de la dernière période de reporting annuelle»,

«porteurs de capitaux propres» est modifié en «propriétaires» (sauf dans IAS 33 Résultat par action),

«sorti des capitaux propres et comptabilisé dans le résultat» et «sorti des capitaux propres et inclus dans le résultat» sont modifiés en «reclassés depuis les capitaux propres vers le résultat au titre d’un ajustement de reclassement»,

«Norme ou Interprétation» est modifié en «IFRS»,

«une Norme ou une Interprétation» est modifié en «une IFRS»,

«Normes et Interprétations» est modifié en «IFRS» (sauf au paragraphe 5 de IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs),

Les références à la version actuelle de IAS 7 Tableaux des flux de trésorerie sont modifiés en IAS 7 État des flux de trésorerie,

Les références à la version actuelle de IAS 10 Événements postérieurs à la date de clôture sont modifiées en IAS 10 Événements postérieurs à la période de reporting.

IFRS 1   Première adoption des normes internationales d'information financière

A4   IFRS 1 est modifiée comme décrit ci-après.

Les paragraphes 6 et 7 sont modifiés comme suit:

«6

L’entité est tenue de préparer et de présenter un état de situation financière d’ouverture en IFRS à la date de transition aux IFRS. C’est le point de départ de sa comptabilité selon les IFRS.

7

Une entité … Ces méthodes comptables doivent être conformes à chaque IFRS en vigueur à la fin de sa première période de reporting selon les IFRS, sauf dans les cas précisés aux paragraphes 13 à 34B et 37.»

L’Exemple qui suit le paragraphe 8 est modifié comme décrit ci-après.

Les références aux années «2003» à «2005» sont modifiées en «20X3» à «20X5», respectivement.

Les paragraphes Contexte et Application des dispositions sont modifiés comme suit:

«Contexte

La fin de la première période de reporting en IFRS de l’entité A est le 31 décembre 20X5. L’entité A décide de présenter dans ces états financiers des informations comparatives sur une seule période annuelle (cf. paragraphe 36) …

Application des dispositions

L’entité A … en:

(a)

préparant et en présentant son premier état de situation financière d’ouverture en IFRS au 1er janvier 20X4; … et»

Les paragraphes 10, 12(a) et 21 sont modifiés comme suit:

«10

Hormis les cas décrits aux paragraphes 13 à 34B, dans son premier état de situation financière d’ouverture en IFRS, l’entité doit: …

12

La présente Norme établit deux catégories d’exceptions au principe selon lequel le premier état de situation financière d’ouverture en IFRS de l’entité doit être conforme à chaque IFRS:

(a)

les paragraphes 13 à 25I prévoient des exemptions à certaines dispositions d’autres Normes.

21

IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères impose à l’entité:

(a)

de comptabiliser certaines différences de conversion en autres éléments du résultat global et de les cumuler dans une composante distincte des capitaux propres; et

(b)

en cas de cession d’une activité à l’étranger, de reclasser le montant cumulé des différences de conversion relatif à cette activité à l’étranger (y compris, le cas échéant, les profits et les pertes sur des opérations de couverture liées) depuis les capitaux propres vers le résultat en l’incluant dans le résultat de cession.»

Au paragraphe 32, les références aux années «2003» à «2004» sont modifiées en «20X4» et «20X5» respectivement.

Les paragraphes 32, 35 et 36 sont modifiés comme suit:

«32

Il est possible que l’entité … En revanche, l’entité tiendra compte de cette nouvelle information dans le résultat (ou, le cas échéant, en autres éléments du résultat global) pour l’exercice clos au 31 décembre 20X4.

35

Hormis les cas décris au paragraphe 37, la présente Norme ne prévoit aucune exemption concernant les dispositions relatives à la présentation et aux informations à fournir dans d’autres IFRS.

36

Selon IAS 1, les premiers états financiers IFRS de l’entité doivent comprendre au moins trois états de situation financière, deux états du résultat global, deux comptes de résultat séparés (s’ils sont présentés), deux états des flux de trésorerie, et deux états de variations des capitaux propres et les notes liées, y compris les informations comparatives.»

Les paragraphes 36A à 36C et les intitulés qui les précèdent sont supprimés.

Les paragraphes 39 et 45(a) sont modifiés comme suit:

«39

Pour être conformes au paragraphe 38, les premiers états financiers IFRS de l’entité doivent comprendre: …

(a)

(ii)

la clôture … selon le référentiel comptable antérieur.

(b)

un rapprochement avec son résultat global total en IFRS pour la dernière période dans les états financiers annuels les plus récents de l’entité. Le point de départ de ce rapprochement doit être le résultat global total selon le référentiel comptable antérieur pour la même période ou, si l’entité n’a pas publié ce total, le résultat selon le référentiel comptable antérieur.

(c)

45

Pour se conformer…

(a)

Chaque rapport financier intermédiaire doit comprendre, si l’entité a présenté un rapport financier intermédiaire pour la période intermédiaire comparable de la période annuelle précédente:

(i)

un rapprochement entre ses capitaux propres selon le référentiel comptable antérieur à la fin de cette période intermédiaire comparable et ses capitaux propres selon les IFRS à cette même date; et

(ii)

un rapprochement avec son résultat global total en IFRS pour cette période intermédiaire comparable (période courante et cumul depuis le début de la période annuelle jusqu’à la date intermédiaire). Le point de départ de ce rapprochement doit être le résultat global total selon le référentiel comptable antérieur pour cette période ou, si l’entité n’a pas publié ce total, le résultat selon le référentiel comptable antérieur.»

Le paragraphe 47C est supprimé.

Le paragraphe 47H est inséré comme suit:

«47H

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a en outre modifié les paragraphes 6, 7, 8 (Exemple), 10, 12(a), 21, 32, 35, 36, 39(b) et 45(a), l’annexe A et le paragraphe B2(i) de l’annexe B, et supprimé les paragraphes 36A à 36C et 47C. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

Dans l’annexe A, les définitions sont modifiées comme suit:

«première période de reporting IFRS

La dernière période de reporting couverte par les premiers états financiers IFRS de l’entité.

Normes internationales d’information financière (IFRS)

Normes et Interprétations adoptées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Elles comprennent:

(a)

(b)

(c)

les Interprétations élaborées par le Comité d’interprétation des Normes internationales d’information financière (IFRIC) ou par l’ancien Comité permanent d’interprétation (SIC).»

Dans l’annexe A, la définition du premier bilan d'ouverture en IFRS est modifiée comme suit:

«premier état de situation financière d’ouverture en IFRS

L’état de situation financière de l’entité à la date de transition aux IFRS.»

Dans l’annexe A, la définition de la date de reporting est supprimée.

Dans l’annexe B, le paragraphe B2(i) est modifié comme suit:

«B2

Si un premier adoptant …

(i)

Si le premier adoptant a comptabilisé un goodwill selon le référentiel comptable antérieur en déduction des capitaux propres:

(i)

il ne doit pas comptabiliser ce goodwill dans son premier état de situation financière d’ouverture en IFRS. En outre, il ne doit pas reclasser ce goodwill dans le résultat en cas de cession de la filiale ou lorsque l’investissement dans la filiale perd de sa valeur.»

IFRS 4   Contrats d’assurance

A5   Dans IFRS 4, les paragraphes 30 et 39A(a) sont modifiés comme suit:

«30

Dans certains modèles comptables … L’ajustement correspondant du passif d’assurance (ou des coûts d’acquisition différés ou des immobilisations incorporelles) doit être comptabilisé en autres éléments du résultat global si, et seulement si, les plus-values ou moins-values non réalisées sont directement comptabilisées en autres éléments du résultat global. Cette pratique …

39A

Pour se conformer…

(a)

une analyse de sensibilité montrant comment le résultat et les capitaux propres auraient été influencés si les changements de la variable de risque pertinente qui étaient raisonnablement possibles à la fin de la période de reporting s’étaient produits; les méthodes et hypothèses utilisées dans l’élaboration de l’analyse de sensibilité ; and any changes from the previous period in the methods and assumptions used. Toutefois …»

Le paragraphe 41B est inséré comme suit:

«41B

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 30. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

IFRS 5   Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

A6   IFRS 5 est modifiée comme décrit ci-après.

Dans le paragraphe 3, «(telle que révisée en 2003)» est supprimé.

Dans le paragraphe 28, «dans la rubrique du compte de résultat» est modifié en «dans la rubrique de l’état du résultat global».

Le paragraphe 33A est inséré comme suit:

«33A

Si l’entité présente les composantes de résultat dans un compte de résultat séparé comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 (révisée en 2007), une section séparée consacrée aux “activités abandonnées”est présentée dans cet état séparé.»

Dans le paragraphe 38, «comptabilisé directement en capitaux propres» est modifié en «comptabilisé en autres éléments du résultat global».

Le paragraphe 44A est inséré comme suit:

«44A

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 3 et 38 et inséré le paragraphe 33A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

Dans l’annexe A, la définition d’actif courant est modifiée comme suit:

«L’entité doit classer un actif en tant qu’actif courant lorsque:

(a)

elle s’attend à réaliser l’actif ou qu’elle entend le vendre ou le consommer dans son cycle d’exploitation normal;

(b)

elle détient l’actif principalement aux fins d’être négocié;

(c)

elle s’attend à réaliser cet actif dans les douze mois qui suivent la période de reporting; ou

(d)

l'actif se compose de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie (tels que définis dans IAS 7), sauf s’il ne peut être échangé ou utilisé pour régler un passif pendant au moins douze mois après la période de reporting.»

IFRS 7   Instruments financiers: informations à fournir

A7   IFRS 7 est modifiée comme décrit ci-après.

Le titre précédant le paragraphe 20 est modifié comme suit:

«État du résultat global»

Le paragraphe 20 est modifié comme suit:

«20

L’entité doit mentionner les éléments suivants de produits, de charges, de profits ou de pertes dans l’état du résultat global ou dans les notes:

(a)

les profits nets ou pertes nettes sur:

(i)

(ii)

les actifs financiers disponibles à la vente, en indiquant séparément le montant de tout profit ou perte comptabilisé directement en autres éléments du résultat global au cours de la période et le montant reclassé des capitaux propres et comptabilisé dans le résultat de la période;

(iii)

…»

Le paragraphe 21 est modifié comme suit:

«21

Conformément au paragraphe 117 de IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007), l’entité fournit, dans son résumé des principales méthodes comptables, des informations sur la ou les bases d’évaluation utilisées pour l’établissement des états financiers ainsi que sur les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers.»

Les paragraphes 23(c) et (d) sont modifiés comme suit:

«23

Pour les couvertures de flux de trésorerie, l’entité indique: …

(c)

le montant qui a été comptabilisé en autres éléments du résultat global durant la période;

(d)

le montant qui a été reclassé depuis les capitaux propres dans le résultat de la période, en faisant apparaître le montant inclus dans chaque poste de l’état du résultat global; … et»

Au paragraphe 27(c), «en capitaux propres» est modifié en «en autres éléments du résultat global».

Le paragraphe 44A est inséré comme suit:

«44A

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 20, 21, 23(c) et (d), 27(c) et B5 de l’Annexe B. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

Le paragraphe B5 est modifié comme suit:

«B5

… Le paragraphe 122 de IAS 1 (révisée en 2007) fait en outre obligation aux entités de fournir, dans le résumé des méthodes comptables significatives ou autres notes, les jugements réalisés par la direction, à l’exclusion de ceux qui impliquent des estimations, lors de l’application des méthodes comptables de l’entité et qui ont l’impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers.»

Dans le paragraphe B14 de l’annexe B, «montant inscrit au bilan» est modifié en «montant inscrit à l’état de situation financière».

IFRS 8   Secteurs opérationnels

A8   Dans IFRS 8, les paragraphes 21 et 23(f) sont modifiés comme suit:

«21

En application … Les rapprochements des montants de l’état de situation financière pour les secteurs à présenter avec les montants de l’état de situation financière de l'entité sont requis pour chaque date à laquelle un état de situation financière est présenté. Les informations relatives aux périodes antérieures doivent être retraitées comme décrit aux paragraphes 29 et 30.

23

L’entité présente …

(f)

les éléments significatifs de produits et de charges communiqués conformément au paragraphe 97 d'IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007);»

Le paragraphe 36A est inséré comme suit:

«36A

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 23(f). L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

IAS 7   État des flux de trésorerie

A9   IAS 7 est modifiée comme décrit ci-après.

Le titre est modifié en «État des flux de trésorerie».

Le titre (tel qu’amendé) avant l’Objectif comporte une note de bas de page comme suit: «En septembre 2007, l’IASB a modifié le titre de IAS 7, de “Tableaux des flux de trésorerie” en “État des flux de trésorerie” suite à la révision de IAS 1 Présentation des états financiers en 2007.»

Au paragraphe 32, «le compte de résultat» est modifié en «résultat».

IAS 8   Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

A10   IAS 8 est modifiée comme décrit ci-après.

Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

Dans la définition des Normes internationales d’information financière (IFRS), «adoptées par» est modifié en «élaborées par».

Dans la définition de Significatif, «prises par des utilisateurs» est modifié en «que prennent les utilisateurs».

IAS 10   Événements postérieurs à la période de reporting

A11   IAS 10 est modifiée comme décrit ci-après.

Le titre est modifié en «Événements postérieurs à la période de reporting».

Dans le paragraphe 21, «d’utilisateurs prises» est modifié en «que prennent les utilisateurs».

IAS 11   Contrats de construction

A12   Dans IAS 11, les paragraphes 26, 28 et 38 «le compte de résultat» est modifié en «résultat».

IAS 12   Impôts sur le résultat

A13   IAS 12 est modifiée comme décrit ci-après.

Le troisième paragraphe de l’Objectif dans IAS 12 est modifié comme suit:

«… Ainsi pour des transactions et autres événement comptabilisés hors résultat (soit en autres éléments du résultat global ou directement en capitaux propres), toutes les incidences fiscales y afférentes sont également comptabilisées hors résultat (soit en autres éléments du résultat global soit directement en capitaux propres, respectivement).»

Dans les paragraphes 22(b), 59, 60 et 65, «compte de résultat» est modifié en «résultat», et au paragraphe 81(g)(ii) «compte de résultat» est modifié en «résultat».

Le paragraphe 23 est modifié comme suit:

«23

… Selon le paragraphe 61A, l’impôt différé est imputé directement à la valeur comptable de la composante capitaux propres. Selon le paragraphe 58, les changements ultérieurs du passif d’impôt différé sont comptabilisés dans le résultat en charge (produit) d’impôt différé.»

Dans le paragraphe 52, dans les notes qui figurent à la fin de l’Exemple B et de l’exemple C, «paragraphe 6» est modifié en «paragraphe 61A» et «imputé directement dans les capitaux propres» est modifié en «comptabilisé en autres éléments du résultat globale».

Le titre précédant le paragraphe 58 ainsi que le paragraphe 58 sont modifiés comme suit:

«Montants comptabilisés en résultat

58

L’impôt exigible et différé doit être comptabilisé en produit ou en charge et compris dans le résultat de la période sauf dans la mesure où l’impôt est généré:

(a)

soit par une transaction ou un événement comptabilisé hors résultat, soit en autres éléments du résultat global soit directement en capitaux propres, dans la même période ou une période différente, (voir paragraphes 61A à 65); et…»

Au paragraphe 60, «débités ou crédités dans les capitaux propres» est modifié en «comptabilisés hors résultat».

Dans le titre précédant le paragraphe 61, «crédités ou débités directement dans les capitaux propres» est modifié en «comptabilisés hors résultat».

Le paragraphe 61 est supprimé et le paragraphe 61A est inséré comme suit:

«61A

L’impôt exigible et différé doit être comptabilisé hors résultat si l’impôt concerne des éléments qui ont été comptabilisés hors résultat au cours de la même période ou d’une période différente. En conséquence, l’impôt exigible et l’impôt différé qui concerne des éléments qui, au cours de la même période ou d’une période différente, sont comptabilisés:

(a)

en autres éléments du résultat global, sera comptabilisé en autres éléments du résultat global (voir paragraphe 62).

(b)

directement en capitaux propres, sera comptabilisé directement en capitaux propres (voir paragraphe 62A).»

Les paragraphes 62 et 63 sont modifiés et le paragraphe 62A est inséré comme suit:

«62

Les Normes internationales d’information financière imposent ou permettent de comptabiliser certains éléments en autres éléments du résultat global. On peut citer à titre d’exemple:

(a)

un changement de leur valeur comptable généré par la réévaluation d’immobilisations corporelles (voir IAS 16) ; et

(b)

[supprimé]

(c)

les écarts de change résultant de la conversion des états financiers d’une activité à l’étranger (voir IAS 21).

(d)

[supprimé]

62A

Les Normes internationales d’information financière imposent ou permettent de comptabiliser certains éléments directement au crédit ou au débit des capitaux propres. On peut citer à titre d’exemple:

(a)

un ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués résultant soit d’un changement de méthodes comptables appliqué de façon rétrospective, soit de la correction d’une erreur (voir IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs); et

(b)

les montants générés par la comptabilisation initiale de la composante capitaux propres d’un instrument financier composé (voir paragraphe 23).

63

Dans certaines circonstances exceptionnelles, il peut être difficile de déterminer le montant de l’impôt exigible et différé qui est relatif aux éléments comptabilisés hors résultat (soit en autres éléments du résultat global, soit directement dans les capitaux propres). Ceci peut être le cas par exemple lorsque:

(a)

(b)

un changement dans le taux d’impôt … à un élément qui a été précédemment comptabilisé hors résultat; ou

(c)

l’entité … et l’actif d’impôt différé est relatif (en totalité ou partiellement) à un élément précédemment comptabilisé hors résultat.

Dans de tels cas, l’impôt exigible et l’impôt différé relatif aux éléments comptabilisés hors résultat est établi sur la base d’une affectation proportionnelle raisonnable de l’impôt exigible et différé de l’entité dans la juridiction fiscale concernée ou d’une autre méthode qui aboutit à une affectation plus appropriée en la circonstance.»

Au paragraphe 65, «crédités ou débités dans les capitaux propres» est modifié en «comptabilisés en autres éléments du résultat global».

Le paragraphe 68C est modifié comme suit:

«68C

Comme indiqué … (a) d’une transaction ou un événement comptabilisé hors résultat, dans la même période ou une période différente ou (b) d’un regroupement d’entreprises. …»

Le paragraphe 77 est modifié et le paragraphe 77A est inséré comme suit:

«77

La charge (le produit) d’impôt relatif au résultat des activités ordinaires doit être présenté dans l’état du résultat global.

77A

Si l’entité présente les composantes de résultat dans un compte de résultat séparé comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007), elle doit présenter les charges (produits) d’impôt relatifs au résultat des activités ordinaires dans cet état séparé.»

Le paragraphe 81 est modifié comme suit:

«81

Les éléments suivants doivent également être présentés distinctement:

(a)

le total de l’impôt exigible et de l’impôt différé relatif aux éléments directement débités ou crédités dans les capitaux propres (voir paragraphe 62A);

(ab)

le montant de l’impôt relatif à chaque élément du résultat global [voir le paragraphe 62 et IAS 1 (révisée en 2007)];

(b)

[Supprimé]; …»

Le paragraphe 92 est inséré comme suit:

«92

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié les paragraphes 23, 52, 58, 60, 62, 63, 65, 68C, 77 et 81, supprimé le paragraphe 61 et inséré les paragraphes 61A, 62A et 77A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

IAS 14   Information sectorielle

A14   IAS 14 est modifiée comme décrit ci-après.

Les paragraphes 2, 52A et 54 sont modifiés comme suit:

«2

Un jeu complet d’états financiers comprend un état de situation financière, un état du résultat global, un état des flux de trésorerie, un état des variations des capitaux propres et des notes, comme indiqué dans IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007). Lorsqu’un compte de résultat séparé est présenté selon IAS 1, il fait partie de ce jeu complet.

52A

L’entité…toutes les activités qui avaient été classées comme abandonnées à la fin de la dernière période présentée.

54

Une mesure de la performance d’un secteur est par exemple la marge brute sur ventes située avant le résultat sectoriel dans l’état du résultat global. Des exemples de mesures de performance d’un secteur situées après le résultat sectoriel dans l’état du résultat global sont le résultat (avant ou après impôts sur le résultat) des activités ordinaires et le résultat.»

Le paragraphe 85 est inséré comme suit:

«85

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 2. L’entité doit appliquer IAS 1 (révisée en 2007) pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

IAS 16   Immobilisations corporelles

A15   IAS 16 est modifiée comme décrit ci-après.

Les paragraphes 39 et 40 sont modifiés comme suit:

«39

Lorsque la valeur comptable d’un actif est augmentée à la suite d’une réévaluation, l’augmentation doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global et cumulée avec les capitaux propres sous la rubrique écarts de réévaluation. Toutefois …

40

Lorsque … Toutefois, une réévaluation négative doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global dans la mesure où l’écart de réévaluation présente un solde créditeur pour ce même actif. La diminution de la réévaluation comptabilisée en autres éléments du résultat global réduit le montant accumulé en capitaux propres sous la rubrique écarts de réévaluation.»

Dans le paragraphe 73(e)(iv), «comptabilisées ou reprises directement en capitaux propres» est modifié en «comptabilisées ou reprises en autres éléments du résultat global».

Le paragraphe 81B est inséré comme suit:

«81B

IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 39, 40 et 73(e)(iv). L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

IAS 19   Avantages du personnel

A16   IAS 19 est modifiée comme décrit ci-après.

Au paragraphe 69, «à chaque date de clôture successive» est modifié en «à la fin de chaque période successive de reporting».

Les paragraphes 93A à 93D sont modifiés comme suit:

«93A

Si, comme l’autorise le paragraphe 93, l’entité choisit de comptabiliser les écarts actuariels pendant la période au cours de laquelle ils surviennent, elle peut les comptabiliser en autres éléments du résultat global, selon les paragraphes 93B à 93D, pour autant …

93B

Les écarts actuariels comptabilisés en autres éléments du résultat global comme l’autorise le paragraphe 93A doivent être présentés dans l’état du résultat global.

93C

L’entité qui comptabilise les écarts actuariels selon le paragraphe 93A doit également comptabiliser les ajustements qui résultent de la limite mentionnée au paragraphe 58(b) en autres éléments du résultat global.

93D

Les écarts actuariels et les ajustements résultant de la limite visée au paragraphe 58(b) qui ont été comptabilisés en autres éléments du résultat global doivent être comptabilisés immédiatement en bénéfices non distribués. Ils ne doivent pas être reclassés en résultat au cours d’une période ultérieure.»

Dans le paragraphe 105 et dans le troisième paragraphe de l’Exemple illustrant le paragraphe 106, «le compte de résultat» est modifié en «résultat».

Le paragraphe 120A est modifié comme suit:

«120A

L’entité doit fournir les informations suivantes sur ses régimes à prestations définies: …

(h)

le montant total comptabilisé en autres éléments du résultat global pour chacun des éléments suivants: …

(i)

pour les entités qui comptabilisent des écarts actuariels en autres éléments du résultat global selon le paragraphe 93A, le montant cumulé des écarts actuariels comptabilisés en autres éléments du résultat global.»

Le paragraphe 161 est inséré comme suit:

«161

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 93A à 93D, 106 (Exemple) et 120A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

IAS 20   Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique

A17   IAS 20 est modifiée comme décrit ci-après.

Dans les paragraphes 14 et 15, «le compte de résultat» est modifié en «résultat».

Dans le paragraphe 28, «lors de la présentation du bilan» est modifié en «à des fins de présentation dans l’état de situation financière».

Le paragraphe 29A est inséré comme suit:

«29A

Si l’entité présente les composantes de résultat dans un compte de résultat séparé comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 (révisée en 2007), elle présente les subventions liées au résultat comme l’impose le paragraphe 29 dans cet état séparé.»

Le paragraphe 42 est inséré comme suit:

«42

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 29A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

IAS 21   Effets des variations des cours des monnaies étrangères

A18   IAS 21 est modifiée comme décrit ci-après.

Dans le paragraphe 7, «… un tableau des flux de trésorerie, des flux de trésorerie provenant …» est modifié en «…un état des flux de trésorerie, des flux de trésorerie provenant …»

Dans le titre précédant le paragraphe 23, «Présentation à des dates de clôture ultérieures» est modifié en «Présentation à la fin des périodes de reporting ultérieures».

Dans le paragraphe 27, «présenter initialement dans les capitaux propres» est modifié en «comptabiliser initialement en autres éléments du résultat global».

Dans les paragraphes 30 et 31, «comptabilisé directement dans les capitaux propres» et «comptabilisée dans les capitaux propres» sont modifiés en «comptabilisé en autres éléments du résultat global».

Dans le paragraphe 32, «comptabilisés initialement dans une composante distincte des capitaux propre et comptabilisés dans le résultat» est modifié en «comptabilisés initialement en autres éléments du résultat global et reclassés de capitaux propres en résultat».

Au paragraphe 33, «reclassés dans la composante distincte des capitaux propres» est modifié en «comptabilisés en autres éléments du résultat global».

Le paragraphe 37 est modifié comme suit:

«37

L’effet … Les écarts de change qui résultent de la conversion d’une activité à l’étranger précédemment comptabilisée en autres éléments du résultat global selon les paragraphes 32 et 39(c), ne sont pas reclassés de capitaux propres en résultat avant la sortie de cette activité.»

Dans le paragraphe 39(a), «au cours de clôture à la date de chacun de ces bilans» est modifié en «au cours de clôture à la date de chacun de ces états de situation financière».

Dans le paragraphe 39(b), «chaque compte de résultat» est modifié en «chaque état du résultat global ou compte de résultat séparé présenté».

Dans le paragraphe 39(c), «en tant que composante distincte des capitaux propres» est modifié en «en autres éléments du résultat global».

Les paragraphes 41, 45, 46, 48 et 52 sont modifiés comme suit:

«41

Les écarts de change mentionnés au paragraphe 39(c) résultent de:

(a)

la conversion des produits et des charges au cours de change en vigueur à la date des transactions et la conversion des actifs et des passifs au cours de clôture.

Ces écarts de change ne sont pas comptabilisés dans le résultat parce que les variations des cours de change n’ont que peu ou pas d’effet direct sur les flux de trésorerie liés à l’activité actuels et futurs. Le montant cumulé des écarts de conversion est présenté dans une composante distincte des capitaux propres jusqu’à la sortie de l’activité à l’étranger. Lorsque les écarts de change se rapportent à une activité à l’étranger qui est consolidée sans être totalement détenue …

45

L’incorporation … En conséquence, dans les états financiers consolidés de l’entité présentant les états financiers, un tel écart de change est comptabilisé en résultat ; ou, s’il se produit dans les circonstances décrites au paragraphe 32, il est comptabilisé en autres éléments du résultat global et cumulé dans une composante distincte de capitaux propres jusqu’à la sortie de l’activité à l’étranger.

46

Lorsque … IAS 27 permet d’utiliser une autre date, pour autant que la différence de date n’excède pas trois mois et que des ajustements soient effectués pour tenir compte des effets de toutes transactions significatives ou de tous autres événements intervenant entre les différentes dates. …

48

Lors de la sortie d’une activité à l’étranger, le montant cumulé des écarts de change différés relatifs à cette activité à l’étranger, comptabilisés en autres éléments du résultat global et cumulés dans une composante distincte des capitaux propres, doit être reclassé des capitaux propres en résultat (comme un ajustement de reclassement) lors de la comptabilisation du profit ou de la perte résultant de la sortie [voir IAS 1 Présentation des états financiers (révisé en 2007)].

52

L’entité doit fournir les informations suivantes: …

(b)

les écarts de change nets comptabilisés en autres éléments du résultat global et cumulés dans une composante distincte des capitaux propres, et un rapprochement du montant de ces écarts de change à l’ouverture et à la clôture de la période.»

Le paragraphe 60A est inséré comme suit:

«60A

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 27, 30 à 33, 37, 39, 41, 45, 48 et 52. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

IAS 24   Information relative aux parties liées

A19   Dans IAS 24, au paragraphe 19, «dans le bilan» est modifié en «dans l’état de situation financière».

IAS 27   États financiers consolidés et individuels

A20   IAS 27 est modifiée comme décrit ci-après.

Au paragraphe 4, dans la définition de la méthode du coût, «cumul des résultats» est modifié en «résultats non distribués».

Les paragraphes 26, 27, 30 et 40(e) sont modifiés comme suit:

«26

Les états financiers de la société mère et de ses filiales, utilisés dans la préparation des états financiers consolidés doivent être établis à la même date. Lorsque la fin de la période de reporting de la société mère et d’une filiale sont différentes, la filiale prépare, pour les besoins de la consolidation, des états financiers supplémentaires à la même date que les états financiers de la société mère, à moins que cela ne soit impraticable.

27

Quand … les états financiers d’une filiale utilisés pour la préparation des états financiers consolidés sont établis à une date différente de celle de la société mère, des ajustements doivent être effectués pour prendre en compte l’effet des événements ou transactions significatifs qui se sont produits entre cette date et la date des états financiers de la société mère. En aucun cas l’écart entre la fin de la période de reporting de la filiale et celle de la société mère ne doit être supérieur à trois mois. La durée des périodes de reporting et toute différence entre la fin des périodes de reporting doivent être identiques d’une période à l’autre.

30

Les produits … comptabilisé en autres éléments du résultat global selon IAS 21 Effets des variations de cours des monnaies étrangères, est reclassé en résultat consolidé en tant qu’ajustement de reclassement comme le résultat de cession de la filiale.

40

Les informations suivantes …

(e)

la fin de la période de reporting des états financiers d’une entité associée, lorsque ces états financiers sont utilisés pour préparer les états financiers consolidés et qu’ils sont établis à une date ou pour une période différente de celle de la société mère, ainsi que la raison de l’utilisation de dates ou de périodes différentes; …»

Le paragraphe 43A est inséré comme suit:

«43A

IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 30. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

IAS 28   Participations dans des entreprises associées

A21   IAS 28 est modifiée comme décrit ci-après.

Les paragraphes 11, 24, 25, 37(e) et 39 sont modifiés comme suit:

«11

Selon la méthode de la mise en équivalence, … Des ajustements de la valeur comptable peuvent également être nécessaires dans le cas de modifications de la valeur de la participation de l’investisseur dans l’entreprise détenue dues à des variations des autres éléments du résultat global de l’entité détenue. De telles modifications sont notamment celles qui résultent de la réévaluation des immobilisations corporelles et des écarts de conversion. La quote-part de l’investisseur dans ces changements est comptabilisée en autres éléments du résultat global de l’investisseur (voir IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)).

24

Lorsqu’il applique… Lorsque la fin de la période de reporting de l’investisseur et de l’entreprise associée sont différentes, l’entité associée prépare, pour les besoins de l’investisseur, des états financiers à la même date que les états financiers de l’investisseur, sauf si cela se révèle impraticable.

25

Quand … les états financiers d’une entreprise associée utilisés pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont établis à une date différente de celle de l’investisseur, … En aucun cas, l’écart entre la fin de la période de reporting de l’entreprise associée et celle de l’investisseur ne doit être supérieur à trois mois. La durée des périodes de reporting et toute différence entre la fin des périodes de reporting doivent être identiques d’une période à l’autre.

37

Les informations suivantes …

(e)

la fin de la période de reporting des états financiers d’une entreprise associée, lorsque ces états financiers sont utilisés en appliquant la méthode de la mise en équivalence et qu’ils sont établis à une date ou pour une période différente de celle de l’investisseur, ainsi que la raison de l’utilisation de dates ou de périodes différentes;

39

L’investisseur doit comptabiliser en autres éléments du résultat global sa quote-part dans les changements comptabilisés en autres éléments du résultat global par l’entreprise associée.»

Le paragraphe 41A est inséré comme suit:

«41A

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié les paragraphes 11 et 39. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

IAS 29   Information financière dans les économies hyperinflationnistes

A22   IAS 29 est modifiée comme décrit ci-après.

Au paragraphe 27, «éléments du compte de résultat» est modifié en «éléments de l’état du résultat global».

Au paragraphe 28, «éléments du compte de résultat» est modifié en «éléments de produits et de charges».

Au paragraphe 36, «dates de clôture» est modifié en «fins de période de reporting».

IAS 32   Instruments financiers: présentation

A23   IAS 32 est modifiée comme décrit ci-après.

Dans le paragraphe 18, «dans le bilan de l’entité» est modifié en «dans l’état de situation financière de l’entité».

Au paragraphe 29, dernière phrase, «dans son bilan» est modifié en «dans son état de situation financière».

Au paragraphe 40, «compte de résultat» est modifié en «l’état du résultat global ou compte de résultat séparé (sil est présenté)» (deux fois).

Le paragraphe 97A est inséré comme suit:

«97A

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 40. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

Le guide d’application est modifié comme décrit ci-après.

Au paragraphe AG31, «au bilan» est modifié en «dans l’état de situation financière».

Au paragraphe AG39, «au bilan de l’entité» est modifié en «dans l’état de situation financière de l’entité».

IAS 33   Résultat par action

A24   IAS 33 est modifiée comme décrit ci-après.

Au paragraphe 4, «au compte de résultat individuel» est modifié en «dans son état du résultat global».

Le paragraphe 4A est inséré comme suit:

«4A

Si l’entité présente les composantes de résultat dans un compte de résultat séparé comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007), elle doit présenter le résultat par action uniquement dans cet état séparé.»

Dans le paragraphe 13, «Présentation des états financiers» est supprimé.

Le paragraphe 67 est modifié comme suit: «… il est possible de les présenter tous les deux en une seule ligne dans l’état du résultat global.»

Les paragraphes 67A, 68A, 73A et 74A sont insérés comme suit:

«67A

Si l’entité présente les composantes de résultat dans un compte de résultat séparé comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 (révisée en 2007), elle présente le résultat de base et le résultat dilué par action, comme décrit aux paragraphes 66 et 67, dans cet état séparé.

68A

Si l’entité présente les composantes de résultat dans un compte de résultat séparé comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 (révisée en 2007), elle présente le résultat de base et le résultat dilué par action pour cette activité abandonnée, comme décrit au paragraphe 68, dans cet état séparé ou dans les notes.

73A

Le paragraphe 73 s’applique également à l’entité qui fournit, outre son résultat de base et son résultat dilué par action, des montants par action en utilisant une composante présentée dans son compte de résultat séparé [comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 (révisée en 2007)], autre que celle imposée par la présente Norme.

74A

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié les paragraphes 4A, 67A, 68A et 73A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

IAS 34   Information financière intermédiaire

A25   IAS 34 est modifiée comme décrit ci-après.

Les paragraphes 4, 5 et 8 sont modifiés comme suit:

«4

Le rapport financier intermédiaire désigne un rapport financier contenant un jeu complet d’états financiers [tel que décrit dans IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)] ou un jeu d’états financiers résumés (tel que décrit dans la présente Norme) pour une période intermédiaire.

5

Selon la définition de IAS 1 (révisée en 2007), un jeu complet d’états financiers comprend:

(a)

un état de situation financière à la fin de la période;

(b)

un état du résultat global de la période;

(c)

un état des variations de capitaux propres de la période;

(d)

un tableau de flux de trésorerie de la période;

(e)

des notes, contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives; et

(f)

un état de situation financière au début de la première période de comparaison lorsque l’entité applique une méthode comptable à titre rétrospectif ou effectue un retraitement rétrospectif des éléments de ses états financiers, ou lorsqu’elle procède à un reclassement des éléments dans ses états financiers.

8

Un rapport financier intermédiaire doit comporter …

(a)

un état résumé de situation financière;

(b)

un état résumé du résultat global, présenté sous la forme:

(i)

d’un état résumé unique; ou

(ii)

d'un compte de résultat résumé séparé et d’un état résumé du résultat global;

(c)

un état résumé des variations des capitaux propres;

(d)

un état résumé des flux de trésorerie; et

(e)

une sélection de notes explicatives.»

Le paragraphe 8A est inséré comme suit:

«8A

Si l’entité présente les composantes de résultat dans un compte de résultat séparé comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 (révisée en 2007), elle présente l’information intermédiaire résumée de cet état séparé.»

Le paragraphe 11 est modifié comme suit:

«11

Dans l’état qui présente les composantes de résultat pour une période intermédiaire, l’entité doit présenter les résultats de base et dilués par action pour cette période.»

Le paragraphe 11A est inséré comme suit:

«11A

Si l’entité présente les composantes de résultat dans un compte de résultat séparé comme décrit au paragraphe 81 de IAS 1 (révisée en 2007), elle présente le résultat de base et le résultat dilué par action dans cet état séparé.»

Le paragraphe 12 est modifié comme suit:

«12

IAS 1 (révisée en 2007) fournit des indications sur la structure des états financiers. …»

Le paragraphe 13 est supprimé.

Dans le paragraphe 16(j), «dernière date de clôture» est modifié en «fin de la dernière période de reporting annuelle».

Le paragraphe 20 est modifié comme suit:

«20

Les rapports intermédiaires doivent …

(a)

… qui précède immédiatement.

(b)

états du résultat global de la période intermédiaire et compte de résultat cumulé depuis le début de la période annuelle, ainsi que les états du résultat global comparatifs pour les périodes intermédiaires comparables (période courante et cumul depuis le début de la période annuelle) de l’exercice qui précède immédiatement. Comme l’autorise IAS 1 (révisée en 2007), un rapport intermédiaire peut présenter pour chaque période soit un état unique du résultat global, soit un état présentant les composantes de résultat (compte de résultat séparé) et un deuxième état commençant par le résultat et présentant les autres éléments du résultat global (état du résultat global).

(c)

état des variations des capitaux propres… l’exercice qui précède immédiatement.

(d)

…»

Au paragraphe 21, «prenant fin à la date de l’information financière intermédiaire» est modifié en «jusqu’à la fin de la période intermédiaire».

Au paragraphe 30(b), «au bilan» est modifié en «dans l’état de situation financière».

Au paragraphe 31, «que ce soit aux dates de reporting intermédiaires ou annuelles» est modifié en «que ce soit à la fin des périodes de reporting intermédiaires ou annuelles».

Au paragraphe 32, «à la date de reporting intermédiaire» est modifié en «à la fin d’une période de reporting intermédiaire» et «à la date de reporting annuelle» est modifié en «à la fin d’une période de reporting annuelle».

Le paragraphe 47 est inséré comme suit:

«47

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié les paragraphes 4, 5, 8, 11, 12 et 20, supprimé le paragraphe 13 et inséré les paragraphes 8A et 11A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

IAS 36   Dépréciation d'actifs

A26   IAS 36 est modifiée comme décrit ci-après.

Les paragraphes 61 et 120 sont modifiés comme suit:

«61

Une perte de valeur d’un actif non réévalué est comptabilisée en résultat. Toutefois, une perte de valeur d’un actif réévalué est comptabilisée en autres éléments du résultat global dans la mesure où la perte de valeur n’excède pas le montant de l’écart de réévaluation relatif à cet actif. Cette perte de valeur sur un actif réévalué réduit l’écart de réévaluation relatif à cet actif.

120

Une reprise d’une perte de valeur d’un actif réévalué est comptabilisée en autres éléments du résultat global et augmente l’écart de réévaluation pour cet actif. Toutefois, …»

Dans les paragraphes 126 et 129, «directement en capitaux propres» est modifié en «en autres éléments du résultat global».

Le paragraphe 140A est inséré comme suit:

«140A

IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié les paragraphes 61, 120, 126 et 129. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

IAS 37   Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

A27   IAS 37 est modifiée comme décrit ci-après.

Au paragraphe 25, «éléments du bilan» est modifié en «éléments de l’état de situation financière».

Dans le paragraphe 75, «d’utilisateurs prises» est modifié en «que prennent les utilisateurs».

IAS 38   Immobilisations incorporelles

A28   IAS 38 est modifiée comme décrit ci-après.

Les paragraphes 85 et 86 sont modifiés comme suit:

«85

Si la valeur comptable d’une immobilisation incorporelle augmente à la suite d’une réévaluation, l’augmentation doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global et cumulée en capitaux propres sous la rubrique écarts de réévaluation. Toutefois, …

86

Lorsque … Toutefois, une diminution de la réévaluation doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global dans la limite de l’écart de réévaluation créditeur pour ce même actif. La diminution de la réévaluation comptabilisée en autres éléments du résultat global réduit le montant accumulé en capitaux propres sous la rubrique écarts de réévaluation.»

Au paragraphe 87, «via le compte de résultat» est modifié en «via le résultat».

Dans le paragraphe 118(e)(iii), «directement en capitaux propres» est modifié en «en autres éléments du résultat global».

Le paragraphe 130B est inséré comme suit:

«130B

IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 85, 86 et 118(e)(iii). L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

IAS 39   Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

A29   IAS 39 est modifiée comme décrit ci-après.

Les références aux expressions:

«comptabilisé dans les capitaux propres» et «comptabilisée directement dans les capitaux propres» sont modifiés en «comptabilisé en autres éléments du résultat global».

«postes distincts du bilan» est modifié en «postes distincts de l’état de situation financière».

Dans la dernière phrase du paragraphe 11, «dans les états financiers» est modifié en «dans l’état de situation financière».

Au paragraphe 12, «à une date ultérieure de reporting» est modifié en «à la fin d’une période ultérieure de reporting».

Au paragraphe 14, «dans son bilan» est modifié en «dans son état de situation financière».

Les paragraphes 54 et 55 sont modifiés comme suit:

«54

S’il … Tout profit ou perte antérieur qui avait été comptabilisé en autres éléments du résultat global au titre de cet actif, selon le paragraphe 55(b), doit être comptabilisé comme suit:

(a)

Dans le cas … Si l’actif financier est déprécié ultérieurement, tout profit ou perte qui a été comptabilisé en autres éléments du résultat global est reclassé des capitaux propres au résultat selon le paragraphe 67.

(b)

Dans le cas d’un actif financier n’ayant pas d’échéance fixe, le profit ou la perte doit être comptabilisé en résultat lorsque l’actif financier est vendu ou sorti de toute autre façon. Si l’actif financier est déprécié ultérieurement, tout profit ou perte antérieur qui a été comptabilisé en autres éléments du résultat global est reclassé des capitaux propres au résultat selon le paragraphe 67.

55

Un profit ou une perte … doit être comptabilisée comme suit:

(a)

(b)

Un gain ou une perte sur un actif financier disponible à la vente doit être comptabilisé en autres éléments du résultat global, à l’exception des pertes de valeur (voir paragraphes 67 à 70) et des profits et pertes de change (voir Annexe A, paragraphe AG83), jusqu’à sa décomptabilisation. À ce moment, le montant cumulé du profit ou de la perte précédemment comptabilisé en autres éléments du résultat global sera reclassé de capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement [voir IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)]. Toutefois, …»

Au paragraphe 68, «sortie des capitaux propres et comptabilisée en résultat» est modifié en «reclassé de capitaux propres en résultat».

Dans le paragraphe 95(a), «comptabilisée directement en capitaux propres, via le tableau de variation des capitaux propres (voir IAS 1)» est modifié en «comptabilisée en autres éléments du résultat global».

Au paragraphe 97, «reclasser en résultat» est modifié en «reclasser/reclassés des capitaux propres au résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement [voir IAS 1 (révisée en 2007)]».

Les paragraphes 98 et 100 sont modifiés comme suit:

«98

Si une couverture …

(a)

Elle reclasse les profits ou pertes associés comptabilisés en autres éléments du résultat global selon le paragraphe 95 en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement [voir IAS 1 (révisée en 2007] pour la ou les mêmes périodes que celles au cours desquelles l’actif acquis ou le passif émis affectent le résultat (par exemple au cours des périodes de comptabilisation de la charge d’amortissement ou du coût des ventes). Toutefois, si l’entité s’attend à ce que tout ou partie d’une perte comptabilisée en autres éléments du résultat global ne sera pas recouvré au cours d’une ou plusieurs périodes futures, elle doit reclasser de capitaux propres en résultat, sous forme d’un ajustement de reclassement, le montant qu’elle s’attend à ne pas recouvrer.

(b)

Elle sort les profits ou pertes associés comptabilisés en autres éléments du résultat global selon le paragraphe 95 …

100

Pour les couvertures de flux de trésorerie autres que celles couvertes par les paragraphes 97 et 98, les montants comptabilisés en autres éléments du résultat global doivent être reclassés de capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement [voir IAS 1 (révisée en 2007)] de la ou des période(s) au cours desquelles la transaction prévue couverte affecte le résultat (par exemple, lorsqu’une vente prévue se réalise).»

Au paragraphe 101, «reste comptabilisé directement en capitaux propres» est modifié en «a été comptabilisé en autres éléments du résultat global», «doit être maintenu séparément en capitaux propres» est modifié en «restera séparément en capitaux propres» et «doit être comptabilisé en résultat» est modifié en «doit être reclassé des capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement».

Le paragraphe 102 est modifié comme suit:

«102

Les couvertures d’un investissement net …

(a)

la partie du profit ou de la perte sur l’instrument de couverture qui est considéré constituer une couverture efficace (voir paragraphe 88) doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global; et

(b)

la partie inefficace doit être comptabilisée dans le compte de résultat.

Le profit ou la perte sur l’instrument de couverture lié à la partie efficace de la couverture qui a été comptabilisé en autres éléments du résultat global doit être reclassé des capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement [voir IAS 1 (révisée en 2007)] lors de la sortie de l’activité à l’étranger.»

Le paragraphe 103C est inséré comme suit:

«103C

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 26, 27, 34, 54, 55, 57, 67, 68, 95(a), 97, 98, 100, 102, 105, 108, AG4D, AG4E(d)(i), AG56, AG67, AG83 et AG99B. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

Les paragraphes 105 et 108 sont modifiés comme suit:

«105

Lors … Pour tout actif financier ainsi désigné, l’entité doit comptabiliser toutes les variations cumulées de la juste valeur dans une composante distincte des capitaux propres jusqu’à sa décomptabilisation ou sa dépréciation ultérieures, l’entité devant alors reclasser ce profit ou cette perte cumulés de capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement [voir IAS 1 (révisée en 2007)]. L’entité …

108

L’entité ne doit pas ajuster la valeur comptable d’actifs non financiers ou de passifs non financiers de manière à exclure les profits et pertes liés aux couvertures de flux de trésorerie inclus dans la valeur comptable avant l’ouverture de la période au cours de laquelle la présente Norme est appliquée pour la première fois. Au début de la période au cours de laquelle la présente Norme est appliquée pour la première fois, tout montant comptabilisé hors résultat (en autres éléments du résultat global ou directement en capitaux propres) pour une couverture d’un engagement ferme qui, selon la présente Norme, est comptabilisé comme une couverture de la juste valeur, doit être reclassé en actif ou en passif, à l’exception d’une opération de couverture de risque de change, qui continue à être traitée comme une couverture de flux de trésorerie.»

L’annexe A Guide d’application est modifié comme décrit ci-après.

Dans le paragraphe AG4E(d)(i) «les variations étant présentées dans les capitaux propres» est modifié en «les variations étant comptabilisées en autres éléments du résultat global».

Au paragraphe AG25, «chaque date de clôture ultérieure» est modifié en «la fin de chaque période de reporting ultérieure».

Au paragraphe AG51(a), «dans son bilan» est modifié en «dans son état de situation financière».

Au paragraphe AG67, «La date de reporting suivante» est modifié en «La fin de la période de reporting».

Le paragraphe AG99B est modifié comme suit:

«AG99B

Si une couverture d’une transaction intragroupe prévue remplit les conditions de la comptabilité de couverture, tout profit ou perte comptabilisé en autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 95(a) doit être reclassé de capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement pour la ou les mêmes périodes au cours desquelles le risque de change de la transaction couverte affecte le résultat consolidé.»

Au paragraphe AG129, «au bilan» est modifié en «dans l’état de situation financière».

IAS 40   Immeubles de placement

A30   Dans IAS 40, le paragraphe 62 est modifié comme suit:

«62

Jusqu’à la date … Autrement dit:

(a)

toute diminution de la valeur comptable du bien qui en résulte est comptabilisée en résultat. Cependant, dans la mesure où un montant est enregistré dans l’écart de réévaluation au titre dudit bien, la diminution est comptabilisée en autres éléments du résultat global et réduit l’écart de réévaluation dans les capitaux propres.

(b)

toute augmentation de la valeur comptable en résultant est traitée comme suit:

(i)

(ii)

tout solde de l’augmentation est comptabilisé en autres éléments du résultat global et augmente l’écart de réévaluation dans les capitaux propres. Lors de …»

Le paragraphe 85A est inséré comme suit:

«85A

IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 62. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

IAS 41   Agriculture

A31   Dans le paragraphe 24(a) de IAS 41, «la date de clôture des comptes» est modifié en «la fin d’une période de reporting».

IFRIC 1   Variations des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires

A32   IFRIC 1 est modifiée comme décrit ci-après.

Dans la section «Références», «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2003)» est modifié en «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)».

Le paragraphe 6 est modifié comme suit:

«6

Si l’actif lié est évalué en utilisant le modèle de la réévaluation:

(a)

les variations … si bien que:

(i)

une diminution du passif doit [sous réserve de l’alinéa (b)] être comptabilisé en autres éléments du résultat global et augmenter l’écart de réévaluation dans les capitaux propres, … ;

(ii)

une augmentation du passif doit être comptabilisée en résultat, sauf si elle doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global et réduire l’écart de réévaluation en capitaux propres à concurrence …

(b)

(c)

une variation … Une telle réévaluation doit être prise en compte en déterminant les montants à comptabiliser en résultat ou en autres éléments du résultat global selon l’alinéa (a). Si une réévaluation est nécessaire, tous les actifs de cette catégorie doivent être réévalués.

(d)

IAS 1 impose de fournir des informations dans l’état du résultat global pour chaque autre élément du résultat global. En se conformant à cette disposition, la variation de l’excédent de réévaluation résultant d’une variation du passif doit être identifiée séparément et indiquée en tant que telle.»

Le paragraphe 9A est inséré comme suit:

«9A

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 6. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

IFRIC 7   Application de l’approche du retraitement selon IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes

A33   IFRIC 7 est modifiée comme décrit ci-après.

Au paragraphe 3, «la date de clôture de la période de reporting» est modifié en «la fin de la période de reporting».

Au paragraphe 4, «la date de clôture» est modifié en «la fin de la période de reporting» et «date de clôture de la période visée» est modifié en «fin de cette période de reporting».

IFRIC 10   Information financière intermédiaire et pertes de valeur (dépréciation)

A34   IFRIC 10 est modifiée comme décrit ci-après.

Au paragraphe 1, «chaque date de clôture» est modifié en «la fin de chaque période de reporting», «chaque date de clôture» est modifié en «la fin de chaque période de reporting» et «une date de reporting ou de clôture ultérieure» est modifié en «la fin d’une période de reporting ultérieure».

Au paragraphe 7, «une date de clôture ultérieure» est modifié en «la fin d’une période de reporting ultérieure».

IFRIC 14   IAS 19 — Le plafonnement de l’actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction

A34A   IFRIC 14 est modifiée comme décrit ci-après.

Dans le paragraphe 10, «de l’actif net ou du passif net comptabilisé au bilan» est modifié en «de l’actif net ou du passif net comptabilisé dans l’état de situation financière».

Dans le paragraphe 26(b), «dans l’état des produits et charges comptabilisés» est modifié en «en autres éléments du résultat global».

Le paragraphe 27A est inséré comme suit:

«27A

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 26. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

SIC-7   Introduction of the Euro

A35   SIC-7 est modifiée comme décrit ci-après.

Dans la section «Références» la référence à «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)» est ajoutée.

Le paragraphe 4(b) est modifié comme suit:

«4

Ceci veut dire, en particulier, que:

(a)

(b)

les écarts de conversion cumulés liés à la conversion des états financiers des activités à l’étranger comptabilisés en autres éléments du résultat global, doivent être cumulés en capitaux propres et reclassés de capitaux propres en résultat uniquement lors de la sortie de l’investissement net dans l’activité à l’étranger ; et…»

Sous la rubrique «Date d’entrée en vigueur» , un nouveau paragraphe est inséré après «IAS 8», comme suit:

«IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 4. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

SIC-10   Aide publique — Absence de relation spécifique avec des activités opérationnelles

A36   Dans SIC-10, au paragraphe 3, «aux capitaux propres» est modifié en «aux intérêts des actionnaires».

SIC-13   Entités contrôlées conjointement — apports non monétaires par des coentrepreneurs

A37   Dans SIC-13, au paragraphe 3(a), «dans le compte de résultat» est modifié en «en résultat».

SIC-15   Avantages dans les contrats de location simple

A38   Dans SIC-15, dans la section «Références», «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2003)» est modifié en «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)».

SIC-25   Impôt sur le résultat — Changements de statut fiscal d’une entité ou de ses actionnaires

A39   SIC-25 est modifiée comme décrit ci-après.

Dans la section «Références», «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)» est ajoutée.

Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

«4

Un changement de statut fiscal d’une entité ou de ses actionnaires ne donne pas lieu à des augmentations ou à des diminutions des montants comptabilisés hors résultat. Les conséquences sur l’impôt exigible et l’impôt différé d’un changement de statut fiscal doivent être incluses dans le résultat net de la période, à moins que ces conséquences n’aient trait à des transactions et des événements dont le résultat, sur la même période ou sur une période différente, est un montant porté directement au crédit ou au débit du montant des capitaux propres comptabilisés ou des montants comptabilisés en autres éléments du résultat global. Les conséquences fiscales qui ont trait à des modifications du montant des capitaux propres comptabilisés, au cours de la même période ou d’une période différente (non compris dans le résultat net), doivent être portées directement au débit ou au crédit des capitaux propres. Ces conséquences fiscales relatives à des montants comptabilisés en autres éléments du résultat global doivent être comptabilisés en autres éléments du résultat global.»

Sous la rubrique «Date d’entrée en vigueur», un nouveau paragraphe est inséré après «IAS 8» comme suit:

«IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 4. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

SIC-29   Accords de concession de services: Informations à fournir

A40   Dans SIC-29, dans la section «Références», «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2003)» est modifié en «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)».

SIC-32   Immobilisations incorporelles — coûts liés aux sites web

A41   SIC-32 est modifiée comme décrit ci-après.

Dans la section «Références», «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2003)» est modifié en «IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)».

Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

«5

La présente Interprétation … En outre, lorsque l’entité encourt des dépenses à l’égard d’un fournisseur de services d’accès Internet qui abrite son site web, cette dépense est comptabilisée en charges, en vertu de IAS 1.88 et du Cadre, au moment de la réception des services.»

Sous la rubrique «Date d’entrée en vigueur», un deuxième paragraphe est inséré comme suit:

IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 5. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.


18.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/45


RÈGLEMENT (CE) N o 1275/2008 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2005/32/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits consommateurs d’énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement, et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne des coûts excessifs.

(2)

L’article 16, paragraphe 2, second tiret, de la directive 2005/32/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, une mesure d’exécution particulière destinée à réduire les pertes d’énergie en veille pour un groupe de produits.

(3)

La Commission a réalisé une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des pertes en mode veille et en mode arrêt. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers et ses résultats ont été rendus publics.

(4)

Il a été établi, lors de l’étude préparatoire, que les fonctionnalités de veille et le mode arrêt entraînent des pertes d’énergie pour la majorité des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques vendus dans la Communauté, et que la consommation d’électricité annuelle due aux fonctionnalités de veille et aux pertes en mode arrêt était de l’ordre de 47 TWh en 2005, ce qui correspond à 19 millions de tonnes d’émissions de CO2. Si aucune mesure spécifique n’est adoptée, la consommation devrait, selon les estimations, atteindre 49 TWh en 2020. Les conclusions de l’étude indiquent qu’il est possible de réduire considérablement la consommation d’électricité des fonctionnalités de veille ainsi que les pertes en mode arrêt.

(5)

Le recours à des technologies communes existantes économiquement viables, qui entraîneront une diminution des dépenses cumulées liées à l’achat et au fonctionnement des équipements, va permettre d’améliorer la performance énergétique en mode veille et de réduire les pertes en mode arrêt.

(6)

Les exigences en matière d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques doivent être fixées dans l’optique d’une harmonisation des exigences d’écoconception relatives au mode veille et au mode arrêt dans l’ensemble de la Communauté, d’une contribution au bon fonctionnement du marché intérieur et d’une amélioration de la performance environnementale des produits concernés.

(7)

Les exigences en matière d’écoconception ne doivent pas avoir d’incidence négative sur les fonctionnalités des produits ou de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les avantages découlant de la réduction de la consommation d’énergie des équipements dotés de fonctionnalités de veille et/ou entraînant des pertes d’énergie en mode arrêt pendant leur période d’utilisation doivent être nettement supérieurs aux éventuelles incidences environnementales supplémentaires associées à la production de ces équipements.

(8)

L’application du présent règlement doit être limitée aux produits correspondant aux équipements ménagers et de bureau prévus pour une utilisation domestique, ce qui, pour les équipements de traitement de l’information, correspond aux équipements de classe B selon EN 55022:2006. Le champ d’application doit être défini de telle sorte que la conception des équipements qui ne sont pas encore disponibles sur le marché mais possèdent des fonctionnalités semblables à celles des produits explicitement cités dans le présent règlement soit conforme aux exigences. Le cas échéant, cette liste de produits peut être complétée par une modification du présent règlement.

(9)

Les modes de fonctionnement non couverts par le présent règlement, tels que le mode ACPI S3 pour les ordinateurs, doivent faire l’objet d’un examen dans le cadre de mesures d’exécution spécifiques adoptées conformément à la directive 2005/32/CE.

(10)

D’une manière générale, les exigences relatives au mode veille et au mode arrêt établies par les mesures d’exécution spécifiques adoptées conformément à la directive 2005/32/CE ne doivent pas être moins ambitieuses que les dispositions prévues par le présent règlement.

(11)

Afin d’éviter toute perte d’énergie inutile, les équipements doivent, idéalement, passer en mode de consommation «0 watt» lorsqu’ils n’assurent aucune fonction. Il convient de déterminer si cette caractéristique est appropriée et techniquement envisageable pour chaque produit pris individuellement dans la mesure d’exécution correspondante adoptée conformément à la directive 2005/32/CE.

(12)

Les deux étapes prévues pour l’entrée en vigueur des exigences en matière d’écoconception doivent laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits en ce qui concerne les fonctionnalités de veille et les pertes en mode arrêt. Le calendrier des étapes doit être établi de manière à éviter les répercussions négatives sur les fonctionnalités des équipements qui sont sur le marché et à tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les PME, tout en garantissant que les objectifs stratégiques seront atteints en temps voulu. La consommation d’électricité doit être mesurée conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l’état de l’art; les fabricants peuvent appliquer des normes harmonisées conformément à l’article 9 de la directive 2005/32/CE.

(13)

Le présent règlement doit accroître la pénétration sur le marché de technologies permettant d’améliorer l’efficacité énergétique des fonctionnalités de veille et de réduire les pertes en mode arrêt, ce qui, selon les estimations, entraînera une économie annuelle de 35 TWh en 2020 par rapport au scénario du statu quo.

(14)

En application de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, le présent règlement doit préciser que les procédures d’évaluation de la conformité applicables sont le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de la directive 2005/32/CE et le système de management visé à l’annexe V de ladite directive.

(15)

Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants doivent être invités à fournir des informations dans le dossier de documentation technique visé dans les annexes IV et V de la directive 2005/32/CE au sujet des conditions de fonctionnement couvertes par les définitions du mode veille/arrêt et des niveaux de consommation d’électricité correspondants.

(16)

Il convient d’identifier des critères de référence pour les technologies actuellement disponibles qui permettent une faible consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt. L’information pourra ainsi être plus largement diffusée et plus accessible, notamment pour les PME et les entreprises de très petite taille, ce qui facilitera l’intégration des meilleures technologies de conception propres à réduire la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des exigences en matière d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt. Le présent règlement s’applique aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant dans la directive 2005/32/CE s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:

1)

«équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques» (ci-après dénommés «équipements»), tout produit consommateur d’énergie qui

a)

est mis dans le commerce en tant qu’unité fonctionnelle indépendante, et est destiné à l’utilisateur final,

b)

relève de la liste de produits consommateurs d’énergie de l’annexe I,

c)

est tributaire d’une alimentation en énergie par le secteur pour assurer un fonctionnement normal, et

d)

est prévu pour une tension nominale assignée inférieure ou égale à 250 V,

même lorsqu’il est commercialisé pour n’être utilisé ni dans un environnement résidentiel, ni dans les bureaux;

2)

«mode(s) veille», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner normalement et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:

une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou

l’affichage d’une information ou d’un état;

3)

«fonction de réactivation», une fonction qui permet d’activer d’autres modes, comme le mode actif, au moyen d’un interrupteur commandé à distance, tel qu’une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment la fonction principale;

4)

«affichage d’une information ou d’un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, telle qu’une horloge;

5)

«mode(s) actif(s)», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur et au moins une des principales fonctions fournissant le service que l’équipement est censé assurer a été activée;

6)

«mode arrêt», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction; sont aussi considérées comme faisant partie du mode arrêt:

a)

les situations dans lesquelles seule une indication de la situation en mode arrêt est disponible,

b)

les situations dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (2) sont assurées;

7)

«équipements de traitement de l’information», tout équipement qui a pour fonction principale la saisie, l’archivage, l’affichage, la recherche, la transmission, le traitement, la commutation ou la commande de données ou de messages de télécommunications, ou une combinaison de ces fonctions, et qui peut être équipé d’un ou plusieurs ports terminaux destinés généralement à la transmission d’informations;

8)

«environnement résidentiel», un environnement dans lequel on peut s’attendre à l’utilisation de récepteurs de radiodiffusion sonore et de télévision à une distance de l’équipement inférieure ou égale à 10 mètres.

Article 3

Exigences en matière d’écoconception

Les exigences en matière d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt sont exposées à l’annexe II.

Article 4

Évaluation de la conformité

La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE est le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de la directive 2005/32/CE ou le système de management visé à l’annexe V de ladite directive.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de surveillance du marché

Des contrôles sont effectués à des fins de surveillance conformément à la procédure de vérification exposée à l’annexe III.

Article 6

Critères de référence

Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants actuellement disponibles sur le marché figurent à l’annexe IV.

Article 7

Réexamen

La Commission procède à un réexamen du présent règlement au plus tard six ans après son entrée en vigueur, en tenant compte des progrès technologiques accomplis, et soumet le résultat de ce réexamen au forum consultatif.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 1 de l’annexe II est applicable un an après la date visée au premier alinéa.

Le point 2 de l’annexe II est applicable quatre ans après la date visée au premier alinéa.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(2)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.


ANNEXE I

Liste de produits consommateurs d’énergie couverts par le présent règlement

1.

Appareils ménagers

Lave-linge

Sèche-linge

Lave-vaisselle

Appareils de cuisson

Fours électriques

Plaques de cuisson électriques

Fours à micro-ondes

Grille-pain

Friteuses

Moulins, machines à café et appareils permettant d’ouvrir ou de sceller des récipients ou des emballages

Couteaux électriques

Autres appareils permettant la cuisson ou tout autre traitement des produits alimentaires ou le nettoyage et l’entretien du linge

Tondeuses, sèche-cheveux, brosses à dents électriques, rasoirs, appareils de massage et autres appareils de soins corporels

Balances

2.

Équipements de traitement de l’information principalement utilisés dans un environnement résidentiel

3.

Électronique de loisirs

Postes de radio

Récepteurs de télévision

Caméras vidéo

Enregistreurs vidéo

Enregistreurs audio haute fidélité

Amplificateurs audio

Systèmes de cinéma à domicile

Instruments de musique

Tout autre équipement destiné à l’enregistrement ou à la reproduction de son ou d’images, y compris les signaux et autres technologies de distribution de son et d’images autres que par les télécommunications

4.

Jouets, équipements de loisirs et de sport

Trains et circuits électriques

Consoles de jeux vidéo portables

Équipements de sports comportant des composants électriques ou électroniques

Autres jouets, équipements de loisirs et de sport


ANNEXE II

Exigences en matière d’écoconception

1.

Un an après l’entrée en vigueur du présent règlement:

a)

Consommation d’électricité en mode arrêt:

La consommation d’électricité des équipements en mode arrêt, quel qu’il soit, ne dépasse pas 1,00 W.

b)

Consommation d’électricité en mode(s) veille:

La consommation d’électricité d’un équipement se trouvant dans une situation où seule une fonction de réactivation est assurée, ou bien une fonction de réactivation et une simple indication montrant que la fonction de réactivation est activée, ne dépasse pas 1,00 W.

La consommation d’électricité d’un équipement se trouvant dans une situation où seul l’affichage d’une information ou d’un état est assuré, ou l’affichage d’une information ou d’un état combiné à une fonction de réactivation, ne dépasse pas 2,00 W.

c)

Disponibilité du mode arrêt et/ou du mode veille

Les équipements sont, dans la mesure où cela est compatible avec l’usage prévu, dotés d’un mode arrêt et/ou veille, et/ou d’un autre état dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en mode arrêt et/ou veille sont respectées lorsque l’équipement est connecté au secteur.

2.

Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent règlement:

a)

Consommation d’électricité en mode arrêt:

La consommation d’électricité des équipements en mode arrêt, quel qu’il soit, ne dépasse pas 0,50 W.

b)

Consommation d’électricité en mode(s) veille:

La consommation d’électricité d’un équipement se trouvant dans une situation où seule une fonction de réactivation est assurée, ou bien une fonction de réactivation et une simple indication montrant que la fonction de réactivation est activée, ne dépasse pas 0,50 W.

La consommation d’électricité d’un équipement se trouvant dans une situation où seul l’affichage d’une information ou d’un état est assuré, ou l’affichage d’une information ou d’un état combiné à une fonction de réactivation, ne dépasse pas 1,00 W.

c)

Disponibilité du mode arrêt et/ou du mode veille

Les équipements sont, dans la mesure où cela est compatible avec l’usage prévu, dotés d’un mode arrêt et/ou veille, et/ou d’un autre mode dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en mode arrêt et/ou veille sont respectées lorsque l’équipement est connecté au secteur.

d)

Gestion de l’énergie

L’équipement est doté d’une fonction de gestion de l’énergie ou d’une fonction similaire qui, dans la mesure où cela est compatible avec l’usage prévu, lorsque l’équipement n’assure pas la fonction principale, ou lorsque d’autres produits consommateurs d’énergie ne sont pas tributaires de ses fonctions, le fait passer automatiquement, après le laps de temps le plus bref possible compatible avec l’usage prévu:

en mode veille, ou

en mode arrêt, ou

dans un autre état dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en mode arrêt et/ou veille sont respectées lorsque l’équipement est connecté au secteur. La fonction de gestion de l’énergie est activée dès la commercialisation.

3.

Mesures

Les valeurs de consommation d’électricité visées aux points 1 a), 1 b), 2 a) et 2 b) doivent être mesurées en appliquant une procédure fiable, exacte, et reproductible, conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l’état de l’art.

Pour les mesures de puissance supérieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %. Pour les mesures de puissance inférieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 0,01 W à un niveau de confiance de 95 %.

4.

Informations à fournir par les fabricants

Aux fins de la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 4, la documentation technique contient les éléments suivants:

a)

Pour chaque mode veille et/ou arrêt:

les données relatives à la consommation d’électricité, en watts, arrondies à la deuxième décimale,

la méthode de mesure utilisée,

une description de la façon dont le mode de l’appareil a été sélectionné ou programmé,

la séquence d’événements qui précède le point où l’appareil change automatiquement de mode,

toutes les précisions utiles concernant le fonctionnement de l’appareil.

b)

Paramètres d’essai pour les mesures:

température ambiante,

tension d’essai en volts (V) et fréquence en hertz (Hz),

distorsion harmonique totale du système d’alimentation électrique,

information et documentation relatives à l’instrumentation, au montage et aux circuits utilisés pour les essais électriques.

c)

Les caractéristiques de l’équipement pertinentes pour évaluer la conformité avec les exigences exposées au point 1 c) ou avec les exigences exposées aux points 2 c) et/ou 2 d), le cas échéant, y compris le délai nécessaire avant le passage automatique en mode veille ou en mode arrêt ou tout autre état dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en mode arrêt et/ou veille sont respectées.

Une justification technique doit être fournie, notamment, si les exigences exposées au point 1 c) ou les exigences exposées aux points 2 c) et/ou 2 d) ne sont pas compatibles avec l’usage prévu pour l’équipement.


ANNEXE III

Procédure de vérification

Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences applicables figurant à l’annexe II, points 1 a) et 1 b), ou points 2 a) et 2 b), le cas échéant.

Pour les exigences relatives à une consommation d’électricité supérieure à 1,00 W: les autorités des États membres soumettent à un essai un seul appareil.

L’appareil est réputé conforme aux dispositions exposées dans l’annexe II, points 1 a) et 1 b), ou aux points 2 a) et 2 b), du présent règlement, le cas échéant, si les résultats pour le mode arrêt et le mode veille, selon le cas, n’excèdent pas les valeurs limites de plus de 10 %.

Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l’objet d’un essai. L’appareil est réputé conforme au présent règlement si la moyenne des résultats des trois derniers essais réalisés, pour le mode arrêt et/ou le mode veille, selon le cas, n’excède pas les valeurs limites de plus de 10 %.

Pour les exigences relatives à une consommation inférieure ou égale à 1,00 W: les autorités des États membres soumettent à un essai un seul appareil.

L’appareil est réputé conforme aux dispositions exposées dans l’annexe II, points 1 a) et 1 b), ou points 2 a) et 2 b), du présent règlement, le cas échéant, si les résultats pour le mode arrêt et/ou le mode veille, selon le cas, n’excèdent pas les valeurs limites de plus de 0,10 W.

Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l’objet d’un essai. L’appareil est réputé conforme au présent règlement si la moyenne des résultats des trois derniers essais réalisés, pour le mode arrêt et/ou le mode veille, selon le cas, n’excède pas les valeurs limites de plus de 0,10 W.

Si ce n’est pas le cas, l’appareil est réputé non conforme.


ANNEXE IV

Critères de référence

Les critères de référence suivants sont identifiés aux fins de l’annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2005/32/CE.

Mode arrêt: 0 W-0,3 W avec un interrupteur pour mode désactivé du côté primaire, en fonction, notamment, des caractéristiques relatives à la compatibilité électromagnétique conformément à la directive 2004/108/CE.

Veille — fonction de réactivation: 0,1 W.

Veille — affichage: affichage simple et DEL à faible consommation 0,1 W, les affichages de plus grande taille (horloges, par exemple) ont une consommation plus élevée.


18.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/53


RÈGLEMENT (CE) N o 1276/2008 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 170, point c), et son article 194, point a), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), les États membres doivent prendre, dans le cadre de la politique agricole commune, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté, et en particulier pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen agricole de garantie et par le Fonds européen agricole de développement rural, pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.

(2)

L’article 201, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 abroge le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants (3), tandis que l’article 194, point a), dudit règlement prévoit que la Commission détermine les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l’application dudit règlement. Le règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution (4) a fait l’objet de modifications substantielles. Dans un souci de clarté et d’efficacité administrative, il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 2090/2002 et le ŕèglement (CE) no 3122/94 de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les critères pour l’analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d’une restitution (5) et de les remplacer par de nouvelles règles formant un ensemble cohérent.

(3)

Les règlements (CE) no 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (6), (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (7) et (CE) no 1914/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (8) font référence à l’application de contrôles physiques conformément au règlement (CEE) no 386/90 lorsque des restitutions à l’exportation ne sont pas concernées. Il est donc approprié de préciser que les contrôles physiques relatifs à des opérations portant sur d’autres montants et liées aux mesures financières au titre du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole de développement rural peuvent être réalisés conformément à ces nouvelles règles formant un ensemble cohérent.

(4)

Il convient de prendre en considération les mesures de contrôle qui existent déjà, notamment dans le cadre du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (9) et du règlement (CE) no 2298/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 établissant les modalités d’exportation des produits fournis dans le cadre de l’aide alimentaire (10).

(5)

Dans le souci d’une amélioration et d’une harmonisation des mesures prises par les États membres, il convient de maintenir un système de contrôle communautaire, fondé notamment sur des contrôles physiques par sondage des marchandises lors de leur exportation, y compris les marchandises exportées dans le cadre d’une procédure simplifiée, et sur des contrôles des dossiers des demandes de paiement par l’organisme payeur.

(6)

Pour faire face au risque de substitution, dans le cas de déclarations d’exportation acceptées par un bureau de douane intérieur d’un État membre, il est nécessaire que le bureau de douane de sortie du territoire de la Communauté effectue un nombre minimal de «contrôles de substitution». Compte tenu du lieu de réalisation de ces contrôles de substitution, il convient de simplifier la nature de ces contrôles.

(7)

Afin de décider de la nécessité d’exécuter des contrôles de substitution ou des contrôles de substitution spécifiques, il importe que le bureau de douane de sortie vérifie de façon active la présence et l’intégrité des scellements.

(8)

Afin d’assurer une pratique homogène des bureaux de douane de sortie ou des bureaux de destination du T5, et afin d’éviter des doutes sur l’identité des produits concernés qui est une condition d’octroi des restitutions, il est nécessaire de prévoir un contrôle de substitution spécifique dans les cas où ces bureaux de douane ont constaté que les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus, ou que la dispense de scellement n’a pas été accordée. Puisque dans ces cas le soupçon d’une substitution est évident, les contrôles de substitution spécifiques nécessitent une attention accrue pouvant comporter, le cas échéant, l’exécution d’un contrôle physique des produits.

(9)

Il y a lieu que le nombre de contrôles physiques soit proportionnel au nombre annuel de déclarations douanières à l’exportation. L’expérience a montré qu’un niveau de contrôles physiques portant sur au moins 5 % des déclarations d’exportation était efficace, proportionné et dissuasif, et permettait en outre aux États membres de choisir, sur la base de la gestion des risques, d’appliquer la règle des 5 % de contrôles par secteur de produits ou à l’ensemble des secteurs avec un minimum de 2 % par secteur de produits. Afin de garantir que l’ensemble du régime soit couvert, il convient toutefois que les bureaux de douane d’exportation présentant un nombre très limité de déclarations d’exportation par secteur de produits fassent en sorte que chaque secteur de produits fasse l’objet d’au moins un contrôle. La part des restitutions à l’exportation allouées aux marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ne représente pas un niveau de risque élevé, alors que le nombre de déclarations d’exportation est élevé dans ce secteur. Afin de faire un meilleur usage des moyens de contrôle, il y a lieu de réduire le taux de contrôle minimal pour les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité. Pour la même raison, il est important d’accorder aux États membres la possibilité de négliger les déclarations d’exportation portant sur de petites quantités ou un montant de restitutions inférieur ou égal à 1 000 EUR.

(10)

L’expérience semble indiquer qu’un niveau minimal de 10 % de contrôle des scellements est efficace, proportionné et dissuasif.

(11)

Il importe que le nombre de contrôles de substitution et de contrôles de substitution spécifiques effectués par les bureaux de douane de sortie soit proportionnel au nombre annuel de documents douaniers d’orientation. L’expérience semble indiquer qu’un niveau minimal de 8 % de l’ensemble des documents douaniers d’orientation est efficace, proportionné et dissuasif.

(12)

Conformément à l’article 4 septies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (11), les autorités douanières appliquent une gestion des risques visant à distinguer les niveaux de risque associés aux produits faisant l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance douanière, et à établir s’il y a lieu ou non de soumettre ces produits à des contrôles douaniers spécifiques et, dans l’affirmative, à en préciser le lieu. La gestion des risques comprend l’analyse de risques définie à l’article 4, paragraphe 26, du règlement (CEE) no 2913/92. Conformément à l’article 592 sexies du règlement (CEE) no 2454/93, le bureau de douane compétent doit procéder, au moment de la réception de la déclaration en douane, à l’analyse de risques et aux contrôles douaniers appropriés avant la mainlevée des produits pour l’exportation. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (12), la gestion des risques par voie électronique est obligatoire à compter du 1er juillet 2009. En conséquence, il convient que les contrôles douaniers sur les déclarations d’exportation visés à l’article 5 du règlement (CE) no 800/1999 fassent l’objet d’une analyse de risques à compter de cette date.

(13)

L’analyse de risques en tant qu’instrument de contrôle facultatif pour les contrôles physiques sur les déclarations d’importation a été introduite en 1994 par l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 386/90 et, pour les contrôles de substitution, en 1995 par l’article 9 du règlement (CE) no 2221/95 de la Commission du 20 septembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution (13). Un certain nombre de critères à prendre en compte ont été définis au règlement (CE) no 3122/94. L’application de l’analyse de risques est soumise à la protection des données visée à l’article 6 du règlement (CEE) no 2913/92.

(14)

Il y a lieu de tenir compte de l’expérience spécifique acquise par l’application de l’analyse de risques dans le cadre des contrôles sur les restitutions à l’exportation à la suite de l’introduction généralisée de la gestion des risques.

(15)

L’organisation qui, en principe, offre les meilleures garanties sans toutefois engendrer des contraintes économiques ou des coûts administratifs trop élevés au regard des bénéfices à en attendre pour les finances de la Communauté est celle qui combine des éléments à la fois du contrôle physique lors de l’exportation et du contrôle comptable. C’est pourquoi il est nécessaire que les États membres coordonnent les contrôles physiques avec l’audit mené a posteriori dans les entreprises concernées par les organismes compétents régis par le règlement (CE) no 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (14).

(16)

Le règlement (CE) no 159/2008 de la Commission du 21 février 2008 modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles physiques lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution (15) a fait passer certains seuils de contrôle et de notification de 200 EUR à 1 000 EUR. Il y a lieu de fixer le seuil à 1 000 EUR pour les contrôles et notifications prescrits concernés.

(17)

Aux fins de l’évaluation de l’efficacité de l’analyse de risques et de l’application du présent règlement, les États membres sont tenus d’élaborer des rapports sur les contrôles et de présenter des évaluations annuelles concernant l’exécution et l’efficacité des contrôles effectués au titre du présent règlement ainsi que des procédures appliquées pour la sélection des produits faisant l’objet d’un contrôle physique. Compte tenu des progrès accomplis dans le domaine des technologies de l’information, il est opportun de transformer l’obligation de présenter le rapport annuel sur CD-ROM compatibles ISO 9660 ou sur un support équivalent en obligation de présenter ledit rapport sur un support électronique empêchant la modification des données.

(18)

L’application de la gestion des risques sera obligatoire à compter du 1er juillet 2009 en vertu du code des douanes, mais certains États membres peuvent l’appliquer avant cette date. Dans les cas où une gestion des risques appropriée est en place, il convient d’autoriser l’application de normes de contrôle souples. Par conséquent, il convient que les États membres soient autorisés à appliquer des normes de contrôle souples dès lors qu’ils effectuent une gestion des risques appropriée et qu’ils en informent la Commission.

(19)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe certaines modalités de contrôle de la régularité des opérations donnant droit au paiement des restitutions à l’exportation et de tous autres montants au sens de l’article 2, point a).

Il s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 800/1999.

Le présent règlement ne s’applique pas aux exportations impliquant une aide alimentaire communautaire ou nationale au sens du règlement (CE) no 2298/2001.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«autres montants»: les opérations liées aux mesures financières au titre du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole de développement rural conformément aux règlements (CE) no 793/2006, (CE) no 967/2006 et (CE) no 1914/2006;

b)

«produits»: les produits tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), premier tiret, du règlement (CE) no 800/1999;

c)

«bureau de douane d’exportation»: le bureau de douane visé à l’article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CE) no 800/1999;

d)

«bureau de douane de sortie»: le bureau de douane visé à l’article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93;

e)

«bureau de douane de destination du T5»: le bureau de douane de destination visé à l’article 912 quater du règlement (CEE) no 2454/93, y compris un bureau de douane auquel un document équivalent est envoyé;

f)

«contrôle physique»: la vérification de la concordance entre la déclaration d’exportation, ou pour les autres montants les documents visés aux règlements (CE) no 793/2006, (CE) no 967/2006 et (CE) no 1914/2006, y compris les documents présentés à l’appui de ceux-ci, et les produits, en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques, conformément aux conditions définies à l’article 5;

g)

«contrôle de substitution»: un contrôle effectué au moyen d’un contrôle visuel permettant de vérifier que les produits correspondent au document qui les a accompagné du bureau de douane d’exportation au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5, conformément aux conditions définies à l’article 8.

h)

«contrôle de substitution spécifique»: un contrôle de substitution visuel ou physique à effectuer en cas de doute quant à l’intégrité des scellements des produits exportés conformément aux conditions définies à l’article 9;

i)

«contrôle visuel»: un contrôle par perception sensorielle, y compris les contrôles qui utilisent du matériel technique;

j)

«document»: un document sur un support papier ou un support électronique approuvé par les règlements (CEE) no 2913/92, (CE) no 885/2006 de la Commission (16) ou (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil (17) contenant des informations utiles dans le cadre du présent règlement;

k)

«document équivalent»: s’agissant d’un exemplaire de contrôle T5, le document national visé aux articles 8, 8 bis et 9 du règlement (CE) no 800/1999 qui est utilisé lorsqu’une procédure nationale est appliquée conformément à l’article 912 bis, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2454/93;

l)

«secteurs de produits»: les secteurs énumérés à l’article 1er du règlement (CE) no 1234/2007, à l’exception des céréales et du riz mentionnés dans les parties I et II de l’annexe I dudit règlement, qui sont considérés comme un seul secteur de produits, et des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, qui sont considérés comme un seul secteur de produits.

Article 3

Types de contrôles

Les États membres procèdent:

a)

au contrôle physique des produits conformément à l’article 4, lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation et avant l’octroi de l’autorisation d’exporter les produits concernés, sur la base des documents présentés à l’appui de la déclaration d’exportation;

b)

au contrôle de l’intégrité des scellements conformément à l’article 7;

c)

à des contrôles de substitution conformément à l’article 8;

d)

à des contrôles de substitution spécifiques conformément à l’article 9; et

e)

au contrôle documentaire du dossier de demande de paiement conformément à l’article 12.

Pour les autres montants, l’application des contrôles physiques est déterminée par les règlements (CE) no 793/2006, (CE) no 967/2006 et (CE) no 1914/2006.

CHAPITRE II

CONTRÔLES PHYSIQUES

Article 4

Types et calendrier des contrôles

1.   Sans préjudice des dispositions particulières qui exigent un contrôle plus approfondi, le contrôle physique est effectué par sondage et de manière fréquente et inopinée.

2.   Ne peut être comptabilisé comme contrôle physique un contrôle pour lequel l’exportateur a été expressément ou tacitement averti au préalable. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’on procède à un contrôle de la comptabilité d’une entreprise conformément au point 3 de l’annexe I.

3.   Les États membres veillent à ce que le début du contrôle physique dans les locaux de l’exportateur varie par rapport à l’horaire indiqué pour le début du chargement visé à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999.

Article 5

Méthodes de contrôle détaillées

1.   Lorsque la concordance entre le produit et sa désignation dans la nomenclature des restitutions à l’exportation n’apparaît pas au contrôle visuel du produit et que son classement ou sa qualité exige une connaissance très exacte des composants, le bureau de douane d’exportation doit vérifier cette désignation selon la nature du produit.

2.   Lorsque le bureau de douane d’exportation l’estime nécessaire, il fait effectuer des analyses par des laboratoires spécialement équipés et accrédités ou officiellement agréés à cette fin en précisant les motifs desdites analyses. Si le taux de la restitution ou d’autres montants dépendent de la teneur d’une composante particulière, le bureau de douane d’exportation prélève, dans le cadre du contrôle physique, des échantillons représentatifs en vue d’une analyse de la composition par un laboratoire accrédité ou officiellement agréé.

Lorsque le même exportateur exporte régulièrement un produit avec le même code de la nomenclature des restitutions à l’exportation ou de la nomenclature combinée et que le taux de la restitution dépend de la teneur en une composante particulière, le bureau de douane d’exportation n’est tenu de prélever, dans le cadre du contrôle physique, des échantillons représentatifs que pour 50 % des contrôles physiques sur cet exportateur pour autant que les tests de laboratoire n’aient révélé aucun cas de non-conformité, ayant des conséquences financières supérieures à 1 000 EUR, sur le montant brut de la restitution au cours des six derniers mois en ce qui concerne cet exportateur. Si les analyses du laboratoire révèlent, en ce qui concerne l’exportateur concerné, un cas de non-conformité ayant des conséquences financières supérieures à 1 000 EUR sur le montant brut de la restitution, le bureau de douane d’exportation prélève des échantillons pour tous les contrôles physiques effectués sur cet exportateur au cours des six mois suivants.

3.   Le contrôle visé au présent article est pratiqué sans préjudice des mesures que les autorités douanières peuvent prendre afin de garantir que les produits quittent le territoire douanier dans le même état qu’au moment de l’autorisation d’exportation.

4.   Le bureau de douane d’exportation veille à ce que l’article 21 du règlement (CE) no 800/1999 soit respecté. Lorsque la qualité saine, loyale et marchande d’un produit fait l’objet de suspicions concrètes, le bureau de douane d’exportation vérifie la conformité du produit avec les dispositions communautaires applicables, notamment en matière de santé animale et en matière phytosanitaire.

5.   Les contrôles physiques sur les produits en vrac, les produits emballés et les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe I du traité sont effectués selon les méthodes décrites à l’annexe I du présent règlement.

Article 6

Taux de contrôle

1.   Sans préjudice des paragraphes 2 et 7, les contrôles physiques portent sur un échantillon représentatif d’au moins 5 % des déclarations d’exportation visées à l’article 5 du règlement (CE) no 800/1999 pour lesquelles des demandes de restitutions et de montants visés à l’article 1er sont introduites.

Le taux s’applique par:

a)

bureau de douane d’exportation;

b)

année civile; et par

c)

secteur de produits.

2.   L’État membre peut toutefois choisir:

a)

de remplacer le taux de 5 % par secteur de produits par un taux de 5 % couvrant tous les secteurs de produits, auquel cas un taux minimal de 2 % par secteur est obligatoire;

b)

de remplacer le taux de 5 % par bureau de douane par un taux de 5 % pour l’ensemble de son territoire et de 5 % par secteur de produits par un taux de 5 % couvrant tous les secteurs de produits avec un taux minimal de 2 % par secteur de produits.

3.   En cas d’application du paragraphe 1 et du paragraphe 2, point a), lorsqu’un bureau de douane d’exportation accepte moins de vingt déclarations d’exportation visées au paragraphe 1 par an et par secteur, au moins une déclaration d’exportation par secteur de produits doit faire l’objet d’un contrôle physique.

Cette disposition ne s’applique pas si le bureau de douane n’a pas contrôlé les deux premières déclarations en fonction des résultats de son analyse des risques prévue à l’article 11 et qu’aucune autre exportation n’est effectuée par la suite dans ce secteur de produits.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2:

a)

un taux minimal de 0,5 % par bureau de douane ou de 0,5 % pour l’ensemble du territoire de l’État membre est applicable pour les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité. Le pourcentage de contrôles physiques effectués sur ces produits n’est pas pris en compte dans le calcul du taux de 5 % par secteur de produits ou du taux global de 5 % couvrant tous les secteurs de produits;

b)

en ce qui concerne les bureaux de douane d’exportation où une gamme de produits limitée à deux secteurs de produits au maximum, provenant de cinq exportateurs au maximum, est présentée pour l’exportation, les contrôles physiques peuvent être réduits au taux minimal de 2 % par secteur de produits. Les secteurs de produits comportant moins de vingt déclarations d’exportation par an et par bureau de douane ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre de secteurs de produits. Les bureaux de douane d’exportation peuvent appliquer ces dispositions pendant une année civile complète, sur la base des statistiques de l’année civile précédente, même lorsque des déclarations d’exportation sont introduites par des exportateurs supplémentaires ou pour des secteurs de produits supplémentaires durant l’année en cours.

5.   Sans préjudice des mesures de contrôle visées à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 37, paragraphe 4, et à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999, les États membres peuvent ne pas appliquer les contrôles physiques et les contrôles de substitution prévus au présent règlement aux livraisons visées aux articles 36 et 44 du règlement (CE) no 800/1999.

6.   Les États membres ne tiennent pas compte, pour le calcul des taux minimaux de contrôle visés au présent article, des déclarations d’exportation pour les contrôles physiques qui concernent:

a)

soit une quantité n’excédant pas:

i)

25 000 kilogrammes en ce qui concerne les céréales ou le riz;

ii)

5 000 kilogrammes en ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité;

iii)

2 500 kilogrammes en ce qui concerne les autres produits;

b)

soit des montants de restitution inférieurs à 1 000 EUR.

7.   Les États membres arrêtent les dispositions nécessaires afin d’éviter des détournements et des abus en ce qui concerne la mise en œuvre des paragraphes 5 et 6. Si un contrôle est effectué à cet effet, il peut être comptabilisé pour le calcul du respect des taux minimaux de contrôle visés au présent article.

CHAPITRE III

CONTRÔLES DES SCELLEMENTS

Article 7

Obligation et taux de contrôle

1.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 vérifie l’intégrité des scellements.

2.   Le nombre de contrôles des scellements représente au moins 10 % du nombre total d’exemplaires de contrôle T5 ou documents équivalents, autres que ceux sélectionnés pour un contrôle de substitution conformément à l’article 8.

CHAPITRE IV

CONTRÔLES DE SUBSTITUTION

Article 8

Lieu et méthodes de contrôle détaillées

1.   Lorsque la déclaration d’exportation a été acceptée par un bureau de douane d’exportation qui n’est pas le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5, et si le bureau de douane d’exportation n’avait pas effectué de contrôle physique, le bureau de douane de sortie effectue un contrôle de substitution conformément au présent article et sans préjudice des contrôles effectués en vertu d’autres dispositions.

Si le bureau de douane de sortie et le bureau de destination du T5 ne sont pas les mêmes, le contrôle de substitution est effectué par le bureau de destination du T5.

2.   Dans le cas où un contrôle visuel de la cargaison complète ne permettrait pas de vérifier s’il y a eu ou non substitution, d’autres méthodes de contrôle physique visées à l’article 5, incluant le cas échéant le déchargement partiel, sont utilisées.

Un échantillon pour l’analyse n’est prélevé que dans le cas où le bureau de douane de sortie ne peut vérifier la concordance entre le produit et le document d’accompagnement, visuellement et en utilisant les informations provenant des emballages et de la documentation.

3.   Dans le cas où, compte tenu des exigences du pays tiers de destination, un sceau vétérinaire a été appliqué ainsi qu’un scellement douanier, un contrôle de substitution est effectué uniquement en cas de soupçon de fraude.

Article 9

Contrôles de substitution spécifiques

1.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 effectue un contrôle de substitution spécifique s’il constate que:

a)

les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane;

b)

les scellements apposés au départ sont rompus;

c)

la dispense de scellement conformément à l’article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n’a pas été accordée.

2.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 décide, à la lumière de l’analyse des risques visée à l’article 11, si le contrôle de substitution spécifique comprend uniquement le contrôle de substitution ou également un contrôle physique.

Article 10

Taux de contrôle

1.   Le nombre minimal total de contrôles de substitution visés à l’article 8 et de contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9 qui sont effectués chaque année civile par le bureau de douane de sortie ou par le bureau de douane de destination du T5 par lequel les produits quittent le territoire douanier de la Communauté portent au moins sur 8 % du nombre d’exemplaires de contrôle T5 et de documents équivalents couvrant des produits qui font l’objet d’une demande de restitution.

2.   Les États membres ne tiennent pas compte, pour le calcul des taux minimaux de contrôle visés au présent article, des exemplaires de contrôle T5 ou des documents équivalents pour les contrôles de substitution qui concernent:

a)

soit une quantité n’excédant pas:

i)

25 000 kilogrammes en ce qui concerne les céréales ou le riz;

ii)

5 000 kilogrammes en ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité;

iii)

2 500 kilogrammes en ce qui concerne les autres produits;

b)

soit des montants de restitution inférieurs à 1 000 EUR.

3.   Les États membres arrêtent les dispositions nécessaires afin d’éviter des détournements et des abus en ce qui concerne la mise en œuvre du paragraphe 2. Si un contrôle est effectué à cet effet, il peut être comptabilisé pour le calcul du respect des taux minimaux de contrôle visés au présent article.

CHAPITRE V

GESTION DES RISQUES

Article 11

Analyses de risques

1.   La sélection pour les contrôles physiques et les contrôles de substitution est fondée sur un système de gestion des risques.

2.   Les États membres effectuent une analyse de risques afin de pouvoir concentrer les contrôles physiques sur les produits, particuliers, entités légales et secteurs de produits pour lesquels le risque d’irrégularités lors des opérations visées à l’article 1er est le plus élevé.

3.   Sans préjudice de l’article 592 sexies du règlement (CEE) no 2454/93, les États membres établissent leur analyse des risques en tenant compte du présent règlement et, le cas échéant, des critères énumérés à l’annexe II.

4.   Les États membres et la Commission évaluent en commun la fiabilité et la pertinence des critères énumérés à l’annexe II sur la base de l’expérience acquise en vue d’adapter, le cas échéant, le système et les paramètres de sélection pour renforcer l’efficacité et le ciblage des contrôles physiques et des contrôles de substitution.

5.   Les États membres notifient à la Commission:

a)

les mesures prises, notamment les instructions nationales communiquées aux services, pour l’application du système de sélection sur la base d’une analyse de risque, compte tenu des critères visés à l’annexe II, point 1;

b)

les taux de contrôle à appliquer conformément à l’article 6;

c)

les cas particuliers pouvant intéresser les autres États membres.

Les États membres auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 18, paragraphe 3, point a), notifient ces informations à la Commission, le 1er juillet 2009 au plus tard.

CHAPITRE VI

COORDINATION ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS

SECTION 1

Coordination

Article 12

Contrôles effectués par l’organisme payeur

Les organismes payeurs procèdent, sur la base des dossiers des demandes de paiement et d’autres informations disponibles, en particulier sur la base des documents relatifs à l’exportation et des observations des services douaniers, à un contrôle documentaire de tous les éléments de ces dossiers qui font foi pour l’octroi du montant concerné.

Article 13

Coordination de l’analyse des risques et des contrôles

1.   Les États membres veillent à ce qu’un organisme unique coordonne les informations concernant l’analyse de risques.

2.   Les États membres prévoient la coordination des contrôles portant sur des opérateurs individuels et alliant les contrôles prévus aux articles 5, 8 et 9 et les contrôles prévus au règlement (CE) no 485/2008.

Ces contrôles coordonnés sont effectués à l’initiative ou à la demande, soit des services de la Commission, soit des autorités douanières effectuant le contrôle physique, soit des organismes payeurs effectuant le contrôle du dossier de demande de paiement ou des autorités compétentes effectuant le contrôle comptable.

SECTION 2

Rapports administratifs

Article 14

Rapports sur les contrôles physiques

1.   Chaque bureau de douane d’exportation prend des mesures qui permettent de vérifier à tout moment si le taux de contrôles physiques visé à l’article 6 a été atteint.

Ces mesures font apparaître pour chaque secteur de produits:

a)

le nombre de déclarations d’exportation qui sont prises en compte pour les contrôles physiques;

b)

le nombre de contrôles physiques effectués.

2.   Chaque contrôle physique fait l’objet d’un rapport d’inspection détaillé établi par le fonctionnaire compétent de la douane qui a réalisé celui-ci.

Les rapports d’inspection comportent obligatoirement les éléments suivants:

a)

le lieu, la date, l’heure d’arrivée, l’heure d’achèvement du contrôle physique, les moyens de transport des produits, que ceux-ci aient été vides, partiellement ou entièrement chargés au début de la procédure de contrôle, le nombre d’échantillons prélevés pour analyse en laboratoire, ainsi que le nom et la signature du fonctionnaire compétent; et

b)

la date et l’heure de réception des informations visées à l’article 5, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) no 800/1999, l’heure indiquée pour le début du chargement et pour la fin du chargement des produits dans les moyens de transport.

Sans préjudice de l’article 9 du règlement (CE) no 885/2006, les rapports d’inspection et le document faisant état du motif de la sélection de la déclaration d’exportation pour un contrôle physique peuvent être consultés au bureau de douane qui a effectué le contrôle physique ou à un autre endroit situé dans l’État membre pendant une période de trois ans suivant l’année de l’exportation.

Article 15

Exemplaire de contrôle T5

1.   Le bureau de douane d’exportation indique, dans la case D de l’exemplaire de contrôle T5 ou du document équivalent accompagnant les produits:

a)

l’une des mentions figurant à l’annexe III s’il a effectué un contrôle physique;

b)

l’une des mentions figurant à l’annexe IV dans le cas d’exportations d’aide alimentaire.

2.   Chaque bureau de douane de sortie ou bureau de destination du T5 prend les mesures nécessaires pour tenir à tout moment à la disposition de la Commission les informations relatives au nombre:

a)

d'exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents pris en compte aux fins des contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7, aux fins des contrôles de substitution visés à l’article 8 et des contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9;

b)

de contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7 qui ont été effectués;

c)

de contrôles de substitution visés à l’article 8 qui ont été effectués;

d)

de contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9 qui ont été effectués.

Lorsque le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 a prélevé un échantillon, l’une des mentions figurant à l’annexe V est apposée sur l’exemplaire de contrôle T5 ou sur le document équivalent qui est renvoyé aux autorités compétentes.

Un double ou une copie du document est conservé au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5 ou du document équivalent, selon le cas, et il peut être consulté conformément aux dispositions du paragraphe 3.

3.   Chaque contrôle de substitution et contrôle de substitution spécifique visé aux articles 8 et 9 fait l’objet d’un rapport établi par le fonctionnaire des douanes qui a effectué ce contrôle. Le rapport permet de suivre les contrôles effectués et comporte la date et le nom du fonctionnaire des douanes. Sans préjudice de l’article 9 du règlement (CE) no 885/2006, il peut être consulté au bureau de douane qui a effectué le contrôle physique ou à un autre endroit situé dans l’État membre pendant une période de trois ans suivant l’année de l’exportation.

Les contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7 et les cas de scellements enlevés ou rompus sont enregistrés conformément à l’article 912 quater, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93.

4.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 informe par écrit, en utilisant une copie de l’exemplaire de contrôle T5 ou du document équivalent, l’autorité compétente visée à l’article 912 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2454/93 du résultat des analyses de laboratoire en indiquant:

a)

soit l’une des mentions figurant à l’annexe VI;

b)

soit le résultat des analyses lorsqu’il apparaît une divergence entre les résultats et le produit déclaré.

5.   Dans le cas où le contrôle de substitution révèle que les règles relatives aux restitutions à l’exportation n’ont peut-être pas été respectées, le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 indique l’une des mentions figurant à l’annexe VII sur l’exemplaire de contrôle T5 ou le document équivalent à renvoyer aux autorités compétentes visées à l’article 912 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2454/93. L’organisme payeur informe le bureau de douane des suites données à ses constatations.

Article 16

Rapport annuel

Chaque année, avant le 1er mai, les États membres communiquent à la Commission un rapport d’évaluation concernant l’exécution et l’efficacité des contrôles effectués au titre du présent règlement ainsi que les procédures appliquées pour la sélection des produits faisant l’objet d’un contrôle physique. Ce rapport comprend les données établies à l’annexe VIII, qui concernent les déclarations d’exportation acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.

Les États membres présentent les rapports à la Commission sur un support électronique ne permettant pas la modification des données et sur support papier, ou, le cas échéant, par voie électronique en utilisant le formulaire mis à disposition des États membres par les services de la Commission.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Abrogations

Les règlements (CE) no 3122/94 et (CE) no 2090/2002 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés et au règlement (CEE) no 386/90 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IX.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, les dispositions du chapitre V concernant les contrôle physiques ainsi que l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 6, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l’article 6, paragraphe 4, s’appliquent:

a)

aux États membres ayant communiqué les informations requises à la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3122/94 à compter du 1er janvier 2009;

b)

aux autres États membres à compter de la date que chaque État membre détermine et communique à la Commission ou à compter du 1er juillet 2009, la date la plus proche étant retenue.

Les dispositions du chapitre V concernant les contrôles de substitution s’appliquent à compter de la date que chaque État membre détermine et communique à la Commission ou à compter du 1er juillet 2009, la date la plus proche étant retenue.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(3)  JO L 42 du 16.2.1990, p. 6.

(4)  JO L 322 du 27.11.2002, p. 4.

(5)  JO L 330 du 21.12.1994, p. 31.

(6)  JO L 145 du 31.5.2006, p. 1.

(7)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.

(8)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 64.

(9)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(10)  JO L 308 du 27.11.2001, p. 16.

(11)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(12)  JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.

(13)  JO L 224 du 21.9.1995, p. 13.

(14)  JO L 143 du 3.6.2008, p. 1.

(15)  JO L 48 du 22.2.2008, p. 19.

(16)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.

(17)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.


ANNEXE I

MÉTHODES À SUIVRE POUR PROCÉDER À UN CONTRÔLE PHYSIQUE

1.   Produits en vrac

1.1.

Si l’exportateur utilise des installations fermées de chargement automatique et de pesage automatique étalonné pour le chargement des produits en vrac, le bureau de douane d’exportation vérifie la concordance entre la déclaration d’exportation et ce produit en utilisant les informations relatives au pesage automatique étalonné, et il contrôle la nature et les caractéristiques des produits par un échantillonnage représentatif.

En outre, le bureau de douane d’exportation vérifie par échantillonnage que:

i)

le système de pesage et de chargement ne permet pas de détourner les produits dans ces circuits fermés ou d’autres manipulations;

ii)

les délais prévus de l’étalonnage des installations de pesage ne sont pas écoulés et les scellements sont intacts lorsqu’il s’agit de systèmes fermés de pesage;

iii)

les lots pesés sont effectivement chargés dans le moyen de transport prévu;

iv)

les données figurant dans les carnets de pesage ou les attestations de pesage correspondent aux données figurant dans les documents de chargement.

1.2.

Dans les cas exceptionnels où la quantité des produits en vrac n’est pas constatée par un système de pesage automatique étalonné, le bureau de douane utilise tout autre moyen de contrôle satisfaisant d’un point de vue commercial.

1.3.

Lorsqu’une déclaration d’exportation ne couvre qu’une partie de la cargaison d’un navire, le bureau de douane d’exportation assure le contrôle du départ physique de la cargaison entière. À cette fin, lorsque la procédure de chargement est terminée, le bureau de douane vérifie le poids total de la cargaison chargée au moyen des informations visées aux points 1.1 ou 1.2, avec, le cas échéant, les informations contenues dans les documents commerciaux.

2.   Produits à la pièce

2.1.

Si l’exportateur a déclaré des produits pour lesquelles il a utilisé, pour les conditionner, des installations automatiques de mise en sac, en boîte, en bouteille, etc., et un équipement de pesage ou de mesure automatique étalonné(e) ou des emballages ou des bouteilles au sens des directives du Conseil 75/106/CEE (1), 75/107/CEE (2) et 76/211/CEE (3), le nombre total de sacs, de boîtes, de bouteilles, etc., doit être compté, en principe, et la nature et les caractéristiques du produit sont contrôlées sur la base d’un choix représentatif effectué par le bureau de douane d’exportation. Le poids ou le volume est déterminé par le pesage ou la mesure automatique étalonné(e) ou par l’emballage ou les bouteilles au sens des deux directives. Le bureau de douane d’exportation peut peser ou mesurer un sac, une boîte ou une bouteille.

2.2.

Si l’installation comporte un compteur automatique étalonné, les constatations du compteur automatique peuvent être prises en compte pour le contrôle physique en ce qui concerne la quantité. Le point 1.1 s’applique mutatis mutandis.

2.3.

Si l’exportateur utilise des palettes qui sont chargées avec des caisses, des boîtes, etc., le bureau de douane d’exportation choisit des palettes représentatives et vérifie si le nombre de caisses, de boîtes déclarées, etc. s’y trouve. Il choisit, de ces palettes, un nombre de caisses, de boîtes représentatives et vérifie si le nombre de bouteilles, de pièces, etc. s’y trouve.

2.4.

Si l’exportateur n’utilise pas d’installations visées aux points 2.1 et 2.2, le bureau de douane d’exportation compte le nombre de sacs et de boîtes, etc. La nature, les caractéristiques, le poids ou le volume sont vérifiés par sélection représentative. Le point 2.3 s’applique mutatis mutandis.

2.5.

Lorsque, dans le cas des points 2.1 et 2.2, le contenu et le poids exact sont indiqués sur l’emballage immédiat du produit, ces informations ne doivent être vérifiées que pour 50 % des contrôles physiques dans les cas où ces produits sont conditionnés dans des conteneurs ou des emballages destinés à la vente en gros, et qu’il s’agit d’un produit exporté régulièrement par le même exportateur et qu’aucun cas de non-conformité ayant des conséquences financières supérieures à 1 000 EUR n’a été constaté au cours des six derniers mois.

3.   Marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

3.1.

En ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité qui sont conditionnées pour la vente au détail ou qui sont soumises à un marquage approprié avec des indications relatives au contenu et au poids sur l’emballage immédiat et qui répondent aux conditions de l’article 10, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (4), ou pour lesquelles les quantités de produits utilisées sont celles établies à l’annexe III dudit règlement, le bureau de douane d’exportation vérifie tout d’abord le poids et le contenu de la marchandise ne relevant pas de l’annexe I en emballage immédiat à la lumière des indications figurant sur l’emballage immédiat. Il peut peser une pièce sans emballage. Ensuite, il compte et/ou pèse — en principe — la quantité totale des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité en emballage immédiat.

Les points 2.1 à 2.5 s’appliquent mutatis mutandis.

3.2.

Le bureau de douane peut prélever un échantillon pour vérifier qu’il n’y a pas eu substitution.

3.3.

La quantité de produits utilisés dans la production des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité peut être supposée juste par le bureau de douane d’exportation, si la description et le contenu indiqués sur l’emballage immédiat correspondent aux indications figurant dans la déclaration d’exportation ou la formule de fabrication enregistrée.

Si la formule de fabrication n’a pas été encore contrôlée par les autorités compétentes, le bureau de douane d’exportation fait en sorte qu’un contrôle de celle-ci et de l’identité des marchandises soit effectué a posteriori par le contrôleur de la comptabilité relevant des autorités compétentes.

Pour l’application de cette méthode de vérification de la composition des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, l’État membre instaure préalablement une procédure de telle sorte que:

i)

la composition des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité puisse être vérifiée sur la base de la comptabilité et des documents spécifiques relatifs à la production;

ii)

l’identité des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité produites, de la déclaration d’exportation, de la formule de fabrication et des marchandises à exporter puisse être assurée au moyen de la documentation de la production de l’entreprise; et

iii)

le contrôleur de la comptabilité des autorités compétentes puisse vérifier a posteriori que les marchandises exportées correspondent à la déclaration d’exportation concernée, à la formule de fabrication et aux marchandises produites.

3.4.

Dans le cas où la procédure prévue aux points 3.1 à 3.3 n’est pas appliquée, le bureau de douane d’exportation doit prélever des échantillons représentatifs, sans préjudice des dispositions de l’article 49 du règlement (CE) no 1043/2005.


(1)  JO L 42 du 15.2.1975, p. 1.

(2)  JO L 42 du 15.2.1975, p. 14.

(3)  JO L 46 du 21.2.1976, p. 1.

(4)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


ANNEXE II

CRITÈRES POUR L’ANALYSE DES RISQUES VISÉE À L’ARTICLE 11

1.

Critères relatifs aux produits:

a)

l’origine;

b)

la nature;

c)

les caractéristiques liées au libellé de la nomenclature des restitutions;

d)

la valeur;

e)

le statut douanier;

f)

le risque de code tarifaire incorrect;

g)

le montant de la restitution lié aux spécificités techniques et à la présentation des produits (la teneur en matières grasses, en eau, en viande, en cendre, le conditionnement, etc.);

h)

le produit nouvellement admissible au bénéfice des restitutions;

i)

la quantité;

j)

les analyses précédentes d’échantillons;

k)

les renseignements tarifaires contraignants (RTC).

2.

Critères relatifs aux échanges:

a)

la fréquence des échanges;

b)

l’apparition d’échanges inhabituels et/ou le développement de nouveaux échanges;

c)

les détournements de trafic;

3.

Critères relatifs à la nomenclature des restitutions:

a)

le taux de la restitution;

b)

les nomenclatures les plus souvent sollicitées pour le paiement des restitutions;

c)

Les risques de taux de restitution erronés en ce qui concerne les spécificités techniques et la présentation des produits (la teneur en matières grasses, en eau, en viande, en cendre, le conditionnement, etc.).

4.

Critères relatifs à l’exportateur:

a)

son statut au regard de la législation douanière (par exemple, opérateur économique agréé);

b)

sa réputation et sa fiabilité;

c)

sa situation financière;

d)

un nouvel exportateur;

e)

des exportations apparemment non justifiées économiquement;

f)

des antécédents contentieux et notamment frauduleux.

5.

Critères relatifs aux irrégularités: détectées ou supposées dans certains secteurs de produits;

6.

Critères relatifs aux dispositions douanières utilisées:

a)

la procédure normale de déclaration;

b)

la procédure simplifiée de déclaration;

c)

l’acceptation de la déclaration d’exportation en application des articles 790 et 791 du règlement (CEE) no 2454/93.

7.

Critères relatifs aux modalités d’octroi de la restitution à l’exportation:

a)

l’exportation directe;

b)

l’avitaillement.

8.

Critères relatifs aux contrôles de substitution en particulier:

a)

la destination de l’exportation;

b)

la preuve logistique du bureau de douane de sortie: itinéraire ou échanges nouveaux ou inhabituels, produits déplacés d’un autre bureau de sortie;

c)

temps de trajet excessif à partir du bureau de douane d’exportation;

d)

arrivée au port/poste frontière en dehors de l’horaire normal;

e)

le numéro de scellement ne correspond pas à celui qui a été déclaré;

f)

le code de la marchandise ne correspond pas à la description;

g)

le poids déclaré semble incorrect;

h)

moyens de transport des produits inappropriés;

i)

le montant de la restitution.


ANNEXE III

Mentions visées à l’article 15, paragraphe 1, point a)

:

En bulgare

:

Физическа проверка Регламент (ЕО) № 1276/2008

:

En espagnol

:

Control físico — Reglamento (CE) no 1276/2008

:

En tchèque

:

fyzická kontrola nařízení (ES) č. 1276/2008

:

En danois

:

fysisk kontrol forordning (EF) nr. 1276/2008

:

En allemand

:

Warenkontrolle Verordnung (EG) Nr. 1276/2008

:

En estonien

:

füüsiline kontroll Määrus (EÜ) nr 1276/2008

:

En grec

:

φυσικός έλεγχος — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1276/2008

:

En anglais

:

physical check Regulation (EC) No 1276/2008

:

En français

:

contrôle physique règlement (CE) no 1276/2008

:

En italien

:

controllo fisico regolamento (CE) n. 1276/2008

:

En letton

:

fiziska pārbaude, Regula (EK) Nr. 1276/2008

:

En lituanien

:

fizinė patikra, Reglamentas (EB) Nr. 1276/2008

:

En hongrois

:

fizikai ellenőrzés 1276/2008/EK rendelet

:

En maltais

:

spezzjoni fiżika Regolament (KE) Nru 1276/2008

:

En néerlandais

:

fysieke controle Verordening (EG) nr. 1276/2008

:

En polonais

:

kontrola bezpośrednia – rozporządzenie (WE) nr 1276/2008

:

En portugais

:

controlo físico Regulamento (CE) n.o 1276/2008

:

En roumain

:

control fizic Regulamentul (CE) nr. 1276/2008

:

En slovaque

:

fyzická kontrola – nariadenie (ES) č. 1276/2008

:

En slovène

:

fizični pregled Uredba (ES) št. 1276/2008

:

En finnois

:

fyysinen tarkastus – Asetus (EY) N:o 1276/2008

:

En suédois

:

Fysisk kontroll förordning (EG) nr 1276/2008


ANNEXE IV

Mentions visées à l’article 15, paragraphe 1, point b)

:

En bulgare

:

Регламент (ЕО) № 2298/2001

:

En espagnol

:

Reglamento (CE) no 2298/2001

:

En tchèque

:

Nařízení (ES) č. 2298/2001

:

En danois

:

Nařízení (ES) č. 2298/2001

:

En allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 2298/2001

:

En estonien

:

Määrus (EÜ) nr 2298/2001

:

En grec

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2298/2001

:

En anglais

:

Regulation (EC) No 2298/2001

:

En français

:

Règlement (CE) no 2298/2001

:

En italien

:

Regolamento (CE) n. 2298/2001

:

En letton

:

Regula (EK) Nr. 2298/2001

:

En lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 2298/2001

:

En hongrois

:

2298/2001/EK rendelet

:

En maltais

:

Regolament (KE) Nru 2298/2001

:

En néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 2298/2001

:

En polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 2298/2001

:

En portugais

:

Regulamento (CE) n.o 2298/2001

:

En roumain

:

Regulamentul (CE) nr. 2298/2001

:

En slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 2298/2001

:

En slovène

:

Uredba (ES) št. 2298/2001

:

En finnois

:

Asetus (EY) N:o 2298/2001

:

En suédois

:

Förordning (EG) nr 2298/2001


ANNEXE V

Mentions visées à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa

:

En bulgare

:

Взета проба

:

En espagnol

:

Muestra recogida

:

En tchèque

:

odebraný vzorek

:

En danois

:

udtaget prøve

:

En allemand

:

Probe gezogen

:

En estonien

:

võetud proov

:

En grec

:

ελήφθη δείγμα

:

En anglais

:

Sample taken

:

En français

:

échantillon prélevé

:

En italien

:

campione prelevato

:

En letton

:

paraugs paņemts

:

En lituanien

:

Mėginys paimtas

:

En hongrois

:

ellenőrzési mintavétel megtörtént

:

En maltais

:

kampjun meħud

:

En néerlandais

:

monster genomen

:

En polonais

:

pobrana próbka

:

En portugais

:

Amostra colhida

:

En roumain

:

Eșantion prelevat

:

En slovaque

:

odobratá vzorka

:

En slovène

:

vzorec odvzet

:

En finnois

:

näyte otettu

:

En suédois

:

varuprov har tagits


ANNEXE VI

Mentions visées à l’article 15, paragraphe 4, point a)

:

En bulgare

:

Съответствие на резултатите от тестовете

:

En espagnol

:

Resultado del análisis conforme

:

En tchèque

:

výsledek analýzy je v souladu

:

En danois

:

analyseresultat i orden

:

En allemand

:

konformes Analyseergebnis

:

En estonien

:

vastav analüüsitulemus

:

En grec

:

αποτέλεσμα της ανάλυσης σύμφωνο

:

En anglais

:

Results of tests conform

:

En français

:

résultat d’analyse conforme

:

En italien

:

risultato di analisi conforme

:

En letton

:

analīzes rezultāti atbilst

:

En lituanien

:

Tyrimų rezultatai atitinka eksporto deklaraciją

:

En hongrois

:

ellenőrzési eredmény megfelelő

:

En maltais

:

riżultat tal-analiżi konformi

:

En néerlandais

:

analyseresultaat conform

:

En polonais

:

wynik analizy zgodny

:

En portugais

:

Resultado da análise conforme

:

En roumain

:

Rezultatul analizelor – conform

:

En slovaque

:

výsledok testu je v súlade

:

En slovène

:

rezultat analize je v skladu z/s

:

En finnois

:

analyysin tulos yhtäpitävä

:

En suédois

:

Analysresultatet överensstämmer med exportdeklarationen


ANNEXE VII

Mentions visées à l’article 15, paragraphe 5

:

En bulgare

:

Искане за прилагане на член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1276/2008. Идентификация на изходното митническо учреждение или митническото учреждение на получаване на контролното копие Т5:

:

En espagnol

:

Solicitud de aplicación del artículo 15, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1276/2008. Aduana de salida o de destino del T5: …

:

En tchèque

:

Žádost o použití čl. 15 odst. 5 nařízení (ES) č. 1276/2008. Identifikace celního úřadu výstupu nebo celního úřadu určení T 5:

:

En danois

:

Anmodning om anvendelse af artikel 15, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1276/2008. Identifikation af udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for T5: …

:

En allemand

:

Antrag auf Anwendung von Artikel 15 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1276/2008. Identifizierung der Ausgangszollstelle oder der Bestimmungsstelle des Kontrollexemplars T5: …

:

En estonien

:

Määruse (EÜ) nr 1276/2008 artikli 15 lõike 5 kohaldamise taotlus. Väljumistolliasutus või tolliasutus, kuhu saadetakse kontrolleksemplar T5: …

:

En grec

:

Αίτηση εφαρμογής του άρθρου 15 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1276/2008. Προσδιορισμός του τελωνείου εξόδου ή του τελωνείου προορισμού του αντιτύπου ελέγχου T5: …

:

En anglais

:

Request for application of Article 15(5) of Regulation (EC) No 1276/2008. Identity of the customs office of exit or customs office receiving the control copy T5: …

:

En français

:

Demande d’application de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1276/2008. Identification du bureau de douane de sortie ou de destination du T5: …

:

En italien

:

Domanda di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1276/2008. Identificazione dell’ufficio doganale di uscita o di destinazione del T5: …

:

En letton

:

Pieprasījums piemērot Regulas (EK) Nr. 1276/2008 15. panta 5. punktu. Izvešanas muitas punkta vai muitas punkta, kas saņem T5 kontroleksemplāru, identitāte: …

:

En lituanien

:

Prašymas taikyti Reglamento (EB) Nr. 1276/2008 15 straipsnio 5 dalį. Išvykimo muitinės įstaiga arba įstaiga, kuriai išsiunčiamas T5 kontrolinis egzempliorius: …

:

En hongrois

:

Az 1276/2008/EK rendelet 15. cikke (5) bekezdésének alkalmazására irányuló kérelem. A kilépési vámhivatal vagy a T5 ellenőrző példányt átvevő hivatal azonosítója:

:

En maltais

:

Talba għall-applikazzjoni tal-Artikolu 15, paragrafu 5, tar-Regolament (KE) Nru 1276/2008. Identifikazzjoni tal-uffiċċju tad-dwana tat-tluq jew tal-wasla tat-T5: …

:

En néerlandais

:

Verzoek om toepassing van artikel 15, lid 5 van Verordening (EG) nr. 1276/2008 Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: …

:

En polonais

:

Wniosek o stosowanie art. 15 ust. 5 rozporzadzenia (WE) nr 1276/2008. Identyfikacja urzędu celnego wyprowadzenia lub urzędu celnego otrzymującego egzemplarz kontrolny T5: …

:

En portugais

:

Pedido de aplicação do n.o 5 do artigo 15.o do Regulamento (CE) n.o 1276/2008. Identificação da estância aduaneira de saída ou de destino do T5: …

:

En roumain

:

Cerere de aplicare a articolului 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1276/2008. Identitatea biroului vamal de ieșire sau a biroului vamal de destinație a exemplarului de control T5: …

:

En slovaque

:

Žiadost’ o uplatňovanie článku 15 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1276/2008. Identifikácia colného úradu výstupu alebo colného úradu určenia T5: …

:

En slovène

:

Zahteva se uporaba člena 15, odstavka 5, Uredbe (ES) št. 1276/2008. Identifikacija carinskega urada izstopa ali carinskega urada, ki mu je poslan kontrolni izvod T5:

:

En finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 1276/2008 15 artiklan 5 kohdan soveltamista koskeva pyyntö. Poistumistullitoimipaikan tai toimipaikan, johon T5-valvontakappale toimitetaan, tunnistustiedot: …

:

En suédois

:

Begäran om tillämpning av artikel 15.5 i förordning (EG) nr 1276/2008. Uppgift om utfartstullkontor eller bestämmelsetullkontor enligt kontrollexemplaret T5:


ANNEXE VIII

Données du rapport annuel conformément à l’article 16

1.   Contrôles aux bureaux de douane d’exportation

1.1.

Nombre de déclarations d’exportation, par secteur de produits et par bureau de douane, non exclues, en application de l’article 6, paragraphe 6, du calcul des taux minimaux de contrôle. Si l’État membre applique l’article 6, paragraphe 2, point b), le rapport indique le nombre total de déclarations d’exportation par secteur de produits sur son territoire, non exclues, en application de l’article 6, paragraphe 6, du calcul du taux minimal de contrôle.

1.2.

Nombre et pourcentage de contrôles physiques exécutés par secteur de produits et par bureau de douane. Si l’État membre applique l’article 6, paragraphe 2, point b), le rapport indique le nombre total et le pourcentage de contrôles physiques effectués par secteur de produits sur son territoire.

1.3.

Le cas échéant, liste des bureaux de douane appliquant des taux réduits de contrôle conformément à l’article 6, paragraphe 4, point b). Si l’État membre applique l’article 6, paragraphe 2, point b), et s’il applique l’article 6, paragraphe 4, le rapport indique le nombre et le pourcentage de contrôles physiques effectués par secteur de produits et par bureau de douane définis dans cet article.

1.4.

Nombre de contrôles par secteur de produits ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant des restitutions dépasse 1 000 EUR et, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (1).

1.5.

Le cas échéant, la mise à jour du nombre d’irrégularités aux termes de l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006 qui ont été communiquées aux services de la Commission dans le rapport annuel antérieur.

1.6.

Montant demandé des restitutions par secteur de produits des déclarations faisant l’objet de contrôles physiques.

2.   Contrôles de substitution aux bureaux de douane de sortie

2.1.

Nombre d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents pour chaque bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 par lequel les produits faisant l’objet d’une demande de restitution quittent le territoire douanier de la Communauté, indiqué comme suit:

a)

nombre d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents couvrant les exportations qui ont été physiquement contrôlées au sens de l’article 3, point a);

b)

nombre d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents couvrant les déclarations d’exportation qui n’ont pas été contrôlées physiquement au sens de l’article 3, point a);

c)

nombre total d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents.

2.2.

Nombre et pourcentage de contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7, effectués pour chaque bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 par lequel les produits faisant l’objet d’une demande de restitution quittent le territoire douanier de la Communauté.

2.3.

Nombre et pourcentage de contrôles ventilés en contrôles de substitution et contrôles de substitution spécifiques visés aux articles 8 et 9, effectués pour chaque bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 par lequel les produits faisant l’objet d’une demande de restitution quittent le territoire douanier de la Communauté.

2.4.

Nombre d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents pour lesquels les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus ou pour lesquels la dispense de scellement conformément à l’article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n’a pas été accordée.

2.5.

Nombre de contrôles de substitution visés à l’article 8 du présent règlement ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant des restitutions dépasse 1 000 EUR et, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006.

Nombre de contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9 du présent règlement ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant demandé des restitutions dépasse 1 000 EUR et, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006.

2.6.

Le cas échéant, la mise à jour du nombre d’irrégularités qui ont été communiquées aux services de la Commission dans le rapport annuel précédent conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006.

2.7.

Dans quelle mesure les bureaux de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 ont appliqué l’article 15, paragraphe 5, et quelles informations ont été communiquées par les organismes payeurs concernés.

3.   Procédure de sélection des lots à soumettre à un contrôle physique

3.1.

Description des procédures de sélection des lots à soumettre à des contrôles physiques, à des contrôles de substitution et à des contrôles de substitution spécifiques et de leur efficacité.

4.   Modifications du système ou de la stratégie d’analyse de risques

4.1.

Une description de toutes les modifications des mesures communiquées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 3.

5.   Informations détaillées sur les systèmes de sélection et sur le système d’analyse de risques

Les informations visées aux points 5.1 à 5.4 ne sont requises que si des changements sont intervenus depuis le dernier rapport.

Les États membres sont tenus de transmettre les informations visées au point 5.5 pour la période en 2009 avant la communication de l’application de l’analyse de risques conformément à l’article 11.

5.1.

Description, le cas échéant, du système uniforme appliqué pour enregistrer le coefficient de pondération des risques liés à chaque lot.

5.2.

Indication de la périodicité de l’évaluation et de la révision des critères de risques.

5.3.

Description du système de suivi et de retour de l’information visant à s’assurer que les contrôles prévus sont exécutés ou, si tel n’est pas le cas, que des motifs satisfaisants sont invoqués.

5.4.

Dans les cas où l’évaluation des risques n’a fait l’objet d’aucune révision (voir point 5.2) au cours des dernières périodes de référence, indication des raisons pour lesquelles l’évaluation existante reste le moyen approprié de garantir l’efficacité des contrôles physiques.

5.5.

Dans les cas où une analyse de risques conformément à l’article 11 n’est pas effectuée, indication des raisons pour lesquelles le système de contrôle existant reste le moyen approprié de garantir l’efficacité des contrôles physiques.

6.   Coordination avec le règlement (CE) no 485/2008

6.1.

Description des mesures adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement afin d’améliorer la coordination avec le règlement (CE) no 485/2008.

7.   Difficultés d’application du présent règlement

7.1.

Description des difficultés rencontrées dans l’application du présent règlement et des mesures prises pour les surmonter ou proposées à cette fin.

8.   Évaluation des contrôles exercés

8.1.

Évaluation de la manière dont les contrôles ont été exercés afin de déterminer si elle est satisfaisante.

8.2.

Indication des observations sur l’exécution des contrôles physiques et des contrôles de substitution éventuellement formulées par l’organisme de certification visé à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 885/2006 dans son dernier rapport, établi conformément à l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement, et mention des passages correspondants dans le rapport (chapitre, page, etc.). Si le rapport contient des recommandations visant à améliorer le système des contrôles physiques et des contrôles de substitution, indication des mesures qui ont été mises en œuvre à cette fin.

8.3.

Les États membres qui n’ont pas encore mis en œuvre les mesures visées au point 8.2 au moment de l’élaboration du rapport annuel fournissent ces données pour le 31 juillet de l’année au cours de laquelle le rapport annuel est présenté.

9.   Propositions d’amélioration

9.1.

Le cas échéant, propositions visant à améliorer soit l’application du présent règlement, soit le règlement lui-même.


(1)  JO L 355 du 15.12.2006, p. 56.


ANNEXE IX

Règlement (CEE) no 386/90

Règlement (CE) no 3122/94

Règlement (CE) no 2090/2002

Présent règlement

Article 1er

 

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er

 

 

Article 1er, paragraphe 3, article 5, paragraphe 1, article 3 et article 10, paragraphe 4

Article 2

Article 2

 

 

Article 3

Article 3, paragraphes 1 et 2

 

 

Article 4, paragraphe 1

 

 

Article 5, paragraphe 2

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 3, paragraphe 3

 

 

Article 5, paragraphe 1

 

 

Article 5, paragraphe 1, et article 6, point b)

Article 5, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 4

 

 

Article 5, paragraphe 3

 

 

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphes 4 et 5

Article 3, paragraphe 1, point b), et article 3, paragraphe 2, premier alinéa

 

 

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

 

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa

 

 

Article 6, paragraphe 2, point b)

 

 

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

 

 

Article 6, points a) et c)

Article 6, paragraphe 4

 

 

Article 2, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 5

 

 

Article 2, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 6

 

 

Article 2, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 7

 

 

Article 10, paragraphe 2 bis

Article 7

Article 3 bis

 

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 1

 

 

Article 10, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 2

 

 

Article 10, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

 

 

Article 10, paragraphe 2 bis

Article 9, paragraphe 1

 

 

Article 10, paragraphe 4 bis

Article 9, paragraphe 2

 

 

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1

 

 

Article 2, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

 

 

Article 2, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2

Article 1er

Article 10, paragraphe 2

Article 11, paragraphes 1, 2 et 3

 

Article 2 (1)

 

 

Article 3, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 4

 

Article 3, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 5

Article 4

 

 

Article 12

 

Article 3, paragraphe 3

 

Article 13, paragraphe 1

Article 5

 

 

Article 13, paragraphe 2

 

 

Article 8, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

 

 

Article 8, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

 

 

Article 8, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 1

 

 

Article 10, paragraphe 5, point a), et article 10, paragraphe 5 bis, deuxième alinéa (2)

Article 15, paragraphe 2

 

 

Article 10, paragraphe 5 bis, premier alinéa

Article 15, paragraphe 3

 

 

Article 10, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 4

 

 

Article 10, paragraphe 7, premier alinéa

Article 15, paragraphe 5

 

 

Article 11

Article 16

 

 

Article 12

Article 17

 

 

 

Article 18

 

 

Annexe I (3)

Annexe I

 

Article 1er

 

Annexe II

 

 

Article 8, paragraphe 3, point a)

Annexe III

 

 

Article 8, paragraphe 3, point b)

Annexe IV

 

 

Annexe I bis

Annexe V

 

 

Annexe I ter

Annexe VI

 

 

Annexe I quater

Annexe VII

 

 

Annexe III

Annexe VIII

 

 

 

Annexe IX


(1)  Le secret professionnel est prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 450/2008.

(2)  L’article 10, paragraphe 5 bis, deuxième alinéa, est couvert par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006.

(3)  Le point 3 b) est couvert par l’article 4 du règlement (CE) no 485/2008.


18.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/76


RÈGLEMENT (CE) N o 1277/2008 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVII. Cette surveillance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2005, 2006 et 2007, il convient d’adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1580/2007 est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE XVII

DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE II, SECTION 2

Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Le champ d’application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d’application

Volumes de déclenchement

(en tonnes)

78.0015

0702 00 00

Tomates

Du 1er octobre au 31 mai

594 495

78.0020

Du 1er juin au 30 septembre

108 775

78.0065

0707 00 05

Concombres

Du 1er mai au 31 octobre

8 632

78.0075

Du 1er novembre au 30 avril

15 259

78.0085

0709 90 80

Artichauts

Du 1er novembre au 30 juin

16 421

78.0100

0709 90 70

Courgettes

Du 1er janvier au 31 décembre

65 893

78.0110

0805 10 20

Oranges

Du 1er décembre au 31 mai

700 277

78.0120

0805 20 10

Clémentines

Du 1er novembre à fin février

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d’agrumes

Du 1er novembre à fin février

95 620

78.0155

0805 50 10

Citrons

Du 1er juin au 31 décembre

335 735

78.0160

Du 1er janvier au 31 mai

64 586

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

Du 21 juillet au 20 novembre

89 754

78.0175

0808 10 80

Pommes

Du 1er janvier au 31 août

876 665

78.0180

Du 1er septembre au 31 décembre

106 465

78.0220

0808 20 50

Poires

Du 1er janvier au 30 avril

257 327

78.0235

Du 1er juillet au 31 décembre

37 316

78.0250

0809 10 00

Abricots

Du 1er juin au 31 juillet

4 199

78.0265

0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

Du 21 mai au 10 août

151 059

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

Du 11 juin au 30 septembre

39 144

78.0280

0809 40 05

Prunes

Du 11 juin au 30 septembre

7 658»


18.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/78


RÈGLEMENT (CE) N o 1278/2008 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

portant mesures exceptionnelles de soutien en faveur du marché de la viande de porc sous forme d’aides au stockage privé en Irlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 37, son article 43, points a) et d), et son article 191, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 37 du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que lorsque le prix moyen du marché communautaire du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l’importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau, la Commission peut décider d’octroyer une aide au stockage privé.

(2)

Les prix du marché sont passés sous le niveau précité et cette situation est susceptible de se maintenir en raison de facteurs saisonniers et cycliques.

(3)

Le marché irlandais de la viande de porc se trouve dans une situation particulièrement critique à la suite de la découverte de niveaux élevés de polychlorobiphényles (PCB) dans de la viande de porc originaire de cet État membre. Les autorités compétentes ont pris diverses mesures en vue de remédier au problème.

(4)

Des aliments pour animaux contaminés ont été livrés à des élevages porcins irlandais. Les élevages concernés représentent 7 % du total de la production porcine de l’Irlande. Les aliments contaminés constituent une part considérable de la ration alimentaire des porcs, ce qui se traduit par des concentrations de dioxine élevées dans la viande des porcs provenant de ces élevages. Compte tenu de la difficulté de retrouver l’exploitation d’origine des viandes contaminées et eu égard aux concentrations de dioxine élevées décelées dans ces viandes, les autorités irlandaises ont décidé, par mesure de précaution, de rappeler toutes les viandes de porc et produits dérivés se trouvant sur le marché.

(5)

L’application de ces mesures perturbe très gravement le marché irlandais de la viande de porc. Étant donné ces circonstances exceptionnelles et les difficultés pratiques auxquelles est confronté ce marché, il convient de prévoir un soutien communautaire d’urgence en faveur de celui-ci, sous la forme d’une aide au stockage privé en Irlande, pour une durée et une quantité de produits limitées.

(6)

L’article 31 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit la possibilité d’octroyer une aide au stockage privé pour la viande de porc, la Commission devant fixer le montant de celle-ci à l’avance ou par procédure d’adjudication.

(7)

Étant donné que la situation régnant sur le marché irlandais de la viande de porc nécessite une action rapide, la procédure la plus appropriée aux fins de l’octroi d’une aide au stockage privé consiste à fixer celle-ci à l’avance.

(8)

Le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles (2) a fixé des règles communes concernant la mise en œuvre du régime d’aide au stockage privé.

(9)

En application de l’article 6 du règlement (CE) no 826/2008, l’aide fixée à l’avance doit être accordée conformément aux modalités prévues au chapitre III dudit règlement.

(10)

Compte tenu des circonstances particulières, il est nécessaire d’exiger que les produits mis en stock soient issus de porcs élevés dans des exploitations dont on a la certitude qu’elles n’ont pas utilisé d’aliments contaminés. De plus, il importe de prévoir que les produits concernés doivent provenir de porcs élevés et abattus en Irlande.

(11)

Afin de faciliter la gestion de la mesure, il y a lieu de classer les produits du secteur de la viande porcine en fonction de similarités quant au niveau des coûts liés au stockage.

(12)

Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle découlant de la conclusion des contrats, il convient de fixer des quantités minimales de produits à fournir par chaque demandeur.

(13)

Il y a lieu de prévoir une garantie afin d’assurer que les opérateurs respectent leurs obligations contractuelles et que la mesure produise l’effet escompté sur le marché.

(14)

Les exportations de produits du secteur de la viande porcine contribuent à restaurer l’équilibre du marché. Il convient donc que les dispositions de l’article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008 s’appliquent lorsque la période de stockage est raccourcie dans les cas où les produits déstockés sont destinés à l’exportation. Il y a lieu de fixer les montants journaliers à appliquer pour la réduction du montant de l’aide visée audit article.

(15)

Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 826/2008 et par souci de cohérence et de clarté pour les opérateurs, il est nécessaire d’exprimer en jours la période de deux mois prévue audit alinéa.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Une aide au stockage privé est octroyée pour les produits du secteur de la viande porcine remplissant les conditions suivantes:

a)

ils sont issus de porcs ayant été élevés en Irlande au cours des deux mois au moins précédant l’abattage;

b)

ils sont de qualité saine, loyale et marchande et sont issus de porcs élevés dans des exploitations pour lesquelles il est établi qu’elles n’ont pas utilisé d’aliments pour animaux présentant un fort taux de contamination par les polychlorobiphényles (PCB).

2.   La liste des catégories de produits pouvant bénéficier de l’aide et les montants y afférents figurent à l’annexe.

Article 2

Règles applicables

Les dispositions du règlement (CE) no 826/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 3

Introduction des demandes

1.   À compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, des demandes d’aide au stockage privé peuvent être introduites en Irlande en ce qui concerne les catégories de produits admissibles au bénéfice de l’aide en vertu de l’article 1er.

2.   Les demandes concernent des périodes de stockage de 90, 120, 150 ou 180 jours.

3.   Chaque demande ne porte que sur une des catégories de produits énumérées à l’annexe et précise le code NC concerné au sein de cette catégorie.

4.   Les autorités irlandaises prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de l’article 1er, paragraphe 1.

Article 4

Quantités minimales

Les quantités minimales par demande sont fixées comme suit:

a)

10 tonnes pour les produits désossés;

b)

15 tonnes pour tous les autres produits.

Article 5

Garanties

Les demandes sont assorties d’une garantie équivalant à 20 % des montants d’aide fixés dans les colonnes 3 à 6 de l’annexe.

Article 6

Quantité totale

La quantité totale pour laquelle des contrats peuvent être conclus conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 826/2008 n’excède pas 30 000 tonnes en poids de produit.

Article 7

Déstockage de produits destinés à l’exportation

1.   Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 826/2008, l’expiration d’une période minimale de 60 jours est requise.

2.   Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 826/2008, les montants journaliers sont fixés dans la colonne 7 de l’annexe du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.


ANNEXE

Catégories de produits

Produits pour lesquels l’aide est accordée

Montants de l’aide pour une période de stockage de

(en EUR/t)

Déduction

90 jours

120 jours

150 jours

180 jours

Par jour

1

2

3

4

5

6

7

Catégorie 1

ex 0203 11 10

Demi-carcasses, présentées sans pied avant, queue, rognon, hampe et moelle épinière (1)

278

315

352

389

1,24

Catégorie 2

ex 0203 12 11

Jambons

337

379

421

463

1,41

ex 0203 12 19

Épaules

ex 0203 19 11

Parties avant

ex 0203 19 13

Longes, avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe (2)  (3)

ex 0203 19 55

Jambons, épaules, parties avant, longes avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe, désossés (2)  (3)

Catégorie 3

ex 0203 19 15

Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire

164

197

230

263

1,09

ex 0203 19 55

Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire, sans la couenne et les côtes

Catégorie 4

ex 0203 19 55

Découpes correspondant aux middles (milieux), avec ou sans la couenne ou le lard, désossées (4)

255

290

325

360

1,17


(1)  Peuvent aussi bénéficier de l’aide les demi-carcasses, présentées suivant la découpe «Wiltshire», c’est-à-dire sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme.

(2)  Les longes et les échines s’entendent avec ou sans couenne, le lard attenant ne devant toutefois pas dépasser 25 millimètres d’épaisseur.

(3)  La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés.

(4)  Même présentation que celle des produits relevant du code NC 0210 19 20.


18.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 339/82


RÈGLEMENT (CE) N o 1279/2008 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1399/2007 pour l'importation de saucisses et de certains produits à base de viande originaires de la Suisse

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1399/2007 de la Commission du 28 novembre 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome et transitoire pour l'importation de saucisses et de certains produits à base de viande originaires de Suisse (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1399/2007 a ouvert un contingent tarifaire pour l'importation de saucisses et de certains produits à base de viande.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4180 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1399/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2009, sont de 469 000 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 311 du 29.11.2007, p. 7.


18.12.2008   

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L 339/83


RÈGLEMENT (CE) N o 1280/2008 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1382/2007 pour la viande porcine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1382/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation pour la viande porcine (2), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1382/2007 a ouvert un contingent tarifaire pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4046 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1382/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2009, sont de 1 365 000 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 28.


18.12.2008   

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L 339/84


RÈGLEMENT (CE) N o 1281/2008 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 812/2007 pour la viande porcine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 812/2007 de la Commission du 11 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de porc attribué aux États-Unis d’Amérique (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 812/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4170 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 812/2007, à ajouter à la sous-période du 1er avril au 30 juin 2009, sont de 2 611 500 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 182 du 12.7.2007, p. 7.


18.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/85


RÈGLEMENT (CE) N o 1282/2008 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 979/2007 pour la viande porcine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 979/2007 de la Commission du 21 août 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire en ce qui concerne la viande de porc originaire du Canada (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 979/2007 a ouvert un contingent tarifaire pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4204 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 979/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2009, sont de 3 468 000 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 217 du 22.8.2007, p. 12.


18.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 339/86


RÈGLEMENT (CE) N o 1283/2008 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 806/2007 pour la viande porcine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 806/2007 de la Commission du 10 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 806/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 806/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2009, sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 181 du 11.7.2007, p. 3.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2009-31.3.2009

(en %)

Quantités non demandées à ajouter à la sous-période du 1.4.2009-30.6.2009

(en kg)

G2

09.4038

 (2)

9 643 903

G3

09.4039

 (1)

2 798 000

G4

09.4071

 (1)

2 251 500

G5

09.4072

 (1)

4 620 750

G6

09.4073

 (1)

11 300 250

G7

09.4074

 (1)

3 887 250


(1)  Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.

(2)  Pas d'application: les demandes sont inférieures aux quantités disponibles.


18.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/88


RÈGLEMENT (CE) N o 1284/2008 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 8 au 12 décembre 2008 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la période du 8 au 12 décembre 2008 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 508/2007 du Conseil du 7 mai 2007 portant ouverture de contingents tarifaires pour des importations en Bulgarie et en Roumanie de sucre de canne brut destiné au raffinage durant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4337 (juillet-septembre 2009).

(2)

Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 8 au 12 décembre 2008 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 3 du règlement (CE) no 508/2007, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 1.


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 8.12.2008-12.12.2008

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

0

Atteinte

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

100

 

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Sucre préférentiel ACP-INDE

Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne juillet-septembre 2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 8.12.2008-12.12.2008

Limite

09.4331

Barbade

 

09.4332

Belize

 

09.4333

Côte d’Ivoire

 

09.4334

République du Congo

 

09.4335

Fidji

 

09.4336

Guyana

 

09.4337

Inde

100

Atteinte

09.4338

Jamaïque

 

09.4339

Kenya

 

09.4340

Madagascar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Maurice

 

09.4343

Mozambique

100

 

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

 

09.4347

Tanzanie

 

09.4348

Trinidad-et-Tobago

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

 

09.4351

Zimbabwe

 


Sucre complémentaire

Chapitre V du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 8.12.2008-12.12.2008

Limite

09.4315

Inde

 

09.4316

Pays signataires du Protocole ACP

 


Sucre concessions CXL

Chapitre VI du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 8.12.2008-12.12.2008

Limite

09.4317

Australie

0

Atteinte

09.4318

Brésil

0

Atteinte

09.4319

Cuba

0

Atteinte

09.4320

Autres pays tiers

0

Atteinte


Sucre Balkans

Chapitre VII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 8.12.2008-12.12.2008

Limite

09.4324

Albanie

100

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

0

Atteinte

09.4326

Serbie et Kosovo (1)

100

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

100

 

09.4328

Croatie

100

 


Sucre importation exceptionnelle et industrielle

Chapitre VIII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 8.12.2008-12.12.2008

Limite

09.4380

Exceptionnel

 

09.4390

Industriel

100

 


Sucre APE supplémentaire

Chapitre VIII bis du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 8.12.2008-12.12.2008

Limite

09.4431

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda

100

 

09.4433

Swaziland

100

 

09.4434

Mozambique

0

Atteinte

09.4435

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinidad-et-Tobago

0

Atteinte

09.4436

République Dominicaine

0

Atteinte

09.4437

Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée

100

 


Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie

Article 1er du règlement (CE) no 508/2007

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 8.12.2008-12.12.2008

Limite

09.4365

Bulgarie

0

Atteinte

09.4366

Roumanie

100

 


(1)  Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


IV Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Comité mixte de l'EEE

18.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/93


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 110/2008

du 5 novembre 2008

portant modification du protocole 32 de l'accord EEE concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l'article 82

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 32 de l'accord n'a pas été modifié précédemment par le Comité mixte de l'EEE.

(2)

Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 25 juin 2002, le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (1) portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, qui a été modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil (2) et par le règlement (CE) no 1525/2007 du Conseil (3).

(3)

Le protocole 32 doit être conforme aux nouvelles procédures prévues par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

(4)

Il convient d'exposer de façon plus détaillée la procédure définie dans le protocole 32, notamment les échéances applicables dans le cadre de cette procédure.

(5)

Les contributions des États de l'AELE ne doivent plus être versées en deux phases.

(6)

Il convient de supprimer du protocole 32 les dispositions obsolètes.

(7)

Il y a lieu dès lors de modifier le protocole 32 de l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole 32 de l'accord est modifié conformément aux dispositions figurant dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (4).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.

(4)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


ANNEXE

Le texte du protocole 32 de l'accord est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Procédure pour la détermination du montant de la contribution financière des États de l'AELE pour chaque exercice (n)

1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année (n-1), la Commission européenne communique au comité permanent des États de l'AELE le document de programmation financière traitant des activités à mettre en œuvre pendant la période restante du cadre financier pluriannuel considéré et présentant les crédits d'engagement indicatifs prévus pour ces activités.

2.   Le comité permanent des États de l'AELE communique à la Commission européenne au plus tard le 15 février de l'année (n-1) une liste des activités communautaires que les États de l'AELE souhaitent, pour la première fois, inclure dans l'annexe EEE de l'avant-projet de budget de l'Union européenne pour l'exercice (n). Cette liste ne préjuge en rien les nouvelles propositions présentées par la Communauté au cours de l'année (n-1) ni la position finale adoptée par les États de l'AELE quant à leur participation à ces activités.

3.   Au plus tard le 15 mai de chaque année (n-1), la Commission européenne informe le comité permanent des États de l'AELE de sa position en ce qui concerne les demandes de participation des États de l'AELE aux activités au cours de l'exercice (n) et lui communique les informations suivantes:

a)

les montants indicatifs inscrits “pour information” et ventilés en crédits d'engagement et en crédits de paiement dans l'état des dépenses de l'avant-projet du budget de l'Union européenne, au titre des activités auxquelles les États de l'AELE prennent part ou auxquelles ils se sont déclarés désireux de prendre part, et calculés conformément aux dispositions de l'article 82 de l'accord;

b)

les montants estimés correspondant aux contributions des États de l'AELE, inscrits “pour information” dans l'état des recettes de l'avant-projet de budget.

La position de la Commission européenne ne préjuge pas la possibilité de poursuivre les discussions sur les activités pour lesquelles elle n'a pas accepté de participation des États de l'AELE.

4.   Dans le cas où les montants visés au paragraphe 3 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 82 de l'accord, le comité permanent des États de l'AELE peut demander qu'ils soient rectifiés avant le 1er juillet de l'année (n-1).

5.   Les montants visés au paragraphe 3 sont ajustés après l'adoption du budget général de l'Union européenne, en tenant dûment compte des dispositions de l'article 82 de l'accord. Ces montants ajustés sont communiqués sans tarder au comité permanent des États de l'AELE.

6.   Dans les trente jours suivant la publication du budget général de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union européenne, les présidents du Comité mixte de l'EEE confirment, par un échange de lettres effectué à l'initiative de la Commission européenne, que les montants inscrits à l'annexe EEE du budget général de l'Union européenne sont conformes aux dispositions de l'article 82 de l'accord.

7.   Au plus tard le 1er juin de l'exercice (n), le comité permanent des États de l'AELE communique à la Commission européenne la répartition définitive de la contribution de ces États. Celle-ci revêt un caractère contraignant.

Si cette information n'est pas fournie au 1er juin de l'exercice (n), la répartition (en pourcentage) mise en œuvre au cours de l'année (n-1) est applicable à titre provisoire. Cet ajustement est effectué conformément à la procédure exposée à l'article 4.

8.   Si, au plus tard au 10 juillet de l'exercice (n), sauf si, dans des cas exceptionnels, il est convenu d'une date ultérieure, une décision du Comité mixte de l'EEE fixant la participation des États de l'AELE à une activité figurant dans l'annexe EEE du budget général de l'Union européenne pour l'exercice (n) n'a pas été adoptée, ou si le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à cette décision n'a pas été notifiée à cette date au plus tard, la participation des États de l'AELE à l'activité concernée est reportée à l'année (n+1), sauf si les parties en conviennent autrement.

9.   Une fois que la participation des États de l'AELE à une activité a été fixée pour un exercice (n), la contribution financière des États de l'AELE s'applique à toutes les opérations effectuées sur les lignes budgétaires correspondantes de cet exercice, sauf si les parties en conviennent autrement.

Article 2

Mise à disposition, par les États de l'AELE, de leur contribution

1.   Sur la base de l'annexe EEE du budget général de l'Union européenne, parachevée conformément à l'article 1er, paragraphes 6 et 7, la Commission européenne fixe, pour chacun des États de l'AELE, un appel de fonds calculé sur la base des crédits de paiement et conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement financier (1).

2.   Cet appel de fonds parvient aux États de l'AELE au plus tard le 15 août de l'exercice (n) et prévoit que chacun de ces États verse sa contribution au plus tard le 31 août de cette même année.

Si le budget général de l'Union européenne n'est pas adopté avant le 10 juillet de l'exercice (n) ou à la date convenue conformément à l'article 1er, paragraphe 8, dans des cas exceptionnels, le versement est réclamé sur la base du montant indicatif prévu dans l'avant-projet de budget. Cet ajustement est effectué conformément à la procédure exposée à l'article 4.

3.   Les contributions sont exprimées et payées en euros.

4.   À cette fin, chaque État de l'AELE ouvre, auprès de sa Trésorerie ou d'un organisme qu'il désigne à cet effet, un compte en euros au nom de la Commission européenne.

5.   Tout retard dans la comptabilisation, sur le compte visé au paragraphe 4, des montants dus donne lieu au paiement, par l'État de l'AELE concerné, d'un intérêt calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage. Le taux de référence est le taux qui est en vigueur le 1er juillet de cette année et qui a été publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 3

Modalités d'exécution

1.   L'utilisation des crédits découlant de la participation des États de l'AELE s'effectue dans le respect des dispositions du règlement financier.

2.   En ce qui concerne les procédures d'appel d'offres, ces dernières sont ouvertes à tous les États membres de la CE ainsi qu'à tous les États de l'AELE dans la mesure où lesdits appels d'offres impliquent un financement sur des lignes budgétaires au financement desquelles les États de l'AELE contribuent.

Article 4

Régularisation de la contribution des États de l'AELE en fonction de l'exécution du budget

1.   Le montant de la contribution des États de l'AELE, calculé pour chaque ligne budgétaire concernée conformément à l'article 82 de l'accord, reste inchangé tout au long de l'exercice (n) considéré.

2.   Au moment de la clôture des comptes de chaque exercice, la Commission européenne, dans le cadre de l'établissement des comptes annuels de l'année (n+1), calcule le résultat de l'exécution budgétaire des États de l'AELE, en prenant en compte:

a)

le montant des contributions versées par les États de l'AELE conformément à l'article 2;

b)

le montant de la contribution des États de l'AELE à l'exécution totale des crédits inscrits aux lignes budgétaires pour lesquelles la participation des États de l'AELE a été décidée, et

c)

toute somme destinée à couvrir les dépenses engagées par la Communauté que chaque État de l'AELE couvre individuellement ainsi que des paiements en nature effectués par ces États (par exemple la fourniture d'une aide administrative).

3.   Toutes les sommes récupérées auprès de tiers au titre de chacune des lignes budgétaires pour lesquelles la participation des États de l'AELE a été décidée constituent des recettes affectées au sein de la même ligne budgétaire conformément à l'article 18, paragraphe 1, point f), du règlement financier.

4.   La régularisation de la contribution des États de l'AELE pour l'exercice (n), sur la base de l'exécution budgétaire, s'effectue dans le cadre de l'appel de fonds pour l'exercice (n+2) et s'appuie sur la répartition définitive entre les États de l'AELE pendant l'année (n).

5.   Au besoin, des règles complémentaires concernant l'application des paragraphes 1 et 4 sont adoptées par le Comité mixte de l'EEE. Cela s'applique en particulier aux dépenses communautaires que les États de l'AELE couvrent individuellement ou aux contributions en nature qu'ils apportent.

Article 5

Informations

1.   À la fin de chaque trimestre, la Commission européenne fait parvenir au comité permanent des États de l'AELE un extrait de ses comptes indiquant, tant pour les recettes que pour les dépenses, la situation en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes et autres actions auxquels les États de l'AELE contribuent financièrement.

2.   Après la clôture de l'exercice budgétaire (n), la Commission européenne communique au comité permanent des États de l'AELE les données sur les programmes et autres actions auxquels les États de l'AELE contribuent financièrement, qui ressortent du volume des comptes annuels présenté conformément aux articles 126 et 127 du règlement financier.

3.   La Commission européenne communique au comité permanent des États de l'AELE toutes les autres informations financières que ces derniers peuvent raisonnablement demander concernant les programmes et autres actions auxquels ils contribuent financièrement.

Article 6

Contrôle

1.   Le contrôle en matière de détermination et de recouvrement de toutes les recettes ainsi que le contrôle des engagements et de la programmation de toutes les dépenses correspondant à la participation des États de l'AELE sont exercés conformément au traité instituant la Communauté européenne, au règlement financier ainsi qu'aux règlements applicables aux domaines visés aux articles 76 et 78 de l'accord.

2.   Des accords ad hoc sont conclus entre les autorités de la Commission européenne et des États de l'AELE chargées de la vérification des comptes afin de faciliter le contrôle des recettes et des dépenses correspondant à la participation des États de l'AELE aux activités communautaires conformément au paragraphe 1.

Article 7

PIB à prendre en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité

Les données sur le PIB aux prix du marché visées à l'article 82 de l'accord sont celles publiées à la suite de l'application de l'article 76 de l'accord.»


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).


18.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/98


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 111/2008

du 7 novembre 2008

modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 95/2008 du 26 septembre 2008 (1).

(2)

Le paragraphe 6, point b), de la partie introductive du chapitre I de l'annexe I stipule que, sans préjudice des conséquences financières, les réserves communautaires de vaccins contre la fièvre aphteuse servent de réserve pour toutes les parties contractantes.

(3)

Le paragraphe 6, point b), de la partie introductive du chapitre I de l'annexe I prévoit que les parties contractantes organisent des consultations pour résoudre tous les problèmes concernant, en particulier, les conditions de travail, les questions financières, le remplacement d'antigènes, l'utilisation possible des antigènes et les inspections sur place.

(4)

La directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (2) est intégrée dans l’accord.

(5)

Les modalités d'accès de la Norvège à la banque communautaire d'antigènes et de vaccins antiaphteux doivent être fixées conformément à l'article 83 de la directive 2003/85/CE.

(6)

La présente décision ne s'applique ni à l'Islande ni au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

Le texte suivant remplace le texte de l'adaptation figurant au point 1a (directive 2003/85/CE du Conseil) de la partie 3.1 du chapitre I de l'annexe I de l'accord:

«Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

les adaptations suivantes sont apportées à l'article 83:

1)

La Commission tient les États membres et la Norvège informés, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des quantités d'antigènes disponibles stockés dans la banque communautaire et de leurs qualités.

2)

Lorsque les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse doivent être soutenues par une vaccination d'urgence, l'autorité centrale compétente de Norvège peut présenter une demande circonstanciée concernant la formulation et la livraison de vaccins fabriqués à partir des stocks d'antigènes conservés dans la banque communautaire, en précisant le type, la quantité et la présentation du vaccin dont elle a besoin dans un délai donné.

3)

Dans les limites des réserves communautaires d'antigènes et de vaccins, et en tenant compte de la situation épidémiologique dans la Communauté et en Norvège, la Commission organise la formulation immédiate ou urgente des antigènes appropriés ainsi que la fabrication, l'embouteillage, l'étiquetage et la livraison des vaccins, conformément aux dispositions des contrats conclus avec le fabricant des antigènes.

4)

Lorsque la demande de la Norvège porte soit sur plus de 500 000 doses soit sur plus de 50 % des stocks d'un ou de plusieurs antigènes, elle peut, eu égard à la situation épidémiologique, faire l'objet d'une consultation avec les États membres de la CE, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

5)

La Norvège s'engage à supporter les coûts des actions suivantes:

le transfert des antigènes entre le lieu de stockage et l'établissement du fabricant où doivent s'effectuer la formulation et la finition des vaccins,

la formulation et la fabrication des vaccins, y compris tout essai supplémentaire qui pourrait s'avérer nécessaire ou qui serait demandé par le bénéficiaire,

l'embouteillage et l'étiquetage des vaccins, ainsi que leur transport jusqu'au lieu de livraison indiqué dans la demande,

le remplacement sans tarder de toute quantité d'antigènes utilisée par des antigènes présentant les mêmes caractéristiques (sérotype, topotype et lot de semence initial) et au moins la même qualité (purification, activité, etc.) et la même origine (fabricant, autorisation de mise sur le marché).

Le fabricant envoie à l'autorité norvégienne compétente une facture. Celle-ci indique en détail le coût supporté pour chacune des actions précitées. Une copie de cette facture est adressée à la Commission pour lui permettre de vérifier que les conditions énoncées dans les contrats en vigueur ont été respectées. La Commission informe la Norvège du résultat de son examen.

b)

À la partie A de l’annexe XI, la mention “Norvège” est ajoutée à la liste des États membres qui recourent aux services de l’Institut vétérinaire danois, section de virologie, Lindholm (Danemark).»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 309 du 20.11.2008, p. 12.

(2)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


18.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/100


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 112/2008

du 7 novembre 2008

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 26/2008 du 14 mars 2008 (1).

(2)

L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 106/2008 du 26 septembre 2008 (2).

(3)

Le règlement CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (3) doit être intégré dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 9a (décision 2007/205/CE de la Commission) du chapitre XVII de l'annexe II de l'accord:

«9b.

32006 R 0842: règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

L'article 6 ne s'applique pas.»

Article 2

Le point suivant est ajouté après le point 21ap (décision 2005/381/CE de la Commission) de l'annexe XX de l'accord:

«21aq.

32006 R 0842: règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

L'article 6 ne s'applique pas.»

Article 3

Les textes du règlement (CE) no 842/2006 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 182 du 10.7.2008, p. 15.

(2)  JO L 309 du 20.11.2008, p. 33.

(3)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  Obligations constitutionnelles signalées.


18.12.2008   

FR

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L 339/102


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 113/2008

du 7 novembre 2008

modifiant l'annexe VI (Sécurité sociale) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe VI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 103/2008 du 26 septembre 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 101/2008 de la Commission du 4 février 2008 modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (2), rectifié au JO L 56 du 29.2.2008, p. 65, doit être intégré dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 2 [règlement (CEE) no 574/72 du Conseil] de l'annexe VI de l'accord:

«—

32008 R 0101: règlement (CE) no 101/2008 de la Commission du 4 février 2008 (JO L 31 du 5.2.2008, p. 15), rectifié au JO L 56 du 29.2.2008, p. 65

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 101/2008, rectifié au JO L 56 du 29.2.2008, p. 65, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 309 du 20.11.2008, p. 29.

(2)  JO L 31 du 5.2.2008, p. 15.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


18.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/103


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 114/2008

du 7 novembre 2008

modifiant l'annexe IX (Services financiers) et l'annexe XIX (Protection des consommateurs) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 81/2008 du 4 juillet 2008 (1).

(2)

L'annexe XIX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 88/2008 du 4 juillet 2008 (2).

(3)

La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (3) doit être intégrée dans l'accord.

(4)

La directive 2007/64/CE abroge avec effet au 1er novembre 2009 la directive 97/5/CE (4), qui est intégrée dans l'accord et qui doit donc en être supprimée avec effet au 1er novembre 2009,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe IX de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le point suivant est ajouté après le point 16d (décision 2004/10/CE de la Commission) de l'annexe IX de l'accord:

«16e.

32007 L 0064: directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).»

2)

La mention suivante est ajoutée au point 23b (directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil):

«, modifiée par:

32007 L 0064: directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).»

3)

Le tiret suivant est ajouté au point 14 (directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil) et au point 31e (directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32007 L 0064: directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).»

4)

Le texte du point 16a (directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil) est supprimé avec effet au 1er novembre 2009.

Article 2

L'annexe XIX de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le tiret suivant est ajouté au point 3a (directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32007 L 0064: directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).»

2)

Le texte du point 7c (directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil) est supprimé avec effet au 1er novembre 2009.

Article 3

Les textes de la directive 2007/64/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (5).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 280 du 23.10.2008, p. 12.

(2)  JO L 280 du 23.10.2008, p. 25.

(3)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(4)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 25.

(5)  Obligations constitutionnelles signalées.


Déclaration commune des parties contractantes concernant la décision no 114/2008 intégrant la directive 2007/64/CE dans l'accord

«Les parties contractantes reconnaissent la situation spécifique du Liechtenstein, à savoir notamment le fait que le Liechtenstein et la Suisse ont conclu en 1980 un traité monétaire en vertu duquel le Liechtenstein est intégré dans la zone monétaire de la Suisse. Les opérations de paiement s'effectuent donc par l'intermédiaire du système suisse de paiements. Il convient de tenir dûment compte de ce cadre général.»


18.12.2008   

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L 339/105


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 115/2008

du 7 novembre 2008

modifiant l'annexe XI (Services de télécommunications) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 84/2008 du 4 juillet 2008 (1).

(2)

La décision 2008/286/CE de la Commission du 17 mars 2008 modifiant la décision 2007/176/CE en ce qui concerne la liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés (2) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

La mention suivante est ajoutée au point 5cy (décision 2007/176/CE de la Commission) de l'annexe XI de l'accord:

«, modifiée par:

32008 D 0286: décision 2008/286/CE de la Commission du 17 mars 2008 (JO L 93 du 4.4.2008, p. 24).»

Article 2

Les textes de la décision 2008/286/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 280 du 23.10.2008, p. 18.

(2)  JO L 93 du 4.4.2008, p. 24.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


18.12.2008   

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L 339/106


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 116/2008

du 7 novembre 2008

modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 104/2008 du 26 septembre 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (2) doit être intégré à l'accord.

(3)

Le règlement (CE) no 324/2008 abroge le règlement (CE) no 884/2005 de la Commission (3), qui est intégré dans l'accord et doit dès lors en être supprimé,

DÉCIDE:

Article premier

Le texte du point 56r [règlement (CE) no 884/2005 de la Commission] de l'annexe XIII de l'accord est remplacé par le texte suivant:

«32008 R 0324: règlement (CE) no 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (JO L 98 du 10.4.2008, p. 5).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

Le texte suivant est ajouté à l'article 5, paragraphe 3:

“Dans le cadre de leurs inspections respectives, la Commission peut faire appel à des inspecteurs nationaux figurant sur la liste établie par les États membres de l’AELE, et l’Autorité de surveillance AELE peut faire appel à des inspecteurs nationaux figurant sur la liste établie par les États membres de l'UE.

La Commission et l’Autorité de surveillance AELE peuvent se convier mutuellement à participer, en qualité d’observateur, à leurs inspections respectives.” »

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 324/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 309 du 20.11.2008, p. 30.

(2)  JO L 98 du 10.4.2008, p. 5.

(3)  JO L 148 du 11.6.2005, p. 25.

(4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


18.12.2008   

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L 339/108


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 117/2008

du 7 novembre 2008

modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 104/2008 du 26 septembre 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 540/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté, en ce qui concerne les modèles de documents (2) doit être intégré dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

La mention suivante est ajoutée au point 56u [règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe XIII de l'accord:

«, modifié par:

32008 R 0540: règlement (CE) no 540/2008 de la Commission du 16 juin 2008 (JO L 157 du 17.6.2008, p. 15).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 540/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 309 du 20.11.2008, p. 30.

(2)  JO L 157 du 17.6.2008, p. 15.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


18.12.2008   

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L 339/109


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 118/2008

du 7 novembre 2008

modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 104/2008 du 26 septembre 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (2) a été intégré dans l'accord par la décision du Comité mixte de l'EEE no 61/2004 du 26 avril 2004 (3), accompagné d'adaptations en vue de tenir compte de la situation spécifique de certains pays.

(3)

Le règlement (CE) no 358/2008 de la Commission du 22 avril 2008 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (4) doit être intégré dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 66i [règlement (CE) no 622/2003 de la Commission] de l'annexe XIII de l'accord:

«—

32008 R 0358: règlement (CE) no 358/2008 de la Commission du 22 avril 2008 (JO L 111 du 23.4.2008, p. 5).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 358/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (5).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 309 du 20.11.2008, p. 30.

(2)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

(3)  JO L 277 du 26.8.2004, p. 175.

(4)  JO L 111 du 23.4.2008, p. 5.

(5)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


18.12.2008   

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L 339/110


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 119/2008

du 7 novembre 2008

modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 104/2008 du 26 septembre 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 287/2008 de la Commission du 28 mars 2008 concernant la prolongation de la durée de validité visée à l'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1702/2003 (2) doit être intégré dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 66p [règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission] de l'annexe XIII de l'accord:

«66pa.

32008 R 0287: règlement (CE) no 287/2008 de la Commission du 28 mars 2008 concernant la prolongation de la durée de validité visée à l'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1702/2003 (JO L 87 du 29.3.2008, p. 3).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 287/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 309 du 20.11.2008, p. 30.

(2)  JO L 87 du 29.3.2008, p. 3.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


18.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/111


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 120/2008

du 7 novembre 2008

modifiant l'annexe XV (Aides d'État) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XV de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 55/2007 du 8 juin 2007 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) (2) doit être intégré dans l'accord.

(3)

Le règlement (CE) no 800/2008 abroge le règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission (3), qui est intégré dans l'accord et qui doit dès lors en être supprimé.

(4)

Les règlements de la Commission (CE) no 68/2001 (4), (CE) no 70/2001 (5) et (CE) no 2204/2002 (6), qui sont intégrés dans l'accord, ont expiré et doivent donc être supprimés de l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XV de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le texte du point 1d [règlement (CE) no 68/2001 de la Commission], du point 1f [règlement (CE) no 70/2001 de la Commission], du point 1g [règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission] et du point 1i [règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission], ainsi que les intitulés qui les précèdent, sont supprimés avec effet au 1er janvier 2009.

2)

Le texte suivant est ajouté après le point 1i [règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission]:

«Aides en faveur des petites et moyennes entreprises, de la recherche, du développement, de l'innovation, de la protection de l'environnement, des investissements régionaux, de l'entreprenariat féminin, de l'emploi et de la formation

1j.

32008 R 0800: règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

l'expression “l'article 87, paragraphe 1, du traité” est remplacée par l'expression “l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE”;

b)

l'expression “articles 87 et 88 du traité” est remplacée par l'expression “articles 61 et 62 de l'accord EEE”;

c)

l'expression “l'article 87, paragraphe 3, du traité” est remplacée par l'expression “l'article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE”;

d)

l'expression “l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité” est remplacée par l'expression “l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE”;

e)

l'expression “l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité” est remplacée par l'expression “l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE”;

f)

en ce qui concerne les États de l'AELE, l'expression “l'article 88, paragraphe 3, du traité” est remplacée par l'expression “l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice”;

g)

l’expression “compatibles avec le marché commun” est remplacée par l'expression “compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE”;

h)

le terme “Commission” est remplacé par l’expression “autorité de surveillance compétente telle que définie à l'article 62 de l'accord EEE”;

i)

l'expression “immatriculés dans la Communauté” est remplacée par l'expression “immatriculés sur le territoire couvert par l'accord EEE”;

j)

l'expression “l'annexe I du traité” est remplacée par l'expression “énumérés à l'appendice de la présente annexe et couverts par le champ d'application de l'accord”;

k)

l'expression “financements communautaires” est remplacée par l'expression “financements par la Communauté ou les États de l'EEE”;

l)

les références à la législation communautaire n'impliquent pas que les États de l'AELE sont tenus de se conformer à la législation communautaire lorsque celle-ci n'a pas été intégrée dans l'accord.»

3)

Dans l'intitulé de l'appendice, le terme «1f g)» est remplacé par «1j j)».

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 800/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (7).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 266 du 11.10.2007, p. 15.

(2)  JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.

(3)  JO L 302 du 1.11.2006, p. 29.

(4)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(5)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(6)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 3.

(7)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


18.12.2008   

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L 339/113


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 121/2008

du 7 novembre 2008

modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 106/2008 du 26 septembre 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 2077/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l’utilisation d’agents de fabrication (2) doit être intégré dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 21aa [règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe XX de l'accord:

«—

32004 R 2077: règlement (CE) no 2077/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 (JO L 359 du 4.12.2004, p. 28).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 2077/2004 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 309 du 20.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 359 du 4.12.2004, p. 28.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


18.12.2008   

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L 339/114


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 122/2008

du 7 novembre 2008

modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 106/2008 du 26 septembre 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1379/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 modifiant les annexes IA, IB, VII et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets, afin de tenir compte des progrès et des modifications techniques adoptées dans le cadre de la convention de Bâle (2), doit être intégré dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

La mention suivante est ajoutée au point 32c [règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe XX de l'accord:

«, modifié par:

32007 R 1379: règlement (CE) no 1379/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 (JO L 309 du 27.11.2007, p. 7).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1379/2007 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 309 du 20.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 7.

(3)  Obligations constitutionnelles signalées


18.12.2008   

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L 339/115


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 123/2008

du 7 novembre 2008

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 108/2008 du 26 septembre 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (refonte) (2) doit être intégré dans l'accord.

(3)

Le règlement (CE) no 295/2008 abroge le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil (3), qui est intégré dans l'accord et doit dès lors en être supprimé,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XXI de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le texte du point 1 [règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil] est remplacé par le texte suivant:

«32008 R 0295: règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (refonte) (JO L 97 du 9.4.2008, p. 13).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

Le Liechtenstein est dispensé de l’obligation de collecter les données prévue par le règlement, sauf en ce qui concerne le module détaillé des statistiques structurelles de la démographie des entreprises visé à l'article 3, paragraphe 2, point i).

La première série de données qu'il devra fournir portera sur l'année 2009.»

2)

La mention suivante est ajoutée au point 20c [règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil]:

«, modifié par:

32008 R 0295: règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 13).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 295/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 309 du 20.11.2008, p. 37.

(2)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 13.

(3)  JO L 14 du 17.1.1997, p. 1.

(4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


18.12.2008   

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L 339/117


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 124/2008

du 7 novembre 2008

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 108/2008 du 26 septembre 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté (2) doit être intégré dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 18ub [règlement (CE) no 10/2008 de la Commission] de l'annexe XXI de l'accord:

«18v.

32008 R 0453: règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté (JO L 145 du 4.6.2008, p. 234).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

Le présent règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 453/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 309 du 20.11.2008, p.37.

(2)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 234.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


18.12.2008   

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L 339/118


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 125/2008

du 7 novembre 2008

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 108/2008 du 26 septembre 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (2) doit être intégré dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 18v [règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe XXI de l'accord:

«18w.

32008 R 0452: règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO L 145 du 4.6.2008, p. 227).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

Le Liechtenstein est dispensé de l'obligation de collecter les données prévue par le règlement, exception faite des données relatives à l'enseignement primaire et secondaire inférieur.»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 452/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 309 du 20.11.2008, p. 37.

(2)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 227.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


18.12.2008   

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L 339/119


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 126/2008

du 7 novembre 2008

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 108/2008 du 26 septembre 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (2) doit être intégré dans l'accord.

(3)

Le règlement (CE) no 472/2008 de la Commission du 29 mai 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2 et, pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence (3) doit être intégré dans l'accord.

(4)

Le règlement (CE) no 606/2008 de la Commission du 26 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 831/2002 portant modalité d'application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (4) doit être intégré dans l'accord.

(5)

Le règlement (CE) no 451/2008 abroge avec effet au 1er janvier 2008 le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (5), qui est intégré dans l'accord et doit donc en être supprimé,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XXI de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le texte du point 20b [règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil] est remplacé par le texte suivant:

«32008 R 0451: règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (JO L 145 du 4.6.2008, p. 65).»

2)

Le point suivant est ajouté après le point 2c [règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission]:

«2d.

32008 R 0472: règlement (CE) no 472/2008 de la Commission du 29 mai 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2 et, pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence (JO L 140 du 30.5.2008, p. 5).»

3)

Le tiret suivant est ajouté au point 17b [règlement (CE) no 831/2002 de la Commission]:

«—

32008 R 0606: règlement (CE) no 606/2008 de la Commission du 26 juin 2008 (JO L 166 du 27.6.2008, p. 16).»

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 451/2008, (CE) no 472/2008 et (CE) no 606/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (6).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 309 du 20.11.2008, p. 37.

(2)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 65.

(3)  JO L 140 du 30.5.2008, p. 5.

(4)  JO L 166 du 27.6.2008, p. 16.

(5)  JO L 342 du 31.12.1993, p. 1.

(6)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.