ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 205

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
1 août 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 752/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 753/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 1299/2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon

3

 

*

Règlement (CE) no 754/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables ( 1 )

6

 

*

Règlement (CE) no 755/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ( 1 )

10

 

 

Règlement (CE) no 756/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er août 2008

13

 

 

Règlement (CE) no 757/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

16

 

 

Règlement (CE) no 758/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 711/2008 fixant les restitutions à l’exportation du sucre blanc et du sucre brut en l’état

18

 

 

Règlement (CE) no 759/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 712/2008 fixant les restitutions à l'exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

20

 

*

Règlement (CE) no 760/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les autorisations pour l'utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages

22

 

 

Règlement (CE) no 761/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

26

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (version codifiée) ( 1 )

28

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/628/CE

 

*

Décision du Conseil du 25 février 2008 relative à la signature et à l’application provisoire du protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

40

Protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

42

 

 

Commission

 

 

2008/629/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 juin 2008 modifiant la décision 2005/56/CE instituant l'Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil

47

 

 

2008/630/CE

 

*

Décision de la Commission du 24 juillet 2008 relative à des mesures d’urgence applicables aux crustacés importés du Bangladesh et destinés à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2008) 3698]  ( 1 )

49

 

 

2008/631/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 juillet 2008 modifiant la décision 2006/805/CE en ce qui concerne les zones de certains États membres mentionnées en annexe et la prolongation de son application [notifiée sous le numéro C(2008) 3964]  ( 1 )

51

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Position commune 2008/632/PESC du Conseil du 31 juillet 2008 modifiant la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

53

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/1


RÈGLEMENT (CE) N o 752/2008 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

29,6

TR

74,2

XS

27,8

ZZ

43,9

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

98,3

ZZ

98,3

0805 50 10

AR

83,1

US

47,0

UY

69,9

ZA

87,7

ZZ

71,9

0806 10 10

CL

60,6

EG

134,7

IL

145,6

MK

76,7

TR

157,0

ZZ

114,9

0808 10 80

AR

100,7

BR

102,2

CL

107,2

CN

82,9

NZ

121,6

US

100,6

ZA

91,1

ZZ

100,9

0808 20 50

AR

70,7

CL

82,0

TR

155,9

ZA

99,6

ZZ

102,1

0809 20 95

CA

344,6

TR

417,9

US

570,5

ZZ

444,3

0809 30

TR

160,6

ZZ

160,6

0809 40 05

BA

74,5

IL

117,7

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

91,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/3


RÈGLEMENT (CE) N o 753/2008 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 1299/2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 127, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1952/2005 du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (2) sera abrogé à compter du 1er juillet 2008 conformément à l'article 201, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)

Certaines dispositions relatives aux groupements de producteurs contenues dans le règlement (CE) no 1952/2005 n'ont pas été incorporées dans le règlement OCM unique. Pour continuer d'assurer le bon fonctionnement du secteur du houblon, il est nécessaire d'incorporer ces dispositions dans le règlement (CE) no 1299/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon (3).

(3)

Le règlement OCM unique établit, dans son article 122, les conditions générales pour la reconnaissance des organisations de producteurs par les États membres. Il y a lieu de préciser ces conditions pour le secteur du houblon. Par souci de cohérence, le terme «groupements de producteurs» devrait continuer d'être utilisé dans ce secteur.

(4)

Afin d’éviter toute discrimination entre les producteurs et d’assurer l’unité et l’efficacité de l’action entreprise, il y a lieu de fixer pour l’ensemble de la Communauté les conditions auxquelles les groupements de producteurs doivent répondre pour être reconnus par les États membres. Afin d’atteindre une concentration efficace de l’offre, il est notamment nécessaire que, d’une part, les groupements justifient d’une dimension économique suffisante et, d’autre part, que la totalité de la production des producteurs soit mise sur le marché soit directement par le groupement, soit par les producteurs, selon des règles communes.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1299/2007 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1299/2007 est modifié comme suit:

1)

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   L’État membre sur le territoire duquel le groupement de producteurs a son siège statutaire est compétent pour la reconnaissance des organisations de producteurs définies à l'article 122 du règlement (CE) no 1234/2007 (4), ci-après dénommées “groupements de producteurs”.

2.   Les États membres reconnaissent les groupements de producteurs qui en font la demande et qui remplissent les conditions générales suivantes:

a)

posséder la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, sujet de droits et d’obligations;

b)

appliquer des règles communes de production et pour le premier stade de la commercialisation au sens du second alinéa;

c)

inclure dans leurs statuts l'obligation pour les producteurs membres des groupements:

i)

de se conformer aux règles communes de production et aux décisions concernant les variétés à produire;

ii)

d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de leur production par l'intermédiaire du groupement;

d)

justifier d'une activité économique suffisante;

e)

exclure pour l'ensemble de leur champ d'activité toute discrimination entre les producteurs ou groupements de la Communauté tenant notamment à leur nationalité ou au lieu de leur établissement;

f)

assurer sans discrimination à tout producteur qui s'engage à respecter les statuts le droit d'adhérer au groupement;

g)

inclure dans leurs statuts des dispositions visant à assurer que les membres du groupement qui veulent renoncer à leur qualité de membres peuvent le faire après avoir adhéré au moins trois ans et à condition d’en aviser le groupement un an au minimum avant leur départ, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales ayant pour objectif de protéger, dans des cas déterminés, le groupement ou ses créanciers contre les conséquences financières qui pourraient découler du départ d’un adhérent ou d’empêcher le départ d’un adhérent au cours de l’année budgétaire;

h)

inclure dans leurs statuts l’obligation de tenir une comptabilité séparée pour les activités qui font l’objet de la reconnaissance;

i)

ne pas détenir une position dominante dans la Communauté.

On entend par premier stade de la commercialisation la vente de houblon par le producteur lui-même ou, dans le cas d'un groupement, par ses adhérents au commerce de gros ou aux industries utilisatrices.

3.   L’obligation prévue au paragraphe 2, point c), ne s’applique pas aux produits pour lesquels les producteurs avaient conclu des contrats de vente avant leur adhésion à des groupements de producteurs, pour autant que lesdits groupements en aient été informés et les aient approuvés.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, point c) ii), si le groupement de producteurs l'autorise et dans les conditions qu'il détermine, les producteurs membres d'un groupement peuvent:

a)

substituer à l'obligation de commercialiser la totalité de leur production par l'intermédiaire du groupement de producteurs prévue au paragraphe 2, point c) ii), l'obligation de la commercialiser conformément aux règles communes établies dans ses statuts, afin de garantir un droit de regard du groupement de producteurs sur le niveau des prix de vente, qu'il doit approuver; en cas de non-approbation, le groupement rachète le houblon en question à un prix plus élevé;

b)

commercialiser, par l’intermédiaire d’un autre groupement de producteurs choisi par leur propre groupement, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de ce dernier.

5.   Les règles communes mentionnées au paragraphe 2, points b) et c) i), sont fixées par écrit. Elles comportent au moins:

a)

pour ce qui concerne la production:

i)

des dispositions concernant l'utilisation d'une ou plusieurs variétés déterminées lors du renouvellement des plantations ou de la création de nouvelles plantations;

ii)

des dispositions concernant le respect de certaines pratiques culturales et de mesures de protection des végétaux;

iii)

des dispositions concernant la cueillette, le séchage et, le cas échéant, le conditionnement;

b)

pour la mise sur le marché en ce qui concerne, notamment, la concentration et les conditions de l'offre:

i)

des dispositions générales régissant les ventes par le groupement;

ii)

des dispositions relatives aux quantités que les producteurs sont autorisés à vendre eux-mêmes ainsi que les règles régissant ces ventes.

2)

à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, un État membre peut être autorisé, à sa demande, à reconnaître un groupement dont les superficies enregistrées comprennent moins de 60 hectares, si ces superficies sont situées dans une région de production reconnue de moins de 100 hectares.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 314 du 30.11.2005, p. 1.

(3)  JO L 289 du 7.11.2007, p. 4.

(4)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»,


1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/6


RÈGLEMENT (CE) N o 754/2008 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, premier alinéa,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 1, quatrième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission (3) fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux autres que les volailles dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui sont applicables à ces oiseaux après leur importation.

(2)

L'annexe V dudit règlement établit une liste des installations et des centres de quarantaine agréés par les autorités compétentes des États membres pour les importations de certains oiseaux autres que les volailles.

(3)

Chypre, la Hongrie, l'Italie, l'Autriche, le Portugal et le Royaume-Uni ont revu leurs installations et leurs centres de quarantaine agréés et envoyé une liste actualisée de ces installations et de ces centres à la Commission. Dès lors, il convient de modifier la liste des installations et des centres de quarantaine agréés établie à l'annexe V du règlement (CE) no 318/2007.

(4)

Le règlement (CE) no 318/2007 doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (CE) no 318/2007 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

(3)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 607/2008 (JO L 166 du 27.6.2008, p. 18).


ANNEXE

«ANNEXE V

LISTE DES INSTALLATIONS ET DES CENTRES DE QUARANTAINE AGRÉÉS VISÉE À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1

Code ISO du pays

Nom du pays

Numéro d'agrément de l'installation ou du centre de quarantaine

AT

Autriche

AT OP Q1

AT

Autriche

AT-KO-Q1

AT

Autriche

AT-3-KO-Q2

AT

Autriche

AT-3-ME-Q1

AT

Autriche

AT-3-HO-Q-1

AT

Autriche

AT3-KR-Q1

AT

Autriche

AT-4-KI-Q1

AT

Autriche

AT-4-VB-Q1

AT

Autriche

AT 6 10 Q 1

AT

Autriche

AT 6 04 Q 1

BE

Belgique

BE VQ 1003

BE

Belgique

BE VQ 1010

BE

Belgique

BE VQ 1011

BE

Belgique

BE VQ 1012

BE

Belgique

BE VQ 1013

BE

Belgique

BE VQ 1016

BE

Belgique

BE VQ 1017

BE

Belgique

BE VQ 3001

BE

Belgique

BE VQ 3008

BE

Belgique

BE VQ 3014

BE

Belgique

BE VQ 3015

BE

Belgique

BE VQ 4009

BE

Belgique

BE VQ 4017

BE

Belgique

BE VQ 7015

CZ

République tchèque

21750016

CZ

République tchèque

21750027

CZ

République tchèque

21750050

CZ

République tchèque

61750009

DE

Allemagne

BB-1

DE

Allemagne

BW-1

DE

Allemagne

BY-1

DE

Allemagne

BY-2

DE

Allemagne

BY-3

DE

Allemagne

BY-4

DE

Allemagne

HE-1

DE

Allemagne

HE-2

DE

Allemagne

NI-1

DE

Allemagne

NI-2

DE

Allemagne

NI-3

DE

Allemagne

NW-1

DE

Allemagne

NW-2

DE

Allemagne

NW-3

DE

Allemagne

NW-4

DE

Allemagne

NW-5

DE

Allemagne

NW-6

DE

Allemagne

NW-7

DE

Allemagne

NW-8

DE

Allemagne

RP-1

DE

Allemagne

SN-1

DE

Allemagne

SN-2

DE

Allemagne

TH-1

DE

Allemagne

TH-2

ES

Espagne

ES/01/02/05

ES

Espagne

ES/05/02/12

ES

Espagne

ES/05/03/13

ES

Espagne

ES/09/02/10

ES

Espagne

ES/17/02/07

ES

Espagne

ES/04/03/11

ES

Espagne

ES/04/03/14

ES

Espagne

ES/09/03/15

ES

Espagne

ES/09/06/18

ES

Espagne

ES/10/07/20

FR

France

38.193.01

GR

Grèce

GR.1

GR

Grèce

GR.2

IE

Irlande

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

Italie

003AL707

IT

Italie

305/B/743

IT

Italie

132BG603

IT

Italie

170BG601

IT

Italie

233BG601

IT

Italie

068CR003

IT

Italie

006FR601

IT

Italie

054LCO22

IT

Italie

I – 19/ME/01

IT

Italie

119RM013

IT

Italie

006TS139

IT

Italie

133VA023

IT

Italie

015RM168

MT

Malte

BQ 001

NL

Pays-Bas

NL-13000

NL

Pays-Bas

NL-13001

NL

Pays-Bas

NL-13002

NL

Pays-Bas

NL-13003

NL

Pays-Bas

NL-13004

NL

Pays-Bas

NL-13005

NL

Pays-Bas

NL-13006

NL

Pays-Bas

NL-13007

NL

Pays-Bas

NL-13008

NL

Pays-Bas

NL-13009

NL

Pays-Bas

NL-13010

PL

Pologne

14084501

PT

Portugal

05 01 CQA

PT

Portugal

01 02 CQA

PT

Portugal

03 01 CQAR

PT

Portugal

05 07 CQAA

UK

Royaume-Uni

21/07/01

UK

Royaume-Uni

21/07/02

UK

Royaume-Uni

01/08/01

UK

Royaume-Uni

21/08/01»


1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/10


RÈGLEMENT (CE) N o 755/2008 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1), et notamment son article 11, point c) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE dispose que lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d’autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues, les dispositions correspondantes de la directive 2005/36/CE ne s’appliquent pas. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE (2) prévoit la reconnaissance automatique des brevets de gens de mer délivrés par les États membres conformément aux dispositions de la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (3). La directive 2005/36/CE ne devrait donc pas s’appliquer à la reconnaissance des qualifications des gens de mer travaillant à bord de navires entrant dans le champ d’application de la directive 2001/25/CE.

(2)

La République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Italie, la Roumanie et les Pays-Bas ont présenté des demandes motivées tendant au retrait de leurs professions de gens de mer entrant dans le champ d’application de la directive 2001/25/CE du point 3 a) de l’annexe II de la directive 2005/36/CE.

(3)

La République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Italie et la Roumanie ont demandé la suppression de toutes les professions et la description associée de la formation énumérées pour leur pays au point 3 a) de l’annexe II de la directive 2005/36/CE. Les Pays-Bas ont demandé la suppression de deux professions: «chef de quart de pont au cabotage (avec complément) [stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)]» et «garde-moteur diplômé (diploma motordrijver)», ainsi que la description associée de la formation au point 3 a) de l’annexe II de la directive 2005/36/CE.

(4)

Le Royaume-Uni a adressé une demande motivée tendant au retrait de ses professions de gens de mer entrant dans le champ d’application de la directive 2001/25/CE du point 5 de l’annexe II de la directive 2005/36/CE.

(5)

Il convient dès lors que la directive 2005/36/CE soit modifiée en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II de la directive 2005/36/CE est modifiée comme indiqué dans l’annexe ci-jointe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission (JO L 320 du 6.12.2007, p. 3).

(2)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 160.

(3)  JO L 136 du 18.5.2001, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/45/CE (JO L 255 du 30.9.2005, p. 160).


ANNEXE

L’annexe II de la directive 2005/36/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point 3 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Navigation maritime

 

Les formations suivantes:

 

en Lettonie:

ingénieur électricien à bord de navires (“kuģu elektromehāniķis”),

opérateur de l’installation frigorifique (“kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”);

 

aux Pays-Bas:

fonctionnaire affecté au service d’aide au trafic maritime (“VTS-functionaris”),

 

qui représentent des formations:

en Lettonie:

i)

pour ingénieur électricien à bord de navires (“kuģu elektromehāniķis”),

1)

personne âgée d’au moins 18 ans;

2)

qui représente une formation d’une durée totale d’au moins douze ans et demi, dont au moins neuf ans d’enseignement de base et au moins trois ans d’enseignement professionnel. En outre, un service en mer d’au moins six mois en tant qu’électricien de navire ou assistant de l’ingénieur électricien à bord de navires ayant une puissance supérieure à 750 kW est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l’autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports;

ii)

pour opérateur de l’installation frigorifique (“kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”),

1)

personne âgée d’ au moins 18 ans;

2)

qui représente une formation d’une durée totale d’au moins treize ans, comprenant au moins neuf ans d’enseignement de base et trois ans d’enseignement professionnel. En outre, un service en mer d’au moins douze mois en tant qu’assistant de l’ingénieur en réfrigération est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l’autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports;

aux Pays-Bas:

Une formation d’une durée totale d’au moins quinze ans, comprenant au moins trois ans d’enseignement professionnel supérieur (“HBO”) ou d’enseignement secondaire professionnel (“MBO”), complétés par des cycles de spécialisation nationaux ou régionaux, dont chacun compte au moins douze semaines de formation théorique et est sanctionné par un examen.»

2)

Le point 5 est modifié comme suit:

Les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième tirets sont supprimés.


1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/13


RÈGLEMENT (CE) N o 756/2008 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er août 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er août 2008, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Cependant, conformément au règlement (CE) no 608/2008 de la Commission du 26 juin 2008 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009 (3), l'application de certains droits fixés par le présent règlement est suspendue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er août 2008, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).

(3)  JO L 166 du 27.6.2008, p. 19.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er août 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00 (2)

de qualité moyenne

0,00 (2)

de qualité basse

0,00 (2)

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00 (2)

1002 00 00

SEIGLE

0,00 (2)

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (3)

0,00 (2)

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00 (2)


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  Conformément au règlement (CE) no 608/2008 l'application de ce droit est suspendue.

(3)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

16.7.2008-30.7.2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

218,19

148,57

Prix FOB USA

272,91

262,91

242,91

130,27

Prime sur le Golfe

8,62

Prime sur Grands Lacs

15,65

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

42,42 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

42,44 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/16


RÈGLEMENT (CE) N o 757/2008 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 514/2008 (JO L 150 du 10.6.2008, p. 7).

(3)  JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 192 du 19.7.2008, p. 49.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 1er août 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

21,79

5,41

1701 11 90 (1)

21,79

10,69

1701 12 10 (1)

21,79

5,22

1701 12 90 (1)

21,79

10,21

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/18


RÈGLEMENT (CE) N o 758/2008 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 711/2008 fixant les restitutions à l’exportation du sucre blanc et du sucre brut en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions à l’exportation des produits mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 318/2006 sont fixées, depuis le 25 juillet 2008, par le règlement (CE) no 711/2008 de la Commission (2).

(2)

Il y a lieu d’adapter les restitutions à l’exportation actuellement en vigueur à la lumière des informations complémentaires dont dispose la Commission, notamment en ce qui concerne les changements intervenus dans le rapport entre les prix en vigueur sur le marché intérieur et sur le marché mondial.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 711/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 711/2008 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 197 du 25.7.2008, p. 30.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 1er août 2008

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1829

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1829

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Liechtenstein, le Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine;

b)

territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.


(1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/20


RÈGLEMENT (CE) N o 759/2008 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 712/2008 fixant les restitutions à l'exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions à l’exportation des produits mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g), du règlement (CE) no 318/2006 sont fixées à partir du 25 juillet 2008, par le règlement (CE) no 712/2008 de la Commission (2).

(2)

Il y a lieu d’adapter les restitutions à l’exportation actuellement en vigueur à la lumière des informations complémentaires dont dispose la Commission, notamment en ce qui concerne les changements intervenus dans le rapport entre les prix en vigueur sur le marché intérieur et sur le marché mondial.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 712/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 712/2008 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 197 du 25.7.2008, p. 32.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 1er août 2008

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1829

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine;

b)

territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.


(1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999

(2)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/22


RÈGLEMENT (CE) N o 760/2008 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les autorisations pour l'utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, point i), et ses articles 192 et 194, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2204/90 du Conseil du 24 juillet 1990 établissant des règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les fromages (2) est abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er juillet 2008.

(2)

Les dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 2204/90 relatives à l'échange d'informations ainsi qu'aux contrôles et aux mesures administratives n'ont pas été incorporées dans le règlement (CE) no 1234/2007. Conformément aux articles 192 et 194 du règlement (CE) no 1234/2007, il convient d'intégrer ces dispositions dans le règlement (CE) no 1547/2006 de la Commission du 13 octobre 2006 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2204/90 du Conseil (3).

(3)

Pour des raisons de clarté et de rationalité, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1547/2006 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(4)

L'article 119 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que l’utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages est soumise à une autorisation préalable. Il est nécessaire de préciser les modalités pratiques de la délivrance desdites autorisations en tenant compte des exigences en matière de contrôle des entreprises. Afin de faciliter la mise en œuvre et le contrôle des dérogations concernées, il convient que les autorisations soient délivrées pour une période déterminée.

(5)

L’article 121, point i), du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les pourcentages maximaux d’incorporation de caséines et caséinates dans les fromages doivent être déterminés sur la base de critères objectifs établis compte tenu de ce qui est technologiquement nécessaire. Il convient de fixer lesdits pourcentages au niveau communautaire sur la base des connaissances disponibles. Afin de faciliter le contrôle du respect de cette disposition, il est indiqué d’appliquer ces pourcentages d’une manière globale et non par produit individualisé, sans préjudice de normes plus strictes au niveau national.

(6)

Lors de l'utilisation de caséines et/ou caséinates dans les fromages, il y a lieu de respecter les normes internationales pour le fromage, en particulier le rapport protéines de lactosérum/caséine (4).

(7)

Il est nécessaire d'établir les modalités des contrôles et des sanctions en tenant compte de la structure du secteur. Il y a lieu de définir le niveau de la sanction lorsque l'aide prévue à l'article 100 du règlement (CE) no 1234/2007 est réintroduite.

(8)

Sans préjudice des sanctions nationales prévues en cas d'utilisation sans autorisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages, il convient, lorsque le montant d'une aide est fixé conformément à l'article 100 du règlement (CE) no 1234/2007, d'exiger une sanction déterminée sur la base de la valeur des caséines et caséinates, d'une part, et de la valeur d'une quantité correspondante de lait écrémé en poudre, d'autre part, afin de neutraliser au moins les avantages économiques résultant de l'utilisation non autorisée. Tant que le montant de l'aide à la production de caséines et caséinates est fixé à zéro, il convient de ne pas fixer le niveau de la sanction.

(9)

L'article 204, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que le règlement s'applique en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, exception faite des dispositions énoncées à la partie II, titre I, chapitre III, à compter du 1er juillet 2008. Il abroge le règlement (CEE) no 2204/90 à compter de cette date. Il y a donc lieu que le présent règlement s'applique à partir du 1er juillet 2008.

(10)

Afin que le secteur puisse s'adapter au nouveau pourcentage maximal d'incorporation et à son application à d'autres fromages, il convient de prévoir une dérogation pour une période de six mois.

(11)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les autorisations visées à l'article 119 du règlement (CE) no 1234/2007 sont délivrées pour douze mois sur demande des entreprises intéressées, à condition que ces dernières s'engagent au préalable par écrit à accepter et à respecter les dispositions de l'article 3 du présent règlement.

2.   Les autorisations sont délivrées avec un numéro d'ordre pour chaque entreprise ou, le cas échéant, pour chaque unité de production.

3.   En fonction de la demande de l'entreprise intéressée, l'autorisation peut couvrir un ou plusieurs types de fromages.

Article 2

1.   Le pourcentage maximal d'incorporation visé à l'article 121, point i) i), du règlement (CE) no 1234/2007 dans les produits relevant du code NC 0406 s'élève à 10 %. Il s'applique au poids des fromages produits par l'entreprise ou par l'unité de production concernée pendant une période de six mois.

Les fromages auxquels ont été ajoutés des caséines ou caséinates ne dépassent pas le rapport protéines de lactosérum/caséine du lait et respectent la législation nationale du pays de fabrication en ce qui concerne l'utilisation des caséines et caséinates.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 2008, le pourcentage maximal visé au premier alinéa dudit paragraphe est de 5 % pour:

a)

les fromages fondus relevant du code NC 0406 30;

b)

les fromages fondus râpés relevant du code NC ex 0406 20, fabriqués selon un procédé continu sans addition de fromages fondus préalablement fabriqués;

c)

les fromages fondus en poudre relevant du code NC ex 0406 20, fabriqués selon un procédé continu sans addition de fromages fondus préalablement fabriqués.

Article 3

1.   Les entreprises:

a)

déclarent à l'autorité compétente les quantités et types de fromages fabriqués ainsi que les quantités de caséines et caséinates incorporées dans les différents produits;

b)

tiennent une comptabilité matières permettant de vérifier les quantités et types de fromages fabriqués, les quantités de caséines et caséinates achetées et/ou fabriquées ainsi que leur destination et/ou utilisation.

2.   La comptabilité matières visée au paragraphe 1, point b) comporte les informations concernant notamment l'origine, la composition et la quantité des matières premières mises en œuvre dans la fabrication des fromages. Les États membres peuvent exiger le prélèvement d’échantillons afin de vérifier lesdites informations. Les États membres veillent au respect de la confidentialité des informations recueillies auprès des entreprises.

Article 4

1.   Les États membres veillent au respect du présent règlement par des contrôles administratifs et physiques, notamment par:

a)

des contrôles fréquents et inopinés sur place afin de procéder à une vérification croisée entre la comptabilité matières, d'une part, et les documents commerciaux appropriés et les stocks physiquement détenus, d'autre part, ces contrôles portant sur un nombre représentatif des déclarations visées à l'article 3, paragraphe 1, point a);

b)

des contrôles par sondage des entreprises qui fabriquent des fromages et auxquelles aucune autorisation n'a été délivrée.

2.   Les entreprises auxquelles une autorisation a été délivrée sont contrôlées au moins une fois par an.

Article 5

Les États membres tiennent un registre contenant:

a)

le nombre d’autorisations délivrées et/ou retirées;

b)

les quantités de caséines et caséinates déclarées au titre de ces autorisations, et la quantité de fromage produite;

c)

les cas où des caséines et/ou caséinates ont été utilisés, soit en l’absence d’autorisation, soit sans respecter les pourcentages autorisés, ainsi que les quantités non autorisées de caséines et caséinates utilisées.

Article 6

1.   Sans préjudice des sanctions prévues par les États membres concernés, l'utilisation de caséines et caséinates sans autorisation fait l'objet d'une sanction. Cette sanction est déterminée lorsque le niveau de l'aide prévue à l'article 100 du règlement (CE) no 1234/2007 est modifié.

2.   Les sommes perçues conformément au paragraphe 1 sont considérées comme des recettes affectées au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (5) et sont déclarées à la Commission conformément à l'article 5 dudit règlement.

Article 7

1.   Le règlement (CE) no 1547/2006 est abrogé.

Toutefois, les autorisations délivrées conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 1547/2006 restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

2.   Les références faites au règlement abrogé et à l'article 3 du règlement (CEE) no 2204/90 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juillet 2008. Toutefois, l'article 2, paragraphe 1, s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 201 du 31.7.1990, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2583/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 6).

(3)  JO L 286 du 17.10.2006, p. 8.

(4)  Norme générale du Codex Alimentarius pour le fromage (CODEX STAN A-6, amendé en 2006).

(5)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1547/2006

Règlement (CEE) no 2204/90

Présent règlement

Articles 1 et 2

 

Articles 1 et 2

 

Article 3, paragraphe 1, points a) et b)

Article 3, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

 

Article 5, point c)

Article 4, paragraphe 1

 

Article 6

Article 4, paragraphe 2

 

Article 5

 

Article 5, points a) et b)

Article 6

 

 

Article 7

Article 7

 

Article 8

Annexe I

 

Annexe II

 

Annexe III

 


1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/26


RÈGLEMENT (CE) N o 761/2008 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 25 juillet 2008, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 716/2008 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 716/2008 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 716/2008 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 197 du 25.7.2008, p. 52.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 1er août 2008 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

18,29

18,29


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:

a)

pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord conclu le 22 juillet 1972 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse;

b)

territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

(2)  Y compris le Kosovo, sous l’égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.


DIRECTIVES

1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/28


DIRECTIVE 2008/72/CE DU CONSEIL

du 15 juillet 2008

concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La production de légumes tient une place importante dans l’agriculture de la Communauté.

(3)

Les résultats satisfaisants de la culture de légumes dépendent, dans une large mesure, de la qualité et de l’état phytosanitaire non seulement des semences faisant déjà l’objet de la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (4), mais aussi des plants de légumes et des matériels utilisés pour leur multiplication.

(4)

Les différences entre les traitements qui sont réservés, selon les États membres, aux matériels de multiplication et aux plants de légumes risquent de créer des entraves aux échanges et d’empêcher ainsi la libre circulation de ces produits à l’intérieur de la Communauté.

(5)

Des conditions harmonisées au niveau communautaire devraient garantir que les acheteurs reçoivent, sur tout le territoire de la Communauté, des matériels de multiplication et des plants de légumes en bon état phytosanitaire et de bonne qualité.

(6)

Dans la mesure où elles concernent des aspects phytosanitaires, ces conditions harmonisées doivent être conformes à la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (5).

(7)

Sans préjudice des dispositions phytosanitaires prévues par la directive 2000/29/CE, il ne convient pas d’appliquer les règles communautaires relatives à la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes lorsqu’il est prouvé que ces produits sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, étant donné que les dispositions en vigueur dans ces pays peuvent différer de celles de la présente directive.

(8)

La fixation des normes phytosanitaires et qualitatives pour chaque genre et chaque espèce de légume exige des études techniques et scientifiques longues et détaillées. Une procédure devrait, dès lors, être définie à cette fin.

(9)

Il relève, en premier lieu, de la responsabilité des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plants de légumes d’assurer que leurs produits remplissent les conditions établies par la présente directive.

(10)

Les autorités compétentes des États membres devraient, en effectuant des contrôles et des inspections, assurer que ces fournisseurs satisfont auxdites conditions.

(11)

Des mesures de contrôle communautaires devraient être prévues pour garantir une application uniforme dans tous les États membres des normes établies par la présente directive.

(12)

Il est dans l’intérêt de l’acheteur de matériels de multiplication et de plants de légumes que la dénomination de la variété soit connue et que l’identité soit sauvegardée.

(13)

À cette fin, il convient de prévoir, dans la mesure du possible, l’application des règles relatives à l’aspect variétal telles qu’elles ont déjà été établies en ce qui concerne la commercialisation des semences de légumes.

(14)

Pour garantir l’identité et la commercialisation ordonnée des matériels de multiplication et des plants de légumes, il importe d’adopter des règles communautaires concernant la séparation des lots et le marquage. Les étiquettes utilisées devraient fournir les données nécessaires aussi bien au contrôle officiel qu’à l’information de l’utilisateur.

(15)

Il convient d’adopter des règles permettant, en cas de difficultés passagères d’approvisionnement, de commercialiser des matériels de multiplication et des plants de légumes satisfaisant à des exigences moins strictes que celles prévues par la présente directive.

(16)

Il devrait être interdit aux États membres d’imposer, en ce qui concerne les genres et espèces visés à l’annexe II, pour lesquels une fiche sera établie, des conditions ou des restrictions nouvelles à la commercialisation, en dehors de celles prévues par la présente directive.

(17)

Il convient de prévoir la possibilité d’autoriser la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, de matériels de multiplication et de plants de légumes produits dans des pays tiers, à condition que ces produits offrent, dans tous les cas, les mêmes garanties que les matériels de multiplication et les plants de légumes produits dans la Communauté et conformes aux dispositions communautaires.

(18)

Pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle appliquées dans les États membres et pour comparer les matériels de multiplication et les plants de légumes produits dans la Communauté avec ceux produits dans des pays tiers, il y a lieu d’effectuer des essais comparatifs afin de vérifier la conformité de ces produits aux dispositions de la présente directive.

(19)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6).

(20)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   La présente directive s’applique à la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences.

2.   Les articles 2 à 20 et l’article 23 s’appliquent aux genres et aux espèces, ainsi qu’à leurs hybrides, énumérés à l’annexe II.

Lesdits articles s’appliquent également aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces, ou à leurs hybrides, si des matériels de l’un desdits genres ou espèces, ou de leurs hybrides, sont ou doivent être greffés sur eux.

3.   Les modifications de la liste des genres et des espèces figurant à l’annexe II sont adoptées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 3.

Article 2

La présente directive ne s’applique pas aux plants et aux matériel de multiplication dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, s’ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés, sans préjudice des règles sanitaires fixées par la directive 2000/29/CE.

Les mesures d’application du premier alinéa, notamment celles concernant l’identification et l’isolement, sont adoptées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 3

Aux fins de la présente directive, ont entend par:

a)

«matériels de multiplication»: les parties de plantes et tous matériels de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de légumes;

b)

«plants»: les plantes entières et les parties de plantes, comprenant, dans le cas de plantes greffées, le greffon, destinées à être plantées en vue de la production de légumes;

c)

«fournisseur»: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plants de légumes: reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation;

d)

«commercialisation»: maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plants de légumes;

e)

«organisme officiel responsable»:

i)

l’autorité unique et centrale, créée ou désignée par l’État membre, placée sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité;

ii)

toute autorité publique créée:

soit au niveau national,

soit au niveau régional, sous le contrôle d’autorités nationales, dans les limites fixées par la législation nationale de l’État membre concerné.

Les organismes visés aux points i) et ii) peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer leurs tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d’intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent.

Les États membres assurent qu’il existe une étroite coopération entre les organismes visés au point i) et ceux visés au point ii).

En outre, peut être agréée, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, toute autre personne morale créée pour le compte d’un organisme visé aux points i) et ii) et agissant sous l’autorité et le contrôle de cet organisme, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu’elle prend.

Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables. La Commission transmet cette information aux autres États membres;

f)

«mesures officielles»: les mesures prises par l’organisme officiel responsable;

g)

«inspection officielle»: l’inspection effectuée par l’organisme officiel responsable;

h)

«déclaration officielle»: la déclaration faite par l’organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité;

i)

«lot»: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine;

j)

«laboratoire»: une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production.

Article 4

Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 3, il est établi à l’annexe I, pour chaque genre ou espèce visé à l’annexe II ou pour les porte-greffes d’autres genres ou espèces si des matériels de l’un desdits genres ou espèces sont ou doivent être greffés sur eux, une fiche qui comporte une référence aux conditions phytosanitaires fixées par la directive 2000/29/CE et applicables au genre et/ou à l’espèce concernés et qui indique:

a)

les conditions auxquelles doivent satisfaire les plants de légumes, en particulier celles relatives à la qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l’objet de la partie A de l’annexe I;

b)

les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l’objet de la partie B de l’annexe I.

Article 5

1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par la présente directive à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé ou par l’organisme officiel responsable, des contrôles reposant sur les principes suivants:

identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées,

élaboration et mise en œuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret,

prélèvement d’échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l’organisme officiel responsable, destinés à vérifier le respect des normes fixées par la présente directive,

enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d’un registre de la production et de la commercialisation des plants et des matériels de multiplication, à tenir à la disposition de l’organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d’au moins un an.

Toutefois, les fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication de plants de légumes produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d’achat et de vente et/ou de livraison de tels produits.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de matériels de multiplication et de plants de légumes aux consommateurs finals non professionnels.

3.   Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au paragraphe 1 révèlent la présence d’un ou de plusieurs des organismes nuisibles visés par la directive 2000/29/CE ou, dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, de ceux spécifiés sur les fiches visées à l’article 4 de la présente directive, ces fournisseurs en informent immédiatement l’organisme officiel responsable et prennent les mesures que ce dernier leur indique ou toute autre mesure nécessaire pour réduire le risque d’une dissémination des organismes nuisibles en question. Les fournisseurs tiennent un registre de toutes les apparitions d’organismes nuisibles dans leurs locaux et de toutes les mesures prises à ce sujet.

4.   Les modalités d’application du paragraphe 2, deuxième alinéa, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 6

1.   L’organisme officiel responsable accorde l’agrément aux fournisseurs après avoir constaté que leurs méthodes de production et leurs établissements répondent aux prescriptions de la présente directive en ce qui concerne la nature des activités qu’ils exercent. Si un fournisseur décide d’exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l’agrément doit être renouvelé.

2.   L’organisme officiel responsable accorde l’agrément aux laboratoires après avoir constaté que ces laboratoires, leurs méthodes et leurs établissements répondent aux prescriptions de la présente directive, qui sont précisées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, compte tenu des activités de contrôle qu’ils exercent. Si un laboratoire décide d’exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l’agrément doit être renouvelé.

3.   Si les prescriptions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont plus respectées, l’organisme officiel responsable prend les mesures nécessaires. À cette fin, il tient particulièrement compte des conclusions de tout contrôle effectué conformément à l’article 7.

4.   La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par l’organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité, cet organisme devant, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions de la présente directive. Les modalités d’application relatives à la surveillance et au contrôle sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Si cette surveillance et ce contrôle font apparaître que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, l’organisme officiel responsable prend les mesures appropriées.

Article 7

1.   Les experts de la Commission peuvent, si nécessaire, effectuer, en coopération avec les organismes officiels responsables des États membres, des contrôles sur place pour garantir l’application uniforme de la présente directive, et notamment pour vérifier si les fournisseurs se conforment effectivement à ses prescriptions. Un État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à l’expert toute l’aide qui lui est nécessaire dans l’accomplissement de sa tâche. La Commission informe les États membres des résultats des recherches effectuées.

2.   Les modalités d’application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 8

1.   Les matériels de multiplication et les plants de légumes ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux exigences formulées sur la fiche visée à l’article 4.

2.   Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux matériels de multiplication et aux plants de légumes destinés à:

a)

des essais ou à des fins scientifiques; ou

b)

des travaux de sélection; ou

c)

des mesures visant à la conservation de la diversité génétique.

3.   Les modalités d’application des points a), b) et c) du paragraphe 2 sont arrêtées, pour autant que de besoin, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 9

1.   Sans préjudice de l’article 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou aux espèces énumérés à l’annexe II et qui sont également couverts par la directive 2002/55/CE ne sont commercialisés dans la Communauté que s’ils appartiennent à une variété admise conformément à ladite directive.

2.   Sans préjudice de l’article 2 et du paragraphe 3 du présent article, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou aux espèces énumérés à l’annexe II et qui ne sont pas couverts par la directive 2002/55/CE ne sont commercialisés dans la Communauté que s’ils appartiennent à une variété admise officiellement dans au moins un État membre.

En ce qui concerne les conditions d’admission, les articles 4 et 5 et l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive sont d’application.

En ce qui concerne les procédures et formalités relatives à l’admission et à la sélection conservatrice, l’article 3, paragraphes 2 et 4, les articles 6, 7 et 8, l’article 9, paragraphes 1, 2 et 4, et les articles 10 à 15 de ladite directive s’appliquent mutatis mutandis.

Les résultats d’examens non officiels et les renseignements pratiques recueillis au cours de la culture peuvent être pris en considération dans tous les cas.

3.   Les variétés officiellement admises conformément au paragraphe 2 sont inscrites sur le catalogue commun des variétés des espèces de légumes visé à l’article 17 de la directive 2002/55/CE. L’article 16, paragraphe 2, et les articles 17 à 19 de ladite directive s’appliquent mutatis mutandis.

Article 10

1.   Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plants de légumes sont maintenus en lots séparés.

2.   Si des matériels de multiplication ou des plants de légumes d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes: composition du lot et origine de ses différents composants.

3.   Les États membres veillent au respect des prescriptions des paragraphes 1 et 2 en procédant à des inspections officielles.

Article 11

1.   Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes ne sont commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et s’ils sont reconnus comme répondant aux dispositions de la présente directive et s’ils sont accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l’article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document.

Des prescriptions relatives aux opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication et des plants de légumes sont indiquées sur la fiche visée à l’article 4.

2.   En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plants de légumes, les prescriptions en matière d’étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.

Article 12

1.   Les États membres peuvent dispenser:

a)

de l’application de l’article 11, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plants de légumes est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux («circulation locale»);

b)

des contrôles et de l’inspection officielle visés à l’article 18, la circulation locale de matériels de multiplication et de plants de légumes produits par des personnes ainsi exemptées.

2.   Des modalités d’application relatives à d’autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 1, en particulier pour ce qui concerne les notions de petits producteurs et de marché local, et aux procédures qui s’y réfèrent, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 13

En cas de difficultés passagères d’approvisionnement en matériels de multiplication ou en plants de légumes satisfaisant aux exigences de la présente directive, peuvent être adoptées, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes, sans préjudice des règles phytosanitaires énoncées dans la directive 2000/29/CE.

Article 14

1.   Les matériels de multiplication et les plants de légumes conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne le fournisseur, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture et les modalités d’inspection, en dehors de celles prévues par la présente directive.

2.   La commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes dont la variété est inscrite sur le catalogue commun des variétés des espèces de légumes n’est soumise à aucune restriction quant à la variété, autre que celles prévues ou visées par la présente directive.

Article 15

En ce qui concerne les produits visés à l’annexe II, les États membres s’abstiennent d’imposer des conditions plus strictes ou des restrictions à la commercialisation autres que les conditions indiquées sur les fiches visées à l’article 4 ou, à défaut, autres que celles existant au 28 avril 1992.

Article 16

1.   Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, il est décidé si des matériels de multiplication et des plants de légumes produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plants de légumes produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive.

2.   Dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, jusqu’au 31 décembre 2012, et sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, appliquer, à l’importation de matériels de multiplication et de plants de légumes en provenance de pays tiers, des conditions au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou permanent, sur les fiches visées à l’article 4 de la présente directive. Si de telles conditions ne sont pas prévues sur ces fiches, les conditions applicables à l’importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s’appliquent à la production dans l’État membre concerné.

Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, la date visée au premier alinéa du présent paragraphe peut être prorogée pour les différents pays tiers dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1 du présent article.

Les matériels de multiplication et les plants de légumes importés par un État membre conformément à une décision prise par ledit État membre en vertu du premier alinéa ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation dans les autres États membres, en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1.

Article 17

Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plants de légumes fassent l’objet, au cours de leur production et de leur commercialisation, d’une inspection officielle effectuée par sondage et destinée à établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans la présente directive ont été respectées.

Article 18

Les modalités d’application relatives aux contrôles prévus à l’article 5 et à l’inspection officielle prévue aux articles 10 et 17, y compris les méthodes d’échantillonnage, sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 19

1.   S’il est constaté, lors de la surveillance et du contrôle prévus à l’article 6, paragraphe 4, de l’inspection officielle prévue à l’article 17 ou des essais prévus à l’article 20, que les matériels de multiplication ou les plants de légumes ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente directive, l’organisme officiel responsable de l’État membre concerné prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n’est pas possible, pour que la commercialisation des matériels de multiplication ou des plants de légumes non conformes soit interdite dans la Communauté.

2.   S’il est constaté que les matériels de multiplication ou les plants de légumes commercialisés par un fournisseur donné ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive, l’État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l’encontre de ce fournisseur. S’il est interdit à ce fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des plants de légumes, l’État membre en informe la Commission et les organismes des États membres qui sont compétents au niveau national.

3.   Toutes mesure prise en application du paragraphe 2 est levée dès qu’il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication ou les plants de légumes destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l’avenir, conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive.

Article 20

1.   Des essais et, le cas échéant, des tests sont effectués dans les États membres sur des échantillons, afin de vérifier que les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes satisfont aux exigences et aux conditions fixées par la présente directive, y compris celles d’ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des essais, qui sont effectuées par des représentants des États membres et de la Commission.

2.   Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l’intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d’échantillons de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes produits dans des pays tiers,

des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes adaptés à l’agriculture biologique,

des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes commercialisés dans le cadre de mesures visant à préserver la diversité génétique.

3.   Ces essais comparatifs sont utilisés afin d’harmoniser les procédures techniques d’examen des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels doivent répondre.

4.   Les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs sont prises conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2. La Commission informe le comité visé à l’article 21, paragraphe 1, des dispositions techniques arrêtées pour l’exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent.

5.   La Communauté peut accorder une contribution financière à l’exécution des essais comparatifs prévus aux paragraphes 2 et 3.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l’autorité budgétaire.

6.   Les essais comparatifs pouvant bénéficier d’une contribution financière de la Communauté et les modalités d’octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

7.   Les essais comparatifs prévus aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l’État.

Article 21

1.   La Commission est assistée par le «comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers», ci-après dénommé «comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 22

Les modifications à apporter aux fiches visées à l’article 4 et aux conditions et modalités adoptées pour la mise en œuvre de la présente directive sont adoptées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 23

1.   Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plants de légumes produits sur leur territoire et destinés à la commercialisation soient conformes aux prescriptions de la présente directive.

2.   S’il est constaté, lors d’une inspection officielle, que des matériels de multiplication ou des plants de légumes ne peuvent être commercialisés parce qu’ils ne remplissent pas une condition phytosanitaire, l’État membre concerné prend les mesures officielles appropriées pour éliminer tout risque phytosanitaire qui pourrait en résulter.

Article 24

En ce qui concerne les articles 5 à 11, 14, 15, 17, 19 et 23, la date de mise en application pour chaque genre ou espèce visés à l’annexe II est fixée selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, lors de l’établissement de la fiche visée à l’article 4.

Article 25

La directive 92/33/CEE, telle que modifiée par actes visés à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 26

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 27

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis du 11 mars 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/699/CE de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 33).

(3)  Voir l'annexe III, partie A.

(4)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/124/CE de la Commission (JO L 339 du 6.12.2006, p. 12).

(5)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/64/CE de la Commission (JO L 168 du 28.6.2008, p. 31).

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


ANNEXE I

Conditions à fixer conformément à l’article 4

PARTIE A

Conditions auxquelles les plants de légumes doivent satisfaire.

PARTIE B

Fiches relatives aux genres et aux espèces non énumérés dans la directive 2002/55/CE et énonçant les conditions auxquelles les matériels de multiplication doivent satisfaire.


ANNEXE II

Liste des genres et des espèces visés à l’article 1er, paragraphe 2

Allium cepa L.

Groupe cepa

Oignon

Échalion

Groupe aggregatum

Échalote

Allium fistulosum L.

Ciboule

Allium porrum L.

Poireau

Allium sativum L.

Ail

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Cerfeuil

Apium graveolens L.

Céleri

Céleri-rave

Asparagus officinalis L.

Asperge

Beta vulgaris L.

Betterave rouge, y compris Cheltenham beet

Poirée

Brassica oleracea L.

Chou frisé

Chou-fleur

Brocoli

Chou de Bruxelles

Chou de Milan

Chou cabus

Chou rouge

Chou-rave

Brassica rapa L.

Chou de Chine

Navet

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

Chicorium endivia L.

Chicorée frisée

Scarole

Chicorium intybus L.

Chicorée witloof

Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne

Chicorée industrielle

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pastèque

Cucumis melo L.

Melon

Cucumis sativus L.

Concombre

Cornichon

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

Cucurbita pepo L.

Courgette

Cynara cardunculus L.

Artichaut

Cardon

Daucus carota L.

Carotte

Carotte fourragère

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

Lactuca sativa L.

Laitue

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomate

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persil

Phaseolus coccineus L.

Haricot d’Espagne

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain

Haricot à rames

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé

Pois rond

Mange-tout

Raphanus sativus L.

Radis

Radis noir

Rheum rhabarbarum L.

Rhubarbe

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

Solanum melongena L.

Aubergine

Spinacia oleracea L.

Épinard

Valerianelle locusta (L.) Laterr.

Mâche

Vicia faba L. (partim)

Fève

Zea mays L. (partim)

Maïs doux

Maïs à éclater


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 25)

Directive 92/33/CEE du Conseil

(JO L 157 du 10.6.1992, p. 1).

 

Décision 93/400/CEE de la Commission

(JO L 177 du 21.7.1993, p. 27).

 

Décision 94/152/CE de la Commission

(JO L 66 du 10.3.1994, p. 33).

 

Décision 95/25/CE de la Commission

(JO L 36 du 16.2.1995, p. 34).

 

Décision 97/109/CE de la Commission

(JO L 39 du 8.2.1997, p. 21).

 

Décision 1999/29/CE de la Commission

(JO L 8 du 14.1.1999, p. 29).

 

Décision 2002/111/CE de la Commission

(JO L 41 du 13.2.2002, p. 43).

 

Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

Uniquement l’annexe II, point 6, et l’annexe III, point 27

Directive 2003/61/CE du Conseil

(JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

Uniquement l’article 1er, point 4

Décision 2005/55/CE de la Commission

(JO L 22 du 26.1.2005, p. 17).

 

Directive 2006/124/CE de la Commission

(JO L 339 du 6.12.2006, p. 12).

Uniquement l’article 1er et l’annexe

Décision 2007/699/CE de la Commission

(JO L 284 du 30.10.2007, p. 33).

 

PARTIE B

Délais de transposition et d’application en droit national

(visés à l’article 25)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

92/33/CEE

31 décembre 1992

2003/61/CE

10 octobre 2003

2006/124/CE

30 juin 2007

1er juillet 2007 (1)


(1)  Conformément à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/124/CE: «Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2007. Toutefois, ils peuvent différer jusqu’au 31 décembre 2009 l’application des dispositions relatives à l’admission officielle des variétés appartenant aux espèces Allium cepa L. (groupe aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. et Zea mays L.»


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 92/33/CEE

Présente directive

Articles 1er, 2 et 3

Articles 1er, 2 et 3

Article 4, termes introductifs

Article 4, termes introductifs

Article 4, points i) et ii)

Article 4, points a) et b)

Articles 5, 6 et 7

Articles 5, 6 et 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 3

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4, premier alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa

Articles 10 et 11

Articles 10 et 11

Article 12, premier alinéa, termes introductifs

Article 12, paragraphe 1, termes introductifs

Article 12, premier alinéa, premier et deuxième tirets

Article 12, paragraphe 1, points a) et b)

Article 12, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 2

Articles 13 - 20

Articles 13 - 20

Article 21, paragraphes 1 et 2

Article 21, paragraphes 1 et 2

Article 21, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 23

Article 22

Article 24

Article 23

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 24

Article 25

Article 26

Article 26

Article 27

Annexes I et II

Annexes I et II

Annexes III et IV


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/40


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 février 2008

relative à la signature et à l’application provisoire du protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

(2008/628/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, l’article 47, paragraphe 2, troisième phrase, et l’article 55, l’article 57, paragraphe 2, l’article 71, l’article 80, paragraphe 2, et les articles 93, 94, 133 et 181A, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, deuxième phrase, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu le traité d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l’acte d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté et de ses États membres, à négocier avec la République kirghize un protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

(2)

Sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, le protocole devrait être signé au nom des Communautés et de leurs États membres.

(3)

Il devrait être appliqué à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2007, dans l’attente de l’achèvement des procédures liées à sa conclusion formelle,

DÉCIDE:

Article 1

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom des Communautés européennes et de leurs États membres, le protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, sous réserve d’une conclusion éventuelle à une date ultérieure.

Le texte du protocole est joint à la présente décision (1).

Article 2

Dans l’attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. VIZJAK


(1)  Voir page 42 du présent Journal officiel.


PROTOCOLE

à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

ci-après dénommés «États membres», représentés par le Conseil de l’Union européenne,

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées «Communautés», représentées par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE,

d’autre part,

ci-après dénommés «parties» aux fins du présent protocole,

VU les dispositions du traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres de l’Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie concernant l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, qui a été signé à Luxembourg le 25 avril 2005 et est entré en vigueur le 1er janvier 2007,

CONSIDÉRANT la situation nouvelle découlant pour les relations entre la République kirghize et l’Union européenne de l’adhésion à l’Union européenne de nouveaux États membres, qui crée des opportunités et entraîne des défis pour la coopération entre la République kirghize et l’Union européenne,

COMPTE TENU de la volonté des parties de garantir la réalisation et la mise en œuvre des objectifs et des principes de l’APC,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

La République de Bulgarie et la Roumanie sont parties à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part, signé à Bruxelles le 9 février 1995 et entré en vigueur le 1er juillet 1999 (ci-après dénommé «l’accord») et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres, des textes de l’accord, des déclarations communes, des échanges de lettres et de la déclaration de la République kirghize annexés à l’acte final signé à cette même date, ainsi que du protocole à l’accord du 30 avril 2004, qui est entré en vigueur le 1er juin 2006.

Article 2

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.

Article 3

1.   Le présent protocole est approuvé par les Communautés, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres et par la République kirghize, selon les procédures qui leur sont propres.

2.   Les parties se notifient l’accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe précédent. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 4

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d’approbation.

2.   Dans l’attente de son entrée en vigueur, le présent protocole s’applique à titre provisoire à compter du 1er janvier 2007.

Article 5

1.   Les textes de l’accord, de l’acte final et de tous les documents y annexés, ainsi que du protocole à l’accord du 30 avril 2004, sont établis en langues bulgare et roumaine.

2.   Ces textes sont annexés au présent protocole et font foi au même titre que les textes dans les autres langues dans lesquelles l’accord, l’acte final et les documents qui y sont annexés, ainsi que le protocole à l’accord de partenariat et de coopération du 30 avril 2004 sont établis.

Article 6

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues bulgare, tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, espagnole, suédoise et kirghize, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на единадесети юни две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el once de junio de dosmile ocho.

V Bruselu dne jedenáctého června dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte juni to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am elften Juni zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the eleventh day of June in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le onze juin deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì undici giugno duemilaotto.

Briselé, divtūkstoš astotā gada vienpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év június tizenegyedik napján.

Maghmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de elfde juni tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia jedenastego czerwca dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Bruxelas, em onze de Junho de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la unsprezece iunie două mii opt.

V Bruseli dňa jedenásteho júna dvetisícosem.

V Bruslju, dne enajstega junija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den elfte juni tjugohundraåtta.

Image

Составлено в Брюсселе одинадцатого июня две тысячи восьмого года.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Государства-Члены

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

За Европейские Сообщества

Image

За Киргизката република

Por la República Kirguisa

Za Kyrgyzskou Republiku

For den Kirgisiske Republik

Für die Kirgisische Republik

Kirgiisi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν

For the Kyrgyz Republic

Pour la République kirghize

Per la Repubblica del Kirghizistan

Kirgizijos Respublikos vardu

Kirgizstānas Republikas vārdā

A Kirgiz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Kirgιża

Voor de Republiek Kirgizstan

W imieniu Republiki Kirgiskiej

Pela República do Quirguizistão

Pentru Republica Kârgâzstan

Za Kirgizskú republiku

Za Kirgiško Republiko

Kirgisian tasavallan puolesta

För Republiken Kirgizistan

Image

Зa Кыргызcкую Республику

Image


Commission

1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 juin 2008

modifiant la décision 2005/56/CE instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil

(2008/629/CE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2005/56/CE de la Commission (2), l’agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (ci-après dénommée «l’agence») s’est vu confier la gestion de certains volets de programmes communautaires dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, et plus particulièrement la gestion du programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (2007-2013), établi par la décision no 1718/2006/CE du Parlement et du Conseil (3), du programme d’encouragement au développement des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — développement, distribution et promotion) (2001-2006), établi par la décision 2000/821/CE du Conseil (4), et du programme de formation pour les professionnels de l’industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2006), établi par la décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(2)

En vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la décision 2005/56/CE, l’agence, sur avis du comité des agences exécutives, peut être chargée par la Commission de l’exécution de tâches de même nature pour d’autres programmes communautaires dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture.

(3)

Le mandat de l'agence couvre également la gestion et la clôture des projets relevant du programme de formation pour les professionnels de l’industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA II — formation) (1996-2000), approuvé par la décision 95/564/CE du Conseil (6), et du programme d’encouragement au développement et à la distribution des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA II — développement et distribution) (1996-2000), approuvé par la décision 95/563/CE du Conseil (7).

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2005/56/CE en conséquence.

(5)

Les dispositions de la présente décision sont conformes à l'avis du comité des agences exécutives,

DÉCIDE:

Article unique

Dans la décision 2005/56/CE, à l'article 4, paragraphe 1, les points 29 et 30 suivants sont ajoutés:

«29)

le programme de formation pour les professionnels de l’industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA II — formation) (1996-2000), établi par la décision 95/564/CE du Conseil (8);

30)

le programme d’encouragement au développement et à la distribution des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA II — développement et distribution) (1996-2000), établi par la décision 95/563/CE du Conseil (9).

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2008.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2005, p. 35. Décision modifiée par la décision 2007/114/CE (JO L 49 du 17.2.2007, p. 21).

(3)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.

(4)  JO L 336 du 30.12.2000, p. 82. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

(5)  JO L 26 du 27.1.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.

(6)  JO L 321 du 30.12.1995, p. 33.

(7)  JO L 321 du 30.12.1995, p. 25.

(8)  JO L 321 du 30.12.1995, p. 33.

(9)  JO L 321 du 30.12.1995, p. 25.».


1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2008

relative à des mesures d’urgence applicables aux crustacés importés du Bangladesh et destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2008) 3698]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/630/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l’alimentation animale en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau communautaire et au niveau national. Il prévoit l’adoption de mesures d’urgence lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises par le ou les États membres concernés.

(2)

La directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (2) prévoit que la filière de production des animaux et des produits primaires d’origine animale doit faire l’objet d’une surveillance en vue de la recherche de certains résidus et substances dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux et les eaux de boisson.

(3)

Des résidus de médicaments vétérinaires et de substances non autorisées ont été détectés dans des crustacés importés du Bangladesh et destinés à la consommation humaine. La présence de ces produits et substances dans des denrées alimentaires présente un risque potentiel pour la santé humaine.

(4)

Les résultats de la dernière visite d’inspection de la Communauté au Bangladesh ont révélé de graves lacunes dans le système de contrôle des résidus dans les animaux vivants et leurs produits ainsi qu’un manque de capacités de laboratoires appropriées pour détecter certains résidus de médicaments vétérinaires dans les animaux vivants et leurs produits.

(5)

Le Bangladesh a pris récemment des mesures pour remédier aux manquements concernant la manipulation et l’analyse des produits de la pêche.

(6)

Ces mesures n’étant pas suffisantes, il convient d’adopter, au niveau communautaire, certaines mesures d’urgence applicables aux importations de crustacés provenant du Bangladesh afin d’assurer une protection effective et uniforme de la santé humaine dans tous les États membres.

(7)

En conséquence, il convient que les États membres n’autorisent les importations de crustacés provenant du Bangladesh que s’il peut être démontré que ces produits ont été soumis à l’origine à des analyses visant à vérifier qu’ils ne contiennent aucune substance non autorisée et que leurs teneurs en certains résidus de médicaments vétérinaires ne dépassent pas les limites maximales établies par la législation communautaire.

(8)

Il convient toutefois d’autoriser les importations de lots non accompagnés des résultats de ces analyses de détection pratiquées à l’origine à condition que les États membres importateurs garantissent que ces lots subissent des contrôles appropriés à leur arrivée à la frontière communautaire.

(9)

La présente décision doit être réexaminée à la lumière des garanties fournies par le Bangladesh et des résultats des analyses effectuées par les États membres.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s’applique aux lots de crustacés importés du Bangladesh et destinés à la consommation humaine.

Article 2

Les États membres autorisent l’importation de ces produits dans la Communauté à condition qu’ils soient accompagnés des résultats d’une analyse de détection pratiquée à l’origine pour garantir qu’ils ne présentent pas de danger pour la santé humaine.

Les analyses de détection doivent être effectuées, en particulier, pour détecter la présence de chloramphénicol, de métabolites des nitrofuranes, de tétracycline, de vert malachite et de cristal violet, conformément au règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil (3) et à la décision 2002/657/CE de la Commission (4).

Article 3

Par dérogation à l’article 2, les États membres autorisent l’importation de produits non accompagnés des résultats de l’analyse de détection à condition que l’État membre importateur assure que chaque lot de ces produits est soumis à tous les contrôles appropriés à son arrivée à la frontière communautaire pour garantir qu’il ne présente pas de danger pour la santé humaine.

Cependant, ces lots doivent être consignés à la frontière communautaire jusqu’à ce que les analyses de détection démontrent que les substances visées à l’article 2, non autorisées par la législation communautaire, ne sont pas présentes ou que les teneurs maximales en résidus de médicaments vétérinaires établies par la législation communautaire pour les produits visés dans cet article ne sont pas dépassées.

Article 4

1.   Les États membres informent immédiatement la Commission si les analyses de détection révèlent:

a)

la présence de substances non autorisées par la législation communautaire, ou

b)

des teneurs en résidus de médicaments vétérinaires dépassant les limites maximales établies par la législation communautaire.

Les États membres utilisent, pour la transmission de ces informations, le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi par le règlement (CE) no 178/2002.

2.   Tous les trois mois, les États membres présentent à la Commission un rapport relatif à l’ensemble des résultats des analyses de détection.

Ces rapports sont présentés le mois qui suit chaque trimestre (en avril, en juillet, en octobre et en janvier).

Article 5

Toutes les dépenses découlant de l’application de la présente décision sont à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de leur agent.

Article 6

Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente décision.

Article 7

La présente décision sera réexaminée sur la base des garanties fournies par le Bangladesh, et des résultats des analyses de détection effectuées par les États membres.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17).

(2)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(3)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 542/2008 de la Commission (JO L 157 du 17.6.2008, p. 43).

(4)  JO L 221 du 17.8.2002, p. 8. Décision modifiée par la décision 2004/25/CE (JO L 6 du 10.1.2004, p. 38).


1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/51


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2008

modifiant la décision 2006/805/CE en ce qui concerne les zones de certains États membres mentionnées en annexe et la prolongation de son application

[notifiée sous le numéro C(2008) 3964]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/631/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/805/CE de la Commission du 24 novembre 2006 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers de cette maladie dans ces États membres. Cette décision établit certaines mesures de lutte contre la peste porcine classique dans ces États membres.

(2)

La décision 2006/805/CE s'applique jusqu'au 31 juillet 2008. Compte tenu de la situation de la peste porcine classique dans certaines zones de la Bulgarie, de l'Allemagne, de la France, de la Hongrie et de la Slovaquie, il y a lieu de prolonger la période d'application de cette décision jusqu'au 31 juillet 2009.

(3)

La Bulgarie a informé la Commission de l'évolution récente de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et les porcs détenus dans les exploitations sur son territoire. Selon ces informations, la situation de la maladie dans cet État membre s'est nettement améliorée en ce qui concerne les porcs sauvages. En outre, la fièvre porcine classique n'est plus soupçonnée d'être endémique chez les porcs détenus dans des exploitations. La Bulgarie a également informé la Commission que des mesures supplémentaires ont été prises pour exclure la présence d'une infection par le virus de la peste porcine classique chez les porcs des exploitations commerciales qui sont envoyés à l'abattoir. L'interdiction d'expédition de viandes fraîches de porc, de préparations à base de viande de porc et de produits à base de viande de porc au départ de la Bulgarie vers d'autres États membres, prévue par la décision 2006/805/CE, doit donc être levée.

(4)

Même si la situation de la maladie chez les porcs sauvages en Bulgarie s'est améliorée, le risque de la présence de foyers de fièvre porcine classique subsiste dans cet État membre. Dès lors, l'interdiction d'expédier des porcs vivants vers d'autres États membres doit continuer à s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la Bulgarie. En conséquence, la totalité de ce territoire doit être mentionnée dans la partie II de l'annexe de la décision 2006/805/CE.

(5)

La Hongrie et la Slovaquie ont également informé la Commission de l'évolution récente de la fièvre porcine classique chez les porcs sauvages sur leurs territoires. Compte tenu des informations épidémiologiques disponibles, il y a lieu d'étendre la liste des zones de ces États membres dans lesquelles des mesures de lutte contre la peste porcine classique sont applicables afin d’y inscrire également certaines zones des départements de Heves et Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie et la totalité des districts de Rimavská Sobota, Nové Zámky, Levice et Komárno en Slovaquie. Il convient donc de modifier la décision 2006/805/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/805/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 14, la date du 31 juillet 2008 est remplacée par celle du 31 juillet 2009;

2)

les parties II et III de l'annexe sont remplacées par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33; rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 329 du 25.11.2006, p. 67. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/225/CE (JO L 73 du 15.3.2008, p. 32).


ANNEXE

«PARTIE II

1.   Bulgarie

La totalité du territoire de la Bulgarie.

2.   Hongrie

Le territoire du département de Nógrád et le territoire du département de Pest situé au nord et à l'est du Danube, au sud de la frontière avec la Slovaquie, à l’ouest de celle avec le département de Nógrád et au nord de l’autoroute E71, le territoire du département de Heves situé à l'est de la limite du département de Nógrád, au sud et à l'ouest de la limite avec le département de Borsod-Abaúj-Zemplén et au nord de l'autoroute E71, et le territoire du département de Borsod-Abaúj-Zemplén situé au sud de la frontière avec la Slovaquie, à l'est de la limite avec le département de Heves, au nord et à l'ouest de l'autoroute E71, au sud de la route à grande circulation no 37 (la partie comprise entre l'autoroute E71 et la route à grande circulation no 26) et à l'ouest de la route à grande circulation no 26.

3.   Slovaquie

Le territoire relevant des administrations chargées des affaires vétérinaires et alimentaires de Žiar nad Hronom (comprenant les districts de Žiar nad Hronom, Žarnovica et Banská Štiavnica), Zvolen (comprenant les districts de Zvolen, Krupina et Detva), Lučenec (comprenant les districts de Lučenec et Poltár), Veľký Krtíš (comprenant le district de Veľký Krtíš), Komárno (comprenant le district de Komárno), Nové Zámky (comprenant le district de Nové Zámky), Levice (comprenant le district de Levice) et Rimavská Sobota (comprenant le district de Rimavská Sobota).

PARTIE III»


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/53


POSITION COMMUNE 2008/632/PESC DU CONSEIL

du 31 juillet 2008

modifiant la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la position commune 2004/161/PESC (1), le Conseil a renouvelé les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe, visant notamment à encourager les personnes qui en font l'objet à rejeter les politiques qui ont pour effet d'étouffer les droits de l'homme et la liberté d'expression et d'entraver la bonne gestion des affaires publiques.

(2)

À la suite des violences organisées et commises par les autorités du Zimbabwe lors de la campagne pour les élections présidentielles en 2008, qui a abouti à faire de ce scrutin un déni de démocratie, le Conseil a décidé d'ajouter certaines personnes et entités à la liste figurant à l'annexe de la position commune 2004/161/PESC en adoptant le 22 juillet 2008 la décision 2008/605/PESC.

(3)

Il convient également de renforcer les mesures restrictives concernant l'interdiction de l'entrée ou du passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques énumérées à l'annexe de la position commune 2004/161/PESC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 2004/161/PESC est modifiée comme suit:

1)

à l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du gouvernement du Zimbabwe et des personnes physiques qui leur sont associées, ainsi que d'autres personnes physiques dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe. Les personnes dont il est question dans le présent paragraphe sont énumérées à l'annexe.»;

2)

à l'article 4, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.»;

3)

à l'article 4, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les États membres peuvent déroger aux mesures visées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes et impérieuses, ou, exceptionnellement, lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement, immédiatement et significativement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit au Zimbabwe.

6.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 5 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la communication en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, la dérogation n'est pas accordée, sauf dans le cas où un État membre souhaite accorder la dérogation pour des raisons humanitaires urgentes et impérieuses. Dans ce cas, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.»;

4)

à l'article 4, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsque, en application des paragraphes 3 à 6, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.»;

5)

à l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Tous les capitaux et ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe ou à toute personne physique ou morale, entité ou organisme qui leur sont associés, ou appartenant à d'autres personnes physiques ou morales dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe, sont gelés. La liste des personnes et entités dont il est question dans le présent paragraphe figure à l'annexe.».

Article 2

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 66. Position commune modifiée en dernier lieu par la décision 2008/605/PESC (JO L 194 du 23.7.2008, p. 34).