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Document 32008R0760

Règlement (CE) n o  760/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les autorisations pour l'utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages

OJ L 205, 1.8.2008, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 238 - 241

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/760/oj

1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/22


RÈGLEMENT (CE) N o 760/2008 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les autorisations pour l'utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, point i), et ses articles 192 et 194, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2204/90 du Conseil du 24 juillet 1990 établissant des règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les fromages (2) est abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er juillet 2008.

(2)

Les dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 2204/90 relatives à l'échange d'informations ainsi qu'aux contrôles et aux mesures administratives n'ont pas été incorporées dans le règlement (CE) no 1234/2007. Conformément aux articles 192 et 194 du règlement (CE) no 1234/2007, il convient d'intégrer ces dispositions dans le règlement (CE) no 1547/2006 de la Commission du 13 octobre 2006 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2204/90 du Conseil (3).

(3)

Pour des raisons de clarté et de rationalité, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1547/2006 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(4)

L'article 119 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que l’utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages est soumise à une autorisation préalable. Il est nécessaire de préciser les modalités pratiques de la délivrance desdites autorisations en tenant compte des exigences en matière de contrôle des entreprises. Afin de faciliter la mise en œuvre et le contrôle des dérogations concernées, il convient que les autorisations soient délivrées pour une période déterminée.

(5)

L’article 121, point i), du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les pourcentages maximaux d’incorporation de caséines et caséinates dans les fromages doivent être déterminés sur la base de critères objectifs établis compte tenu de ce qui est technologiquement nécessaire. Il convient de fixer lesdits pourcentages au niveau communautaire sur la base des connaissances disponibles. Afin de faciliter le contrôle du respect de cette disposition, il est indiqué d’appliquer ces pourcentages d’une manière globale et non par produit individualisé, sans préjudice de normes plus strictes au niveau national.

(6)

Lors de l'utilisation de caséines et/ou caséinates dans les fromages, il y a lieu de respecter les normes internationales pour le fromage, en particulier le rapport protéines de lactosérum/caséine (4).

(7)

Il est nécessaire d'établir les modalités des contrôles et des sanctions en tenant compte de la structure du secteur. Il y a lieu de définir le niveau de la sanction lorsque l'aide prévue à l'article 100 du règlement (CE) no 1234/2007 est réintroduite.

(8)

Sans préjudice des sanctions nationales prévues en cas d'utilisation sans autorisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages, il convient, lorsque le montant d'une aide est fixé conformément à l'article 100 du règlement (CE) no 1234/2007, d'exiger une sanction déterminée sur la base de la valeur des caséines et caséinates, d'une part, et de la valeur d'une quantité correspondante de lait écrémé en poudre, d'autre part, afin de neutraliser au moins les avantages économiques résultant de l'utilisation non autorisée. Tant que le montant de l'aide à la production de caséines et caséinates est fixé à zéro, il convient de ne pas fixer le niveau de la sanction.

(9)

L'article 204, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que le règlement s'applique en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, exception faite des dispositions énoncées à la partie II, titre I, chapitre III, à compter du 1er juillet 2008. Il abroge le règlement (CEE) no 2204/90 à compter de cette date. Il y a donc lieu que le présent règlement s'applique à partir du 1er juillet 2008.

(10)

Afin que le secteur puisse s'adapter au nouveau pourcentage maximal d'incorporation et à son application à d'autres fromages, il convient de prévoir une dérogation pour une période de six mois.

(11)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les autorisations visées à l'article 119 du règlement (CE) no 1234/2007 sont délivrées pour douze mois sur demande des entreprises intéressées, à condition que ces dernières s'engagent au préalable par écrit à accepter et à respecter les dispositions de l'article 3 du présent règlement.

2.   Les autorisations sont délivrées avec un numéro d'ordre pour chaque entreprise ou, le cas échéant, pour chaque unité de production.

3.   En fonction de la demande de l'entreprise intéressée, l'autorisation peut couvrir un ou plusieurs types de fromages.

Article 2

1.   Le pourcentage maximal d'incorporation visé à l'article 121, point i) i), du règlement (CE) no 1234/2007 dans les produits relevant du code NC 0406 s'élève à 10 %. Il s'applique au poids des fromages produits par l'entreprise ou par l'unité de production concernée pendant une période de six mois.

Les fromages auxquels ont été ajoutés des caséines ou caséinates ne dépassent pas le rapport protéines de lactosérum/caséine du lait et respectent la législation nationale du pays de fabrication en ce qui concerne l'utilisation des caséines et caséinates.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 2008, le pourcentage maximal visé au premier alinéa dudit paragraphe est de 5 % pour:

a)

les fromages fondus relevant du code NC 0406 30;

b)

les fromages fondus râpés relevant du code NC ex 0406 20, fabriqués selon un procédé continu sans addition de fromages fondus préalablement fabriqués;

c)

les fromages fondus en poudre relevant du code NC ex 0406 20, fabriqués selon un procédé continu sans addition de fromages fondus préalablement fabriqués.

Article 3

1.   Les entreprises:

a)

déclarent à l'autorité compétente les quantités et types de fromages fabriqués ainsi que les quantités de caséines et caséinates incorporées dans les différents produits;

b)

tiennent une comptabilité matières permettant de vérifier les quantités et types de fromages fabriqués, les quantités de caséines et caséinates achetées et/ou fabriquées ainsi que leur destination et/ou utilisation.

2.   La comptabilité matières visée au paragraphe 1, point b) comporte les informations concernant notamment l'origine, la composition et la quantité des matières premières mises en œuvre dans la fabrication des fromages. Les États membres peuvent exiger le prélèvement d’échantillons afin de vérifier lesdites informations. Les États membres veillent au respect de la confidentialité des informations recueillies auprès des entreprises.

Article 4

1.   Les États membres veillent au respect du présent règlement par des contrôles administratifs et physiques, notamment par:

a)

des contrôles fréquents et inopinés sur place afin de procéder à une vérification croisée entre la comptabilité matières, d'une part, et les documents commerciaux appropriés et les stocks physiquement détenus, d'autre part, ces contrôles portant sur un nombre représentatif des déclarations visées à l'article 3, paragraphe 1, point a);

b)

des contrôles par sondage des entreprises qui fabriquent des fromages et auxquelles aucune autorisation n'a été délivrée.

2.   Les entreprises auxquelles une autorisation a été délivrée sont contrôlées au moins une fois par an.

Article 5

Les États membres tiennent un registre contenant:

a)

le nombre d’autorisations délivrées et/ou retirées;

b)

les quantités de caséines et caséinates déclarées au titre de ces autorisations, et la quantité de fromage produite;

c)

les cas où des caséines et/ou caséinates ont été utilisés, soit en l’absence d’autorisation, soit sans respecter les pourcentages autorisés, ainsi que les quantités non autorisées de caséines et caséinates utilisées.

Article 6

1.   Sans préjudice des sanctions prévues par les États membres concernés, l'utilisation de caséines et caséinates sans autorisation fait l'objet d'une sanction. Cette sanction est déterminée lorsque le niveau de l'aide prévue à l'article 100 du règlement (CE) no 1234/2007 est modifié.

2.   Les sommes perçues conformément au paragraphe 1 sont considérées comme des recettes affectées au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (5) et sont déclarées à la Commission conformément à l'article 5 dudit règlement.

Article 7

1.   Le règlement (CE) no 1547/2006 est abrogé.

Toutefois, les autorisations délivrées conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 1547/2006 restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

2.   Les références faites au règlement abrogé et à l'article 3 du règlement (CEE) no 2204/90 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juillet 2008. Toutefois, l'article 2, paragraphe 1, s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 201 du 31.7.1990, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2583/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 6).

(3)  JO L 286 du 17.10.2006, p. 8.

(4)  Norme générale du Codex Alimentarius pour le fromage (CODEX STAN A-6, amendé en 2006).

(5)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1547/2006

Règlement (CEE) no 2204/90

Présent règlement

Articles 1 et 2

 

Articles 1 et 2

 

Article 3, paragraphe 1, points a) et b)

Article 3, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

 

Article 5, point c)

Article 4, paragraphe 1

 

Article 6

Article 4, paragraphe 2

 

Article 5

 

Article 5, points a) et b)

Article 6

 

 

Article 7

Article 7

 

Article 8

Annexe I

 

Annexe II

 

Annexe III

 


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