ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 163

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Édition de langue française

Législation

51e année
24 juin 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 587/2008 du Conseil du 16 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 866/2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion relatif aux règles applicables aux marchandises, services et personnes franchissant la ligne verte sur l’île de Chypre

1

 

 

Règlement (CE) no 588/2008 de la Commission du 23 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

*

Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs

6

 

*

Règlement (CE) no 590/2008 de la Commission du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, et dérogeant à ce règlement

24

 

*

Règlement (CE) no 591/2008 de la Commission du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 712/2007 relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

28

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/475/CE

 

*

Décision du Conseil du 23 juin 2008 mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

29

 

 

Commission

 

 

2008/476/CE

 

*

Décision de la Commission du 6 juin 2008 modifiant la décision 2008/185/CE en vue de l’inscription des départements français des Côtes-d'Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Nord sur la liste des régions indemnes de la maladie d’Aujeszky [notifiée sous le numéro C(2008) 2387]  ( 1 )

34

 

 

2008/477/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 juin 2008 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 2500-2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 2625]  ( 1 )

37

 

 

2008/478/CE

 

*

Décision de la Commission du 17 juin 2008 modifiant la décision 1999/217/CE en ce qui concerne le répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires [notifiée sous le numéro C(2008) 2336]  ( 1 )

42

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Position commune 2008/479/PESC du Conseil du 23 juin 2008 modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

43

 

*

Action commune 2008/480/PESC du Conseil du 23 juin 2008 modifiant et prorogeant l’action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée État de droit de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX

50

 

*

Action commune 2008/481/PESC du Conseil du 23 juin 2008 modifiant l'action commune 2008/131/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan

51

 

*

Décision 2008/482/PESC du Conseil du 23 juin 2008 modifiant la décision 2008/134/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens

52

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2008/269/CE de la Commission du 19 mars 2008 modifiant la décision 2001/618/CE en vue de l’inscription des départements français des Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Nord sur la liste des régions indemnes de la maladie d’Aujeszky (JO L 85 du 27.3.2008)

53

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

24.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/1


RÈGLEMENT (CE) N o 587/2008 DU CONSEIL

du 16 juin 2008

modifiant le règlement (CE) no 866/2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion relatif aux règles applicables aux marchandises, services et personnes franchissant la ligne verte sur l’île de Chypre

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 10 sur Chypre (1) de l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 2,

vu le protocole no 3 sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre (2) de l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil (3) établit des règles spéciales concernant les marchandises, les services et les personnes qui franchissent la ligne de démarcation entre les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un tel contrôle.

(2)

Au vu de l’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 866/2004 et des modifications antérieures, les relations économiques et commerciales sur l’île doivent être renforcées.

(3)

À cet effet, les droits applicables aux produits agricoles originaires des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif devraient être levés dans leur ensemble. Pour ce faire, il convient de renforcer la clause de sauvegarde du règlement (CE) no 866/2004.

(4)

Il y a lieu de réglementer l’introduction temporaire de marchandises des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un tel contrôle pour encourager, de part et d’autre de la ligne de démarcation, les prestations de services par des entreprises établies dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et faciliter leur participation à des foires commerciales ou à des manifestations similaires organisées dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif. Par ailleurs, les biens destinés à être réparés dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif devraient pouvoir franchir la ligne de démarcation.

(5)

Des preuves suffisantes attestant que l’introduction des biens en question est temporaire devraient être fournies. Les autorités douanières de la République de Chypre ou les autorités de la zone de souveraineté orientale peuvent demander une garantie pour couvrir d’éventuelles créances douanières ou fiscales si certaines des marchandises introduites temporairement ne regagnent pas les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

(6)

S’agissant des personnes qui franchissent la ligne de démarcation pour aller des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif dans les zones de la République de Chypre où il exerce un tel contrôle, il convient de préciser que leurs effets personnels sont considérés comme déclarés pour une introduction temporaire. Il devrait en aller de même pour les moyens de transport.

(7)

Il y a lieu d’augmenter sensiblement la valeur totale des marchandises contenues dans les bagages personnels des personnes qui franchissent la ligne de démarcation pour aller des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif dans les zones de la République de Chypre où il exerce un tel contrôle afin d’encourager le développement économique dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

(8)

Le règlement (CE) no 866/2004 devrait donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 866/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 4, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les marchandises visées au paragraphe 1 ne font pas l’objet d’une déclaration en douane. Elles ne sont pas soumises à des droits de douane ou à des taxes d’effet équivalent. Afin d’assurer des contrôles efficaces, les quantités qui franchissent la ligne sont enregistrées.»

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 4 bis

Introduction temporaire de marchandises

1.   Les marchandises suivantes peuvent être introduites à titre temporaire des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un tel contrôle, à l’exception de celles soumises à des contrôles vétérinaires et phytosanitaires:

a)

les effets personnels des personnes franchissant la ligne de démarcation raisonnablement nécessaires pour le voyage et marchandises à utiliser dans le cadre d’une activité sportive;

b)

moyens de transport;

c)

matériel professionnel;

d)

marchandises destinées à être réparées;

e)

marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d’une manifestation ouverte au public.

2.   Les marchandises visées au paragraphe 1 peuvent être introduites pour une durée n’excédant pas six mois.

3.   Les marchandises visées au paragraphe 1 ne doivent pas remplir les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1.

4.   Si les marchandises visées au paragraphe 1 ne regagnent pas les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif au terme de la période autorisée pour l’introduction temporaire visée au paragraphe 2, elles sont confisquées par les autorités douanières de la République de Chypre.

5.   Les articles 229, 232, 579 et 581 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4) s’appliquent mutatis mutandis à l’introduction temporaire des marchandises visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

La procédure ci-après est suivie en cas d’introduction temporaire des marchandises visées au paragraphe 1, points c), d) et e), du présent article:

a)

les marchandises sont accompagnées d’une déclaration établie par la personne qui procède à leur introduction temporaire et mentionnant le but de la démarche. Sont également fournies les pièces justificatives nécessaires, attestant de façon satisfaisante que les marchandises relèvent de l’une des trois catégories visées au paragraphe 1, points c), d) et e), du présent article;

b)

les marchandises sont enregistrées par les autorités douanières de la République de Chypre ou par les autorités de la zone de souveraineté orientale lorsqu’elles entrent et quittent les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif ou la zone de souveraineté orientale;

c)

les autorités douanières de la République de Chypre et celles de la zone de souveraineté orientale peuvent subordonner l’introduction temporaire des marchandises à la constitution d’une garantie afin d’assurer le paiement de toute dette douanière ou fiscale qui pourrait naître en rapport avec ces marchandises.

6.   La Commission peut arrêter des règles spécifiques conformément à la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 12.

3)

À l’article 6, le paragraphe 1 et le paragraphe 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La directive 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises perçues à l’importation dans le trafic international de voyageurs (5) et le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (6) ne s’appliquent pas, mais une franchise des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises ainsi que des autres droits est applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des personnes qui franchissent la ligne de démarcation pour autant qu’elles soient dépourvues de tout caractère commercial et que leur valeur totale ne dépasse pas, par personne, 260 EUR.

2.   Les quantités maximales pour bénéficier de franchise des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises ainsi que des autres droits sont de 40 cigarettes et de 1 litre de boissons alcoolisées destinées à la consommation personnelle.

4)

À l’article 11, paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Si d’autres situations d’urgence se présentent, notamment en cas d’irrégularités, de distorsions des échanges ou de fraude, ou si d’autres circonstances exceptionnelles se produisent, nécessitant une réaction immédiate, la Commission peut, en consultation avec le gouvernement de la République de Chypre, appliquer immédiatement toutes mesures absolument nécessaires pour remédier à la situation.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 955.

(2)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 940.

(3)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 128; rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 51. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1283/2005 de la Commission (JO L 203 du 4.8.2005, p. 8).

(4)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).»

(5)  JO L 133 du 4.6.1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/74/CE (JO L 346 du 29.12.2007, p. 6).

(6)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 274/2008 (JO L 85 du 27.3.2008, p. 1).»


24.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/4


RÈGLEMENT (CE) N o 588/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juin 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

41,8

MK

34,1

TR

53,4

ZZ

43,1

0707 00 05

JO

151,2

MK

22,9

TR

104,5

ZZ

92,9

0709 90 70

TR

89,8

ZZ

89,8

0805 50 10

AR

104,9

EG

120,2

TR

135,6

US

93,5

ZA

108,3

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

93,6

BR

89,4

CL

102,5

CN

87,2

NZ

115,8

US

103,6

UY

58,3

ZA

93,7

ZZ

93,0

0809 10 00

IL

89,8

TR

192,3

US

236,6

ZZ

172,9

0809 20 95

TR

372,0

US

368,8

ZZ

370,4

0809 30 10, 0809 30 90

US

245,1

ZZ

245,1

0809 40 05

IL

121,3

TR

131,9

ZZ

126,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/6


RÈGLEMENT (CE) N o 589/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, point d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

À partir du 1er juillet 2008, le règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil du 19 juin 2006 concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs (2) est abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007.

(2)

Certaines dispositions et obligations prévues par le règlement (CE) no 1028/2006 n'ont pas été reprises par le règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Dès lors, certaines dispositions et obligations appropriées doivent être adoptées dans le cadre d'un règlement portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 afin de permettre la continuité et le bon fonctionnement de l'organisation commune de marché et en particulier les normes de commercialisation.

(4)

Le règlement (CE) no 1234/2007 fixe les exigences minimales auxquelles les œufs doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté. Par souci de clarté, il convient de définir des nouvelles modalités d’application afférentes à ces exigences. Il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 557/2007 de la Commission (3), qui a établi les modalités d'application du règlement (CE) no 1028/2006, et de le remplacer par un nouveau règlement.

(5)

Il importe que les dispositions des règlements (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (4) et (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (5) s’appliquent aux œufs. Il convient donc, dans la mesure du possible, de faire référence à ces règlements horizontaux.

(6)

Il convient de déterminer les caractéristiques de qualité des œufs de catégorie A afin de garantir la qualité supérieure des œufs livrés directement au consommateur final et de définir des critères aux fins du contrôle par les services d’inspection. Il importe que ces caractéristiques soient conformes à la norme no 42 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des œufs en coquille livrés au trafic international entre les pays membres de la CEE-ONU et à destination de ces pays.

(7)

Les œufs réfrigérés laissés à température ambiante peuvent se couvrir de condensation, ce qui favorise la prolifération des bactéries sur la coquille et probablement leur pénétration dans l'œuf. C’est pourquoi il convient de préférence que les œufs soient stockés et transportés à température constante et, en règle générale, qu’ils ne soient pas réfrigérés avant leur vente au consommateur final.

(8)

Il importe, en principe, que les œufs ne soient pas lavés ou nettoyés, étant donné que ces pratiques peuvent endommager la coquille, qui, dotée d'un ensemble de propriétés antimicrobiennes, constitue une barrière efficace contre les contaminations bactériennes. Néanmoins, il n’y a pas lieu de considérer certaines méthodes, telles que le traitement des œufs par rayons ultraviolets, comme des méthodes de nettoyage. De plus, il convient de ne pas nettoyer les œufs de catégorie A en raison des dommages qui pourraient être causés aux barrières physiques, comme le cuticule, au cours du nettoyage ou après celui-ci. Ces dommages peuvent favoriser la contamination bactérienne ou les pertes d'humidité à travers la coquille, ce qui accroît le risque pour les consommateurs, en particulier si les conditions ultérieures de séchage et de stockage ne sont pas optimales.

(9)

Toutefois, dans certains États membres, l’utilisation de systèmes de lavage des œufs soumis à autorisation et appliqués dans des conditions étroitement surveillées donne de bons résultats. Conformément à l’avis du groupe scientifique «Risques biologiques» de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, relatif aux risques microbiologiques associés au lavage des œufs de table, émis à la demande de la Commission et adopté le 7 septembre 2005 (6), les méthodes de lavage des œufs utilisées dans certains centres d’emballage ne posent pas de problème sur le plan de l’hygiène et peuvent à cet égard être maintenues, à condition notamment qu’un code de pratiques en la matière soit élaboré.

(10)

Il convient que les œufs de catégorie A soient classés en fonction de leur poids. Il importe à cet égard de définir un nombre limité de catégories de poids ainsi que des règles précises quant aux exigences minimales en matière d’étiquetage, ce qui n’exclut pas un étiquetage supplémentaire sur une base volontaire, pourvu que soient respectées les dispositions de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (7).

(11)

Il convient que seules les entreprises disposant de locaux et d'un équipement technique adaptés au type et à l'importance de leurs activités et permettant de ce fait la manipulation des œufs dans des conditions satisfaisantes soient autorisées, en tant que centres d'emballage, à classer les œufs par catégorie de qualité et de poids.

(12)

Il est nécessaire de fixer des délais maximaux en matière de classement, de marquage et d’emballage des œufs ainsi que de marquage des emballages.

(13)

Outre l’obligation générale de traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires ou des substances destinées à être incorporées ou susceptibles d'être incorporées dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, prévue au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (8), il convient, aux fins de la réalisation de contrôles, de prévoir certaines informations à apposer sur les emballages de transport contenant des œufs ainsi que sur les documents d’accompagnement y afférents.

(14)

Lorsque les œufs sont livrés dans un autre État membre, il est essentiel que le code du producteur soit apposé sur les œufs sur le site de production. Concernant plus particulièrement les œufs de catégorie B, il importe de préciser que si le code du producteur ne permet pas à lui seul de distinguer la catégorie de qualité, il convient d'apposer une autre indication sur les œufs de catégorie B.

(15)

Il convient de définir la structure du code du producteur visé à l’annexe XIV, A, III, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007. Il y a en outre lieu de préciser qu'il est possible de déroger à l'obligation de marquage relative au code du producteur lorsque les installations techniques ne permettent pas le marquage des œufs fêlés ou souillés.

(16)

Il convient de définir les autres indications que peuvent porter les œufs de catégorie B conformément à l'annexe XIV, A, III, point 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.

(17)

Lorsque les œufs sont livrés directement, aux fins de transformation, à des entreprises de l'industrie alimentaire, et lorsqu'il y a des garanties suffisantes par rapport à leur destination finale, les États membres peuvent accorder des dérogations à l'exigence de marquage aux exploitants qui en font la demande.

(18)

La directive 2000/13/CE définit des règles à caractère général applicables à l’ensemble des denrées alimentaires mises sur le marché. Il convient néanmoins de prévoir pour les emballages certaines exigences particulières en matière de marquage.

(19)

L’article 9 de la directive 2000/13/CE définit la date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire comme la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées. Par souci de clarté, il y a lieu de fixer cette date au vingt-huitième jour suivant celui de la ponte au plus tard.

(20)

Les œufs peuvent être vendus accompagnés d’une mention indiquant leur fraîcheur particulière. Il convient à cet égard de définir un délai maximal au cours duquel ce type de mention peut être utilisé.

(21)

Les œufs peuvent être vendus accompagnés d’une mention indiquant la composition spécifique de l’alimentation donnée aux poules pondeuses. Il convient de définir des exigences minimales applicables à l'utilisation de ces mentions.

(22)

Lorsque les œufs sont vendus en vrac, il importe que certaines informations figurant normalement sur l’emballage soient accessibles au consommateur.

(23)

Outre les exigences générales en matière d’hygiène applicables à l’emballage et au conditionnement des denrées alimentaires, il convient de définir certaines normes supplémentaires en vue de minimiser le risque de détérioration ou de contamination des œufs au cours du stockage ou du transport. Il importe que ces normes se fondent sur la norme CEE-ONU no 42.

(24)

Les œufs industriels sont impropres à la consommation humaine. Il est donc approprié de prévoir l’apposition de banderoles ou d’étiquettes permettant une identification aisée des emballages contenant ce type d'œufs.

(25)

Seuls les centres d’emballage disposent des locaux et de l'équipement technique nécessaires en vue du remballage des œufs. Il y a donc lieu de limiter les opérations de remballage à ces seuls centres.

(26)

Les opérateurs du secteur alimentaire sont tenus d'établir la traçabilité conformément au règlement (CE) no 178/2002. Il convient de prévoir l’obligation pour les producteurs, collecteurs et centres d’emballages de tenir des registres supplémentaires spécifiques en vue de permettre aux services d’inspection de contrôler le respect des normes de commercialisation.

(27)

Il convient de définir les méthodes et critères applicables en matière de contrôle.

(28)

Il y a lieu de contrôler la conformité avec les normes de commercialisation pour l’ensemble du lot considéré, la commercialisation d'un lot jugé non conforme devant être interdite, à moins que sa conformité ne puisse être établie.

(29)

Il convient de prévoir certaines tolérances en matière de contrôle du respect des normes de commercialisation. Il importe que ces tolérances varient en fonction des exigences et des stades de la commercialisation.

(30)

Il est possible que les pays tiers appliquent des exigences différentes de celles définies par la Communauté en matière de commercialisation des œufs. À des fins d'exportation, il est opportun de veiller à ce que les œufs destinés à l’exportation et emballés à cet effet puissent satisfaire à ces exigences.

(31)

Il convient de fixer des modalités précises en vue de l'évaluation, réalisée par la Commission à la demande des pays tiers, de l'équivalence des normes de commercialisation de ces pays avec la législation communautaire. Il y a lieu de définir certaines exigences en matière de marquage et d’étiquetage, applicables aux œufs importés de pays tiers.

(32)

Il est utile que la Commission dispose de données relatives au nombre d’élevages de poules pondeuses enregistrés.

(33)

Il est nécessaire que les États membres communiquent toute infraction grave aux normes de commercialisation, de sorte que les autres États membres susceptibles d’être concernés puissent être avertis de manière appropriée.

(34)

La fourniture d’œufs destinés au commerce de détail dans les départements français d'outre-mer dépend en partie de l’approvisionnement en œufs provenant du continent européen. Compte tenu de la durée du transport et des conditions climatiques, la conservation des œufs transportés vers ces départements exige le respect de modalités d'approvisionnement spécifiques, incluant notamment la possibilité d’expédier des œufs réfrigérés. Ces modalités spécifiques peuvent se justifier en raison de l'insuffisance actuelle des capacités locales de production. Il convient de maintenir ces modalités exceptionnelles pour une durée raisonnable, jusqu’à ce que les capacités locales de production soient suffisantes.

(35)

L’annexe XIV, A, I, point 2, du règlement (CE) no 1234/2007 autorise les États membres à exempter des exigences du présent règlement les œufs vendus directement au consommateur final par le producteur. Pour prendre en considération les conditions particulières de la commercialisation des œufs dans certaines régions de Finlande, il convient d’exonérer des exigences du présent règlement et du règlement (CE) no 1234/2007 les ventes des producteurs aux points de vente dans ces régions.

(36)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (9), il importe que les États membres veillent à ce que l'élevage dans les cages non aménagées soit interdit à compter du 1er janvier 2012. Il convient dès lors que la Commission procède avant cette date à une évaluation de la mise en œuvre des dispositions relatives à l'étiquetage volontaire prévues en ce qui concerne les cages aménagées afin de déterminer la nécessité de rendre cet étiquetage obligatoire.

(37)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Les définitions prévues à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe I, points 5 et 7.3, du règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent le cas échéant.

En outre, aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«emballage», un emballage contenant des œufs de catégorie A ou B, à l’exception des emballages de transport et des conteneurs d’œufs industriels;

b)

«vente en vrac», la mise en vente au détail au consommateur final d'œufs non contenus dans des emballages;

c)

«collecteur», tout établissement enregistré conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 habilité à collecter les œufs chez un producteur en vue de leur livraison à un centre d'emballage, sur un marché dont l'accès en qualité d'acheteurs est réservé aux grossistes dont l'entreprise est agréée comme centre d'emballage, ou à l’industrie alimentaire ou non alimentaire;

d)

«date de vente recommandée», le délai maximal dans lequel les œufs doivent être livrés au consommateur final conformément à l'annexe III, section X, chapitre I, point 3, du règlement (CE) no 853/2004;

e)

«industrie alimentaire», tout établissement fabriquant des produits à base d’œufs destinés à la consommation humaine, à l’exception des collectivités;

f)

«industrie non alimentaire», toute entreprise fabriquant des produits qui contiennent des œufs, non destinés à la consommation humaine;

g)

«collectivités», les entités visées à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE;

h)

«œufs industriels», les œufs non destinés à la consommation humaine;

i)

«lot», les œufs emballés ou en vrac, provenant du même site de production ou du même centre d'emballage, situés en un seul lieu, contenus dans les mêmes emballages ou en vrac dans un même conteneur, portant mention de la même date de ponte, de durabilité minimale ou d'emballage, obtenus selon le même mode d'élevage et, en cas d'œufs classés, relevant des mêmes catégories de qualité et de poids;

j)

«remballage», le transfert physique d’œufs dans un autre emballage ou le nouveau marquage d’un emballage contenant déjà des œufs;

k)

«œufs», les œufs en coquille — à l'exclusion des œufs cassés, couvés ou cuits — qui sont produits par des poules de l'espèce Gallus gallus et sont propres à la consommation humaine en l'état ou à la préparation de produits à base d'œufs;

l)

«œufs cassés», les œufs présentant des défauts de la coquille et des membranes entraînant l'exposition de leur contenu;

m)

«œufs couvés», les œufs à partir du moment de leur mise en incubation;

n)

«commercialisation», la détention d'œufs en vue de la vente, y compris la mise en vente, le stockage, l'emballage, l'étiquetage, la livraison ou tout autre type de transfert, à titre gratuit ou non;

o)

«opérateur», un producteur ou toute autre personne physique ou morale intervenant dans la commercialisation d'œufs;

p)

«site de production», un établissement élevant des poules pondeuses, enregistré conformément à la directive 2002/4/CE de la Commission (10);

q)

«centre d'emballage», un centre d'emballage au sens du règlement (CE) no 853/2004 qui est autorisé conformément à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, et où les œufs sont classés en fonction de leur qualité et de leur poids;

r)

«consommateur final», le dernier acquéreur d'une denrée alimentaire, qui n'utilisera pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité du secteur alimentaire;

s)

«code du producteur», le numéro distinctif du site de production conformément au point 2 de l'annexe de la directive 2002/4/CE.

Article 2

Caractéristiques de qualité des œufs

1.   Les œufs de la catégorie A présentent les caractéristiques de qualité suivantes:

a)

coquille et cuticule: propres, intacts, de forme normale;

b)

chambre à air: hauteur ne dépassant pas 6 millimètres, immobile; toutefois, pour les œufs commercialisés sous la mention «extra», elle ne doit pas dépasser 4 millimètres;

c)

jaune: visible au mirage sous forme d'ombre seulement, sans contour apparent; lorsque l’on fait tourner l'œuf, légèrement mobile et revenant à une position centrale;

d)

blanc: clair, translucide;

e)

germe: développement imperceptible;

f)

substances étrangères: non tolérées;

g)

odeur étrangère: non tolérée.

2.   Les œufs de catégorie A ne sont ni lavés ni nettoyés, ni avant ni après le classement, sous réserve des dispositions de l'article 3.

3.   Les œufs de catégorie A ne subissent aucun traitement de conservation et ne sont pas réfrigérés dans des locaux ou des installations dans lesquels la température est maintenue artificiellement au-dessous de + 5 °C. Cependant, les œufs qui ont été conservés à une température inférieure à 5 °C pendant le transport durant moins de 24 heures, ou dans un point de vente, durant moins de 72 heures, ne doivent pas être considérés comme réfrigérés.

4.   Les œufs de catégorie B sont les œufs ne présentant pas les caractéristiques de qualité figurant au paragraphe 1. Les œufs de catégorie A qui ne présentent plus lesdites caractéristiques peuvent être déclassés en catégorie B.

Article 3

Œufs lavés

1.   Les États membres qui, le 1er juin 2003, autorisaient les centres d’emballage à laver les œufs peuvent maintenir cette autorisation, à condition que lesdits centres se conforment aux guides nationaux relatifs aux systèmes de lavage des œufs. Les œufs lavés ne peuvent être commercialisés que dans les États membres qui ont accordé ce type d’autorisation.

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 encouragent l’élaboration de guides nationaux des bonnes pratiques en matière de systèmes destinés au lavage des œufs par les opérateurs de l'industrie alimentaire, conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 852/2004.

Article 4

Classement des œufs de catégorie A en fonction du poids

1.   Les œufs de catégorie A sont classés selon les catégories de poids suivantes:

a)

XL — très gros: poids supérieur ou égal à 73 g;

b)

L — gros: poids supérieur ou égal à 63 g et inférieur à 73 g;

c)

M — moyen: poids supérieur ou égal à 53 g et inférieur à 63 g;

d)

S — petit: poids inférieur à 53 g.

2.   La catégorie de poids est indiquée au moyen des lettres ou des mentions correspondantes définies au paragraphe 1, ou d'une combinaison des deux, éventuellement complétées par l'indication des tranches de poids correspondantes. D’autres mentions supplémentaires peuvent être utilisées, à condition qu'elles ne puissent être confondues avec les lettres ou mentions définies au paragraphe 1 et qu'elles soient conformes à la directive 2000/13/CE.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des œufs de catégorie A de calibres différents sont emballés ensemble dans le même emballage, le poids net minimal des œufs est indiqué en grammes et la mention «Œufs de calibres différents», ou une mention équivalente, est apposée sur la face extérieure de l’emballage.

Article 5

Centres d’emballage

1.   Seulement les centres d'emballage classent et emballent les œufs et étiquettent les emballages de ceux-ci.

Seules les entreprises remplissant les conditions définies au présent article sont agréées en tant que centre d’emballage.

2.   L'autorité compétente autorise les centres d'emballage à classer les œufs et attribue un numéro de centre d'emballage à tout opérateur qui dispose des locaux et de l'équipement technique appropriés permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et de poids. Les centres d'emballage travaillant exclusivement pour l'industrie alimentaire et non alimentaire ne sont pas tenus de disposer de l'équipement technique pour classer les œufs en poids.

L’autorité compétente attribue au centre d’emballage un code de centre d’emballage commençant par le code d’identification de l’État membre concerné, figurant au point 2.2 de l’annexe de la directive 2002/4/CE.

3.   Les centres d’emballage disposent des équipements techniques nécessaires à une manipulation appropriée des œufs. Ceux-ci comprennent le cas échéant:

a)

une installation appropriée pour le mirage, automatique ou occupée en permanence, permettant d'examiner séparément la qualité de chaque œuf, ou une autre installation adaptée;

b)

un dispositif d'appréciation de la hauteur de la chambre à air;

c)

un équipement pour le classement des œufs par catégorie de poids;

d)

une ou plusieurs balances homologuées pour le pesage des œufs;

e)

un système de marquage des œufs.

4.   L'autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 peut être retirée à tout moment si les conditions établies dans cet article ne sont plus remplies.

Article 6

Délais applicables au classement, au marquage et à l’emballage des œufs ainsi qu’au marquage des emballages

1.   Les œufs sont classés, marqués et emballés dans les dix jours suivant la date de la ponte.

2.   Les œufs commercialisés conformément à l’article 14 sont classés, marqués et emballés dans les quatre jours suivant la date de la ponte.

3.   La date de durabilité minimale visée à l'article 12, paragraphe 1, point d), est apposée au moment de l'emballage conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE.

Article 7

Informations figurant sur les emballages de transport

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002, sur le site de production, le producteur appose les informations suivantes sur chaque emballage de transport contenant des œufs:

a)

le nom et l'adresse du producteur;

b)

le code du producteur;

c)

le nombre d'œufs et/ou leur poids;

d)

le jour ou la période de ponte;

e)

la date d'expédition.

Lorsque les centres d'emballage sont approvisionnés en œufs non conditionnés provenant de leurs propres unités de production, situées sur le même site, les informations peuvent être apposées sur les emballages de transport, au centre d'emballage.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont apposées sur l’emballage de transport et figurent dans les documents d’accompagnement. Une copie de ces documents est conservée par tout opérateur auquel les œufs sont livrés. Les originaux de ces documents sont conservés par le centre d'emballage qui procède au classement des œufs.

Lorsque les lots reçus par un collecteur sont divisés en vue de la livraison à plus d'un opérateur, les documents d'accompagnement peuvent être remplacés par des étiquettes appropriées apposées sur les conteneurs de transport, à condition que celles-ci comportent les informations visées au paragraphe 1.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 apposées sur l'emballage de transport ne sont pas modifiées et restent sur ledit emballage jusqu'à ce que les œufs en soient retirés en vue de leur classement, marquage, emballage immédiats ou transformation ultérieure.

Article 8

Marquage des œufs destinés à une livraison transfrontalière

1.   Les œufs livrés par un site de production à un collecteur, un centre d'emballage ou une industrie non alimentaire situés dans un autre État membre portent le code du producteur avant de quitter le site de production.

2.   Un État membre sur le territoire duquel est situé un site de production peut accorder une dérogation à l'exigence établie au paragraphe 1 lorsque le producteur a signé un contrat de livraison avec un centre d'emballage situé dans un autre État membre qui exige le marquage conformément au présent règlement. Cette dérogation est accordée uniquement à la demande des deux opérateurs concernés et moyennant l'accord écrit préalable de l'État membre dans lequel se trouve le centre d'emballage. Dans pareil cas, une copie du contrat de livraison accompagne l'envoi.

3.   La durée minimale du contrat de livraison visé au paragraphe 2 ne peut être inférieure à un mois.

4.   Les services d'inspection visés à l'article 24, de l'État membre concerné et de tout État membre de transit, sont informés avant l'octroi de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article.

5.   Les œufs de catégorie B commercialisés dans un autre État membre sont marqués conformément à l'annexe XIV, A, III, point 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 et portent, le cas échéant, une indication conformément à l'article 10 du présent règlement afin de s'assurer qu'on puisse aisément les distinguer de ceux de la catégorie A.

Article 9

Code du producteur

1.   Le code du producteur se compose du chiffre et des lettres prévus au point 2 de l'annexe de la directive 2002/4/CE. Il doit être facilement visible et parfaitement lisible et doit faire au moins 2 mm de hauteur.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'annexe XIV, A, III, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007, lorsqu'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de marquer les œufs fêlés ou souillés, le marquage du code du producteur n'est pas obligatoire.

Article 10

Indications sur les œufs de catégorie B

L'indication visée à l'annexe XIV, A, III, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007 est un cercle d'un diamètre minimal de 12 mm autour d'une lettre «B» dont la hauteur minimale est de 5 mm, ou un point de couleur bien visible d'un diamètre minimal de 5 mm.

Article 11

Marquage des œufs livrés directement à l'industrie alimentaire

Les États membres peuvent accorder aux opérateurs qui en font la demande une dérogation aux obligations de marquage établies à l'annexe XIV, A, III, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007 lorsque les œufs sont livrés directement du site de production à l'industrie alimentaire.

Article 12

Marquage des emballages

1.   Les emballages contenant des œufs de catégorie A portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible:

a)

le code du centre d'emballage;

b)

la catégorie de qualité; les emballages sont identifiés par la mention «catégorie A» ou par la lettre «A» en combinaison ou non avec la mention «frais»;

c)

la catégorie de poids conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement;

d)

la date de durabilité minimale conformément à l'article 13 du présent règlement;

e)

la mention «œufs lavés» pour les œufs lavés conformément à l'article 3 du présent règlement;

f)

en tant que condition particulière de conservation conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 6, de la directive 2000/13/CE, une indication recommandant aux consommateurs de conserver les œufs réfrigérés après leur achat.

2.   Outre les exigences fixées au paragraphe 1, les emballages contenant des œufs de catégorie A portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible une indication du mode d'élevage.

Pour l'identification du mode d'élevage, seules sont utilisés les mentions:

a)

pour l'élevage traditionnel et uniquement si les conditions correspondantes fixées à l'annexe II sont remplies, les mentions établies à l'annexe I, partie A;

b)

pour le mode de production biologique, les mentions établies à l'article 2 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (11).

La signification du code du producteur est expliquée sur la face extérieure ou intérieure de l'emballage.

Lorsque les poules pondeuses sont élevées dans des installations de production conformes aux exigences fixées au chapitre III de la directive 1999/74/CE, l'identification du mode d'élevage peut être complétée par une des indications énumérées à la partie B de l'annexe I du présent règlement.

3.   Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales établies à l'annexe II et ne s'appliqueraient qu'aux producteurs de l'État membre concerné, pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire.

4.   Les emballages contenant des œufs de catégorie B portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible:

a)

le code du centre d'emballage;

b)

la catégorie de qualité; les emballages sont identifiés soit par la mention «catégorie B», soit par la lettre «B»;

c)

la date d'emballage.

5.   En ce qui concerne les emballages d'œufs produits sur leur territoire, les États membres peuvent exiger que les étiquettes soient apposées de manière telle qu'elles se déchirent lors de l'ouverture de l'emballage.

Article 13

Indication de la date de durabilité minimale

La date de durabilité minimale visée à l'article 3, paragraphe 1, point 5, de la directive 2000/13/CE est fixée à vingt-huit jours suivant celui de la ponte au plus tard. Lorsqu'une période de ponte est indiquée, la date de durabilité minimale est déterminée à compter du premier jour de cette période.

Article 14

Emballage portant la mention «extra»

1.   La mention «extra» ou «extra frais» peut être utilisée comme une indication supplémentaire de qualité sur les emballages d'œufs de catégorie A jusqu'au neuvième jour après la ponte des œufs.

2.   Lorsque les mentions visées au paragraphe 1 sont utilisées, la date de ponte et la date limite de neuf jours sont apposées sur l'emballage de manière facilement visible et parfaitement lisible.

Article 15

Indication du mode d'alimentation des poules pondeuses

Lorsqu'une indication du mode d'alimentation des poules pondeuses est utilisée, les exigences minimales suivantes s'appliquent:

a)

la mention de céréales comme composant des aliments n'est autorisée que si les céréales constituent au moins 60 % en poids de la formule d'alimentation utilisée, dont au maximum 15 % de sous-produits de céréales;

b)

sans préjudice de la valeur minimale de 60 % visée au point a), lorsqu'il est fait mention d'une céréale donnée, celle-ci doit constituer au moins 30 % de la formule utilisée. Lorsqu'il est fait mention de plusieurs céréales, chacune d'entre elles doit constituer au minimum 5 % de la formule utilisée.

Article 16

Informations à communiquer pour la vente en vrac

Lorsque les œufs sont vendus en vrac, il convient de fournir aux consommateurs, de manière facilement visible et parfaitement lisible, les informations concernant:

a)

la catégorie de qualité;

b)

la catégorie de poids conformément à l'article 4;

c)

une indication du mode d'élevage équivalente à celle visée à l'article 12, paragraphe 2;

d)

une explication relative à la signification du code du producteur;

e)

la date de durabilité minimale.

Article 17

Qualité des emballages

Sans préjudice des exigences établies à l'annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 852/2004, les emballages doivent être résistants aux chocs, secs, propres et en bon état d'entretien, et fabriqués à l'aide de matières telles que les œufs soient à l'abri des odeurs étrangères et des risques d'altération de la qualité.

Article 18

Œufs industriels

Les œufs industriels sont commercialisés dans des conteneurs portant une banderole ou un dispositif d'étiquetage rouge.

La banderole ou le dispositif d'étiquetage portent:

a)

le nom et l'adresse de l'opérateur auquel les œufs sont destinés;

b)

le nom et l'adresse de l'opérateur qui a expédié les œufs;

c)

la mention «œufs industriels» en lettres capitales de 2 cm de hauteur, ainsi que les mots «impropres à la consommation humaine» en lettres d'une hauteur minimale de 8 mm.

Article 19

Remballage

Les œufs de catégorie A qui ont été emballés ne peuvent être remballés que par des centres d'emballage. Les œufs contenus dans chaque emballage doivent provenir d'un seul lot.

Article 20

Registres à tenir par les producteurs

1.   Les producteurs enregistrent des informations sur les modes d'élevage, en précisant pour chaque mode utilisé:

a)

la date d'installation, l'âge au moment de l'installation et le nombre de poules pondeuses;

b)

la date d'abattage et le nombre de poules abattues;

c)

la production journalière d'œufs;

d)

le nombre et/ou le poids des œufs vendus ou livrés quotidiennement selon d'autres moyens;

e)

les nom et adresse des acheteurs.

2.   Lorsque le mode d'alimentation est indiqué conformément à l'article 15 du présent règlement, sans préjudice des exigences établies à l'annexe I, partie A.III, du règlement (CE) no 852/2004, les producteurs enregistrent les informations suivantes en précisant pour chaque mode d'alimentation utilisé:

a)

la quantité et le type des aliments fournis ou mélangés sur place;

b)

la date de livraison des aliments.

3.   Lorsqu'un producteur pratique différents modes d'élevage sur un même site de production, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont ventilées par poulailler.

4.   Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes et des livraisons, les producteurs peuvent conserver les factures et bons de livraison dans des dossiers portant les mentions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 21

Registres à tenir par les collecteurs

1.   Les collecteurs enregistrent séparément, par mode d'élevage et par jour:

a)

la quantité d'œufs collectés, ventilées par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du producteur, ainsi que la date ou la période de ponte;

b)

la quantité d'œufs non classés livrée au centre d'emballage approprié, ventilée par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du centre d'emballage, ainsi que la date ou la période de ponte.

2.   Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes ou des livraisons, les collecteurs peuvent rassembler les factures et bons de livraison dans des dossiers portant les mentions visées au paragraphe 1.

Article 22

Registres à tenir par les centres d'emballage

1.   Les centres d'emballage enregistrent séparément, par mode d'élevage et par jour:

a)

les quantités d'œufs non classés qu'ils reçoivent, ventilées par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du producteur ainsi que la date ou la période de ponte;

b)

après classement des œufs, les quantités par catégorie de qualité et de poids;

c)

les quantités d'œufs classés reçues en provenance d'autres centres d'emballage, en indiquant le code de ces centres et la date de durabilité minimale;

d)

les quantités d'œufs non classés livrées à d'autres centres d'emballage, ventilées par producteur, en indiquant le code de ces centres et la date ou la période de ponte;

e)

le nombre et/ou le poids des œufs livrés, par catégorie de qualité et de poids, par date d’emballage pour les œufs de catégorie B ou date de durabilité minimale pour les œufs de catégorie A, et par acheteur, en indiquant les nom et adresse de ce dernier.

Les centres d'emballage tiennent à jour le stock physique, sur une base hebdomadaire.

2.   Lorsque des œufs de catégorie A et leurs emballages portent l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses conformément à l'article 15, les centres d'emballage faisant usage de ce type d'indications les enregistrent séparément, conformément au paragraphe 1.

3.   Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes et des livraisons, les centres d'emballage peuvent conserver les factures et bons de livraison dans des dossiers portant les mentions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 23

Délais de conservation des registres

Les registres et les dossiers visés à l'article 7, paragraphe 2, et aux articles 20, 21 et 22 sont conservés pendant une période minimale de douze mois à compter de leur date de création.

Article 24

Contrôles

1.   Les États membres désignent les services d'inspection chargés de contrôler le respect du présent règlement.

2.   Les services d'inspection visés au paragraphe 1 contrôlent les produits couverts par le présent règlement à tous les stades de la commercialisation. Les contrôles s'effectuent par sondage ainsi que sur la base d'une analyse de risques prenant en compte le type et le débit de l'établissement concerné tout comme les antécédents du producteur en matière de respect des normes de commercialisation applicables aux œufs.

3.   Pour les œufs de catégorie A importés de pays tiers, les contrôles visés au paragraphe 2 sont réalisés lors du dédouanement et avant la mise en libre pratique.

Les œufs de catégorie B importés de pays tiers ne sont mis en libre pratique qu'après vérification, lors du dédouanement, que leur destination finale est l'industrie de la transformation.

4.   Outre les contrôles par sondage, les opérateurs font l’objet de contrôles dont le rythme est établi par les services d'inspection sur la base de l'analyse de risques visée au paragraphe 2, en prenant au moins en considération:

a)

le résultat des contrôles antérieurs;

b)

la complexité des circuits de commercialisation suivis par les œufs;

c)

l’importance de la segmentation dans l’établissement de production ou de conditionnement;

d)

l’importance des volumes produits ou conditionnés;

e)

tout changement substantiel dans la nature des œufs produits ou traités ou dans le mode de commercialisation par rapport aux années précédentes.

5.   Les contrôles sont effectués de manière régulière et inopinée. Les registres visés aux articles 20, 21 et 22 sont mis, à première réquisition, à la disposition des services d'inspection.

Article 25

Décisions relatives à la non-conformité

1.   En cas de non-conformité avec le présent règlement, constatée lors des visites prévues à l'article 24, les décisions des services d'inspection ne peuvent être prises que pour l'intégralité du lot contrôlé.

2.   Dans le cas où le lot contrôlé n'est pas jugé conforme au présent règlement, le service d'inspection concerné en interdit la commercialisation ou, si le lot provient de pays tiers, l'importation, tant que et dans la mesure où la preuve n'est pas apportée qu'il a été mis en conformité avec le présent règlement.

3.   Le service d'inspection qui a effectué le contrôle vérifie si le lot incriminé a été mis en conformité avec le présent règlement ou si cette opération est en cours.

Article 26

Tolérance concernant les défauts de qualité

1.   Les tolérances suivantes sont admises lors du contrôle de lots d'œufs de la catégorie A:

a)

au centre d'emballage, juste avant l'expédition: 5 % d'œufs présentant des défauts de qualité;

b)

aux autres stades de la commercialisation: 7 % d'œufs présentant des défauts de qualité.

2.   Pour les œufs commercialisés sous les mentions «extra» ou «extra frais», aucune tolérance n'est admise pour la hauteur de la chambre à air lors du contrôle effectué à l'emballage ou lors de l'importation.

3.   Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 œufs.

Article 27

Tolérance concernant le poids des œufs

1.   Sauf dans le cas prévu à l'article 4, paragraphe 3, une tolérance est applicable au poids unitaire des œufs lors du contrôle d'un lot d'œufs de la catégorie A. Un tel lot peut contenir au maximum 10 % d'œufs des catégories de poids voisines de celles marquées sur l'emballage, mais pas plus de 5 % d'œufs de la catégorie de poids immédiatement inférieure.

2.   Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 œufs.

Article 28

Tolérance concernant le marquage des œufs

Une tolérance de 20 % d'œufs portant des marques illisibles est admise lors du contrôle des lots et des emballages.

Article 29

Œufs destinés à l'exportation vers les pays tiers

Les œufs emballés et destinés à l'exportation peuvent respecter des exigences autres que celles de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent règlement, en ce qui concerne la qualité, le marquage et l'étiquetage, ou des exigences supplémentaires.

Article 30

Œufs importés

1.   Toute évaluation de l'équivalence des règles, visée à l'annexe XIV, A, IV, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007, comprend une évaluation du respect par les opérateurs du pays tiers des exigences fixées par le présent règlement. Elle fait l'objet d'une mise à jour régulière.

La Commission publie les résultats de l'évaluation au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les œufs importés de pays tiers sont marqués de manière claire et lisible dans le pays d'origine avec son code ISO 3166 du pays.

3.   En l'absence de garanties suffisantes quant à l'équivalence des règles, visée à l'annexe XIV, A, IV, point 3, du règlement (CE) no 1234/2007, les emballages contenant des œufs importés des pays concernés portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible une indication:

a)

du pays d'origine;

b)

du mode d'élevage («non conforme aux normes CE»).

Article 31

Rapports

Chaque année, avant le 1er avril, les États membres communiquent par voie électronique à la Commission le nombre de sites de production, ventilés par mode d'élevage, y compris la capacité maximale de l'exploitation (nombre de volatiles présents en même temps).

Article 32

Notification des infractions

Les États membres notifient à la Commission, par voie électronique et dans un délai de cinq jours ouvrables, toute infraction constatée — ou fortement soupçonnée — par les services d'inspection et susceptible de perturber les échanges intracommunautaires dans le secteur des œufs. Ces échanges sont réputés perturbés notamment en cas d'infractions graves commises par des opérateurs produisant ou commercialisant des œufs destinés à être vendus dans un autre État membre.

Article 33

Exception pour les départements français d'outre-mer

1.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, les œufs destinés à la vente au détail dans les départements français d'outre-mer peuvent être expédiés dans ces départements à l'état réfrigéré. Dans ce cas, la date de vente recommandée peut être portée à trente-trois jours.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article, outre les exigences prévues aux articles 12 et 16, la mention «œufs réfrigérés» ainsi que des informations concernant la réfrigération figurent sur la face extérieure de l'emballage.

La marque distinctive pour les «œufs réfrigérés» est un triangle équilatéral d'au moins 10 mm de côté.

Article 34

Exceptions pour certaines régions de Finlande

Les œufs vendus directement par le producteur à des points de vente dans les régions énumérées à l'annexe III ne sont pas soumis aux exigences de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent règlement. Le mode d'élevage doit toutefois être dûment indiqué, conformément à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 16, point c), du présent règlement.

Article 35

Évaluation des pratiques relatives à l'étiquetage volontaire

À la date du 31 décembre 2009 au plus tard, la Commission procède à une évaluation de l'utilisation de l'étiquetage volontaire conformément à l'article 12, paragraphe 2, dernier alinéa, en vue de le rendre obligatoire, le cas échéant.

Article 36

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 37

Communications

Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement.

Article 38

Abrogation

Le règlement (CE) no 557/2007 est abrogé avec effet à partir du 1er juillet 2008.

Les références faites au règlement abrogé et au règlement (CE) no 1028/2006 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 39

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.

L'article 33 est applicable jusqu'au 30 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 186 du 7.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 132 du 24.5.2007, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1336/2007 (JO L 298 du 16.11.2007, p. 3).

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

(6)  The EFSA Journal, no 269, 2005, p. 1.

(7)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/68/CE de la Commission (JO L 310 du 28.11.2007, p. 11).

(8)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17).

(9)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 53. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(10)  JO L 30 du 31.1.2002, p. 44.

(11)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.


ANNEXE I

PARTIE A

Mentions visées à l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Code langues

1

2

3

BG

«Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито»

«Яйца от кокошки – подово отглеждане»

«Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане»

ES

«Huevos de gallinas camperas»

«Huevos de gallinas criadas en el suelo»

«Huevos de gallinas criadas en jaula»

CS

«Vejce nosnic ve volném výběhu»

«Vejce nosnic v halách»

«Vejce nosnic v klecích»

DA

«Frilandsæg»

«Skrabeæg»

«Buræg»

DE

«Eier aus Freilandhaltung»

«Eier aus Bodenhaltung»

«Eier aus Käfighaltung»

ET

«Vabalt peetavate kanade munad»

«Õrrekanade munad»

«Puuris peetavate kanade munad»

EL

«Αυγά ελεύθερης βοσκής»

«Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής»

«Αυγά κλωβοστοιχίας»

EN

«Free range eggs»

«Barn eggs»

«Eggs from caged hens»

FR

«Œufs de poules élevées en plein air»

«Œufs de poules élevées au sol»

«Œufs de poules élevées en cage»

GA

«Uibheacha saor-raoin»

«Uibheacha sciobóil»

«Uibheacha ó chearca chúbarnaí»

IT

«Uova da allevamento all'aperto»

«Uova da allevamento a terra»

«Uova da allevamento in gabbie»

LV

«Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas»

«Kūtī dētas olas»

«Sprostos dētas olas»

LT

«Laisvai laikomų vištų kiaušiniai»

«Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai»

«Narvuose laikomų vištų kiaušiniai»

HU

«Szabad tartásban termelt tojás»

«Alternatív tartásban termelt tojás»

«Ketreces tartásból származó tojás»

MT

«Bajd tat-tiġieg imrobbija barra»

«Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art»

«Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ»

NL

«Eieren van hennen met vrije uitloop»

«Scharreleieren»

«Kooieieren»

PL

«Jaja z chowu na wolnym wybiegu»

«Jaja z chowu ściółkowego»

«Jaja z chowu klatkowego»

PT

«Ovos de galinhas criadas ao ar livre»

«Ovos de galinhas criadas no solo»

«Ovos de galinhas criadas em gaiolas»

RO

«Ouă de găini crescute în aer liber»

«Ouă de găini crescute în hale la sol»

«Ouă de găini crescute în baterii»

SK

«Vajcia z chovu na voľnom výbehu»

«Vajcia z podostieľkového chovu»

«Vajcia z klietkového chovu»

SL

«Jajca iz proste reje»

«Jajca iz hlevske reje»

«Jajca iz baterijske reje»

FI

«Ulkokanojen munia»

«Lattiakanojen munia»

«Häkkikanojen munia»

SV

«Ägg från utehöns»

«Ägg från frigående höns inomhus»

«Ägg från burhöns»


PARTIE B

Mentions visées à l'article 12, paragraphe 2, quatrième alinéa

Code langues

 

BG

«Уголемени клетки»

ES

«Jaulas acondicionadas»

CS

«Obohacené klece»

DA

«Stimulusberigede bure»

DE

«ausgestalteter Käfig»

ET

«Täiustatud puurid»

EL

«Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί»

EN

«Enriched cages»

FR

«Cages aménagées»

GA

«Cásanna Saibhrithe»

IT

«Gabbie attrezzate»

LV

«Uzlaboti būri»

LT

«Pagerinti narveliai»

HU

«Feljavított ketrecek»

MT

«Gaġeg arrikkiti»

NL

«Aangepaste kooi» of «Verrijkte kooi»

PL

«Klatki ulepszone»

PT

«Gaiolas melhoradas»

RO

«Cuști îmbunătățite»

SK

«Obohatené klietky»

SL

«Obogatene kletke»

FI

«Varustellut häkit»

SV

«Inredd bur»


ANNEXE II

Exigences minimales à remplir par les systèmes de production pour les différents modes d'élevage des poules pondeuses

1.

Les «œufs de poules élevées en plein air» doivent être produits dans des exploitations remplissant au minimum les conditions fixées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE.

Les conditions suivantes doivent notamment être remplies:

a)

les poules doivent avoir pendant la journée un accès ininterrompu à des espaces extérieurs; cette exigence n’exclut toutefois pas qu’un producteur puisse restreindre l’accès à ces espaces pendant une période de temps limitée au cours de la matinée, conformément aux bonnes pratiques agricoles, et notamment aux bonnes pratiques en matière d’élevage;

lorsque d'autres restrictions, y compris les restrictions d'ordre vétérinaire, adoptées au titre de la législation communautaire aux fins de la protection de la santé publique et de la santé animale, ont pour effet de restreindre l’accès des poules aux espaces extérieurs, la commercialisation des œufs en tant qu'«œufs de poules élevées en plein air» peut se poursuivre pendant la durée de la restriction, mais en aucun cas pendant plus de douze semaines;

b)

l’espace extérieur accessible aux poules doit être, en majeure partie, recouvert de végétation et il ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation, si ce n'est comme verger, zone boisée ou pâturage, pour autant que cette dernière utilisation soit autorisée par les autorités compétentes;

c)

la densité de peuplement de l’espace extérieur ne peut à aucun moment excéder 2 500 poules par hectare de terrain mis à leur disposition, soit une poule par 4 mètres carrés; toutefois, lorsque chaque poule dispose de 10 mètres carrés au minimum, qu'une rotation est pratiquée et que les poules ont librement accès à tout l'espace pendant toute la vie du troupeau, chaque enclos utilisé doit garantir à tout moment au moins 2,5 mètres carrés à chaque poule;

d)

les espaces extérieurs ne peuvent s'étendre au-delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe de sortie la plus proche; toutefois, une extension jusqu'à 350 m de la trappe de sortie la plus proche est autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris visés à l’article 4, paragraphe 1, point 3) b) ii), de la directive 1999/74/CE soit réparti uniformément sur l'ensemble de l'espace extérieur à raison d'au moins quatre abris par hectare.

2.

Les «œufs de poules élevées au sol» doivent être produits dans des installations d'élevage remplissant au minimum les conditions fixées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE.

3.

Les «œufs de poules élevées en cage» doivent être produits dans des installations d'élevage remplissant au minimum:

a)

les conditions fixées à l'article 5 de la directive 1999/74/CE, jusqu'au 31 décembre 2011, ou

b)

les conditions fixées à l'article 6 de la directive 1999/74/CE.

4.

Les États membres peuvent autoriser des dérogations aux points 1 et 2 de la présente annexe pour les établissements de moins de 350 poules pondeuses ou les élevages de poules pondeuses reproductrices en ce qui concerne les obligations visées à l'article 4, paragraphe 1, point 1) d), deuxième phrase, et à l'article 4, paragraphe 1, point 1) e), à l'article 4, paragraphe 1, point 2), à l'article 4, paragraphe 1, point 3) a) i), et à l'article 4, paragraphe 1, point 3) b) i), de la directive 1999/74/CE.


ANNEXE III

Régions de Finlande visées à l'article 34

Les provinces suivantes:

Lappi,

Oulu,

les régions de Carélie du Nord et du Nord-Savo dans la province de Finlande orientale,

Åland.


ANNEXE IV

Tableau de correspondance visé à 38

Règlement (CE) no 1028/2006

Règlement (CE) no 557/2007

Présent règlement

Article 1er, premier alinéa

Article 1er, premier alinéa

Article 1er, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, deuxième alinéa, points a) à j)

Article 1er, deuxième alinéa, points a) à j)

Article 2, points 1) à 9)

Article 1er, deuxième alinéa, points k) à s)

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11, paragraphe 2

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21

Article 22

Article 22

Article 23

Article 23

Article 7

Article 24, paragraphes 1, 2 et 3

Article 24

Article 24, paragraphes 4 et 5

Article 25

Article 25

Article 26

Article 26

Article 27

Article 27

Article 28

Article 28

Article 29

Article 29

Article 30

Article 30

Article 31

Article 31

Article 32

Article 32

Article 33

Article 33

Article 34

Article 34

Article 35

Article 35

Article 8

Article 36

Article 9

Article 37

Article 36

Article 38

Article 37

Article 39

ANNEXE I

ANNEXE I

ANNEXE II

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE III

ANNEXE IV

ANNEXE IV

ANNEXE V


24.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/24


RÈGLEMENT (CE) N o 590/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2008

modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, et dérogeant à ce règlement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 (1), et notamment son article 42, points b), f) et j),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 du règlement (CE) no 1182/2007 prévoit qu'une aide financière nationale peut être octroyée dans les régions où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible. Cette aide s'ajoute au fonds opérationnel. Afin de permettre à une organisation de producteurs d'intégrer l'aide supplémentaire dans son programme opérationnel, il convient qu'elle modifie ce programme si nécessaire. Dans ce cas, il y a lieu de prévoir la possibilité pour les États membres d'augmenter le pourcentage maximal fixé à l'article 67, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission (2) applicable au montant du fonds opérationnel initialement approuvé.

(2)

L'article 82, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1580/2007 dispose que le paiement des frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite est subordonné à la présentation de documents attestant les frais de transport réellement supportés. Toutefois, les frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite étant financés par les montants forfaitaires établis à l'annexe XI dudit règlement, ces informations ne sont pas nécessaires; en revanche, il y a lieu de demander des informations sur la distance qui est utilisée comme base de calcul du montant forfaitaire.

(3)

Il convient de modifier la date fixée à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1580/2007 pour laquelle les États membres présentent à la Commission une demande d'autorisation d'octroi de l'aide financière nationale aux organisations de producteurs et de la remplacer par le 31 janvier, afin de tenir compte de la possibilité existante pour les États membres de reporter l'approbation des programmes et des fonds opérationnels jusqu'au 20 janvier.

(4)

L'article 97, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1580/2007 prévoit que les États membres demandent le remboursement par la Communauté de l’aide financière nationale approuvée, effectivement versée aux organisations de producteurs, avant le 1er mars de l’année suivant la mise en œuvre annuelle des programmes opérationnels. Les États membres versant l'aide aux organisations de producteurs avant le 15 octobre de l'année suivant celle de la mise en œuvre du programme, il y a donc lieu de prolonger jusqu'au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme le délai accordé aux États membres pour demander le remboursement par la Commission.

(5)

L'article 116, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1580/2007 prévoit que les États membres peuvent effectuer des paiements après le délai fixé à l’article 71 dudit règlement lorsque cela est nécessaire. Toutefois, il convient d'arrêter une échéance définitive pour ces versements pour des motifs de bonne gestion financière. Il y a également lieu d'ajouter à l'article 116, paragraphe 3, dudit règlement, une série de dispositions similaires pour les mêmes raisons.

(6)

L'article 122, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1580/2007 dispose que les organisations de producteurs sont tenues de rembourser la participation communautaire lorsque les destinataires des produits retirés du marché sont obligés de rembourser la valeur des produits mis à leur disposition ainsi que les frais de triage, d’emballage et de transport supportés en raison d'irrégularités. Cependant, il convient de ne pas rendre les organisations de producteurs responsables des irrégularités imputables aux destinataires des produits retirés du marché et il y a donc lieu de supprimer cette obligation.

(7)

Afin de garantir la sécurité juridique et l'égalité entre les États membres, il convient de préciser que, pour les programmes opérationnels mis en œuvre en 2007, il y a lieu de continuer à appliquer des dispositions identiques à celles figurant dans le règlement (CE) no 544/2001 de la Commission du 20 mars 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide financière s'ajoutant aux fonds opérationnels (3).

(8)

L'article 47, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007 dispose que les demandes d'aide couvrant des périodes semestrielles ne peuvent être présentées que si le plan de reconnaissance est fractionné en périodes semestrielles. Toutefois, ces demandes pourraient être présentées pour des plans approuvés avant 2008 au titre du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4). Il y a lieu de prévoir une mesure transitoire pour autoriser ces demandes dans ce cas.

(9)

Pour des raisons de sécurité juridique et afin de faciliter le passage du système établi par le règlement (CE) no 2200/96 à celui prévu par le règlement (CE) no 1182/2007, il est important d'indiquer qu'il y a lieu que les taux d'aide restent inchangés en ce qui concerne les plans de reconnaissance acceptés en vertu du règlement (CE) no 2200/96 qui continuent à bénéficier de l'acceptation en application de l'article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1182/2007 pour les groupements de producteurs autres que ceux des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date et autres que ceux des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité, ou des îles mineures de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 (5), ainsi que pour les groupements de producteurs qui ont bénéficié de l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2200/96.

(10)

À des fins de sécurité juridique et pour protéger les droits acquis, il importe de préciser que les paiements de l'indemnité communautaire de retrait qui concernent les retraits de 2007 mais qui n'étaient pas encore effectués au 31 décembre 2007 peuvent néanmoins être effectués après cette date, de même que les vérifications correspondantes, conformément aux règles en vigueur à cette date.

(11)

Pour des raisons de sécurité juridique et pour protéger la confiance légitime, il y a lieu de préciser qu'il convient de ne pas appliquer de sanctions en ce qui concerne les demandes d'aide relatives à des programmes opérationnels mis en œuvre en 2007 pour des actes ou omissions commis pendant cette période qui seraient plus graves que celles applicables au titre de la législation en vigueur à ce moment-là.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.

(13)

Compte tenu des difficultés rencontrées par les États membres pour s'adapter aux nouvelles règles relatives à l'aide financière nationale prévues dans le règlement (CE) no 1580/2007 pour les programmes opérationnels mis en œuvre en 2007 et en 2008, il convient d'adopter des règles transitoires pour prévoir des dérogations à la date établie à l'article 94 dudit règlement.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1580/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 67, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

à augmenter le montant du fonds opérationnel de 25 % au maximum du montant initialement approuvé ou à le diminuer d’un pourcentage à fixer par les États membres, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus. Les États membres peuvent augmenter ce pourcentage en cas de fusion d’organisations de producteurs au sens de l’article 31, paragraphe 1, et en cas d'application de l'article 94 bis

2)

À l'article 82, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison.»

3)

À l’article 94, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les programmes opérationnels à mettre en œuvre au cours d'une année civile donnée, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de ladite année, une demande d’autorisation d'octroi de l’aide financière nationale en vertu de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1182/2007.»

4)

L'article 94 bis suivant est inséré après l'article 94:

«Article 94 bis

Modifications du programme opérationnel

Une organisation de producteurs souhaitant demander l'aide financière nationale modifie, si nécessaire, son programme opérationnel conformément à l'article 67.»

5)

À l’article 97, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres demandent le remboursement par la Communauté de l’aide financière nationale approuvée, effectivement versée aux organisations de producteurs, avant le 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme.

La demande est accompagnée de pièces justificatives montrant que les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1182/2007 ont été remplies pendant une durée de trois ans sur les quatre années écoulées, et indiquant les coordonnées des organisations de producteurs concernées, le montant de l’aide effectivement payée ainsi que la répartition du fonds opérationnel: montant total, contributions de la Communauté, des États membres (aide financière nationale), des organisations de producteurs et des membres.»

6)

L'article 116 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent effectuer des paiements après le délai fixé à l’article 71 lorsque cela est nécessaire pour l’application du présent paragraphe. Toutefois, ces paiements ne peuvent en aucun cas être effectués après le 15 octobre de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme.»

b)

l'alinéa suivant est inséré après le paragraphe 3, premier alinéa:

«Les États membres peuvent effectuer des paiements après le délai fixé à l’article 71 lorsque cela est nécessaire pour l’application du présent paragraphe. Toutefois, ces paiements ne peuvent en aucun cas être effectués après le 15 octobre de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme.»

7)

À l'article 122, premier alinéa, point b), la seconde phrase est supprimée.

8)

À l'article 152, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Par dérogation à l'article 47, paragraphe 2, du présent règlement, les groupements de producteurs qui mettent en œuvre des plans de reconnaissance auxquels s'applique l'article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1182/2007 et qui ne sont pas fractionnés en périodes semestrielles peuvent présenter des demandes d'aide couvrant des périodes semestrielles. Ces demandes ne peuvent couvrir que des périodes semestrielles correspondant aux périodes annuelles qui ont commencé avant 2008.

5.   Par dérogation à l'article 96, pour les programmes opérationnels mis en œuvre en 2007, une aide financière s'ajoutant au fonds opérationnel est financée par le FEOGA, à concurrence de 50 % de l'aide financière octroyée aux organisations de producteurs.

6.   Les plans de reconnaissance acceptés au titre du règlement (CE) no 2200/96 qui continuent à bénéficier de l'acceptation en application de l'article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1182/2007 pour les groupements de producteurs autres que ceux des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date et autres que ceux des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité ou des îles mineures de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006 sont financés aux taux fixés à l'article 7, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) no 1182/2007.

Les plans de reconnaissance acceptés au titre du règlement (CE) no 2200/96 qui ont bénéficié de l'article 14, paragraphe 7, dudit règlement et continuent à bénéficier de l'acceptation en application de l'article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1182/2007 sont financés aux taux fixés à l'article 7, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1182/2007.

7.   Les paiements de l'indemnité communautaire de retrait qui concernent les retraits de 2007 mais qui n'étaient pas encore effectués au 31 décembre 2007 peuvent néanmoins être effectués après cette date, de même que les vérifications correspondantes, conformément au titre IV du règlement (CE) no 2200/96 tel qu'il existait à cette date.

8.   S'agissant de demandes d'aide présentées pour des programmes opérationnels mis en œuvre en 2007 ou avant, dans les cas où, pour des actes ou omissions commis pendant cette période, une sanction s'appliquerait conformément au titre III, chapitre V, section 3, alors qu'une sanction moins sévère serait appliquée ou aucune sanction ne le serait en vertu de la législation en vigueur à ce moment-là, cette sanction moins sévère s'applique, ou, selon le cas, aucune sanction ne s'applique.»

Article 2

Par dérogation à l'article 94 du règlement (CE) no 1580/2007, pour les programmes opérationnels mis en œuvre en 2007 et en 2008, les États membres présentent à la Commission, avant le 1er juillet 2008, une demande d'autorisation de paiement de l'aide financière nationale, conformément à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1182/2007.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 17.10.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2008 (JO L 146 du 5.6.2008, p. 7).

(3)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 20.

(4)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(5)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.


24.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/28


RÈGLEMENT (CE) N o 591/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2008

modifiant le règlement (CE) no 712/2007 relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 43, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 712/2007 de la Commission (2) a ouvert des adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle arrive à expiration le 25 juin 2008.

(2)

Afin d'assurer aux éleveurs ainsi qu'à l'industrie des aliments pour le bétail un approvisionnement à des prix compétitifs pour le début de la campagne 2008/2009, il convient de continuer à rendre disponible sur le marché des céréales les stocks d'intervention détenus par l'organisme d'intervention hongrois, le seul à toujours disposer de stocks à ce jour, et de préciser les jours et dates auxquelles des offres pourront être déposées par les opérateurs, en fonction des réunions programmées du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 712/2007 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 712/2007, l'alinéa suivant est ajouté:

«À partir du 1er juillet 2008, le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles expire à 13 heures (heure de Bruxelles) les mercredis 9 juillet 2008, 23 juillet 2008, 6 août 2008, 27 août 2008 et 10 septembre 2008.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 58/2008 (JO L 22 du 25.1.2008, p. 3)


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

24.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/29


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 juin 2008

mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

(2008/475/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 avril 2007, le Conseil a arrêté le règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran. L'article 15, paragraphe 2, dudit règlement dispose que le Conseil établit, révise et modifie la liste des personnes, des organismes et des entités visée à l'article 7, paragraphe 2.

(2)

Le Conseil a constaté que certaines autres personnes et entités et certains autres organismes remplissaient les conditions fixées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 et devaient donc être inscrits sur la liste figurant à l'annexe V dudit règlement pour les motifs particuliers qui sont énoncés,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe V du règlement (CE) no 423/2007 est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa publication.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 103 du 20.4.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 219/2008 (JO L 68 du 12.3.2008, p. 5).


ANNEXE

«ANNEXE V

A.   Personnes physiques

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Reza AGHAZADEH

Né le 15.3.1949. Numéro de passeport: S4409483; valable du 26.4.2000 au 27.4.2010; délivré à Téhéran. Numéro de passeport diplomatique: D9001950; délivré le 22.1.2008, valable jusqu'au 21.1.2013. Lieu de naissance: Khoy

Président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.4.2007

2.

Général de brigade Javad DARVISH-VAND, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Adjoint du MODAFL (Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées) chargé de l'inspection. Responsable de tous les équipements et installations du MODAFL.

24.6.2008

3.

Général de brigade Seyyed Mahdi FARAHI, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Directeur général de la DIO (Organisation des industries de la défense), visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresse de la NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Téhéran / Iran

Vice-président et directeur général de la Compagnie de production et d’achat de combustible nucléaire (NFPC), qui fait partie de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. La NFPC participe aux activités liées à l'enrichissement que l'Iran doit suspendre, à la suite de la demande formulée par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité.

24.4.2007

5.

Mojtaba HAERI, ingénieur

 

Adjoint du MODAFL, chargé de l'industrie. Rôle de contrôle sur l'AIO et la DIO.

24.6.2008

6.

Général de brigade Ali HOSEYNITASH, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Chef du Département général du Conseil suprême de sécurité nationale. Participe à l'élaboration de la politique relative à la question nucléaire

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Occupe un poste de commandement au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique.

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

 

Vice-président de l' Organisation iranienne de l'énergie atomique

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

Né le 24.11.1945 à Langroud.

Vice-président de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

Adresse du NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Téhéran/Iran; Fax: (+9821) 8021412

Directeur du Centre de recherche nucléaire de l'AEOI, à Téhéran. L'AIEA continue de demander des précisions à l'Iran sur les expériences de séparation du plutonium effectuées au TNRC, et notamment sur la présence de particules d'uranium hautement enrichi (UHE) dans des échantillons prélevés dans l'environnement dans les installations de stockage des déchets de Karaj, où se trouvent des conteneurs dans lesquels sont entreposées des cibles touchées par de l'uranium appauvri utilisées lors de ces expériences. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Directeur général de Iran Electronic Industries.

24.6.2008

12.

Général de brigade Beik MOHAMMADLU

 

Adjoint du MODAFL, chargé de l'approvisionnement et de la logistique.

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Administrateur des Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; sa société a tenté d'acquérir des biens sensibles, au bénéfice d'entités listées au titre de la résolution 1737.

24.6.2008

14.

Général de brigade Mohammad NADERI

 

Président de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). L'AIO a participé a des programmes sensibles iraniens.

24.6.2008

15.

Général de bridage Mostafa Mohammad NAJJAR, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Ministre du MODAFL, responsable de l'ensemble des programmes militaires, y compris des programmes de missiles balistiques.

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI

Né le 21.4.1954 à Mashhad.

Directeur du Centre de technologie nucléaire d'Ispahan de l'AEOI. Ce centre supervise l'usine de conversion d'uranium d'Ispahan. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Toutes les activités de conversion sont concernées. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.4.2007

17.

Contre-amiral Mohammad SHAFI'I RUDSARI

 

Adjoint du MODAFL, chargé de la coordination.

24.6.2008

18.

Général de brigade Ali SHAMSHIRI, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Adjoint du MODAFL, chargé du contre-espionnage, responsable de la sécurité du personnel et des installations du MODAFL

24.6.2008

19.

Abdollah SOLAT SANA

 

Directeur général des installations de conversion d'uranium (UCF) d'Ispahan. Ces installations produisent le matériel d'alimentation (UF6) destiné aux installations d'enrichissement de Natanz. Le 27 août 2006, M. Solat Sana a été décoré par le président Ahmadinejad pour le rôle qu'il a joué dans ce contexte.

24.4.2007

20.

Général de brigade Ahmad VAHIDI, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Vice-directeur du MODAFL

24.6.2008


B.   Personnes morales, entités et organes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Organisation des industries aérospatiales, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Téhéran

L'AIO supervise la production de missiles en Iran, y compris les groupes industriels Shahid Hemmat, Shahid Bagheri et Fajr, tous visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. Le président de l'AIO et deux autres hauts responsables sont également visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

24.4.2007

2.

Industries d'armement

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran

Filiale de la DIO (Organisation des industries de la défense).

24.4.2007

3.

Organisation géographique des forces armées

 

Considérée comme fournissant des données géospatiales pour le programme de missiles balistiques

24.6.2008

4.

Bank Melli, Melli Bank Iran et toutes ses succursales et filiales

Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Téhéran

Apporte ou tente d'apporter un soutien financier à des sociétés participant aux programmes nucléaire et de missiles de l'Iran ou achetant des biens destinés à ces programmes (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company et DIO). La Bank Melli sert de facilitateur pour les activités sensibles de l'Iran. Elle a facilité de nombreux achats de matériels sensibles pour les programmes nucléaire et de missiles iraniens. Elle a fourni une série de services financiers pour le compte d'entités liées aux industries nucléaires et de missiles de l'Iran, y compris l'ouverture de lettres de crédit et la gestion de comptes. La plupart des sociétés précitées sont visées dans les résolutions 1737 et 1747 du CSNU.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

5.

Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense (DTSRC) – également connu sous l'appellation d'Institut d'enseignement pour la recherche/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran

Chargé de la R&D Filiale de la DIO. Le DTSRC effectue une grande partie des acquisitions au profit de la DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P.O. Box 18575-365, Téhéran, Iran

Filiale détenue à 100 % par le MODAFL (et donc organisation sœur de l'AIO, de l'AvIo et de la DIO). Son rôle est de fabriquer des composants électroniques pour les systèmes d'armements iraniens.

24.6.2008

7.

Forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Gère les stocks de missiles balistiques à courte et moyenne portée de l'Iran. Le commandant des forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique est visé dans la résolution 1737 du CSNU.

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak E Ghods, Téhéran 14678, Iran

Groupe de sociétés détenues par le Corps des gardiens de la révolution islamique. Utilise les ressources en ingénierie du Corps des gardiens de la révolution islamique pour la construction, agissant comme contractant principal dans des projets majeurs tels que la construction de tunnels, considéré comme soutenant les programmes nucléaire et de missiles balistiques de l'Iran.

24.6.2008

9.

Université Malek Ashtar

 

Liée au ministère de la défense, a créé en 2003 une formation sur les missiles, en étroite collaboration avec l'AIO.

24.6.2008

10.

Industries maritimes

Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Téhéran

Filiale de la DIO.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

A participé à la production de composants pour le programme balistique.

24.6.2008

12.

Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Téhéran

Responsable de la recherche dans le domaine de la défense et des programmes de développement et de production de l'Iran, y compris du soutien aux programmes nucléaire et de missiles.

24.6.2008

13.

Ministère de l'exportation de logistique de la défense (MODLEX)

P.O. Box 16315-189, Téhéran, Iran

Département “Exportations” du MODAFL et agence utilisée pour exporter des armes finies lors de transactions entre États. Selon la résolution 1747 (2007) du CSNU, le MODLEX ne devrait pas pouvoir exercer d'activités commerciales.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Société écran de l'AIO, participant à des acquisitions dans le domaine balistique.

24.6.2008

15.

Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Téhéran/Iran

La Division de production de combustible nucléaire (NFPD) de l'AEOI est chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la prospection, l'exploitation minière, le broyage et la conversion de l'uranium, ainsi que la gestion des déchets nucléaires. La NFPC a succédé à la NFPD, c'est-à-dire la filiale de l'AEOI chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la conversion et l'enrichissement.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

A travaillé sur des techniques de propulsion pour le programme balistique iranien.

24.6.2008

17.

Groupe des industries spéciales

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran

Filiale de la DIO.

24.4.2007

18.

Organisation des achats publics (SPO)

 

La SPO facilite l'importation d'armes entières. Filiale du MODAFL.

24.6.2008»


Commission

24.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 juin 2008

modifiant la décision 2008/185/CE en vue de l’inscription des départements français des Côtes-d'Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Nord sur la liste des régions indemnes de la maladie d’Aujeszky

[notifiée sous le numéro C(2008) 2387]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/476/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE fixe les règles applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux. Conformément à son article 9, les programmes nationaux obligatoires de lutte contre certaines maladies contagieuses, dont la maladie d’Aujeszky, sont soumis à la Commission pour approbation. En outre, l’article 10 de la même directive prévoit que les États membres présentent des justifications à la Commission concernant la situation de ces maladies sur leur territoire.

(2)

La décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (2) contient, en son annexe I, une liste des États membres ou régions des États membres indemnes de la maladie d'Aujeszky et où la vaccination est interdite. L’annexe II de la décision 2008/185/CE contient une liste des États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre cette maladie.

(3)

Un programme d’éradication de la maladie d'Aujeszky est appliqué depuis plusieurs années en France, les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Nord étant inscrits sur la liste des régions ayant instauré un programme agréé de lutte contre cette maladie.

(4)

La France a soumis à la Commission des documents justificatifs attestant le statut «indemne de la maladie d’Aujeszky» des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Nord, et démontrant que, sur leur territoire, la maladie a été éradiquée.

(5)

La Commission a examiné les justifications présentées par la France et estimé qu'elles sont conformes à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE. Il y a donc lieu d’inscrire ces départements sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2008/185/CE.

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/185/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2008/185/CE sont remplacées par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 59 du 4.3.2008, p. 19.


ANNEXE

«

ANNEXE I

États membres ou régions des États membres indemnes de la maladie d'Aujeszky et où la vaccination est interdite

Code ISO

État membre

Régions

CZ

République tchèque

toutes les régions

DK

Danemark

toutes les régions

DE

Allemagne

toutes les régions

FR

France

les départements suivants: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Chypre

ensemble du territoire

LU

Luxembourg

toutes les régions

AT

Autriche

ensemble du territoire

SK

Slovaquie

toutes les régions

FI

Finlande

toutes les régions

SE

Suède

toutes les régions

UK

Royaume-Uni

toutes les régions d'Angleterre, d'Écosse et du Pays de Galles

ANNEXE II

États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d'Aujeszky qui ont été approuvés

Code ISO

État membre

Régions

BE

Belgique

ensemble du territoire

ES

Espagne

le territoire des Communautés autonomes de Galice, du Pays basque, des Asturies, de Cantabrie, de Navarre et de La Rioja

le territoire des provinces de León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid et Ávila dans la Communauté autonome de Castille-et-Léon

le territoire de la province de Las Palmas aux Canaries

IT

Italie

la province de Bolzano

NL

Pays-Bas

ensemble du territoire

»

24.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2008

sur l’harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2008) 2625]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/477/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a approuvé l’assouplissement de l’utilisation du spectre dans sa communication «Accès rapide au spectre pour les services de communications électroniques sans fil par une flexibilité accrue» (2) qui porte, entre autres, sur la bande 2 500-2 690 MHz. Dans l’avis émis par le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) sur la WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) le 23 novembre 2005, les États membres ont souligné que la neutralité technologique et la neutralité à l’égard des services étaient des objectifs politiques importants pour parvenir à une utilisation plus souple du spectre. Dans son avis, le RSPG estime aussi que ces objectifs ne doivent pas être imposés brutalement, mais de façon progressive afin d’éviter tout dysfonctionnement du marché.

(2)

La désignation de la bande 2 500-2 690 MHz pour les systèmes permettant de fournir des services de communications électroniques est un élément important en ce qui concerne la convergence des secteurs de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe et de la radiodiffusion, et qui tient compte de l’innovation technique. Les services fournis dans cette bande de fréquences doivent être essentiellement axés sur l’accès de l’utilisateur final aux communications à large bande.

(3)

Il faut s’attendre à ce que les services de communications électroniques sans fil à large bande pour lesquels doit être désignée la bande 2 500-2 690 MHz soient, dans une large mesure, paneuropéens étant donné que les utilisateurs de ces services dans un État membre pourraient aussi accéder à des services équivalents dans tout autre État membre.

(4)

Le 5 juillet 2006, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (ci-après la «CEPT») le mandat de définir des conditions techniques moins restrictives pour les bandes de fréquences envisagées dans le cadre de la WAPECS.

(5)

En réponse à ce mandat, la CEPT a établi un rapport (rapport 19 de la CEPT) sur des conditions techniques moins restrictives pour les bandes de fréquences envisagées dans le cadre de la WAPECS. Elle y définit des conditions techniques et fournit des orientations pour l’application de conditions moins restrictives aux stations de base et terminales fonctionnant dans la bande 2 500-2 690 MHz, qui sont de nature à gérer le risque d’interférences nuisibles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des territoires nationaux, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un type particulier de technologie, et se fondent sur des paramètres optimisés pour l’utilisation la plus probable de la bande.

(6)

Conformément au rapport 19 de la CEPT, la présente décision introduit le concept de «Block Edge Masks» (masques BEM), paramètres techniques qui s’appliquent au bloc entier de fréquences d’un utilisateur particulier, indépendamment du nombre de canaux nécessaires à la technologie qu’il a choisie. Ces masques sont destinés à faire partie des conditions d’autorisation d’utilisation du spectre. Ils couvrent à la fois les émissions à l’intérieur et à l’extérieur du bloc de fréquences. Il s’agit d’exigences réglementaires qui visent à gérer le risque d’interférences nuisibles entre réseaux voisins et sont sans préjudice des limites fixées aux équipements standard conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (3).

(7)

La désignation et la mise à disposition de la bande 2 500-2 690 MHz conformément aux résultats des travaux de la CEPT ne remettent pas en cause le fait qu’il existe d’autres applications pour cette bande. Les critères de partage appropriés à la coexistence de certains systèmes ont été élaborés dans le rapport 45 du Comité des communications électroniques. Pour d’autres systèmes et services, les critères de partage appropriés à la coexistence peuvent être fondés sur des considérations nationales.

(8)

Pour garantir la compatibilité, une séparation de 5 MHz est nécessaire entre les extrémités des blocs de fréquences utilisés pour une exploitation non restreinte en mode TDD (duplex temporel) ou FDD (duplex fréquentiel) ou dans le cas de deux réseaux non synchronisés fonctionnant en mode TDD. Cette séparation doit être assurée par la mise en place d’une bande de garde à l’aide des blocs de 5 MHz inutilisés, par une utilisation conforme aux paramètres du BEM restreint lorsqu’il est adjacent à un bloc FDD (liaison montante) ou situé entre deux blocs TDD ou par une utilisation conforme aux paramètres des BEM, restreints ou non, lorsqu’ils sont adjacents à un bloc FDD (liaison descendante). Toute utilisation d’une bande de garde de 5 MHz est soumise à un risque accru d’interférences.

(9)

Les résultats des travaux dans le cadre du mandat à la CEPT devraient être rendus applicables dans la Communauté et être mis en œuvre sans délai par les États membres eu égard aux exigences toujours plus nombreuses recensées dans des études aux niveaux européen et international en ce qui concerne les services de communications électroniques terrestres fournissant des communications à large bande.

(10)

L’harmonisation prévue par la présente décision ne devrait pas exclure la possibilité, pour un État membre, d’appliquer, lorsque cela se justifie, des périodes transitoires qui pourraient comprendre des arrangements relatifs à l’utilisation partagée du spectre radioélectrique, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision «spectre radioélectrique».

(11)

Afin d’assurer une utilisation efficace de la bande 2 500-2 690 MHz à long terme également, les administrations doivent poursuivre les études pouvant contribuer à une efficacité accrue et à une utilisation innovante du spectre. Ces études doivent être prises en compte dans la perspective d’une révision de la présente décision.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision vise à harmoniser les conditions de mise à disposition et d’utilisation efficace de la bande 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté.

Article 2

1.   Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres désignent puis mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément aux paramètres définis à l’annexe de la présente décision.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent demander l’application de périodes transitoires qui peuvent comprendre des arrangements relatifs à l’utilisation partagée du spectre radioélectrique, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 676/2002/CE.

3.   Les États membres veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes.

Article 3

Les États membres supervisent l’utilisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz et transmettent leurs conclusions à la Commission afin de permettre une révision de la présente décision en temps utile.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2008.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  COM(2007) 50.

(3)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

PARAMÈTRES VISÉS À L’ARTICLE 2

Les paramètres techniques suivants appelés «Block Edge Mask» (BEM) s’appliquent comme l’une des conditions indispensables pour assurer la coexistence, faute d’accords bilatéraux ou multilatéraux, entre réseaux voisins, sans préjudice de paramètres techniques moins contraignants éventuellement convenus entre les opérateurs de ces réseaux. Les États membres doivent veiller à ce que les exploitants de réseau soient libres de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux pour définir des paramètres techniques moins contraignants et, si toutes les parties concernées en conviennent, à ce qu’ils puissent être utilisés.

Les équipements fonctionnant dans cette bande de fréquences peuvent également utiliser des limites de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) autres que celles fixées ci-dessous à condition d’employer des techniques d’atténuation appropriées qui soient conformes à la directive 1999/5/CE et offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui assuré par les présents paramètres techniques.

A.   PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

1.

Les blocs sont assignés par multiples de 5,0 MHz.

2.

Dans la bande 2 500-2 690 MHz, l’espacement duplex pour une exploitation en mode FDD est de 120 MHz, la transmission de la station terminale (liaison montante) étant située dans la partie inférieure de la bande, qui commence à 2 500 MHz (jusqu’à 2 570 MHz au maximum) et la transmission de la station de base (liaison descendante) étant située dans la partie supérieure de la bande, qui commence à 2 620 MHz.

3.

La sous-bande 2 570-2 620 MHz peut être utilisée par le mode TDD ou d’autres modes d’utilisation conformes aux BEM décrits dans la présente annexe. En dehors de la sous-bande 2 570-2 620 MHz, cet usage peut être décidé au niveau national et doit se répartir, à parts égales, entre la partie supérieure de la bande commençant à 2 690 MHz (s’étendant vers le bas) et la partie inférieure de la bande commençant à 2 570 MHz (s’étendant vers le bas).

B.   BEM NON RESTREINT POUR STATIONS DE BASE

Le BEM d’un bloc de fréquences non restreint est réalisé en combinant les tableaux 1, 2 et 3 de telle sorte que la limite, pour chaque fréquence, est constituée par la valeur la plus élevée des exigences de base et des exigences spécifiques du bloc.

Tableau 1

Exigences de base — BEM pour PIRE hors bloc en station de base

Bande de fréquences dans laquelle sont reçues les émissions hors bloc

PIRE moyenne maximale

(mesurée avec une largeur de bande de résolution de 1 MHz)

Fréquences attribuées à la liaison descendante FDD et +/– 5 MHz à l’extérieur des blocs de fréquences attribués à la liaison descendante FDD

+ 4 dBm/MHz

Fréquences dans la bande 2 500-2 690 MHz non couvertes par la définition donnée ci-dessus

– 45 dBm/MHz


Tableau 2

Exigences spécifiques du bloc — BEM pour PIRE à l’intérieur du bloc en station de base

PIRE maximale à l’intérieur du bloc

+ 61 dBm/5 MHz

NB: Les États membres peuvent élargir cette limite à 68 dBm/5 MHz pour des applications particulières, par exemple dans les régions à faible densité de population, à condition que cela n’augmente pas sensiblement le risque de dysfonctionnement du récepteur de la station terminale.


Tableau 3

Exigences spécifiques du bloc — BEM pour PIRE hors bloc en station de base

Décalage par rapport à l’extrémité du bloc

PIRE moyenne maximale

Début de la bande (2 500 MHz) à – 5 MHz (extrémité inférieure)

Niveau d’exigence de base

– 5,0 à – 1,0 MHz (extrémité inférieure)

+ 4 dBm/MHz

– 1,0 à – 0,2 MHz (extrémité inférieure)

+ 3 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

– 0,2 à 0,0 MHz (extrémité inférieure)

+ 3 dBm/30 kHz

0,0 à + 0,2 MHz (extrémité supérieure)

+ 3 dBm/30 kHz

+ 0,2 à + 1,0 MHz (extrémité supérieure)

+ 3 – 15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 à + 5,0 MHz (extrémité supérieure)

+ 4 dBm/MHz

+ 5,0 MHz (extrémité supérieure) à la fin de la bande (2 690 MHz)

Niveau d’exigence de base

Où: ΔF est le décalage de fréquence par rapport à l’extrémité du bloc (en MHz).

C.   BEM RESTREINT POUR STATIONS DE BASE

Le BEM d’un bloc de fréquences restreint est réalisé en combinant les tableaux 1 et 4 de telle sorte que la limite, pour chaque fréquence, est constituée par la valeur la plus élevée des exigences de base et des exigences spécifiques du bloc.

Tableau 4

Exigences spécifiques du bloc — BEM pour PIRE à l’intérieur du bloc en station de base pour bloc restreint

PIRE maximale à l’intérieur du bloc

+ 25 dBm/5 MHz

D.   BEM RESTREINT EN STATION DE BASE ASSORTI DE RESTRICTIONS SUR L’EMPLACEMENT DE L’ANTENNE

Si les antennes sont placées à l’intérieur ou si l’antenne ne dépasse pas une certaine hauteur, un État membre peut utiliser d’autres paramètres conformes au tableau 5, pour autant que le tableau 1 s’applique aux frontières géographiques avec d’autres États membres et que le tableau 4 continue de s’appliquer au niveau national.

Tableau 5

Exigences spécifiques du bloc — BEM de PIRE hors bloc en station de base pour bloc restreint assorti de restrictions additionnelles sur l’emplacement de l’antenne

Décalage par rapport à l’extrémité du bloc

PIRE moyenne maximale

Début de la bande (2 500 MHz) à – 5 MHz (extrémité inférieure)

– 22 dBm/MHz

– 5,0 à – 1,0 MHz (extrémité inférieure)

– 18 dBm/MHz

– 1,0 à – 0,2 MHz (extrémité inférieure)

– 19 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

– 0,2 à 0,0 MHz (extrémité inférieure)

– 19 dBm/30 kHz

0,0 à + 0,2 MHz (extrémité supérieure)

– 19 dBm/30 kHz

+ 0,2 à + 1,0 MHz (extrémité supérieure)

– 19-15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 à + 5,0 MHz (extrémité supérieure)

– 18 dBm/MHz

+ 5,0 MHz (extrémité supérieure) à la fin de la bande (2 690 MHz)

– 22 dBm/MHz

Où: ΔF est le décalage de fréquence par rapport à l’extrémité du bloc (en MHz).

E.   LIMITES DES STATIONS TERMINALES

Tableau 6

Limites de puissance à l’intérieur du bloc en station terminale

 

Puissance moyenne maximale

[y compris portée de la commande automatique de la puissance d’émission (ATPC)]

Puissance rayonnée totale (PRT)

31 dBm/5 MHz

PIRE

35 dBm/5 MHz

NB: la PIRE doit être utilisée pour les stations terminales fixes ou installées et la PRT pour les stations terminales mobiles ou nomades. La PRT mesure la puissance effectivement émise par l’antenne. Elle se définit comme l’intégrale de la puissance émise dans des directions différentes dans toute la sphère de rayonnement.


24.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 163/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 juin 2008

modifiant la décision 1999/217/CE en ce qui concerne le répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires

[notifiée sous le numéro C(2008) 2336]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/478/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2232/96 fixe la procédure d’établissement des règles concernant les substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires. Ce règlement prévoit l’adoption d’un répertoire des substances aromatisantes (ci-après dénommé «répertoire») après la notification par les États membres d’une liste des substances aromatisantes pouvant être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires commercialisées sur leur territoire et après un examen de cette notification par la Commission. Ce répertoire a été adopté par la décision 1999/217/CE de la Commission (2).

(2)

En outre, le règlement (CE) no 2232/96 prévoit l’adoption d’un programme d’évaluation des substances aromatisantes visant à vérifier si celles-ci satisfont aux critères généraux d’utilisation des substances aromatisantes énoncés à l’annexe dudit règlement.

(3)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu, dans son avis du 29 novembre 2007 relatif aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, que le 2-méthylbuta-1,3-diène (FL no 01 049) avait un potentiel génotoxique in vivo et des effets carcinogènes sur les animaux d’expérience. Il est dès lors inadmissible de l’utiliser en tant que substance aromatisante, car il ne satisfait pas aux critères généraux d’utilisation des substances aromatisantes énoncés à l’annexe du règlement (CE) no 2232/96. Par conséquent, il convient de supprimer cette substance du répertoire.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 1999/217/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe de la décision 1999/217/CE, partie A, la ligne du tableau relative à la substance aromatisante portant le numéro 01 049 (2-méthylbuta-1,3-diène) est supprimée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 23.11.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 84 du 27.3.1999, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/252/CE (JO L 91 du 29.3.2006, p. 48).


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

24.6.2008   

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L 163/43


POSITION COMMUNE 2008/479/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2008

modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Après l’adoption de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 27 février 2007, la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (1).

(2)

L’interdiction de la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques aux personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives ne devrait pas empêcher les paiements sur des comptes gelés, dus au titre de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont fait l’objet de mesures restrictives, pour autant que lesdits paiements soient également gelés.

(3)

Le Conseil a constaté que d’autres personnes et d’autres entités remplissaient les critères visés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et à l’article 5, paragraphe 1, point b), de la position commune 2007/140/PESC. Ces personnes et ces entités devraient donc être inscrites sur la liste figurant à l’annexe II de cette position commune,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 2007/140/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

de paiements sur des comptes gelés, dus au titre de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont fait l’objet de mesures restrictives,».

2)

L’annexe II de la position commune 2007/140/PESC est remplacée par le texte qui figure à l’annexe de la présente position commune.

Article 2

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 49. Position commune modifiée par la position commune 2007/246/PESC (JO L 106 du 24.4.2007, p. 67).


ANNEXE

A.   Personnes physiques

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Reza AGHAZADEH

Né le 15.3.1949. Numéro de passeport: S4409483; valable du 26.4.2000 au 27.4.2010; délivré à Téhéran. Numéro de passeport diplomatique: D9001950; délivré le 22.1.2008, valable jusqu'au 21.1.2013. Lieu de naissance: Khoy

Président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

23.4.2007

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Participe à la gestion de l'assemblage et de la mise au point technique des centrifugeuses. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Cette demande concerne tous les travaux en rapport avec des centrifugeuses. Le 27 août 2006, M. Alai a été décoré par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la gestion de l'assemblage et de la mise au point technique des centrifugeuses.

23.4.2007

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Participe à la production du carbonate double d'ammonium et d'uranyle et à la gestion du complexe d'enrichissement de Natanz. Il a été demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Le 27 août 2006, M. Ashiani a été décoré par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la production de carbonate double d'ammonium et d'uranyle et dans la gestion et la conception technique du complexe d'enrichissement de Natanz (Kashan).

23.4.2007

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Participe à la production de magnésium à une concentration de 99,9 %. Le 27 août 2006, Mme Bakhtiar a été décorée par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la production de magnésium à une concentration de 99,9 %. Le magnésium à ce degré de pureté est utilisé pour produire de l'uranium métal, susceptible d'être moulé pour fabriquer des armes nucléaires. L'Iran a refusé à l'AIEA l'accès à un document sur la production d'hémisphères d'uranium métal, qui ne peuvent être utilisées que pour fabriquer des armes nucléaires.

23.4.2007

5.

Morteza BEHZAD

 

Participe à la fabrication de composants de centrifugeuses. Il a été demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Tous les travaux en rapport avec les centrifugeuses sont concernés. Le 27 août 2006, M. Behzad a été décoré par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la fabrication de composants complexes et sensibles des centrifugeuses.

23.4.2007

6.

Général de brigade Javad DARVISH-VAND, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Adjoint du MODAFL (Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées) chargé de l'inspection. Responsable de tous les équipements et installations du MODAFL.

23.6.2008

7.

Dr Mohammad ESLAMI

 

Directeur de l'Institut de formation et de recherche pour les industries de la défense

23.6.2008

8.

Général de brigade Seyyed Mahdi FARAH, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Directeur général de la DIO (Organisation des industries de la défense), visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

23.6.2008

9.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresse de la NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Téhéran/Iran

Vice-président et directeur général de la Compagnie de production et d’achat de combustible nucléaire (NFPC), qui fait partie de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. La NFPC participe aux activités liées à l'enrichissement que l'Iran doit suspendre, à la suite de la demande formulée par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité.

23.4.2007

10.

Mojtaba HAERI, ingénieur

 

Adjoint du MODAFL, chargé de l'industrie. Rôle de contrôle sur l'AIO et la DIO.

23.6.2008

11.

Général de brigade Ali HOSEYNITASH, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Chef du Département général du Conseil suprême de sécurité nationale. Participe à l'élaboration de la politique relative à la question nucléaire

23.6.2008

12.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

Né le 27.7.1973. Numéro de passeport: K8196482, Délivré le 8.4.2006, valable jusqu'au 8.4.2011.

Responsable de l'AEOI participant au projet de réacteur de recherche à l'eau lourde (IR40), à Arak.. La résolution 1737 (2006) du CSNU a demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités dans le cadre de projets liés à l’eau lourde.

23.4.2007

13.

Mohammad Ali JAFARI, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Occupe un poste de commandement au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique.

23.6.2008

14.

Mahmood JANNATIAN

 

Vice-président de l' Organisation iranienne de l'énergie atomique

23.6.2008

15.

M. Javad KARIMI SABET

 

Président de la Novin Energy Company. Karimi Sabet a par ailleurs été décoré en août 2006 par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la conception, la production, l'installation et la mise en route des équipements nucléaires du site de Natanz.

23.4.2007

16.

Said Esmail KHALILIPOUR

Né le 24.11.1945 à Langroud.

Vice-président de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

23.4.2007

17.

Ali Reza KHANCHI

Adresse du NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Téhéran/Iran; Fax: (+9821) 8021412

Directeur du Centre de recherche nucléaire de l'AEOI, à Téhéran. L'AIEA continue de demander des précisions à l'Iran sur les expériences de séparation du plutonium effectuées au TNRC, et notamment sur la présence de particules d'uranium hautement enrichi (UHE) dans des échantillons prélevés dans l'environnement dans les installations de stockage des déchets de Karaj, où se trouvent des conteneurs dans lesquels sont entreposées des cibles touchées par de l'uranium appauvri utilisées lors de ces expériences. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

23.4.2007

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Directeur général de Iran Electronic Industries.

23.6.2008

19.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Participe à la gestion de la production dans les installations de conversion d'uranium (UCF) d'Ispahan. Le 27 août 2006, M. Mohajerani a été décoré par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la gestion de la production à l'UCF et dans la planification, la construction et l'installation de l'unité UF6 (c'est-à-dire la matière d’alimentation pour l'enrichissement).

23.4.2007

20.

Général de brigade Beik MOHAMMADLU

 

Adjoint du MODAFL, chargé de l'approvisionnement et de la logistique.

23.6.2008

21.

Anis NACCACHE

 

Administrateur des Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; sa société a tenté d'acquérir des biens sensibles, au bénéfice d'entités listées au titre de la résolution 1737.

23.6.2008

22.

Général de brigade Mohammad NADERI

 

Président de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). L'AIO a participé a des programmes sensibles iraniens.

23.6.2008

23.

Général de bridage Mostafa Mohammad NAJJAR, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Ministre du MODAFL, responsable de l'ensemble des programmes militaires, y compris des programmes de missiles balistiques.

23.6.2008

24.

Houshang NOBARI

 

Participe à la gestion du complexe d'enrichissement de Natanz. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Les activités du complexe d'enrichissement de Natanz (Kashan) sont concernées. Le 27 août 2006, M. Nobari a été décoré par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la bonne gestion et exécution du plan relatif au site de Natanz (Kashan).

23.4.2007

25.

Dr Javad RAHIQI

Né le 21.4.1954 à Mashhad.

Directeur du Centre de technologie nucléaire d'Ispahan de l'AEOI. Ce centre supervise l'usine de conversion d'uranium d'Ispahan. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Toutes les activités de conversion sont concernées. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

23.4.2007

26.

Abbas RASHIDI

 

Participe aux activités d'enrichissement à Natanz. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Le 27 août 2006, M. Rashidi a été décoré par le président Ahmadinejad pour sa gestion et son rôle de premier plan dans le bon fonctionnement de la cascade de 164 centrifugeuses d'enrichissement située à Natanz.

23.4.2007

27.

Contre-amiral Mohammad SHAFI'I RUDSARI

 

Adjoint du MODAFL, chargé de la coordination.

23.6.2008

28.

Général de brigade Ali SHAMSHIRI, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Adjoint du MODAFL, chargé du contre-espionnage, responsable de la sécurité du personnel et des installations du MODAFL

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Directeur général des installations de conversion d'uranium (UCF) d'Ispahan. Ces installations produisent le matériel d'alimentation (UF6) destiné aux installations d'enrichissement de Natanz. Le 27 août 2006, M. Solat Sana a été décoré par le président Ahmadinejad pour le rôle qu'il a joué dans ce contexte.

23.4.2007

30.

Général de brigade Ahmad VAHIDI, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Vice-directeur du MODAFL

23.6.2008


B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Participe à la production de composants de centrifugeuses.

23.6.2008

2.

Organisation des industries aérospatiales, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Téhéran

L'AIO supervise la production de missiles en Iran, y compris les groupes industriels Shahid Hemmat, Shahid Bagheri et Fajr, tous visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. Le président de l'AIO et deux autres hauts responsables sont également visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

23.4.2007

3.

Industries d'armement

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran

Filiale de la DIO (Organisation des industries de la défense).

23.4.2007

4.

Organisation géographique des forces armées

 

Considérée comme fournissant des données géospatiales pour le programme de missiles balistiques

23.6.2008

5.

Bank Melli, Melli Bank Iran et toutes ses succursales et filiales

Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Téhéran

Apporte ou tente d'apporter un soutien financier à des sociétés participant aux programmes nucléaire et de missiles de l'Iran ou achetant des biens destinés à ces programmes (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company et DIO). La Bank Melli sert de facilitateur pour les activités sensibles de l'Iran. Elle a facilité de nombreux achats de matériels sensibles pour les programmes nucléaire et de missiles iraniens. Elle a fourni une série de services financiers pour le compte d'entités liées aux industries nucléaires et de missiles de l'Iran, y compris l'ouverture de lettres de crédit et la gestion de comptes. La plupart des sociétés précitées sont visées dans les résolutions 1737 et 1747 du CSNU.

23.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

6.

Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense (DTSRC) – également connu sous l'appellation d'Institut d'enseignement pour la recherche / Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran

Chargé de la R&D. Filiale de la DIO. Le DTSRC effectue une grande partie des acquisitions au profit de la DIO.

23.4.2007

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

Société écran de l'AIO, participant à des acquisitions dans le domaine balistique.

23.6.2008

8.

Ettehad Technical Group

 

Société écran de l'AIO, participant à des acquisitions dans le domaine balistique.

23.6.2008

9.

Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP) (Instrumentation Factories Plant, Groupe industriel Fajr)

 

Utilisé par l'AIO pour des tentatives d'acquisition.

23.6.2008

10.

Iran Electronic Industries

P.O. Box 18575-365, Téhéran, Iran

Filiale détenue à 100 % par le MODAFL (et donc organisation sœur de l'AIO, de l'AvIo et de la DIO). Son rôle est de fabriquer des composants électroniques pour les systèmes d'armements iraniens.

23.6.2008

11.

Forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Gère les stocks de missiles balistiques à courte et moyenne portée de l'Iran. Le commandant des forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique est visé dans la résolution 1737 du CSNU.

23.6.2008

12.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O. Box: 11365-8486; Téhéran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Téhéran

Jaber Ibn Hayan est un laboratoire de l'AEOI (Organisation iranienne de l'énergie atomique) impliqué dans les activités relatives au cycle du combustible. Situé au sein du Centre de recherche nucléaire de Téhéran (TNRC), il n’avait pas été déclaré par l’Iran au titre de son accord de garantie avant 2003, alors que des activités de conversion y étaient menées.

23.4.2007

13.

Joza Industrial Co.

 

Société écran de l'AIO impliquée dans le programme balistique.

23.6.2008

14.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak E Ghods, Téhéran 14678, Iran

Groupe de sociétés détenues par le Corps des gardiens de la révolution islamique. Utilise les ressources en ingénierie du Corps des gardiens de la révolution islamique pour la construction, agissant comme contractant principal dans des projets majeurs tels que la construction de tunnels, considéré comme soutenant les programmes nucléaire et de missiles balistiques de l'Iran.

23.6.2008

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

Filiale de l'Ammunition Industries Group, dépendant du DIO, impliquée dans la production de composants de centrifugeuses.

23.6.2008

16.

Université Malek Ashtar

 

Liée au ministère de la défense, a créé en 2003 une formation sur les missiles, en étroite collaboration avec l'AIO.

23.6.2008

17.

Industries maritimes

Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Téhéran

Filiale de la DIO.

23.4.2007

18.

Mechanic Industries Group

 

A participé à la production de composants pour le programme balistique.

23.6.2008

19.

Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Téhéran

Responsable de la recherche dans le domaine de la défense et des programmes de développement et de production de l'Iran, y compris du soutien aux programmes nucléaire et de missiles.

23.6.2008

20.

Ministère de l'exportation de logistique de la défense (MODLEX)

P.O. Box 16315-189, Téhéran, Iran

Département «Exportations» du MODAFL et agence utilisée pour exporter des armes finies lors de transactions entre États. Selon la résolution 1747 (2007) du CSNU, le MODLEX ne devrait pas pouvoir exercer d'activités commerciales.

23.6.2008

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Société écran de l'AIO, participant à des acquisitions dans le domaine balistique.

23.6.2008

22.

Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Téhéran/Iran

La Division de production de combustible nucléaire (NFPD) de l'AEOI est chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la prospection, l'exploitation minière, le broyage et la conversion de l'uranium, ainsi que la gestion des déchets nucléaires. La NFPC a succédé à la NFPD, c'est-à-dire la filiale de l'AEOI chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la conversion et l'enrichissement.

23.4.2007

23.

Parchin Chemical Industries

 

A travaillé sur des techniques de propulsion pour le programme balistique iranien.

23.6.2008

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

A participé à la construction de l'usine de conversion de l'uranium à Ispahan.

23.6.2008

25.

Safety Equipement Procurement

 

Société écran de l'AIO impliquée dans le programme balistique.

23.6.2008

26.

Groupe des industries spéciales

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran

Filiale de la DIO.

23.4.2007

27.

Organisation des achats publics (SPO)

 

La SPO facilite l'importation d'armes entières. Filiale du MODAFL.

23.6.2008

28.

Société TAMAS

 

TAMAS participe aux activités liées à l'enrichissement que le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre. TAMAS est un organisme faîtier regroupant quatre filiales, dont l'une est chargée des phases allant de l'extraction à la concentration de l'uranium et une autre du traitement et de l'enrichissement de l'uranium, ainsi que des déchets.

23.4.2007


24.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/50


ACTION COMMUNE 2008/480/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2008

modifiant et prorogeant l’action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée «État de droit» de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 mars 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée «État de droit» de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX (1).

(2)

Le 14 avril 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/304/PESC modifiant et prorogeant jusqu’au 30 juin 2008 l’action commune 2005/190/PESC.

(3)

Il convient de proroger une nouvelle fois l’action commune 2005/190/PESC jusqu’au 30 juin 2009.

(4)

Il convient de prévoir un nouveau montant de référence financière afin de couvrir les dépenses liées à la mission au cours de la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.

(5)

Le mandat de la mission est mis en œuvre dans un contexte sécuritaire qui est susceptible de se détériorer et de nuire aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune tels que définis à l’article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L’action commune 2005/190/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 11, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission au cours de la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 est de 7,2 millions EUR.»

2)

À l’article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle prend fin le 30 juin 2009.»

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 62 du 9.3.2005, p. 37. Action commune modifiée par l'action commune 2008/304/PESC (JO L 105 du 15.4.2008, p. 10).


24.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/51


ACTION COMMUNE 2008/481/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2008

modifiant l'action commune 2008/131/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 février 2008, le Conseil a arrêté l'action commune 2008/131/PESC (1) prorogeant le mandat de M. Francesc Vendrell en tant que représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan jusqu'au 31 mai 2008, et le 26 mai 2008, il a arrêté l'action commune 2008/391/PESC (2) prorogeant son mandat jusqu'au 30 juin 2008.

(2)

M. Francesc Vendrell a indiqué au secrétaire général/haut représentant qu'il serait disponible pour continuer à exercer la fonction de représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) jusqu'au 31 août 2008. Il y a donc lieu de proroger une nouvelle fois son mandat en tant que RSUE jusqu'à cette date. Le Conseil a l'intention de nommer un nouveau RSUE pour la période suivante allant jusqu'au 28 février 2009.

(3)

L'article 5, paragraphe 1, de l'action commune 2008/131/PESC, modifiée par l'action commune 2008/391/PESC, prévoyait un montant de référence financière de 975 000 EUR destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE jusqu'au 30 juin 2008. Il y a lieu d'augmenter ce montant de 678 000 EUR afin de couvrir les dépenses liées à la durée du mandat du RSUE restant à courir,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Modification

L'action commune 2008/131/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Francesc Vendrell en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Afghanistan est prorogé jusqu'au 31 août 2008.»

2)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE au cours de la période allant du 1er mars 2008 au 31 août 2008 est de 1 653 000 EUR.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 43 du 19.2.2008, p. 26.

(2)  JO L 137 du 27.5.2008, p. 52.


24.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/52


DÉCISION 2008/482/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2008

modifiant la décision 2008/134/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’action commune 2005/797/PESC du Conseil du 14 novembre 2005 concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (1), et notamment son article 14, paragraphe 2, en liaison avec l’article 23, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité sur l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 novembre 2005, le Conseil a adopté l’action commune 2005/797/PESC mettant sur pied une mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) pour une durée de trois ans. La phase opérationnelle de EUPOL COPPS a débuté le 1er janvier 2006.

(2)

Le 18 février 2008, le Conseil a adopté la décision 2008/134/PESC relative à la mise en œuvre de l’action commune 2005/797/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (2), qui a établi un montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL COPPS du 1er mars 2008 au 31 décembre 2008.

(3)

Le montant de référence financière pour EUPOL COPPS devrait être augmenté afin de tenir compte du renforcement de ses activités,

DÉCIDE:

Article premier

L’article 1er de la décision 2008/134/PESC est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) du 1er mars 2008 au 31 décembre 2008 est de 6 000 000 EUR.»

Article 2

La présente décision prend effet à la date de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 65. Action commune modifiée par l’action commune 2007/806/PESC (JO L 323 du 8.12.2007, p. 50).

(2)  JO L 43 du 19.2.2008, p. 38.


Rectificatifs

24.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/53


Rectificatif à la décision 2008/269/CE de la Commission du 19 mars 2008 modifiant la décision 2001/618/CE en vue de l’inscription des départements français des Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Nord sur la liste des régions indemnes de la maladie d’Aujeszky

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 85 du 27 mars 2008 )

La publication de la décision 2008/269/CE doit être considérée comme nulle et non avenue.