ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 332

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
18 décembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1490/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 abrogeant le règlement (CEE) no 954/79 du Conseil concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l’adhésion de ces États à la convention ( 1 )

1

 

 

Règlement (CE) no 1491/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

*

Règlement (CE) no 1492/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables à certains produits originaires du Chili

5

 

*

Règlement (CE) no 1493/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés

7

 

*

Règlement (CE) no 1494/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 déterminant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le type d’étiquette et les exigences supplémentaires en matière d’étiquetage en ce qui concerne les produits et équipements contenant certains gaz à effet de serre fluorés ( 1 )

25

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle ( 1 )

27

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/839/CE

 

*

Décision du Conseil du 29 novembre 2007 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes

46

Accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes

48

 

 

2007/840/CE

 

*

Décision du Conseil du 29 novembre 2007 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas

66

Accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas

68

 

 

Commission

 

 

2007/841/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 septembre 2007 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (Affaire COMP/E-2/39.141 — Fiat) [notifiée sous le numéro C(2007) 4274]

77

 

 

2007/842/CE

 

*

Décision de la Commission du 6 décembre 2007 portant modification de la décision 2004/4/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Égypte [notifiée sous le numéro C(2007) 5898]

80

 

 

2007/843/CE

 

*

Décision de la Commission du 11 décembre 2007 relative à l’approbation des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision 2006/696/CE en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux importations de volailles et d’œufs à couver [notifiée sous le numéro C(2007) 6094]  ( 1 )

81

 

 

2007/844/CE

 

*

Décision de la Commission du 17 décembre 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2007) 6702]  ( 1 )

101

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime

103

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 15 du 20.1.2007)

106

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1490/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2007

abrogeant le règlement (CEE) no 954/79 du Conseil concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l’adhésion de ces États à la convention

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 954/79 du Conseil (3) prévoit que les États membres doivent satisfaire à certaines exigences lorsqu’ils ratifient la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou y adhèrent.

(2)

La convention relative à un code de conduite des conférences maritimes définit un cadre réglementaire international applicable à ces conférences, en particulier au moyen de règles sur l’accès aux parts de trafic des armateurs établis sur le territoire des États parties à la convention, assurant les échanges extérieurs mutuels.

(3)

Le règlement (CE) no 1419/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 (4) a abrogé le règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (5) qui, entre autres, prévoyait d’exempter les conférences maritimes de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, du traité.

(4)

Au terme de la période transitoire prévue à l’article 1er, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1419/2006, l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, du traité s’appliquera aux services de transport maritime réguliers et, par conséquent, les conférences maritimes ne seront plus autorisées pour les échanges à destination ou en provenance de ports des États membres.

(5)

Les États membres seront donc dans l’impossibilité de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la convention relative à un code de conduite des conférences maritimes. À partir de cette date, les États membres ne seront plus en mesure de ratifier ladite convention, de l’approuver ou d’y adhérer. Le règlement (CEE) no 954/79 deviendra donc inapplicable et devrait être abrogé avec effet au terme de la période transitoire prévue par le règlement (CE) no 1419/2006, à savoir au 18 octobre 2008,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 954/79 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 256 du 27.10.2007, p. 62.

(2)  Avis du Parlement européen du 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 novembre 2007.

(3)  JO L 121 du 17.5.1979, p. 1.

(4)  JO L 269 du 28.9.2006, p. 1.

(5)  JO L 378 du 31.12.1986, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).


18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1491/2007 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 décembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

168,9

MA

95,7

TN

157,6

TR

100,0

ZZ

130,6

0707 00 05

JO

237,0

MA

47,6

TR

95,0

ZZ

126,5

0709 90 70

MA

58,1

TR

104,7

ZZ

81,4

0709 90 80

EG

359,4

ZZ

359,4

0805 10 20

AR

19,6

TR

91,1

ZA

38,1

ZW

14,0

ZZ

40,7

0805 20 10

MA

75,7

ZZ

75,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,9

TR

73,3

ZZ

51,8

0805 50 10

EG

81,3

IL

82,7

MA

119,9

TR

97,3

ZZ

95,3

0808 10 80

CA

86,7

CN

107,4

MK

32,8

US

88,4

ZZ

78,8

0808 20 50

CN

51,5

US

122,8

ZZ

87,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1492/2007 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables à certains produits originaires du Chili

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 312/2003 met en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (2).

(2)

Le Conseil a approuvé, par la décision 2005/106/CE (3), un protocole à l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (4) (ci-après dénommé «le protocole»). Le protocole prévoit de nouvelles concessions tarifaires communautaires, dont certaines sont limitées par des contingents tarifaires.

(3)

Le règlement (CE) no 305/2005 de la Commission du 19 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables à certains produits originaires du Chili a mis en œuvre ces nouvelles concessions.

(4)

Conformément au protocole, les volumes des nouveaux contingents tarifaires sont augmentés de 5 % par an par rapport à la quantité initiale à partir du 1er janvier 2005 Dans un souci de clarté, il y a lieu d’établir les volumes totaux des contingents tarifaires disponibles en 2005 pour les produits en question, dans lesquels l’augmentation pour ladite année est déjà comprise.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 312/2003 en conséquence.

(6)

Étant donné que les volumes des contingents tarifaires fixés dans le présent règlement prennent effet à partir du 1er janvier 2005, il y a lieu que ledit règlement s’applique à partir de la même date et entre immédiatement en vigueur.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 312/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Le volume annuel du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1941 de l'annexe est augmenté progressivement chaque année de 5 % de la quantité initiale, à partir du 1er janvier 2005.»

2)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 305/2005 de la Commission (JO L 52 du 25.2.2005, p. 6).

(2)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.

(3)  JO L 38 du 10.2.2005, p. 1.

(4)  JO L 38 du 10.2.2005, p. 3.


ANNEXE

Le tableau de l'annexe du règlement (CE) no 312/2003 est modifié de la façon suivante:

1)

À la ligne correspondant au contingent tarifaire ayant pour numéro d'ordre 09.1925, le volume annuel du contingent tarifaire visé à la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant:

«581,50 tonnes (1)

2)

À la ligne correspondant au contingent tarifaire ayant pour numéro d'ordre 09.1929, le volume annuel du contingent tarifaire visé à la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant:

«42 275 tonnes (2)

3)

À la ligne correspondant au contingent tarifaire ayant pour numéro d'ordre 09.1941, le volume annuel du contingent tarifaire visé à la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant:

«1 050 tonnes (3)


(1)  Ce volume contingentaire annuel s’applique à partir du 1er janvier 2005. Il est augmenté progressivement chaque année, et la première fois en 2006 pour l’année en question, de 26,50 tonnes (5 % du volume initial de 530 tonnes).»

(2)  Ce volume contingentaire annuel s’applique à partir du 1er janvier 2005. Il est augmenté progressivement chaque année, et la première fois en 2006 pour l’année en question, de 1 925 tonnes (5 % du volume initial de 38 500 tonnes).»

(3)  Ce volume contingentaire annuel s’applique à partir du 1er janvier 2005. Il est augmenté progressivement chaque année, et la première fois en 2006 pour l’année en question, de 50 tonnes (5 % du volume initial de 1 000 tonnes).»


18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/7


RÈGLEMENT (CE) no 1493/2007 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2007

définissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que les importateurs et les producteurs fournissent notamment des estimations des quantités de gaz à effet de serre qu'ils entendent utiliser pour les principales applications, y compris les quantités destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse, afin de compléter les informations communiquées à la Commission et aux États membres en vue de la collecte des données d'émission des différents secteurs.

(2)

Les producteurs achètent et vendent des gaz à effet de serre fluorés à d'autres producteurs pour des raisons commerciales et, dans ce cas, seul le producteur qui achète les substances peut indiquer quelles quantités sont destinées à être utilisées pour les principales applications.

(3)

Les parties concernées ont été consultés sur le format du rapport et il a été tenu compte de leur expérience de la communication d'informations au titre du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (2).

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le format du rapport visé à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 842/2006 est défini dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/540/CE de la Commission (JO L 198 du 31.7.2007, p. 35).


ANNEXE

FORMULAIRE À REMPLIR PAR LES PRODUCTEURS, LES IMPORTATEURS ET LES EXPORTATEURS DE GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS

PARTIE 1

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PARTIE 2

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PARTIE 3

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PARTIE 4

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PARTIE 5

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PARTIE 6

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PARTIE 7

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18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1494/2007 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2007

déterminant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le type d’étiquette et les exigences supplémentaires en matière d’étiquetage en ce qui concerne les produits et équipements contenant certains gaz à effet de serre fluorés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Un examen sur l’opportunité d’inclure des informations complémentaires concernant l’environnement sur les étiquettes appliquées sur les produits et équipements visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 842/2006 a été réalisé conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(2)

Les exigences en matière d’étiquetage prennent en considération les programmes d’étiquetage utilisés actuellement dans la Communauté pour les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, y compris les systèmes d’étiquetage établis par des normes industrielles pour ces produits et équipements.

(3)

Par souci de clarté, il convient de déterminer le libellé exact des informations qui doivent figurer sur les étiquettes. Les États membres doivent pouvoir décider d’utiliser leur propre langue sur ces étiquettes.

(4)

Des informations supplémentaires indiquant si les produits et équipements de réfrigération et de climatisation et de pompes à chaleur couverts par le présent règlement ont été isolés avec de la mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés doivent être incluses sur l’étiquette, afin de promouvoir leur récupération potentielle dans ces mousses.

(5)

Dans les cas où des gaz à effet de serre fluorés sont ajoutés au produit ou à l’équipement concerné en dehors du site de production, l’étiquette doit indiquer la quantité totale de gaz à effet de serre fluorés contenus dans le produit ou l’équipement.

(6)

Il convient que l’étiquette soit conçue de telle sorte qu’elle soit clairement lisible et reste solidement en place sur le produit ou l’équipement pendant toute la période au cours de laquelle le produit ou l’équipement contient les gaz à effet de serre fluorés.

(7)

Il y a lieu que l’étiquette soit placée d’une manière assurant sa visibilité aux techniciens chargés de l’installation et de l’entretien.

(8)

Pour les produits et équipements de climatisation et les pompes à chaleur, l’étiquette doit être placée d’une manière tenant compte du profil technique du produit ou de l’équipement.

(9)

La possibilité d’inclure des informations supplémentaires en matière d’environnement sur les étiquettes contraint les fabricants à procéder à des ajustements nécessaires en ce qui concerne les étiquettes et il convient donc qu’un délai approprié soit accordé avant que le présent règlement ne soit applicable.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit la forme des étiquettes qui doivent être utilisées et les exigences supplémentaires en matière d’étiquetage qui s’appliquent aux types de produits et d’équipements figurant à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 842/2006.

Article 2

Exigences en matière d’étiquetage

1.   Les produits et équipements couverts par le présent règlement sont identifiés par une étiquette contenant les informations suivantes:

a)

le texte «contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto»;

b)

les noms chimiques abrégés des gaz à effet de serre fluorés contenus ou destinés à être contenus dans l’équipement utilisant une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour l’équipement ou la substance;

c)

la quantité de gaz à effet de serre fluorés, exprimée en kilogrammes;

d)

le texte «hermétiquement scellé», le cas échéant.

2.   Outre les exigences en matière d’étiquetage visées au paragraphe 1, les produits et équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, qui sont isolés avec de la mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés, avant leur mise sur le marché, sont identifiés par une étiquette contenant le texte suivant: «Mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés».

3.   Lorsque des gaz à effet de serre fluorés peuvent être ajoutés en dehors du site de production et que la quantité totale en résultant n’est pas définie par le fabricant, l’étiquette contient la quantité chargée dans l’installation de production et comporte un espace pour la quantité qui sera ajoutée en dehors de l’installation de production ainsi que pour la quantité totale de gaz à effet de serre fluorés en résultant.

4.   Les États membres peuvent subordonner la mise sur le marché des produits et équipements couverts par le présent règlement sur leur territoire à l’utilisation de leurs langues officielles, en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 3

Type d’étiquette

1.   Les informations visées à l’article 2 sont indiquées sur une étiquette qui est apposée sur les produits et équipements couverts par le présent règlement.

2.   Les informations ressortent clairement de l’arrière-plan de l’étiquette et leur dimension et espacement leur permettent d’être clairement lisibles.

Lorsque les informations exigées par le présent règlement sont ajoutées sur une étiquette déjà apposée sur le produit ou l’équipement concerné, la dimension de la police des caractères n’est pas inférieure à la dimension minimale des autres informations sur cette étiquette.

3.   L’ensemble de l’étiquette et son contenu sont conçus de telle sorte qu’elle reste solidement en place sur le produit ou l’équipement et sont lisibles dans des conditions de fonctionnement normales, pendant toute la période au cours de laquelle le produit ou l’équipement contient des gaz à effet de serre fluorés.

Article 4

Placement de l’étiquette

1.   Outre les endroits indiqués à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 842/2006, les étiquettes peuvent également être placées sur ou à côté des plaques du fabricant ou des étiquettes d’information existantes sur le produit, ou à côté des emplacements d’accès pour l’entretien.

2.   Pour les produits et équipements de climatisation et de pompes à chaleur comportant des sections distinctes à l’intérieur et à l’extérieur qui sont reliées par la canalisation du réfrigérant, les informations de l’étiquette sont placées sur la partie de l’équipement qui est initialement chargée avec le réfrigérant.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique avec effet à compter du 1er avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/540/CE de la Commission (JO L 198 du 31.7.2007, p. 35).


DIRECTIVES

18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/27


DIRECTIVE 2007/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2007

modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/552/CEE du Conseil (4) coordonne certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, les nouvelles technologies de transmission de services de médias audiovisuels rendent nécessaire l’adaptation du cadre réglementaire, afin de tenir compte de l’impact des changements structurels, de la diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des innovations technologiques sur les modèles d’activité, et notamment sur le financement de la radiodiffusion commerciale, et d’assurer des conditions de compétitivité et de sécurité juridique optimales pour les technologies de l’information et le secteur des médias et des services connexes en Europe, ainsi que le respect de la diversité culturelle et linguistique.

(2)

Si les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle sont déjà coordonnées par la directive 89/552/CEE, les règles applicables à des activités telles que la fourniture de services de médias audiovisuels à la demande présentent en revanche certaines divergences susceptibles d’entraver la libre circulation de ces services dans la Communauté européenne et de causer des distorsions de la concurrence dans le marché intérieur.

(3)

Les services de médias audiovisuels sont autant des services culturels qu’économiques. L’importance grandissante qu’ils revêtent pour les sociétés, la démocratie — notamment en garantissant la liberté d’information, la diversité d’opinions et le pluralisme des médias —, pour l’éducation et la culture justifie l’application de règles particulières à ces services.

(4)

L’article 151, paragraphe 4, du traité impose à la Communauté de tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

(5)

Dans ses résolutions du 1er décembre 2005 (5) et du 4 avril 2006 (6) sur le cycle de Doha et sur les conférences ministérielles de l’OMC, le Parlement européen a demandé que des services publics essentiels, comme les services audiovisuels, soient exclus de la libéralisation dans le cadre des négociations du GATTS. Dans sa résolution du 27 avril 2006 (7), le Parlement européen a soutenu la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui relève notamment que «les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale». Par sa décision 2006/515/CE du 18 mai 2006 relative à la conclusion de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (8), le Conseil a approuvé la convention de l’Unesco, au nom de la Communauté. La convention est entrée en vigueur le 18 mars 2007. La présente directive respecte les principes de ladite convention.

(6)

Les services de médias audiovisuels traditionnels — tels que la télévision — et les nouveaux services de médias audiovisuels à la demande offrent d’importantes possibilités d’emploi dans la Communauté, notamment dans les petites et moyennes entreprises, et stimulent la croissance économique et l’investissement. Compte tenu de l’importance de conditions de concurrence égales et d’un véritable marché européen de services de médias audiovisuels, les principes de base du marché intérieur, tels que la libre concurrence et l’égalité de traitement, devraient être respectés de manière à assurer la transparence et la prévisibilité sur les marchés des services de médias audiovisuels et à abaisser les barrières à l’entrée sur ces marchés.

(7)

Les entreprises européennes de services de médias audiovisuels sont confrontées à une situation d’insécurité juridique et d’inégalité de traitement pour ce qui est du cadre juridique régissant les nouveaux services de médias audiovisuels à la demande. Il est dès lors nécessaire, pour éviter les distorsions de concurrence, renforcer la sécurité juridique, contribuer à l’achèvement du marché intérieur et faciliter l’émergence d’un espace unique de l’information, d’appliquer à tous les services de médias audiovisuels, tant la radiodiffusion télévisuelle (c’est-à-dire les services de médias audiovisuels linéaires) que les services de médias audiovisuels à la demande (c’est-à-dire les services de médias audiovisuels non linéaires), au moins un ensemble minimal de règles coordonnées. Les principes fondamentaux de la directive 89/552/CEE, à savoir le principe du pays d’origine et l’application de normes communes minimales, ont fait leurs preuves et devraient par conséquent être maintenus.

(8)

Le 15 décembre 2003, la Commission a adopté une communication sur l’avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l’audiovisuel dans laquelle elle souligne que la politique réglementaire mise en œuvre dans ce secteur doit, aujourd’hui comme à l’avenir, préserver certains intérêts publics tels que la diversité culturelle, le droit à l’information, le pluralisme des médias, la protection des mineurs et celle des consommateurs et élever le niveau de connaissance et de formation du public en matière de médias.

(9)

La résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 25 janvier 1999 concernant le service public de radiodiffusion (9) a une nouvelle fois affirmé que l’accomplissement de la mission du service public de radiodiffusion exige que celle-ci continue à bénéficier des progrès technologiques. La coexistence de fournisseurs privés et publics de services de médias audiovisuels est caractéristique du marché européen des médias audiovisuels.

(10)

Afin de favoriser la croissance et l’emploi dans les secteurs de la société de l’information et des médias, la Commission a adopté l’initiative «i2010: Une société de l’information pour la croissance et l’emploi». Cette initiative est une vaste stratégie destinée à stimuler la production de contenus européens, le développement de l’économie numérique et l’adoption des TIC, dans un contexte de convergence des services liés à la société de l’information et des services de médias, des réseaux et équipements, en modernisant et en déployant tous les instruments de la politique de l’Union européenne: instruments réglementaires, ainsi que recherche et partenariats avec l’industrie. La Commission s’est engagée à créer un cadre cohérent pour le marché intérieur des services liés à la société de l’information et aux médias, en modernisant le cadre juridique régissant les services audiovisuels, à commencer par une proposition de révision de la directive «Télévision sans frontières» en 2005 visant à la transformer en une directive sur les services de médias audiovisuels. L’objectif de l’initiative i2010 sera en principe atteint en donnant aux entreprises la possibilité de croître dans un contexte caractérisé par une régulation minimale, et en permettant aux petites entreprises naissantes, qui créent la richesse et les emplois de demain, de se développer, d’innover et de créer des emplois dans le cadre d’un marché libre.

(11)

Le Parlement européen a adopté, le 4 septembre 2003 (10), le 22 avril 2004 (11), et le 6 septembre 2005 (12), des résolutions demandant que la directive 89/552/CEE soit adaptée afin de refléter les mutations structurelles et le progrès technologique, tout en respectant pleinement ses principes fondamentaux, qui restent valables. En outre, il soutient sur le principe l’approche générale consistant à définir des règles essentielles pour tous les services de médias audiovisuels et des règles supplémentaires pour les services de radiodiffusion télévisuelle.

(12)

La présente directive renforce le respect des droits fondamentaux et est parfaitement conforme aux principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (13), notamment à son article 11. À cet égard, la présente directive ne devrait en aucune façon empêcher les États membres d’appliquer leurs dispositions constitutionnelles en matière de liberté de la presse et de liberté d’expression dans les médias.

(13)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations qui incombent aux États membres en vertu de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (14). Dès lors, les projets de mesures nationales applicables aux services de médias audiovisuels à la demande, qui seraient plus détaillées ou plus strictes que les mesures requises pour la simple transposition de la présente directive, devraient être soumis aux obligations de procédure visées à l’article 8 de la directive 98/34/CE.

(14)

Conformément à son article 1er, paragraphe 3, la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre) (15) est sans préjudice des mesures prises au niveau communautaire ou national pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle.

(15)

Aucune disposition de la présente directive ne devrait obliger ou encourager les États membres à imposer de nouveaux systèmes d’octroi de licences ou d’autorisations administratives pour aucun type de service de médias audiovisuels.

(16)

Aux fins de la présente directive, la définition du service de médias audiovisuels devrait couvrir exclusivement les services de médias audiovisuels, que ce soit de la radiodiffusion télévisuelle ou à la demande, qui sont des médias de masse, c’est-à-dire qui sont destinés à être reçus par une part importante de la population et qui sont susceptibles d’avoir sur elle un impact manifeste. Son champ d’application ne devrait couvrir que les services tels que définis par le traité, et donc englober toutes les formes d’activité économique, y compris l’activité économique des entreprises de service public, mais exclure les activités dont la vocation première n’est pas économique et qui ne sont pas en concurrence avec la radiodiffusion télévisuelle, comme les sites web privés et les services qui consistent à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échange au sein de communautés d’intérêt.

(17)

Les services de médias audiovisuels à la demande présentent la caractéristique d’être «de type télévisuel», ce qui signifie que, s’adressant au même public, ils sont en concurrence avec la radiodiffusion télévisuelle et que, vu le type et le mode d’accès au service, l’utilisateur pourrait normalement s’attendre à bénéficier d’une protection réglementaire dans le cadre de la présente directive. Par conséquent, afin d’éviter les disparités en ce qui concerne la libre circulation et la concurrence, la notion de «programme» devrait être interprétée d’une manière dynamique qui tienne compte de l’évolution de la radiodiffusion télévisuelle.

(18)

Aux fins de la présente directive, la définition du service de médias audiovisuels devrait couvrir les médias de masse en tant que moyens d’information, de divertissement et d’éducation du grand public, et devrait inclure les communications audiovisuelles commerciales, mais exclure toute forme de correspondance privée, comme les messages électroniques envoyés à un nombre limité de destinataires. Cette définition devrait exclure tous les services dont la finalité principale n’est pas la fourniture de programmes, autrement dit les services dont le contenu audiovisuel est secondaire et ne constitue pas la finalité principale. Tel est par exemple le cas des sites web qui ne contiennent des éléments audiovisuels qu’à titre accessoire, comme des éléments graphiques animés, de brefs spots publicitaires ou des informations concernant un produit ou un service non audiovisuel. Pour ces mêmes raisons, les jeux de hasard impliquant une mise correspondant à une valeur monétaire, y compris les loteries, les paris et les autres formes de jeux d’argent, de même que les jeux en ligne et les moteurs de recherche, devraient également être exclus du champ d’application de la présente directive, mais pas les émissions consacrées aux jeux d’argent ou de hasard.

(19)

Aux fins de la présente directive, la définition du fournisseur de services de médias devrait exclure les personnes physiques ou morales qui ne font que diffuser des programmes dont la responsabilité éditoriale incombe à des tiers.

(20)

La radiodiffusion télévisuelle comprend actuellement, en particulier, la télévision analogique et numérique, la diffusion en flux, la télédiffusion sur le web et la quasi vidéo à la demande, alors que la vidéo à la demande, par exemple, relève des services de médias audiovisuels à la demande. D’une manière générale, pour la radiodiffusion télévisuelle ou les programmes télévisés qui sont également proposés par le même fournisseur de services de médias sous forme de services de médias audiovisuels à la demande, les exigences de la présente directive devraient être réputées satisfaites lorsque les exigences applicables à la radiodiffusion télévisuelle, c’est-à-dire un service de médias audiovisuels linéaire, le sont. Cependant, lorsque différents types de services clairement distincts sont offerts en parallèle, la présente directive devrait s’appliquer à chacun d’eux.

(21)

Le champ d’application de la présente directive devrait exclure les versions électroniques des journaux et des magazines.

(22)

Aux fins de la présente directive, le terme «audiovisuel» devrait se référer aux images animées, combinées ou non à du son, et donc couvrir les films muets, mais pas la transmission audio ni les services de radiodiffusion. Si le principal objectif d’un service de média audiovisuel est la fourniture de programmes, la définition d’un tel service devrait également s’appliquer au contenu fondé sur le texte qui accompagne de tels programmes, comme les services de sous-titrage et les guides électroniques de programmes. Les services textuels autonomes ne devraient pas relever de la présente directive, ce qui ne devrait pas porter atteinte à la liberté des États membres de réglementer ces services au niveau national, conformément au traité.

(23)

La définition de la responsabilité éditoriale revêt une importance essentielle pour la définition du rôle du fournisseur de services de médias et, partant, pour celle des services de médias audiovisuels. Les États membres peuvent préciser certains aspects de la définition de la responsabilité éditoriale, notamment la notion de «contrôle effectif» lorsqu’ils adoptent les dispositions mettant en œuvre la présente directive. La présente directive devrait être sans préjudice des exonérations de responsabilité prévues par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (16).

(24)

Dans le contexte de la radiodiffusion télévisuelle, la notion de vision simultanée devrait aussi englober la vision quasi simultanée, en raison des variations du bref décalage entre la transmission et la réception de l’émission, pour des raisons techniques inhérentes au processus de transmission.

(25)

Les caractéristiques des services de médias figurant dans leur définition et expliquées du seizième au vingt-troisième considérant devraient toutes être réunies simultanément.

(26)

La présente directive devrait, outre une définition de la publicité télévisée et du téléachat, fournir une définition plus large des communications commerciales audiovisuelles, laquelle ne devrait pas inclure les messages de service public et les appels en faveur d’œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement.

(27)

Le principe du pays d’origine devrait demeurer au cœur de la présente directive, compte tenu de son importance primordiale pour la création d’un marché intérieur. Ce principe devrait dès lors être appliqué à tous les services de médias audiovisuels afin de garantir aux fournisseurs de services de médias la sécurité juridique indispensable à la mise en place de nouveaux modèles d’activité et au déploiement de ces services. Il est également essentiel pour garantir la libre circulation de l’information et des programmes audiovisuels dans le marché intérieur.

(28)

Afin de promouvoir un secteur audiovisuel européen solide, compétitif et intégré et de favoriser le pluralisme des médias à travers toute l’Union européenne, un fournisseur de services de médias ne devrait relever de la compétence que d’un seul État membre, et le pluralisme de l’information devrait être un principe fondamental de l’Union européenne.

(29)

En raison des progrès technologiques, notamment en ce qui concerne les programmes numériques par satellite, les critères subsidiaires devraient être adaptés afin d’assurer une réglementation appropriée et une mise en œuvre efficace, et de laisser aux opérateurs un réel pouvoir de décision quant au contenu des services de médias audiovisuels.

(30)

Étant donné que la présente directive concerne les services proposés au grand public dans l’Union européenne, elle ne devrait s’appliquer qu’aux services de médias audiovisuels qui peuvent être reçus directement ou indirectement par le public d’un ou plusieurs États membres au moyen d’équipements grand public standard. Il devrait incomber aux autorités nationales compétentes de définir les «équipements grand public standard».

(31)

Les articles 43 à 48 du traité établissent le droit fondamental à la liberté d’établissement. En conséquence, les fournisseurs de services de médias devraient généralement pouvoir choisir librement les États membres dans lesquels ils s’établissent. La Cour de justice des Communautés européennes a également souligné que «le traité n’interdit pas à une entreprise d’exercer la liberté de prestation de services lorsqu’elle n’offre pas de services dans l’État membre dans lequel elle est établie» (17).

(32)

Les États membres devraient pouvoir appliquer aux fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence des règles plus spécifiques ou plus strictes dans les domaines coordonnés par la présente directive, en veillant à ce que ces règles soient en conformité avec les principes généraux du droit communautaire. Pour régler les situations dans lesquelles un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre diffuse une émission télévisée entièrement ou principalement destinée au territoire d’un autre État membre, l’exigence imposée aux États membres de coopérer entre eux et, en cas de contournement, la codification de la jurisprudence de la Cour de justice (18), combinée à une procédure plus efficace, seraient une solution appropriée tenant compte des préoccupations des États membres sans remettre en question l’application correcte du principe du pays d’origine. La notion de règles d’intérêt public général a été développée par la Cour de justice dans sa jurisprudence relative aux articles 43 et 49 du traité et recouvre notamment les règles relatives à la protection des consommateurs, à la protection des mineurs et à la politique culturelle. L’État membre demandant la coopération devrait veiller à ce que ces règles nationales particulières soient objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire et proportionnées.

(33)

Lorsqu’un État membre évalue, cas par cas, si la diffusion par un fournisseur de services de médias établi dans un autre État membre est entièrement ou principalement destinée à son territoire, il peut se fonder sur des indices tels que l’origine des recettes publicitaires télévisuelles et/ou d’abonnement, la langue principale du service ou l’existence de programmes ou de communications commerciales visant spécifiquement le public de l’État membre de réception.

(34)

En vertu de la présente directive, les États membres peuvent encore, nonobstant l’application du principe du pays d’origine, prendre des mesures limitant la liberté de circulation de la radiodiffusion télévisuelle, mais seulement aux conditions énumérées et suivant la procédure définie par la présente directive. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, toute restriction à la libre prestation de services doit, comme toutes les dérogations à un principe fondamental du traité, être interprétée de manière restrictive (19).

(35)

S’agissant des services de médias audiovisuels à la demande, il ne devrait être possible de restreindre la liberté de fourniture de ces services que dans le respect de conditions et de procédures reproduisant les conditions et procédures déjà établies à l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2000/31/CE.

(36)

Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne», la Commission souligne qu’il doit être procédé à «une analyse détaillée de l’approche réglementaire appropriée, en particulier si la législation est préférable pour le secteur et le problème concernés ou si l’on peut envisager d’autres solutions, par exemple la corégulation ou l’autorégulation». De plus, l’expérience a montré que les instruments tant de corégulation que d’autorégulation mis en œuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des États membres peuvent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs. Les mesures visant à atteindre les objectifs d’intérêt public dans le secteur des nouveaux services de médias audiovisuels sont plus efficaces si elles sont prises avec le soutien actif des fournisseurs de service eux-mêmes.

Ainsi, l’autorégulation représente un type d’initiative volontaire qui permet aux opérateurs économiques, aux partenaires sociaux, aux organisations non gouvernementales ou aux associations d’adopter entre eux et pour eux-mêmes des lignes directrices communes. Les États membres devraient, dans le respect de leurs différentes traditions juridiques, reconnaître le rôle que peut jouer une autorégulation efficace en tant que complément aux mécanismes législatifs, judiciaires et/ou administratifs existants, ainsi que l’utilité de sa contribution à la réalisation des objectifs énoncés dans la présente directive. Toutefois, si l’autorégulation peut constituer une méthode complémentaire pour la mise en œuvre de certaines dispositions de la présente directive, elle ne devrait pas pouvoir se substituer aux obligations qui incombent au législateur national.

La corégulation, dans sa forme la plus simple, assure un «lien juridique» entre l’autorégulation et le législateur national, dans le respect des traditions juridiques des États membres. La possibilité d’une intervention de l’État devrait exister, dans le cadre de la corégulation, lorsque les objectifs du système ne sont pas atteints. Sans préjudice des obligations formelles des États membres en matière de transposition, la présente directive encourage l’utilisation de la corégulation et de l’autorégulation, ce qui ne devrait pas obliger les États membres à instaurer des régimes de corégulation et/ou d’autorégulation ni porter atteinte aux initiatives en matière de corégulation ou d’autorégulation qui ont déjà été prises au sein des États membres et qui fonctionnent efficacement.

(37)

La notion d’«éducation aux médias» désigne les compétences, les connaissances et la compréhension permettant aux consommateurs d’utiliser les médias d’une manière sûre et efficace. Les personnes éduquées aux médias sont aptes à poser des choix reposant sur des informations solides, à comprendre la nature des contenus et des services et à profiter de tout l’éventail des possibilités offertes par les nouvelles technologies de communication. Elles sont mieux à même de se protéger et de protéger leur famille de matériels préjudiciables ou choquants. Il convient par conséquent de favoriser le développement de l’éducation aux médias à tous les niveaux de la société et de suivre attentivement les progrès réalisés en la matière.

La recommandation du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l’industrie européenne des services audiovisuels et d’information en ligne (20) prévoit déjà une série de mesures possibles pour promouvoir l’éducation aux médias, par exemple l’éducation permanente des enseignants et des formateurs, une formation axée sur l’internet à l’intention des enfants dès le plus jeune âge, comprenant des sessions ouvertes aux parents, ou l’organisation de campagnes nationales à l’intention des citoyens, mobilisant tous les moyens de communication, afin d’informer sur une utilisation responsable de l’internet.

(38)

Les droits de radiodiffusion télévisuelle à des fins de divertissement afférents à des manifestations présentant un grand intérêt pour le public peuvent être acquis par les organismes de radiodiffusion télévisuelle en exclusivité. Il est cependant essentiel de promouvoir le pluralisme dans la production et la programmation des informations dans l’Union européenne et de respecter les principes reconnus par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(39)

Afin de sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des téléspectateurs dans l’Union européenne, les titulaires de droits d’exclusivité en matière de radiodiffusion télévisuelle afférents à une manifestation présentant un grand intérêt pour le public devraient octroyer aux autres organismes de radiodiffusion télévisuelle le droit d’utiliser de courts extraits dans leurs programmes d’information générale dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, prenant dûment en compte les droits exclusifs. Ces conditions devraient être communiquées suffisamment longtemps avant le déroulement de la manifestation présentant un grand intérêt pour le public, pour permettre aux autres opérateurs d’exercer ce droit. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle devrait pouvoir exercer ce droit via un intermédiaire agissant spécifiquement pour son compte, cas par cas. Ces courts extraits pourraient être utilisés dans des émissions diffusées dans l’ensemble de l’Union européenne par n’importe quelle chaîne, y compris les chaînes sportives, et leur durée ne devrait pas dépasser quatre-vingt-dix secondes.

Le droit d’accès aux courts extraits ne devrait s’appliquer sur une base transfrontière que lorsque cela est nécessaire. Par conséquent, un organisme de radiodiffusion télévisuelle devrait d’abord demander l’accès à un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans le même État membre et titulaire de droits d’exclusivité pour la manifestation présentant un grand intérêt pour le public.

La notion de programme général d’actualité ne devrait pas couvrir la compilation de courts extraits pour en faire des programmes à des fins de divertissement.

Le principe du pays d’origine devrait s’appliquer tant à l’accès aux courts extraits qu’à leur diffusion. Dans un contexte transfrontière, les différentes législations devraient donc s’appliquer successivement. Premièrement, en ce qui concerne l’accès aux courts extraits, la législation de l’État membre d’établissement de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle fournissant le signal initial (c’est-à-dire celui qui donne l’accès) devrait s’appliquer. Il s’agit habituellement de l’État membre où se déroule la manifestation en question. Lorsqu’un État membre a établi un système équivalent d’accès à la manifestation en question, c’est sa législation qui s’applique en tout état de cause. Deuxièmement, en ce qui concerne la diffusion de courts extraits, la législation de l’État membre d’établissement de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle transmettant les courts extraits devrait s’appliquer.

(40)

Les exigences de la présente directive, en ce qui concerne l’accès aux manifestations présentant un grand intérêt pour le public, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité devraient être sans préjudice des dispositions de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (21) et des conventions internationales pertinentes dans le domaine des droits d’auteur et des droits voisins. Les États membres devraient faciliter l’accès à des manifestations en permettant l’accès au signal de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle au sens de la présente directive. Toutefois, ils peuvent choisir d’autres moyens équivalents au sens de la présente directive. De tels moyens comprennent notamment l’accès au lieu où se déroulent ces manifestations avant l’octroi de l’accès au signal. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle ne devraient pas être empêchés de conclure des contrats plus détaillés.

(41)

Il convient de garantir que les fournisseurs de services de médias puissent continuer de fournir ultérieurement, à la demande, leurs programmes d’informations déjà diffusés en direct sans avoir à adapter le programme individuel (c’est-à-dire sans avoir à en supprimer les courts extraits). Cette possibilité devrait être limitée à la fourniture à la demande du même programme de radiodiffusion télévisuelle par le même fournisseur de services de médias, afin qu’elle ne puisse être utilisée pour créer de nouveaux modèles d’activité à la demande sur la base de courts extraits.

(42)

Les services de médias audiovisuels à la demande diffèrent de la radiodiffusion télévisuelle eu égard au choix, au contrôle que l’utilisateur peut exercer et à l’impact qu’ils ont sur la société (22). Cela justifie une réglementation plus légère des services de médias audiovisuels à la demande, qui ne devraient se conformer qu’aux règles minimales prévues par la présente directive.

(43)

Compte tenu de la nature spécifique des services de médias audiovisuels et, en particulier, de l’influence qu’ils exercent sur la manière dont le public se forme une opinion, il est essentiel que les utilisateurs sachent exactement qui est responsable du contenu de ces services. Il importe donc que les États membres veillent à ce que les utilisateurs disposent à tout moment d’un accès simple et direct aux informations concernant le fournisseur de services de médias. Il appartient à chaque État membre de décider des modalités pratiques qui permettront d’atteindre cet objectif sans porter atteinte aux autres dispositions applicables du droit communautaire.

(44)

La présence de contenus préjudiciables dans les services de médias audiovisuels demeure une source de préoccupation constante pour les législateurs, le secteur des médias et les parents. De nouveaux défis devront être relevés, en liaison notamment avec les nouvelles plates-formes et les nouveaux produits. Il est dès lors nécessaire de prévoir des règles pour la protection de l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs et pour la sauvegarde de la dignité humaine dans tous les services de médias audiovisuels, y compris les communications commerciales audiovisuelles.

(45)

Les mesures pour la protection de l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs et de la dignité humaine devraient être soigneusement mises en balance avec le droit fondamental à la liberté d’expression prévu par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par conséquent, ces mesures, telles que l’utilisation de numéros d’identification personnels (codes PIN), de systèmes de filtrage ou d’étiquetage, devraient viser à garantir une protection suffisante de l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs et de la dignité humaine, surtout en ce qui concerne les services de médias audiovisuels à la demande.

La recommandation sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse reconnaît déjà l’importance des systèmes de filtrage et d’étiquetage et prévoit plusieurs mesures en faveur des mineurs, telles que la fourniture systématique aux utilisateurs, lorsqu’ils s’abonnent auprès d’un fournisseur d’accès, d’un système de filtrage efficace, actualisable et facile à utiliser, ou l’accès à des services spécifiquement conçus pour les enfants et pourvus de systèmes automatiques de filtrage.

(46)

En tout état de cause, les fournisseurs de services de médias relevant de la compétence des États membres devraient être soumis, dans tous les cas, à l’interdiction de la diffusion de contenus pédopornographiques, en application des dispositions de la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (23).

(47)

Aucune des dispositions introduites par la présente directive concernant la protection de l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs et de la dignité humaine n’exige que les mesures prises afin de protéger ces intérêts soient mises en œuvre par le biais d’un contrôle préalable des services de médias audiovisuels par des organismes publics.

(48)

Les services de médias audiovisuels à la demande pourraient remplacer en partie la radiodiffusion télévisuelle. En conséquence, ils devraient favoriser, autant que possible, la production et la diffusion d’œuvres européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle. Ce soutien aux œuvres européennes pourrait par exemple prendre la forme de contributions financières de ces services à la production d’œuvres européennes et à l’acquisition de droits sur ces œuvres, du respect d’un pourcentage minimal d’œuvres européennes dans les catalogues de vidéos à la demande, ou de la présentation attrayante des œuvres européennes dans les guides électroniques des programmes. Il est important de réexaminer périodiquement l’application des dispositions relatives à la promotion des œuvres européennes par les services de médias audiovisuels. Dans le cadre des rapports réalisés en application de la présente directive, les États membres devraient également prendre en compte, notamment, la contribution financière de ces services à la production d’œuvres européennes et à l’acquisition de droits sur ces œuvres, la part des œuvres européennes dans les catalogues des services de médias audiovisuels, et la consommation réelle des œuvres européennes proposées par ces services.

(49)

Les États membres, lorsqu’ils définissent la notion de «producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle» visés à l’article 5 de la directive 89/552/CEE, devraient prendre dûment en considération, notamment, des critères tels que la propriété de la société de production, la quantité de programmes fournis au même organisme de radiodiffusion télévisuelle et la propriété de droits secondaires.

(50)

Lors de la mise en œuvre des dispositions de l’article 4 de la directive 89/552/CEE, les États membres devraient encourager les organismes de radiodiffusion télévisuelle à inclure dans leur programmation une part adéquate de coproductions européennes ou d’œuvres européennes originaires d’un autre pays.

(51)

Il importe de faire en sorte que les œuvres cinématographiques soient diffusées dans des délais convenus entre les ayants droit et les fournisseurs de services de médias.

(52)

La disponibilité de services de médias audiovisuels à la demande élargit le choix du consommateur. Il ne semble dès lors ni justifié ni opportun du point de vue technique d’imposer des règles détaillées régissant les communications commerciales audiovisuelles pour les services de médias audiovisuels à la demande. Toutes les communications commerciales audiovisuelles devraient cependant respecter non seulement les règles d’identification, mais également un ensemble minimal de règles qualitatives pour répondre à des objectifs d’intérêt général clairement définis.

(53)

Le droit de réponse est une voie de recours appropriée en ce qui concerne les activités de radiodiffusion télévisuelle et pourrait également s’appliquer à l’environnement en ligne. La recommandation sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse prévoit déjà des orientations appropriées pour la mise en œuvre de mesures dans le droit ou les pratiques nationales en vue de suffisamment garantir le droit de réponse ou des voies de droit équivalentes concernant les médias en ligne.

(54)

Comme la Commission l’a reconnu dans sa communication interprétative relative à certains aspects des dispositions de la directive «Télévision sans frontières» concernant la publicité télévisée (24), la mise au point de nouvelles techniques publicitaires et de pratiques de commercialisation innovantes a créé, pour les communications commerciales audiovisuelles dans les services de radiodiffusion traditionnels, de nouvelles possibilités efficaces qui leur permettent de mieux concurrencer les innovations dans les services à la demande en les plaçant sur un pied d’égalité avec ces dernières.

(55)

Les évolutions commerciales et technologiques donnent aux utilisateurs un choix et une responsabilité plus larges dans l’usage qu’ils font des services de médias audiovisuels. Pour rester proportionnée aux objectifs d’intérêt général, la réglementation devrait ménager une certaine souplesse en ce qui concerne la radiodiffusion télévisuelle. Le principe de séparation devrait être limité à la publicité télévisée et au téléachat, le placement de produits devrait être autorisé dans certaines circonstances, sauf si un État membre en décide autrement, et certaines restrictions quantitatives devraient être abolies. Toutefois, lorsque le placement de produits est clandestin, il devrait être interdit. Le principe de séparation ne devrait pas entraver l’utilisation de nouvelles techniques publicitaires.

(56)

Outre les pratiques couvertes par la présente directive, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (25) s’applique aux pratiques commerciales déloyales, telles que les pratiques trompeuses ou agressives, utilisées dans les services de médias audiovisuels. En outre, la directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (26), qui interdit la publicité et le parrainage en faveur des cigarettes et des autres produits du tabac dans les médias imprimés, les services de la société de l’information et la radiodiffusion sonore, étant sans préjudice de la directive 89/552/CEE, la relation entre la directive 2003/33/CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même après l’entrée en vigueur de la présente directive eu égard aux caractéristiques particulières des services de médias audiovisuels. L’article 88, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (27), qui interdit la publicité auprès du public faite à l’égard de certains médicaments, s’applique, en vertu du paragraphe 5 dudit article, sans préjudice de l’article 14 de la directive 89/552/CEE. La relation entre la directive 2001/83/CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même après l’entrée en vigueur de la présente directive. En outre, la présente directive devrait être sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (28).

(57)

Compte tenu des moyens accrus dont disposent les téléspectateurs pour éviter la publicité grâce au recours aux nouvelles technologies, telles que les enregistreurs vidéo numériques personnels, et de l’élargissement de la palette des canaux disponibles, le maintien d’une réglementation détaillée en matière d’insertion des spots publicitaires en vue de protéger les téléspectateurs ne se justifie plus. La présente directive ne devrait pas réviser à la hausse le volume horaire admissible de publicité mais devrait donner la possibilité aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de procéder à l’insertion de messages publicitaires lorsque cela ne porte pas préjudice à l’intégrité des programmes.

(58)

La présente directive vise à sauvegarder le caractère spécifique de la télévision européenne, où les écrans publicitaires sont insérés de préférence entre les programmes, et limite dès lors le nombre des interruptions autorisées pendant la diffusion des œuvres cinématographiques et des films conçus pour la télévision, ainsi que de certaines catégories de programmes qui nécessitent encore une protection particulière.

(59)

La limitation journalière antérieure de la publicité télévisée était largement théorique. La limite horaire est plus importante puisqu’elle s’applique aussi aux heures de grande écoute. Dès lors, la limite journalière devrait être abolie alors que la limite horaire devrait être maintenue pour les spots de publicité télévisée et de téléachat. Les restrictions applicables au téléachat ou aux chaînes publicitaires n’apparaissent désormais plus justifiées étant donné le choix croissant du consommateur. Cependant, la limitation des 20 % de spots de publicité télévisée et de téléachat par heure d’horloge reste applicable. La notion de spot de publicité télévisée devrait être comprise comme une publicité télévisée, au sens de l’article 1er, point i), de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la présente directive, dont la durée ne dépasse pas douze minutes.

(60)

La présente directive interdit les communications audiovisuelles commerciales clandestines en raison des effets néfastes de cette pratique sur les consommateurs. L’interdiction frappant les communications audiovisuelles commerciales clandestines ne devrait pas couvrir le placement légitime de produit dans le cadre de la présente directive, lorsque le téléspectateur est correctement informé de son existence. Cela peut se faire en précisant qu’un placement de produit intervient dans un programme donné, par exemple au moyen d’un logo neutre.

(61)

Le placement de produit est une réalité dans les œuvres cinématographiques et dans les œuvres audiovisuelles destinées à la télévision, mais la réglementation de cette pratique diffère selon les États membres. Il est nécessaire, afin de garantir un traitement homogène et de renforcer ainsi la compétitivité du secteur européen des médias, d’adopter des règles en matière de placement de produit. La définition du placement de produit introduite par la présente directive devrait couvrir toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou leur marque ou à y faire référence en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie. La fourniture gratuite de biens ou de services, tels que des accessoires de production ou des prix, ne devrait être considérée comme un placement de produit que lorsque les biens ou services concernés ont une valeur non négligeable. Le placement de produit devrait être soumis aux mêmes règles et restrictions qualitatives que les communications audiovisuelles commerciales. Le critère déterminant qui permet de faire la distinction entre parrainage et placement de produit est le fait que, dans le cas de ce dernier, la référence à un produit est intégrée au déroulement d’un programme, raison pour laquelle la définition figurant à l’article 1er, point m), de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la présente directive, contient le terme «dans». Les références aux parraineurs, en revanche, peuvent apparaître au cours d’un programme, mais ne font pas partie de l’intrigue.

(62)

Le placement de produit devrait, en principe, être interdit. Des dérogations pour certains programmes sont toutefois possibles, en fonction d’une liste positive. Un État membre devrait pouvoir décider de ne pas recourir à ces dérogations, en tout ou en partie, par exemple en n’autorisant le placement de produit que dans des programmes qui n’ont pas été produits exclusivement dans cet État membre.

(63)

En outre, le parrainage et le placement de produit sont interdits lorsqu’ils influencent la teneur des programmes de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias. Il en est ainsi du placement de thèmes.

(64)

Le droit des personnes handicapées et des personnes âgées à participer et à s’intégrer à la vie sociale et culturelle de la Communauté est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. Les moyens pour parvenir à l’accessibilité devraient comprendre, mais de manière non exhaustive, la langue des signes, le sous-titrage, la description audio et la réalisation de menus de navigation faciles à comprendre.

(65)

En vertu des devoirs qui leur sont conférés par le traité, les États membres sont responsables de la transposition et de la mise en œuvre effective de la présente directive. Ils sont libres de choisir les instruments appropriés, en fonction de leurs traditions juridiques et des structures établies, et notamment la forme de leurs organismes de régulation nationaux indépendants afin que ceux-ci puissent mener à bien leur tâche de mise en œuvre de la présente directive de manière impartiale et transparente. Plus particulièrement, les instruments retenus par les États membres devraient contribuer à la promotion du pluralisme des médias.

(66)

Une coopération étroite entre les organismes de régulation compétents des États membres et la Commission est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive. Une coopération tout aussi étroite entre les États membres et entre leurs organismes de régulation est particulièrement importante compte tenu de l’impact que des organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans un État membre pourraient avoir dans un autre État membre. Lorsque des procédures d’autorisation sont prévues par le droit national et si plus d’un État membre est concerné, il est souhaitable que des contacts soient noués entre les organismes respectifs avant que ces autorisations ne soient accordées. Cette coopération devrait porter sur tous les domaines coordonnés par la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la présente directive, et notamment par ses articles 2, 2 bis et 3.

(67)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la création d’un espace sans frontières intérieures pour les services de médias audiovisuels, tout en garantissant un haut niveau de protection des objectifs d’intérêt général, en particulier la protection des mineurs et de la dignité humaine et la promotion des droits des personnes handicapées, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions et des effets de la présente directive être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(68)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (29), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 89/552/CEE est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

“service de médias audiovisuels”:

un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité, qui relève de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias et dont l’objet principal est la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE. Un service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée au sens du point e) du présent article, soit un service de médias audiovisuels à la demande au sens du point g) du présent article,

et/ou

une communication commerciale audiovisuelle;

b)

“programme”: un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. Un programme est, à titre d’exemple, un film long métrage, une manifestation sportive, une comédie de situation, un documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale;

c)

“responsabilité éditoriale”: l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d’émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande. La responsabilité éditoriale n’a pas nécessairement pour corollaire une responsabilité juridique quelconque en vertu du droit national à l’égard du contenu ou des services fournis;

d)

“fournisseur de services de médias”: la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;

e)

“radiodiffusion télévisuelle” ou “émission télévisée” (c’est-à-dire un service de médias audiovisuels linéaire): un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la base d’une grille de programmes;

f)

“organisme de radiodiffusion télévisuelle” un fournisseur de services de médias de radiodiffusion télévisuelle;

g)

“service de médias audiovisuels à la demande” (c’est-à-dire un service de médias audiovisuels non linéaire): un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias;

h)

“communication commerciale audiovisuelle”: des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit;

i)

“publicité télévisée”: toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations;

j)

“communication commerciale audiovisuelle clandestine”: la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias dans un but publicitaire et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie;

k)

“parrainage”: toute contribution d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas d’activités de fournisseur de services de médias ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;

l)

“téléachat”: la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations;

m)

“placement de produit”: toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie;

n)

i)

“œuvres européennes”:

les œuvres originaires d’États membres,

les œuvres originaires d’États tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe et répondant aux conditions visées au point ii),

les œuvres coproduites dans le cadre d’accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre la Communauté et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords,

L’application des dispositions des deuxième et troisième tirets est subordonnée à la condition que les œuvres originaires d’États membres ne fassent pas l’objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné;

ii)

les œuvres visées au point i), premier et deuxième tirets, sont des œuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs des États visés au point i), premier et deuxième tirets, et qui répondent à l’une des trois conditions suivantes:

elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États, ou

la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États, ou

la contribution des coproducteurs de ces États est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces États;

iii)

les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens du point i), mais qui sont produites dans le cadre d’accords bilatéraux de coproduction conclus entre des États membres et des pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les coproducteurs de la Communauté participent majoritairement au coût total de production et que la production n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des États membres.»

3)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Chaque État membre veille à ce que tous les services de médias audiovisuels diffusés par des fournisseurs de services de médias relevant de sa compétence respectent les règles du droit applicable aux services de médias audiovisuels destinés au public dans cet État membre.

2.   Aux fins de la présente directive relèvent de la compétence d’un État membre les fournisseurs de services de médias:

a)

qui sont établis dans cet État membre conformément au paragraphe 3, ou

b)

auxquels s’applique le paragraphe 4.

3.   Aux fins de la présente directive, un fournisseur de services de médias est considéré comme étant établi dans un État membre dans les cas suivants:

a)

le fournisseur de services de médias a son siège social dans cet État membre et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans cet État membre;

b)

lorsqu’un fournisseur de services de médias a son siège social dans un État membre, mais que les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un autre État membre, il est réputé être établi dans l’État membre où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels. Lorsqu’une partie importante des effectifs employés aux activités des services de médias audiovisuels opère dans chacun de ces États membres, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l’État membre où il a son siège social; lorsqu’une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels n’opère dans aucun de ces États membres, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans le premier État membre où il a commencé ses activités conformément au droit de cet État membre, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre;

c)

lorsqu’un fournisseur de services de médias a son siège social dans un État membre, mais que les décisions relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé être établi dans l’État membre en question si une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans cet État membre.

4.   Les fournisseurs de services de médias auxquels ne s’applique pas le paragraphe 3 sont réputés relever de la compétence d’un État membre dans les cas suivants:

a)

s’ils utilisent une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre;

b)

si, bien que n’utilisant pas une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de cet État membre.

5.   Si l’État membre compétent ne peut être déterminé conformément aux paragraphes 3 et 4, l’État membre compétent est celui dans lequel le fournisseur de services de médias est établi au sens des articles 43 à 48 du traité.

6.   La présente directive ne s’applique pas aux services de médias audiovisuels exclusivement destinés à être captés dans des pays tiers et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement au moyen d’équipements standard par le public d’un ou de plusieurs États membres.»

4)

L’article 2 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive.»

b)

au paragraphe 2, la phrase introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne la radiodiffusion télévisuelle, les États membres peuvent déroger provisoirement au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

une émission télévisée en provenance d’un autre État membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 22, paragraphe 1 ou 2, et/ou l’article 3 ter

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   En ce qui concerne les services de médias audiovisuels à la demande, les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné, des mesures qui dérogent au paragraphe 1 si les conditions ci-après sont remplies:

a)

les mesures sont:

i)

nécessaires pour une des raisons suivantes:

l’ordre public, en particulier la prévention et les enquêtes et poursuites en matière d’infractions pénales, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l’incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine,

la protection de la santé publique,

la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales,

la protection des consommateurs, y compris des investisseurs;

ii)

prises à l’encontre d’un service de médias audiovisuels à la demande qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui présente un risque sérieux et grave d’atteinte à ces objectifs;

iii)

proportionnelles à ces objectifs;

b)

avant de prendre ces mesures et sans préjudice d’une procédure judiciaire, y compris la procédure précontentieuse et les actes accomplis dans le cadre d’une enquête pénale, l’État membre a:

demandé à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de prendre des mesures et ce dernier n’en a pas pris ou les mesures n’ont pas été adéquates,

notifié à la Commission et à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services son intention de prendre de telles mesures.

5.   Les États membres peuvent, en cas d’urgence, déroger aux conditions prévues au paragraphe 4, point b). Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services, en indiquant les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il y a urgence.

6.   Sans préjudice de la faculté pour l’État membre de prendre et d’appliquer les mesures visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission examine dans les plus brefs délais la compatibilité des mesures notifiées avec le droit communautaire. Lorsqu’elle parvient à la conclusion que la mesure est incompatible avec le droit communautaire, la Commission demande à l’État membre concerné de s’abstenir de prendre les mesures envisagées ou de mettre fin d’urgence aux mesures en question.»

5)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la présente directive, sous réserve que ces règles soient conformes au droit communautaire.

2.   Si un État membre:

a)

a exercé, conformément au paragraphe 1, sa faculté d’adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d’intérêt public général, et

b)

estime qu’un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un autre État membre fournit une émission télévisée destinée entièrement ou principalement à son territoire,

il peut s’adresser à l’État membre compétent en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante aux problèmes rencontrés. Après réception d’une demande motivée émanant du premier État membre, l’État membre compétent demande à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle de se conformer aux règles d’intérêt public général en question. L’État membre compétent informe dans les deux mois le premier État membre des résultats obtenus à la suite de cette demande. Chacun des deux États membres peut inviter le comité de contact institué en vertu de l’article 23 bis à examiner la situation.

3.   Si le premier État membre estime:

a)

que les résultats obtenus par l’application du paragraphe 2 ne sont pas satisfaisants, et

b)

que l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en question s’est établi sur le territoire de l’État membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la présente directive, qui lui seraient applicables s’il était installé dans le premier État membre,

il peut adopter des mesures appropriées à l’encontre de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.

Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.

4.   Un État membre ne peut prendre des mesures en application du paragraphe 3 que si toutes les conditions ci-après sont remplies:

a)

il a notifié à la Commission et à l’État membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels il fonde son évaluation, et

b)

la Commission a décidé que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire et, en particulier, que l’évaluation faite par l’État membre prenant ces mesures conformément aux paragraphes 2 et 3 est correctement fondée.

5.   La Commission statue sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures envisagées dans les trois mois qui suivent la notification visée au paragraphe 4, point a). Si la Commission décide qu’elles sont incompatibles avec le droit communautaire, l’État membre concerné s’abstient de prendre les mesures envisagées.

6.   Les États membres veillent, par des moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, au respect effectif des dispositions de la présente directive par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence.

7.   Les États membres encouragent les régimes de corégulation et/ou d’autorégulation, au niveau national, dans les domaines coordonnés par la présente directive, dans la mesure où leur ordre juridique le permet. Ces régimes doivent être conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs dans les États membres concernés et assurer une application efficace des règles.

8.   La directive 2000/31/CE s’applique pleinement, sauf disposition contraire de la présente directive. En cas de conflit entre une disposition de la directive 2000/31/CE et une disposition de la présente directive, les dispositions de la présente directive prévalent, sauf dispositions contraires de la présente directive.»

6)

L’article 3 bis est supprimé.

7)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE II bis

DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS

Article 3 bis

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence offrent aux destinataires du service un accès facile, direct et permanent au moins aux informations suivantes:

a)

le nom du fournisseur de services de médias;

b)

l’adresse géographique à laquelle le fournisseur de services de médias est établi;

c)

les coordonnées du fournisseur de services de médias, y compris son adresse de courrier électronique ou son site web, permettant d’entrer rapidement en contact avec lui d’une manière directe et efficace;

d)

le cas échéant, les organismes de régulation ou de supervision compétents.

Article 3 ter

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité.

Article 3 quater

Les États membres encouragent les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence à veiller à ce que les services qu’ils offrent deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Article 3 quinquies

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence ne transmettent pas d’œuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.

Article 3 sexies

1.   Les États membres veillent à ce que les communications commerciales audiovisuelles fournies par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence répondent aux exigences suivantes:

a)

les communications commerciales audiovisuelles sont facilement reconnaissables comme telles. Les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites;

b)

les communications commerciales audiovisuelles n’utilisent pas de techniques subliminales;

c)

les communications commerciales audiovisuelles:

i)

ne portent pas atteinte à la dignité humaine,

ii)

ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination,

iii)

n’encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité,

iv)

n’encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l’environnement;

d)

toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite;

e)

les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas s’adresser expressément aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons;

f)

la communication commerciale audiovisuelle pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont disponibles uniquement sur ordonnance dans l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias est interdite;

g)

les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique ou moral aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l’achat ou à la location d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité, exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.

2.   Les États membres et la Commission encouragent les fournisseurs de services de médias à élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée.

Article 3 septies

1.   Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes:

a)

leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;

b)

ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

c)

les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un accord de parrainage. Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d’une référence à ses produits ou services ou d’un signe distinctif, d’une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci.

2.   Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels ne sont pas parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d’autres produits du tabac.

3.   Le parrainage de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l’image de l’entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias.

4.   Les journaux télévisés et les programmes d’actualité ne sont pas parrainés. Les États membres peuvent décider d’interdire la diffusion d’un logo de parrainage au cours des programmes pour enfants, des documentaires ou des programmes religieux.

Article 3 octies

1.   Le placement de produit est interdit.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le placement de produit est admissible, à moins qu’un État membre en décide autrement,

dans les œuvres cinématographiques, films et séries réalisés pour des services de médias audiovisuels, ainsi que pour des programmes sportifs et de divertissement, ou

lorsqu’il n’y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme.

La dérogation prévue au premier tiret ne s’applique pas aux programmes pour enfants.

Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes:

a)

leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;

b)

ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

c)

ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;

d)

les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du téléspectateur.

Par exception, les États membres peuvent décider de déroger aux exigences énoncées au point d), pour autant que le programme concerné n’ait été ni produit ni commandé par le fournisseur de services de médias lui-même ou une société affiliée au fournisseur de services de médias.

3.   En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement:

de produits du tabac ou de cigarettes, ou de placement de produits émanant d’entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d’autres produits du tabac, ou

de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias.

4.   Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent qu’aux programmes produits après le 19 décembre 2009.»

8)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE II ter

DISPOSITIONS APPLICABLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE

Article 3 nonies

Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui pourraient nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement entendre ou voir ces services de médias audiovisuels à la demande.

Article 3 decies

1.   Les États membres veillent à ce que les services de médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés, la production d’œuvres européennes ainsi que l’accès à ces dernières. Cette promotion pourrait notamment se traduire par la contribution financière apportée par ces services à la production d’œuvres européennes et à l’acquisition de droits pour ces œuvres, ou la part et/ou la place importante réservée aux œuvres européennes dans le catalogue de programmes proposés par le service de médias audiovisuels à la demande.

2.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 19 décembre 2011, puis tous les quatre ans, un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe 1.

3.   Sur la base des informations communiquées par les États membres et d’une étude indépendante, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du paragraphe 1, en tenant compte des évolutions commerciales et technologiques, et de l’objectif de diversité culturelle.»

9)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE II quater

DISPOSITIONS SUR LES DROITS EXCLUSIFS ET LES BREFS REPORTAGES D’ACTUALITÉ DANS LA RADIODIFFUSION TÉLÉVISUELLE

Article 3 undecies

1.   Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour garantir que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements que cet État juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l’État membre concerné établit une liste dans laquelle sont désignés les événements, nationaux ou non, qu’il juge d’une importance majeure pour la société. Il établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun. Ce faisant, l’État membre concerné détermine également si ces événements doivent être diffusés intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, diffusés intégralement ou partiellement en différé.

2.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute mesure prise ou envisagée en application du paragraphe 1. Dans un délai de trois mois après la notification, la Commission vérifie que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire et les communique aux autres États membres. Elle demande l’avis du comité de contact institué conformément à l’article 23 bis. Elle publie sans délai au Journal officiel de l’Union européenne les mesures qui sont prises et, au moins une fois par an, la liste récapitulative des mesures prises par les États membres.

3.   Les États membres s’assurent par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence exercent les droits exclusifs qu’ils ont achetés après la date de publication de la présente directive de manière à ne pas priver une partie importante du public d’un autre État membre de la possibilité de suivre intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État membre conformément aux paragraphes 1 et 2, les événements que cet autre État membre a désignés conformément au paragraphe 1.

Article 3 duodecies

1.   Les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans la Communauté ait accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d’un grand intérêt pour le public qui font l’objet d’une transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

2.   Si un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans le même État membre que l’organisme de radiodiffusion télévisuelle souhaitant disposer d’un accès a acquis des droits d’exclusivité pour l’événement présentant un grand intérêt pour le public, c’est à cet organisme que l’accès est demandé.

3.   Les États membres veillent à ce qu’un tel accès soit garanti en permettant aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de choisir librement leurs brefs extraits à partir du signal de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la diffusion, moyennant au minimum l’indication de leur origine, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons pratiques.

4.   Un État membre peut, alternativement au paragraphe 3, établir un système équivalent permettant l’accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, par d’autres moyens.

5.   Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d’actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si le même programme est offert en différé par le même fournisseur de services de médias.

6.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 5, les États membres veillent, conformément à leurs système et pratiques juridiques, à ce que les modalités et conditions relatives à la fourniture de ces brefs extraits soient définies, notamment en ce qui concerne les modalités de compensation financière, la longueur maximale des brefs extraits et les délais quant à leur diffusion. Lorsqu’une compensation financière est prévue, elle ne dépasse pas les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l’accès.»

10)

À l’article 4, paragraphe 1, les termes «, au sens de l’article 6,» sont supprimés.

11)

Les articles 6 et 7 sont supprimés.

12)

Le titre du chapitre IV est remplacé par le titre suivant:

13)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   La publicité télévisée et le téléachat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l’utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le téléachat doivent être nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques et/ou spatiaux.

2.   Les spots isolés de publicité et de téléachat doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.»

14)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.   Les États membres veillent à ce que, en cas d’insertion de publicité télévisée ou de téléachat pendant les programmes, il ne soit pas porté atteinte à l’intégrité des programmes, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit.

2.   La diffusion des films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes. La publicité télévisée ou le téléachat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux.»

15)

Les articles 12 et 13 sont supprimés.

16)

À l’article 14, le paragraphe 1 est supprimé.

17)

Les articles 16 et 17 sont supprimés.

18)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1.   Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat à l’intérieur d’une heure horloge donnée ne dépasse pas 20 %.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, aux annonces de parrainage et aux placements de produits.»

19)

L’article 18 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 18 bis

Les fenêtres de téléachat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.»

20)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Les dispositions de la présente directive s’appliquent mutatis mutandis aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à la publicité et au téléachat, ainsi qu’aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à l’autopromotion. Le chapitre III ainsi que l’article 11 et l’article 18 ne s’appliquent pas à ces chaînes de télévision.»

21)

L’article 19 bis est supprimé.

22)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Sans préjudice de l’article 3, les États membres peuvent prévoir, dans le respect du droit communautaire, des conditions autres que celles fixées à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 18 pour les émissions de télévision qui sont destinées uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçues par le public, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres États membres.»

23)

Le titre du chapitre V est remplacé par le titre suivant:

24)

Les articles 22 bis et 22 ter sont supprimés.

25)

Le titre du chapitre VI est remplacé par le titre suivant:

26)

À l’article 23 bis, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

faciliter l’échange d’informations entre les États membres et la Commission sur l’état et l’évolution de la réglementation dans le domaine des services de médias audiovisuels, compte tenu de la politique audiovisuelle menée par la Communauté ainsi que des évolutions pertinentes dans le domaine technique;»

27)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE VI ter

COOPÉRATION ENTRE LES ORGANISMES DE RÉGULATION DES ÉTATS MEMBRES

Article 23 ter

Les États membres prennent des mesures appropriées pour se communiquer mutuellement et communiquer à la Commission les informations nécessaires aux fins de l’application des dispositions de la présente directive, en particulier de ses articles 2, 2 bis et 3, notamment via leurs organismes de régulation indépendants compétents.»

28)

Les articles 25 et 25 bis sont supprimés.

29)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Au plus tard le 19 décembre 2011, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application de la présente directive et, le cas échéant, formule de nouvelles propositions en vue de l’adaptation de celle-ci à l’évolution dans le domaine des services de médias audiovisuels, notamment à la lumière de l’évolution technologique récente, de la compétitivité du secteur et des niveaux d’éducation aux médias dans l’ensemble des États membres.

Ce rapport analyse aussi la question de la publicité télévisée accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans de tels programmes, et évalue notamment si les règles quantitatives et qualitatives énoncées dans la présente directive ont permis d’atteindre le niveau de protection requis.»

Article 2

Le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (30) est modifié comme suit:

À l’annexe «Directives et règlements couverts par l’article 3, point a)», le point 4) est remplacé par ce qui suit:

«4.

Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”) (31): articles 3 nonies et 3 decies et articles 10 à 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil (32).

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 décembre 2009. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 318 du 23.12.2006, p. 202.

(2)  JO C 51 du 6.3.2007, p. 7.

(3)  Avis du Parlement européen du 13 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 15 octobre 2007 (non encore parue au Journal officiel), position du Parlement européen du 29 novembre 2007.

(4)  Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/36/CE (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

(5)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 126.

(6)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 155.

(7)  JO C 296 E du 6.12.2006, p. 104.

(8)  JO L 201 du 25.7.2006, p. 15.

(9)  JO C 30 du 5.2.1999, p. 1.

(10)  Résolution du Parlement européen sur la télévision sans frontières (JO C 76 E du 25.3.2004, p. 453).

(11)  Résolution du Parlement européen sur les risques de violation, dans l’Union européenne et particulièrement en Italie, de la liberté d’expression et d’information (article 11, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux) (JO C 104 E du 30.4.2004, p. 1026).

(12)  Résolution du Parlement européen sur l’application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE («Télévision sans frontières»), telle que modifiée par la directive 97/36/CE, pour la période 2001-2002 (JO C 193 E du 17.8.2006, p. 117).

(13)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(14)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).

(15)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. Directive modifiée par le règlement (CE) no 717/2007 (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32).

(16)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(17)  Affaire C-56/96, VT4, point 22; affaire C-212/97, Centros contre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Voir également l’affaire C-11/95, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, et l’affaire C-14/96, Paul Denuit.

(18)  Affaire C-212/97, Centros contre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen; affaire C-33/74, Van Binsbergen contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging; affaire C-23/93, TV 10 SA contre Commissariaat voor de MEDIA, point 21.

(19)  Affaire C-355/98, Commission contre Belgique, Rec. 2000, p. I-1221, point 28; affaire C-348/96, Calfa, Rec. 1999, p. I-0011, point 23.

(20)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 72.

(21)  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

(22)  Affaire C-89/04, Mediakabel.

(23)  JO L 13 du 20.1.2004, p. 44.

(24)  JO C 102 du 28.4.2004, p. 2.

(25)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(26)  JO L 152 du 20.6.2003, p. 16.

(27)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1901/2006 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1).

(28)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9; rectifié au JO L 12 du 18.1.2007, p. 3.

(29)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(30)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1. Règlement modifié par la directive 2005/29/CE.

(31)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.

(32)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 27


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/46


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 novembre 2007

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes

(2007/839/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3, b), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

la Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec l’Ukraine sur la réadmission des personnes.

(2)

L’accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 juin 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision du Conseil adoptée le 12 juin 2007.

(3)

Il convient d’approuver l’accord.

(4)

L’accord institue un comité de réadmission mixte qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour l’établissement de la position de la Communauté à cet égard.

(5)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci, ni soumise à son application.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 20, paragraphe 2, de l’accord (2).

Article 3

La Commission, assistée par des experts des États membres, représente la Communauté au sein du comité de réadmission mixte institué par l’article 15 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 15, paragraphe 5, de l’accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. LINO


(1)  Avis du 13 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté»,

et

L’UKRAINE,

ci-après dénommées «les parties contractantes»,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l’immigration illégale,

PRÉOCCUPÉES par l’augmentation significative de l’activité des groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants,

DÉSIREUSES d’établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire de l’Ukraine ou de l’un des États membres de l’Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

CONSIDÉRANT que, dans les cas appropriés, l’Ukraine et les États membres de l’Union européenne devraient faire tout leur possible pour renvoyer les ressortissants de pays tiers et les apatrides entrés clandestinement sur leurs territoires respectifs dans les États d’origine ou de résidence permanente de ces personnes,

RECONNAISSANT la nécessité de respecter les droits de l’homme et les libertés, et soulignant que le présent accord est sans préjudice des droits et des obligations de la Communauté, des États membres de l’Union européenne et de l’Ukraine découlant de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et du droit international, notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, la convention du 28 juillet 1951 et le protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et les instruments internationaux sur l’extradition,

RAPPELANT qu’il est de l’intérêt commun de l’Ukraine et de la Communauté de coopérer en matière de réadmission et de facilitation des déplacements réciproques,

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«parties contractantes»: l’Ukraine et la Communauté;

b)

«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark et de la République d’Irlande;

c)

«ressortissant d’un État membre»: toute personne possédant la nationalité d’un État membre, au sens de la définition communautaire;

d)

«ressortissant d’Ukraine»: tout personne possédant la nationalité ukrainienne;

e)

«ressortissant d’un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité ukrainienne ou que celle de l’un des États membres;

f)

«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;

g)

«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par l’Ukraine ou l’un des États membres, donnant le droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur le territoire qui sont accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;

h)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par l’Ukraine ou l’un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de transit aéroportuaire;

i)

«État requérant»: l’État (l’Ukraine ou l’un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l’article 5, ou une demande de transit au titre de l’article 11 du présent accord;

j)

«État requis»: l’État (l’Ukraine ou l’un des États membres) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’article 5, ou d’une demande de transit au titre de l’article 11 du présent accord;

k)

«autorité compétente»: toute autorité nationale de l’Ukraine ou de l’un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à son article 16;

l)

«région frontalière»: un périmètre de 30 kilomètres par rapport à la frontière terrestre commune à un État membre et à l’Ukraine, ainsi que le territoire des ports maritimes, y compris les zones douanières, et des aéroports internationaux des États membres et de l’Ukraine.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION

Article 2

Réadmission de ses propres ressortissants

1.   L’État requis réadmet sur son territoire, à la demande de l’État requérant et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’État requérant, lorsqu’il est prouvé, conformément à l’article 6 du présent accord, que cette personne est un ressortissant de l’État requis.

Cette disposition s’applique également à toute personne qui, après son entrée sur le territoire de l’État requérant, a renoncé à la nationalité de l’État requis sans acquérir celle de l’État requérant.

2.   L’État requis établit sans délai le document de voyage nécessaire à la personne dont la réadmission a été acceptée, pour une période de validité d’au moins six mois, et ce indépendamment de la volonté de la personne d’être réadmise. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, dans les quatorze jours calendaires, l’État requis prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatorze jours calendaires, l’État requis n’a pas délivré le document de voyage, prolongé sa validité ou, le cas échéant, renouvelé ce document de voyage, il est réputé accepter le document arrivé à expiration.

Article 3

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.   L’État requis réadmet sur son territoire, à la demande de l’État requérant et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’État requérant, lorsqu’il est prouvé, conformément à l’article 7 du présent accord, que cette personne:

a)

a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de l’Ukraine ou a pénétré illégalement sur le territoire de l’Ukraine en arrivant directement du territoire des États membres;

b)

détenait, au moment de son entrée, une autorisation de séjour en règle délivrée par l’État requis;

ou

c)

détenait, au moment de son entrée, un visa en cours de validité délivré par l’État requis et a pénétré illégalement sur le territoire de l’État requérant en arrivant directement du territoire de l’État requis.

2.   L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de l’État requis; ou

b)

l’État requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, pour autant que:

i)

cette personne ne soit pas en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré(e) par l’État requis, d’une durée de validité plus longue; ou

ii)

le visa ou l’autorisation de séjour délivré(e) par l’État requérant n’ait pas été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés;

c)

le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’État requérant.

3.   En ce qui concerne les États membres, l’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1, points b) et/ou c), incombe à l’État membre ayant délivré le visa ou l’autorisation de séjour. Si deux États membres ou plus ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, l’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1, points b) et/ou c), incombe à l’État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l’un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1, points b) et/ou c), incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la date d’expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.

4.   Lorsque l’État requis a répondu positivement à la demande de réadmission, l’État requérant délivre à la personne qui en est l’objet un document de voyage reconnu par l’État requis. Si l’État requérant est un État membre de l’Union européenne, ce document est le document de voyage de l’Union européenne établi aux fins d’éloignement, selon le formulaire-type prévu dans la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 1994 (annexe 7). Si l’État requérant est l’Ukraine, ce document est le certificat de retour ukrainien (annexe 8).

Article 4

Réadmission par erreur

L’État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’État requis s’il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l’intéressé, que les conditions définies à l’article 2 ou 3 du présent accord n’étaient pas remplies.

Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord s’appliquent mutatis mutandis, et l’État requis communique également toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge.

SECTION II

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 5

Demande de réadmission

1.   Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations énoncées aux articles 2 et 3 suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

2.   Si la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de validité et, s’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride, d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’État requis, le transfert de la personne peut avoir lieu sans demande de réadmission ou communication écrite de l’État requérant à l’autorité compétente de l’État requis.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, si une personne a été appréhendée dans la région frontalière de l’État requérant dans les quarante-huit heures suivant son franchissement illégal de la frontière nationale (ports maritimes et aéroports compris), en provenance directe du territoire de l’État requis, l’État requérant peut présenter une demande de réadmission dans les deux jours suivant l’arrestation de cette personne (procédure accélérée).

4.   Cette demande comporte les informations suivantes:

a)

les renseignements individuels sur la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et le dernier lieu de résidence);

b)

les moyens de preuve de la nationalité, les conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides.

5.   Lorsque c’est nécessaire, la demande de réadmission doit également comporter les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que l’intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

b)

toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d’un transfert individuel.

6.   Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 5 du présent accord.

Article 6

Moyens de preuve de la nationalité

1.   La qualité de ressortissant de l’État requis visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord peut être:

a)

prouvée par l’un des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord, même si sa période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, l’État requis reconnaît la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne saurait être fournie au moyen de faux documents ou de documents falsifiés;

b)

établie à partir de l’un des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si sa période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, l’État requis considère la nationalité comme établie, sauf à apporter la preuve contraire à la suite d’une enquête à laquelle ont participé les autorités compétentes de l’État requérant. La nationalité ne saurait être établie au moyen de faux documents ou de documents falsifiés.

2.   Si aucun des documents énumérés aux annexes 1 et 2 ne peut être présenté, la représentation diplomatique compétente de l’État requis interroge la personne à réadmettre dans un délai maximal de dix jours calendaires, afin d’établir sa nationalité. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission.

Article 7

Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides

1.   Les conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du présent accord peuvent être:

a)

prouvées par l’un des documents énumérés à l’annexe 3A du présent accord. Si ces documents sont présentés, l’État requis reconnaît l’entrée illégale, en provenance de son territoire, sur le territoire de l’État requérant (ou des États membres, si l’État requis est l’Ukraine);

b)

établies à partir de l’un des documents énumérés à l’annexe 3B du présent accord. Si ces documents sont présentés, l’État requis mène une enquête et donne une réponse dans un délai maximal de vingt jours calendaires. En cas de réponse positive ou en l’absence de réponse à l’expiration du délai, l’État requis reconnaît l’entrée illégale, en provenance de son territoire, sur le territoire de l’État requérant (ou des États membres, si l’État requis est l’Ukraine).

2.   Le caractère illégal de l’entrée sur le territoire de l’État requérant, visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), du présent accord, est établi par l’absence, dans les documents de voyage de l’intéressé, du visa ou d’une autre autorisation de séjour requis pour entrer sur ce territoire. Une déclaration dûment motivée de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été interpellé sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés fournit de la même façon un commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.

3.   Les conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), du présent accord peuvent être:

a)

prouvées par l’un des documents énumérés à l’annexe 4A du présent accord. Si ces documents sont présentés, l’État requis reconnaît le séjour de l’intéressé sur son territoire sans autre enquête complémentaire.

b)

établies à partir de l’un des documents énumérés à l’annexe 4B du présent accord. Si ces documents sont présentés, l’État requis mène une enquête et donne une réponse dans un délai maximal de vingt jours calendaires. En cas de réponse positive, ou à défaut de preuve contraire, ou en l’absence de réponse à l’expiration du délai, l’État requis reconnaît la présence de l’intéressé sur son territoire.

4.   De faux documents ou des documents falsifiés ne sauraient fournir la preuve des conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides.

Article 8

Délais

1.   La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal d’un an après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant de pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas ou ne remplissait plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur.

Il n’y a pas d’obligation de réadmission si la demande de réadmission concernant ces personnes est présentée après l’expiration du délai prescrit. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, de trente jours calendaires au maximum.

2.   À l’exception des délais mentionnés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 3, point b), l’État requis répond sans délai à une demande de réadmission et, dans tous les cas, dans les quatorze jours calendaires suivant la date de réception de la demande. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande dûment motivée, jusqu’à trente jours calendaires au maximum dans tous les cas.

3.   En cas de demande de réadmission présentée selon la procédure accélérée (article 5, paragraphe 3), la réponse doit être donnée dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la demande. Si nécessaire, sur demande dûment motivée de l’État requis et après accord de l’État requérant, le délai de réponse à la demande peut être prolongé d’un jour ouvrable.

4.   En l’absence de réponse dans les délais mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le transfert est réputé approuvé.

5.   Les motifs du refus opposé à une demande de réadmission sont précisés à l’État requérant.

6.   Lorsque l’accord a été donné ou, le cas échéant, après expiration des délais mentionnés au paragraphe 2, l’intéressé est transféré sans délai dans les conditions convenues par les autorités compétentes conformément à l’article 9, paragraphe 1, du présent accord. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles juridiques ou pratiques au transfert l’exigent.

Article 9

Modalités de transfert et modes de transport

1.   Avant le rapatriement d’une personne, les autorités compétentes de l’État requérant et de l’État requis prennent des dispositions par écrit et à l’avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d’entrée, les escortes éventuelles et d’autres informations concernant le transfert.

2.   Tous les moyens de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, sont autorisés. Le transfert par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux de l’État requérant et de l’État requis et peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. Si une escorte est nécessaire, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l’État requérant, pour autant qu’il s’agisse de personnes autorisées d’Ukraine ou de tout État membre.

SECTION III

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 10

Principes

1.   Les États membres et l’Ukraine s’efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être directement rapatriées vers l’État de destination.

2.   L’État requis autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides à condition que la poursuite de leur voyage dans d’autres États de transit éventuels et que leur réadmission par l’État de destination soient garanties.

3.   Le transit des ressortissants de pays tiers ou des apatrides a lieu sous escorte si l’État requérant le demande. La procédure applicable aux opérations de transit sous escorte est fixée dans les protocoles d’application prévus à l’article 16.

4.   L’État requis peut refuser le transit:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques dans l’État de destination ou dans un autre État de transit; ou

b)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de poursuites ou de sanctions pénales dans l’État requis ou dans un autre État de transit; ou

c)

pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’État requis.

5.   L’État requis peut révoquer une autorisation qu’il a délivrée si les circonstances visées au paragraphe 4 du présent article, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels États de transit ou la réadmission par l’État de destination n’est plus garantie.

Article 11

Procédure de transit

1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’État requis et contenir les informations suivantes:

a)

le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), son itinéraire, les autres États de transit éventuels et l’État de destination finale;

b)

les renseignements individuels concernant l’intéressé (nom, prénoms, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et, si possible, lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

c)

le point d’entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

d)

une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les conditions visées à l’article 10, paragraphe 2, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’article 10, paragraphe 4, n’est connue.

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l’annexe 6 du présent accord.

2.   Dans les dix jours calendaires suivant la réception de la demande, l’État requis informe l’État requérant par écrit de son consentement à l’opération de transit, en confirmant le point d’entrée et la date d’admission envisagée, ou l’informe du refus de transit et des raisons de ce refus.

3.   Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4.   Sous réserve des consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

SECTION IV

COÛTS

Article 12

Coûts de transport et de transit

Tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l’État requérant, de même que les frais de transport et d’entretien engagés par l’État requis pour le retour des personnes prévu à l’article 4 du présent accord. Cette disposition est sans préjudice du droit des autorités compétentes des États membres et de l’Ukraine de récupérer le montant de ces coûts auprès de la personne à réadmettre ou de tiers.

SECTION V

PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE

Article 13

Protection des données

1.   La communication de données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes d’Ukraine ou d’un État membre, selon le cas. Pour la communication et le traitement de données à caractère personnel dans un cas précis, les autorités compétentes d’Ukraine se conforment à la législation ukrainienne pertinente, et les autorités compétentes d’un État membre se conforment aux dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de ladite directive.

2.   En outre, les principes suivants s’appliquent:

a)

les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b)

les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

c)

les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

i)

les renseignements individuels concernant la personne à transférer (nom, prénoms, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle);

ii)

le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire ou d’autres pièces d’identité ou documents de voyage (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance);

iii)

les haltes et itinéraires;

iv)

d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent accord;

d)

les données à caractère personnel doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;

e)

les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f)

tant l’autorité qui communique les données que l’autorité destinataire prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie contractante de toute rectification, de tout effacement ou de tout verrouillage;

g)

sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h)

les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité les ayant communiquées;

i)

l’autorité qui communique ces données et l’autorité destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 14

Clause de non-incidence

1.   Le présent accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de l’Ukraine qui découlent du droit international et, en particulier, de toute convention internationale ou de tout accord auxquels ils sont parties, notamment ceux mentionnés dans le préambule.

2.   Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.

SECTION VI

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 15

Comité de réadmission mixte

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé:

a)

de suivre l’application du présent accord et d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application établis par les différents États membres et l’Ukraine en vertu de l’article 16;

b)

de formuler des propositions et d’émettre des recommandations aux fins de modification du présent accord;

c)

de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son application uniforme.

2.   Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.

3.   Le comité se compose de représentants de la Communauté et de l’Ukraine. La Communauté est représentée par la Commission, assistée d’experts des États membres.

4.   Le comité se réunit, si nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes.

5.   Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 16

Protocoles d’application

1.   L’Ukraine et un État membre peuvent élaborer des protocoles d’application définissant les règles relatives:

a)

à la désignation des autorités compétentes;

b)

aux points de passage frontaliers destinés au transfert des personnes;

c)

au dispositif de communication entre les autorités compétentes;

d)

aux modalités de retour dans le cadre de la procédure accélérée;

e)

aux conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides;

f)

aux autres moyens et documents nécessaires à la mise en œuvre du présent accord;

g)

aux modalités de récupération des coûts visés à l’article 12 du présent accord.

2.   Les protocoles d’application visés au paragraphe 1 n’entreront en vigueur qu’après leur notification au comité prévu à l’article 15.

3.   L’Ukraine s’engage à appliquer toute disposition relative au paragraphe 1, point d), e), f) ou g) stipulée dans un protocole d’application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.

Article 17

Position à l’égard des accords bilatéraux de réadmission conclus par les États membres

1.   Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de tout accord bilatéral ou autre instrument juridique contraignant relatif à la réadmission des personnes conclu ou susceptible d’être conclu, en application de l’article 16, entre un État membre et l’Ukraine, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou instruments sont incompatibles avec celles du présent accord.

2.   Les dispositions relatives à la réadmission des apatrides et des ressortissants de pays tiers stipulées dans les accords bilatéraux ou autres instruments juridiques contraignants conclus entre un État membre et l’Ukraine demeurent applicables pendant la période de deux ans prévue à l’article 20, paragraphe 3.

SECTION VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Application territoriale

1.   Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, le présent accord s’applique au territoire sur lequel le traité instituant la Communauté européenne est applicable et au territoire de l’Ukraine.

2.   Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 19

Modifications de l’accord

Le présent accord peut être modifié et complété d’un commun accord des parties contractantes. Les modifications et ajouts font l’objet de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent accord, et entrent en vigueur conformément à la procédure fixée à son article 20.

Article 20

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Les obligations énoncées à l’article 3 du présent accord ne deviennent applicables que deux ans après la date visée au paragraphe 2 du présent article. Durant cette période de deux ans, elles ne s’appliquent qu’aux apatrides et aux ressortissants des pays tiers avec lesquels l’Ukraine a conclu des traités ou des accords bilatéraux de réadmission. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, les dispositions relatives à la réadmission des apatrides et des ressortissants de pays tiers stipulées dans les accords bilatéraux ou autres instruments juridiques contraignants conclus entre un État membre et l’Ukraine demeurent applicables pendant cette période de deux ans.

4.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant officiellement son intention à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.

Article 21

Annexes

Les annexes 1 à 8 font partie intégrante du présent accord.

Fait à Luxembourg, le dix-huit juin deux mille sept, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, estonienne, espagnole, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

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Image

За Украйиа

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l’Ukraine

Per l’Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Υκραїиу

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ANNEXE 1

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS RELATIFS À LA NATIONALITÉ

[article 6, paragraphe 1, point a)]

passeport, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement, y compris les passeports de mineurs),

carte d’identité nationale (y compris les cartes temporaires et provisoires),

livret et carte d’identité militaires,

livret professionnel maritime, livret de batelier et passeport maritime,

certificat de citoyenneté et autres documents officiels mentionnant ou indiquant la nationalité.

ANNEXE 2

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS RELATIFS À LA NATIONALITÉ

[article 6, paragraphe 1, point b)]

photocopie de l’un des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord,

permis de conduire ou photocopie du permis,

extrait de naissance ou photocopie de ce document,

carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte,

déclaration d’un témoin,

déclaration de l’intéressé et langue qu’il ou elle parle, y compris les résultats de tout test officiel effectué pour établir la nationalité de la personne. Aux fins de la présente annexe, le terme «test officiel» désigne un test demandé ou effectué par les autorités de l’État requérant et validé par l’État requis,

tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de l’intéressé.

ANNEXE 3

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONCERNANT LES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET LES APATRIDES

(article 7, paragraphe 1)

ANNEXE 3A

déclarations officielles faites aux fins de la procédure accélérée, en particulier par des agents habilités des postes-frontières qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière directement de l’État requis vers le territoire de l’État requérant,

billets nominatifs de compagnies aériennes, ferroviaires, fluviales, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’État requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru entre ce dernier et le territoire de l’État requérant (ou des États membres, si l’État requis est l’Ukraine),

listes de passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, fluviales, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’État requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru entre ce dernier et le territoire de l’État requérant (ou des États membres, si l’État requis est l’Ukraine).

ANNEXE 3B

déclarations officielles faites, en particulier, par les agents des postes-frontières de l’État requérant et d’autres témoins qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière,

documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’État requis,

informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage,

déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

ANNEXE 4

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONCERNANT LES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET LES APATRIDES

(article 7, paragraphe 2)

ANNEXE 4A

visa et/ou autorisation de séjour en cours de validité, délivré(s) par l’État requis,

cachet d’entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l’intéressé ou autre preuve de l’entrée/de la sortie.

ANNEXE 4B

Photocopie de l’un des documents énumérés dans la partie A.

ANNEXE 5

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ANNEXE 6

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ANNEXE 7

DOCUMENT DE VOYAGE DE L’UNION EUROPÉENNE ÉTABLI À DES FINS D’ÉLOIGNEMENT

(selon le formulaire-type prévu dans la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 1994)

ANNEXE 8

CERTIFICAT DE RETOUR UKRAINIEN

DÉCLARATION DE L’UKRAINE

«Document de voyage» désigne un document autorisant à voyager à l’étranger, délivré par l’Ukraine, l’un des États membres ou l’État de nationalité ou de résidence permanente de la personne à réadmettre.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

Les parties contractantes prennent acte de ce que, conformément aux législations sur la nationalité de l’Ukraine et des États membres, il n’est pas possible de priver un citoyen ukrainien ou de l’Union européenne de sa nationalité sans qu’il acquière une autre nationalité.

Les parties contractantes conviennent de se consulter en temps utile en cas de modification de cette situation juridique.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que l’Ukraine et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que l’Ukraine conclue un accord de réadmission avec la Norvège et l’Islande aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER

Les deux parties s’engagent à mettre le présent accord en œuvre selon les principes de la responsabilité solidaire, de la solidarité et d’un partenariat fondé sur l’égalité pour gérer les flux migratoires entre l’Ukraine et l’Union européenne.

Dans ce contexte, la CE s’engage à mettre à disposition des moyens financiers pour aider l’Ukraine à mettre le présent accord en œuvre. Une attention particulière sera accordée au développement des capacités. Cette aide sera fournie au titre des priorités générales d’assistance en faveur de l’Ukraine, dans le cadre du financement global réservé à ce pays et dans le strict respect des règles et procédures de mise en œuvre de l’aide extérieure de la Communauté.


18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/66


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 novembre 2007

concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas

(2007/840/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point b) i) et ii), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas.

(2)

L'accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 juin 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à une décision du Conseil adoptée le 12 juin 2007.

(3)

Il convient d'approuver l'accord.

(4)

Il est institué un comité mixte de gestion de l'accord, qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté européenne à cet égard.

(5)

Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et au protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(6)

Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de cet accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 14, paragraphe 1, de l'accord (2).

Article 3

La Commission, assistée d'experts des États membres, représente la Communauté européenne au sein du comité mixte d'experts institué par l'article 12 de l'accord.

Article 4

Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté européenne au sein du comité mixte d'experts, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l'article 12, paragraphe 4, de l'accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. LINO


(1)  Avis rendu le 13 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté», et

L'UKRAINE,

ci-après dénommées «les parties»,

EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties et dans l'intention de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d'un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens ukrainiens,

DÉSIREUSES de réglementer le régime des déplacements réciproques des citoyens de l'Ukraine et des États membres de l'Union européenne,

RAPPELANT que, depuis le 1er mai 2005, les citoyens de l'UE sont dispensés de l'obligation de visa pour leurs voyages en Ukraine d'une durée ne dépassant pas 90 jours ou pour leur transit par le territoire ukrainien,

RECONNAISSANT que si l'Ukraine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'UE, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens ukrainiens s'appliqueraient automatiquement et de manière identique, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l'Union,

VU le plan d'action politique UE-Ukraine, qui notait qu'un dialogue constructif sur l'assouplissement des formalités de délivrance de visas entre l'UE et l'Ukraine serait établi en préparation de négociations sur un accord visant à faciliter la délivrance de visas, en prenant en compte la nécessité de progrès dans les négociations en cours au sujet d'un accord de réadmission CE-Ukraine,

RECONNAISSANT que cette facilitation ne devrait pas favoriser la migration illégale et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

RECONNAISSANT que l'introduction d'un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l'Ukraine est une perspective à long terme,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande ainsi que du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet et champ d'application

1.   Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l'Ukraine pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours, par période de 180 jours.

2.   Si l'Ukraine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'UE ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens ukrainiens s'appliqueraient automatiquement et de manière identique, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l'Union.

Article 2

Clause générale

1.   Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s'appliquent aux citoyens de l'Ukraine dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l'obligation de visa par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de la Communauté ou de ses États membres, par le présent accord ou par d'autres accords internationaux.

2.   Le droit national de l'Ukraine ou des États membres, ou le droit communautaire, s'applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d'entrée et les mesures d'expulsion.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni;

b)

«citoyen de l'Union européenne»: tout ressortissant d'un État membre au sens du point a);

c)

«citoyen de l'Ukraine»: toute personne ayant la nationalité ukrainienne;

d)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, qui est nécessaire à:

l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas 90 jours,

l'entrée pour traverser le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres;

e)

«personne en séjour régulier»: citoyen de l'Ukraine autorisé ou habilité, en droit national ou communautaire, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d'un État membre.

Article 4

Justificatifs de l'objet du voyage

1.   Pour les catégories suivantes de citoyens de l'Ukraine, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l'objet du voyage sur le territoire de l'autre partie:

a)

pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'Ukraine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales:

une lettre délivrée par une autorité ukrainienne confirmant que le demandeur est membre de sa délégation se rendant sur le territoire de l'autre partie pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d'une copie de l'invitation officielle;

b)

pour les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'organisations d'entreprises:

une invitation écrite émanant d'une personne morale ou société hôte, ou d'un bureau ou d'une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales d'un État membre, ou d'un comité d'organisation de foires, conférences et symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire d'un État membre;

c)

pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine:

une demande écrite émanant de l'association nationale des transporteurs ukrainiens assurant des transports internationaux par route, indiquant l'objet, la durée et la fréquence des voyages;

d)

pour le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres:

une demande écrite émanant de la société de chemins de fer ukrainienne compétente, indiquant l'objet, la durée et la fréquence des voyages;

e)

pour les journalistes:

un certificat ou autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, et un document délivré par l'employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d'un travail journalistique;

f)

pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres:

une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l'organisation hôte;

g)

pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échange ou d'activités parascolaires:

une invitation écrite ou un certificat d'inscription délivré(e) par l'école primaire ou secondaire, l'université ou la faculté hôte, ou une carte d'étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;

h)

pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

une invitation écrite émanant de l'organisation hôte: autorités compétentes, fédérations sportives nationales et comités nationaux olympiques des États membres;

i)

pour les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées:

une invitation écrite émanant du chef de l'administration/du maire de ces villes;

j)

pour les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de l'Ukraine en séjour régulier sur le territoire d'un État membre:

une invitation écrite émanant de la personne hôte;

k)

pour les personnes se rendant aux obsèques d'un membre de leur famille:

un document officiel confirmant le décès, ainsi que l'existence d'un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

l)

pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

un document officiel confirmant l'existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l'existence d'un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

m)

pour les personnes en visite pour des raisons médicales:

un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical.

2.   L'invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 du présent article contient les informations suivantes:

a)

pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d'identité, date et objet du voyage, nombre d'entrées et nom des enfants mineurs l'accompagnant;

b)

pour la personne invitante: nom, prénom et adresse, ou

c)

pour la personne morale, la société ou l'organisation invitante: nom complet et adresse, et

si l'invitation émane d'une organisation, le nom et la fonction du signataire,

si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une filiale de celle-ci établie sur le territoire d'un État membre, son numéro d'immatriculation, tel que requis par le droit national de l'État membre concerné.

3.   Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu'il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l'objet du voyage prévue par le droit de l'État membre.

Article 5

Délivrance de visas à entrées multiples

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité pouvant aller jusqu'à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a)

les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux ainsi que les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l'obligation de visa par le présent accord, dans l'exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans;

b)

les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d'invitations officielles adressées à l'Ukraine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;

c)

les conjoints et les enfants (y compris adoptifs) n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans ou étant à charge, qui rendent visite à des citoyens de l'Ukraine en séjour régulier sur le territoire d'un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l'autorisation de séjour de ces citoyens;

d)

les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

e)

les journalistes.

2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité pouvant aller jusqu'à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l'année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu'elles l'aient utilisé dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte et qu'elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:

a)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine;

b)

le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

c)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

d)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

e)

les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées.

3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d'une durée d'un an dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.

4.   La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

Article 6

Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1.   Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa des citoyens ukrainiens est de 35 EUR. Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 4.

2.   Si l'Ukraine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'UE, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 EUR ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 4.

3.   Les États membres prélèvent un droit de 70 EUR lorsque la demande de visa et les documents exigés à l'appui sont soumis par le demandeur dans les trois jours précédant la date prévue de son départ. Cette disposition ne s'applique pas aux cas prévus à l'article 6, paragraphe 4, points b), c), e), f), j) et k), et à l'article 7, paragraphe 3. Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article 6, paragraphe 4, points a), d), g), h), i), l) à n), le droit prélevé en cas d'urgence est identique à celui prévu à l'article 6, paragraphe 1.

4.   Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:

a)

les parents proches — conjoints, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — de citoyens de l'Ukraine en séjour régulier sur le territoire d'un État membre;

b)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'Ukraine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;

c)

les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, lorsque ces personnes ne sont pas dispensées de l'obligation de visa par le présent accord;

d)

les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'études ou à but éducatif;

e)

les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant;

f)

les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons de santé ou familiales, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d'un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

g)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant;

h)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres;

i)

les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées;

j)

les journalistes;

k)

les retraités;

l)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine;

m)

le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

n)

les enfants de moins de 18 ans et les enfants à charge de moins de 21 ans.

Article 7

Durée des procédures de traitement des demandes de visa

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours de calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2.   Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours de calendrier, notamment lorsqu'un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3.   En cas d'urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.

Article 8

Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de l'Union européenne et de l'Ukraine qui ont perdu leurs documents d'identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de l'Ukraine ou des États membres peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d'identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de l'Ukraine qui les habilitent à franchir la frontière, sans visa ni autre forme d'autorisation.

Article 9

Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de l'Ukraine qui, pour des raisons de force majeure, n'ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l'État hôte, pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Article 10

Passeports diplomatiques

1.   Les citoyens de l'Ukraine titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.

2.   Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

Article 11

Validité territoriale des visas

Sous réserve des règles et dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles européennes relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de l'Ukraine sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l'Union européenne.

Article 12

Comité mixte de gestion de l'accord

1.   Les parties instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de la Communauté européenne et de l'Ukraine. La Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée d'experts des États membres.

2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

résoudre les litiges liés à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent accord.

3.   Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l'une des parties et au moins une fois par an.

4.   Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 13

Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et l'Ukraine

À partir de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et l'Ukraine, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.

Article 14

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n'entre en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur la réadmission des personnes si cette seconde date est postérieure à la date visée audit paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

4.   Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié le terme des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.

5   Chaque partie peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n'a plus lieu d'être, la partie qui en a pris la décision en informe immédiatement l'autre partie.

6.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

Fait à Luxembourg, le dix-huit juin deux mille sept, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, suédoise, tchèque et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

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За Укрaйнa

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

3а Уκраїну

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PROTOCOLE DE L'ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N'APPLIQUENT PAS PLEINEMENT L'ACQUIS DE SCHENGEN

Les États membres qui sont liés par l'acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen dans l'attente de la décision pertinente du Conseil à cet effet délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Ces États membres peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À LA DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR AUX FINS DE VISITES DANS UN CIMETIÈRE MILITAIRE OU CIVIL

Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent, en principe, des visas de court séjour d'une durée de quatorze jours au maximum aux personnes souhaitant se rendre dans un cimetière civil ou militaire.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de l'Ukraine concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance des visas dans des conditions analogues à celles de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L'IRLANDE

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l'Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l'Irlande et de l'Ukraine concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l'Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai 1999 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande et de l'Ukraine concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas dans des conditions analogues à celles de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA MOTIVATION DES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA

Reconnaissant l'importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Commission européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée le 19 juillet 2006 et qu'elle traite la question de la motivation des refus de visa et des possibilités de recours.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ACCÈS DES DEMANDEURS DE VISA ET À L'HARMONISATION DES INFORMATIONS À CONNAÎTRE SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L'APPUI D'UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR

Reconnaissant l'importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Communauté européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée le 19 juillet 2006 par la Commission européenne et qu'elle traite la question des conditions d'accès des demandeurs de visa aux missions diplomatiques et postes consulaires des États membres.

S'agissant des informations à fournir aux demandeurs de visa, la Communauté européenne considère qu'il convient de prendre des mesures appropriées:

d'une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l'obtention d'un visa et sur sa validité,

la Communauté européenne établira une liste d'exigences minimales visant à assurer que les demandeurs ukrainiens reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l'appui de leur demande.

Les informations susmentionnées doivent être largement diffusées (sur le tableau d'affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur internet, etc.).

Les missions diplomatiques et postes consulaires des États membres fournissent des informations sur les possibilités offertes par l'acquis de Schengen de faciliter la délivrance de visas de court séjour cas par cas.

PROJET DE DÉCLARATION POLITIQUE RELATIVE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER

DÉCLARATION DE LA POLOGNE, DE LA HONGRIE, DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE ET DE LA ROUMANIE

La République de Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque, ainsi que la Roumanie à compter de son adhésion à l'UE, expriment leur souhait d'entamer la négociation d'accords bilatéraux avec l'Ukraine en vue d'appliquer le régime de petit trafic frontalier instauré par le règlement (CE) adopté le 5 octobre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen.


Commission

18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/77


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2007

relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE

(Affaire COMP/E-2/39.141 — Fiat)

[notifiée sous le numéro C(2007) 4274]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2007/841/CE)

(1)

La présente décision, adoptée en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), est adressée à Fiat Auto SpA (ci-après dénommée «Fiat») et porte sur la fourniture d’informations techniques nécessaires à la réparation des véhicules de marques Fiat, ALFA Romeo et Lancia.

(2)

Ces informations techniques comprennent des données, des processus et des instructions qui sont nécessaires pour contrôler, réparer et remplacer des pièces défectueuses/cassées/usées de véhicules automobiles ou pour remédier aux défaillances des systèmes de ces véhicules. Elles relèvent de sept grandes catégories:

paramètres fondamentaux (documentation de toutes les valeurs de référence et des points de réglage des valeurs mesurables concernant le véhicule, telles que les réglages de couples, les écartements de garniture et les pressions hydrauliques et pneumatiques),

diagrammes et descriptions concernant les divers stades des opérations de réparation et d’entretien (manuels d’entretien, documents techniques tels que plans de travail, descriptions des outils utilisés pour effectuer une réparation donnée et diagrammes tels que les schémas électriques ou hydrauliques),

tests et diagnostics (notamment codes d’erreur/de diagnostic de pannes, logiciels et autres informations nécessaires pour diagnostiquer les défectuosités sur les véhicules) — ces informations sont souvent, mais pas toujours, contenues dans des outils électroniques spécialisés,

codes, logiciels et autres informations nécessaires pour reprogrammer, remettre à zéro ou réinitialiser les unités de contrôle électronique («UCE») embarquées sur un véhicule. Cette catégorie est liée à la précédente, les mêmes outils électroniques étant souvent utilisés pour diagnostiquer les défectuosités, et ensuite pour effectuer les adaptations nécessaires par l’intermédiaire des UCE pour régler les problèmes constatés,

informations relatives aux pièces détachées, notamment les catalogues de pièces détachées contenant codes et descriptions, et méthodes d’identification des véhicules (c’est-à-dire les données concernant un véhicule spécifique qui permettent à un réparateur de connaître les codes individuels des pièces installées au moment de l’assemblage du véhicule et d’identifier les codes correspondants des pièces détachées d’origine compatibles pour ce véhicule spécifique),

informations particulières (avis de rappel et notifications des défectuosités fréquentes),

matériel de formation.

(3)

En décembre 2006, la Commission a ouvert la procédure et a fait part à Fiat de son avis préliminaire selon lequel les accords conclus par la société avec ses partenaires chargés du service après-vente soulevaient des doutes quant à leur compatibilité avec l’article 81, paragraphe 1, du traité CE.

(4)

D’après l’évaluation préliminaire de la Commission, Fiat semblait ne pas avoir donné accès à certaines catégories d’informations techniques ayant trait à la réparation des véhicules, bien après l’expiration de la période transitoire prévue par le règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (2). De plus, au moment où la Commission a ouvert son enquête, Fiat n’avait toujours pas mis en place de système efficace permettant aux réparateurs indépendants d’avoir accès aux informations techniques nécessaires à leurs travaux de réparation sans les obliger à en acheter davantage. Bien que Fiat ait amélioré l’accessibilité de ses informations techniques au cours de l’enquête de la Commission, notamment en créant un site internet spécial («le site IT») en juin 2005, les informations mises à la disposition des réparateurs indépendants semblaient encore incomplètes.

(5)

Il est ressorti de l’évaluation préliminaire que les marchés en cause affectés en l’espèce étaient le marché de la fourniture de services de réparation et d’entretien pour les voitures particulières et le marché de la fourniture d’informations techniques aux réparateurs. Les réseaux agréés Fiat détenaient des parts de marché très élevées sur le premier de ces marchés, tandis que, sur le second, Fiat était le seul fournisseur en mesure de communiquer toutes les informations techniques nécessaires à la réparation de ses véhicules.

(6)

Pour résumer, les accords en matière de services et de distribution de pièces détachées de Fiat obligent les membres de ses réseaux agréés à effectuer une gamme complète de services de réparation propres à la marque et à faire office de grossistes en pièces détachées. La Commission craint que les effets préjudiciables potentiellement produits par ce type d’accords puissent être renforcés par le fait que Fiat ne donne pas aux réparateurs indépendants un accès approprié à ses informations techniques, excluant ainsi les entreprises désireuses et à même de proposer des services de réparation selon un modèle commercial différent.

(7)

La conclusion préliminaire de la Commission était que les modalités selon lesquelles Fiat diffusait ses informations techniques aux réparateurs indépendants ne répondaient pas à leurs besoins tant en ce qui concernait le champ des informations disponibles que leur accessibilité. Ces pratiques, conjuguées à des pratiques analogues imputables à d’autres constructeurs automobiles, pourraient avoir contribué au déclin de la position des réparateurs indépendants sur le marché et causé, de ce fait, un préjudice considérable aux consommateurs en réduisant nettement le choix de pièces détachées, en augmentant le prix des réparations, en réduisant le choix d’ateliers de réparation, en présentant des risques pour la sécurité et en entravant l’accès à des ateliers de réparation innovateurs.

(8)

En outre, le refus apparent de Fiat de fournir aux réparateurs indépendants un accès approprié aux informations techniques pourrait priver les accords conclus avec ses partenaires chargés du service après-vente du bénéfice de l’exemption prévue par le règlement (CE) no 1400/2002, puisqu’aux termes de son article 4, paragraphe 2, l’exemption ne s’applique pas lorsque le fournisseur de véhicules automobiles refuse aux opérateurs indépendants l’accès aux informations techniques, aux équipements de diagnostic et autres, aux outils, y compris les logiciels appropriés, ou à la formation nécessaires pour la réparation et l’entretien de ces véhicules automobiles. Comme le précise le considérant 26 du règlement, les conditions d’accès ne doivent pas faire de discrimination entre les opérateurs agréés et les opérateurs indépendants.

(9)

Enfin, la Commission a conclu, à titre préliminaire, que, vu l’absence d’accès aux informations techniques nécessaires pour procéder aux réparations, les accords conclus entre Fiat et ses réparateurs agréés avaient peu de chances de bénéficier de l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité.

(10)

Le 22 janvier 2007, Fiat a offert des engagements à la Commission afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence formulées dans l’appréciation préliminaire.

(11)

Selon ces engagements, le principe qui détermine le champ des informations à fournir est celui de la non-discrimination entre réparateurs indépendants et agréés. Suivant ce principe, Fiat permettra aux réparateurs indépendants d’avoir accès à toutes les informations techniques, aux outils, aux équipements, aux logiciels et à la formation nécessaires pour la réparation et l’entretien de ses véhicules qui sont fournis par elle-même ou en son nom aux réparateurs agréés et/ou aux importateurs indépendants dans tout État membre de l’Union européenne.

(12)

Les engagements précisent que les «informations techniques» au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1400/2002 comprennent toutes les informations fournies aux réparateurs agréés pour la réparation et l’entretien des véhicules automobiles Fiat, ALFA Romeo et Lancia. On peut citer, à titre d’exemple, les logiciels, les codes d’erreur et autres paramètres, ainsi que les mises à jour, qui sont nécessaires pour travailler sur les unités de contrôle électroniques (UCE) afin d’installer ou de rétablir les réglages recommandés par Fiat, les méthodes d’identification des véhicules, les catalogues de pièces détachées, les solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent généralement un modèle ou une série en particulier, et les campagnes de rappel et autres avis indiquant les réparations qui peuvent être effectuées gratuitement au sein du réseau de réparateurs agréés.

(13)

L’accès aux outils comprend l’accès aux équipements de diagnostic et autres outils de réparation électroniques, y compris les logiciels associés et leurs mises à jour périodiques, ainsi que le service après-vente de ces outils.

(14)

Les engagements lieront Fiat et ses entreprises associées, mais ne lieront pas directement les importateurs indépendants de ses marques. Dans les États membres dans lesquels elle distribue ses véhicules Fiat, ALFA Romeo et/ou Lancia par l’intermédiaire d’importateurs indépendants, Fiat a donc accepté de tout mettre en œuvre pour obliger contractuellement ces entreprises à lui communiquer toutes les informations techniques ou versions linguistiques de ces informations qu’elles ont fournies à des réparateurs agréés dans l’État membre considéré. Fiat s’est engagée à mettre sans délai ces informations techniques ou versions linguistiques sur son site internet IT.

(15)

En vertu du considérant 26 du règlement (CE) no 1400/2002, Fiat n’est pas tenue de fournir aux réparateurs indépendants les informations techniques qui permettraient à un tiers de déjouer ou de neutraliser les dispositifs antivol installés à bord et/ou de recalibrer (3) les dispositifs électroniques ou de manipuler les dispositifs qui limitent la performance des véhicules. Comme toute exception prévue par le droit communautaire, le considérant 26 doit être interprété de manière restrictive. Les engagements précisent que, si Fiat devait invoquer cette exception pour ne pas communiquer certaines informations techniques à des réparateurs indépendants, elle s’est engagée à faire en sorte que les restrictions soient limitées à ce qui est nécessaire pour apporter la protection décrite au considérant 26 et que l’absence des informations en question n’empêche pas les réparateurs indépendants d’effectuer les opérations autres que celles qui sont énumérées dans ce considérant, et notamment les travaux sur les dispositifs tels que les UCE pour la gestion moteur, les coussins gonflables, les prétensionneurs de ceintures de sécurité ou les éléments de verrouillage centralisé.

(16)

L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1400/2002 dispose que les informations techniques doivent être rendues accessibles de façon proportionnée aux besoins des réparateurs indépendants, ce qui suppose à la fois une dissociation des informations et un prix tenant compte de l’usage qu’en font ces réparateurs.

(17)

En vertu de ce principe, les engagements précisent que Fiat fera figurer sur le site IT toutes les informations techniques relatives aux modèles lancés après 1996 et veillera à ce que toutes les informations techniques actualisées figurent à tout moment sur ce site IT ou son successeur. De plus, Fiat veillera en permanence à ce que ce site puisse être facilement localisé et soit aussi efficace que les méthodes utilisées pour fournir les informations techniques aux membres de ses réseaux agréés. Lorsque Fiat ou une autre entreprise agissant en son nom mettra un élément d’information technique à la disposition des réparateurs agréés dans une langue donnée de l’Union européenne, Fiat veillera à faire figurer sans délai cette version linguistique de l’information sur le site IT.

(18)

Les trois catégories d’informations techniques suivantes ne sont pas encore disponibles sur le site IT, mais Fiat s’est engagée à les y faire figurer pour le 31 décembre 2007:

les traductions dans les langues locales des informations techniques dont Fiat ne dispose pas encore, mais qui seront fournies par ses importateurs indépendants des États membres de l’Union européenne concernés,

les avis indiquant les réparations qui peuvent être effectuées gratuitement au sein du réseau de réparation agréé, et

l’indication des centres de médiation visés au point 21 ci-dessous.

(19)

Les frais d’accès au site de Fiat seront basés sur le prix de l’abonnement annuel au recueil complet de CD-Rom qu’elle fournit à ses réparateurs agréés, soit 3 356 EUR, plus 65 EUR pour le catalogue des pièces détachées et des frais mensuels supplémentaires de 134 EUR pour les mises à jour. Toutefois, afin de respecter la condition de proportionnalité établie dans le règlement, Fiat accepte de prévoir une décomposition proportionnelle en accès mensuel, quotidien, et horaire au prix, par marque, de 3 EUR par heure, de 22 EUR par jour et de 350 EUR par mois. Fiat accepte de maintenir ces frais d’accès et de ne pas les augmenter au-delà de l’inflation moyenne de l’Union européenne pendant toute la durée de validité des engagements.

(20)

Les engagements de Fiat sont sans préjudice de toute disposition actuelle ou future du droit communautaire ou national qui étendrait le champ des informations techniques que Fiat doit fournir aux opérateurs indépendants et/ou établirait des modalités plus favorables pour la fourniture de ces informations.

(21)

Si un réparateur indépendant ou une association de ces réparateurs en fait la demande, Fiat s’engage à accepter un mécanisme de médiation pour le règlement des litiges relatifs à la fourniture d’informations techniques. La médiation aura lieu dans l’État membre où le siège social de la partie qui l’a demandée est situé, conformément aux règles d’un centre de médiation local agréé. La médiation est sans préjudice du droit de saisir la juridiction nationale compétente.

(22)

La décision constate que, compte tenu des engagements, la Commission n’a plus lieu d’agir. Les engagements sont obligatoires jusqu’au 31 mai 2010.

(23)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 9 juillet 2007.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(2)  JO L 203 du 1.8.2002, p. 30.

(3)  C’est-à-dire de modifier les réglages originaux d’une UCE d’une manière non recommandée par Fiat.


18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/80


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2007

portant modification de la décision 2004/4/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Égypte

[notifiée sous le numéro C(2007) 5898]

(2007/842/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2004/4/CE de la Commission (2), les tubercules de Solanum tuberosum L., originaires d’Égypte, ne peuvent pas en principe être introduits dans la Communauté. Toutefois, pour la campagne d’importation 2006/2007, l’introduction dans la Communauté de ces tubercules en provenance de «zones exemptes» a été autorisée, sous réserve de certaines conditions.

(2)

Au cours de la campagne d’importation 2006/2007, une saisie de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith a été enregistrée.

(3)

L’Égypte a réagi de manière satisfaisante à cette saisie. La zone concernée a été supprimée de la liste des «zones exemptes» pour la campagne d’importation 2007/2008.

(4)

À la lumière des informations fournies par l’Égypte, la Commission a établi qu’il n’y avait aucun risque de propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith lié à l’introduction dans la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. en provenance de «zones exemptes» d’Égypte, pour autant que certaines conditions soient respectées.

(5)

Il y a donc lieu d’autoriser l’introduction dans la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires de «zones exemptes» d’Égypte, pour la campagne d’importation 2007/2008.

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision 2004/4/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/4/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 2, paragraphe 1, les années «2006/2007» sont remplacées par les années «2007/2008»;

2)

à l’article 4, la date du «31 août 2007» est remplacée par celle du «31 août 2008»;

3)

à l’article 7, la date du «30 septembre 2007» est remplacée par celle du «30 septembre 2008»;

4)

L’annexe est modifiée comme suit:

a)

au point 1) b) iii), les années «2006/2007» sont remplacées par les années «2007/2008»;

b)

au point 1) b) iii), deuxième tiret, la date du «1er janvier 2007» est remplacée par celle du «1er janvier 2008»;

c)

au point 1) b) xii), la date du «1er janvier 2007» est remplacée par celle du «1er janvier 2008».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).

(2)  JO L 2 du 6.1.2004, p. 50. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/749/CE (JO L 302 du 1.11.2006, p. 47).


18.12.2007   

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L 332/81


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2007

relative à l’approbation des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision 2006/696/CE en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux importations de volailles et d’œufs à couver

[notifiée sous le numéro C(2007) 6094]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/843/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2160/2003 définit des exigences pour le contrôle des salmonelles dans différentes populations de volailles des États membres. Les règles s’appliquent aux États membres à compter des dates établies à l’annexe I dudit règlement, notamment 18 mois après la définition d’un objectif pour la réduction de la prévalence des salmonelles.

(2)

Cet objectif de réduction s’applique à partir du 1er juillet 2005 pour les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus, conformément au règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission (4); à partir du 1er août 2006 pour les poules pondeuses, conformément au règlement (CE) no 1168/2006; et à partir du 1er juillet 2007 pour les poulets de chair, conformément au règlement (CE) no 646/2007 (5).

(3)

Le Canada, Israël, la Tunisie et les États-Unis ont soumis à la Commission leurs programmes de contrôle des salmonelles pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, les œufs à couver provenant de ces volailles et les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction. Il a été estimé que ces programmes fournissaient des garanties équivalentes aux garanties prévues par le règlement (CE) no 2160/2003 et qu’il y avait donc lieu de les approuver.

(4)

La décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE (6) couvre les importations et les transits dans la Communauté de volailles de reproduction ou de rente, d’œufs à couver et de poussins d’un jour, notamment, et établit une liste de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer ces animaux et œufs à couver.

(5)

En vertu du règlement (CE) no 2160/2003, l’admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux et œufs à couver visés par ce règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme équivalent aux programmes nationaux de contrôle des salmonelles que doivent établir les États membres, et à son approbation par la Commission.

(6)

En conséquence de l’approbation de leurs programmes, le Canada, Israël, la Tunisie et les États-Unis devraient être maintenus sur la liste de pays tiers établie par la décision 2006/696/CE, pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, des œufs à couver provenant de ces volailles et des poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction.

(7)

Certains autres pays tiers figurant actuellement sur la liste de la décision 2006/696/CE n’ont pas encore présenté leur programme de contrôle des salmonelles à la Commission. Attendu que les règles relatives aux volailles de reproduction Gallus gallus, aux œufs à couver provenant de ces volailles et aux poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction s’appliquent déjà sur le territoire de la Communauté, les importations de ces volailles et de ces œufs en provenance de ces pays tiers ne devraient plus être autorisées. La liste des pays tiers ou des parties de pays tiers établie à l’annexe I, partie 1, de la décision 2006/696/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(8)

En vue de fournir des garanties équivalentes à celles applicables sur le territoire de la Communauté, les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles de reproduction ou de rente de l’espèce Gallus gallus, des œufs à couver provenant de ces volailles et des poussins Gallus gallus d’un jour doivent certifier que leurs programmes de contrôle des salmonelles ont été appliqués aux troupeaux d’origine et que ces troupeaux ont été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique, dès que les prescriptions entrent en vigueur dans la Communauté pour les diverses populations de volailles.

(9)

De surcroît, en vertu du règlement (CE) no 2160/2003, les troupeaux de Gallus gallus infectés par Salmonella Enteritidis et/ou Salmonella Typhimurium ne peuvent être utilisés à des fins de reproduction et leurs œufs ne peuvent être utilisés comme œufs à couver dans la Communauté depuis le 1er janvier 2007. Dès lors, l’importation de volailles de reproduction, de poussins d’un jour destinés à la reproduction et d’œufs à couver ne devrait être autorisée dans la Communauté que si les troupeaux d’origine ont fait l’objet d’un test de détection de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium et s’en sont avérés exempts.

(10)

Le règlement (CE) no 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles (7) définit certaines règles pour l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins dans le cadre des programmes de contrôle nationaux approuvés par la Commission en vertu du règlement (CE) no 2160/2003.

(11)

Les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles de reproduction ou de rente de l’espèce Gallus gallus, des œufs à couver provenant de ces volailles et des poussins Gallus gallus d’un jour doivent certifier que les exigences spécifiques liées à l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins, prévues dans le règlement (CE) no 1177/2006, sont respectées, dès que ces exigences entrent en vigueur dans la Communauté pour les diverses populations de volailles. Si des antimicrobiens ont été utilisés sur des poussins d’un jour à d’autres fins que le contrôle des salmonelles, le certificat doit également le mentionner, car cette utilisation peut avoir une incidence sur les tests de détection des salmonelles effectués à l’importation.

(12)

Les modèles de certificat vétérinaire pour l’importation de volailles de reproduction ou de rente, de poussins d’un jour et d’œufs à couver figurant dans la décision 2006/696/CE devraient être modifiés en conséquence. Pour éviter de devoir modifier les modèles de certificat vétérinaire lorsque les dispositions relatives aux importations fixées dans le règlement (CE) no 2160/2003 deviendront applicables aux volailles de rente et aux poussins d’un jour destinés à d’autres fins que la reproduction, il convient de modifier également les modèles de certificat vétérinaire pour les importations de ces animaux et d’indiquer clairement quand ces modifications s’appliqueront aux différentes populations.

(13)

La Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 2007. À compter de cette date, les dispositions relatives aux échanges intracommunautaires fixées dans la décision 2006/696/CE s’appliquent aussi à ces nouveaux États membres. Dès lors, il convient de supprimer la Bulgarie et la Roumanie des listes de pays tiers à partir desquels les importations par les États membres sont autorisées, listes établies dans la partie 1 des annexes I et II de la décision 2006/696/CE.

(14)

Afin de ne pas perturber les échanges, il convient d’autoriser l’utilisation des certificats vétérinaires délivrés conformément à la version actuelle de la décision 2006/696/CE pendant une période de 60 jours suivant la date d’application de la présente décision.

(15)

Cependant, pour éviter de devoir modifier les modèles de certificat vétérinaire lorsque les dispositions relatives aux importations fixées dans le règlement (CE) no 2160/2003 deviendront applicables aux poules pondeuses et poulets de chair de l’espèce Gallus gallus, il convient de modifier également les modèles de certificat vétérinaire pour les importations de ces animaux et d’indiquer clairement quand ces modifications s’appliqueront aux différentes populations. La date d’application de ces modifications devrait par conséquent être différée, le cas échéant.

(16)

Il convient donc de modifier la décision 2006/696/CE en conséquence.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les programmes de contrôle présentés par le Canada, Israël, la Tunisie et les États-Unis conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 sont approuvés en ce qui concerne les salmonelles dans les troupeaux de poules reproductrices.

Article 2

Les annexes I et II de la décision 2006/696/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les lots de volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites, de poussins d’un jour autres que de ratite et d’œufs à couver provenant de volailles autres que les ratites pour lesquels des certificats vétérinaires ont été délivrés conformément à la décision 2006/696/CE dans la version qui était applicable avant la date d’application de la présente décision peuvent être importés dans la Communauté pendant une période de 60 jours suivant la date d’application de la présente décision.

Article 4

La présente décision est applicable à compter du 15 février 2008.

Toutefois, le point II.2.5 du modèle de certificat relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites et le point II.2.4 du modèle de certificat relatif aux poussins d’un jour autres que de ratite, à l’annexe I de la décision 2006/696/CE telle que modifiée par la présente décision, s’appliquent à partir du 1er janvier 2009, si les volailles de reproduction ou les poussins d’un jour sont uniquement destinés à la production de viandes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1237/2007 de la Commission (JO L 280 du 24.10.2007, p. 5).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commisson (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 12. Règlement modifié par la règlement (CE) no 1168/2006 (JO L 211 du 1.8.2006, p. 4).

(5)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 21.

(6)  JO L 295 du 25.10.2006, p. 1. Décision modifiée par le règlement (CE) no 1237/2007.

(7)  JO L 212 du 2.8.2006, p. 3.


ANNEXE

1)

L’annexe I de la décision 2006/696/CE est modifiée comme suit:

a)

La partie 1 est remplacée par le texte suivant:

«Partie 1

Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers (1)

Pays

Code du territoire

Description du territoire

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

1

2

3

4

5

6

AR — Argentine

AR-0

 

SPF

 

 

AU — Australie

AU-0

 

BPP, DOC, HEP, SPF, SRP

 

A

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

BR — Brésil

BR-0

 

SPF

 

 

BR-1

États du Mato Grosso, du Paraná, du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina et de São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

A

BR-2

États du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, du Paraná, de São Paulo et du Mato Grosso do Sul

BPR, DOR, HER, SRA

 

 

BW — Botswana

BW-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

CA — Canada

CA-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

IV

 

CH — Suisse

CH-0

 

 (2)

 

 

CL — Chili

CL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

HR — Croatie

HR-0

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

GL — Groenland

GL-0

 

SPF

 

 

IL — Israël

IL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP

IV

 

IS — Islande

IS-0

 

SPF

 

 

MG — Madagascar

MG-0

 

SPF

 

 

MX — Mexique

MX-0

 

SPF

 

 

NA — Namibie

NA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

NZ —

Nouvelle-Zélande

NZ-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

PM —

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

 

SPF

 

 

TH — Thaïlande

TH-0

 

SPF

 

 

TN — Tunisie

TN-0

 

DOR, BPR, BPP, HER, SPF

IV

 

TR — Turquie

TR-0

 

SPF

 

 

US — États-Unis

US-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

IV

 

UY — Uruguay

UY-0

 

SPF

 

 

ZA — Afrique du Sud

ZA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

b)

La partie 2 est modifiée comme suit:

i)

Dans la sous-partie intitulée «Garanties supplémentaires (GS)», le texte suivant est ajouté:

«IV

:

des garanties adéquates pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction et les œufs à couver de Gallus gallus, conformes aux dispositions communautaires relatives au contrôle des salmonelles, ont été fournies et doivent être certifiées conformément aux modèles BPP, DOC et HEP, respectivement.»

ii)

Après la sous-partie intitulée «Garanties supplémentaires (GS)», la sous-partie suivante est ajoutée:

«Conditions particulières:

“A”

:

Interdiction d’importer dans la Communauté des volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, des poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction et des œufs à couver de Gallus gallus, puisqu’un programme de contrôle des salmonelles en conformité avec le règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle.»

iii)

Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP) est remplacé par le suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP)

Image

Image

Image

Image

iv)

Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour autres que de ratite (DOC) est remplacé par le suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour autres que de ratite (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

v)

Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP) est remplacé par le suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP)

Image

Image

Image

Image

2)

À l’annexe II, partie 1, de la décision 2006/696/CE, les inscriptions relatives à la Bulgarie et à la Roumanie sont supprimées.


(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues dans les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

(2)  Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).»


18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/101


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2007

modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles en Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2007) 6702]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/844/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (3) établit certaines mesures de protection à appliquer afin de prévenir la propagation de cette maladie, y compris l'établissement de zones A et B lorsque la présence d'un foyer de la maladie est suspectée ou confirmée.

(2)

L'Allemagne a notifié à la Commission l'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 dans un petit élevage de volailles situé sur son territoire et a pris les mesures appropriées prévues par la décision 2006/415/CE, y compris l'établissement de zones A et B conformément à l'article 4 de ladite décision.

(3)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec l'Allemagne et estime que les limites des zones A et B définies par l'autorité compétente de cet État membre se trouvent à une distance suffisante du lieu effectif du foyer. Il est donc possible de confirmer les zones A et B en ce qui concerne l'Allemagne et de déterminer la durée du maintien des zones ainsi définies.

(4)

Il convient donc de modifier la décision 2006/415/CE en conséquence.

(5)

Il conviendra d'examiner les mesures prévues par la présente décision lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2006/415/CE est modifiée conformément au texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 51. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/816/CE (JO L 326 du 12.12.2007, p. 32).


ANNEXE

L'annexe de la décision 2006/415/CE est modifiée comme suit:

1.

Le texte suivant est ajouté à la partie A:

«Code ISO du pays

État membre

Zone A

Applicable jusqu'au [art. 4, par. 4, point b) iii)]

Code

(si disponible)

Dénomination

DE

ALLEMAGNE

 

La zone de 10 km établie autour du foyer dans la commune de Großwoltersdorf, y compris tout ou partie des communes de:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Priepert, Wesenberg

15.1.2008»

2.

Le texte suivant est ajouté à la partie B:

«Code ISO du pays

État membre

Zone B

Applicable jusqu'au [art. 4, par. 4, point b) iii)]

Code

(si disponible)

Dénomination

DE

ALLEMAGNE

 

Les communes de:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Zehdenick

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Uckermark: Lychen, Templin

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Godendorf, Priepert, Wesenberg, Wokuhl-Dabenow, Wustrow

15.1.2008»


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/103


DÉCISION 2007/845/JAI DU CONSEIL

du 6 décembre 2007

relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l’initiative du Royaume de Belgique, de la République d’Autriche et de la République de Finlande,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le motif principal de la criminalité organisée transfrontière est l’appât du gain. Celui-ci pousse les délinquants à commettre toujours plus d’infractions pour s’enrichir encore davantage. Il convient dès lors que les services répressifs aient les compétences nécessaires pour mener des enquêtes en vue de dépister des opérations financières liées aux activités criminelles et pour analyser celles-ci. Afin de lutter contre la criminalité organisée de manière efficace, il convient que les États membres de l’Union européenne échangent rapidement les informations qui peuvent conduire au dépistage et à la saisie des produits du crime et des autres biens appartenant aux criminels.

(2)

Le Conseil a adopté, le 22 juillet 2003, la décision-cadre 2003/577/JAI relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve (2) et, le 24 février 2005, la décision-cadre 2005/212/JAI relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (3), qui traitent de certains aspects de la coopération judiciaire en matière pénale en ce qui concerne le gel et la confiscation des produits, des instruments et des autres biens en rapport avec le crime.

(3)

Une coopération étroite est nécessaire entre les autorités compétentes des États membres chargées de dépister les produits illicites et autres biens susceptibles de faire l’objet d’une confiscation et il convient de prendre des dispositions permettant une communication directe entre ces autorités.

(4)

À cette fin, les États membres devraient disposer de bureaux nationaux de recouvrement des avoirs ayant des compétences dans ces domaines et veiller à ce que lesdits bureaux soient en mesure d’échanger rapidement des informations.

(5)

Le Camden Assets Recovery Inter-Agency Network (ci-après dénommé «le réseau CARIN») (réseau Camden regroupant les autorités compétentes en matière de recouvrement d’avoirs), mis en place à La Haye les 22 et 23 septembre 2004 par l’Autriche, la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, constitue déjà un réseau global de praticiens et d’experts ayant pour objectif d’améliorer la connaissance mutuelle des méthodes et techniques utilisées dans les domaines de l’identification, du gel, de la saisie et de la confiscation transfrontières des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime. Il convient que la présente décision complète le réseau CARIN en fournissant une base juridique aux échanges d’informations entre les bureaux de recouvrement des avoirs de tous les États membres.

(6)

Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «le programme de La Haye: dix priorités pour les cinq prochaines années», la Commission a préconisé un renforcement des outils permettant de s’attaquer aux aspects financiers de la criminalité organisée notamment en promouvant la mise en place de cellules de renseignement sur les avoirs d’origine criminelle dans les États membres.

(7)

La coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs et entre ces derniers et les autres services chargés de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime devrait être menée sur la base des procédures et des délais prévus dans la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne (4), y compris des motifs de refus qu’elle prévoit.

(8)

La présente décision devrait s’appliquer sans préjudice des modalités de coopération prévues par la décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l’échange d’informations (5) et des arrangements existants en matière de coopération policière,

DÉCIDE:

Article premier

Bureaux de recouvrement des avoirs

1.   Chaque État membre met en place ou désigne un bureau national de recouvrement des avoirs aux fins de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente dans le cadre de poursuites pénales ou, dans la mesure où le droit interne de l’État membre concerné le permet, dans le cadre de poursuites civiles.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, un État membre peut, en conformité avec son droit interne, mettre en place ou désigner deux bureaux de recouvrement des avoirs. Lorsqu’un État membre a plus de deux services chargés de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime, il désigne deux de ses bureaux de recouvrement des avoirs au maximum pour exercer la fonction de points de contact.

3.   Les États membres indiquent le service ou les services qui font office de bureaux nationaux de recouvrement des avoirs au sens du présent article. Ils notifient par écrit cette information, ainsi que toute modification ultérieure, au secrétariat général du Conseil. Ladite notification n’empêche pas d’autres services chargés de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime d’échanger des informations au titre des articles 3 et 4 avec un bureau de recouvrement des avoirs d’un autre État membre.

Article 2

Coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs

1.   Les États membres veillent à ce que leurs bureaux de recouvrement des avoirs coopèrent les uns avec les autres aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, en échangeant des informations et des bonnes pratiques, sur demande ou de manière spontanée.

2.   Les États membres veillent à ce que le statut des bureaux de recouvrement des avoirs en vertu du droit national n’entrave pas cette coopération, que ces bureaux fassent partie d’un service administratif, répressif ou judiciaire.

Article 3

Échange d’informationsentre les bureaux de recouvrement des avoirs sur demande

1.   Un bureau de recouvrement des avoirs d’un État membre ou un autre service chargé, dans un État membre, de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime peut présenter à un bureau de recouvrement des avoirs d’un autre État membre une demande d’information aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1. Ils s’appuient à cette fin sur la décision-cadre 2006/960/JAI et sur les règles adoptées lors de la mise en œuvre de celle-ci.

2.   Lorsqu’il remplit le formulaire prévu par la décision-cadre 2006/960/JAI, le bureau de recouvrement des avoirs requérant précise l’objet et les motifs de la demande ainsi que la nature de la procédure. Il fournit également des indications sur les biens visés ou recherchés (comptes bancaires, biens immobiliers, voitures, bateaux de plaisance et autres biens de grande valeur) et/ou sur les personnes physiques ou morales qui sont présumées être en cause (par exemple, noms, adresses, dates et lieux de naissance, date d’immatriculation au registre, actionnaires, siège). Ces indications sont aussi précises que possible.

Article 4

Échange spontané d’informationsentre les bureaux de recouvrement des avoirs

1.   Les bureaux de recouvrement des avoirs ou les autres services chargés de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime peuvent, dans les limites de la législation nationale applicable et sans qu’une demande soit présentée à cet effet, échanger les informations qu’ils jugent nécessaires à l’exécution de la mission d’un autre bureau aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1.

2.   L’article 3 s’applique mutatis mutandis à l’échange d’informations en vertu du présent article.

Article 5

Protection des données

1.   Chaque État membre veille à ce que les règles établies en matière de protection des données soient aussi appliquées dans le cadre de la procédure d’échange d’informations prévue par la présente décision.

2.   L’utilisation des informations qui ont été échangées par voie directe ou bilatérale au titre de la présente décision est soumise aux dispositions nationales relatives à la protection des données de l’État membre qui reçoit ces informations, lorsque les informations sont soumises aux mêmes règles en matière de protection des données que si elles avaient été recueillies dans l’État membre qui les reçoit. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l’application de la présente décision sont protégées conformément à la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et, pour les États membres qui l’ont ratifié, conformément à son protocole additionnel du 8 novembre 2001 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données. Les principes énoncés dans la recommandation R(87) 15 du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police devraient également être pris en compte lors du traitement par les services répressifs de données à caractère personnel obtenues au titre de la présente décision.

Article 6

Échange de bonnes pratiques

Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs échangent des bonnes pratiques relatives aux moyens d’améliorer l’efficacité de l’action des États membres visant à dépister et à identifier les produits du crime et les autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente.

Article 7

Relation avec les dispositions existantes en matière de coopération

La présente décision s’applique sans préjudice des obligations découlant des instruments de l’Union européenne relatifs à l’entraide judiciaire ou à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale, d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux entre les États membres et des pays tiers concernant l’entraide judiciaire, ainsi que de la décision 2000/642/JAI et de la décision-cadre 2006/960/JAI.

Article 8

Mise en œuvre

1.   Les États membres veillent à être en mesure de coopérer pleinement conformément aux dispositions de la présente décision au plus tard le 18 décembre 2008. Les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte de toute disposition de leur droit national leur permettant de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par la présente décision.

2.   Tant que les États membres n’ont pas mis en œuvre la décision-cadre 2006/960/JAI, les références faites à ladite décision-cadre figurant dans la présente décision s’entendent comme faites aux instruments applicables en matière de coopération policière entre les États membres.

3.   Le Conseil évalue, au plus tard le 18 décembre 2010, dans quelle mesure les États membres se conforment à la présente décision, sur la base d’un rapport établi par la Commission.

Article 9

Application

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

A. COSTA


(1)  Avis rendu le 12 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 196 du 2.8.2003, p. 45.

(3)  JO L 68 du 15.3.2005, p. 49.

(4)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 89.

(5)  JO L 271 du 24.10.2000, p. 4.


Rectificatifs

18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/106


Rectificatif au règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 15 du 20 janvier 2007 )

Page 18, chapitre VIII, dans le titre:

au lieu de:

«[…] NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LA ZONE DE LA RÉGLEMENTATION DE LA CPANE»

lire:

«[…] NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CPANE»

Page 18, à l’article 49:

au lieu de:

«[…] qui sont effectués dans les ports des États membres dans la zone de la réglementation de la CPANE […]»

lire:

«[…] qui sont effectués dans les ports des États membres dans la zone relevant de la convention CPANE […]»

Page 26, article 75, tableau, au titre de la colonne de droite:

au lieu de:

«Total des captures (Mt)»

lire:

«Total des captures (tonnes)»

Page 48, annexe IA, espèce: Cardine Lepidorhombus spp., dans la zone VIIIc, IX et X:

au lieu de:

«Zone: VIIIc, IX et X; eaux communautaires de la zone CECAF 31.1.1»

lire:

«Zone: VIIIc, IX et X: eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1»

Page 51, annexe IA, espèce: Baudroie Lophiidae, dans la zone VIIIc, IX et X:

au lieu de:

«Zone: VIIIc, IX et X; eaux communautaires de la zone CECAF 31.1.1»

lire:

«Zone VIIIc, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1»

Page 57, annexe I, partie A, espèce: Merlan Merlengius merlengus, dans la zone IX et X:

au lieu de:

«Zone: IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 31.1.1»,

lire:

«Zone: IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1»

Page 85, annexe I, partie A, espèce: Sprat Sprattus sprattus, dans la zone VIId et VIIe:

au lieu de:

«CE

6 144

TAC

6 144»

lire:

«CE

6 145

TAC

6 145»

Page 98, annexe I, partie B, espèce: Lieu noir Pollachius virens, dans les eaux des îles Féroé de la zone Vb:

au lieu de:

«France

1 630»

lire:

«France

1 632»

Page 103, annexe I, partie B, espèce: Sébaste Sebastes spp., dans les eaux des îles Féroé de la zone Vb:

au lieu de:

«Allemagne

2 083»

lire:

«Allemagne

2 084»

Page 119, titre de l’annexe II, partie A:

au lieu de:

«[…] RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DANS LE SKAGERRAK ET DANS LES ZONES CIEM […]»

lire:

«[…] RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DANS LE SKAGERRAK ET DANS LE KATTEGAT DANS LES ZONES CIEM […]»

Page 121, annexe II, partie A, point 8.1., a) et b):

au lieu de:

«a)

le navire est tenu de respecter les conditions fixées dans l’annexe 1;

b)

le navire est tenu de respecter les conditions fixées dans l’annexe 2 à l’annexe III et les captures conservées à bord consistent en moins de 5 % de cabillaud et plus de 70 % de homard;»

lire:

«a)

le navire est tenu de respecter les conditions fixées dans l’appendice 1;

b)

le navire est tenu de respecter les conditions fixées dans l’appendice 2 à l’annexe III et les captures conservées à bord consistent en moins de 5 % de cabillaud et plus de 70 % de langoustine;»

Page 125, annexe II, partie A, point 13, tableau I, colonne «Dénomination», à la dernière ligne:

au lieu de:

«Chaluts ou sennes danoises d’un maillage > 120 mm»

lire:

«Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥120 mm»

Page 126, annexe II, partie A, point 13, tableau I, à la dernière ligne:

au lieu de:

«c) iii) 8.1 f) Filets maillants et filets emmêlants»

lire:

«c) iv) 8.1 f) Filets maillants et filets emmêlants»

Page 150, annexe III, partie A, au point 1.1.1. b):

au lieu de:

«b)

pour les maquereaux et les chinchards dans les zones CIEM IIa, III a, IV et VII.»

lire:

«b)

pour les maquereaux et les chinchards dans les zones CIEM IIa, IIIa, IV, VI et VII.»

Page 156, annexe III, partie A, au point 8.2. b) ii):

au lieu de:

«ii)

soient construits conformément aux indications techniques figurant en annexe.»

lire:

«ii)

soient construits conformément aux indications techniques figurant à l’annexe du règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d’Irlande (division CIEM VIIa) applicable en 2002.»

Page 157, annexe II, partie A, au point 9.8. b):

au lieu de:

«b)

le marquage des bouées ou les données VHS montrent que le propriétaire a été localisé à moins de 100 milles nautiques de l’engin depuis plus de 120 heures;»

lire:

«b)

le marquage des bouées ou les données VHS montrent que le propriétaire n’a pas été localisé à moins de 100 milles nautiques de l’engin depuis plus de 120 heures;»