ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 284

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
30 octobre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1272/2007 de la Commission du 29 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1273/2007 de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1914/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée

3

 

*

Règlement (CE) no 1274/2007 de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2104/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil sur la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

6

 

*

Règlement (CE) no 1275/2007 de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 1 )

8

 

*

Règlement (CE) no 1276/2007 de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil et le règlement (CE) no 552/2007 de la Commission, en ce qui concerne la fixation des plafonds budgétaires pour 2007

11

 

*

Règlement (CE) no 1277/2007 de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1438/2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil

14

 

*

Règlement (CE) no 1278/2007 de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables ( 1 )

20

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

*

Addendum à la décision 2007/543/CE du Conseil du 23 juillet 2007 concernant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) (JO L 200 du 1.8.2007)

26

 

 

Commission

 

 

2007/697/CE

 

*

Décision de la Commission du 22 octobre 2007 accordant à l’Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2007) 5095]

27

 

 

2007/698/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant la décision 2007/116/CE en ce qui concerne l’introduction de numéros réservés supplémentaires commençant par 116 [notifiée sous le numéro C(2007) 5139]  ( 1 )

31

 

 

2007/699/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2007) 5218]

33

 

 

ORIENTATIONS

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2007/700/CE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 20 septembre 2007 portant modification des annexes I et II de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2007/10)

34

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006)

44

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

30.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1272/2007 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

57,4

MK

41,5

ZZ

49,5

0707 00 05

EG

151,2

JO

190,9

MA

40,7

MK

64,0

TR

150,0

ZZ

119,4

0709 90 70

MA

58,6

TR

112,2

ZZ

85,4

0805 50 10

AR

75,7

TR

89,4

ZA

63,4

ZZ

76,2

0806 10 10

BR

243,7

MK

26,1

TR

117,1

US

238,8

ZA

189,6

ZZ

163,1

0808 10 80

AU

148,5

CL

161,2

MK

29,7

NZ

104,4

US

97,4

ZA

123,5

ZZ

110,8

0808 20 50

AR

49,5

CN

89,0

TR

124,1

ZZ

87,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1273/2007 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 1914/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’application du règlement (CE) no 1914/2006 de la Commission (2), il convient d'adapter certaines dispositions dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3) prévoit la délivrance et l'utilisation de certificats au moyen de systèmes informatiques. Il convient d'intégrer des références à cette possibilité dans le règlement (CE) no 1914/2006.

(3)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1914/2006 n'indique pas clairement que les versements doivent être effectués tout au long de l'année. Il convient dès lors de le modifier afin d'y inclure cette précision. De même, il y a lieu de modifier l'article 35 dudit règlement afin de permettre que les versements soient effectués tout au long de l'année en ce qui concerne les mesures visées audit article.

(4)

Il est nécessaire que les procédures de modification des programmes visées à l'article 34 du règlement (CE) no 1914/2006 soient plus précises. Il convient de préciser les règles régissant la présentation des demandes de modification des programmes généraux, leur approbation par la Commission ainsi que le délai fixé pour ces demandes. Compte tenu des règles budgétaires, il y a lieu d'appliquer les modifications approuvées à compter du 1er janvier de l'année suivant la demande de modification. En outre, il convient d'opérer une distinction entre les modifications majeures devant être approuvées par une décision de la Commission et les modifications mineures ne devant être communiquées à la Commission qu'à titre d'information.

(5)

Le délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour du dépôt du certificat aides utilisé, fixé pour le paiement de l'aide par les autorités compétentes, qui est prévu à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1914/2006 est trop long et entraîne certaines difficultés administratives. Il y a donc lieu de le réduire à soixante jours.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1914/2006 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1914/2006 est modifié comme suit:

1)

l'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au troisième alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de soixante jours à compter du jour du dépôt du certificat aides utilisé sauf dans l'un des cas suivants:»;

ii)

au quatrième alinéa, le point suivant est ajouté:

«Les paiements sont effectués tout au long de l'année.»;

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le certificat aides est établi sur le modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000. L'article 8, paragraphe 5, et les articles 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29 à 33 et 36 à 41 du règlement (CE) no 1291/2000 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.»;

2)

l'article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Modification des programmes

1.   Les modifications des programmes généraux approuvés en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006 sont soumises à la Commission pour approbation et sont dûment motivées en précisant notamment:

a)

les raisons et les éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées justifiant une modification du programme général;

b)

les effets attendus de la modification;

c)

les conséquences quant au financement et au contrôle des engagements.

Sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, la Grèce ne présente les demandes de modification des programmes qu'une fois par année civile et par programme et au plus tard le 30 septembre de chaque année.

En l'absence d'opposition de la Commission, la Grèce applique ces modifications à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur notification.

Une entrée en vigueur anticipée est possible dans le cas où la Commission informe la Grèce par écrit, avant la date précisée au troisième alinéa, que la modification notifiée est conforme à la législation communautaire.

Dans le cas où la modification notifiée n'est pas en conformité avec la législation communautaire, la Commission en informe la Grèce et la modification ne devient pas applicable jusqu'à réception par la Commission d'une modification pouvant être déclarée conforme.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les modifications suivantes, la Commission évalue les propositions de la Grèce et décide si elle les approuve, au plus tard dans les quatre mois suivant leur présentation conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006:

a)

l'introduction de nouvelles mesures ou régimes d'aide dans le programme général; et

b)

l'augmentation du niveau de soutien unitaire déjà approuvé pour chaque mesure ou régime d'aide existant de plus de 50 % du montant en vigueur au moment de la présentation de la demande de modification.

3.   La Grèce peut procéder aux modifications suivantes sans appliquer la procédure définie au paragraphe 1 dans la mesure où les modifications sont communiquées à la Commission:

a)

en ce qui concerne les bilans prévisionnels d'approvisionnement, les modifications des quantités de produits pouvant faire l'objet du régime d'approvisionnement et, par conséquent, le montant global de l'aide octroyée en faveur de chaque gamme de produits; et

b)

en ce qui concerne l'aide à la production locale, les modifications, dans la limite de 20 %, de l'allocation financière destinée à chaque mesure.

Ces modifications n'entrent en vigueur que le jour où la Commission les reçoit. Elles peuvent être mises en œuvre une fois par an sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, de modification des quantités de produits faisant l'objet du régime d'approvisionnement ou de modification de la nomenclature statistique et des codes du tarif douanier commun conformément au règlement (CEE) no 2658/87 (4).

3)

à l'article 35, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Les paiements en faveur des études, des projets de démonstration, des formations et des mesures d'assistance technique sont effectués tout au long de l'année.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.

(2)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 64.

(3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(4)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.»;


30.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1274/2007 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 2104/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil sur la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 11, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La déclaration concernant les régions ultrapériphériques faite conjointement par le Conseil et la Commission pendant le Conseil «Pêche» du 27 juillet 2006 (3) souligne la nécessité de mesures appropriées pour assurer le développement durable du secteur de la pêche dans ces régions. Ces mesures doivent tenir compte des spécificités des activités de pêche dans les régions considérées. En outre, elles doivent être adoptées à la lumière de l’étude en cours sur cette question et de l’évaluation par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) de l’état des ressources halieutiques dans les régions ultrapériphériques.

(2)

À la suite de cette déclaration, la France et le Portugal ont adopté des plans de développement pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française, la Réunion et les Açores. Une évaluation des incidences de ces plans sur les ressources halieutiques a été communiquée par le CSTEP au cours de sa réunion plénière d’avril 2007.

(3)

Dans le même temps, des informations complémentaires ont été soumises à la Commission en ce qui concerne des propositions de régularisations relatives à un nombre important de navires qui avaient des activités de pêche avant le 31 décembre 2006 et sont restés actifs dans les régions ultrapériphériques sans avoir été inscrits dans le fichier de la flotte communautaire. Ces régularisations doivent être considérées comme une extension des plans de développement.

(4)

Les plans de développement contribuent au développement durable du secteur de la pêche dans les régions ultrapériphériques. Dans ce contexte, il convient de réexaminer les niveaux de référence pour certaines flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2104/2004 de la Commission (4).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 2104/2004 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1646/2006 (JO L 309 du 9.11.2006, p. 1).

(3)  Document no 11823/06 ADD 1 du Conseil du 20 juillet 2006.

(4)  JO L 365 du 10.12.2004, p. 19. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1570/2005 (JO L 252 du 28.9.2005, p. 6).


ANNEXE

«ANNEXE

Niveaux de référence spécifiques pour les flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques de l’Espagne, de la France et du Portugal

Espagne

Segment de flotte

Code du segment

GT

kW

Îles Canaries. Longueur < 12 m. Eaux de l’Union européenne

CA1

2 878

23 202

Îles Canaries. Longueur ≥ 12 m. Eaux de l’Union européenne.

CA2

4 779

16 055

Îles Canaries. Longueur ≥ 12 m. Eaux internationales et pays tiers

CA3

51 167

90 680

Total

 

58 824

129 937


France

Segment de flotte

Code du segment

GT

kW

Réunion. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m

4FC

1 050

19 320

Réunion. Espèces pélagiques. Longueur ≥ 12 m

4FD

10 002

31 465

Guyane. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m

4FF

475

6 260

Guyane. Crevettiers.

4FG

7 560

19 726

Guyane. Espèces pélagiques. Navires de pêche au large.

4FH

3 500

5 000

Martinique. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m

4FJ

5 409

142 116

Martinique. Espèces pélagiques. Longueur ≥ 12 m

4FK

1 000

3 000

Guadeloupe. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m

4FL

6 188

167 765

Guadeloupe. Espèces pélagiques. Longueur ≥ 12 m

4FM

500

1 750

Total

 

35 684

396 402


Portugal

Segment de flotte

Code du segment

GT

kW

Madère. Espèces démersales. Longueur < 12 m

4K6

680

4 574

Madère. Espèces démersales et pélagiques. Longueur ≥ 12 m

4K7

5 354

17 414

Madère. Espèces pélagiques. Senne. Longueur ≥ 12 m

4K8

253

1 170

Açores. Espèces démersales. Longueur < 12 m

4K9

2 721

30 910

Açores. Espèces démersales et pélagiques. Longueur ≥ 12 m

4KA

14 246

29 845

Total

 

23 254

83 913»


30.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1275/2007 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2007

modifiant l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) contractées par les animaux. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale.

(2)

L’annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives à l'importation d'animaux vivants, d'embryons, d'ovules et de produits d'origine animale dans la communauté. Le retrait des matériels à risque spécifiés des produits destinés à l'alimentation humaine et animale est la mesure de protection de la santé publique la plus importante.

(3)

L’article 5 du règlement (CE) no 999/2001 dispose que la détermination du statut des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est effectuée par un classement en trois catégories: risque d’ESB négligeable, risque d’ESB contrôlé et risque d’ESB indéterminé. Cet article prévoit également une réévaluation de la catégorisation communautaire des pays après l’établissement, par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE — Office international des épizooties), d’une procédure de classification des pays par catégories.

(4)

Dans l'attente de l'adoption d'une décision sur le statut des États membres et des pays tiers au regard de l'ESB, le règlement (CE) no 999/2001 prévoit l'application de mesures transitoires pendant une période se terminant le 1er juillet 2007. En vertu des mesures transitoires relatives à l'ESB, les restrictions sur les importations dans la Communauté en provenance de pays tiers présentant un risque d'ESB portaient sur les produits à base de viande définis dans la directive 77/99/CEE (2) du Conseil, parmi lesquels figurent les intestins traités (boyaux d'animaux). De plus, il était prévu que des pays tiers présentant un risque d'ESB puissent, dans le contexte d'échanges triangulaires, exporter des intestins traités provenant de pays où l'ESB était jugée hautement improbable.

(5)

Le 25 juin 2007, le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (CE) no 722/2007 de la Commission (3). Le règlement (CE) no 999/2001 ainsi modifié a mis en place, pour la catégorisation des pays en fonction du risque d'ESB, un système communautaire analogue à celui de l'OIE. Ce système prévoyait non seulement l'inclusion de tous les pays dans l'une des trois catégories suivantes: risque d’ESB négligeable, risque d’ESB contrôlé et risque d’ESB indéterminé, mais aussi des règles commerciales applicables à chaque catégorie de risque.

(6)

Les règles d'importation associées au nouveau système de catégorisation faisaient référence aux produits à base de viande définis dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (4), dont ne font pas partie les intestins traités. Conformément aux conditions en vigueur avant le 1er juillet 2007 et dans le but d'assurer le même niveau de protection des consommateurs, il y a lieu d'inclure les intestins traités sur la liste des produits visés par les règles d'importation relatives aux EST établies dans le règlement (CE) no 999/2001. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe IX de ce règlement.

(7)

Les importations en provenance des pays tiers à risque d'ESB négligeable ne sont soumises à aucune condition liée aux EST. Il est nécessaire de clarifier les conditions d'importation des intestins provenant au départ d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable et traités ensuite dans un pays tiers appartenant à une catégorie de risque d'ESB différente. Pour des raisons de cohérence, il y a lieu de prévoir à nouveau la possibilité d'échanges triangulaires dans le cadre des nouvelles dispositions.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 727/2007 de la Commission (JO L 165 du 27.6.2007, p. 8).

(2)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(3)  JO L 164 du 26.6.2007, p. 7.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001, le chapitre C est modifié comme suit:

a)

la section A est remplacée par le texte suivant:

«SECTION A

Produits

Les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins énumérés ci-après, définis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), doivent satisfaire aux conditions fixées aux sections B, C ou D, selon la catégorie de risque d’ESB à laquelle appartient le pays d’origine:

les viandes fraîches,

les viandes hachées et les préparations de viandes,

les produits à base de viande,

les intestins traités,

les graisses animales fondues,

les cretons, et

la gélatine.

b)

à la section C, il convient d'ajouter le point 5 suivant:

«5.

Dans le cas d'intestins provenant au départ d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable, les importations d'intestins traités sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB contrôlé;

b)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

c)

si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d’ESB ont été signalés:

i)

les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre; ou

ii)

les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V.»;

c)

à la section D, il convient d'ajouter le point 5 suivant:

«5.

Dans le cas d'intestins provenant au départ d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable, les importations d'intestins traités sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB indéterminé;

b)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

c)

si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d’ESB ont été signalés:

i)

les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre; ou

ii)

les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V.»


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.»;


30.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1276/2007 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil et le règlement (CE) no 552/2007 de la Commission, en ce qui concerne la fixation des plafonds budgétaires pour 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 64, paragraphe 2, et son article 70, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (2), et notamment son article 20, paragraphe 3, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003 fixe, pour chaque État membre, les plafonds nationaux qui ne peuvent pas être dépassés par les montants de référence visés au chapitre 2 du titre III dudit règlement.

(2)

L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006 fixe les montants annuels à concurrence desquels la Communauté finance les mesures prévues par les titres II et III dudit règlement.

(3)

Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 552/2007 de la Commission du 22 mai 2007 établissant la contribution communautaire maximale au financement des programmes de travail dans le secteur de l'huile d'olive et fixant, pour 2007, des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la surface, prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, et modifiant ledit règlement (3) fixent, respectivement et dans chaque cas pour l'année civile 2007, les plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément aux dispositions des articles 66 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003, les plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément aux dispositions de l'article 70 dudit règlement et les plafonds budgétaires pour le régime de paiement unique.

(4)

Conformément à l'article 20, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 247/2006 le Portugal a décidé de réduire, pour 2007, le plafond national des droits à la prime à la vache allaitante et de transférer le montant financier correspondant pour renforcer la contribution de la Communauté, prévue à l'article 23 du règlement (CE) no 247/2006, au financement des mesures spécifiques prévues par ledit règlement. En conséquence, il y a lieu de déduire du plafond national pour le Portugal pour 2007, fixé à l'annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003, le montant qui doit être ajouté au montant financier fixé à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006, et de réduire les plafonds budgétaires applicables au Portugal, pour 2007, à la prime à la vache allaitante, y compris à son complément, et aux paiements à la viande bovine [article 69 du règlement (CE) no 1782/2003], fixés à l'annexe I du règlement (CE) no 552/2007.

(5)

Conformément à une décision prise par le Portugal, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires, prévus par les articles 95 et 96 du règlement (CE) no 1782/2003, ont été inclus dans le régime du paiement unique à partir de 2007. C'est sur cette base que le plafond budgétaire pour le régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 1782/2003 a été calculé, pour 2007, pour le Portugal. Ce plafond a été fixé à l'annexe III du règlement (CE) no 552/2007. Cependant, lors de l'établissement des plafonds budgétaires pour 2007, l'exclusion du régime de paiement unique des primes aux produits laitiers et des paiements supplémentaires en faveur des agriculteurs des Açores et de Madère, en application de l'article 70, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, n'a pas été prise en considération.

(6)

Il convient donc de modifier les plafonds budgétaires applicables pour 2007 au Portugal aux paiements directs à accorder conformément aux dispositions de l'article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 et au régime de paiement unique, en déduisant de l'annexe III du règlement (CE) no 552/2007 un montant correspondant aux montants relatifs à la prime aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires aux producteurs de lait, et en ajoutant ceux-ci à l'annexe II de ce dernier règlement.

(7)

L'Espagne a décidé, avant le 1er août 2004, la mise en œuvre partielle du régime de paiement unique dans les conditions fixées aux articles 64 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003, notamment les paiements pour la viande bovine. Or, en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (4), la région espagnole de Cantabrie ne peut, à partir de 2007, bénéficier du soutien transitoire prévu audit article. En conséquence, la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue à l'article 125, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, octroyée aux exploitations situées dans la région espagnole de Cantabrie ne peut, à partir de 2007, être financée par le FEAGA. Afin d'assurer le maintien du soutien communautaire au secteur de la vache allaitante, l'Espagne a demandé le transfert du montant correspondant aux paiements effectués au titre de la prime nationale supplémentaire en Cantabrie jusqu'en 2006, du plafond fixé pour 2007 à l'annexe I du règlement (CE) no 552/2007 pour la prime nationale supplémentaire, au plafond fixé dans ladite annexe pour la prime à la vache allaitante. En conséquence, il y a lieu d'adapter les plafonds budgétaires susmentionnés.

(8)

Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 1782/2003, (CE) no 247/2006 et (CE) no 552/2007 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003 le montant concernant le Portugal pour 2007 est remplacé par «570 997».

Article 2

Au tableau figurant à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006, le montant concernant les Açores et Madère pour l'année budgétaire 2008 est remplacé par «86,98».

Article 3

Le règlement (CE) no 552/2007 est modifiée comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

le montant pour la «prime à la vache allaitante» pour l'Espagne est remplacé par «261 153»;

b)

le montant pour le «complément à la prime à la vache allaitante» pour l'Espagne est remplacé par «26 000»;

c)

le montant pour la «prime à la vache allaitante» pour le Portugal est remplacé par «78 695»;

d)

le montant pour le «complément à la prime à la vache allaitante» pour le Portugal est remplacé par «9 462»;

e)

le montant pour «article 69, viande bovine» pour le Portugal est remplacé par «1 681»;

2)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement;

3)

à l'annexe III, le montant concernant le Portugal est remplacé par «413 774».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1182/2007 (JO L 273 du 17.10.2007, p. 1).

(2)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).

(3)  JO L 131 du 23.5.2007, p. 10.

(4)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1989/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 6); rectifié au JO L 27 du 2.2.2007, p. 5.


ANNEXE

«ANNEXE II

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 70 DU RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003

Année civile 2007

(en milliers d'euros)

 

Belgique

Grèce

Espagne

France

Italie

Pays-Bas

Portugal

Finlande

Article 70, paragraphe 1, point a)

Aide aux semences

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

Article 70, paragraphe 1, point b)

Paiements pour les grandes cultures

 

 

23

 

 

 

 

 

Aide aux légumineuses à grain

 

 

1

 

 

 

 

 

Aide spécifique au riz

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Aide au tabac

 

 

 

 

 

 

166

 

Primes aux produits laitiers

 

 

 

 

 

 

12 608

 

Paiements supplémentaires aux producteurs de lait

 

 

 

 

 

 

6 254»

 


30.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1277/2007 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 1438/2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 11, paragraphe 5, son article 12, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 2, et son article 14, paragraphe 2,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission (2) établit les modalités d'application pour le chapitre consacré à la politique en matière de flotte du règlement (CE) no 2371/2002, notamment en ce qui concerne l'application de ses articles 11, 12, 13 et 14,

(2)

Le 28 juillet 2007, les dispositions de l'article 11 du règlement (CE) no 2371/2002 ont été modifiées par le règlement (CE) no 865/2007 afin de permettre aux États membres de reconstituer 4 % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 et 4 % du tonnage retiré avec l'aide publique à partir du 1er janvier 2007.

(3)

Le 28 juillet 2007, les dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 2371/2002 ont été modifiées afin de prendre en compte l'exigence établie à l'article 25, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (3) de réduire d'au moins 20 % la puissance d'un moteur qui a été remplacé avec l'aide publique, à l'exclusion des remplacements de moteur pour la petite pêche côtière telle qu'elle est définie dans ce règlement. En outre, la disposition transitoire qui liait à une réduction de la capacité globale de 3 % tout engagement en matière d'aide publique pour le renouvellement de la flotte intervenant après l'introduction de la nouvelle politique commune de la pêche et jusqu'à la fin de l'année 2004 n'est plus applicable.

(4)

Après l'achèvement du mesurage de tous les navires de pêche, la règle d'ajustement se référant à l'effet de ce mesurage sur le niveau de référence en tonnage peut être supprimée; il convient cependant de la maintenir pour une application stricte du régime d'entrée et de sortie en ce qui concerne le tonnage.

(5)

Il est nécessaire de réviser la dérogation existante au régime d'entrée et de sortie pour les navires qui ont rejoint la flotte à compter du 1er janvier 2003 ou, pour les États membres qui ont adhéré après cette date, à compter de la date d'adhésion, sur la base d'une décision administrative adoptée respectivement avant le 1er janvier 2003 ou avant la date d'adhésion. Cette révision permettra d'appliquer cette dérogation aux navires dont l'entrée, bien qu'elle ait été décidée conformément à la législation nationale et communautaire avant l'adhésion ou la décision administrative, ne pouvait bénéficier des mesures transitoires, car la période transitoire de trois ans était trop courte.

(6)

La Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à la Communauté le 1er janvier 2007, et il convient d'adapter les dispositions du règlement (CE) no 1438/2003.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1438/2003 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1438/2003 est modifié comme suit.

1)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

“GTa1” ou “tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques”, le tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques. Cette valeur n'est calculée dans la formule relative au niveau de référence en tonnage de l'article 4 que pour le montant qui excède la réduction de tonnage nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002.

Pour les nouveaux États membres, on entend par “GTa1” ou “tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques”, le tonnage total des navires sortis de la flotte entre la date d'adhésion et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques;»;

b)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

“GTa2” ou “tonnage total des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques”, le tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2007 et la date à laquelle est calculé le GTt grâce à des aides publiques. Cette valeur n'est calculée dans la formule relative au niveau de référence en tonnage de l'article 4 que pour le montant qui excède la réduction de tonnage nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002;»;

c)

le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.

“Nouvel État membre”, un État membre qui a adhéré à la Communauté après le 1er janvier 2003;»;

d)

le point 12 suivant est ajouté:

«12.

“kWr” ou “puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques sous réserve d'une réduction de puissance”, la puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques après le 31 décembre 2006 conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (4).

2)

l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Contrôle des niveaux de référence

1.   Pour chaque État membre, à l'exclusion des nouveaux États membres, le niveau de référence en tonnage à toute date postérieure au 1er janvier 2003 [R(GT)t] est égal au niveau de référence pour cet État membre tel qu'il est fixé dans l'annexe I au 1er janvier 2003 [R(GT)03], corrigé de la manière suivante:

a)

en déduisant:

i)

99 % du tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques (GTa1);

ii)

96 % du tonnage total des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques (GTa2);

b)

et en ajoutant l'augmentation totale de tonnage autorisée en vertu des dispositions de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (GTS).

Ces niveaux de référence sont fixés selon la formule suivante:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

Lorsqu'une nouvelle capacité entre en flotte dans les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 2371/2002, les niveaux de référence mentionnés sous b) sont réduits de 35 % du tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002 (GT100), selon la formule suivante:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.   Pour chaque État membre, à l'exclusion des nouveaux États membres, le niveau de référence en puissance à toute date postérieure au 1er janvier 2003 [R(kW)t] est égal au niveau de référence pour cet État membre tel qu'il est fixé dans l'annexe I au 1er janvier 2003 [R(kW)03], corrigé après déduction de la puissance totale des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce à des aides publiques (kWa) et de 20 % de la puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques sous réserve d'une réduction de puissance (kWr).

Ces niveaux de référence sont fixés selon la formule suivante:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Lorsqu'une nouvelle capacité entre en flotte dans les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 2371/2002, les niveaux de référence mentionnés sous b) sont réduits de 35 % de la puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002 (kW100), selon la formule suivante:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100»;

3)

l'article 5 est supprimé;

4)

l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Capacité de pêche de la flotte au 1er janvier 2003

À l'exception des nouveaux États membres, aux fins de l'article 7, la capacité de pêche en tonnage (GT03) et en puissance (kW03) au 1er janvier 2003 est définie en prenant en considération, conformément à l'annexe II, les entrées de navires qui résultent d'une décision administrative prise par l'État membre concerné entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002 en conformité avec la législation applicable à cette période, et notamment au régime national des entrées et des sorties notifié à la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 97/413/CE (5), et qui sont enregistrées au plus tard cinq ans après la date de cette décision administrative.

5)

l'article 6 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 bis

Capacité de pêche de la flotte des nouveaux États membres à la date d'adhésion

Aux fins de l'article 7 bis, la capacité de pêche des nouveaux États membres exprimée en tonnage (GTacc) et en puissance (kWacc) à la date d'adhésion se calcule en tenant compte, conformément à l'annexe III, des entrées de navires qui résultent d'une décision administrative prise par l'État membre concerné au cours des cinq années précédant la date d'adhésion et qui sont enregistrées au plus tard cinq ans après la date de cette décision administrative.»;

6)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Contrôle des entrées et des sorties

1.   Afin de se conformer aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque État membre, à l'exclusion des nouveaux États membres, veille en permanence à ce que la capacité de pêche exprimée en tonnage (GTt) soit inférieure ou égale à la capacité de pêche au 1er janvier 2003 (GT03), corrigée de la manière suivante:

a)

en déduisant:

i)

99 % du tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques (GTa1);

ii)

96 % du tonnage total des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques (GTa2);

iii)

35 % du tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002 (GT100);

b)

et en ajoutant:

i)

l'augmentation totale de tonnage autorisée en vertu des dispositions de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (GTS);

ii)

le résultat du remesurage de la flotte [Δ(GT-TJB)].

Chaque État membre veille à ce que la formule suivante soit respectée:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Afin de se conformer aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque État membre, à l'exception des nouveaux États membres, veille en permanence à ce que la capacité de pêche exprimée en puissance (kWt) soit inférieure ou égale à la capacité de pêche au 1er janvier 2003 (kW03), corrigée en déduisant:

a)

la puissance totale des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce des aides publiques (kWa);

b)

20 % de la puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques, sous réserve d'une réduction de puissance (kWr);

c)

35 % de la puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002 (kW100).

Chaque État membre veille à ce que la formule suivante soit respectée:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100»;

7)

l'article 7 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 7 bis

Contrôle des entrées et des sorties dans les nouveaux États membres

1.   Afin de se conformer aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque nouvel État membre veille en permanence à ce que la capacité de pêche exprimée en tonnage (GTt) soit inférieure ou égale à la capacité de pêche à la date d'adhésion (GTacc), corrigée de la manière suivante:

a)

en déduisant:

i)

pour les nouveaux États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004, 98,5 % du tonnage total des navires sortis de la flotte entre cette date et le 31 décembre 2006 grâce des aides publiques (GTa1);

ii)

pour chaque nouvel État membre, 96 % du tonnage total des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2006 grâce des aides publiques (GTa2);

iii)

pour chaque nouvel État membre, 35 % du tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée à la date d'adhésion ou après cette date (GT100);

b)

et en ajoutant:

i)

l'augmentation totale de tonnage autorisée en vertu des dispositions de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (GTS);

ii)

le résultat du remesurage de la flotte [(Δ(GT-TJB)].

Chaque nouvel État membre veille à ce que la formule suivante soit respectée:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Afin de se conformer aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque nouvel État membre veille en permanence à ce que la capacité de pêche exprimée en puissance (kWt) soit inférieure ou égale à la capacité de pêche à la date d'adhésion (kWacc), corrigée en déduisant:

a)

la puissance totale des navires sortis de la flotte à la date d'adhésion ou après cette date grâce à des aides publiques (kWa);

b)

20 % de la puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques sous réserve d'une réduction de puissance (kWr);

c)

35 % de la puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée à la date d'adhésion ou après cette date (kW100).

Chaque nouvel État membre veille à ce que la formule suivante soit respectée:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100»;

8)

l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

9)

l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 204 du 13.8.2003, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 916/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 81).

(3)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(4)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.»;

(5)  JO L 175 du 3.7.1997, p. 27.»;


ANNEXE I

L'annexe II du règlement (CE) no 1438/2003 est modifiée comme suit:

1.

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

“GT1”, le tonnage total des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 avec le soutien d'une aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002;»

2.

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

“GT3”, le tonnage total des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 sans aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002;»

3.

le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

“kW1”, la puissance totale des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 avec le soutien d'une aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002;»

4.

le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

“kW3”, la puissance totale des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 sans aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002;»


ANNEXE II

L'annexe III du règlement (CE) no 1438/2003 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

RÈGLES APPLICABLES AU CALCUL DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE EXPRIMÉE EN TONNAGE (GTacc) ET EN PUISSANCE (KWacc) DES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES À LA DATE D'ADHÉSION

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)

“GTFR”, la capacité de pêche de la flotte à la date d'adhésion en tonnage calculé sur la base du fichier communautaire des navires de pêche;

2)

“GT1”, le tonnage total des navires entrés dans la flotte après la date d'adhésion sur la base d'une décision administrative prise au cours des cinq années précédant cette date;

3)

“kWFR”, la capacité de pêche de la flotte à la date d'adhésion en puissance calculée sur la base du fichier communautaire des navires de pêche;

4)

“kW1”, la puissance totale des navires entrés dans la flotte après la date d'adhésion sur la base d'une décision administrative prise au cours des cinq années précédant cette date.

La capacité de pêche de la flotte exprimée en tonnage GTacc et en puissance kWacc, telle qu'elle est définie à l'article 6 bis, est calculée à l'aide des formules suivantes:

 

GTacc = GTFR + GT1

 

kWacc = kWFR + kW1»


30.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1278/2007 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, premier alinéa,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 1, quatrième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission (3) fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux autres que les volailles dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui sont applicables à ces oiseaux après leur importation.

(2)

Il convient de spécifier de manière explicite que seules les importations d’oiseaux élevés en captivité sont autorisées en vertu du règlement (CE) no 318/2007. Dans un souci de clarté, il y a également lieu d’indiquer explicitement que des oiseaux ne peuvent être importés dans la Communauté, conformément au règlement (CE) no 318/2007, que s’ils proviennent d’établissements d’élevage agréés.

(3)

Après leur importation, les oiseaux importés doivent être transportés directement dans une installation de quarantaine agréée ou un centre de quarantaine agréé dans un État membre et y rester jusqu’à ce que toute infection par le virus de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle soit écartée.

(4)

Le règlement (CE) no 318/2007 prévoit que, lorsque la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle est soupçonnée dans une installation de quarantaine agréée ou dans une unité d’un centre de quarantaine agréé, tous les oiseaux de l’installation ou de l’unité doivent être abattus et détruits avant même que les soupçons soient confirmés par des examens de laboratoire.

(5)

Or, étant donné que les oiseaux soupçonnés d’être infectés par l’influenza aviaire ou la maladie de Newcastle sont détenus dans une installation de quarantaine agréée ou dans une unité d’un centre de quarantaine agréé, il n’y a aucun risque de propagation de la maladie à l’extérieur.

(6)

Il convient donc d’attendre la confirmation des soupçons pour écarter toute autre cause de symptômes de maladie avant de commencer à abattre et à détruire les oiseaux dans les lieux concernés.

(7)

L’annexe V du règlement (CE) no 318/2007 établit une liste des installations et des centres de quarantaine agréés par les autorités compétentes des États membres pour les importations de certains oiseaux autres que les volailles. L’Autriche, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni ont revu leurs installations et leurs centres de quarantaine agréés et envoyé une liste actualisée de ces installations et de ces centres à la Commission. Dès lors, il convient de modifier la liste des installations et des centres de quarantaine agréés établie à l’annexe V du règlement (CE) no 318/2007.

(8)

Le règlement (CE) no 318/2007 doit donc être modifié en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 318/2007 est modifié comme suit:

1)

à l’article 4, la phrase d’introduction est remplacée par la phrase suivante:

«Les établissements d’élevage agréés satisfont aux conditions suivantes:»;

2)

l’article 5 est modifié comme suit:

a)

la phrase d’introduction est remplacée par la phrase suivante:

«Les importations d’oiseaux sont autorisées uniquement si les oiseaux satisfont aux conditions suivantes:»;

b)

le point suivant est inséré après le point b):

«b bis)

les oiseaux proviennent d’établissements d’élevage agréés satisfaisant aux conditions fixées à l’article 4;»;

3)

l’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Mesures à prendre lorsque la présence d’une maladie est soupçonnée dans une installation ou un centre de quarantaine agréé

1.   Si, pendant la mise en quarantaine dans une installation de quarantaine agréée, un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles sont soupçonnés d’être infectés par l’influenza aviaire ou par la maladie de Newcastle, les mesures suivantes sont prises:

a)

l’autorité compétente place l’installation de quarantaine agréée sous contrôle officiel;

b)

des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe VI, point 2, sur ces oiseaux et oiseaux sentinelles et sont analysés en conséquence;

c)

aucun oiseau n’entre dans l’installation de quarantaine agréée et n’en sort jusqu’à ce que les soupçons soient écartés.

2.   Si les soupçons relatifs à la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle dans l’installation de quarantaine agréée visés au paragraphe 1 sont confirmés, les mesures suivantes sont prises:

a)

tous les oiseaux et oiseaux sentinelles de l’installation de quarantaine agréée sont abattus et détruits;

b)

l’installation de quarantaine agréée est nettoyée et désinfectée;

c)

aucun oiseau n’entre dans l’installation de quarantaine agréée au cours des vingt et un jours qui suivent le nettoyage et la désinfection finals.

3.   Si, pendant la mise en quarantaine dans un centre de quarantaine agréé, un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles placés dans une unité du centre de quarantaine sont soupçonnés d’être infectés par l’influenza aviaire ou par la maladie de Newcastle, les mesures suivantes sont prises:

a)

l’autorité compétente place le centre de quarantaine agréé sous contrôle officiel;

b)

des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe VI, point 2, sur ces oiseaux et oiseaux sentinelles et sont analysés en conséquence;

c)

aucun oiseau n’entre dans le centre de quarantaine agréé et n’en sort jusqu’à ce que les soupçons soient écartés.

4.   Si les soupçons relatifs à la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle dans l’unité du centre de quarantaine agréé visés au paragraphe 3 sont confirmés, les mesures suivantes sont prises:

a)

tous les oiseaux et oiseaux sentinelles de l’unité concernée du centre de quarantaine agréé sont abattus et détruits;

b)

l’unité concernée est nettoyée et désinfectée;

c)

les échantillons suivants sont prélevés:

i)

lorsque des oiseaux sentinelles sont utilisés, des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen sérologique prévu à l’annexe VI sur des oiseaux sentinelles des autres unités de quarantaine, vingt et un jours au moins après le nettoyage et la désinfection finals de l’unité concernée; ou

ii)

lorsqu’il n’est pas utilisé d’oiseaux sentinelles, des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe VI, point 2, sur des oiseaux des autres unités de quarantaine, sept à quinze jours après le nettoyage et la désinfection finals;

d)

aucun oiseau ne quitte le centre de quarantaine agréé tant qu’il n’est pas confirmé que les résultats des examens des échantillons prélevés conformément au point c) se sont révélés négatifs.

5.   Les États membres informent la Commission de toute mesure prise en application du présent article.»;

4)

à l’article 14, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque, pendant la quarantaine, il est constaté qu’un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles sont infectés par l’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) ou par la maladie de Newcastle, l’autorité compétente peut, sur la base d’une analyse des risques, accorder des dérogations concernant les mesures prévues à l’article 13, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4, point a), à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie (la “dérogation”).»;

5)

l’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

(3)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 7.


ANNEXE

«ANNEXE V

Liste des installations et des centres de quarantaine agréés visée à l’article 6, paragraphe 1

Code ISO du pays

Nom du pays

Numéro d’agrément de l’installation ou du centre de quarantaine

AT

AUTRICHE

AT OP Q1

AT

AUTRICHE

AT-KO-Q1

AT

AUTRICHE

AT-3-ME-Q1

AT

AUTRICHE

AT-4-KI-Q1

AT

AUTRICHE

AT 4 WL Q 1

AT

AUTRICHE

AT-4-VB-Q1

AT

AUTRICHE

AT 6 10 Q 1

AT

AUTRICHE

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIQUE

BE VQ 1003

BE

BELGIQUE

BE VQ 1010

BE

BELGIQUE

BE VQ 1011

BE

BELGIQUE

BE VQ 1012

BE

BELGIQUE

BE VQ 1013

BE

BELGIQUE

BE VQ 1016

BE

BELGIQUE

BE VQ 1017

BE

BELGIQUE

BE VQ 3001

BE

BELGIQUE

BE VQ 3008

BE

BELGIQUE

BE VQ 3014

BE

BELGIQUE

BE VQ 3015

BE

BELGIQUE

BE VQ 4009

BE

BELGIQUE

BE VQ 4017

BE

BELGIQUE

BE VQ 7015

CY

CHYPRE

CB 0011

CY

CHYPRE

CB 0012

CY

CHYPRE

CB 0061

CY

CHYPRE

CB 0013

CY

CHYPRE

CB 0031

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750005

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750016

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750027

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750038

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

61750009

DE

ALLEMAGNE

BW-1

DE

ALLEMAGNE

BY-1

DE

ALLEMAGNE

BY-2

DE

ALLEMAGNE

BY-3

DE

ALLEMAGNE

BY-4

DE

ALLEMAGNE

HE-1

DE

ALLEMAGNE

HE-2

DE

ALLEMAGNE

NI-1

DE

ALLEMAGNE

NI-2

DE

ALLEMAGNE

NI-3

DE

ALLEMAGNE

NW-1

DE

ALLEMAGNE

NW-2

DE

ALLEMAGNE

NW-3

DE

ALLEMAGNE

NW-4

DE

ALLEMAGNE

NW-5

DE

ALLEMAGNE

NW-6

DE

ALLEMAGNE

NW-7

DE

ALLEMAGNE

NW-8

DE

ALLEMAGNE

RP-1

DE

ALLEMAGNE

SN-1

DE

ALLEMAGNE

SN-2

DE

ALLEMAGNE

TH-1

DE

ALLEMAGNE

TH-2

ES

ESPAGNE

ES/01/02/05

ES

ESPAGNE

ES/05/02/12

ES

ESPAGNE

ES/05/03/13

ES

ESPAGNE

ES/09/02/10

ES

ESPAGNE

ES/17/02/07

ES

ESPAGNE

ES/04/03/11

ES

ESPAGNE

ES/04/03/14

ES

ESPAGNE

ES/09/03/15

ES

ESPAGNE

ES/09/06/18

FR

FRANCE

38 193.01

GR

GRÈCE

GR.1

GR

GRÈCE

GR.2

HU

HONGRIE

HU12MK001

IE

IRLANDE

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIE

003AL707

IT

ITALIE

305/B/743

IT

ITALIE

132BG603

IT

ITALIE

170BG601

IT

ITALIE

233BG601

IT

ITALIE

068CR003

IT

ITALIE

006FR601

IT

ITALIE

054LCO22

IT

ITALIE

I — 19/ME/01

IT

ITALIE

119RM013

IT

ITALIE

006TS139

IT

ITALIE

133VA023

MT

MALTE

BQ 001

NL

PAYS-BAS

NL-13000

NL

PAYS-BAS

NL-13001

NL

PAYS-BAS

NL-13002

NL

PAYS-BAS

NL-13003

NL

PAYS-BAS

NL-13004

NL

PAYS-BAS

NL-13005

NL

PAYS-BAS

NL-13006

NL

PAYS-BAS

NL-13007

NL

PAYS-BAS

NL-13008

NL

PAYS-BAS

NL-13009

NL

PAYS-BAS

NL-13010

PL

POLOGNE

14084501

PT

PORTUGAL

05.01/CQA

PT

PORTUGAL

01.02/cqa

UK

ROYAUME-UNI

21/07/01

UK

ROYAUME-UNI

21/07/02»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

30.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/26


ADDENDUM

à la décision 2007/543/CE du Conseil du 23 juillet 2007 concernant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol)

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 200 du 1er août 2007)

Les versions bulgare et roumaine de la convention et des protocoles suivants seront publiés dans une édition spéciale du Journal officiel à une date ultérieure.

Convention Europol et les protocoles des:

24 juillet 1996,

19 juin 1997,

30 novembre 2000,

28 novembre 2002,

27 novembre 2003.


Commission

30.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2007

accordant à l’Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2007) 5095]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2007/697/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’épandre annuellement par hectare diffère de la quantité indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la directive et doit être justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(2)

Le 12 novembre 2004, l’Irlande a présenté à la Commission une demande de dérogation en application de l’annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE. Le 18 octobre 2006, une demande actualisée, fondée sur la version révisée des dispositions d’application nationales, les European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006), a été présentée.

(3)

Dans sa demande de dérogation, l’Irlande indique son intention d’autoriser l’épandage, par hectare et par an, d’effluents d’élevage contenant jusqu’à 250 kg d’azote produits dans des exploitations constituées d’au moins 80 % d’herbages. En Irlande, 10 000 exploitations d’élevage bovin au maximum, représentant 8 % des exploitations, 8 % de la SAU et 20 % des têtes de bétail, sont potentiellement concernées par cette dérogation.

(4)

La législation irlandaise transposant la directive 91/676/CEE, les European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006), s’applique également à la demande de dérogation.

(5)

La législation irlandaise transposant la directive 91/676/CEE prévoit l’épandage de taux maximaux de fertilisation tant pour l’azote que pour le phosphate. Lesdits taux varient suivant la teneur en azote et en phosphate du sol et tiennent donc compte de l’apport en azote et en phosphate du sol.

(6)

Le troisième rapport relatif à la mise en œuvre de la directive «nitrates» en Irlande et les rapports récents transmis par l’Agence européenne pour l’environnement à la Commission au titre de la période 2001-2003 ont montré que la concentration moyenne de nitrates enregistrée dans les eaux souterraines était de l’ordre de 2,5 mg/l d’azote et que des concentrations supérieures à 50 mg/l de nitrates avaient été enregistrées dans moins de 2 % des points d’échantillonnage. Les données relatives à la qualité des cours d’eau pour la période 2000-2003 ont montré que la valeur moyenne mesurée par les stations de surveillance du réseau Eurowaternet était de 6,9 mg/l de nitrates.

(7)

Des concentrations de nitrates stables ou en baisse ont été observées dans 70 % des sites de surveillance concernant les eaux souterraines, de même qu’une amélioration de la qualité des cours d’eau en 2001-2003 par rapport à la période précédente (1995-1997), inversant ainsi une tendance à la dégradation de la qualité desdites eaux apparue à la fin des années 80. Une diminution des lacs hypertrophes a également été constatée.

(8)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, l’Irlande met en œuvre un programme d’action sur l’ensemble de son territoire fondé sur les European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006).

(9)

La taille des cheptels et l’utilisation d’engrais chimiques ont diminué au cours de la dernière décennie, les cheptels bovins, porcins et ovins ayant vu leur nombre baisser respectivement de 7 %, de 3 % et de 17 % durant la période 1997-2004. La charge moyenne en azote provenant d’effluents d’élevage était de 103 kg/ha en 2004, soit une baisse significative par rapport aux 140 kg/ha de 1998. La charge moyenne en phosphore (P) était quant à elle de 16 kg/ha. L’utilisation d’engrais azotés chimiques a décliné de 21 % au cours de la période 1999-2005 et celle d’engrais phosphatés de 37 % au cours de la période 1995-2005.

(10)

En Irlande, 90 % des terres agricoles sont consacrées aux herbages avec une prédominance des types de prairies adaptés à la production herbagère. En général, dans les exploitations herbagères, 47 % de la superficie agricole est exploitée de manière extensive — ce qui explique la charge moyenne de pâturage relativement faible et l’apport limité d’engrais —, 36 % est exploitée dans le cadre de programmes agroenvironnementaux (régime de protection de l’environnement rural, régime REP) et seulement 7 % est exploitée de manière intensive; 10 % est vouée aux cultures arables. L’utilisation moyenne d’engrais chimiques sur les superficies herbagères est de 82 kg/ha d’azote et de 7,6 kg/ha de phosphore.

(11)

Le climat irlandais, caractérisé par des précipitations réparties uniformément tout au long de l’année et une amplitude thermique annuelle relativement limitée, est favorable à une longue saison de pousse de l’herbe, comprise entre 330 jours dans le Sud-Ouest à près de 250 jours dans le Nord-Est.

(12)

D’après les documents techniques et scientifiques présentés par l’Irlande dans sa notification, la quantité proposée de 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’herbivores dans les exploitations composées d’au moins 80 % de prairies est justifiée par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(13)

La Commission considère donc que la quantité d’effluents d’élevage sur laquelle porte la demande de l’Irlande n’est pas de nature à compromettre la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, sous réserve du respect de certaines conditions.

(14)

Il importe que la présente décision soit applicable en liaison avec le programme d’action irlandais, European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006).

(15)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité «nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation sollicitée par l’Irlande, par lettre du 18 octobre 2006, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la surface disponible pour l’épandage de fumier est constituée de prairie;

b)

«herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de lait), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés;

c)

«prairie», les prairies permanentes ou temporaires qui restent en place moins de quatre ans.

Article 3

Champ d’application

La présente décision s’applique cas par cas et sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4, 5 et 6 pour les exploitations herbagères.

Article 4

Autorisation annuelle et engagement

1.   Les agriculteurs désireux de bénéficier d’une dérogation en font la demande chaque année aux autorités compétentes.

2.   Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s’engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5 et 6.

3.   Les autorités compétentes font en sorte que toutes les demandes de dérogation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle effectué par les autorités nationales concernant les demandes visées au paragraphe 1 montre que les conditions définies aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, l’auteur de la demande en est informé. Dans cette hypothèse, la demande est réputée rejetée.

Article 5

Épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais

1.   La quantité d’effluents d’élevage provenant des herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité de fumier contenant 250 kg d’azote par hectare, sous réserve du respect des conditions visées aux paragraphes 2 à 7.

2.   Les apports totaux en azote sont conformes aux besoins en éléments fertilisants de la culture concernée et de l’apport fourni par le sol. L’épandage total d’azote doit être différencié suivant la charge moyenne de pâturage et la productivité herbagère.

3.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d’épandage de fumier et d’engrais azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l’exploitation le 1er mars au plus tard.

Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

le nombre de têtes de bétail, une description des bâtiments qui l’abritent et du système de stockage, y compris le volume de stockage de fumier disponible;

b)

un calcul de la quantité d’engrais azoté (moins les rejets des bâtiments abritant les animaux et du stockage) et phosphoré produite dans l’exploitation;

c)

l’assolement et la superficie cultivée pour chaque culture, y compris un croquis cartographique indiquant l’emplacement de chaque champ;

d)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore;

e)

la quantité et le type de fumier distribué à l’extérieur des terres de l’exploitation;

f)

les résultats de l’analyse de l’état du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore, s'ils sont disponibles;

g)

l’épandage d’azote et de phosphore provenant d’effluents d’élevage sur chaque champ (parcelles de l’exploitation agricole homogènes du point de vue de la culture et du type de sol);

h)

l’épandage d’azote et de phosphore avec des fertilisants chimiques et autres sur chaque champ.

Les plans sont révisés au plus tard les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.

4.   Chaque exploitation tient des registres de fertilisation, dans lesquels figurent les données relatives à la gestion des eaux polluées. Ceux-ci sont soumis à l’autorité compétente pour chaque année civile.

5.   Chaque exploitation herbagère bénéficiant d’une dérogation individuelle accepte que la demande visée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que les plans et les registres de fertilisation fassent l’objet de contrôles.

6.   Une analyse périodique de la concentration d’azote et de phosphore dans le sol est effectuée dans chaque exploitation qui bénéficie d’une dérogation individuelle, au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol. Une analyse pour 5 hectares est requise au minimum.

7.   Le fumier n’est pas épandu en automne avant une culture d’herbage.

Article 6

Occupation des sols

80 % au minimum de la superficie disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage dans les exploitations est occupée par des prairies. Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:

a)

les prairies temporaires sont labourées au printemps;

b)

les prairies labourées sont remplacées immédiatement par une culture à forte demande en azote quel que soit le type de sol;

c)

l’assolement ne comprend pas les légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition n’est cependant pas applicable au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie et aux céréales/aux pois faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte.

Article 7

Autres mesures

L’Irlande veille à ce que l’utilisation de la dérogation s’applique sans préjudice des mesures requises pour se conformer aux autres dispositions communautaires en matière d’environnement.

Article 8

Surveillance

1.   Des cartes montrant le pourcentage d’exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque municipalité sont établies par l’autorité compétente et mises à jour chaque année. Ces cartes sont soumises à la Commission chaque année et pour la première fois jusqu'au 1er mars 2008.

2.   Le contrôle des exploitations couvertes par le programme d’action et de la dérogation doit être effectué dans les zones agricoles comprises dans le réseau de surveillance établi conformément au programme d’action irlandais. Les zones contrôlées de référence doivent être représentatives des différents types de sol, niveaux d’intensité et pratiques de fertilisation.

3.   Les relevés et les analyses en continu de la teneur en éléments nutritifs fournissent des informations sur l’occupation des sols à l’échelon local, sur les assolements et sur les pratiques agricoles dans les exploitations couvertes par une dérogation individuelle. Ces données peuvent être utilisées pour calculer, à partir de modèles, l’ampleur de la lixiviation de nitrates et des pertes de phosphore à partir des champs sur lesquels sont épandus des effluents d’élevage contenant jusqu’à 250 kg d’azote par hectare et par an.

4.   Les nappes phréatiques peu profondes, les eaux dans le sol, les eaux de drainage et les cours d’eau appartenant à des exploitations comprises dans le réseau de surveillance fournissent des données sur la concentration d’azote et de phosphore dans l’eau quittant la rhizosphère et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et des eaux de surface.

5.   Un suivi renforcé des eaux doit être mené pour les zones agricoles situées à proximité des lacs les plus vulnérables et des nappes phréatiques particulièrement vulnérables.

6.   Au terme de la période dérogatoire, une étude doit être réalisée afin de collecter des données scientifiques détaillées sur les systèmes herbagers intensifs en Irlande. Celle-ci visera tout particulièrement à analyser les lixiviats de nitrates induits par les systèmes intensifs de production laitière dans des types de sols vulnérables (sable et limon sablonneux) dans les zones représentatives.

Article 9

Contrôles

1.   L’autorité nationale compétente effectue des contrôles administratifs portant sur toutes les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle, en vue de déterminer si la limite maximale de 250 kg d’azote par hectare et par an provenant d’effluents d’herbivores est respectée ainsi que les taux de fertilisation maximaux applicables à l’azote et au phosphore et les conditions d’utilisation des sols.

2.   Un programme d’inspections est établi sur la base d’une analyse des risques, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l’application de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Ledit programme couvre au moins 3 % des exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle en ce qui concerne les conditions fixées aux articles 5 et 6.

Article 10

Rapports

1.   L’autorité compétente présente chaque année à la Commission les résultats de cette surveillance, accompagnés d’un rapport de synthèse sur l’évolution de la qualité de l’eau et la pratique d’évaluation. Ce rapport fournit des informations sur les méthodes d’évaluation de l’application des conditions dérogatoires au moyen de contrôles effectués dans les exploitations et comporte des informations relatives aux exploitations déclarées non conformes sur la base d’inspections administratives et sur place. Le premier rapport est transmis en juin 2008 et, ultérieurement, chaque année au mois de juin.

2.   Les résultats ainsi obtenus seront pris en compte par la Commission lors de toute nouvelle demande éventuelle de dérogation.

Article 11

Application

La présente décision s’applique dans le cadre du programme d’action irlandais mis en œuvre dans les European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006) du 18 juillet 2006. Elle expire le 17 juillet 2010.

Article 12

L’Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


30.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2007

modifiant la décision 2007/116/CE en ce qui concerne l’introduction de numéros réservés supplémentaires commençant par «116»

[notifiée sous le numéro C(2007) 5139]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/698/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre) (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/116/CE de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par 116 à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés (2) réserve la série nationale des numéros commençant par 116 à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés. L’annexe de ladite décision contient une liste de numéros spécifiques de cette série et des services auxquels chaque numéro est réservé. Cette liste peut être adaptée selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE.

(2)

La description de service associée au numéro 116000 doit être mise à jour. En outre, deux services, à savoir les lignes d’assistance téléphonique pour enfants et les lignes d’assistance téléphonique apportant un soutien moral, ont été reconnus comme services à valeur sociale pouvant bénéficier de numéros harmonisés. Pour ces raisons, il convient de mettre à jour la décision 2007/116/CE et de créer des numéros réservés supplémentaires.

(3)

Il convient donc de modifier la décision 2007/116/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des communications,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2007/116/CE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’à partir du 29 février 2008, l’autorité réglementaire nationale compétente puisse attribuer les numéros ajoutés à la liste en vertu de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. Directive modifiée par le règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32).

(2)  JO L 49 du 17.2.2007, p. 30.


ANNEXE

Liste des numéros réservés à des services à valeur sociale harmonisés

Numéro

Service pour lequel ce numéro est réservé

Conditions spécifiques assorties au droit d’utiliser ce numéro

116000

 

Nom du service:

Ligne d’urgence pour le signalement de disparitions d’enfants

 

Description:

Le service: a) prend les appels signalant la disparition d’enfants et les transmet à la police; b) offre une guidance aux personnes responsables de l’enfant disparu et les soutient; c) contribue à l’enquête.

Service disponible en continu (24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans tout le pays).

116111

 

Nom du service:

Lignes d’assistance téléphonique pour enfants

 

Description:

Le service aide les enfants ayant besoin d’attention et de protection et les met en contact avec des services et des ressources; il offre aux enfants la possibilité d’exprimer leurs préoccupations, de parler de problèmes qui les touchent directement et de contacter quelqu’un en cas d’urgence.

Si le service n’est pas disponible en continu (24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans tout le pays), le fournisseur du service doit garantir que les informations relatives à sa disponibilité sont facilement accessibles au public et que, lorsque le service n’est pas disponible, ses prochaines heures d’ouverture sont communiquées aux appelants.

116123

 

Nom du service:

Lignes d’assistance téléphonique apportant un soutien moral

 

Description:

Le service permet à l’appelant de bénéficier d’une véritable relation humaine fondée sur une écoute sans jugement. Il offre un soutien moral aux appelants qui souffrent de la solitude, se trouvent dans un état de crise psychologique ou envisagent le suicide.

Si le service n’est pas disponible en continu (24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans tout le pays), le fournisseur du service doit garantir que les informations relatives à sa disponibilité sont facilement accessibles au public et que, lorsque le service n’est pas disponible, ses prochaines heures d’ouverture sont communiquées aux appelants.


30.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2007

modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2007) 5218]

(2007/699/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/33/CEE, la Commission doit décider si les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations imposées aux fournisseurs, l’identité, les caractéristiques, l’état phytosanitaire, le milieu de croissance, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents sur tous ces points aux plants de légumes et aux matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans la Communauté et conformes aux exigences et conditions de la directive.

(2)

Toutefois, les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont toujours insuffisantes pour permettre à la Commission de prendre, à ce stade, une telle décision à l’égard d’un quelconque pays tiers.

(3)

Pour éviter une désorganisation des échanges commerciaux, les États membres important des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences en provenance de pays tiers doivent être autorisés à continuer à appliquer à ces produits des conditions équivalentes à celles applicables aux produits semblables obtenus dans la Communauté, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 92/33/CEE. Il convient par conséquent de proroger la période d’application de la dérogation prévue par la directive 92/33/CEE pour ces importations au-delà du 31 décembre 2007.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la directive 92/33/CEE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/33/CEE, la date du «31 décembre 2007» est remplacée par celle du «31 décembre 2012».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/124/CE (JO L 339 du 6.12.2006, p. 12).


ORIENTATIONS

Banque centrale européenne

30.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/34


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 septembre 2007

portant modification des annexes I et II de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème

(BCE/2007/10)

(2007/700/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2 et leur article 20, premier alinéa,

vu l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de modifier l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 en raison de modifications récentes apportées à la définition et à la mise en œuvre de la politique monétaire unique de l’Eurosystème. Ces modifications se rapportent notamment aux actifs éligibles et au retrait des opérations ferme de la liste des opérations de réglage fin.

(2)

En vertu de la décision 2007/503/CE du Conseil du 10 juillet 2007 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l’adoption, par Chypre, de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (2), Chypre remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion est abrogée avec effet au 1er janvier 2008. En vertu de la décision 2007/504/CE du Conseil du 10 juillet 2007 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l’adoption, par Malte, de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (3), Malte remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion est abrogée avec effet au 1er janvier 2008. Eu égard à ce qui précède, il convient de modifier le tableau des sites internet de l’Eurosystème figurant à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7.

(3)

L’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel («TARGET2») (4) institue le système TARGET2, qui remplace le système TARGET actuel ainsi que le prévoit l’article 14, paragraphe 2, de l’orientation BCE/2007/2. Les banques centrales nationales (BCN) migreront vers TARGET2 conformément au calendrier prévu à l’article 13 de l’orientation BCE/2007/2. Eu égard à ce qui précède, il convient de modifier les références à TARGET figurant aux annexes I et II de l’orientation BCE/2000/7,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications des annexes I et II

1.   L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée conformément à l’annexe I de la présente orientation.

2.   L’annexe II de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée conformément à l’annexe II de la présente orientation.

Article 2

Modification du tableau des sites internet de l’Eurosystème

Le tableau des sites internet de l’Eurosystème contenu à l’annexe 5 de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est remplacé par le tableau contenu à l’annexe III de la présente orientation.

Article 3

Vérification

Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 30 septembre 2007, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption. L’article 1er est applicable à partir du 19 novembre 2007. L’article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Article 5

Destinataires

La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 septembre 2007.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1. Orientation modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2006/12 (JO L 352 du 13.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 29.

(3)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 32.

(4)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée comme suit:

A.   Modifications se rapportant à la modification de la définition et de la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Eurosystème

1.

Au chapitre 1, section 1.1, la phrase suivante est insérée après la cinquième phrase:

«Les banques centrales nationales (BCN) peuvent, si cela est nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la politique monétaire, échanger entre les membres de l’Eurosystème des informations individuelles, telles que des données opérationnelles, relatives aux contreparties participant aux opérations de l’Eurosystème (1).

2.

Au chapitre 1, section 1.3.1, le troisième tiret, relatif aux «opérations de réglage fin», est modifié comme suit:

a)

la phrase suivante est insérée après la première phrase:

«Les opérations de réglage fin peuvent être effectuées le dernier jour d’une période de constitution des réserves afin de résorber des déséquilibres de liquidité qui se seraient accumulés depuis l’adjudication de la dernière opération principale de refinancement.»;

b)

la troisième phrase, une fois apportée la modification ci-dessus, est remplacée par le texte suivant:

«Les opérations de réglage fin prennent essentiellement la forme d’opérations de cession temporaire, mais peuvent également comporter soit des swaps de change, soit des reprises de liquidité en blanc.»

3.

Au chapitre 1, tableau 1, sous la rubrique «opérations de réglage fin», la deuxième ligne, qui contient les termes «achats ferme», «ventes ferme», «non régulière» et «procédures bilatérales» est supprimée.

4.

Au chapitre 1, la section 1.4 est modifiée comme suit:

a)

la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les établissements assujettis à la constitution de réserves obligatoires en vertu de l’article 19.1 des statuts du SEBC peuvent avoir accès aux facilités permanentes et participer aux opérations d’open market par voie d’appels d’offres normaux ainsi que d’opérations ferme.»;

b)

la quatrième phrase est supprimée.

5.

Au chapitre 1, section 1.5, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le 1er janvier 2007, ce dispositif a remplacé le système de garanties à deux niveaux qui avait été introduit au début de la troisième phase de l’Union économique et monétaire.»

6.

Au chapitre 3, le paragraphe introductif est modifié comme suit:

a)

la phrase suivante est insérée après la quatrième phrase:

«Les opérations structurelles peuvent également être effectuées par voie d’opérations ferme, c’est-à-dire des achats et des ventes.»;

b)

la sixième phrase, une fois apportée la modification ci-dessus, est remplacée par le texte suivant:

«De plus, l’Eurosystème dispose de deux autres instruments pour la conduite des opérations de réglage fin: les swaps de change et les reprises de liquidité en blanc.»

7.

Au chapitre 3, section 3.1.4, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase:

«Les opérations de réglage fin peuvent être effectuées le dernier jour d’une période de constitution des réserves afin de résorber des déséquilibres de liquidité qui se seraient accumulés depuis l’adjudication de la dernière opération principale de refinancement.»

8.

Au chapitre 3, la section 3.2 est modifiée comme suit:

a)

sous le titre «catégorie d’instrument», la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ces opérations ne sont effectuées qu’à des fins structurelles.»;

b)

sous le titre «autres caractéristiques opérationnelles», le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

elles sont normalement exécutées de manière décentralisée par les BCN;».

9.

Au chapitre 4, la section 4.1 est modifiée comme suit:

a)

sous le titre «conditions d’accès», la première phrase du deuxième paragraphe est modifiée comme suit:

«À la fin de chaque jour ouvrable, les positions débitrices subsistant sur les comptes de règlement des contreparties ouverts auprès des banques centrales nationales sont automatiquement considérées comme une demande de recours à la facilité de prêt marginal.»;

b)

sous le titre «durée et conditions d’intérêts», la deuxième phrase du deuxième paragraphe est modifiée comme suit:

«La BCE peut à tout moment modifier ce taux, la modification prenant effet, au plus tôt, le jour ouvrable Eurosystème suivant (2)  (3).

10.

Au chapitre 5, section 5.2, sous le titre «opérations effectuées sur des marchés boursiers ou par des intermédiaires de marché», la troisième phrase est supprimée.

11.

Au chapitre 5, section 5.3.2, la deuxième phrase du deuxième paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Toutefois, l’Eurosystème peut, pour des raisons d’ordre opérationnel, appliquer occasionnellement d’autres dates de règlement pour ces opérations, en particulier dans le cas des opérations ferme et des swaps de change (voir tableau 3).»

12.

Au chapitre 6, section 6.1, la troisième phrase du deuxième paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Ce dispositif, également appelé “Liste unique”, est entré en application le 1er janvier 2007 et a remplacé le système de garanties à deux niveaux qui avait été introduit au début de la troisième phase de l’Union économique et monétaire.»

13.

Au chapitre 6, la section 6.1 est modifiée comme suit:

a)

la note 2 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«Les fonds communs de créances (FCC) de droit français qui figuraient sur la liste des actifs de niveau 1 et ont été émis avant le 1er mai 2006 resteront éligibles durant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2008. Les FCC émis à partir du 1er mai 2006 ne sont pas éligibles.»;

b)

la première phrase du quatrième paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Les critères d’éligibilité relatifs aux deux catégories d’actifs sont identiques pour toute la zone euro et sont présentés à la section 6.2 (4).

14.

Au chapitre 6, section 6.2.1, sous le titre «lieu d’émission», la note 6 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«Depuis le 1er janvier 2007, les titres de créance internationaux au porteur émis par le biais d’un dépositaire central international de titres (ICSD) doivent, pour être éligibles, être émis sous la forme de nouveaux certificats globaux (New Global Notes — NGN) et être déposés auprès d’un conservateur commun (Common Safekeeper — CSK) qui soit un ICSD ou, le cas échéant, un dépositaire central de titres satisfaisant aux normes minimales définies par la BCE. Les titres de créance internationaux au porteur émis sous la forme de certificats globaux classiques (Classical Global Notes — CGN) avant le 1er janvier 2007 et les titres fongibles émis sous le même code ISIN à cette date ou ultérieurement demeurent éligibles jusqu’à leur échéance.»

15.

Au chapitre 6, section 6.2.1, sous le titre «marchés acceptés», la note 12 de bas de page suivante est insérée à la fin du paragraphe:

«Les actifs négociables qui étaient acceptés comme actifs de niveau 2, ont été émis avant le 31 mai 2007 et sont négociés sur certains marchés non réglementés répondant actuellement aux exigences de sécurité et d’accessibilité de l’Eurosystème, mais pas à l’exigence de transparence, restent éligibles jusqu’au 31 décembre 2009 à condition qu’ils remplissent les autres critères d’éligibilité et deviennent non éligibles après cette date. Cela ne s’applique pas aux actifs négociables non sécurisés émis par des établissements de crédit qui étaient acceptés comme actifs de niveau 2 et sont devenus non éligibles le 31 mai 2007.»

16.

Au chapitre 6, section 6.2.1, sous le titre «lieu d’établissement de l’émetteur/garant», une note de bas de page portant le numéro 14, une fois apportée la modification ci-dessus, est insérée à la fin de la première phrase:

«Les actifs négociables qui ont été émis avant le 1er janvier 2007 par une entité non établie dans l’EEE ou dans l’un des pays du G10 n’appartenant pas à l’EEE, mais qui sont garantis par une entité établie dans l’EEE, restent éligibles jusqu’au 31 décembre 2011, à condition qu’ils remplissent les autres critères d’éligibilité ainsi que les exigences en matière de garantie énoncées à la section 6.3.2, et deviennent non éligibles après cette date.»

17.

Au chapitre 6, section 6.3.2, à la fin de la première phrase du premier tiret, relatif à l’«évaluation du crédit par une ECAI», la note de bas de page qui portait le numéro 26 avant la présente modification et porte maintenant le numéro 28 est remplacée par le texte suivant:

«En ce qui concerne les obligations sécurisées de banques émises à partir du 1er janvier 2008, la qualité de signature élevée est évaluée sur la base de l’ensemble des critères énumérés ci-dessus. Les obligations sécurisées de banques émises avant le 1er janvier 2008 sont réputées satisfaire aux critères de qualité de signature élevée si elles répondent strictement aux critères définis à l’article 22, paragraphe 4, de la directive OPCVM.»

18.

Au chapitre 6, section 6.6.1, au second tiret, la note de base de page qui portait le numéro 50 avant la présente modification est supprimée.

19.

Les annexes de l’annexe I sont intitulées «appendice».

20.

À l’annexe I, appendice 2, une fois apportée la modification ci-dessus, la quatrième phrase de la définition d’«opération d’open market» est remplacée par le texte suivant:

«En outre, peuvent être utilisés, pour les opérations structurelles, l’émission de certificats de dette et les opérations ferme et, pour la réalisation d’opérations de réglage fin, les swaps de change et les reprises de liquidité en blanc.»

B.   Modifications se rapportant à la mise en place de TARGET2

21.

Dans la liste des «abréviations», la ligne relative à TARGET est remplacée par le texte suivant:

«TARGET

le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel, tel que défini dans l’orientation BCE/2005/16

TARGET2

le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel, tel que défini dans l’orientation BCE/2007/2».

22.

Au chapitre 4, section 4.1, le texte figurant sous le titre «conditions d’accès» est modifié comme suit:

a)

la troisième phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Cet accès est limité aux jours où: i) TARGET2 (5) et; ii) les systèmes de règlement-livraison de titres (securities settlement systems — SSS) concernés sont opérationnels (6).

b)

le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Une contrepartie peut également accéder à la facilité de prêt marginal en en faisant la demande à la banque centrale nationale de l’État membre dans lequel elle est implantée. Pour que la banque centrale nationale puisse traiter cette demande le jour même dans TARGET2, celle-ci doit lui parvenir au plus tard quinze minutes après l’heure de clôture de TARGET2 (7)  (8). En règle générale, l’heure de clôture de TARGET2 est 18 heures, heure BCE (heure d’Europe centrale). L’heure limite de dépôt de la demande d’accès à la facilité de prêt marginal est retardée de quinze minutes le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves (9). La demande doit comporter l’indication du montant du prêt et, si les actifs mobilisables à l’appui de l’opération n’ont pas encore été prédéposés à la banque centrale nationale, celle des actifs appelés à être livrés en garantie.

23.

Au chapitre 4, section 4.1, sous le titre «durée et conditions d’intérêts», la deuxième phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Pour les contreparties participant directement à TARGET2, le prêt est remboursé le jour suivant où: i) TARGET2; et ii) les SSS concernés sont opérationnels, à l’ouverture de ces systèmes.»

24.

Au chapitre 4, section 4.2, le texte figurant sous le titre «conditions d’accès» est modifié comme suit:

a)

la troisième phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Cet accès est limité aux jours où TARGET2 est ouvert.»

b)

le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Pour avoir accès à la facilité de dépôt, la contrepartie doit en présenter la demande à la banque centrale nationale de l’État membre dans lequel elle est implantée. Pour que la banque centrale nationale puisse traiter cette demande le jour même dans TARGET2, celle-ci doit lui parvenir au plus tard quinze minutes après l’heure de clôture de TARGET2, qui se situe en règle générale à 18 heures, heure BCE (heure d’Europe centrale) (10)  (11). L’heure limite de dépôt de la demande d’accès à la facilité de dépôt est retardée de quinze minutes le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves (12). La demande doit comporter l’indication du montant devant être déposé dans le cadre de cette facilité.

25.

Au chapitre 4, section 4.2, sous le titre «durée et conditions d’intérêts», la deuxième phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Pour les contreparties participant directement à TARGET2, les dépôts constitués dans le cadre de la facilité arrivent à échéance le jour suivant où TARGET2 est opérationnel, à l’ouverture.»

26.

Au chapitre 5, section 5.3.1, la première phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Le règlement des mouvements-espèces liés au recours aux facilités permanentes de l’Eurosystème ou à la participation aux opérations d’open market intervient sur les comptes des contreparties ouverts auprès des banques centrales nationales ou sur des comptes de banques de règlement participant à TARGET2.»

27.

Au chapitre 5, section 5.3.2, la première phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Le règlement des opérations d’open market par voie d’appels d’offres normaux, c’est-à-dire les opérations principales de refinancement et les opérations structurelles, intervient normalement le premier jour suivant le jour de l’opération durant lequel: i) TARGET2; et ii) l’ensemble des SSS concernés sont ouverts.»

28.

Au chapitre 5, la section 5.3.3 est remplacée par le texte suivant:

«5.3.3   Procédures de fin de journée

Les procédures de fin de journée sont précisées dans la documentation relative à TARGET2. En règle générale, l’heure de clôture de TARGET2 est 18 heures, heure BCE (heure d’Europe centrale). Aucun nouvel ordre de paiement n’est accepté pour traitement dans TARGET2 après l’heure de clôture, bien que les ordres de paiement acceptés avant l’heure de clôture et non exécutés soient encore traités. Les demandes d’accès à la facilité de prêt marginal ou à la facilité de dépôt doivent être adressées par les contreparties à leur banque centrale nationale respective, au plus tard quinze minutes après l’heure de clôture de TARGET2. L’heure limite de dépôt de la demande d’accès aux facilités permanentes de l’Eurosystème est retardée de quinze minutes le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves (13).

Tout solde débiteur enregistré sur les comptes de règlement dans TARGET2 des contreparties éligibles au terme des procédures de contrôle de fin de journée est automatiquement considéré comme une demande de recours à la facilité de prêt marginal (voir section 4.1).

29.

Au chapitre 6, section 6.6.1, la dernière phrase de la section est remplacée par le texte suivant:

«Dans des circonstances exceptionnelles ou lorsque des considérations de politique monétaire le requièrent, la BCE peut décider de retarder l’heure de clôture du MBCC en l’alignant sur l’heure de clôture de TARGET2.»

30.

Toutes les notes de bas de page auxquelles il n’est pas fait référence ci-dessus sont renumérotées en conséquence.

31.

À l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7, l’appendice 2 («glossaire»), tel que modifié ci-dessus, est modifié comme suit:

i)

le terme «Fin de journée» est remplacée par le texte suivant:

«Fin de journée (End-of-day): le moment de la journée (jour ouvrable) suivant la fermeture de TARGET2 auquel a lieu le règlement définitif des paiements traités via TARGET2. Le cas échéant, terme se rapporte au système TARGET, jusqu’à ce que la BCN ait migré vers TARGET2.»;

ii)

les termes «mécanisme d’interconnexion» sont supprimés;

iii)

les termes «système RTGS (système de règlement brut en temps réel)» sont remplacés par le texte suivant:

«Système RTGS (système de règlement brut en temps réel) [RTGS (Real-time gross settlement system)]: système de règlement dans lequel traitement et règlement des transactions ont lieu instruction par instruction, sans compensation et de manière continue, en temps réel (voir TARGET2).»;

iv)

les termes «compte de règlement» sont remplacés par le texte suivant:

«Compte de règlement (Settlement account): compte détenu par un participant direct à TARGET2 sur les livres de sa banque centrale afin d’exécuter des paiements.»;

v)

les termes «système Target (transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel)» sont remplacés par le texte suivant:

«TARGET: le prédécesseur du système TARGET2, fonctionnant selon une structure décentralisée reliant entre eux des systèmes RTGS nationaux et le mécanisme de paiement de la BCE. Le système TARGET est remplacé par le système TARGET2 conformément au calendrier de migration figurant à l’article 13 de l’orientation BCE/2007/2.»;

vi)

après le terme «TARGET», le texte suivant est inséré:

«TARGET2 (système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel) [TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)]: le système à règlement brut en temps réel pour l’euro en monnaie banque centrale. TARGET2 repose sur une plate-forme unique qui constitue la base de son fonctionnement, dans la mesure où les ordres de paiement sont présentés et traités, et les paiements sont reçus, techniquement de la même manière par l’intermédiaire de celle-ci. TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes RTGS (systèmes composants de TARGET2).»


(1)  Ces informations sont soumises à l’obligation de secret professionnel, conformément à l’article 38 des statuts du SEBC.»

(2)  Dans ce document, le terme “jour ouvrable Eurosystème” désigne n’importe quel jour durant lequel la BCE et au moins une banque centrale nationale sont ouvertes aux fins de mener les opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

(3)  Le conseil des gouverneurs arrête en général les décisions relatives aux modifications de taux d’intérêt lorsqu’il évalue l’orientation de sa politique monétaire au cours de sa première réunion mensuelle. Ces décisions ne prennent en général effet qu’au début de la période de constitution des réserves suivante.»

(4)  Durant la période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2011, pour une catégorie spécifique d’actifs non négociables, à savoir les créances privées, certains critères d’éligibilité et opérationnels pourront être différents selon les pays de la zone euro (voir section 6.2.2).»

(5)  Les références à “TARGET2” s’entendent comme faites à “TARGET” jusqu’à ce que la BCN ait migré vers TARGET2. À partir du 19 novembre 2007, l’infrastructure technique décentralisée de TARGET sera remplacée par la plate-forme partagée unique de TARGET2, par l’intermédiaire de laquelle tous les ordres de paiement sont présentés et traités, et les paiements sont reçus techniquement de la même manière. La migration vers TARGET2 est organisée autour de trois groupes de pays, permettant ainsi aux utilisateurs de TARGET de migrer vers TARGET2 par vagues successives à des dates prédéfinies. La composition des groupes de pays est la suivante: le groupe 1 (19 novembre 2007) comprend: l’Autriche, l’Allemagne, le Luxembourg et la Slovénie; le groupe 2 (18 février 2008) comprend: la Belgique, la Finlande, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne; et le groupe 3 (19 mai 2008) comprend: la Grèce, l’Italie et la BCE. Une quatrième date de migration (le 15 septembre 2008) est gardée en réserve comme mesure d’urgence. Certaines BCN non participantes seront également connectées à TARGET2 en vertu d’un accord séparé: Chypre, la Lettonie, la Lituanie et Malte (pour le groupe 1), ainsi que le Danemark, l’Estonie et la Pologne (pour le groupe 3).

(6)  En outre, l’accès à la facilité de prêt marginal n’est accordé que lorsque les exigences relatives à l’infrastructure de système de paiement du système RTGS sont remplies.»;

(7)  Dans certains États membres, il se peut que la BCN ou certaines de ses succursales ne soient pas ouvertes pour assurer la conduite des opérations de politique monétaire durant certains jours ouvrables Eurosystème, en raison de jours fériés nationaux ou régionaux. Dans ce cas, il incombe à la BCN concernée d’informer à l’avance les contreparties des dispositions à appliquer pour l’accès à la facilité de prêt marginal lors du jour férié en question.

(8)  Les jours de fermeture de TARGET et/ou de TARGET2 sont annoncés sur le site internet de la BCE (www.ecb.int), ainsi que sur les autres sites internet de l’Eurosystème (voir appendice 5).

(9)  Jusqu’à ce qu’une BCN ait migré vers TARGET2, la demande d’accès à la facilité de prêt marginal doit être déposée auprès de cette BCN, au plus tard trente minutes après l’heure de clôture du système (18 heures, heure d’Europe centrale), cette heure limite étant retardée de trente minutes le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves.»

(10)  Voir ce chapitre, note 2 de bas de page.

(11)  Voir ce chapitre, note 3 de bas de page.

(12)  Jusqu’à ce qu’une BCN ait migré vers TARGET2, la demande d’accès à la facilité de dépôt doit être déposée auprès de cette BCN, au plus tard trente minutes après l’heure de clôture du système (18 heures, heure d’Europe centrale), cette heure limite étant retardée de trente minutes le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves.»

(13)  Jusqu’à ce qu’une BCN ait migré vers TARGET2, la demande d’accès aux facilités permanentes de l’Eurosystème doit être déposée auprès de cette BCN, au plus tard trente minutes après l’heure de clôture du système (18 heures, heure d’Europe centrale), cette heure limite étant retardée de trente minutes le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves.»


ANNEXE II

L’annexe II de l’orientation BCE/2000/7 («caractéristiques communes minimales complémentaires») est modifiée comme suit:

1.

le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN définissent l’expression “jour ouvrable”, relativement à une obligation d’effectuer un paiement, comme tout jour durant lequel TARGET2 (1) est opérationnel pour effectuer ledit paiement et, relativement à une obligation de livrer des actifs, comme tout jour durant lequel les systèmes de règlement de titres par l’intermédiaire desquels la livraison doit être effectuée sont ouverts au lieu de livraison des titres concernés.

2.

au paragraphe 20, le point b), ii), est remplacé par le texte suivant:

«sur la base des sommes ainsi établies, la BCN calcule ce que chaque partie doit à l’autre à la date de rachat. Les sommes dues par une partie sont déduites des sommes dues à l’autre, seul le solde net étant payable par la partie dont la créance est valorisée au montant le plus bas. Ledit solde net est dû le premier jour suivant durant lequel TARGET2 est opérationnel pour effectuer un paiement. Pour ce calcul, toute somme non libellée en euros est convertie en euros à la date appropriée, au taux calculé conformément au point 16.»;

3.

au paragraphe 31, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«sur la base des sommes ainsi établies, la BCN calcule ce que chaque partie doit à l’autre à la date de retransfert. Les sommes dues par une partie sont converties en euros, si nécessaire, conformément au point 16 et déduites des sommes dues à l’autre partie. Seul le solde net est payable par la partie dont la créance est valorisée au montant le plus bas. Ledit solde net est dû le premier jour suivant durant lequel TARGET2 est opérationnel pour effectuer un tel paiement.»


(1)  Le cas échéant, les références à “TARGET2” s’entendent comme faites à “TARGET” jusqu’à ce que la BCN ait migré vers TARGET2.»;


ANNEXE III

Le tableau des sites internet de l’Eurosystème figurant à l’appendice 5 nouveau de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est remplacé par le tableau suivant:

«Banque centrale

Site internet

Banque centrale européenne

www.ecb.int

Banque nationale de Belgique

www.nbb.be ou www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Banque de Grèce

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Banque centrale de Chypre

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.com

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi»


Rectificatifs

30.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/44


Rectificatif au règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 178 du 1er juillet 2006 )

Page 32: article 26, paragraphe 1, au point b):

au lieu de:

«au sucre brut les coefficients correcteurs obtenus en divisant par 92 le pourcentage du rendement du sucre auquel s'applique le prix.»

lire:

«au sucre brut les coefficients correcteurs obtenus en divisant le nombre 92 par le pourcentage du rendement du sucre auquel s'applique le prix.»