ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 172

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
30 juin 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 753/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part

1

Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part

4

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part

9

 

*

Règlement (CE) no 754/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifiant les règlements (CE) no 1941/2006, (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques

26

 

 

Règlement (CE) no 755/2007 de la Commission du 29 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

39

 

*

Règlement (CE) no 756/2007 de la Commission du 29 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 3223/94 portant modalités d’application du régime à l’importation des fruits et légumes

41

 

*

Règlement (CE) no 757/2007 de la Commission du 29 juin 2007 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux ( 1 )

43

 

*

Règlement (CE) no 758/2007 de la Commission du 29 juin 2007 modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

47

 

*

Règlement (CE) no 759/2007 de la Commission du 29 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour les saucisses originaires d'Islande

48

 

*

Règlement (CE) no 760/2007 de la Commission du 29 juin 2007 modifiant pour la quatre-vingtième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

50

 

 

Règlement (CE) no 761/2007 de la Commission du 29 juin 2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2007

52

 

 

Règlement (CE) no 762/2007 de la Commission du 29 juin 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

55

 

 

Règlement (CE) no 763/2007 de la Commission du 29 juin 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

57

 

 

Règlement (CE) no 764/2007 de la Commission du 29 juin 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

59

 

 

Règlement (CE) no 765/2007 de la Commission du 29 juin 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

61

 

 

Règlement (CE) no 766/2007 de la Commission du 29 juin 2007 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

63

 

 

Règlement (CE) no 767/2007 de la Commission du 29 juin 2007 relatif à la 34e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre II

65

 

 

Règlement (CE) no 768/2007 de la Commission du 29 juin 2007 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 34e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

66

 

 

Règlement (CE) no 769/2007 de la Commission du 29 juin 2007 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 66e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

68

 

 

Règlement (CE) no 770/2007 de la Commission du 29 juin 2007 relatif à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 529/2007 pour la viande bovine congelée

69

 

 

Règlement (CE) no 771/2007 de la Commission du 29 juin 2007 relatif à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 545/2007 pour la viande bovine congelée destinée à la transformation

70

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/42/CE de la Commission du 29 juin 2007 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (version codifiée) ( 1 )

71

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/452/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 juin 2007 rectifiant la directive 2006/132/CE modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active procymidone [notifiée sous le numéro C(2007) 3066]  ( 1 )

83

 

 

2007/453/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB [notifiée sous le numéro C(2007) 3114]  ( 1 )

84

 

 

2007/454/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 juin 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2007) 3183]  ( 1 )

87

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2007/455/PESC du Conseil du 25 juin 2007 mettant en œuvre la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

89

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/1


RÈGLEMENT (CE) N o 753/2007 DU CONSEIL

du 28 juin 2007

relatif à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2 et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part, ont négocié un accord de partenariat dans le secteur de la pêche octroyant aux pêcheurs communautaires des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland.

(2)

À la suite de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé le 2 juin 2006.

(3)

Il convient de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres.

(4)

Afin d'optimiser l'utilisation des possibilités de pêche accordées dans le cadre du présent accord, la Commission devrait être autorisée à procéder, lors de la campagne de pêche annuelle, à certaines conditions et selon certains critères, et en étroite collaboration avec les États membres concernés, à la redistribution d'un État membre à un autre des possibilités de pêche non exploitées. Il convient que cette redistribution ne préjuge pas des clés de répartition pour la répartition des possibilités de pêche entre les États membres en accord avec le principe de stabilité relative ni des compétences qui leur sont dévolues par l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2).

(5)

Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit accord,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Les modalités d'application des dispositions administratives adoptées conjointement conformément à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 10, paragraphe 2, point h), de l'accord visé à l'article 1er peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 3

1.   Les possibilités de pêche, licences y comprises, obtenues en vertu de l'accord visé à l'article 1er, sont attribuées et gérées conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche attribuées aux États membres en application du paragraphe 1, y compris celles qui ont fait l'objet d'un échange conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, dans les délais fixés en annexe, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. La Commission, en étroite coopération avec l'État membre concerné, peut alors, à l'expiration des délais prévus à l'annexe, procéder au transfert des possibilités de pêche non utilisées de l'État membre qui en est titulaire vers un autre État membre.

Cette nouvelle répartition des possibilités de pêche est sans préjudice des clés de répartition pour l'attribution de possibilités de pêche entre les États membres en accord avec le principe de stabilité relative.

3.   Pour chaque espèce figurant à l'annexe, la Commission informe les États membres du niveau d'utilisation des possibilités de pêche défini sur la base des demandes de licence reçues au plus tard:

a)

un mois avant la date prévue à l'annexe; et

b)

à la date prévue à l'annexe.

4.   La Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 et au plus tard le 31 décembre 2007, les modalités et les critères en vertu desquels le mécanisme de réallocation visé plus haut sera appliqué. Tant que ces modalités n'auront pas été adoptées, rien n'empêche la Commission d'appliquer le mécanisme prévu au paragraphe 2.

Article 4

Les États membres dont les navires exercent des activités de pêche en vertu du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche groenlandaise selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (3).

Article 5

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

S. GABRIEL


(1)  Avis rendu le 22 mai 2007 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ANNEXE

Dates au-delà desquelles les dispositions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, relatives à la réallocation de possibilités de pêche par la Commission, seront d'application.

Espèces pêchées relevant du protocole

Calendrier

Crevette du stock oriental

1er août (1)

Flétan noir du stock oriental

15 septembre

Flétan de l'Atlantique

1er septembre

Flétan noir du stock occidental

15 octobre

Crevette du stock occidental

1er octobre

Sébaste

1er septembre

Crabe des neiges

1er octobre

Cabillaud

31 octobre


(1)  Si, au 1er août, le niveau d'utilisation des possibilités de pêche défini sur la base des demandes de licence est de plus de 65 %, ce délai est reporté au 1er septembre.


ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE

entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», et

LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT AUTONOME DU GROENLAND, ci-après dénommés «le Groenland»,

ci-après dénommés «les parties»,

VU le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland,

RECONNAISSANT que la Communauté européenne et le Groenland souhaitent renforcer les liens qui les unissent et établir un partenariat et une coopération propres à favoriser, à compléter et à développer les relations et la coopération instaurées par le passé,

RAPPELANT la décision du Conseil de novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne,

TENANT COMPTE du fait que le Conseil a reconnu en février 2003 qu'il était indispensable d'élargir et de renforcer les relations de la Communauté européenne et du Groenland, eu égard à l'importance de la pêche et à la nécessité de mener des réformes structurelles et sectorielles au Groenland dans le cadre d'un partenariat global en faveur du développement durable,

TENANT COMPTE de la déclaration conjointe de la Communauté européenne, d'une part, et du gouvernement autonome du Groenland et du gouvernement du Danemark, d'autre part, du 27 juin 2006, sur un partenariat entre la Communauté européenne et le Groenland,

RAPPELANT la décision du Conseil du 17 juillet 2006 sur les relations entre la Communauté européenne, d'une part, et le Groenland et le Danemark, d'autre part,

RAPPELANT le statut du Groenland, qui est à la fois autonome et partie intégrante d'un des États membres de la Communauté,

CONSIDÉRANT les relations globales de la Communauté et du Groenland et leur désir commun de poursuivre ces relations,

VU la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs,

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt commun, en faveur de l'instauration et du maintien d'une pêche responsable afin d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à poursuivre le dialogue en vue d'améliorer la politique sectorielle de la pêche au Groenland et de déterminer les moyens appropriés d'assurer la mise en œuvre effective de cette politique et la participation à ce processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone économique exclusive groenlandaise et celles qui concernent le soutien apporté par la Communauté à l'instauration durable d'une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes composées d'entreprises des deux parties et d'un appui à la création d'associations temporaires d'entreprises,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier

Champ d'application et objectifs

Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, l'objectif étant de garantir que l'exploitation des ressources halieutiques assure des conditions socioéconomiques durables, et notamment le développement du secteur de la pêche groenlandais,

les conditions d'accès des navires de pêche communautaires à la zone économique exclusive groenlandaise (ci-après dénommée «la ZEE groenlandaise»),

les modalités de réglementation des activités de pêche des navires communautaires dans la ZEE groenlandaise en vue d'assurer le respect des règles et conditions qui leur sont applicables, l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du secteur de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, du protocole et de l'annexe, on entend par:

a)

«autorités groenlandaises»: le gouvernement autonome du Groenland;

b)

«autorités communautaires»: la Commission européenne;

c)

«navire communautaire»: tout navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

d)

«société mixte»: toute société régie par le droit groenlandais, réunissant un ou plusieurs armateurs communautaires et un ou plusieurs partenaires groenlandais, constituée en vue de la pêche ainsi que, le cas échéant, de l'exploitation des quotas de pêche groenlandais dans la ZEE groenlandaise par des navires battant pavillon groenlandais, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché communautaire;

e)

«association temporaire d'entreprises»: toute association fondée par un accord contractuel limité dans le temps entre des armateurs communautaires et des personnes physiques ou morales groenlandaises en vue de l'exploitation en commun, au moyen de navires battant le pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, des quotas de pêche groenlandais et en vue de la répartition des coûts, des profits ou des pertes de l'activité économique entreprise conjointement, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché communautaire;

f)

«comité mixte», un comité constitué de représentants de la Communauté et du Groenland, dont les tâches sont décrites à l'article 10 du présent accord.

Article 3

Principes qui sous-tendent la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s'engagent à garantir l'instauration durable d'une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans les eaux concernées, sans préjudice des dispositions du protocole.

2.   Le Groenland poursuivra l'élaboration de sa politique sectorielle de la pêche et gérera sa mise en œuvre au moyen de programmes annuels et pluriannuels en fonction des objectifs définis d'un commun accord par les parties. À cet effet, ces dernières poursuivent le dialogue sur les réformes nécessaires. Les autorités groenlandaises s'engagent à informer les autorités communautaires de l'adoption de toute nouvelle mesure significative dans ce domaine.

3.   À la demande d'une des parties, celles-ci coopèrent également à la réalisation, tant en commun qu'individuellement, d'évaluations relatives aux mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

4.   Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de bonne gouvernance économique et sociale.

Article 4

Coopération dans le domaine scientifique

1.   Pendant la période de validité du présent accord, la Communauté et le Groenland surveillent l'évolution des ressources de la ZEE groenlandaise. À la demande du comité mixte, un comité scientifique conjoint établit un rapport sur la base de tout mandat défini par ce dernier.

2.   Les parties se consultent, sur la base des meilleurs avis scientifiques, au sein du comité mixte, puis le Groenland adopte toute mesure de conservation et de gestion qu'il juge utile pour atteindre les objectifs de la politique groenlandaise de la pêche.

3.   Les parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques de la ZEE groenlandaise et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 5

Accès aux pêcheries de la ZEE groenlandaise

1.   Le Groenland s'engage à autoriser les navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa ZEE conformément au présent accord, protocole et annexe compris. Les autorités groenlandaises octroient aux navires désignés par la Communauté un nombre de licences émises au titre du protocole correspondant aux possibilités de pêche accordées en vertu de ce dernier.

2.   Les possibilités de pêche accordées à la Communauté par le Groenland en vertu du présent accord peuvent être exploitées par des navires battant le pavillon de la Norvège, de l'Islande ou des îles Féroé et enregistrés en Norvège, en Islande ou aux îles Féroé, dans la mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre des accords de pêche conclus par la Communauté avec les parties précitées. À cet effet, le Groenland s'engage à autoriser les navires battant le pavillon de la Norvège, de l'Islande ou des îles Féroé et enregistrés en Norvège, en Islande ou aux îles Féroé à exercer des activités de pêche dans sa ZEE.

3.   Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur au Groenland. Les autorités groenlandaises invitent les autorités communautaires à leur communiquer leurs observations sur toute modification relative à ces lois et règlements avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, à moins que l'objet de ces dernières soit tel qu'il justifie une entrée en vigueur immédiate, ne permettant pas la consultation des autorités communautaires. Les autorités groenlandaises notifient à l'avance et en temps utile aux autorités communautaires toute modification des lois et règlements concernés.

4.   Le Groenland engage sa responsabilité en ce qui concerne l'application effective des dispositions en matière de contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités compétentes aux fins de la réalisation de ces contrôles.

5.   Les autorités communautaires s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect par leurs navires des dispositions du présent accord et de la législation régissant la pêche dans la ZEE groenlandaise.

Article 6

Licences

1.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise que s'ils détiennent une licence de pêche en cours de validité, délivrée dans le cadre du présent accord.

2.   La procédure d'obtention d'une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.

3.   Les parties contractantes assurent la bonne application de ces procédures et conditions au travers d'une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.

Article 7

Contrepartie financière

1.   La Communauté octroie au Groenland une contrepartie financière selon les conditions définies dans le protocole et l'annexe. Cette contrepartie unique est constituée de deux volets connexes, à savoir:

a)

une compensation financière au titre de l'accès des navires communautaires aux pêcheries groenlandaises;

b)

un soutien financier de la Communauté à l'instauration et au maintien d'une pêche responsable et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE groenlandaise.

2.   La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point b), est gérée par les autorités groenlandaises en fonction des objectifs définis d'un commun accord par les parties conformément aux dispositions du protocole, objectifs à réaliser dans le cadre de la politique groenlandaise de la pêche et de la programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

3.   La contrepartie financière octroyée par la Communauté est versée par tranches annuelles selon les modalités établies dans le protocole. Conformément aux dispositions du présent accord et du protocole, elle peut être modifiée en raison:

a)

d'événements exceptionnels, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice d'activités de pêche dans la ZEE groenlandaise;

b)

d'une réduction des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, décidée d'un commun accord par les parties en application de mesures de gestion des stocks jugées nécessaires, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, pour la conservation et l'exploitation durable des ressources;

c)

de l'octroi à la Communauté d'une priorité spéciale d'accès à des possibilités de capture supplémentaires excédant celles fixées dans le protocole relatif au présent accord, cet accès étant accordé sur commun accord des parties au sein du comité mixte lorsque le meilleur avis scientifique disponible indique que l'état des ressources le permet;

d)

d'une réévaluation des conditions du soutien financier de la Communauté à la mise en œuvre de la politique groenlandaise de la pêche lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient;

e)

d'une suspension de l'application du présent accord conformément aux dispositions de l'article 13.

Article 8

Promotion de la coopération entre opérateurs économiques et au sein de la société civile

1.   Les parties encouragent la coopération économique, commerciale, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet effet.

2.   Les parties encouragent l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, sur les méthodes de conservation et sur les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties encouragent, en particulier, la constitution d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes visant un intérêt commun dans le respect de leurs législations respectives.

Article 9

Pêche expérimentale

Les parties favorisent la pratique de la pêche expérimentale dans la ZEE groenlandaise. Elles la mettent en œuvre collectivement selon les modalités décrites à l'annexe du protocole.

Article 10

Comité mixte

1.   Il est institué un comité mixte servant de forum aux parties pour le suivi de l'application du présent accord et pour sa bonne mise en œuvre.

2.   Le comité mixte a pour tâche:

a)

de contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord et notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7, paragraphe 2;

b)

d'assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;

c)

de servir de forum pour le règlement à l'amiable de tout litige auquel pourrait donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord;

d)

d'examiner et de négocier, au besoin, le niveau des possibilités de pêche, nouvelles et existantes, relatives aux stocks concernés de la ZEE groenlandaise, sur la base des avis scientifiques disponibles, de l'approche de précaution et des besoins de l'industrie de la pêche groenlandaise et, en conséquence, le niveau des possibilités de pêche accessibles à la Communauté ainsi que, le cas échéant, le montant de la contrepartie financière visée dans le protocole;

e)

d'évaluer la nécessité d'établir des plans de reconstitution et des plans de gestion à long terme des stocks relevant du présent accord, de manière à en garantir l'exploitation durable et à maintenir à des niveaux soutenables l'incidence des activités de pêche sur les écosystèmes marins;

f)

d'assurer un suivi des demandes de création d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes selon les modalités prévues par le présent accord et, notamment, d'évaluer les projets présentés par les parties en vue de la constitution d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes conformément aux critères énoncés à l'annexe du protocole relatif au présent accord, et d'examiner les activités des navires appartenant à des associations temporaires d'entreprises et à des sociétés mixtes exerçant leurs activités dans la ZEE groenlandaise;

g)

de déterminer, au cas par cas, les espèces, conditions et autres paramètres pertinents en ce qui concerne la pêche expérimentale;

h)

de convenir des dispositions administratives régissant l'accès des navires de pêche communautaires à la ZEE et aux ressources groenlandaises, notamment en ce qui concerne les licences, les mouvements des navires de pêche communautaires et la déclaration des captures;

i)

de convenir des modalités de mise en œuvre du soutien financier de la Communauté à l'instauration et au maintien d'une pêche responsable et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE groenlandaise;

j)

d'évaluer les conditions du soutien financier de la Communauté à la mise en œuvre d'une politique groenlandaise de la pêche lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient;

k)

d'assurer toute autre fonction que les parties décident d'un commun accord de lui attribuer.

3.   Le comité mixte se réunit au moins une fois par an, alternativement dans la Communauté et au Groenland, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Il se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.

4.   Le comité mixte arrête son règlement intérieur.

Article 11

Zone géographique d'application

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire du Groenland et à la ZEE groenlandaise.

Article 12

Durée et dénonciation de l'accord

1.   Le présent accord s'applique pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconduit tacitement par périodes supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.

2.   Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties, notamment en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés ou au non-respect des engagements souscrits par l'une des parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

3.   Si l'accord est dénoncé pour les raisons mentionnées au paragraphe 2, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de se retirer de l'accord au moins six mois avant la date d'expiration de la période initiale ou de chaque période supplémentaire. Si l'accord est dénoncé pour toute autre raison, le préavis est de neuf mois.

Article 13

Suspension

1.   L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative d'une des parties si celle-ci estime que l'autre partie a commis une infraction grave aux engagements pris dans le cadre dudit accord. Dans ce cas, la partie concernée notifie par écrit son intention de suspendre l'accord, trois mois au moins avant la date à laquelle la suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l'amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 et les possibilités de pêche visées à l'article 5 sont réduits au prorata de la durée de la suspension.

Article 14

Le protocole, l'annexe et ses appendices font partie intégrante du présent accord.

Article 15

Abrogation

L'accord de pêche du 1er février 1985 entre la Communauté européenne et le Groenland relatif aux activités de pêche au large du Groenland est abrogé et remplacé par le présent accord.

Article 16

Langue et entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures d'adoption.

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part

Article 1

Période d'application et possibilités de pêche

1.   Pour une période de six années à compter du 1er janvier 2007, les autorités groenlandaises autorisent les navires communautaires à exercer des activités de pêche à concurrence des possibilités de pêche indiquées au chapitre I de l'annexe et de celles établies conformément au paragraphe 2.

Les possibilités de pêche indiquées au chapitre I de l'annexe peuvent être revues par le comité mixte.

2.   Au plus tard le 1er décembre de l'année 2007 et des années suivantes, le comité mixte établit, pour l'année à venir, les possibilités de pêche relatives aux espèces mentionnées au chapitre I de l'annexe, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, de l'approche de précaution et des besoins du secteur de la pêche, et notamment des quantités indiquées au paragraphe 7 du présent article.

Si le niveau des possibilités de pêche établies par le comité mixte est inférieur à celui indiqué au chapitre I de l'annexe, le Groenland dédommage la Communauté en lui accordant au cours des années suivantes les possibilités de pêche correspondantes ou bien en lui octroyant pour la même année d'autres possibilités de pêche.

Si aucun dédommagement n'est fixé par les parties, les dispositions financières, y compris les paramètres de calcul de la valeur, visées à l'article 2, paragraphe 1, du protocole, sont adaptées proportionnellement.

3.   Le quota de crevette prévu pour l'est du Groenland peut être exploité à l'ouest pourvu que des arrangements en matière de transferts de quotas entre armateurs groenlandais et armateurs communautaires aient été conclus de façon bilatérale entre les sociétés concernées. Les autorités groenlandaises veillent à faciliter la conclusion de tels arrangements. Les transferts de quotas sont limités à 2 000 tonnes par an pour l'ouest du Groenland. Les activités de pêche des navires communautaires sont soumises aux mêmes conditions que celles qui sont fixées dans la licence délivrée aux armateurs groenlandais, sous réserve des dispositions du chapitre III de l'annexe.

4.   Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées à des fins d'essai pour une période de six mois au maximum, comme prévu à l'annexe.

5.   Lorsque les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats probants, les autorités groenlandaises attribuent à la flotte communautaire 50 % des possibilités de pêche de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole; la part de la contrepartie financière visée à l'article 2 est augmentée en conséquence.

6.   Le Groenland propose à la Communauté des possibilités de capture supplémentaires. Si la Communauté accepte, en tout ou partie, cette proposition, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, est augmentée en proportion. La procédure à suivre en ce qui concerne l'attribution de possibilités de capture supplémentaires est décrite à l'annexe du présent protocole.

7.   Les quantités minimales applicables pour le maintien des activités de pêche groenlandaises sont fixées chaque année comme suit:

Espèce (en tonnes)

Stock occidental

(OPANO 0/1)

Stock oriental

(CIEM XIV/V)

Crabe des neiges

4 000

 

Cabillaud

30 000 (1)

 

Sébaste

2 500

5 000

Flétan noir

4 700

4 000

Crevette

25 000

1 500

8.   Le Groenland ne délivre de licences aux navires communautaires qu'en vertu du présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   Pour la période visée à l'article 1er du présent protocole, la contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord est fixée à 85 843 464 EUR (2). Elle est complétée par une réserve financière de 9 240 000 EUR, de laquelle sont prélevés les paiements effectués selon les modalités décrites au paragraphe 3 ci-dessous pour les quantités de cabillaud et de capelan effectivement mises à disposition par le Groenland en sus de celles prévues au chapitre I de l'annexe.

2.   Le paragraphe 1 ci-dessus s'applique sous réserve des dispositions de l'article 1er, paragraphes 2, 5 et 6, et de l'article 6 du présent protocole. Le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 1.

3.   Sans préjudice de l'article 1er, paragraphes 2, 5 et 6, du présent protocole, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 ci-dessus est payée par la Communauté à raison de 14 307 244 EUR par an pendant la période d'application du présent protocole. Chaque année, le Groenland informe les autorités communautaires des quantités de cabillaud et de capelan mises à disposition en sus des quantités prévues au chapitre I de l'annexe. La Communauté paye, pour ces quantités supplémentaires, 17,5 % de la valeur de premier débarquement, à raison de 1 800 EUR par tonne de cabillaud et de 100 EUR par tonne de capelan. De ces montants sont retranchés les droits acquittés par les armateurs, à concurrence de 1 540 000 EUR par an, afin de couvrir les deux espèces. Toute part de la réserve financière non utilisée une année donnée peut être reportée afin de payer au Groenland les quantités supplémentaires de cabillaud et de capelan mises à disposition pour effectuer des captures au cours des deux années suivantes.

4.   La Communauté verse le montant annuel de la contrepartie financière au plus tard le 30 juin 2007 la première année et au plus tard le 1er mars les années suivantes. Elle verse le montant annuel de la réserve financière relative au cabillaud et au capelan pour les mêmes dates ou bien dès que possible après ces dates, une fois notifiée la disponibilité des quantités concernées.

5.   Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent protocole, l'affectation de la contrepartie et de la réserve financières relève de la compétence exclusive des autorités groenlandaises, sauf en ce qui concerne les montants annuels de 500 000 et 100 000 EUR destinés respectivement à l'institut des ressources naturelles du Groenland et à la formation des responsables de la pêche, et, en 2007, le montant de 186 022 EUR devant servir au financement d'études sur le plan de gestion des stocks de cabillaud.

6.   La contrepartie financière est versée sur un compte du Trésor public ouvert auprès d'une institution financière désignée par les autorités groenlandaises.

Article 3

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière pour cause de force majeure

1.   En cas de circonstances graves, à l'exclusion des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise, le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite, si possible, de consultations entre les deux parties et à la condition que la Communauté ait payé tout montant dû au moment de la suspension.

2.   Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent d'un commun accord, à l'issue de consultations, que les circonstances ayant provoqué l'arrêt des activités de pêche ont disparu.

3.   La validité des licences accordées aux navires communautaires en vertu de l'article 5 de l'accord est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 4

Soutien à l'instauration durable d'une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise

1.   Chaque année, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole contribue, à concurrence de 3 261 449 EUR (et, exceptionnellement, de 3 224 244 EUR en 2007), à l'amélioration et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Groenland en vue de l'instauration durable d'une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise. La gestion de cette contribution est fondée sur la détermination, d'un commun accord, par les deux parties, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le comité mixte établit, dès l'entrée en vigueur du présent protocole et au plus tard trois mois après la date de cette entrée en vigueur, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que les modalités d'application de ce programme, et notamment:

a)

les orientations annuelles et pluriannuelles relatives à l'utilisation de la part de la contribution financière visée au paragraphe 1;

b)

les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de pérenniser la pratique d'une pêche responsable et durable, compte tenu des priorités exprimées par le Groenland dans le cadre de sa politique nationale de la pêche et des autres politiques ayant un lien avec la pérennisation de la pratique d'une pêche responsable et durable ou ayant une incidence sur cette pérennisation;

c)

les critères et les procédures d'évaluation des résultats obtenus chaque année.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein du comité mixte.

4.   Chaque année, le Groenland affecte la part de la contribution financière visée au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année d'application du protocole, cette affectation est notifiée à la Communauté au même moment que pour l'année suivante. Pour chacune des années suivantes, l'affectation est notifiée par le Groenland à la Communauté au plus tard le 1er décembre de l'année antérieure.

5.   Si l'évaluation annuelle des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Communauté européenne peut demander, avec l'accord du comité mixte, un réajustement de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.

Article 5

Différends — Suspension de l'application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions du présent protocole et à leur application fait l'objet de consultations entre les parties au sein du comité mixte, convoqué si nécessaire en séance extraordinaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent protocole, l'application du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque celle-ci estime que l'autre partie a commis une infraction grave aux engagements pris en vertu du présent protocole et que les consultations menées au sein du comité mixte conformément au paragraphe 1 n'ont pas permis de règlement à l'amiable.

3.   La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification de son intention par la partie intéressée, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsque le différend est réglé de cette façon, l'application du protocole reprend, la contrepartie financière et les possibilités de pêche étant réduites proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 6

Suspension de l'application du protocole pour défaut de paiement

Si la Communauté omet d'effectuer les paiements prévus à l'article 2 du présent protocole, l'application de ce dernier peut être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

les autorités compétentes du Groenland adressent aux autorités communautaires une notification indiquant l'absence de paiement. Celles-ci effectuent les vérifications appropriées et, s'il y a lieu, procèdent au paiement dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification;

b)

en l'absence de paiement ou de justification appropriée de l'absence de paiement dans le délai prévu au point a) ci-dessus, les autorités compétentes du Groenland sont en droit de suspendre l'application du protocole. Elles en informent sans délai les autorités communautaires;

c)

L'application du protocole reprend dès que le paiement en cause a été effectué.

Article 7

Évaluation à mi-parcours

Si l'une des parties en fait la demande en 2009, l'application des articles 1er, 2 et 4 du présent protocole est évaluée avant le 1er décembre de cette même année. À cette occasion, les parties peuvent décider de modifier le présent protocole en ce qui concerne notamment les quotas indicatifs établis au chapitre I de son annexe, les dispositions financières et les dispositions de l'article 4.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.


(1)  La pêche peut être pratiquée à l'ouest ou à l'est.

(2)  À ce montant s'ajoutent les ressources suivantes:

le montant des droits à acquitter par les armateurs en vertu du chapitre II, point 3, de l'annexe, perçus directement par le Groenland (montant estimé à environ 2 000 000 EUR par an).

ANNEXE

CONDITIONS RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES COMMUNAUTAIRES DANS LA ZEE GROENLANDAISE

CHAPITRE I

POSSIBILITÉS DE CAPTURE INDICATIVES POUR LA PÉRIODE 2007-2012 ET PRISES ACCESSOIRES

1.   Niveau des possibilités de pêche octroyées par le Groenland

Espèce

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cabillaud (OPANO 0/1) (1)

1 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Sébaste pélagique (CIEM XIV/V) (2)

10 838

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Flétan noir (OPANO 0/1) — Au sud de 68°

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Flétan noir (CIEM XIV/V) (3)

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Crevette (OPANO 0/1)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Crevette (CIEM XIV/V)

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Flétan de l'Atlantique (OPANO 0/1)

200

200

200

200

200

200

Flétan de l'Atlantique (CIEM XIV/V) (4)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Capelan (CIEM XIV/V)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

Crabe des neiges (OPANO 0/1)

500

500

500

500

500

500

Prises accessoires (OPANO 0/1) (6)

2 600

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2.   Limites applicables aux prises accessoires

Les navires communautaires exerçant des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise respectent les règles applicables aux prises accessoires, tant en ce qui concerne les espèces réglementées que les espèces non réglementées. De surcroît, les rejets de poissons d'espèces réglementées sont interdits dans la ZEE groenlandaise.

On entend par «prises accessoires» les prises d'espèces autres que les espèces cibles du navire indiquées dans la licence.

L'autorisation relative aux prises accessoires maximales est donnée au moment de la délivrance de la licence pour les espèces cibles. Les quantités maximales des prises accessoires de chaque espèce réglementée sont indiquées sur la licence délivrée.

Les prises accessoires d'espèces réglementées sont imputées sur la réserve de prises accessoires constituée dans le cadre des possibilités de pêche relatives aux espèces en cause, allouées à la Communauté. Les prises accessoires d'espèces non réglementées sont imputées sur la réserve de prises accessoires d'espèces non réglementées constituée pour la Communauté.

Les prises accessoires ne donnent pas lieu au paiement d'un droit de licence. Toutefois, dans le cas où un navire de pêche communautaire dépasse la quantité maximale autorisée de prises accessoires pour les espèces réglementées, il est appliqué à la quantité dépassant les prises accessoires maximales autorisées une pénalité trois fois supérieure au droit de licence ordinaire fixé pour l'espèce.

CHAPITRE II

FORMALITÉS RELATIVES AUX DEMANDES ET À LA DÉLIVRANCE DE LICENCES

1.

Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche dans la ZEE groenlandaise.

2.

Pour qu'un navire soit éligible, ni l'armateur, ni le capitaine, ni le navire lui-même ne doivent être interdits d'activités de pêche dans la ZEE groenlandaise. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis des autorités groenlandaises, c'est-à-dire s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Groenland ou dans la ZEE groenlandaise dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3.

Les formalités relatives aux demandes et à la délivrance de licences de pêche, visées à l'article 1er, paragraphe 3, de l'accord sont décrites dans l'arrangement administratif exposé à l'appendice 1.

CHAPITRE III

ZONES DE PÊCHE

Les activités de pêche sont exercées dans la zone de pêche correspondant à la zone économique exclusive groenlandaise, définie dans le règlement no 1020 du 15 octobre 2004 conformément à l'arrêté royal no 1005 du 15 octobre 2004 relatif à l'entrée en vigueur de la loi sur les zones économiques exclusives du Groenland portant application de la loi no 411 du 22 mai 1996 concernant les zones économiques exclusives.

Les activités de pêche ont lieu à une distance minimale de 12 milles marins de la ligne de base, conformément à la section 2, article 7, de la loi no 18 du Landsting du Groenland du 31 octobre 1996 relative aux activités de pêche, modifiée en dernier lieu par la loi no 28 du Landsting du 18 décembre 2003, sauf disposition spécifique contraire.

Les lignes de base sont définies conformément à l'arrêté royal no 1004 du 15 octobre 2004 portant modification de l'arrêté royal concernant la délimitation des eaux territoriales du Groenland.

CHAPITRE IV

POSSIBILITÉS DE CAPTURE SUPPLÉMENTAIRES

Conformément à l'article 1er, paragraphe 6, du protocole, les autorités groenlandaises proposent aux autorités communautaires les possibilités de pêche supplémentaires visées à l'article 7 de l'accord.

Les autorités communautaires informent les autorités groenlandaises de leur réponse à l'offre au plus tard six semaines après la réception de cette dernière. Si les autorités communautaires déclinent l'offre ou omettent d'y répondre dans les six semaines, les autorités groenlandaises ont toute liberté d'accorder les possibilités de capture supplémentaires à d'autres parties.

CHAPITRE V

DISPOSITIF DE DÉCLARATION DES CAPTURES, MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION ET PROGRAMME D'OBSERVATION

1.

Il est fourni aux navires de pêche communautaires un jeu de documents en langue anglaise récapitulant les dispositions utiles de la législation groenlandaise relatives à la déclaration des captures, aux mesures techniques de conservation et au programme d'observation.

2.

Les capitaines des navires de pêche communautaires conservent à leur bord un journal dans lequel ils consignent leurs activités conformément aux règles prévues par la législation groenlandaise.

3.

La pratique des activités de pêche s'effectue dans le respect des mesures techniques de conservation fixées par la législation groenlandaise.

4.

Toutes les opérations de pêche réalisées dans la ZEE groenlandaise sont soumises au programme d'observation prévu par la loi groenlandaise. Les capitaines des navires de pêche communautaires coopèrent avec les autorités groenlandaises aux fins de l'embarquement d'observateurs dans les ports désignés par lesdites autorités.

CHAPITRE VI

VMS

Les dispositions relatives au système VMS de surveillance des navires par satellite sont fixées à l'appendice 2.

CHAPITRE VII

ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D'ENTREPRISES

Les dispositions relatives à l'accès aux ressources des associations temporaires d'entreprises sont fixées à l'appendice 3.

CHAPITRE VIII

PÊCHE EXPÉRIMENTALE

Les conditions relatives à la pêche expérimentale sont fixées à l'appendice 4.

CHAPITRE IX

CONTRÔLE

Si les autorités compétentes constatent qu'il y a eu violation de la législation groenlandaise par le capitaine d'un navire de pêche communautaire, la Commission et l'État membre du pavillon en sont informés dans les meilleurs délais. Les informations à communiquer comprennent le nom du navire, son numéro d'immatriculation, l'indicatif d'appel, le nom de l'armateur et celui du capitaine. Ces renseignements sont accompagnés d'une description circonstanciée de l'infraction en cause et de l'indication de toute sanction appliquée.

La Commission transmet aux autorités groenlandaises une liste des autorités compétentes des États membres et leur en adresse régulièrement une version actualisée.


(1)  Dans une situation de reconstitution du stock, la Communauté peut pêcher jusqu'à pm tonnes, la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du protocole étant augmentée en conséquence. Le quota relatif à 2007 ne peut être exploité qu'à partir du 1er juin. La pêche peut être pratiquée dans la zone orientale ou dans la zone occidentale.

(2)  La pêche peut être pratiquée dans la zone orientale ou dans la zone occidentale. Le chalut pélagique est à utiliser.

(3)  Ce chiffre peut être revu à la lumière de l'accord concernant la répartition des possibilités de capture entre les pays côtiers. La gestion de la pêcherie est axée sur une limitation du nombre de navires pêchant simultanément.

(4)  Dont 1 000 tonnes doivent être pêchées au plus par six palangriers démersaux ciblant leurs activités sur le flétan de l'Atlantique et les espèces associées. Les conditions applicables aux palangriers démersaux sont définies au sein du comité mixte.

(5)  Lorsque des captures peuvent être effectuées, la Communauté peut utiliser jusqu'à 7,7 % du TAC relatif au capelan au cours de la campagne allant du 20 juin au 30 avril, la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du protocole étant augmentée en conséquence.

(6)  On entend par «prises accessoires» les prises d'espèces autres que les espèces cibles du navire indiquées dans la licence. La composition des prises accessoires est revue chaque année dans le cadre du comité mixte. La pêche peut être pratiquée dans la zone orientale ou dans la zone occidentale.

Appendices

1)

Arrangement administratif relatif aux licences. Dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la ZEE groenlandaise.

2)

Dispositions relatives au repérage par satellite des navires de pêche.

3)

Dispositions relatives aux associations temporaires d'entreprises.

4)

Modalités de mise en œuvre de la pêche expérimentale.

Appendice 1

Arrangement administratif relatif aux licences conclu entre la Commission européenne, le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland

Dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la ZEE groenlandaise

A.   Formalités relatives aux demandes et à la délivrance de licences

1.

Les armateurs de navires de pêche communautaires souhaitant faire usage des possibilités de pêche accordées dans le cadre du présent accord, ou leurs mandataires, communiquent par voie électronique à la Commission, par l'intermédiaire des autorités nationales, au plus tard le 1er décembre de l'année précédant la campagne de pêche, une liste des navires concernés, assortie des données décrites dans le formulaire de demande ci-joint. Les autorités communautaires transmettent cette liste sans délai aux autorités groenlandaises. Toute modification est notifiée à l'avance conformément à la présente procédure.

Au plus tard le 1er mars ou trente jours avant le début de la sortie de pêche, les armateurs de navires communautaires, ou leurs mandataires, soumettent aux autorités communautaires, par l'intermédiaire des autorités nationales, une demande pour chaque navire souhaitant pêcher en vertu de l'accord. La demande est introduite à l'aide du formulaire prévu à cet effet par le Groenland, dont un modèle est reproduit ci-après. Chaque demande de licence est accompagnée de la preuve de paiement du droit de licence pour la période de validité de cette dernière. Les droits comprennent toutes les taxes nationales et locales liées à l'accès aux activités de pêche, ainsi que les frais de virement bancaire. Si un navire n'a pas payé les frais de virement bancaire, le règlement du montant correspondant est exigé lors de la demande de licence suivante et constitue une condition préalable à la délivrance de toute nouvelle licence. Les autorités groenlandaises prélèvent une commission de gestion égale à un pour cent du droit de licence.

Les navires communautaires d'un même armateur ou mandataire peuvent faire l'objet d'une demande collective, pour autant qu'ils battent le pavillon d'un seul et même État membre. Toutes les licences délivrées dans le cadre d'une demande commune indiquent le nombre total de spécimens pour lequel le droit a été acquitté et comportent en note de bas de page la mention «Quantité maximale à répartir entre les navires … (nom de tous les navires repris dans la demande commune)».

Toute demande collective doit être accompagnée d'un plan de pêche indiquant la quantité ciblée pour chacun des navires. Toute modification du plan de pêche est communiquée au moins trois jours à l'avance aux autorités groenlandaises, avec copie à la Commission européenne et aux autorités nationales.

Les autorités communautaires présentent aux autorités groenlandaises la demande (collective) de licence(s) pour chacun des navires souhaitant exercer des activités de pêche dans le cadre de l'accord.

Les autorités groenlandaises sont en droit de suspendre une licence ou de ne pas en délivrer de nouvelle au cas où un navire communautaire ne se serait pas conformé aux exigences relatives à la transmission aux autorités groenlandaises des feuillets du journal de bord et des déclarations de débarquement utiles, conformément au régime de déclaration des captures.

2.

Les autorités groenlandaises communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'arrangement administratif, tous les renseignements relatifs aux comptes bancaires à utiliser pour le paiement du droit de licence.

3.

La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable, sous réserve des dispositions du point 4. Elle indique la quantité maximale que le navire est autorisé à capturer et à détenir à bord. Toute modification de la quantité maximale indiquée dans une licence fait l'objet d'une nouvelle demande. Lorsqu'un navire dépasse incidemment la quantité maximale indiquée dans sa licence, il acquitte un droit pour la quantité dépassant ladite quantité maximale. Aucune nouvelle licence n'est délivrée au navire tant que le droit correspondant à la quantité excédentaire n'a pas été payé. Ce droit correspond au triple du montant calculé conformément aux dispositions de la partie B, point 2.

4.

Toutefois, en cas de force majeure et sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence d'un navire peut être remplacée par une nouvelle licence au nom d'un autre navire présentant des caractéristiques similaires à celles du premier. Sur la nouvelle licence sont indiqués:

la date de délivrance,

le fait qu'elle annule et remplace celle du premier navire.

5.

Les licences sont transmises à la Commission des Communautés européennes par l'autorité groenlandaise chargée de la pêche dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.

6.

La licence originale ou une copie de cette licence est conservée en permanence à bord du navire et présentée sur demande aux autorités groenlandaises compétentes.

B.   Validité des licences et paiement des droits

1.

Les licences sont valables à compter de la date de leur délivrance et jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées. Elles sont délivrées dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, après paiement du droit de licence annuel pour chaque navire.

En ce qui concerne la pêche du capelan, les licences sont délivrées du 20 juin au 31 décembre et du 1er janvier au 30 avril.

Si les dispositions communautaires fixant pour une année donnée les possibilités de pêche des navires communautaires dans des eaux soumises à des limitations de capture n'ont pas été adoptées avant le début de la campagne de pêche, les navires de pêche communautaires autorisés à pêcher au 31 décembre de la campagne de pêche précédente peuvent poursuivre leurs activités au titre de la même licence durant l'année pour laquelle les dispositions n'ont pas été adoptées, sous réserve d'un avis scientifique favorable. L'utilisation, à titre provisoire, de 1/12e du quota par mois est autorisée pourvu que le droit de licence applicable soit acquitté pour le quota. Le quota provisoire peut être adapté en fonction des avis scientifiques et des conditions afférentes à la pêcherie concernée.

2.

Le droit de licence est égal à 5 % du prix converti, à savoir:

Espèce

Prix par tonne (poids vif)

Cabillaud

1 800

Sébaste

1 053

Flétan noir

2 571

Crevette

1 600

Flétan de l'Atlantique (1)

4 348

Capelan

100

Crabe des neiges

2 410

3.

Les droits de licence sont les suivants:

Espèce

EUR par tonne

Cabillaud

90

Sébaste

53

Flétan noir

129

Crevette

80

Flétan de l'Atlantique (2)

217

Capelan

5

Crabe des neiges

120

Le droit de licence total (quantité maximale des captures autorisée multipliée par le prix par tonne) est augmenté d'une commission de gestion groenlandaise égale à un pour cent du droit de licence.

Lorsque la quantité maximale autorisée n'est pas pêchée, le droit de licence correspondant à ladite quantité maximale autorisée n'est pas remboursé à l'armateur.

Formulaire de demande de licence de pêche dans la ZEE groenlandaise

1

Nationalité

 

2

Nom du navire

 

3

Numéro du fichier flotte communautaire

 

4

Marquage extérieur alphanumérique

 

5

Port d’immatriculation

 

6

Indicatif d’appel radio

 

7

Numéro Inmarsat (téléphone, télex, adresse électronique) (3)

 

8

Année de construction

 

9

Type de navire

 

10

Type d’engin de pêche

 

11

Espèces cibles + quantités

 

12

Zone de pêche (CIEM/OPANO)

 

13

Période de référence de la licence

 

14

Armateurs, adresse, téléphone, télex, adresse électronique

 

15

Opérateur du navire

 

16

Nom du capitaine

 

17

Nombre de membres d’équipage

 

18

Puissance du moteur (kW)

 

19

Longueur (LHT)

 

20

Jauge exprimée en GT

 

21

Représentant au Groenland Nom et adresse

 

22

Adresse à laquelle la licence doit être expédiée, télécopieur

Commission européenne, Direction générale de la pêche Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, télécopieur +32 2 2962338


(1)  Flétan de l'Atlantique et espèces associées: 3 000 EUR

(2)  Droit de licence pour le flétan de l'Atlantique et les espèces associées: 150 EUR par tonne.

(3)  Peut être transmis une fois que la demande a été approuvée.

Appendice 2

Dispositions relatives au repérage par satellite des navires de pêche

1.

Les navires de pêche des parties font l'objet d'un repérage par satellite lorsqu'ils opèrent dans les eaux de l'autre partie.

Le repérage est effectué par le centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon lorsque les navires exercent des activités de pêche dans les eaux relevant de la juridiction de l'autre partie.

2.

Aux fins du repérage par satellite, chaque partie communique à l'autre partie les coordonnées géographiques (latitude et longitude) délimitant les eaux relevant de sa juridiction. La communication de ces coordonnées ne préjuge d'aucune autre revendication ou position des parties. Les données sont communiquées sous format électronique et sont exprimées en degrés décimaux dans le système WGS-84 datum.

3.

Les composantes logicielles et matérielles du système de surveillance des navires ne permettent aucune falsification des positions et ne peuvent être déréglés manuellement. Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment quelles que soient les conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement.

En particulier, les capitaines veillent à ce que:

l'intégrité des données ne soit en aucune manière altérée,

rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite,

l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment,

les dispositifs de repérage par satellite ne soient pas débarqués.

Il est interdit aux navires de pêche communautaires de pénétrer dans la ZEE groenlandaise sans être équipés d'un dispositif de repérage par satellite en état de fonctionnement. Les autorités groenlandaises sont en droit de suspendre avec effet immédiat la licence de tout navire de pêche communautaire pénétrant dans la ZEE groenlandaise sans dispositif de repérage par satellite en état de fonctionnement. Dans ce cas, les autorités groenlandaises en avertissent sans délai le navire concerné. Elles informent immédiatement la Commission européenne et l'État membre du pavillon de la suspension de la licence.

4.

La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

5.

Lorsqu'un navire soumis au repérage par satellite pénètre dans les eaux relevant de la juridiction de l'autre partie ou quitte cette zone, l'État du pavillon envoie au centre de surveillance des pêches compétent de l'autre partie un message d'entrée ou de sortie conforme à la description donnée dans l'annexe. Ces messages sont transmis sans délai et s'appuient sur un repérage effectué toutes les heures. Le repérage assuré par le centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon en ce qui concerne les navires présents dans les eaux relevant de la juridiction de l'autre partie est effectué toutes les heures ou plus fréquemment si les parties le souhaitent.

6.

Lorsqu'un navire pénètre dans les eaux relevant de la juridiction de l'autre partie, le dernier message de position du navire est transmis sans délai, toutes les deux heures au moins, par le centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon au centre de surveillance des pêches compétent de l'autre partie. Ces messages sont dénommés «messages de position» et sont décrits dans l'annexe.

7.

Il est interdit aux navires d'éteindre leur dispositif de repérage par satellite lorsqu'ils exercent leurs activités dans les eaux relevant de la juridiction de l'autre partie.

Lorsque le dispositif de repérage par satellite a transmis toutes les heures pendant plus de quatre heures des messages indiquant la même position géographique, un message de position comportant le code d'activité ANC, conforme à la description présentée dans l'annexe, peut être envoyé. Ces messages de position peuvent être transmis une fois toutes les douze heures. Dans un délai inférieur à une heure après toute modification de la position du navire, les messages sont de nouveau transmis toutes les heures.

8.

Les messages visés aux points 5, 6 et 7 sont transmis sous format électronique et utilisent le protocole X 25 ou d'autres protocoles sécurisés, selon l'accord passé au préalable entre les centres de surveillance des pêches compétents.

Le protocole X 25 est remplacé sans délai par le protocole https ou d'autres protocoles sécurisés dès que la CPANE arrête une décision à cet effet.

9.

En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite installé à bord, le capitaine du navire communique en temps utile au centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon les informations prévues au point 7. Un relevé de position toutes les quatre heures est suffisant dans de telles circonstances, dès lors que le navire reste dans les eaux relevant de la juridiction de l'autre partie. Le centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon ou les navires transmettent ces messages sans retard injustifié au centre de surveillance des pêches de l'autre partie.

Le matériel défectueux est réparé ou remplacé avant toute nouvelle sortie de pêche.

Des dérogations peuvent être accordées si le matériel ne peut manifestement pas être réparé ou remplacé pour des raisons indépendantes de la volonté du capitaine ou de l'armateur du navire.

10.

Le centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon supervise le repérage de ses navires lorsque ceux-ci exercent leurs activités dans les eaux relevant de la juridiction de l'autre partie. Le centre de surveillance des pêches de l'autre partie est averti sans délai lorsqu'il est constaté que le repérage des navires ne s'effectue pas selon les modalités convenues.

11.

Si un centre de surveillance des pêches découvre que l'autre partie ne reçoit pas les informations prévues aux points 5, 6 et 7, cette dernière en est informée sans délai.

Les messages sauvegardés sont transmis dès que la communication électronique est rétablie entre les différents centres de surveillance des pêche compétents.

Les défaillances de communication entre centres de surveillance des pêches n'ont pas d'incidence sur l'activité des navires.

12.

Les données de repérage communiquées à l'autre partie conformément au présent accord ne sont en aucun cas divulguées à des autorités autres que les autorités de contrôle et de suivi sous une forme permettant l'identification d'un navire.

13.

Le centre de surveillance des pêches de la Communauté européenne est le centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon pour ce qui concerne la communication par la Communauté européenne au Groenland des messages et relevés prévus aux points 5, 6 et 7. Aux fins de la communication par le Groenland de ces relevés et messages à la Communauté européenne, le centre de surveillance des pêches de la Communauté européenne est le centre de surveillance des pêches de l'État membre dans les eaux duquel le navire exerce ou a exercé ses activités de pêche. Le centre de surveillance des pêches du Groenland est installé dans l'unité de contrôle de la direction des pêches (autorités groenlandaises de contrôle des licences de pêche), à Nuuk.

14.

Chaque partie communique à l'autre partie les informations relatives aux adresses et aux spécifications à utiliser aux fins de la communication électronique entre leurs centres de surveillance des pêches prévue aux points 5, 6 et 7. Ces informations comportent également, dans la mesure du possible, les noms, numéros de téléphone et adresses électroniques qui pourraient être utiles pour l'échange d'informations générales entre les centres de surveillance des pêches.

15.

S'il est constaté qu'un navire tel que visé au point 1, battant le pavillon d'une des parties, pêche ou prévoit de pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de l'autre partie sans posséder à son bord de dispositif de repérage par satellite en état de fonctionnement ou sans transmettre de messages à cette autre partie, il peut être ordonné à ce navire de quitter les eaux de la partie en question. Les parties mettent en place des procédures d'échange d'informations afin de déterminer les raisons de cette absence de messages. Cet échange doit permettre d'éviter qu'un navire soit exclu à tort.

16.

Un manquement répété à l'obligation d'appliquer les présentes exigences peut être considéré comme une infraction grave.

17.

Les parties réexaminent les présentes dispositions en tant que de besoin.

Communication des messages VMS au centre de surveillance des pêches de l'autre partie

1)

Message «ENTRÉE»

Donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début du relevé

SR

M

Donnée relative au système: marque le début du relevé.

Adresse

AD

M

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire.

Expéditeur

FR

M

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice.

Numéro du relevé

RN

O

Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l'année considérée.

Date du relevé

RD

O

Donnée relative au message; date de transmission.

Heure du relevé

RT

O

Donnée relative au message; heure de transmission.

Type de message

TM

M

Donnée relative au message; type de message, «ENT».

Indicatif d'appel radio

RC

M

Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire.

Numéro de référence interne

IR

M

Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro.

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire.

Latitude

LT

M

Donnée relative à la position géographique; position ± 99.999 (WGS-84).

Longitude

LG

M

Donnée relative à la position géographique; position ± 999.999 (WGS-84).

Vitesse

SP

M

Donnée relative à la position géographique; vitesse du navire en dixièmes de nœuds.

Cap

CO

M

Donnée relative à la position géographique; route du navire sur l'échelle de 360°.

Date

DA

M

Donnée relative à la position géographique; date d'enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ).

Heure

TI

M

Donnée relative à la position géographique; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM).

Fin du relevé

ER

M

Donnée relative au système; marque la fin du relevé.

2)

Message/relevé «POSITION»

Donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début du relevé

SR

M

Donnée relative au système; marque le début du relevé.

Adresse

AD

M

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire.

Expéditeur

FR

M

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice.

Numéro du relevé

RN

O

Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l'année considérée.

Date du relevé

RD

O

Donnée relative au message; date de transmission.

Heure du relevé

RT

O

Donnée relative au message; heure de transmission.

Type de message

TM

M

Donnée relative au message; type du message, «POS» (1)

Indicatif d'appel radio

RC

M

Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire.

Numéro de référence interne

IR

M

Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro.

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire.

Latitude

LT

M

Donnée relative à la position géographique; position ± 99.999 (WGS-84).

Longitude

LG

M

Donnée relative à la position géographique; position ± 999.999 (WGS-84).

Activité

AC

O (2)

Donnée relative à la position géographique; «ANC» indique que le navire est en mode de notification réduite.

Vitesse

SP

M

Donnée relative à la position géographique; vitesse du navire en dixièmes de nœuds.

Cap

CO

M

Donnée relative à la position géographique; route du navire sur l'échelle de 360°.

Date

DA

M

Donnée relative à la position géographique; date d'enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ).

Heure

TI

M

Donnée relative à la position géographique; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM).

Fin du relevé

ER

M

Donnée relative au système; marque la fin du relevé.

3)

Message «SORTIE»

Donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début du relevé

SR

M

Donnée relative au système; marque le début du relevé.

Adresse

AD

M

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire.

Expéditeur

FR

M

Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice.

Numéro du relevé

RN

O

Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l'année considérée.

Date du relevé

RD

O

Donnée relative au message; date de transmission.

Heure du relevé

RT

O

Donnée relative au message; heure de transmission.

Type de message

TM

M

Donnée relative au message; type de message, «EXI».

Indicatif d'appel radio

RC

M

Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire.

Numéro de référence interne

IR

M

Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro.

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire.

Date

DA

M

Donnée relative à la position géographique; date d'enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ).

Heure

TI

M

Donnée relative à la position géographique; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM).

Fin du relevé

ER

M

Donnée relative au système; marque la fin du relevé.

4)

Format de présentation

Toute transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et les caractères «SR» marquent le début du message,

une double barre oblique (//) et un code de domaine marquent le début d'une donnée,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code de domaine et la donnée,

une espace sépare les paires de données,

les caractères «ER» et une double barre oblique (//) marquent la fin du relevé.

Tous les codes de domaines de la présente annexe sont présentés au format pour l'Atlantique nord (North Atlantic Format), décrit dans le Schéma de contrôle et de coercition de la CPANE.


(1)  Type de message correspondant aux relevés communiqués par les navires dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux: «MAN».

(2)  Uniquement dans les cas où le navire transmet des messages POS à intervalles plus espacés.

Appendice 3

Méthodes et critères d'évaluation des projets de création d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes

1.

Les parties échangent des informations sur les projets présentés en vue de la constitution d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes au sens de l'article 2 de l'accord.

2.

Les projets sont présentés à la Communauté par les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres intéressés.

3.

La Communauté présente au comité mixte une liste de projets concernant des associations temporaires d'entreprises et des sociétés mixtes. Le comité mixte évalue les projets en fonction, notamment, des critères suivants:

a)

technique de pêche adaptée aux opérations de pêche envisagées;

b)

espèces cibles et zones de pêche;

c)

âge du navire;

d)

dans le cas des associations temporaires d'entreprises, durée totale de l'association et durée des opérations de pêche;

e)

expérience en matière de pêche de l'armateur communautaire et de l'armateur groenlandais, le cas échéant.

4.

Le comité mixte émet un avis sur les projets en se fondant sur l'évaluation visée au point 3.

5.

Dans le cas des associations temporaires d'entreprises, une fois que les projets ont reçu un avis favorable du comité mixte, l'autorité groenlandaise délivre les autorisations et licences de pêche nécessaires.

Dispositions relatives à l'accès des associations temporaires d'entreprises aux ressources

1.   Licences

La durée de validité des licences de pêche délivrées par le Groenland est égale à la durée des associations temporaires d'entreprises. La pêche est pratiquée sur la base des quotas alloués par l'autorité groenlandaise.

2.   Remplacement de navires

Un navire communautaire opérant dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises ne peut être remplacé par un autre navire communautaire présentant une capacité et des spécifications techniques équivalentes que pour des raisons dûment justifiées et moyennant l'accord des parties.

3.   Armement

Les navires opérant dans le cadre d'associations temporaires d'entreprises observent les règles et réglementations applicables au Groenland en matière d'armement, qui valent sans discrimination pour les navires groenlandais et les navires communautaires.

Appendice 4

Modalités de mise en œuvre de la pêche expérimentale

Le gouvernement autonome du Groenland et la Commission européenne décident conjointement des opérateurs communautaires qui pratiqueront la pêche expérimentale, de la période la plus propice à cette fin ainsi que des conditions applicables. Afin de faciliter le travail exploratoire des navires, le gouvernement autonome du Groenland (par l'intermédiaire de son institut des ressources naturelles) transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales disponibles.

Le secteur de la pêche groenlandais est étroitement associé aux opérations (coordination et dialogue sur les conditions de mise en œuvre de la pêche expérimentale).

La durée des campagnes est de six mois au maximum et de trois mois au minimum, sauf changement décidé d'un commun accord par les parties.

Sélection des candidats à la réalisation des campagnes expérimentales

La Commission européenne communique aux autorités groenlandaises les demandes de licences de pêche expérimentale. Elle leur fournit un dossier technique précisant:

les caractéristiques techniques du navire,

le niveau d'expertise des officiers du navire dans la pêcherie concernée,

la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d'exploration, etc.).

S'il l'estime nécessaire, le gouvernement autonome du Groenland organise un dialogue sur les aspects techniques entre l'administration du Groenland et les autorités communautaires, d'une part, et les armateurs concernés, d'autre part.

Avant le début de la campagne, les armateurs fournissent aux autorités groenlandaises et à la Commission européenne:

une déclaration des captures déjà détenues à bord,

les caractéristiques techniques de l'engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne,

la garantie qu'ils satisfont aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche.

Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés:

transmettent à l'institut des ressources naturelles du Groenland, aux autorités groenlandaises et à la Commission européenne un relevé hebdomadaire des captures effectuées chaque jour et lors de chaque trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires),

indiquent par VMS la position, la vitesse et la direction du navire,

veillent à ce qu'un observateur scientifique groenlandais ou un observateur choisi par les autorités groenlandaises soit présent à bord. Le rôle de l'observateur est de réunir des informations scientifiques à partir des captures ainsi que d'échantillonner les captures. L'observateur est traité au même titre qu'un officier de navire et l'armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l'observateur, à la durée de son séjour et aux ports d'embarquement et de débarquement est prise en accord avec les autorités groenlandaises. À moins que les parties n'en décident autrement, le navire n'est jamais obligé de revenir au port plus d'une fois tous les deux mois,

soumettent leur navire à une inspection avant qu'il ne quitte la ZEE groenlandaise, si les autorités groenlandaises l'exigent,

veillent à satisfaire aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche.

Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne expérimentale restent la propriété de l'armateur.

Les captures autorisées au titre de la campagne expérimentale sont fixées par les autorités groenlandaises avant le début de chaque campagne et sont communiquées au capitaine du ou des navires concernés.

Les autorités groenlandaises désignent une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale.

Avant le début de chaque campagne, les autorités groenlandaises présentent les modalités et conditions relatives aux campagnes de pêche expérimentale conformément aux articles 9 et 10 de l'accord et conformément à la loi groenlandaise.


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/26


RÈGLEMENT (CE) N o 754/2007 DU CONSEIL

du 28 juin 2007

modifiant les règlements (CE) no 1941/2006, (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (2), et notamment son article 8,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1941/2006 du Conseil (3) établit, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

(2)

Le règlement (CE) no 1941/2006 prévoit que les jours d’interdiction supplémentaires à fixer par les États membres dans certaines sous-divisions de la mer Baltique doivent être répartis en périodes d’une durée au moins égale à cinq jours. Toutefois, cette disposition ne devrait pas s’appliquer dans le cas où ces jours d’interdiction supplémentaires sont liés à une des périodes de fermeture fixées par ledit règlement, à condition que la période totale de fermeture soit égale ou supérieure à cinq jours. Il y a lieu de préciser rétroactivement la répartition des jours d’interdiction supplémentaires.

(3)

Il convient de clarifier les dispositions relatives aux ports désignés.

(4)

Il convient d’exclure les palangres dérivantes des types d’engins concernés par les limitations de l’effort de pêche, lorsque ce type d’engin n’est pas utilisé pour la capture du cabillaud.

(5)

Étant donné qu’il n’est pas jugé nécessaire de maintenir la référence à la sous-division 27 pour ce qui est des limitations de l’effort de pêche dans la mer Baltique en raison du volume très faible des captures de cabillaud effectuées dans cette sous-division, il convient de supprimer la référence à cette sous-division.

(6)

Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil (4) établit pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde.

(7)

Il convient de préciser la description de certaines zones de pêche dans ledit règlement afin de s’assurer de l’identification exacte de la zone dans laquelle un quota peut être pêché.

(8)

Certains quotas et certaines notes de bas de page figurant dans ledit règlement sont inexacts en ce qui concerne certaines espèces et il convient de les corriger.

(9)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil (5) établit, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.

(10)

Il convient de clarifier certaines dispositions particulières relatives au débarquement et aux transbordements de poissons congelés capturés par les navires de pêche de pays tiers dans la zone relevant de la convention de la CPANE.

(11)

Il convient de préciser le titre de l’annexe I A du règlement (CE) no 41/2007, ainsi que la description de certaines zones de pêche afin de s’assurer de l’identification exacte des zones dans lesquelles un quota peut être pêché.

(12)

Les limites de capture définitives applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a sont fixées sur la base des avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), et en application du point 8 de l’annexe II D du règlement (CE) no 41/2007. Le lançon est un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui ne fait pas, actuellement, l’objet d’une gestion conjointe. Les limites de capture définitives sont conformes au relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège daté du 22 mai 2007.

(13)

Il convient de limiter les conditions applicables aux quotas de prises accessoires de mantes et raies aux quantités desdites espèces supérieures à 200 kg.

(14)

L’indication de la période de référence relative à la quantification des efforts de pêche déployés par les flottes bénéficiant de l’attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche est erronée et il convient de la corriger.

(15)

Les coordonnées indiquant la zone concernée par les mesures techniques dans la mer d’Irlande, qui figurent à l’annexe III, sont inexactes et il convient de les corriger.

(16)

Lors de sa troisième réunion annuelle, qui s’est tenue du 11 au 15 décembre 2006, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central a adopté des mesures pour protéger les ressources en thon, ainsi que des mesures réglementaires concernant l’espadon dans certaines zones. Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans la législation communautaire.

(17)

Dans le cadre de consultations organisées le 18 janvier 2007 entre la Communauté, les îles Féroé, l’Islande, la Norvège et la Fédération de Russie, un accord a été dégagé concernant les possibilités de pêche pour le stock de hareng atlanto-scandien (hareng norvégien à frai printanier) dans l’Atlantique du Nord-Est. Conformément à cet accord, il convient de porter de 77 à 93 le nombre de licences communautaires. Il y a lieu de transposer l’accord dans la législation communautaire.

(18)

Il convient, dès lors, de modifier les règlements (CE) no 1941/2006, (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 1941/2006

Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 1941/2006 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 2015/2006

À l’annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Modifications du règlement (CE) no 41/2007

Le règlement (CE) no 41/2007 est modifié comme suit:

1)

L’article 51, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de tout navire de pêche transportant du poisson visé à l’article 49 ayant l’intention de faire escale, de débarquer ou de transborder des poissons dans un port, ou leurs représentants, notifient aux autorités compétentes de l’État membre du port le nom du port considéré au moins trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue.»

2)

L’article 52 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les débarquements et transbordements ne peuvent être autorisés par les autorités compétentes de l’État membre du port si l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, s’agissant de navires effectuant des opérations de transbordement en dehors d’un port, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs ont confirmé, en renvoyant un exemplaire du formulaire transmis en vertu de l’article 51, paragraphe 3, après en avoir dûment rempli la partie B, que:»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités compétentes de l’État membre du port notifient sans délai sa décision d’autoriser ou de ne pas autoriser le débarquement ou le transbordement en cause à la Commission et au secrétaire de la CPANE, en leur faisant parvenir un exemplaire du formulaire prévu à l’annexe IV, partie I, après en avoir dûment rempli la partie C, s’agissant des cas où le poisson débarqué ou transbordé est capturé dans la zone relevant de la convention de la CPANE.»

3)

À l’article 53, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes des États membres procèdent à des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements effectués chaque année dans leurs ports par les navires de pêche de pays tiers, visés à l’article 49.»

4)

Les annexes I A, II A, III et IV du règlement (CE) no 41/2007 sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 1er, en ce qui concerne les modifications figurant à l’annexe I, points 1 et 2, du présent règlement, s’applique à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

S. GABRIEL


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 441/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 28).

(3)  JO L 367 du 22.12.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 609/2007 de la Commission (JO L 141 du 2.6.2007, p. 33).

(4)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié par le règlement (CE) no 609/2007.

(5)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 643/2007 (JO L 151 du 13.6.2007, p. 1).


ANNEXE I

Les annexes du règlement (CE) no 1941/2006 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la note 1 de bas de page figurant sous les indications se rapportant à l’espèce Cabillaud dans les subdivisions 25 à 32 (eaux communautaires) et à l’espèce Cabillaud dans les subdivisions 22 à 24 (eaux communautaires) est supprimée;

b)

l’appendice 1 à l’annexe I est supprimé.

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1

La pêche au moyen de chaluts, de seines ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres ou de lignes de fond, à l’exception des palangres dérivantes, est interdite:

a)

du 1er au 7 janvier, du 31 mars au 1er mai et le 31 décembre dans les subdivisions 22, 23 et 24;

b)

du 1er au 7 janvier, du 5 au 10 avril, du 1er juillet au 31 août et le 31 décembre dans les subdivisions 25 et 26.»

b)

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres de fond, à l’exception des palangres dérivantes, soit interdite pendant:

a)

77 jours civils dans les sous-divisions 22, 23 et 24, en dehors de la période visée au point 1.1 a); et

b)

67 jours civils dans les sous-divisions 25 et 26 en dehors de la période visée au point 1.1 b).

Les États membres répartissent les jours visés aux points a) et b) en périodes d’une durée au moins égale à cinq jours, sauf si les jours visés aux points a) et b) sont ajoutés aux périodes visées aux points 1.1 a) et 1.1 b) respectivement, à l’exclusion du 31 décembre.»

c)

Le point suivant est ajouté:

«1.3.

Lorsque la pêche est effectuée au moyen de lignes flottantes pendant les périodes et les jours visés aux points 1.1 et 1.2, aucune quantité de cabillaud n’est conservée à bord.»

3)

À l’annexe III, le point 2.7.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.7.1.

Si un État membre dispose de ports désignés pour le débarquement de cabillaud, les navires de pêche détenant plus de 750 kg de poids vif de cabillaud ne peuvent en effectuer le débarquement que dans ces ports désignés.»


ANNEXE II

À l’annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée comme suit:

1)

La rubrique concernant l’espèce béryx dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Béryx

Beryx spp.

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

Année

2007

2008

 

Espagne

74

74

 

France

20

20

 

Irlande

10

10

 

Portugal

214

214

 

Royaume-Uni

10

10

 

CE

328

328»

 

2)

La rubrique concernant l’espèce grenadier de roche dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires de la zone CIEM III b, c et d, est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Zone III a et eaux communautaires de la zone III b, c, d

Année

2007

2008

 

Danemark

1 002

946

 

Allemagne

6

5

 

Suède

52

49

 

CE

1 060

1 000»

 

3)

La rubrique concernant l’espèce grenadier de roche dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM VIII, IX, X, XII et XIV et de la zone CIEM V (eaux du Groenland) est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, XII et XIV

Année

2007

2008

 

Allemagne

40

40

 

Espagne

4 391

4 391

 

France

202

202

 

Irlande

9

9

 

Royaume-Uni

18

18

 

Lettonie

71

71

 

Lituanie

9

9

 

Pologne

1 374

1 374

 

CE

6 114

6 114»

 

4)

La rubrique concernant l’espèce hoplostète orange dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

Année

2007

2008

 

Espagne

4

3

 

France

23

15

 

Irlande

6

4

 

Portugal

7

5

 

Royaume-Uni

4

3

 

CE

44

30»

 

5)

La rubrique concernant l’espèce lingue bleue dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM VI et VII est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII (2) (2)

Année

2007

2008

 

Allemagne

26

21

 

Estonie

4

3

 

Espagne

83

67

 

France

1 898

1 518

 

Irlande

7

6

 

Lituanie

2

1

 

Pologne

1

1

 

Royaume-Uni

482

386

 

Autres (1)

7

6

 

CE

2 510

2 009

 

6)

La rubrique concernant l’espèce dorade rose dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Dorade rose

Pagellus Bogaraveo

Zone

:

X (Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers)

Année

2007

2008

 

Espagne (3)

10

10

 

Portugal (3)

1 116

1 116

 

Royaume-Uni (3)

10

10

 

CE (3)

1 136

1 136

 


(1)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)  Les États membres veillent à ce que la pêche de la lingue bleue, notamment les activités des navires de pêche qui ont débarqué plus de 30 tonnes de lingue bleue en 2005, fasse l’objet d’un suivi scientifique. Tous les navires doivent notifier à l’avance leurs débarquements supérieurs à 5 tonnes de lingue bleue et ne doivent pas débarquer plus de 25 tonnes de lingue bleue par sortie de pêche.»

(3)  Une quantité maximale de 10 % des quotas pour 2008 peut être capturée en décembre 2007.»


ANNEXE III

Les annexes du règlement (CE) no 41/2007 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I A est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

b)

la rubrique concernant l’espèce lançon dans la zone CIEM III a; eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Lançon

Ammodytidae

Zone

:

III a; eaux communautaires des zones II a et IV (1)

SAN/2A3A4.

Danemark

144 324 (2)

TAC analytique.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Royaume-Uni

3 155 (3)

Ensemble des États membres

5 521 (4)  (5)

CE

153 000 (6)

Norvège

20 000 (7)

TAC

Non pertinent (8)

c)

la rubrique concernant l’espèce hareng dans la zone CIEM IV au nord de 53° 30′ N est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Hareng (9)

Clupea harengus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

HER/04A, HER/04B

Danemark

50 349

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

34 118

France

19 232

Pays-Bas

47 190

Suède

3 470

Royaume-Uni

50 279

CE

204 638

Norvège

50 000 (10)

TAC

341 063

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées.

 

Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-)

CE

50 000»

d)

la rubrique concernant l’espèce hareng dans les zones CIEM V b et VI b et dans les eaux communautaires de la zone CIEM VI a N est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (11)

HER/5B6ANB

Allemagne

3 727

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

France

705

Irlande

5 036

Pays-Bas

3 727

Royaume-Uni

20 145

CE

33 340

îles Féroé

660 (12)

TAC

34 000

e)

la rubrique concernant l’espèce églefin dans les zones CIEM VI b, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

HAD/6B1214

Belgique

10

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

12

France

509

Irlande

363

Royaume-Uni

3 721

CE

4 615

TAC

4 615»

f)

la rubrique concernant les espèces mantes et raies dans les eaux communautaires des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Mantes et raies

Rajidae

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

SRX/2AC4-C

Belgique

369 (13)

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Danemark

14 (13)

Allemagne

18 (13)

France

58 (13)

Pays-Bas

314 (13)

Royaume-Uni

1 417 (13)

CE

2 190 (13)

TAC

2 190

2)

L’annexe II A est modifiée comme suit:

a)

le point 10.1 est remplacé par le texte suivant:

«10.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base d’arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus après le 1er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de la même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Ce point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.2 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.»

b)

le point 11.4 est remplacé par le texte suivant:

«11.4.

Six jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1 c) tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d’un projet pilote visant à renforcer les données.»

c)

le point 11.5 est remplacé par le texte suivant:

«11.5.

Douze jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1 c) tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d’un projet pilote visant à renforcer les données.»

3)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

le point 8.1 est remplacé par le texte suivant:

«8.1.

Durant la période du 14 février 2007 au 30 avril 2007, il est interdit d’utiliser tout chalut démersal, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d’hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:

la côte est de l’Irlande et la côte est de l’Irlande du Nord, et

des lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:

un point situé sur la côte est de la péninsule d’Ards en Irlande du Nord à 54° 30′ N,

54° 30′ N, 4° 50′ O;

53° 15′ N, 4° 50′ O;

un point situé sur la côte est de l’Irlande à 53° 15′ N.»

b)

le point 9.4 est remplacé par le texte suivant:

«9.4.

Par dérogation au point 9.3, il est permis d’utiliser les engins suivants:

a)

des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu’ils soient équipés de flotteurs ou d’un équipement de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale de 2,5 kilomètres et la longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de vingt-quatre heures; ou

b)

des filets emmêlants dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 15 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu’ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d’un système de flottaison similaire. Chaque filet a une longueur maximale de 10 kilomètres. La longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 100 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de soixante-douze heures.

Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.»

c)

le point 21 est remplacé par le texte suivant:

«21.   Océan Pacifique occidental et central

21.1.

Les États membres veillent à ce que l’effort de pêche total pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite vraie et le germon dans la zone de la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons hautement migratoires dans l’océan Pacifique occidental et central (zone de la convention) soit limité à l’effort de pêche prévu dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre la Communauté et les États côtiers de la région.

21.2.

Les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention élaborent des plans de gestion pour l’utilisation de dispositifs ancrés ou dérivants de concentration du poisson. Ces plans de gestion contiennent des stratégies pour limiter les interactions avec les juvéniles de thon obèse et de thon à nageoires jaunes.

21.3.

Les plans de gestion visés au point 21.2 sont soumis à la Commission au plus tard le 15 octobre 2007. La Commission rassemble ces plans de gestion et présente un plan de gestion communautaire à la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central au plus tard le 31 décembre 2007.

21.4.

Les navires communautaires pêchant l’espadon dans la zone située au sud de 20° S de la zone de la convention ne doivent pas être plus de quatorze. La participation communautaire est limitée aux navires battant pavillon espagnol»

4)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

la partie I est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE I

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers

Zone de pêche

Pêche

Nombre de licences

Répartition des licences entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng, au nord de 62° 00′ N

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

69

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante

11

DE: 1 (14), DK: 26 (14), FR: 2 (14), NL: 1 (14)

Sans objet

Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche au chalut

19

Sans objet

Maquereau, au nord de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante

11 (15)

DK: 11

Sans objet

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

480

DK: 450, UK: 30

150

Eaux des îles Féroé

Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé.

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l’est de 6° 30′ O.

8 (16)

 

4

 

Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

 

Pêches au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l’ouest de 9° 00′ O et dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O.

70

DE: 8 (17), FR: 12 (17), UK: 0 (17)

20 (18)

 

Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut.

70

 

22 (18)

Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone appelée “zone principale de pêche du merlan bleu”.

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Pêche à la ligne

10

UK: 10

6

Pêche du maquereau

12

DK: 12

12

Pêche du hareng au nord de 62° N

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

b)

la partie II est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE II

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires

État du pavillon

Pêche

Nombre de licences

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng, au nord de 62° 00′ N

20

20

Îles Féroé

Maquereau, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30′ N)

14

14

Hareng, au nord de 62° 00′ N

21

21

Hareng, III a

4

4

Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

15

15

Lingue et brosme

20

10

Merlan bleu, II, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l’ouest de 12° 00′ O)

20

20

Lingue bleue

16

16

Venezuela

Vivaneaux (19) (eaux de la Guyane française)

41

p.m.

Requins (eaux de la Guyane française)

4

p.m.


(1)  À l’exclusion des eaux situées à moins de 6 miles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  Dont 125 459 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les eaux communautaires des zones II a et IV. Les 18 865 tonnes restantes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a uniquement.

(3)  Dont 2 742 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les eaux communautaires des zones II a et IV. Les 413 tonnes restantes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a uniquement.

(4)  Dont 4 799 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les eaux communautaires des zones II a et IV. Les 722 tonnes restantes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a uniquement; les États membres, à l’exception de la Suède, ne peuvent pêcher que dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a.

(5)  À l’exception du Danemark et du Royaume-Uni.

(6)  Dont 133 000 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les eaux communautaires des zones II a et IV. Les 20 000 tonnes restantes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a uniquement.

(7)  À prélever dans la zone CIEM IV.

(8)  170 000 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les zones CIEM II a et IV conformément au relevé des conclusions sur les consultations avec la Norvège du 22 mai 2007.»;

(9)  Débarquements de harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets d’un maillage supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres communiquent à la Commission leurs débarquements de harengs, en faisant la distinction entre les zones CIEM IV a et IV b.

(10)  Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées.

 

Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-)

CE

50 000»

(11)  Il s’agit du stock de hareng de la zone CIEM VI a au nord de 56° 00′ N et dans la partie située à l’est de 7° 00′ O et au nord de 55° 00′ N, à l’exclusion du Clyde.

(12)  Ce quota ne peut être pêché que dans la zone CIEM VI a au nord de 56° 30′ N.»

(13)  Quota de captures accessoires. Lorsqu’une quantité supérieure à 200 kg de ces espèces est capturée au cours d’une période continue de vingt-quatre heures, cette quantité ne représente pas plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord.»

(14)  Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.

(15)  À choisir à partir de 11 licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00′ N.

(16)  Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à “Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.

(17)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(18)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le “chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.»

(19)  À pêcher exclusivement avec des lignes de fond ou des casiers (vivaneaux) ou des lignes de fond ou des filets maillants d’un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l’existence d’un contrat valable liant l’armateur qui demande la licence à une entreprise de transformation, installée dans le département français de la Guyane, et comportant l’obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire traiter dans les installations de cette entreprise.

Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les limites des capacités réelles de l’entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l’économie guyanaise. Une copie de ce contrat visé doit être jointe à la demande de licence.

En cas de refus du visa mentionné ci-dessus, les autorités françaises communiquent ce refus, accompagné d’un avis motivé, à l’intéressé ainsi qu’à la Commission.»


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/39


RÈGLEMENT (CE) N o 755/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

33,7

MK

39,3

TR

97,2

ZZ

56,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

101,8

ZZ

130,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

91,3

ZZ

66,7

0805 50 10

AR

60,4

ZA

62,1

ZZ

61,3

0808 10 80

AR

100,5

BR

83,9

CA

99,5

CL

84,6

CN

74,3

CO

90,0

NZ

99,9

US

123,7

UY

100,6

ZA

103,2

ZZ

96,0

0809 10 00

EG

88,7

TR

192,3

ZZ

140,5

0809 20 95

TR

305,5

US

508,6

ZZ

407,1

0809 40 05

IL

171,7

ZZ

171,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.6.2007   

FR

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L 172/41


RÈGLEMENT (CE) N o 756/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 3223/94 portant modalités d’application du régime à l’importation des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 32, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d’application du régime à l’importation des fruits et légumes (2) renvoie à certaines dispositions des articles 173 à 176 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Lesdites dispositions ont toutefois été supprimées par le règlement (CE) no 215/2006 de la Commission du 8 février 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires et modifiant le règlement (CE) no 2286/2003 (4).

(3)

Pour des raisons de sécurité juridique, il est donc nécessaire d’apporter au règlement (CE) no 3223/94 les modifications requises pour sa bonne application.

(4)

Les prix des fruits et légumes évoluent rapidement et, conformément aux modifications apportées au règlement (CEE) no 2454/93, il convient d’exclure la possibilité d’utiliser des prix unitaires potentiellement dépassés dans le cadre du système des prix d’entrée.

(5)

Étant donné que les modifications du règlement (CEE) no 2454/93 s’appliquent depuis le 19 mai 2006, c’est à partir de cette date qu’il convient, pour des raisons de sécurité juridique, d’appliquer les présentes modifications.

(6)

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3223/94 contient une liste de marchés représentatifs. Il convient de modifier cette liste afin d’y inclure les marchés représentatifs de Bulgarie et de Roumanie.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 3223/94 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 2, le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Ils sont diminués:

a)

d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation, et

b)

des frais de transport et d’assurance à l’intérieur du territoire douanier.

En ce qui concerne les frais de transport et d’assurance à déduire au titre du troisième alinéa, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de leur calcul, sont portés sans délai à la connaissance de la Commission.»

2)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sont considérés comme représentatifs les marchés suivants:

Belgique et Luxembourg: Bruxelles,

Bulgarie: Sofia,

République tchèque: Prague,

Danemark: Copenhague,

Allemagne: Hambourg, Munich, Francfort, Cologne, Berlin,

Estonie: Tallinn,

Irlande: Dublin,

Grèce: Athènes, Thessalonique,

Espagne: Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Saragosse, Valence,

France: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,

Italie: Milan,

Chypre: Nicosie,

Lettonie: Riga,

Lituanie: Vilnius,

Hongrie: Budapest,

Malte: Attard,

Pays-Bas: Rotterdam,

Autriche: Vienne-Inzersdorf,

Pologne: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan,

Portugal: Lisbonne, Porto,

Roumanie: Bucarest, Constanța,

Slovénie: Ljubljana,

Slovaquie: Bratislava,

Finlande: Helsinki,

Suède: Helsingborg, Stockholm,

Royaume-Uni: Londres.»

3)

À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans la mesure où, pour les produits et pendant les périodes d’application figurant à l’annexe, partie A, une valeur forfaitaire est fixée conformément au présent règlement, le prix unitaire au sens de l’article 152, paragraphe 1, point a) bis, du règlement (CEE) no 2454/93 ne s’applique pas. La valeur forfaitaire à l’importation visée au paragraphe 1 lui est alors substituée.»

4)

À l’article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Par dérogation au paragraphe 1, à partir du premier jour des périodes d’application figurant à l’annexe, partie A, tant qu’une valeur forfaitaire à l’importation n’a pas pu être calculée, aucune valeur forfaitaire à l’importation n’est applicable.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les points 1, 3 et 4 de l’article 1er s’appliquent à compter du 19 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

(4)  JO L 38 du 9.2.2006, p. 11.


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/43


RÈGLEMENT (CE) N o 757/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Comme le prévoit l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de la préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium, appartenant au groupe des agents conservateurs, pour les bovins à l'engrais. Le 18 octobre 2006, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a émis un avis sur la sécurité et l'efficacité de cette préparation. Il ressort de l’examen du dossier que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation, tel qu'il est prévu à l'annexe I du présent règlement.

(6)

L'usage de la préparation d'acide benzoïque a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 877/2003 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps concernant l'utilisation de ladite préparation pour les porcs d'engraissement. Il ressort de l’examen du dossier que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation, tel qu'il est prévu à l'annexe II du présent règlement.

(7)

L'examen de ces demandes révèle qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l’application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (4).

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation appartenant au groupe «Agents conservateurs» qui figure à l'annexe I est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

La préparation appartenant au groupe «Régulateurs d'acidité» qui figure à l'annexe II est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(3)  JO L 126 du 22.5.2003, p. 24.

(4)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE I

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégories d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg de céréales

Agents conservateurs

E700

Benzoate de sodium 140 g/kg

Acide propionique 370 g/kg

Propionate de sodium 110 g/kg

 

Composition de l’additif:

benzoate de sodium: 140 g/kg

acide propionique: 370 g/kg

propionate de sodium: 110 g/kg

eau: 380 g/kg

 

Ingrédients actifs:

benzoate de sodium C7H5O2Na

acide propionique C3H6O2

propionate de sodium C3H5O2Na

Bovins à l’engrais

3 000

22 000

Pour la conservation des céréales dont la teneur en humidité est supérieure à 15 %

Sans limitation dans le temps


ANNEXE II

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégories d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d'aliment complet

Régulateurs d'acidité

E210

Acide benzoïque

C7H6O2

Porcs à l’engrais

5 000

10 000

Le mode d'emploi doit contenir les mentions suivantes:

 

«Les aliments complémentaires contenant de l’acide benzoïque ne doivent être utilisés en tant que tels pour l’alimentation des porcs à l'engrais.»

 

«Pour la sécurité des utilisateurs, il convient de prendre des mesures pour réduire la production de poussières respirables de l’additif. Des fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles.»

Sans limitation dans le temps


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/47


RÈGLEMENT (CE) N o 758/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission (2) prévoit que 70 % des produits alloués à un État membre doivent être retirés des stocks avant le 1er juillet de l’année d’exécution du plan. Étant donné la participation tardive de la Roumanie, à la suite de sa date d’adhésion à la Communauté, au plan annuel 2007, il convient de déroger à cette obligation pour cet État membre en ce qui concerne ledit plan.

(2)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 3149/92 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3149/92, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«70 % des quantités visées à l’article 2, paragraphe 3, point 1) b), doivent être retirées des stocks avant le 1er juillet de l’année d’exécution du plan. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas pour les allocations portant sur des quantités inférieures ou égales à 500 tonnes. En outre, cette obligation ne s’applique pas pour les produits alloués à la Roumanie dans le cadre du plan annuel 2007. Les quantités qui n’ont pas été retirées des stocks d’intervention le 30 septembre de l’année d’exécution du plan ne sont plus allouées à l’État membre attributaire désigné, dans le cadre du plan concerné.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).

(2)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 725/2007 (JO L 165 du 27.6.2007, p. 4).


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/48


RÈGLEMENT (CE) N o 759/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour les saucisses originaires d'Islande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (2), approuvé par la décision 2007/138/CE du Conseil (3), prévoit l'ouverture par la Communauté d'un contingent tarifaire annuel de 100 tonnes de saucisses originaires d'Islande.

(2)

L'accord prévoit que le contingent tarifaire s'applique sur une base annuelle et qu'il convient donc de gérer les importations sur la base d'une année civile. Toutefois, l'accord étant applicable à compter du 1er mars 2007, il y a lieu d'adapter en conséquence la quantité annuelle pour 2007.

(3)

L'accord spécifie que le contingent tarifaire est ouvert à compter du 1er juillet, sur la base de neuf mois pour 2007. Il y a donc lieu que le présent règlement s'applique à compter du 1er juillet 2007.

(4)

Il convient de gérer le contingent tarifaire selon le principe du «premier venu, premier servi», conformément aux articles 308 bis, 308 ter, et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4).

(5)

Étant donné que le contingent tarifaire fixé au titre du présent règlement ne constitue pas un risque de perturbation du marché, il convient de le considérer initialement comme non critique au sens de l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93. C'est pourquoi il y a lieu d'autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents conformément à l'article 308 quater, paragraphe 1, et à l'article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 et il convient de ne pas appliquer l’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement.

(6)

Il convient de préciser le type de justificatif à présenter par les opérateurs pour certifier l’origine des produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire communautaire pour la saucisse originaire d'Islande relevant du code NC 1601 (ci-après dénommé «le contingent tarifaire»), fixé dans l'accord conclu entre la Communauté et l'Islande, approuvé par la décision 2007/138/CE, est ouvert.

Le contingent tarifaire est ouvert annuellement du 1er janvier au 31 décembre.

Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.0809.

2.   La quantité annuelle, exprimée en poids net, de saucisses importées dans le cadre du contingent tarifaire ainsi que le droit de douane applicable, figurent en annexe.

Pour l'année 2007, la quantité disponible est de 75 tonnes.

Article 2

Le contingent tarifaire est géré conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique pas.

Article 3

Pour bénéficier des contingents tarifaires fixés à l'article 1er et gérés conformément à l'article 2, une preuve de l'origine valable, délivrée par l'autorité compétente de l’Islande, doit être présentée aux autorités douanières communautaires selon les règles conformes aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 29.

(3)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 28.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


ANNEXE

SAUCISSES

Contingent tarifaire communautaire pour l'Islande

Code NC

Désignation des produits

Numéro d'ordre

Quantité annuelle en poids net

(tonnes)

Taux de droit

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

09.0809

100 tonnes

0


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/50


RÈGLEMENT (CE) N o 760/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

modifiant pour la quatre-vingtième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement.

(2)

Le 8 juin 2007, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence.

(3)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 732/2007 (JO L 166 du 28.6.2007, p. 13).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit

Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:

1)

Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski [alias a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim]. Adresse: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libye. Date de naissance: 1963. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Nationalité: libyenne. Passeport no: 1990/345751 (passeport libyen). Autre renseignement: nom de sa mère: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

2)

Said Youssef Ali Abu Aziza alias Abdul Hamid, Abu Therab). Date de naissance: 1958. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Nationalité: libyenne. Passeport no: 87/437555 (passeport libyen). Autre renseignement: marié à Sanaa Al-Gamei’i.

3)

Aly Soliman Massoud Abdul Sayed [alias a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam]. Adresse: Ghout El Shamal, Tripoli, Libye. Date de naissance: 1969. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Nationalité: libyenne. Passeport no: 96/184442 (passeport libyen). Autre renseignement: marié à Safia Abdul El Rahman (citoyenne soudanaise).


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/52


RÈGLEMENT (CE) N o 761/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er juillet 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er juillet 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er juillet 2007

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

3,72

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

3,72

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15.6.2007-28.6.2007

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

177,83

110,77

Prix fob USA

181,36

171,36

151,36

159,72

Prime sur le Golfe

12,53

Prime sur Grands Lacs

8,69

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

35,00 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

33,00 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/55


RÈGLEMENT (CE) N o 762/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 juin 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/57


RÈGLEMENT (CE) N o 763/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, points a), b) et c) du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé selon la même procédure que la restitution. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 juin 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(en EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

7

1er terme

8

2e terme

9

3e terme

10

4e terme

11

5e terme

12

6e terme

1

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.

C02

:

L'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.

C03

:

Tous pays sauf la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein.


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/59


RÈGLEMENT (CE) N o 764/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 juin 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/61


RÈGLEMENT (CE) N o 765/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 juin 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

7

1er terme

8

2e terme

9

3e terme

10

4e terme

11

5e terme

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

1

7e terme

2

8e terme

3

9e terme

4

10e terme

5

11e terme

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/63


RÈGLEMENT (CE) N o 766/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 1785/2003 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 juin 2007 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

8,96

1102 20 10 9400

7,68

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

11,52

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/65


RÈGLEMENT (CE) N o 767/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

relatif à la 34e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre II

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

L’examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l’adjudication.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 34e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre II, il n’est pas donné suite à l’adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/66


RÈGLEMENT (CE) N o 768/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 34e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 34e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, les prix minimaux de vente du beurre d'intervention ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Prix minimaux de vente du beurre d'intervention et montant de la garantie de transformation pour la 34e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

Concentré

Garantie de transformation

En l'état

Concentré


30.6.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 172/68


RÈGLEMENT (CE) N o 769/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 66e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 66e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 26 juin 2007, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 365,20 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 3).


30.6.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 172/69


RÈGLEMENT (CE) N o 770/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

relatif à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 529/2007 pour la viande bovine congelée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 529/2007 de la Commission du 11 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1er juillet 2007 au 30 juin 2008) (3) a ouvert un contingent tarifaire pour l'importation de produits du secteur de la viande bovine.

(2)

Les demandes de droits d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être accordés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de droits d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4003 et introduites pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 en vertu du règlement (CE) no 529/2007 sont affectées d'un coefficient d'attribution de 14,840062 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 123 du 12.5.2007, p. 26.


30.6.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 172/70


RÈGLEMENT (CE) N o 771/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

relatif à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 545/2007 pour la viande bovine congelée destinée à la transformation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 545/2007 de la Commission du 16 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 2007-30 juin 2008) (3) a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande bovine.

(2)

Les demandes de droits d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être accordés, en fixant les coefficients d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de droits d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 en vertu du règlement (CE) no 545/2007 sont affectées d'un coefficient d'attribution de 5,206706 % pour les droits relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4057 et de 34,204866 % pour les droits relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4058.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 129 du 17.5.2007, p. 14.


DIRECTIVES

30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/71


DIRECTIVE 2007/42/CE DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 93/10/CEE de la Commission du 15 mars 1993 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Les mesures communautaires prévues par la présente directive sont non seulement nécessaires mais aussi indispensables à la réalisation des objectifs du marché intérieur. Ces objectifs ne peuvent être atteints séparément par les États membres. Par ailleurs, leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue par le règlement (CE) no 1935/2004.

(3)

Pour atteindre l’objectif prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004, dans le cas des pellicules de cellulose régénérée, l’instrument approprié était une directive spécifique au sens de l’article 5 dudit règlement.

(4)

Les boyaux synthétiques de cellulose régénérée doivent faire l’objet de dispositions particulières.

(5)

La méthode de détermination de l’absence de migration des matières colorantes doit être établie ultérieurement.

(6)

En attendant l’élaboration de critères de pureté et de méthodes d’analyse, les dispositions nationales doivent rester applicables.

(7)

L’établissement d’une liste de substances autorisées, assortie des quantités à ne pas dépasser, est en principe suffisant en l’occurrence pour atteindre l’objectif fixé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004.

(8)

Toutefois, le bis (2-hydroxyéthyl)éther (= diéthylèneglycol) et l’éthanediol (= monoéthylèneglycol) peuvent migrer dans des proportions importantes vers certaines denrées alimentaires et, en vue d’éviter cette possibilité, il est préférable, à titre préventif, d’arrêter définitivement la quantité maximale autorisée de ces substances dans les denrées alimentaires qui ont été en contact avec une pellicule de cellulose régénérée.

(9)

Il est opportun, pour la défense de la santé du consommateur, d’éviter que les parties imprimées des pellicules de cellulose régénérée entrent en contact direct avec les denrées alimentaires.

(10)

La déclaration écrite visée à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 doit être fournie en cas d’utilisation professionnelle des pellicules de cellulose régénérée comme matériaux et objets destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, sauf s’ils sont, de par leur nature, destinés à cet usage.

(11)

Les pellicules de cellulose régénérée doivent être soumises à des règles spécifiques selon la nature de la couche en contact avec les denrées alimentaires. Dès lors, les exigences imposées aux pellicules de cellulose régénérée recouvertes d’un vernis composé de matière plastique doivent différer de celles relatives aux pellicules de cellulose régénérée non vernies ou vernies au moyen d’un vernis dérivé de cellulose.

(12)

Seules des substances autorisées doivent être utilisées dans la fabrication de tous les types de pellicules de cellulose régénérée, y compris celles revêtues de matière plastique.

(13)

Dans le cas de pellicules de cellulose régénérée recouvertes d’un vernis composé de matière plastique, la couche en contact avec les denrées alimentaires se compose d’une matière semblable aux matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Par conséquent, il est opportun que les règles prévues à la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (4) s’appliquent également aux pellicules de ce type.

(14)

Dans l’intérêt de la cohérence de la législation communautaire, la vérification de la conformité des pellicules de cellulose régénérée recouvertes d’un vernis en matière plastique aux limites de migration fixées par la directive 2002/72/CE doit être réalisée dans le respect des règles arrêtées par la directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982 établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (5), et par la directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (6).

(15)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(16)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   La présente directive est une directive spécifique au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 1935/2004.

2.   La présente directive s’applique aux pellicules de cellulose régénérée au sens de la description figurant à l’annexe I qui sont destinées à être mises en contact ou sont mises en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires et qui:

a)

soit constituent à elles seules un produit fini;

b)

soit sont une partie d’un produit fini comportant d’autres matériaux.

3.   La présente directive ne s’applique pas aux boyaux synthétiques de cellulose régénérée.

Article 2

Les pellicules de cellulose régénérée visées à l’article 1er, paragraphe 2, appartiennent à l’une des catégories suivantes:

a)

pellicules de cellulose régénérée non vernies;

b)

pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d’un vernis dérivé de cellulose, ou

c)

pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d’un vernis composé de matière plastique.

Article 3

1.   Les pellicules de cellulose régénérée visées aux points a) et b) de l’article 2 sont fabriquées uniquement à l’aide des substances ou groupes de substances énumérés à l’annexe II, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’emploi de substances autres que celles énumérées à l’annexe II est autorisé lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments) ou comme adhésifs à condition qu’il n’y ait pas de traces de migration desdites substances dans ou sur des denrées alimentaires détectables par une méthode validée.

Article 4

1.   Les pellicules de cellulose régénérée visées au point c) de l’article 2 sont fabriquées, avant l’application du vernis, uniquement à l’aide des substances ou groupes de substances énumérés dans la première partie de l’annexe II, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

2.   Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée visées au paragraphe 1 est fabriqué uniquement à l’aide des substances ou groupes de substances énumérés aux annexes II à VI de la directive 2002/72/CE, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée visés au point c) de l’article 2 sont conformes aux articles 2, 7 et 8 de la directive 2002/72/CE.

Article 5

La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée ne doit pas être mise en contact avec les denrées alimentaires.

Article 6

1.   Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée qui sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doivent être accompagnés d’une déclaration écrite conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, qui, de par leur nature, sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

3.   Lorsque des conditions d’utilisation particulières sont indiquées, les matériaux ou objets en pellicule de cellulose régénérée sont étiquetés en conséquence.

Article 7

La directive 93/10/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  JO L 93 du 17.4.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/14/CE (JO L 27 du 30.1.2004, p. 48).

(3)  Voir annexe III, partie A.

(4)  JO L 220 du 15.8.2002, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/19/CE (JO L 91 du 31.3.2007, p. 17).

(5)  JO L 297 du 23.10.1982, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/48/CE de la Commission (JO L 222 du 12.8.1997, p. 10).

(6)  JO L 372 du 31.12.1985, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/19/CE.


ANNEXE I

DESCRIPTION DE LA PELLICULE DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE

La pellicule de cellulose régénérée est une feuille mince obtenue à partir d’une cellulose raffinée provenant de bois ou de coton non recyclés. Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être recouvertes sur l’une de leurs faces ou sur les deux faces.


ANNEXE II

LISTE DES SUBSTANCES AUTORISÉES DANS LA FABRICATION DES PELLICULES DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE

Nota bene

Les pourcentages figurant dans la première et la deuxième partie de la présente annexe sont exprimés en masse/masse (m/m) et sont calculés par rapport à la quantité de pellicule de cellulose régénérée anhydre non vernie.

Les dénominations techniques usuelles sont mentionnées entre crochets.

Les substances utilisées seront de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.

PREMIERE PARTIE

Pellicule de cellulose régénérée non vernie

Dénominations

Restrictions

A.

Cellulose régénérée

Supérieur ou égal à 72 % (m/m)

B.   

Additifs

1.

Humidifiants

Inférieur ou égal à 27 % (m/m) au total

Bis (2-hydroxyéthyl) éther [= diéthylèneglycol]

Seulement pour les pellicules destinées à être vernies et ensuite utilisées pour des denrées alimentaires non humides, c’est-à-dire qui ne contiennent pas d’eau physiquement libre à la surface. La quantité totale de bis (2-hydroxyéthyl) éther et d’éthanediol présente dans des denrées alimentaires ayant été en contact avec une pellicule de ce type ne peut dépasser 30 mg par kg de la denrée alimentaire.

Éthanediol [= monoéthylèneglycol]

1,3-Butanediol

 

Glycérol

 

1,2-Propanediol [= 1,2-propylèneglycol]

 

Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol]

Poids moléculaire moyen entre 250 et 1 200

1,2-Polyoxypropylène

[= 1,2-polypropylèneglycol]

Poids moléculaire moyen inférieur ou égal à 400 et teneur en 1,3-propanediol libre inférieure ou égale à 1 % (m/m) en substance

Sorbitol

 

Tétraéthylèneglycol

 

Triéthylèneglycol

 

Urée

 

2.

Autres additifs

Inférieur ou égal à 1 % (m/m) au total

Première classe

La quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut pas dépasser 2 mg/dm2 de la pellicule non vernie.

Acide acétique et ses sels de NH4, Ca, Mg, K et Na

 

Acide ascorbique et ses sels de NH4, Ca, Mg, K et Na

 

Acide benzoïque et benzoate de sodium

 

Acide formique et ses sels de NH4, Ca, Mg, K et Na

 

Acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 ainsi qu’acides béhénique et ricinoléique et leurs sels de NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn

 

Acide citrique, d et l lactique, maléique, l-tartrique et leurs sels de Na et K

 

Acide sorbique et ses sels de NH4, Ca, Mg, K et Na

 

Amides des acides gras linéaires saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 et les amides des acides béhénique et ricinoléique

 

Amidons et fécules alimentaires natifs

 

Amidon et fécules alimentaires modifiés par voie chimique

 

Amylose

 

Carbonates et chlorures de calcium et de magnésium

 

Esters de glycérol avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 et/ou les acides adipique, citrique, 12-hydroxystéarique (oxystéarine) et ricinoléique

 

Esters de polyoxyéthylène (nombre de groupes oxyéthylène entre 8 et 14) avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20

 

Esters de sorbitol avec les acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20

 

Mono- et/ou di-esters d’acide stéarique avec l’éthanediol et/ou le bis (2-hydroxyéthyl) éther et/ou le triéthylèneglycol

 

Oxydes et hydroxydes d’aluminium, de calcium, de magnésium, de silicium et des silicates et silicates hydratés d’aluminium, de calcium, de magnésium et de potassium

 

Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol]

Poids moléculaire moyen entre 1 200 et 4 000.

Propionate de sodium

 

Deuxième classe

La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 1 mg/dm2 de la pellicule non vernie et la quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut pas dépasser 0,2 mg/dm2 (ou une limite inférieure lorsqu’elle est spécifiée) de la pellicule non vernie.

Alkyl (C8-C18) benzènesulfonate de sodium

 

Isopropyl naphtalène sulfonate de sodium

 

Alkyl (C8-C18) sulfate de sodium

 

Alkyl (C8-C18) sulfonate de sodium

 

Dioctylsulfosuccinate de sodium

 

Distéarate de di-hydroxyéthyl di-éthylène triamine monoacétate

Inférieur ou égal à 0,05 mg/dm2 de la pellicule non vernie

Laurylsulfates d’ammonium, magnésium et potassium

 

N,N′-distéaroyl diamino éthane et N,N′-di palmitoyl diamino éthane et N,N′-dioléoyl diamino éthane

 

2-heptadécyl — 4,4-bis (méthylène-stéarate) oxazoline

 

Polyéthylène aminostéaramide éthylsulfate

Inférieur ou égal à 0,1 mg/dm2 de la pellicule non vernie

Troisième classe — Agent d’ancrage

La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 1 mg/dm2 de la pellicule non vernie.

Produit de condensation de mélamine formaldéhyde, non modifiée ou modifiée avec un ou plusieurs des produits suivants:

butanol, diéthylène-triamine, éthanol, triéthylènetétramine, tétraéthylènepentamine, tris-(2-hydroxyéthyl) amine, 3,3′-diaminodipropylamine, 4,4′-diaminodibutylamine

Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm2 de la pellicule non vernie

Teneur en mélamine libre inférieure ou égale à 0,3 mg/dm2 de la pellicule non vernie

Produit de condensation de mélamine -urée-formaldehyde modifiée et de tris-(2-hydroxyéthyl) amine

Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm2 de la pellicule non vernie

Teneur en mélamine libre inférieure ou égale à 0,3 mg/dm2 de la pellicule non vernie

Polyalkylèneamines cationiques réticulées

a)

Résines polyamide-épichlorhydrine à base de diaminopropylméthylamine et d’épichlorhydrine

b)

Résines polyamide-épichlorhydrine à base d’épichlorhydrine, d’acide adipique, de caprolactame, de diéthylène-triamine et/ou d’éthylènediamine

c)

Résines polyamide-épichlorhydrine à base d’acide adipique, de diéthylène-triamine et d’épichlorhydrine ou un mélange d’épichlorhydrine et d’ammoniaque

d)

Résines polyamide-polyamine-épichlorhydrine à base d’épichlorhydrine, de diméthyladipate et de diéthylènetriamine

e)

Résines polyamide-polyamine-épichlorhydrine à base d’épichlorhydrine, d’adipamide et de diaminopropylméthylamine

Conformément aux directives communautaires et, en l’absence de celles-ci, à la législation nationale en attendant l’adoption de directives communautaires

Polyéthylèneamines et polyéthylèneimines

Inférieur ou égal à 0,75 mg/dm2 de la pellicule non vernie

Produit de condensation d’urée-formaldéhyde modifiée ou non avec un ou plusieurs des produits suivants:

acide aminométhylsulfonique, acide sulfanilique, butanol, diaminobutane, diaminodiéthylamine, diaminodipropylamine, diaminopropane, diéthylènetriamine, éthanol, guanidine, méthanol, tétraéthylènepentamine, triéthylènetétramine, sulfite de sodium

Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm2 de la pellicule non vernie

Quatrième classe

La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 0,01 mg/dm2 de la pellicule non vernie.

Produits de réactions d’huiles alimentaires aminées et de polyoxyéthylène

 

Laurylsulfate de monoéthanolamine

 


DEUXIEME PARTIE

Pellicule de cellulose régénérée vernie

Dénominations

Restrictions

A.

Cellulose régénérée

Voir première partie.

B.

Additifs

Voir première partie.

C.   

Vernis

1.

Polymères

La quantité totale des substances ne peut dépasser 50 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.

Éthers éthylique, hydroxyéthylique hydroxypropylique et méthylique de cellulose

 

Nitrate de cellulose

Inférieur ou égal à 20 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires; teneur en azote comprise entre 10,8 % (m/m) et 12,2 % (m/m) dans le nitrate de cellulose

2.

Résines

La quantité totale des substances ne peut dépasser 12,5 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires et seulement pour la préparation de pellicules de cellulose régénérée recouvertes d’un vernis à base de nitrate de cellulose.

Caséine

 

Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d’hydrogénation ou de disproportionation et leurs esters des alcools méthylique, éthylique et alcools polyvalents C2-C6 ou les mélanges de ces alcools

 

Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d’hydrogénation ou de disproportionation condensés avec les acides acrylique et/ou maléique et/ou citrique et/ou fumarique et/ou phtalique et/ou 2,2 bis (4-hydroxyphényl) propane-formaldéhyde et estérifiés avec les alcools méthylique, éthylique ou les alcools polyvalents de C2 à C6 ou les mélanges de ces alcools

 

Esters dérivés de bis (2-hydroxyéthyl) éther avec les produits d’addition de B-pinène, dipentène et/ou diterpène et anhydride maléique

 

Gélatine alimentaire

 

Huile de ricin et ses produits de déshydratation et/ou d’hydrogénation et ses produits de condensation avec le polyglycérol, les acides adipique, citrique, maléique, phtalique et sébacique

 

Résines naturelles [= damar]

 

Poly-B-pinène [= résines terpéniques]

 

Résines urée formaldéhyde (voir agents d’ancrage)

 

3.

Plastifiants

La quantité totale des substances ne peut dépasser 6 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.

Acétyl citrate de tributyle

 

Acétyl citrate de tri(2-éthylhexyle)

 

Adipate de di-isobutyle

 

Adipate de di-n-butyle

 

Azelate de di-n-hexyle

 

Phtalate de dicyclohexyle

Inférieur ou égal à 4,0 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires

Phosphate de 2-éthylhexyldiphényle (synonyme: phosphate de diphényle 2-éthylhexyle)

La quantité de phosphate de 2-éthylhexyldiphényle ne dépasse pas:

a)

2,4 mg/kg de la denrée alimentaire en contact avec ce type de pellicule, ou

b)

0,4 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.

Mono-acétate de glycérol [= mono-acétine]

 

Diacétate de glycérol [= diacétine]

 

Triacétate de glycérol [= triacétine]

 

Sébaçate de di-butyle

 

Tartrate de di-n-butyle

 

Tartrate de di-iso-butyle

 

4.

Autres additifs

La quantité totale des substances ne peut dépasser 6 mg/dm2 dans la pellicule de cellulose régénérée non vernie, y compris le vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.

4.1.

Additifs énumérés dans la première partie

Mêmes restrictions que dans la première partie (les quantités en mg/dm2 se rapportent toutefois à la pellicule de cellulose régénérée non vernie y compris le vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires).

4.2.

Additifs spécifiques pour les vernis

La quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut dépasser 2 mg/dm2 (ou une limite inférieure lorsqu’elle est spécifiée) du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.

1 hexadécanol et 1-octadécanol

 

Esters des acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 y inclus l’acide ricinoléique avec les alcools linéaires éthylique, butylique, amylique et oléylique

 

Cires de Montana, comprenant les acides montaniques (C26-C32) purifiés et/ou leurs esters avec l’éthanediol et/ou le 1-3 butanediol et/ou leurs sels de calcium et de potassium

 

Cire de Carnauba

 

Cire d’abeille

 

Cire d’Esparto

 

Cire de Candelilla

 

Diméthylpolysiloxane

Inférieur ou égal à 1 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires

Huile de soja époxydée (à teneur en oxyrane entre 6 et 8 %)

 

Paraffine raffinée et cires microcristallines raffinées

 

Tétrastéarate de pentaérythritol

 

Phosphates de mono et bis (octadécyldioxyéthylène)

Inférieur ou égal à 0,2 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires

Acides aliphatiques (C8-C20) estérifiés avec mono ou bis (2-hydroxyéthyl) amine

 

2- et 3- tert. butyl-4-hydroxyanisole [Butylhydroxyanisole — BHA]

Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires

2,6-di-tert. butyl-4-méthylphénol [Butylhydroxytoluène — BHT]

Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires

Maléate de bis (2-éthylhexyle)-di-n-octylétain

Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires

5.

Solvants

La quantité totale des substances ne peut dépasser 0,6 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.

Acétate de butyle

 

Acétate d’éthyle

 

Acétate d’isobutyle

 

Acétate d’isopropyle

 

Acétate de propyle

 

Acétone

 

1-butanol

 

Éthanol

 

2-butanol

 

2-propanol

 

1-propanol

 

Cyclohexane

 

Éther monobutylique d’éthylèneglycol

 

Acétate d’éther monobutytique d’éthylèneglycol

 

Méthyléthylcétone

 

Méthylisobutylcétone

 

Tétrahydrofurane

 

Toluène

Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 7)

Directive 93/10/CEE de la Commission

(JO L 93 du 17.4.1993, p. 27).

Directive 93/111/CE de la Commission

(JO L 310 du 14.12.1993, p. 41).

Directive 2004/14/CE de la Commission

(JO L 27 du 30.1.2004, p. 48).

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 7)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

93/10/CEE

1er janvier 1994

1er janvier 1994 (1)

1er janvier 1994 (2)

1er janvier 1995 (3)

93/111/CE

2004/14/CE

29 juillet 2005

29 juillet 2005 (4)

29 janvier 2006 (5)


(1)  En conformité avec l’article 5, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 93/10/CEE: «Les États membres admettent, à partir du 1er janvier 1994, le commerce et l’utilisation des pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires conformes à la présente directive.»

(2)  En conformité avec l’article 5, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 93/10/CEE: «Les États membres interdisent, à partir du 1er janvier 1994, le commerce et l’utilisation des pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires et qui ne sont pas conformes à la présente directive ni à la directive 83/229/CEE, à l’exception de celles pour lesquelles la directive 92/15/CEE prévoit une interdiction à partir du 1er juillet 1994.»

(3)  En conformité avec l’article 5, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 93/10/CEE: «Les États membres interdisent, à partir du 1er janvier 1995, le commerce et l’utilisation des pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes à la présente directive mais sont conformes à la directive 83/229/CEE.»

(4)  En conformité avec l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/14/CE: «Les États membres appliquent ces dispositions de manière à autoriser la commercialisation et l’emploi de pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires, qui respectent les dispositions de la présente directive, à partir du 29 juillet 2005.»

(5)  En conformité avec l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/14/CE: «Les États membres appliquent ces dispositions de manière à interdire la fabrication et l’importation dans la Communauté de pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires, qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive, à compter du 29 janvier 2006.»


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Directive 93/10/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphe 3, termes introductifs, point b)

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er bis

Article 2

Article 2

Article 3

Article 2 bis

Article 4

Article 3

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 7

Article 9

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/83


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

rectifiant la directive 2006/132/CE modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active procymidone

[notifiée sous le numéro C(2007) 3066]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/452/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/132/CE de la Commission (2) contient une erreur qu’il y a lieu de rectifier; son annexe contient en effet une référence à des grammes au lieu de kilogrammes.

(2)

Cette rectification doit prendre effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive 2006/132/CE. Cet effet rétroactif ne porte pas atteinte aux droits des particuliers.

(3)

La mesure prévue par la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans l’annexe de la directive 2006/132/CE, dans la colonne intitulée «Dispositions spécifiques», le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

0,75 kg de substance active par hectare et par application.»

Article 2

La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/31/CE de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007, p. 44).

(2)  JO L 349 du 12.12.2006, p. 22.


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/84


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB

[notifiée sous le numéro C(2007) 3114]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/453/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Conformément à l'article 1er dudit règlement, il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale. À cette fin, le statut au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions («pays ou régions»), doit être déterminé par un classement dans l'une des trois catégories établies en fonction du risque d'ESB, comme le prévoit l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

L'objectif d'un classement des pays ou régions par catégorie en fonction de leur risque d'ESB est d'établir des règles commerciales pour chaque catégorie de risque d'ESB afin de fournir les garanties nécessaires pour protéger la santé des animaux et la santé publique.

(3)

L'annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles applicables aux échanges intracommunautaires et l'annexe IX de ce règlement celles applicables aux importations dans la Communauté. Ces règles sont fondées sur les règles fixées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(4)

L'OIE joue un rôle moteur dans le classement des pays ou régions en fonction de leur risque d'ESB.

(5)

Une résolution concernant le statut des différents pays au regard de l'ESB a été adoptée lors de la session générale de mai 2007 de l'OIE. En attendant une conclusion finale sur le statut des États membres au regard du risque d'ESB et compte tenu des mesures strictes de protection contre l'ESB appliquées à l'intérieur de la Communauté, les États membres devraient être provisoirement reconnus comme pays à risque d'ESB contrôlé.

(6)

Par ailleurs, en attendant la conclusion finale sur le statut au regard du risque d'ESB de la Norvège et de l'Islande et compte tenu des résultats des évaluations des risques les plus récentes concernant ces pays tiers, ces deux pays devraient être considérés provisoirement comme des pays à risque d'ESB contrôlé.

(7)

Conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 999/2001, des mesures transitoires ont été prises pour une période expirant le 1er juillet 2007. Ces mesures ne seront plus applicables dès la date d'adoption d'une décision sur le classement, ainsi que le prévoit l'article 5 dudit règlement. Une décision devrait donc être prise afin de classer les pays ou les régions en fonction de leur risque d'ESB avant cette date.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le statut des pays ou régions au regard de leur risque d'ESB est indiqué en annexe.

Article 2

La présente décision s'applique à partir du 1er juillet 2007.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2006 (JO L 404 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

LISTE DES PAYS OU RÉGIONS

A.   Pays ou régions à risque d'ESB négligeable

Argentine

Australie

Nouvelle-Zélande

Singapour

Uruguay

B.   Pays ou régions à risque d'ESB contrôlé

États membres

Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède, Royaume-Uni

Pays AELE

Islande, Norvège, Suisse

Pays tiers

Brésil

Canada

Chili

Taïwan

États-Unis d'Amérique

C.   Pays ou régions à risque d'ESB indéterminé

Les pays ou régions ne figurant pas aux points A ou B de la présente annexe.


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/87


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2007) 3183]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/454/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (3), et notamment son article 63, paragraphe 3 et son article 66, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/94/CE établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire et les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Elle dispose l'adoption de règles détaillées, requises par la situation épidémiologique pour compléter les mesures de lutte minimales prévues par cette directive. La date de transposition de cette directive dans le droit interne des États membres est le 1er juillet 2007.

(2)

La décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (4) arrête certaines mesures de protection à mettre en œuvre en vue de prévenir la propagation de cette maladie, y compris l'établissement de zones A et B lorsqu'un foyer suspecté ou confirmé de la maladie est signalé. Ces zones sont énumérées à l'annexe de la décision 2006/415/CE et incluent des parties de la République tchèque, de la Hongrie et du Royaume-Uni. Cette décision est applicable jusqu'au 30 juin 2007.

(3)

La décision 2006/416/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures transitoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles ou autres oiseaux captifs dans la Communauté (5) établit des mesures à appliquer par les États membres n’ayant pas transposé intégralement les dispositions de la directive 2005/94/CE. Cette décision est applicable jusqu'au 30 juin 2007. Comme la directive 2005/94/CE doit être transposée en droit national par les États membres au plus tard le 1er juillet 2007, les mesures qu'elle établit remplaceront celles actuellement prévues par la décision 2006/416/CE.

(4)

Étant donné que des foyers du virus de l'influenza aviaire du sous-type H5N1 continuent d'apparaître, il convient que les mesures établies dans la décision 2006/415/CE continuent à s'appliquer là où ce virus est détecté chez les volailles, complétant ainsi les mesures prévues par la directive 2005/94/CE.

(5)

Au vu de la situation épidémiologique, il convient d'étendre la période d'application de la décision 2006/415/CE jusqu'au 30 juin 2008.

(6)

En outre, les références à la décision 2006/416/CE qui figurent dans la décision 2006/415/CE sont à remplacer par des références à la directive 2005/94/CE.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/415/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/415/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures établies par la présente décision s’appliquent sans préjudice des mesures à appliquer en cas d’apparition de l’influenza aviaire hautement pathogène dans les élevages de volailles, prises conformément à la directive 2005/94/CE.»

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Zones A et B

1.   La zone visée à la partie A de l’annexe, (“zone A”), est classée à haut risque. Elle est constituée des zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16 de la directive 2005/94/CE.

2.   La zone visée à la partie B de l’annexe, (“zone B”), est classée à faible risque. Elle peut couvrir entièrement ou partiellement la zone soumise à des restrictions conformément à l’article 16 de la directive 2005/94/CE, et sépare la zone A de la partie de l’État concerné indemne de la maladie, si une telle partie est identifiée, ou des pays voisins.»

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dès qu’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5 du virus de l’influenza A hautement pathogène, dont il est suspecté que le type de neuraminidase est le type N1, est suspecté ou confirmé, l’État membre concerné établit:

a)

une zone A, conformément aux obligations légales visées à l'article 16 de la directive 2005/94/CE;

b)

une zone B en tenant compte des facteurs géographiques, administratifs, écologiques et épizootiques liés à l’influenza aviaire.

L'État membre concerné en informe la Commission, les autres États membres et, le cas échéant, le public.»

b)

À l'article 4, paragraphe 4, b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

pendant au moins vingt et un jours dans le cas de la zone de protection et trente jours dans le cas de la zone de surveillance à compter de la date d’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation dans laquelle un foyer est confirmé conformément à l’article 11, paragraphe 8, de la directive 2005/94/CE; et»

4)

À l'article 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Outre les restrictions applicables aux mouvements de volailles, d’autres oiseaux captifs, de leurs œufs à couver et des produits dérivés de ces oiseaux fixées dans la directive 2005/94/CE pour les exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les autres zones soumises à des restrictions, l’État membre concerné fait en sorte:»

5)

À l'article 12, la date «30 juin 2007» est remplacée par «30 juin 2008».

6)

Dans l'annexe, la date «30 juin 2007» est remplacée par «22 juillet 2007».

Article 2

La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 2007.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(4)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 51. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/434/CE (JO L 161 du 22.6.2007, p. 70).

(5)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 61. Décision modifiée par la décision 2007/119/CE (JO L 51 du 20.2.2007, p. 22).


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/89


DÉCISION 2007/455/PESC DU CONSEIL

du 25 juin 2007

mettant en œuvre la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la position commune 2004/161/PESC (1), et notamment son article 6, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la position commune 2004/161/PESC, le Conseil a arrêté des mesures pour, notamment, empêcher l'entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe et geler leurs capitaux et ressources économiques.

(2)

À la suite des violences perpétrées récemment par le gouvernement du Zimbabwe à l'encontre de sympathisants de l'opposition et compte tenu du rôle particulier joué par la police lors de ces événements, il conviendrait d'ajouter à la liste figurant à l'annexe de la position commune 2004/161/PESC les noms de l'«Assistant Police Commissioner» chargé de l'ordre public et du «Senior Assistant Police Commissioner» chargé de Harare.

(3)

Il conviendrait en outre de détailler davantage les motifs concernant les personnes dont les noms sont inscrits sur la liste figurant à l'annexe en question.

(4)

Il convient d'actualiser et de réviser l'annexe à la position commune 2004/161/PESC en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe de la position commune 2004/161/PESC est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2007.

Par le Conseil

La présidente

A. SCHAVAN


(1)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 66. Position commune modifiée en dernier lieu par la décision 2007/235/PESC (JO L 101 du 18.4.2007, p. 14).


ANNEXE

Liste des personnes visées aux articles 4 et 5 de la position commune 2004/161/PESC

1.

Mugabe, Robert Gabriel

Président, né le 21.2.1924

Chef du gouvernement et en tant que tel, responsable d'activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

2.

Bonyongwe, Happyton

Directeur général des services centraux de renseignement, né le 6.11.1960

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

3.

Buka (alias Bhuka), Flora

Cabinet du président et ancien «Minister of State» chargé des affaires spéciales, responsable de la question agraire et de la redistribution des terres (anciennement «Minister of State» au cabinet du vice-président et «Minister of State» chargée de la réforme agraire au cabinet du président), née le 25.2.1968

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

4.

Bvudzijena, Wayne

«Assistant Police Commissioner», porte-parole de la police

Membre des forces de sécurité, largement responsable d'avoir défendu de graves violations des droits de l'homme.

5.

Chapfika, David

Vice-ministre de l'agriculture (anciennement vice-ministre des finances), né le 7.4.1957

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

6.

Charamba, George

Secrétaire permanent, département de l'information et de la communication, né le 4.4.1963

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

7.

Charumbira, Fortune Zefanaya

Anciennement vice-ministre de l'administration locale, des travaux publics et du logement, né le 10.6.1962

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci.

8.

Chigudu, Tinaye

Gouverneur de la province du Manicaland

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme

9.

Chigwedere, Aeneas Soko

Ministre de l'éducation, des sports et de la culture, né le 25.11.1939

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

10.

Chihota, Phineas

Vice-ministre de l'industrie et du commerce international

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

11.

Chihuri, Augustine

«Police Commissioner», né le 10.3.1953.

Membre des forces de sécurité, largement responsable de graves violations du droit à la liberté de réunion pacifique.

12.

Chimbudzi, Alice

Membre du comité du Politburo de la ZANU-PF

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique

13.

Chimutengwende, Chen

«Minister of State» aux affaires publiques et interactives (anciennement ministre de la poste et des télécommunications), né le 28.8.1943

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

14.

Chinamasa, Patrick Anthony

Ministre de la justice, des affaires légales et parlementaires, né le 25.1.1947

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

15.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

Anciennement ministre des mines et du développement minier, né le 14.3.1955

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci.

16.

Chipanga, Tongesai Shadreck

Anciennement vice-ministre de l'intérieur, né le 10.10.1946

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci.

17.

Chitepo, Victoria

Membre du Comité du Politburo de la ZANU-PF, née le 27.3.1928

Membre du politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique

18.

Chiwenga, Constantine

Commandant des forces de défense zimbabwéennes, général (anciennement général de corps d'armée, armée de terre), né le 25.8.1956

Membre des forces de sécurité et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

19.

Chiweshe, George

Président, Commission électorale du Zimbabwe (juge à la Cour suprême et président du comité chargé des délimitations controversées), né le 4.6.1953

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

20.

Chiwewe, Willard

Gouverneur de la province de Masvingo (anciennement secrétaire principal chargé des affaires spéciales au cabinet du président), né le 19.3.1949

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci, largement responsable de graves violations des droits de l'homme

21.

Chombo, Ignatius Morgan Chininya

Ministre de l'administration locale, des travaux publics et du développement urbain, né le 1.8.1952.

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

22.

Dabengwa, Dumiso

Cadre du comité du Politburo de la ZANU-PF, né en 1939

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

23.

Damasane, Abigail

Vice-ministre de la condition féminine, de la parité et du développement communautaire

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

24.

Dokora, Lazarus

Vice-ministre de l'enseignement supérieur, né le 3.11.1957

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.

Georgias, Aguy

Vice-ministre du développement économique, né le 22.6.1935

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

26.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

Ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales (anciennement «Minister of State» chargé de la sécurité nationale au cabinet du président), né le 1.8.1946

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

27.

Gombe, G

Président de la Commission de surveillance électorale

Partage la responsabilité des élections frauduleuses de 2005.

28.

Gula-Ndebele, Sobuza

Anciennement président de la Commission de surveillance électorale

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

29.

Gumbo, Rugare Eleck Ngidi

Ministre de l'agriculture (anciennement ministre du développement économique), né le 8.3.1940

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

30.

Hove, Richard

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé des affaires économiques, né en 1935

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

31.

Hungwe, Josaya (alias Josiah) Dunira

Anciennement gouverneur de la province de Masvingo, né le 07.11.1935

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

32.

Kangai, Kumbirai

Membre du Comité du Politburo de la ZANU-PF, né le 17.02.1938

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

33.

Karimanzira, David Ishemunyoro Godi

Gouverneur de la province de Harare et secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé des finances, né le 25.5.1947

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

34.

Kasukuwere, Saviour

Vice-ministre de la jeunesse et de la création d'emplois, et secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la jeunesse, né le 23.10.1970

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

35.

Kaukonde, Ray

Gouverneur de la province du Mashonaland oriental, né le 4.3.1963

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

36.

Kuruneri, Christopher Tichaona

Anciennement ministre des finances et du développement économique, né le 4.4.1949. NB: actuellement en détention

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci.

37.

Langa, Andrew

Vice-ministre de l'environnement et du tourisme; anciennement vice-ministre des transports et des communications

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

38.

Lesabe, Thenjiwe V.

Membre du Comité du Politburo de la ZANU-PF, née en 1933

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

39.

Mabunda, Musarahana,

«Assistant Police Commissioner»

Membre des forces de sécurité, largement responsable de graves violations du droit à la liberté de réunion pacifique.

40.

Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai

Anciennement vice-ministre des mines et du développement minier, né le 13.6.1952

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci.

41.

Made, Joseph Mtakwese

Ministre d'État pour l'ingénierie agricole et la mécanisation (anciennement ministre de l'agriculture et du développement rural), né le 21.11.1954

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

42.

Madzongwe, Edna (alias Edina)

Présidente ZANU-PF du Sénat, née le 11.7.1943

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

43.

Mahofa, Shuvai Ben

Anciennement vice-ministre de la jeunesse, de la parité et de la création d'emplois, née le 4.4.1941

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci.

44.

Mahoso, Tafataona

Président de la Commission des médias et de l'information

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations de la liberté d'expression et des médias.

45.

Makoni, Simbarashe

Secrétaire général adjoint du Politburo de la ZANU PF, chargé des affaires économiques (anciennement ministre des finances), né le 22.3.1950

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

46.

Makwavarara, Sekesai

Maire ad interim de Harare

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

47.

Malinga, Joshua

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des personnes handicapées et défavorisées, né le 28.4.1944

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

48.

Maluleke, Titus

Vice-ministre de l'éducation, des sports et de la culture

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

49.

Mangwana, Paul Munyaradzi

«Minister of State» chargé de l'indigénisation et de l'émancipation, né le 10.8.1961

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

50.

Manyika, Elliot Tapfumanei

Ministre sans portefeuille (anciennement ministre de la jeunesse, de la parité et de la création d'emplois), né le 30.7.1955

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

51.

Manyonda, Kenneth Vhundukai

Anciennement vice-ministre de l'industrie et du commerce international, né le 10.8.1934

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci.

52.

Marumahoko, Reuben

Vice-ministre des affaires étrangères (anciennement vice-ministre de l'intérieur), né le 4.4.1948

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

53.

Masawi, Ephrahim Sango

Gouverneur de la province du Mashonaland central

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

54.

Masuku, Angeline

Gouverneur de la province du Matabeleland Sud (Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargée des personnes handicapées et défavorisées), née le 14.10.1936

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

55.

Mathema, Cain

Gouverneur de la province de Bulawayo

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

56.

Mathuthu, Thokozile

Gouverneur de la province du Matabeleland Nord et secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargée des transports et des services sociaux

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

57.

Matiza, Joel Biggie

Vice-ministre du logement rural et des équipements sociaux, né le 17.8.1960

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

58.

Matonga, Brighton

Vice-ministre de l'information et de la communication, né en 1969

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

59.

Matshalaga, Obert

Vice-ministre de l'intérieur (Vice-ministre des affaires étrangères), né le 21 avril 1951 à Mhute Kraal-Zvishavane

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

60.

Matshiya, Melusi (Mike)

Secrétaire permanent, ministère de l'intérieur

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

61.

Mavhaire, Dzikamai

Membre du Comité du Politburo de la ZANU-PF

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

62.

Mbiriri, Partson

Secrétaire permanent, ministère de l'administration locale, des travaux publics et du développement urbain

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

63.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

Ministre des mines et du développement minier (anciennement ministre de l'énergie et de l'électricité), né le 4.7.1952

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

64.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

Ministre du logement rural et des équipements sociaux (anciennement président du Parlement), né le 15.9.1946

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

65.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

Ministre de l'intérieur (anciennement vice-ministre de l'administration locale, des travaux publics et du logement), né le 15.11.1949

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

66.

Moyo, Jonathan

Anciennement «Minister of State» chargé de l'information et de la communication au cabinet du président, né le 12.1.1957

Ancien membre du gouvernement, mène des activités qui portent gravement atteinte aux libertés fondamentales.

67.

Moyo, July Gabarari

Ancien ministre de l'énergie et de l'électricité (anciennement ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales), né le 7.5.1950

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci.

68.

Moyo, Simon Khaya

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des affaires juridiques, né en 1945. NB: ambassadeur en Afrique du Sud

Ancien membre du Politburo ayant conservé des liens avec le gouvernement et sa politique.

69.

Mpofu, Obert Moses

Ministre de l'industrie et du commerce international (anciennement gouverneur de la province du Matabeleland Nord) (Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la sécurité nationale), né le 12.10.1951

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

70.

Msika, Joseph W.

Vice-président, né le 6.12.1923

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

71.

Msipa, Cephas George

Gouverneur de la province des Midlands, né le 7.7.1931

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

72.

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

«Minister of State» chargée des sciences et de la technologie au cabinet du président (anciennement «Minister of State» au cabinet du vice-président Msika), née le 18.8.1946

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

73.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

Ministre de la condition féminine, de la parité et du développement communautaire; Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargée de l'égalité entre les sexes et de la culture, née le 14.12.1958

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

74.

Mudede, Tobaiwa (Tonneth)

«Registrar General», né le 22.12.1942

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution de la politique d'État.

75.

Mudenge, Isack Stanilaus Gorerazvo

Ministre de l'enseignement supérieur (anciennement ministre des affaires étrangères), né le 17.12.1941

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

76.

Mugabe, Grace

Née le 23.7.1965

Épouse du chef du gouvernement et en tant que telle, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

77.

Mugabe, Sabina

Cadre du Comité du Politburo de la ZANU-PF, née le 14.10.1934

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

78.

Mugariri, Bothwell

«Senior Assistant Police Commissioner»

Membre des forces de sécurité, largement responsable de graves violations du droit à la liberté de réunion pacifique.

79.

Muguti, Edwin

Vice-ministre de la santé et de la protection de l'enfance, né en 1965

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

80.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

Vice-président (anciennement ministre des ressources en eau et du développement des infrastructures), né le 15.4.1955

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

81.

Mujuru, Solomon T.R.

Cadre du Comité du Politburo de la ZANU-PF, né le 1.5.1949

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

82.

Mumbengegwi, Samuel Creighton

Ministre des finances (anciennement ministre de l'indigénisation et de l'émancipation), né le 23.10.1942

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

83.

Mumbengegwi, Simbarashe

Ministre des affaires étrangères, né le 20.7.1945

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

84.

Murerwa, Herbert Muchemwa

Anciennement ministre des finances, né le 31.7.1941

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci.

85.

Musariri, Munyaradzi

«Assistant Police Commissioner»

Membre des forces de sécurité, largement responsable de graves violations du droit à la liberté de réunion pacifique.

86.

Mushohwe, Christopher Chindoti

Ministre des transports et des communications (anciennement vice-ministre des transports et des communications), né le 6.2.1954

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

87.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

«Minister of State» chargé de la sécurité nationale, de la réforme agraire et de la redistribution des terres au cabinet du président, et Secrétaire de la ZANU-PF, chargé de l'administration, né le 27.7.1935

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

88.

Mutezo, Munacho

Ministre des ressources en eau et du développement des infrastructures

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

89.

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

Ministre de la jeunesse, de la parité et de la création d'emplois, général de brigade à la retraite

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

90.

Mutinhiri, Tracey

Vice-ministre de l'indigénisation et de l'émancipation (anciennement vice-présidente du Sénat)

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

91.

Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza

Vice-ministre du développement des petites et moyennes entreprises et de la création d'emplois, né le 27.5.1948

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

92.

Muzenda, Tsitsi V.

Cadre du Comité du Politburo de la ZANU-PF, né le 28.10.1922

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

93.

Muzonzini, Elisha

Général de brigade (anciennement directeur général des services de renseignement), né le 24.6.1957

Ancien membre des forces de sécurité, largement responsable de graves violations du droit à la liberté de réunion pacifique.

94.

Mzembi, Walter

Vice-ministre des ressources en eau et du développement des infrastructures, né le 16.3.1964

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

95.

Ncube, Abedinico

Vice-ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales (anciennement vice-ministre des affaires étrangères), né le 13.10.1954

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

96.

Ndlovu, Naison K.

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la production et du travail, né le 22.10.1930

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

97.

Ndlovu, Richard

Adjoint au Politburo de la ZANU-PF pour l'intendance, né le 26.6.1942

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

98.

Ndlovu, Sikhanyiso

Ministre de l'information et de la communication (anciennement vice-ministre de l'enseignement supérieur), né le 20.9.1949

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

99.

Nguni, Sylvester

Ministre du développement économique (anciennement vice-ministre de l'agriculture), né le 4.8.1955

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

100.

Nhema, Francis

Ministre de l'environnement et du tourisme, né le 17.4.1959

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

101.

Nkomo, John Landa

Président du Parlement (anciennement ministre au cabinet du président, chargé des affaires spéciales), né le 22.8.1934

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

102.

Nyambuya, Michael Reuben

Ministre de l'énergie et de l'électricité (anciennement général de corps d'armée, gouverneur de la province du Manicaland), né le 23.7.1955

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

103.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

Vice-ministre des transports et des communications

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

104.

Nyathi, George

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des sciences et de la technologie

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

105.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

Ministre du développement des petites et moyennes entreprises et de la création d'emploi, né le 20.9.1949

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

106.

Parirenyatwa, David Pagwese

Ministre de la santé et de la protection de l'enfance (anciennement vice-ministre), né le 2.8.1950

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

107.

Patel, Khantibhal

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des finances, né le 28.10.1928

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

108.

Pote, Selina M.

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargée de l'égalité entre les sexes et de la culture

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

109.

Sakabuya, Morris

Vice-ministre de l'administration locale, des travaux publics et du développement urbain

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

110.

Sakupwanya, Stanley

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la santé et de la protection de l'enfance

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

111.

Samkange, Nelson Tapera Crispen

Gouverneur de la province du Mashonaland occidental

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

112.

Sandi or Sachi, E. (?)

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargée de la condition féminine

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

113.

Savanhu, Tendai

Secrétaire adjoint de la ZANU-PF, chargé des transports et de la protection sociale, né le 21.3.1968

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

114.

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere

Ministre de la défense, né le 30.3.1944

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

115.

Sekeremayi, Lovemore

Responsable en chef des élections

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

116.

Shamu,Webster

«Minister of State» chargé de la mise en œuvre des politiques (anciennement «Minister of State» chargé de la mise en œuvre des politiques au cabinet du président), né le 6.6.1945

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

117.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de l'information et de la communication, né le 29.9.1928

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

118.

Shiri, Perence

Général de corps aérien (armée de l'air), né le 1.11.1955

Membre des forces de sécurité et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

119.

Shumba, Isaiah Masvayamwando

Vice-ministre de l'éducation, des sports et de la culture, né le 3.1.1949

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

120.

Sibanda, Jabulani

Anciennement président de l'association nationale des anciens combattants, né le 31.12.1970

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

121.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

Chef de cabinet (successeur de Charles Utete, no 127), né le 3.5.1949

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

122.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

Commandant de l'armée nationale du Zimbabwe, général de corps d'armée, né le 25.8.1956.

Membre des forces de sécurité et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

123.

Sikosana, Absolom

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la jeunesse

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

124.

Stamps, Timothy

Conseiller pour la santé au cabinet du président, né le 15.10.1936.

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

125.

Tawengwa, Solomon Chirume

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des finances, né le 15.6.1940

Membre du Politburo et en tant que tel, liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

126.

Udenge, Samuel

«Minister of State» pour les entreprises publiques (anciennement vice-ministre du développement économique)

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

127.

Utete, Charles

Président du comité présidentiel de révision foncière (anciennement chef de cabinet), né le 30.10.1938

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

128.

Veterai, Edmore

«Senior Assistant Police Commissioner», commandant des forces de police de Harare

Membre des forces de sécurité, largement responsable de graves violations du droit à la liberté de réunion pacifique.

129.

Zimonte, Paradzai

Directeur de l'administration pénitentiaire, né le 4.3.1947

Membre des forces de sécurité et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

130.

Zhuwao, Patrick

Vice-ministre des sciences et de la technologie (NB: neveu de Mugabe)

Membre du gouvernement et en tant que tel, mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

131.

Zvinavashe, Vitalis

Politburo de la ZANU-PF, comité chargé de l'indigénisation et de l'émancipation, né le 27.9.1943.

Ancien membre des forces de sécurité et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive, membre du Politburo.