ISSN 1725-2563 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99 |
|
Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
|
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
* |
|
|
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
|
|
|
DÉCISIONS |
|
|
|
Commission |
|
|
|
2007/229/CE |
|
|
* |
Décision de la Commission du 11 avril 2007 modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques [notifiée sous le numéro C(2007) 1546] ( 1 ) |
|
|
|
2007/230/CE |
|
|
* |
||
|
|
2007/231/CE |
|
|
* |
Décision de la Commission du 12 avril 2007 modifiant la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie [notifiée sous le numéro C(2007) 1567] ( 1 ) |
|
|
Rectificatifs |
|
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 402/2007 DE LA COMMISSION
du 13 avril 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 13 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
85,6 |
TN |
143,7 |
|
TR |
159,0 |
|
ZZ |
129,4 |
|
0707 00 05 |
JO |
171,8 |
MA |
78,8 |
|
TR |
150,0 |
|
ZZ |
133,5 |
|
0709 90 70 |
MA |
60,6 |
TR |
119,3 |
|
ZZ |
90,0 |
|
0709 90 80 |
IL |
84,1 |
ZZ |
84,1 |
|
0805 10 20 |
EG |
45,9 |
IL |
41,3 |
|
MA |
43,7 |
|
TN |
63,5 |
|
TR |
74,9 |
|
ZZ |
53,9 |
|
0805 50 10 |
IL |
65,6 |
TR |
38,7 |
|
ZZ |
52,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
83,0 |
BR |
84,1 |
|
CA |
124,4 |
|
CL |
89,6 |
|
CN |
78,8 |
|
NZ |
118,6 |
|
US |
129,1 |
|
UY |
79,6 |
|
ZA |
92,5 |
|
ZZ |
97,7 |
|
0808 20 50 |
AR |
79,1 |
CL |
99,1 |
|
ZA |
79,3 |
|
ZZ |
85,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 403/2007 DE LA COMMISSION
du 13 avril 2007
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 avril 2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
(2) |
L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement. |
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 avril 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 16 avril 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 avril 2007
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
SEIGLE |
0,00 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
16,39 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
16,39 |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
Période du 30 mars-12 avril 2007
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 404/2007 DE LA COMMISSION
du 13 avril 2007
fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 29e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence. |
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 29e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal des aides ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
ANNEXE
Montant maximal des aides à la crème, au beurre et au beurre concentré et montant de la garantie de transformation pour la 29e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005
(EUR/100 kg) |
|||||
Formules |
A |
B |
|||
Voies de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
|
Montant maximal de l'aide |
Beurre ≥ 82 % |
11,5 |
8 |
— |
8 |
Beurre < 82 % |
— |
7,7 |
— |
— |
|
Beurre concentré |
13 |
9,5 |
13 |
9,75 |
|
Crème |
— |
— |
6 |
3,4 |
|
Garantie de transformation |
Beurre |
13 |
— |
— |
— |
Beurre concentré |
14 |
— |
14 |
— |
|
Crème |
— |
— |
7 |
— |
14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 405/2007 DE LA COMMISSION
du 13 avril 2007
fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 29e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %. |
(2) |
Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail. |
(3) |
Il convient de fixer, compte tenu des offres reçues, le montant maximal de l'aide à un niveau approprié et de déterminer en conséquence la garantie de destination. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 29e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %, visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement précité, est fixé à 12,00 EUR/100 kg.
La garantie de destination prévue à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 est fixée à 13 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 406/2007 DE LA COMMISSION
du 12 avril 2007
interdisant la pêche du hareng dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007. |
(3) |
Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visé à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 2007.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11; rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).
(3) JO L 15 du 20.1.2007, p. 11.
ANNEXE
No |
02 |
État membre |
Royaume-Uni |
Stock |
HER/1/2 |
Espèce |
Hareng (Clupea harengus) |
Zone |
Eaux communautaires et eaux internationales des zones CIEM I et II |
Date |
9 mars 2007 |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/11 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 avril 2007
modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques
[notifiée sous le numéro C(2007) 1546]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/229/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d’application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (2) fixe, pour permettre l’établissement de conclusions statistiques à des fins scientifiques, les conditions d’accès aux données confidentielles transmises à l’autorité communautaire et les règles de coopération entre l’autorité communautaire et les autorités nationales en vue de faciliter un tel accès. |
(2) |
La décision 2004/452/CE de la Commission (3) a établi la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques. |
(3) |
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Division des études sur la famille et le travail de Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada, l’unité Économétrie et soutien statistique à la lutte antifraude (ESAF), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne, et l’unité Soutien à l’Espace européen de la recherche (SERA), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne, doivent être considérées comme remplissant les conditions prévues et, partant, devraient être ajoutées à la liste des établissements, organisations et institutions visés à l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 831/2002. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du secret statistique, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2004/452/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2007.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 133 du 18.5.2002, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1104/2006 (JO L 197 du 19.7.2006, p. 3).
(3) JO L 156 du 30.4.2004, p. 1; rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/81/CE (JO L 28 du 3.2.2007, p. 23).
ANNEXE
«ANNEXE
ORGANISMES DONT LES CHERCHEURS SONT AUTORISÉS À ACCÉDER À DES DONNÉES CONFIDENTIELLES À DES FINS SCIENTIFIQUES
Banque centrale européenne
Banque centrale d’Espagne
Banque centrale d’Italie
Université de Cornell (État de New York, États-Unis)
Department of Political Science, Baruch College, université de New York City (État de New York, États-Unis)
Banque centrale d’Allemagne
Unité Analyse de l’emploi, direction générale pour l’emploi, les affaires sociales et l’égalité des chances de la Commission européenne
Université de Tel Aviv (Israël)
Banque mondiale
Center of Health and Wellbeing (CHW) de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs à l’université de Princeton, New Jersey, États-Unis
Université de Chicago (UofC), Illinois, États-Unis d’Amérique
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Division des études sur la famille et le travail de Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada
Unité Économétrie et soutien statistique à la lutte antifraude (ESAF), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne
Unité Soutien à l’Espace européen de la recherche (SERA), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne.»
14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/14 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 avril 2007
concernant un formulaire à utiliser dans le cadre de la législation sociale relative aux activités de transport routier
[notifiée sous le numéro C(2007) 1470]
(2007/230/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la directive 2006/22/CE, la Commission doit établir un formulaire électronique et imprimable à utiliser lorsqu’un conducteur a été en congé de maladie ou en congé annuel, ou lorsqu’il a conduit un autre véhicule exclu du champ d’application du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (2). |
(2) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil (3), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le formulaire visé à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/22/CE, doit être conforme aux spécifications de l’annexe I de la présente directive.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 2007.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 102 du 11.4.2006, p. 35.
(2) JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.
(3) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
ANNEXE
14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/16 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 avril 2007
modifiant la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie
[notifiée sous le numéro C(2007) 1567]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/231/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2006/502/CE de la Commission (2) exige des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie. |
(2) |
La décision 2006/502/CE n’est applicable que durant douze mois à compter de la date de notification. Elle peut néanmoins être confirmée pour des périodes supplémentaires conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE. |
(3) |
À la lumière de l’expérience acquise à ce jour et en l’absence d’un acte communautaire permanent relatif à la sécurité des briquets, il est nécessaire de confirmer la validité de ladite décision pour une période supplémentaire de douze mois. |
(4) |
La décision 2006/502/CE interdit la mise sur le marché de briquets dépourvus de sécurité enfants et de briquets fantaisie à compter du 11 mars 2007. Après cette date, toutefois, les briquets dépourvus de sécurité enfants et les briquets fantaisie peuvent encore être fournis aux consommateurs jusqu’à l’épuisement des stocks. Étant donné que les briquets dépourvus de sécurité enfants et les briquets fantaisie présentent un risque grave, la fourniture de ces briquets aux consommateurs devrait être interdite. |
(5) |
Il convient d’autoriser des périodes transitoires qui soient les plus courtes possibles pour l’application des mesures établies par la présente décision, compte tenu de la nécessité de prévenir de nouveaux accidents, en tenant compte des contraintes techniques et en veillant à la proportionnalité. Les périodes transitoires permettront aussi aux États membres de s’assurer de l’application effective des mesures. Par conséquent, l’interdiction de fournir des briquets dépourvus de sécurité enfants et des briquets fantaisie aux consommateurs devrait s’appliquer un an après la date d’application de l’interdiction de mise sur le marché de ces produits. |
(6) |
Dès lors, il convient de modifier la décision 2006/502/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2006/502/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés: «3. Les États membres veillent à ce que seuls des briquets pourvus de sécurité enfants soient fournis aux consommateurs à partir du 11 mars 2008. 4. Les États membres interdisent la fourniture de briquets fantaisie aux consommateurs à compter du 11 mars 2008.» |
2) |
À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La présente décision s’applique jusqu’au 11 mai 2008.» |
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision pour le 11 mai 2007 au plus tard et publient ces mesures. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 2007.
Par la Commission
Meglena KUNEVA
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(2) JO L 198 du 20.7.2006, p. 41.
Rectificatifs
14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/18 |
Rectificatif à la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 255 du 30 septembre 2005 )
Page 165, article 4, aux paragraphes 4 et 6:
au lieu de:
«[…] lorsque cette infraction a causé des dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci ou la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes.»
lire:
«[…] lorsque cette infraction a causé des dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci et la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes.»