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Document 32007D0231
2007/231/EC: Commission Decision of 12 April 2007 amending Decision 2006/502/EC requiring Member States to take measures to ensure that only lighters which are child-resistant are placed on the market and to prohibit the placing on the market of novelty lighters (notified under document number C(2007) 1567) (Text with EEA relevance)
2007/231/CE: Décision de la Commission du 12 avril 2007 modifiant la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie [notifiée sous le numéro C(2007) 1567] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2007/231/CE: Décision de la Commission du 12 avril 2007 modifiant la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie [notifiée sous le numéro C(2007) 1567] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 99, 14.4.2007, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M, 24.8.2007, p. 488–489
(MT)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 118 - 119
No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2017
14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/16 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 avril 2007
modifiant la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie
[notifiée sous le numéro C(2007) 1567]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/231/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2006/502/CE de la Commission (2) exige des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie. |
(2) |
La décision 2006/502/CE n’est applicable que durant douze mois à compter de la date de notification. Elle peut néanmoins être confirmée pour des périodes supplémentaires conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE. |
(3) |
À la lumière de l’expérience acquise à ce jour et en l’absence d’un acte communautaire permanent relatif à la sécurité des briquets, il est nécessaire de confirmer la validité de ladite décision pour une période supplémentaire de douze mois. |
(4) |
La décision 2006/502/CE interdit la mise sur le marché de briquets dépourvus de sécurité enfants et de briquets fantaisie à compter du 11 mars 2007. Après cette date, toutefois, les briquets dépourvus de sécurité enfants et les briquets fantaisie peuvent encore être fournis aux consommateurs jusqu’à l’épuisement des stocks. Étant donné que les briquets dépourvus de sécurité enfants et les briquets fantaisie présentent un risque grave, la fourniture de ces briquets aux consommateurs devrait être interdite. |
(5) |
Il convient d’autoriser des périodes transitoires qui soient les plus courtes possibles pour l’application des mesures établies par la présente décision, compte tenu de la nécessité de prévenir de nouveaux accidents, en tenant compte des contraintes techniques et en veillant à la proportionnalité. Les périodes transitoires permettront aussi aux États membres de s’assurer de l’application effective des mesures. Par conséquent, l’interdiction de fournir des briquets dépourvus de sécurité enfants et des briquets fantaisie aux consommateurs devrait s’appliquer un an après la date d’application de l’interdiction de mise sur le marché de ces produits. |
(6) |
Dès lors, il convient de modifier la décision 2006/502/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2006/502/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés: «3. Les États membres veillent à ce que seuls des briquets pourvus de sécurité enfants soient fournis aux consommateurs à partir du 11 mars 2008. 4. Les États membres interdisent la fourniture de briquets fantaisie aux consommateurs à compter du 11 mars 2008.» |
2) |
À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La présente décision s’applique jusqu’au 11 mai 2008.» |
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision pour le 11 mai 2007 au plus tard et publient ces mesures. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 2007.
Par la Commission
Meglena KUNEVA
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(2) JO L 198 du 20.7.2006, p. 41.