ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 95

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
5 avril 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005

1

 

 

Règlement (CE) no 379/2007 de la Commission du 4 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

 

Règlement (CE) no 380/2007 de la Commission du 4 avril 2007 établissant que certaines limites concernant la délivrance de certificats d'importation pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels ne sont plus atteintes

7

 

*

Règlement (CE) no 381/2007 de la Commission du 4 avril 2007 modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

8

 

*

Règlement (CE) no 382/2007 de la Commission du 4 avril 2007 portant modification du règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

12

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/215/CE

 

*

Décision du Conseil du 29 janvier 2007 portant modification de la décision 2004/676/CE relative au statut des agents de l’Agence européenne de défense

21

 

 

2007/216/CE

 

*

Décision du Conseil du 29 janvier 2007 modifiant la décision 2004/677/CE en ce qui concerne la période minimale de détachement des experts et militaires nationaux détachés auprès de l’Agence européenne de défense

24

 

 

Commission

 

 

2007/217/CE

 

*

Décision de la Commission du 22 novembre 2006 concernant des aides d’État mises à exécution par la France en faveur du Laboratoire national de métrologie et d’essais (C24/2005) [notifiée sous le numéro C(2006) 5477]  ( 1 )

25

 

 

2007/218/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 mars 2007 modifiant la décision C(2006) 4332 final fixant une répartition annuelle indicative par État membre des crédits d’engagement communautaires du Fonds européen pour la pêche pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 [notifiée sous le numéro C(2007) 1313]

37

 

 

2007/219/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 mars 2007 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella chez les porcs de boucherie à réaliser en Bulgarie et en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2007) 1394]

41

 

 

2007/220/CE

 

*

Décision de la Commission du 4 avril 2007 modifiant la décision 2003/250/CE en ce qui concerne la prolongation de la durée des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de la République d’Afrique du Sud [notifiée sous le numéro C(2007) 1454]

50

 

 

2007/221/CE

 

*

Décision de la Commission du 4 avril 2007 modifiant la décision 2003/249/CE en ce qui concerne la prolongation de la durée des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires du Chili [notifiée sous le numéro C(2007) 1455]

51

 

 

2007/222/CE

 

*

Décision de la Commission du 4 avril 2007 concernant la mise en service du conseil consultatif régional pour les eaux occidentales australes dans le cadre de la politique commune de la pêche

52

 

 

2007/223/CE

 

*

Décision de la Commission du 4 avril 2007 relative à l’inventaire du potentiel de production viticole présenté par la Bulgarie au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 1469]

53

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

5.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/1


RÈGLEMENT (CE) N o 378/2007 DU CONSEIL

du 27 mars 2007

fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Certains États membres font face à des difficultés particulières pour financer leurs programmes de développement rural en vertu du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (1). Afin de renforcer leur politique de développement rural, il convient de donner la possibilité à ces États membres d'appliquer un système de modulation facultative. Cette possibilité devrait être offerte aux États membres dans lesquels la modulation facultative est déjà appliquée conformément au règlement (CE) no 1655/2004 de la Commission du 22 septembre 2004 établissant les règles applicables à la transition entre le système de modulation facultative instauré par l'article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil et le système de modulation obligatoire instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (2) ou qui ont été exemptés en vertu de l'article 70, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1698/2005, de l'obligation de cofinancer le soutien communautaire. La modulation facultative devrait revêtir la forme d'une réduction des paiements directs au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (3), les fonds résultant de cette réduction étant affectés au financement de programmes de développement rural conformément au règlement (CE) no 1698/2005. Il importe que les réductions des paiements directs découlant de l'application de la modulation facultative s'ajoutent à celles résultant de l'application de la modulation obligatoire prévue à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003.

(2)

Afin de faciliter la mise en œuvre au plan administratif, les règles applicables à la modulation facultative devraient être alignées sur celles applicables à la modulation obligatoire prévue à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003, y compris en ce qui concerne la base de calcul.

(3)

Afin de tenir compte de la situation particulière des petits agriculteurs, il convient d'accorder un montant d'aide supplémentaire en cas d'application de la modulation facultative, comme c'est le cas pour la modulation obligatoire. Ce montant supplémentaire devrait être égal au montant résultant de l'application de la modulation facultative aux 5 000 premiers euros de paiements directs, dans le cadre de plafonds qui seront fixés par la Commission.

(4)

En ce qui concerne les États membres dans lesquels la modulation facultative est déjà appliquée, il faudrait, dans la mesure du possible, que le nouveau régime de modulation facultative mis en place par le présent règlement ne s'écarte pas du mécanisme existant, afin d'éviter des charges administratives inutiles et des interférences avec des modalités de mise en œuvre qui existent depuis plusieurs années et auxquelles les agriculteurs se sont adaptés en pratique et en termes économiques. Il convient, dès lors, que les États membres qui appliquent la modulation facultative au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement soient autorisés à maintenir certains éléments bien établis de leur système actuel, tout en évitant des inégalités de traitement injustifiées entre agriculteurs. Par ailleurs, afin que le nouveau régime soit compatible avec les modalités de mise en œuvre du régime de paiement unique, seuls les États membres qui mettent ce dernier en œuvre à l'échelle régionale, comme le prévoit l'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003, auraient la faculté d'appliquer des taux de modulation facultative différenciés sur le plan régional.

(5)

L'utilisation des fonds résultant de l'application de la modulation facultative ne peut être soumise aux plafonds applicables à la participation du FEADER conformément au règlement (CE) no 1698/2005. Il convient, par conséquent, de prévoir une dérogation audit règlement. Les dispositions en matière de préfinancement applicables au FEADER conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4) ne devraient pas s'appliquer aux fonds en question.

(6)

Afin de prendre des décisions en connaissance de cause sur l'application de la modulation facultative, les États membres devraient procéder à des évaluations approfondies de l'incidence potentielle de cette modulation, notamment en ce qui concerne la situation économique des agriculteurs soumis à ladite modulation et les effets sur leur position relative dans le secteur agricole. L'incidence de l'application de la modulation facultative devrait faire l'objet d'un suivi attentif de la part des États membres appliquant ladite modulation. La Commission devrait être informée de l'évaluation de l'incidence et des résultats du suivi aux fins d'éventuelles nouvelles mesures.

(7)

La modulation facultative devrait être placée dans le cadre plus large du financement communautaire en faveur du développement rural. Sa contribution devrait être analysée entre autres compte tenu des évaluations de l'incidence réalisées par les États membres. Sur la base de cette analyse, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de l'année 2008, un rapport décrivant l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la modulation facultative.

(8)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(9)

Les montants résultant de l'application de la modulation facultative devraient être pris en considération lors de la fixation du plafond annuel des dépenses financées par le Fonds européen de garantie agricole et la possibilité d'adopter des modalités concernant, en particulier, la modulation facultative devrait être incluse dans le règlement (CE) no 1290/2005.

(10)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1290/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MODULATION FACULTATIVE

Article premier

1.   Sans préjudice de l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres:

a)

dans lesquels, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, le système de réductions supplémentaires dans les paiements directs visé à l'article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 est appliqué; ou

b)

qui ont été exemptés, en vertu de l'article 70, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1698/2005, de l'obligation de cofinancer le soutien communautaire,

peuvent appliquer, pendant la période 2007-2012, une réduction, ci-après dénommée «modulation facultative», à tous les montants afférents aux paiements directs au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003, octroyés sur leur territoire pour une année civile donnée au sens de l'article 2, point e), dudit règlement.

2.   Les montants nets résultant de l'application de la modulation facultative sont mis à disposition, dans l'État membre où ils ont été générés, comme soutien communautaire aux mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Fonds européen agricole de développement rural conformément au règlement (CE) no 1698/2005.

3.   Les réductions au titre de la modulation facultative sont établies sur la même base de calcul que celle applicable à la modulation visée à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003. Les montants supplémentaires accordés aux agriculteurs au titre de l'article 12 dudit règlement ne font pas l'objet de ces réductions.

En cas d'application de réductions au titre de la modulation facultative, les agriculteurs bénéficiant de paiements directs en application du règlement (CE) no 1782/2003 se voient accorder un montant supplémentaire d'aide qui est égal au montant résultant de l'application du pourcentage de réduction aux 5 000 premiers euros de paiements directs ou moins. Ce montant supplémentaire ne fait pas l'objet des réductions au titre de la modulation facultative et n'est pas soumis à la modulation visée à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003.

Le total des montants supplémentaires d'aide résultant de l'application du deuxième alinéa pouvant être accordés dans un État membre pour une année civile ne peut dépasser les plafonds fixés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. Le cas échéant, les États membres appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants supplémentaires afin de respecter ces plafonds.

4.   Chaque État membre applique un taux unique de modulation facultative par année civile. Le taux peut faire l'objet d'ajustements progressifs selon un calendrier préétabli. Le taux de réduction est plafonné à 20 %.

Article 2

1.   Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres fixent le taux annuel de la modulation facultative applicable au cours de la période 2007-2012 et le notifient à la Commission.

2.   Les États membres qui ont l'intention d'appliquer la modulation facultative procèdent à une évaluation de l'incidence de l'application de cette modulation, notamment sur la situation économique des agriculteurs concernés, compte tenu de la nécessité d'éviter des inégalités de traitement injustifiées entre agriculteurs.

Les États membres qui ont l'intention d'appliquer des taux différenciés sur le plan régional conformément à l'article 3, paragraphe 1, évaluent en outre l'incidence de ces taux, compte tenu de la nécessité d'éviter des inégalités de traitement injustifiées entre agriculteurs.

Les États membres concernés transmettent leurs évaluations d'incidence à la Commission lorsqu'ils procèdent à la notification prévue au paragraphe 1.

Article 3

1.   Tout État membre qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, applique le système des réductions supplémentaires des paiements directs visé à l'article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 et met le régime de paiement direct en œuvre à l'échelle régionale, comme le prévoit l'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003, peut, au cours de la période 2007-2012, choisir:

a)

par dérogation à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, de ne pas appliquer les dispositions du deuxième alinéa dudit paragraphe; et/ou

b)

par dérogation à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement, d'appliquer des taux qui sont différenciés sur le plan régional selon des critères objectifs. Le taux maximal pour toute région de chaque État membre concerné est de 20 %.

2.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, tout État membre qui applique des taux de modulation facultative différenciés sur le plan régional, comme prévu au paragraphe 1, communique pour examen à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, pour la période 2007-2012, les informations suivantes:

a)

les taux annuels de modulation facultative pour chaque région et pour l'ensemble du territoire;

b)

le total annuel des montants soumis à réduction au titre de la modulation facultative;

c)

le cas échéant, le total annuel des montants supplémentaires nécessaires pour couvrir le montant supplémentaire d'aide visé à l'article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa;

d)

les données statistiques et autres éléments utilisés pour établir les montants visés aux points b) et c).

3.   Au besoin, les États membres communiquent à la Commission une mise à jour des montants visés au paragraphe 2, points b) et c). Ces données actualisées sont envoyées à la Commission avant le 31 décembre de l'année précédant l'année civile sur laquelle portent les montants, au sens de l'article 2, point e), du règlement (CE) no 1782/2003.

4.   Si la Commission demande des précisions à propos des données communiquées en application des paragraphes 2 et 3, les États membres répondent à cette demande dans un délai d'un mois.

Article 4

1.   Les montants nets résultant de l'application de la modulation facultative sont fixés par la Commission sur la base:

a)

d'un calcul dans le cas d'un taux national unique de modulation facultative;

b)

dans le cas des États membres qui appliquent des taux différenciés sur le plan régional, des montants que les États membres communiquent conformément à l'article 3, paragraphe 2, ou des montants actualisés qu'ils communiquent conformément à l'article 3, paragraphe 3.

Ces montants nets sont intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée à l'article 69, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1698/2005.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les plafonds visés à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 aux montants nets intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 1 du présent article.

L'article 25 du règlement (CE) no 1290/2005 ne s'applique pas aux montants nets intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 5

Les États membres qui appliquent la modulation facultative et la Commission assurent un suivi attentif de l'incidence de l'application de la modulation facultative, notamment en ce qui concerne la situation économique des exploitations, compte tenu de la nécessité d'éviter des inégalités de traitement injustifiées entre agriculteurs. À cet effet, les États membres concernés présentent un rapport à la Commission au plus tard le 30 septembre 2008.

Article 6

Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées conformément:

a)

à la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 pour ce qui est, notamment, des dispositions relatives à l'inclusion de la modulation facultative dans la programmation du développement rural; ou, selon le cas

b)

à la procédure visée à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 pour ce qui est des dispositions relatives à la gestion financière de la modulation facultative et de l'intégration dans le régime mis en place par le présent règlement du système des réductions supplémentaires des paiements directs visé à l'article 1er du règlement (CE) no 1655/2004.

Article 7

Avant le 31 décembre 2008, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la modulation facultative assorti, au besoin, de propositions appropriées.

CHAPITRE II

MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 1290/2005 ET DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Le règlement (CE) no 1290/2005 est modifié comme suit:

1)

À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission fixe les montants qui, en application de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 143 quinquies et de l'article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil (6), sont mis à la disposition du FEADER.

2)

Dans le texte liminaire de l'article 42, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Lesdites modalités concernent notamment:»

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

P. STEINBRÜCK


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2012/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8).

(2)  JO L 298 du 23.9.2004, p. 3.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO L 95 du 5.4.2007, p. 1


5.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/5


RÈGLEMENT (CE) N o 379/2007 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 4 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

190,7

MA

114,8

SN

320,6

TN

135,4

TR

187,5

ZZ

189,8

0707 00 05

JO

171,8

MA

108,8

TR

148,2

ZZ

142,9

0709 90 70

MA

75,6

TR

115,6

ZZ

95,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

CU

39,6

EG

45,5

IL

67,3

MA

42,8

TN

64,4

TR

52,3

ZZ

52,0

0805 50 10

IL

61,3

TR

52,8

ZZ

57,1

0808 10 80

AR

82,3

BR

74,0

CA

104,6

CL

89,5

CN

97,5

NZ

126,8

US

120,8

UY

80,2

ZA

87,6

ZZ

95,9

0808 20 50

AR

76,2

CL

104,4

CN

54,2

UY

68,0

ZA

87,0

ZZ

78,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


5.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/7


RÈGLEMENT (CE) N o 380/2007 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2007

établissant que certaines limites concernant la délivrance de certificats d'importation pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels ne sont plus atteintes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La comptabilisation visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006, a fait apparaître que des quantités de sucre sont encore disponibles pour le contingent prévu à l'article 24 du règlement (CE) no 950/2006 et portant le numéro d'ordre 09.4318.

(2)

Dans ces circonstances la Commission doit indiquer que les limites concernées ne sont plus atteintes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les limites du contingent prévu à l'article 24 du règlement (CE) no 950/2006 et portant le numéro d'ordre 09.4318 ne sont plus atteintes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).


5.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/8


RÈGLEMENT (CE) N o 381/2007 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2007

modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 52, paragraphe 2, et son article 145, points c), d), et j),

considérant ce qui suit:

(1)

La définition de l’hectare admissible dans le cadre du régime de paiement unique établie à l’article 44 du règlement (CE) no 1782/2003 a été modifiée par le règlement (CE) no 2012/2006 du Conseil (2) de telle sorte que toute surface oléicole est désormais admissible au bénéfice de l’aide.

(2)

L’article 20 du règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 2012/2006, rend facultative l’utilisation du système d’information géographique pour la culture des olives dans les États membres n’appliquant pas l’aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, dudit règlement. À la suite de cette modification, il convient de modifier l’article 12 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (3) concernant le contenu de la demande unique en ce qui concerne les parcelles oléicoles et l’annexe XXIV, points 1 et 3 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (4), en ce qui concerne la définition des oliviers admissibles et le calcul du nombre d’hectares admissibles pour l’utilisation des droits au paiement.

(3)

L’article 33 du règlement (CE) no 796/2004 définit les modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003, en ce qui concerne les conditions de vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol dans les cultures de chanvre. À partir de 2007, conformément au titre III, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, la production de chanvre pour d’autres utilisations que la production de fibres sera autorisée en tant qu’utilisation des terres dans le cadre du régime de paiement unique. Il y a donc lieu d’adapter en conséquence l’article 33 et l’annexe II du règlement (CE) no 796/2004.

(4)

Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, les États membres ont communiqué à la Commission les résultats des analyses visant à déterminer le taux en tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre ensemencées en 2006. Il convient de tenir compte de ces résultats pour dresser la liste des variétés de chanvre admissibles aux paiements directs au cours des prochaines campagnes de commercialisation et la liste des variétés autorisées temporairement pour la campagne de commercialisation 2007/2008. Aux fins de la vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol, il y a lieu de soumettre certaines de ces variétés à la procédure B prévue à l’annexe I du règlement (CE) no 796/2004.

(5)

À partir de 2007, l’aide aux cultures énergétiques prévue au titre IV, chapitre 5 du règlement (CE) no 1782/2003 s’appliquera dans les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface. Il convient que les règles régissant le groupe de cultures, en ce qui concerne l’aide aux cultures énergétiques, s’appliquent également à ces nouveaux États membres.

(6)

L’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004 a été abrogé par le règlement (CE) no 263/2006 de la Commission (5). Par conséquent, il y a lieu d’adapter l’article 136 du règlement (CE) no 1973/2004 en conséquence.

(7)

Le règlement (CE) no 270/2007 a modifié les règles relatives aux utilisations potentielles de la betterave sucrière pour la production de produits énergétiques. En conséquence, il y a lieu d’adopter des conditions identiques pour la culture de ces végétaux sur les terres admissibles au bénéfice des droits de mise en jachère.

(8)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en conséquence.

(9)

Les modifications introduites par les règlements (CE) no 953/2006 du Conseil (6), (CE) no 2012/2006 et (CE) no 270/2007 s’appliquent à compter du 1er janvier 2007. En conséquence, il importe que les modifications correspondantes prévues par le présent règlement s’appliquent à partir de la même date.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 12, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les États membres qui incluent le système d’information géographique pour la culture des olives dans le système d’identification des parcelles agricoles visées à l’article 20 du règlement (CE) no 1782/2003, le matériel graphique fourni à l’agriculteur en ce qui concerne les parcelles oléicoles inclut, pour chaque parcelle oléicole, le nombre d’oliviers admissibles et leur localisation dans la parcelle ainsi que la surface oléicole exprimée en olive SIG-ha conformément à l’annexe XXIV, point 3, du règlement (CE) no 1973/2004.»

2)

À l’article 33, paragraphes 4 et 5, premier et deuxième alinéas, les termes «destiné à la production de fibres» sont supprimés.

3)

L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 136 est remplacé par le texte suivant:

«Article 136

Application du règlement (CE) no 796/2004

Sans préjudice de l’article 143 ter, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, le règlement (CE) no 796/2004 s’applique au régime de paiement unique à la surface, sauf en ce qui concerne l’article 7, l’article 8, paragraphe 2, points b) et c), l’article 12, paragraphe 1, point c), l’article 12, paragraphe 2, l’article 13, paragraphes 2 à 8, l’article 14, paragraphes 2 et 3, les articles 16 et 17, l’article 21, paragraphe 3, l’article 24, paragraphe 1, points b), d) et e), l’article 26, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 26, paragraphe 2, points b), c) et d), l’article 27, paragraphe 2, points g), h), i) et j), l’article 28, paragraphe 1, point d), l’article 30, paragraphe 3, l’article 31, les articles 34 à 40, l’article 49, paragraphe 2, l’article 50, paragraphes 2, 4, 5 et 6, les articles 51 à 64, l’article 69 et l’article 71, paragraphe 1.»

2)

À l’article 143, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

tout produit intermédiaire de betterave sucrière soit utilisé pour la production de produits énergétiques et que tout coproduit ou sous-produit contenant du sucre soit utilisé conformément au règlement (CE) no 318/2006;»

3)

L’annexe XXIV est modifiée comme suit:

a)

Au point 1 b), l’alinéa suivant est ajouté:

«Cependant, tout olivier planté est admissible au calcul du nombre d’hectares admissibles en vertu de l’article 44 du règlement (CE) no 1782/2003 (utilisation des droits au paiement).»

b)

Au point 3, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La même approche est appliquée dans les États membres qui incluent le système d’information géographique pour la culture des olives dans le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 20 du règlement (CE) no 1782/2003 pour le calcul du nombre d’hectares admissibles en vertu de l’article 44 du règlement (CE) no 1782/2003 (utilisation des droits au paiement).»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphes 1 et 2 et l’article 2 s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

L’article 1er, paragraphe 3, s’applique à partir de la campagne de commercialisation 2007/2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).

(2)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 8.

(3)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2025/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 81).

(4)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 270/2007 (JO L 75 du 15.3.2007, p. 8).

(5)  JO L 46 du 16.2.2006, p. 24.

(6)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE II

VARIÉTÉS DE CHANVRE ADMISSIBLES AU BÉNÉFICE DES PAIEMENTS DIRECTS

a)   Variétés de chanvre

 

Beniko

 

Carmagnola

 

CS

 

Delta-Llosa

 

Delta 405

 

Dioica 88

 

Epsilon 68

 

Fedora 17

 

Felina 32

 

Felina 34 — Félina 34

 

Ferimon — Férimon

 

Fibranova

 

Fibrimon 24

 

Futura 75

 

Juso 14

 

Kompolti

 

Red Petiole

 

Santhica 23

 

Santhica 27

 

Silesia

 

Uso-31

b)   Variétés de chanvre autorisées au cours de la campagne de commercialisation 2007/2008

 

Bialobrzeskie

 

Chamaeleon (1)

 

Cannakomp

 

Denise (2)

 

Diana (2)

 

Fasamo

 

Fibriko TC

 

Kompolti hibrid TC

 

Lipko

 

Tiborszállási (1)

 

UNIKO-B

 

Zenit (2)


(1)  Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, la procédure B de l’annexe I s’applique.

(2)  Uniquement en Roumanie, conformément à l’autorisation accordée par la décision 2007/69/CE de la Commission (JO L 32 du 6.2.2007, p. 167).»


5.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/12


RÈGLEMENT (CE) N o 382/2007 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2007

portant modification du règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 53,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de procéder à certaines modifications du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission (2) en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

(2)

L'article 28 du règlement (CE) no 753/2002 prévoit des règles spécifiques pour les vins de table désignés par une indication géographique et énumère les mentions utilisées dans les différentes régions des États membres pour décrire lesdits vins. Il y a lieu d'adapter la liste en y ajoutant les mentions appropriées utilisées par la Bulgarie et la Roumanie.

(3)

Il convient d'adapter la liste des mentions traditionnelles spécifiques, établie à l'article 29 du règlement (CE) no 753/2002, et la liste des mentions traditionnelles complémentaires, établie à l'article 23 de ce même règlement, en y ajoutant les mentions appropriées utilisées par la Bulgarie et la Roumanie.

(4)

L'annexe II du règlement (CE) no 753/2002 énumère les variétés de vigne et leurs synonymes qui comprennent une indication géographique et qui peuvent figurer sur l'étiquetage des vins. Il y a lieu d'adapter cette annexe en y ajoutant les mentions appropriées utilisées par la Bulgarie et la Roumanie à la date d'application du présent règlement.

(5)

Le terme «Tokaj» désigne un «vin de qualité produit dans une région déterminée» issu d’une région située à la frontière entre la Hongrie et la Slovaquie et est également une composante des dénominations de cépages françaises et italiennes suivantes: «Tocai italico», «Tocai friulano» et «Tokay pinot gris». La coexistence de ces trois dénominations de cépages et de l'indication géographique est limitée dans le temps, à savoir jusqu’au 31 mars 2007, et résulte de l’accord bilatéral du 23 novembre 1993 entre la Communauté européenne et la République de Hongrie, qui est intégré à l’acquis depuis le 1er mai 2004. À compter du 1er avril 2007, ces trois dénominations de cépages sont supprimées de l'annexe II du règlement (CE) no 753/2002, et la dénomination «Tocai friulano» est remplacée par la nouvelle dénomination de cépage «Friulano».

(6)

Enfin, l'annexe III du règlement (CE) no 753/2002 énumère les mentions traditionnelles qui figurent ou peuvent figurer sur l'étiquetage des vins. Il y a lieu d'adapter cette annexe afin de prendre en compte les nouvelles mentions traditionnelles de Chypre, d'une part, et les mentions traditionnelles utilisées par la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 753/2002 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 753/2002 est modifié comme suit:

1)

à l'article 28, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)

le dixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

“Τοπικός Οίνος” (ou “Regional Wine)” pour les vins de table originaires de Chypre,»;

b)

les tirets suivants sont ajoutés:

«—

“регионално вино” pour les vins de table originaires de Bulgarie,

“Vin cu indicație geografică” pour les vins de table originaires de Roumanie,»;

2)

l’article 29 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«q)

pour la Bulgarie:

“Гарантирано наименование за произход” ou “ГНП”;

“Гарантирано и контролирано наименование за произход” ou “ГКНП”,

“Благородно сладко вино” ou “БСВ”;

r)

pour la Roumanie:

“Vin cu denumire de origine controlată – D.O.C.”, suivi de:

“Cules la maturitate deplină – C.M.D.”,

“Cules târziu – C.T.”,

“Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.”»;

b)

au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

«k)

pour la Bulgarie:

“Гарантирано наименование за произход” ou “ГНП”,

“Гарантирано и контролирано наименование за произход” ou “ГКНП”;

l)

pour la Roumanie:

“Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.”»;

3)

l'annexe II est remplacée par l'annexe I du présent règlement;

4)

l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2016/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 38).


ANNEXE I

«ANNEXE II

Noms des variétés de vigne ou leurs synonymes qui comprennent une indication géographique (1) et qui peuvent figurer dans l'étiquetage des vins en application de l'article 19, paragraphe 2

 

Nom de la variété ou synonymes

Pays qui peuvent utiliser le nom de la variété ou l’un de ses synonymes (2)

1

Agiorgitiko

Grèce°

2

Aglianico

Italie°, Grèce°, Malte°

3

Aglianicone

Italie°

4

Alicante Bouschet

Grèce°, Italie°, Portugal°, Algérie°, Tunisie°, États-Unis°, Chypre°, Afrique du Sud

NB: le nom “Alicante” ne peut être utilisé seul pour désigner du vin.

5

Alicante Branco

Portugal°

6

Alicante Henri Bouschet

France°, Serbie (8), Monténégro (8)

7

Alicante

Italie°

8

Alikant Buse

Serbie (6), Monténégro (6)

9

Auxerrois

Afrique du Sud°, Australie°, Canada°, Suisse°, Belgique°, Allemagne°, France°, Luxembourg°, Pays-Bas°, Royaume-Uni°

10

Barbera Bianca

Italie°

11

Barbera

Afrique du Sud°, Argentine°, Australie°, Croatie°, Mexique°, Slovénie°, Uruguay°, États-Unis°, Grèce°, Italie°, Malte°

12

Barbera Sarda

Italie°

13

Blauburgunder

ancienne République yougoslave de Macédoine (16-27-114), Autriche (14-16), Canada (16-114), Chili (16-114), Italie (16-114)

14

Blauer Burgunder

Autriche (13-16), Serbie (24-114), Monténégro (24-114), Suisse

15

Blauer Frühburgunder

Allemagne (57)

16

Blauer Spätburgunder

Allemagne (114), ancienne République yougoslave de Macédoine (13-27-114), Autriche (13-14), Bulgarie (114), Canada (13-114), Chili (13-114), Roumanie (114), Italie (13-114)

17

Blaufränkisch

République tchèque (54), Autriche°, Allemagne, Slovénie (Modra frankinja, Frankinja), Hongrie

18

Borba

Espagne°

19

Bosco

Italie°

20

Bragão

Portugal°

21

Budai

Hongrie°

22

Burgundac beli

Serbie (135), Monténégro (135)

23

Burgundac Crni

Croatie°

24

Burgundac crni

Serbie (14-114), Monténégro (14-114)

25

Burgundac sivi

Croatie°, Serbie°, Monténégro°

26

Burgundec bel

ancienne République yougoslave de Macédoine°

27

Burgundec crn

ancienne République yougoslave de Macédoine (13-16-114)

28

Burgundec siv

ancienne République yougoslave de Macédoine°

29

Busuioacă de Bohotin

Roumanie

30

Cabernet Moravia

République tchèque°

31

Calabrese

Italie (89)

32

Campanário

Portugal°

33

Canari

Argentine°

34

Carignan Blanc

France°

35

Carignan

Afrique du Sud°, Argentine°, Australie (37), Chili (37), Croatie°, Israël°, Maroc°, Nouvelle-Zélande°, Tunisie°, Grèce°, France°, Portugal°, Malte°

36

Carignan Noir

Chypre°

37

Carignane

Australie (35), Chili (35), Mexique, Turquie, États-Unis

38

Carignano

Italie°

39

Chardonnay

Afrique du Sud°, Argentine (94), Australie (94), Bulgarie°, Canada (94), Suisse°, Chili (94), République tchèque°, Croatie°, Hongrie (40), Inde, Israël°, Moldova°, Mexique (94), Nouvelle-Zélande (94), Roumanie°, Russie°, Saint-Marin°, Slovaquie°, Slovénie°, Tunisie°, États-Unis (94), Uruguay°, Serbie, Monténégro Zimbabwe°, Allemagne°, France, Grèce (94), Italie (94), Luxembourg° (94), Pays-Bas (94), Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Autriche°, Belgique (94), Chypre°, Malte°

40

Chardonnay Blanc

ancienne République yougoslave de Macédoine, Hongrie (39)

41

Chardonnay Musqué

Canada°

42

Chelva

Espagne°

43

Corinto Nero

Italie°

44

Cserszegi fűszeres

Hongrie°

45

Děvín

République tchèque°

46

Devín

Slovaquie

47

Duna gyöngye

Hongrie

48

Dunaj

Slovaquie

49

Durasa

Italie°

50

Early Burgundy

États-Unis°

51

Fehér Burgundi, Burgundi

Hongrie (132)

52

Findling

Allemagne°, Royaume-Uni°

53

Frâncușă

Roumanie

54

Frankovka

République tchèque° (17), Slovaquie (55)

55

Frankovka modrá

Slovaquie (54)

56

Friulano

Italie

57

Frühburgunder

Allemagne (15), Pays-Bas°

58

Galbenă de Odobești

Roumanie

59

Girgenti

Malte (60, 61)

60

Ghirgentina

Malte (59, 61)

61

Girgentina

Malte (59, 60)

62

Graciosa

Portugal°

63

Grasă de Cotnari

Roumanie

64

Grauburgunder

Allemagne, Bulgarie, Hongrie°, Roumanie (65)

65

Grauer Burgunder

Canada, Roumanie (64), Allemagne, Autriche

66

Grossburgunder

Roumanie

67

Iona

États-Unis°

68

Kanzler

Royaume-Uni°, Allemagne

69

Kardinal

Allemagne°, Bulgarie°

70

Kékfrankos

Hongrie

71

Kisburgundi kék

Hongrie (114)

72

Korinthiaki

Grèce°°

73

Leira

Portugal°

74

Limnio

Grèce°

75

Maceratino

Italie°

76

Maratheftiko (Μαραθεύτικο)

Chypre

77

Mátrai muskotály

Hongrie°

78

Medina

Hongrie°

79

Monemvasia

Grèce

80

Montepulciano

Italie°

81

Moravia dulce

Espagne°

82

Moravia agria

Espagne°

83

Moslavac

ancienne République yougoslave de Macédoine (84), Serbie°, Monténégro°

84

Mozler

ancienne République yougoslave de Macédoine (83)

85

Mouratón

Espagne°

86

Müller-Thurgau

Afrique du Sud°, Autriche°, Allemagne, Canada, Croatie°, Hongrie°, Serbie°, Monténégro°; République tchèque°, Slovaquie°, Slovénie°, Suisse°, Luxembourg, Pays-Bas°, Italie°, Belgique°, France°, Royaume-Uni, Australie°, Bulgarie°, États-Unis°, Nouvelle-Zélande°, Portugal

87

Muškát moravský

République tchèque°, Slovaquie

88

Nagyburgundi

Hongrie°

89

Nero d‘Avola

Italie (31)

90

Olivella nera

Italie°

91

Orange Muscat

Australie°, États-Unis°

92

Pálava

République tchèque, Slovaquie

93

Pau Ferro

Portugal°

94

Pinot Chardonnay

Argentine (39), Australie (39), Canada (39), Chili (39), Mexique (39), Nouvelle-Zélande (39), États-Unis (39), Turquie°, Belgique (39), Grèce (39), Pays-Bas, Italie (39)

95

Pölöskei muskotály

Hongrie°

96

Portoghese

Italie°

97

Pozsonyi

Hongrie (98)

98

Pozsonyi Fehér

Hongrie (97)

99

Radgonska ranina

Slovénie°

100

Rajnai rizling

Hongrie (103)

101

Rajnski rizling

Serbie (102-105-108), Monténégro (102-105-108)

102

Renski rizling

Serbie (101-105-108), Monténégro (101-105-108), Slovénie° (103)

103

Rheinriesling

Bulgarie°, Autriche, Allemagne (105), Hongrie (100), République tchèque (111), Italie (105), Grèce, Portugal, Slovénie (102)

104

Rhine Riesling

Afrique du Sud°, Australie°, Chili (106), Moldova°, Nouvelle-Zélande°, Chypre, Hongrie°

105

Riesling renano

Allemagne (103), Serbie (101-102-108), Monténégro (101-102-108), Italie (103)

106

Riesling Renano

Chili (104), Malte°

107

Riminèse

France°

108

Rizling rajnski

Serbie (101-102-105), Monténégro (101-102-105)

109

Rizling Rajnski

ancienne République yougoslave de Macédoine°, Croatie°

110

Rizling rýnsky

Slovaquie°

111

Ryzlink rýnský

République tchèque (103)

112

Santareno

Portugal°

113

Sciaccarello

France°

114

Spätburgunder

ancienne République yougoslave de Macédoine (13-16-27), Serbie (14-24), Monténégro (14-24), Bulgarie (16), Canada (13-16), Chili, Hongrie (71), Moldova°, Roumanie (16), Italie (13-16), Royaume-Uni, Allemagne (16)

115

Štajerska Belina

Croatie°, Slovénie°

116

Subirat

Espagne

117

Terrantez do Pico

Portugal°

118

Tintilla de Rota

Espagne

119

Tinto de Pegões

Portugal°

120

Torrontés riojano

Argentine°

121

Trebbiano

Afrique du Sud°, Argentine°, Australie°, Canada°, Chypre°, Croatie°, Uruguay°, États-Unis, Israël, Italie, Malte

122

Trebbiano Giallo

Italie°

123

Trigueira

Portugal

124

Verdea

Italie°

125

Verdeca

Italie

126

Verdelho

Afrique du Sud°, Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Portugal

127

Verdelho Roxo

Portugal°

128

Verdelho Tinto

Portugal°

129

Verdello

Italie°, Espagne°

130

Verdese

Italie°

131

Verdejo

Espagne°

132

Weißburgunder

Afrique du Sud (134), Canada, Chili (133), Hongrie (51), Allemagne (133, 134), Autriche (133), Royaume-Uni°, Italie

133

Weißer Burgunder

Allemagne (132, 134), Autriche (132), Chili (132), Suisse°, Slovénie, Italie

134

Weissburgunder

Afrique du Sud (132), Allemagne (132, 133), Royaume-Uni, Italie

135

Weisser Burgunder

Serbie (22), Monténégro (22)

136

Zalagyöngye

Hongrie°

LÉGENDE:

:

termes entre parenthèses

:

références au synonyme de la variété,

:

“°”

:

pas de synonyme,

:

termes en caractères gras

:

2e colonne

:

nom de la variété de vigne

3e colonne

:

pays dans lequel le nom correspond à une variété et fait référence à la variété,

:

termes en caractères maigres

:

2e colonne

:

synonyme d’une variété de vigne

3e colonne

:

nom du pays utilisant le synonyme d’une variété de vigne.»


(1)  Ces noms de variétés ou leurs synonymes correspondent, partiellement ou totalement, en traduction ou sous une forme adjective, à des indications géographiques utilisées pour désigner un vin.

(2)  Pour les États concernés, les dérogations prévues par la présente annexe sont autorisées pour les seuls vins assortis d’une indication géographique et produits dans les unités administratives dans lesquelles la culture des variétés en question est autorisée au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dans les limites des conditions fixées par les États concernés pour l’élaboration ou la présentation de ces vins.

LÉGENDE:

:

termes entre parenthèses

:

références au synonyme de la variété,

:

“°”

:

pas de synonyme,

:

termes en caractères gras

:

2e colonne

:

nom de la variété de vigne

3e colonne

:

pays dans lequel le nom correspond à une variété et fait référence à la variété,

:

termes en caractères maigres

:

2e colonne

:

synonyme d’une variété de vigne

3e colonne

:

nom du pays utilisant le synonyme d’une variété de vigne.»


ANNEXE II

L'annexe III du règlement (CE) no 753/2002 est modifiée comme suit:

1)

les lignes suivantes sont insérées avant les lignes relatives à la République tchèque:

«BULGARIE

Mentions spécifiques traditionnelles visées à l'article 29

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

(guaranteed appellation of origin)

Tous

V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Bulgare

2007

 

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

(guaranteed and controlled appellation of origin)

Tous

V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Bulgare

2007

 

Благородно сладко вино (БСВ)

(noble sweet wine)

Tous

V.l.q.p.r.d.

Bulgare

2007

 

Mentions visées à l’article 28

регионално вино

(Regional wine)

Tous

VDT avec IG

Bulgare

2007

 

Mentions traditionnelles complémentaires visées à l’article 23

Ново

(young)

Tous

V.q.p.r.d.

VDT avec IG

Bulgare

2007

 

Премиум

(premium)

Tous

VDT avec IG

Bulgare

2007

 

Резерва

(reserve)

Tous

V.q.p.r.d.

VDT avec IG

Bulgare

2007

 

Премиум резерва

(premium reserve)

Tous

VDT avec IG

Bulgare

2007

 

Специална резерва

(special reserve)

Tous

V.q.p.r.d.

Bulgare

2007

 

Специална селекция

(special selection)

Tous

V.q.p.r.d.

Bulgare

2007

 

Колекционно

(collection)

Tous

V.q.p.r.d.

Bulgare

2007

 

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

Tous

V.q.p.r.d.

Bulgare

2007

 

Беритба на презряло грозде

(vintage of overripe grapes)

Tous

V.q.p.r.d.

Bulgare

2007

 

Розенталер

(Rosenthaler)

Tous

V.q.p.r.d.

Bulgare

2007»

 

2)

les lignes relatives à Chypre sont remplacées par les lignes suivantes:

«CHYPRE

Mentions spécifiques traditionnelles visées à l'article 29

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

(ΟΕΟΠ)

Tous

V.q.p.r.d.

Grec

 

 

Mentions visées à l’article 28

Τοπικός Οίνος

(Regional Wine)

Tous

VDT avec IG

Grec

 

 

Mentions traditionnelles complémentaires visées à l’article 23

Μοναστήρι (Monastiri)

Tous

V.q.p.r.d. et VDT avec IG

Grec

 

 

Κτήμα (Ktima)

Tous

V.q.p.r.d. et VDT avec IG

Grec

 

 

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

Tous

V.q.p.r.d. et VDT avec IG

Grec

2006

 

Μονή (Moni)

Tous

V.q.p.r.d. et VDT avec IG

Grec

2006»

 

3)

Les lignes suivantes sont insérées après les lignes relatives au Portugal:

«ROUMANIE

Mentions spécifiques traditionnelles visées à l'article 29

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)

Tous

V.q.p.r.d.

Roumain

2007

 

Cules la maturitate deplină

(C.M.D.)

Tous

V.q.p.r.d.

Roumain

2007

 

Cules târziu (C.T.)

Tous

V.q.p.r.d.

Roumain

2007

 

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

Tous

V.q.p.r.d.

Roumain

2007

 

Mentions visées à l’article 28

Vin cu indicație geografică

Tous

VDT avec IG

Roumain

2007

 

Mentions traditionnelles complémentaires visées à l’article 23

Rezervă

Tous

V.q.p.r.d.

Roumain

2007

 

Vin de vinotecă

Tous

V.q.p.r.d.

Roumain

2007»

 


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

5.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 janvier 2007

portant modification de la décision 2004/676/CE relative au statut des agents de l’Agence européenne de défense

(2007/215/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’action commune 2004/551/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant la création de l’Agence européenne de défense (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, point 3.1,

vu la décision 2004/676/CE du Conseil du 24 septembre 2004 relative au statut des agents de l’Agence européenne de défense (2), et notamment son article 170, paragraphe 2,

vu la proposition du comité directeur de l’Agence européenne de défense,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de garantir une approche plus harmonisée des ressources humaines au sein du service public européen, il convient d’aligner les dispositions du statut des agents de l’Agence européenne de défense sur les dispositions équivalentes du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à l’indemnité de réinstallation, à l’allocation de départ, à l’allocation pour enfant à charge, au respect du principe de non-discrimination et aux avantages en faveur des agents nommés chef d’unité, directeur ou directeur général. Pour la même raison, il est nécessaire de tenir compte de l’expérience acquise dans l’application de ces dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés.

(2)

Il convient de procéder à l’alignement des dispositions du statut des agents de l’Agence européenne de défense sur les dispositions équivalentes du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, tout en respectant les droits acquis du personnel de l’Agence européenne de défense avant l’entrée en vigueur des modifications découlant de cet alignement et en prenant en compte ses attentes légitimes.

(3)

Depuis l’adoption initiale du statut des agents de l’Agence européenne de défense en 2004, plusieurs incohérences ont été découvertes dans ce texte et il est nécessaire de les corriger.

(4)

Dès lors, le statut des agents de l’Agence européenne de défense, énoncé dans la décision 2004/676/CE, devrait être modifié en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2004/676/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique ou mentale permanente ou susceptible de l’être. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l’article 37.»

2)

L’article 10, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’agent temporaire ne peut accepter d’un gouvernement ni d’aucune source extérieure à l’Agence, sans autorisation de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu’ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d’un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.»

3)

À l’article 21, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à l’agent temporaire ou ancien agent temporaire témoignant devant la commission des recours ou devant le conseil de discipline, pour une affaire intéressant un agent temporaire ou un ancien agent temporaire.»

4)

L’article 27, paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

l’agent temporaire a préalablement communiqué cette même information à l’Agence et a laissé à celle-ci le délai qu’elle a fixé, compte tenu de la complexité de l’affaire, pour engager l’action qui s’impose. L’agent temporaire est dûment informé de ce délai dans les soixante jours.»

5)

L’article 36 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aucun emploi n’est réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé.»

b)

au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues des États membres participants et une connaissance satisfaisante d’une autre langue des États membres participants dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer.»

6)

L’article 39 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 actuel est renuméroté paragraphe 3;

b)

le nouveau paragraphe 2 suivant est inséré:

«2.   L’agent temporaire comptant deux ans d’ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l’échelon suivant de ce grade.

L’agent temporaire nommé chef d’unité, directeur ou directeur général bénéficie, pour autant qu’il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d’une manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, d’un avancement d’échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade.»

7)

À l’article 40, le deuxième alinéa est supprimé.

8)

À l’article 59, le paragraphe 9 est supprimé.

9)

L’article 63, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’indemnité de réinstallation prévue à l’article 6 de l’annexe V est accordée à l’agent temporaire ayant accompli quatre années de service. L’agent temporaire qui a accompli plus d’un an et moins de quatre ans de service bénéficie d’une indemnité de réinstallation dont le montant est proportionnel à la durée du service accompli, les fractions d’années étant négligées.»

10)

À l’annexe V, l’article suivant est ajouté:

«Article 2 bis

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, le montant de l’allocation pour enfant à charge est remplacé, pour les périodes ci-après, par les montants suivants:

1.2.2007-31.12.2007

302,35 EUR

1.1.2008-31.12.2008

315,53 EUR

Le barème ci-dessus fait l’objet d’une révision à l’occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application de l’article 59 du statut.»

11)

À l’annexe V, l’article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour chaque enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, âgé de moins de cinq ans ou ne fréquentant pas régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, le montant de l’allocation est fixé comme suit:

1.2.2007-31.8.2007

48,17 EUR

1.9.2007-31.8.2008

64,24 EUR

1.9.2008 et au-delà

80,30 EUR

Le barème ci-dessus fait l’objet d’une révision à l’occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application de l’article 59 du statut.»

12)

À l’annexe VI, l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   L’agent qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l’invalidité a droit, lors de son départ:

a)

s’il a accompli moins d’un an de service, au versement d’une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution au régime de pension, déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 90 et 131 du statut;

b)

dans les autres cas,

1)

au transfert de l’équivalent actuariel, actualisé à la date de transfert effectif, de ses droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis à l’Agence, à la caisse de pension d’une administration ou organisation, ou à la caisse auprès de laquelle l’agent acquiert des droits à pension d’ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée, ou

2)

au versement de l’équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse:

i)

que l’intéressé ne pourra bénéficier de remboursement en capital;

ii)

que l’intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l’âge de 60 ans et au plus tard à partir de l’âge de 65 ans;

iii)

que ses ayants droits bénéficieront des prestations de réversion ou de survie;

iv)

que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu’aux mêmes conditions que celles décrites aux points i) à iii).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), l’agent qui, depuis son entrée en fonctions, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pension national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui remplisse les conditions mentionnées au paragraphe 1, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l’invalidité, a droit, lors de son départ, au versement d’une allocation de départ égale à l’équivalent actuariel de ses droits à pension acquis pendant le service à l’Agence. Dans ce cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de ses droits à pensions dans le régime de pension national en application des articles 90 ou 131 sont déduits de l’allocation de départ.

3.   Lorsque l’agent cesse définitivement ses fonctions en raison d’une révocation, l’allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l’équivalent actuariel à transférer est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l’article 146 du statut.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

Par le Conseil

Le président

Horst SEEHOFER


(1)  JO L 245 du 17.7.2004, p. 17.

(2)  JO L 310 du 7.10.2004, p. 9.


5.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 janvier 2007

modifiant la décision 2004/677/CE en ce qui concerne la période minimale de détachement des experts et militaires nationaux détachés auprès de l’Agence européenne de défense

(2007/216/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2004/677/CE du Conseil du 24 septembre 2004 relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès de l’Agence européenne de défense (1), et notamment son article 33, deuxième alinéa,

vu la proposition du comité directeur de l’Agence européenne de défense,

considérant ce qui suit:

L’article 11, paragraphe 3, point 3.2, de l’action commune 2004/551/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant la création de l’Agence européenne de défense (2) prévoit que le personnel de l’Agence européenne de défense est composé d’experts nationaux, détachés par les États membres participants, affectés soit à des postes au sein de la structure organisationnelle de l’Agence, soit à des tâches et projets précis. Étant donné qu’une période de détachement minimale de six mois semble plus longue que nécessaire dans le cas d’experts nationaux détachés pour exécuter des tâches et projets précis, il convient de modifier la décision 2004/677/CE du Conseil afin d’offrir la souplesse requise concernant la durée minimale du détachement,

DÉCIDE:

Article premier

L’article 2, paragraphe 1, de la décision 2004/677/CE est remplacé par le texte suivant:

«1.   La durée du détachement ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à trois ans et elle peut faire l’objet de prorogations successives pour une durée totale n’excédant pas quatre ans.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

Par le Conseil

Le président

Horst SEEHOFER


(1)  JO L 310 du 7.10.2004, p. 64.

(2)  JO L 245 du 17.7.2004, p. 17.


Commission

5.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2006

concernant des aides d’État mises à exécution par la France en faveur du Laboratoire national de métrologie et d’essais (C24/2005)

[notifiée sous le numéro C(2006) 5477]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/217/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

À la suite d'une plainte d’un concurrent, la Commission a été informée que la France aurait mis à exécution des aides d’État en faveur du Laboratoire national de métrologie et d’essais (ci-après dénommé «LNE») (2).

(2)

Par lettres du 3 septembre 2003, du 11 février 2004 et du 7 juin 2004, la Commission a invité les autorités françaises à lui fournir des informations concernant les concours financiers de l’État en faveur du LNE. Les autorités françaises ont soumis des informations par lettres du 7 novembre 2003, du 5 avril 2004 et du 6 août 2004.

(3)

Par lettre du 5 juillet 2005, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de certaines mesures. La France a apporté des informations demandées dans la décision d’ouverture par lettres du 4 novembre 2005 et du 19 avril 2006.

(4)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(5)

La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part d’intéressés. Elle les a transmises à la France en lui donnant la possibilité de les commenter. Les commentaires de la France ont été reçus le 1er mars 2006.

(6)

La Commission a envoyé des questions complémentaires, le 6 juin 2006. Les réponses des autorités françaises ont été envoyées le 2 août 2006 et enregistrées le même jour par la Commission.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES

2.1.   Le bénéficiaire

(7)

Le Laboratoire national d’essais a été créé, en 1901, au sein du Conservatoire national des arts et métiers, en tant qu’institution publique soumise au contrôle du ministère de l’éducation nationale. En 1978, il a acquis le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), en application de la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services. Par ce texte, le Laboratoire national d’essais s’est vu confier les responsabilités «d’effectuer tous travaux d’étude, de recherche, de consultation, d’expertise, d’essai, de contrôle, et toutes prestations d’assistance technique utiles à la protection et à l’information des consommateurs ou à l’amélioration de la qualité des produits». Il a également été autorisé à «étudier pour le compte et à la demande des ministères des méthodes d’essais nécessaires à l’élaboration de règlements et de normes», ainsi qu’à «délivrer des certificats de qualification» et d’assurer au nom des pouvoirs publics les relations avec les organes internationaux chargés des domaines en question. En 2005, le Laboratoire national d’essais a reçu une mission supplémentaire: le pilotage de la métrologie scientifique nationale (rôle précédemment dévolu au groupement d’intérêt public «Bureau national de métrologie» — ci-après dénommé «BNM»), et est devenu le Laboratoire national de métrologie et d’essais.

(8)

Au-delà de sa mission de service au profit des administrations publiques, le LNE offre aux entreprises un large éventail de services qu’il dispense à tous les stades de la vie des produits, avec ses quatre métiers de base: la mesure, l’essai, la certification et la formation. Il dispose de moyens grâce auxquels il effectue des programmes d’essais, normalisés ou sur mesure, dans de nombreux domaines (4). Ses clients sont des entreprises industrielles, des sociétés de distribution, des collectivités publiques, des organisations de consommateurs, des experts judiciaires et des tribunaux, des compagnies d’assurance et des administrations (5).

(9)

Le LNE fait utilisation de bâtiments et d’équipements simultanément pour l’exécution des missions dont il est chargé par l’État et pour la prestation de services à des tiers.

(10)

Le LNE est actif auprès d’organisations européennes et internationales telles que le CEN (Comité européen de normalisation), Eurolab (Fédération européenne des associations nationales des laboratoires de mesure, d’essais et d’analyses), l’EOTC (Organisation européenne pour la certification et les essais) et l’ILAC (International Laboratory Accreditation Committee).

(11)

Il compte sept cents collaborateurs, répartis dans trente équipes pluridisciplinaires, et dispose de 55 000 m2 de laboratoires, dont 10 000 m2 à Paris et 45 000 m2 à Trappes (Yvelines).

(12)

Le LNE possède des représentations en Asie (LNE-Asia, à Hong Kong (6) et aux États-Unis (filiale G-MED North America, à Washington). Ces activités restent toutefois d’ampleur modeste.

(13)

En 2005, les recettes se sont élevées à 65 millions EUR et le bénéfice à 0,7 million EUR.

(14)

Depuis 1997, le mandat confié au LNE par l’État est inscrit dans des contrats d’objectifs conclus entre les autorités françaises et l’établissement pour une période de quatre ans. Le premier contrat d’objectifs a été d’application entre 1997 et 2001, le deuxième entre 2001 et 2004. Le troisième contrat est conclu pour la période 2005-2008.

(15)

Ces contrats incluent les missions en tant que laboratoire national de métrologie, les missions en tant qu’organisme de recherche, les missions d’assistance technique aux pouvoirs publics ainsi que des missions «d’accompagnement des entreprises» dans le domaine des essais et de l’attestation de conformité.

(16)

Le décret no 78-280 du 10 mars 1978 relatif au LNE dispose que «les ressources de l’établissement comprennent notamment: […] les subventions de l’État, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés […]» (7). Sur ce fondement, le LNE s’est vu jusqu’à présent octroyer des subventions d’exploitation (8) et des subventions d’investissement:

(en millions EUR)

 

Subventions d’exploitation

Subventions d’investissement

2005

14,7

6,9

2004

13,8

6,1

2003

13,0

5,5

2002

13,6

4,6

2001

12,6

4,6

2000

11,2

4,6

1999

10,8

4,4

1998

10,9

4,1

1997

10,9

4,2

1996

10,4

4,2

1995

10,7

4,1

1994

11,0

4,0

1993

10,6

3,8

(17)

Selon les autorités françaises, les subventions d’exploitation et les subventions d’investissement ont été accordées par le ministère de l’industrie et le BNM «en contrepartie des missions de service public» du LNE. Elles constituent en substance des subventions visant à couvrir les coûts générés par l’exécution desdites missions. La base légale de ces subventions est la loi de finances votée chaque année par le Parlement français.

(18)

Parmi les subventions d’investissement se trouvent les subventions liées à la construction de deux complexes de laboratoires dénommés «Trappes 3» et «Trappes 4» (phases 1 et 2), suivant leur localisation. Ces subventions ont été octroyées par les ministères de l’industrie et de l’environnement, le BNM, ainsi que la Région Île-de-France et le Conseil général des Yvelines.

(19)

Le LNE bénéficie aussi de ressources provenant de ses activités commerciales. Le chiffre d’affaires du domaine marchand a ainsi toujours représenté plus de 50 % des recettes totales du LNE au cours de la période examinée, atteignant 63 % en 2005.

2.2.   Les marchés concernés

(20)

Le LNE intervient sur les marchés des services d’essais, de métrologie, de certification, de calibration, de formation et de recherche et développement. Le LNE fournit les services susmentionnés, notamment dans les secteurs des produits de consommation, médical/de la santé, des matériaux/emballages/produits de la construction et des produits industriels.

(21)

Ces marchés sont ouverts à la concurrence dans la Communauté européenne. En particulier, le LNE entre en concurrence avec d’autres organismes sur le marché de la certification exigée par les directives européennes, ainsi qu’avec des milliers d’établissements d’évaluation de conformité, du fait notamment de son autorisation à octroyer les standards nationaux établis par les autorités d’autres États membres (par exemple, la marque allemande GS).

2.3.   Les raisons ayant conduit à l’ouverture de la procédure

(22)

La Commission a relevé, à l’issue de son examen préliminaire, qu’il n’était pas possible à ce stade d’apprécier avec exactitude le caractère de service d’intérêt général ou non d’un certain nombre de missions attribuées au LNE et, en outre, de trancher sur la nature commerciale ou non commerciale des activités concernées.

(23)

La Commission a donc exprimé des doutes quant à la justification du montant des subventions au fonctionnement et à l’investissement octroyées au LNE en vue de compenser les coûts de ses activités ou de ses projets d’investissement non économiques, ou des coûts résultant de l’exécution d’un mandat de l’État. En l’absence de séparation comptable entre des activités de différentes natures qui, de surcroît, ne pouvaient être précisément délimitées, le LNE aurait pu disposer d’une partie des subventions publiques pour la gestion de ses activités exercées en régime de concurrence. Cela aurait équivalu à un subventionnement croisé desdites activités et constitué une aide d’État au sens de l’article 87 du traité CE.

(24)

Selon la Commission, l’avantage procuré par un subventionnement croisé en faveur des activités concurrentielles aurait favorisé le LNE dans ses prestations sur des marchés soumis au régime de concurrence à l’échelle européenne. Les échanges intracommunautaires en auraient donc été affectés.

(25)

Les aides seraient à considérer comme des aides illégales au sens de l’article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (9).

(26)

Les exceptions à cette incompatibilité prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, ne seraient pas applicables en l’espèce.

(27)

En ce qui concerne l’article 86, paragraphe 2 du traité CE, celui-ci ne s’applique qu’à des activités économiques couvertes par une mission d’intérêt général exécutée pour le compte de l’État. Cependant, après une analyse préliminaire du dossier, la Commission a estimé qu’il ne ressortait pas des informations dont elle disposait à ce stade que les missions dont le LNE a été chargé par l’État dans le cadre du contrat d’objectifs pouvaient être considérées comme ayant un caractère inconditionnellement économique. Il ne semblait pas non plus que les services prestés en régime de concurrence par le LNE aient fait l’objet d’une mission distincte de service d’intérêt général. La Commission a ainsi considéré qu’à ce stade, l’article 86, paragraphe 2, du traité, ne pouvait être invoqué en faveur de la compatibilité des mesures en cause.

3.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(28)

Trois intéressés ont présenté des observations dans le cadre de la procédure:

la société Emitech, par lettre en date du 14 novembre 2005,

le laboratoire Intertek Testing Services (France), par lettre en date du 21 novembre 2005,

les laboratoires Pourquery Analyses industrielles, par lettre en date du 21 novembre 2005.

(29)

Ces observations, souvent similaires, sont résumées et regroupées par thème aux considérants 30 à 32.

(30)

En premier lieu, la mission de service public dont est chargé le LNE ne serait pas clairement définie. Il serait ainsi impossible aux concurrents du LNE de déterminer la frontière entre d’éventuelles obligations de service public et des activités commerciales. En outre, ceux-ci n’auraient aucun moyen de vérifier de manière objective et transparente si le LNE utilise les subventions qu’il reçoit de l’État pour ses seules obligations de service public. Ainsi, des subventions auraient été versées par des collectivités territoriales, par exemple pour l’extension du site de Trappes, qui abrite des activités commerciales. Le LNE ne remplirait pas non plus certaines missions, telles que la représentation des pouvoirs publics dans les organes internationaux (Intertek indique, par exemple, participer aux commissions de l’AFNOR et du CEN sans indemnisation par les pouvoirs publics). Par ailleurs, les aides en cause auraient été accordées au LNE sans notification préalable; elles seraient donc illégales et, à ce titre, frappées de nullité.

(31)

En deuxième lieu, le LNE disposerait, du fait de son statut d’entreprise publique, d’un certain nombre d’avantages sélectifs, tels que l’auto-assurance et plus généralement le non-paiement des assurances, un régime spécifique de droit du travail, notamment concernant les retraites et l’assurance-chômage, le droit d’utiliser des documents à en-tête et logos de la République, l’utilisation d’une image officielle ou de laboratoire officiel, l’agrément de fait dans le cadre du crédit impôt-recherche et l’archivage gratuit. Par ailleurs, le LNE serait favorisé par l’administration des douanes, qui utiliserait les services du LNE ou qui obligerait des entreprises à recourir aux services du LNE, à l’exclusion de tout autre laboratoire.

(32)

En troisième lieu, les subventions de l’État fausseraient le jeu de la concurrence, notamment au niveau international. D’ailleurs, le LNE aurait de nombreuses implantations à l’étranger.

4.   COMMENTAIRES DE LA FRANCE

(33)

Par deux lettres datées du 4 novembre 2005 et du 19 avril 2006, la France a fait part à la Commission de ses commentaires quant à la décision d’ouverture d’une procédure formelle d’examen concernant le concours financier accordé au LNE et a fourni des informations complémentaires quant à la comptabilisation des activités du LNE.

(34)

En premier lieu, la France souligne que les critères mentionnés à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (10) sont remplis. Cela dispense le LNE de l’obligation de tenir et de conserver une comptabilité séparée.

(35)

Les autorités françaises soulignent toutefois que le LNE dispose d’une comptabilité analytique depuis 1990. Cette dernière a été revue, en 2005, pour se conformer au contrat d’objectifs État-LNE 2005-2008. Elle permet une séparation complète des comptes entre les domaines marchand et public et démontre, en particulier, la rentabilité des prestations commerciales effectuées par le LNE, indépendamment de la subvention annuelle qui lui est octroyée et qui est affectée aux missions de service public.

(36)

La méthode employée est celle des coûts complets: le LNE est organisé en centres d’analyses concourant, directement ou indirectement, à ses différentes missions et activités. Le montant des charges et des produits est affecté de la manière la plus fine possible:

les sections opérationnelles, ou centres d’analyses principaux, sont au nombre de 80, pour une population d’environ 500 personnes,

les sections fonctionnelles et centres de coûts représentent une quarantaine de centres auxiliaires, pour une population de 200 personnes.

(37)

Les agents du LNE imputent leurs heures à travers un logiciel de saisie. Suivant la nature de l’activité, les heures sont directes (sections opérationnelles) ou indirectes (sections opérationnelles et sections fonctionnelles), étant entendu que les frais généraux sont constitués des coûts des centres auxiliaires (sections fonctionnelles et centres de coûts).

(38)

Les coûts des centres auxiliaires sont ensuite répartis entre les centres principaux en fonction de plusieurs unités d’œuvres ou clés de répartition (effectifs, masse salariale, nombre de postes informatiques, surface des locaux, qualité de leurs systèmes de régulation thermique et climatique).

(39)

Dans un second temps, les coûts complets des centres d’analyse principaux sont imputés sur les activités sur la base de deux facteurs de coûts:

les heures de main-d’œuvre directe, imputées par chaque agent,

le taux d’utilisation des équipements.

(40)

Ce second facteur vise à affecter convenablement les charges d’amortissement et d’infrastructure aux activités du LNE (les frais d’infrastructure sont constitués des charges indirectes des unités de maintenance, d’atelier et de gestion immobilière).

(41)

Au niveau d’un centre d’analyse principal (section opérationnelle moyenne de six personnes), un taux d’utilisation est calculé pour chaque domaine en pondérant le taux d’utilisation par la valeur du matériel. Les charges d’amortissement et d’infrastructure, directement liées aux équipements, peuvent alors être imputées, proportionnellement à ces taux, sur chacun des domaines marchand et public.

(42)

Les frais indirects et les autres frais généraux du centre d’analyse sont affectés aux activités marchandes ou publiques au prorata des imputations d’heures directes des agents de la section.

(43)

En 2005, les taux d’utilisation effectifs des matériels dans le domaine marchand et dans le domaine public ont permis une répartition individuelle des charges d’infrastructure et d’amortissement de chaque matériel au prorata de son utilisation. C’est la somme de ces répartitions individuelles qui donne les chiffres totaux pour 2005.

(44)

Pour les années 1993-2004, cette répartition individuelle n’était pas praticable. Il a donc été choisi de faire appel à un indicateur global de taux d’utilisation. Cet indicateur global résulte de la pondération des taux d’utilisation individuels de chaque matériel par la valeur du matériel. La valeur de cet indicateur pour 2005 est de 44 % pour le domaine marchand et de 56 % pour le domaine public. Ces taux d’utilisation ont été renseignés, équipe par équipe, pour les principaux équipements du Laboratoire d’une valeur d’acquisition supérieure ou égale à 7 500 EUR, soit près de 1 200 matériels, représentant en valeur 70 % de l’ensemble des matériels et des équipements du LNE.

(45)

La France utilise toutefois dans ses calculs de répartition des charges, et donc pour l’estimation des résultats des domaines public et marchand, un ratio de répartition plus prudent de 50/50, au lieu du ratio 56/44. Cela correspond à une marge de sécurité d’environ 10 % (en fait de 6 points sur 56).

(46)

Les bâtiments ne sont pas intégrés dans l’échantillonnage susmentionné mais les ratios d’utilisation en comptabilité analytique conduisent à une répartition deux tiers — un tiers en faveur du domaine public.

(47)

Les comptes du LNE relatifs à la période 1993-2004 ont ainsi pu être retraités conformément à la demande exprimée par la Commission, afin d’affecter les frais généraux fixes de production, soit au domaine marchand, soit au domaine public, alors qu’ils étaient considérés en comptabilité comme des dépenses «mixtes». La méthode retenue repose sur un principe développé dans la norme comptable internationale IAS 2, selon laquelle les frais généraux fixes de production doivent être affectés aux coûts de production sur la base de la capacité normale des installations de production.

(48)

En deuxième lieu, la France rappelle les activités liées aux missions de service public qui ont été confiées au LNE et précise que ce dernier est un EPIC soumis au respect du principe de spécialité, qui s’applique à tout établissement public spécialement créé pour gérer un service public. La France, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice (11), fait ensuite valoir que les missions de service public de l’entreprise LNE sont des missions de services d’intérêt économique général, le LNE mettant en œuvre des moyens qu’il n’engagerait pas s’il considérait son seul intérêt commercial. Les missions recensées dans le contrat d’objectifs 2005/2008 revêtent ainsi un caractère économique certain et spécifique. Enfin, la jurisprudence (12) souligne, d’une part, que l’entité chargée d’un service d’intérêt économique général doit avoir été investie de cette mission par un acte de puissance publique, qui définit de manière précise le contenu des obligations de service public et, d’autre part, que la Commission ne peut remettre en question la définition des services d’intérêt économique général retenue par un État membre qu’en cas d’erreur manifeste. La France considère que les EPIC satisfont par définition aux critères susmentionnés.

(49)

En troisième lieu, selon la France, la compensation octroyée au LNE pour ses obligations de service public ne constitue pas une aide d’État prohibée. En effet, les quatre conditions cumulatives de l’arrêt Altmark (13) sont satisfaites. De plus, l’analyse montre que les dispositions de l’encadrement communautaire des aides d’État sous forme de compensations de service public (14) (ci-après «l’encadrement») seraient respectées. Subsidiairement, toute sanction prononcée à l’encontre de la France contreviendrait à la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (15). En effet, l’article 2, paragraphe 1, point a), de cette décision établit la compatibilité de telles compensations dans certaines conditions que remplit le LNE.

(50)

Les subventions pour les sites de Trappes, octroyées par les collectivités territoriales et l’État, ont financé des moyens nécessaires pour la réalisation des missions de service public confiées au LNE.

(51)

De plus, se fondant sur une analyse des marchés concernés, la France entend démontrer qu’il n’y a pas, au jour de la saisine, de subventions croisées irrégulières, c’est-à-dire permettant au LNE de pratiquer des prix de prédation dans les secteurs marchands considérés.

(52)

Enfin, la France estime que le LNE ne possède pas une part de marché significative, puisqu’elle serait évaluée à 4,2 % au niveau national et à 1 % au niveau européen.

(53)

En quatrième lieu, la France précise que la remise commerciale accordée aux petites et moyennes entreprises (PME) d’Île-de-France s’inscrit dans le cadre d’un régime autorisé par la Commission en 1989 (16), auquel pourrait accéder tout laboratoire, y compris les plaignants. Le montant des subventions octroyées par la Région Île-de-France s’élève à 61 000 EUR depuis 1995. Les bénéficiaires réels de ces subventions ont été les PME concernées. Par ailleurs, la France n’a pas trouvé trace d’une subvention alléguée de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) au LNE.

(54)

En cinquième lieu, la France note que, pour la réalisation de ses essais, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) a recours à ses propres laboratoires ou à ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lorsque ceux-ci disposent de la compétence technique ad hoc (par exemple, un grand nombre d’essais sur les jouets sont réalisés par un laboratoire des douanes). Dans le cas contraire, la DGDDI fait appel à des laboratoires externes parmi lesquels figure notamment le LNE. Le choix du laboratoire se fait en fonction de ses compétences au regard de l’application de la réglementation considérée. Ainsi, la DGDDI peut faire appel, par exemple, à l’Institut national de recherche et de sécurité pour les masques de protection, ou encore au Centre scientifique et technique du bâtiment pour les produits de construction.

5.   APPRÉCIATION DES MESURES

(55)

La présente procédure a pour objet les subventions annuelles au fonctionnement ainsi que les subventions d’investissement octroyées au LNE par les autorités publiques entre 1993 et 2005.

5.1.   Qualification d’aide d’État

(56)

Les règles de concurrence ne s’appliquent pas aux activités non économiques. Il convient donc d’apprécier d’abord la nature économique ou non des activités du LNE (17) dans le domaine public.

(57)

Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (18). Selon l’avocat général Jacobs, dans ses conclusions relatives à l’affaire C-222/04, le critère essentiel permettant d’apprécier si une activité revêt un caractère économique est celui de savoir si l’activité pourrait, à tout le moins en principe, être exercée par une entreprise privée en vue de réaliser un but lucratif.

(58)

Dans ce contexte, la Commission estime que les travaux d’étude, de recherche, de consultation, d’expertise, d’essai, de contrôle, et toutes prestations d’assistance technique utiles à la protection et à l’information des consommateurs ou à l’amélioration de la qualité des produits que réalise le LNE dans le cadre de sa mission d’intérêt général correspondent à une offre de services sur les marchés en cause et que ces services pourraient en principe être offerts par une entreprise poursuivant un but lucratif. Les missions confiées par l’État au LNE ont donc un caractère économique (19).

(59)

Selon l’article 87, paragraphe 1, une mesure constitue une aide d’État si les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, la mesure doit accorder un avantage à son bénéficiaire. Troisièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises. Quatrièmement, cette mesure doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres.

(60)

Les dotations budgétaires de l’État constituent à l’évidence des ressources d’État.

(61)

Le groupement d’intérêt public «Bureau national de métrologie» était contrôlé par l’État (20), avant d’être intégré dans le LNE, en 2005. Les ressources du LNE liées aux contrats avec le BNM sont donc des ressources d’État.

(62)

Les aides accordées par des entités régionales et locales des États membres, quels que soient le statut et la désignation de celles-ci, sont soumises à l’examen de conformité à l’article 87 du traité (21). Les subventions versées par le Conseil régional d’Île-de-France et par le Conseil général des Yvelines sont des ressources d’État.

(63)

Dès lors, toutes les mesures en cause sont financées au moyen de ressources d’État.

(64)

Constituent des avantages au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges grevant normalement le budget d’une entreprise et qui, par là, s’apparentent à une subvention (22).

(65)

Les subventions de fonctionnement et d’investissement allègent les charges qui pèseraient normalement sur le budget du LNE. Ces subventions constituent ainsi un avantage en faveur du LNE.

(66)

L’article 87 paragraphe 1, du traité CE interdit les aides qui favorisent «certaines entreprises ou certaines productions», c’est-à-dire les aides sélectives.

(67)

L’unique bénéficiaire des mesures faisant l’objet de la présente procédure étant le LNE, la condition de sélectivité est manifestement satisfaite.

(68)

De plus, il convient de rappeler que les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent, en principe, les conditions de concurrence (23).

(69)

C’est pourquoi les mesures en cause, qui favorisent le LNE, sont susceptibles de fausser la concurrence.

(70)

La Commission constate que les marchés en cause font l’objet d’échanges intracommunautaires. Le LNE a réalisé, en 2005, un chiffre d’affaires au sein de l’Union européenne de 4 millions EUR (en dehors de la France), et de 2,35 millions EUR hors de l’Union européenne. En 2000, selon la France, le LNE avait réalisé 13 % de son chiffre d’affaires hors de France, soit 9 % dans l’Union européenne et 4 % en dehors.

(71)

Au demeurant, pour que la condition d’affectation des échanges soit remplie, la Commission n’est pas tenue d’établir une incidence réelle de ces aides sur les échanges entre les États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais doit seulement examiner si ces aides sont susceptibles d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence.

(72)

Dans ce contexte, il suffit de constater que des marchés sur lesquels le LNE est actif possèdent une dimension transfrontalière et que le LNE est en concurrence avec des entreprises implantées dans d’autres États membres et avec des entreprises françaises actives sur ces marchés à l’international. À cet égard, il a été jugé que tout octroi d’aides à une entreprise qui exerce ses activités sur le marché communautaire est susceptible de causer des distorsions de concurrence et d’affecter les échanges entre États membres (24).

(73)

Dès lors, les allégations de la France selon lesquelles les échanges ne seraient pas affectés du fait des faibles parts de marché du LNE ne sauraient être retenues, d’autant que les montants alloués sont loin d’être négligeables.

(74)

Les mesures en cause rendent plus difficile les activités commerciales d’opérateurs communautaires (25) qui souhaiteraient se développer en France. Sans le soutien public, les opérations menées par le LNE auraient une dimension plus réduite, ce qui rendrait possible le développement du chiffre d’affaires des concurrents du LNE.

(75)

Les mesures en cause renforçant la position du LNE par rapport à d’autres opérateurs concurrents dans les échanges intracommunautaires, on peut considérer qu’elles affectent les échanges entre États membres et sont susceptibles de fausser la concurrence entre ces opérateurs.

(76)

En juillet 2003, dans l’arrêt Altmark (26), la Cour a dit pour droit que, dans la mesure où une intervention étatique doit être considérée comme une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, de sorte que ces entreprises ne profitent pas, en réalité, d’un avantage financier et que ladite intervention n’a donc pas pour effet de les placer dans une position concurrentielle plus favorable par rapport aux entreprises qui leur font concurrence, une telle intervention ne tombait pas sous le coup de l’article 87, paragraphe 1, du traité. Pour ce faire, les quatre conditions mentionnées dans l’arrêt doivent être cumulativement remplies.

(77)

La France estime que les compensations versées au LNE pour ses obligations de service public ne constituent pas des aides d’État prohibées car les quatre conditions cumulatives mentionnées par la Cour à ce propos seraient satisfaites.

(78)

La Commission ne partage pas cet avis.

(79)

En effet, selon la quatrième condition énoncée dans l’arrêt Altmark, lorsque le choix de l’entreprise chargée de l’exécution d’obligations de service public, dans un cas concret, n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir les services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.

(80)

La France, dans son argumentation tendant à démontrer le respect de la condition énoncée au point précédent, se borne à remarquer que l’analyse des coûts que supporterait une entreprise moyenne doit prendre en compte la pluralité des missions de service public confiées au LNE, qui portent tant sur des applications normatives que sur la recherche fondamentale dans divers secteurs (métrologie, santé, environnement, industrie, biens de consommation, produits pour la construction, emballage et conditionnement).

(81)

Aucune analyse des coûts d’une «entreprise moyenne, bien gérée» n’est fournie par la France. En outre, aucune explication n’est présentée quant à l’impossibilité éventuelle de comparer le LNE à une telle entreprise moyenne.

(82)

La Commission n’est pas en mesure de concevoir ex nihilo l’élément de comparaison requis par la jurisprudence communautaire.

(83)

Dès lors, la Commission estime que le quatrième critère énoncé dans l’arrêt Altmark n’est pas satisfait.

(84)

La référence abstraite que fait la France aux points 13 à 17 de l’encadrement ne modifie en rien cette appréciation.

(85)

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Commission estime que les dotations budgétaires ainsi que les subventions versées par les collectivités territoriales en cause constituent des aides au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

5.2.   Illégalité des aides

(86)

La Commission considère qu’il est sans incidence, aux fins de la présente procédure, que le décret de 1978 ait pu constituer un régime de financement. En effet, ce décret est très général, et les décisions relatives au montant des subventions accordées par l’État et le BNM au LNE ont été prises annuellement, selon des motivations et en des termes qui pouvaient être très différents d’une année à l’autre. Les subventions annuelles au fonctionnement ainsi que les subventions d’investissement octroyées au LNE constituent autant d’aides individuelles nouvelles.

(87)

Ces aides ont été mises à exécution sans avoir été préalablement notifiées à la Commission. Elles sont donc illégales.

5.3.   Compatibilité des aides avec le marché commun

5.3.1.   Les exceptions de l’article 87

(88)

Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité, relatives aux aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, aux aides visant à remédier aux calamités naturelles et autres événements extraordinaires ainsi qu’aux aides accordées dans certaines régions de la République fédérale d’Allemagne sont manifestement dépourvues de pertinence dans le cas d’espèce.

(89)

Quant aux dérogations de l’article 87, paragraphe 3, du traité, la Commission constate que les aides en cause ne sont pas destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, qu’elles ne constituent pas un projet d’intérêt européen et ne visent pas à remédier à une perturbation grave de l’économie française. Elles ne visent pas davantage à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. En ce qui concerne la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, point c), la Commission estime que les doutes exprimés lors de l’ouverture de la procédure n’ont pas été dissipés: les aides en cause ne permettent pas de favoriser le développement économique de certaines régions ou de certaines productions.

(90)

Il y a lieu de signaler, à cet égard, que ni les autorités françaises ni les parties intéressées n’ont invoqué les dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, lors de la procédure administrative. La France a notamment considéré que les dispositions de l’article 87 ne seraient pas applicables car les mesures examinées ne créeraient pas de distorsion de concurrence et n’affecteraient pas les échanges entre États membres.

5.3.2.   L’article 86, paragraphe 2

(91)

L’article 86, paragraphe 2, prévoit que les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté.

(92)

Conformément au point 26 de l’encadrement, la Commission applique pour les aides non notifiées les dispositions dudit encadrement si l’aide a été octroyée après le 29 novembre 2005 et les dispositions en vigueur au moment de l’octroi de l’aide dans les autres cas.

(93)

La présente procédure vise des aides octroyées avant le 29 novembre 2005.

(94)

Dès lors, il convient d’appliquer la communication de la Commission sur «les services d’intérêt général en Europe» (27), qui était en vigueur au moment de l’octroi de l’aide. Selon celle-ci, lorsque les règles de concurrence s’appliquent à une aide sous forme de compensation de service public, la compatibilité avec ces règles est fondée sur trois principes:

la neutralité en ce qui concerne la propriété publique ou privée des entreprises,

la liberté des États membres de définir les services d’intérêt général, la seule limite étant le contrôle effectué pour vérifier s’il n’y a pas d’erreur manifeste,

la proportionnalité, exigeant que les restrictions de concurrence et les limitations des libertés du marché unique ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour garantir l’accomplissement efficace de la mission.

(95)

Le respect du principe de neutralité ne pose aucune difficulté dans le cas d’espèce.

(96)

En ce qui concerne la qualification de la mission de service public du LNE comme mission d’intérêt économique général, il appartient à la Commission d’apprécier la nature économique de l’activité en cause et de vérifier que l’État membre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en la qualifiant de mission d’intérêt général.

(97)

Il a déjà été établi que les activités du LNE dans le domaine public sont des activités économiques.

(98)

S’agissant de la qualification d’intérêt général, à l’exception des secteurs dans lesquels cette question fait déjà l’objet d’une réglementation communautaire, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation, sous réserve d’une erreur manifeste d’appréciation relevée par la Commission.

(99)

En l’espèce, la Commission considère que la définition des missions de service public du LNE, telle qu’elle ressort de son texte fondateur de 1978 et des compléments apportés en 2005, est suffisamment claire (28) et n’est dès lors pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la part des autorités françaises. En outre, les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général doivent avoir été investies de cette mission par un acte de la puissance publique. En l’espèce, la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 et les décrets de 2005 sont des actes officiels de la puissance publique. En outre, à compter de 1997, les contrats d’objectifs cosignés par l’État exposent de manière précise et détaillée les missions du LNE.

(100)

Les commentaires des intéressés, qui en substance indiquent qu’il serait ainsi impossible aux concurrents du LNE de déterminer la frontière entre ses éventuelles obligations de service public et ses activités commerciales, n’infirment pas cette conclusion. Ils se réfèrent en pratique à l’exigence de séparation comptable entre les activités relevant du service d’intérêt économique général évoqué ci-dessus et les activités de type commercial, en vue d’éviter toute subvention croisée incompatible avec le traité CE. Ces derniers points sont examinés ci-après.

(101)

La proportionnalité, qui découle de l’article 86, paragraphe 2, implique que les moyens utilisés pour remplir la mission d’intérêt général ne créent pas d’inutiles distorsions commerciales. Plus particulièrement, il convient de garantir que toutes les restrictions imposées aux règles du traité CE n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour garantir la bonne exécution de la mission. La prestation du service d’intérêt économique général doit être assurée, et les entreprises auxquelles la mission a été impartie doivent être en mesure de supporter la charge spécifique et les coûts nets supplémentaires qu’engendre cette mission.

(102)

La Commission estime que les aides en cause s’inscrivent dans le cadre de la mission d’intérêt général du LNE.

(103)

Dans ce cadre, si la compensation annuelle versée par les autorités publiques est inférieure ou égale aux coûts nets supplémentaires encourus par le LNE dans l’exécution du service d’intérêt économique général, le principe de proportionnalité est respecté. Ce fait sera vérifié si, à la lumière d’une imputation correcte en comptabilité analytique des produits et des charges dans les domaines public et marchand, le résultat du domaine public incluant l’ensemble des subventions de l’exercice est négatif ou nul ou conduit à un bénéfice raisonnable, compte tenu notamment des activités et du secteur dans lequel le LNE opère.

(104)

La Commission a examiné la méthodologie retenue pour la comptabilité analytique du LNE, afin de vérifier si elle permettait effectivement d’identifier tous les produits et charges afférents au service d’intérêt économique général pour la période 1993-2005 (29).

(105)

En 2005, la comptabilité analytique du LNE repose sur une comptabilisation en coûts complets, qui s’appuie sur un recensement précis de toutes les activités accomplies, au moyen d’un nombre important de sections opérationnelles (80) et fonctionnelles (environ 40).

(106)

Les recettes du domaine marchand du LNE sont constituées du chiffre d’affaires des prestations réalisées et d’autres produits, incluant par exemple les mises à disposition de personnels facturés, les ports facturés aux clients et des reprises sur provisions pour risques.

(107)

Les recettes du domaine public incluent quant à elles le chiffre d’affaires «études», le contrat Métrologie (ex-BNM), des recettes diverses (par exemple, issues de la coopération technique internationale), les subventions d’exploitation et la quote-part des subventions d’investissements virées au compte de résultat.

(108)

La quote-part des subventions d’investissements virées au compte de résultat inclut les subventions à l’investissement versées par les collectivités territoriales. Dès lors, les subventions en question, qui ont contribué à financer des moyens nécessaires pour la réalisation des missions de service public confiées au LNE, sont incluses dans l’analyse du montant de la compensation octroyée au LNE pour faire face aux coûts des missions de service d’intérêt économique général. La répartition deux tiers — un tiers entre les domaines public et marchand des amortissements des bâtiments est conforme aux affectations des bâtiments «Trappes 3» et «Trappes 4».

(109)

Les dépenses sont de même nature entre les domaines marchand et public. Elles se répartissent pour l’essentiel en main d’œuvre directe, achats/sous-traitance/charges directs, frais de missions directs, frais indirects, frais généraux, d’infrastructure et amortissements.

(110)

En ce qui concerne plus particulièrement les charges d’amortissement et d’infrastructure de matériels utilisés à la fois dans le domaine marchand et dans le domaine public, les traitements en comptabilité analytique reposent sur des méthodes largement acceptées, en fonction du taux d’utilisation de ces matériels.

(111)

La Commission considère que l’échantillonnage effectué, représentant 70 % en valeur des matériels et des équipements du LNE, qui sert de fondement à l’élaboration du ratio d’imputation 44/56, est satisfaisant. Par ailleurs, l’application de ce taux de répartition global sur les équipements les plus onéreux peut être étendue aux équipements moins chers, qui interviennent en complément des équipements lourds.

(112)

En outre, le ratio 44/56 est acceptable sur l’ensemble de la période examinée car les activités du domaine marchand y présentent une tendance haussière (30). Il est donc raisonnable d’estimer que le taux d’utilisation des équipements du domaine public constaté en 2005 constitue un minimum pour la période 1993-2004.

(113)

De surcroît, la Commission estime que la marge de sécurité de 10 % utilisée par les autorités françaises dans leurs retraitements relatifs à la période 1993-2004 a pour effet de ne pas surestimer les charges imputées au domaine public et donc de ne pas justifier des subventions le cas échéant excessives. L’approche des autorités française est donc prudente.

(114)

Dès lors, la Commission conclut, d’une part, que la comptabilité analytique du LNE correspond aux standards reconnus habituellement en la matière et ne présente pas de spécificités notables, et d’autre part, que les retraitements effectués pour établir les comptes par domaine (31) au cours de la période 1993-2004 sont acceptables (32).

(115)

Les résultats annuels du domaine public, qui incluent les subventions publiques, tels qu’établis par la comptabilité analytique du LNE, sont les suivants:

(en milliers EUR)

 

Résultat domaine public

Résultat/chiffre d’affaires domaine public (33)

2005

(1 414)

(8,4 %)

2004

(851)

(5,1 %)

2003

(321)

(2,2 %)

2002

204

1,3 %

2001

(186)

(1,3 %)

2000

(856)

(6,2 %)

1999

65

0,5 %

1998

(459)

(3,5 %)

1997

271

2,0 %

1996

(223)

(1,7 %)

1995

56

0,4 %

1994

178

1,3 %

1993

(41)

(0,3 %)

(116)

Depuis 1993, les résultats du domaine public, c’est-à-dire des activités couvertes par le service d’intérêt économique général, ont été le plus souvent déficitaires malgré l’octroi des aides ici en cause. Lorsqu’un excédent apparaît, il est inférieur ou égal à 2 % du chiffre d’affaires réalisé dans le domaine public. Le résultat pondéré pour la période 1993-2005 est une perte de 1,9 %.

(117)

De tels résultats, négatifs en moyenne, sont à l’évidence inférieurs à ce que peut être un bénéfice raisonnable pour une éventuelle entreprise privée comparable.

(118)

À titre surabondant, la Commission a examiné en détail les résultats et le chiffre d’affaires du LNE et des trois intéressés, qui ont des activités comparables à celles du LNE, pour la période 1998-2005 (34). Il en ressort que les ratios «résultat net sur chiffre d’affaires» étaient plus bas pour le LNE (– 3,2 % pour les activités du LNE dans le domaine public, 0,6 % pour l’ensemble des activités du LNE) que pour les intéressés, dont les ratios se situent entre 0 % et 4 %. Cela confirme que les bénéfices réalisés par le LNE dans le domaine public peuvent être considérés comme des bénéfices raisonnables.

(119)

Dès lors, la Commission conclut que le LNE n’a bénéficié d’aucune surcompensation des charges du service d’intérêt économique général depuis 1993. Les compensations de service public versées au LNE au cours de la période 1993-2005 constituent des aides d’État compatibles avec l’article 86, paragraphe 2, du traité.

(120)

Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire de vérifier l’existence de subventions croisées en faveur du LNE (35) pour ses activités dans le domaine marchand.

5.4.   Caractère non commercial de certaines activités du LNE dans le domaine public

(121)

Il convient d’observer que si certaines activités, par ailleurs limitées, du LNE dans le domaine public devaient être considérées comme non commerciales (36) et s’apparenter à des tâches de puissance publique, il y aurait aussi lieu de vérifier que les compensations versées par les autorités publiques restent inférieures ou égales aux coûts nets encourus pour l’exécution desdites tâches (37).

(122)

Cette analyse a déjà été effectuée, aux considérants 115 à 120 notamment, et il en ressort qu’il n’y a pas lieu de s’opposer aux compensations ici en cause. Elle conduit toutefois à considérer que les financements desdites activités ne constituent pas une aide d’État.

5.5.   Observations de tiers

(123)

Dans les observations qu’ils ont présentées dans le cadre de la présente procédure, certains concurrents ont mentionné d’autres aides dont aurait bénéficié le LNE. Ces mesures n’ont pas fait l’objet de la présente procédure. Compte tenu des réponses des autorités françaises, la Commission s’estime toutefois suffisamment informée pour prendre position à leur égard.

(124)

Le montant total des subventions versées au LNE par la Région Île-de-France en vue de financer la remise commerciale accordée par le LNE aux PME de cette région était de 61 000 EUR en 2003. Pour autant que ces subventions puissent s’analyser comme des aides au LNE (et non aux PME clientes) et qu’elles ne relèvent pas d’un régime d’aide existant (voir point 54), elles satisfont aux conditions énoncées à l’article 2 du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis  (38). La Commission ne saurait donc s’y opposer.

(125)

La Commission note par ailleurs que l’ADEME n’a octroyé aucune aide au LNE.

(126)

Ni l’utilisation alléguée des logos officiels de la République française par le LNE ni son degré de participation aux travaux des organes internationaux n’apparaissent pertinents en l’espèce. Le logo du LNE est différent du logo officiel dont l’usage est réservé aux seuls pouvoirs publics. Quant à la représentation des pouvoirs publics dans certaines instances européennes et internationales [groupes de travail de l’Organisation internationale de la métrologie légale (OIML) et du Comité de coopération européenne en métrologie légale (Welmec)], l’avantage en termes d’image qu’elle est susceptible de procurer au LNE ne saurait s’apparenter à une aide d’État.

(127)

Les avantages allégués relatifs à l’auto-assurance, à un régime spécifique de droit du travail pour les salariés, ou à l’archivage gratuit, manquent en fait. Les polices d’assurance du LNE, qui représentent par ailleurs une charge de plus de 300 000 EUR en 2004, sont semblables à celles contractées par les entreprises privées. Les salariés du LNE ne relèvent pas d’un statut spécifique, tel que celui de la fonction publique, mais relèvent du droit privé, tant pour l’assurance chômage que pour leur retraite. Enfin, le LNE ne bénéficie pas d’un archivage gratuit; au contraire, les coûts directs correspondants ont été de l’ordre de 80 000 EUR en 2005.

(128)

L’agrément de fait dont dispose le LNE dans le cadre du crédit d’impôt recherche ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, en particulier parce que cet agrément de fait n’implique pas de ressources d’État. Il résulte de ce que le LNE a fait l’objet d’une évaluation ad hoc de ses chercheurs dans le cadre de ses obligations publiques en matière de recherche. Par ailleurs, le crédit d’impôt recherche est pris en compte dans les revenus et charges du LNE.

(129)

Quant au soutien qu’apporteraient les douanes au LNE, il n’est étayé par aucun élément précis. Il apparaît que la DGDDI a recours à ses propres laboratoires, à ceux de la DGCCRF ou à des laboratoires externes parmi lesquels figure le LNE, l’Institut national de recherche et de sécurité, ou le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) pour les produits de construction.

6.   CONCLUSIONS

(130)

Sous réserve de la section 5.4, les compensations de service public sous forme de dotations budgétaires de l’État et du BNM ainsi que les subventions de collectivités territoriales qui ont été octroyées au LNE entre 1993 et 2005 sont des aides d’État.

(131)

La Commission constate que la France a illégalement mis à exécution les aides en question en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité.

(132)

Cependant ces aides sont compatibles avec l’article 86, paragraphe 2, du traité.

(133)

La présente décision ne concerne pas la garantie de l’État dont pourraient bénéficier les activités du LNE dans le domaine marchand, du fait du statut d’EPIC de cet organisme. Cet aspect, qui a donné lieu à une proposition de mesures utiles au titre de l’article 88, paragraphe 1, du traité (39) fera l’objet de décisions ultérieures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les compensations de service public mises illégalement à exécution par la France en faveur du Laboratoire national de métrologie et d’essais entre 1993 et 2005 sont des aides d’État compatibles avec le marché commun.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 263 du 22.10.2005, p. 22.

(2)  LNE est l’acronyme du Laboratoire national de métrologie et d’essais, créé par décret du 25 janvier 2005, à la suite de l’intégration du Bureau national de métrologie au sein du Laboratoire national d’essais.

(3)  Voir la note 1 de bas de page.

(4)  Par exemple, la métrologie et l’instrumentation, les matériaux, les produits de consommation, la santé et les dispositifs médicaux, les équipements et composants industriels, la logistique et l’emballage, l’énergie et l’environnement.

(5)  Source: www.lne.fr

(6)  En 2001, le LNE a créé LNE-Asia, un joint-venture entre le LNE et le CMA-Testing and Certification Laboratories.

(7)  Ce décret a été modifié par les décrets no 2005-49 du 25 janvier 2005 et no 2005-436 du 9 mai 2005, notamment en ce qui concerne le régime financier et comptable et le contrôle du LNE. Les ressources du LNE restent toutefois identiques.

(8)  Il s’agit de l’addition des montants correspondant au Contrat métrologie et des subventions d’exploitation du compte de résultat.

(9)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(10)  JO L 195 du 29.7.1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/81/CE (JO L 312 du 29.11.2005, p. 47).

(11)  Notamment arrêt de la Cour de justice du 11 avril 1989, affaire 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen et Silver Line Reisebüro GmbH contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V., Rec. 1989, p. 803.

(12)  Arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 2005, affaire T-17/02, Fred Olsen, SA contre Commission des Communautés européennes, Rec. 2005, p. II-2031, points 186 et suivants et 216.

(13)  Arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2003, affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg contre Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Rec. 2003, p. I-7747.

(14)  JO C 297 du 29.11.2005, p. 4.

(15)  JO L 312 du 29.11.2005, p. 67.

(16)  Dossier NN 6/89, centres régionaux d’innovation et de transfert de technologie. Lettre aux autorités françaises SEC(1989) 814 du 23 mai 1989.

(17)  Il est évident que les activités dans le domaine marchand sont des activités économiques au sens de la jurisprudence.

(18)  Arrêt de la Cour de justice du 10 janvier 2006, affaire C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze contre Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato et Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, Rec. 2006, p. I-289.

(19)  Sous réserve de ce qui est exposé au point 5.4 de la présente décision.

(20)  Le BNM était un groupement d’intérêt public constitué entre, d’une part, l’État français, représenté par le ministère chargé de l’industrie et le ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies, et d’autre part, d’entités publiques: le Commissariat à l’énergie atomique, le Conservatoire national des arts et métiers, le LNE et l’Observatoire de Paris. Les moyens financiers du groupement d’intérêt public provenaient de ses membres.

(21)  Voir arrêt de la Cour de justice du 14 octobre 1987, affaire 248/84, République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1987, p. I-4013, point 17.

(22)  Voir arrêt de la Cour de justice du 19 septembre 2000, affaire C-156/98, République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes, Rec. 2000, p. I-6857, point 30 et la jurisprudence citée.

(23)  Voir arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 2004, affaire T-274/01, Valmont Nederland BV contre Commission des Communautés européennes, Rec. 2004, p. II-3145, point 44 et la jurisprudence citée.

(24)  Voir, notamment, arrêts de la Cour de justice du 17 septembre 1980, affaire 730/79, Philip Morris Holland BV contre Commission des Communautés européennes (Rec. 1980, p. 2671, points 11 et 12) et du Tribunal de première instance du 30 avril 1998, affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest (Région flamande) contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-717, points 48 à 50.

(25)  Les concurrents du LNE sont aussi bien des entreprises de dimension nationale que des groupes internationaux (Bureau Veritas, Intertek…).

(26)  Voir arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2003, affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg contre Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, en présence de Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, Rec. 2003, p. I-7747, point 87.

(27)  JO C 17 du 19.1.2001, p. 4.

(28)  Les missions en cause sont exposées en détail à la section 2.

(29)  Il n’est pas nécessaire, dans le cadre de la présente procédure, d’établir si le LNE a mis en place une comptabilité séparée et a fait ressortir les mises à disposition de ressources publiques conformément à la directive 80/723/CEE de la Commission. Une éventuelle infraction à cette directive n’affecterait pas la compatibilité des aides en cause avec le marché commun.

(30)  Le domaine marchand représente les pourcentages suivants du chiffre d’affaires du LNE:

2005 — 71 %, 2004 — 70 %, 2003 — 69 %, 2002 — 66 %, 2001 — 66 %, 2000 — 66 %, 1999 — 64 %, 1998 — 65 %, 1997 — 61 %, 1996 — 60 %, 1995 — 58 %, 1994 — 60 %, 1993 — 62 %.

(31)  Les dépenses et recettes du domaine «mixte» évoqué dans l’ouverture de procédure ont été réparties entre les domaines public et marchand selon la méthodologie présentée aux considérants précédents.

(32)  La possibilité pour la Commission, en l’absence de comptabilité analytique disponible, de se fonder sur une reconstruction analytique des coûts, effectuée ex post par rétropolation, a été avalisée par le Tribunal de première instance [voir arrêt du 7 juin 2006 dans l’affaire T-613/97, Union française de l'express (UFEX), DHL International SA, Federal express international (France) SNC et CRIE SA contre Commission des Communautés européennes, Rec. 2006, p. II-01531, en particulier point 137].

(33)  Le chiffre d’affaires du domaine public n’inclut pas les quotes-parts de subventions d’investissement virées au compte de résultat.

(34)  Pour les Laboratoires Pourquery, les données disponibles s’arrêtaient en 2004.

(35)  Après analyse des conditions de prêts octroyées par les banques au LNE, même si la garantie corollaire du statut d’établissement public à caractère industriel et commercial offrait un avantage au LNE pour les activités du secteur public, cet avantage resterait très faible en valeur, proche du montant de minimis, et ne conduirait pas à remettre en cause les tests de proportionnalité effectués aux considérants 101 à 103 au sujet des compensations de service public.

(36)  Tel pourrait notamment être le cas de la recherche fondamentale en métrologie.

(37)  Voir à cet égard la décision 2001/46/CE de la Commission du 26 juillet 2000 concernant l’aide d’État de l’Allemagne en faveur du groupe Sican et de ses partenaires (JO L 18 du 19.1.2001, p. 18), en particulier points 87 à 92.

(38)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(39)  Aide E 24/2004 et lettre du 5 juillet 2005.


5.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 mars 2007

modifiant la décision C(2006) 4332 final fixant une répartition annuelle indicative par État membre des crédits d’engagement communautaires du Fonds européen pour la pêche pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

[notifiée sous le numéro C(2007) 1313]

(2007/218/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision C(2006) 4332 final de la Commission du 4 octobre 2006 a fixé une répartition annuelle indicative par État membre, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, des crédits d’engagement communautaires pour les régions bénéficiant du financement du Fonds européen pour la pêche, ci-après dénommé le «FEP», au titre de l’objectif non lié à la convergence, des crédits d’engagement communautaires pour les régions bénéficiant du financement du FEP, au titre de l’objectif de convergence, et des crédits d’engagement communautaires totaux du Fonds européen pour la pêche.

(2)

En vue de permettre à la Bulgarie et à la Roumanie de bénéficier jusqu’en 2013 du FEP, il convient de fixer les montants indicatifs concernant la Bulgarie et la Roumanie, des crédits d’engagement communautaires pour les régions admissibles au financement du FEP au titre de l’objectif de convergence et des crédits d’engagement communautaires totaux du FEP.

(3)

La décision C(2006) 4332 final doit être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision C(2006) 4332 final est remplacée par l’annexe I figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

Répartition annuelle indicative par État membre pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 des crédits d’engagement communautaires pour les régions bénéficiant du financement du FEP après déduction du montant consacré à l’assistance technique à l’initiative et/ou au nom de la Commission

Tableau 1

(EUR)

État membre

Répartition annuelle indicative par État membre pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 des crédits d’engagement communautaires pour les régions bénéficiant du financement du FEP au titre de l’objectif non lié à la convergence (prix 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

total

België/Belgique

3 328 758

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

23 301 312

Danmark

16 943 811

16 943 812

16 943 811

16 943 812

16 943 812

16 943 812

16 943 812

118 606 682

Deutschland

7 478 994

7 478 994

7 478 993

7 478 992

7 478 992

7 478 993

7 478 993

52 352 951

Ellas

3 928 793

3 928 792

3 928 793

3 928 793

3 928 793

3 928 793

3 928 794

27 501 551

España

23 601 330

23 601 331

23 601 330

23 601 330

23 601 330

23 601 329

23 601 330

165 209 310

France

23 044 156

23 044 156

23 044 156

23 044 156

23 044 155

23 044 156

23 044 155

161 309 090

Ireland

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

37 502 115

Italia

13 443 614

13 443 614

13 443 614

13 443 615

13 443 615

13 443 615

13 443 615

94 105 302

Kypros

2 500 142

2 500 142

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

17 500 989

Magyarország

75 111

69 970

64 013

64 354

71 628

74 181

76 743

496 000

Nederland

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

43 102 430

Österreich

642 893

642 893

642 893

642 894

642 894

642 893

642 893

4 500 253

Portugal

2 857 304

2 857 304

2 857 303

2 857 305

2 857 304

2 857 304

2 857 304

20 001 128

Slovensko

138 394

130 323

121 389

108 136

114 157

123 797

156 605

892 801

Suomi/Finland

5 000 281

5 000 281

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

35 001 972

Sverige

6 928 961

6 928 961

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

48 502 732

United Kingdom

12 000 676

12 000 676

12 000 676

12 000 677

12 000 677

12 000 676

12 000 676

84 004 734

Total

133 428 153

133 414 943

133 400 050

133 387 143

133 400 436

133 412 628

133 447 999

933 891 352


Tableau 2

(EUR)

État membre

Répartition annuelle indicative par État membre pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 des crédits d’engagement communautaires pour les régions bénéficiant du financement du FEP au titre de l’objectif de convergence (prix 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

total

Bulgaria

5 483 152

7 869 243

10 504 789

10 852 273

11 390 594

11 907 743

12 398 564

70 406 358

Česká republika

3 166 216

3 257 932

3 345 482

3 435 308

3 520 381

3 600 235

3 678 137

24 003 691

Deutschland

13 005 939

12 769 374

12 532 810

12 296 245

12 059 681

11 823 115

11 586 551

86 073 715

Eesti

8 603 694

9 212 468

9 863 248

10 558 931

11 313 394

12 120 671

12 959 776

74 632 182

Ellas

24 586 550

23 881 216

23 175 882

22 470 547

21 765 213

21 059 878

20 354 544

157 293 830

España

126 126 267

124 094 454

122 062 642

120 030 829

117 999 017

115 967 205

113 935 392

840 215 806

France

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

30 389 485

Italia

40 819 468

40 664 853

40 510 238

40 355 621

40 201 006

40 046 391

39 891 775

282 489 352

Latvija

12 813 269

13 753 955

14 747 241

15 749 323

16 752 804

17 766 933

18 786 289

110 369 814

Lietuva

6 537 188

6 447 084

6 418 419

6 700 717

7 105 123

7 400 832

7 808 772

48 418 135

Magyarország

4 603 492

4 288 375

3 923 245

3 944 206

4 389 998

4 546 487

4 703 536

30 399 339

Malta

1 227 580

1 113 452

1 031 932

917 804

917 804

1 031 932

1 194 972

7 435 476

Österreich

29 403

27 565

25 728

23 889

22 052

20 214

18 377

167 228

Polska

95 460 129

95 264 928

95 048 546

91 480 737

91 461 937

91 494 830

91 579 905

651 791 012

Portugal

28 759 662

28 638 179

28 516 696

28 395 213

28 273 730

28 152 248

28 030 764

198 766 492

România

14 255 007

20 469 689

27 313 430

32 314 582

34 175 626

36 070 701

35 957 144

202 556 179

Slovenija

3 465 711

3 230 997

2 996 283

2 761 570

2 526 856

2 292 143

2 057 430

19 330 990

Slovensko

1 742 715

1 641 095

1 528 588

1 361 693

1 437 517

1 558 903

1 972 041

11 242 552

United Kingdom

5 738 742

5 651 305

5 563 868

5 476 431

5 388 994

5 301 558

5 214 121

38 335 019

Total

400 765 539

406 617 519

413 450 422

413 467 274

415 043 082

416 503 374

418 469 445

2 884 316 655


Tableau 3

(EUR)

État membre

Répartition annuelle indicative par État membre pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 des crédits d’engagement communautaires totaux du Fonds européen pour la pêche (prix 2004).

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

total

Bulgaria

5 483 152

7 869 243

10 504 789

10 852 273

11 390 594

11 907 743

12 398 564

70 406 358

België/Belgique

3 328 758

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

23 301 312

Česká republika

3 166 216

3 257 932

3 345 482

3 435 308

3 520 381

3 600 235

3 678 137

24 003 691

Danmark

16 943 811

16 943 812

16 943 811

16 943 812

16 943 812

16 943 812

16 943 812

118 606 682

Deutschland

20 484 933

20 248 368

20 011 803

19 775 237

19 538 673

19 302 108

19 065 544

138 426 666

Eesti

8 603 694

9 212 468

9 863 248

10 558 931

11 313 394

12 120 671

12 959 776

74 632 182

Ellas

28 515 343

27 810 008

27 104 675

26 399 340

25 694 006

24 988 671

24 283 338

184 795 381

España

149 727 597

147 695 785

145 663 972

143 632 159

141 600 347

139 568 534

137 536 722

1 005 425 116

France

27 385 511

27 385 511

27 385 511

27 385 511

27 385 510

27 385 511

27 385 510

191 698 575

Ireland

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

37 502 115

Italia

54 263 082

54 108 467

53 953 852

53 799 236

53 644 621

53 490 006

53 335 390

376 594 654

Kypros

2 500 142

2 500 142

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

17 500 989

Latvija

12 813 269

13 753 955

14 747 241

15 749 323

16 752 804

17 766 933

18 786 289

110 369 814

Lietuva

6 537 188

6 447 084

6 418 419

6 700 717

7 105 123

7 400 832

7 808 772

48 418 135

Magyarország

4 678 603

4 358 345

3 987 258

4 008 560

4 461 626

4 620 668

4 780 279

30 895 339

Malta

1 227 580

1 113 452

1 031 932

917 804

917 804

1 031 932

1 194 972

7 435 476

Nederland

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

43 102 430

Österreich

672 296

670 458

668 621

666 783

664 946

663 107

661 270

4 667 481

Polska

95 460 129

95 264 928

95 048 546

91 480 737

91 461 937

91 494 830

91 579 905

651 791 012

Portugal

31 616 966

31 495 483

31 373 999

31 252 518

31 131 034

31 009 552

30 888 068

218 767 620

România

14 255 007

20 469 689

27 313 430

32 314 582

34 175 626

36 070 701

35 957 144

202 556 179

Slovenija

3 465 711

3 230 997

2 996 283

2 761 570

2 526 856

2 292 143

2 057 430

19 330 990

Slovensko

1 881 109

1 771 418

1 649 977

1 469 829

1 551 674

1 682 700

2 128 646

12 135 353

Suomi/Finland

5 000 281

5 000 281

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

35 001 972

Sverige

6 928 961

6 928 961

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

48 502 732

United Kingdom

17 739 418

17 651 981

17 564 544

17 477 108

17 389 671

17 302 234

17 214 797

122 339 753

Total

534 193 692

540 032 462

546 850 472

546 854 417

548 443 518

549 916 002

551 917 444

3 818 208 007»


5.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 mars 2007

concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella chez les porcs de boucherie à réaliser en Bulgarie et en Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2007) 1394]

(Les textes en langues bulgare et roumaine sont les seuls faisant foi.)

(2007/219/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE prévoit la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles. Elle prévoit également que la Communauté entreprend ou aide les États membres à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation dans le domaine vétérinaire ainsi qu’au développement de l’enseignement ou de la formation vétérinaire.

(2)

Le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (2) prévoit qu’un objectif communautaire doit être fixé pour réduire la prévalence de Salmonella dans les troupeaux de porcs de boucherie pour la fin de 2007.

(3)

À la demande de la Commission, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur «les options d’évaluation et d’atténuation des risques de salmonelles dans la production porcine» lors de sa réunion du 16 mars 2006. Cet avis propose des spécifications techniques pour une étude de référence sur la prévalence des salmonelles chez les porcs à l’engrais dans la Communauté.

(4)

Il est nécessaire, pour fixer l’objectif communautaire, de disposer de données comparables sur la prévalence des salmonelles dans les populations de porcs de boucherie en Bulgarie et en Roumanie. Ces informations n’étant pas disponibles à l’heure actuelle, il convient d’effectuer une étude spécifiquement consacrée à l’observation de la prévalence des salmonelles chez les porcs de boucherie pendant une période appropriée dans ces États membres.

(5)

Les autres États membres doivent effectuer une étude de référence sur la prévalence de Salmonella chez les porcs à l’engrais entre octobre 2006 et septembre 2007 conformément à la décision 2006/668/CE de la Commission du 29 septembre 2006 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella chez les porcs de boucherie à réaliser dans les États membres (3). Il convient que la Bulgarie et la Roumanie suivent les mêmes procédures que les autres États membres pour réaliser leur étude de référence. Il est toutefois nécessaire de réduire la période sur laquelle porte l’étude afin de permettre que les données relatives à tous les États membres puissent être analysées simultanément.

(6)

L’EFSA recommande un échantillonnage dans les abattoirs par prélèvement de ganglions lymphatiques iléo-cæcaux, en vue de déterminer l’état sanitaire des porcs destinés à l’abattage pour ce qui concerne Salmonella. Il convient donc d’utiliser cette méthode d’échantillonnage comme instrument de surveillance de la prévalence de Salmonella chez les porcs de boucherie.

(7)

L’étude doit fournir les informations techniques nécessaires à l’élaboration de la législation vétérinaire communautaire. Eu égard à l’importance de la collecte de données comparables sur la prévalence des salmonelles chez les porcs à l’engrais en Bulgarie et en Roumanie, il convient que ces États membres reçoivent une participation financière de la Communauté pour se conformer aux modalités de réalisation de l’étude. Il y a lieu, dès lors, de rembourser la totalité des coûts de réalisation des examens de laboratoire jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Les autres coûts liés, par exemple, au prélèvement d’échantillons, aux déplacements et à l’administration, ne peuvent bénéficier d’aucune participation financière communautaire.

(8)

La participation financière de la Communauté doit être accordée à condition que l’étude soit réalisée conformément au droit communautaire et dans le respect de certaines autres conditions déterminées. Plus spécifiquement, la participation financière est accordée dans la mesure où les actions prévues sont menées efficacement et à condition que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(9)

Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à appliquer aux demandes de paiement présentées dans les monnaies nationales définies à l’article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro (4).

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Une étude est réalisée en Bulgarie et en Roumanie pour évaluer la prévalence de Salmonella spp. chez des porcs de boucherie sur lesquels des échantillons ont été prélevés dans des abattoirs de ces États membres («l’étude»).

2.   L’étude porte sur la période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre 2007.

3.   Aux fins de la présente décision, on entend par «autorité compétente» l’autorité ou les autorités d’un État membre au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 2

Spécifications techniques

L’échantillonnage et l’analyse réalisés aux fins de l’étude sont effectués par l’autorité compétente, ou sous son contrôle, conformément aux spécifications techniques de l’annexe I.

Article 3

Collecte des données, évaluation et rapports

1.   L’autorité compétente collecte et évalue les résultats obtenus conformément à l’article 2 de la présente décision et elle communique toutes les données agrégées nécessaires et son évaluation à la Commission.

La Commission transmet ces résultats, ainsi que les données agrégées et les évaluations nationales des États membres à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui les examine.

2.   Les données agrégées et les résultats nationaux visés au paragraphe 1 sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.

Article 4

Participation financière communautaire

1.   La Communauté accorde à la Bulgarie et à la Roumanie une participation financière aux dépenses qu’elles exposent pour la réalisation d’examens de laboratoire, à savoir la détection bactériologique de Salmonella spp., le sérotypage des isolats pertinents et la sérologie.

2.   Le montant maximal de la participation financière de la Communauté s’élève à:

a)

20 EUR par test bactériologique de détection de Salmonella spp.;

b)

30 EUR par test de sérotypage des isolats pertinents.

Toutefois, la participation financière de la Communauté ne dépasse pas les montants fixés à l’annexe II.

Article 5

Conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté

1.   La participation financière prévue à l’article 4 est accordée à la Bulgarie et à la Roumanie à condition que l’étude soit effectuée conformément aux dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation des marchés publics, et sous réserve du respect des conditions fixées ci-dessous:

a)

les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour l’accomplissement de l’étude entrent en vigueur le 1er avril 2007 au plus tard;

b)

un rapport intermédiaire portant sur les trois premiers mois de l’étude est transmis pour le 31 juillet 2007; ce rapport contient toutes les informations dont la transmission est requise par l’annexe I;

c)

un rapport final sur l’exécution technique de l’étude, accompagné des justificatifs des dépenses exposées et des résultats obtenus au cours de la période du 1er avril au 30 septembre 2007, est transmis le 31 octobre 2007 au plus tard; les justificatifs des dépenses exposées contiennent au moins les informations prévues à l’annexe III;

d)

l’étude est accomplie efficacement.

2.   Le versement anticipé de 50 % du montant total mentionné à l’annexe II peut être effectué à la demande de la Bulgarie ou de la Roumanie.

3.   Le non-respect des délais prévus au paragraphe 1, point c), entraîne une réduction progressive de la participation financière due par la Communauté, de 25 % du montant total au 15 novembre 2007, de 50 % au 1er décembre 2007 et de 100 % au 15 décembre 2007.

Article 6

Taux de conversion applicable aux dépenses

Pour des raisons d’efficacité administrative, toutes les dépenses présentées pour l’obtention d’une participation financière de la Communauté doivent être libellées en euros. Conformément au règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d’application du régime agromonétaire de l’euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements (5), le taux de conversion à appliquer aux dépenses libellées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel l’État membre concerné à introduit la demande.

Article 7

Application

La présente décision est applicable à partir du 1er avril 2007.

Article 8

Destinataires

La République de Bulgarie et la Roumanie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil.

(3)  JO L 275 du 6.10.2006, p. 51.

(4)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(5)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52.


ANNEXE I

Spécifications techniques visées à l’article 2

1.   Base d’échantillonnage

Il est procédé au prélèvement aléatoire d’échantillons sur des porcs détenus dans les États membres concernés pendant les trois mois au moins précédant le prélèvement. Les échantillons proviennent du nombre minimal de porcs fixé ci-après pour chaque État membre:

 

Bulgarie: 192

 

Roumanie: 300

La Bulgarie et la Roumanie prélèvent 10 % d’échantillons en plus, qui seront analysés au cas où certains échantillons seraient exclus de l’étude pour diverses raisons.

L’échantillonnage doit être stratifié par abattoir participant et proportionnel à la capacité de l’abattoir. Chacun des deux États membres concernés classe tous les abattoirs en fonction du nombre de porcs à l’engrais abattus au cours de l’année précédente. Il détermine ainsi les abattoirs à l’origine d’au moins 80 % de tous les abattages de porcs à l’engrais.

Le nombre total de porcs et de carcasses à échantillonner dans chacun des abattoirs concernés par l’étude est estimé en multipliant la taille de l’échantillon (2 400, par exemple) par la proportion de porcs à l’engrais abattus l’année précédente. À titre d’exemple, si un abattoir a comptabilisé 25 % de l’ensemble des porcs à l’engrais abattus par les abattoirs sélectionnés (à l’origine d’au moins 80 % des abattages de porcs à l’engrais dans l’État membre), des échantillons doivent être prélevés sur 600 porcs (2 400 × 0,25). L’échantillonnage doit être uniformément réparti sur douze mois, ce qui équivaut dans cet exemple à 50 porcs par mois. Le tableau 1 présente un autre exemple.

Toutefois, si un abattoir cesse ses activités, si un nouvel établissement est ouvert ou si une évolution significative de la capacité d’un abattoir est prévue au cours de l’accomplissement de l’étude, il convient d’ajuster la capacité estimée en conséquence.

Tableau 1

Pondération des abattoirs aux fins de la détermination de la taille de l’échantillon à prélever dans chaque abattoir; calcul du nombre d’animaux par abattoir faisant l’objet d’un prélèvement

Code d’identification de l’abattoir

Nombre de porcs à l’engrais abattus l’année précédente

Part dans le nombre total d’animaux abattus pris en compte dans l’étude (en %)

Nombre d’échantillons par abattoir

Nombre d’échantillons prélevés par mois (/12)

AXD

88 000

17,6

0,176 × 2 400 = 422,4

422,4 : 12 = 36

SVH

25 000

5,0

TPB

75 000

15,0

MLG

100 000

20,0

GHT

212 000

42,4

Total

500 000 (1)

100,0

 

 

Pour chaque abattoir, il convient de sélectionner aléatoirement, tous les mois, un nombre compris entre 1 et 31. Si ce nombre correspond à un jour d’abattage pour le mois en cours, ce jour est choisi pour l’échantillonnage. Dans le cas contraire, un autre nombre est choisi au hasard. Ce processus est appliqué une fois par mois et répété autant de fois qu’il y a d’échantillons à prélever dans l’abattoir concerné. Pour l’abattoir AXD, par exemple, le processus est répété au moins trente-six fois pour choisir au hasard au moins trente-six jours ouvrés. Il est par conséquent possible qu’il faille prélever un échantillon sur plus d’une carcasse le même jour.

Du fait de la variation considérable du nombre d’animaux abattus un jour donné, il convient d’effectuer la sélection aléatoire de chaque animal à l’abattoir, à la date choisie pour l’échantillonnage, selon la procédure susmentionnée. Ce jour-là, le nombre total d’animaux doit être connu, et le personnel de l’abattoir choisit alors aléatoirement une ou plusieurs carcasses à l’aide de la liste de randomisation qui lui a été fournie et qui a été générée sur la base d’un nombre maximal supérieur au nombre le plus élevé de porcs à l’engrais susceptibles d’être abattus un jour quelconque dans n’importe quel abattoir de l’État membre.

Un exemple de liste de randomisation est donné au tableau 2.

Tableau 2

Liste de randomisation

Abattoir

Jour du mois

No d’ordre de la carcasse (2)

AXD

19

5

4

2

12

124

12

2

8

59

Les animaux suivants sont exclus de l’étude de référence:

les animaux d’un poids vif inférieur à 50 kg ou supérieur à 170 kg,

les animaux abattus d’urgence,

les carcasses déclarées entièrement impropres à la consommation.

2.   Échantillons

2.1.   Généralités

les ganglions lymphatiques iléo-cæcaux, sous forme d’échantillon agrégé, ou au moins cinq ganglions lymphatiques iléo-cæcaux distincts, sont prélevés sur tous les porcs sélectionnés. Il convient de prélever, dans la mesure du possible, au moins 25 g de ganglion lymphatique sans graisse ni tissus conjonctifs.

Des documents dans lesquels sont consignés la date et l’heure de prélèvement de chaque échantillon, le nom du service de messagerie chargé de la livraison des échantillons ainsi que la date et l’heure de leur prise en charge par le service de messagerie sont conservés à l’abattoir.

2.2.   Détails concernant le prélèvement des ganglions lymphatiques iléo-cæcaux

Le déchirement du mésentère entre le cæcum et la partie de l’iléon la plus proche du cæcum laisse apparaître les ganglions lymphatiques iléo-cæcaux à la surface de la zone ainsi dégagée. En cas de prélèvement séparé, il convient de prélever les ganglions grossièrement, à la main, sans couteau, mais avec des gants. Les ganglions lymphatiques ou l’échantillon agrégé sont placés dans un sac en plastique sur lequel sont inscrits la date, l’heure ainsi que les codes d’identification de l’abattoir et de l’échantillon.

3.   Transport

Les échantillons sont envoyés dans les 36 heures par courrier express ou service de messagerie et doivent parvenir au laboratoire au plus tard 72 heures après le prélèvement. Les échantillons qui arrivent plus de 72 heures après le prélèvement sont écartés, sauf s’ils sont analysés dans les 96 heures suivant le prélèvement et que la chaîne du froid n’a pas été interrompue.

4.   Analyse et sérotypage des échantillons

L’analyse et le sérotypage des échantillons sont effectués par le laboratoire national de référence (LNR). Si le LNR n’a pas la capacité de réaliser les analyses ou n’est pas le laboratoire qui effectue habituellement la détection, les autorités compétentes peuvent décider de désigner un nombre limité d’autres laboratoires participant au contrôle officiel des salmonelles pour effectuer les analyses.

Ces laboratoires doivent justifier d’une expérience dans l’utilisation de la méthode de détection requise, appliquer un système d’assurance de la qualité conforme à la norme ISO 17025 et être soumis à la supervision du LNR.

Au laboratoire, les échantillons sont maintenus réfrigérés jusqu’au moment de l’examen bactériologique, qui doit être effectué dans les 24 heures suivant leur réception, de sorte que cet examen débute au plus tard 96 heures après le prélèvement des échantillons.

4.1.   Préparation des échantillons

La surface des ganglions lymphatiques est stérilisée avant l’analyse par immersion dans de l’alcool absolu et séchage à l’air.

Tous les ganglions lymphatiques sont regroupés et mis dans un sac en plastique, que l’on ferme. Ils sont ensuite écrasés à l’aide d’un marteau ou d’un outil similaire.

Une fois homogénéisés, les ganglions lymphatiques sont pesés et placés dans un récipient stérile contenant une solution d’eau peptonée tamponnée (EPT) diluée au 1:10 et préchauffée. Le récipient est incubé pour une durée totale de (18 ± 2) heures à (37 ± 1) °C.

4.2.   Méthode de détection

Il convient d’utiliser la méthode recommandée par le laboratoire communautaire de référence (LCR) pour les salmonelles, situé à Bilthoven, aux Pays-Bas.

Cette méthode est décrite dans la version actuelle du projet d’annexe D de la norme ISO 6579:2002: «Recherche de Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons au stade de la production primaire.» Dans cette méthode, seul le milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis (MSRV) est utilisé comme milieu d’enrichissement sélectif.

4.3.   Sérotypage

Toutes les souches isolées et identifiées comme Salmonella spp. font l’objet d’un sérotypage selon la classification de Kaufmann-White.

Pour garantir la qualité, seize souches typables et seize isolats non typables sont envoyés au LCR. Si le nombre de souches isolées est inférieur, toutes sont envoyées au laboratoire.

4.4.   Lysotypie

Pour la lysotypie d’un isolat de Salmonella sérotype Typhimurium ou Enteritidis (analyse facultative), il convient d’utiliser les méthodes décrites par le centre de référence OMS pour la lysotypie de Salmonella à l’agence de protection sanitaire (Health Protection Agency — HPA), située à Colindale, au Royaume-Uni.

4.5.   Test de sensibilité aux antimicrobiens

En cas de test de sensibilité aux antimicrobiens (facultatif), il convient d’utiliser une méthode validée et contrôlée, comme celles recommandées par le National Committee for Clinical Laboratory Standards (le NCCLS, appelé le Clinical and Laboratory Standards Institute — CLSI — depuis le 1er janvier 2005).

Les méthodes de diffusion sur agar et de dilution en bouillon peuvent toutes deux être utilisées. Les résultats sont communiqués sous forme de données quantitatives (en concentration inhibitrice minimale — CIM — pour les méthodes de dilution et en diamètre de la zone d’inhibition pour les méthodes de diffusion) et qualitatives (proportion des isolats résistants).

Les données qualitatives se fondent sur une interprétation selon les seuils (cut-off values) épidémiologiques présentés par l'European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), sur le site suivant: http://www.eucast.org

Les isolats sont soumis à des tests de sensibilité aux substances antimicrobiennes suivantes:

ampicilline ou amoxicilline,

tétracycline,

chloramphénicol,

florfénicol,

acide nalidixique,

ciprofloxacine (de préférence) ou enrofloxacine,

sulfamide (sulfamétoxazole, de préférence),

sulfamide/triméthoprime ou triméthoprime,

gentamicine,

streptomycine,

kanamycine (de préférence) ou néomycine,

céphalosporine de 3e génération (céfotaxime, de préférence),

colistine (facultatif).

Avant le début de l’étude, les deux États membres organisent des formations à l’intention des parties concernées.

5.   Registres et stockage des échantillons

Toutes les analyses bactériologiques effectuées sur les échantillons sont enregistrées sur un document identique ou analogue au modèle présenté dans le tableau 3.

Toutes les souches isolées sont stockées dans les LNR des deux États membres en veillant à préserver l’intégrité de ces souches pendant cinq ans au moins.

Tous les échantillons de jus de viande prélevés pour la sérologie sont conservés congelés pendant deux ans.

Tableau 3

Exemple d’informations à consigner pour tous les échantillons analysés

Échantillon

Réception

Analyse

Identifiant et type de l’échantillon

Identifiant de l’abattoir

Nom

Date

Heure

Nom

Date

Heure

Pos. ou nég.

Sérotype

Lysotype

Antibiogramme

Code d’archivage

1 E

EU012

PW

3-10-06

12:00

AB

3-10

14:00

Nég.

 

 

 

 

2 G

EU023

PW

4-10

12:30

AB

4-10

14:00

Pos.

Typh

DT104

ASTSu

(no ID)

3 G

EU083

PW

8-10

16:30

AB

9-10

9:00

Pos.

Agona

s.o.

ASTE

(no ID)

etc.

6.   Rapports de la Bulgarie et de la Roumanie

L’autorité compétente responsable de l’élaboration du rapport annuel national sur la surveillance des salmonelles chez les animaux, conformément à l’article 9 de la directive 2003/1999/CE, doit collecter et évaluer les résultats et transmettre un rapport à la Commission.

Ce rapport mentionne au moins les informations suivantes:

6.1.   Description générale de la réalisation de l’étude

description de la population sous revue stratifiée selon la capacité des abattoirs,

description de la procédure de randomisation ainsi que du système de notification,

taille calculée des échantillons,

renseignements sur les autorités et les laboratoires participant à l’échantillonnage, aux analyses et au typage,

résultats généraux de l’étude (échantillons analysés par bactériologie, nombre d’échantillons positifs, sérotype, lysotype et antibiogramme).

6.2.   Données complètes sur chaque animal ayant fait l’objet d’un prélèvement et résultats des tests correspondants:

Les États membres communiquent les résultats de l’étude sous forme de données brutes à l’aide du dictionnaire de données et des formulaires de collecte de données fournis par la Commission.

Ce dictionnaire et ces formulaires sont établis par la Commission et contiennent au moins les informations suivantes:

identifiant de l’abattoir,

capacité de l’abattoir,

date et heure du prélèvement d’échantillons,

identifiant des échantillons (le numéro),

type d’échantillons prélevés: ganglions lymphatiques,

date d’expédition au laboratoire.

Pour chaque échantillon envoyé au laboratoire, les États membres recueillent les informations suivantes:

identifiant du laboratoire (si plusieurs laboratoires sont concernés),

moyens de transport des échantillons,

date de réception par le laboratoire,

pour l’analyse de ganglions lymphatiques, poids de l’échantillon,

résultats pour l’échantillon analysé: «négatif» ou, en cas de détection de Salmonella spp., résultats du sérotypage («Salmonella serovar» ou «non typable»),

résultats pour les souches qui ont fait l’objet d’un antibiogramme et/ou d’une lysotypie.


(1)  Ce chiffre doit représenter au moins 80 % des porcs à l’engrais abattus dans l’État membre.

(2)  Un échantillon sera prélevé le dix-neuvième jour du mois courant sur la cinquième carcasse traitée.


ANNEXE II

Participation financière maximale accordée par la Communauté à la Bulgarie et à la Roumanie

(en EUR)

État membre

Montant

Bulgarie

4 992

Roumanie

7 800


ANNEXE III

Rapport financier certifié sur la réalisation d’une étude de référence sur la prévalence de Salmonella spp. dans les troupeaux de porcs de boucherie

Période de référence: du 1er avril au 30 septembre 2007

Déclaration des dépenses exposées pour l’étude pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté

Numéro de référence de la décision de la Commission accordant une participation financière de la Communauté: …

Dépenses exposées pour

Nombre de tests

Total des dépenses exposées pour les tests pendant la période de référence

(en monnaie nationale)

Bactériologie pour Salmonella spp.

 

 

Sérotypage d’isolats de salmonelles

 

 

Déclaration du bénéficiaire

Nous certifions:

que les dépenses susmentionnées sont réelles, qu’elles découlent de l’exécution des tâches définies dans la décision 2007/219/CE de la Commission et qu’elles étaient indispensables à l’accomplissement correct de ces tâches,

que tous les justificatifs de ces dépenses sont disponibles à des fins de contrôle.

Date: …

Responsable financier: …

Signature: …


5.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 avril 2007

modifiant la décision 2003/250/CE en ce qui concerne la prolongation de la durée des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de la République d’Afrique du Sud

[notifiée sous le numéro C(2007) 1454]

(2007/220/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2000/29/CE, les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d’Amérique, ne peuvent, en principe, pas être introduits dans la Communauté. Toutefois, ladite directive autorise des dérogations à cette règle, à condition qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque de propagation d’organismes nuisibles.

(2)

La décision 2003/250/CE de la Commission (2) autorise les États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de la République d’Afrique du Sud.

(3)

Les circonstances justifiant ces dérogations sont toujours d’actualité et aucune information nouvelle ne motive une révision des conditions spécifiques.

(4)

Il y a lieu en conséquence d’autoriser les États membres, pendant une période limitée, à permettre l’introduction sur leur territoire de tels végétaux soumis à des conditions spécifiques.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er, deuxième paragraphe, de la décision 2003/250/CE, les points suivants e) à h) sont ajoutés:

«e)

du 1er juin 2007 au 30 septembre 2007;

f)

du 1er juin 2008 au 30 septembre 2008;

g)

du 1er juin 2009 au 30 septembre 2009;

h)

du 1er juin 2010 au 30 septembre 2010.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).

(2)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 36.


5.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/51


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 avril 2007

modifiant la décision 2003/249/CE en ce qui concerne la prolongation de la durée des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires du Chili

[notifiée sous le numéro C(2007) 1455]

(2007/221/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2000/29/CE, les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d’Amérique, ne peuvent, en principe, pas être introduits dans la Communauté. Toutefois, ladite directive autorise des dérogations à cette règle, à condition qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque de propagation d’organismes nuisibles.

(2)

La décision 2003/249/CE (2) de la Commission autorise les États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires du Chili.

(3)

Les circonstances justifiant ces dérogations sont toujours d’actualité et aucune information nouvelle ne motive une révision des conditions spécifiques.

(4)

Il y a lieu en conséquence d’autoriser les États membres, pendant une période limitée, à permettre l’introduction sur leur territoire de tels végétaux soumis à des conditions spécifiques.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er, deuxième paragraphe, de la décision 2003/249/CE, les points suivants e) à h) sont ajoutés:

«e)

du 1er juin 2007 au 30 septembre 2007;

f)

du 1er juin 2008 au 30 septembre 2008;

g)

du 1er juin 2009 au 30 septembre 2009;

h)

du 1er juin 2010 au 30 septembre 2010.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).

(2)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 32.


5.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 avril 2007

concernant la mise en service du conseil consultatif régional pour les eaux occidentales australes dans le cadre de la politique commune de la pêche

(2007/222/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2004/585/CE du Conseil du 19 juillet 2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

vu la recommandation transmise par la France, le 9 février 2007, au nom de la Belgique, de l'Espagne, de la France, des Pays-Bas et du Portugal,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) et la décision 2004/585/CE définissent le cadre permettant d'établir et de faire fonctionner des conseils consultatifs régionaux.

(2)

L'article 2 de la décision 2004/585/CE instaure un conseil consultatif régional pour couvrir les eaux occidentales australes des zones VIII, IX et X — eaux des Açores — du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et des divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 — eaux de Madère et des îles Canaries (3).

(3)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2004/585/CE, les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt ont soumis une demande concernant la mise en service de ce conseil consultatif régional à la Belgique, à l'Espagne, à la France, aux Pays-Bas et au Portugal.

(4)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2004/585/CE, les États membres concernés ont déterminé si la demande relative au conseil consultatif régional pour les eaux occidentales australes était conforme aux dispositions de ladite décision. Le 9 février 2007, ils ont adressé à la Commission une recommandation sur ledit conseil consultatif régional.

(5)

La Commission a évalué la demande des parties intéressées et cette recommandation à la lumière de la décision 2004/585/CE et des objectifs et des principes de la politique commune de la pêche et considère que le conseil consultatif régional pour les eaux occidentales australes peut être mis en service,

DÉCIDE:

Article unique

Le conseil consultatif régional pour les eaux occidentales australes, institué par l'article 2, paragraphe 1, point e), de la décision 2004/585/CE, est opérationnel à compter du 9 avril 2007.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 3.8.2004, p. 17.

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  Conformément à la définition du règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil (JO L 365 du 31.12.1991, p. 1).


5.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 avril 2007

relative à l’inventaire du potentiel de production viticole présenté par la Bulgarie au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 1469]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi)

(2007/223/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1493/1999 prévoit comme condition préalable à l’accès à l’augmentation des droits de plantation ainsi qu’au soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion l’établissement d’un inventaire du potentiel de production viticole par l’État membre intéressé. La présentation de cet inventaire doit être conforme à l’article 16 dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (2), prévoit à son article 19 les détails de présentation des informations contenues dans l’inventaire.

(3)

La Bulgarie a communiqué à la Commission par lettres du 10 et du 17 janvier 2007 les informations visées à l’article 16 du règlement (CE) no 1493/1999 et à l’article 19 du règlement (CE) no 1227/2000. L’examen de ces informations permet de constater que la Bulgarie a donc dressé l’inventaire.

(4)

La présente décision n’implique pas la reconnaissance par la Commission de l’exactitude des données contenues dans l’inventaire, ou de la compatibilité de la législation visée dans l’inventaire avec le droit communautaire. Elle est sans préjudice de toute décision éventuelle de la Commission sur ces points.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission constate que la Bulgarie a dressé l’inventaire du potentiel de production viticole conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1493/1999.

Article 2

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1460/2006 (JO L 272, 3.10.2006, p. 9).