ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 379

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
28 décembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1997/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ( 1 )

1

 

*

Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

5

 

*

Règlement (CE) no 1999/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines selles originaires de la République populaire de Chine

11

 

*

Règlement (CE) no 2000/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1870/2005 en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

37

 

*

Règlement (CE) no 2001/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 portant adaptation du règlement (CE) no 2295/2003 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

39

 

*

Règlement (CE) no 2002/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

47

 

*

Règlement (CE) no 2003/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 établissant les modalités de financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des dépenses liées à l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture

49

 

*

Règlement (CE) no 2004/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2273/93 déterminant les centres d’intervention des céréales, et adaptant ledit règlement en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

54

 

*

Règlement (CE) no 2005/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de Malaisie et de Taïwan

65

 

*

Règlement (CE) no 2006/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 950/2006 pour y inclure le contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de Croatie

95

 

*

Règlement (CE) no 2007/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’importation et le transit de certains produits intermédiaires dérivés de matières de catégorie 3 destinés à des utilisations techniques dans des dispositifs médicaux, des produits pour diagnostic in vitro et des réactifs de laboratoire et modifiant ce règlement ( 1 )

98

 

*

Règlement (CE) no 2008/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 établissant pour l'année 2007 les modalités d'application pour les contingents tarifaires pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de Serbie, du Monténégro et du Kosovo

105

 

 

Règlement (CE) no 2009/2006 de la Commission du 27 décembre 2006 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

117

 

 

Règlement (CE) no 2010/2006 de la Commission du 27 décembre 2006 déterminant la quantité disponible pour le premier semestre de 2007 pour certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers dans le cadre de contingents ouverts par la Communauté sur la base du seul certificat

121

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 21 décembre 2006 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

123

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 22 décembre 2006 concernant la non-inscription du diméthénamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2006) 6895]  ( 1 )

125

 

*

Décision de la Commission du 22 décembre 2006 concernant la non-inscription de la phosalone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2006) 6897]  ( 1 )

127

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2006/1011/PESC du Conseil du 21 décembre 2006 mettant en œuvre la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

129

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1997/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire d'avancer dans la mise en œuvre du plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques sur la base de mesures concrètes, en vue de permettre une simplification et une cohérence d'ensemble.

(2)

La commercialisation sur le marché de la Communauté des produits biologiques importés dans la Communauté et portant une étiquette mentionnant l'agriculture biologique devrait être autorisée s'ils ont été fabriqués selon des règles de production et un dispositif de contrôle conformes ou équivalents à ceux prévus par la législation communautaire.

(3)

Les pays tiers dont les normes de production et les dispositifs de contrôle sont équivalents à ceux qui sont appliqués dans la Communauté devraient être reconnus et une liste de ces pays devrait être publiée. Les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles dans des pays qui ne figurent pas sur la liste des pays tiers reconnus devaient également être reconnus et faire l'objet d'une liste. Les opérateurs des pays tiers qui produisent en parfaite conformité avec les règles communautaires devraient être autorisés à soumettre leurs activités aux organismes de contrôle ou autorités de contrôle reconnus à cet effet par la Commission.

(4)

Le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (2) prévoit la possibilité pour les États membres de délivrer, jusqu'au 31 décembre 2006, des autorisations aux importateurs pour la commercialisation sur le marché de la Communauté de différents produits sous certaines conditions. Il devrait être modifié afin de remplacer le régime d'importation par un nouveau régime d'importation après cette date.

(5)

Pour ne pas perturber les échanges internationaux, il est nécessaire de prolonger la possibilité pour les États membres de continuer à délivrer au cas par cas des autorisations aux importateurs pour la commercialisation sur le marché de la Communauté de produits jusqu'à ce que les dispositions de mise en œuvre du nouveau régime d'importation aient été mises en place, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des organismes de contrôle et des autorités de contrôle chargés d'effectuer des contrôles dans les pays qui ne figurent pas sur la liste des pays tiers reconnus.

(6)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2092/91 est modifié comme suit:

1)

À l'article 10, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ont été soumis au régime de contrôle prévu à l'article 9 ou ont été importés conformément à l'article 11;

toutefois, dans le cas des produits importés conformément à l'article 11, paragraphe 6, la mise en œuvre du régime de contrôle satisfait à des exigences équivalentes à celles prévues à l'article 9, et notamment à son paragraphe 4;».

2)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.   Les produits importés de pays tiers peuvent être commercialisés sur le marché de la Communauté en portant mention sur l'étiquette de la méthode d'agriculture biologique à condition que:

a)

le produit respecte les dispositions des articles 5 et 6 du présent règlement;

b)

tous les opérateurs, y compris les exportateurs, aient soumis leurs activités à un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle reconnus conformément au paragraphe 2; et

c)

les opérateurs concernés soient en mesure de fournir à tout moment aux importateurs ou aux autorités nationales des documents justificatifs permettant d'identifier l'opérateur qui a réalisé la dernière opération et le type ou la gamme de produits sous son contrôle ainsi que de vérifier que ledit opérateur respecte les points a) et b), et la période de validité.

2.   Conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, la Commission reconnaît aux organismes de contrôle et aux autorités de contrôle visés au paragraphe 1, point b), y compris aux organismes de contrôle et aux autorités de contrôle visés à l'article 9, la compétence d'effectuer les contrôles et de délivrer les documents justificatifs visés au paragraphe 1, point c), dans les pays tiers et établit une liste desdits organismes de contrôle et desdites autorités de contrôle.

Les organismes de contrôle sont accrédités selon la norme européenne EN 45011 ou le guide ISO 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), ceci étant la dernière version publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C. Les organismes de contrôle sont soumis à une évaluation sur place, à une surveillance et à une réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités par l'organisme d'accréditation.

Lorsqu'elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite l'organisme ou l'autorité de contrôle concernés à fournir tous les renseignements nécessaires. La Commission peut également confier à des experts la tâche d'évaluer sur place les règles de production et les contrôles effectués dans le pays tiers par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle concerné.

Les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle reconnus fournissent les rapports d'évaluation délivrés par l'organisme d'accréditation ou, le cas échéant, par l'autorité compétente relatifs à l'évaluation sur place, à la surveillance et à la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités.

En se fondant sur les rapports d'évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des organismes de contrôle et des autorités de contrôle reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée en se fondant sur une évaluation des risques d'irrégularités ou d'infractions aux dispositions du présent règlement.

3.   Les produits importés de pays tiers peuvent également être commercialisés sur le marché de la Communauté en portant mention sur l'étiquette de la méthode d'agriculture biologique à condition:

a)

qu'ils aient été produits conformément à des normes de production équivalentes aux règles de production énoncées aux articles 5 et 6 pour la production biologique dans la Communauté;

b)

que les opérateurs aient été soumis à des mesures de contrôle équivalentes à celles visées aux articles 8 et 9 et que ces mesures aient été appliquées de manière constante et effective;

c)

qu'à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution dans le pays tiers, les opérateurs aient soumis leurs activités à un système de contrôle reconnu conformément au paragraphe 4 ou à un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle reconnus conformément au paragraphe 5; et

d)

que le produit soit couvert par un certificat de contrôle délivré par les autorités compétentes ou les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle du pays tiers reconnu conformément au paragraphe 4, ou par un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle reconnus conformément au paragraphe 5, qui confirme que le produit satisfait aux conditions énoncées dans le présent paragraphe. L'original du certificat doit être joint aux marchandises jusqu'à l'arrivée de celles-ci dans les locaux du premier destinataire. Ensuite l'importateur doit garder le certificat à la disposition de l'organisme de contrôle et, le cas échéant, de l'autorité de contrôle, pendant au moins deux ans.

4.   Conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, la Commission peut reconnaître les pays tiers dont le système de production est conforme à des règles équivalentes à celles énoncées aux articles 5 et 6 et dont le dispositif de contrôle est équivalent à celui du dispositif visé aux articles 8 et 9 et peut dresser une liste de ces pays. L'évaluation de l'équivalence tient compte des lignes directrices CAC/GL 32 du Codex Alimentarius.

Lorsqu'elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite le pays tiers concerné à fournir tous les renseignements nécessaires. La Commission peut confier à des experts la tâche d'évaluer sur place les règles de production et le dispositif de contrôle du pays tiers concerné.

Le 31 mars de chaque année au plus tard, les pays tiers reconnus envoient un rapport annuel concis à la Commission sur la mise en œuvre et l'application de leur dispositif de contrôle.

En se fondant sur les informations des rapports d'évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des pays tiers reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée en se fondant sur une évaluation des risques d'irrégularités ou d'infractions aux dispositions du présent règlement.

5.   En ce qui concerne les produits qui ne sont pas importés conformément au paragraphe 1 et qui ne sont pas importés d'un pays tiers reconnu conformément au paragraphe 4, la Commission peut reconnaître, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, les autorités et les organismes de contrôle, y compris les autorités et les organismes de contrôle visés à l'article 9, compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans ces pays tiers aux fins du paragraphe 3, et dresse une liste de ces autorités et de ces organismes de contrôle. L'évaluation de l'équivalence tient compte des lignes directrices CAC/GL 32 du Codex Alimentarius.

La Commission examine toute demande de reconnaissance introduite par un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle d'un pays tiers.

Lorsqu'elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle concernés à fournir tous les renseignements nécessaires. L'autorité ou l'organisme de contrôle est soumis à une évaluation sur place, à une surveillance et à une réévaluation pluriannuelle régulières de ses activités par un organisme d'accréditation ou, le cas échéant, par une autorité compétente. La Commission peut confier à des experts la tâche d'évaluer sur place les règles de production et les contrôles effectués dans le pays tiers par l'autorité ou l'organisme de contrôle concernés.

Les autorités ou les organismes de contrôle reconnus fournissent les rapports d'évaluation délivrés par l'organisme d'accréditation ou, le cas échéant, par l'autorité compétente relatifs à l'évaluation sur place, à la surveillance et à la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités.

En se fondant sur les rapports d'évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des autorités et des organismes de contrôle reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée en se fondant sur une évaluation des risques d'irrégularités ou d'infractions aux dispositions du présent règlement.

6.   Pendant une période commençant le 1er janvier 2007 et prenant fin douze mois après la publication de la première liste des autorités et des organismes de contrôle reconnus conformément au paragraphe 5, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser des importateurs dans ledit État membre, lorsqu'ils ont notifié leur activité conformément à l'article 8, paragraphe 1, à mettre sur le marché de cet État membre des produits importés de pays tiers qui ne figurent pas sur la liste visée au paragraphe 4, pour autant que ces importateurs produisent des éléments de preuve suffisants montrant que les conditions établies au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies. Lorsque ces conditions ne sont plus respectées, l'autorisation est immédiatement retirée. Les autorisations expirent au plus tard vingt-quatre mois après la publication de la première liste des autorités et des organismes de contrôle conformément au paragraphe 5. Les produits importés sont couverts par un certificat de contrôle délivré par l'autorité ou l'organisme qui a été agréé par l'autorité compétente de l'État membre qui accorde les autorisations pour délivrer le certificat de contrôle.

L'original dudit certificat doit être joint aux marchandises jusqu'à l'arrivée de celles-ci dans les locaux du premier destinataire. Ensuite l'importateur doit garder le certificat à la disposition de l'organisme de contrôle et, le cas échéant, de l'autorité de contrôle, pendant au moins deux ans.

Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des autorisations délivrées conformément au présent paragraphe, y compris les informations relatives aux normes de production et au régime de contrôle correspondants.

À la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, le comité prévu à l'article 14 examine les autorisations délivrées conformément au présent paragraphe. S'il ressort de cet examen que les conditions visées au paragraphe 3, points a) et b), du présent article ne sont pas remplies, la Commission demande à l'État membre qui a accordé l'autorisation de la retirer.

Toute autorisation de commercialiser des produits importés provenant d'un pays tiers délivrée avant le 31 décembre 2006 à un importateur par l'autorité compétente de l'État membre concerné conformément au présent paragraphe expire le 31 décembre 2007 au plus tard.

7.   La Commission adopte, selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, les modalités d'application du présent article, et notamment:

a)

celles concernant les critères et les procédures à appliquer pour la reconnaissance des pays tiers et des autorités et des organismes de contrôle y compris la publication des listes des pays tiers et des autorités et des organismes de contrôles reconnus;

b)

celles concernant les documents justificatifs visés au paragraphe 1 et le certificat visé au paragraphe 3, point d), et au paragraphe 6 du présent article, en tenant compte des avantages de la certification électronique, y compris la protection renforcée contre la fraude.».

3)

Le deuxième alinéa de l'article 16, paragraphe 3, est supprimé.

4)

Le point C de l'annexe III est modifié comme suit:

a)

au premier paragraphe, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

“premier destinataire” toute personne physique ou morale visée à l'article 11, paragraphe 3, point d), et à l'article 11, paragraphe 6, à laquelle le lot est livré et qui le reçoit en vue d'une préparation supplémentaire et/ou de sa commercialisation sur le marché communautaire.»;

b)

au point 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'organisme ou l'autorité de contrôle vérifie les comptabilités matières et financière mentionnées à la partie C, point 2, ainsi que le certificat de contrôle visé à l'article 11, paragraphe 3, point d) et à l'article 11, paragraphe 6 et les documents justificatifs visés à l'article 11, paragraphe 1.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  Avis rendu le 28 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 780/2006 de la Commission (JO L 137 du 25.5.2006, p. 9).


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1998/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 2,

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité et, en particulier, précisé la notion d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique à l'égard d'un plafond de minimis au-dessous duquel l'article 87, paragraphe 1, peut être considéré comme inapplicable, d'abord dans sa communication relative aux aides de minimis  (3), puis dans le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis  (4). À la lumière de l'expérience acquise dans l'application de ce règlement et afin de tenir compte de l'évolution de l'inflation et du produit intérieur brut dans la Communauté jusqu'en 2006, ainsi que de l'évolution probable de la situation au cours de la période de validité du présent règlement, il semble opportun de revoir certaines des conditions fixées dans le règlement (CE) no 69/2001 et de remplacer ce dernier.

(3)

Eu égard aux règles spécifiques applicables dans les secteurs de la production primaire de produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture et eu égard au risque que, dans ces secteurs, des montants d'aide inférieurs à ceux prévus dans ce règlement puissent remplir les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il convient d'exclure lesdits secteurs du champ d'application du présent règlement. Au vu de l’évolution du secteur du transport et, plus particulièrement, de la restructuration de nombreuses activités de transport après leur libéralisation, il n’est plus approprié d’exclure le secteur du transport du champ d’application du règlement de minimis. Le seuil de minimis général doit toutefois être adapté afin de tenir compte de la taille moyenne réduite des entreprises actives dans le transport routier de marchandises et de passagers. Pour les mêmes raisons, et au regard de la surcapacité dans ce secteur et des objectifs de la politique des transports en ce qui concerne la congestion routière et le transport de marchandises, les aides visant à l’acquisition de véhicules de transport routier de marchandises par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d’autrui doivent être exclues. Ceci ne remet toutefois pas en cause l’approche favorable de la Commission à l’égard des aides d’État visant les véhicules propres et écologiques dans d’autres instruments communautaires que le présent Règlement. Ce règlement ne s'applique pas non plus au secteur houiller, couvert par le règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère (5).

(4)

Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles, d'une part, et des produits non agricoles, d'autre part, il y a lieu d'appliquer le présent règlement à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, pour autant que certaines conditions soient réunies. À cet égard, ni les activités de préparation des produits à la première vente effectuées dans les exploitations agricoles, tels que le moissonnage, la coupe et le battage de céréales, l’emballage d’oeufs, etc., ni la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne sont à considérer comme des activités de transformation ou de commercialisation. À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les aides octroyées à des entreprises opérant dans la transformation ou la commercialisation de produits agricoles ne sont plus soumises au règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (6), qu'il convient de modifier en conséquence.

(5)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. C'est pourquoi le présent règlement ne doit s'appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux mesures de soutien de minimis qui seraient conditionnées au fait d'être cédées à des producteurs primaires.

(6)

Le présent règlement ne doit pas exempter les aides de minimis à l'exportation ni les aides de minimis favorisant l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. En particulier, les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres pays doivent être exclues de son champ d'application. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.

(7)

Le présent règlement ne s’applique pas aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (7) au vu des difficultés liées à la détermination de l’équivalent-subvention brut de l’aide accordée pour ce type d’entreprises.

(8)

Il peut être établi, à la lumière de l'expérience de la Commission, que des aides n'excédant pas un plafond de 200 000 EUR sur une période de trois ans n'affectent pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, et ne tombent pas, par conséquent, sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité. En ce qui concerne les entreprises actives dans le secteur du transport routier, ce seuil doit être établi à 100 000 EUR.

(9)

Les années à prendre en compte à cette fin sont les exercices fiscaux utilisés à de telles fins par l’entreprise dans l'État membre concerné. La période de trois ans prise comme référence doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours de l'exercice fiscal concerné, ainsi qu'au cours des deux exercices fiscaux précédents. Les aides accordées par un État membre doivent être prises en compte à cette fin, même lorsqu'elles sont financées en tout ou en partie par des ressources communautaires. Les aides d'un montant dépassant ce plafond ne peuvent pas être fractionnées en tranches plus petites pour entrer dans le champ d'application du présent règlement.

(10)

Conformément aux principes régissant les aides visées à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, l'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré à l’entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable.

(11)

Afin d'éviter que les dispositions relatives aux intensités d'aide maximales fixées dans différents instruments communautaires ne soient contournées, les aides de minimis ne peuvent être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d’exemption ou une décision adoptée par la Commission.

(12)

Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, les États membres doivent avoir recours à la même méthode de calcul. Pour faciliter ce calcul, et eu égard à la pratique actuelle en ce qui concerne l'application de la règle de minimis, le montant des aides octroyées autrement que sous la forme de subventions doit être converti en équivalent-subvention brut. Le calcul de l'équivalent-subvention des formes d'aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne ou sur l'Internet. Il peut toutefois être nécessaire d’ajouter des points de base additionnels au taux plancher au regard des sûretés fournies ou du risque associé au bénéficiaire.

(13)

Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité du contrôle, le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux aides de minimis transparentes. Par «aide transparente», on entend une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque. Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d'intérêts ou des exonérations fiscales plafonnées. Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics est inférieur au plafond de minimis. Les aides consistant en des mesures de capital-investissement comme indiquées dans les lignes directrices concernant les aides d’état visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (8) ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise bénéficiaire ne dépasse pas le plafond de minimis. Les aides consistant en des prêts sont traitées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide.

(14)

Ce règlement n’exclut pas la possibilité qu’une mesure, adoptée par un Etat membre, ne soit pas considérée comme une aide d’Etat au sens de l’article 87(1) du Traité sur la base de considérations différentes de celles mentionnées dans ce règlement, par exemple, dans le cas d’apports de capitaux, parce que la mesure en cause est conforme au principe d’investisseur de marché.

(15)

Il est nécessaire de donner une sécurité juridique aux régimes de garantie qui ne sont pas susceptibles d'affecter les échanges et de fausser le jeu de la concurrence et pour lesquels des données suffisantes sont disponibles afin d’examiner les effets potentiels de façon fiable. Le présent règlement doit dès lors transposer le plafond général de 200 000 EUR en un plafond spécifique pour les garanties, fondé sur le montant garanti du prêt sous-jacent. Ce plafond spécifique est déterminé sur la base d'une évaluation du montant d'aide d'État compris dans les régimes de garantie couvrant les prêts en faveur d’entreprises viables. Cette méthodologie et les données recueillies excluent les entreprises en difficulté telles qu’indiquées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. Ce plafond spécifique ne s’applique dès lors ni aux aides individuelles ad hoc attribuées en dehors du cadre d’un régime de garantie, ni aux aides en faveur d’entreprises en difficulté, ni aux garanties portant sur des transactions sous-jacentes ne constituant pas des prêts, comme par exemple les garanties portant sur des opérations en capital Le plafond spécifique est fixé sur la base du fait que, tenant compte d’un taux plafond (taux de défaut net) de 13 % correspondant au scénario le plus défavorable pour les régimes de garanties dans la Communauté, une garantie correspondant à 1 500 000 EUR peut être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut équivalent au seuil de minimis général. Ce montant doit être réduit à 750 000 EUR en ce qui concerne les entreprises actives dans le transport routier. Seules les garanties couvrant au maximum 80 % du prêt sous-jacent peuvent être couvertes par ce seuil spécifique. Une méthodologie acceptée par la Commission suivant notification d’une telle méthodologie sur la base d’un règlement de la Commission dans le domaine des aides d’État, tel que le règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (9), peut également être utilisé par les Etats membres afin d’établir, dans le contexte du présent règlement, l’équivalent subvention brut contenu dans la garantie, si la méthodologie approuvée porte explicitement sur le type, de garanties et le type de transactions sous-jacentes concernées.

(16)

Sur notification par un État membre, la Commission peut examiner si une mesure étatique, qui ne consiste pas en une subvention, prêt, garantie, apport de capitaux publiques ou capital-investissement, comporte un équivalent-subvention n’excédant pas le seuil de minimis et est couvert, pour cette raison, par le présent règlement.

(17)

La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d'État soient respectées et, en particulier, à ce que les aides octroyées conformément à la règle de minimis satisfassent aux conditions fixées en la matière. Conformément au principe de coopération énoncé à l'article 10 du traité, les États membres sont tenus de faciliter l'accomplissement de cette mission en établissant le mécanisme nécessaire pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées conformément à ladite règle à la même entreprise n'excède pas le plafond de 200 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Il convient à cet effet que les États membres concernés, lorsqu'ils accordent une aide de minimis, informent l'entreprise concernée du montant de l'aide octroyée et de son caractère de minimis, en se référant au présent règlement. En outre, avant l'octroi de l'aide, l’État membre doit obtenir de l’entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours de l'exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents et il doit vérifier avec soin si la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond applicable. Le respect de ce plafond peut aussi être vérifié au moyen d'un registre central, ou dans le cas de régimes de garanties mis en place par le Fonds européen d’Investissement, ce dernier peut établir une liste des bénéficiaires et exiger des États membres qu’ils informent les bénéficiaires de l’aide de minimis reçue.

(18)

Le règlement (CE) no 69/2001 expire le 31 décembre 2006. Le présent règlement devrait donc s'appliquer à partir du 1er janvier 2007. Au vu du fait que le règlement (CE) no 69/2001 ne s’appliquait pas au secteur du transport qui ne bénéficiait pas de règle de minimis jusqu’à présent, étant donné également le montant très limité qui s’applique au secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, et pour autant que certaines conditions soient respectées, le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur aux aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur du transport et dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles. Par ailleurs, le présent règlement n'affecte aucune aide individuelle accordée conformément au règlement (CE) no 69/2001 au cours de la période d'application de ce dernier.

(19)

À la lumière de l'expérience acquise par la Commission et eu égard notamment à la nécessité de réviser régulièrement sa politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les États membres disposeraient d'une période d'adaptation de six mois pour les aides de minimis relevant du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l'exception:

a)

des aides octroyées à des entreprises actives dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, qui sont couverts par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (10);

b)

des aides octroyées à des entreprises actives dans la production primaire des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité;

c)

des aides octroyées à des entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité dans les cas suivants:

i)

lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées,

ii)

lorsque l’aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;

d)

des aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, des aides en faveur de la mise en place et du fonctionnement d'un réseau de distribution et d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

e)

des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

f)

des aides octroyées à des entreprises pour leurs activités dans le secteur houiller, au sens du règlement (CE) no 1407/2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère;

g)

des aides visant à l’acquisition de véhicules de transport routier de marchandises par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d’autrui;

h)

des aides accordées à des entreprises en difficulté.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«produits agricoles»: les produits énumérés à l'annexe I du traité CE, à l'exclusion des produits de la pêche;

b)

«transformation de produits agricoles»: toute opération physique portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole nécessaires en vue de la préparation de l’animal ou du produit végétal pour la première vente;

c)

«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente; la vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité.

Article 2

Aides de minimis

1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.   Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise active dans le secteur du transport routier ne peut excéder 100 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ces plafonds s'appliquent quels que soient la forme et l'objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que l'aide accordée par l'État membre soit financée en tout ou en partie au moyen de ressources communautaires. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l'État membre concerné.

Si le montant d’aide total accordé par une mesure d’aide excède ce plafond, ce montant d’aide ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n'excédant pas ce plafond. Dans ce cas le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette mesure ni au moment de l'octroi de l'aide, ni ultérieurement.

3.   Le plafond fixé au paragraphe 2 est exprimé sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer l'équivalent-subvention brut est le taux de référence applicable au moment de l'octroi.

4.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides, quelle qu'en soit la forme, pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»). En particulier:

a)

Les aides consistant en des prêts sont traitées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide.

b)

Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics est inférieur au plafond de minimis.

c)

Les aides consistant en des mesures de capital-investissement ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise cible ne dépasse pas le plafond de minimis.

d)

Les aides individuelles octroyées dans le cadre d'un régime de garanties en faveur d’entreprises qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont traitées comme des aides de minimis lorsque la partie garantie du prêt sous-jacent ne dépasse pas 1 500 000 EUR par entreprise. Les aides individuelles octroyées dans le cadre d'un régime de garanties en faveur d’entreprises actives dans le secteur du transport routier qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont traitées comme des aides de minimis lorsque la partie garantie du prêt sous-jacent ne dépasse pas 750 000 EUR par entreprise. Si la partie garantie du prêt sous-jacent ne représente qu’une fraction donnée de ce seuil, l’équivalent subvention brut de la garantie sera présumé correspondre à la même fraction du seuil applicable établi à l’article 2, paragraphe 2. La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent. Les régimes de garanties seront également considérés comme transparents si i) avant la mise en oeuvre de ce régime, la méthodologie permettant de calculer, dans le contexte du présent règlement, l’équivalent-subvention brut contenu dans la garantie a été approuvée par la Commission en vertu d’un autre règlement adopté par la Commission dans le domaine des aides d’Etat et ii) la méthodologie approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes concernées par l’application du présent règlement.

5.   Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d’exemption ou une décision adoptée par la Commission.

Article 3

Contrôle

1.   Lorsqu'un État membre envisage d'octroyer une aide de minimis à une entreprise, il l'informe par écrit du montant potentiel de cette aide (exprimé en équivalent-subvention brut) ainsi que de son caractère de minimis, en faisant explicitement référence au présent règlement et en citant son titre et sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Si l'aide de minimis est octroyée à plusieurs entreprises dans le cadre d'un régime et que des montants d'aide différents sont accordés à ces entreprises, l'État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en informant les entreprises d'un montant fixe correspondant au montant maximal de l'aide qu'il est possible d'accorder dans le cadre de ce régime. Dans ce cas, ce montant fixe sert à déterminer si le plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2, est respecté. L'État membre doit également obtenir de l'entreprise concernée, avant l'octroi de l'aide, une déclaration sur support papier ou sous forme électronique relative aux autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l'exercice fiscal en cours.

L'État membre n'accorde la nouvelle aide de minimis qu'après avoir vérifié qu'elle ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues par l’entreprise dans cet État membre au cours de la période couvrant l'exercice fiscal concerné et les deux exercices précédents au-delà du plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2.

2.   Dans le cas où un État membre a créé un registre central sur les aides de minimis qui contient des informations complètes sur chaque aide de minimis accordée par une autorité de cet État membre, la condition prévue au premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique plus à compter du moment où le registre couvre une période de trois ans.

Quand une aide est fournie par un Etat membre sur la base d’un régime de garanties procurant une garantie qui est financée par le budget de l’Union Eropéenne au travers d’un mandat donné au Fonds Européen d’Investissement, le premier alinéa du paragraphe 1 du présent article peut ne pas s’appliquer.

Dans de tels cas, le système de contrôle suivant s’applique:

a)

le Fonds Européen d’Investissement établit, sur une base annuelle et d’après les informations que les intermédiaires financiers doivent fournir au Fonds Européen d’Investissement, une liste des bénéficiaires de l’aide et de l’équivalent-subvention brut obtenu par chaque bénéficiaire. Le Fonds Européen d’Investissement envoie cette information à l’Etat membre concerné et à la Commission; et

b)

l‘État membre concerné transmet l’information auprès des bénéficiaires finaux dans les 3 mois suivant la réception de cette information du Fonds Européen d’Investissement; et

c)

l’État membre concerné obtient une déclaration de chaque bénéficiaire établissant que le montant d’aide de minimis obtenue par le bénéficiaire n’excède pas le seuil établi à l’article 2, paragraphe 2. Dans le cas où ce seuil est dépassé en ce qui concerne un ou plusieurs bénéficiaires, l’Etat membre concerné s’assure que la mesure d’aide conduisant à ce que le plafond soit dépassé est notifiée à la Commission ou récupérée auprès du bénéficiaire.

3.   Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l'application du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions du présent règlement ont été respectées. Les informations sont conservées, pour les aides de minimis individuelles, pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle l'aide a été octroyée et, pour les régimes d'aides de minimis, pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée.

Article 4

Amendements

L’article 2 du règlement (CE) no 1860/2004 est amendé de la façon suivante:

a)

Au point 1, les termes «transformation et commercialisation» sont supprimés.

b)

Le point 3 est supprimé.

Article 5

Mesures transitoires

1.   Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur aux entreprises actives dans le secteur du transport et aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles si elles remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1er et 2. Toute aide ne remplissant pas ces conditions est appréciée par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et notes applicables en la matière.

2.   Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 2 février 2001 et le 30 juin 2007 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 69/2001 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l'article 87, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

3.   À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant les conditions du présent règlement peuvent continuer d'être valablement mises en œuvre pendant une période supplémentaire de six mois.

Article 6

Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 137 du 10.6.2006, p. 4.

(3)  JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.

(4)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(5)  JO L 205 du 2.8.2002, p. 1.

(6)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.

(7)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(8)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

(9)  JO L 302 du 1.11.2006, p. 29.

(10)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1999/2006 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines selles originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la protection contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (règlement de base), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 22 février 2006, la Commission a été saisie d'une plainte concernant certaines selles originaires de la République populaire de Chine (RPC), déposée conformément à l'article 5 du règlement de base par l'Association européenne des fabricants de selles (ci-après dénommée «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence 99 %, de la production communautaire totale de certaines selles.

(2)

La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence d'un dumping dont faisait l'objet le produit concerné et du préjudice important qui en résultait. Ceux-ci ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3)

Le 7 avril 2006, la procédure a été ouverte par la publication d'un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs chinois, les importateurs, les négociants, les utilisateurs, les fournisseurs et associations notoirement concernés, les représentants de la RPC et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte et d'autres producteurs communautaires notoirement concernés de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou bénéficiant d'un traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés. Trois groupes de producteurs-exportateurs et un producteur-exportateur individuel ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou bénéficiant d'un traitement individuel dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut. Il convient de noter que trois de ces producteurs-exportateurs étaient constitués d'au moins deux sociétés liées participant à la production et/ou à la vente de selles.

(6)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC ainsi que d'importateurs et de producteurs dans la Communauté, la Commission a indiqué dans l'avis d'ouverture qu'il pourra être recouru à la technique de l'échantillonnage dans cette enquête pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base.

(7)

Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs-exportateurs de la RPC, les importateurs et les producteurs communautaires ont été invités à se faire connaître de la Commission et à lui fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d'enquête (1er janvier 2005 au 31 décembre 2005).

(8)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs, compte tenu du fait que trois groupes seulement de sociétés et une société unique ont coopéré à l'enquête, il a été décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire.

(9)

En ce qui concerne les producteurs communautaires, la Commission a, conformément à l'article 17 du règlement de base, choisi un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de production de selles dans la Communauté, sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur la base des réponses reçues des producteurs communautaires, la Commission a retenu cinq sociétés dans deux États membres. En termes de volume de production, les cinq entreprises retenues représentaient 86 % de la production communautaire totale. Les parties concernées ont été consultées conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n'ont soulevé aucune objection. En outre, les autres producteurs communautaires ont été invités à fournir certaines données générales afin de déterminer le préjudice éventuel. Par ailleurs et conformément à l'article 17 du règlement de base, il a été procédé à un échantillonnage des importateurs sur la base du plus grand volume représentatif d'importation du produit concerné dans la Communauté sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À partir des réponses fournies par les divers importateurs et compte tenu de la différence de qualité dans les renseignements fournis, deux importateurs établis chacun dans un État membre ont été sélectionnés pour l'échantillonnage. Ces deux importateurs représentent 21 % des importations du produit concerné dans la Communauté. Eu égard au petit nombre de réponses reçues des utilisateurs, il a été décidé qu'un échantillonnage des utilisateurs n'était pas nécessaire.

(10)

Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Des réponses ont été reçues de quatre producteurs-exportateurs de la RPC et d'un producteur dans le pays analogue, le Brésil. Les cinq producteurs communautaires retenus dans l'échantillon ont également répondu de manière complète au questionnaire. Bien que quatre importateurs aient répondu au formulaire d'échantillonnage, deux seulement ont coopéré en transmettant une réponse complète au questionnaire. Par ailleurs, quatre utilisateurs de selles ont envoyé une réponse complète au questionnaire. Une réponse a également été reçue d'un fournisseur de matières premières.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires

Selle Royal SpA, Pozzoleone, Italie

Selle Italia srl, Rossano Veneto, Italie

Bassano Selle srl, Riese Pio X, Italie

Selle SMP SAS, Casalserugo, Italie

pph ABI spj, Nasielsk, Pologne

b)

Producteurs-exportateurs en RPC

Cionlli Group

Cionlli Bicycle (Taicang) Co., Ltd

Shunde Hongli Bicycle Parts Co., Ltd, Shunde

Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co., Ltd, Shenzhen

Cionlli Bicycle (Tianjin) Co., Ltd, Tianjin

Giching Group

Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co., Ltd, Shenzhen

Velo Cycle (Kunshan) Co., Ltd, Kunshan

Justek Group

Jiangyin Justek Vehicle Co., Ltd, Jiangyin

Jiangyin Justek Communication Equipment Co., Ltd, Jiangyin

Tianjin Justek Vehicle Co., Ltd, Tianjin

Viscount Vehicle (Shenzhen) Co., Ltd, Shenzhen

c)

Sociétés liées en RPC et à Taïwan

Cionlli Bicycle (Tianjin)CO., Ltd, Tianjin

Cionlli Industrial Co., Ltd

d)

Importateur indépendant dans la Communauté

Buechel GmbH, Fulda, Allemagne

(12)

Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données émanant d'un pays analogue, le Brésil en l'occurrence, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

e)

Producteur au Brésil

Royal Ciclo Indústria de Componentes Ltda, Rio do Sul

3.   Période d'enquête

(13)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des évolutions pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit considéré

(14)

Les produits considérés sont certaines selles de bicyclette et d'autres cycles (y compris les triporteurs), avec ou sans moteur et avec ou sans side-cars, d'appareils de fitness et de vélos d'intérieur et leurs éléments essentiels (supports, coussins et housses), ci-après dénommés «le produit concerné» ou «selles», originaires de la République populaire de Chine et relevant normalement des codes NC 8714 95 00, ex 8714 99 90 et ex 9506 91 10.

(15)

Une selle se compose ordinairement de trois parties: une base ou support sur lequel repose la selle, fabriqué en général en plastique moulé par injection; le coussin ajouté au support pour rendre la selle confortable qui peut être réalisé en différents types de mousses synthétiques ou d'autres matériaux; la housse, réalisée en matériau synthétique ou en cuir naturel qui recouvre le coussin et les bords du support conférant à la selle tout son confort et ses propriétés esthétiques. Outre les trois composants susmentionnés, une selle comporte normalement un mécanisme de fixation en métal tel qu'une fourche ou une attache et peut également inclure un ressort ou un mécanisme antichoc en élastomère.

(16)

Le produit concerné est utilisé dans les bicyclettes et véhicules analogues ainsi que dans des installations fixes telles que des appareils de fitness. L'enquête a montré que, malgré des différences de tailles, de matériaux et de procédés de fabrication, les différents types de produits concernés partagent tous les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et servent en général aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme un seul produit aux fins de la présente procédure.

2.   Produit similaire

(17)

L'enquête a montré que les selles produites et vendues par l'industrie communautaire dans la Communauté, les selles produites et vendues sur le marché intérieur chinois et les selles importées dans la Communauté en provenance de la RPC ainsi que les selles produites et vendues au Brésil présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinées aux mêmes usages.

(18)

En conséquence, il a été conclu que tous ces produits sont similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(19)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(20)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

1)

décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État; les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché;

2)

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

3)

aucune distorsion significative induite par l'ancien système d'économie planifié;

4)

sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;

5)

opérations de change exécutées aux taux du marché.

(21)

Deux groupes de producteurs-exportateurs et un producteur-exportateur individuel ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti. La Commission a recherché et vérifié dans les locaux de ces sociétés toutes les informations fournies dans les formulaires de demande et jugées nécessaires. L'enquête a révélé que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne pouvait être accordé qu'à deux groupes de producteurs-exportateurs tandis que la demande émanant d'un groupe de sociétés et de la société individuelle a été rejetée.

(22)

En ce qui concerne le producteur-exportateur individuel, l'enquête a montré que la société ne satisfaisait pas aux exigences des critères 1 et 3 susmentionnés. La société ne pouvait pas faire la démonstration que ses décisions commerciales étaient prises en réponse à des signaux du marché sans interférence importante de la part de l'État, notamment en raison du fait que les quantités vendues sur les marchés domestiques et de l'exportation sont limitées par les statuts de la société qui ne peuvent être changés sans accord de l'État. Par ailleurs, la société n'a pas été en mesure de démontrer l'absence de distorsion induite par l'ancien système d'économie planifié, notamment en fournissant des éléments de preuve écrits concernant l'obtention de droits d'utilisation du sol.

(23)

Par ailleurs, un groupe de producteurs-exportateurs n'a pas fait état de sa relation avec un client domestique majeur tant dans sa réponse dans le formulaire de demande de statut des sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché que dans sa réponse au questionnaire antidumping. La relation n'a été mise en évidence que par des contrôles croisés effectués dans les locaux de ces producteurs-exportateurs. La Commission a constamment pour politique de déterminer d'une façon générale les divers statuts des groupes de sociétés liées. En conséquence, accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel à cet exportateur aurait nécessité la pleine collaboration de la société liée à l'enquête afin d'établir ses activités précises relatives au produit concerné, d'évaluer si elle satisfait aux conditions d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou bénéficiant du traitement individuel et l'influence de la relation sur les transactions entre les deux sociétés. Cela n'a pas été le cas étant donné que la société liée n'a pas coopéré à l'enquête. En conséquence, la Commission n'a pas été en mesure de déterminer si ce groupe de sociétés satisfaisait aux conditions d'obtention du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou bénéficiant du traitement individuel. Il convient de noter que cette question a influé sur une part très substantielle des ventes intérieures des exportateurs. Par ailleurs, cette omission délibérée fait douter de la fiabilité d'autres informations et d'autres documents soumis à la Commission. Compte tenu de cette omission et de son importance tant en ce qui concerne l'analyse des demandes que le fait de déterminer s'il y a ou non dumping, sur la base des données individuelles soumises par ce groupe d'exportateurs, il a été considéré qu'ils avaient fourni des renseignements faux ou trompeurs au sens de l'article 18 du règlement de base. La société a été immédiatement informée des raisons pour lesquelles il a été décidé de rejeter les informations fournies et s'est vu accorder la possibilité de fournir des explications complémentaires conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Toutefois, les explications fournies par la société n'ont pas été satisfaisantes et n'ont pu convaincre la Commission que les informations communiquées n'étaient pas trompeuses ni lever les doutes quant à l'intégrité des autres données communiquées par la société. En conséquence de quoi, ce groupe de producteurs-exportateurs n'a pas pu être considéré comme ayant coopéré à l'enquête et sa demande de statut a été rejetée.

(24)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet des constatations exposées ci-dessus.

(25)

Sur cette base, le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé à deux groupes de producteurs-exportateurs:

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd, et les sociétés liées,

Giching Bicycle parts (Shenzhen) Co. Ltd, et les sociétés liées.

2.   Traitement individuel

(26)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(27)

Le producteur-exportateur auquel le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas pu être accordé a sollicité également un traitement individuel au cas où il ne se verrait pas octroyer le statut considéré. Toutefois, la demande de la société de bénéficier du traitement individuel a également été rejetée étant donné que celle-ci n'a pas été en mesure de satisfaire au critère indiqué à l'article 9, paragraphe 5, point b), à savoir que les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement.

3.   Valeur normale

a)   Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(28)

Pour établir la valeur normale, la Commission a d'abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur concerné, si le volume total de ses ventes intérieures de selles était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par chaque producteur-exportateur sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté.

(29)

Les deux groupes de sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché incluaient les cinq sociétés produisant des selles pour l'exportation, dont trois effectuaient également des ventes intérieures. Une autre société effectuait des ventes sur le marché intérieur mais pas à l'exportation.

(30)

La Commission a ensuite identifié les types de selles vendues sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs ayant des ventes intérieures représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types de selles vendues à l'exportation dans la Communauté.

(31)

Pour chacun de ces types, il a été déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pour la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type correspondait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable à l'exportation dans la Communauté.

(32)

La Commission a ensuite examiné, pour chaque société, si les ventes intérieures de chaque type du produit concerné, effectuées sur le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants du type de produit en question sur le marché intérieur.

(33)

Lorsque le volume des ventes d'un type de selles, vendu à un prix net égal ou supérieur au coût de production, représentait plus de 80 % du volume total des ventes de ce type et que le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type de selles était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale par type de produits a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(34)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de selles représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type, ou lorsque le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type de selles, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question.

(35)

Enfin, lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type donné de selles représentait moins de 10 % du volume total des ventes de ce type, il a été considéré que ce type particulier était vendu en quantités insuffisantes pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(36)

Lorsque les prix intérieurs d'un type particulier de selles vendues par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés, la valeur normale a dû être construite.

(37)

Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en ajoutant un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices aux coûts de fabrication des types de selles exportés, supportés par chaque exportateur, ajustés si nécessaire. Dans tous les cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices ont été établis selon les méthodes exposées à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

(38)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume total des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif par rapport au volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures des types de selles vendues au cours d'opérations commerciales normales. À cet effet, la méthodologie exposée ci-dessus a été appliquée.

(39)

Pour les trois sociétés ayant réalisé des ventes intérieures représentatives, il a été constaté que la majorité des types du produit concerné exportés ont été vendus sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales. Pour les types de selles dont ce n'était pas le cas, la valeur normale a été construite selon la méthodologie décrite précédemment en utilisant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chaque société concernée.

(40)

Pour les deux sociétés n'ayant pas réalisé de ventes intérieures représentatives, les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et des bénéfices réalisés ont été déterminés sur la base des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et des bénéfices réalisés par les quatre sociétés ayant réalisé des ventes intérieures.

b)   Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

i)   Pays analogue

(41)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale dans le cas des producteurs-exportateurs n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(42)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait exprimé son intention d'utiliser le Brésil comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC et invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce sujet.

(43)

Aucun des producteurs-exportateurs de la RPC qui n'ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne s'est opposé à cette proposition.

(44)

Toutefois, un importateur et un producteur-exportateur ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont soutenu que le Brésil ne représentait pas le pays analogue le plus approprié et que Taïwan ou le Mexique devraient être sélectionnés à cet effet.

(45)

En ce qui concerne Taïwan, il est estimé que, bien qu'une industrie des pièces détachées pour bicyclette s'y soit développée, la plus grande partie de la production a été transférée en RPC. En conséquence, les fabricants de selles dont le siège social est établi à Taïwan sont le plus souvent les mêmes sociétés ou les sociétés liées à celles exportant à partir de la RPC dans la Communauté à des prix présumés faire l'objet d'un dumping. Par ailleurs, compte tenu de la division normale du travail dans ces groupes, seul un petit nombre de modèles spécialisés offrant des marges bénéficiaires élevées continue d'être produit à Taïwan alors que la production de la vaste majorité des modèles de qualité moyenne ou inférieure a été transférée en RPC pour des raisons de coûts. En conséquence, il n'est guère probable que les prix ou les coûts des modèles de selles fabriqués à Taïwan soient considérés comme les meilleurs prix de substitution pour évaluer la valeur normale des selles fabriquées dans la RPC.

(46)

En ce qui concerne le Mexique, ce pays est considéré comme un marché ouvert et compétitif représentant environ un huitième du marché brésilien. La Commission a pris contact avec deux producteurs connus au Mexique mais aucune coopération n'a été offerte.

(47)

En ce qui concerne le Brésil, l'enquête a révélé qu'il s'agit d'un marché compétitif pour les produits concernés sur lequel opèrent trois producteurs nationaux de tailles différentes et dont les importations en provenance de pays tiers représentent environ 15 % de la consommation intérieure de 8 à 9 millions de selles par an. Un producteur-exportateur a fait valoir que le niveau de concurrence sur le marché brésilien était incertain en raison du petit nombre de producteurs. Toutefois, l'enquête n'a pas mis en évidence une position dominante de l'un ou l'autre des producteurs brésiliens ni que les prix sont établis d'une manière non concurrentielle. Il n'y avait non plus aucune raison de croire que l'accès aux matières premières, les coûts et d'autres conditions de production à Taïwan ou au Mexique sont plus proches de ceux pratiqués dans la RPC qu'au Brésil. Le marché brésilien a donc été considéré comme adéquat aux fins d'établissement de la valeur normale.

(48)

Les trois producteurs-exportateurs connus au Brésil ont été contactés et une société a accepté de coopérer. Un questionnaire a donc été envoyé à ce producteur et les données fournies dans sa réponse ont été vérifiées sur place. Ce producteur coopérant est lié à l'un des producteurs communautaires mais il n'y a aucune raison de croire que cela affecterait la fiabilité des données qui ont été par ailleurs vérifiées dans les locaux de la société.

(49)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que le Brésil constitue le choix le plus approprié et le plus raisonnable de pays analogue conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

ii)   Valeur normale

(50)

En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du producteur du pays analogue, à savoir sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur brésilien pour les ventes de produits comparables, conformément à la méthodologie exposée précédemment.

(51)

La valeur normale a été déterminée sur la base de tous les prix payés ou à payer sur le marché intérieur brésilien pour les ventes de types de produits comparables, les transactions opérées par le fabricant se révélant effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales.

4.   Prix à l'exportation

(52)

Tous les producteurs-exportateurs ont effectué des ventes à l'exportation à la Communauté soit directement à des clients indépendants dans la Communauté, soit par des sociétés commerciales liées ou indépendantes, établies à Hong Kong, dans les Îles Vierges britanniques et à Taïwan.

(53)

Lorsque le produit concerné était directement exporté vers des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(54)

Lorsque les ventes à l'exportation étaient réalisées par l'intermédiaire d'un négociant lié établi en dehors de la Communauté, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base du prix de revente payé par le premier acheteur indépendant dans la Communauté.

5.   Comparaison

(55)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d'assurance, des coûts du crédit, des commissions et des frais bancaires, des coûts d'emballage et des remises accordées, dans tous les cas où ils se seront révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

(56)

En ce qui concerne les ventes effectuées via des sociétés liées établies à Taïwan, un ajustement a été appliqué conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, dans les cas où il a été démontré que ces sociétés exerçaient des fonctions semblables à celles d'un commissionnaire. Étant donné qu'il a été considéré que l'attribution des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués par la société liée ne présentait pas suffisamment de fiabilité, cet ajustement a été fondé sur les données relatives aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et aux bénéfices, obtenues auprès d'un négociant indépendant.

6.   Marges de dumping

a)   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(57)

Pour les sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la valeur normale pondérée de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation du type de produit correspondant, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(58)

Il est dans la pratique constante de la Commission de considérer des producteurs-exportateurs liés ou appartenant à un même groupe comme une seule et unique entité aux fins de la détermination de la marge de dumping et donc de calculer une seule marge de dumping. En effet, le calcul de marges individuelles pourrait encourager le contournement des mesures antidumping et les rendre inefficaces en permettant à des producteurs-exportateurs liés d'exporter vers la Communauté en passant par la société dont la marge individuelle de dumping est la plus faible.

(59)

Conformément à cette pratique, les producteurs-exportateurs liés appartenant aux mêmes groupes ont été considérés comme une seule et unique entité et se sont vu attribuer une marge de dumping unique calculée sur la base de la moyenne pondérée des marges de dumping des producteurs ayant coopéré dans chaque groupe.

(60)

Sur cette base, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élèvent à:

Entreprise

Marge de dumping provisoire

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd, Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd et Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd

7,5 %

Giching Bicycle parts (Shenzhen) Co. Ltd et Velo Cycle Kunshan Co. Ltd

0 %

b)   Autres producteurs-exportateurs

(61)

Pour calculer la marge de dumping applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des autres exportateurs de la RPC, la Commission a tout d'abord établi le degré de coopération. Il a été procédé à une comparaison entre les quantités totales exportées indiquées dans les réponses au questionnaire des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré et le total des importations en provenance de la RPC ayant fait l'objet d'un dumping et calculée conformément à la procédure exposée au considérant 71. Le pourcentage obtenu était de 23 %. C'est en se fondant sur cette base que le niveau de coopération a été jugé faible.

(62)

Il a donc été estimé approprié de déterminer la marge de dumping à l'échelle nationale comme étant la moyenne pondérée des éléments suivants:

la marge de dumping pondérée constatée pour les exportateurs ayant coopéré qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni d'un traitement individuel, et

du même exportateur dans la mesure où il n'existait aucune raison de croire que les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré avaient pratiqué le dumping à un niveau inférieur.

(63)

Sur cette base, la marge de dumping à l'échelle nationale a été provisoirement établie à 30,9 % du prix caf frontière communautaire avant dédouanement.

D.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(64)

Au sein de la Communauté, le produit concerné est notoirement fabriqué par neuf producteurs pour le compte desquels la plainte a été déposée. Ils sont établis en Italie, en Pologne, au Royaume-Uni et au Portugal et représentaient 99 % de la production communautaire durant la période d'enquête.

(65)

Par ailleurs, au moment de l'ouverture de la procédure, un seul producteur communautaire connu n'avait pas déposé plainte. Compte tenu du volume de production des neuf producteurs ayant déposé plainte et du producteur communautaire ne soutenant pas la plainte, la production totale du produit similaire a représenté 16 165 936 unités durant la période d'enquête.

2.   Industrie communautaire

(66)

Les producteurs communautaires suivants ont déposé plainte:

Selle Royal SpA, Pozzoleone, Italie, et sa société liée:

Brooks England Ltd, West Midlands, Royaume-Uni

Selle Italia srl, Rossano Veneto, Italie, et sa société liée:

Bassano Selle srl, Riese Pio X, Italie

Selle SMP SAS, Casalserugo, Italie

pph ABI spj, Nasielsk, Pologne

Iberoselle Fabrica de Selins Lda., Agueda, Portugal

Selle Montegrappa s.n.c., Ramon di Loria, Italie

Selle San Marco SpA, Rossano, Italie

(67)

Ces neuf producteurs communautaires ayant coopéré, qui sont à l'origine de la plainte (qu'ils soient ou non inclus dans l'échantillon), représentent 99 % de la production communautaire du produit similaire; ils constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon et figurant dans l'enquête (ci-après dénommés «producteurs de l'échantillon») représentaient 86 % de la production communautaire totale de selles durant la période d'enquête. Les autres producteurs communautaires ont été invités à communiquer certaines données générales pour l'analyse du préjudice.

3.   Consommation communautaire

(68)

La consommation communautaire a été déterminée sur la base des volumes de vente sur le marché communautaire des cinq producteurs communautaires de l'échantillon, des quatre producteurs communautaires n'ayant pas été inclus dans l'échantillon, du producteur communautaire n'ayant pas soutenu la plainte et des importations en provenance de la RPC et d'autres pays tiers, selon Eurostat, sous les codes NC concernés. Comme indiqué au considérant 14, le produit concerné est actuellement déclaré sous les codes NC 8714 95 00, ex 8714 99 90 et ex 9506 91 10. Les données d'Eurostat concernant les deux derniers codes NC (ex 8714 99 90 et ex 9506 91 10) comprennent également d'autres composants de bicyclettes et d'appareils d'exercices. En raison du fait qu'il n'a pas été possible de n'extraire de ces deux catégories générales que les données limitées aux selles, il a été décidé de n'établir les statistiques des importations que sur la base d'un code NC, à savoir le code NC 8714 95 00. En conséquence, les volumes d'importation considérés pour l'établissement de la consommation communautaire peuvent être légèrement sous-estimés.

(69)

Au vu de ces données, il a été constaté que durant la période considérée la consommation a progressé de 17 % pour passer de 20 701 027 unités en 2002 à 24 179 012 unités en 2005.

Tableau 1

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Consommation communautaire (unités)

20 701 027

21 688 470

23 357 359

24 179 012

Indice

100

105

113

117

4.   Importations de selles en provenance de la RPC

a)   Marge de dumping, volumes importés et part de marché

(70)

Comme indiqué précédemment, la présente enquête a montré que les marges de dumping moyennes établies pour la RPC sont supérieures au seuil de minimis tel que défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base et que le volume des importations en provenance de la RPC n'est pas négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

(71)

Les volumes importés ont été déterminés sur la base des données Eurostat. Comme mentionné auparavant au considérant 68, les données sur les importations indiquées ci-après peuvent être légèrement sous-estimées. Par ailleurs, Eurostat communique des statistiques concernant les volumes importés de selles de bicyclettes exprimés par lots de 100 kg et non en unités. Il a donc été jugé approprié de retenir un chiffre de 500 gr par unité comme poids moyen des selles importées de Chine compte tenu du fait que c'est le poids qui a été déclaré par un producteur-exportateur et par un importateur indépendant.

(72)

Les importations en provenance de la RPC ont plus que quadruplé au cours de la période considérée. En fait, elles sont passées de 1 416 814 unités en 2002 à 6 276 749 unités durant la période d'enquête. La part de marché correspondante a ainsi progressé de 7 % en 2002 à 26 % durant la période d'enquête. Cela doit être replacé dans le contexte d'une consommation qui n'a augmenté que de 17 %, soit relativement moins que la hausse des importations en provenance de la RPC.

(73)

Un importateur indépendant a fait valoir que les statistiques des importations étaient sous-estimées étant donné que la plainte retenait un poids moyen de 400 gr par selle. La société a affirmé que le poids moyen des selles importées de la RPC était compris entre 600 et 800 gr. Toutefois, la même société a confirmé lors de la visite de vérification qui s'est déroulée dans ses locaux que le poids moyen des selles importées de la RPC était de 500 gr, soit exactement le poids utilisé par la Commission pour la conversion en unités des données d'Eurostat indiquées en centaines de kilos. Cet importateur a également fait valoir que les statistiques des importations en provenance de la RPC étaient exagérées, car elles incluaient également des importations de housses pour la protection des selles. Comme mentionné au considérant 71, les statistiques des importations n'étaient fondées que sur un seul code NC (NC 8714 95 00) qui n'est pas celui sous lequel les housses de protection sont normalement déclarées et que, en conséquence, la plainte de l'importateur n'était pas fondée.

Tableau 2

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Importations (unités)

1 416 814

2 048 240

4 351 842

6 276 749

Indice

100

145

307

443

Part de marché

7 %

9 %

19 %

26 %

b)   Prix

(74)

Le prix moyen pondéré des importations de selles originaires de la RPC a régulièrement diminué chaque année durant la période considérée et globalement de 21 %, passant de 1,4 EUR l'unité à 1,1 EUR l'unité entre 2002 et la période d'enquête.

Tableau 3

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Prix caf frontière communautaire moyen pondéré (EUR/unité)

1,4

1,3

1,1

1,1

Indice

100

91

75

79

c)   Sous-cotation

(75)

Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données portant sur la période d'enquête. Les prix de vente de l'industrie communautaire considérés ont été les prix pratiqués à l'égard des clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c'est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans la Communauté non compris. Les prix des différents types de selles définis en fonction du support, du coussin, de la housse, de la fourche et du poids ont été comparés avec les prix de vente de types similaires, nets de tout rabais et ajustés, lorsqu'il y avait lieu, au niveau caf frontière communautaire, en tenant compte des droits de douane (1,2 %) et des coûts postérieurs à l'importation tels que supportés par un importateur dans la Communauté.

(76)

Pour le calcul des marges moyennes pondérées de sous-cotation, les prix à l'exportation pratiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été pris en considération. Durant la période d'enquête, la marge moyenne pondérée de sous-cotation des producteurs ayant coopéré a atteint 67,3 %. Par ailleurs, si l'on prend en considération les importations totales de selles, c'est-à-dire les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré et des autres producteurs dans la RPC, le calcul de la marge de sous-cotation moyenne fondée sur les données d'Eurostat a fait apparaître une marge de sous-cotation moyenne similaire de 70,1 % pour la période d'enquête.

5.   Situation de l'industrie communautaire

(77)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(78)

Cette analyse a été appliquée aux sociétés reprises dans l'échantillon. Toutefois, afin de disposer d'un aperçu complet de la situation de l'industrie communautaire, les informations fiables concernant cette industrie dans son ensemble qui étaient disponibles pour un indicateur donné seront également examinées ci-après. Les résultats de l'industrie, mesurés sur la base de facteurs tels que les prix, les salaires, les investissements, la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de liquidités et l'aptitude à mobiliser des capitaux, ont été déterminés à partir d'informations communiquées par les sociétés incluses dans l'échantillon. Les facteurs de préjudice, tels que la part de marché, le volume des ventes et la production, ont été établis pour l'ensemble de l'industrie communautaire.

a)   Production

(79)

La capacité de production de l'industrie communautaire s'est nettement dégradée au cours de la période considérée. Alors qu'en 2002 le volume de production représentait 19 546 740 unités de selles, durant la période d'enquête, l'industrie communautaire n'a produit que 16 165 936 unités, soit pratiquement 3,5 millions d'unités ou 17 % de moins qu'en 2002. Comme les selles ne sont, d'une façon générale, produites que sur commandes des clients, l'évolution négative du volume de production peut être directement associée à la baisse de la demande de selles produites par l'industrie communautaire.

Tableau 4

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Production (unités)

19 546 740

19 022 491

17 698 103

16 165 936

Indice

100

97

91

83

b)   Capacité de production et taux d'utilisation

(80)

La capacité de production a été établie sur la base de la capacité nominale des unités de production détenues par l'industrie communautaire, en tenant compte des interruptions de la production ainsi que du fait que, dans certains cas, une partie des capacités a été utilisée pour fabriquer d'autres produits, par exemple poignées pour fauteuil roulant, en utilisant les mêmes lignes de production.

(81)

La capacité de production de selles a progressé de 5 % au cours de la période considérée, passant de 29 492 120 unités en 2002 à 30 921 920 unités durant la période d'enquête. La faible augmentation de la capacité de production est due à des investissements faits en 2004 et durant la période d'enquête pour la fabrication de nouveaux types de produits utilisés dans les vélos de course. Le taux d'utilisation de la capacité reflète le déclin de la production et de la demande. Il a régulièrement diminué durant la période considérée pour n'atteindre qu'une valeur de 45 % durant la période d'enquête.

Tableau 5

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Capacité de production (unités)

29 492 120

29 215 880

29 354 000

30 921 920

Indice

100

99

100

105

Utilisation des capacités

60 %

59 %

53 %

45 %

c)   Stocks

(82)

En ce qui concerne les stocks de fin d'année, la plus grande partie de la production est faite en réponse à des commandes. En conséquence, bien que l'on ait observé une diminution des stocks de 35 % au cours de la période considérée, il est estimé qu'en l'occurrence les stocks ne constituaient pas un indicateur de préjudice pertinent.

Tableau 6

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Stocks (unités)

1 365 040

1 192 612

1 000 376

884 829

Indice

100

87

73

65

d)   Investissements

(83)

Entre 2002 et 2003, les investissements pour la production du produit similaire ont reculé de 3 808 057 EUR à 1 664 147 EUR. En 2004, les producteurs communautaires ont accru leurs investissements et dépensé presque le double du montant précédent, soit 3 381 996 EUR, par rapport à l'année précédente. Durant la période d'enquête, les investissements ont atteint 3 638 962 EUR, soit 4 % de moins que le niveau atteint au début de la période considérée en 2002. Lors de l'enquête, il a été constaté que, si les investissements dans les bâtiments, les installations et les machines n'avaient essentiellement pour but que de maintenir la capacité de production, en 2004 et durant la période d'enquête, ils visaient également dans une moindre mesure à la mise au point de nouveaux types de produits. Compte tenu de la faible utilisation des capacités mentionnée précédemment, les investissements n'avaient de toute façon pas été consentis pour accroître le volume de production global.

(84)

L'enquête a révélé que l'industrie communautaire est considérée comme le leader mondial de la conception de produits et de l'innovation en matière de selles. Entre 2000 et la période d'enquête, les producteurs communautaires ont conçu et mis sur le marché plus d'un millier de nouveaux types de selles. La R&D représente approximativement de 8 à 10 % du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire. Pour conserver cette position, l'industrie communautaire doit maintenir un certain niveau d'investissement même si l'utilisation des capacités est faible.

Tableau 7

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Investissements (EUR)

3 808 057

1 664 147

3 381 996

3 638 962

Indice

100

44

89

96

e)   Volume des ventes et part de marché

(85)

Il existe deux grands circuits de vente des selles: le marché des fabricants d'équipements d'origine (OEM) et le marché de l'après-vente. Dans le premier cas, les selles sont vendues pour être montées sur de nouvelles bicyclettes et, dans le second, les selles sont vendues pour remplacer une selle usée. Il a été constaté que les ventes OEM représentent approximativement 60 % et les après-ventes environ 40 % du total. Avec les pneus, les selles sont les composants de bicyclettes remplacés le plus fréquemment.

(86)

Les volumes de ventes de l'ensemble de l'industrie communautaire ont diminué de 20 % au cours de la période considérée passant de 15 109 569 unités à 12 139 162 unités durant la période d'enquête, ce qui signifie que l'industrie communautaire a vendu presque 3 millions de selles de moins durant la période d'enquête qu'en 2002. Après un léger recul de 1 % en 2003, par rapport à 2002, la baisse des volumes de vente a été plus prononcée en 2004 et durant la période d'enquête.

(87)

En valeur, au cours de la période complète considérée, la vente de selles dans l'industrie communautaire n'a progressé que de 1 %. La valeur des ventes sur le marché communautaire s'est accrue de 5 %, passant de 54 460 180 EUR en 2002 à 56 978 530 EUR en 2003 puis à 58 052 609 EUR en 2004. Toutefois, durant la période d'enquête, la valeur des ventes de l'industrie communautaire a diminué de presque 3 millions EUR par rapport à l'année précédente. Le fait que les ventes en valeur n'aient pas suivi la même évolution positive que les ventes en volume s'explique par une augmentation des prix moyens qui sera détaillée ci-après.

(88)

Parallèlement au déclin des volumes de ventes, la part de marché communautaire a elle-aussi notablement diminué, passant de 81 % en 2002 à 58 % durant la période d'enquête. Autrement dit, l'industrie communautaire a perdu 23 points de pourcentage de sa part de marché durant toute la période considérée, au bénéfice d'une augmentation des importations en provenance de la RPC.

Tableau 8

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Valeur des ventes (EUR)

54 460 180

56 978 530

58 052 609

55 228 738

Indice

100

105

107

101

Ventes dans la Communauté (unités)

15 109 569

15 024 427

13 803 151

12 139 162

Indice

100

99

91

80

Part de marché

81 %

77 %

67 %

58 %

f)   Prix

(89)

Le prix de vente moyen de l'industrie communautaire a augmenté de 25 % au cours de la période considérée. Cette augmentation peut s'expliquer, d'une part, par le renchérissement des matières premières qui a touché l'ensemble de l'industrie et, d'autre part, en raison de l'abandon de la fabrication de types de produits de faible technologie pour des produits de haute technologie qui intègrent des matières premières plus coûteuses et dont la production nécessite davantage de travail.

(90)

Les principales matières premières utilisées pour la fabrication de selles portent sur les coques en plastique, les housses, le polyuréthane, les glissières et les fixations. Les prix de ces matières premières sont indirectement liés à l'évolution du prix du pétrole et des métaux. Les matières premières qui constituent l'un des principaux déterminants du coût de production des selles représentent environ la moitié du coût de production total et ont un impact direct sur l'évolution du prix de vente.

(91)

Il a été constaté que les prix moyens des matières premières sont restés stables entre 2002 et 2003, mais ont augmenté à partir de 2003 ainsi que durant la période d'enquête, ce qui s'est reflété dans la hausse des prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire.

(92)

Un importateur indépendant a fait valoir que la hausse des prix de l'industrie communautaire était due à l'évolution de la demande des consommateurs. La société a affirmé que la demande de bicyclettes à faible coût et en conséquence de selles peu onéreuses a diminué, alors que la demande de selles de grande qualité plus coûteuses a augmenté. Cette déclaration est contredite par le fait que les importations à bas coûts en provenance de la RPC ont beaucoup plus augmenté, en termes relatifs, que la consommation globale des selles dans la Communauté telle qu'indiquée au considérant 72.

Tableau 9

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Prix moyen pondéré (EUR/unité)

3,6

3,8

4,2

4,5

Indice

100

106

117

125

g)   Rentabilité et flux de liquidités

(93)

Au cours de la période considérée, la rentabilité moyenne pondérée de l'industrie communautaire, calculée sur le chiffre d'affaires net réalisé, a fortement chuté, de 3,8 % en 2002 à seulement 0,4 % durant la période d'enquête. Alors que la rentabilité avait augmenté jusqu'à 5,0 % en 2003, elle est tombée à 3,1 % en 2004 jusqu'à 0,4 % durant la période d'enquête. La faible marge bénéficiaire est due au fait que l'industrie communautaire n'a pu suffisamment répercuter l'augmentation du prix des matières premières sur le prix de vente.

Tableau 10

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Bénéfice avant impôts

3,8 %

5,0 %

3,1 %

0,4 %

L'industrie communautaire a généré un flux de liquidités de 3 990 473 EUR durant la période d'enquête, lequel était d'environ 1,1 million EUR ou 22 % inférieur à celui de 2002. Le montant encore substantiel de liquidités de l'industrie communautaire s'explique par le fait qu'il s'agit d'une industrie à forte intensité de capital, avec des coûts d'amortissement élevés. D'une façon générale, il a pu être constaté que les liquidités de l'industrie communautaire suivaient la même tendance que la rentabilité.

Tableau 11

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Flux de liquidités (EUR)

5 084 871

6 655 555

6 574 821

3 990 473

Indice

100

131

129

78

h)   Rendement des actifs nets

(94)

Le rendement des actifs nets a été calculé en exprimant le bénéfice net avant impôts du produit similaire en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes alloués au produit similaire. Cet indicateur a suivi une évolution analogue à celle de la rentabilité, diminuant de 12 % en 2002 à seulement 1 % durant la période d'enquête.

Tableau 12

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Rendement des actifs nets

12 %

16 %

10 %

1 %

i)   Aptitude à mobiliser des capitaux

(95)

L'industrie communautaire n'a fait état d'aucune difficulté à mobiliser des capitaux pour ses activités et il a donc été conclu que l'industrie communautaire dans son ensemble était en mesure de mobiliser des capitaux durant toute la période considérée.

j)   Emploi et salaires

(96)

L'emploi dans l'industrie communautaire est resté stable au cours de la période considérée. Après une faible augmentation des effectifs en 2003 et en 2004, l'industrie communautaire occupait 418 personnes à temps plein durant la période d'enquête, soit pratiquement le même chiffre qu'en 2002. On remarque toutefois que tous les producteurs communautaires sous-traitent une part notable de leur production à des petites et moyennes entreprises établies dans la Communauté et, dans un petit nombre de cas, la quasi-totalité du processus de fabrication à d'autres petites et moyennes entreprises. En conséquence, le nombre total de personnes occupées à temps plein dans la fabrication de selles est beaucoup plus important que le nombre de salariés directement occupés par l'industrie communautaire. Il est estimé que le nombre total de salariés occupés à la production du produit similaire est au minimum trois fois plus élevé, soit environ 1 200 personnes, durant la période d'enquête. Les salaires annuels moyens ont suivi la même tendance que le coût du travail, c'est-à-dire qu'ils ont progressé de 5 % au cours de la période considérée, représentant un total de 7 784 339 EUR en 2002 et de 8 190 911 EUR durant la période d'enquête, ce qui est inférieur au taux d'inflation enregistré dans la Communauté durant la même période.

Tableau 13

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Salariés

421

434

456

418

Indice

100

103

108

99

Coût du travail (EUR/an)

11 427 812

12 136 974

12 319 136

12 121 976

Indice

100

106

108

106

Salaires (EUR/an)

7 784 339

8 136 410

8 428 090

8 190 911

Indice

100

105

108

105

k)   Productivité

(97)

Calculée comme la production annuelle par salarié, la productivité s'est élevée à 42 225 unités en 2002 puis a diminué régulièrement au cours des années jusqu'à 33 317 unités durant la période d'enquête. Cette baisse est due à la diminution du volume de production.

Tableau 14

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Productivité (unité/personne occupée)

42 225

39 752

34 388

33 317

Indice

100

94

81

79

l)   Croissance

(98)

Alors que la consommation communautaire a progressé de 17 % entre 2002 et la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire est resté stable durant la même période. Ainsi, les ventes de l'industrie communautaire ont beaucoup moins augmenté que la demande durant la période considérée. D'un autre côté, la part de marché des importations en provenance de la RPC a atteint 19 points de pourcentage.

m)   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(99)

Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de Chine, l'incidence de la marge de dumping réelle sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable.

(100)

Il n'a pas été constaté que l'industrie communautaire se remettait des effets de pratiques passées de dumping ou de subvention.

6.   Conclusion relative au préjudice

(101)

L'analyse des indicateurs de préjudice a montré que la situation de l'industrie communautaire s'était détériorée de façon significative au cours de la période considérée. La plupart des indicateurs de préjudice (ventes nettes en volume, volume de production, utilisation des capacités, rentabilité, rendement des investissements, investissements, flux des liquidités et emploi) affichent une tendance négative sur la période considérée.

(102)

Toutefois, certains indicateurs de préjudice montrent une évolution stable (ventes nettes en valeur et aptitude à mobiliser les capitaux) ou manifestent même une tendance positive (prix de vente moyen, capacité de production et stocks de clôture). Toutefois, l'augmentation des prix de vente et de la valeur des ventes nettes durant la période d'enquête ne peut être attribuée à une amélioration de la situation de l'industrie communautaire en tant que telle, mais a été la conséquence de l'augmentation des prix des matières premières ainsi que de l'évolution de l'industrie communautaire vers la production de types de produits à plus grande valeur ajoutée. En ce qui concerne les stocks de clôture, comme indiqué au considérant 82, ce type de stock ne peut être considéré comme pertinent pour la détermination du préjudice compte tenu de la particularité de cette industrie.

(103)

En raison de l'évolution largement négative des indicateurs liés aux bénéfices, on peut considérer que la viabilité de l'industrie est en jeu si aucun remède n'est apporté à la situation. En effet, comme l'industrie communautaire n'est constituée que de petites et moyennes entreprises exerçant leurs activités dans un environnement à forte intensité de capital, il est peu vraisemblable que l'industrie communautaire puisse financièrement survivre plus longtemps à ce niveau.

(104)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(105)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping du produit concerné originaire de la RPC ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont aussi été examinés de manière que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

2.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(106)

Les importations en provenance de la RPC ont plus que quadruplé au cours de la période considérée, progressant de 343 % en termes de volume et de 19 points de pourcentage en termes de part de marché. Dans le même temps, les prix moyens de tous les producteurs-exportateurs de la RPC ont été inférieurs de 70,1 % aux prix moyens de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. La hausse substantielle du volume des importations en provenance de la RPC et la progression de leur part de marché durant la période considérée, à des prix nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ont coïncidé avec la détérioration évidente de la situation financière globale de cette dernière durant la même période.

(107)

Alors que les prix unitaires des importations en provenance de la RPC ont régulièrement diminué au cours de la période considérée, de l'ordre de 21 %, passant de 1,4 EUR en 2002 à 1,1 EUR durant la période d'enquête, les prix pratiqués par l'industrie communautaire ont progressé durant la même période de 26 %, passant de 3,6 EUR en 2002 à 4,5 EUR durant la période d'enquête. Cette évolution des prix dans des directions opposées ne peut s'expliquer en partie que par les différences entre les ensembles de selles produites dans la Communauté et ceux produits dans la RPC. Par ailleurs, les producteurs communautaires ont fourni des preuves du fait que l'accès à la plupart des matières premières et leurs prix sont les mêmes dans la Communauté comme dans la RPC. Ils ont également montré que le coût des matières premières utilisées pour la fabrication des selles dans la Communauté a augmenté au cours de la période considérée. En effet, certains producteurs-exportateurs de la RPC ont vendu leurs produits à la Communauté en dessous du coût des matières premières, ce qui montre de toute évidence que l'on n'est pas dans une situation dans laquelle les prix sont bas en raison d'un avantage comparatif des producteurs de la RPC, mais en raison de l'existence de pratiques de dumping.

(108)

L'application de cette politique de prix déloyale pour les importations en dumping en provenance de la RPC a eu pour effet de déprécier les prix de l'industrie communautaire qui n'ont même pas pu couvrir l'augmentation des coûts des matières premières, ainsi que le montre la réduction significative de la rentabilité de l'industrie communautaire.

(109)

Sur la base des considérations qui précèdent, il apparaît que les importations à bas prix en provenance de la RPC qui ont notablement sous-cotés les prix de l'industrie communautaire ont joué un rôle déterminant dans la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, laquelle se reflète notamment dans la baisse de la production, des volumes de ventes et des parts de marché et dans la chute de la rentabilité.

3.   Effets d'autres facteurs

a)   Importations ne faisant pas l'objet d'un dumping originaires de la République populaire de Chine

(110)

Pour un producteur-exportateur, la marge de dumping établie était en dessous du seuil de minimis. En conséquence, les importations de cette société n'ont pas été prises en compte dans l'analyse du préjudice ci-dessus. Par rapport aux importations totales de la RPC, les importations de ce producteur-exportateur ont évolué d'une fourchette de 28 % à 33 % durant les années 2002 et 2003 jusqu'à une fourchette de 18 % à 23 % en 2004 et de 12 % à 17 % durant la période d'enquête. Les prix moyens de cette société étaient notablement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire tout au long de la période considérée. Toutefois, les marges de sous-cotation moyennes de cette société étaient beaucoup plus faibles que celles des sociétés pour lesquelles un dumping a été constaté. Compte tenu du fait que les importations de cette société étaient peu importantes et, surtout, qu'elles ont fortement diminué au cours de la période considérée, il est conclu que les importations de ce producteur-exportateur n'ayant pas fait l'objet d'un dumping n'ont pas brisé le lien de cause à effet, autrement dit que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

b)   Importations en provenance de pays tiers autres que le pays concerné

(111)

Selon Eurostat et les renseignements obtenus au cours de l'enquête, les principaux pays tiers en provenance desquels des selles ont été importées sont Taïwan, l'Inde et le Viêt Nam.

(112)

Les importations en provenance de Taïwan ont représenté 1 145 000 unités en 2002 et progressé au cours de la période considérée de 25 % pour passer à 1 429 200 unités durant la période d'enquête. La part de marché des selles importées de Taïwan représentait 6 % en 2002, c'est-à-dire le même niveau que durant la période d'enquête. Les produits taïwanais ont été importés à des prix analogues à ceux de l'industrie communautaire. Comme la part de marché des importations taïwanaises n'a pas augmenté mais est restée stable à 6 % durant la période considérée et que les prix étaient au même niveau que ceux de l'industrie communautaire, les importations en provenance de Taïwan ne sont pas considérées comme ayant eu un effet négatif sur la situation de l'industrie communautaire.

(113)

Les importations en provenance de l'Inde ont représenté 204 200 unités en 2002 et progressé de 30 % jusqu'à 264 600 unités durant la période d'enquête. Pendant toute la période considérée, les prix moyens des importations en provenance de l'Inde sont restés largement en dessous du niveau des importations en provenance de la RPC. À 0,63 EUR en 2002, ils sont passés à 0,91 EUR en 2003 pour redescendre brusquement à 0,47 EUR et se stabiliser à 0,6 EUR durant la période d'enquête. Toutefois, ces importations ne représentent qu'une part de marché de 1 % durant toute la période considérée. Par conséquent, il est conclu que, en dépit du faible niveau de prix des importations en provenance de l'Inde, ces importations n'ont pas eu d'effet particulier sur la situation de l'industrie communautaire.

(114)

En ce qui concerne les importations en provenance du Viêt Nam, les statistiques d'Eurostat montrent un très faible niveau de 4 400 selles importées en 2002 qui a augmenté à 136 600 unités durant la période l'enquête. Les prix des importations en provenance du Viêt Nam sont restés équivalents aux prix des importations en provenance de la RPC. Toutefois, à l'exemple de l'Inde, la part de marché des importations du Viêt Nam était inférieure à 1 % en 2002 et en 2003 et n’a atteint que 1 % en 2004 et durant la période d'enquête. On peut en conclure que ces importations n'ont pas eu d'impact significatif sur l'état de l'industrie communautaire.

(115)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations autres que celles en provenance de la RPC n'ont pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

c)   Infraction aux droits de propriété intellectuelle

(116)

Comme mentionné précédemment au considérant 84, environ 8 % à 10 % du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire est consacré aux investissements en R&D. Ces investissements incluent des études de posture, des essais et la conception de nouveaux modèles de selles. Les producteurs communautaires ont fait valoir que certains producteurs-exportateurs de la RPC se contentent de copier les produits européens brevetés et d'en tirer un avantage en matière de coût par rapport aux producteurs dans la Communauté, ce qui se reflète dans le prix modique des selles importées de la RPC. En revanche, un importateur indépendant a déclaré que les contrefaçons n'étaient pas seulement le fait de la RPC mais étaient aussi une cause de litige entre les producteurs de la Communauté. Il est reconnu que la contrefaçon est un problème important dans ce secteur qui pourrait effectivement avoir aggravé la situation de l'industrie communautaire. Dans tous les cas, les pertes entraînées par les infractions aux droits de propriété intellectuelle par l'industrie communautaire elle-même sont insuffisantes pour briser le lien de cause à effet entre la soudaine augmentation des importations faisant l'objet de dumping et l'important préjudice subi par l'industrie communautaire. Il convient également de noter que dans la mesure où les importations faisant l'objet de dumping en provenance de la RPC ont profité des infractions aux droits de propriété intellectuelle, ce ne peut être considéré comme un autre facteur étant donné que ces infractions sont quand même liées à des importations faisant l'objet d'un dumping.

4.   Conclusions concernant le lien de causalité

(117)

La coïncidence entre, d'une part, la hausse des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, l'augmentation des parts de marché et la sous-cotation des prix constatée et, d'autre part, la détérioration évidente de la situation de l'industrie communautaire permet de conclure que les importations faisant l'objet d'un dumping sont la cause du préjudice important subi par l'industrie communautaire, au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base. Les autres facteurs analysés ne se sont pas révélés déterminants dans le préjudice subi.

(118)

Sur la base de l'analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus ayant un effet sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est provisoirement conclu que les importations de selles en provenance de la République populaire de Chine ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(119)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. L'incidence probable de l'institution ou non de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure doit être examiné.

1.   Industrie communautaire

(120)

La situation préjudiciable dans laquelle elle se trouve résulte de ses difficultés à concurrencer les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping.

(121)

L'institution de mesures devrait permettre à l'industrie communautaire d'accroître le volume de ses ventes et de regagner des parts de marché, générant ainsi de meilleures économies d'échelle et atteignant le niveau de bénéfice nécessaire pour justifier la poursuite des investissements dans ses unités de production et dans la recherche afin de maintenir une production concurrentielle.

(122)

Un importateur a affirmé qu'un producteur communautaire occupait une position dominante sur le marché sans toutefois présenter d'éléments de preuve pour étayer cette affirmation. Étant donné que les selles ont été produites durant toute la période considérée par au moins dix producteurs concurrents différents dans la Communauté et que rien n'a permis durant le cours de l'enquête de soutenir cette affirmation, la demande est rejetée.

(123)

En l'absence de mesures, la situation de l'industrie communautaire continuera de se détériorer. Elle ne sera pas en mesure d'investir dans de nouvelles technologies et de concurrencer efficacement les importations en provenance de pays tiers. En outre, si des mesures ne sont pas instituées, l'industrie communautaire ne pourra toujours pas accéder au marché des selles de moyenne gamme et à ses importants volumes de vente, et sera donc incapable de répartir ses frais fixes. En effet, certaines entreprises seraient dans l'obligation d'arrêter la fabrication de produits similaires et de licencier leur personnel comme cela a déjà été le cas d'un producteur communautaire en 2005. Il est conclu en conséquence que l'institution de mesures antidumping est conforme à l'intérêt de l'industrie communautaire.

2.   Intérêt des importateurs indépendants

(124)

En ce qui concerne les importateurs, seuls deux importateurs indépendants ont répondu au questionnaire. Une visite de vérification a ensuite été effectuée chez l'un d'eux. Les volumes du produit concerné importé par ces deux importateurs ont représenté 21 % des importations totales de la Communauté en provenance de Chine et 7 % de la consommation communautaire.

(125)

Etant donné que la majorité des importations de selles dans la Communauté est effectuée par l'intermédiaire d'importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs, les importations de ces importateurs indépendants ont été considérées comme représentatives de tous les autres importateurs indépendants.

(126)

Pour les deux importateurs, les importations du produit concerné en provenance de la RPC ont représenté 100 % de leurs importations totales de selles. Dans le cas d'un importateur, la valeur correspondante des ventes a représenté 8 % de son chiffre d'affaires total au cours de la période d'enquête. Pendant cette dernière, les ventes de selles importées de la RPC ont été bénéficiaires. Toutefois, la rentabilité des ventes de selles a été de 0,7 point de pourcentage inférieure à la rentabilité globale de cette société qui était comprise dans une fourchette d'environ 2 % à 6 % durant la période d'enquête. Dans le cas de l'autre importateur, la valeur des ventes des selles importées durant la période d'enquête n'a représenté que 1,2 % du chiffre d'affaires total de la société et la rentabilité des ventes de selles a été jugée conforme à la rentabilité globale de cette société. On peut supposer, d'après les informations communiquées par les autres importateurs, que la situation de ces deux importateurs est représentative de la majorité des importateurs de selles en provenance de la RPC.

(127)

Comme les deux entreprises n'importaient des selles que de la RPC, il peut être conclu que l'institution de mesures pourrait effectivement affecter la situation financière de ces sociétés. Toutefois, si l'on tient compte du fait que les ventes de selles ne représentent qu'une part mineure du chiffre d'affaires total et du bénéfice des sociétés, on ne s'attend pas à ce que les mesures aient une incidence financière significative sur la situation générale de ces deux importateurs. En outre, ces sociétés pouvaient également importer des selles du groupe de sociétés pour lequel aucun dumping n'a été constaté ou d'autres pays tiers tels que Taïwan.

3.   Intérêt des utilisateurs

(128)

Quatre utilisateurs et distributeurs du produit concerné ont répondu au questionnaire envoyé par la Commission. Ce sont des entreprises qui utilisent les selles produites dans la Communauté et les selles importées dans l'assemblage de bicyclettes. Ces quatre sociétés ont utilisé un total de 1 255 655 selles durant la période d'enquête dont plus de la moitié (55 %) étaient des selles originaires de la RPC. Le nombre de selles importées de la RPC et utilisées par les quatre sociétés a représenté 5,7 % du volume des ventes de l'industrie communautaire et 2,9 % de la consommation totale de selles dans la Communauté durant la période d'enquête. En ce qui concerne les assembleurs de bicyclettes, il a été constaté que les selles ne représentent qu'un composant d'un coût mineur dans le coût total de la bibyclette montée. En moyenne, les selles ne représentent, en fonction du modèle, que de 1 à 4 % du coût total d'une bicyclette.

(129)

Deux des quatre utilisateurs ont déclaré que l'institution de droits antidumping n'aurait assurément pas grand effet sur leurs activités étant donné qu'une augmentation du prix des selles serait éventuellement répercutée sur le prix de vente au client final. Par ailleurs, ils ont fait valoir que la différence de prix entre les selles produites et vendues par l'industrie communautaire et celles importées de Chine était telle que même en instituant des droits antidumping les selles originaires de la RPC resteront concurrentielles.

(130)

Les deux autres utilisateurs n'ont pas communiqué de résumés non confidentiels des informations qu'ils ont fournis. En conséquence, et conformément à l'article 19, paragraphe 3, ces informations sont provisoirement écartées.

(131)

Un producteur-exportateur a affirmé que l'institution de mesures concernant l'importation de selles ne répondait pas à l'intérêt communautaire dans la mesure où elle continuerait de menacer la viabilité de l'industrie européenne de fabrication des cycles. La société a fait valoir que les fabricants communautaires mettraient fin à leurs activités de montage et commenceraient l'importation de bicyclettes montées en provenance de la RPC en dépit de l'existence d'un droit antidumping sur les bicyclettes. À ce sujet, il convient de noter que les exportateurs n'ont pas qualité pour déterminer l'intérêt communautaire. Néanmoins, cet argument a été examiné en substance. Étant donné que deux des quatre utilisateurs de selles de bicyclettes ont déclaré que l'institution de mesures n'aurait aucun impact significatif sur leurs activités en raison du faible coût d'une selle dans le coût global de production d'un vélo, cet argument doit être rejeté dans tous les cas.

(132)

Sachant que les quatre sociétés ont acheté une part notable des selles (45 % durant la période d'enquête) dans la Communauté et étant donné l'importance relative du coût d'une selle dans le coût total d'une bicyclette entièrement montée, il est conclu que l'impact sur les coûts de l'institution de mesures antidumping appliquées aux selles n'aurait pas un effet déterminant sur les coûts globaux pour les utilisateurs. Dans le cas contraire, les utilisateurs de selles importées pourront probablement répercuter les coûts additionnels.

4.   Intérêt des fournisseurs de matières premières et des consommateurs

(133)

Un fournisseur de matières premières a répondu au questionnaire. Cette société vend les parties métalliques des selles aux producteurs communautaires, à savoir les cadres et les ressorts fabriqués en fer, acier, titane, vanadium, manganèse ou acier au carbone. La société est favorable à l'institution de droits antidumping dans la mesure où elle prévoit que les volumes de production de l'industrie communautaire vont augmenter, ce qui sera forcément aussi le cas de la demande de matières premières.

(134)

Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'autres éléments ou de réactions d'organisations de consommateurs, il est conclu que les mesures proposées n'auront guère d'incidence sur les consommateurs.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(135)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt communautaire de ne pas instituer de mesures antidumping en l'espèce.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(136)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures provisoires est jugée nécessaire pour empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(137)

Les mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur la vente de produits similaires dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s'élève à 5 % du chiffre d'affaires, fondé sur la rentabilité établie lors d'enquêtes précédentes concernant des producteurs de pièces de bicyclettes qui incluent les producteurs communautaires tels que définis au considérant 67.

(138)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation (voir le considérant 75 ci-dessus), et le prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente de l'industrie communautaire pour tenir compte des pertes/bénéfices réels pendant la période d'enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.

(139)

Pour calculer le niveau d’élimination du préjudice à l'échelle nationale pour tous les autres exportateurs dans la RPC, il convient de rappeler que le degré de coopération a été faible. En conséquence, la marge de préjudice a été calculée comme moyenne pondérée de la marge calculée pour l'exportateur ayant coopéré et les marges supérieures établies pour les types représentatifs exportés par le même exportateur.

(140)

Les marges de préjudice ont été notablement supérieures aux marges de dumping constatées.

2.   Mesures provisoires

(141)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire doit être institué au niveau de la marge de dumping constatée mais que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce droit ne doit pas excéder la marge de préjudice calculée ci-dessus.

(142)

Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par d’autres sociétés dont les noms et adresses ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(143)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement, en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels. Pour garantir la bonne application des droits antidumping, la marge de dumping au niveau national doit être également appliquée aux producteurs qui n'ont pas exporté vers la Communauté durant la période d'enquête.

(144)

Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit provisoires se présentent comme suit:

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd, Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd and Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd

7,5 %

Giching Bicycle parts (Shenzhen) Co. Ltd and Velo Cycle Kunshan Co. Ltd

0 %

Toutes les autres sociétés

30,9 %

3.   Organes spéciaux chargés du suivi

(145)

Afin de minimiser les risques de contournement liés à la grande différence entre les taux de droit, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Seules les importations du produit concerné fabriqué par les producteurs-exportateurs respectifs peuvent bénéficier de la marge de dumping spécifique calculée pour chaque producteur concerné. Ces mesures comprennent les éléments suivants:

(146)

La présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à l'ensemble des autres sociétés.

(147)

Il est rappelé que, dans le cas où les exportations des sociétés soumises à des taux de droit individuels allégés augmentent notablement en volume après l'institution des mesures antidumping, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, par elle-même, un changement dans la structure des échanges résultant de l'institution de mesures au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement peut être engagée. À cette occasion, elle examinera la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

H.   DISPOSITION FINALE

(148)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits antidumping tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de selles et de composants essentiels de celles-ci, c'est-à-dire les supports, coussins et housses de bicyclettes et d'autres cycles (y compris les triporteurs), non motorisés, de cycles équipés d'un moteur auxiliaire avec ou sans side-car, d'appareils de fitness et de vélos d'intérieur, relevant des codes NC 8714 95 00, ex 8714 99 90 et ex 9506 91 10 (codes TARIC 8714999081 et 9506911010) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd, Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd and Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd

7,5 %

A787

Giching Bicycle parts (Shenzhen) Co. Ltd and Velo Cycle Kunshan Co. Ltd

0 %

A788

Toutes les autres sociétés

30,9 %

A999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 84 du 7.4.2006, p. 4.

(3)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction B, B-1049 Bruxelles.


ANNEXE

La facture commerciale en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit:

1)

Nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale.

2)

Déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le [volume] de selles vendu à l'exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/37


RÈGLEMENT (CE) N o 2000/2006 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1870/2005 en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de prévoir des mesures transitoires afin de permettre aux importateurs de la Bulgarie et de la Roumanie de bénéficier des dispositions du règlement (CE) no 1870/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers (1). Il importe que lesdites mesures concernent en particulier la définition de la quantité de référence ainsi que la définition des importateurs traditionnels et des nouveaux importateurs.

(2)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1870/2005.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1870/2005 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Au point 5 du premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour les importateurs traditionnels qui ont importé de l'ail entre 2003 et 2005 en Bulgarie ou en Roumanie, la quantité maximale d'ail importée:

i)

soit au cours des années civiles 2003, 2004 ou 2005,

ii)

soit au cours des campagnes d'importation 2003/2004, 2004/2005 ou 2005/2006;

d)

pour les importateurs traditionnels qui ne relèvent pas du point a), b) ou c), la quantité maximale d'ail importé au cours de l'une des trois premières campagnes d'importation achevées durant lesquelles ils ont obtenu des certificats d'importation conformément au règlement (CE) no 565/2002 ou au présent règlement.»

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'ail originaire des États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 ou originaire de Bulgarie et de Roumanie n'est pas pris en compte dans le calcul de la quantité de référence.»

c)

l’alinéa suivant est ajouté:

«La Bulgarie et la Roumanie choisissent et appliquent l'une des deux méthodes visées au point c) à tous les importateurs traditionnels, conformément aux critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les opérateurs.»

2)

À l’article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les campagnes d'importation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, et seulement en Bulgarie et en Roumanie:

a)

on entend par “importateurs traditionnels”, les importateurs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements d'opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, qui peuvent prouver:

i)

qu'ils ont importé de l'ail en provenance d'autres pays d’origine que les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 ou que de la Bulgarie et de la Roumanie au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées;

ii)

qu'ils ont importé une quantité minimale de 50 tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 au cours de la dernière année civile;

iii)

que les importations visées aux points i) et ii) ont eu lieu en Bulgarie ou en Roumanie, où se trouve le siège de l'importateur concerné.

b)

on entend par “nouveaux importateurs”, les importateurs autres que les importateurs traditionnels au sens du point a), qu'il s'agisse d'opérateurs, de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements mis en place conformément à la législation nationale, qui peuvent prouver:

i)

qu'ils ont importé une quantité minimale de cinquante tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 au cours de chacune des deux années civiles qui précèdent, en provenance de pays d’origine autres que les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 ou que la Bulgarie et la Roumanie;

ii)

que les importations visées au point i) ont eu lieu en Bulgarie ou en Roumanie, où se trouve le siège de l'importateur concerné.»

3)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

la mention suivante est insérée avant la mention en espagnol:

«—

en bulgare: Мито 9,6 % — Регламент (ЕО) № 1870/2005,»

b)

la mention suivante est insérée après la mention en portugais:

«—

en roumain: Taxa vamală: 9,6 % — Regulamentul (CE) nr. 1870/2005,»

4)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

la mention suivante est insérée avant la mention en espagnol:

«—

en bulgare: Лицензия, издадена и валидна само за тримесечие от 1 (месец) до 28/29/30/31 (месец)»

b)

la mention suivante est insérée après la mention en portugais:

«—

en roumain: licență emisă și valabilă numai pentru trimestrul de la 1 [luna] pana la 28/29/30/31[luna]»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 991/2006 (JO L 179 du 1.7.2006, p. 15).


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/39


RÈGLEMENT (CE) N o 2001/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

portant adaptation du règlement (CE) no 2295/2003 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de procéder à certaines modifications techniques du règlement (CE) no 2295/2003 de la Commission (1), en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

(2)

Les annexes I, II et V du règlement (CE) no 2295/2003 comportent certaines mentions dans toutes les langues de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006. Il importe que ces annexes incluent également lesdites mentions en langues bulgare et roumaine.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2295/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2295/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'autorité compétente attribue au centre d'emballage un numéro d'agrément distinctif dont le code initial est le suivant:

BE

Belgique

BG

Bulgarie

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

GR

Grèce

ES

Espagne

FR

France

IE

Irlande

IT

Italie

CY

Chypre

LV

Lettonie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

HU

Hongrie

MT

Malte

NL

Pays Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède

UK

Royaume Uni»

2)

Les annexes I, II et V sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 340 du 24.12.2003, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 89/2006 (JO L 15 du 20.1.2006, p. 30).


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 2295/2003 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

1.   Date de durabilité minimale:

Codes langue

Sur les œufs

Sur les emballages

BG

срок на годност

срок на годност

ES

Cons. pref.

Consúmase preferentemente antes del

CS

Spotřebujte ou S.

Spotřebujte do

DA

Mindst holdbar til ou M.H.

Mindst holdbar til

DE

Mind. haltbar ou M.H.D.

Mindestens haltbar bis

ET

Parim enne ou PE

Parim enne

EL

Ανάλωση πριν από

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από

EN

Best before ou B.B. (1)

Best before

FR

à cons. de préf. av. ou DCR (1)

A consommer de préférence avant le

IT

Entro

da consumarsi preferibilmente entro

LV

Izlietot līdz ou I.L. (1)

Izlietot līdz

LT

Geriausi iki ou G (1)

Geriausi iki

HU

Min. meg. ou M.M (1)

Minőségét megőrzi

MT

L-aħjar jintuża sa

L-aħjar jintuża sa

NL

Tenm. houdb. tot ou THT (1)

Tenminste houdbaar tot

PL

Najlepiej spożyć przed ou N.S.P. (1)

Najlepiej spożyć przed

PT

Cons. pref.

A consumir de preferência antes de

RO

d.d.m.

A se consuma, de preferință, înainte de

SK

Minimálna trvanlivosť do ou M.T.D. (1)

Minimálna trvanlivosť do

SL

Uporabno najmanj do ou U.N.D. (1)

Uporabno najmanj do

FI

parasta ennen

parasta ennen

SV

Bäst före

Bäst före

2.   Date d'emballage:

Codes langue

Sur les œufs

Sur les emballages

BG

Дата на опаковане

Дата на опаковане

ES

Emb.

Embalado el:

CS

Baleno ou D. B. (2)

Datum balení

DA

Pakket

Pakket den:

DE

Verp.

Verpackt am:

ET

Pakendamiskuupäev ou PK

Pakendamiskuupäev:

EL

Συσκευασία

Ημερομηνία συσκευασίας:

EN

Packed ou pkd

Packing date:

FR

Emb. le

Emballé le:

IT

Imb.

Data d'imballaggio:

LV

Iepakots

Iepakots

LT

Supakuota ou PK (2)

Pakavimo data

HU

Csom.

Csomagolás dátuma

MT

Ippakkjat

Data ta’ l-ippakkjar:

NL

Verp.

Verpakt op:

PL

Zapakowano w dniu ou ZWD

Zapakowano w dniu

PT

Emb.

Embalado em:

RO

Amb.

Ambalat la

SK

Balené dňa ou B.D.

Balené dňa

SL

Pakirano ou Pak.

Datum pakiranja

FI

Pakattu

Pakattu:

SV

Förp. Den

Förpackat den:

3.   Date de vente recommandée:

Codes langue

 

BG

Препоръчителна дата за продажба

ES

Vender antes

CS

Prodat do

DA

Sidste salgsdato

DE

Verkauf bis

ET

Viimane soovitav müügikuupäev ou VSM

EL

Πώληση

EN

Sell by

FR

à vend. préf. av. ou DVR (3)

IT

racc.

LV

Realizēt līdz

LT

Parduoti iki

HU

Forgalomba hozható: …-ig

MT

Għandu jinbiegħ sa

NL

Uiterste verkoopdatum ou Uit. verk. dat.

PL

Sprzedaż do dnia

PT

Vend. de pref. antes de

RO

A se vinde înainte de

SK

Predávať do

SL

Prodati do

FI

viimeinen myyntipäivä

SV

Sista försäljningsdag

4.   Date de ponte:

Codes langue

 

BG

Дата на снасяне

ES

Puesta

CS

Sneseno

DA

Læggedato

DE

Gelegt am

ET

Munemiskuupäev

EL

Ωοτοκία

EN

Laid

FR

Pondu le

IT

Dep.

LV

Izdēts

LT

Padėta

HU

Tojás rakás napja

MT

Tbiedu

NL

Gelegd op

PL

Zniesione w dniu

PT

Postura

RO

Produs la

SK

Znáška

SL

Zneseno

FI

munintapäivä

SV

Värpta den»

2)

L'annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Mentions visées à l'article 13 à utiliser pour l'indication des modes d'élevage des poules pondeuses: a) sur les emballages; b) sur les œufs

Codes langue

 

1

2

3

BG

a)

яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито

яйца от кокошки – подово отглеждане

яйца от кокошки – клетъчно отглеждане

b)

яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито

яйца от кокошки – подово отглеждане

яйца от кокошки – клетъчно отглеждане

ES

a)

Huevos de gallinas camperas

Huevos de gallinas criadas en el suelo

Huevos de gallinas criadas en jaula

b)

Camperas

Suelo

Jaula

CS

a)

Vejce nosnic ve volném výběhu

Vejce nosnic v halách

Vejce nosnic v klecích

b)

Výběh

Hala

Klec

DA

a)

Frilandsæg

Skrabeæg

Buræg

b)

Frilandsæg

Skrabeæg

Buræg

DE

a)

Eier aus Freilandhaltung

Eier aus Bodenhaltung

Eier aus Käfighaltung

b)

Freiland

Boden

Käfig

ET

a)

Vabalt peetavate kanade munad

Õrrekanade munad

Puuris peetavate kanade munad

b)

Vabapidamine ou V

Õrrelpidamine ou Õ

Puurispidamine ou P

EL

a)

Αυγά ελεύθερης βοσκής

Αυγά αχυρώνα

Αυγά κλωβοστοιχίας

b)

Eλεύθερης βοσκής

Αχυρώνα

Κλωβοστοιχία

EN

a)

Free range eggs

Barn eggs

Eggs from caged hens

b)

Free range ou F/range

Barn

Cage

FR

a)

Œufs de poules élevées en plein air

Œufs de poules élevées au sol

Œufs de poules élevées en cage

b)

Plein air

Sol

Cage

IT

a)

Uova da allevamento all'aperto

Uova da allevamento a terra

Uova da allevamento in gabbie

b)

Aperto

A terra

Gabbia

LV

a)

Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas

Kūtī dētas olas

Sprostos dētas olas

b)

Brīvībā dēta

Kūtī dēta

Sprostā dēta

LT

a)

Laisvai laikomų vištų kiaušiniai

Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai

Narvuose laikomų vištų kiaušiniai

b)

Laisvų

Ant kraiko

Narvuose

HU

a)

Szabad tartásban termelt tojás

Alternatív tartásban termelt tojás

Ketreces tartásból származó tojás

b)

Szabad t.

Alternatív

Ketreces

MT

a)

Bajd tat-tiġieg imrobbija barra

Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art.

Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-gaġeġ

b)

Barra

Ma’ l-art

Gaġġa

NL

a)

Eieren van hennen met vrije uitloop

Scharreleieren

Kooieieren

b)

Vrije uitloop

Scharrel

Kooi

PL

a)

Jaja z chowu na wolnym wybiegu

Jaja z chowu ściółkowego

Jaja z chowu klatkowego

b)

Wolny wybieg

Ściółka

Klatka

PT

a)

Ovos de galinhas criadas ao ar livre

Ovos de galinhas criadas no solo

Ovos de galinhas criadas em gaiolas

b)

Ar livre

Solo

Gaiola

RO

a)

Ouă de găini crescute în aer liber

Ouă de găini crescute în hale la sol

Ouă de găini crescute în baterii

b)

Aer liber

Sol

baterii

SK

a)

Vajcia z chovu na voľnom výbehu

Vajcia z podostieľkového chovu

Vajcia z klietkového chovu

b)

Voľný výbeh

Podstieľkové

Klietkové

SL

a)

Jajca iz proste reje

Jajca iz hlevske reje

Jajca iz baterijske reje

b)

Prosta reja

Hlevska reja

Baterijska reja

FI

a)

Ulkokanojen munia

Lattiakanojen munia

Häkkikanojen munia

b)

Ulkokanan

Lattiakanan

Häkkikanan

SV

a)

Ägg från utehöns

Ägg från frigående höns inomhus

Ägg från burhöns

b)

Frigående (alt. Frig.) ute

Frigående (alt. Frig.) inne

Burägg»

3)

L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

Mentions visées à l'article 16, paragraphe 6

:

en bulgare

:

яйца, предназначени изключително за преработка, съгласно член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2295/2003.

:

en espagnol

:

huevos destinados exclusivamente a la transformación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 16 del Reglamento (CE) no 2295/2003.

:

en tchèque

:

vejce určená výhradně ke zpracování v souladu s čl. 16, odst. 6 Nařízení (ES) č. 2295/2003.

:

en danois

:

æg, der udelukkende er bestemt til forarbejdning, jf. artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2295/2003.

:

en allemand

:

Eier ausschließlich bestimmt zur Verarbeitung gemäß Artikel 16 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 2295/2003.

:

en estonien

:

eranditult ümbertöötlemisele kuuluvad munad, vastavalt määruse (EÜ) nr 2295/2003 artikli 16 lõikele 6.

:

en grec

:

αυγά που προορίζονται αποκλειστικά για την μεταποίησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2295/2003.

:

en anglais

:

eggs intended exclusively for processing in accordance with Article 16(6) of Regulation (EC) No 2295/2003.

:

en français

:

œufs destinés exclusivement à la transformation, conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2295/2003.

:

en italien

:

uova destinate esclusivamente alla trasformazione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2295/2003.

:

en letton

:

olas, kas paredzētas tikai pārstrādei, saskaņā ar regulas (EK) Nr. 2295/2003 16. panta 6. punktu.

:

en lituanien

:

tik perdirbti skirti kiaušiniai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 2295/2003 16 straipsnio 6 dalies reikalavimus.

:

en hongrois

:

A 2295/2003/EK rendelet 16. cikke (6) bekezdésének megfelelően kizárólag feldolgozásra szánt tojás.

:

en maltais

:

bajd destinat esklussivament għall-konverżjoni, f’konformità ma’ l-Artikolu 16, Paragrafu 6 tar-Regolament (KE) Nru 2295/2003.

:

en néerlandais

:

eieren die uitsluitend bestemd zijn voor verwerking, overeenkomstig artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2295/2003.

:

en polonais

:

jaja przeznaczone wyłącznie dla przetwórstwa, zgodnie z artykułem 16, paragraf 6 rozporządzenia (WE) nr 2295/2003.

:

en portugais

:

ovos destinados exclusivamente à transformação, em conformidade com o n.o 6 do artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 2295/2003.

:

en roumain

:

ouă destinate exclusiv procesării, conform articolului 16 alineatul 6 den Regulamentul (CE) nr. 2295/2003.

:

en slovaque

:

vajcia určené výhradne na spracovanie podľa článku 16, odsek 6 nariadenia (ES) č. 2295/2003.

:

en slovène

:

jajca namenjena izključno predelavi, v skladu s 6. odstavkom 16. čelna uredbe (CE) št. 2295/2003.

:

en finnois

:

Yksinomaan jalostettaviksi tarkoitettuja munia asetuksen (EY) N:o 2295/2003 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

:

en suédois

:

Ägg uteslutande avsedda för bearbetning, i enlighet med artikel 16.6 i förordning (EG) nr 2295/2003.»


(1)  Si l’abréviation est utilisée, l’indication sur l’emballage doit être libellée de façon que le sens de l’abréviation soit clair.

(2)  Si l’abréviation est utilisée, l’indication sur l’emballage doit être libellée de façon que le sens de l’abréviation soit clair.

(3)  Si l’abréviation est utilisée, l’indication sur l’emballage doit être libellée de façon que le sens de l’abréviation soit clair.


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/47


RÈGLEMENT (CE) N o 2002/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1) , et notamment son article 145, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission (2) introduit les modalités d'application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005.

(2)

Dans le règlement (CE) no 1782/2003, il est prévu à l'article 54, paragraphe 3 que les agriculteurs retirent de la production les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en jachère, et à l'article 56, paragraphe 1 que l'utilisation des terres gelées à des fins agricoles est interdite de manière générale.

(3)

L'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 795/2004 prévoit que les superficies mises en jachère doivent le rester pendant une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août.

(4)

La Commission a fréquemment accordé des dérogations à ces règles afin de répondre aux besoins en fourrage des agriculteurs dans des régions touchées par des catastrophes naturelles telles que la sécheresse. Il y a lieu d'analyser les circonstances particulières des catastrophes naturelles locales et d'adopter une décision en temps utile. L'expérience montre qu'afin de gérer adéquatement et en temps opportun les situations locales, il serait approprié de confier aux États membres la responsabilité de ces décisions, lorsque des circonstances exceptionnelles justifient leur adoption.

(5)

Par conséquent, il est approprié que les États membres prennent la décision de reconnaître les catastrophes naturelles graves touchant les superficies agricoles d'exploitations situées dans une région donnée et que les producteurs concernés soient autorisés, en temps utile, à utiliser les terres gelées à des fins d'alimentation animale, en le notifiant à la Commission. Il convient que les États membres notifient à la Commission ces décisions nationales et notamment les conditions climatiques défavorables qui les justifient.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 795/2004 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:

À l’article 32, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Dans les cas visés à l'article 40, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres peuvent autoriser tous les producteurs concernés à utiliser les terres gelées à des fins d'alimentation animale pour l'année de la demande unique. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation des terres gelées pour lesquelles l'autorisation a été accordée, et en particulier qu'aucun fourrage produit sur lesdites terres gelées ne soit vendu.

Les États membres notifient à la Commission leur décision ainsi que sa justification.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1405/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1291/2006 (JO L 236 du 31.8.2006, p. 20).


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/49


RÈGLEMENT (CE) N o 2003/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

établissant les modalités de financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des dépenses liées à l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, et notamment son article 35, paragraphe 3 (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2) prévoit que le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) finance de manière centralisée les dépenses relatives aux marchés de la pêche.

(2)

L’article 35 du règlement (CE) no 104/2000 détermine les types de dépenses encourues par les États membres.

(3)

Le financement de ces dépenses s’effectue selon les règles de la gestion centralisée directe entre la Commission et les États membres.

(4)

Afin de garantir la bonne gestion financière des fonds communautaires et de protéger les intérêts financiers de la Communauté, le règlement (CE) no 1290/2005 prévoit certaines obligations pour les États membres concernant la gestion et le contrôle de ces fonds et fournit des indications relatives au cadre juridique et administratif nécessaire à leur exécution et au recouvrement des montants indûment versés lorsque des irrégularités sont constatées dans leur gestion. En outre, en ce qui concerne les dépenses financées au titre de l’article 35 du règlement (CE) no 104/2000, les intérêts financiers de la Communauté sont protégés par les dispositions en la matière contenues dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (4), par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (5) et par le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (6).

(5)

Pour garantir une bonne gestion des flux financiers, notamment en raison du fait que les États membres mobilisent, dans un premier temps, les moyens financiers pour couvrir les dépenses visées à l’article 35 du règlement (CE) no 104/2000 avant que la Commission ne les rembourse sur une base semestrielle, il convient que les États membres recueillent les informations nécessaires relatives à ces dépenses et les transmettent à la Commission avec la déclaration de dépenses.

(6)

Il y a lieu que la Commission rembourse les États membres deux fois par an sur la base de ces déclarations de dépenses et des pièces justificatives qui les accompagnent.

(7)

Il importe que les États membres transmettent ces informations par voie électronique afin de permettre à la Commission de les exploiter efficacement.

(8)

Afin d’éviter l’application de taux de change différents aux aides versées aux organisations de producteurs exprimées dans des monnaies autres que l’euro, d’une part, et dans la déclaration de dépenses, d’autre part, il importe que les États membres concernés appliquent dans leur déclaration de dépenses le taux de change qu’ils ont utilisé pour les paiements aux bénéficiaires. Les taux de change applicables doivent être fixés conformément aux faits générateurs définis par le règlement (CE) no 1925/2000 de la Commission établissant les faits générateurs des taux de change à appliquer pour le calcul de certains montants résultant des mécanismes établis par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (7).

(9)

Afin de fournir une base juridique aux paiements effectués au cours de la première période de référence, il y a lieu d’appliquer les dispositions du présent règlement rétroactivement à compter du 16 octobre 2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne le financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des dépenses encourues par les États membres dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

«dépenses»: les dépenses encourues par les États membres visées à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000.

Article 3

Autorité compétente

Chaque État membre désigne son autorité compétente chargée de l’application du présent règlement et en informe la Commission.

Article 4

Déclarations de dépenses

1.   Chaque État membre établit une déclaration de dépenses sur la base du modèle figurant en annexe. La déclaration de dépenses est un relevé des données ventilées selon la nomenclature du budget des Communautés européennes, par type de dépense, selon une nomenclature détaillée mise à la disposition des États membres et portant sur:

a)

les dépenses encourues pendant la précédente période de référence de six mois;

b)

les dépenses totales encourues depuis le début de l’exercice jusqu’à la fin de la précédente période de référence de six mois.

2.   Chaque État membre recueille toutes les informations nécessaires à la déclaration de dépenses.

3.   Les périodes de référence sont les périodes de six mois allant du 16 octobre au 15 avril et du 16 avril au 15 octobre.

4.   La déclaration de dépenses peut comprendre des corrections apportées aux montants déclarés au titre de périodes de référence antérieures.

5.   Les autorités compétentes des États membres transmettent à la Commission leur déclaration de dépenses ainsi que les informations visées au paragraphe 2, par courrier électronique, au plus tard le 10 mai et le 10 novembre respectivement.

Article 5

Paiements semestriels

1.   Les crédits nécessaires au financement des dépenses sont versés par la Commission aux États membres sous la forme de remboursements semestriels (ci-après dénommés: «paiements semestriels»).

Les montants des paiements semestriels sont fixés sur la base de la déclaration de dépenses présentée par les États membres, conformément à l’article 4.

2.   Les paiements semestriels sont versés à chaque État membre dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de dépenses complète par la Commission. La déclaration est jugée complète si, dans les trente jours à compter de sa réception, la Commission ne réclame pas d’autres informations.

3.   Jusqu’au versement des paiements semestriels par la Commission, les États membres mobilisent les moyens nécessaires pour procéder aux dépenses.

Article 6

Taux de change applicables

Le taux de change à appliquer par les États membres dans leur déclaration de dépenses est le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne (BCE) précédant la date des faits générateurs correspondants définis par le règlement (CE) no 1925/2000.

Article 7

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 16 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(5)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(6)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(7)  JO L 230 du 12.9.2000, p. 7.


ANNEXE

DÉCLARATION DE DÉPENSES

Données ventilées selon la nomenclature du budget des Communautés européennes et par type de dépense

Contenu de la déclaration de dépenses à transmettre à la Commission par courrier électronique

En-tête de la déclaration

L’en-tête de la déclaration comporte les éléments suivants:

un identifiant de la nature du message et de l’État membre transmettant l’information (Note: il sera utilisé notamment pour garantir que l’utilisateur qui transfère une déclaration est bien habilité à déclarer pour l’État membre concerné). Cet identifiant sera communiqué par la Commission,

la période de dépenses sur laquelle porte la déclaration,

la langue de la déclaration.

Corps de la déclaration

Le corps de la déclaration comporte les éléments suivants pour chaque sous-poste de la nomenclature FEAGA:

l’identifiant du sous-poste (par exemple: 110201002610033),

le libellé du sous-poste dans la langue choisie dans l’en-tête de la déclaration,

le montant déclaré pour la période concernée (N) et le montant cumulé déclaré depuis le début de l’exercice. Tous les montants doivent être déclarés en euros.

Section finale

Après la liste de tous les sous-postes, figurent:

le montant total déclaré pour la période concernée (N) et le total du montant cumulé déclaré depuis le début de l’exercice,

un champ de commentaire libre.

Syntaxe du message

Image

Description des champs

Nom

Format

Description

En-tête de la déclaration: l’occurrence des données est de 1

[IDENTIFICATION] *

 

Code d’identification donné par la DG FISH

[PERIOD] *

Date (AAAAMM)

Période des dépenses

[LANGUAGE] *

(2 caractères)

code ISO de la langue

Corps de la déclaration: l’occurrence des données est de 1 à n

[SUBITEM] *

Nombre (15)

Sous-poste

[DESCRIPTION] *

Texte libre (600)

Libellé du sous-poste

[AMOUNT ] *

Nombre (15,2)

Montant déclaré

[AMOUNT CUMUL] *

Nombre (15,2)

Montant cumulé

Section fin le: l’occurrence des données est de 1

[AMOUNT TOT ] *

Nombre (15,2)

Montant total déclaré

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Nombre (15,2)

Montant total cumulé

[COMMENT]

Texte libre (80)

Commentaires

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Exemple

Image


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/54


RÈGLEMENT (CE) N o 2004/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

modifiant le règlement (CEE) no 2273/93 déterminant les centres d’intervention des céréales, et adaptant ledit règlement en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1) et notamment son article 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Certains États membres ont introduit des demandes de modification de certains des centres d'intervention figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 2273/93 de la Commission (2) en vue d’une meilleure localisation de ceux-ci ou de mieux répondre aux conditions requises. Il convient de donner suite auxdites demandes.

(2)

Compte tenu de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, il s'avère nécessaire de déterminer pour ces nouveaux États membres les centres d'intervention et de reprendre ceux-ci dans la liste établie par le règlement (CEE) no 2273/93.

(3)

Le règlement (CEE) no 2273/93 doit être modifié en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CEE) no 2273/93 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, les points 1, 2 et 6 de l'annexe s'appliquent sous réserve et à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 207 du 18.8.1993, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1805/2004 (JO L 318 du 19.10.2004, p. 9).


ANNEXE

L’annexe du règlement (CEE) no 2273/93 est modifiée comme suit:

1)

Le titre, les notes explicatives précédant le tableau et les intitulés des colonnes sont remplacés par le texte suivant:

1.

Знакът + означава, че определеното място се счита за интервенционен център за въпросния вид зърно.

2.

Знакът – означава, че определеното място не трябва да се счита за интервенционен център за въпросния вид зърно.

1.

El signo + significa que el lugar indicado se considera centro de intervención para el cereal en cuestión.

2.

El signo – significa que el lugar indicado no ha de considerarse centro de intervención para el cereal en cuestión.

1.

Označení + znamená, že uvedené místo je považováno za intervenční centrum pro příslušnou obilovinu.

2.

Označení – znamená, že uvedené místo není považováno za intervenční centrum pro příslušnou obilovinu.

1.

Tegnet + angiver, at det anførte sted betragtes som interventionscenter for den pågældende kornsort.

2.

Tegnet – angiver, at det anførte sted ikke betragtes som interventionscenter for den pågældende kornsort.

1.

Das Zeichen + bedeutet, dass der angegebene Ort als Interventionsort für die betreffende Getreideart gilt.

2.

Das Zeichen – bedeutet, dass der angegebene Ort nicht als Interventionsort für die betreffende Getreideart gilt.

1.

Märge + näitab, et tähistatud piirkonda käsitletakse nimetatud teravilja sekkumiskeskusena.

2.

Märge – näitab, et tähistatud piirkonda ei käsitleta nimetatud teravilja sekkumiskeskusena.

1.

Το σημείο + καθορίζει ότι ο αναγραφόμενος τόπος θεωρείται ως κέντρο παρεμβάσεως για τα εν λόγω σιτηρά.

2.

Το σημείο – καθορίζει ότι ο αναγραφόμενος τόπος δεν θεωρείται ως κέντρο παρεμβάσεως για τα εν λόγω σιτηρά.

1.

The sign + indicates that the location shown is treated as an intervention centre for the cereal in question.

2.

The sign – indicates that the location shown is not to be treated as an intervention centre for the cereal in question.

1.

Le signe + précise que le lieu indiqué est considéré comme centre d'intervention pour la céréale en cause.

2.

Le signe – précise que le lieu indiqué n'est pas à considérer comme centre d'intervention pour la céréale en cause.

1.

Il segno + significa che il luogo indicato è considerato centro d'intervento per il cereale in causa.

2.

Il segno – significa che il luogo indicato non è da considerarsi centro di intervento per il cereale in causa.

1.

Zīme + norāda uz to, ka šī vieta uzskatāma par intervences centru minētajiem graudaugiem.

2.

Zīme – norāda uz to, ka šī vieta nav uzskatāma par intervences centru minētajiem graudaugiem.

1.

Ženklas + nurodo, kad tam tikri produktai yra sandėliuojami intervencinėje agentūroje.

2.

Ženklas – nurodo, kad tam tikri produktai nėra sandėliuojami intervencinėje agentūroje.

1.

A + jel azt jelzi, hogy a feltüntetett hely a kérdéses gabonaféle szempontjából intervenciós központnak minősül.

2.

A – jel azt jelzi, hogy a feltüntetett hely a kérdéses gabonaféle szempontjából nem minősül intervenciós központnak.

1.

Het teken + geeft aan, dat deze plaats interventiecentrum is voor de betrokken graansoort.

2.

Het teken – geeft aan, dat deze plaats geen interventiecentrum is voor de betrokken graansoort.

1.

Znak + oznacza, że wskazane miejsce traktuje się jako centrum interwencji w odniesieniu do danego zboża.

2.

Znak – oznacza, że wskazanego miejsca nie należy traktować jako centrum interwencji w odniesieniu do danego zboża.

1.

O sinal + significa que a localidade indicada é considerada centro de intervenção para o cereal em questão.

2.

O sinal – significa que a localidade indicada não é considerada centro de intervenção para o cereal em questão.

1.

Semnul «+» indică faptul că locul menționat este considerat ca si centru de intervenție pentru cereala în cauză.

2.

Semnul «–» indică faptul că locul menționat nu este considerat ca si centru de intervenție pentru cereala în cauză.

1.

Znamienko + označuje, že uvedené miesto sa považuje za intervenčné centrum pre daný druh obilniny.

2.

Znamienko – označuje, že uvedené miesto sa nepovažuje za intervenčné centrum pre daný druh obilniny.

1.

Znak + pomeni, da se prikazana lokacija šteje za intervencijski center za zadevno žito.

2.

Znak – pomeni, da se prikazana lokacija ne šteje za intervencijski center za zadevno žito.

1.

Merkki + ilmaisee, että mainittu paikka on kyseisen viljan interventiokeskus.

2.

Merkki – ilmaisee, että mainittu paikka ei ole kyseisen viljan interventiokeskus.

1.

Tecknet + indikerar att platsen används för intervention av det aktuella spannmålsslaget.

2.

Tecknet – indikerar att platsen inte används för intervention av det aktuella spannmålsslaget

1

2

4

5

6

7

Интервенционен

Centros de intervención

Intervenční centrum

Interventionscentre

Interventionsort

Sekkumiskeskus

Κέντρα παρεμβάσεως

Intervention centres

Centres d'intervention

Centri di intervento

Intervences centri

Intervencinis centras

Intervenciós központok

Interventiecentrum

Centrum interwencji

Centros de intervencão

Centre de intervenție

Intervenčné centrum

Intervencijski center

Interventiokeskus

Interventionsort

Обикновена пшеница

Trigo blando

Pšenice setá

Blød hvede

Weichweizen

Harilik nisu

Σίτος μαλακός

Common wheat

Froment tendre

Frumento tenero

Mīkstie kvieši

Paprastieji kviečiai

Búza

Zachte tarwe

Pszenica zwyczajna

Trigo mole

grâu comun

Pšenica obyčajná

Navadna pšenica

Tavallinen vehnä

Vete

Ечемик

Cebada

Ječmen

Byg

Gerste

Oder

Κριθή

Barley

Orge

Orzo

Mieži

Miežiai

Árpa

Gerst

Jęczmień

Cevada

orz

Jačmeň

Ječmen

Ohra

Korn

Твърда пшеница

Trigo duro

Pšenice tvrdá

Hård hvede

Hartweizen

Kōva nisu

Σίτος σκληρός

Durum wheat

Froment dur

Frumento duro

Cietie kvieši

Kietieji kviečiai

Durumbúza

Durum tarwe

Pszenica durum

Trigo duro

Grâu dur

Psenica tvrdá

Trda pšenica

Durumvehnä

Durumvete

Царевица

Maíz

Kukuřice

Majs

Mais

Mais

Αραβόσιτος

Maize

Maïs

Granturco

Kukurūza

Kukurūzai

Kukorica

Maïs

Kukurydza

Milho porumb

Kukurica

Koruza

Maissi

Majs

Сорго

Sorgo

Čirok

Sorghum

Sorghum

Sorgo

Σόργο

Sorghum

Sorgho

Sorgo

Sorgo

Sorgas

Cirok

Sorgho

Sorgo

Sorgo

sorg

Cirok

Sirek

Durra

Sorgum»

2)

avant la section intitulée «BELGIQUE», la section suivante est insérée:

1

2

4

5

6

7

«БЪЛГАРИЯ

Бургаска област

Айтос

+

Бургас

+

+

+

Карнобат

+

+

Варненска област

Варна

+

+

+

Вълчи дол

+

+

+

Провадия

+

+

+

Великотърновска и Габровска област

Велико Търново

+

+

+

Павликени

+

Свищов

+

+

+

Видинска област

Дунавци

+

+

+

Врачанска област

Бяла Слатина

+

+

+

Враца

+

+

+

Мизия

+

+

+

Добричка област

Балчик

+

+

+

+

Белгун

+

Генерал Тошево

+

+

+

Добрич

+

+

 

+

Каварна

+

Карапелит

+

Шабла

+

+

+

Ловешка област

Ловеч

+

+

Монтана област

Лом

+

+

+

Монтана

+

+

Пернишка област, София-град и София област

Перник

+

Плевенска област

Гулянци

+

Левски

+

+

+

Плевен

+

+

+

Пловдивска и Смолянска област

Пловдив

+

+

Разградска област

Исперих

+

+

+

Кубрат

+

Разград

+

+

+

Русенска област

Бяла

+

+

+

Русе

+

+

+

Силистренска област

Алфатар

+

Дулово

+

+

+

Силистра

+

+

+

Тутракан

+

+

+

Сливенска област

Нова Загора

+

+

Сливен

+

+

+

Старозагорска област

Гълъбово

+

Стара Загора

+

+

+

Чирпан

+

Търговищка област

Попово

+

+

+

Търговище

+

+

+

Хасковска и Кърджалийска област

Хасково

+

+

Шуменска област

Каспичан

+

+

+

Хитрино

+

Ямболска област

Елхово

+

+

+

Стралджа

+

Ямбол

+

+

+

–»

3)

la section intitulée «BELGIQUE» est modifiée comme suit:

a)

le centre de «Ath» est supprimé;

b)

après le centre de Liège, le centre de «Seneffe» est inséré pour le froment tendre et l’orge.

4)

la section intitulée «BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND» est modifiée comme suit:

a)

dans le land «Brandenburg», la dénomination du centre de «Gusow» est remplacée par «Gusow-Platkow»

b)

dans le land «Sachsen-Anhalt», la dénomination du centre de «Vahldorf» est remplacée par «Niedere Börde»

5)

la section intitulée «FRANCE» est modifiée comme suit:

a)

le texte correspondant au département «Creuse-23» est modifié comme suit:

i)

le centre de «Reterre» est supprimé;

ii)

la ligne correspondante au centre de «Maison-Feyne» est remplacée par le texte suivant:

«Maison-Feyne

+

+

–»

b)

le texte correspondant au département «Haute-Loire-43» est modifié comme suit:

i)

la ligne correspondante au centre de «Brioude» est remplacée par le texte suivant:

«Brioude

+

–»

ii)

le centre de «Le Puy» est supprimé;

c)

dans le département «Puy-de-Dôme-63», la ligne correspondante au centre de «Issoire» est remplacée par le texte suivant:

«Issoire

+

–»

d)

le texte correspondant au département «Somme-80» est remplacé par le texte suivant:

«Somme — 80

Abbeville

+

+

Beauquesne

+

+

Languevoisin

+

+

+

Moislains

+

+

+

Montdidier

+

+

+

Poix-de-Picardie

+

+

Saleux

+

+

–»

6)

après la section intitulée «NEDERLAND», la section suivante est insérée:

1

2

4

5

6

7

«ROMÂNIA

Alba

Blaj

+

+

Sebeș

+

+

Alba iulia

+

Arad

Arad

+

+

+

+

Pecica

+

+

+

Chișinău-criș

+

+

+

Pâncota

+

+

+

Argeș

Miroși

+

+

+

Bascov

+

+

+

Topoloveni

+

+

Bacău

Sascut

+

+

Bihor

Oradea

+

+

+

Salonta

+

+

+

Marghita

+

+

+

Săcuieni

+

+

+

Bistrita năsăud

Lechinta

+

Botoșani

săveni

+

+

Brăila

Făurei

+

+

Însurătei

+

+

Brăila

+

+

Movila miresei

+

+

Brașov

Codlea

+

Buzău

Pogoanele

+

+

Buzău

+

+

Râmnicu sărat

+

+

Mihăilești

+

+

Caraș-severin

Grădinari

+

Călărași

Călărași

+

+

+

fundulea

+

+

+

Lehliu

+

+

+

Vlad țepeș

+

+

+

Cluj

Gherla

+

Constanța

Medgidia

+

+

+

Cobadin

+

+

+

N. Bălcescu

+

+

+

Negru vodă

+

+

+

Casimcea

+

+

+

Covasna

Covasna

+

Tg. Secuiesc

+

Ozun

+

Dâmbovița

Titu

+

+

Găiești

+

+

Răcari

+

+

Tărgoviște

+

+

Dolj

Băilești

+

+

+

Leu

+

+

+

Dobrești

+

+

+

Moțăței

+

+

+

Filiași

+

+

+

Portărești

+

+

+

Galați

Tecuci

+

Independența

+

+

Galați

+

+

Berești

+

Matca

+

+

Giurgiu

Giurgiu

+

+

+

Mihăilești

+

+

+

Băneasa

+

+

+

Izvoarele

+

+

+

Gorj

Tg. cărbunești

+

Harghita

Sânsimion

+

Hunedoara

Hațeg

+

Ialomița

Tăndărei

+

+

Fetești

+

+

+

Slobozia

+

+

Urziceni

+

+

Fierbinți

+

+

Iași

Iași

+

+

Ilfov

Balotești

+

+

+

Dragomirești Vale

+

+

+

Maramureș

Ulmeni

+

Mehedinți

Prunișor

+

+

+

Vânju mare

+

+

+

Mureș

Luduș

+

+

Tg. Mureș

+

+

Neamț

Roman

+

Olt

Drăgănești olt

+

+

+

Caracal

+

+

+

Piatra olt

+

+

+

Slatina

+

+

+

Corabia

+

+

+

Prahova

Ploiești

+

Satu Mare

Carei

+

+

+

Satu Mare

+

+

+

Tășnad

+

+

+

Sanislau

+

+

+

Sălaj

Jibou

+

Sibiu

Agnita

+

Suceava

Fălticeni

+

Teleorman

Videle

+

+

+

Drăgănești Vlașca

+

+

+

Alexandria

+

+

+

Roșiorii de Vede

+

+

+

Dobrotești

+

+

+

Turnu Măgurele

+

+

+

Timiș

Timișoara

+

+

+

Lugoj

+

+

+

Deta

+

+

+

Sânicolau Mare

+

+

+

Topolovătu Mare

+

+

+

Orțișoara

+

+

+

Tulcea

Tulcea

+

+

Babadag

+

+

Cataloi

+

+

Baia

+

+

Vaslui

Bârlad

+

Vaslui

+

Huși

+

Vâlcea

Drăgășani

+

Vrancea

Focșani

+

Gugești

+

Pădureni

+

–»

7)

dans la section intitulée «OSTERREICH», la ligne correspondante au centre de «Ennsdorf» est remplacée par le texte suivant:

«Ennsdorf

+

+

+

–»

8)

la section intitulée «CESKA REPUBLIKA» est modifiée comme suit:

a)

le texte correspondant à la région «Středočeský kraj» est modifié comme suit:

i)

les centres de «Lysa n. L.» et de «Beroun» sont supprimés;

ii)

le texte suivant est ajouté:

«Mesice

+

Zdice

+

–»

b)

le texte correspondant à la région «Karlovarský kraj» est remplacé par le texte suivant:

«Karlovarský kraj

Nebanice

+

–»

c)

le texte correspondant à la région «Jihomoravský kraj» est modifié comme suit:

i)

la ligne correspondante au centre de «Hodonice» est remplacée par le texte suivant:

«Hodonice

+

–»

ii)

le texte suivant est ajouté:

«Hosteradicee

+

–»

d)

dans la région «Moravskoslezský kraj», le centre de «Mesto Albrechtice» est ajouté pour le froment tendre

9)

la section intitulée «LIETUVA» est modifiée comme suit:

a)

la ligne correspondante au centre de «Alytus» est remplacée par le texte suivant:

«Alytus

+

+

–»

b)

la ligne correspondante au centre de «Marijampole» est remplacée par le texte suivant:

«Marijampole

+

+

–»

c)

le texte suivant est inséré:

«Pakruojis

+

+

–»

10)

la section intitulée «MAGYARORSZAG» est modifiée comme suit:

a)

la ligne correspondante au centre de «Kaposvar» est remplacée par le texte suivant:

«Kaposvar

+

+

+

b)

la ligne correspondante au centre de «Encs» est remplacée par le texte suivant:

«Encs

+

+

+

–»

11)

dans la section intitulée «SLOVENSKO» le texte suivant est ajouté dans la région «Košický kraj»:

«Dobra

+

–»


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/65


RÈGLEMENT (CE) N o 2005/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de Malaisie et de Taïwan

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (2), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 12 avril 2006, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de Malaisie et de Taïwan.

(2)

Cette procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 3 mars 2006 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (ci-après dénommé «CIRFS» ou «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 50 %, de la production communautaire totale de fibres synthétiques discontinues de polyesters. La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont fait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2.   Mesures en vigueur

(3)

En mars 2005, par le règlement (CE) no 428/2005 (4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d’Arabie saoudite et a modifié les droits antidumping existants sur les fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée. En outre, des mesures antidumping définitives sont en vigueur sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus (5).

3.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs malaisiens et taïwanais, les importateurs-négociants et leurs associations, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés, le plaignant et tous les producteurs communautaires connus de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont pu faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les parties qui se sont manifestées ont eu l’occasion d’être entendues.

(5)

Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs taïwanais cités dans la plainte, ainsi que du grand nombre de producteurs et importateurs communautaires de fibres synthétiques discontinues de polyesters, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le dumping et le préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(6)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs taïwanais ainsi que les producteurs et importateurs communautaires ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées aux fibres synthétiques discontinues de polyesters pendant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête»).

(7)

Dans le cas de Taïwan, neuf sociétés ont répondu au questionnaire d’échantillonnage. Huit d’entre elles ont communiqué des ventes à l’exportation vers la Communauté pendant la période d’enquête. Quatre sociétés représentant plus de 80 % des quantités déclarées exportées vers la Communauté, pendant la période d’enquête, ont été prises en compte dans l’échantillon. Celui-ci a été constitué sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les autorités taïwanaises ont été consultées conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection. L’échantillon se compose des sociétés suivantes:

Far Eastern Textile Ltd.

Nan Ya Plastics Corporation

Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd.

Tuntex Distinct Corporation et la société liée Tuntex Synthetic Corporation

(8)

Parmi les importateurs dans la Communauté européenne, seuls trois importateurs indépendants se sont manifestés et ont fourni les informations demandées dans les délais. Il n’a donc pas été nécessaire de recourir à la méthode de l’échantillonnage. Des questionnaires ont été envoyés à ces trois importateurs indépendants mais deux d’entre eux n'ayant pas rempli la totalité du questionnaire, ils ont été considérés non coopératifs.

(9)

Parmi les producteurs communautaires, seuls trois se sont manifestés, ont fourni les informations demandées dans les délais et étaient disposés à remplir le formulaire. Il n’a donc pas été nécessaire de recourir à la méthode de l’échantillonnage.

(10)

La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu’à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues de la part de deux producteurs-exportateurs malaisiens, de quatre producteurs-exportateurs taïwanais pris en compte dans l’échantillonnage, d’une société liée à un producteur-exportateur taïwanais ainsi que de trois producteurs communautaires, d’un importateur indépendant, d’un fournisseur de matières premières et de sept utilisateurs.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires:

Advansa GmbH, Hamm, Allemagne

Wellman International Ltd., Kells, Irlande

La Seda de Barcelona, Barcelone, Espagne

b)

Importateur indépendant:

SIMP SPA, Vérone, Italie

c)

Utilisateurs:

Tharreau Industries, Chemillé, France

Libeltex, Meulebeke, Belgique

d)

Producteurs-exportateurs en Malaisie:

Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur

Penfibre Sdn. Bhd., Penang

e)

Producteurs-exportateurs à Taïwan:

Far Eastern Textile Ltd., Taipei

Nan Ya Plastics Corporation, Taipei

Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd., Taipei

Tuntex Distinct Corporation, Hsichih, Taipei County, et la société liée Tuntex Synthetic Corporation, Hsichih, Taipei County

4.   Période d’enquête

(12)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances dans le cadre de l’analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée» ou «période d’examen du préjudice»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

5.   Produit considéré

(13)

Les produits concernés sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant actuellement du code NC 5503 20 00. Elles sont communément dénommées fibres discontinues de polyesters.

(14)

Ces produits sont une matière première utilisée à différents stades du processus de fabrication de produits textiles. Dans la Communauté, les fibres discontinues de polyesters sont utilisées soit en filature, c’est-à-dire pour fabriquer des filaments destinés à la production de textiles, après avoir été mélangées avec d’autres fibres telles que le coton ou la laine, soit pour d’autres applications non-tissées telles que le remplissage, c’est-à-dire pour rembourrer ou capitonner certains produits textiles tels que des coussins, des sièges de voiture ou des vestes.

(15)

Il existe divers types du produit identifiables par différentes spécifications telles que le poids, la ténacité, le lustre, le traitement au silicium ou par leur classement dans des catégories de produit (fibres rondes, creuses, bicomposées) ou spécialités (fibres colorées et trilobées). Du point de vue de la production, il est possible de distinguer les fibres discontinues de polyesters vierges, produites à partir de matières premières vierges, et les fibres discontinues de polyesters régénérées, produites à partir de polyesters recyclés. Enfin, les fibres peuvent être de qualité inférieure à la qualité standard ou de première qualité.

(16)

L’enquête a montré que tous les types du produit concerné définis dans le considérant 13, bien qu’ils se différencient par des facteurs aussi divers que ceux énoncés dans le considérant qui précède, présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes utilisations. Par conséquent, tous les types du produit concerné sont considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure antidumping.

6.   Produit similaire

(17)

Il est apparu que le produit concerné et les fibres discontinues de polyesters produites et vendues dans la Communauté par l’industrie communautaire ainsi que les fibres discontinues de polyesters produites et vendues sur le marché intérieur des deux pays exportateurs ont, pour l’essentiel, les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

7.   Méthode générale

(18)

La méthode générale est décrite ci-dessous. La présentation ci-après des conclusions relatives au dumping pour les pays concernés ne décrit donc que la situation spécifique à chaque pays exportateur.

7.1.   Valeur normale

(19)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d’abord été examiné, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes intérieures de fibres discontinues de polyesters étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté.

(20)

La Commission a ensuite identifié les types de fibres discontinues de polyesters vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables à ceux vendus à l’exportation vers la Communauté. En ce qui concerne l’examen par type de produit, la Commission a, ainsi qu’il est indiqué au considérant 17, estimé que les types de produit vendus sur le marché intérieur et ceux exportés présentant des caractéristiques similaires en termes d’origine, de denier, de composition, de section, de lustre, de couleur, de traitement au silicium, de qualité et d’utilisation, étaient directement comparables.

(21)

Pour chaque type vendu par les producteurs-exportateurs sur leurs marchés intérieurs et considéré comme directement comparable au type de fibres discontinues de polyesters vendues à l’exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier de fibres discontinues de polyesters ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, leur volume total avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté.

(22)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de fibres discontinues de polyesters vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en établissant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question à des clients indépendants.

(23)

Dans les cas où le volume des ventes d’un type de fibres discontinues de polyesters opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et où le prix moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(24)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires du type de fibres discontinues de polyesters représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question.

(25)

Dans les cas où, pour un type donné, le volume des ventes bénéficiaires représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type était vendu en quantités insuffisantes pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l’établissement de la valeur normale.

(26)

Lorsque les prix intérieurs d’un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur ne pouvaient pas être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. Dans de tels cas, et conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite, sur la base du coût de production de chaque producteur-exportateur, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable.

(27)

La Commission a donc vérifié si les bénéfices réalisés et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

(28)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(29)

Dans tous les cas où ces conditions n’étaient pas réunies, la Commission a examiné si les données d’autres exportateurs ou producteurs sur le marché intérieur du pays d’origine pouvaient être utilisées, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base. Lorsque des données fiables n’étaient disponibles que pour un seul producteur-exportateur, aucune moyenne n’a pu être établie en application de l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base et il a été examiné si les conditions de l’article 2, paragraphe 6, point b), étaient remplies, à savoir s’il était possible d’utiliser des données concernant la production et les ventes de la même catégorie générale de produits pour l’exportateur ou le producteur en question. Lorsque de telles données concernant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice n’étaient pas disponibles ou n’ont pas été fournies par le producteur-exportateur, ceux-ci ont été établis conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, c’est-à-dire sur la base de toute autre méthode raisonnable.

7.2.   Prix à l’exportation

(30)

Toutes les exportations ayant été destinées à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des prix à l’exportation effectivement payés ou à payer.

7.3.   Comparaison

(31)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils étaient applicables, précis et étayés par des preuves vérifiées.

7.4.   Marges de dumping

(32)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping de chaque producteur-exportateur ont été établies à l’issue d’une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés ainsi qu’il est indiqué ci-dessus.

(33)

Il est dans la pratique constante de la Commission de considérer que des producteurs-exportateurs liés ou des producteurs appartenant à un même groupe constituent une seule et unique entité aux fins de la détermination de la marge de dumping et donc de calculer une seule marge de dumping. En effet, le calcul de marges individuelles pourrait encourager le contournement des mesures antidumping et les rendre inefficaces en permettant à des producteurs-exportateurs liés d’exporter vers la Communauté en passant par la société dont la marge individuelle de dumping est la plus faible.

(34)

Conformément à cette pratique, les producteurs-exportateurs liés appartenant aux mêmes groupes ont été considérés comme une seule entité et se sont vus attribuer une seule marge de dumping calculée sur la base de la moyenne pondérée des marges de dumping des producteurs ayant coopéré dans le groupe respectif.

(35)

La marge de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui se sont fait connaître conformément à l’article 17 du règlement de base, mais n’ont pas été pris en compte dans l’échantillon a été déterminée en établissant la moyenne pondérée des marges de dumping des sociétés constituant l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(36)

Pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, la marge de dumping a été établie sur la base de faits disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base. Pour ce faire, le niveau de non-coopération a été établi en comparant le volume des exportations vers la Communauté déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré aux statistiques correspondantes sur les importations établies par Eurostat pendant la période d’enquête.

(37)

Dans la mesure où le niveau de coopération était bas pour les deux pays exportateurs, c’est-à-dire que les exportations effectuées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré de chaque pays exportateur représentaient moins de 80 % du volume des importations provenant de ce pays, la marge de dumping résiduelle a été déterminée sur la base de la moyenne des transactions en dumping les plus élevées, en quantités représentatives, des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Cette approche a notamment été jugée nécessaire pour éviter de récompenser l’absence de coopération, dans la mesure où il n’y avait aucune raison de croire qu’un producteur-exportateur n’ayant pas coopéré avait pratiqué un dumping de moindre ampleur.

7.5.   Malaisie

(38)

Deux producteurs-exportateurs ont répondu au questionnaire.

7.5.1.   Valeur normale

(39)

Un des producteurs-exportateurs ayant coopéré n’affichait pas de ventes suffisamment représentatives du produit similaire sur son marché intérieur.

(40)

La valeur normale a donc été construite selon la méthode décrite au considérant 26 ci-dessus.

(41)

L’enquête a révélé que le coût de production déclaré par la société était sous-estimé, sachant que les frais généraux de fabrication (y compris l’amortissement, les loyers, les salaires et l’entretien) réellement encourus pendant la période d’enquête ont été assimilés aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. La société a fait valoir que cette pratique avait pour objectif de refléter le faible taux d’utilisation des capacités de ses installations de production. Néanmoins, les frais réellement occasionnés prennent également en compte les frais généraux de fabrication assimilés aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Le fait que la société n’utilisait qu’une fraction de ses capacités de production ne signifie pas pour autant que de telles installations n’engendrent pas de frais. En effet, ces frais ont été enregistrés dans les documents comptables de la société et dans la mesure où ils étaient directement liés à la production du produit similaire, il était nécessaire de rectifier le coût de production déclaré.

(42)

En l’absence de ventes intérieures du produit similaire et de données sur la même catégorie générale de produits, pendant la période d’enquête, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. En particulier, ces frais étaient basés sur les ventes totales de tous les produits sur le marché intérieur. De telles dépenses se sont ajoutées au coût moyen de production de chaque type exporté pour la société pendant la période d’enquête.

(43)

En l’absence de toute autre base raisonnable, une marge bénéficiaire de 5 % a été utilisée. Ainsi que l’exige l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, aucune information disponible n’a permis de conclure que cette marge bénéficiaire excédait le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur de Malaisie.

(44)

Un deuxième producteur-exportateur ayant coopéré affichait des ventes intérieures représentatives du produit similaire sur son marché intérieur. Toutefois, les ventes réalisées au cours d’opérations commerciales normales n’étaient pas suffisantes pour que la valeur normale soit basée sur les prix pratiqués sur le marché intérieur. Dès lors, la valeur normale a dû être construite. Conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux étaient basés sur les données de la société relatives à la production et aux ventes du produit similaire. De même que pour l’autre producteur-exportateur, une marge bénéficiaire de 5 % a été appliquée.

7.5.2.   Prix à l’exportation

(45)

Les deux producteurs-exportateurs ont effectué des ventes directement à des clients indépendants de la Communauté. Dès lors, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer dans la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

7.5.3.   Comparaison

(46)

Afin d’assurer une comparaison équitable, des ajustements ont été effectués pour tenir compte des différences au niveau des coûts de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, mais aussi des coûts accessoires, de crédit et des commissions, dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

7.5.4.   Marges de dumping

(47)

Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation CAF frontière communautaire avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur: 12,4 %

Penfibre Sdn. Bhd., Penang: 14,7 %

Toutes les autres sociétés: 23,0 %

7.6.   Taïwan

(48)

Les quatre producteurs-exportateurs pris en compte dans l’échantillon ainsi qu’une société liée dans le pays exportateur ont répondu au questionnaire.

(49)

Un producteur taïwanais a répondu au formulaire d’échantillonnage et a demandé qu’un droit individuel soit établi. Néanmoins, la société n’a pas exporté de fibres discontinues de polyesters vers la Communauté pendant la période d’enquête et n’a donc pas pu être considérée comme producteur-exportateur. Par conséquent, aucune marge de dumping individuelle n’a pu être établie pour cette société qui doit être soumise au droit résiduel provisoire établi pour tous les autres producteurs taïwanais. La société a été tenue informée de cette décision et n’a pas réagi.

7.6.1.   Non-coopération

(50)

L’enquête a révélé que deux producteurs-exportateurs pris en compte dans l’échantillon ont communiqué des informations fausses et trompeuses à la Commission.

(51)

Un producteur-exportateur a communiqué des quantités de ventes intérieures et des valeurs de vente qui ne correspondaient pas aux quantités et valeurs du produit similaire expédiées aux clients sur le marché intérieur. En effet, pour de nombreuses transactions, il est apparu que les quantités déclarées étaient plus élevées et les valeurs plus basses que celles commandées par les clients sur le marché intérieur, comme le montre le registre de la société au service des expéditions. Il a donc fallu conclure que les quantités réellement vendues étaient celles qui correspondaient aux commandes du client sur le marché intérieur et figuraient au registre des expéditions, et non celles déclarées qui apparaissaient dans les factures présentées à la Commission.

(52)

En outre, au vu des valeurs de ventes déclarées, il est également apparu que la société a ajouté des transactions fictives pour faire croire que le montant total de toutes les factures d’une commande équivalait au montant total de ladite commande. Ces transactions supplémentaires étaient nécessairement fictives sachant qu’elles ne figuraient pas déclarées au registre des expéditions de la société.

(53)

Il convient de souligner que pour les transactions déclarées sur le marché intérieur, qui comportent des quantités et valeurs falsifiées et dont certaines sont fictives, la société a fourni des bons de livraison et des factures, soutenant l’authenticité de ces documents. Dans la mesure où il est apparu que les données déclarées étaient inexactes, il a fallu conclure que les documents de référence étaient falsifiés pour correspondre aux fausses informations déclarées.

(54)

Dès lors, en manipulant les prix unitaires et les quantités sur le marché intérieur, la société a fourni des informations fausses et trompeuses à la Commission.

(55)

Il est aussi apparu que l’autre producteur-exportateur avait communiqué des informations fausses et trompeuses concernant ses ventes intérieures. La société a notamment déclaré certaines transactions de types de produits sur le marché intérieur qui ne correspondaient pas à celles figurant dans la commande du client et enregistrées dans le carnet de commandes tenu par le service des ventes de la société. Tel a été le cas pour les types de fibres discontinues de polyesters les plus exportés; la Commission a été induite en erreur et incitée à utiliser les prix intérieurs alors que les ventes concernées n’étaient pas représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base compte tenu de leur faible volume.

(56)

En outre, afin de justifier une différence découverte pour une transaction qui attesterait que le type de produit livré correspondait bien à celui déclaré à la Commission, la société a remis un document falsifié qui était une copie d’un bon de livraison signé, prétendument faxé par un client à la demande de la société. Ce document ne correspondait pas à l’original fourni précédemment par la société. En effet, les types de produit n’étaient pas les mêmes, ce qui démontre que la preuve avancée a été fabriquée de toutes pièces afin d’induire la Commission en erreur.

(57)

De plus, l’enquête a révélé que les sociétés taïwanaises ont pour habitude de conserver les bons de livraison signées par le client en guise d’attestation que les quantités commandées ont bien été livrées. Cela a été confirmé par le producteur-exportateur en question de même que par les autres producteurs-exportateurs dont les locaux ont fait l’objet d’une visite. Toutefois, bien que la Commission ait spécifiquement demandé ces bons de livraison de la période d’enquête, aucun de ces documents n’a été fourni pendant la visite de vérification. La société n’a donc pas simplement refusé de fournir les documents nécessaires mais elle a aussi clairement fait obstacle à l’enquête.

(58)

Compte tenu du fait que les deux sociétés ont été capables de fournir de faux bons de livraison et de fausses factures pour prouver leurs transactions sur le marché intérieur et que ces documents s’inscrivent dans un système intégré, il a fallu conclure que tout document lié à ce système était susceptible d’être falsifié et n’était donc pas fiable. En outre, la nature et la portée des informations fausses et trompeuses mettent en question l’intégrité de toutes les données soumises par les sociétés. Ainsi, il a été décidé de ne prendre en considération aucune information fournie par ces sociétés conformément à l’article 18 du règlement de base.

(59)

Les sociétés ont ensuite été informées des motifs pour lesquels leurs informations ne seront pas retenues et elles ont reçu la possibilité de fournir d’autres explications conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Toutefois, les explications fournies par les sociétés n’étaient pas satisfaisantes et n’ont pu infirmer la preuve que celles-ci avaient remis des informations fausses et trompeuses.

(60)

Les marges de dumping ont donc été provisoirement déterminées en fonction des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

7.6.2.   Valeur normale

(61)

Pour deux producteurs ayant coopéré, les ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives.

(62)

Un producteur-exportateur a réalisé des ventes sur le marché intérieur à la fois aux clients liés et indépendants. Les marchandises vendues au client lié ont été revendues aux clients indépendants. Compte tenu du fait que ces deux sociétés liées ont coopéré au niveau de la production et des ventes, il a été jugé approprié de considérer qu’elles constituent une seule entité économique. Dès lors, dans la mesure du possible, la valeur normale a été établie sur la base du prix payé ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par le premier client indépendant.

(63)

Pour la plupart des types de produit vendus par les producteurs ayant coopéré, les ventes intérieures au cours d’opérations commerciales normales n’étaient pas suffisantes, si bien que la valeur normale a dû être construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Dans ce cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l’objet de l’enquête, conformément au chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

7.6.3.   Prix à l’exportation

(64)

Pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés par des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

7.6.4.   Comparaison

(65)

Afin d’assurer une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences au niveau des coûts de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, mais aussi des coûts accessoires, de crédit, d’assistance technique et des commissions, dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

7.6.5.   Marges de dumping

(66)

Pour les sociétés ayant coopéré non prises en compte dans l’échantillon, la marge de dumping a été établie sur la base d’une moyenne pondérée des marges de dumping calculées pour les sociétés prises en compte dans l’échantillon, représentant plus de 12 % des exportations taïwanaises vers la Communauté. Pour ce faire, les marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, qui étaient basées sur des faits disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, n’ont pas été prises en compte dans la moyenne, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(67)

Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation CAF frontière communautaire avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Far Eastern Textile Ltd., Taipei: 29,5 %

Nan Ya Plastics Corporation, Taipei: 29,5 %

Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd., Taipei: 14,7 %

Tuntex Distinct Corporation, Hsichih, Taipei County: 18,2 %

Tuntex Synthetic Corporation, Hsichih, Taipei County: 18,2 %

Sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon: 16,5 %

Toutes les autres sociétés: 29,5 %.

D.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(68)

Pendant la période d’enquête, les fibres discontinues de polyesters ont été fabriquées par 18 sociétés communautaires:

huit producteurs communautaires à l’origine de la plainte, dont trois ont pleinement coopéré avec la Commission lors de l’enquête,

six producteurs qui ont pleinement soutenu la plainte mais n’ont pas coopéré à la procédure,

quatre producteurs, qui ne se sont pas manifestés au stade de la plainte et n’ont pas coopéré à la procédure.

(69)

Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que les fibres discontinues de polyesters produites par toutes les sociétés susmentionnées constituaient la production communautaire totale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2.   Industrie communautaire

(70)

Comme expliqué au considérant 9 ci-dessus, trois producteurs communautaires se sont manifestés, ont fourni les informations demandées dans l’avis d’ouverture dans les délais et étaient disposés à répondre au questionnaire. Les questionnaires ont donc été envoyés aux trois producteurs communautaires qui ont soutenu la plainte et ont pleinement coopéré aux enquêtes. Ces producteurs représentent plus de 25 % de la production communautaire du produit concerné et, de ce fait, sont réputés constituer l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   Consommation communautaire

(71)

La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des importations du produit concerné en provenance des pays concernés, fondé sur les données déclarées et complétées par les données d’Eurostat, et de tous les autres pays tiers produisant et exportant notoirement le produit concerné vers la Communauté, fondé sur les données d’Eurostat, auquel a été ajouté le volume des ventes réalisées sur le marché communautaire tant par l’industrie communautaire que par d’autres producteurs communautaires. Pour ces derniers, les données figurant dans les minis questionnaires envoyés comme l’explique le considérant 143 ont été utilisées, et pour les producteurs communautaires qui n’ont pas du tout coopéré, les données contenues dans la plainte ont été utilisées.

(72)

Sur cette base, la consommation communautaire a légèrement augmenté pendant la période considérée, à savoir de 3 % entre 2002 et la période d’enquête. Elle a tout d’abord baissé de 5 % entre 2002 et 2003 pour remonter de plus de 8 % et atteindre 834 093 tonnes pendant la période d’enquête.

Tableau 1

Consommation dans l’UE (volume)

 

2002

2003

2004

Période d’enquête = 2005

Consommation (tonnes)

810 226

771 298

825 969

834 093

Indice

100

95

102

103

4.   Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(73)

Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, il a tout d’abord été examiné s’il convenait ou non de procéder à une évaluation cumulative des importations en provenance de Taïwan et de Malaisie.

(74)

Il est ressorti de cet examen que:

les marges de dumping établies pour les importations en provenance de chacun des pays concernés étaient supérieures au seuil de minimis précisé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base,

les volumes des importations en provenance de chacun de ces pays étaient non négligeables au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, les parts de marché de ces pays allant de 2 % à 13 % pendant la période d’enquête, et

l’évaluation cumulative a été jugée appropriée au vu des conditions de concurrence entre les importations en provenance de ces pays, d’une part, et entre ces importations et le produit communautaire similaire, d’autre part. Pour ce faire, le comportement sur le marché des exportateurs a été analysé en termes de tendances des prix à l’exportation et des volumes. Il est apparu que le niveau de sous-cotation, qui s’échelonne entre 43 % et 50 %, est relativement similaire et que les prix de vente des deux pays suivent les mêmes tendances que le produit similaire fabriqué et vendu par l’industrie communautaire. Il est aussi apparu que les exportateurs des pays concernés utilisent des circuits de vente similaires à l’industrie communautaire, c’est-à-dire qu’ils vendent directement aux clients indépendants. En outre, l’enquête a montré que les importations concernées et le produit similaire affichent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et que, de ce fait, les différents types sont en concurrence.

Comme le montre le tableau ci-dessous, le volume des importations en provenance de Taïwan et de Malaisie ont affiché une forte augmentation, en particulier entre 2004 et la fin de la période d’enquête.

(75)

Pour toutes ces raisons, il est conclu provisoirement que tous les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, sont réunis et que les importations originaires de Taïwan et de Malaisie doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative.

5.   Importations en provenance des pays concernés

5.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(76)

Le volume des importations en provenance de ces pays a doublé entre 2002 et la période d’enquête. Tandis que ces importations représentaient 62 574 tonnes en 2002, elles ont atteint 127 890 tonnes pendant la période d’enquête. Elles ont tout d’abord baissé de 5 % entre 2002 et 2003 pour augmenter de 115 % avant la fin de la période d’enquête. La hausse des importations a été particulièrement soutenue entre 2004 et la période d’enquête, atteignant 76 %.

Tableau 2

Importations en provenance des pays concernés

Importations (t)

2002

2003

2004

Période d’enquête

Taïwan

58 679

54 869

66 915

111 390

Indice

100

94

114

190

Malaisie

3 894

4 494

5 825

16 500

Indice

100

115

150

424

Total des pays concernés

62 574

59 363

72 740

127 890

Indice

100

95

116

204

(77)

La part de marché occupée par les pays concernés a presque doublé entre 2002 et la période d’enquête, passant de 8 % à 15 %, soit une progression de 7 points de pourcentage. L’augmentation a été particulièrement marquée entre 2004 et la période d’enquête (+ 73,8 %).

Tableau 3

Part de marché des pays concernés

Parts de marché

2002

2003

2004

Période d’enquête

Taïwan

7,2 %

7,1 %

8,1 %

13,4 %

Malaisie

0,5 %

0,6 %

0,7 %

2,0 %

Total des pays concernés

7,7 %

7,7 %

8,8 %

15,3 %

5.2.   Prix

(78)

Entre 2002 et la période d’enquête, les prix des importations en provenance des pays concernés a augmenté de 9 %. Ils ont tout d’abord baissé de 7 % entre 2002 et 2003 pour remonter de 16 % entre 2003 et la période d’enquête, atteignant 1 156 euros par tonne métrique.

(79)

Comme cela apparaît aux considérants 124 à 129, cette augmentation doit être replacée dans le contexte de l’augmentation mondiale qu’ont connue les prix des matières premières: plus de 30 % entre 2002 et la période d’enquête.

Tableau 4

Prix des importations concernées

Prix unitaires (en euros/t)

2002

2003

2004

Période d’enquête

Taïwan

1 078

1 000

1 055

1 171

Indice

100

93

98

109

Malaisie

846

872

989

1 051

Indice

100

103

117

124

Total des pays concernés

1 063

990

1 050

1 156

Indice

100

93

99

109

5.3.   Sous-cotation des prix

(80)

Pour déterminer la sous-cotation des prix, les données relatives aux prix portant sur la période d’enquête ont été analysées. Les prix de vente utilisés pour l’industrie communautaire étaient des prix nets de tous rabais et remises. Au besoin, ces prix ont été ajustés au niveau départ usine en déduisant les coûts du fret dans la Communauté. Les prix à l’importation des pays concernés étaient eux aussi nets de tous rabais et remises et ajustés, si nécessaire, au niveau CAF frontière communautaire.

(81)

Les prix de vente de l’industrie communautaire et les prix des importations en provenance des pays concernés ont été comparés au même stade commercial, à savoir au niveau des clients indépendants sur le marché communautaire.

(82)

Pendant la période d’enquête, les marges moyennes pondérées de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente de l’industrie communautaire, étaient comprises entre 48 % et 50 % pour les exportateurs taïwanais et entre 43 % et 47 % pour les exportateurs malaisiens. La marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix était de 49 % pour Taïwan et de 45 % pour la Malaisie.

6.   Situation de l’industrie communautaire

(83)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations en dumping sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques qui influent sur la situation de cette industrie sur la période considérée.

6.1.   Production, capacités et utilisation des capacités

Tableau 5

Production, capacités et utilisation des capacités

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Production (tonnes)

145 279

142 463

139 395

130 998

Indice

100

98

96

90

Capacités de production (en tonnes)

172 334

172 734

174 134

156 734

Indice

100

100

101

91

Utilisation des capacités

84 %

82 %

80 %

84 %

Indice

100

98

95

99

(84)

Comme le montre le tableau ci-dessus, la production de l’industrie communautaire a baissé de 10 % entre 2002 et la période d’enquête. Cette baisse a été particulièrement abrupte entre 2004 et la période d’enquête, perdant 6 % du volume de production, soit environ 8 400 tonnes.

(85)

Les capacités de production sont restées relativement stables entre 2002 et 2004 pour ensuite régresser de 10 % entre 2004 et la période d’enquête. Cela s’explique par le fait qu’un des producteurs de l’industrie communautaire a réorganisé sa production et a décidé temporairement de consacrer une partie de son équipement à la production de produits plus rentables.

(86)

Compte tenu de l’évolution de la production et des capacités, l’utilisation des capacités a baissé de 2 points de pourcentage par an entre 2002 et 2004 pour remonter de 4 points de pourcentage et rejoindre, pendant la période d’enquête, le niveau de 2002.

6.2.   Volume des ventes, parts de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la Communauté européenne

(87)

Le tableau ci-dessous montre les résultats obtenus par l’industrie communautaire en termes de ventes à des clients indépendants dans la Communauté.

Tableau 6

Volume des ventes, part de marché, prix

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Volume des ventes (en tonnes)

136 030

131 354

135 838

121 057

Indice

100

97

100

89

Part de marché

16,8 %

17,0 %

16,4 %

14,5 %

Indice

100

102

98

86

Prix unitaires (en euros/t)

1 271

1 228

1 295

1 417

Indice

100

97

102

112

(88)

Les volumes des ventes de l’industrie communautaire ont baissé de 11 % entre 2002 et la période d’enquête. Bien que la baisse entre 2002 et 2003 ait été presque compensée par l’augmentation entre 2003 et 2004, l’enquête a révélé que la baisse principale a eu lieu entre 2004 et la période d’enquête, où 11 % du volume des ventes ont été perdus.

(89)

Dans l’ensemble, la part de marché de l’industrie communautaire a baissé de 16,8 % à 14,5 % entre 2002 et la période d’enquête. Cette part de marché a légèrement augmenté entre 2002 et 2003 pour ensuite baisser sans discontinuer jusqu’à la période d’enquête. La baisse a été particulièrement prononcée entre 2004 et la période d’enquête, le recul étant de 2 points de pourcentage. Tant la baisse du volume des ventes que celle des parts de marché devraient être replacées dans le contexte de l’évolution de la consommation communautaire qui a augmenté de 3 % pendant la période considérée.

(90)

Les prix unitaires de l’industrie communautaire ont baissé de 3 % entre 2002 et 2003 pour augmenter jusqu’à la période d’enquête et atteindre 1 417 euros par tonne, soit une augmentation de 12 % entre 2002 et la période d’enquête. Comme le mentionne d’ores et déjà le considérant 78, il convient de garder à l’esprit l’évolution des prix des matières premières (à savoir une augmentation de plus de 30 % pendant la même période).

6.3.   Stocks

(91)

Les chiffres ci-dessous correspondent au volume des stocks à la fin de chaque exercice.

Tableau 7

Stocks

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Stocks (en t)

12 997

14 940

10 517

12 760

Indice

100

115

81

98

(92)

L’enquête a révélé que les stocks ne peuvent être considérés comme un facteur significatif de préjudice dans la mesure où la production n’est pas destinée aux stocks et où ces données ne sont donc données qu’à titre informatif. Dans l’ensemble, le niveau des stocks est resté stable. Il a augmenté de 15 % entre 2002 et 2003, baissé de 29 % jusqu’à fin 2004 et est remonté de 21 % pour rejoindre quasiment le niveau de 2002.

6.4.   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 8

Investissements

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Investissements (en milliers d’euros)

3 772 874

7 143 402

5 042 707

9 657 326

Indice

100

189

134

256

(93)

Bien que les investissements aient considérablement augmenté entre 2002 et la période d’enquête, il est estimé que le niveau et la nature des investissements (essentiellement des remplacements de machines et des opérations d’entretien) sont faibles pour un secteur à forte intensité de capital tel que celui des fibres discontinues de polyesters.

(94)

L’enquête a démontré que les performances financières de l’industrie communautaire ont régressé sans pour autant révéler que sa capacité à mobiliser des capitaux avait été sérieusement touchée pendant la période considérée.

6.5.   Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités

Tableau 9

Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans la CE

0,4 %

–5,6 %

–0,8 %

–4,9 %

Indice

100

–1 311

– 181

–1 137

Rendement des actifs totaux

–0,8 %

–8,9 %

2,1 %

–7,8 %

Indice

– 100

–1 094

265

– 966

Flux de liquidités (en milliers d’euros)

11 299

3 810

8 692

–4 393

Indice

100

34

77

–39

(95)

La rentabilité de l’industrie communautaire a considérablement baissé entre 2002 et 2003, accusant un recul de 6 points de pourcentage. Le seuil de rentabilité a quasiment pu être atteint en 2004 mais un nouveau recul des résultats financiers entre 2004 et la période d’enquête a engendré des pertes s’élevant à 4,9 % du chiffre d’affaires. Par conséquent, les résultats financiers de l’industrie communautaire ont été négatifs pour la majeure partie de la période d’examen de préjudice.

(96)

Il convient également de souligner que pendant la même période, le coût de production a augmenté de 17 % dans la Communauté. Pour ce qui est des matières premières, l’augmentation a atteint jusqu’à 30 % au niveau mondial. Le rendement de l’actif total et les flux de liquidités ont accusé la même tendance que la rentabilité, se détériorant de 2002 à 2003 avant de s’améliorer entre 2003 et 2004 pour chuter à nouveau entre 2004 et la période d’enquête.

(97)

L’évolution des résultats financiers de l’industrie communautaire devrait être considérée à la lumière de la décision prise par un des producteurs de l’industrie communautaire visant à réorganiser sa production, déjà mentionnée au considérant 85 ci-dessus. Cette réorganisation a eu un effet négatif sur les résultats financiers de ce producteur qui a consacré le processus de production le plus efficace à la fabrication de produits plus rentables, et ce au détriment des fibres discontinues de polyesters. De ce fait, le coût de production de ce producteur communautaire n’a pas été comptabilisé dans le niveau d’élimination du préjudice décrit au considérant 172 ci-dessous.

(98)

Toutefois, il y a lieu de souligner que ledit producteur est de taille plutôt limitée par rapport aux autres producteurs inclus dans la définition de l’industrie communautaire; l’analyse du préjudice et les tendances de celui-ci n'en sont pas touchées.

6.6.   Emploi, productivité et salaires

Tableau 10

Emploi, productivité et salaires

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Nombre de salariés

813

796

701

659

Indice

100

98

86

81

Coûts salariaux (en milliers d’euros)

37 452

37 223

36 663

39 666

Indice

100

99

98

106

Productivité (en tonnes/salarié)

178,7

179,0

198,9

198,8

Indice

100

100

111

111

(99)

Le nombre de personnes occupées par l’industrie communautaire n’a cessé de baisser, passant de 813 employés en 2002 à 659 personnes pendant la période d’enquête, soit une baisse de 19 %. Celle-ci a néanmoins été moins forte que la baisse de production et a donc abouti à une amélioration de la productivité qui a gagné 11 % pendant la même période.

(100)

Il convient de noter qu’en raison du coût social inhérent à la réduction du nombre d’actifs, les frais de personnel n’ont pu être réduits pendant la période considérée.

6.7.   Importance de la marge de dumping

(101)

Les marges de dumping indiquées dans la partie «dumping» sont nettement supérieures au seuil de minimis précisé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. De plus, compte tenu du volume et du prix des importations en dumping, l’incidence des marges de dumping effectives ne saurait être considérée comme négligeable.

6.8.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(102)

Malgré l’institution de mesures antidumping sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d’Arabie saoudite en mars 2005 (c’est-à-dire pendant la période d’enquête), les données relatives au préjudice collectées pendant la période d’enquête ne laissent pas présager que les effets des pratiques de dumping antérieures sont surmontés.

6.9.   Croissance

(103)

L’enquête a montré que malgré l’augmentation de 3 %, soit environ 24 000 tonnes de la consommation, l’industrie communautaire a vu son volume des ventes (–13 000 tonnes) et ses parts de marché (– 1,9 point de pourcentage) reculer pendant la période considérée.

7.   Conclusion relative au préjudice

(104)

Pendant la période considérée, le volume de fibres discontinues de polyesters importées en dumping a doublé et sa part de marché a augmenté de 7 points de pourcentage pour atteindre 15,3 % du marché communautaire pendant la période d’enquête. Suite à une augmentation mondiale des prix des matières premières, le prix des importations en dumping en provenance des pays concernés a augmenté entre 2004 et la période d’enquête. Toutefois, cette hausse n’a pas permis de compenser l’augmentation des coûts des matières premières et ces prix ont été systématiquement et considérablement plus bas que ceux de l’industrie communautaire pendant la période considérée.

(105)

L’enquête a montré que certains indicateurs de préjudice relatifs à l’industrie communautaire sont restés stables ou ont enregistré des développements positifs pendant la période d’examen du préjudice, comme l’utilisation des capacités, les investissements et la productivité.

(106)

Néanmoins, une détérioration générale de la situation économique de l’industrie communautaire est tangible entre 2002 et la période d’enquête: la production, les capacités de production, la part de marché, le volume des ventes et l’emploi ont reculé. La baisse du volume des ventes a également signifié que l’industrie communautaire ne pouvait pas profiter de l’augmentation de la demande au cœur de son marché. L’enquête a aussi mis à jour une nette détérioration de la situation financière de l’industrie communautaire: des pertes ont été enregistrées pour la plupart de la période d’examen du préjudice et le rendement des investissements ainsi que le flux de liquidités générés par les activités d’exploitation ont affiché la même tendance négative.

(107)

Malgré une augmentation de 12 % entre 2002 et la période d’enquête, les prix de ventes de l’industrie communautaire n’ont pu répercuter la hausse de 30 % des prix des matières premières survenue au même moment. En outre, il a été établi que les prix des importations en provenance des pays concernés étaient inférieurs de plus de 40 % à ceux de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête.

(108)

Au vu des pertes en part de marché et du volume des ventes ainsi que des résultats financiers négatifs de l’industrie communautaire, en particulier pendant la période d’enquête, il est conclu provisoirement que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   CAUSALITÉ

(109)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l’industrie communautaire a été causé par les importations en dumping en provenance des pays concernés. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné d’autres facteurs afin que le préjudice qu’ils pourraient avoir causé à l’industrie communautaire ne soit pas injustement attribué aux importations en dumping.

1.   Effet des importations en dumping

(110)

Il convient de rappeler que le volume des importations en dumping originaires des pays concernés a augmenté fortement pendant la période considérée. Comme il apparaît au tableau 2, considérant 76, les importations concernées ont doublé entre 2002 et la période d’enquête, passant de 62 ktonnes en 2002 à environ 127 ktonnes pendant la période d’enquête. Pendant la même période, leur part de marché a considérablement augmenté: de 7 points de pourcentage, passant ainsi de 8 % à plus de 15 %.

(111)

Le volume des importations en dumping a enregistré la hausse la plus importante entre 2004 et la période d’enquête (+ 75 %), gagnant également 6,5 points de pourcentage en part de marché. La forte croissance des importations en dumping a coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire. En effet, l’enquête a montré que la plupart des indicateurs de préjudice relatifs à l’industrie communautaire, notamment la production, les capacités de production, le volume des ventes, la part de marché et la rentabilité ont reculé nettement entre 2004 et la période d’enquête, c’est-à-dire à l’époque où les volumes des importations en dumping se sont accrus le plus fortement.

(112)

Cela se vérifie particulièrement pour la production, qui a baissé de 6 %, le volume des ventes, de 11 %, la part de marché, de 1,9 point de pourcentage et la rentabilité, de 5,7 points de pourcentage entre 2004 et la période d’enquête. En outre, cela est survenu à une période où les prix des importations en dumping étaient inférieurs de plus de 40 % aux prix de l’industrie communautaire. Cette politique des prix déloyale a engendré un blocage des prix de l’industrie communautaire qui n’ont pas même pu compenser l’augmentation des prix des matières premières. Cela a été à nouveau confirmé par les pertes considérables occasionnées pour l’industrie communautaire pendant la période d’enquête.

(113)

Compte tenu des faits et considérations exposés ci-dessus, il apparaît évident que la forte augmentation des importations en dumping à bas prix en provenance des pays concernés a coïncidé avec la situation préjudiciable subie par l’industrie communautaire. L’impact négatif des importations en dumping a été particulièrement marqué entre 2004 et la période d’enquête, et il a eu un rôle déterminant dans la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire.

2.   Effets d’autres facteurs

2.1.   Évolution de la consommation

(114)

La consommation communautaire a augmenté de plus de 3 % entre 2002 et la période d’enquête. Il est donc impossible que l’évolution de la consommation ait contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire. Au contraire, dans des conditions normales de marché, l’industrie communautaire aurait pu compter sur une hausse du volume de ses ventes.

2.2.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(115)

Les importations en provenance de pays tiers non couverts par la présente enquête ont évolué comme suit sur la période considérée:

2.3.   Importations en provenance d’autres pays soumis aux droits antidumping

Tableau 11

Importations en provenance d’autres pays soumis aux droits antidumping

Volume d’importation en tonnes

2002

2003

2004

Période d’enquête

Australie

145

2

13

0

Belarus

0

75

171

73

Chine

24 722

33 194

45 313

36 530

Inde

474

258

510

336

Indonésie

1 423

285

493

234

Corée du Sud

97 980

87 525

108 572

106 222

Arabie saoudite

16 859

21 816

27 096

6 383

Thaïlande

472

10

41

2

Total

142 075

143 164

182 209

149 779

Source: Eurostat.

Tableau 12

Part de marché d’autres pays soumis aux droits antidumping

Part de marché

2002

2003

2004

Période d’enquête

Australie

0 %

0 %

0 %

0 %

Belarus

0 %

0 %

0 %

0 %

Chine

3 %

4 %

5 %

4 %

Inde

0 %

0 %

0 %

0 %

Indonésie

0 %

0 %

0 %

0 %

Corée du Sud

12 %

11 %

13 %

13 %

Arabie saoudite

2 %

3 %

3 %

1 %

Thaïlande

0 %

0 %

0 %

0 %

Total

18 %

19 %

22 %

18 %

Source: Eurostat.

(116)

Comme le montre le tableau ci-dessus, la part de marché des pays soumis aux droits antidumping est restée stable entre 2002 et la période d’enquête. Dans un premier temps, elle a gagné 4 points de pourcentage entre 2002 et 2004 pour ensuite retomber au niveau de 2002. Les importations en provenance de tous les pays soumis aux mesures antidumping ont baissé entre 2004 et la période d’enquête, de 18 % en volume et de 4 points de pourcentage en part de marché.

(117)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que les importations en provenance de pays tiers soumis aux mesures antidumping n’ont pas eu un effet notoire sur le préjudice subi par l’industrie communautaire.

2.4.   Importations en provenance d’autres pays tiers non soumis aux droits antidumping

Tableau 13

Importations en provenance d’autres pays tiers non soumis aux droits antidumping

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Volume d’importation en tonnes

64 305

63 720

86 359

92 775

Prix unitaires (en euros/tm)

1 346

1 210

1 139

1 257

Part de marché

8 %

8 %

10 %

11 %

dont le Nigeria

Volume d’importation en tonnes

6 677

8 173

11 834

10 901

prix (en euros/tm)

1 063

947

995

1 218

part de marché

1 %

1 %

1 %

1 %

dont la Turquie

Volume d’importation en tonnes

20 157

15 922

38 188

37 742

prix (en euros/tm)

1 116

1 061

1 067

1 204

part de marché

2 %

2 %

5 %

5 %

(118)

Les importations en provenance d’autres pays tiers non soumis aux droits antidumping ont baissé légèrement entre 2002 et 2003 pour remonter de 45 % entre 2003 et la période d’enquête. Bien que leurs prix aient baissé de 7 % entre 2002 et la période d’enquête, ils sont néanmoins restés supérieurs de 9 % aux prix des pays concernés pendant la période d’enquête.

(119)

Seulement deux pays avaient une part de marché supérieure ou égale à 2 %, à savoir la Turquie et le Nigeria.

(120)

Néanmoins, il convient de souligner que leurs prix ont augmenté respectivement de 8 % et de 15 % entre 2002 et la période d’enquête et même plus entre 2004 et la période d’enquête, à savoir de 13 % et de 22 % respectivement, tandis que les prix des pays concernés ont augmenté de seulement 10 % pendant la même période. De surcroît, leurs prix étaient en moyenne supérieurs de 4 % aux prix demandés par les exportateurs taïwanais et malaisiens pendant la période d’enquête. Bien que les volumes des fibres discontinues de polyesters de Turquie et du Nigeria aient augmenté considérablement entre 2002 et la période d’enquête, ils n’équivalaient respectivement qu’à 10,1 % et 2,7 % des importations vers la Communauté et seule la Turquie a vu sa part de marché augmenter légèrement entre 2002 et la période d’enquête, à savoir 3 points de pourcentage. Les importations du Nigeria n’ont donc pas pu contribuer au préjudice subi par l’industrie communautaire.

(121)

Pour ce qui concerne la Turquie, il convient de souligner que la plupart des importations de fibres discontinues de polyesters vers la Communauté ont été effectuées par une des sociétés à l’origine de la plainte prise en compte dans la définition de l’industrie communautaire et liée à un producteur-exportateur turc. Ces achats avaient pour but de compléter la gamme de produit du producteur communautaire en question dans les périodes de forte demande sur le marché. En outre, ces importations n’ont pas été la conséquence d’un abandon ou d’un report de projets d’investissements susceptibles d’avoir engendré une réduction des capacités de production de la société liée à la Communauté. Il a donc été conclu que les produits turcs complétaient la gamme de produits de l’industrie communautaire, lui permettant ainsi de proposer une gamme plus vaste de modèles à ses clients, et qu’ils ne nuisaient pas à la situation de l’industrie communautaire.

(122)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que les importations en provenance de pays tiers non soumis aux mesures antidumping n’ont pas eu un effet tangible sur le préjudice de l’industrie communautaire.

2.5.   Autres producteurs communautaires

(123)

Les autres producteurs communautaires du produit concerné détenaient une part de marché de 41 % pendant la période d’enquête. Pendant la période considérée, le volume de leurs ventes a baissé de 15 % et leur part de marché de 9 points de pourcentage. Cet élément suggère qu’ils se trouvent dans une situation similaire à celle de l’industrie communautaire, c’est-à-dire qu’ils ont subi un préjudice causé par les importations en dumping. Par conséquent, il ne peut être conclu que d’autres producteurs communautaires ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire.

2.6.   Fluctuation des prix des matières premières

(124)

Dans la mesure où le coût des matières premières représente une part non négligeable du coût de production total des fibres discontinues de polyesters (environ 60 %), une analyse a été menée pour savoir si le préjudice important subi par l’industrie communautaire avait été causé par une hausse des prix des matières premières. Les fibres discontinues de polyesters dites vierges sont produites à partir de dérivés du pétrole (essentiellement du mono-éthylèneglycol, MEG, et de l’acide téréphtalique purifié, PTA). Elles peuvent également être produites à partir de matériaux recyclés (polyéthylène téréphthalate, PET, bouteilles et autres déchets). Enfin, les fibres discontinues de polyesters peuvent être obtenues à partir d’une combinaison de ces deux types de matières premières, à savoir les dérivés du pétrole et les déchets en PET recyclés.

(125)

Les prix du MEG et du PTA, s’agissant de dérivés du pétrole, sont liés aux fluctuations de prix de ce dernier. À cet égard, comme cela est déjà expliqué dans le règlement (CE) no 428/2005 du Conseil (6), les prix du MEG et du PTA ont augmenté de 14 % entre 2002 et la fin 2003. En outre, sur la base de différents renseignements basés sur des sources internationales relatives à l’évolution des prix du MEG et du PTA, il a été établi que les prix du MEG et du PTA ont augmenté à partir de 2003 jusqu’à la moitié de la période d’enquête de 25 % et 29 % respectivement, soit une augmentation d’environ 40 % entre 2002 et mi-2005.

(126)

Les données d’Eurostat ont même montré une augmentation des prix de 36 % pour le PTA et de 75 % pour le MEG entre 2002 et la période d’enquête. Cette tendance a également été confirmée par les informations soumises par le seul fournisseur de matières premières ayant coopéré.

(127)

Comme il apparaît au considérant 95 ci-dessus, le coût de production total a augmenté de 17 % entre 2002 et la période d’enquête. Cela démontre que des efforts de rationalisation ont été fournis par l’industrie communautaire pour améliorer son efficacité et compenser l’effet de la hausse des prix des matières premières décrite aux considérants 124 et 125 ci-dessus. Cela est aussi confirmé par le gain de productivité démontré au considérant 99. Néanmoins, malgré ces efforts, la hausse des prix des matières premières n’a pas pu être répercutée totalement sur les prix de vente moyens des fibres discontinues de polyesters produites dans la Communauté qui n’ont augmenté que de 9 % de 2002 à la période d’enquête alors que les fibres sont très sensibles à l’évolution des prix.

(128)

En outre, il convient de noter que tous les producteurs mondiaux, et de ce fait y compris ceux des pays concernés, ont été confrontés à une augmentation similaire des prix des matières premières qui sont des marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux internationaux. Il est donc évident que les producteurs des pays concernés n’ont pas augmenté nettement leurs prix à l’exportation vers la Communauté pour répercuter cette évolution. Dès lors, il est considéré que le faible niveau du prix à l’exportation des pays concernés a provoqué un blocage des prix et n'a pas permis à l’industrie communautaire d'augmenter ses propres prix de vente en conséquence. Sinon, la perte en termes de clients et de part de marché aurait été plus ressentie.

(129)

Par conséquent, il est considéré que même s’il peut apparaître que l’augmentation des coûts des matières premières pourrait avoir contribué, dans une certaine mesure, au préjudice subi par l’industrie communautaire, elle n’en est pas la cause première. En effet, la présence d’importations en dumping à bas prix est la raison pour laquelle l’industrie communautaire n’a pas pu adapter ses prix à l’augmentation des coûts et ce sont ces importations qui ont causé le préjudice important.

2.7.   Fluctuation des taux de change

(130)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que l’évolution des prix des importations concernées avait été influencée par l’évolution de l’euro par rapport à l’USD. Il est vrai qu’entre 2002 et la période d’enquête, l’USD n’a cessé de se déprécier. Il a vu sa valeur passer de 1 USD pour 1,06 euro à 1 USD pour 0,79 euro, ce qui correspond à une chute de 25 %.

(131)

Il convient de rappeler que l’enquête doit permettre d’établir si les importations en dumping (en termes de prix et de volume) ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire ou si ce préjudice important résulte d’autres facteurs. À cet égard, l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base précise qu’il y a lieu de démontrer que le niveau de prix des importations en dumping cause un préjudice. Il est donc simplement fait référence à une différence de niveaux de prix sans qu’il soit nécessaire d’analyser les facteurs affectant le niveau de ces prix.

(132)

En pratique, l’effet des importations en dumping sur les prix de l’industrie communautaire est essentiellement examiné sous l’angle de la sous-cotation, de la chute et du blocage des prix. Pour ce faire, il est procédé à une comparaison entre les prix à l’exportation de dumping et les prix de vente de l’industrie communautaire. Il est parfois nécessaire d’effectuer une conversion monétaire pour disposer d’une base comparable de calcul des prix à l’exportation en vue de la détermination du préjudice. En conséquence, le recours à des taux de change dans ce contexte sert uniquement à garantir que la différence de prix est établie sur une base comparable. Il ressort clairement de ce qui précède que le taux de change ne peut en principe pas constituer un autre facteur de préjudice.

(133)

Cela est également confirmé par le libellé de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, qui mentionne les facteurs connus autres que les importations en dumping. Dans la liste des autres facteurs connus cités dans cet article ne figure aucun facteur ayant trait au niveau de prix des importations en dumping. En résumé, si les exportations sont effectuées en dumping, et même si elles ont bénéficié d’une évolution favorable des taux de change, il est difficile d’envisager que ces fluctuations monétaires puissent constituer un autre facteur de préjudice.

(134)

En conséquence, l’analyse des facteurs affectant le niveau de prix des importations en dumping, qu’il s’agisse de fluctuations de taux de change ou d’autres éléments, ne peut pas être concluante et ne devrait pas aller au-delà des exigences du règlement de base.

(135)

En tout état de cause, et sans préjudice des dispositions précitées, toute affirmation selon laquelle l’appréciation de l’euro par rapport à l’USD est une cause du préjudice subi par l’industrie communautaire devrait être particulièrement valable pour la période où ladite appréciation s’est concentrée, à savoir de 2002 à 2004, et en particulier pendant les deux premières années où les différences entre les deux monnaies étaient plus marquées. À cet égard, il y a lieu de souligner que les importations concernées ont baissé de 5 % entre 2002 et 2003 tandis que la dépréciation la plus forte de l’USD par rapport à l’euro a eu lieu pendant la même période (– 16 %). De même, pendant que l’USD s’est déprécié de 25 % entre 2002 et 2004, les importations concernées ont augmenté de seulement 16 %, alors que pendant que l’USD s’est déprécié de 2 % supplémentaires entre 2004 et 2005, les importations concernées ont augmenté de 75 %.

(136)

De plus, les importations en provenance de pays autres que ceux pratiquant un dumping ont aussi profité de l’appréciation de l’euro. Néanmoins, leurs volumes ont augmenté bien plus progressivement que ceux des pays concernés et leur évolution correspondait davantage aux fluctuations des taux de change. En effet, ils ont augmenté de 35 % entre 2002 et 2004 tandis que l’USD se dépréciait de 25 % (pendant que les importations concernées augmentaient de 17 %), et de seulement 7 % entre 2004 et la période d’enquête tandis que l’USD se dépréciait de 2 % supplémentaires (pendant que les importations concernées augmentaient de 75 %).

(137)

Le fait que les taux de change des monnaies et les importations en provenance des pays concernés ont suivi des tendances différentes (entre 2002 et 2003) ou des tendances d’ampleurs diverses (entre 2004 et la période d’enquête) montre que cela ne peut être à l’origine de la forte augmentation des importations en dumping en provenance des pays concernés comme l’avancent les parties intéressées.

2.8.   Absence de restructuration de l’industrie communautaire

(138)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que l’industrie communautaire était incapable de se restructurer et de bénéficier pleinement des droits antidumping institués pendant de nombreuses années sur de nombreux pays tiers.

(139)

Toutefois, il convient de rappeler que pendant ces années, l’industrie communautaire a subi des distorsions commerciales et des prix de dumping pratiqués par des pays tiers. Le marché communautaire a donc été systématiquement faussé par ces distorsions, empêchant ainsi l’industrie communautaire de surmonter les pratiques de dumping et de prendre des décisions commerciales sur une base solide. Cela n’a pas permis à l’industrie de faire les prévisions nécessaires, notamment pour ce qui est des décisions à long terme.

(140)

En outre, comme l’explique le considérant 126, l’industrie communautaire a fourni des efforts de restructuration qui ont permis de renforcer la productivité et de compenser l’augmentation des prix des matières premières; et ce en présence d’importations en dumping continues, ce qui démontre que l’industrie est viable et peut être rentable si des règles équitables sont rétablies sur le marché communautaire.

3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(141)

Sur la base de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire de l’effet préjudiciable des importations en dumping, il est donc provisoirement conclu qu’il existe un lien de cause à effet entre les importations en dumping et le préjudice important subi par l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. Cette conclusion repose, d’une part, sur la forte hausse des volumes et des parts de marché des importations concernées qui s’est accompagnée d’une sous-cotation sensible des prix, et, d’autre part, sur la perte de parts de marché et sur la détérioration de sa situation financière qui en a résulté. Toutes ces évolutions ont coïncidé. Aucun des autres facteurs considérés n’aurait pu expliquer la détérioration de la situation de l’industrie communautaire.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Remarque préliminaire

(142)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été considéré si, malgré la conclusion d’un dumping préjudiciable, il existe des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter en l’espèce des mesures antidumping. La détermination de l’intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie communautaire, des importateurs, des négociants et des utilisateurs du produit concerné.

(143)

Afin d’évaluer l’incidence probable de l’institution ou non de mesures, des informations ont été demandées à toutes les parties intéressées qui étaient notoirement concernées ou se sont fait connaître. Sur cette base, la Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie communautaire, à trois producteurs indépendants, à 22 utilisateurs et à 3 fournisseurs de matières premières. En outre, la Commission a contacté 14 producteurs communautaires n’ayant pas fourni les informations demandées pour être pris en compte dans l’échantillon afin d’obtenir des renseignements de base sur leur production et leurs ventes.

(144)

Comme l’explique le considérant 10, les trois producteurs de l’industrie communautaire à l’origine de la plainte, un importateur indépendant, sept utilisateurs et un fournisseur de matières premières ont répondu au questionnaire. Par ailleurs, six producteurs communautaires ont fourni les renseignements de base sur leur production et leurs ventes, et 3 associations d’utilisateurs se sont exprimées contre l'institution de mesures.

2.   Industrie communautaire

(145)

Il est rappelé que, comme expliqué aux considérants 104 à 108, l’industrie communautaire a subi un préjudice important.

(146)

L’institution de mesures devrait mettre fin à la distorsion du marché et au blocage des prix. Des mesures permettraient à l’industrie communautaire d’augmenter ses ventes et de retrouver ses parts de marché perdues, bénéficiant ainsi d’économies d’échelle. De plus, il est considéré que l’industrie communautaire pourrait augmenter légèrement ses prix de vente à un niveau qui couvrirait les coûts et permettrait de dégager un bénéfice. Cela permettrait à l’industrie communautaire d’atteindre les niveaux de rentabilité qui sont nécessaires dans ce secteur à forte intensité de capital où il y a lieu d’investir en permanence ainsi que de bénéficier des évolutions sur le marché communautaire. Ainsi, la viabilité de l’industrie communautaire des fibres discontinues de polyesters serait assurée.

(147)

À l’inverse, en l’absence de mesures antidumping, il est probable que la situation financière de l’industrie communautaire continuera à se dégrader. L’industrie communautaire est particulièrement affectée par la baisse de ses recettes consécutive à la chute des prix, par le recul de sa part de marché et par des pertes conséquentes. En effet, du fait de la baisse des recettes et de la tendance à la nette aggravation au cours de la période d’enquête, il est très probable que la situation financière de l’industrie communautaire connaîtra une nouvelle détérioration si aucune mesure n’est prise. Des arrêts de production et des fermetures de sites de production pourraient en résulter, ce qui menacerait l’emploi et les investissements dans la Communauté. Cela est particulièrement vrai dans la mesure où le marché européen est désormais un des rares marchés d’exportation pour les pays concernés après l’institution de droits antidumping sur les fibres discontinues de polyesters en provenance de Taïwan dans d’autres pays tiers tels que les États-Unis d’Amérique, l’Inde et le Japon.

(148)

En conséquence, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures antidumping permettrait à l’industrie communautaire de se remettre des effets du dumping préjudiciable et serait donc dans l’intérêt de cette dernière. Selon toute vraisemblance, les autres producteurs communautaires bénéficieraient aussi de l’institution de mesures antidumping. En effet, les autres producteurs communautaires qui n’ont pas fourni les informations demandées pour être pris en compte dans l’échantillon mais qui ont été contactés par la suite afin d’obtenir des renseignements de base sur leur production et leurs ventes se sont trouvés dans une situation analogue dans la mesure où leur volume de vente a baissé de 23 % et leurs prix de vente n’ont augmenté que de 12 %.

3.   Incidence sur les importateurs et les utilisateurs

(149)

Seul un importateur a pu être considéré comme ayant coopéré et celui-ci était opposé à l’institution de mesures, faisant valoir qu’elles font obstacle à l’importation de fibres discontinues de polyesters en tant que matières premières et pourraient contraindre l’industrie en aval à se délocaliser à l’extérieur de l’UE. Néanmoins, cet importateur n’a pas été en mesure de procurer des informations précises sur les conséquences d’aucune mesure sur sa propre société ni aucune donnée relative à la rentabilité de ses ventes du produit concerné. Il n’a donc pas été possible d’évaluer l’effet probable des mesures antidumping proposées sur sa rentabilité.

(150)

Il convient de rappeler que les mesures antidumping n’ont pas pour objectif de faire obstacle aux importations dans la Communauté mais de veiller à ce que les importations ne soient pas effectuées à des prix de dumping et les opérateurs aient accès à des fibres discontinues de polyesters à des prix justes. Les importations ont toujours été autorisées, et elles le resteront, à pénétrer sur le marché communautaire. L’expérience a récemment démontré que malgré des mesures antidumping traditionnelles, les exportateurs sud-coréens avaient continué de fournir les clients basés dans la Communauté. Comme l’explique le considérant 158 ci-dessous, les mesures antidumping instituées pour certains pays tels que l’Inde, l’Australie et l’Indonésie ont expiré et il existe d’autres sources de fourniture qui ne sont pas soumises à des droits antidumping, par exemple les fibres discontinues de polyesters du Nigeria et de Turquie.

(151)

Ainsi, et compte tenu du grand nombre d’importateurs n’ayant pas coopéré à la procédure, il est provisoirement conclu que les mesures antidumping n’auront pas une incidence négative sur l’ensemble des importateurs telle qu'elle prévaudrait sur la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges imputables au dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective.

(152)

Les utilisateurs du produit concerné relèvent du secteur textile. Les fibres discontinues de polyesters sont utilisées en filature (pour fabriquer des filaments destinés à la production de textiles, après avoir été mélangées ou non avec d’autres fibres telles que le coton ou la laine), pour l’obtention de produits non-tissés (fabrication de feuilles et de toiles à partir de fibres qui n’ont pas été transformées en fils et sont liées par friction, cohésion ou adhésion, à l’exclusion du papier) et pour le remplissage (pour rembourrer ou capitonner certains produits textiles, tels que des coussins ou des sièges de voiture).

(153)

La plupart des utilisateurs ayant coopéré dans le cadre de la présente procédure sont des fabricants de produits non-tissés. Ils sont membres d’une des trois associations d’utilisateurs ayant coopéré à la présente procédure, qui représente l’industrie des non-tissés au niveau européen.

(154)

Sur la base des informations relatives aux achats fournies dans les réponses aux questionnaires, les utilisateurs ayant coopéré représentaient, au cours de la période d’enquête, près de 6 % de la consommation communautaire totale de fibres discontinues de polyesters et environ 7 % des importations totales en provenance des pays concernés. Il y a lieu de noter que les importations en provenance des pays concernés représentent une part infime de leurs achats, soit 16 %, tandis que les importations d’autres pays tiers et les achats dans l’UE représentent encore respectivement 44 % et 40 % de leurs achats. Un des utilisateurs ayant coopéré n’a même rien importé en provenance des pays concernés entre 2002 et la période d’enquête.

(155)

Des utilisateurs ont formulé un certain nombre d’arguments s’opposant à l’institution de droits.

(156)

Tout d’abord, les utilisateurs ont fait valoir que les mesures antidumping risquaient de menacer une industrie en aval qui emploie plus de 20 000 personnes tandis que l’industrie communautaire emploierait moins de 1 700 personnes. Il a été avancé que l’institution de droits pourrait conduire à des pertes d’emplois dans l’industrie en aval ou à la délocalisation d’installations de production.

(157)

Ils ont également avancé que l’institution de droits antidumping engendrerait des augmentations de prix que les utilisateurs seraient contraints de répercuter sur les produits en aval. Cette évolution déclencherait à son tour une augmentation des importations de produits en aval à plus bas prix en provenance d’autres pays tiers et des pays concernés par la présente enquête.

(158)

Ils ont enfin expliqué que l’industrie communautaire n’est pas en mesure de répondre pleinement à la demande du marché communautaire et que l’institution de droits antidumping aggraverait la situation financière des utilisateurs sachant qu’ils devraient continuer à importer en provenance des pays concernés des produits qui ne sont pas disponibles dans la Communauté tels que le polyester «thermofusible» («low melt»).

(159)

Pour ce qui concerne la prétendue dépendance du marché communautaire envers des fournisseurs extérieurs, il convient de rappeler qu’il a été décidé, dans le règlement (CE) no 1515/2006 du Conseil (7), d’abroger les mesures en place sur les importations originaires d’Australie, d’Indonésie, de Thaïlande et d’Inde. Tandis que la mesure antidumping instituée par le règlement (CE) no 1522/2000 du Conseil (8) et par le règlement (CE) no 2852/2000 du Conseil (9) a presque mis un terme aux importations originaires de ces pays, il y a lieu de souligner qu’avant l’institution de toute mesure antidumping sur leurs importations de fibres discontinues de polyesters sur le marché communautaire, l’Australie, l’Indonésie et la Thaïlande détenaient une part de marché de 8,9 % et l’Inde une part de 2,9 %. Il est donc vraisemblable qu’une fois les mesures antidumping supprimées, les importations en provenance de ces pays tiers reprendront et viseront le marché communautaire. Par ailleurs, les importations en provenance d’autres pays tiers représentent déjà une importante part du marché de la Communauté (11 % au cours de la période d’enquête).

(160)

Ainsi, malgré la proposition d’introduire des droits à l’encontre de Taïwan et de Malaisie, et compte tenu de la fin des mesures à l’encontre de l’Australie, de l’Indonésie, de la Thaïlande et de l’Inde, les utilisateurs communautaires, qui d’ores et déjà pendant la période d’enquête ont couvert 84 % de leurs besoins par des achats à l’extérieur des pays concernés, pourraient toujours compter sur (ou se tourner vers) d’importants fournisseurs du produit concerné dans la Communauté ou d’autres fournisseurs clés basés dans les pays non soumis aux droits antidumping s’ils doivent se procurer un produit spécifique tel que le polyester thermofusible.

(161)

Cela est confirmé par un des utilisateurs qui a déclaré que ce polyester thermofusible est disponible en Corée et au Japon et qu'il est également produit par deux producteurs européens. Cela démontre qu’au moins deux producteurs européens disposent de la technologie et du savoir-faire pour fabriquer un produit si spécifique; ainsi, il ne peut être exclu qu’une fois que les prix auront atteint un niveau où les effets du dumping préjudiciable disparaissent, la production et l’offre augmenteront au sein de la Communauté.

(162)

En outre, si l’industrie communautaire n’a pas produit certains types de fibres discontinues de polyesters à certains moments, cela ne signifie pas pour autant qu’elle en soit incapable. En effet, en fonction du type de produit, seules de légères adaptations du processus de production impliquant un faible investissement seraient nécessaires. En réalité, il est arrivé aux producteurs communautaires de ne pas produire certains types de produits, car ils ne pouvaient pas livrer les quantités demandées aux prix déprimés que les utilisateurs étaient prêts à payer.

(163)

Pour ce qui concerne le niveau d’emploi au sein de l’industrie communautaire et dans l’industrie en aval, il convient de souligner que pendant un certain nombre d’années, l’industrie communautaire a subi l’importation en dumping de fibres discontinues de polyesters à bas prix, engendrant une situation où l’emploi n’a cessé de reculer, comme le montre le considérant 99. Le fait que plus de personnes sont occupées dans l’industrie en aval que dans la production de fibres discontinues de polyesters ne justifie pas, en soi, de menacer l’industrie communautaire qui occupe peut-être simplement moins de main d’œuvre que l’industrie en aval mais qui est, comme le démontre le considérant 154 ci-dessus, également vitale pour les utilisateurs dans la mesure où les utilisateurs ayant coopéré ont acheté en partie le produit communautaire.

(164)

Pour ce qui est de l’impact vraisemblable sur la situation financière de l’industrie en aval, les informations disponibles sur la structure des coûts de l’industrie utilisatrice, le niveau des mesures proposées et la part des importations en dumping par rapport aux autres sources d’approvisionnement permettent de conclure ce qui suit:

les fibres discontinues de polyesters représentent entre 10 et 40 % du coût total de production des produits en aval supporté par les utilisateurs,

le droit antidumping moyen s’élève à environ 24,9 % pour les pays concernés,

la part des importations en dumping s’élève à 15,3 % de la consommation totale de fibres discontinues de polyesters.

Les mesures proposées peuvent avoir pour effet une augmentation du coût de production des utilisateurs s’échelonnant entre 0,4 % et 1,5 % au maximum. Cette éventuelle augmentation maximale est relativement faible par rapport à l’incidence positive des mesures proposées sur le rétablissement d’une véritable concurrence sur le marché communautaire.

(165)

Cette analyse de l’effet des mesures proposées sur les utilisateurs indique donc que l’institution de mesures antidumping n’entraînera probablement pas d’accroissement des importations de produits en aval bon marché dans la Communauté. D’ailleurs, les utilisateurs n’ont fourni aucun élément à l’appui de leur allégation, attestant, par exemple, que les mesures antérieures avaient eu ce type d’effet.

4.   Incidence sur les fournisseurs de matières premières

(166)

Un fournisseur de matières premières a coopéré à la présente procédure en répondant au questionnaire. Il fournit du PTA et du MEG au secteur des fibres discontinues de polyesters et il a soutenu ouvertement l’institution de droits qui, tout en lui assurant sa propre position, permettraient à l’industrie communautaire de rester viable.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(167)

Au vu de tous les facteurs susmentionnés et du niveau des mesures ainsi que de la fin de la procédure à l’encontre de l’Australie, de l’Indonésie, de la Thaïlande et de l’Inde, il est conclu que l’institution de mesures n’aurait pas un effet néfaste tangible, si tant est qu’elles en aient un, sur la situation des utilisateurs et des importateurs du produit concerné. Il convient de rappeler que dans les procédures précédentes concernant le même produit, il avait été conclu que l’adoption de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de la Communauté.

(168)

À cet égard, il est provisoirement conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(169)

Compte tenu des conclusions provisoires établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations en dumping.

(170)

Aux fins de la détermination du niveau de ces mesures, la Commission a tenu compte de la marge de dumping constatée et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire.

(171)

Les mesures provisoires doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations en dumping, sur les ventes du produit similaire dans la Communauté.

(172)

L’enquête a confirmé qu’en l’absence d’importations en dumping, l’industrie communautaire devrait dégager un bénéfice avant impôt de 5 %. Ce bénéfice devrait permettre à l’industrie de rentrer dans ses frais. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 5 % susmentionnée au coût de production.

(173)

La majoration nécessaire du prix a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne CAF à l’importation.

2.   Mesures provisoires

(174)

Au vu de ce qui précède, il est considéré que le droit antidumping provisoire devrait être fixé au niveau de la marge de dumping constatée, mais ne devrait pas dépasser la marge de préjudice calculée ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(175)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions des présentes enquêtes. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés ayant coopéré au moment des enquêtes. Ces taux de droit (par opposition au droit résiduel applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires des pays concernés fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(176)

Toute demande d’application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (10) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

(177)

Afin d’assurer une mise en pratique en bonne et due forme du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers la Communauté pendant la période d’enquête. Néanmoins, les producteurs-exportateurs malaisiens, pour qui aucun échantillonnage n’a été appliqué, sont invités, quand ils satisfont à l’exigence de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, à présenter une demande au sens dudit article afin que leur situation soit examinée au cas par cas.

Les droits antidumping proposés se présentent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping

(%)

Malaisie

Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd.

Level 9 Wisma Goldhill 67 Jalan

Raja Chualan

50200 Kuala Lumpur

12,4

Penfibre Sdn. Bhd.

Lot 109-114

Zone industrielle Prai Free 1

13600 Prai, Penang

14,7

Toutes les autres sociétés

23,0

Taïwan

Chung Shing Textile Co., Ltd.

No 463, Hua Cheng Road,

Hsin Chuang City

Taipei Hsien

16,5

Far Eastern Textile Ltd.

33Fl, No 207, Sec. 2,

Tun Hwa South Road

Taipei

29,5

Nan Ya Plastics Corporation

5Fl, No. 201,

Tung Hwa North Road

Taipei

29,5

Shing Ming Ind., Co., Ltd.

No 330, Ho Shin Rd,

Chu-Nan, Miao-Li

16,5

Shingkong Synthetic Fibres Corporation

8Fl, No 123, Sec. 2,

Nanking E. Road

Taipei

16,5

Tainan Spinning Co., Ltd.

4Fl, No 560, Sec. 4,

Chung Hsia e. Road

Taipei

16,5

Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd.

13Fl, No 376, Sec. 4,

Jen Ai Rd

Taipei

14,7

Tuntex Distinct Corporation

16Fl, No. 90, Sec 1,

Hsin-Tai 5th Rd Hsichih

Taipei County

18,2

Tuntex Synthetic Corporation

16Fl. No. 90, Sec 1,

Hsin-Tai 5th Rd Hsichih

Taipei County

18,2

True Young Co., Ltd.

8, Li Hsing St. Erch Chen Village

Kwantien Hsiang

Tainan Hsien, 720

29,5

Toutes les autres sociétés

29,5

H.   DISPOSITION FINALE

(178)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et sont susceptibles de faire l’objet d’un réexamen aux fins de l’institution de toute mesure définitive,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant du code NC 5503 20 00, originaires de Malaisie et de Taïwan.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1, s’établit comme suit:

Pays

Fabriquant

Taux du droit (%)

Code additionnel Taric

Malaisie

Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd.

Level 9 Wisma Goldhill 67 Jalan

Raja Chualan

50200 Kuala Lumpur

12,4

A796

Penfibre Sdn. Bhd.

Lot 109-114

Zone industrielle Prai Free 1

13600 Prai, Penang

14,7

A797

Toutes les autres sociétés

23,0

A999

Taïwan

Chung Shing Textile Co., Ltd.

No 463, Hua Cheng Road,

Hsin Chuang City

Taipei Hsien

16,5

A798

Far Eastern Textile Ltd.

33Fl, No 207, Sec. 2,

Tun Hwa South Road

Taipei

29,5

A799

Nan Ya Plastics Corporation

5Fl, No. 201,

Tung Hwa North Road

Taipei

29,5

A800

Shing Ming Ind., Co., Ltd.

No 330, Ho Shin Rd,

Chu-Nan, Miao-Li

16,5

A801

Shingkong Synthetic Fibres Corporation

8Fl, No 123, Sec. 2,

Nanking E. Road

Taipei

16,5

A802

Tainan Spinning Co., Ltd.

4Fl, No 560, Sec. 4,

Chung Hsia e. Road

Taipei

16,5

A803

Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd.

13Fl, No 376, Sec. 4,

Jen Ai Rd

Taipei

14,7

A804

Tuntex Distinct Corporation

16Fl, No. 90, Sec 1,

Hsin-Tai 5th Rd Hsichih

Taipei County

18,2

A805

Tuntex Synthetic Corporation

16Fl. No. 90, Sec 1,

Hsin-Tai 5th Rd Hsichih

Taipei County

18,2

A806

True Young Co., Ltd.

8, Li Hsing St. Erch Chen Village

Kwantien Hsiang

Tainan Hsien, 720

29,5

A807

Toutes les autres sociétés

29,5

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4.   La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 340 du 23.12.2005, p. 17.

(3)  JO C 89 du 12.4.2006, p. 2.

(4)  JO L 71 du 17.3.2005, p. 1.

(5)  JO L 274 du 11.10.2002, p. 1.

(6)  JO L 71 du 17.3.2005, p. 1.

(7)  JO L 282 du 13.10.2006, p. 1.

(8)  JO L 175 du 14.7.2000, p. 10.

(9)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 17.

(10)  

Commission européenne

Direction générale Commerce

Direction B

Bureau J-79 5/16

B-1049 Bruxelles.


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/95


RÈGLEMENT (CE) N o 2006/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 950/2006 pour y inclure le contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de Croatie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, point e), iii),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 27, paragraphe 5, et à l'annexe IV, point h), de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (2), modifié par le protocole approuvé par la décision 2006/882/CE du Conseil du 13 Novembre 2006 (3), la Communauté applique l'accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté des produits originaires de Croatie relevant des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'une quantité annuelle de 180 000 tonnes (poids net).

(2)

Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie entre en vigueur le 1er janvier 2007. Il y a lieu d'ouvrir le contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de Croatie à cette date.

(3)

Il convient d'ouvrir et de gérer le contingent tarifaire selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (4), comme «sucre Balkans» au sens dudit règlement. Puisque l'article 28 du règlement ouvre les contingents tarifaires pour le sucre Balkans sur la base des campagnes de commercialisation, il y a lieu d'adapter le contingent tarifaire annuel originaire de Croatie pour les neuf mois restants de la campagne de commercialisation 2006/2007.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 950/2006 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 950/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«h)

l'article 27, paragraphe 5, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part.»

2)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les quantités importées en vertu des dispositions visées au paragraphe 1, points c) à h), (ci-après “contingent tarifaires”), et des dispositions visées aux points a) et b) dudit paragraphe (ci-après “obligations de livraison”) pour les campagnes 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 portent les numéros d'ordre indiqués à l’annexe I.»

3)

À l'article 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

“sucre Balkans”, les produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 originaires d’Albanie, de Bosnie et Herzégovine, de Serbie, du Monténégro, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou de Croatie et importés dans la Communauté en vertu du règlement no 2007/2000, de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de l'accord de stabilisation et d'association avec la République de Croatie;»

4)

L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

1.   Pour chaque campagne de commercialisation, des contingents tarifaires pour un total de 380 000 tonnes de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 sont ouverts comme sucre Balkans.

Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la quantité est de 381 500 tonnes de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702.

2.   Les quantités visées au paragraphe 1 sont réparties par pays d'origine de la façon suivante:

Albanie

1 000 tonnes

Bosnie et Herzégovine

12 000 tonnes

Serbie-et-Monténégro

180 000 tonnes

Ancienne République yougoslave de Macédoine

7 000 tonnes

Croatie

180 000 tonnes

Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la répartition par pays d’origine est la suivante:

Albanie

1 250 tonnes

Bosnie et Herzégovine

15 000 tonnes

Serbie-et-Monténégro

225 000 tonnes

Ancienne République yougoslave de Macédoine

5 250 tonnes

Croatie

135 000 tonnes

Les contingents pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Croatie pour la campagne de commercialisation 2006/2007 ne sont ouverts qu’à partir du 1er janvier 2007.»

5)

À l’article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La demande de certificat d'importation pour le sucre Balkans en provenance des territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo ou de Croatie est accompagnée de l'original du certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes des territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo ou de Croatie, conforme au modèle reproduit à l'annexe II, pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat.»

6)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 26 du 28.1.2005, p. 3.

(3)  JO L 341 du 7.12.2006, p. 31.

(4)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (CE) no 950/2006, le tableau concernant les numéros d’ordre pour le sucre Balkans est remplacé par le texte suivant:

«Numéros d’ordre pour le sucre Balkans

Pays tiers

Numéro d’ordre

Albanie

09.4324

Bosnie-et-Herzégovine

09.4325

Serbie, Monténégro et Kosovo

09.4326

Ancienne République yougoslave de Macédoine

09.4327

Croatie

09.4328»


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/98


RÈGLEMENT (CE) N o 2007/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’importation et le transit de certains produits intermédiaires dérivés de matières de catégorie 3 destinés à des utilisations techniques dans des dispositifs médicaux, des produits pour diagnostic in vitro et des réactifs de laboratoire et modifiant ce règlement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, et le chapitre IV A, point 4, de son Annexe VIII,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 autorise l’importation dans la Communauté de certains sous-produits animaux destinés à la production de produits techniques à condition qu’ils satisfassent aux exigences dudit règlement.

(2)

L’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 définit les exigences en matière de mise sur le marché de certains produits techniques, notamment les matériels de départ à utiliser pour ou dans la production de produits techniques, dont les dispositifs médicaux, les produits pour diagnostic in vitro et les réactifs de laboratoire.

(3)

Certains États membres, partenaires commerciaux et exploitants ont toutefois manifesté leur préoccupation concernant l’importation de certains produits dérivés de matières de catégorie 3 et destinés à la production de dispositifs médicaux, de produits pour diagnostic in vitro et de réactifs de laboratoire («les produits intermédiaires»). Il est dès lors nécessaire de préciser les exigences à l’importation et de définir les conditions spécifiques à appliquer à ces produits intermédiaires.

(4)

Si les produits intermédiaires en question peuvent avoir été soumis à une transformation préliminaire, leur mode de transport vers la Communauté rend impossible leur différenciation des autres types de sous-produits animaux destinés à d’autres utilisations techniques, à moins de prendre en compte leurs destination et utilisations prévues. La surveillance de leurs destination et utilisations prévues en application d’une autre législation communautaire devrait être suffisante pour assurer que ces produits ne sont pas détournés vers les chaînes alimentaires humaine et animale à un stade ultérieur, sous réserve de la mise en place de mesures d’acheminement, d’enregistrement et de contrôle adaptées au risque.

(5)

La mise sur le marché des produits intermédiaires concernés doit dès lors être encadrée conformément à la directive 97/78/CE du 18 décembre 1997 du Conseil fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté (2) et soumise à des mesures d’identification et de contrôle spécifiques, afin de réduire le risque de détournement vers les chaînes alimentaires humaine et animale et d’autres utilisations non prévues.

(6)

L’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 fixe les exigences applicables à la mise sur le marché de produits techniques. Cette annexe fera l’objet d’un examen approfondi et sera clarifiée à l’expiration du régime transitoire prévu par ledit règlement. Il convient dès lors de fixer dans l’intervalle les règles applicables à l’importation de produits intermédiaires destinés à des utilisations techniques dans des dispositifs médicaux, des produits pour diagnostic in vitro et des réactifs de laboratoire dans un règlement spécifique complétant les règles déjà établies dans ladite annexe.

(7)

Dans l’attente de cet examen approfondi et de cette clarification, il est nécessaire de préciser le champ d’application des chapitres IV et XI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 afin de prendre en compte le présent règlement spécifique en cours d’établissement. Les règles définies au chapitre IV doivent s’appliquer au sang utilisé à toutes fins techniques et aux produits sanguins, à l’exclusion du sérum d’équidés, utilisés à des fins techniques autres que les dispositifs médicaux, les produits pour diagnostic in vitro ou les réactifs de laboratoire. Les règles définies au chapitre V doivent rester applicables au sérum d’équidés destiné à toutes fins techniques, dont les dispositifs médicaux, les produits pour diagnostic in vitro ou les réactifs de laboratoire. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier lesdites règles. Les règles définies au chapitre XI doivent s’appliquer à l’importation d’autres sous-produits animaux non transformés, qui ne sont pas régis par le présent règlement, importés à toutes fins, dont les dispositifs médicaux, les produits pour diagnostic in vitro ou les réactifs de laboratoire.

(8)

Compte tenu de cette clarification, il est nécessaire de modifier certains modèles de certificats sanitaires figurant à l’annexe X du règlement (CE) no 1774/2002.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à l’importation et au transit dans la Communauté d’un «produit intermédiaire», tel qu'il est défini à l’article 2 du présent règlement.

Article 2

Définition

On entend par «produit intermédiaire» un produit dérivé de matières de catégorie 3 destiné à la fabrication de dispositifs médicaux, de produits pour diagnostic in vitro ou de réactifs de laboratoire et dont les stades de conception, de transformation et de fabrication sont suffisamment achevés pour qu'il soit considéré comme un produit transformé et pour permettre que la matière soit utilisée à cette fin, si ce n’est qu’une manipulation ou une transformation ultérieure, telle que le mélange, l’enrobage, l’assemblage, l’emballage ou l’étiquetage, est nécessaire pour permettre sa mise sur le marché ou sa mise en service conformément à la législation communautaire applicable aux produits finaux concernés.

Article 3

Importation

Les États membres autorisent les importations des produits intermédiaires qui satisfont aux conditions suivantes:

a)

ils proviennent d'un pays tiers qui figure sur la liste des membres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) publiée dans le Bulletin de l'OIE;

b)

ils proviennent d’une usine ou d’un établissement enregistré ou agréé par l’autorité compétente d’un pays tiers visé au point a) du présent article conformément aux conditions énoncées à l’annexe I du présent règlement;

c)

ils proviennent exclusivement de matières de catégorie 3;

d)

chaque lot doit être accompagné d'un document commercial mentionnant:

i)

le pays d'origine,

ii)

le nom de l'établissement de production, ainsi que

iii)

le fait que l'emballage extérieur des produits intermédiaires est muni d'une étiquette portant la mention: «DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À LA FABRICATION DE DISPOSITIFS MÉDICAUX/PRODUITS POUR DIAGNOSTIC IN VITRO/RÉACTIFS DE LABORATOIRE».

Le document commercial doit être établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection frontalier effectuant l'inspection et de l’État membre de destination. Ces États membres peuvent, si nécessaire, autoriser que le document soit établi dans d’autres langues et accompagné d’une traduction officielle.

e)

ils sont accompagnés d’une déclaration de l'importateur conforme au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement. La déclaration doit être établie dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection frontalier effectuant l'inspection et de l’État membre de destination. Ces États membres peuvent, si nécessaire, autoriser que la déclaration soit établie dans d’autres langues et accompagnée d’une traduction officielle.

Article 4

Contrôles, transport et étiquetage

1.   Les produits intermédiaires importés dans la Communauté sont contrôlés au poste d’inspection frontalier de la première entrée, conformément à l'article 4 de la directive 97/78/CE, et transportés directement du poste d’inspection frontalier d’entrée dans la Communauté:

a)

soit jusqu’à une usine de produits techniques agréée conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1774/2002, où ils sont ensuite mélangés, utilisés à des fins d’enrobage, assemblés, emballés ou étiquetés avant leur mise sur le marché ou leur mise en service conformément à la législation communautaire applicable au produit final;

b)

soit jusqu’à un établissement intermédiaire ou d’entreposage de catégorie 3 agréé conformément à l’article 10, paragraphe 3, ou à l’article 11 du règlement (CE) no 1774/2002.

2.   Les produits intermédiaires en transit dans la Communauté sont transportés conformément à l’article 11 de la directive 97/78/CE.

3.   Le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier concerné informe l'autorité responsable de l'usine ou de l'établissement du lieu de destination au sujet du lot au moyen du système TRACES.

4.   L’emballage extérieur des produits intermédiaires est muni d’une étiquette portant la mention: «DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À LA FABRICATION DE DISPOSITIFS MÉDICAUX/PRODUITS POUR DIAGNOSTIC IN VITRO/RÉACTIFS DE LABORATOIRE».

Article 5

Utilisation et expédition

L’exploitant ou le propriétaire de l’usine ou de l’établissement destinataire, ou son représentant, utilise et/ou expédie les produits intermédiaires exclusivement aux fins techniques précisées dans l’agrément de l’usine ou de l’établissement, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a).

Article 6

Relevés de l’utilisation et de l’expédition

L’exploitant ou le propriétaire de l’usine ou de l’établissement destinataire, ou son représentant, conserve des relevés conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002 et, sur demande de l’autorité compétente, fournit à celle-ci les détails nécessaires concernant les achats, ventes, utilisations, stocks et destructions de surplus des produits intermédiaires aux fins de la vérification du respect du présent règlement.

Article 7

Contrôle

1.   L’autorité compétente s’assure, conformément à la directive 97/78/CE, que les lots de produits intermédiaires sont expédiés de l'État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection frontalier effectuant l'inspection à l’usine ou à l’établissement destinataire, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, ou, en cas de transit, au poste de sortie.

2.   L’autorité compétente effectue des contrôles documentaires à intervalles réguliers afin de vérifier la correspondance entre les quantités de produits intermédiaires importées, d’une part, et les quantités stockées, utilisées, expédiées ou éliminées, d’autre part, de manière à vérifier le respect des dispositions du présent règlement.

3.   S’agissant des lots de produits intermédiaires en transit, les autorités compétentes qui sont responsables, respectivement, du poste d’inspection frontalier d'entrée et du poste d’inspection frontalier de sortie coopèrent dans la mesure des besoins pour garantir la réalisation de contrôles efficaces et la traçabilité de ces lots.

Article 8

Modification des annexes VIII et X du règlement (CE) no 1774/2002

Les annexes VIII et X du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25-31).

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE I

Conditions d'enregistrement ou d’agrément de l'usine ou de l'établissement d'origine conformément à l’article 3, point b)

1.

L’exploitant ou le propriétaire de l’usine ou de l’établissement, ou son représentant, doit:

a)

garantir que l’usine ou l’établissement dispose d’infrastructures adéquates pour la transformation de matières de catégorie 3, pour assurer l’achèvement des stades de conception, transformation et fabrication visés à l’article 2;

b)

établir et mettre en œuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques en fonction des procédés utilisés;

c)

établir un relevé des données relatives aux opérations visées au point b) pendant une période minimale de deux ans, pour présentation à l’autorité compétente;

d)

informer l’autorité compétente si toute information dont il dispose révèle l’existence d’un risque sanitaire ou de police sanitaire grave.

2.

L’autorité compétente du pays tiers soumet à intervalles réguliers les usines et les établissements enregistrés ou agréés conformément au présent règlement à des inspections et des opérations de surveillance.

a)

La fréquence des inspections et des opérations de surveillance dépend de la taille de l’usine ou de l’établissement, du type de produits fabriqués, de l’évaluation des risques et des garanties offertes conformément aux principes du système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP).

b)

Si les inspections effectuées par l’autorité compétente révèlent que les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées, l’autorité compétente prend les mesures appropriées.

c)

L’autorité compétente dresse une liste des usines et des établissements agréés sur son territoire conformément au présent règlement. Elle attribue à chaque usine et à chaque établissement un numéro officiel d’identification lié à la nature de ses activités. La liste et ses mises à jour sont présentées à l'État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection frontalier effectuant l'inspection et à l'État membre de destination.


ANNEXE II

Modèle de déclaration pour les produits intermédiaires utilisés pour les dispositifs médicaux, les produits pour diagnostic in vitro et les réactifs de laboratoire, importés de pays tiers et en transit dans la Communauté Européenne

Image

MODÈLE DE DÉCLARATION POUR LES PRODUITS INTERMÉDIAIRES UTILISÉS POUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX, LES PRODUITS POUR DIAGNOSTIC IN VITRO ET LES RÉACTIFS DE LABORATOIRE ET DESTINÉS À ÊTRE EXPÉDIÉS VERS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU À TRANSITER PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Je soussigné déclare que les produits intermédiaires visés ci-dessus sont destinés à être importés par mes soins dans la Communauté et:

1.

qu'ils sont dérivés de matières de catégorie 3 visées à l'article 6 du règlement (CE) no 1774/2002 (1) et destinés à la fabrication de dispositifs médicaux, de produits pour diagnostic in vitro et de réactifs de laboratoire;

2.

que leurs stades de conception, de transformation et de fabrication sont suffisamment achevés pour qu'ils soient considérés comme des produits transformés et pour permettre qu'ils soient utilisés à cette fin, si ce n’est qu’une manipulation ou une transformation ultérieure, telle que le mélange, l’enrobage, l’assemblage, l’emballage ou l’étiquetage, est nécessaire pour permettre leur mise sur le marché ou leur mise en service conformément à la législation communautaire applicable aux produits finaux concernés;

3.

que leur emballage extérieur est muni d'une étiquette portant la mention: «DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À LA FABRICATION DE DISPOSITIFS MÉDICAUX/PRODUITS POUR DIAGNOSTIC IN VITRO/RÉACTIFS DE LABORATOIRE»; et

4.

qu'ils ne seront détournés à aucun moment dans la Communauté en vue de quelque utilisation que ce soit dans l'alimentation, les matières premières pour aliments des animaux, les engrais organiques ou les amendements et seront transportés directement jusqu'à l'établissement suivant:

 

Nom: …

 

Adresse: …

L'importateur

 

Nom: …

 

Adresse: …

Fait à, … le …

 

(lieu)

 

(date)

Signature: …


(1)  Liste des matières de catégorie 3 [conformément au règlement (CE) no 1774/2002, JO L 273 du 10.10.2002, p. 1]:

a)

les parties d'animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales;

b)

les parties d'animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire;

c)

les peaux, les sabots et les cornes, les soies de porcs et les plumes issus d'animaux mis à mort à l'abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine conformément à la législation communautaire;

d)

le sang issu d'animaux autres que des ruminants mis à mort à l'abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine conformément à la législation communautaire;

e)

les sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés et les cretons;

f)

les anciennes denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;

g)

le lait provenant d'animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ce produit;

h)

les poissons ou autres animaux marins, à l'exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de la production de farines;

i)

les sous-produits de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine;

j)

les coquilles, sous-produits d'écloserie et sous-produits dérivés d'œufs fêlés issus d'animaux n'ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits.


ANNEXE III

Les annexes VIII et X du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

L’intitulé du chapitre IV est remplacé par le texte suivant:

b)

L’intitulé du chapitre XI est remplacé par le texte suivant:

2)

L’annexe X est modifiée comme suit:

a)

Au chapitre 4 C, l’intitulé du certificat sanitaire: «pour les produits sanguins utilisés à des fins techniques ou pharmaceutiques, de diagnostic in vitro ou en tant que réactifs de laboratoire, à l’exclusion du sérum d’équidés, et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne», est remplacé par le texte suivant:

«pour les produits sanguins, à l’exclusion du sérum d’équidés et des produits intermédiaires visés à l’article 1er du règlement (CE) no 2007/2006 de la Commission, utilisés à des fins techniques et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne».

b)

Au chapitre 8 B, l’intitulé du certificat sanitaire: «pour les sous-produits animaux destinés à la fabrication de produits techniques (y compris les produits pharmaceutiques) (1) destinés à être expédiés vers la Communauté européenne», est remplacé par le texte suivant:

«pour les sous-produits animaux (1) utilisés à des fins techniques et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne».


(1)  À l'exclusion du sang cru, du lait cru, des cuirs et peaux d'ongulés et des soies de porc (voir les certificats spécifiques relatifs à l'importation de ces produits) ainsi que de la laine, des poils, des plumes ou des parties de plumes. Le présent certificat ne peut être utilisé pour les produits intermédiaires définis par le règlement (CE) no 2007/2006 (voir les conditions et le modèle de déclaration applicables à l'importation de ces produits).


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/105


RÈGLEMENT (CE) N o 2008/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

établissant pour l'année 2007 les modalités d'application pour les contingents tarifaires pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de Serbie, du Monténégro et du Kosovo

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (2), prévoit un contingent tarifaire annuel préférentiel de 11 475 tonnes de «baby beef», qui se répartit entre la Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo.

(2)

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, approuvé par la décision du Conseil et de la Commission 2005/40/CE, Euratom (3), et l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, approuvé par la décision du Conseil et de la Commission 2004/239/CE, Euratom (4), prévoient des contingents tarifaires annuels préférentiels de respectivement 9 400 tonnes et 1 650 tonnes de «baby beef».

(3)

L'article 2 du règlement (CE) no 2248/2001 du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie (5) et l'article 2 du règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (6) disposent que des modalités d'application des concessions relatives au «baby beef» doivent être établies.

(4)

À des fins de contrôle, le règlement (CE) no 2007/2000 subordonne l'importation dans le cadre des contingents de «baby beef» prévus pour la Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo, à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe II dudit règlement. Dans un souci d'harmonisation il se révèle indispensable de prévoir également pour les importations dans le cadre des contingents de «baby beef» originaires de Croatie et de l'ancienne République de Macédoine, la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie et à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Il est en outre nécessaire de mettre au point le modèle des certificats d'authenticité et d'en établir les modalités d'utilisation.

(5)

Le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, est placé sous l'administration civile internationale de la mission des Nations unies (MINUK), qui a également mis en place une administration des douanes séparée. Le Monténégro, lui aussi, a mis en place une administration des douanes séparée. Il est donc nécessaire de prévoir un certificat d'authenticité spécifique pour les marchandises originaires du territoire douanier du Monténégro et du Kosovo.

(6)

Il est nécessaire que les contingents en question soient gérés au moyen de certificats d'importation. À cette fin, le règlement (CEE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (8), sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.

(7)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (9) s'applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant à compter du 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d'importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d'importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions ou dérogations supplémentaires fixées par celui-ci. Il y a lieu d’aligner, le cas échéant, les dispositions du présent sur celles du règlement (CE) no 1301/2006.

(8)

Afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits en question, il est approprié de subordonner la délivrance des certificats d'importation à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, les contingents tarifaires suivants sont ouverts:

a)

9 400 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Croatie;

b)

1 500 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Bosnie-et-Herzégovine;

c)

1 650 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

d)

9 975 tonnes de «baby beef », exprimées en poids carcasse, originaires de Serbie, du Monténégro et du Kosovo.

Les quatre contingents visés au premier alinéa portent respectivement les numéros d'ordre 09.4503, 09.4504, 09.4505 et 09.4506.

Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse.

2.   Les droits de douane applicables dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé dans le tarif douanier commun.

3.   L'importation dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est réservée à certains animaux vivants et à certaines viandes sous les codes NC visés à l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000, à l'annexe III de l’accord de stabilisation et d'association conclu avec la Croatie et à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 et ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 et ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Article 2

Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement, les règlements (CE) no 1445/95 et (CE) no 1291/2000, ainsi que les chapitres I et III du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent aux opérations d'importation dans le cadre des contingents visés à l'article 1er.

Article 3

1.   Dans la case 8, la demande de certificat et le certificat comportent la mention du pays ou du territoire douanier d'origine et la mention «oui» est marquée d'une croix. Le certificat oblige à importer du pays ou du territoire douanier mentionné.

La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe I.

2.   L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions de l'article 4 est présenté, avec copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation se rapportant au certificat d'authenticité.

Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation.

3.   L'autorité compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.

Article 4

1.   Toute demande de certificats d'importation dans le cadre des contingents visés à l'article 1 doit être accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités du pays ou du territoire douanier exportateur figurant sur la liste de l'annexe II et attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire douanier concerné et correspondent à la définition donnée, selon le cas, à l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000, à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie, ou à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

2.   Le certificat d'authenticité est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté européenne, conformes au modèle figurant aux annexes III à VIII respectivement pour ce qui concerne les pays ou le territoire douanier exportateurs. En outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays ou du territoire douanier d'exportation.

Les autorités compétentes de l'État membre où la demande de certificat d'importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.

3.   L'original et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie.

Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie.

4.   Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays ou du territoire douanier émetteur.

Les copies portent le même numéro d'ordre et la même dénomination que l'original.

5.   Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe II.

6.   Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.

Article 5

1.   Un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe II doit:

a)

s'il est reconnu en tant que tel par le pays ou le territoire douanier exportateur concerné;

b)

s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats;

c)

s'engager à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité, notamment le numéro de certificat, l'exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit (animaux vivants/viande), le poids net ainsi que la date de signature.

2.   La liste de l'annexe II peut être révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations qui lui incombent ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.

Article 6

Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.

Article 7

Les autorités du pays ou du territoire douanier exportateur concerné communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs organismes émetteurs ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d'authenticité. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1946/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 1).

(3)  JO L 26 du 28.1.2005, p. 1.

(4)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 1.

(5)  JO L 304 du 21.11.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 26).

(6)  JO L 25 du 29.1.2002, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 30).

(7)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(8)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(9)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13


ANNEXE I

Mentions visées à l'article 3, paragraphe 1

:

en bulgare

:

«Baby beef» (Регламент (ЕО) № 2008/2006)

:

en espagnol

:

«Baby beef» (Reglamento (CE) no 2008/2006)

:

en tchèque

:

«Baby beef» (Nařízení (ES) č. 2008/2006)

:

en danois

:

«Baby beef» (Forordning (EF) nr. 2008/2006)

:

en allemand

:

«Baby beef» (Verordnung (EG) Nr. 2008/2006)

:

en estonien

:

«Baby beef» (Määrus (EÜ) nr 2008/2006)

:

en grec

:

«Baby beef» (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/2006)

:

en anglais

:

«Baby beef» (Regulation (EC) No 2008/2006)

:

en français

:

«Baby beef» (Règlement (CE) no 2008/2006)

:

en italien

:

«Baby beef» (Regolamento (CE) n. 2008/2006)

:

en letton

:

«Baby beef» (Regula (EK) Nr. 2008/2006)

:

en lituanien

:

«Baby beef» (Reglamentas (EB) Nr. 2008/2006)

:

en hongrois

:

«Baby beef» (2008/2006/EK rendelet)

:

en maltais

:

«Baby beef» (Regolament (KE) Nru 2008/2006)

:

en néerlandais

:

«Baby beef» (Verordening (EG) nr 2008/2006)

:

en polonais

:

«Baby beef» (Rozporządzenie (WE) nr 2008/2006)

:

en portugais

:

«Baby beef» (Regulamento (CE) n.o 2008/2006)

:

en roumain

:

«Baby beef» (Regulamentul (CE) nr. 2008/2006)

:

en slovaque

:

«Baby beef» (Nariadenie (ES) č. 2008/2006)

:

en slovène

:

«Baby beef» (Uredba (ES) št. 2008/2006)

:

en finnois

:

«Baby beef» (Asetus (EY) N:o 2008/2006)

:

en suédois

:

«Baby beef» (Förordning (EG) nr 2008/2006)


ANNEXE II

Organismes émetteurs:

République de Croatie: Centre croate d'élevage, Zagreb, Croatie.

Bosnie-et-Herzégovine:

Ancienne République yougoslave de Macédoine:

Serbie (1): Institut d'hygiène et de technologie des viandes, Kacanskog 13, Belgrade, Yougoslavie.

Monténégro:

Serbie/Kosovo:


(1)  À l’exclusion du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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ANNEXE VI

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ANNEXE VII

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ANNEXE VIII

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28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/117


RÈGLEMENT (CE) N o 2009/2006 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2006

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage.

(5)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 1er janvier 2007

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

36,64

L20

EUR/100 kg

52,34

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20 (1)

EUR/100 kg

21,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20 (1)

EUR/100 kg

21,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

16,56

L20 (1)

EUR/100 kg

21,26

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

16,73

L20

EUR/100 kg

21,47

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

16,56

L20 (1)

EUR/100 kg

21,26

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

16,73

L20

EUR/100 kg

21,47

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

17,65

L20

EUR/100 kg

22,67

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

17,97

L20

EUR/100 kg

23,07

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

19,25

L20

EUR/100 kg

24,71

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

19,96

L20

EUR/100 kg

25,63

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

17,65

L20

EUR/100 kg

22,67

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

1,67

L20

EUR/100 kg

2,38

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

1,67

L20

EUR/100 kg

2,38

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

1,97

L20

EUR/100 kg

2,82

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

1,97

L20

EUR/100 kg

2,82

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,31

L20

EUR/100 kg

21,89

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

4,26

L20

EUR/100 kg

6,09

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

4,26

L20

EUR/100 kg

6,09

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,16

L20

EUR/100 kg

13,10

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

14,58

L20

EUR/100 kg

18,71

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

15,21

L20

EUR/100 kg

19,53

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

16,22

L20

EUR/100 kg

20,81

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

14,58

L20

EUR/100 kg

18,71

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

74,58

L20

EUR/100 kg

100,56

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

65,81

L20

EUR/100 kg

88,73

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

68,43

L20

EUR/100 kg

92,26

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

89,79

L20

EUR/100 kg

121,06

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

71,81

L20

EUR/100 kg

96,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

22,65

L40

EUR/100 kg

28,32

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

18,89

L40

EUR/100 kg

23,60

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,01

L40

EUR/100 kg

8,75

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

8,49

L40

EUR/100 kg

10,61

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

16,82

L40

EUR/100 kg

21,01

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

22,83

L40

EUR/100 kg

28,54

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

30,32

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

27,10

L40

EUR/100 kg

33,89

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

4,98

L40

EUR/100 kg

11,66

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

26,64

L40

EUR/100 kg

33,29

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

27,36

L40

EUR/100 kg

34,20

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

30,47

L40

EUR/100 kg

43,50

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

26,79

L40

EUR/100 kg

38,34

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,73

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

34,52

L40

EUR/100 kg

49,96

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

34,01

L40

EUR/100 kg

49,05

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,37

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

33,17

L40

EUR/100 kg

48,07

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

27,91

L40

EUR/100 kg

39,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

25,27

L40

EUR/100 kg

36,17

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

26,21

L40

EUR/100 kg

37,20

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

27,72

L40

EUR/100 kg

40,50

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

27,46

L40

EUR/100 kg

39,22

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

22,67

L40

EUR/100 kg

32,60

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

40,79

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

29,48

L40

EUR/100 kg

43,11

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

25,62

L40

EUR/100 kg

37,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

26,16

L40

EUR/100 kg

38,24

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

27,29

L40

EUR/100 kg

39,07

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

29,24

L40

EUR/100 kg

41,66

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

28,99

L40

EUR/100 kg

40,97

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

22,63

L40

EUR/100 kg

33,32

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

23,33

L40

EUR/100 kg

33,34

Les destinations sont définies comme suit:

L02

:

Andorre et Gibraltar.

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


(1)  En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues à l’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999, les taux suivants doivent s’appliquer:

a)

produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L02

:

Andorre et Gibraltar.

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/121


RÈGLEMENT (CE) N o 2010/2006 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2006

déterminant la quantité disponible pour le premier semestre de 2007 pour certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers dans le cadre de contingents ouverts par la Communauté sur la base du seul certificat

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (2), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

Lors de l'attribution des certificats d'importation pour le second semestre de 2006 pour certains contingents visés par le règlement (CE) no 2535/2001, les demandes de certificats ont porté sur des quantités inférieures à celles disponibles pour les produits concernés. Il convient, par conséquent, de déterminer pour chaque contingent concerné la quantité disponible pour la période du 1er janvier au 30 juin 2007 en prenant en compte les quantités non attribuées résultants du règlement (CE) no 1130/2006 de la Commission (3) déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2006 dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités disponibles pour la période du 1er janvier au 30 juin 2007 pour le deuxième semestre de l'année d'importation de certains contingents visés au règlement (CE) no 2535/2001 sont indiquées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1984/2006 (JO L 387 du 29.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 201 du 25.7.2006, p. 10.


ANNEXE I.A

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4590

52 046,5

09.4591

5 360,0

09.4592

18 438,0

09.4593

5 260,0

09.4594

14 233,5

09.4595

7 502,5

09.4596

17 033,6

09.4599

5 680,0


ANNEXE I.F

Produits originaires de Suisse

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4155

1 600,0

09.4156

5 844,4


ANNEXE I.H

Produits originaires de Norvège

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4179

2 000,0


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/123


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

(2006/1008/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mai 2006, le Conseil a adopté la décision 2006/379/CE mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/930/CE (2), qui établit la liste des personnes et d'entités auxquelles le règlement susmentionné s'applique.

(2)

Le Conseil a constaté qu'un certain nombre d'autres personnes, groupes et entités devraient être ajoutés à ladite liste, pour les raisons figurant à l'annexe II,

DÉCIDE:

Article premier

Les personnes, groupes et entités figurant à l'annexe I sont ajoutés à la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa publication.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1461/2006 de la Commission (JO L 272 du 3.10.2006, p. 11).

(2)  JO L 144 du 31.5.2006, p. 21.


ANNEXE

Le Conseil a constaté que les personnes, groupes et entités énumérés ci-après sont impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1), qu'une décision les concernant a été prise par une autorité nationale compétente au sens de l'article 1, paragraphe 4, de cette position commune, et qu'ils devraient par conséquent être inscrits sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001.

I.   PERSONNES

1.

AKHNIKH, Ismail (alias SUHAIB; alias SOHAIB), né le 22.10.1982 à Amsterdam (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NB0322935

(membre du groupe Hofstad)

2.

AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le 18.7.1978 à Nador (Maroc), passeport (Espagne) no ESPP278036

(membre du groupe Hofstad)

3.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (alias Mohammed Fahmi BOURABA; alias Mohammed Fahmi BURADA; alias Abu MOSAB), né le 6.12.1981 à Al Hoceima (Maroc)

(membre du groupe Hofstad)

4.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas)

(membre du groupe Hofstad)

5.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias Abu AL KA'E KA'E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED; alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), né le 15.8.1982 à Midar (Maroc), passeport (Maroc) no N829139

(membre du groupe Hofstad)

6.

EL MORABIT, Mohamed, né le 24.1.1981 à Al Hoceima (Maroc), passeport (Maroc) no K789742

(membre du groupe Hofstad)

7.

ETTOUMI, Youssef (alias Youssef TOUMI), né le 20.10.1977 à Amsterdam (Pays-Bas), carte d'identité (Pays-Bas) no LNB4576246

(membre du groupe Hofstad)

8.

HAMDI, Ahmed (alias Abu IBRAHIM), né le 5.9.1978 à Beni Said (Maroc), passeport (Maroc) no K728658

(membre du groupe Hofstad)

9.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), né le 6.3.1985 à Amersfoort (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NE8146378

(membre du groupe Hofstad)

II.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

Groupe Hofstad

2.

TAK — Teyrbazen Azadiya Kurdistan, alias Faucons de la liberté du Kurdistan


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.


Commission

28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/125


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

concernant la non-inscription du diméthénamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2006) 6895]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/1009/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Le diméthénamide figure sur cette liste.

(3)

Les effets du diméthénamide sur la santé humaine et sur l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d'évaluation et recommandations requis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. L'Allemagne a été désignée État membre rapporteur pour le diméthénamide et toutes les informations utiles ont été fournies le 16 octobre 2003.

(4)

Le rapport d'évaluation a fait l'objet d'un examen collégial par les États membres et l'EFSA et a été présenté à la Commission le 15 décembre 2005 sous forme de conclusions de l'EFSA relatives à l'examen collégial de l'évaluation des risques de la substance active diméthénamide utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 23 mai 2006, à l'établissement du rapport de réexamen du diméthénamide par la Commission.

(5)

Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l'évaluation de cette substance active, notamment en ce qui concerne son devenir et son comportement dans l'environnement, qui pourraient provoquer une contamination des eaux souterraines en raison de la formation de composés non identifiés responsables de la dégradation du sol pouvant avoir des concentration annuelles moyennes en lixiviat supérieures à 0,1 μg/l. En outre, l'évaluation des risques pour le consommateur n'a pas pu être achevée en raison du manque de données concernant les produits de dégradation susmentionnés.

(6)

La Commission a invité l'auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen collégial et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. L'auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistaient, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et évaluées lors des réunions des experts de l'EFSA n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du diméthénamide devraient satisfaire, d'une manière générale, aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient par conséquent de ne pas inscrire le diméthénamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d'adopter des mesures garantissant que les autorisations en vigueur concernant les produits phytopharmaceutiques contenant du diméthénamide seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

(9)

Le délai de grâce accordé par les États membres pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du diméthénamide ne peut excéder douze mois afin de limiter l'utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

(10)

La présente décision ne préjuge en rien des actions que la Commission pourrait entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (5).

(11)

La présente décision n'exclut pas qu'une demande soit introduite conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE en vue d'une éventuelle inscription du diméthénamide à l'annexe I de ladite directive.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le diméthénamide n'est pas inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant du diméthénamide soient retirées pour le 22 juin 2007;

b)

qu'à compter du 28 décembre 2006, aucune autorisation relative à des produits phytopharmaceutiques contenant du diméthénamide ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3

Le délai de grâce accordé par les États membres conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 22 juin 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/136/CE de la Commission (JO L 349 du 12.12.2006, p. 42).

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 53, 1-73, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of dimethenamid.

(5)  JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7), rectifié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/127


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

concernant la non-inscription de la phosalone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2006) 6897]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/1010/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La phosalone figure sur cette liste.

(3)

Les effets de la phosalone sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. L’Autriche a été désignée État membre rapporteur pour la phosalone et toutes les informations utiles ont été fournies le 7 mai 2004.

(4)

Le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA et a été présenté à la Commission le 13 janvier 2006 sous forme de conclusions de l’EFSA relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active phosalone utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 14 juillet 2006, à l’établissement du rapport de réexamen de la phosalone par la Commission.

(5)

Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l’évaluation de cette substance active, notamment en ce qui concerne le risque qu’elle fait courir aux groupes de consommateurs vulnérables du fait qu’il n’a pas été démontré que les niveaux estimés d’exposition à la phosalone étaient admissibles. En outre, la caractérisation toxicologique de certains des métabolites et impuretés de la substance active doit être poursuivie et d’autres sujets de préoccupation ont été décelés en ce qui concerne les risques qu’elle présente pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques, les abeilles et les arthropodes non ciblés.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistaient, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et évaluées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de la phosalone devraient satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient dès lors de ne pas inscrire la phosalone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations en vigueur concernant les produits phytopharmaceutiques contenant de la phosalone seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

(9)

Le délai de grâce accordé par les États membres pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de la phosalone ne peut excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

(10)

La présente décision ne préjuge en rien des actions que la Commission pourrait entreprendre ultérieurement à l’égard de cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (5).

(11)

La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE en vue d’une éventuelle inscription de la phosalone à l’annexe I de ladite directive.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La phosalone n’est pas inscrite en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant de la phosalone soient retirées pour le 22 juin 2007;

b)

qu’à compter du 28 décembre 2006, aucune autorisation relative à des produits phytopharmaceutiques contenant de la phosalone ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3

Le délai de grâce accordé par les États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 22 juin 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/136/CE de la Commission (JO L 349 du 12.12.2006, p. 42).

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 60, 1-66, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of phosalone.

(5)  JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7; rectifié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5).


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/129


POSITION COMMUNE 2006/1011/PESC DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

mettant en œuvre la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 15 et 34,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a arrêté la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1).

(2)

Le 29 mai 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/380/PESC mettant à jour la position commune 2001/931/PESC (2) et la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la position commune.

(3)

Le Conseil a constaté qu'un certain nombre d'autres personnes, groupes et entités étaient impliqués dans des actes de terrorisme au sens de la position commune 2001/931/PESC et devraient donc être ajoutés à cette liste, conformément aux critères établis à l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les personnes, groupes et entités figurant à l'annexe sont ajoutés à la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la position commune 2001/931/PESC.

Article 2

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(2)  JO L 144 du 31.5.2006, p. 25.


ANNEXE

Personnes, groupes et entités à ajouter à la liste figurant à l’annexe de la position commune 2001/931/PESC

I.   PERSONNES

1.

AKHNIKH, Ismail (alias SUHAIB; alias SOHAIB), né le 22.10.1982 à Amsterdam (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NB0322935

(membre du «Hofstadgroep»)

2.

AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le 18.7.1978 à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP278036

(membre du «Hofstadgroep»)

3.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (alias Mohammed Fahmi BOURABA; alias Mohammed Fahmi BURADA; alias Abu MOSAB), né le 6.12.1981 à Al Hoceima (Maroc)

(membre du «Hofstadgroep»)

4.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas)

(membre du «Hofstadgroep»)

5.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias Abu AL KA'E KA'E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED; alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), né le 15.8.1982 à Midar (Maroc), passeport (Maroc) no N829139

(membre du «Hofstadgroep»)

6.

EL MORABIT, Mohamed, né le 24.1.1981 à Al Hoceima (Maroc), passeport (Maroc) no K789742

(membre du «Hofstadgroep»)

7.

ETTOUMI, Youssef (alias Youssef TOUMI), né le 20.10.1977 à Amsterdam (Pays-Bas), carte d’identité (Pays-Bas) no LNB4576246

(membre du «Hofstadgroep»)

8.

HAMDI, Ahmed (alias Abu IBRAHIM), né le 5.9.1978 à Beni Said (Maroc), passeport (Maroc) no K728658

(membre du «Hofstadgroep»)

9.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), né le 6.3.1985 à Amersfoort (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NE8146378

(membre du «Hofstadgroep»)

II.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

Hofstadgroep

2.

TAK — Teyrbazen Azadiya Kurdistan, alias Faucons de la liberté du Kurdistan