ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 340

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
23 décembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2114/2005 du Conseil du 13 décembre 2005 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Corée au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994

1

 

*

Règlement (CE) no 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest

3

 

*

Règlement (CE) no 2116/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1480/2003 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains microcircuits électroniques dits DRAM (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée

7

 

*

Règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

17

 

 

Règlement (CE) no 2118/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

18

 

*

Règlement (CE) no 2119/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 3175/94 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers et fourrages séchés des îles mineures de la mer Égée et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel

20

 

*

Règlement (CE) no 2120/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 638/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)

22

 

*

Règlement (CE) no 2121/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 2255/2004 en ce qui concerne sa durée d’application

24

 

*

Règlement (CE) no 2122/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 fixant le montant supplémentaire à verser pour les agrumes à Chypre conformément au règlement (CE) no 634/2004

25

 

*

Règlement (CE) no 2123/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes

27

 

*

Règlement (CE) no 2124/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 établissant des dérogations au règlement (CE) no 800/1999 pour des produits exportés à destination de pays tiers autres que la Roumanie sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

29

 

*

Règlement (CE) no 2125/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 déterminant des mesures transitoires du fait de l’adoption d’un régime d’échange amélioré concernant l’exportation de certains produits agricoles transformés à destination de la Roumanie

31

 

*

Règlement (CE) no 2126/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 modifiant le règlement (CEE) no 350/93 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

33

 

*

Règlement (CE) no 2127/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

35

 

 

Règlement (CE) no 2128/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

37

 

 

Règlement (CE) no 2129/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

39

 

 

Règlement (CE) no 2130/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 23 décembre 2005

43

 

 

Règlement (CE) no 2131/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

45

 

 

Règlement (CE) no 2132/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

47

 

 

Règlement (CE) no 2133/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 15e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

50

 

 

Règlement (CE) no 2134/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

51

 

 

Règlement (CE) no 2135/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

54

 

 

Règlement (CE) no 2136/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

56

 

 

Règlement (CE) no 2137/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

57

 

 

Règlement (CE) no 2138/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1438/2005

58

 

 

Règlement (CE) no 2139/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

59

 

 

Règlement (CE) no 2140/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005

60

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 13 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Corée au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994

61

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Corée au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994

62

 

*

Décision du Conseil du 21 décembre 2005 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/848/CE

64

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 21 décembre 2005 dispensant la Finlande et la Suède de l’obligation d’appliquer la directive 68/193/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne [notifiée sous le numéro C(2005) 5469]

67

 

*

Décision de la Commission du 21 décembre 2005 modifiant l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des modèles de certificat sanitaire relatifs aux animaux des espèces ovine et caprine [notifiée sous le numéro C(2005) 5506]  ( 1 )

68

 

*

Décision de la Commission du 21 décembre 2005 modifiant pour la deuxième fois la décision 2005/693/CE concernant certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire en Russie [notifiée sous le numéro C(2005) 5563]  ( 1 )

70

 

*

Décision de la Commission du 21 décembre 2005 modifiant les décisions 2004/696/CE et 2004/863/CE afin de redistribuer la participation financière de la Communauté aux programmes d'éradication et de surveillance des EST des États membres pour 2005 [notifiée sous le numéro C(2005) 5564]

73

 

*

Décision de la Commission du 22 décembre 2005 modifiant la décision 2005/237/CE en ce qui concerne l’aide financière accordée par la Communauté au titre de 2005 pour le fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire [notifiée sous le numéro C(2005) 5617]

78

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2005/936/PESC du Conseil du 21 décembre 2005 mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2005/847/PESC

80

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2114/2005 DU CONSEIL

du 13 décembre 2005

concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Corée au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

Le Conseil a approuvé, par sa décision 2005/929/CE du 13 décembre 2005 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Corée au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994 (1), au nom de la Communauté, l'accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des droits figurant à l'annexe du présent règlement s'appliquent pour les périodes indiquées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. GRANT


(1)  Voir page 61 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Deuxième partie

Tableau des droits

Code NC

Description

Taux du droit

3903 19 00

Polystyrène, sous formes primaires (autres qu'expansibles)

Taux applicable de 4,0 % (1)

8521 10 30

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques à bandes magnétiques, d'une largeur n'excédant pas 1,3 cm et permettant l'enregistrement ou la reproduction à une vitesse de défilement n'excédant pas 50 mm par seconde, autres que destinés à des aéronefs civils

Taux applicable de 13,0 % (1)

8525 40 99

autres caméscopes, autres que ceux permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

Taux applicable de 12,5 % (2)

8527 31 91

autres appareils récepteurs de radiodiffusion, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son, à système de lecture par faisceau laser, autres que ceux avec un ou plusieurs haut-parleurs incorporés sous une même enveloppe

Taux applicable de 11,4 % (1)


(1)  Le taux applicable réduit indiqué ci-dessus sera appliqué pendant trois ans ou jusqu'à ce que la mise en œuvre des résultats du cycle du programme pour le développement de Doha atteigne le niveau des droits ci-dessus, selon l'hypothèse qui se réalise en premier.

(2)  Les taux applicables réduits indiqués ci-dessus seront appliqués pendant quatre ans ou jusqu'à ce que la mise en œuvre des résultats du cycle du programme pour le développement de Doha atteigne le niveau des droits ci-dessus, selon l'hypothèse qui se réalise en premier.


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/3


RÈGLEMENT (CE) N o 2115/2005 DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (2), la Communauté a approuvé cette convention («la convention de l’OPANO»).

(2)

La convention de l’OPANO établit un cadre de coopération multilatérale approprié dans le domaine de la conservation et de la gestion rationnelles des ressources halieutiques à l’intérieur de la zone qui y est définie.

(3)

Lors de sa réunion du mois de juin 2003, le conseil scientifique de l’OPANO a indiqué que le stock de flétan noir déclinait rapidement et recommandé une réduction importante du niveau du total admissible de captures (TAC).

(4)

Lors de sa vingt-cinquième assemblée générale annuelle, qui s’est tenue du 15 au 19 septembre 2003, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un plan de reconstitution sur quinze ans du flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO («le plan de reconstitution OPANO»). Les objectifs du plan de reconstitution OPANO sont les mêmes que ceux des plans de reconstitution prévus à l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3).

(5)

Pour reconstituer le stock, le plan de reconstitution OPANO prévoit une réduction du niveau du TAC jusqu’en 2007 ainsi que des mesures de contrôle visant à en garantir l’efficacité.

(6)

Le plan de reconstitution OPANO a été mis en œuvre sur une base provisoire par les règlements (CE) no 2287/2003 (4) et (CE) no 27/2005 (5) établissant, respectivement pour 2004 et 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, en attendant l’adoption d’un règlement du Conseil mettant en œuvre des mesures pluriannuelles afin de reconstituer le stock de flétan noir.

(7)

Par conséquent, il est nécessaire de mettre en œuvre le plan de reconstitution sur une base permanente prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002. À cette fin, il convient d’arrêter une procédure pour la transmission de la liste des navires auxquels un permis de pêche spécial a été délivré conformément au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (6).

(8)

Afin de respecter les mesures de contrôle du plan de reconstitution OPANO, il convient d’imposer aux capitaines des navires communautaires des obligations en matière de notification et aux États membres l’obligation de répartir leurs quotas entre les navires autorisés à pêcher.

(9)

Des mesures de contrôle supplémentaires sont nécessaires pour garantir une mise en œuvre efficace à l’échelle communautaire et assurer la cohérence avec les plans de reconstitution adoptés par le Conseil dans d’autres zones. Il convient de prévoir notamment la notification préalable obligatoire de l’entrée au port désigné par les États membres et de limiter les marges de tolérance,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles et conditions générales relatives à l’application par la Communauté d’un plan de reconstitution du stock de flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO.

L’objectif de ce plan de reconstitution est de parvenir à une biomasse exploitable des effectifs âgés de cinq ans et plus de 140 000 tonnes en moyenne, permettant un rendement stable à long terme de la pêche au flétan noir.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«sous-zone 2 de l’OPANO», la zone géographique définie à l’annexe III, point 3 a), de la convention de l’OPANO;

2)

«divisions 3KLMNO», la zone géographique définie à l’annexe III, point 4 b), de la convention de l’OPANO.

Article 3

Totaux admissibles de captures (TAC)

Les TAC pour le stock de flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO sont fixés comme suit:

18 500 tonnes en 2006,

16 000 tonnes en 2007.

Toutefois, si de nouveaux niveaux de TAC sont adoptés au sein de l’OPANO, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adapte les TAC prévus au premier alinéa.

Article 4

Interdiction concernant le flétan noir

Les navires de pêche communautaires ne sont pas autorisés à pêcher le flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO ni à conserver à bord, à transborder ou à débarquer des flétans noirs pêchés dans cette zone s’ils ne sont pas titulaires d’un permis de pêche spécial, délivré par l’État membre de leur pavillon.

Article 5

Permis de pêche spéciaux pour le stock de flétan noir

1.   L’État membre veille à ce que les navires auxquels un permis de pêche spécial au sens de l’article 4 a été délivré soient inscrits sur une liste, avec leurs noms et numéro de fichier de la flotte de pêche communautaire, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (7). Les États membres délivrent le permis de pêche spécial uniquement lorsqu’un navire a été inscrit dans le fichier des navires OPANO.

2.   Chaque État membre transmet à la Commission, sous une forme informatisée, la liste visée au paragraphe 1 et l’ensemble des modifications ultérieures.

3.   Les modifications de la liste visée au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission au moins cinq jours avant la date à laquelle le navire nouvellement inscrit sur cette liste pénètre dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO. La Commission transmet ces modifications sans délai au secrétariat de l’OPANO.

4.   Chaque État membre répartit son quota de flétan noir entre ses navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1. Les États membres informent la Commission de la répartition des quotas pour le 15 janvier de chaque année.

Article 6

Rapports

1.   Les capitaines des navires de pêche visés à l’article 5, paragraphe 1, transmettent à l’État membre du pavillon les rapports suivants:

a)

les quantités de flétan noir conservées à bord au moment de l’entrée du navire communautaire dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO. Ce rapport est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant l’entrée du navire dans ces zones;

b)

les quantités hebdomadaires de flétan noir. Ce rapport est envoyé pour la première fois au plus tard au terme du septième jour suivant la date d’entrée du navire dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO ou, si les opérations de pêche durent pendant plus de sept jours dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO, au plus tard le lundi pour les captures effectuées dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO au cours de la semaine précédente se terminant à minuit (24 heures) le dimanche;

c)

les quantités de flétan noir conservées à bord au moment où le navire communautaire quitte la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO. Ce rapport, qui indique le nombre de jours de pêche et les captures totales dans ces zones, est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant chaque départ du navire de ces zones;

d)

les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de flétan noir effectué pendant que le navire se trouvait dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l’OPANO. Ces rapports sont transmis au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l’opération de transbordement.

2.   Dès réception des rapports visés au paragraphe 1, points a), c) et d), les États membres les transmettent à la Commission.

3.   Lorsque les prises de flétan noir transmises conformément au paragraphe 2 sont réputées avoir épuisé 70 % du quota attribué aux États membres, les capitaines transmettent tous les trois jours les rapports visés au paragraphe 1, point b).

Article 7

Marge de tolérance dans l’estimation des quantités enregistrées dans le livre de bord

Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (8) et de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2868/88 de la Commission du 16 septembre 1988 fixant certaines modalités d’application du programme d’inspection commune internationale adopté par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (9), la marge de tolérance admise dans l’estimation des quantités de flétan noir pêché dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO exprimées en kilogrammes est fixée à 8 %.

Article 8

Ports désignés

1.   Le débarquement, à partir de navires visés à l’article 5, paragraphe 1, de quantités de flétan noir pêché dans la sous-zone 2 de l’OPANO et dans les divisions 3KLMNO en dehors des ports désignés par les parties contractantes à l’OPANO n’est pas autorisé, pas plus que les débarquements de flétans noirs dans les ports de parties non contractantes.

2.   Les États membres désignent les ports dans lesquels les débarquements de flétans noirs peuvent s’effectuer et définissent les procédures d’inspection et de surveillance y afférentes, y compris les conditions d’enregistrement et de communication des quantités de flétan noir débarquées dans chaque cas.

3.   Les États membres transmettent à la Commission pour le 15 janvier de chaque année une liste des ports désignés et, pour le 31 janvier, les procédures d’inspection et de surveillance y afférentes visées au paragraphe 2. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l’OPANO.

4.   La Commission transmet sans délai à l’ensemble des États membres la liste des ports désignés visés au paragraphe 2 ainsi qu’une liste des ports désignés par d’autres parties à l’OPANO.

Article 9

Notification préalable

Les capitaines des navires de pêche visés à l’article 5, paragraphe 1, ou leurs représentants, avant toute entrée dans un port désigné, fournissent aux autorités compétentes des États membres dans lesquels se trouvent les ports où ils souhaitent accoster, au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations suivantes:

1)

l’heure d’arrivée dans le port désigné;

2)

une copie du permis de pêche spécial visé à l’article 4;

3)

les quantités, en kilogrammes poids vif, de flétan noir conservées à bord;

4)

la ou les zones de l’OPANO où les captures ont été effectuées.

Article 10

Contrôle au port

1.   Les États membres veillent à ce que tous les navires visés à l’article 5, paragraphe 1, entrant dans un port désigné afin de débarquer et/ou de transborder du flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO soient soumis à un contrôle dans le port conformément au régime d’inspection portuaire de l’OPANO.

2.   Il est interdit de décharger et/ou de transborder des captures se trouvant sur les navires visés au paragraphe 1 avant l’arrivée des inspecteurs.

3.   Toutes les quantités sont pesées par espèce avant d’être transportées vers un entrepôt frigorifique ou vers une autre destination.

4.   Les États membres transmettent le rapport d’inspection portuaire correspondant au secrétariat de l’OPANO, dans un délai de quatorze jours ouvrables à partir de la date d’inspection, et en adressent une copie à la Commission.

Article 11

Interdiction de débarquement et de transbordement applicable aux navires des parties non contractantes

Les débarquements et les transbordements de flétan noir provenant de navires de parties non contractantes ayant exercé des activités de pêche dans la zone de réglementation de l’OPANO sont interdits.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  Avis rendu le 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 378 du 30.12.1978, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 653/80 (JO L 74 du 20.3.1980, p. 1).

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(4)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.

(5)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1.

(6)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(7)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

(8)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

(9)  JO L 257 du 17.9.1988, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 494/1997 (JO L 77 du 19.3.1997, p. 5).


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/7


RÈGLEMENT (CE) N o 2116/2005 DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1480/2003 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains microcircuits électroniques dits «DRAM» (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 24, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 1480/2003 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit compensateur définitif de 34,8 % (ci-après dénommé «droit compensateur») sur les importations de certains microcircuits électroniques dits «DRAM» (dynamic random access memories – mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée et fabriqués par toutes les sociétés autres que Samsung Electronics Co., Ltd (ci-après dénommée «Samsung»), pour laquelle un taux de droit nul a été établi.

(2)

Deux producteurs-exportateurs établis en République de Corée ont coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures existantes (ci-après dénommée «enquête initiale»), à savoir Samsung et Hynix Semiconductor Inc., lequel possède également un site de production aux États-Unis. Au moment de l'enquête initiale, l'industrie communautaire se composait de deux producteurs, Infineon Technologies AG, Munich, Allemagne, et Micron Europe Ltd, Crowthorne, Royaume-Uni, qui représentaient une proportion majeure de la production communautaire totale de DRAM.

2.   Motifs de la présente enquête

(3)

Dans le cadre du suivi des mesures de défense commerciale, la Commission a été informée de la possibilité que le droit compensateur en vigueur sur les importations de DRAM originaires de la République de Corée puisse ne pas être perçu sur certaines de ces importations.

3.   Ouverture d'une enquête

(4)

Le 22 mars 2005, par un avis (ci-après dénommé «avis») publié au Journal officiel de l'Union européenne  (3), la Commission a annoncé l'ouverture d'une enquête visant à déterminer dans quelle mesure il pouvait être utile d'adopter des dispositions spéciales en vertu de l'article 24, paragraphe 3, du règlement de base pour assurer la perception correcte du droit compensateur sur les importations de DRAM originaires de la République de Corée.

4.   Observations

(5)

La Commission a officiellement informé les autorités du pays exportateur et toutes les parties notoirement concernées de l'ouverture de la présente enquête. Elle a envoyé des copies de l'avis et des documents non confidentiels sur la base desquels cet avis a été publié aux deux producteurs-exportateurs en République de Corée ainsi qu'aux importateurs, aux utilisateurs et aux deux producteurs communautaires cités dans l'enquête initiale ou autrement connus de la Commission. Les parties intéressées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis.

(6)

Des observations ont été formulées par les deux producteurs-exportateurs coréens ainsi que par les deux producteurs et un utilisateur communautaires. Dans la mesure où toutes les informations nécessaires et données requises étaient disponibles, il n'a pas été jugé nécessaire de procéder à des visites de vérification dans les locaux des sociétés à l'origine des observations.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(7)

Les produits concernés par la présente enquête sont les mêmes que lors de l'enquête initiale, à savoir certains types de microcircuits électroniques dits «DRAM» (dynamic random access memories – mémoires dynamiques à accès aléatoire), de tous types, densités (y compris les densités non encore existantes) et variantes, assemblés ou non, sous forme de disques ou de microplaquettes transformés, fabriqués à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semi-conducteur (MOS), y compris certains types de MOS complémentaire (CMOS), quels que soient leur vitesse d'accès, leur configuration, leur mode de conditionnement ou leur support, etc., originaires de la République de Corée. Sont également concernés les DRAM présentés dans des modules ou cartes de mémoire (standard) ou autrement assemblés, pour autant que leur principale fonction soit de fournir de la mémoire.

(8)

Le produit concerné relève actuellement des codes NC 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15, 8542 21 17, ex 8542 21 01, ex 8542 21 05, ex 8548 90 10, ex 8473 30 10 et ex 8473 50 10.

C.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

(9)

Afin de déterminer dans quelle mesure il pourrait être utile d'adopter des dispositions spéciales pour assurer la perception correcte du droit compensateur, l'enquête s'est focalisée sur les éléments suivants: 1) la description du produit concerné et sa transposition dans la nomenclature combinée (NC) et dans la nomenclature TARIC; et 2) les anomalies ressortant de l'analyse des flux de produits concernés importés dans la Communauté.

1.   Description du produit concerné et transposition dans la nomenclature NC/nomenclature TARIC

(10)

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement initial dispose que les produits soumis au droit compensateur sont certains types de microcircuits électroniques dits «DRAM», de tous types, originaires de la République de Corée. Ces produits sont couverts quels que soient leur densité, leur vitesse d'accès, leur configuration, leur mode de conditionnement ou leur support, etc. L'article en question précise aussi le procédé de fabrication [variantes du procédé métal-oxyde-semi-conducteur (MOS), y compris certains types de MOS complémentaire (CMOS)].

(11)

D'une part, l'article 1er, paragraphe 1, du règlement initial recense les codes NC/TARIC sous lesquels le produit concerné peut être classé. Les types de DRAM suivants sont couverts par ces codes NC/TARIC: les disques, les microplaquettes, les mémoires (microplaquettes à l'état monté, c'est-à-dire déjà munies de leurs connexions, encapsulées ou non dans des boîtiers en céramique, en métal, en matière plastique ou en autres matières, ci-après dénommées «DRAM à l'état monté» et connues dans le commerce en tant que composants DRAM) et les modules DRAM, cartes de mémoire et autres formes assemblées (ci-après dénommés «DRAM sous formes multicombinatoires»).

(12)

En ce qui concerne les DRAM à l'état monté, ce type de DRAM résulte du processus dit d'arrière plan, à savoir que les microplaquettes sont assemblées (connexion, par un fil, de la cellule mémoire de la microplaquette aux connecteurs situés à l'extérieur du boîtier), testées (pour vérifier le bon fonctionnement des microplaquettes encapsulées) et marquées.

(13)

D'autre part, les types de produit concerné explicitement mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement initial sont les disques, les microplaquettes, les DRAM assemblés (c'est-à-dire les DRAM à l'état monté et les DRAM sous formes multicombinatoires) et les DRAM présentés dans des modules ou cartes de mémoire (standard) ou d'autres formes assemblées (ci-après dénommés «microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires»).

(14)

Il ressort des éléments ci-dessus que la description du produit concerné ne correspond pas parfaitement aux codes NC/TARIC. D'une part, les DRAM à l'état monté, bien que relevant clairement de la définition du produit concerné – qui englobe tous les types de DRAM – et spécifiquement mentionnés dans la description des codes NC/TARIC indiqués à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement initial sont repris dans la description du produit concerné sous la formulation ambiguë «assemblés» qui fait aussi référence aux DRAM sous formes multicombinatoires. D'autre part, les microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires sont explicitement mentionnés dans la description du produit concerné, mais ne le sont pas spécifiquement dans la description des codes NC/TARIC indiqués à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement initial qui mentionnent spécifiquement soit les DRAM sous formes multicombinatoires, soit les microplaquettes et DRAM à l'état monté importés tels quels. En conséquence, à ce jour, le droit compensateur n'a pas été perçu sur ce type de DRAM.

(15)

Les DRAM à l'état monté se distinguent à la fois des microplaquettes DRAM et des DRAM sous formes multicombinatoires. Par souci de cohérence et de sécurité juridique, il serait donc opportun que la description du produit y fasse explicitement référence.

(16)

S'agissant des microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires, le fait qu'ils ne soient pas spécifiquement mentionnés au moyen des codes NC/TARIC prend toute son importance lorsque des DRAM sous formes multicombinatoires ne sont pas originaires de la République de Corée et ne sont donc pas soumis au droit compensateur à l'importation dans la Communauté, alors même qu'ils contiennent des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté d'origine coréenne.

(17)

En effet, conformément à la pratique constante des États membres de l'UE qui fondent leur interprétation de l'article 24 du code des douanes communautaire (4) sur la position de négociation adoptée par la Communauté dans le cadre du programme de travail de l'OMC pour l'harmonisation, les règles d'origine non préférentielles applicables, dans la Communauté, aux DRAM sous formes multicombinatoires relevant des codes NC ex 8473 30 10, ex 8473 50 10 et ex 8548 90 10 disposent que le pays d'origine est le dernier pays de fabrication où la valeur ajoutée acquise par suite de l'ouvraison ou de la transformation opérée et, le cas échéant, de l'incorporation d'éléments originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des DRAM sous formes multicombinatoires. Si cette règle n'est pas satisfaite, il est considéré que les DRAM sont originaires du pays dont sont originaires la majeure partie des matières utilisées.

(18)

Les documents et éléments de preuve communiqués durant l'enquête ont amené à conclure que les DRAM sous formes multicombinatoires d'origine non coréenne pouvaient contenir des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté d'origine coréenne. Trois types d'éléments de preuve ont permis de tirer cette conclusion. Tout d'abord, il ressortait à première vue de certains éléments de preuve que des DRAM sous formes multicombinatoires déclarés sous une origine autre que coréenne contenaient des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée et fabriqués par des sociétés soumises au droit compensateur. Ensuite, un renseignement contraignant en matière d'origine émis en 2003 portait sur des DRAM sous formes multicombinatoires relevant du code NC ex 8548 90 10 (code TARIC 85489010*10) fabriqués en partie aux États-Unis et en partie en République de Corée. Enfin, deux articles de presse communiqués évoquaient le fait que les règles d'origine non préférentielles applicables dans la Communauté permettaient à des sociétés coréennes d'exporter vers la Communauté des microplaquettes DRAM ou des DRAM à l'état monté fabriqués par des sociétés soumises au droit compensateur en les incorporant dans des modules DRAM déclarés sous une origine autre que la République de Corée.

(19)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que des dispositions spéciales s'imposent pour garantir la perception du droit compensateur sur les microplaquettes DRAM ou les DRAM à l'état monté fabriqués par des sociétés soumises à ce droit et incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée.

(20)

Une des sociétés soumises au droit compensateur a fait valoir que, lorsqu'ils sont incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires, les microplaquettes DRAM ou les DRAM à l'état monté ne peuvent plus être considérés comme un produit potentiellement passible du droit compensateur. Il est considéré à ce propos que, même incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires, les microplaquettes DRAM et DRAM à l'état monté conservent leurs propriétés et fonctions. Leur incorporation dans des DRAM sous formes multicombinatoires ne modifie en rien leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. De plus, les DRAM sous formes multicombinatoires ont exactement la même fonction, à savoir fournir de la mémoire, que les microplaquettes DRAM ou les DRAM à l'état monté pris isolément, mais à plus grande échelle. Il est donc conclu que l'incorporation de microplaquettes DRAM ou de DRAM à l'état monté dans des DRAM sous formes multicombinatoires n'en modifie en rien la nature et ne peut être considéré comme un motif d'exclusion de l'application du droit compensateur. Pour ces raisons, l'allégation a été rejetée.

(21)

La même partie et les pouvoirs publics coréens ont avancé que les microplaquettes DRAM et les DRAM à l'état monté présentés dans des DRAM sous formes multicombinatoires n'étaient pas mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement initial, parce qu'ils n'étaient pas couverts par l'enquête initiale. Comme déjà indiqué au considérant 13, l'article 1er, paragraphe 1, du règlement initial précise clairement que le droit compensateur est également institué sur les microplaquettes DRAM et les DRAM à l'état monté présentés dans des DRAM sous formes multicombinatoires. Quant à l'allégation selon laquelle les DRAM à l'état monté présentés dans des DRAM sous formes multicombinatoires n'ont pas fait l'objet de l'enquête initiale, aucun élément susceptible de le prouver n'a été produit. En revanche, vu la nature des subventions reçues, toutes les ventes des sociétés soumises à l'enquête initiale ont été prises en compte pour évaluer la marge de subvention. Pour ces raisons, l'allégation a été rejetée.

2.   Anomalies ressortant de l'analyse des flux commerciaux

(22)

Les flux d'importation de deux grandes catégories de produit concerné ont été analysés à la lumière des règles d'origine non préférentielles applicables dans la Communauté: les disques et microplaquettes DRAM et les DRAM à l'état monté, originaires du pays où l'opération de diffusion est effectuée (5), d'une part, et les DRAM sous formes multicombinatoires, originaires du pays satisfaisant aux critères énoncés au considérant 17, d'autre part. L'analyse a porté sur la période de mai 2003 à mai 2005 et a reposé sur les statistiques Comext au niveau du code TARIC.

(23)

Pour ce qui est de la première catégorie de produit concerné, il est ressorti des informations communiquées par l'industrie communautaire qu'à l'heure actuelle, l'opération de diffusion n'est effectuée que dans les pays suivants en dehors de la Communauté (classés par capacités de production décroissantes): la République de Corée, Taïwan, les États-Unis, le Japon, Singapour et la République populaire de Chine. Il s'ensuit que toute origine autre que ces pays déclarée à l'importation est fausse. C'est particulièrement évident pour les importations déclarées comme étant originaires de Malaisie, de Hong Kong et, dans une certaine mesure, de la République populaire de Chine, cette dernière ne disposant que de capacités de diffusion limitées. De plus, les statistiques Comext font état d'importations de DRAM provenant d'autres pays que ceux-là.

(24)

Étant donné que les règles d'origine non préférentielles applicables sont suffisamment claires et que la réglementation en vigueur permet aux autorités douanières de traiter toute indication erronée de l'origine dans la déclaration en douane, il est considéré que la meilleure réponse à apporter à ce problème est de signaler régulièrement aux autorités douanières les pays où les opérations de diffusion ont lieu pour leur permettre de procéder aux contrôles nécessaires.

(25)

Quant aux produits de la deuxième catégorie, il a été constaté qu'ils représentaient l'essentiel des importations communautaires (73 %), tous types de DRAM confondus. Plus particulièrement, les importations de cette catégorie de produit déclarées comme étant originaires de Malaisie représentent 78 % des DRAM, tous types confondus, provenant de ce pays contre 95 % pour Hong Kong et 93 % pour la République populaire de Chine.

(26)

Ainsi qu'il est expliqué plus haut, les capacités de diffusion des pays mentionnés au considérant 25 sont inexistantes ou limitées. À ce propos, il est ressorti de certains éléments de preuve que la valeur maximale susceptible d'être ajoutée dans ces pays est probablement insuffisante pour atteindre les 45 % prévus par les règles d'origine applicables et plus probablement encore insuffisante pour représenter une proportion majeure du processus de fabrication.

(27)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que des dispositions spéciales s'imposent pour garantir une déclaration correcte de l'origine des DRAM sous formes multicombinatoires et permettre aux autorités douanières de procéder aux contrôles nécessaires.

D.   DISPOSITIONS SPÉCIALES PROPOSÉES

(28)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que des dispositions spéciales s'imposent pour:

a)

clarifier la description du produit concerné;

b)

s'assurer que l'origine des DRAM sous formes multicombinatoires est correctement déclarée et que les autorités douanières sont en mesure de procéder aux contrôles nécessaires;

c)

assurer la perception du droit compensateur sur les importations de DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée et contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée;

d)

assurer la perception du droit compensateur en cas d'informations lacunaires ou de défaut de coopération de la part du déclarant.

(29)

La disposition spéciale visée au point a) du considérant 28 devrait consister en une description plus claire du produit concerné, distinguant toutes les formes de DRAM et mentionnant explicitement les DRAM à l'état monté.

(30)

Les dispositions spéciales visées aux points b) et c) du considérant 28 devraient prendre la forme d'un numéro de référence indiqué par le requérant dans la case 44 du document administratif unique (DAU) au moment de la déclaration douanière de mise en libre pratique des DRAM importés. Ce numéro devrait correspondre à une description des DRAM sous formes multicombinatoires tenant compte: 1) de leur forme; 2) de leur origine («République de Corée» ou «pays autres que la République de Corée»); 3) de la société coréenne («Samsung» ou «sociétés autres que Samsung») intervenant, le cas échéant, dans le processus de fabrication; et 4) en cas de DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée et fabriqués par des sociétés autres que Samsung, de la part représentée par les microplaquettes DRAM et/ou les DRAM à l'état monté dans la valeur totale de ces DRAM sous formes multicombinatoires. Les numéros de référence ci-après correspondant aux descriptions du produit/de l'origine ci-dessous devraient s'appliquer:

No

Description du produit/de l'origine

Numéro de référence

1

DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de pays autres que la République de Corée ou originaires de la République de Corée et fabriqués par Samsung

D010

2

DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant moins de 10 % du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires

D011

3

DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 10 % ou plus, mais moins de 20 %, du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires

D012

4

DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 20 % ou plus, mais moins de 30 %, du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires

D013

5

DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 30 % ou plus, mais moins de 40 %, du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires

D014

6

DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 40 % ou plus, mais moins de 50 %, du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires

D015

7

DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 50 % ou plus du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires

D016

(31)

Aucun élément de preuve supplémentaire ne devrait être produit pour les marchandises correspondant à la description du produit/de l'origine visée au no 1. En effet, la mention d'un numéro de référence est jugée suffisante en soi pour attirer l'attention du déclarant sur la nécessité de vérifier attentivement l'origine et le lieu d'implantation de tous les fabricants en cause. Par ailleurs, tout document supplémentaire constituerait une charge excessive pour le déclarant en cas d'importation de DRAM dans la fabrication desquels aucune société soumise au droit compensateur n'est intervenue.

(32)

En revanche, les marchandises correspondant aux descriptions du produit/de l'origine visées aux nos 2 à 7 devraient être accompagnées d'une déclaration, conforme au texte en annexe, établie par le dernier fabricant et présentée par le déclarant simultanément au DAU au moment de la déclaration douanière de mise en libre pratique. Cette déclaration devra, entre autres, mentionner la part de la valeur totale des DRAM importés que représente l'opération de fabrication effectuée par les sociétés soumises au droit compensateur.

(33)

Le taux de droit compensateur applicable aux DRAM sous formes multicombinatoires relevant des nos 2 à 7 devrait être calculé proportionnellement à la part de la valeur totale de ces DRAM sous formes multicombinatoires représentée par la microplaquette DRAM et/ou le DRAM à l'état monté originaire de la République de Corée qui y est incorporé. Afin de simplifier les procédures douanières et l'application des taux de droit correspondant à cette part de valeur, il convient de fixer les six taux de droit ci-après pour les numéros suivants dont chacun correspond à une description du produit/de l'origine:

no 2: 0 %,

no 3: 3,4 %,

no 4: 6,9 %,

no 5: 10,4 %,

no 6: 13,9 %,

no 7: 17,4 %.

(34)

Chaque taux de droit fixé au considérant 33 correspond au pourcentage le plus faible (prévu pour la catégorie de DRAM sous formes multicombinatoires en cause) appliqué au droit compensateur (par exemple, 10 % de 34,8 % pour les DRAM sous formes multicombinatoires relevant du no 3, soit 3,4 %), afin d'assurer une application équilibrée de la disposition et d'éviter toute charge disproportionnée pour les opérateurs économiques qui importent et vendent le produit concerné dans la Communauté.

(35)

Enfin, pour ce qui est de la disposition spéciale visée au point d) du considérant 28, l'absence du numéro de référence dans la case 44 du DAU comme prévu au considérant 30 et le défaut de déclaration dans les cas mentionnés au considérant 32 devraient entraîner l'application du taux de droit compensateur de 34,8 %, car, sauf preuve du contraire, il devrait être considéré que les DRAM sous formes multicombinatoires sont originaires de la République de Corée et ont été fabriqués par des sociétés soumises au droit compensateur.

(36)

De plus, dans les cas visés au considérant 32, si des microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires n'étaient pas clairement marqués et si leurs fabricants n'étaient pas clairement identifiables au moyen de la déclaration obligatoire, il devrait être considéré, sauf preuve du contraire, que ces microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté sont originaires de la République de Corée et ont été fabriqués par des sociétés soumises au droit compensateur. Le taux de droit compensateur de 34,8 % devrait alors s'appliquer chaque fois que des DRAM sous formes multicombinatoires sont originaires de la République de Corée pour les raisons qui précèdent. Dans tous les autres cas, le taux de droit applicable devrait être le taux prévu au considérant 33 correspondant aux fourchettes de valeurs fixées au considérant 30.

(37)

S'agissant de la disposition spéciale et des circonstances visées aux considérants 35 et 36, il a été constaté que les fournisseurs de DRAM ont l'obligation contractuelle, vis-à-vis de leurs clients, de respecter certaines spécifications définies dans des normes sectorielles, notamment de mentionner le nom des sociétés qui ont procédé à la diffusion et à l'assemblage. Il est donc considéré que les informations et éléments de preuve demandés n'imposent pas de charge excessive au déclarant,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1480/2003 du Conseil est modifié comme suit:

1)

L'article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains circuits électroniques intégrés dits “DRAM” (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire), fabriqués à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semi-conducteur (MOS), y compris certains types de MOS complémentaire (CMOS), de tous types, densités et variantes, quels que soient leur vitesse d'accès, leur configuration, leur mode de conditionnement ou leur support, etc., originaires de la République de Corée.

Les DRAM définis au paragraphe précédent se présentent sous les formes suivantes:

disques DRAM relevant du code NC ex 8542 21 01 (code TARIC 8542210110),

microplaquettes DRAM relevant du code NC ex 8542 21 05 (code TARIC 8542210510),

DRAM à l'état monté relevant des codes NC 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15 et 8542 21 17,

DRAM sous formes multicombinatoires (modules et cartes de mémoire ou autres formes assemblées) relevant des codes NC ex 8473 30 10 (code TARIC 8473301010), ex 8473 50 10 (code TARIC 8473501010) et ex 8548 90 10 (code TARIC 8548901010),

microplaquettes et/ou DRAM à l'état monté incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires pour autant que ces derniers soient originaires de pays autres que la République de Corée, relevant des codes NC ex 8473 30 10 (code TARIC 8473301010), ex 8473 50 10 (code TARIC 8473501010) et ex 8548 90 10 (code TARIC 8548901010).»

2)

L'article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

Producteurs coréens

Taux de droit (en %)

Code additionnel TARIC

Samsung Electronics Co., Ltd (“Samsung”)

24th Fl., Samsung Main Bldg

250, 2-Ga, Taepyeong-Ro

Jung-Gu, Séoul

0 %

A437

Hynix Semiconductor Inc.

891, Daechidong

Kangnamgu, Séoul

34,8 %

A693

Toutes les autres sociétés

34,8 %

A999»

3)

L'article 1er, paragraphe 3, est renuméroté article 1er, paragraphe 7.

4)

Un nouvel article 1er, paragraphe 3, est inséré:

«3.   Lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique de DRAM sous formes multicombinatoires aux autorités douanières d'un État membre, le déclarant indique, dans la case 44 du document administratif unique (DAU), le numéro de référence correspondant aux descriptions du produit/de l'origine figurant dans le tableau ci-dessous. Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

No

Description du produit/de l'origine

Numéro de référence

Taux de droit (en %)

1

DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de pays autres que la République de Corée ou originaires de la République de Corée et fabriqués par Samsung

D010

0 %

2

DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant moins de 10 % du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires

D011

0 %

3

DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 10 % ou plus, mais moins de 20 %, du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires

D012

3,4 %

4

DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 20 % ou plus, mais moins de 30 %, du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires

D013

6,9 %

5

DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 30 % ou plus, mais moins de 40 %, du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires

D014

10,4 %

6

DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 40 % ou plus, mais moins de 50 %, du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires

D015

13,9 %

7

DRAM sous formes multicombinatoires originaires de pays autres que la République de Corée, contenant des microplaquettes DRAM et/ou des DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée, fabriqués par des sociétés autres que Samsung et représentant 50 % ou plus du prix net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires

D016

17,4 %»

5)

Un nouvel article 1er, paragraphe 4, est inséré:

«4.   En référence au paragraphe 3, la mention, dans la case 44 du DAU, du numéro de référence correspondant à la description du produit/de l'origine no 1 est en soi considérée comme un élément de preuve suffisant. Pour toutes les autres descriptions du produit/de l'origine, le déclarant doit présenter une déclaration du dernier fabricant certifiant l'origine, les fabricants et la valeur de tous les composants des DRAM sous formes multicombinatoires en question, conformément aux prescriptions en annexe. Cette déclaration est établie sur du papier à en-tête de la société et validée par le cachet de cette dernière.»

6)

Un nouvel article 1er, paragraphe 5, est inséré:

«5.   Si le numéro de référence précisé au paragraphe 3 n'est pas indiqué dans le DAU ou si la déclaration douanière n'est pas accompagnée de la déclaration prévue dans les cas visés au paragraphe 4, les DRAM sous formes multicombinatoires sont — sauf preuve du contraire — considérés comme étant originaires de la République de Corée et fabriqués par des sociétés autres que Samsung et sont soumis au taux de droit compensateur de 34,8 %.

Au cas où des microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté incorporés dans des DRAM sous formes multicombinatoires ne seraient pas clairement marqués et si leurs fabricants n'étaient pas clairement identifiables au moyen de la déclaration demandée au paragraphe 4, il devrait être considéré, sauf preuve du contraire, que ces microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté sont originaires de la République de Corée et ont été fabriqués par des sociétés soumises au droit compensateur. Dans ces cas, le taux de droit compensateur applicable aux DRAM sous formes multicombinatoires devrait être calculé sur la base du pourcentage représenté par le prix net franco frontière communautaire de ces microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté originaires de la République de Corée sur le prix net franco frontière communautaire DRAM sous formes multicombinatoires, comme établi dans le tableau visé au paragraphe 3, nos 2 à 7. Si, toutefois , la valeur des susmentionnées microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté était telle que les DRAM sous formes multicombinatoires dans lesquelles elles sont incorporées deviendraient d'origine coréenne, le taux de droit compensateur de 34,8 % devrait alors s'appliquer aux DRAM sous formes multicombinatoires.»

7)

Un nouvel article 1er, paragraphe 6, est inséré:

«6.   Aux fins de la vérification des données par les autorités douanières des États membres, l'article 28, paragraphes 1, 3, 4 et 6, du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil s'applique mutatis mutandis.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 212 du 22.8.2003, p. 1.

(3)  JO C 70 du 22.3.2005, p. 2.

(4)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(5)  Annexe 11 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE

Déclaration accompagnant le document administratif unique et se référant aux importations de DRAM sous formes multicombinatoires

N.B. La présente déclaration est établie par le dernier fabricant des DRAM sous formes multicombinatoires sur du papier à en-tête de la société et validée par le cachet de cette dernière.

1.

Numéro de référence: (indiqué à l'article 1er, paragraphe 4)

2.

Nom de tous les fabricants étant intervenus dans la production des microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté incorporés dans les DRAM sous formes multicombinatoires: (indiquer les nom et adresse complets et l'opération de production effectuée)

3.

Numéro et date de la facture commerciale:

4.

Informations générales:

DRAM sous formes multicombinatoires

Prix des microplaquettes DRAM et/ou DRAM à l'état monté fabriqués par des sociétés autres que Samsung et incorporés dans les DRAM sous formes multicombinatoires

Quantité

Prix

(total net franco frontière communautaire)

Origine

Prix en % du prix total net franco frontière communautaire des DRAM sous formes multicombinatoires

Code additionnel TARIC du fabricant coréen

 

 

 

 

 


23.12.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 340/17


RÈGLEMENT (CE) N o 2117/2005 DU CONSEIL

du 21 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 384/96 (1), le Conseil a adopté des règles communes relatives à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

(2)

Vu les progrès significatifs faits par l'Ukraine vers l'établissement des conditions d'une économie de marché, reconnus par les conclusions du sommet Ukraine-Union européenne du 1er décembre 2005, il convient de permettre que la valeur normale des exportateurs et des producteurs ukrainiens soit établie conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement (CE) no 384/96,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (CE) no 384/96, à l'article 2, paragraphe 7, point b), première phrase, le terme «l'Ukraine» est supprimé.

Article 2

Le présent règlement s'applique à toutes les enquêtes ouvertes conformément au règlement (CE) no 384/96 après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, soit sur la base d'une demande d'ouverture déposée après cette date, soit sur l’initiative de la Commission.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/18


RÈGLEMENT (CE) N o 2118/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 décembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

78,8

204

50,2

212

90,9

999

73,3

0707 00 05

052

121,7

204

60,0

220

196,3

628

155,5

999

133,4

0709 90 70

052

157,8

204

110,9

999

134,4

0805 10 20

052

69,0

204

52,2

220

65,0

388

22,5

624

59,8

999

53,7

0805 20 10

052

67,9

204

59,3

999

63,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

77,3

220

36,7

400

86,5

464

143,9

624

82,4

999

85,4

0805 50 10

052

58,5

999

58,5

0808 10 80

096

18,3

400

79,3

404

88,1

528

48,0

720

74,3

999

61,6

0808 20 50

052

125,5

400

82,4

720

51,2

999

86,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


23.12.2005   

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L 340/20


RÈGLEMENT (CE) N o 2119/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 3175/94 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers et fourrages séchés des îles mineures de la mer Égée et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2958/93 de la Commission (2), a établi les modalités communes d'application du règlement (CEE) no 2019/93 en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en certains produits agricoles et, en application de l'article 3 du règlement (CEE) no 2019/93, le montant des aides à cet approvisionnement.

(2)

En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 2019/93, le règlement (CE) no 3175/94 de la Commission (3) établit le bilan d'approvisionnement prévisionnel en produits céréaliers et fourrages séchés.

(3)

Il convient d'établir ce bilan d'approvisionnement prévisionnel pour 2006.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 3175/94 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité conjoint des comités de gestion des secteurs concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 3175/94 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 184 du 27.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 267 du 28.10.1993, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1820/2002 (JO L 276 du 12.10.2002, p. 22).

(3)  JO L 335 du 23.12.1994, p. 54. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 53/2005 (JO L 13 du 15.1.2005, p. 3).


ANNEXE

«ANNEXE

Bilan d'approvisionnement prévisionnel des îles mineures de la mer Égée en produits céréaliers et fourrages séchés pour l'année 2006

(en tonnes)

Quantité

2006

Produits céréaliers et fourrages séchés originaires de la Communauté européenne

Codes NC

Îles du groupe A

Îles du groupe B

Céréales en grain

1001, 1002, 1003, 1004 et 1005

9 500

74 000

Orge originaire de Limnos

1003

3 000

Farine de froment

1101 et 1102

10 000

31 000

Résidus et déchets des industries alimentaires

2302 à 2308

9 000

55 000

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

2309 20

2 000

19 500

Luzerne et fourrages déshydratés pour séchage artificiel, à la chaleur et autrement séchés

1214 10 00

1214 90 91

1214 90 99

3 000

8 000

Semences de coton

1207 20 90

500

500

Total du groupe

34 000

188 000

Total

225 000

La composition des groupes d'îles A et B est définie aux annexes I et II du règlement (CEE) no 2958/93.»


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/22


RÈGLEMENT (CE) N o 2120/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 638/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (2) et notamment son article 5,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (3), et notamment son annexe III, article 6, paragraphe 5, septième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2286/2002 met en œuvre les régimes d'importation des États ACP à la suite de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000.

(2)

La décision 2001/822/CE prévoit que le cumul de l'origine ACP/PTOM, au sens de l'article 6, paragraphes 1 et 5, de l'annexe III de ladite décision, est admis à l'intérieur d'un volume global annuel de 160 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, pour les produits relevant du code NC 1006.

(3)

Le règlement (CE) no 638/2003 de la Commission (4) prévoit la délivrance des certificats d'importation selon une périodicité permettant une gestion équilibrée du marché. Cet objectif n’est pas pleinement atteint dans les conditions actuelles de gestion compte tenu des périodes de récolte dans les pays ACP et les PTOM concernés. Afin de remédier à cette situation et de mieux adapter la délivrance des certificats aux périodes de récolte dans les pays ACP et les PTOM concernés, il convient de reporter d’un mois la tranche prévue actuellement pour le mois de janvier et de modifier, en conséquence, le règlement (CE) no 638/2003.

(4)

Afin de permettre la gestion optimale des contingents tarifaires concernés, il est nécessaire de prévoir que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2006.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 638/2003 est modifié comme suit:

a)

À l’article 3, paragraphe 1, le terme «janvier» est remplacé par le terme «février».

b)

À l’article 5, paragraphe 1, le terme «janvier» est remplacé par le terme «février».

c)

L’article 10, paragraphe 1, est modifié comme suit:

i)

au point a) le terme «janvier» est remplacé par le terme «février»;

ii)

au point b) le terme «janvier» est remplacé par le terme «février».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(3)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(4)  JO L 93 du 10.04.2003, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).


23.12.2005   

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L 340/24


RÈGLEMENT (CE) N o 2121/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 2255/2004 en ce qui concerne sa durée d’application

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 11, premier alinéa, deuxième tiret, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cas d’une différenciation de la restitution à l’exportation dans le secteur du sucre, le règlement (CE) no 2255/2004 de la Commission du 27 décembre 2004 relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers, prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999 (2), prévoit l’assouplissement de la preuve d’accomplissement des formalités douanières jusqu’au 31 décembre 2005.

(2)

Étant donné que des difficultés administratives à l’origine de cette dérogation ainsi que leurs conséquences sur le marché persistent, il convient de prolonger l’application dudit règlement d’un an.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2255/2004 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2255/2004, la date du «31 décembre 2005» et remplacée par la date du «31 décembre 2006».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 385 du 29.12.2004, p. 22.


23.12.2005   

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L 340/25


RÈGLEMENT (CE) N o 2122/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

fixant le montant supplémentaire à verser pour les agrumes à Chypre conformément au règlement (CE) no 634/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l’acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu le règlement (CE) no 634/2004 de la Commission du 5 avril 2004 portant mesures transitoires d'application du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil et du règlement (CE) no 2111/2003 en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Telles qu’elles ont été notifiées par les États membres, les quantités de citrons, pamplemousses et pomélos et oranges ayant fait l’objet de demandes d’aide pour la campagne de commercialisation 2004/2005 conformément à l’article 39, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 2111/2003 de la Commission du 1er décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (2) ne dépassent pas le plafond communautaire. Il importe, par conséquent, qu'un montant supplémentaire soit versé après la campagne de commercialisation 2004/2005 à Chypre.

(2)

Les États membres ont communiqué, conformément à l'article 39, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 2111/2003, les quantités de petits agrumes transformés dans le cadre du régime d'aide. Sur la base de ces données, un dépassement de 49 220 tonnes du seuil de transformation communautaire a été constaté. À l'intérieur de ce dépassement, un dépassement du seuil relatif à Chypre a été constaté. En conséquence, les montants de l'aide pour les mandarines, les clémentines et les satsumas indiqués à l'annexe I du règlement (CE) no 2202/96 pour la campagne de commercialisation 2004/2005 doivent être diminués de 17,83 % à Chypre.

(3)

Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les producteurs de la République tchèque, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie n'ont présenté aucune demande d'aide en ce qui concerne les agrumes destinés à la transformation. Il n'y a pas lieu, par conséquent, de verser dans ces États membres de montant supplémentaire pour ladite campagne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne Chypre, et pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants supplémentaires de l'aide à octroyer au titre du règlement (CE) no 2202/96 pour les citrons, pamplemousses et pomélos, oranges et petits agrumes livrés à la transformation figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 100 du 6.4.2004, p. 19. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2112/2004 (JO L 366 du 11.12.2004, p. 8).

(2)  JO L 317 du 2.12.2003, p. 5.


ANNEXE

(EUR/100 kg)

 

 

Contrats pluriannuels

Contrats couvrant une seule campagne de commercialisation

Producteurs individuels

Chypre

Citrons

2,62

2,28

2,05

Pamplemousses et pomélos

2,62

2,28

2,05

Oranges

2,82

2,45

2,21

Mandarines

0,75

0,66

0,59

Clémentines

0,75

0,66

0,59

Satsumas

0,75

0,66

0,59


23.12.2005   

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L 340/27


RÈGLEMENT (CE) N o 2123/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit une surveillance de l'importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2002, 2003 et 2004, il convient de modifier les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1555/96 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1555/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1796/2005 (JO L 288 du 29.10.2005, p. 42).

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un “ex” figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d'application

Volumes de déclenchement

(en tonnes)

78.0015

ex 0702 00 00

Tomates

du 1er octobre au 31 mai

810 159

78.0020

du 1er juin au 30 septembre

883 976

78.0065

ex 0707 00 05

Concombres

du 1er mai au 31 octobre

10 637

78.0075

du 1er novembre au 30 avril

10 318

78.0085

ex 0709 10 00

Artichauts

du 1er novembre au 30 juin

90 600

78.0100

0709 90 70

Courgettes

du 1er janvier au 31 décembre

68 401

78.0110

ex 0805 10 20

Oranges

du 1er décembre au 31 mai

271 073

78.0120

ex 0805 20 10

Clémentines

du 1er novembre à fin février

150 169

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes

du 1er novembre à fin février

94 492

78.0155

ex 0805 50 10

Citrons

du 1er juin au 31 décembre

265 745

78.0160

du 1er janvier au 31 mai

82 467

78.0170

ex 0806 10 10

Raisins de table

du 21 juillet au 20 novembre

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Pommes

du 1er janvier au 31 août

805 913

78.0180

du 1er septembre au 31 décembre

80 454

78.0220

ex 0808 20 50

Poires

du 1er janvier au 30 avril

239 893

78.0235

du 1er juillet au 31 décembre

105 438

78.0250

ex 0809 10 00

Abricots

du 1er juin au 31 juillet

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

du 21 mai au 10 août

54 213

78.0270

ex 0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

du 11 juin au 30 septembre

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Prunes

du 11 juin au 30 septembre

54 605»


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/29


RÈGLEMENT (CE) N o 2124/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

établissant des dérogations au règlement (CE) no 800/1999 pour des produits exportés à destination de pays tiers autres que la Roumanie sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité établissant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4 du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) dispose que le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (3) s’applique aux produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité.

(2)

L’article 3 du règlement (CE) no 800/1999 dispose que le droit à la restitution à l’exportation naît lors de l’importation dans un pays tiers déterminé lorsqu’un taux de restitution différenciée est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14, 15 et 16 du règlement précité établissent les conditions du paiement de la restitution différenciée, notamment les documents à fournir comme preuve de l’arrivée des marchandises à destination.

(3)

Dans le cas d’une restitution différenciée, l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 800/1999 dispose qu’une partie de la restitution, calculée en utilisant le taux le plus bas de la restitution, est payée sur demande de l’exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.

(4)

La décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie du 5 juillet 2005 relative à l’amélioration des régimes d’échanges pour les produits agricoles transformés tels que prévus dans le protocole no 3 de l’accord européen (4) prévoit l’abolition des restitutions sur les produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I du traité lorsqu’ils sont exportés vers la Roumanie, à compter du 1er décembre 2005.

(5)

La Roumanie s’est engagée à appliquer les arrangements préférentiels à l’importation aux biens importés sur son territoire à la seule condition que les marchandises concernées soient accompagnées de documents établissant qu’elles n’ouvrent pas droit au paiement de restitutions à l’exportation.

(6)

À la lumière de ces arrangements, à titre de mesure transitoire en vue de l'adhésion éventuelle à l’Union européenne de la Roumanie et pour éviter l’imposition de coûts inutiles à des opérateurs dans leurs échanges commerciaux avec d’autres pays tiers, il convient de déroger au règlement (CE) no 800/1999 dans la mesure où ce règlement exige la preuve de l'importation dans le cas de restitutions différenciées. Il convient aussi, si aucune restitution à l'exportation n'a été fixée pour les pays particuliers de destination en question, de ne pas tenir compte de ce fait lorsque le taux de restitution le plus bas est déterminé.

(7)

Comme les mesures établies dans la décision no 3/2005 du Conseil d'association UE-Roumanie s’appliqueront à compter du 1er décembre 2005, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(8)

Les mesures visées dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales concernant les échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999, lorsque la différenciation de la restitution tient uniquement au fait qu’une restitution n’a pas été fixée pour la Roumanie, la preuve que les formalités douanières à l’importation n’ont pas été accomplies n’est pas une condition de paiement de la restitution pour l’ensemble des marchandises énumérées à l'annexe II du règlement (CE) no 1043/2005, qui sont couvertes par la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie.

Article 2

Le fait qu’aucune restitution à l’exportation n’ait été fixée pour ce qui concerne l'exportation vers la Roumanie des marchandises énumérées à l'annexe II du règlement (CE) no 1043/2005, qui sont couvertes par la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie, n’est pas pris en compte dans la détermination du taux le plus bas de restitution au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(3)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(4)  JO L 324 du 10.12.2005, p. 26.


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/31


RÈGLEMENT (CE) N o 2125/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

déterminant des mesures transitoires du fait de l’adoption d’un régime d’échange amélioré concernant l’exportation de certains produits agricoles transformés à destination de la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté a récemment conclu, avec la Roumanie, un accord commercial concernant les produits agricoles transformés à titre de préparation de son adhésion à la Communauté. Cet accord prévoit des concessions comportant, du point de vue de la Communauté, la suppression des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles transformés.

(2)

La décision no 3/2005 du Conseil d'association UE-Roumanie du 5 juillet 2005 relative à l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés tels que prévus dans le protocole no 3 de l'accord européen (2) prévoit la suppression des restitutions pour les produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I du traité lorsqu’ils sont exportés à destination de la Roumanie, à compter du 1er décembre 2005.

(3)

En échange de la suppression des restitutions à l’exportation prévue par la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie, les autorités roumaines se sont engagées à accorder un régime d’importation préférentiel réciproque pour les marchandises importées sur leur territoire à condition que celles-ci soient accompagnées d’un exemplaire de la déclaration d’exportation où figure une mention spéciale indiquant qu’elles n’ouvrent pas droit au paiement de restitutions à l’exportation. En l’absence de ce document, les droits s’appliquent à taux plein.

(4)

Avec l’entrée en vigueur de la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie, les marchandises pour lesquelles des opérateurs ont demandé des certificats de restitution conformément au règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) ne pourront plus donner lieu au paiement d’une restitution lorsqu’elles sont exportées à destination de la Roumanie.

(5)

La réduction des certificats de restitution et la libération proportionnelle de la garantie correspondante devraient être possibles lorsque les opérateurs peuvent démontrer à l’autorité nationale compétente que leurs demandes de restitution ont été affectées par l’entrée en vigueur de la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie. Lors de l’évaluation des demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération proportionnelle de la garantie correspondante, l’autorité nationale compétente devrait, en cas de doute, tenir compte notamment des documents visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (4), sans préjudice de l’application des autres dispositions de ce règlement. Pour des raisons administratives, il convient de prévoir que les demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération de la garantie soient présentées à bref délai et que les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées soient notifiés à la Commission à temps pour permettre de les inclure lors de la détermination du montant pour lequel délivrer des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er février 2006, en vertu du règlement (CE) no 1043/2005.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises pour lesquelles les restitutions à l’exportation ont été supprimées par la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie sont importées en Roumanie en franchise de droits, en franchise de droits dans la limite de contingents ou à des taux de droits réduits si ces marchandises sont accompagnées d’un exemplaire dûment rempli de la déclaration d’exportation où figure, dans la case 44, la mention suivante:

«Restitution à l’exportation: 0 EUR/décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie».

Article 2

1.   Les certificats de restitution délivrés conformément au règlement (CE) no 1043/2005 concernant des exportations de marchandises pour lesquelles les restitutions à l’exportation ont été supprimées par la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie peuvent, à la demande de la partie intéressée, être réduits dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à la réduction du montant du certificat de restitution, les certificats mentionnés au paragraphe 1 doivent avoir été demandés avant la date d’entrée en vigueur de la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie et leur période de validité doit expirer après le 30 novembre 2005.

3.   Le certificat est réduit du montant pour lequel la partie intéressée n’est pas en mesure de demander de restitution à l’exportation du fait de l’entrée en vigueur de la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie, comme il aura été prouvé auprès de l’autorité nationale compétente.

Dans leur évaluation et en cas de doute, les autorités compétentes se fondent, en particulier, sur les documents commerciaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89.

4.   La garantie correspondante est libérée en proportion de la réduction concernée.

Article 3

1.   Pour être éligibles au regard des dispositions de l’article 2, les demandes doivent être reçues par l’autorité nationale compétente au plus tard le 7 janvier 2006.

2.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 14 janvier 2006, les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement. Les montants notifiés sont pris en compte pour déterminer le montant pour lequel des certificats de restitution à utiliser avant le 1er février 2006 sont délivrés conformément au point c) de l’article 33 du règlement (CE) no 1043/2005.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p.18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 324 du 10.12.2005, p.26.

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(4)  JO L 388 du 30.12.1989, p.18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2154/2002 (JO L 328 du 5.12.2002, p. 4).


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/33


RÈGLEMENT (CE) N o 2126/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

modifiant le règlement (CEE) no 350/93 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 350/93 de la Commission du 17 février 1993 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (2) arrête des mesures relatives au classement, dans la nomenclature combinée, d’un short décrit au point 8 de son annexe (photographie 509).

(2)

Il est nécessaire de spécifier la description des poches du vêtement en question et d'aligner le second paragraphe des motivations en conséquence, afin d'éviter un classement divergent. Jusqu'à présent, le fait que les poches n'ont pas de système de fermeture était à peine illustré sur la photographie 509.

(3)

De plus, dans les motivations invoquées pour le classement du vêtement en question, une référence est faite à la note 8 du chapitre 62 de la nomenclature combinée sans préciser lequel des paragraphes de cette note a été pris en considération, ce qui risque d’entraîner des classements divergents.

(4)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu de préciser que le classement arrêté dans le règlement (CEE) no 350/93 n'était pas basé sur le premier paragraphe de la note 8 et n'était par conséquent pas déterminé par la motivation que le vêtement en question a une coupe qui indique clairement qu'il est conçu pour femmes.

(5)

Il est nécessaire d’indiquer que le deuxième paragraphe de la note 8 du chapitre 62 est applicable et que le vêtement en question est classé au code NC 6204 63 90, car la coupe du vêtement en question n'indique pas clairement s’il s’agit d’un vêtement pour hommes ou pour femmes et, par conséquent, il n'est pas reconnaissable comme étant un vêtement d'hommes ou de garçonnets ou un vêtement de femmes ou de fillettes.

(6)

Le règlement (CEE) no 350/93 doit donc être modifié en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point 8 de l’annexe du règlement (CEE) no 350/93 est modifié comme suit:

1)

Dans la colonne 1 (description), la dernière phrase est remplacée par la suivante:

«Ce vêtement présente une poche ouverte insérée sur chaque côté ainsi qu'un slip intérieur en bonneterie (65 % polyester, 35 % coton), cousu au niveau de la taille (short). (voir photographie no 509) (*)»

2)

Dans la colonne 3 (motivation), le texte est remplacé par le suivant:

«Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par le second paragraphe de la note 8 du chapitre 62, ainsi que par le libellé des codes NC 6204, 6204 63 et 6204 63 90.

Le classement en tant que maillot de bain est exclu parce que ce vêtement, en raison de sa coupe, de son aspect général et de la présence de poches sur les côtés sans un système fixe de fermeture, ne peut être considéré comme étant destiné à être porté exclusivement ou essentiellement en tant que tel.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1).

(2)  JO L 41 du 18.2.1993, p. 7.


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/35


RÈGLEMENT (CE) N o 2127/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Véhicule neuf à quatre roues de type «pick up», présenté à l’état incomplet et non assemblé, à moteur diesel d’une cylindrée de 2 500 cm3, d’un poids brut d’environ 2 650 kg et d’une capacité totale de chargement de 1 000 kg.

Le véhicule est pourvu d’une rangée de sièges pour deux personnes (y compris le conducteur) et d’une aire de chargement ouverte d’une longueur de 2,28 m.

Tous les éléments sont présentés et déclarés en douane en même temps et au même endroit.

Le radiateur, les fenêtres, les pneus, la batterie, les amortisseurs, les garnitures de portes et de sièges ne sont pas présents.

8704 21 91

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8704, 8704 21 et 8704 21 91.

Le véhicule est classé sous le code 8704 comme véhicule complet parce que les pièces importées présentent en l’état les caractéristiques essentielles d’un véhicule complet ou fini [règle générale 2 a), première phrase]. Voir également les notes explicatives du SH du chapitre 87, Générales.

Le fait que le véhicule soit présenté non monté ne change pas le classement en tant que produit complet [règle générale 2 a), deuxième phrase].


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/37


RÈGLEMENT (CE) N o 2128/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(6)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 23 décembre 2005 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

35,00

35,00


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/39


RÈGLEMENT (CE) N o 2129/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 23 décembre 2005 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

2,687

2,687

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,714

1,714

– – dans les autres cas

3,499

3,499

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

1,812

1,812

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,286

1,286

– – dans les autres cas

2,624

2,624

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,714

1,714

– autres (y compris en l'état)

3,499

3,499

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

2,133

2,133

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,714

1,714

– dans les autres cas

3,499

3,499

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/43


RÈGLEMENT (CE) N o 2130/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 23 décembre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95.


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 23 décembre 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

11,16

0

1703 90 00 (2)

11,79

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/45


RÈGLEMENT (CE) N o 2131/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 23 DÉCEMBRE 2005 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3500

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3500

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/47


RÈGLEMENT (CE) N o 2132/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2), la restitution pour 100 kilogrammes des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et faisant l'objet d'une exportation est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose. Cette teneur en saccharose, constatée pour le produit en cause, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001, le montant de base de la restitution pour le sorbose exporté en l'état doit être égal au montant de base de la restitution, diminué du centième de la restitution à la production valable, en vertu du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (3), pour les produits énumérés à l'annexe de ce dernier règlement.

(4)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 pour les autres produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exportés en l'état, le montant de base de la restitution doit être égal au centième d'un montant établi, compte tenu, d'une part, de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc valable pour les zones non déficitaires de la Communauté, durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial et, d'autre part, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.

(5)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001, l'application du montant de base peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement.

(6)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, une restitution peut être prévue à l'exportation en l'état des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f), g) et h), dudit règlement. Le niveau de la restitution doit être déterminé pour 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant du code NC 1702 30 91, de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et des aspects économiques des exportations envisagées. Pour les produits visés aux points f) et g) dudit paragraphe 1, la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95 et pour les produits visés au point h), la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(7)

Les restitutions visées susmentionnées doivent être fixées chaque mois. Elles peuvent être modifiées dans l'intervalle.

(8)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(9)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(10)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(11)

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les restitutions pour les produits en cause aux montants appropriés.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001 sont fixées comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 6).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE, APPLICABLES À PARTIR DU 23 DÉCEMBRE 2005 (1)

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

35,00 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

35,00 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

66,50 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3500 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

35,00 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3500 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3500 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3500 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

35,00 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3500 (4)

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(4)  Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(5)  Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/50


RÈGLEMENT (CE) N o 2133/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 15e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1138/2005, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 15e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1138/2005, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 37,750 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 185 du 16.7.2005, p. 3.


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/51


RÈGLEMENT (CE) N o 2134/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 décembre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

48,99

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

41,99

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

41,99

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

62,98

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

48,99

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

41,99

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

41,99

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

55,98

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

45,49

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

52,49

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

40,24

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

8,75

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

55,98

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

55,98

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

55,98

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

55,98

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

54,85

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

41,99

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

54,85

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

41,99

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

41,99

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

54,85

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

41,99

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

57,47

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

39,89

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

41,99

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/54


RÈGLEMENT (CE) N o 2135/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(3)

Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux.

(4)

Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation.

(5)

La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation.

(6)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 décembre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produits céréaliers

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

Maïs et produits à base de maïs:

Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs

C10

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C10

:

Toutes les destinations.


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/56


RÈGLEMENT (CE) N o 2136/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

10,08 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

19,42 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/57


RÈGLEMENT (CE) N o 2137/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 16 au 22 décembre 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 2,97 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/58


RÈGLEMENT (CE) N o 2138/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1438/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1438/2005 de la Commission du 2 septembre 2005 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2005/2006 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1438/2005 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 16 au 22 décembre 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1438/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 228 du 3.9.2005, p. 5.


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/59


RÈGLEMENT (CE) N o 2139/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 16 au 22 décembre 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 8,00 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


23.12.2005   

FR

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L 340/60


RÈGLEMENT (CE) N o 2140/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1809/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 16 au 22 décembre 2005, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 22,72 EUR/t pour une quantité maximale globale de 1 500 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 291 du 5.11.2005, p. 4.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2235/2005 (JO L 256 du 10.10.2005, p. 13).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/61


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 décembre 2005

relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Corée au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994

(2005/929/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé en vertu de l’article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Corée au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord du GATT de 1994. Il convient d’approuver ledit accord sous forme d’échange de lettres,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République de Corée au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord du GATT de 1994 en ce qui concerne le retrait de concessions spécifiques lié au retrait des listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord en vue d’engager la Communauté (1).

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. GRANT


(1)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne.


ACCORD

sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Corée au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994

Bruxelles, le 13 décembre 2005

Monsieur,

À la suite de l’engagement de négociations entre la Communauté européenne (CE) et la République de Corée au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d’adhésion à la CE, il est convenu de ce qui suit entre la CE et la République de Corée, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l’OMC le 19 janvier 2004, conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

La CE convient d’intégrer dans sa liste d’engagements, pour le territoire douanier de la CE 25, les concessions figurant dans sa liste précédente.

La CE convient d’introduire les taux applicables réduits suivants:

 

8525 40 99: taux applicable réduit, fixé à 12,5 %,

 

3903 19 00: taux applicable réduit, fixé à 4 %,

 

8521 10 30: taux applicable réduit, fixé à 13,0 %,

 

8527 31 91: taux applicable réduit, fixé à 11,4 %.

Les taux applicables réduits indiqués ci-dessus seront appliqués pendant trois ans ou jusqu’à ce que la mise en œuvre des résultats du programme pour le développement de Doha atteigne le niveau des droits ci-dessus, selon l’hypothèse qui se réalise en premier. Le taux applicable réduit du no8525 40 99 sera toutefois appliqué pendant quatre ans ou jusqu’à ce que la mise en œuvre des résultats du programme pour le développement de Doha atteigne le niveau des droits ci-dessus, selon l’hypothèse qui se réalise en premier. Les périodes mentionnées ci-dessus débutent à la date de mise en œuvre.

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle la CE reçoit une lettre d’accord dûment validée de la République de Corée, après examen par les parties conformément à leurs propres procédures. La CE s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que les dispositions de mise en œuvre appropriées entrent en vigueur le 1er janvier 2006 au plus tard.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

Image

Bruxelles, le 13 décembre 2005

Monsieur,

En référence à votre lettre libellée comme suit:

«À la suite de l’engagement de négociations entre la Communauté européenne (CE) et la République de Corée au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d’adhésion à la CE, il est convenu de ce qui suit entre la CE et la République de Corée, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l’OMC le 19 janvier 2004, conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

La CE convient d’intégrer dans sa liste d’engagements, pour le territoire douanier de la CE 25, les concessions figurant dans sa liste précédente.

La CE convient d’introduire les taux applicables réduits suivants:

 

8525 40 99: taux applicable réduit, fixé à 12,5 %,

 

3903 19 00: taux applicable réduit, fixé à 4 %,

 

8521 10 30: taux applicable réduit, fixé à 13,0 %,

 

8527 31 91: taux applicable réduit, fixé à 11,4 %.

Les taux applicables réduits indiqués ci-dessus seront appliqués pendant trois ans ou jusqu’à ce que la mise en œuvre des résultats du programme pour le développement de Doha atteigne le niveau des droits ci-dessus, selon l’hypothèse qui se réalise en premier. Le taux applicable réduit du no8525 40 99 sera toutefois appliqué pendant quatre ans ou jusqu’à ce que la mise en œuvre des résultats du programme pour le développement de Doha atteigne le niveau des droits ci-dessus, selon l’hypothèse qui se réalise en premier. Les périodes mentionnées ci-dessus débutent à la date de mise en œuvre.

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle la CE reçoit une lettre d’accord dûment validée de la République de Corée, après examen par les parties conformément à leurs propres procédures. La CE s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que les dispositions de mise en œuvre appropriées entrent en vigueur le 1er janvier 2006 au plus tard.»

Je suis en mesure de vous faire connaître l’accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République de Corée

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23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/64


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 décembre 2005

mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/848/CE

(2005/930/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 novembre 2005, le Conseil a adopté la décision 2005/848/CE mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/722/CE (2).

(2)

Il a été décidé d’adopter une liste actualisée des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001,

DÉCIDE:

Article premier

La liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 est remplacée par le texte suivant:

«1)   Personnes

1)

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

2)

ABOUD, Maisi (alias “l'Abderrahmane suisse”), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

3)

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

4)

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

5)

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

6)

ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

7)

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

8)

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

9)

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

10)

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

11)

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

12)

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

13)

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

14)

FAHAS, Sofiane Yacine, née le 10.9.1971 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

15)

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

16)

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

17)

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

18)

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

19)

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban), passeport no 432298 (Liban)

20)

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

21)

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

22)

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

23)

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

24)

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

25)

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable DU Parti communiste des Philippines, y compris la NPA) né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines

26)

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

2)   Groupes et entités

1)

Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2)

Brigade des martyrs Al-Aqsa

3)

Al-Aqsa e.V.

4)

Al-Takfir et al-Hijra

5)

Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph)

6)

Babbar Khalsa

7)

Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines, lié à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA)

8)

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9)

Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

10)

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11)

Hizbul Mujahedin (HM)

12)

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

13)

International Sikh Youth Federation (ISYF)

14)

Kahane Chai (Kach)

15)

Khalistan Zindabad Force (KZF)

16)

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

17)

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO) [moins le “Conseil national de la Résistance d'Iran” (NCRI)] [Armée nationale de libération de l'Iran (la branche militante de la MEK), les Mujahidines du peuple d'Iran, la Société musulmane des étudiants iraniens]

18)

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

19)

Front de libération de la Palestine (FLP)

20)

Jihad islamique palestinienne

21)

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

22)

Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP-Commandement général)

23)

Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)

24)

Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C) [Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol]

25)

Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso)

26)

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

27)

Forces unies d'autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC).»

Article 2

La décision 2005/848/CE est abrogée.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1957/2005 de la Commission (JO L 314 du 30.11.2005, p. 16).

(2)  JO L 314 du 30.11.2005, p. 46.


Commission

23.12.2005   

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L 340/67


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

dispensant la Finlande et la Suède de l’obligation d’appliquer la directive 68/193/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne

[notifiée sous le numéro C(2005) 5469]

(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi)

(2005/931/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (1), et notamment son article 18 bis,

vu les demandes présentées par la Finlande et la Suède,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 68/193/CEE énonce certaines dispositions concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne. Cette directive prévoit également que, sous certaines conditions, les États membres peuvent être entièrement ou partiellement dispensés de l’obligation d’appliquer cette directive.

(2)

En Finlande et en Suède, les matériels de multiplication végétative de la vigne ne sont normalement ni reproduits ni commercialisés. En outre, la culture de la vigne a dans ces deux pays une très faible importance sur le plan économique.

(3)

Aussi longtemps que ces conditions sont réunies, il convient de dispenser les États membres concernés de l’obligation d’appliquer les dispositions de la directive 68/193/CEE au matériel en question.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Finlande et la Suède sont dispensées de l’obligation d’appliquer la directive 68/193/CEE, à l’exception de son article 12, paragraphe 1, et de son article 12 bis.

Article 2

La République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 17.4.1968, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/43/CE de la Commission (JO L 164 du 24.6.2005, p. 37).


23.12.2005   

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L 340/68


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

modifiant l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des modèles de certificat sanitaire relatifs aux animaux des espèces ovine et caprine

[notifiée sous le numéro C(2005) 5506]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/932/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les modèles de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d’ovins ou de caprins de boucherie, d’engraissement et d’élevage figurent à l’annexe E de la directive 91/68/CEE, respectivement comme modèles I, II et III.

(2)

Des États membres ont rencontré des difficultés de certification lorsque le vétérinaire officiel n’avait pas été en mesure de certifier le respect des exigences en matière de séjour et de transport, ces informations étant connues exclusivement de l’éleveur.

(3)

Il importe que les certificats sanitaires indiquent si la certification concernant les exigences en matière de séjour et de transport est fondée sur une déclaration de l’éleveur ou sur un examen des données consignées conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (2).

(4)

Il importe donc de modifier la directive 91/68/CEE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe E de la directive 91/68/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à compter du 15 février 2006.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission 2004/554/CE (JO L 248 du 22.7.2004, p. 1).

(2)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.


ANNEXE

L’annexe E de la directive 91/68/CEE est modifiée comme suit:

1.

Dans le modèle I, le point suivant est inséré avant le point 12.4.1:

«12.4.

Conformément à la déclaration écrite de l’éleveur ou à l’examen du registre d’exploitation et des documents de transport tenus conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, notamment des sections B et C de l’annexe dudit règlement».

2.

Dans les modèles II et III, le point 12.4 est remplacé par le texte suivant:

«12.4.

Conformément à la déclaration écrite de l’éleveur ou à l’examen du registre d’exploitation et des documents de transport tenus conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, notamment des sections B et C de l’annexe dudit règlement, ils ont séjourné dans une seule exploitation d’origine pendant une période minimale de trente jours précédant leur chargement, ou depuis leur naissance dans l’exploitation d’origine s’ils sont âgés de moins de trente jours, et aucun animal des espèces ovine ou caprine n’a été introduit dans l’exploitation d’origine au cours des vingt et un jours précédant le chargement et aucun biongulé importé d’un pays tiers n’a été introduit dans l’exploitation d’origine au cours des trente jours précédant le départ de l’exploitation d’origine, à moins que ces animaux n’aient été introduits conformément à l’article 4 bis, paragraphe 2, de la directive 91/68/CEE».


23.12.2005   

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L 340/70


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

modifiant pour la deuxième fois la décision 2005/693/CE concernant certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire en Russie

[notifiée sous le numéro C(2005) 5563]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/933/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique, et à réduire fortement la rentabilité de l'aviculture.

(2)

La décision 2005/693/CE de la Commission du 6 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire en Russie (3) a été adoptée à la suite de l’apparition de foyers d’influenza aviaire en Russie. Cette décision suspend les importations d’oiseaux autres que les volailles en provenance de Russie et de plumes et parties de plumes non transformées en provenance des régions de Russie énumérées à l’annexe I de ladite décision.

(3)

Des foyers d’influenza aviaire continuent d’apparaître dans certaines parties de la Russie et il y a donc lieu de proroger les mesures de protection prévues par la décision 2005/693/CE. La décision pourra toutefois être revue avant la date d'expiration en fonction des informations communiquées par l'autorité vétérinaire compétente de Russie.

(4)

Les foyers de la partie européenne de la Russie sont tous apparus au centre et aucun foyer n'est apparu dans les régions du nord. Il n'est donc plus nécessaire de maintenir la suspension des importations de plumes et de parties de plumes non transformées en provenance de celles-ci.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2005/693/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/693/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, les termes «31 décembre 2005» sont remplacés par les termes «31 mars 2006».

2)

L'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  JO L 263 du 8.10.2005, p. 22. Décision modifiée par la décision 2005/740/CE (JO L 276 du 21.10.2005, p. 68).


ANNEXE

«ANNEXE I

Districts fédéraux de Russie visés à l’article 1er, paragraphes 2 et 3

1.   District fédéral extrême-oriental

Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie: oblast d’Amour, district autonome de Tchoukotka, oblast autonome juif, oblast du Kamtchatka, krai de Khabarovsk, district autonome de Koryakia, oblast de Magadan, krai de Primorsk, république de Sakha (Iakoutie), oblast de Sakhaline.

2.   District fédéral sibérien

Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie: district autonome d'Aga Bouriatie, république de l'Altaï, krai de l'Altaï, république de Bouriatie, oblast de Tchita, district autonome d'Evenki, oblast d'Irkoutsk, oblast de Kemerovo, république de Khakassie, krai de Krasnoyarsk, oblast de Novosibirsk, oblast d'Omsk, district autonome de Taymyria, oblast de Tomsk, république de Touva, district autonome d’Oust-Orda Bouriatie.

3.   District fédéral de l’Oural

Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie: oblast de Tchelyabinsk, district autonome des Khants et des Mansis, oblast de Kourgan, oblast de Sverdlovsk, oblast de Tioumen, district autonome des Iamal-Nenets.

4.   District fédéral central

Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie: oblast de Belgorod, oblast de Briansk, oblast d’Ivanovo, oblast de Kalouga, oblast de Koursk, oblast de Lipetsk, Moscou (ville fédérale), oblast de Moscou, oblast d’Oreol, oblast de Riazan, oblast de Tambov, oblast de Toula, oblast de Vladimir, oblast de Voronej.

5.   District fédéral du Sud

Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie: république des Adyguéens, oblast d’Astrakhan, république de Tchétchénie, république du Daguestan, république d’Ingouchie, Kabardino-Balkarie, république de Kalmoukie, république des Karatchaï-Tcherkesses, krai de Krasnodar, république d’Ossétie du Nord, krai de Stavropol, oblast de Rostov, oblast de Volgograd.

6.   District fédéral de Privoljsk (Volga)

Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie: république de Bachkirie, république de Tchouvachie, oblast de Kirov, républiques des Maris, république de Mordovie, oblast de Nijni-Novgorod, oblast d’Orenbourg, oblast de Penza, oblast de Perm, district autonome de Permyakia, oblast de Samara, oblast de Saratov, république du Tatarstan, république d’Oudmourtie, oblast d’Oulianovsk.»


23.12.2005   

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L 340/73


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

modifiant les décisions 2004/696/CE et 2004/863/CE afin de redistribuer la participation financière de la Communauté aux programmes d'éradication et de surveillance des EST des États membres pour 2005

[notifiée sous le numéro C(2005) 5564]

(2005/934/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/696/CE de la Commission du 14 octobre 2004 concernant la liste des programmes d'éradication et de surveillance de certaines EST pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2005 (2) établit la liste des programmes d'éradication et de surveillance de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), présentés à la Commission par les États membres, qui peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2005. Ladite décision fixe également le taux et le montant maximal proposés de cette participation pour chaque programme.

(2)

La décision 2004/863/CE de la Commission du 30 novembre 2004 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance des EST de certains États membres pour l'année 2005 et fixant le montant de la participation financière de la Communauté (3) approuve les programmes énumérés dans la décision 2004/696/CE et fixe les montants maximaux de la participation financière de la Communauté.

(3)

La décision 2004/863/CE prévoit également que les États membres envoient des rapports mensuels sur l'état d'avancement des programmes de surveillance des EST et les frais supportés à la Commission. L'examen de ces rapports révèle que certains États membres n'utiliseront pas la totalité de l'aide financière qui leur est accordée pour 2005, tandis que d'autres dépenseront davantage que le montant qui leur est alloué.

(4)

La participation financière de la Communauté à certains de ces programmes doit donc être adaptée. Il convient de redistribuer les crédits en allouant une partie des aides financières accordées aux États membres qui ne les utilisent pas pleinement à ceux dont les dépenses dépassent les montants alloués. Cette redistribution doit se fonder sur les informations les plus récentes relatives aux dépenses réellement exposées par les États membres concernés.

(5)

Il convient dès lors de modifier les décisions 2004/696/CE et 2004/863/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes de la décision 2004/696/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La décision 2004/863/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 7, paragraphe 2, le montant de 8 846 000 EUR est remplacé par celui de 8 536 000 EUR.

2)

À l'article 10, paragraphe 2, le montant de 8 677 000 EUR est remplacé par celui de 8 397 000 EUR.

3)

À l'article 11, paragraphe 2, le montant de 353 000 EUR est remplacé par celui de 503 000 EUR.

4)

À l'article 16, paragraphe 2, le montant de 4 510 000 EUR est remplacé par celui de 4 840 000 EUR.

5)

À l'article 18, paragraphe 2, le montant de 1 480 000 EUR est remplacé par celui de 1 540 000 EUR.

6)

À l'article 21, paragraphe 2, le montant de 313 000 EUR est remplacé par celui de 363 000 EUR.

7)

À l'article 24, paragraphe 2, le montant de 250 000 EUR est remplacé par celui de 100 000 EUR.

8)

À l'article 25, paragraphe 2, le montant de 2 500 000 EUR est remplacé par celui de 3 350 000 EUR.

9)

À l'article 26, paragraphe 2, le montant de 200 000 EUR est remplacé par celui de 80 000 EUR.

10)

À l'article 28, paragraphe 2, le montant de 25 000 EUR est remplacé par celui de 20 000 EUR.

11)

À l'article 29, paragraphe 2, le montant de 150 000 EUR est remplacé par celui de 20 000 EUR.

12)

À l'article 31, paragraphe 2, le montant de 500 000 EUR est remplacé par celui de 310 000 EUR.

13)

À l'article 35, paragraphe 2, le montant de 150 000 EUR est remplacé par celui de 30 000 EUR.

14)

À l'article 36, paragraphe 2, le montant de 450 000 EUR est remplacé par celui de 460 000 EUR.

15)

À l'article 37, paragraphe 2, le montant de 10 000 EUR est remplacé par celui de 25 000 EUR.

16)

À l'article 38, paragraphe 2, le montant de 975 000 EUR est remplacé par celui de 845 000 EUR.

17)

À l'article 39, paragraphe 2, le montant de 25 000 EUR est remplacé par celui de 10 000 EUR.

18)

À l'article 41, paragraphe 2, le montant de 25 000 EUR est remplacé par celui de 10 000 EUR.

19)

À l'article 45, paragraphe 2, le montant de 20 000 EUR est remplacé par celui de 120 000 EUR.

20)

À l'article 49, paragraphe 2, le montant de 1 555 000 EUR est remplacé par celui de 865 000 EUR.

21)

À l'article 50, paragraphe 2, le montant de 9 525 000 EUR est remplacé par celui de 9 035 000 EUR.

22)

À l'article 51, paragraphe 2, le montant de 1 300 000 EUR est remplacé par celui de 2 400 000 EUR.

23)

À l'article 54, paragraphe 2, le montant de 5 565 000 EUR est remplacé par celui de 5 075 000 EUR.

24)

À l'article 58, paragraphe 2, le montant de 5 000 EUR est remplacé par celui de 55 000 EUR.

25)

À l'article 59, paragraphe 2, le montant de 575 000 EUR est remplacé par celui de 755 000 EUR.

26)

À l'article 61, paragraphe 2, le montant de 695 000 EUR est remplacé par celui de 915 000 EUR.

27)

À l'article 64, paragraphe 2, le montant de 5 000 EUR est remplacé par celui de 25 000 EUR.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(2)  JO L 316 du 15.10.2004, p. 91. Décision modifiée par la décision 2005/413/CE (JO L 141 du 4.6.2005, p. 24).

(3)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 82. Décision modifiée par la décision 2005/413/CE.


ANNEXE

Les annexes I, II et III de la décision 2004/696/CE sont remplacées par le texte suivant:

«

ANNEXE I

Liste des programmes de surveillance des EST

Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté

(en EUR)

Maladie

État membre

Taux applicable aux tests pratiqués (1)

Montant maximal

EST

Autriche

100 %

2 076 000

Belgique

100 %

3 586 000

Chypre

100 %

503 000

République tchèque

100 %

1 736 000

Danemark

100 %

2 426 000

Estonie

100 %

294 000

Finlande

100 %

1 170 000

France

100 %

29 755 000

Allemagne

100 %

15 170 000

Grèce

100 %

1 487 000

Hongrie

100 %

1 184 000

Irlande

100 %

6 172 000

Italie

100 %

8 397 000

Lituanie

100 %

836 000

Luxembourg

100 %

155 000

Malte

100 %

36 000

Pays-Bas

100 %

4 840 000

Portugal

100 %

1 540 000

Slovénie

100 %

444 000

Espagne

100 %

8 536 000

Suède

100 %

363 000

Royaume-Uni

100 %

5 690 000

Total

96 396 000

ANNEXE II

Liste des programmes d'éradication de l'ESB

Montant maximal de la participation financière de la Communauté

(en EUR)

Maladie

État membre

Taux

Montant maximal

ESB

Autriche

50 % abattage

25 000

Belgique

50 % abattage

100 000

Chypre

50 % abattage

25 000

République tchèque

50 % abattage

3 350 000

Danemark

50 % abattage

80 000

Estonie

50 % abattage

20 000

Finlande

50 % abattage

10 000

France

50 % abattage

310 000

Allemagne

50 % abattage

875 000

Grèce

50 % abattage

20 000

Irlande

50 % abattage

4 000 000

Italie

50 % abattage

205 000

Luxembourg

50 % abattage

30 000

Pays-Bas

50 % abattage

460 000

Portugal

50 % abattage

845 000

Slovaquie

50 % abattage

25 000

Slovénie

50 % abattage

10 000

Espagne

50 % abattage

1 320 000

Royaume-Uni

50 % abattage

4 235 000

Total

15 945 000

ANNEXE III

Liste des programmes d'éradication de la tremblante

Montant maximal de la participation financière de la Communauté

(en EUR)

Maladie

État membre

Taux

Montant maximal

Tremblante

Autriche

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

10 000

Belgique

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

105 000

Chypre

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

5 075 000

République tchèque

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

120 000

Danemark

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

5 000

Estonie

50 % abattage; 100% analyse génotypique

10 000

Finlande

50 % abattage; 100% analyse génotypique

25 000

France

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

2 400 000

Allemagne

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

2 275 000

Grèce

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

865 000

Hongrie

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

55 000

Irlande

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

800 000

Italie

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

2 485 000

Lettonie

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

5 000

Lituanie

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

5 000

Luxembourg

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

35 000

Pays-Bas

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

755 000

Portugal

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

915 000

Slovaquie

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

340 000

Slovénie

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

65 000

Espagne

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

9 035 000

Suède

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

10 000

Royaume-Uni

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

7 380 000

Total

32 775 000

»

(1)  Tests rapides et tests moléculaires initiaux.


23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/78


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

modifiant la décision 2005/237/CE en ce qui concerne l’aide financière accordée par la Communauté au titre de 2005 pour le fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire

[notifiée sous le numéro C(2005) 5617]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2005/935/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (2) définit des mesures de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire chez des volailles. Elle prévoit également la désignation de laboratoires nationaux pour l’influenza aviaire et d’un laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire.

(2)

La décision 2005/237/CE de la Commission du 15 mars 2005 relative à l’aide financière accordée par la Communauté au titre de 2005 pour le fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants (3) a accordé une aide financière communautaire au laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire désigné par la directive 92/40/CEE.

(3)

En raison de l’évolution récente de la situation de l’influenza aviaire dans la Communauté et les pays tiers, le laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire a connu une forte augmentation de sa charge de travail en ce qui concerne cette maladie. Cette augmentation est imputable principalement à la nécessité de caractériser les virus soumis au laboratoire, de produire et d’actualiser la gamme de réactifs utilisés ainsi que d’assurer leur distribution.

(4)

En outre, le laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire joue un rôle essentiel en apportant son soutien aux unités de diagnostic des laboratoires nationaux de référence pour l’influenza aviaire, et notamment en y effectuant des visites.

(5)

L’élargissement de l’éventail des méthodes de diagnostic disponibles, comme la validation de nouvelles techniques et méthodologies de diagnostic moléculaires, l’élaboration de normes et la réalisation d’essais interlaboratoires sont venus s’ajouter aux fonctions et aux tâches du programme de travail qui a été approuvé pour 2005 et ont entraîné un accroissement des activités du laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire.

(6)

La Commission a analysé les informations récentes fournies par le laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire sur les dépenses prévues pour l’année 2005. Compte tenu de ces informations, il convient d’adapter la contribution financière de la Communauté à ce laboratoire. Il y a donc lieu d’allouer, au titre de 2005, un financement supplémentaire à ce laboratoire.

(7)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2005/237/CE.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis rendu par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 3 de la décision 2005/237/CE, le montant de «135 000 EUR» est remplacé par «285 000 EUR».

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(2)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 72 du 18.3.2005, p. 47.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/80


POSITION COMMUNE 2005/936/PESC DU CONSEIL

du 21 décembre 2005

mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2005/847/PESC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 15 et 34,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a adopté, le 27 décembre 2001, la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1).

(2)

Le 29 novembre 2005, le Conseil a adopté la position commune 2005/847/PESC mettant à jour la position commune 2001/931/PESC (2).

(3)

La position commune 2001/931/PESC prévoit un réexamen à intervalles réguliers.

(4)

Il a été décidé de mettre à jour l’annexe de la position commune 2001/931/PESC et d’abroger la position commune 2005/847/PESC.

(5)

Il a été élaboré une liste, conformément aux critères fixés à l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique la position commune 2001/931/PESC figure à l’annexe.

Article 2

La position commune 2005/847/PESC est abrogée.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(2)  JO L 314 du 30.11.2005, p. 41.


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visés à l'article 1er  (1)

1.   PERSONNES

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

3.

*ALBERDI URANGA, Itziar (activiste de l'ETA), né le 7.10.1963 à Durango (Vizcaya), carte d'identité no 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (activiste de l'ETA; membre de Gestoras Pro-amnistía), né le 7.6.1961 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 10.11.1971 à Beasain (Guipúzcoa); carte d'identité no 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (activiste de l'ETA), né le 8.11.1957 à Regil (Guipúzcoa); carte d'identité no 15.927.207

14.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (activiste de l'ETA), né le 20.12.1977 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (activiste de l'ETA), né le 10.1.1958 à Plencia (Vizcaya), carte d'identité no 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, née le 10.9.1971 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (activiste de l'ETA), né le 29.4.1967 à Guernica (Vizcaya), carte d'identité no 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (activiste de l'ETA), née le 25.4.1961 à Escoriaza (Navarra), carte d'identité no 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (activiste de l'ETA), né le 30.7.1955 à Santurce (Vizcaya), carte d'identité no 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

25.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

27.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), née le 15.3.1967 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban), passeport no 432298 (Liban)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (activiste de l'ETA), né le 23.2.1961 à Pamplona (Navarra), carte d'identité no 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 22.9.1975 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 17.10.1974 à Baracaldo (Vizcaya), carte d'identité no 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 18.9.1964 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 27.2.1968 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 18.9.1963 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA) né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines

42.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (activiste de l'ETA; membre d'Herri Batasuna/E.H./Batasuna), né le 25.5.1969 à Ondarroa (Vizcaya), carte d'identité no 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (activiste de l'ETA, né le 21.5.1976 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), né le 12.3.1970 à Irún (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.254.214

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

* Nuclei Terrritoriali Antimperialisti (Noyaux terrritoriaux anti-impérialistes)

6.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Noyaux armés pour le communisme)

8.

Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

Cellule contre le capital, les prisons, leurs gardiens et leurs cellules (CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines, lié à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA)

12.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/ Pays basque et liberté (ETA) (les organisations ci-après font partie du groupe terroriste ETA : K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

16.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/ Groupes de résistance antifasciste du 1er octobre (GRAPO)

17.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbul Mujahedin (HM)

19.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

20.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

21.

* Solidarietà Internazionale (Solidarité internationale)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

24.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

25.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

26.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO) [moins le «Conseil national de la Résistance d'Iran» (NCRI)] [Armée nationale de libération de l'Iran (la branche militante de la MEK), les Mujahidines du peuple d'Iran, la Société musulmane des étudiants iraniens]

27.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

28.

* Orange Volunteers (OV)

29.

Front de libération de la Palestine (FLP)

30.

Jihad islamique palestinienne

31.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

32.

Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP-Commandement général)

33.

* Real IRA

34.

* Brigate rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Brigades rouges pour la construction du Parti communiste combattant)

35.

* Red Hand Defenders (RHD)

36.

Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)

37.

* Noyaux révolutionnaires/Epanastatiki Pirines

38.

* Organisation révolutionnaire du 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri

39.

Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), (Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol)

40.

* Lutte populaire révolutionnaire/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

41.

Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso)

42.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

43.

* Brigata XX Luglio (Brigade du 20 juillet)

44.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

45.

Forces unies d'autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC)

46.

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Noyau d'initiative prolétarienne révolutionnaire)

47.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria (Noyaux d'initiative prolétaire)

48.

* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale (Fédération anarchiste informelle)


(1)  Les personnes, groupes ou entités signalés par un astérisque relèvent uniquement de l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC.