ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 326 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Décision de la Commission du 9 décembre 2005 dispensant Chypre et Malte de l’obligation d’appliquer la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves [notifiée sous le numéro C(2005) 4756] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
13.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2021/2005 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 12 décembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
63,6 |
204 |
48,4 |
|
212 |
89,9 |
|
999 |
67,3 |
|
0707 00 05 |
052 |
113,9 |
204 |
59,8 |
|
220 |
147,3 |
|
999 |
107,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
140,1 |
204 |
103,5 |
|
999 |
121,8 |
|
0805 10 20 |
052 |
51,5 |
204 |
70,8 |
|
388 |
22,0 |
|
508 |
13,2 |
|
524 |
38,5 |
|
999 |
39,2 |
|
0805 20 10 |
052 |
73,9 |
204 |
61,2 |
|
999 |
67,6 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
78,6 |
400 |
82,8 |
|
624 |
80,1 |
|
999 |
80,5 |
|
0805 50 10 |
052 |
54,6 |
999 |
54,6 |
|
0808 10 80 |
400 |
104,5 |
404 |
93,0 |
|
720 |
87,6 |
|
999 |
95,0 |
|
0808 20 50 |
052 |
104,1 |
400 |
94,2 |
|
404 |
53,1 |
|
720 |
63,5 |
|
999 |
78,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
13.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2022/2005 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 14/2004 en ce qui concerne le bilan d'approvisionnement prévisionnel des régions ultrapériphériques pour différents produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom) (1), et notamment son article 3, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) (2), et notamment son article 3, paragraphe 6, et son article 4, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican) (3), et notamment son article 3, paragraphe 6, et son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 14/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et à la fixation des aides communautaires concernant l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en certains produits essentiels pour la consommation humaine, pour la transformation, comme intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'œufs conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil (4), établit des bilans prévisionnels d'approvisionnement et fixe l'aide communautaire. |
(2) |
Le niveau actuel d'exécution des bilans annuels d’approvisionnement en différents produits pour les départements français d’outre-mer, pour les Açores et Madère et pour les îles Canaries fait ressortir que les quantités fixées pour l'approvisionnement dans les produits précités sont inférieures aux besoins en raison d'une demande plus élevée que prévue. |
(3) |
Il convient donc d’adapter les quantités et les descriptions de ces produits aux besoins des régions ultrapériphériques concernées. |
(4) |
Il y a lieu dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 14/2004. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion des produits concernés, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 14/2004 est modifié comme suit:
1) |
L’annexe I, parties 1 et 3, est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement. |
2) |
L'annexe III, partie 7, est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement. |
3) |
L’annexe V, parties 4 et 11, est remplacée par le texte de l’annexe III du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1).
(2) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004.
(3) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004.
(4) JO L 3 du 7.1.2004, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 936/2005 (JO L 158 du 21.6.2005, p. 6).
ANNEXE I
«Partie 1
Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux et fourrages séchés
Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement en produits communautaires par année civile
Département |
Description du produit |
Code NC |
Quantité (en tonnes) |
Aide (en EUR/tonne) |
||
I |
II |
III |
||||
Guadeloupe |
blé tendre, orge, maïs et malt |
1001 90, 1003 00, 1005 90 et 1107 10 |
56 400 |
— |
42 |
|
Guyane française |
blé tendre, orge, maïs, produits destinés à l’alimentation animale et malt |
1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 et 1107 10 |
7 400 |
— |
52 |
|
Martinique |
blé tendre, orge, maïs, gruaux et semoules de blé dur, avoine et malt |
1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 et 1107 10 |
52 000 |
— |
42 |
|
Réunion |
blé tendre, orge, maïs et malt |
1001 90, 1003 00, 1005 90 et 1107 10 |
188 000 |
— |
48 |
Partie 3
Produits transformés à base de fruits et légumes
Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement en produits communautaires par année civile
Description du produit |
Code NC |
Département |
Quantité (en tonnes) |
Aide (en EUR/tonne) |
||
I |
II |
III |
||||
Purées de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinées à la transformation |
ex 2007 |
Tous |
100 |
— |
395 |
— |
Pulpes de fruits, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool non dénommés ni compris ailleurs, destinés à la transformation |
ex 2008 |
Guyane française |
1 060 |
— |
586 |
— |
Guadeloupe |
— |
408 |
— |
|||
Martinique |
— |
408 |
— |
|||
Réunion |
— |
456 |
— |
|||
Jus concentrés de fruits (y compris moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinés à la transformation |
ex 2009 |
Guyane française |
635 |
|
727 |
|
Martinique |
— |
311 |
||||
Réunion |
— |
311 |
|
|||
Guadeloupe |
— |
311 |
|
|||
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
2002 |
Tous |
100 |
— |
91 |
(1) Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).
(2) Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 16 du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).»
ANNEXE II
«Partie 7
Secteur de la viande bovine
Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement en produits communautaires par année civile
MADÈRE
Description du produit |
Code (1) |
Quantité (en tonnes) |
Aide (en EUR/tonne) |
||||
I |
II |
III |
|||||
Viandes: |
|||||||
|
0210 0201 10 00 9110 (1) 0201 10 00 9120 0201 10 00 9130 (1) 0201 10 00 9140 0201 20 20 9110 (1) 0201 20 20 9120 0201 20 30 9110 (1) 0201 20 30 9120 0201 20 50 9110 (1) 0201 20 50 9120 0201 20 50 9130 (1) 0201 20 50 9140 0201 20 90 9700 |
5 050 |
153 |
171 |
|||
0201 30 00 9100 (2) (6) 0201 30 00 9120 (2) (6) 0201 30 00 9060 (6) |
123 |
141 |
|||||
|
0202 0202 10 00 9100 0202 10 00 9900 0202 20 10 9000 0202 20 30 9000 0202 20 50 9100 0202 20 50 9900 0202 20 90 9100 |
1 083 |
119 |
137 |
|||
0202 30 90 9200 (6) |
95 |
113 |
(1) Les codes des produits et les notes de bas de pages sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), tel que modifié.
(2) Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 sont différenciées, le montant de l'aide est égal au montant de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation pour la destination B03 en vigueur au moment de la demande d'aide.»
ANNEXE III
«Partie 4
Produits transformés à base de fruits et légumes
Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement en produits communautaires par année civile
Description du produit |
Code NC |
Quantité (en tonnes) |
Aide (en EUR/tonne) |
||||
I |
II |
III |
|||||
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: |
|
|
|
|
|
||
|
2007 99 |
4 250 (1) |
125 |
143 |
— |
||
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
16 850 (2) |
108 |
126 |
|
||
— ananas |
2008 20 |
||||||
— agrumes |
2008 30 |
||||||
— poires |
2008 40 |
||||||
— abricots |
2008 50 |
||||||
— pêches |
2008 70 |
||||||
— fraises |
2008 80 |
||||||
|
|
||||||
— mélanges |
2008 92 |
||||||
— autres |
2008 99 |
Partie 11
Lait et produits laitiers
Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement en produits communautaires par année civile
Description du produit |
Code NC |
Quantité (en tonnes) |
Aide (en EUR/tonne) |
||
I |
II |
III (3) |
|||
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (4) |
0401 |
125 000 (5) |
41 |
59 |
|
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (4) |
0402 |
24 600 (7) |
41 |
59 |
|
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 3 % (8) |
0402 91 19 9310 |
— |
97 |
— |
|
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières (2) |
0405 |
4 000 |
72 |
90 |
|
Fromages (4) |
0406 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 76 0406 90 78 0406 90 79 0406 90 81 |
15 000 |
72 |
90 |
|
0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88 |
1 900 |
||||
Préparations lactées sans matières grasses |
1901 90 99 |
800 |
|
59 |
|
Préparations lactées pour enfants ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, etc. |
2106 90 92 |
45 |
(1) Dont 750 tonnes pour les produits destinés à la transformation et/ou au conditionnement.
(2) Dont 6 300 tonnes pour les produits destinés à la transformation et/ou au conditionnement.
(3) En EUR/100 kg de poids net, sauf autre indication.
(4) Les produits concernés et les notes de bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission fixant les restitutions à l'exportation en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.
(5) Dont 1 300 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.
(6) Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC accordée en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999. Lorsque les restitutions accordées en application de l'article 31 de ce règlement ont plusieurs taux, au sens de l'article 2, paragraphe 1, points e) et l), du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), le montant de l'aide est égal au montant le plus élevé de la restitution accordée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation [règlement (CEE) no 3846/87, JO L 366 du 24.12.1987, p. 1].
Toutefois, en ce qui concerne le beurre attribué dans le cadre du règlement (CE) no 2571/97, le montant est celui indiqué dans la colonne II.
(7) À répartir comme suit:
— |
7 250 tonnes relevant des codes NC 0402 91 et/ou 0402 99 pour la consommation directe, |
— |
5 350 tonnes relevant des codes NC 0402 91 et/ou 0402 99 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement, |
— |
12 000 tonnes relevant des codes NC 0402 10 et/ou 0402 21 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement. |
(8) Si la teneur en protéines lactiques (teneur en azote × 6,38) dans la matière sèche lactique non grasse d'un produit relevant de cette position est inférieure à 34 %, aucune aide n'est octroyée. Si, pour les produits en poudre relevant de cette position, la teneur en eau sur poids est supérieure à 5 %, aucune aide n'est octroyée. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur minimale en protéines lactiques dans la matière sèche lactique non grasse et, pour les produits en poudre, la teneur maximale en eau.
(9) Le montant est égal à la restitution fixée par le règlement de la Commission établissant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés en tant que marchandises ne relevant pas de l'annexe I, accordée en application du règlement (CE) no 1520/2000.»
13.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2023/2005 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 27, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3199/93 de la Commission (2) dispose que les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, sont décrits en annexe dudit règlement. |
(2) |
En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres exonèrent de l'accise l'alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 dudit article. |
(3) |
La Lettonie a communiqué des modifications concernant le procédé de dénaturation numéro 2 autorisé par le règlement (CE) no 3199/93. |
(4) |
La Commission a transmis cette communication aux autres États membres le 25 mars 2005. |
(5) |
Aucune objection n’a été formulée à l'égard des prescriptions notifiées. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 3199/93 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des accises, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'alinéa de l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 concernant la Lettonie est remplacé par le texte suivant:
«Lettonie
Quantité minimale par hectolitre d'alcool:
1) |
Mélange des substances suivantes:
|
2) |
Mélange des substances suivantes:
|
3) |
Mélange des substances suivantes:
|
4) |
10 litres d’acétate d'éthyle. |
Quantité minimale par hectolitre d’alcool éthylique anhydre (contenant au maximum 0,5 % d'eau):
1) |
minimum 5 litres et maximum 7 litres de benzine ou de pétrole.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 21. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) JO L 288 du 23.11.1993, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1309/2005 (JO L 208 du 11.8.2005, p. 12).
13.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2024/2005 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia (1), et notamment son article 11, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 872/2004 énumère les personnes physiques et morales, les organes et les entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 30 novembre 2005, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter deux personnes physiques et plusieurs personnes morales et entités à la liste des personnes, des groupes et des entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence. |
(3) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général chargé des relations extérieures
(1) OJ L 162 du 30.4.2004, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1453/2005 (JO L 230 du 7.9.2005, p. 14).
ANNEXE
L’annexe I du règlement (CE) no 872/2004 du Conseil est modifiée comme suit:
1) |
Les personnes physiques suivantes sont ajoutées:
|
2) |
Les personnes morales suivantes sont ajoutées:
|
13.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/13 |
DIRECTIVE 2005/85/CE DU CONSEIL
du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1) d),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Parlement européen (2),
vu l’avis du Comité économique et social européen (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté. |
(2) |
Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 («convention de Genève»), et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire d’affirmer le principe de non-refoulement. |
(3) |
Les conclusions de Tampere ont également précisé qu’un tel régime devrait comporter, à court terme, des normes communes pour une procédure d’asile équitable et efficace dans les États membres et, à terme, des règles communautaires débouchant sur une procédure d’asile commune dans la Communauté européenne. |
(4) |
Les normes minimales prévues par la présente directive concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres constituent donc une première mesure en matière de procédure d’asile. |
(5) |
L’objectif principal de la présente directive est d’instaurer, dans la Communauté, un cadre minimum pour la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié. |
(6) |
Le rapprochement des règles relatives à la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’asile entre les États membres dans les cas où ces mouvements seraient dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres. |
(7) |
Il est dans la nature même des normes minimales que les États membres devraient pouvoir prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État membre une protection internationale lorsqu’une telle demande est comprise comme étant introduite au motif que la personne concernée a la qualité de réfugié au sens de l’article 1A de la convention de Genève. |
(8) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(9) |
Concernant le traitement des personnes relevant du champ d’application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination. |
(10) |
Il est essentiel que, pour toutes les demandes d’asile, les décisions soient prises sur la base des faits et, en premier ressort, par des autorités dont le personnel possède les connaissances voulues ou reçoit la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives au droit d’asile et aux réfugiés. |
(11) |
Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’asile que les demandes d’asile fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible. L’organisation du traitement des demandes d’asile devrait être laissée à l’appréciation des États membres, de sorte qu’ils peuvent, en fonction de leurs besoins nationaux, donner la priorité à des demandes déterminées ou en accélérer le traitement, dans le respect des normes prévues par la présente directive. |
(12) |
La notion d’ordre public peut couvrir la condamnation pour infraction grave. |
(13) |
Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d’une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève, chaque demandeur devrait, sauf exceptions, avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, durant la procédure d’examen de sa demande d’asile, le demandeur devrait en principe au moins avoir le droit de rester sur le territoire dans l’attente de la décision de l’autorité responsable de la détermination, avoir accès aux services d’un interprète pour présenter ses arguments s’il est interrogé par les autorités, pouvoir communiquer avec un représentant du haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou avec toute autre organisation agissant au nom du HCR, avoir droit à une notification correcte d’une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, pouvoir consulter un conseil juridique ou autre, et avoir le droit d’être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend. |
(14) |
Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité. À cet égard, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres. |
(15) |
Lorsqu’un demandeur introduit une demande ultérieure sans présenter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, il serait disproportionné d’obliger les États membres à entreprendre une nouvelle procédure d’examen complet. Les États membres devraient, en l’espèce, avoir le choix parmi des procédures prévoyant des exceptions aux garanties dont bénéficie normalement le demandeur. |
(16) |
Un grand nombre de demandes d’asile sont faites à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir conserver les procédures existantes adaptées à la situation spécifique des demandeurs se trouvant à la frontière. Il y aurait lieu de définir des règles communes pour les exceptions qui peuvent être faites dans ces circonstances par rapport aux garanties dont bénéficient normalement les demandeurs. Les procédures à la frontière devraient s’appliquer principalement aux demandeurs qui ne remplissent pas les conditions d’entrée sur le territoire des États membres. |
(17) |
Un aspect essentiel pour l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile est la sécurité du demandeur dans son pays d’origine. Lorsqu’un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr, les États membres devraient pouvoir le désigner comme tel et présumer qu’un demandeur donné y est en sécurité, sauf si celui-ci présente des éléments sérieux en sens contraire. |
(18) |
Compte tenu du degré d’harmonisation atteint en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, il conviendrait d’établir des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs. |
(19) |
Lorsque le Conseil s’est assuré que les critères précités sont respectés en ce qui concerne un pays d’origine donné et qu’il a en conséquence inscrit ledit pays sur la liste commune minimale des pays d’origine sûrs qui sera adoptée conformément à la présente directive, les États membres devraient être tenus d’examiner les demandes introduites par des ressortissants dudit pays, ou par des apatrides qui y avaient leur domicile, en se fondant sur la présomption réfutable de la sécurité dudit pays. Au vu de l’importance politique que revêt la désignation des pays d’origine sûrs, et plus particulièrement des incidences d’une évaluation de la situation des droits de l’homme dans un pays d’origine et des conséquences que cela entraîne pour les politiques de l’Union européenne afférentes aux relations extérieures, le Conseil devrait statuer sur l’établissement de la liste ou les modifications à y apporter, après avoir consulté le Parlement européen. |
(20) |
Eu égard à leur statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne et aux progrès qu’elles ont réalisés en vue de cette adhésion, la Bulgarie et la Roumanie devraient être considérées comme des pays d’origine sûrs aux fins de la présente directive jusqu’à la date de leur adhésion. |
(21) |
Le fait qu’un pays tiers soit désigné comme pays d’origine sûr aux fins de la présente directive ne saurait donner aux ressortissants de ce pays une garantie absolue de sécurité. De par sa nature, l’évaluation aboutissant à cette désignation ne peut prendre en compte que la situation générale du pays aux plans civil, juridique et politique, ainsi que la question de savoir si les personnes qui commettent des actes de persécution ou de torture ou infligent des traitements ou des peines inhumains ou dégradants font effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays. Pour cette raison, il importe que, lorsqu’un demandeur fait valoir des motifs sérieux portant à croire que le pays concerné n’est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne puisse plus être considérée comme étant pertinente à son égard. |
(22) |
Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c’est-à-dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre au statut de réfugié conformément à la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (4), sauf dispositions contraires de la présente directive, notamment lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’un autre pays procéderait à l’examen ou accorderait une protection suffisante. Notamment, les États membres ne devraient pas être tenus d’examiner une demande d’asile au fond lorsqu’un premier pays d’asile a octroyé au demandeur le statut de réfugié ou lui a accordé à un autre titre une protection suffisante et que le demandeur sera réadmis dans ce pays. |
(23) |
Les États membres ne devraient pas non plus être tenus d’examiner une demande d’asile au fond lorsqu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien avec un pays tiers tel que défini par le droit national, cherche à obtenir une protection dans ce pays tiers. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question serait en sécurité dans le pays tiers concerné. Afin d’éviter les mouvements secondaires de demandeurs d’asile, il conviendrait d’établir des principes communs pour la prise en considération ou la désignation, par les États membres, de pays tiers comme pays sûrs. |
(24) |
Par ailleurs, en ce qui concerne certains pays tiers européens qui observent des normes particulièrement élevées en matière de droits de l’homme et de protection des réfugiés, les États membres devraient être autorisés à ne procéder à aucun examen ou à ne pas effectuer d’examen complet pour les demandes d’asile émanant de demandeurs provenant de ces pays tiers européens qui entrent sur leur territoire. Compte tenu des conséquences que peut avoir pour le demandeur un examen qui aurait été limité ou omis, le concept de pays tiers sûr ne devrait être appliqué qu’aux dossiers portant sur des pays tiers dont le Conseil sait qu’ils respectent les normes élevées de sécurité définies dans la présente directive. Le Conseil devrait prendre les décisions en cette matière après avoir consulté le Parlement européen. |
(25) |
En raison de la nature des normes communes relatives aux deux concepts de pays tiers sûr énoncées dans la présente directive, ces concepts auront un effet selon que le pays tiers en question permet ou non au demandeur concerné d’entrer sur son territoire. |
(26) |
En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié, les États membres devraient s’assurer que les personnes bénéficiant de ce statut sont dûment informées d’un réexamen éventuel de leur statut et qu’elles ont la possibilité d’exposer leur point de vue avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été octroyé. Toutefois, il devrait pouvoir être dérogé à ces garanties lorsque les raisons motivant le retrait du statut de réfugié ne se rapportent pas à un changement des conditions sur lesquelles la reconnaissance était fondée. |
(27) |
Conformément à un principe fondamental du droit communautaire, les décisions prises en ce qui concerne une demande d’asile et le retrait du statut de réfugié doivent faire l’objet d’un recours effectif devant une juridiction au sens de l’article 234 du traité. L’effectivité du recours, en ce qui concerne également l’examen des faits pertinents, dépend du système administratif et judiciaire de chaque État membre considéré dans son ensemble. |
(28) |
Conformément à l’article 64 du traité, la présente directive ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. |
(29) |
La présente directive ne s’applique pas aux procédures régies par le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (5). |
(30) |
Il y a lieu d’évaluer à intervalles réguliers de deux ans au maximum la mise en œuvre de la présente directive. |
(31) |
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(32) |
Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 24 janvier 2001, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive. |
(33) |
Conformément à l’article 3 dudit protocole, l’Irlande a notifié, par lettre du 14 février 2001, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive. |
(34) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci, ni soumis à son application, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive a pour objet d’établir des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«convention de Genève», la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967; |
b) |
«demande» ou «demande d’asile», la demande introduite par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride et pouvant être considérée comme une demande de protection internationale de la part d’un État membre en vertu de la convention de Genève. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d’asile, à moins que la personne concernée ne sollicite explicitement un autre type de protection pouvant faire l’objet d’une demande séparée; |
c) |
«demandeur» ou «demandeur d’asile», le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande d’asile sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise; |
d) |
«décision finale», toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, et qui n’est plus susceptible d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente directive, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire de l’État membre concerné en attendant son aboutissement, sous réserve de l’annexe III de la présente directive; |
e) |
«autorité responsable de la détermination», tout organe quasi-juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes d’asile et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l’annexe I; |
f) |
«réfugié», tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 1er de la convention de Genève, telles qu’elles figurent dans la directive 2004/83/CE; |
g) |
«statut de réfugié», la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié; |
h) |
«mineur non accompagné», toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagnée d’une personne majeure qui soit responsable d’elle, de par la loi ou la coutume, et tant qu’elle n’est pas effectivement prise en charge par une telle personne; la présente définition couvre les mineurs qui ont été laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres; |
i) |
«représentant», toute personne agissant pour le compte d’une organisation représentant un mineur non accompagné en tant que tuteur légal, toute personne agissant pour le compte d’une organisation nationale chargée de l’assistance aux mineurs et de leur bien être ou tout autre type de représentation approprié désignées afin de protéger l’intérêt supérieur du mineur non accompagné; |
j) |
«retrait du statut de réfugié», la décision par laquelle une autorité compétente révoque le statut de réfugié d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin conformément à la directive 2004/83/CE; |
k) |
«rester dans l’État membre», le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière, ou dans une zone de transit de l’État membre dans lequel la demande d’asile a été déposée ou est examinée. |
Article 3
Champ d’application
1. La présente directive s’applique à toutes les demandes d’asile introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait du statut de réfugié.
2. La présente directive ne s’applique pas aux cas de demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.
3. Lorsque les États membres utilisent ou instaurent une procédure dans le cadre de laquelle les demandes d’asile sont examinées en tant que demandes fondées sur la convention de Genève, et en tant que demandes des autres types de protection internationale accordée dans les circonstances précisées à l’article 15 de la directive 2004/83/CE, ils appliquent la présente directive pendant toute leur procédure.
4. En outre, les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes visant tout type de protection internationale.
Article 4
Autorités responsables
1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément aux dispositions de la présente directive, notamment l’article 8, paragraphe 2, et l’article 9.
Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 343/2003, les demandes d’asile présentées dans un État membre aux autorités d’un autre État membre effectuant dans cet État des contrôles d’immigration sont traitées par l’État membre sur le territoire duquel la demande est présentée.
2. Toutefois, les États membres peuvent prévoir qu’une autre autorité est responsable lorsqu’il s’agit:
a) |
de traiter les cas dans lesquels il est envisagé de transférer le demandeur vers un autre État conformément à la réglementation établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, et ce jusqu’à ce que le transfert ait lieu ou que l’État requis ait refusé de prendre ou de reprendre en charge le demandeur; |
b) |
de rendre une décision sur la demande à la lumière des dispositions nationales en matière de sécurité, à condition que l’autorité responsable de la détermination ait été consultée avant la décision quant à la question de savoir si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en application de la directive 2004/83/CE; |
c) |
de procéder à un examen préliminaire conformément à l’article 32, à condition que cette autorité ait accès au dossier du demandeur concernant la demande précédente; |
d) |
de traiter des cas relevant des procédures prévues à l’article 35, paragraphe 1; |
e) |
de refuser l’autorisation d’entrée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 35, paragraphes 2 à 5, sous réserve des conditions et conformément aux dispositions qui y sont prévues; |
f) |
d’établir qu’un demandeur tente d’entrer ou est entré dans l’État membre à partir d’un pays tiers sûr au sens de l’article 36, sous réserve des conditions et conformément aux dispositions prévues dans cet article. |
3. Lorsque des autorités sont désignées conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de ces autorités dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive.
Article 5
Dispositions plus favorables
Les États membres peuvent prévoir ou maintenir des normes plus favorables en ce qui concerne les procédures d’octroi et de retrait du statut de réfugié, pour autant que ces normes soient compatibles avec la présente directive.
CHAPITRE II
PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES
Article 6
Accès à la procédure
1. Les États membres peuvent exiger que les demandes d’asile soient déposées par le demandeur en personne et/ou en un lieu désigné.
2. Les États membres font en sorte que toute personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le droit de déposer une demande d’asile en son nom.
3. Les États membres peuvent prévoir qu’une demande puisse être déposée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les personnes majeures qui sont à la charge du demandeur consentent à ce que la demande soit déposée en leur nom; à défaut, ces personnes ont la possibilité d’introduire une demande en leur propre nom.
Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge.
4. Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national:
a) |
les cas où un mineur peut déposer une demande en son nom; |
b) |
les cas où la demande d’un mineur non accompagné doit être déposée par un représentant désigné conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a); |
c) |
les cas où le dépôt d’une demande d’asile vaut également dépôt d’une demande d’asile pour tout mineur non marié. |
5. Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles est susceptible de s’adresser une personne souhaitant présenter une demande d’asile soient en mesure de lui indiquer où et comment elle peut présenter une telle demande et/ou exiger de ces autorités qu’elles transmettent la demande à l’autorité compétente.
Article 7
Droit de rester dans l’État membre en attendant l’examen de la demande
1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination ne s’est pas prononcée conformément aux procédures en premier ressort prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour.
2. Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que si, conformément aux articles 32 et 34, l’examen de la demande ultérieure n’est pas poursuivi ou si une personne est, le cas échéant, livrée à ou extradée vers, soit un autre État membre en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen (6) ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e).
Article 8
Conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes
1. Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 4, point i), les États membres veillent à ce que l’examen d’une demande d’asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été introduite dans les plus brefs délais.
2. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes d’asile soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, ils veillent à ce que:
a) |
les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement; |
b) |
des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs d’asile et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs d’asile ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations; |
c) |
le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait une connaissance appropriée des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés. |
3. Les autorités visées au chapitre V ont accès, par le biais de l’autorité responsable de la détermination, du demandeur ou autrement, aux informations générales visées au paragraphe 2, point b), nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
4. Les États membres peuvent prévoir des règles relatives à la traduction des documents présentant un intérêt pour l’examen des demandes.
Article 9
Conditions auxquelles sont soumises les décisions de l’autorité responsable de la détermination
1. Les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes d’asile soient communiquées par écrit.
2. Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu’une demande est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit.
Les États membres ne sont pas tenus de motiver le refus d’accorder le statut de réfugié lorsque le demandeur se voit accorder un statut offrant les mêmes droits et avantages au regard du droit national et du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le refus d’accorder le statut de réfugié soit motivé dans le dossier du demandeur et que celui-ci puisse avoir accès à son dossier à sa demande.
En outre, les États membres ne sont pas tenus de communiquer par écrit, en liaison avec une décision, les possibilités de recours contre une décision négative lorsque le demandeur a été informé à un stade antérieur de ces possibilités par écrit ou par un moyen électronique auquel il a accès.
3. Aux fins de l’article 6, paragraphe 3, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, les États membres peuvent adopter une décision unique concernant toutes les personnes à charge.
Article 10
Garanties accordées aux demandeurs d’asile
1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes:
a) |
ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l’article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d’exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l’article 11; |
b) |
ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir les services d’un interprète, au moins lorsque l’autorité responsable de la détermination invite le demandeur à un entretien selon les modalités visées aux articles 12 et 13 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics; |
c) |
la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre en vertu d’un accord conclu avec ce dernier ne leur est pas refusée; |
d) |
ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise sur leur demande d’asile par l’autorité responsable de la détermination. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de l’avertir de la décision plutôt que le demandeur d’asile; |
e) |
ils sont informés du résultat de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent lorsqu’ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller et lorsqu’une assistance juridique gratuite n’est pas possible. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 2. |
2. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article.
Article 11
Obligations des demandeurs d’asile
1. Les États membres peuvent imposer aux demandeurs d’asile des obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande.
2. En particulier, les États membres peuvent prévoir que:
a) |
les demandeurs d’asile doivent se manifester auprès des autorités compétentes ou se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise; |
b) |
les demandeurs d’asile doivent remettre les documents qui sont en leur possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande, comme leurs passeports; |
c) |
les demandeurs d’asile doivent informer les autorités compétentes de leur lieu de résidence ou de leur adresse ainsi que de toute modification de ceux-ci le plus rapidement possible. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur devra accepter de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte; |
d) |
les autorités compétentes puissent fouiller le demandeur ainsi que les objets qu’il transporte; |
e) |
les autorités compétentes puissent photographier le demandeur; et |
f) |
les autorités compétentes puissent enregistrer les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition qu’il en ait été préalablement informé. |
Article 12
Entretien personnel
1. Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’asile d’avoir un entretien personnel sur sa demande avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien.
Les États membres peuvent également offrir la possibilité d’un entretien personnel à toute personne majeure visée à l’article 6, paragraphe 3.
Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national dans quels cas un mineur se verra offrir la possibilité d’un entretien personnel.
2. L’entretien personnel peut ne pas avoir lieu lorsque:
a) |
l’autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive sur la base des éléments de preuve disponibles, ou |
b) |
l’autorité compétente a déjà eu une réunion avec le demandeur afin de l’aider à remplir sa demande et à fournir les informations essentielles concernant ladite demande, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE, ou |
c) |
l’autorité responsable de la détermination, sur la base d’un examen exhaustif des informations fournies par le demandeur, considère la demande comme infondée dans les cas où les circonstances prévues à l’article 23, paragraphe 4, points a), c), g), h) et j), s’appliquent. |
3. L’entretien personnel peut également ne pas avoir lieu lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible d’y procéder, en particulier lorsque l’autorité compétente estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, les États membres peuvent exiger un certificat attestant de son état de santé physique ou psychique.
Lorsque l’État membre n’offre pas au demandeur la possibilité d’un entretien personnel en application du présent paragraphe, ou, le cas échéant, à la personne à charge, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations.
4. L’absence d’entretien personnel conformément au présent article n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande d’asile.
5. L’absence d’entretien personnel en application du paragraphe 2, point b) ou c), ou du paragraphe 3, n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination.
6. Indépendamment de l’article 20, paragraphe 1, lorsqu’ils se prononcent sur la demande d’asile, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s’est pas présenté à l’entretien personnel, sauf s’il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter.
Article 13
Conditions auxquelles est soumis l’entretien personnel
1. L’entretien personnel a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que l’autorité responsable de la détermination ne juge que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat.
2. L’entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.
3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres:
a) |
veillent à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit suffisamment compétente pour tenir compte de la situation personnelle ou générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle ou la vulnérabilité du demandeur, pour autant qu’il soit possible de le faire, et |
b) |
choisissent un interprète capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. Il n’est pas nécessaire que la communication ait lieu dans la langue pour laquelle le demandeur d’asile a manifesté une préférence s’il existe une autre langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est à même de communiquer. |
4. Les États membres peuvent prévoir des règles régissant la présence de tiers à l’entretien personnel.
5. Le présent article est également applicable à la réunion visée à l’article 12, paragraphe 2, point b).
Article 14
Statut du rapport sur l’entretien personnel dans le cadre de la procédure
1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet d’un rapport écrit contenant au moins les informations essentielles relatives à la demande, telles qu’elles ont été présentées par le demandeur, au regard de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE.
2. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès en temps voulu au rapport sur l’entretien personnel. Lorsque cet accès n’est accordé qu’après la décision de l’autorité responsable de la détermination, les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent avoir accès au rapport suffisamment tôt pour leur permettre de préparer et d’introduire un recours dans les délais.
3. Les États membres peuvent demander au demandeur d’approuver le contenu du rapport sur l’entretien personnel.
Si un demandeur refuse d’approuver le contenu du rapport, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur.
Le refus d’un demandeur d’approuver le contenu du rapport n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur sa demande.
4. Le présent article est également applicable à la réunion visée à l’article 12, paragraphe 2, point b).
Article 15
Droit à l’assistance judiciaire et à la représentation
1. Les États membres accordent aux demandeurs d’asile la possibilité effective de consulter, à leurs frais, un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national sur des questions touchant à leur demande d’asile.
2. En cas de décision négative de l’autorité responsable de la détermination, les États membres veillent à ce que l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites soient accordées sur demande, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.
3. Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites sont accordées uniquement:
a) |
dans le cadre des procédures devant une cour ou un tribunal prévues au chapitre V et à l’exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif prévu dans le droit national, y compris le réexamen d’un recours faisant suite à un recours juridictionnel ou administratif, et/ou |
b) |
à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, et/ou |
c) |
aux conseils juridiques ou aux autres conseillers qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et/ou représenter les demandeurs d’asile, et/ou |
d) |
si le recours juridictionnel ou administratif a des chances d’aboutir. |
Les États membres veillent à ce que l’assistance judiciaire et/ou la représentation accordées en vertu du point d) ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires.
4. Les États membres peuvent prévoir des règles relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’assistance judiciaire et/ou de représentation.
5. En outre, les États membres peuvent:
a) |
imposer des limites monétaires et/ou des délais à l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites, à condition que ces limites ne restreignent pas arbitrairement l’accès à l’assistance juridique et/ou à la représentation; |
b) |
prévoir qu’en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les demandeurs d’asile ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé à leurs ressortissants pour des questions ayant trait à l’assistance judiciaire. |
6. Les États membres peuvent exiger le remboursement total ou partiel des dépenses encourues dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou si la décision d’accorder ces prestations a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.
Article 16
Portée de l’assistance judiciaire et de la représentation
1. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national qui assiste ou représente un demandeur d’asile en vertu du droit national ait accès aux informations versées au dossier du demandeur qui sont susceptibles d’être examinées par les autorités visées au chapitre V, dans la mesure où ces informations présentent un intérêt pour l’examen de la demande.
Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande d’asile par les autorités compétentes des États membres ou aux relations internationales des États membres. Dans ces cas, les autorités visées au chapitre V ont accès à ces informations ou à ces sources, sauf lorsqu’un tel accès est interdit, dans les situations où la sécurité nationale est en jeu.
2. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur d’asile ait accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de le consulter. Les États membres ne peuvent limiter les possibilités de rendre visite aux demandeurs se trouvant dans ces zones réservées que si cette limitation est, en vertu de la législation nationale, objectivement nécessaire pour assurer la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative dans ces zones ou pour permettre un examen efficace de la demande, et à condition que l’accès du conseil juridique ou d’un autre conseiller ne s’en trouve pas limité d’une manière notable ou rendu impossible.
3. Les États membres peuvent adopter des règles concernant la présence de conseils juridiques ou d’autres conseillers à tous les autres entretiens menés dans le cadre de la procédure, sans préjudice des dispositions du présent article ni de celles de l’article 17, paragraphe 1, point b).
4. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur est autorisé à se présenter à l’entretien personnel accompagné du conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national.
Les États membres peuvent exiger que le demandeur soit présent lors de l’entretien personnel même s’il est représenté conformément à la législation nationale par un tel conseil juridique ou un conseiller et ils peuvent exiger que le demandeur réponde lui-même aux questions posées.
L’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité compétente de mener l’entretien personnel avec le demandeur.
Article 17
Garanties accordées aux mineurs non accompagnés
1. En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive et sans préjudice des dispositions des articles 12 et 14, les États membres:
a) |
prennent, dès que possible, des mesures pour veiller à ce qu’une personne représente et/ou assiste le mineur non accompagné dans le cadre de l’examen de sa demande. Ce représentant peut être également le représentant visé à l’article 19 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (7); |
b) |
veillent à ce que le représentant ait la possibilité d’informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres autorisent le représentant à assister à cet entretien personnel et à poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l’entretien. |
Les États membres peuvent exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien personnel, même si le représentant est présent.
2. Les États membres peuvent s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné:
a) |
atteindra selon toute vraisemblance sa majorité avant qu’une décision ne soit prise en premier ressort; |
b) |
peut avoir recours gratuitement aux services d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national, pour accomplir les missions assignées dans ce qui précède au représentant, ou |
c) |
est marié ou l’a été. |
3. Les États membres peuvent, conformément aux dispositions législatives et réglementations en vigueur 1er décembre 2005, également s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné est âgé de 16 ans ou plus, à moins que celui ci ne soit dans l’incapacité d’introduire sa demande sans le concours d’un représentant.
4. Les États membres veillent à ce que:
a) |
si un mineur non accompagné a un entretien personnel sur sa demande d’asile conformément aux articles 12, 13 et 14, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs; |
b) |
un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs élabore la décision de l’autorité responsable de la détermination concernant la demande d’un mineur non accompagné. |
5. Les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile.
Lorsqu’ils font procéder à des examens médicaux, les États membres veillent à ce que:
a) |
le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande d’asile et dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Il s’agit notamment d’informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande d’asile, ainsi que sur les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur accompagné de subir un tel examen médical; |
b) |
le mineur non accompagné et/ou son représentant consentent à un examen médical afin de déterminer l’âge du mineur concerné, et à ce que |
c) |
la décision de rejet de la demande d’asile d’un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à cet examen médical ne soit pas exclusivement fondée sur ce refus. |
Le fait qu’un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande d’asile.
6. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre du présent article.
Article 18
Placement en rétention
1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle demande l’asile.
2. Lorsqu’un demandeur d’asile est placé en rétention, les États membres veillent à prévoir la possibilité d’un contrôle juridictionnel rapide.
Article 19
Procédure en cas de retrait de la demande
1. Pour autant que les États membres prévoient la possibilité d’un retrait explicite de la demande en vertu du droit national, lorsqu’un demandeur d’asile retire explicitement sa demande d’asile, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit de rejeter celle-ci.
2. Les États membres peuvent aussi prévoir que l’autorité responsable de la détermination puisse décider de clore l’examen sans prendre de décision. Ils doivent alors s’assurer que l’autorité responsable de la détermination consigne cette information dans le dossier du demandeur.
Article 20
Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci
1. Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser qu’un demandeur d’asile a retiré implicitement sa demande d’asile ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit de rejeter celle-ci, compte tenu du fait que le demandeur n’a pas établi qu’il avait droit au statut de réfugié conformément à la directive 2004/83/CE.
Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande d’asile ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu’il est établi:
a) |
qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir des informations essentielles pour sa demande, au regard de l’article 4 de la directive 2004/83/CE, ou ne s’est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 12, 13 et 14, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai raisonnable, que cette absence était indépendante de sa volonté; |
b) |
qu’il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé en rétention, sans contacter l’autorité compétente dans un délai raisonnable ou qu’il n’a pas, dans un délai raisonnable, respecté l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou d’autres obligations de communication. |
Aux fins de l’application des présentes dispositions, les États membres peuvent fixer des délais ou élaborer des lignes directrices à ce sujet.
2. Les États membres font en sorte que le demandeur qui se présente à nouveau à l’autorité compétente après qu’une décision de clôture de l’examen a été prise en vertu du paragraphe 1 du présent article ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier, à moins que la demande ne soit examinée conformément aux articles 32 et 34.
Les États membres peuvent prévoir un délai à l’issue duquel le dossier du demandeur ne peut plus être rouvert.
Les États membres veillent à ce qu’une telle personne ne soit pas expulsée en violation du principe de non-refoulement.
Les États membres peuvent autoriser l’autorité responsable de la détermination à reprendre l’examen au stade auquel il avait été interrompu.
Article 21
Le rôle du HCR
1. Les États membres autorisent le HCR:
a) |
à avoir accès aux demandeurs d’asile, y compris ceux qui sont placés en rétention ou dans des zones de transit aéroportuaire ou portuaire; |
b) |
à avoir accès aux informations concernant chaque demande d’asile, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur d’asile y consente; |
c) |
à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande d’asile et à tout stade de la procédure. |
2. Le paragraphe 1 s’applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.
Article 22
Collecte d’informations relatives à des cas particuliers
Dans le cadre de l’examen de cas particuliers, les États membres:
a) |
ne divulguent pas directement à l’auteur (ou aux auteurs) présumé(s) de persécutions à l’encontre du demandeur d’asile les informations concernant une demande d’asile, ou le fait qu’une demande d’asile a été introduite; |
b) |
ne cherchent pas à obtenir du ou des auteurs présumés de persécutions à l’encontre du demandeur d’asile des informations d’une manière telle que cet ou ces auteurs soi(en)t directement informé(s) qu’une demande d’asile a été introduite par le demandeur en question, et que l’intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d’origine, soient compromises. |
CHAPITRE III
PROCÉDURES EN PREMIER RESSORT
SECTION I
Article 23
Procédure d’examen
1. Les États membres traitent les demandes d’asile dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II.
2. Les États membres veillent à ce qu’une telle procédure soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.
Lorsqu’une décision ne peut pas être prise dans un délai de six mois, les États membres veillent à ce que le demandeur concerné:
a) |
soit informé du retard, ou |
b) |
reçoive, lorsqu’il en fait la demande, des informations concernant le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l’objet d’une décision. Ces informations n’entraînent pour l’État membre aucune obligation, envers le demandeur, de statuer dans le délai indiqué. |
3. Les États membres peuvent donner la priorité à une demande ou en accélérer l’examen dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, y compris lorsque la demande est susceptible d’être fondée ou dans les cas où le demandeur a des besoins particuliers.
4. Les États membres peuvent également décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, qu’une procédure d’examen est prioritaire ou est accélérée lorsque:
a) |
le demandeur n’a soulevé, en déposant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE; ou |
b) |
le demandeur qui manifestement ne peut être considéré comme un réfugié ou ne remplit pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié dans un État membre en vertu de la directive 2004/83/CE; ou |
c) |
la demande d’asile est considérée comme infondée:
|
d) |
le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l’authenticité de ses documents, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable, ou |
e) |
le demandeur a introduit une autre demande d’asile mentionnant d’autres données personnelles, ou |
f) |
le demandeur n’a produit aucune information permettant d’établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s’il est probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s’est défait de pièces d’identité ou de titres de voyage qui auraient aidé à établir son identité ou sa nationalité, ou |
g) |
la demande formulée par le demandeur est manifestement peu convaincante en raison des déclarations incohérentes, contradictoires, peu plausibles ou insuffisantes qu’il a faites sur les persécutions dont il prétend avoir fait l’objet, visées dans la directive 2004/83/CE, ou |
h) |
le demandeur a introduit une demande ultérieure dans laquelle il n’invoque aucun élément nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, ou |
i) |
le demandeur n’a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu’il avait la possibilité de le faire, ou |
j) |
le demandeur ne dépose une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son expulsion, ou |
k) |
sans motif valable, le demandeur n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/83/CE, ou de l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), et de l’article 20, paragraphe 1, de la présente directive, ou |
l) |
le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l’État membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités et/ou n’a pas introduit sa demande d’asile dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur le territoire, ou |
m) |
le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre; ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public au regard du droit national, ou |
n) |
le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément à la législation communautaire et/ou nationale pertinente, ou |
o) |
la demande a été introduite par un mineur non marié auquel l’article 6, paragraphe 4, point c), s’applique après que la demande déposée par le ou les parents responsables du mineur a été rejetée et aucun élément nouveau pertinent n’a été apporté en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur ou la situation dans son pays d’origine. |
Article 24
Procédures spéciales
1. Les États membres peuvent prévoir les procédures spéciales ci-après, qui dérogent aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II:
a) |
un examen préliminaire devant permettre le traitement des cas examinés dans le cadre prévu à la section IV; |
b) |
des procédures devant permettre de traiter les cas examinés dans le cadre des dispositions de la section V. |
2. Les États membres peuvent également prévoir une dérogation en ce qui concerne la section VI.
SECTION II
Article 25
Demandes irrecevables
1. Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement (CE) no 343/2003, les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en application de la directive 2004/83/CE, lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.
2. Les États membres peuvent considérer une demande comme irrecevable en vertu du présent article lorsque:
a) |
le statut de réfugié a été accordé par un autre État membre; |
b) |
un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 26; |
c) |
un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 27; |
d) |
le demandeur est autorisé à rester dans l’État membre en question pour un autre motif lui ayant permis de se voir accorder un statut équivalant aux droits et avantages du statut de réfugié, conformément à la directive 2004/83/CE; |
e) |
le demandeur est autorisé à rester sur le territoire de l’État membre en question pour d’autres motifs le mettant à l’abri de tout refoulement en attendant le résultat d’une procédure permettant de déterminer un statut au titre du point d); |
f) |
le demandeur a introduit une demande identique après une décision finale; |
g) |
une personne à charge du demandeur dépose une demande après avoir, conformément à l’article 6, paragraphe 3, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande faite en son nom et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande distincte. |
Article 26
Le concept de premier pays d’asile
Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur d’asile particulier, si le demandeur:
a) |
s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection, ou |
b) |
jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non refoulement; |
à condition qu’il soit réadmis dans ce pays.
En appliquant le concept de premier pays d’asile à la situation personnelle d’un demandeur d’asile, les États membres peuvent tenir compte de l’article 27, paragraphe 1.
Article 27
Le concept de pays tiers sûr
1. Les États membres peuvent appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur d’asile sera traité conformément aux principes suivants:
a) |
les demandeurs d’asile n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques; |
b) |
le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève; |
c) |
l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée; |
d) |
la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève. |
2. L’application de la notion de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment:
a) |
les règles prévoyant qu’un lien de connexion doit exister entre le demandeur d’asile et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays; |
b) |
les règles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays particulier ou à un demandeur particulier. Ces méthodes prévoient un examen cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur particulier et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs; |
c) |
les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur particulier, ce qui, au minimum, permet au demandeur d’attaquer l’application de la notion de pays tiers sûr au motif qu’il serait soumis à la torture ou à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants. |
3. Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:
a) |
en informent le demandeur, et |
b) |
lui fournissent un document informant les autorités de ce pays que la demande n’a pas été examinée quant au fond. |
4. Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’asile d’entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.
5. Les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels cette notion est appliquée conformément aux dispositions du présent article.
SECTION III
Article 28
Demande infondées
1. Sans préjudice des articles 19 et 20, les États membres ne peuvent considérer une demande d’asile comme infondée que si l’autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE.
2. Dans les cas mentionnés à l’article 23, paragraphe 4, point b), ainsi que dans les cas de demande d’asile infondée correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit, énumérées à l’article 23, paragraphe 4, point a) et points c) à o), les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale.
Article 29
Liste commune minimale de pays tiers considérés comme pays d’origine sûrs
1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, adopte une liste commune minimale de pays tiers que les États membres considèrent comme des pays d’origine sûrs conformément à l’annexe II.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, peut modifier la liste commune minimale par l’ajout ou le retrait de pays tiers, conformément à l’annexe II. La Commission examine toute demande du Conseil ou d’un État membre tendant à ce qu’elle soumette une proposition de modification de la liste commune minimale.
3. Dans l’élaboration de sa proposition, en application des paragraphes 1 ou 2, la Commission s’appuie sur les informations provenant des États membres, sur ses propres informations ainsi que, autant que de besoin, sur des informations émanant du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.
4. Lorsque le Conseil demande à la Commission de soumettre une proposition en vue du retrait d’un pays tiers de la liste commune minimale, l’obligation imposée aux États membres par l’article 31, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l’État tiers en question à partir du jour suivant la décision du Conseil demandant que soit présentée ladite proposition.
5. Lorsqu’un État membre demande à la Commission de soumettre au Conseil une proposition en vue du retrait d’un pays tiers de la liste commune minimale, cet État membre notifie par écrit au Conseil la demande qu’il a adressée à la Commission. L’obligation imposée à cet État membre par l’article 31, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l’État tiers en question à partir du jour suivant la notification adressée au Conseil.
6. Le Parlement européen est informé des suspensions découlant de l’application des paragraphes 4 et 5.
7. Les suspensions découlant de l’application des paragraphes 4 et 5 prennent fin après une période de trois mois, à moins que la Commission, avant la fin de cette période, ne présente une proposition en vue du retrait du pays tiers de la liste commune minimale. En toute hypothèse, les suspensions prennent fin lorsque le Conseil rejette une proposition de la Commission visant le retrait du pays tiers de la liste.
8. À la demande du Conseil, la Commission établit à l’intention du Parlement européen et du Conseil un rapport précisant si la situation d’un pays figurant sur la liste commune minimale est toujours conforme à l’annexe II. La Commission peut assortir son rapport de toute recommandation ou proposition qu’elle juge appropriée.
Article 30
Désignation par un État membre de pays tiers comme pays d’origine sûrs
1. Sans préjudice de l’article 29, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l’annexe II, de désigner comme pays d’origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d’examen de demandes d’asile. Ils peuvent également désigner comme sûre une portion du territoire d’un pays si les conditions prévues à l’annexe II sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur le 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme pays d’origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d’examen de demandes d’asile lorsqu’ils se sont assurés que les personnes dans les pays tiers concernés ne sont généralement pas soumises:
a) |
à des persécutions au sens de l’article 9 de la directive 2004/83/CE, ni |
b) |
à la torture ou à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants. |
3. Les États membres peuvent également maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur au 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme sûre, au niveau national, une portion du territoire d’un pays ou un pays ou une portion du territoire d’un pays pour un groupe particulier de personnes dans ce pays, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire ou ce groupe de personnes.
4. Pour déterminer si un pays est un pays d’origine sûr conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent compte de la situation sur le plan juridique, de l’application de la législation et de la situation politique générale dans le pays tiers concerné.
5. Lorsqu’ils déterminent si un pays est un pays d’origine sûr conformément au présent article, les États membres s’appuient sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres États membres, du HCNUR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.
6. Les États membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article.
Article 31
Le concept de pays d’origine sûr
1. Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément soit à l’article 29, soit à l’article 30 ne peut être considéré comme tel pour un demandeur d’asile déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si:
a) |
ce dernier est ressortissant dudit pays, ou |
b) |
si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle; |
et si le demandeur d’asile n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE.
2. Les États membres considèrent, conformément au paragraphe 1, que la demande d’asile est infondée lorsque le pays tiers est désigné comme sûr en vertu de l’article 29.
3. Les États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l’application de la notion de pays d’origine sûr.
SECTION IV
Article 32
Demandes ultérieures
1. Lorsqu’une personne qui a demandé l’asile dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier peut examiner ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.
2. En outre, les États membres peuvent appliquer une procédure spéciale, prévue au paragraphe 3, lorsqu’une personne dépose une demande d’asile ultérieure:
a) |
après le retrait de sa demande antérieure ou la renonciation à celle-ci en vertu de l’article 19 ou 20; |
b) |
après qu’une décision a été prise sur la demande antérieure. Les États membres peuvent également décider d’appliquer cette procédure uniquement après qu’une décision finale a été prise. |
3. Une demande d’asile ultérieure est tout d’abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si, après le retrait de la demande antérieure ou après la prise d’une décision visée au paragraphe 2, point b), du présent article sur cette demande, de nouveaux éléments ou de nouvelles données se rapportant à l’examen visant à déterminer si le demandeur d’asile remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE sont apparus ou ont été présentés par le demandeur.
4. Si, après l’examen préliminaire visé au paragraphe 3 du présent article, des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, l’examen de la demande est poursuivi conformément aux dispositions du chapitre II.
5. Les États membres peuvent, conformément à la législation nationale, poursuivre l’examen d’une demande ultérieure, à condition qu’il existe d’autres raisons motivant la réouverture d’une procédure.
6. Les États membres ne peuvent décider de poursuivre l’examen de la demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les situations exposées aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, en particulier en exerçant son au droit à un recours effectif en vertu de l’article 39.
7. La procédure visée au présent article peut également être appliquée dans le cas d’une personne à charge déposant une demande après avoir, conformément à l’article 6, paragraphe 3 du présent article, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande faite en son nom. Dans une telle hypothèse, l’examen préliminaire visé au paragraphe 3 du présent article consistera à déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation de la personne à charge de nature à justifier une demande distincte.
Article 33
Défaut de comparaître
Les États membres peuvent maintenir ou adopter la procédure prévue à l’article 32, dans l’hypothèse où la demande d’asile est introduite à une date ultérieure par un demandeur qui, délibérément ou par négligence grave, omet de se rendre dans un centre d’accueil ou de comparaître devant les autorités compétentes à une date déterminée.
Article 34
Règles de procédure
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile dont la demande fait l’objet d’un examen préliminaire en vertu de l’article 32 bénéficient des garanties fournies à l’article 10, paragraphe 1.
2. Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur l’examen préliminaire effectué en vertu de l’article 32. Ces règles peuvent notamment:
a) |
exiger du demandeur concerné qu’il indique les faits et produise les éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure; |
b) |
exiger du demandeur concerné qu’il présente les informations nouvelles dans un délai déterminé à compter du moment où il a obtenu ces informations; |
c) |
permettre de procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien personnel. |
Ces règles ne doivent pas mettre le demandeur d’asile dans l’impossibilité d’engager une nouvelle procédure ni lui en interdire, de facto, l’accès ou dresser des obstacles importants sur cette voie.
3. Les États membres veillent à ce que:
a) |
le demandeur soit dûment informé de l’issue de cet examen préliminaire et, au cas où l’examen de sa demande ne serait pas poursuivi, des motifs de cette décision et des possibilités de former un recours contre celle-ci ou d’en demander la révision; |
b) |
si l’une des situations visées à l’article 32, paragraphe 2, se présente, l’autorité responsable de la détermination poursuit, dans les plus brefs délais, l’examen de la demande ultérieure conformément aux dispositions du chapitre II. |
SECTION V
Article 35
Procédures à la frontière
1. Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur une demande d’asile déposée en un tel lieu.
2. Toutefois, lorsque les procédures prévues au paragraphe 1 n’existent pas, les États membres peuvent, sous réserve des dispositions du présent article et conformément aux lois et règlements en vigueur au 1er décembre 2005, maintenir des procédures dérogeant aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à la frontière ou dans les zones de transit, sur l’octroi d’une autorisation d’entrée sur le territoire aux demandeurs d’asile qui sont arrivés et ont introduit une demande d’asile en un tel lieu.
3. Les procédures visées au paragraphe 2 prévoient notamment que les personnes concernées:
a) |
sont autorisées à rester à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, sans préjudice de l’article 7; |
b) |
doivent être immédiatement informées de leurs droits et obligations, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, point a); |
c) |
bénéficient, s’il y a lieu, des services d’un interprète, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, point b); |
d) |
sont auditionnées, avant que l’autorité compétente se prononce dans ces procédures, au sujet de leur demande d’asile, par des personnes possédant une connaissance appropriée des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés, comme prévu aux articles 10, 13 et 14; |
e) |
peuvent consulter un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, comme prévu à l’article 13, paragraphe 1; |
f) |
se voient désigner un représentant s’il s’agit d’un mineur non accompagné, comme prévu à l’article 17, paragraphe 1, sauf si les dispositions de l’article 17, paragraphe 2 ou 3, s’appliquent. |
En outre, lorsque l’autorisation d’entrée sur le territoire est refusée par une autorité compétente, celle-ci expose, en droit et en fait, les raisons pour lesquelles la demande d’asile est considérée comme infondée ou comme irrecevable.
4. Les États membres veillent à ce que toute décision prévue dans le cadre des procédures prévues au paragraphe 2 soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n’a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur d’asile se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande d’asile soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive.
5. Lorsque certains types d’afflux ou lorsque l’afflux d’un grande nombre de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides déposant une demande d’asile à la frontière ou dans une zone de transit y rendent impraticable l’application des dispositions du paragraphe 1 ou de la procédure spécifique prévue aux paragraphes 2 et 3, ces procédures peuvent également être appliquées dès lors et aussi longtemps que ces ressortissants de pays tiers ou personnes apatrides sont hébergés normalement dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit.
SECTION VI
Article 36
Le concept de pays tiers européens sûrs
1. Les États membres peuvent prévoir qu’aucun examen, ou aucun examen complet, de la demande d’asile et de la sécurité du demandeur dans son cas particulier, tel que décrit au chapitre II, n’a lieu dans les cas où une autorité compétente a établi, en se fondant sur les faits, que le demandeur d’asile cherche à entrer, ou est entré, illégalement sur son territoire depuis un pays tiers sûr conformément au paragraphe 2.
2. Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr aux fins du paragraphe 1 que:
a) |
s’il a ratifié la convention de Genève sans aucune limitation géographique et s’il en respecte les dispositions; |
b) |
s’il dispose d’une procédure d’asile prévue par la loi; |
c) |
s’il a ratifié la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et s’il en respecte les dispositions, notamment les normes relatives aux recours effectifs, et |
d) |
s’il a été désigné comme tel par le Conseil, conformément au paragraphe 3. |
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, adopte ou modifie une liste commune de pays tiers considérés comme des pays tiers sûrs aux fins du paragraphe 1.
4. Les États membres concernés prévoient dans leur droit national les modalités d’application des dispositions du paragraphe 1 ainsi que les effets des décisions arrêtées en vertu de ces dispositions dans le respect du principe de non-refoulement, conformément à la convention de Genève, notamment en prévoyant des dérogations à l’application du présent article pour des raisons humanitaires ou politiques ou pour des motifs tenant au droit international public.
5. Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:
a) |
en informent le demandeur, et |
b) |
lui fournissent un document informant les autorités de ce pays, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond. |
6. Lorsque le pays tiers sûr ne réadmet pas le demandeur d’asile, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.
7. Les États membres qui ont désigné des pays tiers comme pays sûrs conformément au droit national en vigueur au 1er décembre 2005 et sur la base des critères énoncés au paragraphe 2, points a), b) et c), peuvent appliquer le paragraphe 1 à ces pays tiers jusqu’à ce que le Conseil adopte la liste commune en application du paragraphe 3.
CHAPITRE IV
PROCÉDURES DE RETRAIT DU STATUT DE RÉFUGIÉ
Article 37
Retrait du statut de réfugié
Les États membres veillent à ce qu’un examen en vue de retirer le statut de réfugié reconnu à une personne donnée puisse être engagé dès lors qu’apparaissent de nouveaux éléments ou données indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de son statut.
Article 38
Règles de procédure
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente envisage de retirer le statut de réfugié reconnu à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride conformément à l’article 14 de la directive 2004/83/CE, la personne concernée bénéficie des garanties suivantes:
a) |
être informée par écrit que l’autorité compétente procède au réexamen de son droit à prétendre au statut de réfugié, ainsi que des motifs de ce réexamen; |
b) |
avoir la possibilité de présenter, lors d’un entretien personnel organisé conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, point b), et des articles 12, 13 et 14, ou par écrit, les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer son statut de réfugié. |
En outre, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de cette procédure:
c) |
l’autorité compétente puisse obtenir des informations précises et à jour émanant de diverses sources, notamment, le cas échéant du HCR, quant à la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes concernées, et |
d) |
lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen du statut de réfugié, elles ne soient pas obtenues auprès du (des) auteur(s) des persécutions, ce qui aurait pour effet que cet (ces) auteur(s) serai(en)t directement informé(s) du fait que la personne concernée est un réfugié dont le statut est en cours de réexamen et que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne et des membres de sa famille, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine. |
2. Les États membres veillent à ce que la décision de l’autorité compétente visant à retirer le statut de réfugié soit notifiée par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision et les informations concernant les voies de recours contre cette décision sont communiquées par écrit.
3. Une fois que l’autorité compétente a pris la décision de retirer le statut de réfugié, l’article 15, paragraphe 2, l’article 16, paragraphe 1, et l’article 21 sont également applicables.
4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les États membres peuvent décider que le statut de réfugié devient juridiquement caduc en cas de cessation conformément à l’article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et d), de la directive 2004/83/CE, ou si le réfugié a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que réfugié.
CHAPITRE V
PROCÉDURES DE RECOURS
Article 39
Droit à un recours effectif
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants:
a) |
une décision concernant leur demande d’asile, y compris:
|
b) |
le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 19 et 20; |
c) |
une décision de ne pas poursuivre l’examen de la demande ultérieure en vertu des articles 32 et 34; |
d) |
une décision de refuser l’entrée dans le cadre des procédures prévues à l’article 35, paragraphe 2; |
e) |
une décision de retirer le statut de réfugié, en application de l’article 38. |
2. Les États membres prévoient des délais et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1.
3. Les États membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives:
a) |
à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l’État membre concerné dans l’attente de l’issue du recours; |
b) |
à la possibilité d’une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n’a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l’État membre concerné dans l’attente de l’issue de ce recours. Les États membres peuvent aussi prévoir une procédure d’office, et |
c) |
aux motifs permettant d’attaquer une décision prise au titre de l’article 25, paragraphe 2, point c), conformément à la méthode appliquée au titre de l’article 27, paragraphe 2, points b) et c). |
4. Les États membres peuvent fixer des délais pour l’examen par la juridiction visée au paragraphe 1 de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination.
5. Lorsqu’un demandeur s’est vu accorder un statut qui offre les mêmes droits et avantages au titre du droit national et du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, il est possible de considérer que le demandeur dispose d’un recours effectif lorsqu’une juridiction décide que le recours visé au paragraphe 1 est irrecevable ou peu susceptible d’aboutir en raison de l’intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie.
6. Les États membres peuvent également fixer, dans la législation nationale, les conditions dans lesquelles il peut être présumé qu’un demandeur a implicitement retiré le recours visé au paragraphe 1 ou y a implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la procédure à suivre.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 40
Contestation par les pouvoirs publics
La présente directive n’affecte pas la possibilité qu’ont les pouvoirs publics de contester les décisions administratives et/ou judiciaires comme le prévoit la législation nationale.
Article 41
Confidentialité
Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de mettre en œuvre la présente directive soient liées par le principe de confidentialité, tel que défini dans le droit national, pour les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.
Article 42
Rapport
Pour le 1er décembre 2009, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information utile à la préparation de ce rapport. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres.
Article 43
Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er décembre 2007. Concernant l’article 13, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er décembre 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 44
Transition
Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues à l’article 43 aux demandes d’asile présentées après le 1er décembre 2007 et aux procédures de retrait du statut de réfugié entamées après le 1er décembre 2007.
Article 45
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 46
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2005.
Par le Conseil
Le président
Ashton of UPHOLLAND
(1) JO C 62 du 27.2.2001, p. 231 et JO C 291 du 26.11.2002, p. 143.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 94.
(3) JO C 193 du 10.7.2001, p. 77. Avis rendu à la suite d’une consultation non obligatoire.
(4) JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
(5) JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.
(6) Voir décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
(7) JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.
ANNEXE I
Définition de l’«autorité responsable de la détermination»
Lorsqu’elle mettra en œuvre les dispositions de la présente directive, l’Irlande pourra, dans la mesure où les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, de la loi de 1996 sur les réfugiés (Refugee Act 1996) (telle que modifiée) continuent à s’appliquer, considérer que:
— |
l’«autorité responsable de la détermination» visée à l’article 2, point e), de la présente directive correspond, pour ce qui est de déterminer si un demandeur doit ou, le cas échéant, ne doit pas se voir reconnaître le statut de réfugié, à l’Office of the Refugee Applications Commissionner, et que |
— |
les «décisions en premier ressort» visées à l’article 2, point e), de la présente directive comprennent les recommandations du Refugee Applications Commissionner quant à la question de savoir si un demandeur doit ou, le cas échéant, ne doit pas se voir reconnaître le statut de réfugié. |
L’Irlande notifiera à la Commission toute modification qui serait apportée aux dispositions de l’article 17, paragraphe 1, de la loi de 1996 sur les réfugiés (telle que modifiée).
ANNEXE II
Désignation comme pays d’origine sûr aux fins de l’article 29 et de l’article 30, paragraphe 1
Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l’article 9 de la directive 2004/83/CE, ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison de violences indiscriminées dans des situations de conflit armé international ou interne.
Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants:
a) |
les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont appliquées; |
b) |
la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques et/ou la convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne; |
c) |
la manière dont est respecté le principe de non-refoulement au sens de la convention de Genève; |
d) |
le fait qu’il dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés. |
ANNEXE III
Définition des termes «demandeur» ou «demandeur d’asile»
Lors de la mise en en œuvre des dispositions de la présente directive, l’Espagne peut, pour autant que les dispositions de la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común du 26 novembre 1992 et de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa du 13 juillet 1998 continuent de s’appliquer, estimer que, aux fins du chapitre V, la définition du «demandeur» ou «demandeur d’asile», figurant à l’article 2, paragraphe c), de la présente directive englobe le recurrente, comme le prévoient les textes susmentionnés.
Le recurrente bénéficie des mêmes garanties que le «demandeur» ou «demandeur d’asile», conformément à ce que prévoit la présente directive à son chapitre V, aux fins de l’exercice du droit de celui-ci à un recours effectif.
L’Espagne notifiera à la Commission toute modification pertinente des textes susmentionnés.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
13.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/35 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 2 décembre 2005
concernant les effets de l’adhésion de la République tchèque et de la République de Pologne à l’Union européenne sur la participation de la Communauté européenne à la convention relative à la commission internationale pour la protection de l’Oder contre la pollution et à la convention relative à la commission internationale pour la protection de l’Elbe
(2005/884/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 57,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
La participation de la Communauté européenne à la convention relative à la commission internationale pour la protection de l’Oder contre la pollution (1) et à la convention relative à la commission internationale pour la protection de l’Elbe (2) (ci-après dénommées «conventions de l’Oder et de l’Elbe») était nécessaire étant donné que les deux conventions étaient conclues avec des pays tiers et traitaient de questions relevant de la politique communautaire de l’environnement. |
(2) |
Depuis l’adhésion de la République tchèque et de la République de Pologne à l’Union européenne le 1er mai 2004, toutes les parties contractantes aux conventions de l’Oder et de l’Elbe sont des États membres de l’Union européenne. Par conséquent, les motifs pour lesquels la Communauté avait consenti à se lier à ces instruments sont désormais caducs. À compter de cette date, la participation de la Communauté n’est plus nécessaire ni justifiée. |
(3) |
En outre, l’élargissement de l’Union européenne a eu pour effet de modifier radicalement les liens juridiques entre les parties contractantes. Depuis l’adhésion, il est devenu possible d’atteindre les objectifs politiques sous-jacents des conventions en appliquant les mesures prévues par la législation communautaire. |
(4) |
L’acte d’adhésion de 2003 ne prévoyant pas de disposition spécifique pour ce type de situation, il y a donc lieu d’arrêter les mesures nécessaires conformément à l’article 57 dudit acte, qui permet de corriger les omissions de cette nature. |
(5) |
Il convient donc de signaler clairement que, à partir de la date d’adhésion des deux États précités, la Communauté n’est plus partie aux conventions de l’Oder et de l’Elbe et que l’adoption de certaines mesures transitoires pourrait s’avérer nécessaire, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Avec effet au 1er mai 2004, la Communauté européenne n’est plus partie à la convention relative à la commission internationale pour la protection de l’Oder contre la pollution et à la convention relative à la commission internationale pour la protection de l’Elbe.
2. S’il y a lieu, la Commission convient avec la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne de solutions aux problèmes transitoires qui découleraient de la cessation de la participation de la Communauté aux conventions de l’Oder et de l’Elbe.
Article 2
La République tchèque, la République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2005.
Par le Conseil
La présidente
M. BECKETT
(1) Décision 1999/257/CE du Conseil (JO L 100 du 15.4.1999, p. 20).
(2) Décision 91/598/CEE du Conseil (JO L 321 du 23.11.1991, p. 24).
Commission
13.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/37 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2005
relative à la mise à disposition des stocks pétroliers de sécurité à la suite des difficultés d’approvisionnement causées par l’ouragan Katrina
[notifiée sous le numéro C(2005) 4655]
(2005/885/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, second alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 68/414/CEE du Conseil (1) oblige les États membres à maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. |
(2) |
Les pertes occasionnées à la production de pétrole brut et de produits pétroliers par l’ouragan Katrina ont perturbé l’offre mondiale de pétrole, touchant de ce fait aussi les approvisionnements pétroliers de la Communauté. |
(3) |
À la suite de l’ouragan Katrina, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a demandé à un certain nombre d’États membres de participer à une première action concertée sur le plan international en réponse aux problèmes d’approvisionnement provoqués par l’ouragan; cette action était destinée à couvrir la perte de production pétrolière durant la période allant du 2 septembre au 2 octobre 2005, mais pouvait aussi impliquer des mesures au-delà du 2 octobre 2005 dans certains États membres. |
(4) |
Des États membres qui ne font pas partie de l’AIE ont exprimé leur soutien aux mesures de crise prises par les États membres qui participent à la mise à disposition des stocks. |
(5) |
La participation à la première action collective pourrait avoir pour conséquence que certains États membres réduisent leurs stocks pétroliers de sécurité au-dessous des niveaux minimaux obligatoires prévus par la directive 68/414/CEE. |
(6) |
L’article 7, paragraphe 2, de la directive 68/414/CEE impose aux États membres de s’abstenir d’opérer des prélèvements sur les stocks ayant pour effet de les réduire au-dessous du niveau minimal obligatoire avant la consultation prévue au premier paragraphe de ce même article. |
(7) |
Les quantités de stocks pétroliers de sécurité qui seront débloquées par chacun des États membres ne devraient pas abaisser le niveau d’ensemble des stocks pétroliers de sécurité dans la Communauté au-dessous des niveaux minimaux obligatoires. |
(8) |
Le niveau d’ensemble des stocks de sécurité d’essence (catégorie I) dans la Communauté dépasse largement les niveaux minimaux obligatoires et est très supérieur, en termes de nombre de jours de consommation journalière intérieure dans la Communauté, au niveau des stocks de gazole (catégorie II). |
(9) |
Après avoir complètement mis à disposition les stocks envisagés, les États membres devront reconstituer leurs stocks pétroliers de sécurité pour atteindre les niveaux minimaux obligatoires. Pour éviter d’exercer une contrainte inutile sur le marché du pétrole, il est prévu que cette reconstitution s’étale sur une longue période comprenant l’année 2006. |
(10) |
L’article 1er de la directive 73/238/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 concernant les mesures destinées à atténuer les effets de difficultés d’approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers (2) indique que les pouvoirs dont sont dotées les autorités compétentes des États membres en cas de difficultés dans l’approvisionnement en pétrole brut ou produits pétroliers devraient leur permettre d’imposer, entre autres mesures, des restrictions spécifiques ou globales de la consommation. |
(11) |
L’article 3 de la directive 73/238/CEE établit que les consultations entre les États membres et la Commission doivent intervenir par la voie d’un groupe (c’est-à-dire le groupe approvisionnement pétrolier) afin d’assurer la coordination des mesures prises ou envisagées par les États membres sur la base de l’article 1er de la même directive. |
(12) |
Les mesures auxquelles il est fait référence dans la présente recommandation correspondent aux résultats des consultations poursuivies conformément à l’article 7 de la directive 68/414/CEE et à l’article 3 de la directive 73/238/CEE, |
RECOMMANDE:
1) |
Dans leurs plans visant à mettre à disposition des stocks pétroliers de sécurité à la suite des perturbations de l’offre causées par l’ouragan Katrina, les États membres s’efforcent de privilégier le prélèvement sur les stocks d’essence, qui relèvent de la catégorie I, par rapport aux stocks de gazole appartenant à la catégorie II. |
2) |
Les États membres s’efforcent de mettre en œuvre leurs plans de mise à disposition de stocks pétroliers de sécurité afin de participer à l’action collective consécutive aux perturbations de l’offre engendrées par l’ouragan Katrina, pour couvrir la perte de production pétrolière durant la période allant du 2 septembre au 2 octobre 2005, même si le prélèvement sur les stocks en question est de nature à amener temporairement leurs stocks pétroliers de sécurité au-dessous des niveaux minimaux obligatoires. |
3) |
Les États membres s’efforcent de reconstituer leurs stocks pétroliers de sécurité en coordination avec la Commission, laquelle facilitera l’adoption, pays par pays, de plans flexibles tenant dûment compte des conditions du marché. Les États membres s’efforcent de soumettre leurs plans de reconstitution dès qu’ils ont mis à disposition l’ensemble des stocks pétroliers de sécurité qu’ils envisagent de débloquer. |
4) |
Lors des réunions du groupe approvisionnement pétrolier, notamment celle planifiée d’ici à la fin de l’année 2005, les États membres s’efforcent d’explorer des possibles mesures visant à restreindre la consommation de pétrole, y compris des mesures de restriction de la demande, dans le cas de perturbations dans l’offre de pétrole. Les États membres s’efforcent notamment d’envisager deux types de mesures visant à restreindre la demande, à savoir un train de mesures «douces» et dont l’efficacité est élevée par rapport au coût, pour les perturbations faibles de l’offre de pétrole, et une autre série de mesures pour les perturbations importantes. Les États membres s’engagent à coordonner la mise en œuvre de ces mesures au sein du groupe approvisionnement pétrolier. |
5) |
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. |
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
Par la Commission
Andris PIEBALGS
Membre de la Commission
(1) JO L 308 du 23.12.1968, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/93/CE (JO L 358 du 31.12.1998, p. 10).
(2) JO L 228 du 16.8.1973, p. 1.
13.12.2005 |
FR |
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L 326/39 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2005
dispensant Chypre et Malte de l’obligation d’appliquer la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves
[notifiée sous le numéro C(2005) 4756]
(Les textes en langues grecque et maltaise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/886/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (1), et notamment son article 30 bis,
vu les demandes présentées par Chypre et Malte,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2002/54/CE énonce certaines dispositions concernant la commercialisation des semences de betteraves. Cette directive prévoit également que, sous certaines conditions, les États membres peuvent être entièrement ou partiellement dispensés de l'obligation d'appliquer cette directive. |
(2) |
À Chypre et à Malte, les semences de betteraves ne sont normalement ni reproduites ni commercialisées. En outre, la culture de la betterave a dans ces deux pays une très faible importance sur le plan économique. |
(3) |
Aussi longtemps que ces conditions sont réunies, il convient de dispenser les États membres concernés de l’obligation d’appliquer les dispositions de la directive 2002/54/CE au matériel en question. |
(4) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Chypre et Malte sont dispensées de l’obligation d’appliquer la directive 2002/54/CE, à l’exception de l’article 20.
Article 2
La République de Chypre et la République de Malte sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).
Rectificatifs
13.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/40 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1952/97 du Conseil du 7 octobre 1997 modifiant le règlement (CE) no 1015/94 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 276 du 9 octobre 1997 )
Page 24, au considérant (39):
au lieu de:
«b) |
JVC
|
lire:
«b) |
JVC
|
Page 28, à l’annexe:
Société «JVC», colonne «Viseur»:
au lieu de:
«VF-P116»
lire:
«VF-P116E».
13.12.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/40 |
Rectificatif au règlement (CE) no 2042/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon
( «Journal officiel des Communautés européennes» L 244 du 29 septembre 2000 )
Annexe (liste de systèmes de caméras professionnels … exclus du champ d'application des mesures)
1) |
À la page 50, société «Hitachi», colonne «Viseur»: les références «GM-9 (1)» et «GM-51 (1)» sont ajoutées. |
2) |
À la page 52, société «JVC», colonne «Viseur»:
|