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Document 32005R2023

Règlement (CE) n o  2023/2005 de la Commission du 12 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) n o  3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise

OJ L 326, 13.12.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M, 21.11.2006, p. 331–332 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 236 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 236 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 138 - 139

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2023/oj

13.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/8


RÈGLEMENT (CE) N o 2023/2005 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 27, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3199/93 de la Commission (2) dispose que les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, sont décrits en annexe dudit règlement.

(2)

En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres exonèrent de l'accise l'alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

(3)

La Lettonie a communiqué des modifications concernant le procédé de dénaturation numéro 2 autorisé par le règlement (CE) no 3199/93.

(4)

La Commission a transmis cette communication aux autres États membres le 25 mars 2005.

(5)

Aucune objection n’a été formulée à l'égard des prescriptions notifiées.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 3199/93 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des accises,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'alinéa de l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 concernant la Lettonie est remplacé par le texte suivant:

«Lettonie

Quantité minimale par hectolitre d'alcool:

1)

Mélange des substances suivantes:

9 litres d’alcool isopropylique,

1 litre d’acétone,

0,4 gramme de bleu de méthylène, de bleu de thymol ou de Crystal Violet;

2)

Mélange des substances suivantes:

2 litres de méthyléthylcétone,

3 litres de méthylisobutylcétone;

3)

Mélange des substances suivantes:

3 litres d’acétone ou d’alcool isopropylique,

2 grammes de benzoate de denatonium;

4)

10 litres d’acétate d'éthyle.

Quantité minimale par hectolitre d’alcool éthylique anhydre (contenant au maximum 0,5 % d'eau):

1)

minimum 5 litres et maximum 7 litres de benzine ou de pétrole.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 21. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 288 du 23.11.1993, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1309/2005 (JO L 208 du 11.8.2005, p. 12).


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