ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 197

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
28 juillet 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1203/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1204/2005 de la Commission du 26 juillet 2005 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

3

 

 

Règlement (CE) no 1205/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

9

 

*

Règlement (CE) no 1206/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux ( 1 )

12

 

*

Règlement (CE) no 1207/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

16

 

*

Règlement (CE) no 1208/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 modifiant, pour la sixième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)

19

 

*

Règlement (CE) no 1209/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 174/2005 du Conseil imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire

21

 

 

Règlement (CE) no 1210/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 28 juillet 2005

23

 

 

Règlement (CE) no 1211/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

26

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 22 juillet 2005 portant nomination des juges au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne

28

 

*

Information relative à l’entrée en vigueur du protocole à l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne

30

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 27 juillet 2005 portant dérogation à la décision 2001/822/CE du Conseil, pour ce qui concerne les règles d’origine pour les noix de coquilles du genre Placopecten magellanicus de Saint-Pierre-et-Miquelon [notifiée sous le numéro C(2005) 2819]

31

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au rectificatif à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ( JO L 229 du 29.6.2004 )

34

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

28.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1203/2005 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

69,1

096

21,9

999

45,5

0707 00 05

052

60,2

999

60,2

0709 90 70

052

69,6

999

69,6

0805 50 10

388

65,3

508

58,8

524

69,1

528

62,7

999

64,0

0806 10 10

052

100,0

204

79,7

220

130,9

508

134,4

624

173,1

999

123,6

0808 10 80

388

83,1

400

88,5

508

77,4

512

77,7

524

52,1

528

52,7

720

93,4

804

85,3

999

76,3

0808 20 50

052

87,0

388

65,5

512

24,4

528

35,6

999

53,1

0809 10 00

052

126,1

094

100,2

999

113,2

0809 20 95

052

299,0

400

334,1

999

316,6

0809 30 10 , 0809 30 90

052

83,7

999

83,7

0809 40 05

624

87,0

999

87,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».


28.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1204/2005 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2005

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(2)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

26,38

15,14

796,81

196,81

412,72

6 481,72

91,08

18,36

11,32

108,53

6 317,12

1 026,08

249,34

18,33

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

98,39

56,46

2 972,32

734,17

1 539,55

24 178,60

339,74

68,48

42,24

404,85

23 564,62

3 827,57

930,11

68,39

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

62,17

35,67

1 878,03

463,88

972,75

15 277,03

214,66

43,27

26,69

255,80

14 889,09

2 418,41

587,68

43,21

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

53,56

30,73

1 617,94

399,64

838,03

13 161,30

184,93

37,28

22,99

220,37

12 827,08

2 083,48

506,29

37,23

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

104,01

59,68

3 141,93

776,07

1 627,40

25 558,38

359,13

72,39

44,65

427,95

24 909,35

4 045,99

983,19

72,30

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

30,30

17,39

915,30

226,08

474,09

7 445,62

104,62

21,09

13,01

124,67

7 256,55

1 178,67

286,42

21,06

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

52,35

30,04

1 581,39

390,61

819,10

12 863,97

180,75

36,44

22,47

215,39

12 537,30

2 036,41

494,85

36,39

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

443,15

254,28

13 386,67

3 306,56

6 933,79

108 895,20

1 530,11

308,43

190,24

1 823,34

106 129,95

17 238,53

4 189,01

308,03

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

156,65

89,89

4 732,14

1 168,86

2 451,07

38 494,10

540,89

109,03

67,25

644,54

37 516,59

6 093,76

1 480,80

108,89

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,70

4 564,13

1 127,36

2 364,04

37 127,35

521,68

105,16

64,86

621,66

36 184,54

5 877,40

1 428,22

105,02

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

288,52

165,55

8 715,57

2 152,78

4 514,34

70 897,70

996,20

200,81

123,86

1 187,11

69 097,34

11 223,38

2 727,31

200,55

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

421,77

242,01

12 740,89

3 147,05

6 599,30

103 642,01

1 456,29

293,55

181,07

1 735,38

101 010,15

16 406,93

3 986,93

293,17

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

90,82

52,11

2 743,38

677,63

1 420,96

22 316,26

313,57

63,21

38,99

373,66

21 749,57

3 532,75

858,47

63,13

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

138,52

79,48

4 184,41

1 033,57

2 167,37

34 038,52

478,28

96,41

59,47

569,94

33 174,15

5 388,43

1 309,40

96,29

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

334,34

191,84

10 099,74

2 494,68

5 231,28

82 157,37

1 154,41

232,70

143,53

1 375,64

80 071,09

13 005,83

3 160,45

232,40

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

89,49

51,35

2 703,40

667,75

1 400,26

21 991,09

309,00

62,29

38,42

368,22

21 432,65

3 481,27

845,96

62,21

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

111,43

63,94

3 366,07

831,43

1 743,49

27 381,60

384,74

77,56

47,84

458,48

26 686,27

4 334,61

1 053,32

77,45

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

117,17

67,23

3 539,56

874,29

1 833,36

28 792,90

404,57

81,55

50,30

482,11

28 061,74

4 558,03

1 107,61

81,45

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

109,46

62,81

3 306,50

816,72

1 712,64

26 897,07

377,94

76,18

46,99

450,36

26 214,05

4 257,91

1 034,68

76,08

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

ex 0805 10 20

55,08

31,60

1 663,86

410,98

861,81

13 534,81

190,18

38,34

23,65

226,63

13 191,11

2 142,61

520,66

38,29

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

ex 0805 10 20

48,70

27,94

1 471,12

363,37

761,99

11 967,00

168,15

33,90

20,91

200,38

11 663,12

1 894,42

460,35

33,85

 

 

 

 

2.60.3

autres

ex 0805 10 20

45,11

25,88

1 362,68

336,59

705,82

11 084,88

155,76

31,40

19,37

185,61

10 803,39

1 754,78

426,42

31,36

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

50,65

29,06

1 529,94

377,90

792,45

12 445,41

174,87

35,25

21,74

208,39

12 129,38

1 970,16

478,75

35,20

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

56,06

32,17

1 693,48

418,30

877,16

13 775,75

193,57

39,02

24,07

230,66

13 425,93

2 180,75

529,93

38,97

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

46,47

26,66

1 403,75

346,73

727,09

11 418,97

160,45

32,34

19,95

191,20

11 129,00

1 807,67

439,27

32,30

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

39,53

22,68

1 194,04

294,93

618,47

9 713,02

136,48

27,51

16,97

162,63

9 466,37

1 537,61

373,64

27,48

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

166,94

95,79

5 042,89

1 245,61

2 612,02

41 021,87

576,41

116,19

71,67

686,87

39 980,17

6 493,92

1 578,04

116,04

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

58,59

33,62

1 769,83

437,16

916,70

14 396,85

202,29

40,78

25,15

241,06

14 031,26

2 279,08

553,82

40,72

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

72,42

41,55

2 187,52

540,33

1 133,05

17 794,64

250,04

50,40

31,09

297,95

17 342,76

2 816,96

684,53

50,34

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

38,37

22,02

1 159,08

286,30

600,36

9 428,66

132,48

26,71

16,47

157,87

9 189,23

1 492,59

362,70

26,67

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

62,96

36,13

1 901,90

469,78

985,11

15 471,16

217,39

43,82

27,03

259,05

15 078,29

2 449,14

595,15

43,76

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

65,55

37,61

1 980,13

489,10

1 025,63

16 107,60

226,33

45,62

28,14

269,71

15 698,57

2 549,89

619,63

45,56

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

— ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

autres

— ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

116,20

66,68

3 510,17

867,03

1 818,13

28 553,83

401,22

80,88

49,88

478,10

27 828,74

4 520,18

1 098,42

80,77

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

328,80

188,67

9 932,39

2 453,34

5 144,60

80 796,02

1 135,28

228,64

141,15

1 352,85

78 744,31

12 790,32

3 108,08

228,55

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

281,43

161,48

8 501,44

2 099,89

4 403,42

69 155,79

971,72

195,88

120,82

1 157,94

67 399,67

10 947,63

2 660,30

195,62

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

304,95

174,98

9 211,93

2 275,38

4 771,43

74 935,36

1 052,93

212,25

130,92

1 254,72

73 032,48

11 862,55

2 882,63

211,97

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 455,44

835,13

43 965,93

10 859,77

22 772,69

357 645,27

5 025,34

1 012,99

624,82

5 988,41

348 563,33

56 616,62

13 757,98

1 011,68

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

134,59

77,23

4 065,56

1 004,21

2 105,80

33 071,67

464,70

93,67

57,78

553,75

32 231,86

5 235,37

1 272,21

93,55

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

133,01

76,32

4 017,97

992,45

2 081,15

32 684,55

459,26

92,57

57,10

547,27

31 854,56

5 174,09

1 257,32

92,46

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

142,93

82,02

4 317,75

1 066,50

2 236,43

35 123,20

493,52

99,48

61,36

588,10

34 231,29

5 560,14

1 351,13

99,35

 

 

 

 

2.250

Litchis

ex 0810 90


28.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1205/2005 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2005

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701 , exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10 , exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(3)

L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10 , pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers.

(4)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 18 juillet au 22 juillet 2005, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde.

(5)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 18 juillet au 22 juillet 2005 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).

(2)   JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)   JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 18.7.2005-22.7.2005

Limite

Barbade

100

 

Belize

0

Atteinte

Congo

100

 

Fidji

0

Atteinte

Guyane

0

Atteinte

Inde

0

Atteinte

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

0

Atteinte

Maurice

0

Atteinte

Mozambique

0

Atteinte

Saint-Christophe-et-Nevis

99,9945

Atteinte

Swaziland

0

Atteinte

Tanzanie

100

 

Trinidad-et-Tobago

100

 

Zambie

0

Atteinte

Zimbabwe

0

Atteinte


Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 18.7.2005-22.7.2005

Limite

Barbade

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Fidji

100

 

Guyane

100

 

Inde

100

 

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurice

100

 

Mozambique

100

 

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzanie

100

 

Trinidad-et-Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

100

 

Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 18.7.2005-22.7.2005

Limite

Inde

100

 

ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 18.7.2005-22.7.2005

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

100

 

Autres pays tiers

0

Atteinte


28.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1206/2005 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2005

concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Les demandes d'autorisation des additifs figurant à l'annexe du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les dindons d'engraissement par le règlement (CE) no 937/2001 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions prévues à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(6)

L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Penicillium funiculosum (IMI SD101), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission (4). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions prévues à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(7)

L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 937/2001. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(8)

L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1636/1999 de la Commission (5). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(9)

L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant à l'annexe. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (6).

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» qui figurent à l'annexe sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2005.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)   JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

(2)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(3)   JO L 130 du 12.5.2001, p. 25.

(4)   JO L 62 du 2.3.2001, p. 3.

(5)   JO L 194 du 27.7.1999, p. 17.

(6)   JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

E 1602

Endo-1,4-bêta-glucanase

EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) ayant une activité minimale de:

 

liquide et granulés:

 

endo-1,4-bêta-glucanase: 8 000 U (1)/ml ou g

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 18 000 U (2)/ml ou g

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 26 000 U (3)/ml ou g

Dindons d'engraissement

Endo-1,4-bêta-glucanase: 400 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,4-bêta-glucanase: 400-800 U

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 900-1 800  U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 1 300 -2 600  U

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 25 % de blé ou 20 % d'orge et 5 % de seigle

Sans limitation dans le temps

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 900 U

Endo-1,4-bêta-xylanase: 1 300 U

E 1604

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Penicillium funiculosum (IMI SD101) ayant une activité minimale de:

 

poudre:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 2 000  U (4)/g

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 1 400  U (5)/g

 

liquide:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 500 U/ml

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 350 U/ml

Porcs d'engraissement

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 40 % d'orge ou 20 % de blé

Sans limitation dans le temps

Endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U

E 1606

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,4-bêta-xynalase produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136) ayant une activité minimale de:

 

solide et liquide:

 

100 IU (6)/g ou ml

Porcelets (sevrés)

10  IU

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 10 IU

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en arabinoxylanes, par ex. contenant au minimum 40 % de blé ou d'orge

4.

Pour les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ

Sans limitation dans le temps

E 1633

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Subtilisine

EC 3.4.21.62

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) ayant une activité minimale de:

 

solide:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U (7)/g

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 300 U (8)/g

 

subtilisine: 800 U (9)/g

Poulets d'engraissement

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 30 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 30-100 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 90-300 U

 

subtilisine: 240-800 U

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux, par exemple contenant plus de 60 % d'orge

Sans limitation dans le temps

Endo-1,4-bêta-xylanase: 90 U

Subtilisine: 240 U


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 5,0 et à 40 °C.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de bêta-glucane d'orge à pH 5,0 et à 40 °C.

(3)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,0 et à 40 °C.

(4)  1 U est la quantité d’enzyme qui libère 5,55 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de bêta-glucane d’orge, à pH 5,0 et à 50 °C.

(5)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 4,00 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,5 et à 50 °C.

(6)  1 IU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 4,5 et à 30 °C.

(7)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.

(8)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.

(9)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.


28.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1207/2005 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe du règlement (CE) no 2580/2001 donne la liste des autorités compétentes auxquelles toute information ou demande d'autorisation concernant les mesures imposées par le règlement doit être envoyée.

(2)

L'Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas et la Suède ont demandé que les détails contenus dans l'adresse de leurs autorités compétentes soient modifiés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 2580/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2005.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)   JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) no 2580/2001 est modifiée comme suit:

1)

Les détails contenus dans l'adresse figurant sous «Allemagne» sont remplacés par le texte suivant:

«—

concernant le gel de fonds:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tél.: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

concernant les ressources économiques:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tél.: (49) 6196908-0

Fax: (49) 6196908-800

concernant les assurances:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

D-53117 Bonn

Tél.: (49-228) 4108-0»

2)

Les détails contenus dans l'adresse figurant sous «Lituanie» sont remplacés par le texte suivant:

«Ministère des Affaires étrangères

Direction de la politique de sécurité

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tél.: +370 5 2362516

Fax: +370 5 2313090»

3)

Les détails contenus dans l'adresse figurant sous «Pays-Bas» sont remplacés par le texte suivant:

«Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Pays-Bas

Tél.: (31-70) 342 8997

Fax: (31-70) 342 7984»

4)

Les détails contenus dans l'adresse figurant sous «Suède» sont remplacés par le texte suivant:

 

« Article 3

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

SE-102 26 Stockholm

Tél.: (46-8) 401 90 00

Fax: (46-8) 401 99 00

 

Articles 4 et 6

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tél.: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35

 

Article 5

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tél.: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89»


28.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1208/2005 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2005

modifiant, pour la sixième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY) (1), et notamment son article 10, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1763/2004 énumère les autorités compétentes dotées de fonctions spécifiques liées à la mise en œuvre du règlement.

(2)

Les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont demandé que soient modifiés les détails contenus dans les adresses de leurs autorités compétentes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1763/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2005.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)   JO L 315 du 14.10.2004, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 830/2005 de la Commission (JO L 137 du 31.5.2005, p. 24).


ANNEXE

L'annexe II du règlement (CE) no 1763/2004 est modifiée comme suit:

1)

Les détails contenus dans l'adresse figurant sous «Pays-Bas» sont remplacés par le texte suivant:

«Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Pays-Bas

Tél.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84»

2)

Les détails contenus dans l'adresse figurant sous «Suède» sont remplacés par le texte suivant:

 

« Articles 3 et 4

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tél.: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

 

Articles 6 et 7

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tél.: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35»

3)

Les détails contenus dans l'adresse figurant sous «Royaume-Uni» sont remplacés par le texte suivant:

«HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

Royaume-Uni

Tél.: (44-20) 72 70 59 77/53 23

Fax: (44-20) 72 70 54 30

E-Mail: financialsanctions@hm-treasury.gov.uk

Pour Gibraltar:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No. 6 Convent Place

Gibraltar

Tél.: 00 (350) 757 07

Fax: 00 (350) 587 57 00»


28.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1209/2005 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) no 174/2005 du Conseil imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 174/2005 du Conseil imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 174/2005 énumère les autorités compétentes dotées de fonctions spécifiques liées à la mise en œuvre du règlement.

(2)

La Belgique, la Lituanie et les Pays-Bas ont demandé que soient modifiés les détails contenus dans l'adresse de leurs autorités compétentes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 174/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2005.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)   JO L 29 du 2.2.2005, p. 5.


ANNEXE

L'annexe II du règlement (CE) no 174/2005 est modifiée comme suit:

1)

Les détails contenus dans l'adresse figurant sous «Belgique» sont remplacés par le texte suivant:

«SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL, ÉCONOMIE, P.M.E.,

CLASSES MOYENNES & ÉNERGIE

Potentiel économique

Direction Industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5e étage

B-1210 Bruxelles

Tél. général: 0032(0) 2 277 51 11

Fax: 0032 (0) 2 277 53 09

Fax: 0032 (0) 2 277 53 10

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O.,

MIDDENSTAND & ENERGIE

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Algemeen tel: 0032(0) 2 277 51 11

Fax: 0032 (0) 2 277 53 09

Fax: 0032 (0) 2 277 53 10»

2)

Les détails contenus dans l'adresse figurant sous «Lituanie» sont remplacés par le texte suivant:

«Ministère des Affaires étrangères

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

01511 Vilnius

Tél.: + 370 5 2362516

Fax: + 370 5 2313090»

3)

Les détails contenus dans l'adresse figurant sous «Pays-Bas» sont remplacés par le texte suivant:

«Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

NL-8004 DE Zwolle

Pays-Bas

Tél.: (31-38) 467 25 41

Tél.: (31-38) 469 5229»


28.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1210/2005 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2005

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 28 juillet 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1150/2005 de la Commission (3).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1150/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1150/2005 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2005.

Il est applicable à partir du 28 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 29.9.2003, p. 78.

(2)   JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)   JO L 185 du 16.7.2005, p. 24.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 28 juillet 2005

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

33,95

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

54,64

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

54,64

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

38,94


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 15.7.2005 au 26.7.2005

1)   

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (*1)

qualité basse (*2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

122,45  (*3)

79,17

176,22

166,22

146,22

92,18

Prime sur le Golfe (EUR/t)

11,22

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

26,13

 

 

2)   

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 16,99 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 26,40 EUR/t.

3)   

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00  EUR/t (HRW2)

0,00  EUR/t (SRW2).


(*1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(*2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(*3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


28.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/26


RÈGLEMENT (CE) N o 1211/2005 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2005

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés par le règlement (CE) no 1069/2005 (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)   JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)   JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)   JO L 174 du 7.7.2005, p. 69.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 28 juillet 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10  (1)

23,11

4,74

1701 11 90  (1)

23,11

9,98

1701 12 10  (1)

23,11

4,55

1701 12 90  (1)

23,11

9,55

1701 91 00  (2)

27,52

11,47

1701 99 10  (2)

27,52

6,95

1701 99 90  (2)

27,52

6,95

1702 90 99  (3)

0,28

0,37


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

28.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 juillet 2005

portant nomination des juges au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne

(2005/577/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 225 A,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 140 B,

vu la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil du 2 novembre 2004 instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne a été institué par la décision 2004/752/CE, Euratom sur la base des articles 225 A et 245 du traité CE et des articles 140 B et 160 du traité CEEA. Cette décision a ajouté, à cette fin, une annexe au protocole sur le statut de la Cour de justice (ci-après l’«annexe I au statut de la Cour de justice»).

(2)

L’article 3 de l’annexe I au statut de la Cour de justice, prévoit:

«1.

Les juges sont nommés par le Conseil, statuant conformément aux articles 225 A, alinéa 4, du traité CE et 140 B, alinéa 4, du traité CEEA, après consultation du comité prévu par le présent article. Lors de la nomination des juges, le Conseil veille à une composition équilibrée du Tribunal sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés.

2.

Toute personne possédant la citoyenneté de l’Union et remplissant les conditions prévues aux articles 225 A, alinéa 4, du traité CE et 140 B, alinéa 4, du traité CEEA peut présenter sa candidature. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Cour, fixe les conditions et les modalités régissant la présentation et le traitement de candidatures.

3.

Il est institué un comité composé de sept personnalités parmi d’anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance et de juristes possédant des compétences notoires. La désignation des membres du comité et ses règles de fonctionnement sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation du président de la Cour de justice.

4.

Le comité donne un avis sur l’adéquation des candidats à l’exercice des fonctions de juge du Tribunal de la fonction publique. Le comité assortit cet avis d’une liste de candidats possédant l’expérience de haut niveau la plus appropriée. Une telle liste devra comprendre un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre des juges à nommer par le Conseil».

(3)

Par sa décision 2005/150/CE, Euratom (2), le Conseil a fixé les conditions et les modalités régissant la présentation et le traitement des candidatures en vue de la nomination des juges du Tribunal de la fonction publique, tel que prévu à l’annexe I, article 3, paragraphe 2, du statut de la Cour de justice.

(4)

Par sa décision 2005/49/CE, Euratom (3), le Conseil a établi les règles de fonctionnement du comité prévu à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du protocole sur le statut de la Cour de justice.

(5)

Par sa décision 2005/151/CE, Euratom (4), le Conseil a nommé les membres du comité prévu à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du protocole sur le statut de la Cour de justice.

(6)

L’appel public à candidatures pour la nomination de juges au Tribunal de la fonction publique a été publié le 23 février 2005 (JO C 47 A, p. 1) et le délai pour la présentation de candidatures est expiré le 15 avril 2005. Deux cent quarante-trois candidatures ont été enregistrées.

(7)

Le comité institué par l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice s’est réuni à plusieurs reprises lors des mois de mai et juin 2005. À l’issue de ses travaux, il a mis au point l’avis et la liste prévus à l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I du statut de la Cour de justice. La liste reprend quatorze candidats.

(8)

En vertu de l’article 225 A, alinéa 4, du traité CE et de l’article 140 B, alinéa 4, du traité CEEA, les juges du Tribunal de la fonction publique sont nommés par le Conseil.

(9)

Il convient donc de nommer sept des personnes figurant sur la liste précitée, en veillant à une composition équilibrée du Tribunal sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés, tel que prévu à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe I au statut de la Cour de justice.

(10)

En vertu de l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de l’annexe I au statut de la Cour de justice, les juges du Tribunal de la fonction publique sont nommés pour une période de six ans. Or, par dérogation à cette disposition, l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2004/752/CE, Euratom, prévoit que dès lors que tous les juges du Tribunal ont prêté serment, le président du Conseil procède à la désignation, par tirage au sort, de trois juges de ce Tribunal dont les fonctions prendront fin à l’issue des trois premières années de mandat. Il convient de donner une publicité adéquate à cette désignation par le biais de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(11)

Il convient également de noter, en ce qui concerne la désignation du premier président du Tribunal de la fonction publique, que l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2004/752/CE, Euratom prévoit la possibilité pour le Conseil de décider l’application de la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, qui établit que les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de la fonction publique. Il convient de faire recours à cette possibilité,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés juges au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne:

Irena BORUTA

Stéphane GERVASONI

Heikki KANNINEN

Horstpeter KREPPEL

Paul J. MAHONEY

Charisios TAGARAS

Sean VAN RAEPENBUSCH

Article 2

Quatre de ces juges sont nommés pour une période de six ans, allant du 1er octobre 2005 jusqu’au 30 septembre 2011.

Les autres trois juges sont nommés pour une période de trois ans, allant du 1er octobre 2005 jusqu’au 30 septembre 2008.

Le secrétariat général du Conseil publie au Journal officiel de l’Union européenne la désignation, faite par tirage au sort par le président du Conseil, de trois juges de ce Tribunal dont les fonctions prendront fin à l’issue des trois premières années de mandat.

Article 3

Pour la désignation du premier président du Tribunal de la fonction publique, la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe I du protocole sur le statut de la Cour est d’application.

Article 4

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)   JO L 333 du 9.11.2004, p. 7.

(2)   JO L 50 du 23.2.2005, p. 7.

(3)   JO L 21 du 25.1.2005, p. 13.

(4)   JO L 50 du 23.2.2005, p. 9.


28.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/30


Information relative à l’entrée en vigueur du protocole à l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne

Le protocole à l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne, signé à Bruxelles le 4 mai 2005, entrera en vigueur, conformément à son article 4, le 1er août 2005, les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de ce protocole ayant été achevées le 12 juillet 2005.


Commission

28.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2005

portant dérogation à la décision 2001/822/CE du Conseil, pour ce qui concerne les règles d’origine pour les noix de coquilles du genre Placopecten magellanicus de Saint-Pierre-et-Miquelon

[notifiée sous le numéro C(2005) 2819]

(2005/578/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (1), et notamment son annexe III, article 37,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 avril 2005, Saint-Pierre-et-Miquelon a sollicité, pour une durée de sept ans, une dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE en ce qui concerne une quantité annuelle de 250 tonnes de noix de coquilles du genre Placopecten magellanicus, fraîches ou surgelées, exportées de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(2)

Saint-Pierre-et-Miquelon a fondé sa demande d’une part sur le retard pris dans le lancement des activités d’élevage desdits coquillages dans la baie de Miquelon et, d’autre part, sur le fait que la production locale de ces coquillages continue à être fondée en grande partie sur des naissains importés du Canada. Les naissains, ainsi que les coquilles brutes et les noix de coquilles importés du Canada remplaceront temporairement les volumes d’approvisionnement en coquilles brutes qui font défaut à l’industrie de transformation locale.

(3)

La dérogation demandée est justifiée en vertu de l’annexe III de la décision 2001/822/CE et en particulier son article 37, paragraphe 1, notamment en ce qui concerne le développement d’une industrie existante à Saint-Pierre-et-Miquelon. La dérogation est indispensable pour le maintien de l’activité de l’usine en question, qui emploie un nombre important de personnes. Sous réserve du respect de certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée, la dérogation ne peut causer de grave préjudice à un secteur économique de la Communauté ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

(4)

En conséquence, une dérogation doit être accordée pour certaines quantités de noix de coquilles du genre Placopecten magellanicus, transformées à Saint-Pierre-et-Miquelon et importées dans la Communauté.

(5)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Ces règles doivent être appliquées mutatis mutandis à la gestion des quantités pour lesquelles la dérogation en question est accordée.

(6)

En raison de l’expiration de la validité de la décision 2001/822/CE au 31 décembre 2011, une disposition appropriée doit être introduite afin d’assurer la validité de la dérogation au-delà du 31 décembre 2011, dans l’éventualité où une nouvelle décision relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté était adoptée avant cette date ou si la validité de la décision 2001/822/CE était prorogée.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l’annexe III de la décision 2001/822/CE, les noix de coquilles du genre Placopecten magellanicus, fraîches et surgelées, relevant du code NC 0307 et précisées à l’annexe, qui sont transformées à Saint-Pierre-et-Miquelon, sont considérées comme originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu’elles sont obtenues à partir de naissains, coquilles brutes et noix de coquilles du genre Placopecten magellanicus non originaires, conformément aux conditions définies dans la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue par l’article 1er s’applique aux quantités indiquées à l’annexe, qui sont importées de Saint-Pierre-et-Miquelon dans la Communauté entre le 1er août 2005 et le 31 juillet 2012.

Article 3

Les articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 relatifs à la gestion des contingents tarifaires s’appliquent mutatis mutandis à la gestion des quantités visées à l’annexe.

Article 4

1.   Les autorités douanières de Saint-Pierre-et-Miquelon prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er. À cet effet, tous les certificats émis conformément à la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci.

2.   Les autorités compétentes de Saint-Pierre-et-Miquelon communiquent à la Commission, tous les trimestres, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats.

Article 5

La rubrique 7 des certificats EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision est revêtue de l’une des mentions suivantes:

«Derogation — Commission Decision 2005/578/EC»,

«Dérogation — Décision 2005/578/CE de la Commission».

Article 6

La présente décision s’applique du 1er août 2005 au 31 décembre 2011.

Dans l’éventualité où un nouveau régime préférentiel remplaçant la décision 2001/822/CE au-delà de la date du 31 décembre 2011 est adopté, la présente décision continue toutefois de s’appliquer jusqu’à la date d’expiration de ce nouveau régime, sans toutefois dépasser la date du 31 juillet 2012.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)   JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(2)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).


ANNEXE

Quantités importées de Saint-Pierre-et-Miquelon

Numéro d’ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Période

Quantités

(tonnes)

09.1643

0307 21 00

0307 29 90

20

10

Noix de coquilles du genre Placopecten magellanicus, fraîches ou surgelées

du 1.8.2005 au 31.7.2006

250

du 1.8.2006 au 31.7.2007

250

du 1.8.2007 au 31.7.2008

250

du 1.8.2008 au 31.7.2009

250

du 1.8.2009 au 31.7.2010

250

du 1.8.2010 au 31.7.2011

250

du 1.8.2011 au 31.7.2012

250


Rectificatifs

28.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/34


Rectificatif au rectificatif à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 229 du 29 juin 2004 )

Page 43, article 15, au paragraphe 2:

au lieu de:

«[…] sur le territoire de l'État membre d'accueil et délivrée en même temps qu'un certificat […]»

lire:

«[…] sur le territoire de l'État membre d'accueil et d'obtenir un certificat […]»

Page 44, article 20, au paragraphe 2:

au lieu de:

«[…] avant l'expiration de la première carte de séjour.»

lire:

«[…] avant l'expiration de la carte de séjour.»

Page 45, article 24, au paragraphe 2, in fine:

au lieu de:

«[…] qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille.»

lire:

«[…] qui gardent ce statut, et les membres de leur famille.»

Page 46, article 28, au paragraphe 2, in fine:

au lieu de:

«[…] sur son territoire sauf pour des raisons impérieuses d'ordre public […]»

lire:

«[…] sur son territoire sauf pour des motifs graves d'ordre public […]»

Page 46, article 28, au paragraphe 3:

au lieu de:

«[…] la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique définis […]»

lire:

«[…] la décision ne se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique définies […]»

Page 48, à l’article 39:

au lieu de:

«Au plus tard le 30 avril 2006, la Commission présente […]»

lire:

«Au plus tard le 30 avril 2008, la Commission présente […]»

Page 48, article 40, paragraphe 1, au premier alinéa:

au lieu de:

«[…] se conformer à la présente directive avant le 30 avril 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.»

lire:

«[…] se conformer à la présente directive avant le 30 avril 2006.»

Page 48, article 40, au paragraphe 2:

au lieu de:

«[…] le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent […]»

lire:

«[…] le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent […]»