ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 75

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
22 mars 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 457/2005 de la Commission du 21 mars 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 458/2005 de la Commission du 21 mars 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention tchèque

3

 

 

Règlement (CE) no 459/2005 de la Commission du 21 mars 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention autrichien

9

 

 

Règlement (CE) no 460/2005 de la Commission du 21 mars 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention hongrois

15

 

 

Règlement (CE) no 461/2005 de la Commission du 21 mars 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention polonais

21

 

 

Règlement (CE) no 462/2005 de la Commission du 21 mars 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation d’orge détenu par l'organisme d'intervention allemand

27

 

*

Directive 2005/26/CE de la Commission du 21 mars 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

33

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 3 mars 2005 concernant la conclusion d’un accord sur l’accès aux marchés entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam

35

Accord sur l’accès aux marchés entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam

37

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 18 mars 2005 concernant une aide financière spécifique de la Communauté relative au programme de surveillance de campylobacter chez les poulets de chair présenté par la Suède pour 2005 [notifiée sous le numéro C(2005) 759]

40

 

*

Décision de la Commission du 20 octobre 2004 sur l’aide d’État C 40/02 (ex N 513/01) en faveur d’Hellenic Shipyards AE [notifiée sous le numéro C(2004) 3919]  ( 1 )

44

 

*

Décision de la Commission du 3 mars 2005 ayant pour objet l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires [notifiée sous le numéro C(2005) 577]  ( 1 )

53

 

*

Décision no 1/2004 du comité des transports terrestres Communauté-Suisse du 22 juin 2004 concernant le système de redevances sur les véhicules applicable en Suisse pour la période allant du 1er janvier 2005 jusqu’à l'ouverture du tunnel de base du Lötschberg mais au plus tard jusqu’au 1er janvier 2008

58

 

*

Décision no 2/2004 du comité des transports terrestres Communauté-Suisse du 22 juin 2004 modifiant l'annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

60

 

*

Décision no 31/2005 du comité mixte instituée par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique du 14 février 2005 relative à l'inclusion d'un organisme d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur les équipements de télécommunications

65

 

*

Recommandation de la Commission du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs ( 1 )

67

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/1


RÈGLEMENT (CE) N o 457/2005 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 mars 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

96,4

204

87,3

212

124,2

624

175,4

628

124,5

999

121,6

0707 00 05

052

165,9

204

65,0

999

115,5

0709 10 00

220

144,2

999

144,2

0709 90 70

052

114,4

204

45,4

999

79,9

0805 10 20

052

53,6

204

53,8

212

57,0

220

49,8

400

56,1

421

35,9

624

59,5

999

52,2

0805 50 10

052

64,9

220

21,8

400

74,3

624

57,4

999

54,6

0808 10 80

388

61,6

400

100,5

404

76,2

508

66,2

512

80,5

524

55,3

528

70,6

720

68,2

999

72,4

0808 20 50

052

157,0

388

60,8

512

60,3

528

60,1

720

45,2

999

76,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/3


RÈGLEMENT (CE) N o 458/2005 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention tchèque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 300 000 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention tchèque.

(3)

Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient dès lors de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) no 2131/93.

(4)

Dans le cas où l'enlèvement du blé tendre est retardé de plus de cinq jours ou la libération d'une des garanties exigées est postposée en raison de faits imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre concerné devra payer des dédommagements.

(5)

Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de cette adjudication doivent être limitées à certains pays tiers.

(6)

L’article 7, paragraphe 2 bis du règlement (CEE) no 2131/93 prévoit la possibilité de rembourser à l’adjudicataire exportateur les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel. Compte tenu de la situation géographique de la Tchéquie, il convient d’appliquer cette disposition.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'organisme d'intervention tchèque procède dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93 à une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par lui.

Article 2

1.   L'adjudication porte sur une quantité maximale de 300 000 tonnes de blé tendre à exporter vers tous les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (3) et de la Suisse.

2.   Les régions dans lesquelles les 300 000 tonnes de blé tendre sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.

Article 3

1.   Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.

2.   Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution ni taxe à l'exportation ni majoration mensuelle n'est appliquée.

3.   L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s'applique pas.

4.   En application de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) no 2131/93, les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel sont remboursés à l’exportateur adjudicataire.

Article 4

1.   Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

2.   Les offres présentées dans le cadre de la présente adjudication ne peuvent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4).

Article 5

1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 31 mars 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2.   Le délai de présentation des offres pour l'adjudication partielle suivante expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 5 mai 2005.

3.   La dernière adjudication partielle expire le 23 juin 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).

4.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention tchèque:

Statní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Téléphone (420-2) 22 87 16 67/403

Télécopieur (420-2) 22 29 68 06 404.

Article 6

1.   L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, s'il le souhaite, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

Les résultats des analyses sont communiqués à la Commission en cas de contestation.

La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin. Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité:

a)

supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication, l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;

b)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à:

1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant être inférieure à 75 kilogrammes par hectolitre,

un point de pourcentage pour la teneur en humidité,

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (5), et

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot,

l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;

c)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au point b), l'adjudicataire peut:

soit accepter le lot tel quel,

soit refuser de prendre en charge le lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, s'il demande à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II;

d)

inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, il peut demander à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II.

2.   Toutefois, si la sortie du blé tendre a lieu avant les résultats des analyses, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

3.   Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, suite à des remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention conformément à l'annexe II.

4.   Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses mentionnées au paragraphe 1, sauf ceux où le résultat final des analyses donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, sont à la charge du FEOGA dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont aux frais de celui-ci.

Article 7

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (6), les documents relatifs à la vente de blé tendre conformément au présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, doivent comporter la mention suivante:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 458/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 458/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 458/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 458/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 458/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 458/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 458/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 458/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 458/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 458/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 458/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 458/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 458/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 458/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 458/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 458/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 458/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 458/2005.

Article 8

1.   La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 doit être libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.

2.   Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) no 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé et jamais inférieur à 25 euros par tonne. La moitié de ce montant est constitué lors de la délivrance du certificat et le solde est constitué avant l'enlèvement des céréales.

Article 9

L'organisme d'intervention tchèque communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe III, et aux numéros d'appel figurant à l'annexe IV.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2045/2004 (JO L 354 du 30.11.2004, p. 17).

(3)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(5)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.

(6)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.


ANNEXE I

(en tonnes)

Lieu de stockage

Quantités

Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský

300 000


ANNEXE II

Communication de refus de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention tchèque

[Article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 458/2005]

Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:

Date de l’adjudication:

Date de refus du lot par l’adjudicataire:

Numéro du lot

Quantité en tonnes

Adresse du silo

Justification du refus en prise en charge

 

 

 

PS (kg/hl)

 

 

 

% grains germés

 

 

 

% impuretés diverses (Schwarzbesatz)

 

 

 

% d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

 

 

 

Autres


ANNEXE III

Adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention tchèque

[Règlement (CE) no 458/2005]

1

2

3

4

5

6

7

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité en tonnes

Prix d’offre

(en euros par tonne) (1)

Bonifications

(+)

Réfactions

(–)

(en euros par tonne)

(pour mémoire)

Frais commerciaux

(en euros par tonne)

Destination

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.


ANNEXE IV

Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont, à la DG AGRI (D2):

par télécopieur: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/9


RÈGLEMENT (CE) N o 459/2005 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention autrichien

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 80 663 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention autrichien.

(3)

Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient dès lors de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) no 2131/93.

(4)

Dans le cas où l'enlèvement du blé tendre est retardé de plus de cinq jours ou la libération d'une des garanties exigées est postposée en raison de faits imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre concerné devra payer des dédommagements.

(5)

Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de cette adjudication doivent être limitées à certains pays tiers.

(6)

L’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) no 2131/93 prévoit la possibilité de rembourser à l’adjudicataire exportateur les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel. Compte tenu de la situation géographique de l’Autriche, il convient d’appliquer cette disposition.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'organisme d'intervention autrichien procède dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93 à une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par lui.

Article 2

1.   L'adjudication porte sur une quantité maximale de 80 663 tonnes de blé tendre à exporter vers tous les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (3) et de la Suisse.

2.   Les régions dans lesquelles les 80 663 tonnes de blé tendre sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.

Article 3

1.   Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.

2.   Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution ni taxe à l'exportation ni majoration mensuelle n'est appliquée.

3.   L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s'applique pas.

4.   En application de l’article 7, paragraphe 2 bis du règlement (CEE) no 2131/93, les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel sont remboursés à l’exportateur adjudicataire.

Article 4

1.   Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

2.   Les offres présentées dans le cadre de la présente adjudication ne peuvent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4).

Article 5

1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 31 mars 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2.   Le délai de présentation des offres pour l'adjudication partielle suivante expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 5 mai 2005.

3.   La dernière adjudication partielle expire le 23 juin 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).

4.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention autrichien:

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Télécopieur: (43-1) 331 51 46 24, (43-1) 331 51 44 69

Article 6

1.   L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, s'il le souhaite, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

Les résultats des analyses sont communiqués à la Commission en cas de contestation.

La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin. Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité:

a)

supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication, l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;

b)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à:

1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant être inférieure à 75 kilogrammes par hectolitre,

un point de pourcentage pour la teneur en humidité,

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (5), et

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot,

l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;

c)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au point b), l'adjudicataire peut:

soit accepter le lot tel quel,

soit refuser de prendre en charge le lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, s'il demande à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II;

d)

inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, il peut demander à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II.

2.   Toutefois, si la sortie du blé tendre a lieu avant les résultats des analyses, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

3.   Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, suite à des remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention conformément à l'annexe II.

4.   Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses mentionnées au paragraphe 1, sauf ceux où le résultat final des analyses donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, sont à la charge du FEOGA dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont aux frais de celui-ci.

Article 7

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (6), les documents relatifs à la vente de blé tendre conformément au présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, doivent comporter la mention suivante:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 459/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 459/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 459/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 459/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 459/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 459/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 459/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 459/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 459/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 459/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 459/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 459/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 459/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 459/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 459/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 459/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 459/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 459/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 459/2005.

Article 8

1.   La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 doit être libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.

2.   Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) no 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé et jamais inférieur à 25 euros par tonne. La moitié de ce montant est constitué lors de la délivrance du certificat et le solde est constitué avant l'enlèvement des céréales.

Article 9

L'organisme d'intervention autrichien communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe III, et aux numéros d'appel figurant à l'annexe IV.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2045/2004 (JO L 354 du 30.11.2004, p. 17).

(3)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(5)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.

(6)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.


ANNEXE I

(en tonnes)

Lieu de stockage

Quantités

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich

80 663


ANNEXE II

Communication de refus de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention autrichien

[article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 459/2005]

Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:

Date de l’adjudication:

Date de refus du lot par l’adjudicataire:

Numéro du lot

Quantité en tonnes

Adresse du silo

Justification du refus en prise en charge

 

 

 

PS (kg/hl)

 

 

 

% grains germés

 

 

 

% impuretés diverses (Schwarzbesatz)

 

 

 

% d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

 

 

 

Autres


ANNEXE III

Adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention autrichien

[règlement (CE) no 459/2005]

1

2

3

4

5

6

7

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité en tonnes

Prix d’offre

(en euros par tonne) (1)

Bonifications

(+)

Réfactions

(–)

(en euros par tonne)

(pour mémoire)

Frais commerciaux

(en euros par tonne)

Destination

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.


ANNEXE IV

Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont, à la DG AGRI (D2):

par fax: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/15


RÈGLEMENT (CE) N o 460/2005 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention hongrois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 320 000 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention hongrois.

(3)

Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient dès lors de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) no 2131/93.

(4)

Dans le cas où l'enlèvement du blé tendre est retardé de plus de cinq jours ou la libération d'une des garanties exigées est postposée en raison de faits imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre concerné devra payer des dédommagements.

(5)

Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de cette adjudication doivent être limitées à certains pays tiers.

(6)

L’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) no 2131/93 prévoit la possibilité de rembourser à l’adjudicataire exportateur les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel. Compte tenu de la situation géographique de la Hongrie, il convient d’appliquer cette disposition.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'organisme d'intervention hongrois procède dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93 à une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par lui.

Article 2

1.   L'adjudication porte sur une quantité maximale de 320 000 tonnes de blé tendre à exporter vers tous les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (3) et de la Suisse.

2.   Les régions dans lesquelles les 320 000 tonnes de blé tendre sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.

Article 3

1.   Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.

2.   Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution ni taxe à l'exportation ni majoration mensuelle n'est appliquée.

3.   L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s'applique pas.

4.   En application de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) no 2131/93, les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel sont remboursés à l’exportateur adjudicataire.

Article 4

1.   Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

2.   Les offres présentées dans le cadre de la présente adjudication ne peuvent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4).

Article 5

1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 31 mars 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2.   Le délai de présentation des offres pour l'adjudication partielle suivante expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 5 mai 2005.

3.   La dernière adjudication partielle expire le 23 juin 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).

4.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention hongrois:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf. 867

Téléphone (36-1) 219 62 60

Télécopieur (36-1) 219 62 59.

Article 6

1.   L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, s'il le souhaite, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

Les résultats des analyses sont communiqués à la Commission en cas de contestation.

La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin. Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité:

a)

supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication, l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;

b)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à:

1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant être inférieure à 75 kilogrammes par hectolitre,

un point de pourcentage pour la teneur en humidité,

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (5), et

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot,

l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;

c)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au point b), l'adjudicataire peut:

soit accepter le lot tel quel,

soit refuser de prendre en charge le lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, s'il demande à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II;

d)

inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, il peut demander à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II.

2.   Toutefois, si la sortie du blé tendre a lieu avant les résultats des analyses, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

3.   Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, suite à des remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention conformément à l'annexe II.

4.   Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses mentionnées au paragraphe 1, sauf ceux où le résultat final des analyses donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, sont à la charge du FEOGA dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont aux frais de celui-ci.

Article 7

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (6), les documents relatifs à la vente de blé tendre conformément au présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, doivent comporter la mention suivante:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 460/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 460/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 460/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 460/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 460/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 460/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 460/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 460/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 460/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 460/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 460/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 460/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 460/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjne nie dające prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 460/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 460/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 460/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 460/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 460/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 460/2005.

Article 8

1.   La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 doit être libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.

2.   Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) no 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé et jamais inférieur à 25 EUR par tonne. La moitié de ce montant est constitué lors de la délivrance du certificat et le solde est constitué avant l'enlèvement des céréales.

Article 9

L'organisme d'intervention hongrois communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe III, et aux numéros d'appel figurant à l'annexe IV.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2045/2004 (JO L 354 du 30.11.2004, p. 17).

(3)  y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(5)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.

(6)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.


ANNEXE I

(en tonnes)

Lieu de stockage

Quantités

Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, a főváros és Pest, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna

320 000


ANNEXE II

Communication de refus de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention hongrois

[article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 460/2005]

Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:

Date de l’adjudication:

Date de refus du lot par l’adjudicataire:

Numéro du lot

Quantité en tonnes

Adresse du silo

Justification du refus en prise en charge

 

 

 

PS (kg/hl)

 

 

 

% grains germés

 

 

 

% impuretés diverses (Schwarzbesatz)

 

 

 

% d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

 

 

 

Autres


ANNEXE III

Adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention hongrois

[règlement (CE) no 460/2005]

1

2

3

4

5

6

7

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité en tonnes

Prix d’offre

(en euros par tonne) (1)

Bonifications

(+)

Réfactions

(–)

(en euros par tonne)

(pour mémoire)

Frais commerciaux

(en euros par tonne)

Destination

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.


ANNEXE IV

Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont, à la DG AGRI (D2):

par fax: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/21


RÈGLEMENT (CE) N o 461/2005 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention polonais

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 93 084 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention polonais.

(3)

Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient dès lors de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) no 2131/93.

(4)

Dans le cas où l'enlèvement du blé tendre est retardé de plus de cinq jours ou la libération d'une des garanties exigées est postposée en raison de faits imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre concerné devra payer des dédommagements.

(5)

Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de cette adjudication doivent être limitées à certains pays tiers.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'organisme d'intervention polonais procède dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93 à une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par lui.

Article 2

1.   L'adjudication porte sur une quantité maximale de 93 084 tonnes de blé tendre à exporter vers tous les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (3) et de la Suisse.

2.   Les régions dans lesquelles les 93 084 tonnes de blé tendre sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.

Article 3

1.   Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.

2.   Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution ni taxe à l'exportation ni majoration mensuelle n'est appliquée.

3.   L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s'applique pas.

Article 4

1.   Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

2.   Les offres présentées dans le cadre de la présente adjudication ne peuvent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4).

Article 5

1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 31 mars 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2.   Le délai de présentation des offres pour l'adjudication partielle suivante expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 5 mai 2005.

3.   La dernière adjudication partielle expire le 23 juin 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).

4.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention polonais:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Zbóż

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Téléphone (48-22) 661 78 10

Télécopieur (48-22) 661 78 26.

Article 6

1.   L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, s'il le souhaite, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

Les résultats des analyses sont communiqués à la Commission en cas de contestation.

La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin. Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité:

a)

supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication, l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;

b)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à:

1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant être inférieure à 75 kilogrammes par hectolitre,

un point de pourcentage pour la teneur en humidité,

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (5), et

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot,

l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;

c)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au point b), l'adjudicataire peut:

soit accepter le lot tel quel,

soit refuser de prendre en charge le lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, s'il demande à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II;

d)

inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, il peut demander à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II.

2.   Toutefois, si la sortie du blé tendre a lieu avant les résultats des analyses, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

3.   Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, suite à des remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention conformément à l'annexe II.

4.   Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses mentionnées au paragraphe 1, sauf ceux où le résultat final des analyses donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, sont à la charge du FEOGA dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont aux frais de celui-ci.

Article 7

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (6), les documents relatifs à la vente de blé tendre conformément au présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, doivent comporter la mention suivante:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 461/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 461/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 461/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 461/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 461/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 461/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 461/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 461/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 461/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 461/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 461/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 461/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 461/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 461/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 461/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 461/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 461/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 461/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 461/2005.

Article 8

1.   La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 doit être libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.

2.   Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) no 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé et jamais inférieur à 25 EUR par tonne. La moitié de ce montant est constitué lors de la délivrance du certificat et le solde est constitué avant l'enlèvement des céréales.

Article 9

L'organisme d'intervention polonais communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe III, et aux numéros d'appel figurant à l'annexe IV.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2045/2004 (JO L 354 du 30.11.2004, p. 17).

(3)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(5)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.

(6)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.


ANNEXE I

(en tonnes)

Lieu de stockage

Quantités

Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Podkarpackie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Lubuskie, Podlaskie, Wielkopolskie

93 084


ANNEXE II

Communication de refus de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention polonais

[article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 461/2005]

Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:

Date de l’adjudication:

Date de refus du lot par l’adjudicataire:

Numéro du lot

Quantité en tonnes

Adresse du silo

Justification du refus en prise en charge

 

 

 

PS (kg/hl)

 

 

 

% grains germés

 

 

 

% impuretés diverses (Schwarzbesatz)

 

 

 

% d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

 

 

 

Autres


ANNEXE III

Adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention polonais

[règlement (CE) no 461/2005]

1

2

3

4

5

6

7

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité en tonnes

Prix d’offre

(en euros par tonne) (1)

Bonifications

(+)

Réfactions

(–)

(en euros par tonne)

(pour mémoire)

Frais commerciaux

(en euros par tonne)

Destination

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.


ANNEXE IV

Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont, à la DG AGRI (D2):

par fax: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/27


RÈGLEMENT (CE) N o 462/2005 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation d’orge détenu par l'organisme d'intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 500 693 tonnes d’orge détenues par l'organisme d'intervention allemand.

(3)

Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient dès lors de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) no 2131/93.

(4)

Dans le cas où l'enlèvement de l'orge est retardé de plus de cinq jours ou la libération d'une des garanties exigées est postposée en raison de faits imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre concerné devra payer des dédommagements.

(5)

Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de cette adjudication doivent être limitées à certains pays tiers.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'organisme d'intervention allemand procède dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93 à une adjudication permanente pour l'exportation d’orge détenue par lui.

Article 2

1.   L'adjudication porte sur une quantité maximale de 500 693 tonnes d’orge à exporter vers tous les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (3) et de la Suisse.

2.   Les régions dans lesquelles les 500 693 tonnes d’orge sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.

Article 3

1.   Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.

2.   Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution ni taxe à l'exportation ni majoration mensuelle n'est appliquée.

3.   L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s'applique pas.

Article 4

1.   Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

2.   Les offres présentées dans le cadre de la présente adjudication ne peuvent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4).

Article 5

1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 31 mars 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2.   Le délai de présentation des offres pour l'adjudication partielle suivante expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 5 mai et du 26 mai 2005.

3.   La dernière adjudication partielle expire le 23 juin 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).

4.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

Télécopieur: (49-69) 15 64-6 24

Article 6

1.   L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, s'il le souhaite, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

Les résultats des analyses sont communiqués à la Commission en cas de contestation.

La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin. Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité:

a)

supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication, l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;

b)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à:

1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant être inférieure à 64 kilogrammes par hectolitre,

un point de pourcentage pour la teneur en humidité,

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (5), et

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot,

l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;

c)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au point b), l'adjudicataire peut:

soit accepter le lot tel quel,

soit refuser de prendre en charge le lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, s'il demande à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot d’orge d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II;

d)

inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, il peut demander à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot d’orge d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II.

2.   Toutefois, si la sortie d’orge a lieu avant les résultats des analyses, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

3.   Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, suite à des remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention conformément à l'annexe II.

4.   Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses mentionnées au paragraphe 1, sauf ceux où le résultat final des analyses donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, sont à la charge du FEOGA dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont aux frais de celui-ci.

Article 7

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (6), les documents relatifs à la vente d’orge conformément au présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, doivent comporter la mention suivante:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 462/2005

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 462/2005

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 462/2005

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 462/2005

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 462/2005

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 462/2005

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 462/2005

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 462/2005

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 462/2005

Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 462/2005

Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 462/2005

Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 462/2005/EK rendelet

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 462/2005

Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 462/2005

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 462/2005

Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 462/2005

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 462/2005

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 462/2005

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 462/2005.

Article 8

1.   La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 doit être libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.

2.   Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) no 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé et jamais inférieur à 25 EUR par tonne. La moitié de ce montant est constitué lors de la délivrance du certificat et le solde est constitué avant l'enlèvement des céréales.

Article 9

L'organisme d'intervention allemand communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe III, et aux numéros d'appel figurant à l'annexe IV.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2045/2004 (JO L 354 du 30.11.2004, p. 17).

(3)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(5)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.

(6)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.


ANNEXE I

(en tonnes)

Lieu de stockage

Quantités

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

500 693


ANNEXE II

Communication de refus de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation d’orge détenu par l'organisme d'intervention allemand

[article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 462/2005]

Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:

Date de l’adjudication:

Date de refus du lot par l’adjudicataire:

Numéro du lot

Quantité en tonnes

Adresse du silo

Justification du refus en prise en charge

 

 

 

PS (kg/hl)

 

 

 

% grains germés

 

 

 

% impuretés diverses (Schwarzbesatz)

 

 

 

% d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

 

 

 

Autres


ANNEXE III

Adjudication permanente pour l'exportation d’orge détenu par l'organisme d'intervention allemand

[règlement (CE) no 462/2005]

1

2

3

4

5

6

7

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité en tonnes

Prix d’offre

(en euros par tonne) (1)

Bonifications

(+)

Réfactions

(–)

(en euros par tonne)

(pour mémoire)

Frais commerciaux

(en euros par tonne)

Destination

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.


ANNEXE IV

Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont, à la DG AGRI (D2):

par fax: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/33


DIRECTIVE 2005/26/CE DE LA COMMISSION

du 21 mars 2005

établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1) et notamment son article 6, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III bis de la directive 2000/13/CE établit la liste des ingrédients alimentaires qui doivent être mentionnés sur l'étiquetage étant donné qu'ils sont susceptibles de provoquer des effets indésirables chez des individus sensibles.

(2)

Conformément à la directive 2000/13/CE, la Commission peut exclure provisoirement certains ingrédients ou produits à base de ces ingrédients de l'annexe III bis de ladite directive pendant que des fabricants de denrées alimentaires ou leurs associations effectuent des études scientifiques pour établir si ces ingrédients ou produits remplissent les conditions d'exclusion définitive de l'annexe précitée.

(3)

La Commission a reçu vingt-sept demandes concernant trente-quatre ingrédients ou produits à base de ceux-ci, dont trente-deux relèvent de la directive précitée et ont fait l'objet d'une demande d'avis scientifique adressée à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

(4)

Sur la base des informations fournies par les demandeurs et d'autres informations disponibles, l'EFSA a estimé que certains produits ou ingrédients n'étaient pas ou guère susceptibles de provoquer des effets indésirables chez des individus sensibles. Dans certains cas, l'EFSA est arrivée à la conclusion qu'elle ne pouvait tirer de conclusion définitive, bien qu'aucun cas n'ait été signalé.

(5)

Il convient dès lors d'exclure provisoirement de l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE lesdits produits ou ingrédients qui remplissent les conditions précitées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les substances ou ingrédients énumérés à l'annexe de la présente directive sont exclus de l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE jusqu'au 25 novembre 2007.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 21 septembre 2005, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 25 novembre 2005.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).


ANNEXE

Liste des substances et ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE

Ingrédients

Produits à base de ces ingrédients provisoirement exclus

Céréales contenant du gluten

Sirops de glucose à base de blé comprenant du dextrose (1)

Maltodextrines à base de blé (1)

Sirops de glucose à base d’orge

Céréales utilisées dans les distillats pour alcools

Œufs

Lysozyme (produit à partir d'œufs) utilisé dans le vin

Albumine (produite à partir d'œufs) utilisée comme agent de clarification dans le vin et le cidre

Poisson

Gélatine de poisson utilisée comme support pour les vitamines et les arômes

Gélatine de poisson ou ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière, le cidre et le vin

Soja

Huile et graisse de soja entièrement raffinées (1)

Tocophérols mixtes naturels (E306), D-alpha-tocophérol naturel, acétate de D-alpha-tocophéryl naturel, succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja

Phytostérols et esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja

Ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja

Lait

Latosérum utilisé dans les distillats pour alcools

Lactitol

Produits à base de lait (caséine) utilisés comme agents de clarification dans le vin et le cidre

Fruits à coque

Fruits à coque utilisés dans les distillats pour alcools

Fruits à coques (amandes, noix) utilisés (comme arômes) dans les alcools

Céleri

Huile de feuilles et de graines de céleri

Oléorésine de graines de céleri

Moutarde

Huile de moutarde

Huile de graines de moutarde

Oléorésine de graines de moutarde


(1)  Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'EFSA pour le produit de base dont ils sont dérivés.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/35


DÉCISION DU CONSEIL

du 3 mars 2005

concernant la conclusion d’un accord sur l’accès aux marchés entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam

(2005/244/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord bilatéral concernant la mise en œuvre anticipée de certains engagements pris par le Viêt Nam en matière d’accès aux marchés, dans le cadre de son adhésion à l’OMC.

(2)

Cet accord a été paraphé le 3 décembre 2004.

(3)

Il est nécessaire que l’accord, qui aura un caractère provisoire et sui generis, entre en vigueur dès que possible afin de produire ses effets. La conclusion de l’accord n’affecte en aucune manière la répartition des compétences entre la Communauté et ses États membres, conformément au droit communautaire, tel qu’il est interprété par la Cour de justice.

(4)

Il convient d’approuver l’accord au nom de la Communauté,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sur l’accès aux marchés conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord en vue d’engager la Communauté.

Article 3

Conformément à la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), la Commission adoptera la mesure prévue à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord, qui consiste à rétablir les contingents pour les produits textiles et d’habillement si le Viêt Nam ne respecte pas les obligations visées aux articles 2, 3 et 4 de cet accord ainsi qu’au point 9 de l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 15 février 2003.

Les dispositions de la présente décision approuvant l’accord prévalent sur le règlement (CEE) no 3030/93 dans la mesure où elles couvrent le même sujet.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BILTGEN


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).


ACCORD

sur l’accès aux marchés entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM

ci-après dénommés dans leur ensemble «les parties», et individuellement «la partie»,

RECONNAISSANT l’importance de coordonner et de renforcer les rapports d’amitié, de coopération et d’interdépendance de la République socialiste du Viêt Nam avec la Communauté européenne, et

SOUHAITANT développer et étendre leurs relations en matière de commerce et d’investissement,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La Communauté européenne suspendra, à partir du 1er janvier 2005, les contingents de produits textiles et d’habillement imposés à la République socialiste du Viêt Nam, en vue de leur élimination.

Article 2

À partir du 1er janvier 2005, la République socialiste du Viêt Nam:

appliquera les droits de douane sur les importations de vêtements, de tissus et d’articles textiles confectionnés, et de fibres aux niveaux auxquels elle s’est engagée dans l’accord relatif au commerce des produits textiles et d’habillement et à d’autres mesures d’ouverture des marchés, paraphé à Hanoï, le 15 février 2003 (1),

appliquera un droit de 5 % sur les fils,

appliquera un droit de 65 % sur les vins et les spiritueux,

accordera aux investisseurs et aux prestataires de services de la Communauté européenne un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé aux investisseurs et aux prestataires de services des États-Unis dans les chapitres «Investissements et Commerce des services» de l’accord commercial bilatéral conclu entre la République socialiste du Viêt Nam et les États-Unis d’Amérique, et ses annexes,

autorisera les opérateurs de la Communauté européenne à investir dans la production de ciment et de clinker, conformément aux règlements en vigueur dans ce secteur au Viêt Nam. Ces règlements ne sont pas discriminatoires,

autorisera les investisseurs de la Communauté européenne du secteur des télécommunications, qui travaillent actuellement avec des opérateurs vietnamiens sous le couvert de contrats de coopération commerciale, à opter soit pour le renouvellement des accords actuels, soit pour leur conversion en une autre forme d’arrangement à des conditions au moins aussi favorables que celles dont ils bénéficient actuellement, conformément à l’accord paraphé par le Viêt Nam et la Communauté européenne le 9 octobre 2004 dans le cadre de l’OMC,

supprimera les restrictions concernant les clients auxquels les prestataires de services de la Communauté européenne qui opèrent actuellement au Viêt Nam sont autorisés à fournir des services dans les domaines suivants: l’informatique, la construction, l’ingénierie, l’ingénierie intégrée, l’architecture et l’urbanisme,

envisagera d’accorder, cas par cas et conformément aux conditions fixées dans l’accord paraphé par le Viêt Nam et la Communauté européenne le 9 octobre 2004 dans le cadre de l’OMC, des licences à des opérateurs de la Communauté européenne pour leur permettre d’établir au Viêt Nam des entreprises dont le capital est détenu à 100 % par un/des opérateur(s) de la Communauté européenne, en vue de fournir des services dans les domaines de l’informatique, la construction, l’ingénierie, l’ingénierie intégrée, l’architecture et l’urbanisme, sans qu’aucune restriction ne soit imposée aux preneurs de ces services,

autorisera quatre firmes pharmaceutiques de la Communauté européenne à produire en sous-traitance au Viêt Nam sans transfert de licence et tout en conservant leur autorisation à commercialiser les produits importés,

autorisera des opérateurs de la Communauté européenne à établir avec des partenaires vietnamiens des entreprises conjointes, dans le but d’investir dans la construction d’immeubles de bureaux et d’appartements destinés à la vente ou à la location, sans limitation de la participation des opérateurs de la Communauté européenne au capital de ces entreprises conjointes, conformément à la réglementation et à la législation vietnamiennes en matière de vente et de location de biens.

Article 3

Le 31 mars 2005 au plus tard, la République socialiste du Viêt Nam:

accordera à un distributeur de la Communauté européenne une licence afin de lui permettre de créer au Viêt Nam une entreprise dont le capital est détenu à 100 % par un/des opérateur(s) de la Communauté européenne, conformément aux conditions prévues par l’accord paraphé par le Viêt Nam et la Communauté européenne le 9 octobre 2004 dans le cadre de l’OMC,

accordera à un assureur de la Communauté européenne l’autorisation d’exercer son activité au Viêt Nam dans le domaine de l’assurance vie,

autorisera les entreprises conjointes dans lesquelles les compagnies maritimes de la Communauté européenne détiennent une participation du capital à hauteur de 51 %, et accordera à une compagnie maritime de la Communauté européenne l’autorisation de monter au Viêt Nam une entreprise dont le capital sera détenu à 100 % par un/des opérateur(s) de la Communauté européenne pour mener toutes les activités de cette compagnie maritime, conformément aux conditions prévues par l’accord paraphé par le Viêt Nam et la Communauté européenne le 9 octobre 2004 dans le cadre de l’OMC,

octroiera une licence à un prestataire de services de la Communauté européenne pour lui permettre de fournir des services de systèmes de réservation informatisés au Viêt Nam, conformément aux conditions prévues par l’accord paraphé par le Viêt Nam et la Communauté européenne le 9 octobre 2004 dans le cadre de l’OMC,

introduira un contingent tarifaire pour l’importation de 3 500 unités complètement montées de motocyclettes et de scooters d’origine communautaire, à un taux de droit équivalant à 70 % du taux actuel. La moitié au minimum de ce contingent devra être allouée à des agents et à des distributeurs vietnamiens dûment autorisés par les fabricants de la Communauté européenne.

Article 4

La République socialiste du Viêt Nam:

accordera aux investisseurs de la Communauté européenne un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est accordé aux investisseurs japonais en application de l’accord bilatéral relatif aux investissements conclu entre la République socialiste du Viêt Nam et le Japon, dès l’entrée en vigueur de cet accord,

accordera, en 2005 et 2006, trois licences à des prestataires de services environnementaux de la Communauté européenne pour leur permettre de fournir leurs services au Viêt Nam, sauf dans le domaine de l’évaluation des incidences environnementales, en tant que sociétés dont le capital est détenu à 100 % par un/des opérateur(s) de la Communauté européenne, conformément aux conditions et dans le respect des activités prévues par l’accord paraphé par le Viêt Nam et la Communauté européenne le 9 octobre 2004 dans le cadre de l’OMC,

autorisera les distributeurs de la Communauté européenne qui exercent déjà leur activité en toute légalité au Viêt Nam à ouvrir quatre nouveaux magasins en 2005 et deux autres magasins en 2006,

octroiera à un distributeur de la Communauté européenne une licence pour lui permettre d’exercer ses activités au Viêt Nam en tant qu’entreprise dont le capital est détenu à 100 % par un/des opérateur(s) de la Communauté européenne en 2006, conformément aux conditions prévues par l’accord paraphé par le Viêt Nam et la Communauté européenne le 9 octobre 2004 dans le cadre de l’OMC,

réduira la liste des molécules interdites à 5-7 molécules, en décembre 2004 au plus tard, et supprimera cette liste pour la Communauté européenne au plus tard le 31 décembre 2005.

Article 5

La Communauté européenne peut rétablir les contingents pour les produits textiles et d’habillement au niveau des contingents accordés par la Communauté européenne au Viêt Nam en 2004, majorés des taux de croissance annuelle prévus par l’accord relatif au commerce de produits textiles et d’habillement et à d’autres mesures d’ouverture des marchés paraphé à Hanoï le 15 février 2003, si le Viêt Nam ne respecte pas les obligations visées aux articles 2, 3 et 4 du présent accord ainsi qu’au point 9 de l’accord de 2003 cité précédemment.

Si la Communauté européenne ne respecte pas ses obligations prévues à l’article 1er du présent accord ainsi qu’au point 9 de l’accord relatif au commerce de produits textiles et d’habillement et à d’autres mesures d’ouverture des marchés paraphé à Hanoï le 15 février 2003, le Viêt Nam pourrait suspendre l’application de ses engagements figurant aux articles 2, 3 et 4 du présent accord.

Article 6

Le présent accord entre en vigueur à la date de la communication écrite par laquelle les parties se sont notifiées l’accomplissement des procédures internes respectives applicables à cet effet.

Chaque partie peut à tout moment proposer des modifications au présent accord ou le dénoncer moyennant un préavis d’au moins six mois. Dans ce cas, l’accord prend fin à l’expiration du délai de préavis.

Le présent accord expirera le jour de l’adhésion du Viêt Nam à l’OMC.

Les parties s’efforcent d’achever leurs procédures internes respectives de manière à pouvoir mettre en œuvre le présent accord pour le 31 décembre 2004.

Article 7

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et vietnamienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Par la Communauté européenne

Par le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam


(1)  Publié au Journal officiel de l’Union européenne L 152 du 26.6.2003, p. 42, sous le titre «Accord sous forme d’échange de lettres modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt Nam relatif au commerce de produits textiles et d’habillement et à d’autres mesures d’ouverture des marchés, modifié en dernier lieu par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 31 mars 2000».


Commission

22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 mars 2005

concernant une aide financière spécifique de la Communauté relative au programme de surveillance de campylobacter chez les poulets de chair présenté par la Suède pour 2005

[notifiée sous le numéro C(2005) 759]

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

(2005/245/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment ses articles 19 et 20,

considérant ce qui suit:

(1)

La protection de la santé humaine contre les maladies et les infections directement ou indirectement transmissibles par des animaux à l'homme (zoonoses) est d'une importance capitale.

(2)

Les autorités suédoises ont présenté en 2000 un programme national pluriannuel de surveillance de campylobacter chez les poulets de chair en vue d'obtenir une aide financière de la Communauté. Ce programme vise à estimer la prévalence de base, tant dans la production primaire que dans la chaîne alimentaire, et à renforcer progressivement la mise en œuvre de mesures d'hygiène dans les exploitations afin de réduire la prévalence de campylobacter à l'échelon de ces exploitations et, par la suite, dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. Il a été approuvé par la Commission et une assistance financière de la Communauté lui a été accordée pour une période appropriée d'une durée maximale de quatre ans, pour prendre en charge certains coûts exposés par la Suède et pour collecter des données techniques et scientifiques précieuses. Le programme a débuté le 1er juillet 2001.

(3)

Pour des raisons budgétaires, l'aide communautaire fait l'objet d'une décision chaque année. Par les décisions de la Commission 2001/29/CE (2), 2001/866/CE (3), 2002/989/CE (4) et 2003/864/CE (5), la Communauté a accordé une assistance financière pour le deuxième semestre de 2001 et pour les années 2002, 2003 et 2004.

(4)

Le 28 mai 2004, les autorités suédoises ont présenté un programme en vue d'obtenir une assistance financière communautaire en 2005. Elles ont soumis un programme révisé les 2 et 17 novembre 2004. Sur cette base, il semble opportun de prolonger de six mois la période totale convenue à l'origine pour l'assistance financière de la Communauté, à savoir quatre ans, afin de couvrir la période allant du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2005. L'aide financière apportée par la Communauté pour cette période doit être fixée à un maximum de 160 000 EUR.

(5)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil (6), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées au titre de la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. En matière de contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 sont applicables.

(6)

Une contribution financière de la Communauté est accordée dans la mesure où les actions prévues sont effectivement réalisées et pour autant que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

(7)

Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à utiliser dans le cas des demandes de paiement présentées dans une monnaie nationale au sens de l'article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro (7).

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le programme de surveillance de campylobacter chez les poulets de chair présenté par la Suède est approuvé pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2005.

2.   L'assistance financière de la Communauté au programme visé au paragraphe 1 est de 50 % des coûts (hors TVA) exposés par la Suède pour des essais de laboratoire, à concurrence de 165 couronnes suédoises (SEK) par essai bactériologique de détection de campylobacter, de 330 SEK par essai de dénombrement de campylobacter et de 330 SEK par analyse de l'empreinte génétique de campylobacter, le montant maximal de l'assistance étant fixé à 160 000 EUR.

Article 2

1.   L'assistance financière visée à l'article 1er, paragraphe 2, est accordée à la Suède à condition que la mise en œuvre du programme soit conforme aux dispositions communautaires applicables en la matière, et notamment aux règles de concurrence et d'attribution des marchés publics, et sous réserve du respect des conditions énoncées aux points a) à e):

a)

les dispositions législatives, réglementaires et administratives visant à la mise en œuvre du programme doivent être mises en vigueur pour le 1er janvier 2005;

b)

une évaluation technique et financière intermédiaire portant sur les cinq premiers mois du programme doit être présentée au plus tard quatre semaines après la fin de la période de référence. Ce rapport doit être conforme au modèle présenté en annexe;

c)

un rapport final sur l'exécution générale et les résultats du programme pour l'ensemble de la période au cours de laquelle une aide financière a été accordée par la Communauté, à savoir du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2005, doit être présenté pour le 31 mars 2006 au plus tard. Ce rapport doit également contenir une évaluation technique et financière portant sur l'année 2005, rédigée conformément au modèle présenté en annexe et accompagnée de documents attestant des coûts exposés;

d)

ces rapports doivent contenir des informations techniques et scientifiques substantielles et particulièrement utiles, répondant à l'objectif de l'intervention communautaire;

e)

le programme doit être mis en œuvre de manière efficace.

2.   Si le délai fixé au paragraphe 1, point c), n'est pas respecté, la participation est réduite de 25 % le 1er mai, de 50 % le 1er juin, de 75 % le 1er juillet et de 100 % le 1er septembre.

Article 3

Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale pendant le mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n + 1» ou le premier jour précédent pour lequel un taux est fixé.

Article 4

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2005.

Article 5

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(2)  JO L 6 du 11.1.2001, p. 22.

(3)  JO L 323 du 7.12.2001, p. 26.

(4)  JO L 344 du 19.12.2002, p. 45.

(5)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 59.

(6)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(7)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE

Information technique et financière relative à la mise en œuvre d'un programme de surveillance de campylobacter chez les poulets de chair en Suède

Section A.   Rapport technique de contrôle

Période de référence: du … au …

1.

Examen effectué dans les laboratoires de diagnostic

a)

Échantillonnage systématique

 

Nombre de groupes d'animaux abattus échantillon-nés

Nombre total d'échantillons de pédisacs dans les exploitations

Nombre total d'écouvillons cloacaux à l'abattage

Nombre total d'échantillons de peau du cou à l'abattage

Nombre total d'échantillons

Bactériologie de campylobacter

 

 

 

 

 

b)

Échantillonnage supplémentaire dans les exploitations au cours de la saison de prévalence élevée

 

Nombre d'exploitations échantillonnées

Nombre total d'échantillons de matières fécales

Bactériologie de campylobacter

 

 

c)

Échantillonnage supplémentaire à l'abattage au cours de la saison de prévalence élevée

 

Nombre de groupes d'animaux abattus échantillonnés

Nombre total d'échantillons cæcaux

Bactériologie de campylobacter

 

 

d)

Échantillonnage pour le dénombrement de campylobacter à l'abattage

 

Nombre de groupes d'animaux abattus échantillonnés

Nombre d'échantillons de peau du cou

Nombre d'échantillons de «rinçage de volailles entières»

Nombre total d'échantillons

Bactériologie de campylobacter

 

 

 

 

e)

Échantillonnage à des fins d'études de traçabilité

Nombre d'analyses de campylobacter par électrophorèse en champ pulsé:

2.

Suivi de l'échantillonnage

Nombre de courriers de suivi aux producteurs

Nombre de visites de suivi dans les exploitations

3.

Description de la situation épidémiologique dans la chaîne alimentaire (résultats et analyse de résultats d'échantillonnage, visites dans des exploitations)

4.

Description de la situation épidémiologique chez l'homme (tendances et sources de campylobactériose)

5.

Nom et adresse de l'autorité établissant le rapport:

Section B.   État des coûts liés au contrôle (1)

Période de référence: du … au …

Numéro de référence de la décision de la Commission accordant une assistance financière:

Coûts exposés en rapport avec des fonctions de/par

Coûts exposés durant la période de référence (en monnaie nationale)

Bactériologie pour campylobacter

 

Dénombrement de campylobacter

 

Analyse de l'empreinte génétique de campylobacter

 


(1)  Lors de la présentation du rapport final visé à l'article 2, paragraphe 1, point c), une liste de toutes les dépenses doit être fournie pour chaque poste, accompagnée d'une copie des pièces justificatives.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2004

sur l’aide d’État C 40/02 (ex N 513/01) en faveur d’Hellenic Shipyards AE

[notifiée sous le numéro C(2004) 3919]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/246/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu le règlement (CE) no 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale (1),

après avoir mis les intéressés en demeure, en vertu des dispositions précitées, de présenter leurs observations, et vu ces observations (2),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 16 juillet 2001, la Grèce a notifié à la Commission, conformément au règlement (CE) no 1540/98, plusieurs aides d’État en faveur d’Hellenic Shipyards AE. La Commission a reçu cette notification au terme de diverses communications avec les autorités grecques, après avoir été informée des mesures en cause.

(2)

Par lettre du 5 juin 2002 (3), reproduite dans la langue faisant foi au Journal officiel des Communautés européennes  (4), la Commission a fait part à la République hellénique de sa décision d'autoriser une partie des aides d'État en cause et d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de certaines autres mesures (les «mesures contestées»), et notamment de celles que prévoient l’article 5, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 2, de la loi 2941/2001 régissant des questions relatives à Hellenic Shipyards.

(3)

Les autorités grecques ont répondu à la Commission par lettres du 16 septembre et du 13 décembre 2002. La Commission a également reçu des observations d’un tiers intéressé par lettre du 6 septembre 2002. Ces observations ont été communiquées aux autorités grecques par lettre du 2 octobre 2002.

(4)

Par lettre du 16 septembre 2002, les autorités grecques ont sollicité une prolongation du délai fixé pour commenter les observations des tiers et ont informé la Commission que le gouvernement grec envisageait d’abroger les aides d’État contestées par voie législative. Elles ont toutefois demandé une prolongation de trois mois du délai fixé pour répondre à la procédure d’enquête de la Commission.

(5)

Par lettre du 30 janvier 2003, les autorités grecques ont informé la Commission que le gouvernement avait décidé d’abroger les deux mesures en cause et a sollicité une nouvelle prolongation de trois mois du délai fixé pour mettre cette décision à exécution. Par lettre du 3 avril 2003, elles lui ont fait savoir que l'abolition des deux mesures en cause serait prévue dans un «prochain» projet de loi.

(6)

Par lettre du 1er août 2003, la Commission a invité les autorités grecques à produire le texte de la loi abolissant les mesures en cause et à indiquer la date à laquelle il devrait normalement être voté par le Parlement grec. Par lettre du 1er octobre 2003, les autorités grecques lui ont répondu que les mesures contestées seraient abrogées par voie législative.

(7)

Par lettre du 11 novembre 2003, la Commission a redemandé aux autorités grecques de produire le texte de la loi abrogeant les deux mesures en cause et de préciser la date de son adoption. Par lettre du 24 janvier 2004, les autorités grecques lui ont fait savoir que l'abrogation des deux mesures en cause avait été incluse dans une loi devant être soumise au Parlement grec pour le 13 février 2004.

(8)

Par lettre du 17 mars 2004, la Commission a invité la Grèce à l'informer sur l'avancement de l'abrogation de ces mesures. Les autorités grecques lui ont fait savoir, par lettre du 29 avril 2004, que la «nouvelle administration» avait l’intention d’abroger ces deux mesures. La Commission a profité de l’occasion pour rappeler aux autorités grecques l’engagement qu’elles avaient pris dans ce sens lors d’une réunion entre des fonctionnaires de la Commission et des autorités grecques, qui s’est tenue à Athènes le 28 juin 2004.

(9)

Or, d’après les renseignements dont la Commission dispose, les autorités grecques n’ont jusqu’à présent rien fait pour abroger les mesures contestées. Elle a donc décidé de clore par voie de décision négative la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’égard des deux mesures contestées.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

A.   Base juridique

(10)

Loi 2941/2001 (ci-après dénommée «la loi») régissant notamment des questions relatives à Hellenic Shipyards. Cette loi a été adoptée en août 2001 et a été publiée au volume A du Journal officiel grec le 12 septembre 2001.

B.   Autorisation de l’aide

(11)

Par lettre du 5 juin 2002 (5), la Commission a autorisé une aide de 29,5 millions d’euros que la Grèce avait l’intention d’accorder, en vertu de la loi susmentionnée, pour encourager les salariés de la construction navale civile à quitter volontairement Hellenic Shipyards. La Commission a constaté que cette aide remplissait les critères de l’article 4 du règlement (CE) no 1540/98 et était donc compatible avec le marché commun.

C.   Procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(12)

La Commission a décidé aussi d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE et a invité les parties intéressées, en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (6), à présenter leurs observations (7). La Commission exprimait des doutes quant à la compatibilité des deux aides avec le règlement (CE) no 1540/98.

(13)

En ce qui concerne l'application du règlement (CE) no 1540/98 aux fins de l'appréciation des mesures contestées, la Commission observe qu'elles ne peuvent être considérées comme des aides notifiées. Comme il s’agit de dispositions d'une loi déjà entrée en vigueur le 12 septembre 2001, et comme elles n’ont pas été suspendues depuis lors, elle les considère comme des aides illégales.

(14)

Bien que le règlement (CE) no 1540/98 soit venu à expiration le 31 décembre 2003 et que la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (8) n’y soit pas applicable, la Commission appliquera ce règlement dans le cas d’espèce dans l’intérêt d’une pratique constante. De toute façon, elle serait parvenue à la même conclusion en appréciant les mesures en cause au regard de l’actuel encadrement des aides d’État à la construction navale (9).

a)   Article 5, paragraphe 2, de la loi

(15)

Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la loi, l’État prendra en charge certaines des obligations futures au titre des pensions de la société. En droit grec, toute personne qui prend sa retraite perçoit un montant forfaitaire généralement égal à 40 % du montant versé en cas de licenciement. Concrètement, l'État prendra à sa charge la part de ce coût correspondant au nombre d'années pendant lesquelles le salarié a travaillé dans l'entreprise Hellenic Shipyards avant sa cession à ses nouveaux actionnaires. Le montant en cause est versé à l'entreprise à sa demande. Conformément à cette disposition, cette partie de ce montant forfaitaire est payée par l’État jusqu’en l’an 2035, lorsque les derniers salariés employés par l’entreprise avant sa cession aux nouveaux actionnaires pourront prendre leur retraite.

b)   Article 6, paragraphe 4, de la loi

(16)

L’article 6, paragraphe 4, de la loi vise trois postes de bilan de la société au 31 décembre 1999: les «réserves exonérées», les «réserves spéciales» et les «montants destinés à augmenter le capital-actions». Ces réserves sont exonérées de tout impôt de manière à pouvoir compenser les pertes des exercices précédents.

(17)

D’après les autorités grecques, le taux d’imposition pour la capitalisation de réserves exonérées des sociétés anonymes non cotées en bourse est de 10 %. Cela signifie que l’imputation des pertes anciennes sur les réserves exonérées donne lieu à la perception d’un impôt de 10 % sur le montant considéré. D'après les autorités grecques, les réserves exonérées s'élevaient à 112 millions d'euros et l'impôt reviendrait donc à 11,2 millions d'euros.

III.   OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE GRECQUE

(18)

Par lettre du 16 septembre 2002, les autorités grecques ont présenté leurs premières observations au sujet des mesures contestées (10). Elles ont fait valoir en particulier que, selon la loi grecque (11), les réserves spéciales qui sont capitalisées sont imposées séparément au taux de 5 % (si elles ont été imposées au moment de leur constitution) et non au taux de 10 %, comme l'indique la Commission. Par conséquent, le montant en question est de 171 282 euros et non de 342 564 euros.

(19)

De surcroît, les autorités grecques relèvent que lorsqu’ils sont capitalisés, les montants devant être affectés à l’augmentation du capital ne sont soumis qu’à un impôt de 1 % et non de 10 %, comme la Commission l’indique dans sa lettre. Par conséquent, le montant en question est de 255 906 euros et non de 2,55 millions d’euros, comme la Commission l’avait calculé en ouvrant la procédure d’examen.

(20)

Les autorités grecques concluent donc que le montant total de 11,2 millions d’euros mentionné dans la lettre de la Commission au sujet des réserves exonérées doit être ramené à 8,69 millions d’euros sur la base du calcul qui suit:

Capitalisation des réserves exonérées

43 544 350 euros × 10 %

4 354 435 euros

Réserves spéciales

39 155 498 euros × 10 %

 

Pour la vente de biens immeubles

3 525 645 euros × 5 %

3 915 550 euros

171 282 euros

Pour la réserve imposée lors de sa constitution

 

 

Actions au dessus du pair (12)

Non imposables

Apport des actionnaires

25 590 609 euros × 1 %

255 906 euros

Total

 

8 697 173 euros

(21)

En dépit de leurs objections au calcul des montants en question, les autorités grecques ont informé la Commission, dans la même lettre, que le gouvernement grec envisageait l’abrogation des dispositions de la loi à l’égard desquelles la Commission avait ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE. Dans leur lettre du 30 janvier 2003, les autorités l’ont informée officiellement de leur décision d’abroger les deux dispositions, ce qu'elles ont confirmé dans toutes leurs communications suivantes des 3 avril, 1er octobre 2003, 24 janvier et 29 avril 2004.

(22)

La Commission peut donc en déduire que les autorités grecques admettent la conclusion selon laquelle les mesures contestées constituent des aides d’État incompatibles avec le marché commun.

IV.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(23)

Le 9 septembre 2002, la Commission a reçu des observations des représentants de Elefsis Shipbuilding and Industrial Enterprises SA, un concurrent direct d’Hellenic Shipyards, en réponse à la communication dans laquelle la Commission invitait les tiers à présenter leurs observations sur l’aide à l’égard de laquelle elle avait ouvert la procédure. Ces observations ont été communiquées à la République grecque par lettre du 2 octobre 2002.

(24)

Elefsis Shipyards considère que les constatations de la Commission justifient une enquête approfondie, notamment au sujet de la nature exacte des réserves de capital d’Hellenic Shipyards et du niveau exact de sa capacité de construction et de réparation navales (75 %) et commerciales (25 %).

(25)

En ce qui concerne les réserves de capital visées par l’enquête menée par la Commission, Elefsis Shipyards indique que la Commission devrait examiner si le taux d’imposition qui, en droit grec, aurait normalement été applicable à l’utilisation de ces réserves de capital pour couvrir les dettes dans le cas où la loi 2941/2001 n’aurait pas été adoptée, est égal à 10 %.

V.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

(26)

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Conformément à la jurisprudence constante des juridictions européennes, les échanges sont réputés affectés si l’entreprise bénéficiaire exerce ses activités dans un secteur où il y a des échanges entre États membres.

(27)

La Commission relève que la construction navale est une activité économique dans laquelle il y a des échanges entre États membres. Par conséquent, l’aide tombe dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(28)

Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, point e), du traité CE, d’autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La Commission note que le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1540/98 sur cette base.

(29)

Selon la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales, la compatibilité de ces aides avec le marché commun doit être appréciée sur la base de l'instrument en vigueur à la date de leur octroi. Même si cette communication n'est pas applicable en l’espèce, la Commission entend l’appliquer, dans un souci de cohérence, en particulier parce que son appréciation ne serait pas modifiée même si elle se fondait sur l’actuel encadrement des aides d’État à la construction navale (13).

(30)

La Commission observe qu’aux termes du règlement (CE) no 1540/98, «construction navale» signifie la construction de navires de commerce autopropulsés. Elle constate en outre qu’Hellenic Shipyards construit ces navires et qu’il s’agit par conséquent d’une entreprise visée par le règlement en question.

(31)

La Commission a donc dû examiner les mesures contestées au regard du règlement (CE) no 1540/98 dans la mesure où elles faussent ou menacent de fausser la concurrence dans la construction et la préparation navales civiles. Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, d’après les autorités grecques, 75 % des activités de construction navale d’Hellenic Shipyards consistent en activités militaires, ce qui a des conséquences pour les aides visées à l’article 5, paragraphe 2, de la loi.

a)   Article 5, paragraphe 2, de la loi

(32)

Aux termes de cette disposition, l’État prend en charge une part du coût des versements forfaitaires de mise à la retraite au prorata du nombre d’années accomplies par le salarié chez Hellenic Shipyards avant sa cession, par rapport au nombre d’années accomplies ultérieurement. Une partie des versements forfaitaires aux salariés qui prennent leur retraite sera donc prise en charge par l'État jusqu'à l'année 2035, lorsque les derniers salariés actuels pourront prendre leur retraite.

(33)

D’après les renseignements fournis par les autorités grecques, le coût maximal de cette mesure serait d’environ 7 millions d’euros, mais comme certains salariés ne resteraient pas jusqu’à la retraite, le coût estimé ne serait que de 4 millions d’euros. Les autorités grecques ayant déclaré que 75 % des salariés visés par la mesure sont occupés dans la construction navale militaire, le montant total d’aides d’État prévues pour la construction et la préparation navales civiles serait d’environ 1 million d’euros (soit 25 % des salariés visés par la mesure).

(34)

La Commission considère la mesure en cause comme une aide au fonctionnement, car elle déchargerait l’entreprise d’une partie des coûts normaux de ses activités. Comme le règlement (CE) no 1540/98 ne prévoit pas cette catégorie d’aides, la Commission conclut que l’aide en cause n’est pas compatible avec le marché commun.

(35)

La Commission constate que le rapport de 75 %-25 % représentant respectivement la construction et la réparation navales militaires, d’une part, et civiles, d’autre part, se fonde sur des déclarations des autorités grecques. Ce rapport n'a pas fait l'objet de la procédure formelle d’examen dans le cas d’espèce. Néanmoins, sur ce point, la présente décision est sans préjudice des conclusions auxquelles la Commission pourrait aboutir ultérieurement dans le cadre d'autres procédures.

b)   Article 6, paragraphe 4, de la loi

(36)

Aux termes de cette disposition, la société peut transformer un certain nombre de réserves exonérées en capital-actions sans acquitter l'impôt réglementaire de 10 % si elles servent à couvrir les pertes des exercices précédents. Elles sont exonérées de tout impôt ou taxe, ce qui permet d’imputer sur elles les pertes des exercices précédents.

(37)

L’article 6, paragraphe 4, de la loi vise trois postes du bilan de la société: les «réserves exonérées», les «réserves spéciales» et les «montants destinés à augmenter le capital actions». Selon les autorités grecques, le taux d'imposition perçu à la capitalisation des réserves exonérées par les sociétés anonymes non cotées en bourse est de 10 %. L’imputation des pertes anciennes sur les réserves exonérées donne donc lieu à la perception d’un impôt de 10 % sur le montant en cause. D’après les autorités grecques, les réserves exonérées s’élevaient à 112 millions d’euros et l’impôt correspondant à 11,2 millions d’euros, en application des règles fiscales normales en vigueur en Grèce.

(38)

Les exonérations fiscales proposées pour l’imputation des dettes anciennes sur les réserves en cause profitent à la société et doivent donc être considérées comme des aides d’État. Comme le règlement (CE) no 1540/98 ne prévoit pas cette catégorie d’aides, la Commission conclut que la disposition en cause est incompatible avec le marché commun. Plus particulièrement:

(39)

Les autorités grecques considèrent que l’exonération fiscale d’une partie des réserves exonérées d’Hellenic Shipyards (environ 43 millions d’euros) ne saurait engendrer de profit égal à 10 % des montants annulés pour la société. Cela s'explique par le fait que conformément à la loi 2367/95 sur la privatisation partielle et la réforme des sociétés, sur laquelle une décision antérieure de la Commission (14) sur l’annulation des dettes de 1997 était fondée, prévoyait l’annulation à concurrence de 99 % de toutes les dettes existantes de la société. Cette disposition était applicable que les dettes figurent ou non dans les comptes, et également aux dettes enregistrées jusqu’au 31 janvier 1996.

(40)

Les autorités grecques affirment que si Hellenic Shipyards avait imputé, au 31 janvier 1996, les pertes des exercices précédents sur les réserves exonérées, l’impôt de 10 % qui en résulterait sur les 43 millions d’euros en cause ferait naître une dette fiscale qui aurait été annulée à raison de 99 % sur la base de la loi 2367/95. Elles affirment en outre que la société pourrait même produire les documents de régularisation fondés sur cette disposition. Par conséquent, le seul avantage que la société obtient maintenant en utilisant 100 % des réserves exonérées pour compenser les pertes des exercices précédents représente 43 000 euros (1 % de 10 % de 43 millions d’euros).

(41)

En ouvrant la procédure formelle d’examen, la Commission a relevé que cette argumentation posait deux problèmes. Tout d’abord, la décision invoquée de la Commission de 1997 précise le montant exact de l’annulation des dettes autorisé pour Hellenic Shipyards. La Commission n’a pu autoriser d’autres annulations de dettes sur la base de cette décision, car le maximum indiqué dans la décision ne peut être dépassé. De plus, la décision de 1997 n’indique pas que de nouvelles dettes pourraient être annulées ultérieurement, même si elles se rapportaient à la période antérieure à la fin de 1996.

(42)

Par conséquent, sur la base des renseignements dont elle dispose, la Commission conclut que les exonérations fiscales proposées pour déduire les pertes anciennes des réserves en cause représentent une valeur de 4,3 millions d’euros, qui profite à la société et constitue par conséquent une aide d’État. Le règlement (CE) no 1540/98 ne prévoit pas cette catégorie d’aides et la Commission en conclut que l’aide en cause ne peut être déclarée compatible avec le marché commun.

(43)

Pour la seconde moitié des «réserves exonérées» d’environ 39 millions d’euros, les autorités grecques affirment qu’elles trouvent leur origine dans une vente d’hôtels en 1956 et qu’elles ont été exonérées conformément à la législation en vigueur à l’époque. L’exonération de 3,9 millions d’euros se rapportant à ce montant constitue également une aide incompatible avec le marché commun.

(44)

La procédure formelle d’examen de la Commission portait également sur un autre poste de 0,2 million d’euros correspondant à la vente d’actions au-dessus du pair. Les autorités grecques ont informé la Commission que ces apports, également destinés à l’augmentation du capital, ne sont normalement pas imposés.

(45)

En ce qui concerne les réserves spéciales de 3,4 millions d’euros, les autorités grecques affirment qu’elles ont été imposées conformément à la législation en vigueur au moment de leur création, si bien qu’il n’y a pas d’avantage fiscal à retirer de l’imputation sur celles-ci des dettes anciennes. La Commission observe toutefois que le montant des réserves spéciales figure dans le bilan sous les réserves. Elle suppose par conséquent que l’imputation de pertes anciennes sur ce montant devrait également être imposée à 10 % selon la législation fiscale normale.

(46)

L’exonération fiscale portant sur les réserves spéciales, d’une valeur de 340 000 euros, constitue également une aide qui, pour les raisons déjà mentionnées plus haut, est considérée comme incompatible avec le marché commun.

(47)

D’après les autorités grecques, les «montants destinés à augmenter le capital-actions» de 25,6 millions d’euros représentent les sommes versées par l’État grec pour indemniser Hellenic Shipyards pour le coût de la réduction de personnel d’environ 1 000 personnes entre 1996 et 1997. Ce montant est exonéré puisqu’il est utilisé pour la compensation de pertes anciennes.

(48)

Dans la mesure où la société aurait dû être imposée à 10 % sur le montant susmentionné, la Commission conclut que l’aide de 2,56 millions d’euros sous forme d’exonération fiscale à l’imputation des dettes anciennes sur ce montant est incompatible avec le marché commun.

(49)

La Commission prend note de ce que l’article 6, paragraphe 4, de la loi autorise l’imputation des pertes anciennes à des fins comptables sans limite temporelle. En ouvrant la procédure d’examen dans le cas d’espèce, la Commission a demandé aux autorités grecques de lui préciser si cet élément a procuré un avantage à Hellenic Shipyards par rapport à la législation fiscale grecque normale.

(50)

Les autorités grecques n’ont pas fourni les renseignements demandés, mais le fait qu’elles aient répété à plusieurs reprises à la Commission qu’elles s’engageaient à abroger intégralement l’article 6, paragraphe 4, de la loi prouve à suffisance que cette mesure doit, elle aussi, être considérée comme une aide d’État, qui est incompatible avec le marché commun.

(51)

D’une manière générale, l’appréciation que la Commission portait sur les mesures contestées dans sa lettre à la République grecque du 5 juin 2002 n’est pas modifiée par les renseignements fournis par la Grèce. De surcroît, la Grèce semble être d’accord sur l’analyse de la Commission concluant à l’incompatibilité des mesures contestées avec le marché commun et c’est la raison pour laquelle elle s’est engagée à plusieurs reprises (15) à abroger les deux mesures contestées par voie législative.

VI.   PLAINTE AU SUJET DES AIDES ALLÉGUÉES EN FAVEUR D’HELLENIC SHIPYARDS

(52)

La Commission a été saisie d’une plainte officielle au sujet d’aides d’État que le gouvernement grec aurait accordées à Hellenic Shipyards. Ces allégations sont actuellement en cours d’examen. La Commission précise que la présente décision ne préjuge pas l’issue de l’enquête en cours ou de toute autre enquête qu’elle ouvrirait à l’égard d’aides d’État alléguées en faveur d’Hellenic Shipyards.

(53)

En ce qui concerne les allégations de la plaignante au sujet du calcul des montants d’aides qui pourraient être accordés en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la loi (16), la Commission note que celles-ci sont devenues sans objet puisque la présente décision ordonne l’abrogation de cette disposition.

VII.   CONCLUSION

(54)

Les autorités grecques ont implicitement admis l’appréciation de la Commission selon laquelle les deux mesures contestées constituent des aides d’État incompatibles avec le traité. Bien qu’elles se soient engagées à abroger les deux dispositions par l’adoption d’une loi modificative par le Parlement grec, les autorités grecques ne se sont pas encore exécutées à ce jour. La Commission doit donc clore la procédure qu’elle avait ouverte par lettre du 5 juin 2002 en arrêtant une décision ordonnant à la République grecque d’abroger les deux mesures en cause et de récupérer l’aide qui aurait été accordée sur leur fondement.

(55)

La Commission tient à souligner que ces mesures doivent être abolies sur le fond de manière à éliminer l’élément d’aide d’État qu’elles comportent. Plus particulièrement, comme les avantages qui pourraient aller à Hellenic Shipyards par l’application de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 4, de la loi peuvent également être tirés d’autres instruments juridiques, la Grèce devrait faire en sorte que ces derniers soient également abrogés et que, si des aides ont été accordées sur leur fondement, celles-ci soient récupérées auprès des bénéficiaires.

(56)

Les autorités grecques ont fait savoir à la Commission qu’aucune aide n’avait été accordée sur la base des deux dispositions contestées. La Commission tient toutefois à attirer leur attention sur le fait que toute aide qui aurait été versée en vertu des dispositions contestées devrait être intégralement récupérée sans délai.

(57)

En vertu de l’article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission peut prendre une décision négative à l’expiration du délai fixé à l’article 7, paragraphe 6, sur la base des informations dont elle dispose. Les renseignements fournis par les autorités grecques n’ont pas modifié sa constatation selon laquelle les dispositions contestées donnent lieu à des aides d’État incompatibles avec le marché commun.

(58)

La Commission clôt par conséquent la procédure d’examen qu’elle avait ouverte le 5 juin 2002 à l’égard des mesures en vertu desquelles Hellenic Shipyards est exonérée d’impôts, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la loi, et à l’égard de la prise en charge, par l’État, d’une partie des coûts de retraite futurs des salariés employés dans la construction navale civile, conformément à l’article 5, paragraphe 2. Ces mesures constituent des aides d’État incompatibles avec le règlement (CE) no 1540/98 et donc avec le marché commun.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 5, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 4, de la loi 2941/2001 constituent une aide d’État en faveur d’Hellenic Shipyards AE, qui est incompatible avec le marché commun.

Cette aide ne peut pas, par conséquent, être mise à exécution.

Article 2

Si une aide d’État a été versée à Hellenic Shipyards AE en vertu des dispositions visées à l’article 1er de la présente décision, la Grèce prend toutes les mesures nécessaires pour la récupérer.

Dans ce cas, la récupération intervient sans délai et conformément aux dispositions du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

La somme à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle ces différentes parties ont été mises à la disposition de leur bénéficiaire jusqu’à la date de leur récupération effective.

Ces intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (17).

La Grèce met fin à l’aide en cause et annule tout paiement d’aide restant dû avec effet à la date de la notification de la présente décision.

Article 3

La Grèce informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.

Article 4

La République grecque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2004.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


(1)  JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.

(2)  JO C 186 du 6.8.2002, p. 5.

(3)  SG(2002) D/230101.

(4)  JO C 186 du 6.8.2002, p. 5.

(5)  SG(2002) D/230101.

(6)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

(7)  JO C 186 du 6.8.2002, p. 5.

(8)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(9)  Encadrement, JO C 317 du 30.12.2003, p. 11.

(10)  Dans la même lettre, elles ont également demandé la prolongation de trois mois du délai pour apporter leur réponse complète, eu égard «à la sensibilité, à la complexité et à la gravité» de la question.

(11)  Article 13, paragraphe 6, de la loi 2459/97.

(12)  Selon les autorités grecques, ce poste se compose des apports des actionnaires à une augmentation de capital. Les apports aux augmentations de capital ne sont normalement pas taxés.

(13)  Il convient de noter que l'application de l'actuel encadrement ne modifierait pas l'issue finale de la présente procédure puisqu’il ne prévoit pas plus d'aides au fonctionnement que le règlement (CE) no 1540/98.

(14)  Aides d’État C 10/94 (ex NN 104/93) Grèce (JO C 306 du 8.10.1997, p. 5).

(15)  Ainsi qu’il est indiqué aux considérants 4 et 5.

(16)  Dans un mémoire soumis à la Commission, la plaignante affirme que le montant total d’impôts épargné par Hellenic Shipyards par l’application de la disposition contestée est d’environ 34 millions d’euros. Dans un mémoire récent, la plaignante observe aussi que le montant d’aide accordé en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la loi dépasse 1 million d’euros, tandis que les avantages fiscaux que Hellenic Shipyards pourrait tirer de l’application de l’article 6, paragraphe 4, de la loi pourraient être calculés comme suit: a) 14,625 millions d’euros pour l’utilisation, à des fins de compensation, de la réserve de capital de 39 millions d’euros; b) 4,66 millions pour les réserves de capital de 43 millions d’euros, de 0,2 million d’euros et de 3,4 millions d’euros (sous réserve de l’avis d’un expert fiscal grec), et c) un montant égal à celui des réserves de capital de 85,6 millions d’euros.

(17)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 mars 2005

ayant pour objet l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires

[notifiée sous le numéro C(2005) 577]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/247/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

I.   Les faits

(1)

Le 10 décembre 2004, en application de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92, la République italienne a demandé à la Commission de publier au Journal officiel de l'Union européenne une imposition d'obligations de service public (OSP) concernant dix-huit liaisons entre les aéroports de Sardaigne et les principaux aéroports nationaux italiens (2).

(2)

Les principales caractéristiques de cette imposition sont les suivantes.

Elle concerne les dix-huit liaisons aériennes suivantes:

Alghero–Rome et Rome–Alghero,

Alghero–Milan et Milan–Alghero,

Alghero–Bologne et Bologne–Alghero,

Alghero–Turin et Turin–Alghero,

Alghero–Pisa et Pisa–Alghero,

Cagliari–Rome et Rome–Cagliari,

Cagliari–Milan et Milan–Cagliari,

Cagliari–Bologne et Bologne–Cagliari,

Cagliari–Turin et Turin–Cagliari,

Cagliari–Pisa et Pisa–Cagliari,

Cagliari–Vérone et Vérone–Cagliari,

Cagliari–Naples et Naples–Cagliari,

Cagliari–Palerme et Palerme–Cagliari,

Olbia–Rome et Rome–Olbia,

Olbia–Milan et Milan–Olbia,

Olbia–Bologne et Bologne–Olbia,

Olbia–Turin et Turin–Olbia,

Olbia–Vérone et Vérone–Olbia.

Les dix huit liaisons indiquées ainsi que les obligations de service public qui leur sont imposées constituent un seul et même ensemble qui doit être accepté dans sa globalité par les transporteurs intéressés sans aucune compensation de quelque nature ou origine que ce soit.

Tout transporteur individuel (ou transporteur principal) qui accepte les obligations de service public déposera une caution définitive afin de garantir l'exécution correcte et la continuité du service, qui s'élèvera à au moins quinze millions d'euros et sera garantie par une banque dès la première demande pour au moins cinq millions d'euros et par une assurance pour la somme restante.

Les fréquences minimales, les horaires de vol et la capacité offerte pour chaque liaison sont décrits sous le titre «2. OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC» de l’imposition publiée au Journal officiel de l’Union européenne C 306 du 10 décembre 2004, auquel il est fait expressément référence pour les besoins de la présente décision.

Les capacités minimales des aéronefs utilisés sont décrites sous le titre «3. AÉRONEFS UTILISÉS» de l’imposition publiée au Journal officiel de l’Union européenne C 306 du 10 décembre 2004, auquel il est fait expressément référence pour les besoins de la présente décision.

La structure tarifaire pour toutes les liaisons concernées est décrite sous le titre «4. TARIFS» de l’imposition publiée au Journal officiel de l’Union européenne C 306 du 10 décembre 2004, auquel il est fait expressément référence pour les besoins de la présente décision.

En particulier, concernant l'existence de tarifs réduits, le point 4.8 de l'imposition précise que les transporteurs exploitant les liaisons concernées ont l'obligation légale d'appliquer des tarifs réduits (tels que précisés sous le titre «4. Tarifs»), notamment aux groupes de passagers suivants:

les personnes nées en Sardaigne, même si elles ne résident pas en Sardaigne,

les conjoints et enfants de personnes nées en Sardaigne.

La validité des obligations de service public est prévue du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

Les transporteurs qui ont l'intention d'accepter les obligations de service public devront présenter une acceptation formelle dans les quinze jours suivant la publication de l'imposition au Journal officiel de l’Union européenne, auprès de l'autorité italienne compétente.

(3)

Il convient de noter que précédemment à l'imposition des obligations de service public objet de la présente décision, la République italienne avait imposé des obligations de service public, publiées initialement au Journal officiel des Communautés européennes C 284 du 7 octobre 2000  (3) sur six liaisons entre les aéroports de Sardaigne et Rome et Milan. En application de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, celles-ci avaient fait l'objet d'un appel d'offres (4) afin de sélectionner des transporteurs autorisés à exploiter les liaisons en exclusivité avec une compensation financière.

(4)

Les transporteurs autorisés à exploiter les obligations de service public étaient alors les suivants:

Alitalia sur la liaison Cagliari–Rome,

Air One sur les liaisons Cagliari–Milan, Alghero–Milan et Alghero–Rome,

Merdiana sur les liaisons Olbia–Rome et Olbia–Milan.

(5)

Ce régime d'exploitation a été remplacé par l'imposition objet de la présente décision.

II.   Éléments essentiels du régime juridique des obligations de service public

(6)

Le régime juridique des obligations de service public est prévu par le règlement (CEE) no 2408/92, qui a pour objet de définir dans le secteur du transport aérien les conditions d'application du principe de libre prestation des services.

(7)

Les obligations de service public se définissent comme une exception au principe du règlement selon lequel «sous réserve du présent règlement, les transporteurs aériens communautaires sont autorisés par le ou les États membres concernés à exercer des droits de trafic sur des liaisons intracommunautaires» (5).

(8)

Leurs conditions d'imposition sont définies à l'article 4. Elles s’interprètent strictement et dans le respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité. Elles doivent faire l'objet des justifications adéquates sur la base des critères énoncés à cet article.

(9)

Plus précisément, le régime juridique des obligations de service public prévoit que celles-ci peuvent être imposées par un État membre sur des services aériens réguliers vers un aéroport desservant une zone périphérique, de développement ou sur une liaison à faible trafic, à destination d’un aéroport régional, à condition que ces liaisons soient considérées comme vitales pour le développement économique de la région dans laquelle est situé l’aéroport et dans la mesure nécessaire pour assurer sur cette liaison une prestation de service adéquate répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de capacité et de prix, normes auxquelles le transporteur ne satisferait pas s’il ne devait considérer que son seul intérêt commercial.

(10)

L’adéquation des services de transport aérien régulier est évaluée par les États membres compte tenu, notamment, de l’intérêt public, de la possibilité de recourir à d’autres formes de transport, de la capacité de ces formes de transport à répondre aux besoins considérés, de l’effet conjugué de l’exploitation sur la liaison en cause de tous les transporteurs aériens exploitant ou comptant exploiter cette liaison.

(11)

L’article 4 prévoit un mécanisme en deux phases. Dans une première phase [article 4, paragraphe 1, point a)], l’État membre concerné impose des obligations de service public sur une ou plusieurs liaisons, celles-ci restant ouvertes à tous les transporteurs communautaires, sous la seule contrainte du respect desdites obligations. Dans le cas où aucun transporteur ne se présente pour exploiter la liaison ainsi soumise à des obligations de service public, l’État membre peut passer à une seconde phase [article 4, paragraphe 1, point d)] qui consiste à restreindre l’accès de la liaison au profit d’un seul transporteur pour une période maximale de trois ans renouvelable. Ce transporteur est choisi sur la base d’un appel d’offres communautaire. Le transporteur désigné peut alors recevoir une compensation financière pour l’exploitation des obligations de service public.

(12)

En vertu de l’article 4, paragraphe 3, la Commission est compétente pour décider, après enquête, soit sur la demande d’un État membre, soit de sa propre initiative, si l’imposition d’obligations de service public publiée doit continuer à s’appliquer. La décision de la Commission est communiquée au Conseil et aux États membres. Le Conseil saisi par un État membre peut, à la majorité qualifiée, prendre une décision différente.

III.   L'existence d'éléments de nature à faire naître un doute sérieux sur la conformité des obligations de service public imposées entre les aéroports de Sardaigne et les principaux aéroports nationaux italiens avec l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92

(13)

L’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement énonce un certain nombre de critères cumulatifs auxquels les obligations de service public doivent se conformer.

Le type de liaisons éligibles: il s’agit de liaisons vers un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire, ou des liaisons à faible trafic à destination d’un aéroport régional situé sur son territoire.

Le caractère vital de chaque liaison pour le développement économique de la région dans laquelle est situé l’aéroport desservi doit être avéré.

Le principe d’adéquation, apprécié, notamment, au regard de l’existence d’autres formes de transport ou des possibilités de liaisons de substitution, doit être respecté.

(14)

Au surplus, les obligations de service public doivent respecter les principes fondamentaux de proportionnalité et de non discrimination [voir, par exemple, arrêt de la Cour de justice du 20 février 2001, dans l’affaire C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) et autres contre Administración General del Estado, Rec. 2001, p. I-01271].

(15)

En l’espèce, l’imposition des obligations de service public publiée au Journal officiel à la demande de la République italienne contient plusieurs dispositions de nature à faire naître un doute sérieux sur leur conformité avec l'article 4 du règlement et, de ce fait, susceptibles d’entraîner une restriction indue du développement des liaisons concernées. En particulier:

a)

aucune explication détaillée reposant sur une analyse économique du marché du transport aérien entre la Sardaigne et le reste de l’Italie n’a été fournie, afin de justifier la nécessité de la nouvelle imposition, son adéquation et son caractère proportionnel avec l’objectif recherché;

b)

les six liaisons déjà soumises à la précédente imposition et reprises dans la nouvelle, n’ont pas fait l’objet d’un bilan;

c)

il n’est pas évident que les douze liaisons supplémentaires concernées, depuis le 1er janvier 2005, par l’imposition d’obligations de service public sont vitales pour le développement économique des régions de Sardaigne où sont situés les aéroports concernés, considérant notamment:

la nature des liaisons concernées,

l’absence de caractère vital démontré de ces liaisons pour le développement économique des régions de Sardaigne où sont situés les aéroports concernés,

l’existence de liaisons aériennes de substitution permettant d’assurer un service adéquat et continu avec les aéroports concernés, à travers les principales plateformes de correspondance italiennes reliées de façon satisfaisante avec la Sardaigne;

d)

l’obligation faite aux transporteurs intéressés d'exploiter comme un seul ensemble l’intégralité des dix-huit liaisons concernées par l’imposition est une restriction particulièrement importante du principe de libre prestation de services. Elle apparaît contraire aux principes de proportionnalité et de non-discrimination, considérant notamment:

l’absence de caractère vital démontré du regroupement de toutes les liaisons pour le développement économique des régions de Sardaigne où sont situés les aéroports concernés,

le risque de discrimination non justifiée entre transporteurs, seuls les plus importants d’entre eux possédant les moyens d’exploiter dans de telles conditions,

au surplus, une telle obligation apparaît contraire à la nécessité pour l’État membre qui impose des obligations de service public, de prendre en compte dans son appréciation l'effet conjugué de l'exploitation sur les liaisons concernées de tous les transporteurs aériens exploitant ou comptant exploiter lesdites liaisons (6).

Dans les faits, il apparaît que les autorités italiennes ont souhaité imposer l’obligation d’exploitation groupée des dix-huit liaisons afin de financer le déficit d’exploitation des liaisons à faible trafic par le produit attendu de l’exploitation des liaisons les plus importantes. Un tel mécanisme de subventions croisées est étranger à l’objet de l’article 4 du règlement (CEE) no 2408/92;

e)

l’obligation de fournir une caution d’un montant particulièrement élevé est également de nature à créer une discrimination non justifiée entre transporteurs intéressés, seuls les plus importants d’entre eux possédant les moyens d’offrir de telles garanties;

f)

les délais très courts, quinze jours à compter de la publication de l’imposition au Journal officiel donnés aux transporteurs intéressés pour s’engager à respecter les obligations de service public et vingt-deux jours pour commencer l’exploitation (au 1er janvier 2005), sont de nature à créer une discrimination non justifiée entre ceux-ci. Dans les faits, il apparaît impossible pour un transporteur n’étant pas déjà présent sur les liaisons avec la Sardaigne d’effectuer dans les délais requis les démarches juridiques et administratives et de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en place d’une telle exploitation;

g)

l'obligation, visée au point 4.8 de l’imposition, d'offrir des tarifs réduits à des passagers au seul motif de leur lieu de naissance (en l'espèce en Sardaigne), ou au seul motif de l'existence de liens familiaux de telles personnes, peut apparaître en réalité comme une discrimination illégale fondée sur la nationalité (voir, par exemple, affaire C-338/01, Commission contre Italie, Rec. 2003, p. I-00721).

IV.   Procédure

(16)

Malgré les appels répétés des services de la Commission attirant l'attention des autorités italiennes sur ces nombreux éléments problématiques et exprimant des doutes sur la conformité de l’imposition des obligations de service public avec le règlement (CEE) no 2408/92, la République italienne a décidé de la faire publier.

(17)

Dès publication, plusieurs parties intéressées se sont manifestées auprès de la Commission afin de faire connaître de façon informelle leurs préoccupations concernant le caractère disproportionné et discriminatoire des obligations de service public. Par ailleurs, la Commission a été saisie d'une plainte, le demandeur ayant requis l'anonymat, visant à contester la légalité de ces obligations.

(18)

À la lumière des éléments décrits ci-dessus, et en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2408/92, la Commission peut procéder à une enquête pour déterminer si le développement d'une ou plusieurs liaisons est indûment restreint par l'imposition d'obligations de service public et ce afin d'être en mesure de décider si l'imposition desdites obligations doit continuer à s'appliquer aux liaisons en question,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission décide de procéder à l’enquête prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2408/92 afin de déterminer si l’imposition des obligations de service public entre les aéroports de Sardaigne et les principaux aéroports nationaux italiens, publiée à la demande de la République italienne au Journal officiel de l’Union européenne C 306 du 10 décembre 2004, doit continuer à s’appliquer à ces liaisons.

Article 2

1.   La République italienne doit transmettre à la Commission, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la présente décision, toutes les informations nécessaires pour l’examen de la conformité des obligations de service public visées à l’article 1er avec l’article 4 du règlement (CEE) no 2408/92.

2.   En particulier, seront transmis:

l’analyse juridique relative aux conséquences sur l’exercice par l’ensemble des transporteurs aériens européens des droits de trafic concernant les liaisons soumises aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l’Union européenne C 306 du 10 décembre 2004, dans le cas où ces obligations sont effectivement respectées,

en particulier, il conviendra de préciser si les autorités italiennes ont ainsi entendu créer un droit exclusif d’exploitation des dix-huit liaisons au profit du ou des transporteurs ayant accepté formellement les obligations,

l’analyse juridique, au regard du droit communautaire, justifiant les différentes conditions contenues dans l’imposition des obligations de service public publiées au Journal officiel de l’Union européenne C 306 du 10 décembre 2004,

les raisons pour l’imposition de tarifs réduits en faveur seulement des «personnes nées en Sardaigne, même si elles ne résident pas en Sardaigne et des conjoints et enfants de personnes nées en Sardaigne»,

un bilan détaillé de la mise en place des obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 284 du 7 octobre 2000,

une analyse détaillée des relations économiques entre les régions de Sardaigne et les régions du reste de l’Italie où sont situés les aéroports concernés par les obligations de service public publiées au Journal officiel de l’Union européenne C 306 du 10 décembre 2004,

une analyse détaillée de l’offre actuelle de transport aérien entre les aéroports de Sardaigne et les aéroports du reste de l’Italie concernés par les obligations de service public publiées au Journal officiel de l’Union européenne C 306 du 10 décembre 2004, y compris les offres de vols indirects,

une analyse détaillée sur la possibilité de recourir à d’autres formes de transport et de la capacité de ces formes de transport à répondre aux besoins considérés,

une analyse de la demande actuelle de transport aérien pour chaque liaison concernée par ces obligations,

une description précise du temps de parcours nécessaire et des conditions de fréquence pour relier par la route les différents aéroports de Sardaigne concernés par ces obligations,

une description, au jour de la notification de la présente décision, de la situation relative à l’exploitation de ces obligations et l’identité du ou des transporteurs exploitant les services,

les prévisions d’exploitation (trafic passagers, fret, prévisions financières, etc.) communiquées par le ou les transporteurs.

l’existence, au jour de la notification de la présente décision, de recours éventuels devant les juridictions nationales et la situation juridique de l’imposition des obligations de service public.

Article 3

1.   La République italienne est destinataire de la présente décision.

2.   Le dispositif de la présente décision sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2005.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO C 306 du 10.12.2004, p. 6.

(3)  JO C 284 du 7.10.2000, p. 16. Modification JO C 49 du 15.2.2001, p. 2. Rectificatif au JO C 63 du 28.2.2001, p. 12.

(4)  JO C 51 du 16.2.2001, p. 22.

(5)  Article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2408/92.

(6)  Article 4, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CEE) no 2408/92.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/58


DÉCISION N o 1/2004 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ-SUISSE

du 22 juin 2004

concernant le système de redevances sur les véhicules applicable en Suisse pour la période allant du 1er janvier 2005 jusqu’à l'ouverture du tunnel de base du Lötschberg mais au plus tard jusqu’au 1er janvier 2008

(2005/248/CE)

LE COMITÉ,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, et notamment son article 51, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon l’article 40, la Suisse perçoit depuis le 1er janvier 2001 une redevance pour l'utilisation de ses routes publiques (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations). Les redevances applicables dès le 1er janvier 2005 sont à déterminer et à différencier en fonction de trois catégories de normes d'émissions (EURO).

(2)

À cette fin, l’accord stipule la moyenne pondérée des redevances, la redevance maximale pour la catégorie de véhicules les plus polluants ainsi que la différence maximale de redevance d’une catégorie à l’autre.

(3)

Les pondérations sont déterminées en fonction du nombre de véhicules par catégorie de norme EURO circulant en Suisse. Le comité mixte examine les recensements y relatifs et détermine les montants des trois catégories de redevances sur la base de ces pondérations.

(4)

Le comité mixte a examiné les recensements mis à disposition par la Suisse.

(5)

Il importe que le comité mixte décide de la pondération, de la répartition des catégories de normes EURO entre les trois catégories de redevances et du niveau des redevances pour les trois catégories de redevances.

(6)

Dans l'acte final, la Suisse a déclaré qu'elle fixera les redevances valables jusqu'à l’ouverture du premier tunnel de base ou jusqu’au 1er janvier 2008 au plus tard, à un niveau inférieur au montant maximal autorisé par l’accord. Il convient donc de limiter la validité de la présente décision à cette période,

DÉCIDE:

Article premier

Du total des kilomètres parcourus pendant les mois de décembre 2003, janvier et février 2004 par les véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le territoire suisse, 9,79 % ont été effectués par les véhicules de la catégorie de norme EURO 0; 8,47 % par les véhicules de la catégorie de norme EURO 1; 41,09 % par les véhicules de la catégorie de norme EURO 2, ainsi que 40,65 % par la catégorie de norme EURO 3.

Article 2

La redevance liée aux prestations pour un véhicule dont le poids total effectif en charge n'excède pas 40 tonnes et qui parcourt un trajet de 300 kilomètres (km), s'élève à:

346 francs suisses pour la catégorie de redevance 1,

302 francs suisses pour la catégorie de redevance 2,

258 francs suisses pour la catégorie de redevance 3.

Article 3

La catégorie de redevance 1 s'applique aux véhicules de la classe d'émission EURO 1 ainsi qu'à tous les véhicules admis à la circulation avant l'entrée en vigueur de la norme EURO 1. La catégorie de redevance 2 s'applique aux véhicules de la classe d'émission EURO 2. La catégorie de redevance 3 s'applique aux véhicules des classes d'émission EURO 3, EURO 4 et EURO 5.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Fait à Berne, le 22 juin 2004.

Au nom de la Confédération suisse

Le président

Max FRIEDLI

Au nom de la Communauté européenne

Le chef de la délégation

Heinz HILBRECHT


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/60


DÉCISION N o 2/2004 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ-SUISSE

du 22 juin 2004

modifiant l'annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

(2005/249/CE)

LE COMITÉ,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, et notamment son article 52, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 52, paragraphe 4, premier tiret, de l'accord charge le comité mixte d'adopter les décisions portant révision de l'annexe 1.

(2)

De nouveaux actes juridiques communautaires dans les domaines couverts par le présent accord ont été adoptés depuis sa signature. Le texte de l'annexe 1 doit être modifié pour tenir compte de l'évolution intervenue dans la législation communautaire pertinente,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe 1 de l'accord est supprimée et remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Aux fins du règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil (1):

a)

la Communauté européenne et la Confédération suisse exemptent de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur tout ressortissant de la Confédération suisse, d’un État membre de la Communauté européenne et d'un État membre de l'Espace économique européen;

b)

la Confédération suisse ne pourra exempter des ressortissants d’autres États que ceux mentionnés au point a) de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur qu’après consultation et accord de la Communauté européenne.

Article 3

Les délégations suisse et communautaire conviennent que le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil (2) mentionné à l'article 9 de l'accord s’applique dans sa forme modifiée [en dernier lieu par le règlement (CE) no 484/2002].

Article 4

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois qui suit son adoption.

Fait à Berne, le 22 juin 2004.

Au nom de la Confédération suisse

Le président

Max FRIEDLI

Au nom de la Communauté européenne

Le chef de la délégation

Heinz HILBRECHT


(1)  JO L 76 du 19.3.2002, p. 1.

(2)  JO L 95 du 9.4.1992, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES

Conformément à l’article 52, paragraphe 6, du présent accord, la Suisse applique des dispositions légales équivalentes aux dispositions mentionnées ci-dessous:

Dispositions pertinentes de l’acquis communautaire

SECTION 1 —   ACCÈS À LA PROFESSION

Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

SECTION 2 —   NORMES SOCIALES

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 432/2004 de la Commission (JO L 71 du 10.3.2004, p. 3).

Règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 1) ou des règles équivalentes établies par l’accord AETR comprenant ses amendements.

Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1).

Aux fins du présent accord:

a)

seul l’article 1er du règlement (CE) no 484/2002 est applicable;

b)

la Communauté européenne et la Confédération suisse exemptent de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur tout ressortissant de la Confédération suisse, d’un État membre de la Communauté européenne et d'un État membre de l'Espace économique européen;

c)

la Confédération suisse ne pourra exempter des ressortissants d’autres États que ceux mentionnés au point b) de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur qu’après consultation et accord de la Communauté européenne.

Directive 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 325 du 29.11.1988, p. 55), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2135/98 (JO L 274 du 9.10.1998, p. 1).

Directive 76/914/CEE du Conseil du 16 décembre 1976 concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route (JO L 357 du 29.12.1976, p. 36).

SECTION 3 —   NORMES TECHNIQUES

Véhicules à moteur

Règlement (CE) no 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1).

Directive 91/542/CEE du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 295 du 25.10.1991, p. 1).

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8).

Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154), modifiée par la directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2004, p. 19).

Directive 92/97/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 371 du 19.12.1992, p. 1).

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

Directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 46 du 17.2.1997, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Transport de marchandises dangereuses par routes

Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (JO L 319 du 12.12.1994, p. 7), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/28/CE de la Commission (JO L 90 du 8.4.2003, p. 45).

Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/26/CE (JO L 168 du 23.6.2001, p. 23).

Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (JO L 235 du 17.9.1996, p. 25), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/29/CE de la Commission (JO L 90 du 8.4.2003, p. 47).

Conseillers à la sécurité

Directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (JO L 145 du 19.6.1996, p. 10).

Directive 2000/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2000 relative aux exigences minimales applicables à l'examen des conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (JO L 118 du 19.5.2000, p. 41).

SECTION 4 —   DROITS D'ACCÈS ET DE TRANSIT FERROVIAIRE

Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

Directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75).

Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 30.4.2004, p. 164).

SECTION 5 —   AUTRES DOMAINES

Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 19), modifiée par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).»


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/65


DÉCISION N o 31/2005 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉE PAR L'ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

du 14 février 2005

relative à l'inclusion d'un organisme d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur les équipements de télécommunications

(2005/250/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment ses articles 7 et 14,

considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,

DÉCIDE:

1)

L'organisme d'évaluation de la conformité figurant dans l'annexe A est ajouté à la liste des organismes d'évaluation de la conformité mentionnés dans la section V de l'annexe sectorielle sur les équipements de télécommunications.

2)

Les compétences spécifiques de l'organisme d'évaluation de la conformité figurant dans l'annexe A, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Signé à Washington, le 9 février 2005.

Au nom des États-Unis d'Amérique

James C. SANFORD

Signé à Bruxelles, le 14 février 2005.

Au nom de la Communauté européenne

Joanna KIOUSSI


ANNEXE A

Organisme d'évaluation de la conformité de la CE ajouté à la liste des organismes d'évaluation de la conformité figurant dans la section V de l'annexe sectorielle sur les équipements de télécommunications

KTL

Saxon Way

Priory Park West

Hull HU13 9PB

Royaume-Uni

Tél. (44) 1482 801 801

Télécopieur (44) 1482 801 806


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/67


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 11 mars 2005

concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/251/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 165,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a estimé nécessaire, en janvier 2000 (1), de créer l’espace européen de la recherche comme axe central des actions futures de la Communauté dans ce domaine, dans le but de renforcer et de structurer la politique européenne de recherche.

(2)

Le Conseil européen de Lisbonne a fixé comme objectif pour la Communauté de devenir d’ici 2010 l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.

(3)

Le Conseil a abordé les questions relatives à la profession et à la carrière des chercheurs au sein de l'espace européen de la recherche, dans sa résolution du 10 novembre 2003 (2), et se félicite en particulier de ce que la Commission ait l'intention d'œuvrer à l'élaboration d'une charte européenne du chercheur et d'un code de conduite pour le recrutement des chercheurs.

(4)

Le risque de pénurie de chercheurs (3) identifié en particulier dans certaines disciplines clés, représentera une menace sérieuse pour la puissance innovatrice de l’Union européenne, pour le capital de connaissances et pour la croissance de la productivité dans un proche avenir, et pourrait entraver l'accomplissement des objectifs de Lisbonne et de Barcelone. En conséquence, l'Europe doit se rendre nettement plus attrayante pour les chercheurs et doit renforcer la participation des femmes chercheurs en favorisant la mise en place des conditions nécessaires pour des carrières plus durables et plus attractives pour elles en R & D (4).

(5)

L'existence de ressources humaines suffisantes et bien développées en R & D est cruciale pour l'avancement de la connaissance scientifique et le progrès technologique, pour améliorer la qualité de la vie, assurer le bien-être des citoyens européens et renforcer la compétitivité de l'Europe.

(6)

De nouveaux instruments pour le développement de la carrière des chercheurs devraient être introduits et mis en application, contribuant ainsi à l'amélioration des perspectives de carrière pour les chercheurs en Europe.

(7)

L'existence de perspectives de carrière plus avantageuses et plus visibles amène également le public à adopter une attitude plus positive à l'égard de la profession de chercheur, et encourage ainsi davantage de jeunes à entamer une carrière dans la recherche.

(8)

L'objectif politique ultime de la présente recommandation est de contribuer au développement d'un marché européen du travail attrayant, ouvert et durable pour les chercheurs, au sein duquel les conditions cadres permettent de recruter et de conserver des chercheurs de grande valeur, dans des environnements favorisant l'efficacité des performances et la productivité.

(9)

Les États membres devraient s'efforcer d'offrir aux chercheurs des régimes de développement de carrière durables à toutes les étapes de la carrière, quels que soient leur situation contractuelle et le parcours professionnel choisi en R & D, et d'assurer que les chercheurs sont traités comme des professionnels et considérés comme faisant partie intégrante des institutions au sein desquelles ils travaillent.

(10)

Malgré les efforts considérables des États membres pour éliminer les obstacles administratifs et juridiques à la mobilité géographique et intersectorielle, il subsiste encore un grand nombre de ces entraves.

(11)

Toutes les formes de mobilité devraient être encouragées dans le cadre d'une politique globale des ressources humaines en R & D au niveau national, régional et institutionnel.

(12)

Toutes les formes de mobilité doivent être entièrement reconnues dans les systèmes d'évaluation et d'avancement de carrière pour les chercheurs, afin de garantir que cette expérience contribue favorablement à leur développement professionnel.

(13)

Le développement d'une politique cohérente de carrière et de mobilité pour les chercheurs (5) qui rejoignent ou quittent l'Union européenne devrait être examiné en tenant compte de la situation dans les pays en développement et dans les régions à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe, afin que le développement des capacités de recherche de l'Union européenne ne s'effectue pas aux dépens des pays ou régions moins développés.

(14)

Les bailleurs de fonds ou les employeurs des chercheurs devraient être responsables, en tant que recruteurs, d'offrir aux chercheurs des procédures de sélection et de recrutement qui soient ouvertes, transparentes et comparables à l'échelle internationale.

(15)

La société devrait apprécier plus pleinement les responsabilités et le professionnalisme dont témoignent les chercheurs dans l'exécution de leur travail aux différentes étapes de leur carrière et dans leur rôle multiple en tant que travailleurs du savoir, dirigeants, coordinateurs de projet, directeurs, surveillants, mentors, conseillers de carrière ou spécialistes de la communication scientifique.

(16)

La présente recommandation part du principe que les employeurs ou les bailleurs de fonds des chercheurs ont l'obligation primordiale de veiller au respect des exigences de la législation nationale, régionale ou sectorielle respective.

(17)

La présente recommandation fournit aux États membres, aux employeurs, aux bailleurs de fonds et aux chercheurs un instrument précieux pour prendre, à titre volontaire, d'autres initiatives visant à améliorer et à consolider les perspectives de carrière des chercheurs dans l'Union européenne, et à instaurer un marché du travail ouvert pour les chercheurs.

(18)

Les principes généraux et les conditions de base énoncés dans la présente recommandation sont le fruit d'un processus de consultation publique à laquelle les membres du groupe de pilotage «Ressources humaines et mobilité» ont été pleinement associés,

RECOMMANDE:

1)

Les États membres s'efforcent de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les employeurs et les bailleurs de fonds des chercheurs développent et maintiennent un environnement de recherche et une culture de travail propices, dans lesquels les chercheurs et les équipes de recherche sont évalués, encouragés et soutenus, et disposent de l'aide matérielle et immatérielle nécessaire pour pouvoir mener à bien leurs tâches et réaliser leurs objectifs. Dans ce contexte, il convient d'accorder une priorité particulière à l'organisation des conditions de travail et de formation au début de la carrière des chercheurs, car elle contribue aux choix futurs et renforce l'attrait d'une carrière en R & D.

2)

Les États membres s'efforcent de prendre, selon les besoins, les mesures cruciales pour assurer que les employeurs ou bailleurs de fonds des chercheurs améliorent les méthodes de recrutement et les systèmes d'évaluation de carrière afin de créer un système de recrutement et de développement de carrière qui soit plus transparent, ouvert, équitable et reconnu au niveau international, en tant que condition préalable à un véritable marché européen du travail pour les chercheurs.

3)

Lorsqu'ils formulent et adoptent leurs stratégies et systèmes en vue de développer des carrières durables pour les chercheurs, les États membres tiennent dûment compte et s'inspirent des principes généraux et des conditions de base qui constituent la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs et qui sont exposés en annexe.

4)

Les États membres s'efforcent de transposer ces principes généraux et ces conditions de base relevant de leurs responsabilités dans des cadres réglementaires nationaux ou dans des normes et orientations sectorielles et/ou institutionnelles (chartes et/ou codes pour les chercheurs). Ce faisant, ils devraient prendre en considération la grande diversité des lois, réglementations et pratiques qui, dans les différents pays et les différents secteurs, déterminent le parcours, l'organisation et les conditions de travail d'une carrière en R & D.

5)

Les États membres prennent ces principes généraux et ces conditions de base comme faisant partie intégrante des mécanismes institutionnels d'assurance de la qualité, en les considérant comme moyen d'établir des critères de financement pour les régimes de financement nationaux/régionaux, et en les adoptant pour les procédures d’audit, de contrôle et d'évaluation des organismes publics.

6)

Les États membres poursuivent leurs efforts en vue de surmonter les obstacles juridiques et administratifs qui continuent à entraver la mobilité, y compris les obstacles relatifs à la mobilité intersectorielle et à la mobilité entre et dans les différentes fonctions, en tenant compte de l'élargissement de l'Union européenne.

7)

Les États membres s'efforcent de veiller à ce que les chercheurs bénéficient de la couverture adéquate en matière de sécurité sociale selon leur statut juridique. Dans ce contexte, il convient d'accorder une attention particulière à la possibilité de transférer les droits à la retraite, statutaires ou complémentaires, pour les chercheurs qui changent d'emploi au sein des secteurs public et privé dans un même pays, ainsi que pour les chercheurs qui vont travailler dans un autre pays au sein de l'Union européenne. Ces régimes devraient garantir que les chercheurs qui changent d'emploi ou interrompent leur carrière ne perdent pas leurs droits de sécurité sociale de manière injustifiée.

8)

Les États membres mettent en place les structures de monitorage nécessaires pour réexaminer régulièrement la présente recommandation, et pour déterminer dans quelle mesure les employeurs, les bailleurs de fonds et les chercheurs ont appliqué la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs.

9)

Les critères pour mesurer ce degré d'application seront établis et convenus avec les États membres dans le cadre des travaux menés par le groupe de pilotage «Ressources humaines et mobilité».

10)

Les États membres, en tant que représentants au sein des organisations internationales créées au niveau intergouvernemental, tiennent dûment compte de la présente recommandation lorsqu'ils proposent des stratégies et prennent des décisions concernant les activités de ces organisations.

11)

La présente recommandation est destinée aux États membres mais doit également servir d'instrument pour encourager le dialogue social, ainsi que le dialogue entre les chercheurs, les parties prenantes et la société dans son ensemble.

12)

Les États membres sont invités à informer la Commission, dans la mesure du possible, d'ici au 15 décembre 2005 et annuellement par la suite, de toute mesure qu'ils prennent pour le suivi de la présente recommandation. Ils sont également invités à l'informer des premiers résultats obtenus grâce à l'application de la recommandation et à lui communiquer des exemples de bonnes pratiques.

13)

La présente recommandation sera réexaminée périodiquement par la Commission dans le cadre de la méthode ouverte de coordination.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  COM(2000) 6 final du 18.1.2000.

(2)  JO C 282 du 25.11.2003, p 1. Résolution 2003/C 282/01 du Conseil du 10 novembre 2003 sur la profession et la carrière des chercheurs au sein de l'espace européen de la recherche.

(3)  COM(2003) 226 final et SEC(2003) 489 du 30.4.2003.

(4)  SEC(2005) 260.

(5)  COM(2004) 178 final du 16.3.2004.


ANNEXE

SECTION 1

La charte européenne du chercheur

La charte européenne du chercheur est un ensemble de principes généraux et de conditions de base qui spécifie les rôles, les responsabilités et les prérogatives des chercheurs et des employeurs et/ou bailleurs de fonds des chercheurs (1). Elle a pour objectif d'assurer que les relations entre les chercheurs et les employeurs ou bailleurs de fonds soient de nature à favoriser la réussite en ce qui concerne la production, le transfert, le partage et la diffusion des connaissances et du développement technologique, et à favoriser le développement de carrière des chercheurs. La charte reconnaît également la valeur de toutes les formes de mobilité comme moyen d'améliorer le développement professionnel des chercheurs.

Dans cette perspective, la charte constitue un cadre pour les chercheurs, les employeurs et les bailleurs de fonds, qui les invite à agir de façon responsable et en tant que professionnels dans leur milieu de travail, et à se reconnaître en tant que tels les uns les autres.

La charte s'adresse à tous les chercheurs dans l'Union européenne, à toutes les étapes de leur carrière, et couvre tous les domaines de recherche dans le secteur public et dans le secteur privé, indépendamment de la nature de l'engagement ou de l'emploi (2), du statut juridique de leur employeur ou du type d'organisation ou d'établissement dans lesquels les travaux sont effectués. Elle tient compte des rôles multiples des chercheurs, qui sont engagés non seulement pour mener des travaux de recherche et/ou pour effectuer des activités de développement, mais interviennent également comme directeurs de thèse/stage ou mentors ainsi que dans la gestion ou les tâches administratives.

La charte part du principe que les chercheurs ainsi que les employeurs et/ou bailleurs de fonds des chercheurs ont l'obligation primordiale d'assurer qu'ils respectent les exigences de la législation nationale, régionale ou sectorielle respective. Lorsque les chercheurs bénéficient d'un statut et de droits plus favorables, à certains égards, que ceux prévus dans la charte, les dispositions de cette dernière ne doivent pas être invoquées pour restreindre le statut et les droits déjà acquis.

Les chercheurs ainsi que les employeurs et les bailleurs de fonds qui adhèrent à la charte doivent également respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (3).

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE BASE APPLICABLES AUX CHERCHEURS

Liberté de recherche

Les chercheurs devraient centrer leurs travaux de recherche sur le bien de l'humanité et l'extension des frontières de la connaissance scientifique, tout en jouissant de la liberté de pensée et d'expression, ainsi que de la liberté de déterminer les méthodes qui permettent la résolution des problèmes, selon les pratiques et principes éthiques qui sont reconnus.

Les chercheurs doivent néanmoins reconnaître les limites à cette liberté susceptibles de découler de circonstances particulières de recherche (notamment sur le plan de la supervision, l’orientation et la gestion) ou de contraintes opérationnelles, par exemple pour des raisons de budget ou d'infrastructure ou, particulièrement dans le secteur industriel, pour des raisons de protection de la propriété intellectuelle. Ces limites ne doivent cependant pas s'opposer aux pratiques et principes éthiques reconnus, auxquels les chercheurs doivent adhérer.

Principes éthiques

Les chercheurs doivent adhérer aux pratiques éthiques reconnues et aux principes éthiques fondamentaux de mise dans leur(s) discipline(s), ainsi qu'aux normes éthiques étayées par les différents codes d'éthique nationaux, sectoriels ou institutionnels.

Responsabilité professionnelle

Les chercheurs s'efforcent pleinement d'assurer que leurs travaux de recherche sont utiles à la société et ne reproduisent pas des recherches effectuées ailleurs précédemment.

Ils évitent tout type de plagiat et respectent le principe de la propriété intellectuelle et de la propriété conjointe des données en cas de recherche effectuée en collaboration avec un ou plusieurs directeurs de thèse/stage et/ou d'autres chercheurs. La nécessité de valider les observations nouvelles en montrant que les expériences sont reproductibles ne devrait pas être interprétée comme du plagiat, à condition que les données à confirmer soient explicitement citées.

Les chercheurs veillent à ce que, en cas de délégation d'un quelconque aspect de leur travail, le délégataire ait la compétence nécessaire.

Attitude professionnelle

Les chercheurs devraient avoir pris connaissance des objectifs stratégiques régissant leur environnement de recherche ainsi que les mécanismes de financement, et devraient demander toutes les autorisations nécessaires avant de commencer leurs travaux de recherche ou d'accéder aux ressources fournies.

Ils devraient informer leurs employeurs, leurs bailleurs de fonds ou leur directeur de thèse/stage lorsque leur projet de recherche est retardé, redéfini ou achevé, ou prévenir si leur projet doit être terminé plus rapidement ou être suspendu pour quelque raison que ce soit.

Obligations contractuelles et légales

Les chercheurs à tous les niveaux doivent être au fait des réglementations nationales, sectorielles ou institutionnelles régissant les conditions de formation et/ou de travail. Cela comprend la réglementation en matière de droits de propriété intellectuelle et les exigences et conditions de tout sponsor ou bailleur de fonds, indépendamment de la nature de leur contrat. Les chercheurs adhèrent à ces réglementations en fournissant les résultats requis (par exemple thèse, publications, brevets, rapports, développement de produits nouveaux, etc.) comme stipulé dans les modalités du contrat ou du document équivalent.

Responsabilité

Les chercheurs doivent être conscients du fait qu'ils sont responsables envers leurs employeurs, bailleurs de fonds ou d'autres organismes publics ou privés connexes et sont également responsables, pour des motifs davantage éthiques, envers la société dans son ensemble. En particulier, les chercheurs financés par des fonds publics sont également responsables de l’utilisation efficace de l'argent des contribuables. En conséquence, ils devraient adhérer aux principes de gestion financière saine, transparente et efficace et coopérer pour tout audit de leur recherche par des personnes autorisées, qu'il soit entrepris par leurs employeurs/bailleurs de fonds ou par des comités d'éthique.

Les méthodes de collecte et d'analyse des données, les résultats et, le cas échéant, le détail des données devraient être accessibles à des fins d'examen interne et externe, chaque fois que nécessaire et à la demande des autorités compétentes.

Bonnes pratiques dans le secteur de la recherche

Les chercheurs devraient à tout moment adopter des méthodes de travail sûres, conformes à la législation nationale, et notamment prendre les précautions nécessaires pour garantir la santé et la sécurité et pour surmonter les conséquences des catastrophes liées aux technologies de l'information, par exemple en établissant des stratégies de backup appropriées. Ils devraient également être au fait des exigences légales nationales en vigueur concernant la protection des données et la protection de la confidentialité, et entreprendre les démarches nécessaires pour y satisfaire à tout moment.

Diffusion et exploitation des résultats

Tous les chercheurs devraient veiller, conformément à leurs dispositions contractuelles, à ce que les résultats de leurs travaux de recherche soient diffusés et exploités, en étant par exemple communiqués, transférés vers d'autres organismes de recherche ou, le cas échéant, commercialisés. Les chercheurs expérimentés, en particulier, devraient jouer un rôle pilote en assurant que la recherche porte ses fruits et que les résultats font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont mis à la disposition du public (ou les deux à la fois) chaque fois que l'occasion se présente.

Engagement vis-à-vis de la société

Les chercheurs devraient veiller à ce que leurs activités de recherche soient portées à la connaissance de la société dans son ensemble de telle sorte qu'elles puissent être comprises par les non-spécialistes, améliorant ainsi la compréhension de la science par la société. L'engagement direct avec le grand public aidera les chercheurs à mieux comprendre l'intérêt de la société pour les priorités en science et technologie, ainsi que ses préoccupations.

Relation avec les directeurs de thèse/stage

Les chercheurs en phase de formation devraient établir des relations structurées et régulières avec leurs directeurs de thèse/stage et leurs représentants facultaires/départementaux de manière à tirer le meilleur profit de leurs relations avec ceux-ci.

Cela consiste notamment à consigner tous les progrès réalisés et résultats de recherche obtenus, à recevoir un retour d'information au moyen de rapports et de séminaires, à exploiter ce feedback et à travailler en respectant les programmes convenus, les jalons fixés, les prestations à fournir et les résultats de recherche à obtenir.

Supervision et tâches de gestion

Les chercheurs expérimentés devraient consacrer une attention particulière à leurs rôles multiples en tant que directeurs de thèse/stage, mentors, conseillers de carrière, chefs, coordinateurs de projet, directeurs ou spécialistes de la communication scientifique. Ils devraient s'acquitter de ces tâches selon les standards professionnels les plus élevés. En ce qui concerne leur rôle de directeur de thèse/stage ou de mentor de chercheurs, les chercheurs expérimentés devraient bâtir une relation constructive et positive avec les chercheurs en début de carrière, afin de mettre en place les conditions nécessaires au transfert efficace des connaissances et au bon développement de la carrière des chercheurs.

Développement professionnel continu

À toutes les étapes de leur carrière, les chercheurs devraient chercher à s'améliorer continuellement en actualisant et en développant régulièrement leurs capacités et compétences. Divers moyens permettent d'y parvenir, notamment, mais pas exclusivement, la formation de nature formelle, ainsi que les ateliers, les conférences et l'apprentissage en ligne.

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE BASE APPLICABLES AUX EMPLOYEURS ET AUX BAILLEURS DE FONDS

Reconnaissance de la profession

Tous les chercheurs engagés dans une carrière de recherche devraient être reconnus comme professionnels et être traités en conséquence. Cette reconnaissance devrait commencer au début de leur carrière, c'est-à-dire au niveau du troisième cycle, et devrait englober tous les niveaux, indépendamment de leur classification au niveau national (par exemple: employé, étudiant du troisième cycle, doctorant, boursier titulaire d'un doctorat, fonctionnaire).

Non-discrimination

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds des chercheurs ne pratiquent aucune discrimination entre les chercheurs fondée sur le sexe, l'âge, l'origine ethnique, nationale ou sociale, la religion ou la croyance, l'orientation sexuelle, la langue, le handicap, l'opinion politique, la situation sociale ou économique.

Environnement de la recherche

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds des chercheurs devraient veiller à créer l'environnement de recherche ou de formation à la recherche le plus stimulant et offrant les équipements, installations et possibilités les plus adéquats, notamment pour la collaboration à distance par le biais de réseaux de recherche, et veiller au respect des réglementations nationales ou sectorielles relatives à la santé et à la sécurité dans la recherche. Les bailleurs de fonds devraient veiller à ce que les ressources appropriées soient fournies à l'appui du programme de travail convenu.

Conditions de travail

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que les conditions de travail pour les chercheurs, y compris les chercheurs handicapés, offrent le cas échéant la flexibilité jugée essentielle pour faire aboutir les travaux de recherche conformément à la législation nationale en vigueur et aux conventions collectives nationales ou sectorielles. Ils devraient viser à fournir des conditions de travail qui permettent aux chercheurs tant féminins que masculins de combiner la famille et le travail, les enfants et la carrière (4). Une attention particulière devrait être prêtée, entre autres, à l'horaire variable, au travail à temps partiel, au télétravail et aux congés sabbatiques, ainsi qu'aux dispositions financières et administratives indispensables régissant ce type de dispositions.

Stabilité et continuité d'emploi

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que le travail des chercheurs ne soit pas miné par l'instabilité des contrats de travail, et devraient donc s'engager dans la mesure du possible à améliorer la stabilité des conditions d'emploi pour les chercheurs, appliquant et respectant ainsi les principes et conditions fixés dans directive 1999/70/CE du Conseil (5).

Financement et salaires

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que les chercheurs jouissent de conditions équitables et attrayantes sur le plan du financement et/ou des salaires, assorties de dispositions adéquates et équitables en matière de sécurité sociale (y compris l'assurance maladie et les allocations parentales, les droits à la retraite et les indemnités de chômage) conformément à la législation nationale en vigueur et aux conventions collectives nationales ou sectorielles. Ces mesures doivent inclure les chercheurs à toutes les étapes de leur carrière, y compris les chercheurs en début de carrière, en correspondance avec leur statut juridique, leurs performances et leur niveau de qualifications et/ou de responsabilités.

Équilibre entre les sexes (6)

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient viser l'instauration d'un équilibre représentatif entre hommes et femmes à tous les niveaux du personnel, y compris au niveau des directeurs de thèse/stage et des gestionnaires. Cet équilibre devrait s'obtenir au moyen d'une politique d'égalité des chances au moment du recrutement et aux étapes ultérieures de la carrière, sans prévaloir pour autant sur les critères de qualité et de compétence. Pour que l'égalité de traitement soit assurée, les comités de sélection et d'évaluation devraient refléter un équilibre adéquat entre hommes et femmes.

Développement de carrière

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient élaborer, de préférence dans le cadre de leur gestion des ressources humaines, une stratégie spécifique de développement de carrière pour les chercheurs à toutes les étapes de leur carrière, quelle que soit leur situation contractuelle, y compris pour les chercheurs sous contrat à durée déterminée. Cette stratégie devrait inclure la disponibilité des mentors qui interviennent pour fournir un appui et une orientation en faveur du développement personnel et professionnel des chercheurs, permettant ainsi de les motiver et contribuant à réduire toute insécurité quant à leur avenir professionnel. Tous les chercheurs devraient être informés de ces dispositions et accords.

Valorisation de la mobilité

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds doivent reconnaître la valeur de la mobilité géographique, intersectorielle, interdisciplinaire, transdisciplinaire et virtuelle (7), de même que la mobilité entre le secteur public et le secteur privé, comme étant un important moyen d'accroître le savoir scientifique et le développement professionnel à toutes les étapes de la carrière d'un chercheur. En conséquence, ils devraient instaurer de telles options dans la stratégie de développement de carrière et valoriser et reconnaître pleinement toute expérience de mobilité dans leur système de progression/évaluation de la carrière.

Cela requiert également la mise en place des instruments administratifs indispensables pour permettre la transférabilité des bourses et des dispositions en matière de sécurité sociale, conformément à la législation nationale.

Accès à la formation à la recherche et au développement continu

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que tous les chercheurs, à toutes les étapes de leur carrière et indépendamment de leur situation contractuelle, se voient offrir des opportunités de développement professionnel et d'amélioration de leur capacité d'insertion professionnelle en ayant accès aux mesures en faveur du développement continu du savoir-faire et des compétences.

Ces mesures devraient faire l'objet d'une évaluation régulière afin de déterminer dans quelle mesure elles sont accessibles, mises en application et efficaces pour améliorer le savoir-faire, les compétences et la capacité d'insertion professionnelle.

Accès aux services d’orientation de carrière

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que les chercheurs, à toutes les étapes de leur carrière et indépendamment de leur situation contractuelle, se voient offrir des conseils d’orientation de carrière et une aide pour trouver un emploi, soit dans les institutions concernées soit par le biais d'une collaboration avec d'autres structures.

Droits de propriété intellectuelle

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que les chercheurs, à toutes les étapes de leur carrière, retirent les bénéfices de l'exploitation (le cas échéant) de leurs résultats de R & D, grâce à une protection juridique et notamment par une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur.

Les politiques et pratiques devraient spécifier quels droits reviennent aux chercheurs et/ou, le cas échéant, à leurs employeurs ou à d'autres parties, y compris des organisations commerciales ou industrielles externes, selon les éventuelles dispositions d'accords spécifiques de collaboration ou d'autres types d'accords.

Coauteur

Lors de l'évaluation du personnel, les institutions devraient réserver un accueil favorable à la collaboration entre auteurs, qui témoigne d'une approche constructive à la réalisation de la recherche. Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient donc développer des stratégies, des pratiques et des procédures pour fournir aux chercheurs, y compris en début de carrière, les conditions-cadres nécessaires pour avoir le droit d'être reconnus et d'être nommés et/ou cités, dans le cadre de leurs contributions réelles, en tant que coauteurs de documents, de brevets, etc., ou de publier leurs propres résultats de recherche indépendamment de leurs directeurs de thèse/stage.

Supervision

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que soit clairement indiquée une personne de référence que les chercheurs en début de carrière peuvent consulter pour l'exécution de leurs tâches professionnelles et devraient informer les chercheurs en conséquence.

Ces dispositions devraient clairement déterminer que les directeurs de thèse/stage proposés possèdent une expertise suffisante en matière de supervision de la recherche, qu'ils ont le temps, la connaissance, l'expérience, l'expertise et l'engagement nécessaires pour pouvoir offrir le soutien adéquat au chercheur en formation, et qu'ils prévoient les procédures nécessaires en matière d'avancement et d'examen, ainsi que les mécanismes de feedback nécessaires.

Enseignement

L'enseignement est un moyen essentiel pour structurer et diffuser les connaissances et devrait être donc considéré comme une option de grande valeur dans le parcours professionnel des chercheurs. Néanmoins, les responsabilités en tant qu'enseignant ne devraient pas être excessives et ne devraient pas empêcher les chercheurs, surtout en début de carrière, de mener leurs activités de recherche.

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que les tâches d'enseignement soient convenablement rémunérées et soient prises en considération dans les systèmes d'évaluation, et que le temps consacré par les membres du personnel expérimentés à la formation des chercheurs en début de carrière devrait être pris en compte dans le cadre de leur charge à l’enseignement. Une formation appropriée devrait être fournie pour les activités d'enseignement et de formation en tant que partie intégrale du développement professionnel des chercheurs.

Systèmes d'évaluation

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient introduire pour tous les chercheurs, y compris les chercheurs expérimentés, des systèmes d'évaluation afin que leurs performances professionnelles soient évaluées de façon régulière et transparente par un comité indépendant (et de préférence international dans le cas des chercheurs expérimentés).

Ces procédures d'évaluation devraient dûment tenir compte de l'ensemble de leur créativité dans la recherche et de leurs résultats de recherche, par exemple: publications, brevets, gestion de la recherche, enseignement et conférences, supervision, fonction de mentor, collaboration nationale ou internationale, tâches administratives, activités de sensibilisation du public et mobilité, et devraient entrer en considération dans le cadre de l'avancement de carrière.

Plaintes et recours

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient établir des procédures appropriées conformément aux règles et aux réglementations nationales, éventuellement sous la forme d'une personne impartiale (du type médiateur) afin de traiter les plaintes/recours des chercheurs, y compris concernant les conflits entre le ou les directeurs de thèse/stage et les chercheurs en début de carrière. Ces procédures devraient fournir à l'ensemble du personnel de recherche une assistance confidentielle et informelle pour résoudre les conflits liés au travail, les litiges et les réclamations, dans le but de promouvoir un traitement juste et équitable au sein de l'institution et d'améliorer la qualité globale du milieu de travail.

Participation aux organes de décision

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient reconnaître qu'il est tout à fait légitime, et même souhaitable, que les chercheurs soient représentés dans les organes appropriés d'information, de consultation et de décision des institutions pour lesquelles ils travaillent, afin de protéger et promouvoir leurs intérêts individuels et collectifs en tant que professionnels, et de contribuer activement au fonctionnement de l'institution (8).

Recrutement

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que soient clairement spécifiées les normes d'entrée et d'admission pour les chercheurs, particulièrement en début de carrière, et devraient également faciliter l'accès aux groupes désavantagés ou aux chercheurs qui reviennent à une carrière de chercheur, y compris les enseignants (de tout niveau) revenant à une carrière de chercheur.

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient adhérer aux principes exposés dans le code de conduite pour le recrutement des chercheurs lorsqu'ils nomment ou recrutent des chercheurs.

SECTION 2

Code de conduite pour le recrutement des chercheurs

Le code de conduite pour le recrutement des chercheurs consiste en un ensemble de principes généraux et de conditions de base qui devraient être appliqués par les employeurs et/ou bailleurs de fonds lorsqu'ils nomment ou recrutent des chercheurs. Ces principes et conditions de base devraient garantir le respect de valeurs telles que la transparence du processus de recrutement et l'égalité de traitement de tous les candidats, notamment dans la perspective de l'établissement d'un marché européen du travail attrayant, ouvert et durable pour les chercheurs. Ils sont complémentaires aux principes et conditions de base décrits dans la charte européenne du chercheur. Les institutions et les employeurs adhérant au code de conduite témoigneront ouvertement de leur engagement à agir d'une manière responsable et respectable et à fournir des conditions-cadres équitables aux chercheurs, dans l'intention manifeste de contribuer à l'avancement de l'espace européen de la recherche.

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE BASE CONSTITUANT LE CODE DE CONDUITE

Recrutement

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient établir des procédures de recrutement ouvertes (9), efficaces, transparentes, favorables, comparables à l'échelle internationale, et adaptées aux types de postes publiés.

Les annonces devraient donner une description étendue des connaissances et compétences requises et ne devraient pas être spécialisées au point de décourager les candidats recevables. Les employeurs devraient inclure une description des conditions de travail et des droits, y compris les perspectives de développement de carrière. En outre, le délai séparant la publication de l'offre d'emploi ou de l'appel à candidatures et la date limite de réponse doit être réaliste.

Sélection

Les comités de sélection devraient rassembler des expertises et des compétences diverses, refléter un équilibre adéquat entre hommes et femmes et, si nécessaire et possible, inclure des membres issus de différents secteurs (public et privé) et disciplines, provenant notamment d'autres pays, et possédant l'expérience appropriée pour évaluer le candidat. Dans la mesure du possible, un large éventail de pratiques de sélection devrait être utilisé, telles que l'évaluation par des experts externes et les entretiens en tête-à-tête. Les membres des comités de sélection devraient être convenablement formés.

Transparence

Les candidats devraient être informés, avant la sélection, du processus de recrutement et des critères de sélection, du nombre de postes disponibles et des perspectives de développement de carrière. À l'issue du processus de sélection, ils devraient également être informés des points forts et des points faibles de leur candidature.

Jugement du mérite

Le processus de sélection devrait prendre en considération la totalité de l'expérience (10) acquise par les candidats. Tout en se concentrant sur leur potentiel global en tant que chercheurs, il doit aussi prendre en compte leur créativité et leur degré d'indépendance.

Cela signifie que le mérite devrait être jugé tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, en mettant l'accent sur les résultats remarquables obtenus dans un parcours professionnel diversifié et pas uniquement sur le nombre de publications. En conséquence, l'importance des indicateurs bibliométriques devrait être correctement pondérée au sein d'un éventail plus large de critères d'évaluation, tels que l'enseignement, la supervision, le travail d'équipe, le transfert de connaissances, la gestion de la recherche, l'innovation et les activités de sensibilisation du public. Pour les candidats issus du secteur industriel, une attention particulière devrait être accordée à toute contribution à des brevets, activités de développement ou inventions.

Variations dans la chronologie des curriculum vitae

Les interruptions de carrière ou les variations dans l'ordre chronologique des curriculum vitae ne devraient pas être pénalisées mais être considérées comme le développement d'une carrière, et donc comme une contribution potentiellement précieuse au développement professionnel des chercheurs vers un parcours professionnel multidimensionnel. Les candidats devraient donc être autorisés à soumettre des curriculum vitae basés sur des preuves, reflétant un ensemble représentatif de réalisations et de qualifications appropriées pour le poste sollicité.

Reconnaissance de l'expérience de mobilité

Toute expérience de mobilité, par exemple: un séjour dans un autre pays/région ou dans un autre établissement de recherche (public ou privé), ou un changement de discipline ou de secteur, soit dans le cadre de la formation initiale de recherche soit à un stade ultérieur de la carrière de chercheur, ou encore une expérience de mobilité virtuelle, devrait être considérée comme une précieuse contribution au développement professionnel du chercheur.

Reconnaissance des qualifications

Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient prévoir l'évaluation appropriée des qualifications universitaires et professionnelles de tous les chercheurs, y compris les qualifications non formelles, notamment dans le contexte de la mobilité internationale et professionnelle. Ils devraient s'informer et acquérir une compréhension complète des règles, des procédures et des normes régissant la reconnaissance de ces qualifications et, par conséquent, explorer le droit interne en vigueur, les conventions et les règles spécifiques relatives à la reconnaissance de ces qualifications par toutes les voies disponibles (11).

Ancienneté

Les niveaux de qualifications requis devraient correspondre aux nécessités du poste et ne pas être définis comme un obstacle à l'entrée. La reconnaissance et l'évaluation des qualifications devraient avoir pour axe central de juger les réalisations de la personne plutôt que sa situation ou la réputation de l'institution au sein de laquelle elle a acquis ses qualifications. Puisque les qualifications professionnelles peuvent être acquises au début d'une longue carrière, le modèle du développement professionnel tout au long de la vie devrait également être reconnu.

Nominations postdoctorat

Les institutions qui nomment des chercheurs titulaires d'un doctorat devraient établir des règles claires et des orientations explicites pour le recrutement et la nomination des chercheurs postdoctorat, y compris la durée maximale et les objectifs de ces nominations. Ces orientations devraient tenir compte du temps passé dans de précédentes nominations postdoctorat dans d'autres institutions, et du fait que le statut postdoctorat devrait être transitoire, dans le but premier d'offrir des possibilités supplémentaires de développement professionnel pour une carrière de chercheur dans le cadre de perspectives d'avancement à long terme.

SECTION 3

Définitions

Chercheurs

La présente recommandation recourt à la définition internationalement reconnue de Frascati (12). En conséquence, les chercheurs sont décrits comme des:

«spécialistes travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes et de systèmes nouveaux et à la gestion des projets concernés.»

Plus spécifiquement, la recommandation concerne toutes les personnes professionnellement occupées dans la R & D à n'importe quel stade de leur carrière (13), indépendamment de leur classification. Cette définition comprend toute activité dans les domaines de la «recherche fondamentale», de la «recherche stratégique», de la «recherche appliquée», du «développement expérimental» et du «transfert des connaissances», y compris l'innovation et les activités de conseil, de supervision et d'enseignement, la gestion de la connaissance et des droits de propriété intellectuelle, l'exploitation des résultats de la recherche ou le journalisme scientifique.

Une distinction est établie entre le chercheur en début de carrière et les chercheurs expérimentés:

le terme «chercheur en début de carrière» (14) fait référence aux chercheurs au cours des quatre premières années (équivalent plein temps) de leur activité de recherche, y compris la période de formation de chercheur,

les «chercheurs expérimentés» (15) sont définis comme étant des chercheurs ayant au moins quatre ans d'expérience dans la recherche (équivalent plein temps) après avoir obtenu un diplôme universitaire leur donnant accès aux études de doctorat dans le pays dans lequel le diplôme universitaire a été obtenu, ou des chercheurs déjà titulaires d'un doctorat, quel que soit le temps consacré à obtenir ce diplôme de doctorat.

Employeurs

Dans le cadre de la présente recommandation, le terme «employeurs» fait référence à toutes les institutions publiques ou privées qui emploient des chercheurs sur une base contractuelle ou qui les accueillent en vertu d'autres types de contrats ou nominations, notamment sans relations financières directes. Ce dernier cas concerne en particulier les instituts d'enseignement supérieur, les départements de faculté, les laboratoires, les fondations ou les organismes privés dans lesquels les chercheurs suivent leur formation de recherche ou effectuent leurs activités de recherche sur la base du financement fourni par un tiers.

Bailleurs de fonds

Le terme «bailleurs de fonds» fait référence à tous les organismes (16) qui fournissent un financement (y compris les traitements, prix, subventions et bourses) aux instituts de recherche publics et privés, notamment les instituts d'enseignement supérieur. À ce titre, ils pourraient stipuler comme condition primordiale de financement que les institutions financées devraient établir et appliquer des stratégies, pratiques et mécanismes efficaces conformément aux principes généraux et conditions de base exposés dans la présente recommandation.

Nomination ou emploi

Il s'agit de tout type de contrat ou traitement, ou de bourse, subvention ou prix financés par un tiers, y compris un financement au titre du ou des programmes-cadres (17).


(1)  Voir définition à la section 3.

(2)  Voir définition à la section 3.

(3)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(4)  Voir SEC(2005) 260, «Women and Science: Excellence and Innovation — Gender Equality in Science» (Femmes et sciences: Excellence et Innovation — L'égalité des sexes dans le monde scientifique).

(5)  Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175 du 10.7.1999, p. 43), qui vise à éviter que les travailleurs à durée déterminée soient traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables, à prévenir les abus découlant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, à améliorer l'accès à la formation pour les travailleurs à durée déterminée, et à assurer que les travailleurs à durée déterminée soient informés des postes à durée indéterminée vacants.

(6)  Voir SEC(2005) 260, «Women and Science: Excellence and Innovation — Gender Equality in Science» (Femmes et sciences: Excellence et Innovation — L'égalité des sexes dans le monde scientifique).

(7)  Collaboration à distance par les réseaux électroniques.

(8)  À cet égard, voir aussi la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

(9)  Tous les instruments disponibles devraient être utilisés, notamment les ressources internationales ou mondialement accessibles basées sur le web, tel le portail sur la mobilité des chercheurs: http://europa.eu.int/eracareers

(10)  Voir également la charte européenne du chercheur: Systèmes d'évaluation, section 1, du présent document.

(11)  Consulter http://www.enic-naric.net/ pour de plus amples informations sur le réseau NARIC (Réseau des centres nationaux d'information sur la reconnaissance académique des diplômes) et le réseau ENIC (Réseau européen des centres d'information).

(12)  Manuel Frascati, OCDE, 2002 (Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development).

(13)  COM(2003) 436 du 18.7.2003: Les chercheurs dans l'espace européen de la recherche: une profession, des carrières multiples.

(14)  Voir le programme de travail: Structurer l'espace européen de la recherche — Ressources humaines et mobilité — Actions Marie Curie, édition septembre 2004, p. 41.

(15)  Idem, page 42.

(16)  La Communauté s'efforcera d'appliquer les engagements fixés dans la présente recommandation au bénéficiaire du financement au titre du ou des programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration.

(17)  Le ou les programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration.